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mercredi 19 mars 2025

Un accusé peut être condamné pour vol à l'étalage même s'il n'a pas quitté le commerce où il a volé le bien

R. v. Beales, 2012 CanLII 582 (NL PC)



[20]   The evidence establishes that on April 9, 2011, Ms. Beales walked out of the Zellers store with a stroller which belonged to Zellers and which she had neglected to pay for.  A judge can draw an inference that leaving a store with an unpaid item illustrates intent to deprive the store of its property.  However, the offence of theft can be established without an accused person leaving the premises of a store (see section 322(2) of the Criminal Code) if the Crown can prove that the accused took or converted an item with the intent to deprive the store of its property.  As we have seen, such a deprivation does not have to be a permanent one.

[21]   In this case, it seems reasonable to conclude that Ms. Beales, having arrived at Zellers without a stroller and having left with one, must have known she had not paid for it.  In addition, using a stroller which was for sale to push your child around a store is a peculiar option to resort to in order to calm an upset child.  However, people do not always act reasonably.  Mistakes can and do happen.  Peculiar actions are not unheard of.  Though it is appropriate for a trial judge to use, in part, an objective test in assessing the reasonableness of an accused person’s actions it is important that such an approach not be taken too far.  An accused person’s actions must ultimately be assessed on a subjective basis with all of the weaknesses and peculiarities of the specific accused being weighed   Acting unreasonably or peculiarly is not the same as acting unlawfully. 

[22]   The evidence presented here is not sufficient to establish beyond a reasonable doubt that Ms. Beales had the necessary intent to commit the offence of theft.  Ms. Beales testified in a clear, direct and compelling fashion.  I accept her evidence as being accurate and truthful.  I conclude that she made a mistake and that she never intended to deprive, temporarily or absolutely, Zellers of its stroller. Her child’s behaviour caused her to lose her focus and led to an honest mistake occurring.  This conclusion must result in an acquittal being entered.

mercredi 12 mars 2025

La défense de contrainte

Rochon c. R., 2019 QCCA 517

Lien vers la décision

[27]        En droit criminel canadien, il existe deux versions de la défense de contrainte : la version de l’article 17 du Code criminel qui s’applique à l’auteur principal de l’infraction (le complice après le fait étant un auteur principal) et celle de common law qui s’applique au participant à une infraction. L’arrêt Ryan énonce les éléments constitutifs communs aux deux versions :

[81] La version législative ainsi que la version de common law du moyen de défense fondé sur la contrainte sont en grande partie identiques. Elles partagent en effet les éléments constitutifs suivants :

              il doit y avoir eu des menaces explicites ou implicites de causer la mort ou des lésions corporelles, dans l’immédiat ou dans le futur. Ces menaces peuvent viser l’accusé ou un tiers;

              l’accusé doit croire, pour des motifs raisonnables, que ces menaces seront mises à exécution;

              il n’existe aucun moyen de s’en sortir sans danger. Cet élément est évalué en fonction d’une norme objective modifiée;

              il doit exister un lien temporel étroit entre les menaces proférées et le préjudice qu’on menace de causer;

              il doit y avoir proportionnalité entre le préjudice dont l’accusé est menacé et celui qu’il inflige. Le préjudice causé par l’accusé ne doit pas être plus grave que celui dont il a été menacé. Cet élément est aussi évalué en fonction d’une norme objective modifiée;

              l’accusé n’a participé à aucun complot ni à aucune association le soumettant à la contrainte, et savait vraiment que les menaces et la contrainte l’incitant à commettre une infraction criminelle constituaient une conséquence possible de cette activité, de ce complot ou de cette association criminels.[18]

[Caractères gras ajoutés]

[28]        L’appelant fait valoir qu’en « ajoutant » l’élément de l’absence de moyen de s’en sortir sans danger à la version législative, la Cour suprême « a usurpé la fonction du législateur et a outrepassé ses compétences ».

