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jeudi 7 février 2013

Détermination de la peine relativement à l'infraction de possession de monnaie contrefaite

R. c. Martin, 2012 QCCQ 1215 (CanLII)

Lien vers la décision

[6] Le Tribunal s’en tiendra aux extraits suivants de la décision du 18 janvier dernier afin de rappeler les faits pertinents.

« [11] Essentiellement, Linda Martin reconnaît avoir utilisé de la monnaie contrefaite, d’avoir effectué des achats avec cette fausse monnaie (les 3 chefs du dossier 550-01-026262-065). Mais elle dit avoir appris, seulement le matin-même de la perquisition pratiquée à son domicile de Jonquière, qu’il y avait dans sa demeure l’importante somme d’argent en question soit environ 535 400 $ en dollars US et plus ou moins 21 500 $ devises canadiennes en fausse monnaie

[30] Notre Cour d’appel préconise depuis fort longtemps une approche axée sur la dissuasion en matière de peines pour des affaires de cette nature.

[31] En 1971 juge Rivard écrivait : « (…) je suis d’opinion que la sentence d’un an est inadéquate et ne comporte pas les conséquences de dissuasion qui me semblent nécessaires pour empêcher ceux-là qui, par l’appât du gain, pourraient être tentés de suivre l’exemple de Sonsalla » (l’accusé). Le père de famille de 38 ans, imprimeur de métier, bon travailleur sans antécédents judiciaires vit sa peine augmentée à quatre ans pour avoir imprimé quelque 24 100 billets de 10 $ chacun.

[32] Le juge Rivard rappelait que la Cour d’appel s’était déjà montrée ferme lorsque le juge Rinfret avait écrit quelques années plus tôt et ce de façon explicite, dans R. c. Lacoste que l’exemplarité devait primer.

[33] Il s’en prenait aux « sentences insignifiantes qui sont bien plus un encouragement à la pratique qu’un détersif valable ». Et, « (…) Même si le criminel n’est pas un récidiviste, la sentence doit en certaines circonstances avoir le caractère punitif et exemplaire».

[34] La sentence d’emprisonnement pour le jeune père de famille sans antécédents qui s’était reconnu coupable de possession de 6 400 billets de 5 $ chacun, passa, malgré les divergences d’opinion exprimées de trois mois à deux ans compte tenu de la sentence déjà purgée.

[35] Ces deux décisions ont été considérées dans de nombreux jugements de nos cours d’instance comme par celles à l’extérieur du Québec.

[36] Dans une décision beaucoup plus contemporaine de notre Cour, et qui fait grand état des propos tenus dans l’affaire Lacoste précitée, juge René de la Sablonnière actualisait la nécessité de traiter sévèrement les possesseurs de fausse monnaie et ceux qui en fabriquent comme c’était le cas dans l’affaire dont il traitait. Il s’inscrivit dans le courant privilégié jusqu’alors mettant l’accent sur la dissuasion et l’exemplarité. Il disait craindre qu’à défaut de ce faire, une peine moindre constituerait pour certains un encouragement à se lancer dans la contrefaçon, opération très lucrative qui se pratique au détriment de l’économie de la société. Il imposa une peine de trois ans de pénitencier à la jeune femme sans antécédents judiciaires, qui tenait un emploi tout en étudiant à l’université. Elle n’était pas seule dans cette opération mais demeurait maître d’œuvre de l’affaire qui impliquait aussi, dans son cas, l’impression des billets.

[37] À Vancouver, un homme de 30 ans sans antécédents judiciaires avait reçu en première instance une peine de neuf mois. Il avait sur sa personne lors de son arrestation 24 billets de 100 $ et en avait écoulé une douzaine avant l’arrestation. Ce jeune travailleur supportait sa femme et deux jeunes enfants[4].

[38] En appel cette peine était maintenue et le juge en chef McEachern affirmait que l’importance de la dissuasion devait primer davantage dans de telles matières que pour bien d’autres infractions.

[39] La Cour d’appel de l’Ontario décida dans R. c. Mankoo qu’une sentence de 23 mois et demi d’emprisonnement était appropriée pour cet homme qui passait autant que 300 000 $ en billets et chèques de voyage. On lui refusa le retrait de plaidoyer et compte tenu de ses antécédents judiciaires et du fait qu’il était en probation lors de la commission des infractions la Cour statua qu’il n’était pas éligible au sursis.

