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vendredi 19 septembre 2025

Une preuve circonstancielle peut permettre de conclure qu’une arme non expertisée est une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte

R. c. Boivin, 2024 QCCQ 5477 

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[23]      En lien avec tous ces éléments, lorsque la qualification d’une arme non expertisée est l’objet d’un litige, comme en l’espèce, le test de l’œil de cochon ne s’applique pas. Dès lors, la jurisprudence et la doctrine enseignent qu’une preuve circonstancielle peut permettre de conclure qu’une arme non expertisée est une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte[12]. Voici le résumé de quelques décisions analysant une preuve circonstancielle au soutien de telles qualifications :

         Dans l’arrêt St-Pierre[13], notre Cour d’appel conclut que la preuve circonstancielle ne démontre pas la fonctionnalité d’une arme à titre d’arme à feu prohibée. Toutefois, elle réitère que le comportement d’un accusé à l’égard d’une arme à feu alléguée peut, en certaines circonstances, permettre de conclure qu’elle est fonctionnelle. Ainsi, dit-elle, la façon dont l’accusé manipule une arme lors de la commission d’une infraction, les propos qu’il tient en présence de témoins et sa participation à des activités criminelles sont autant d’éléments qui sont retenus par les tribunaux au moment de conclure au bon fonctionnement d’une arme à feu[14];

         Dans l’arrêt Robbie[15], la Cour d’appel d’Alberta renverse un verdict d’acquittement à l’égard d’une infraction reprochant l’utilisation d’une arme à feu durant la perpétration d’une autre infraction. Elle conclut que l’arme utilisée répond à la définition d’arme à feu, selon une preuve circonstancielle prima facie, non démentie, en recensant les indices qui suivent. L’accusé séquestre sa conjointe et place d’abord un couteau sous sa gorge. Il récupère ensuite un fusil, puis des munitions, et le charge. Laissant de côté le couteau, il utilise ensuite le fusil pour intimider sa conjointe, pendant plusieurs heures. Après avoir chargé l’arme, il discute de ses préarrangements funéraires, ce qui permet d’inférer que le fusil est fonctionnel;

         Dans l’arrêt Lay[16], la Cour d’appel d’Alberta conclut que l’arme pointée vers des agents correctionnels dans le contexte d’une extorsion est une arme de poing, s’agissant de la seule inférence logique émanant de la preuve, en raison des circonstances suivantes : d’abord, les agents croient avoir vu une véritable arme à feu; de plus, lors d’une conversation enregistrée entre l’accusé et sa conjointe pour planifier son évasion d’une prison, il lui demande si elle a vu son « boom stick »; sa conjointe répond positivement, ajoutant que l’arme est comme celle qu’elle a vue au club de tirs;

         Dans l’arrêt Abdoulkader[17], la Cour d’appel de l’Ontario conclut que l’arme braquée lors d’un vol qualifié dans une banque est une arme de poing véritable, et non une imitation, puisqu’une employée l’a cru, la décrivant comme étant noire lustrée et en métal, puis ayant entendu l’accusé charger l’arme (« rack the gun »);

         Dans l’affaire Alberts[18], une Cour de justice de l’Ontario conclut qu’une arme qui a toutes les apparences d’une arme à feu répond à la définition du Code, puisqu’elle est saisie en même temps que des munitions trouvées au même endroit, que l’accusée la décrit à un agent comme une petite arme à feu, et non comme une imitation ou une arme non fonctionnelle, qu’elle transporte pour sa protection. Le juge précise ceci : « Its protective value would be highly limited if it was not capable of discharging the ammunition that it was found in association with. »;

         Dans l’arrêt Carlson[19], la Cour d’appel de l’Ontario conclut que les éléments de la preuve supportent raisonnablement la qualification d’une arme de poing à titre d’arme à feu véritable, puisque durant le vol qualifié, l’accusé brandit l’arme, la braque derrière la tête du commis en criant « hold-up » et en demandant l’argent; plusieurs témoins la décrivent petite et noire, munie d’un canon de 6 à 8 pouces; enfin, selon un complice et son épouse, l’accusé avait accès à des armes;