[29]        Outre que la Cour est liée par l’arrêt Ryan[19]l’argument est sans valeur. L’élément de l’absence de moyen de s’en sortir sans danger n’est pas exclusif à la défense de common law. Ce critère découle expressément du sens même du vocable « contrainte » et de la nature juridique de ce moyen de défense fondé sur le principe du caractère involontaire au sens moral[20]. Le juge en chef Lamer l’explique clairement dans Hibbert :

La prétendue exigence du «moyen de s'en sortir sans danger» que comporte le droit en matière de contrainte n'est, à mon avis, qu'un exemple précis d'une exigence plus générale, analogue à celle que le juge Dickson a décrite relativement au moyen de défense fondé sur la nécessité — savoir que l'obéissance à la loi soit «démonstrativement impossible». Comme l'explique le juge Dickson, cette exigence découle directement du concept sousjacent du caractère involontaire normatif sur lequel repose le moyen de défense fondé sur la nécessité. Puisque je suis d'avis que la contrainte comme moyen de défense doit être considérée comme ayant le même fondement théorique, il s'ensuit que ce moyen de défense comporte une exigence semblable — savoir qu'il ne peut être invoqué que si l'accusé soumis à la contrainte n'a, pour reprendre l'expression du juge Dickson, aucun «moyen de s'en sortir légalement». La règle qui veut que l'accusé ne puisse invoquer le moyen de défense fondé sur la contrainte si un «moyen de s'en sortir sans danger» s'offrait à lui n'est qu'un exemple précis de cette exigence générale — si l'accusé avait pu s'en sortir sans danger excessif, la décision de commettre l'infraction devient, comme le fait observer le juge Dickson dans le contexte de la nécessité, «un acte volontaire, mû par quelque considération autre que les impératifs de la "nécessité" et de l'instinct humain».[21]

[Caractères gras ajoutés]

[30]        Bien que ces propos concernent la défense de contrainte de common law, ils sont tout à fait transposables à la version législative de cette défense[22].

[31]        L’appelant attaque aussi les directives du juge selon lesquelles le fait qu’il avait en sa possession un téléphone cellulaire alors qu’il se trouvait seul dans sa voiture est pertinent pour évaluer le critère du moyen de s’en sortir sans danger. Il soutient que ces directives ont porté atteinte à son droit à la protection contre l’auto-incrimination. Il convient de reproduire les passages pertinents :

Ce que je vous ai dit, par ailleurs... ce que je vous ai dit, par ailleurs, puis ça je vous le redirai encore une fois lorsque je résumerai la thèse des parties, il a été question du téléphone qu'avait en sa possession monsieur Rochon dans le contexte que je vous ai décrit, alors qu'on parlait de la troisième question en matière de contrainte, la question de la possibilité de s'en sortir.

On s'entend que c'est un élément nécessairement dont vous devez tenir compte, mais je rappelle à votre attention qu'effectivement ne perdez pas de vue non plus, par ailleurs, que comme tel un individu n'a pas d'obligation légale d'agir, de... soit de réclamer la protection des autorités policières, soit de dénoncer un crime dont il serait témoin, alors qu'il est en cours, ne perdez pas ça de vue.

Par ailleurs, comme je vous l'ai dit également, dans le contexte le fait que monsieur a, à ce moment-là, un téléphone, a sa pertinence, rappelez-vous de l'explication qu'il donne à ce sujet-là. D'ailleurs, il dit, dans l'état où je me trouve, je ne pense... je ne pense même pas au fait que je suis en possession d'un téléphone. Ça sera à vous d'apprécier l'ensemble.

[Caractères gras ajoutés]

[32]        Ces directives sont conformes au droit. D’une part, le juge a clairement indiqué au jury que l’appelant n’avait pas l’obligation de contacter les autorités ni celle de se dénoncer. D’autre part, le fait que l’appelant avait en sa possession un téléphone cellulaire était pertinent dans l’évaluation du critère du moyen de s’en sortir sans danger[23]. Rappelons que ce critère s’évalue selon la norme objective modifiée de la personne raisonnable se trouvant dans une situation similaire[24].

[33]        Bref, la prise en compte, au moment d’apprécier la défense de contrainte, du défaut de l’appelant de demander la protection de la police ne viole pas son droit à la protection contre l’auto-incrimination. Cette preuve sert non pas à prouver les éléments constitutifs de l’infraction, mais à réfuter le moyen de défense soulevé par l’appelant[25].

