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mardi 21 avril 2026

Un individu peut engager sa responsabilité pénale en choisissant sciemment de garder le silence sur des actes criminels si cela a pour effet d'aider, de faciliter, d'encourager ou de promouvoir la perpétration de l'infraction

Lefebvre c. R., 2022 QCCA 1034

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[15]      En ce qui a trait d’abord à l’actus reus, l’appelant complique inutilement le débat en insistant sur certaines difficultés liées à la complicité par omission, comme par exemple la question de savoir si une omission peut fonder une déclaration de culpabilité aux termes de l’alinéa 21(1)b) C.cr. en l’absence d’un devoir d’agir tirant sa source dans la loi. Comme il a été mentionné plus haut, le juge n’a pas retenu la culpabilité de l’appelant en raison d’une omission de sa part, mais plutôt en raison de certains gestes qu’il a accomplis, soit conduire la camionnette, récupérer les voûtes et les rapporter dans la camionnette. La question est donc de savoir si le juge a commis une erreur susceptible de justifier l’intervention de la Cour en concluant que, ce faisant, l’appelant avait aidé ses collègues à commettre les infractions au sens de l’article 21(1)b) C.cr.

[16]      Cette question doit recevoir une réponse négative. Comme la Cour d’appel de l’Ontario l’a souligné dans l’affaire Dooley, sous la plume du juge Doherty, la notion d’aide à la perpétration d’une infraction a un sens très large, au point où « [a]ny act or omission that occurs before or during the commission of the crime, and which somehow and to some extent furthers, facilitates, promotes, assists or encourages the perpetrator in the commission of the crime will suffice, irrespective of any causative role in the commission of the crime »[8]. Les gestes commis par l’appelant entrent aisément dans le champ d’application de cette définition.

[17]      Quant à l’exigence de la mens rea, il convient de rappeler d’entrée de jeu qu’elle comporte deux éléments : d’une part, la connaissance de l’intention criminelle de l’auteur principal et, d’autre part, l’intention de l’accusé d’aider ce même auteur principal à commettre l’infraction[9].

[22]      La Cour est cependant d’accord avec l’intimée que l’appelant conçoit ses agissements d’une manière à la fois réductrice et incomplète. En effet, il est inexact d’affirmer qu’il n’a rien fait d’autre qu’accomplir ses tâches habituelles alors que ses collègues continuaient à commettre des vols. La raison tient au fait que, au terme de chacune des routes de collecte en litige, il a sciemment refusé de s’acquitter de son obligation de rendre compte de la différence — souvent très importante — entre les sommes récupérées dans les bornes de stationnement et celles rapportées au garage sécurisé[10]. Ainsi, en se demandant si le juge pouvait raisonnablement conclure que « la preuve circonstancielle, considérée logiquement et à la lumière de l’expérience humaine et du bon sens, [pouvait] étayer une autre inférence que la culpabilité » de l’appelant[11], il faut tenir compte à la fois du fait que ce dernier a continué d’accomplir ses tâches habituelles tout en sachant que des vols étaient commis dans la camionnette, et du fait qu’il a sciemment contrevenu à son obligation de rendre compte à la fin de chacune des routes litigieuses.

[23]      L’intimée a raison de souligner que la présente affaire comporte plusieurs parallèles avec l’affaire Renaud[12] sur laquelle la Cour s’est penchée en 1989. Le litige concernait les agissements d’un directeur des finances ayant la responsabilité d’approuver les comptes de dépenses de certains collègues de travail. Deux d’entre eux avaient mis sur pied un stratagème frauduleux dont il était parfaitement au courant, et il avait continué d’approuver leurs demandes de remboursement sans jamais signaler à qui que ce soit les irrégularités dont il avait connaissance. La Cour a conclu qu’en apposant sa signature sur les chèques de paiement de dépenses des deux malfaiteurs tout en demeurant silencieux face à cette situation, M. Renaud avait joué un rôle essentiel dans le système frauduleux mis sur pied par ses collègues en contribuant à le maintenir en place, et qu’il avait donc engagé sa responsabilité criminelle aux termes de l’article 21(1)b) C.cr.