[40] Dans une décision de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick, R. c. Al Saidi, juge Ferguson s’exprima d’une façon fort intéressante :

"[60] There is a parasitic aspect to the offence of passing counterfeit money in that the perpetrators of this type of offence in a calculating way prey on the trusting nature of innocent people, in this case a series of cashiers who find themselves economically at the very base of the retail merchandising paradigm. The offence is calculating and premeditated in its nature since it sometimes involves considerable marketing in order to dupe those who are the intended victims".

[41] Le juge Ferguson fit prévaloir lui aussi, le critère de la dissuasion et compte tenu de la période déjà purgée équivalente à une année de détention imposa une peine de huit mois additionnels à cet individu qui n’avait pas comme l’avait fait ses complices, reconnu sa culpabilité d’avoir utilisé quelque 2 000 $ en billets contrefaits et d’avoir eu possession conjointement avec d’autres de plus de 5 000 $ en billets U.S.A

[53]            Madame Linda Martin purgera une peine de détention ferme de 20 mois pour l’infraction de possession de monnaie contrefaite

mercredi 11 juillet 2012

L'intention d'utiliser de la monnaie contrefaite comme argent n'est pas un élément de l'infraction

Duane c. La Reine, 1985 CanLII 21 (CSC)

Lien vers la décision

1. Le Juge en Chef‑‑Nous sommes d'accord avec la Cour d'appel à la majorité pour dire que l'intention d'utiliser de la monnaie contrefaite comme argent n'est pas un élément de l'infraction et que, vu les faits de cette affaire, l'appelante était en possession au sens de l'art. 408 du Code criminel.

Les critères de dissuasion et d'exemplarité doivent primer en matière de monnaie contrefaite

R. c. Blanchette, 1998 CanLII 12941 (QC CA)

Lien vers la décision

Il y a lieu de rappeler ici qu'avec la technologie moderne, il est relativement facile pour ceux et celles qui possèdent des compétences en matière de reprographie de contrefaire de la monnaie.  À notre avis, les critères de dissuasion et d'exemplarité doivent primer afin de décourager ceux et celles qui pourraient d'aventure se lancer dans cette opération

mardi 5 janvier 2010

Facteurs influant sur la détermination de la peine - Infractions de contrefaçon

• Mobile du crime

• Qualité de la contrefaçon

• Quantité de monnaie contrefaite

• Ingéniosité du complot

• Rôle du prévenu

« Il s’agit d’un crime planifié et commis avec une intention délibérée. Son seul mobile, l’appât du gain, visait en fait à permettre au prévenu… de mener grand train à Banff. » [traduction] R. c. Onose [2004] A.J. No 250

« Ces crimes, dont le mobile était l’appât du gain, offraient des possibilités de profit illimitées pour le prévenu et ses comparses. Or, chacun d’eux aurait eu une
incidence sur l’économie d’Edmonton. Si le prévenu n’avait pas été arrêté, c’est peut-être l’économie canadienne toute entière qui aurait été touchée. » [traduction]
R. c. Christopherson [2002] A.J. 1330

Un résultat de contrefaçon de qualité supérieure fera généralement l’objet d’une peine plus sévère que si celui-ci était le fruit d’un travail d’amateur.
R. c. Christopherson, supra, et R. c. Dunn [1998] O.J. No 807 (C.A. Ont.)

« Vous pouviez obtenir et avez obtenu plus d’un million de dollars en billets américains contrefaits. C’est une somme considérable. Le plus grave danger à inonder un pays de fausse monnaie se situe au niveau du pays lui-même; il ne s’agit pas simplement d’un danger que l’on ferait courir à un individu dans la société, mais d’un danger lié à toute une série de crimes comme le vol ou le cambriolage et cela
est beaucoup plus sérieux. » [traduction] R. c. Bruno [1991] O.J. No 2680 (Div. gén.)

« Nous sommes soucieux du fait que la contrefaçon est une infraction grave qui, dans ses résultats les plus aboutis, constitue une menace à la stabilité de l’économie nationale et, en outre, pose d’autres problèmes sérieux lorsqu’il s’agit de fausse monnaie étrangère. » [traduction] R. c. Dunn [1998] O.J. 807 (C.A. Ont.)

Les tribunaux s’emploient à déterminer si le prévenu :
n« appartient aux échelons supérieurs de l ’organisation »
R. c. Mac [2002] O.J. No 2197 (C.A.)
n« est un exécutant plutôt qu’un dirigeant »
R. c. Dunn, supra
n« est le principal auteur » de l’infraction
R. c. Christopherson, supra
n« est fortement impliqué »
R. c. Coman [2004] A.J. 283 (C. prov.)