[34]        De plus, la question de savoir s’il existait un autre moyen de s’en sortir sans danger se pose tant que l’infraction reprochée n’est pas complétée[26]. C’est la conclusion à laquelle en est venue la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Foster[27]. Dans cette affaire, Simone Foster était accusée d’avoir importé de la cocaïne au Canada au retour d’un voyage auprès de sa famille en Jamaïque. Les stupéfiants avaient été découverts sur elle à son arrivée en sol canadien par un agent des services frontaliers de l’aéroport Pearson à Toronto. À son procès, elle admettait avoir commis l’infraction, mais invoquait avoir agi sous la contrainte d’un homme jamaïcain qui menaçait de tuer ses proches si elle ne lui obéissait pas. Déclarée coupable en première instance, elle attaquait en appel les directives du juge selon lesquelles le jury pouvait considérer son défaut de solliciter l’aide des autorités à son arrivée à l’aéroport Pearson de Toronto :

[45] The appellant contends that once she entered Canada carrying the cocaine, the offence was complete. Law enforcement officials had no discretion to release her. Their only option was to arrest her. She had no means of escape at the airport because, to be availing, the legal means of escape must precede the crystallization of the offence. It follows, the appellant continues, that the trial judge’s instruction that the appellant could have sought help from Canadian Border Services Agency officers at the airport as a safe avenue of escape was wrong in law and deprived her of a proper adjudication of the excuse of duress. This error, the appellant says, entitles her to a new trial.[28]

[Caractères gras ajoutés]

[35]        Le juge Watt, qui rédige les motifs de la Cour d’appel de l’Ontario, reconnaît d’abord le bien-fondé en droit de l’argument de madame Foster :

[97] Central to our decision on this ground of appeal is a determination of when the offence of importing was complete. That determination is critical because if the offence was complete prior to the appellant’s contact with ground personnel at Pearson International Airport, in particular members of the Canadian Border Services Agency, then the jury should not have been told to consider their availability in assessing whether the appellant had a safe avenue of escape.[29]

[36]        Puis, adoptant une approche fonctionnelle, le juge Watt conclut que l’infraction n’était pas complétée et, partant, que l’accusée disposait d’un moyen de s’en sortir sans danger en sollicitant l’aide des autorités canadiennes présentes sur les lieux au moment de son arrivée :

[108] Finally, looked at in a functional way, the importing offence in this case was complete in law but not in fact when the contraband was seized on the appellant’s arrest at secondary inspection. While it is true that the courier and the contraband entered Canada at Pearson International Airport, both remained in limbo at the time of the appellant’s arrest. Since the appellant did not clear customs undetected, the object of the importation – to bring cocaine from Jamaica to a Canadian recipient – had not concluded. The importing was not factually complete.

Was There a Safe Avenue of Escape?

[109] Once we accept that the offence of importing was not complete until the appellant and the contraband cleared customs, it follows that a safe avenue of escape was or remained open with the Canadian Border Services Agency or other law enforcement officers at the airport. Despite the factual differences between this case and Valentini, the decision of this court in Valentini shutters the argument advanced here.[30]

[37]        Ce raisonnement s’applique en l’espèce. Bien que l’appelant eût déjà posé des gestes de la nature de la complicité après le fait au moment où il s’est trouvé seul dans sa voiture en possession de son téléphone cellulaire, l’infraction reprochée n’était pas encore complétée. Dès lors, le jury pouvait considérer ce fait pour évaluer s’il existait un moyen de s’en sortir sans danger.

mardi 11 mars 2025

La provocation policière

Blais c. R., 2017 QCCA 1774

Lien vers la décision

[24]      Si les tribunaux reconnaissent que la police doit jouir d’une grande latitude dans l’utilisation de techniques d’enquête et de stratagèmes afin d’assurer l’application de la loi, il demeure que « des restrictions doivent être imposées à la capacité de la police de participer à la perpétration d'une infraction »[12].

[25]      La culpabilité d’un accusé ne doit pas être découverte « d’une manière qui choque la conscience et va à l’encontre du principe de la décence et du francjeu »[13].