[24]      Comme dans l’affaire Renaud, l’appelant connaissait le stratagème frauduleux de ses collègues. Il savait que les infractions étaient commises dans la camionnette qu’il conduisait ou dans laquelle il rapportait les voûtes lorsqu’il agissait à titre de marcheur. Et à l’instar de M. Renaud, il a sciemment choisi de garder le silence en contrevenant de manière répétée à son obligation de rendre compte des pièces de monnaie volées à son employeur.

[25]      De l’avis de la Cour, on ne saurait affirmer que ces faits permettaient manifestement de fonder une inférence compatible avec un verdict de non-culpabilité et qu’en conséquence, le juge ne pouvait raisonnablement conclure que l’appelant avait agi avec l’intention d’aider ses collègues à commettre les infractions. Cela est d’autant plus vrai qu’à la suite d’une question posée lors de l’audience en appel, l’appelant n’a pas été en mesure d’expliquer comment la contravention répétée à son obligation de rendre compte pouvait être interprétée autrement que comme un indice d’une intention de sa part d’aider ses collègues à voler des pièces de monnaie

lundi 20 avril 2026

Le propriétaire d'un immeuble qui sert au trafic de stupéfiants peut être reconnu coupable s'il contrôle l'accès à l'immeuble, qu'il organise les rencontres entre les protagonistes en chargeant un frais

Horng c. R., 2010 QCCA 485

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[1]               L'appelant propose que le juge de première instance a commis une erreur en le reconnaissant coupable de deux chefs de trafic de stupéfiants. Il plaide que sa participation aurait été trop modeste pour justifier un verdict de culpabilité.

[2]               De l'avis de la Cour, le juge s'est bien dirigé en droit et en fait. Dans un premier temps, il a noté que le seul fait d'aider un acheteur à se procureur de la drogue ne constituait pas une « participation active » à la transaction au sens des arrêts R. c. Greyeyes[1] et R. c. Rodriguez[2].

[3]               En ce qui concerne la « participation active » de l'appelant aux transactions criminelles, le juge a retenu de nombreux éléments justifiant un verdict de culpabilité, dont les suivants : il contrôlait l'accès à l'immeuble ; il provoquait la réunion des parties au marché ; il imposait une charge de 5,00 $. Tout cela, dans un contexte où, par suite d'une perquisition dans son hôtel, on avait trouvé du matériel servant au trafic de stupéfiants, ce qui avait conduit à l'arrestation de certains individus.

[4]               L'appelant a été avisé de ces faits et les forces policières ont demandé sa collaboration pour enrayer ce commerce illicite. L'appelant a acquiescé, mais à sa façon. Loin de chercher à enrayer le trafic, l'appelant a décidé de le favoriser et d'en tirer profit grâce au contrôle qu'il pouvait exercer sur les lieux en sa qualité de propriétaire. Il s'ensuit que le verdict de culpabilité est justifié.

jeudi 26 mars 2026

L'aide ou l'encouragement en matière de trafic de drogues

R v Alcantara, 2015 ABCA 258 

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[8]               Party liability arises under s 21 of the Criminal CodeSection 21(1) provides:

21(1)   Every one is a party to an offence who

(a)   actually commits it;

(b)   does or omits to do anything for the purpose of aiding any person to commit it; or

(c)   abets any person in committing it.

[9]               To aid means to assist or help the person who commits the offence. To abet includes encouraging, instigating, promoting or procuring the offence to be committed: R v Greyeyes 1997 CanLII 313 (SCC), [1997] 2 SCR 825, 214 NR 43, para 26. The act of aiding or abetting must be provided to a person: Criminal Code, s 21. “Person” includes an organization: Criminal Code, s 2 (“every one”, “person” and “owner”, and similar expressions, include Her Majesty and an organization).

[10]           The relevant offence in this case is trafficking in cocaine. “Traffic” means “to sell, administer, give, transfer, transport, send or deliver”, and the definition of “sell” includes “offer for sale, expose for sale, have in possession for sale and distribute”: Controlled Drugs and Substances Act, SC 1996, c 19, s 2(1). The trial judge found that Mr. Caines operated a cocaine distribution business (paras 513, 932, 1000) and that there was evidence of instances of trafficking by Mr. Caines and his group within the definition of trafficking (para 944).

