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mardi 20 mai 2025

Le fait d'avoir posé un acte entravant la justice dans un autre but est un moyen de défense valable

R. v. Robinson, 2012 BCSC 430

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[22]           The mens rea requires specific intent so that an accused must in fact have intended to act in a way tending to obstruct justice (R. v. Hawkins2002 BCCA 3 at para. 5, 48 C.R. (5th) 21). It is a defence if the act was done for another purpose (R. v. Hearn (1989), 1989 CanLII 3938 (NL CA), 48 C.C.C. (3d) 376 (Nfld. C.A.) aff’d 1989 CanLII 14 (SCC), [1989] 2 S.C.R. 1180). It is not enough if Robinson’s actions were accidental or the result of mistake or a simple error in judgment (Watson at para. 17). Robinson must have known that what he was doing when he told Swallow that he took two shots of vodka post-accident would obstruct or interfere with the investigation of his impairment and that he intended that it would do so.

La mens rea requise pour commettre l’infraction d’entrave à la justice nécessite la preuve d’une intention d’entraver la justice qui va au-delà de l’intention de poser un geste qui a pour effet d’entraver la justice. Il n’est pas suffisant de démontrer que l’accusé a fait quelque chose ou a omis de faire quelque chose qui a pu avoir un effet sur le cours de la justice

R v Nelson, 2016 SKCA 127

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[2]               It is not in dispute s. 139(2) establishes a specific intent offence. Before one can be found guilty of obstructing or attempting to obstruct justice, the Crown must prove beyond a reasonable doubt the accused acted specifically to obstruct justice. A simple error of judgment or an inadequate exercise of discretion does not constitute the requisite mens rea for the criminal offence of obstructing justice (R v Beaudry2007 SCC 5 at para 52, [2007] 1 SCR 190). This Court has repeatedly held the mens rea for obstruction of justice involves proof of an intention to obstruct justice beyond just an intention to do an act which has the effect of obstructing justice (see: R v Ross2013 SKCA 45 at para 35, 414 Sask R 108; R v Yazelle2012 SKCA 91 at para 4, 399 Sask R 249). It is not sufficient that the accused did something or failed to do something which may have some effect on the course of justice. The accused must have wilfully committed an action or inaction which had a tendency to obstruct or pervert the course of justice and must have intended to obstruct or pervert the course of justice in behaving in this way (see: R v Easu2009 SKCA 31 at para 48, 324 Sask R 95 and R v Alsager2016 SKCA 91 at paras 45-57).

lundi 19 mai 2025

Une requête O’Connor peut être présentée pour obtenir une preuve en possession d'un tiers tendant à démontrer la propension de la victime à commettre des actes de violence

Deslauriers c. R., 2020 QCCA 484

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[59]        L’appelant plaide que cette décision est erronée en ce que, d’une part, la juge aurait dû conclure que le régime de communication de la preuve par la partie principale s’applique ici aux rapports d’enquête et notes personnelles des policiers et, d’autre part, si tant est que le régime applicable soit celui de la communication de renseignements en la possession de tiers, les éléments de preuve recherchés, tant du côté des policiers que de celui de M. Blanchette et du CISSS des Laurentides, satisfont au critère de pertinence vraisemblable exigé par la jurisprudence.

[60]        À mon avis, l’appelant a tort quant au choix du régime de communication applicable, mais, et ceci dit avec égards pour la juge de première instance, il a raison quant à la première étape du régime de communication de la preuve décrit dans l’arrêt O’Connor.

[61]        Les rapports et notes personnelles des policiers reliés à trois dossiers d’enquête de la Sûreté du Québec auxquels le profil génétique de D.H.-L. était associé, selon un rapport d’expertise transmis par l’intimée aux avocats de l’appelant, ne sont pas entre les mains du ministère public ni entre celles du SPVM qui a mené l’enquête. Ils sont plutôt en possession d’un tiers, en l’occurrence la Sûreté du Québec. Ils ne sont pas sous le contrôle du ministère public ni sous celui du service de police qui a mené l’enquête, et ce, même si les trois dossiers en question sont venus à la connaissance de l’appelant en examinant la preuve qui lui avait été transmise dans le cadre de la communication de la preuve par la poursuite. Finalement, il appert que les efforts du ministère public[22] pour obtenir de la Sûreté du Québec les documents pertinents se sont heurtés à une fin de non-recevoir.

[62]        Par contre, et en tout respect pour la juge de première instance, j’estime que les éléments de preuve dont l’appelant veut obtenir la communication, tant du côté policier que du côté des services sociaux, satisfont au fardeau imposé à l’accusé à la première étape de la procédure établie dans l’arrêt O’Connor.

[63]        Ce fardeau est important, mais il n’est pas onéreux puisque, à ce stade des procédures, l’accusé n’a toujours pas vu les documents, rapports ou notes recherchés[23]. Il lui suffit d’établir qu’il existe une possibilité raisonnable que les renseignements recherchés aient une valeur probante quant à une question en litige (concernant les événements ou la valeur probante de la preuve) ou à l’inhabileté d’un témoin à témoigner[24].