[26]      Par exemple, on ne doit pas fermer les yeux en présence d’une situation de perpétration d’une infraction par un individu qui ne l’aurait pas commise n’eût été la ruse, la persuasion ou la supercherie de la part de l’agent de l’État[14]

[27]        Dans R. c. Mack, la Cour suprême établit les conditions d’application de la doctrine de la provocation policière de la façon suivante :

132.     En conclusion, et pour résumer, la bonne façon d'aborder la doctrine de la provocation policière est celle formulée par le juge Estey dans l'arrêt Amato, précité, et précisée dans les présents motifs. Comme je l'ai mentionné et expliqué précédemment, il y a provocation policière quand:

a) les autorités fournissent à une personne l'occasion de commettre une infraction sans pouvoir raisonnablement soupçonner que cette personne est déjà engagée dans une activité criminelle, ni se fonder sur une véritable enquête;

b) quoi qu'elles aient ce soupçon raisonnable ou qu'elles agissent au cours d'une véritable enquête, les autorités font plus que fournir une occasion et incitent à perpétrer une infraction.[15]

[28]      Aux fins d’analyser si elle était en présence d’une situation de provocation policière, la juge devait donc répondre aux deux questions suivantes, ce qu’elle a d’ailleurs fait:

        l’agent de l’État a-t-il fourni une occasion de commettre une infraction sans pouvoir raisonnablement soupçonner qu’il était déjà engagé dans une activité criminelle ni se fonder sur une véritable enquête?

        l’agent de l’État a-t-il fait plus que fournir une occasion de perpétrer une infraction en incitant l’appelant à la commettre?

lundi 10 mars 2025

La doctrine de la provocation policière

Brousseau c. R., 2020 QCCA 1199

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[18]        La doctrine de la provocation policière est une application de la théorie de l’abus de procédure[12]. Elle vise à déterminer si la culpabilité d’un accusé « a été découverte d’une manière qui choque la conscience et va à l’encontre du principe de la décence et du francjeu »[13]. Ce sera le cas lorsqu’une infraction n’aurait pas été commise n’eût été de la ruse, de la persuasion ou de la supercherie de l’agent de l’État[14].

[19]        Il s’agit d’une question distincte de la détermination de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé[15]. De fait, dans le présent dossier, l’appelant a d’abord été déclaré coupable des infractions reprochées, ayant admis les éléments essentiels des infractions. Le débat sur la provocation policière se tient dans une deuxième étape.

[20]        S’il existe une véritable enquête en cours, ce qui est le cas ici, il peut y avoir provocation policière si « les autorités font plus que fournir une occasion et incitent [l’accusé] à perpétrer une infraction. »[16]

[21]        Une analyse contextuelle est requise pour déterminer si la police a employé des moyens qui dépassent l'offre simple d'une occasion, considérant notamment : la nature du crime et la disponibilité d’autres méthodes d’enquête; le genre d'incitations utilisées, par exemple la tromperie, la récompense; et l'existence de menaces, tacites ou expresses, proférées envers l'inculpé par la police ou ses agents[17].

[22]        C’est à l’accusé qu’incombe le fardeau de démontrer, par prépondérance des probabilités, « que la conduite de la police a dépassé les bornes de l'acceptable à un point tel que permettre à la poursuite de suivre son cours […] équivaudrait à un abus de la procédure judiciaire de la part de l'État. »[18]

mardi 4 mars 2025

Le sens du mot consentement est une question de droit et une erreur quant à la portée du consentement n'est pas une défense recevable

R. v. Codina, 2020 ONCA 848

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[100] The meaning to be given to words in a statute is a question of law. For example, the meaning of the word "consent" in the Criminal Code is a question of law. A mistake by an accused as to the meaning of consent is no defence to a charge of assault: see R. v. Barton[2019] S.C.J. No. 332019 SCC 33, at paras. 95-97see also R. v. MacDonald2014 SCC 3 (CanLII)[2014] 1 S.C.R. 37[2014] S.C.J. No. 3, at paras. 54-61R. v. Zora[2020] S.C.J. No. 142020 SCC 14, at para. 114. The appellant purported to advance a mistake of law defence.