         Dans l’arrêt Charbonneau[20], la Cour d’appel de l’Ontario conclut que l’arme utilisée par l’accusé est une arme à feu véritable, parce que la victime l’a cru, la décrit comme telle, en expliquant que l’accusé la tenait et se comportait comme s’il s’agissait d’une arme fonctionnelle, en la menaçant de tirer. De plus, la cour note l’absence d’une preuve contraire;

         Dans Ranieri[21], la Cour d’appel de l’Ontario conclut que l’arme pointée par l’accusé est une arme à feu, la preuve suffisant à l’inférer en raison de la description qu’en font les témoins, qui l’ont vu être chargée, de la violence de l’agression et des menaces proférées, dont celle voulant que l’accusé mentionne qu’il reviendra dans quelques jours les tuer dans leurs résidences;

         Dans l’arrêt O.A.[22], la Cour d’appel de l’Ontario, après avoir considéré une vidéo de surveillance montrant l’appelant pointer ce qui ressemble à une arme de poing vers un véhicule, la version d’un témoin qui affirme avoir entendu un bruit qui ressemble à un tir d’arme à feu, une vidéo montrant la foule se disperser rapidement par la suite et la découverte de marques sur le véhicule qui aurait été la cible du tir, cohérentes avec l’impact d’une balle de fusil, conclut que la seule inférence raisonnable possible dans les circonstances est la culpabilité de l’accusé au regard des infractions reliées aux armes à feu qui lui sont reprochées;

         Enfin, dans l’arrêt Gordon[23], la Cour d’appel de l’Ontario conclut que le juge peut inférer que l’accusé brandit une arme à feu lorsqu'au cours d’un vol qualifié, pour maîtriser les victimes, il pointe un objet qui ressemble à une arme à feu en leur direction et menace de tirer, puis que les victimes croient qu'il s'agit d'une vraie arme à feu et que les voleurs agissent comme si c'était le cas.

samedi 9 août 2025

La fourchette des peines applicable à l'infraction commise en contravention de l’article 95 C.cr.

R. c. Colangelo, 2017 QCCA 195

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[16]           L’arrêt R. c. M. (C.A.)[7] décrit les limites au pouvoir d’intervention des cours d’appel en matière de peine :

70.   Plus simplement, sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d’appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n’est manifestement pas indiquée.

[renvoi omis]

[17]           Le juge Wagner, dans Lacasse, précise que :

[44]      À mon avis, la présence d’une erreur de principe, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant ne justifiera l’intervention d’une cour d’appel que lorsqu’il appert du jugement de première instance qu’une telle erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine.[8]

[18]           Commentant le principe fondamental de la proportionnalité, il écrit :

[12]   En la matière, la proportionnalité demeure le principe cardinal qui doit guider l’examen par une cour d’appel de la justesse de la peine infligée à un délinquant. Plus le crime commis et ses conséquences sont graves, ou plus le degré de responsabilité du délinquant est élevé, plus la peine sera lourde. En d’autres mots, la sévérité de la peine ne dépend pas seulement de la gravité des conséquences du crime, mais également de la culpabilité morale du délinquant.

[...]

[53]   [...] La proportionnalité se détermine à la fois sur une base individuelle, c’est-à-dire à l’égard de l’accusé lui-même et de l’infraction qu’il a commise, ainsi que sur une base comparative des peines infligées pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. L’individualisation et l’harmonisation de la peine doivent être conciliées pour qu’il en résulte une peine proportionnelle : al. 718.2 a) et b) du Code criminel.

[54]     La justesse d’une peine est également fonction des objectifs du prononcé de la peine codifiés à l’art. 718 du Code criminel, ainsi que des autres principes pénologiques codifiés à l’art. 718.2. Mais là encore, il appartient au juge de première instance de bien soupeser ces divers principes et objectifs, dont l’importance relative variera nécessairement selon la nature du crime et les circonstances dans lesquelles il a été commis. Le principe de l’harmonisation des peines, sur lequel s’est appuyée la Cour d’appel, est subordonné au principe fondamental de la proportionnalité. [...]

[renvoi omis]

[19]           Enfin, dans R. c. Green, cette Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas « de substituer son appréciation à celle du premier juge pour imposer une peine de quelques mois plus sévère »[9].