[11]           While there must be a connection between the offence and the acts of aiding or abetting, the connection need not be causative. “Any act or omission that occurs before or during the commission of the crime, and which somehow and to some extent furthers, facilitates, promotes, assists or encourages the perpetrator in the commission of the crime will suffice, irrespective of any causative role in the commission of the crime.”: R v Dooley2009 ONCA 910, 257 OAC 150, para 123leave den 410 NR 393n (SCC).

[12]           A lookout can aid or abet an offender if the lookout’s presence helps the offender commit the offence, even if the lookout is not required to perform any active role: Dooley, para 124. Similarly, “an act which tends to prevent or hinder interference with accomplishment of the criminal act” may be sufficient to establish party liability: Dunlop and Sylvester v The Queen 1979 CanLII 20 (SCC), [1979] 2 SCR 881, 891, 27 NR 153, para 12.

[13]           The respondents argue on appeal, as they did at trial, that party liability can only attach to them if they are proven to have aided or abetted a specific instance of trafficking by Mr. Caines or his group. The trial judge adopted that argument in acquitting the respondents. However, that proposition reveals an unnecessarily narrow and incorrect application of the legal principles to the facts as found by the trial judge.

[14]           The trial judge found that both respondents took steps to facilitate the smooth operation of Mr. Caines’ cocaine distribution business (paras 908, 909). They provided protection and solved problems in order to allow the business to operate (para 1033). The business was cocaine distribution. Distribution is trafficking: Greyeyes, para 23Marino and Yipp v The King 1931 CanLII 39 (SCC), [1931] SCR 482, 483, 56 CCC 136, 138-9; R v Christiansen (1973) 1973 CanLII 2365 (NB CA), 6 NBR (2d) 810, 13 CCC (2d) 504 (CA). Indeed, the trial judge found that actual instances of trafficking had occurred.

[15]           On the correct application of the legal principles to the facts found by the trial judge, it is an inescapable conclusion that the respondents aided and abetted the offence of trafficking through distribution. Their acts prevented or hindered interference with the accomplishment of a criminal act. In this way, the respondents provided assistance and encouragement to Mr. Caines in the commission of the offence of trafficking. There is a clear link between the respondents’ acts and the commission of the offence.

[16]           The respondents argue that if they contributed to the activities of a criminal organization, their culpability would arise under Criminal Code s 467.11 and not under s 21. The respondents were not charged with an offence under s 467.11. However, there is no prohibition against liability arising under more than one provision of the Criminal CodeKienapple v R 1974 CanLII 14 (SCC), [1975] 1 SCR 729, 748-52, 1 NR 322, paras 11-17; Criminal Code, s 12.


mardi 9 décembre 2025

Les déclarations d'un accusé à son complice ne sont pas du ouï-dire

R v Ballantyne, 2015 SKCA 107

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[58]           At trial, Crown counsel attempted to tender evidence of a statement made by Mr. Ballantyne to Mr. Benjamin some days after the bank had been robbed. It appeared that the statement would relate to the bank robbery. The judge prevented Crown counsel from asking the question on the basis that it would be hearsay. This too is an error of law. Statements made by an accused person to his alleged accomplice are not caught by the exclusionary rule against hearsay and are admissible: R v Simpson1988 CanLII 89 (SCC), [1988] 1 SCR 3 at 21; R v S.G.T., 2010 SCC 20 at para 20, [2010] 1 SCR 688.

dimanche 2 novembre 2025

Le droit relatif à la possession et les modes de participation à l'infraction vus par la Cour d'appel de l'Alberta

R v Anny, 2021 ABCA 394



[29]           Personal possession and joint possession are defined in ss. 4(3)(a) and 4(3)(b) of the Criminal Code:

4(3) For the purposes of this Act,

(a) a person has anything in possession when he has it in his personal possession or …

(b) where one of two or more persons, with the knowledge and consent of the rest, has anything in his custody or possession, it shall be deemed to be in the custody and possession of each and all of them.

See R v Bird2020 ABCA 236 at para 9, citing R v Dipnarine2014 ABCA 328 at para 2.

[30]           To be deemed in possession of an object pursuant to s. 4(3)(b) of the Criminal Code, an accused must have actual knowledge of, or be wilfully blind to, another person’s custody or possession of that object: R v Harms2020 BCCA 242 at para 30, citing R v Vinokurov2001 ABCA 113 at paras 11-14.  