[67]        Tout élément de preuve pouvant corroborer la version de l’accusé était donc « vraisemblablement » pertinent.

[68]        Dans l’arrêt Scopelliti[25], la Cour d’appel de l’Ontario écrit, sous la plume du juge Martin :

Obviously, evidence of previous acts of violence by the deceased, not known to the accused, is not relevant to show the reasonableness of the accused’s apprehension of an impending attack. However, there is impressive support for the proposition that, where self-defence is raised, evidence of the deceased’s character (i.e. disposition) for violence is admissible to show the probability of the deceased having been the aggressor and to support the accused’s evidence that he was attacked by the deceased.

                                                                                                               [Je souligne]

[69]        Dans l’arrêt Brousseau[26], notre cour opine dans le même sens, aux paragraphes 19 et 26 :

[19]      Il est en effet reconnu depuis l’arrêt Scopelitti que la défense peut mettre en preuve la propension de la victime à commettre des actes de violence, et ce, indépendamment du fait que l’accusé n’avait pas connaissance de ces actes de violence antérieurs au moment où il allègue la légitime défense. Cette preuve sert non pas à démontrer l’état d’esprit de l’accusé et le caractère raisonnable de ses perceptions au moment de l’attaque, mais bien à supporter la preuve que la victime a effectivement violenté l’accuséComme le souligne le juge Martin :

Obviously, evidence of previous acts of violence by the deceased, not known to the accused, is not relevant to show the reasonableness of the accused’s apprehension of an impending attack. However, there is impressive support for the proposition that, where self-defence is raised, evidence of the deceased’s character (i.e., disposition) for violence is admissible to show the probability of the deceased having been the aggressor and to support the accused’s evidence that he was attacked by the deceased.

[…]

[26]      L’analyse doit néanmoins se poursuivre comme le suggère le ministère public dans son argumentation. La preuve du caractère violent de la victime, ou d’actes violents antérieurs, est admissible dans la mesure où elle est pertinente à l’état de légitime défense invoqué par l’accusée et le juge du procès possède le pouvoir discrétionnaire de refuser une telle preuve si elle a une faible valeur probante :

Since evidence of prior acts of violence by the deceased is likely to arouse feelings of hostility against the deceased, there must inevitably be some element of discretion in the determination whether the proffered evidence has sufficient probative value for the purpose for which it is tendered to justify its admission. Moreover, great care must be taken to ensure that such evidence, if admitted, is not misused.

                                                                                         [Je souligne; renvois omis]

[70]        La refonte des dispositions du Code criminel relatives à la légitime défense en 2013 semble d’ailleurs faire écho à ces enseignements. Le paragraphe 34(2) C.cr. énonce, dans une liste non exhaustive, les facteurs que le juge peut examiner pour décider si l’accusé « […] a agi de façon raisonnable dans les circonstances », dont « [les] faits pertinents dans la situation personnelle de la personne [qui invoque la légitime défense] et celle des autres parties […] ». [Je souligne]

[71]        À mon avis, la juge a donc erré en rejetant la requête en divulgation de la preuve de l’appelant dès la première étape du régime applicable à la communication de renseignements en la possession de tiers. Il s’agissait de renseignements vraisemblablement pertinents, « raisonnablement susceptibles d’aider l’accusé dans l’exercice de son droit à une défense pleine et entière »[27]. Il ne s’agissait pas d’une recherche à l’aveuglette de sa part. La juge aurait été mieux avisée, et ceci dit avec égards, de passer à la deuxième étape de l’analyse, ce qui lui aurait alors permis d’examiner les documents en question et de déterminer s’ils ont une pertinence véritable, de pondérer les intérêts de chacun et de décider s’ils devaient être transmis à l’accusé et, si oui, dans quelle mesure et à quelles conditions.

[72]        Le fait d’exclure des renseignements à première vue pertinents à la preuve de l’innocence de l’accusé dès la première étape de la procédure établie dans l’arrêt O’Connor, sans avoir vu en quoi consistait cette preuve, n’était pas, selon moi, dans l’intérêt non seulement de l’accusé, mais aussi, vu la présomption d’innocence au cœur de notre système de justice criminelle, de la justice.

[73]        L’erreur est importante puisqu’elle risque d’avoir porté atteinte au droit de l’appelant à une défense pleine et entière.

dimanche 18 mai 2025

La vraisemblance d'un moyen de défense : revue du droit et norme de contrôle en appel

R. c. Pan, 2025 CSC 12 

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(2)         Norme de contrôle

[35]                          La décision d’un juge de première instance sur la vraisemblance est une question de droit susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte (R. c. Tran2010 CSC 58[2010] 3 R.C.S. 350, par. 40R. c. Alas2022 CSC 14[2022] 1 R.C.S. 283, par. 3).