* * *

[22]           Il y a ici confusion. Si la possession d’une arme dans un but illicite est, en principe, considérée comme facteur aggravant, l’absence d’une telle intention ne constitue pas, en contrepartie, un facteur atténuant. Comme l’indique la Cour d’appel de l’Alberta : « Treating absence of aggravation as mitigation is double counting (or more precisely, double substraction). That is plain error »[10].

[25]           La deuxième erreur de principe est d’avoir considéré que la carabine Norinco ne constitue pas un danger pour la société. Voici ce que dit le premier juge à ce sujet :

[23]   L’arme de poing, contrairement à l’arme longue trouvée chez l’accusé, représente un danger pour la communauté. […]

[27]           Dans R. c. Nur[13], la majorité de la Cour suprême reconnait les dangers que posent les armes à feu :

[1]   Les crimes liés aux armes à feu exposent les Canadiennes et les Canadiens à de graves dangers. Le législateur a donc résolu d’interdire carrément la possession de certaines armes et de restreindre celle d’autres armes. Le Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, prévoit de lourdes peines lorsqu’il y a infraction aux dispositions ainsi créées.

[…]

[6]   Les infractions liées aux armes à feu sont graves. Le législateur a voulu protéger la population contre les blessures par balle et décourager la perpétration de telles infractions au moyen d’un régime strict exigeant permis et certificat d’enregistrement […] et prévoyant des interdictions […].

[28]           La Norinco 84S est une arme semi-automatique prohibée selon le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte[14]. Elle est de la même catégorie que le fusil AK-47.

[29]           La Cour suprême reconnait que les armes à feu prohibées et à autorisation restreinte sont dangereuses et couramment utilisées lors de la perpétration d’actes criminels[15]. Elles présentent « le plus grand risque qui soit pour la sécurité publique »[16].

[31]           Bien qu’il ait considéré, comme facteur aggravant, le fait que l’arme soit de type semi-automatique, il en réduit considérablement l’impact sur la peine comme le démontrent ses commentaires sur la nature non dangereuse de l’arme pour la communauté ainsi que son insistance sur son aspect « non dissimulable ». Sur ce dernier point, notons que les dimensions de l’arme n’ont pas empêché l’intimé de la transporter dans son camion, en plein jour et pendant ses heures de travail, pour en faire l’essai à un site de déchargement de la neige.

[32]           Cette erreur a eu, à n’en pas douter, une incidence déterminante sur la peine.

* * *

[34]            Dans R. c. Nur[18], reprenant les propos du juge Doherty de la Cour d’appel de l’Ontario, la Cour suprême considère que les infractions commises en contravention de l’article 95 C.cr. couvrent généralement trois types de comportement.  Sur un même continuum, on retrouve (a) à une extrémité, le hors-la-loi qui, dans le cadre de ses activités criminelles, se rend dans un lieu public muni d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte chargée; (b) un peu plus loin dans le continuum, la personne dont les actes sont moins graves et qui expose ses concitoyens à un danger moins grand; (c) à l’autre extrémité, le propriétaire responsable d’une arme, titulaire d’un permis, mais qui se méprend sur le lieu d’entreposage autorisé.

[35]           Dans la première catégorie, la Cour suprême considère qu’une peine carcérale de trois ans peut être indiquée. Dans la deuxième, une peine carcérale de trois ans peut être disproportionnée sans l’être totalement. Enfin, dans la troisième, une peine carcérale de trois ans est totalement disproportionnée.

[36]           En d’autres mots, la première catégorie vise ce qui peut être qualifié de « vrai crime » tandis que la troisième concerne plutôt des infractions règlementaires.

[37]           Le cas de l’intimé se situe clairement entre ces deux catégories. L’appelante en convient.

[38]           L’individualisation et l’harmonisation de la peine doivent être conciliées pour qu’il en résulte une peine proportionnelle. Bien que le premier juge se soit livré à une analyse de la première, il est plutôt avare de commentaires sur la deuxième.