[31]           The accused must also consent to the other person’s custody or possession of the object.

[32]           Consent requires the co-existence of some measure of control over the object because “the power to consent necessarily implies the power to refuse and vice versa”: Harms at para 30R v Nyuon2014 ABCA 130 at para 16. Mere indifference or passive acquiescence is not enough: R v Piaskoski (1979), 52 CCC (2d) 316 (ONCA) at 318, 1979 CanLII 2920 (ON CA).

[33]           The requisite measure of control is made out where it is proved that the accused had some “power or authority” over the object in question, whether that power was exercised or not: R v Savory (1996), 1996 CanLII 2001 (ON CA), 94 OAC 318 (CA), [1996] OJ No 3811 (QL) at para 7, leave to appeal to SCC ref’d [1997] SCCA No 189; R v Mohamad (2004), 2004 CanLII 9378 (ON CA), 69 OR (3d) 481 (CA), [2004] OJ No 279 (QL) at para 61Bird at para 15. Put another way by this Court in Dipnarine, a measure of control exists when the accused is in a position to exercise some “directing or restraining power” over the object: at para 18.

Section 21

[34]           Section 21 of the Criminal Code codifies what modes of participation in an unlawful activity lead to criminal liability:

21(1) Every one is a party to an offence who

(a) actually commits it;

(b) does or omits to do anything for the purpose of aiding any person to commit it; or

(c) abets any person in committing it.

(2) Where two or more persons form an intention in common to carry out an unlawful purpose and to assist each other therein and any one of them, in carrying out the common purpose, commits an offence, each of them who knew or ought to have known that the commission of the offence would be a probable consequence of carrying out the common purpose is a party to that offence.

[35]           As explained by Lebel J. in R v Pickton2010 SCC 32 at para 53, “Section 21 makes it clear that an accused cannot escape liability simply because one or more other persons could also be found liable for the same offence.”

[36]           Under s. 21(1)(a), a person who commits all of the elements of an offence will face criminal liability as a co-principal along with any others who also commit all elements of that offence: Pickton at para 53. Co-principal criminal liability also arises where two or more people together form an intention to commit an offence, are present at its commission, and contribute to the crime, although they do not personally commit all of the essential elements of the offence: Pickton at para 63. See also R v Strathdee2021 SCC 40, [2021] SCJ No 40 (QL) at para 4.

[37]           Sections 21(1)(b) and 21(1)(c) provide additional paths to criminal liability where the evidence proves that:

…  [a] person — armed with knowledge of the principal’s intention to commit the crime and with the intention of assisting the principal in its commission — does (or, in some circumstances, omits to do) something that assists or encourages the principal in the commission of the offence… [emphasis in original]

R v Vu, 2012 SCC 40 at para 58, citing R v Briscoe2010 SCC 13 at paras 14-18.

La personne qui décide de participer à la séquestration de la victime, après avoir appris que celle‑ci a été enlevée, peut être tenue responsable de l’infraction d’enlèvement en application du par. 21(1)

R. c. Vu, 2012 CSC 40


[57]                          Le paragraphe 21(1) du Code est ainsi libellé :

                           21.     (1) [Participants à une infraction] Participent à une infraction :

                           a)      quiconque la commet réellement;

                           b)      quiconque accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre;

                           c)      quiconque encourage quelqu’un à la commettre.

[58]                          Aux termes du par. 21(1), encourt une responsabilité criminelle comme participant à une infraction la personne qui accomplit un des trois actes décrits — commettre, aider ou encourager — en ayant l’intention requise.  Quel que soit le rôle joué, la responsabilité criminelle est la même : R. c. Thatcher1987 CanLII 53 (CSC)[1987] 1 R.C.S. 652, p. 689‑690.  Comme notre Cour l’a récemment expliqué dans R. c. Briscoe2010 CSC 13[2010] 1 R.C.S. 411, une personne participe à l’infraction lorsqu’elle accomplit (ou, dans certaines circonstances, omet d’accomplir) quelque chose qui aide ou encourage l’auteur principal d’une infraction à la commettre, en ayant connaissance de l’intention de ce dernier de commettre le crime et en ayant l’intention de l’aider (par. 14‑18).