[36]                          Le ministère public insiste sur le fait que, bien que cette question soit susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte, [traduction] « lorsqu’aucune erreur n’est relevée, une certaine déférence s’impose à l’égard de la décision du juge du procès » (m.a., par. 73). Le ministère public invoque certains arrêts de cours d’appel intermédiaires faisant état d’une incertitude sur la nature de la déférence à accorder au juge du procès dans ce contexte (voir, p. ex., R. c. Land2019 ONCA 39145 O.R. (3d) 29, par. 71R. c. Paul2020 ONCA 25963 C.R. (7th) 377, par. 26‑27R. c. Suthakaran2024 ONCA 50433 C.C.C. (3d) 175, par. 15).

[37]                          Il est vrai qu’il y a eu de l’incertitude par le passé au sujet de la norme de contrôle applicable à la question de savoir s’il y avait vraisemblance (voir, p. ex., R. c. Thibert1996 CanLII 249 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 37, par. 33). Dans des affaires telles Thibert, la question n’a pas été caractérisée comme une question de droit contrôlable selon la norme de la décision correcte. Cependant, maintenant qu’il a catégoriquement été établi que la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte, cela a pour effet d’éliminer tout besoin de déférence. La décision correcte signifie que « les cours d’appel ont toute latitude pour substituer leur opinion à celle des juges de première instance » (Housen c. Nikolaisen2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, par. 8). Les juges de première instance doivent trancher la question de la vraisemblance correctement, à défaut de quoi ils commettent une erreur de droit susceptible de contrôle (voir Cinous, par. 55). Je rejetterais l’invitation du ministère public de nous écarter du sens établi de la norme de la décision correcte dans ce contexte. Introduire un certain degré de déférence en l’espèce ne ferait que créer de la confusion et des complications inutiles dans le droit en matière de norme de contrôle.

[38]                          Ma collègue parvient à une interprétation différente de la norme de contrôle. Elle affirme que le juge du procès est le mieux placé pour statuer sur la vraisemblance (par. 187) et que la déférence à l’égard de l’évaluation limitée de la preuve par le juge du procès peut aisément coexister avec la norme de la décision correcte pour ce qui est de la décision ultime (par. 184). Cependant, comme l’a conclu notre Cour dans l’arrêt R. c. Buzizi2013 CSC 27, [2013] 2 R.C.S. 248, « le juge d’instance ne jouit aucunement d’une “position privilégiée” pour déterminer la vraisemblance d’un moyen de défense, ce qui est une question de droit » (par. 15). De plus, dans des affaires comme la présente qui reposent sur une preuve circonstancielle, une évaluation limitée de la preuve par le juge du procès sera coextensive à son examen de la vraisemblance. La décision du juge du procès en l’espèce montre qu’il est futile d’essayer d’isoler le processus d’évaluation limitée par rapport à la décision selon laquelle il y a vraisemblance de telle sorte qu’une norme de contrôle puisse s’appliquer au premier et une autre à la seconde. Il n’a établi aucune distinction de la sorte.

[39]                          Ma collègue fait une analogie avec des affaires où les tribunaux font preuve de déférence à l’égard des conclusions de fait du juge du procès, mais n’en font pas en ce qui a trait à la question de droit ultime à laquelle ces conclusions se rattachent (par. 185). Soit dit en tout respect, je ne puis voir la pertinence de ces affaires en ce qui concerne la question en l’espèce. Une caractéristique centrale du critère de la vraisemblance et de l’opération d’évaluation limitée est le fait que le juge du procès n’est pas autorisé à tirer des conclusions de fait (Cinous, par. 54). La constatation des faits est une opération fondamentalement différente. Comme l’a reconnu la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Paul, l’évaluation limitée commande [traduction] « nécessairement moins » de déférence que la constatation des faits, car certaines des raisons qui justifient la déférence envers les juges de première instance, par exemple leur position privilégiée pour apprécier la crédibilité, ne sont d’aucune pertinence à l’égard d’une évaluation limitée (par. 30, citant Housen, par. 15‑18). En conséquence, bien que je convienne avec ma collègue que les conclusions de fait du juge du procès commandent la déférence, cela n’appuie pas la conclusion selon laquelle la déférence s’impose en l’espèce.

[40]                          Il ressort clairement d’arrêts comme Paul et Land que la confusion dans ce domaine a généré de la [traduction] « complexité » pour les cours d’appel (Land, par. 71). Notre Cour peut résoudre cette complexité et il est dans l’intérêt de la justice de le faire.