[39]           La jurisprudence établit la fourchette des peines imposées pour des infractions commises dans des circonstances similaires entre 18 mois et trois ans[19]. Les faits particuliers en l’espèce la situent vers le bas de cette fourchette.

vendredi 8 août 2025

La fourchette des peines pour l'infraction de possession d’une arme à feu prohibée, non chargée, avec des munitions facilement accessibles

Bitondo Nanga c. R., 2023 QCCA 825

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[38]      Bien sûr, les crimes du requérant comportent une gravité objective non négligeable. Dans R. c. Green, la Cour a indiqué que « la fourchette des peines imposées pour des infractions commises dans des circonstances similaires est de 18 mois à 3 ans »[18]. L’affaire impliquait un délinquant de 19 ans qui n’avait aucuns antécédents criminels et qui n’était pas relié à une organisation criminelle[19]. Il avait été arrêté sur la rue avec une arme à feu chargée dans sa poche et n’avait donné aucune explication pour cette possession[20]. La Cour a confirmé la peine de 24 mois d’emprisonnement que le juge de première instance avait imposée.

[39]      Dans R. c. Colangelola Cour a imposé une peine globale de deux ans moins un jour à un délinquant qui était en possession de plusieurs armes à feu à son domicile, alors qu’il était sous le coup d’une promesse qui lui interdisait d’en posséder[21]. Le délinquant, âgé de 53 ans, avait des antécédents comportant l’usage d’une arme à feu qui dataient des années 1980 et il n’était pas lié au milieu criminel[22].

[40]      L’incarcération imposée en vertu du jugement entrepris s’inscrit au maximum de la fourchette applicable[23]. Le juge déclare « qu’il n’a d’autre choix » à cet égard. L’intimé essaie de faire la démonstration que la fourchette constatée dans les arrêts Green et Colangelo a évolué depuis leur prononcé[24]. Même si l’intimé peut avoir raison, il demeure que les fourchettes servent comme « points de repère », mais elles ne sont pas obligatoires[25].

[43]      Surtout, comme mentionné, un emprisonnement maximal de deux ans permet à la Cour d’imposer une période de probation[26]. En l’espèce, les facteurs d’individualisation et réhabilitation favorisent grandement un suivi du requérant, une fois la partie carcérale de sa sentence purgée. Je crois qu’il s’agit d’un considérant crucial dont le jugement fait totalement abstraction. Une période de probation de 3 ans serait appropriée.

[44]      Finalement, je crois que le principe de la gradation des peines étaie la conclusion qu’une peine d’environ deux ans serait adéquate. La peine imposée représente un grand saut comparativement à la peine de sursis et travaux communautaires imposée pour l’infraction de possession d’arme antérieure, mais le juge ne donne aucune explication eu égard au principe de la gradation des peines[27]. Ce principe peut être particulièrement intéressant lorsque la réhabilitation est un objectif important (par exemple : pour de jeunes délinquants ou ceux avec peu d’antécédents), afin de ne pas décourager leurs efforts en ce sens[28]. Le requérant n’ayant jamais était incarcéré, la peine imposée de 42 mois de pénitencier représente, en l’espèce, un écart qui ne respecte pas le principe de gradation des sanctions.

jeudi 1 novembre 2018

La fourchette des peines imposées pour l'infraction de possession d’une arme prohibée chargée

R. c. Green, 2016 QCCA 379 (CanLII)

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[22]      Le juge a considéré l’ensemble des circonstances. La jurisprudence révèle d’ailleurs que la fourchette des peines imposées pour des infractions commises dans des circonstances similaires est de 18 mois à 3 ans. Les décisions imposant une peine de 3 ans révèlent généralement des circonstances plus graves que celles présentes ici. Comme le souligne la Cour suprême, il n’appartient pas à la Cour de substituer son appréciation à celle du premier juge pour imposer une peine de quelques mois plus sévère :
[…] La différence de six mois entre la peine infligée par le juge de première instance et celle qui, de l'avis de la Cour d'appel, aurait dû l'être selon la catégorie de peines qu'elle a retenue ne constitue pas un écart marqué qui l'autorisait à intervenir. De surcroît, bien qu'elle s'écarte quelque peu des peines prévues par la catégorie considérée par la Cour d'appel comme étant la plus appropriée, la peine infligée en première instance s'inscrit dans la fourchette globale établie par les tribunaux au Québec et se situe nettement à l'intérieur du barème de celles infligées ailleurs au pays pour des infractions semblables. 

lundi 18 juillet 2011

Exemples de peines imposées pour des infractions aux articles 87, 88 et 95 C.cr

Boisvert c. R., 2011 QCCA 1277 (CanLII)