La restitution volontaire par le contrevenant avant la détermination de la peine est considérée comme un facteur atténuant.
R. c. Shandro (1985) A.J. 578 (C.A. Alta)

L’absence de restitution est un élément qui peut être valablement pris en considération dans la détermination de la peine.
R. c. Rizzetto [2002] N.S.J. No 489 (C.A. N.-É.)

Tiré de :
http://www.bank-banque-canada.ca/fr/billets/pdf/19_expose_determination_peine_contrefacon.pdf

jeudi 31 décembre 2009

Possession de monnaie contrefaite - défense de minimis non curat lex

R. c. S.G., 2006 QCCQ 13467 (CanLII)

[9] L’accusé par tout ceci a-t-il commis les crimes qui lui sont reprochés, à savoir la possession de monnaie contrefaite, a-t-on fait une preuve hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité en ces affaires ?

[10] Certes, la preuve est à l’effet qu’au domicile de l’accusé fut retrouvé ce que produit sous la côte P-6.

[11] Cette même preuve démontre également que tout ceci part d’une activité de jeu d’enfants et que les pièces en question se trouvaient là où l’un ou l’autre des fils de l’accusé avait accès, d’ailleurs d’autres documents enfantins semblent s’y être retrouvés.

[12] La mère plaignante nous dit, à l’occasion de son témoignage, que ses fils ont eu ou utilisé chez elle ce genre de billets, a-t-elle, elle aussi, contrevenu à la loi?

[13] Bien que la mens rea de ce crime soit d’intention générale, l’accusé a-t-il eu cette intention et en a-t-on fait la preuve hors de tout doute raisonnable?

[14] Mais, qu’est-ce que la mens rea, l’intention coupable? L’Honorable juge Irénée Lagarde, au troisième tome de son ouvrage « Droit pénal canadien », à la page 2379, écrit :

« C’est un principe de droit, exprimé par la maxime actus non facit reum nisi mens sit rea, que personne ne peut être déclaré coupable d’un acte criminel ou d’une infraction criminelle à moins qu’il n’ait agi avec une intention coupable. On peut définir la mens rea comme l’état d’esprit du prévenu qui établit qu’il a agi avec une intention coupable, frauduleusement, en connaissance de cause. »

[15] L’Honorable juge Ritchie, de la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt R. c. King[1], citant les paroles de Lord Goddard, dans Harding c. Price, écrit que :

« …the court should not find a man guilty of an offence against the criminal law unless he has a guilty mind.”

[16] Enfin, pour sa part, l’Honorable juge Dickson, dans l’arrêt Leary c. La Reine, mentionne que :

« Le principe selon lequel un tribunal ne devrait conclure à la culpabilité d’une personne en droit criminel que si elle était mal intentionnée existe dans tous les systèmes de droit pénal civilisés. »

[17] À partir de tout ceci, le tribunal n’a pas la conviction qui le met à l’abri d’un doute raisonnable, quant à l’intention coupable de l’accusé, car rien de malicieux de sa part ne transpire de la preuve.

[18] Qui plus est, il semble au tribunal qu’ici, la maxime « De minimis non curat lex » s’applique.

[19] En effet, dans une affaire de R. c. David Freedman, mon collègue l’Honorable juge Martin Vauclair statue, après une étude fort intéressante sur le sujet, référant autant à la doctrine qu’à la jurisprudence, que :

« There is no question, in the Court’s opinion, that the defence of de minimis is well alive in Canadian criminal law. There are numerous cases where the defence has been recognized as such and either applied or denied. A few cases have expressed doubt as to its existence. »

[20] Il ajoute au paragraphe 60 de sa décision :

« In my opinion, a Court should, without limitation, consider the following factors : 1) the defendant’s character, 2) the nature of the proven offence, 3) the circumstances surrounding the proven offence, including, if any, the accused’s motive, 4) the circumstances surrounding the laying of the charge, including if any, the plaintiff’s motive, 5) the actual harm caused by the offence, 6) the specific objective, if any, intended to be achieved by the legislature when it enacted the provision and 7) the public interest. »

[21] Sur cette base analytique, vu ce que mentionné ci-devant, l’ensemble des faits reliés à toute cette cause milite nettement en l’application de la défense prévue par cette maxime latine « de minimis non curat lex «, qui se traduit par « la loi ne se soucie pas d’affaires futiles, bénignes ou insignifiantes.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La preuve du casier criminel d'un accusé peut être faite uniquement pour certaines fins, dont pour l'appréciation de sa crédibilité

R v Strathdee, 2020 ABCA 306 Lien vers la décision [ 46 ]             Under s 12(1) of the  Canada Evidence Act , RSC 1985, c C‑5 [ CEA ], a...