(3)         Principes régissant le critère de la vraisemblance à l’égard des infractions incluses

[41]                          Notre Cour a traité en profondeur de la question de savoir dans quelles circonstances un moyen de défense devait être soumis à l’appréciation du jury et, dans ce contexte, elle a formulé le critère de la vraisemblance avec précision et clarté (voir, p. ex., R. c. Osolin1993 CanLII 54 (CSC), [1993] 4 R.C.S. 595; R. c. Park1995 CanLII 104 (CSC), [1995] 2 R.C.S. 836; R. c. Davis1999 CanLII 638 (CSC), [1999] 3 R.C.S. 759; Cinous). Le critère de la vraisemblance a également été appliqué, à la fois par notre Cour et par d’autres cours d’appel, pour déterminer dans quelles circonstances une infraction incluse peut être soumise à l’appréciation du jury (voir, p. ex., R. c. Aalders1993 CanLII 99 (CSC), [1993] 2 R.C.S. 482; RonaldChacon-PerezTenthoreyR. c. Nason2015 NBCA 34, 437 R.N.‑B. (2e) 259; R. c. Chalmers2009 ONCA 268243 C.C.C. (3d) 338). Bien que le critère de la vraisemblance soit constamment utilisé à cette fin, peu de choses ont été dites sur la manière dont l’approche appliquée à l’égard du critère peut différer et sur les considérations inédites qui peuvent entrer en jeu lorsqu’il est question d’infractions incluses et non pas de moyens de défense. Le présent pourvoi offre l’occasion de se pencher directement là‑dessus.

a)            Considérations concurrentes du critère de la vraisemblance à l’égard des infractions incluses

[42]                          Le critère de la vraisemblance vise à établir un équilibre entre deux considérations concurrentes. D’une part, les thèses farfelues qui n’ont aucun fondement probatoire doivent être exclues de l’examen du jury. Proposer ces thèses au jury ne servirait aucun objectif de recherche de la vérité et ne ferait que créer de la confusion, qu’inciter à faire des compromis inacceptables et qu’allonger inutilement l’exposé du juge (voir Park, par. 11Osolin, p. 683; voir aussi R. c. Matchett, 2018 BCCA 117, 359 C.C.C. (3d) 363, par. 23).

[43]                          L’importance de ne pas soumettre à l’appréciation du jury des thèses insoutenables est amplifiée dans le contexte des infractions incluses. Alors que le fait de donner des directives au jury sur un moyen de défense insoutenable fait courir le risque d’un acquittement non étayé par la preuve, le fait de donner des directives au jury à l’égard d’une infraction incluse insoutenable fait courir le risque d’une déclaration de culpabilité déraisonnable, qui est « l’erreur qui est peut‑être la plus grave de toutes » (R. c. Biniaris2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381, par. 26).

[44]                          D’autre part, en fixant le seuil de preuve à un niveau peu élevé, le critère de la vraisemblance garantit que toutes les thèses valables sont soumises à l’examen attentif du jury. De cette manière, le critère facilite l’exercice du droit de la personne accusée d’être jugée par un jury, si elle le désire, plutôt que par un juge siégeant seul (voir Osolin, p. 690, citant P. Hogg, Constitutional Law of Canada (3e éd. 1992), vol. 2, p. 48‑15; R. c. Fontaine2004 CSC 27, [2004] 1 R.C.S. 702, par. 58‑60). Les juges de première instance doivent faire attention de ne pas compromettre ce choix protégé en statuant sur des questions qui relèvent à juste titre du jury.

[45]                          Bien que les infractions incluses ne soient pas complètement analogues aux moyens de défense, la question de savoir s’il convient de soumettre ces infractions à l’appréciation du jury fait également intervenir le droit de présenter une défense pleine et entière dans la mesure où les soumettre à cette appréciation donne au jury une voie additionnelle permettant de conclure que l’accusé n’est pas coupable de l’infraction principale. D’ailleurs, notre Cour a reconnu que ne pas soumettre un verdict réaliste à l’appréciation du jury présente le risque que le jury, appelé à choisir entre une déclaration de culpabilité à l’égard de l’infraction principale et un acquittement, rende un verdict de culpabilité à l’égard de l’infraction principale simplement parce qu’un acquittement serait « prononcé à contrecœur » (R. c. Haughton1994 CanLII 73 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 516, p. 517).

[46]                          Ces considérations concurrentes font ressortir une caractéristique unique des infractions incluses. Alors que les moyens de défense sont purement disculpatoires, les infractions incluses possèdent à la fois une dimension disculpatoire — en ce sens qu’elles sont disculpatoires à l’égard de l’infraction principale — et une dimension inculpatoire évidente. En conséquence, alors que les moyens de défense sont invoqués par l’accusé, la partie qui cherche à faire soumettre une infraction incluse à l’appréciation du jury sera différente d’une affaire à l’autre.

[47]                          Une norme juridique comme le critère de la vraisemblance ne varie pas en fonction de la partie qui soutient que le critère est respecté; toutefois, lorsque c’est l’accusé plutôt que le ministère public qui soutient qu’il y a lieu de soumettre l’infraction incluse à l’appréciation du jury, le tribunal doit être conscient que sa décision influera sur le droit de l’accusé de contrôler sa propre défense. La même considération n’entrera pas en jeu lorsque c’est le ministère public qui prétend que l’infraction incluse devrait être soumise à l’appréciation du jury.