[18] Voici quelques exemples de peines imposées pour des infractions aux articles 87, 88 et 95 C.cr. :

§ Dans R. c. Racine, l’accusé s’est présenté dans un centre de ski avec une carabine à plomb en prétendant chercher des employés indésirables. Il n’avait pas de passé criminel. Il a reçu une absolution conditionnelle et une probation de 18 mois

§ Dans R. v. Meaney, l’accusé de 18 ans a tiré sur un autobus avec une carabine à plomb alors qu’il était à bord d’une voiture. Il a aussi tiré sur des panneaux, des animaux et des piétons. Il a été absous conditionnellement au paiement d'une amende de 800 $, suivi d’une probation de 2 ans

§ Dans R. v. Dhuna, l’accusé de 22 ans est retrouvé en possession de crack, de marijuana, d’un fusil à plomb et d’un tuyau de chrome. Il avait des antécédents judiciaires en matière de trafic de drogues. Il fut condamné à 27 mois d’emprisonnement, mais spécifiquement à 3 mois pour la possession du fusil à plomb dans un dessein dangereux

§ Dans R. v. Patton, l’accusé de 31 ans gardait caché chez lui un revolver avec un numéro de série rayé. Il n’avait pas de munitions. Il avait un antécédent de voies de fait causant des lésions. Il a été condamné à 4 mois d'emprisonnement et deux mois de probation

§ Dans R. v. Bourque, l’accusé a volé et menacé un commis de magasin alors qu’il portait un pistolet à plomb à sa ceinture. Il avait un lourd passé de consommation de drogues et de vols. Il a été condamné à 21 mois d’emprisonnement, dont 5 pour le port d’arme dans un dessein dangereux

§ Dans R. v. Thongsakhom, l’accusé de 28 ans a participé à une poursuite automobile avec des policiers. Il s’est enfui à pied après avoir fait un accident avec son véhicule et a jeté un pistolet et des munitions. Il avait plusieurs antécédents, tant comme mineur que comme adulte, mais n’avait pas commis de crime depuis 3 à 4 ans, et il était toujours sous l’effet d’une interdiction de posséder des armes à feu. Il a été condamné globalement à 18 mois de prison et 1 an de probation

§ Dans R. v. Pouyan, l’accusé de 23 ans a tiré un coup de feu avec un pistolet dans un bar alors qu’il cherchait à confronter quelqu’un. Le coup n’a pas touché personne. Il était sous l’effet d’une interdiction de posséder des armes à feu. Il a été condamné à 18 mois de prison

§ Dans R. v. Wissler, l’accusé était un autochtone de 32 ans. Lors d’une querelle, il a tiré de la carabine dans les airs en demandant aux victimes si elles voulaient mourir. Il a placé son arme près de l’oreille d’une des victimes et a tiré. Il a aussi tiré au-dessus du véhicule des victimes. Il avait sept antécédents assez mineurs. Il fut condamné à 18 mois de prison

§ Dans R. v. Thompson, l’accusé de 21 ans a été arrêté par les policiers alors qu’il était passager d’un véhicule et en possession d’un pistolet chargé. Il était sous l’effet d’une interdiction de posséder des armes à feu. Il fut condamné à 20 mois plus 3 ans de probation

§ Dans R. v. Csuntul, l’accusé de 42 ans a tenté de voler un autre homme à la pointe d’une réplique d’arme à feu. Il a été désarmé par la victime. Il avait de lourds antécédents judiciaires, dont plusieurs de vols. En appel, sa peine fut réduite de 2 ans moins 1 jour à 1 an

§ Dans R. v. Lucia, l’accusée fut trouvée en possession de cocaïne et d’un pistolet à plomb dans son véhicule. Elle était vraisemblablement en train de faire le trafic de drogue. Elle fut condamnée à 36 mois. La Cour d’appel de l’Ontario a maintenu la peine

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Une carabine à plombs ou une arme à air comprimé n'est pas considérée en soi comme étant une arme, sauf si elle est utilisée dans un dessein dangereux pour la paix publique ou en vue de commettre une infraction

R. v. Labrecque, 2011 ONCA 360 Lien vers la décision [ 1 ]                 The respondent, Benoit Labrecque, was carrying a gas-powered pell...