Le consentement en matière d'intervention chirurgicale

R. c. J.A., 2011 CSC 28

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[55]                          J.A. prétend que pareille exception existe en droit médical, où la common law reconnaît aux médecins la possibilité de procéder à des interventions chirurgicales sur des patients inconscients.  Toutefois, son argument ne tient pas compte du fait que la notion de consentement diffère selon le contexte : G. P. Fletcher, Basic Concepts of Legal Thought (1996), p. 112.  Plusieurs considérations distinguent le consentement à une activité sexuelle de celui exprimé dans d’autres sphères, par exemple les interventions médicales et les opérations portant sur des biens.  Le législateur a indiqué que la définition du consentement en matière d’agression sexuelle est différente de celle qui s’applique dans d’autres contextes (Code criminel, art. 273.1 et 273.2).  Il a également accordé une protection particulière aux praticiens en précisant que « [t]oute personne est à l’abri de responsabilité pénale lorsqu’elle pratique sur une autre, pour le bien de cette dernière, une opération chirurgicale » (art. 45).  Par conséquent, le fait qu’il est possible de consentir à l’avance à une intervention chirurgicale n’est pas pertinent lorsqu’il s’agit de savoir si une personne peut ou non consentir à l’avance à une activité sexuelle.  L’ensemble des règles pratiques en matière de consentement — élaborées par le législateur et issues de la common law — applicables spécifiquement dans le contexte des interventions chirurgicales ne permet pas à la Cour de passer outre les prescriptions du Code criminel en matière de consentement aux actes sexuels.  Qui plus est, les deux situations diffèrent.  Les considérations d’ordre pratique qui ont joué dans la définition du consentement à des interventions chirurgicales ne sont pas les mêmes que celles qui interviennent dans le contexte des activités sexuelles.  Règle générale, les interventions chirurgicales sont soigneusement planifiées et les formulaires de consentement et de renonciation garantissent l’obtention d’un consentement en bonne et due forme — à seule fin de limiter les risques d’abus.  Ces garanties sont rares, peut-être même inexistantes, en matière sexuelle.

lundi 3 mars 2025

L’interprétation faite du mot « force » employé dans un contexte juridique comprend toute forme d’attouchement

R. c. R.V., 2021 CSC 10

Lien vers la décision


[51]                          Les articles 151152 et 271 du Code criminel emploient des termes différents pour décrire des actes semblables. Pour établir l’infraction de contacts sexuels visée à l’art. 151, il est nécessaire de prouver que l’accusé a touché un plaignant, et pour établir l’infraction d’incitation à des contacts sexuels visée à l’art. 152, il est nécessaire de prouver que l’accusé a invité, engagé ou incité un plaignant à se toucher ou à toucher un tiers. L’agression sexuelle n’est, quant à elle, pas définie à l’art. 271. Il s’agit plutôt de l’infraction de voies de fait visée au par. 265(1) que le par. 265(2) rend applicable dans des circonstances de nature sexuelle. Se livre à une agression sexuelle quiconque, d’une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne dans des circonstances de nature sexuelle (Code criminel, al. 265(1)a); R. c. Chase, 1987 CanLII 23 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 293, p. 302; R. c. Ewanchuk, 1999 CanLII 711 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 330, par. 24).

[52]                          Le mot « force » s’entend généralement de la force physique, de la [traduction] « violence ou de la contrainte exercée à l’endroit d’une personne » (R. c. Barton, 2017 ABCA 216, 55 Alta. L.R. (6th) 1, par. 202, conf. par 2019 CSC 33, [2019] 2 R.C.S. 579, citant le Merriam‑Webster Dictionary (en ligne)). Cependant, l’interprétation faite du mot « force » employé dans un contexte juridique comprend toute forme d’attouchement (R. c. Cuerrier, 1998 CanLII 796 (CSC), [1998] 2 R.C.S. 371, par. 10Ewanchuk, par. 23‑25R. c. J.A.2011 CSC 28, [2011] 2 R.C.S. 440, par. 23). En termes simples, bien que les mots « toucher » ou « attouchement » et « force » soient distincts, dans certaines circonstances, notamment celles de l’espèce, ils ont la même signification en droit.

[53]                          Il appert de nombreuses décisions que les directives données sur le droit applicable en matière d’agression sexuelle lorsqu’un accusé est aussi inculpé de contacts sexuels ou d’incitation à des contacts sexuels constituent souvent une source de perplexité et de confusion pour les jurys (voir, p. ex., Tremblay; L.B.C.; J.D.C.S.L.K.D.M.). La question qui se pose dans la présente affaire est de savoir si la juge du procès a correctement expliqué au jury le lien entre les éléments de force et de toucher.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Celui qui propose d'acheter une arme à feu ou de la drogue ne peut pas être reconnu coupable de trafic de cette chose

R. v. Bienvenue, 2016 ONCA 865 Lien vers la décision [ 5 ]           In  Greyeyes v. The Queen  (1997),  1997 CanLII 313 (SCC) , 116 C.C.C. ...