[48]                          En gardant ces considérations à l’esprit, j’examine d’abord ce que signifie le fait qu’une infraction incluse soit vraisemblable. J’explique ensuite comment la façon d’aborder la preuve peut varier selon les différents types de cas, malgré le fait que le critère reste fondamentalement le même. Enfin, je précise le type d’évaluation de la preuve qui est permis pour trancher la question de savoir s’il y a vraisemblance au vu de la preuve.

b)            Critère de la vraisemblance à l’égard des infractions incluses

[49]                          Un accusé inculpé d’une infraction peut être acquitté de cette infraction, mais néanmoins être déclaré coupable d’une infraction incluse, même si le chef d’accusation ne fait pas expressément mention de l’infraction incluse. Une infraction est dite « incluse » à cet effet lorsqu’elle est définie comme telle dans le Code criminel ou lorsque ses éléments font partie de l’infraction imputée « telle qu’elle est décrite dans la disposition qui la crée ou telle qu’elle est portée dans le chef d’accusation » lui‑même (art. 662; voir R. c. G.R.2005 CSC 45[2005] 2 R.C.S. 371, par. 25 et 29‑33; voir aussi M. Vauclair, T. Desjardins et P. Lachance, Traité général de preuve et de procédure pénales 2024 (31e éd. 2024), par. 34.51‑34.53; S. Penney, V. Rondinelli et J. Stribopoulos, Criminal Procedure in Canada (3e éd. 2022), ¶11.21).

[50]                          Lorsqu’une infraction est à juste titre une infraction incluse conformément à ces principes, la question distincte de savoir si cette infraction devrait être soumise à l’appréciation du jury se pose. Une infraction incluse doit être soumise à l’appréciation du jury si, et seulement si, elle est vraisemblable, ce qui signifie qu’il existe une possibilité réaliste qu’un acquittement soit prononcé relativement à l’infraction principale et qu’un verdict de culpabilité soit rendu pour l’infraction incluse (voir R. c. Wolfe2024 CSC 34, par. 50Joseph c. R.2018 QCCA 1441, par. 19R. c. Smith2023 NBCA 20par. 33R. c. Iyamuremye2017 ABCA 276, 355 C.C.C. (3d) 289, par. 82; voir aussi Vauclair, Desjardins et Lachance, par. 33.27‑33.28).

[51]                          Pour décider s’il s’agit d’une possibilité réaliste, le juge du procès doit se demander s’il existe une interprétation raisonnable de la preuve qui permettrait à un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant d’une manière judiciaire d’avoir un doute raisonnable à l’égard d’éléments de l’infraction principale qui la distinguent de l’infraction incluse, tout en acceptant hors de tout doute raisonnable tous les éléments de l’infraction incluse (R. c. Wong (2006), 2006 CanLII 18516 (ON CA)209 C.C.C. (3d) 520 (C.A. Ont.), par. 12Ronald, par. 46Tenthorey, par. 63Chacon-Perez, par. 162). L’enquête exige que le juge examine la preuve dans son ensemble et qu’il garde à l’esprit que, conformément à la présomption d’innocence, un jury peut toujours rejeter des éléments de preuve ou refuser de tirer des inférences particulières (Ronald, par. 48Joseph, par. 25).

c)            L’application du critère est contextuelle

[52]                          La notion de « vraisemblance » intervient dans plusieurs contextes distincts. La question, d’une manière générale, est toujours de savoir si les inférences de fait nécessaires sont possibles sur le fondement d’une interprétation raisonnable de la preuve. Cependant, l’approche différera naturellement selon les types d’inférences en cause ou, autrement dit, selon la conclusion dont on dit qu’elle est vraisemblable.

[53]                          L’appréciation de la question de savoir si un moyen de défense positif est vraisemblable, par exemple, exige que le tribunal examine les inférences de fait distinctes qui forment ensemble les éléments juridiques du moyen de défense. L’analyse comporte un examen contextuel du dossier visant à rechercher des éléments de preuve qui peuvent étayer ces inférences distinctes (voir CinousOsolinPark; voir aussi Vauclair, Desjardins et Lachance, par. 33.23).

[54]                          En revanche, dans certains cas, les inférences de fait exigées pour rendre un verdict de culpabilité relativement à une infraction incluse seront simplement un sous‑ensemble des inférences nécessaires pour rendre un verdict de culpabilité à l’égard de l’infraction principale. La seule véritable question dans de tels cas est de savoir si les inférences distinctives sont factuellement isolables de telle sorte qu’un jury pourrait avoir un doute raisonnable uniquement à l’égard de ces inférences. La question n’est pas de savoir s’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour les étayer (voir RonaldTenthorey). Il s’agit de questions distinctes sur le plan analytique.