[59]                          Les principes bien établis de la responsabilité criminelle au sens du par. 21(1) s’appliquent selon moi avec la même force aux infractions continues qui sont complètes en droit, mais non en fait.  Plus particulièrement, la responsabilité en tant que participant est établie lorsqu’un accusé, connaissant l’intention de l’auteur principal de mener une infraction continue à son terme, accomplit quelque chose (ou omet de l’accomplir), en vue d’aider ou d’encourager la perpétration de l’infraction continue en question.

[60]                          Lorsqu’on applique ce principe en l’espèce, dès lors qu’on considère l’enlèvement comme une forme aggravée de la séquestration — qui se poursuit jusqu’à la libération de la victime — il n’existe aucune raison d’ordre juridique ou logique justifiant de ne pas reconnaître la responsabilité à titre de participant à l’infraction d’enlèvement par application du par. 21(1) du Code d’une personne qui, sachant que la victime a été enlevée, décide néanmoins de participer à l’entreprise d’enlèvement.

[61]                          Des arrêts de juridictions d’appel sont instructifs à cet égard.  Les cours d’appel de l’Ontario et de la Nouvelle‑Écosse ont statué, après avoir conclu que l’importation de stupéfiants constituait une infraction continue, qu’une personne pouvait être accusée en tant que participant à l’infraction, en application du par. 21(1), à l’égard d’un acte ou d’une omission survenant à tout moment entre l’entrée des marchandises au Canada et leur arrivée à la destination finale, même si l’infraction pouvait être considérée comme complète en droit dès lors que les marchandises avaient traversé la frontière : R. c. Hijazi (1974), 1974 CanLII 1533 (ON CA)20 C.C.C. (2d) 183 (C.A. Ont.)R. c. Whynott (1975), 1975 CanLII 1513 (NS CA)12 N.S.R. (2d) 231 (C.S. (Div. app.)); R. c. Tanney (1976), 1976 CanLII 1319 (ON CA)31 C.C.C. (2d) 445 (C.A. Ont.).  Dans Bell, l’interprétation étroite du mot « importer » de l’art. 5 de la Loi sur les stupéfiants formulée par les juges majoritaires a fait naître un doute à l’égard de ces arrêts.  Cependant, l’opinion majoritaire ne s’écarte pas du principe général établi par la jurisprudence selon lequel une personne qui est pleinement au courant d’une infraction continue et qui décide d’y prendre part peut être tenue criminellement responsable en tant que participant à cette infraction en application du par. 21(1) du Code.

[62]                          Dans l’opinion concordante qu’il a formulée dans Bell, le juge Dickson s’est appuyé sur les arrêts précités pour conclure que l’infraction d’importation n’avait pas « pr[is] fin » et que la responsabilité criminelle pouvait être retenue tant que la perpétration se poursuivait dans les faits.  Comme l’a exposé le juge Dickson :

                    Pour qu’on puisse dire qu’il « commet réellement » l’infraction d’importation, un accusé doit introduire ou faire introduire au Canada des marchandises provenant d’un pays étranger; cela nécessite par définition qu’elles franchissent la frontière canadienne.  Quelqu’un dont la participation ne commence qu’après cette étape peut toutefois être coupable d’avoir aidé et encouragé une personne à faire venir des marchandises de l’extérieur du Canada à une destination à l’intérieur du Canada.  [Je souligne; p. 478‑479.]

En conséquence, une personne qui n’est pas partie à une infraction lorsque l’auteur principal commence à la commettre peut le devenir tant que la perpétration de l’infraction n’a pas « pr[is] fin ».

[63]                          Si on applique ce principe dans notre contexte — étant entendu que le crime d’enlèvement se poursuit tant que la victime n’est pas libérée — la personne qui décide de participer à la séquestration de la victime, après avoir appris que celle‑ci a été enlevée, peut être tenue responsable de l’infraction d’enlèvement en application du par. 21(1)

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le devoir de loyauté de l'avocat envers son client

R. c. Neil, 2002 CSC 70  Lien vers la décision A.   Le devoir de loyauté de l’avocat   12                                L’avocat de l’appel...