[55]                          Les faits de l’affaire Ronald en sont un exemple. Dans cette affaire, afin de déclarer l’autrice principale coupable de meurtre au premier degré, le jury devait être convaincu hors de tout doute raisonnable qu’elle avait intentionnellement tué la victime, en ce qu’elle avait au préalable prémédité le meurtre. Le fondement factuel d’une déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré pour cette accusée était le même, mais sans la préméditation et le propos délibéré. Dans ce dossier, la question était simplement de savoir si le jury aurait pu de manière réaliste avoir un doute raisonnable relativement à l’élément de la préméditation et du propos délibéré qui distingue le meurtre au premier degré du meurtre au deuxième degré tout en acceptant hors de tout doute raisonnable les autres éléments qui constituent le meurtre au deuxième degré (par. 61).

[56]                          La simplicité de l’enquête dans l’arrêt Ronald explique la remarque formulée par le juge d’appel Doherty, au par. 47, selon laquelle aucun [traduction] « fardeau de présentation » n’incombe à la partie qui demande à ce qu’une infraction incluse soit soumise à l’appréciation jury :

     [traduction] Lorsque la défense, ou le ministère public, prétend qu’un jury devrait recevoir des directives sur la possibilité d’une déclaration de culpabilité relativement à l’infraction incluse de meurtre au deuxième degré, il n’est pas essentiel que la partie qui demande ces directives fasse état d’éléments de preuve pouvant étayer des inférences qui sont incompatibles avec la préméditation et le propos délibéré. Contrairement à ce qu’il en est pour les moyens de défense positifs, aucun fardeau de présentation n’incombe à la défense, ou au ministère public, pour mettre « en jeu » la possibilité d’une déclaration de culpabilité pour l’infraction incluse de meurtre au deuxième degré. Il suffit qu’au vu de l’ensemble de la preuve, un jury raisonnable puisse ne pas être convaincu, hors de tout doute raisonnable, que le meurtre a été commis avec préméditation et de propos délibéré. Cette incertitude possible peut servir de fondement à un verdict approprié de non‑culpabilité de meurtre au premier degré, mais de culpabilité relativement à l’infraction incluse de meurtre au deuxième degré.

[57]                          J’interprète la remarque du juge Doherty comme indiquant que le juge du procès n’a pas besoin de rechercher des éléments de preuve contredisant l’inférence distinctive — c’est‑à‑dire qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait des éléments de preuve étayant une autre version des faits —, mais qu’il doit plutôt examiner « l’ensemble de la preuve » pour déterminer si un doute raisonnable sur ce seul élément est réalistement possible. Dans l’arrêt Ronald, l’inférence distinctive était la préméditation et le propos délibéré, et le juge Doherty a correctement expliqué que le jury avait le droit d’avoir un doute raisonnable en ce qui concerne cette inférence. Il a fait observer qu’établir la viabilité de l’infraction incluse en l’espèce n’imposait pas réellement un « fardeau de présentation » à l’accusé en ce sens qu’il n’exigeait pas que le jury accepte des inférences de fait additionnelles.

[58]                          Toutefois, dans d’autres cas, particulièrement ceux qui sont compliqués par des questions de responsabilité à titre de participant, la voie menant à une déclaration de culpabilité relativement à l’infraction incluse peut en effet exiger des inférences de fait additionnelles, et non pas simplement moins d’inférences de fait. Pour que ce type d’infraction incluse soit soumis à l’appréciation du jury, il doit y avoir un fondement solide permettant au jury d’avoir un doute raisonnable à l’égard des éléments distinctifs de l’infraction principale, tout en n’ayant aucun doute de la sorte en ce qui a trait à l’ensemble des inférences, y compris les inférences de fait additionnelles, qui confirment l’infraction incluse.

[59]                          La présente affaire est un bon exemple. Comme l’a reconnu la Cour d’appel, [traduction] « dans les affaires comme celle‑ci [. . .], la voie menant à une infraction incluse ne se présente pas nécessairement dès qu’il existe un doute raisonnable concernant la préméditation et le propos délibéré » (par. 64). Pour certains des intimés, la voie menant à la responsabilité à l’égard de l’infraction principale de meurtre au premier degré passe par la responsabilité en tant que participant prévue au par. 21(1) du Code criminel. Pour déclarer ces intimés coupables de l’infraction principale, le jury doit reconnaître qu’ils ont apporté leur aide ou leur encouragement dans le meurtre prémédité de Mme Pan. En revanche, la voie menant à la responsabilité pour les infractions incluses de meurtre au deuxième degré et d’homicide involontaire coupable passe par la responsabilité fondée sur l’intention commune en vertu du par. 21(2). Pour les déclarer coupables de meurtre au deuxième degré, par exemple, le jury doit reconnaître que les intimés ont formé le dessein de tuer M. Pan, et qu’ils savaient que la réalisation de leur plan aurait pour conséquence probable la mort de Mme Pan. Une déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré, dans les circonstances exceptionnelles de la présente affaire, repose sur des inférences de fait différentes, et non pas simplement moins d’inférences de fait.

[60]                          Le juge du procès, dans des cas comme celui‑ci, doit se demander si, au vu de l’ensemble de la preuve, un jury raisonnable pourrait avoir un doute raisonnable sur l’un ou l’autre des éléments distinctifs de l’infraction principale, et également si le jury pourrait de manière réaliste accepter les inférences de fait sous‑jacentes à une déclaration de culpabilité à l’égard de l’infraction incluse. En ce sens, de tels cas ressemblent à des cas de défense parce qu’il ne suffit pas de simplement conclure que le jury pourrait avoir un doute raisonnable concernant les inférences distinctives tout en n’ayant pas un tel doute à l’égard des inférences restantes.

[61]                          Il n’est pas surprenant que la façon d’aborder la preuve varie selon les différents types de cas. La question de savoir s’il y a un fondement probatoire à un moyen de défense distinct diffère de la question de savoir si un jury pourrait avoir un doute isolable à l’égard de l’élément distinctif d’une infraction principale, question qui, pour sa part, diffère de celle de savoir si des types plus complexes d’infractions incluses sont soutenables au vu du dossier. À la base, cependant, décider s’il y a vraisemblance impliquera toujours un examen contextuel visant à déterminer si le dossier peut de manière réaliste étayer le raisonnement proposé (voir Chacon-Perez, par. 164Ronald, par. 43). Que l’analyse soit décrite comme imposant un fardeau de présentation dans le contexte des moyens de défense, ou simplement comme une appréciation de l’ensemble de la preuve dans le contexte des infractions incluses, la question primordiale est la même.

[62]                          En somme, une infraction incluse sera vraisemblable s’il existe une interprétation raisonnable de la preuve qui permettrait à un jury ayant reçu des directives appropriées de rendre un verdict de culpabilité à l’égard de l’infraction incluse et un verdict d’acquittement à l’égard de l’infraction principale. Le juge du procès doit se demander non seulement si l’interprétation raisonnable de la preuve pourrait permettre d’avoir un doute à l’égard des éléments distinctifs de l’infraction principale, mais aussi si la même interprétation raisonnable de la preuve pourrait permettre au jury de conclure que tous les éléments de l’infraction incluse sont établis. Cela soulève la question de savoir si une interprétation donnée de la preuve est raisonnable à cette fin.

d)            Seuil de preuve et « évaluation limitée »

[63]                          Comme c’est le cas pour tout examen concernant la vraisemblance, le seuil de preuve énoncé dans l’arrêt Cinous constitue un point de départ utile. Le seuil consiste à se demander « s’il existe une preuve ou quelque élément de preuve qui permettrait à un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement de prononcer l’acquittement, s’il y ajoutait foi » (par. 83). Lorsque cet énoncé est adapté au contexte des infractions incluses, la question pertinente est de savoir s’il existe des éléments de preuve qui permettraient à un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement de rendre un verdict d’acquittement à l’égard de l’infraction principale tout en rendant un verdict de culpabilité à l’égard de l’infraction incluse. Comme l’a expliqué le juge Doherty dans l’arrêt Ronald, il n’est pas nécessaire qu’il y ait des éléments de preuve étayant le doute. Au vu de l’ensemble de la preuve, un doute raisonnable à l’égard des inférences distinctives doit plutôt être compatible sur le plan fonctionnel avec une absence d’un tel doute en ce qui a trait aux inférences nécessaires restantes.

[64]                          Dans les cas qui mettent en jeu des éléments de preuve circonstancielle, le juge du procès qui se demande s’il y a vraisemblance doit procéder à une « évaluation limitée » de la preuve (R. c. Arcuri2001 CSC 54[2001] 2 R.C.S. 828, par. 23voir aussi Cinous, par. 90). Cette opération est nécessaire, car « la preuve circonstancielle est, par définition, caractérisée par un écart inférentiel entre la preuve et les faits à être démontrés » (Arcuri, par. 23). Dans le cadre du processus d’évaluation limitée, le juge du procès ne tire pas d’inférences de fait, mais il arrive plutôt « à une conclusion concernant les inférences de fait qui pourraient raisonnablement être faites » (Cinous, par. 91). En d’autres mots :

      . . . le juge doit s’abstenir « de se prononcer sur la crédibilité des témoins, d’apprécier la valeur probante de la preuve, de tirer des conclusions de fait ou de faire des inférences de fait précises », peu importe jusqu’à quel point la réponse peut paraître évidente pour lui. En fait, il doit, à cette étape des procédures, tenir pour vrai tous les témoignages rendus. Néanmoins, s’il l’estime opportun, le juge peut se livrer à une évaluation limitée de la preuve considérée dans son ensemble, comme il le ferait pour décider du renvoi à procès à l’issue de l’enquête préliminaire. [Je souligne; notes en bas de page omises.]

      (Vauclair, Desjardins et Lachance, par. 33.23)

[65]                          Les inférences de fait qui découlent raisonnablement de la preuve doivent être mises à la disposition du jury même lorsque le juge du procès estime que d’autres inférences plus plausibles pourraient être tirées. Autrement dit, l’opération d’« évaluation limitée » ne fait pas de comparaison entre des inférences concurrentes. Cette forme d’analyse comparative est un exemple d’évaluation substantielle, qui dépasse de la portée du critère de la vraisemblance (Cinous, par. 90R. c. Pappas2013 CSC 56[2013] 3 R.C.S. 452, par. 26).

[66]                          Lorsqu’il effectue une évaluation limitée de la preuve, le juge du procès n’est pas autorisé à apprécier la crédibilité ou la fiabilité (Cinous, par. 90). L’exception étroite à la règle selon laquelle la preuve doit être tenue pour vraie est qu’une simple assertion, sans plus, peut être insuffisante pour établir la vraisemblance (Aalders, p. 505; Park, par. 20).

[67]                          Un exemple d’évaluation limitée autorisée consiste à se demander si le raisonnement proposé entre en conflit avec des éléments de preuve qui ne sont pas sérieusement contestés. Selon la juge L’Heureux‑Dubé dans l’arrêt Park« [l]orsque, examinée d’un œil réaliste, la preuve en faveur de l’accusé qui est sérieusement contestée est manifestement et logiquement inconciliable avec la preuve qui n’est pas sérieusement contestée, on peut conclure alors, tant sur le plan du droit que sur celui de la logique, à l’invraisemblance du moyen de défense auquel se rapportent les contradictions constatées sur le plan de la logique » (par. 29 (soulignement omis)). Il en va de même pour les infractions incluses.

[68]                          Par exemple, dans l’affaire Aalders, l’accusé a été inculpé de meurtre au premier degré après s’être introduit par effraction dans la résidence de la victime, l’avoir guettée pendant quelque quatre heures et lui avoir tiré dessus à huit reprises. Les balles ont toutes pénétré dans le torse et le cou de la victime, à l’exception d’une balle qui a pénétré dans sa jambe. Il existe une déduction conforme au bon sens selon laquelle une personne veut les conséquences de ses actes délibérés (R. c. Tatton2015 CSC 33[2015] 2 R.C.S. 574, par. 27). Au vu de l’ensemble de la preuve dans cette affaire, et malgré la déclaration de l’accusé selon laquelle il n’avait pas l’intention de tuer la victime, mais seulement de la blesser, l’infraction incluse d’homicide involontaire coupable n’était pas vraisemblable. Une simple assertion qui allait à l’encontre de tous les autres éléments de preuve n’aurait pas permis à un jury de raisonnablement rendre un verdict de culpabilité à l’égard de l’infraction incluse tout en rendant un verdict d’acquittement à l’égard de l’infraction principale (Aalders, p. 505; Park, par. 20).

[69]                          L’obligation du juge du procès de donner des directives au jury à l’égard d’une infraction incluse dépendra non seulement de la preuve présentée, mais également des questions juridiques soulevées et des thèses avancées (voir R. c. Sarrazin2010 ONCA 577259 C.C.C. (3d) 293par. 62, conf. par 2011 CSC 54, [2011] 3 R.C.S. 505; Chalmers, par. 52‑53). Dans l’affaire Wong, par exemple, l’accusé a prétendu avoir agi accidentellement ou, subsidiairement, avoir agi en légitime défense, lorsqu’il a blessé le collègue de son colocataire. Il a été accusé de voies de fait graves pour avoir infligé une blessure, mais il a été déclaré coupable par le jury de l’infraction incluse de voies de fait causant des lésions corporelles. Le juge Doherty a statué que l’infraction incluse n’aurait pas dû être soumise à l’appréciation du jury parce que l’élément distinctif de l’infraction principale — la nature de la blessure subie — n’était pas contesté. En conséquence, les seuls verdicts qui auraient dû pouvoir être rendus par le jury étaient une déclaration de culpabilité relativement à l’infraction principale ou un acquittement complet (par. 12‑14).

[70]                          Il faut aussi tenir compte des cas dans lesquels la seule question que le jury devait trancher est celle de l’identité du contrevenant (voir, p. ex., Chacon-Perez). Les interprétations de la preuve dont dispose raisonnablement le jury dans de tels cas seront généralement soit que l’accusé a commis l’infraction principale, soit que quelqu’un d’autre l’a commise, aucun de ces scénarios n’étant compatible avec la déclaration de culpabilité de l’accusé pour une infraction incluse. En conséquence, ces cas justifieront généralement des accusations « tout ou rien », lesquelles exigent du jury qu’il rende soit un verdict de culpabilité en ce qui a trait à l’infraction principale, soit un verdict d’acquittement.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

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