Rechercher sur ce blogue

Aucun message portant le libellé Moyens de défense. Afficher tous les messages
Aucun message portant le libellé Moyens de défense. Afficher tous les messages

dimanche 18 janvier 2026

La question du tiers suspect

R. c. Oliva, 2021 QCCS 2237

Lien vers la décision


[25]         Il est loisible à la défense de soulever le fait exonératoire qu'un tiers connu a commis le crime plutôt que l'accusé. Il ne s'agit pas d'un moyen de défense positif à proprement parler mais, plus simplement, d'un moyen ou véhicule par lequel la défense peut soulever un doute raisonnable relativement à la culpabilité de l'accusé.

 

[26]         Néanmoins, la défense n'a pas le loisir de soumettre une telle défense au juge des faits sans que le juge du droit ne l'ait déclarée admissible. Un résumé des règles applicables a été discuté par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Grandinetti[15]. Depuis, de nombreuses décisions ont repris et analysé ces règles.

 

[27]         En bref, l'arrêt Grandinetti pose les prémisses de la pertinence et de la valeur probante d'une preuve de la commission de l'infraction par un tiers suspect afin que l'argument soit, par la suite, soumis au juge des faits. La suffisance de la preuve d'un tiers suspect réside dans l'air de vraisemblance d'une telle défense, ce qui revient à dire que « [l]'accusé doit démontrer l'existence d'un élément susceptible de permettre à un jury raisonnable ayant reçu des directives appropriées de prononcer son acquittement sur le fondement du moyen de défense[16] ».

 

[28]         Toujours selon l'arrêt Grandinetti, la preuve, directe ou par inférence, doit permettre de dégager un lien suffisant entre le tiers suspect connu et le crime pour lequel l'accusé subit son procès.

 

[29]         Certains facteurs ou combinaison de facteurs permettent d'apprécier la suffisance du lien. Une jurisprudence classique, qui inclut l'arrêt Grandinetti, discute ainsi de la propension du tiers, de son opportunité à commettre l'infraction, de même que son mobile.

 

[30]         En l'espèce, il n'est pas nécessaire de discuter plus avant de ces questions, sauf pour souligner que la nuance entre une allégation de tiers suspect du crime commis, et l'évocation du tiers et de ses paroles ou gestes peut devenir, le cas échéant, fort ténue.

 

[31]         Il en est ainsi parce que la preuve liée au tiers peut être introduite (ou poursuivie par le biais du contre-interrogatoire des témoins du ministère public) à une autre fin que celle de savoir si ce tiers est l'auteur du crime plutôt que l'accusé.

 

[32]         Par exemple, le rôle d'un tiers peut être plutôt pertinent à l'appréciation de la crédibilité ou de la fiabilité d'un témoin, notamment en lien avec des déclarations antérieures incompatibles. D'une manière plus immédiate, une telle preuve peut être pertinente au poids de la preuve d'identification de l'accusé avancée par le ministère public, sans nécessairement franchir la frontière, contrôlée par le juge du procès, qui consiste à « pointer du doigt » le tiers à titre d'auteur du crime.

 

[33]         Un exemple récent de ce qui précède se trouve dans un arrêt J.M.W. de la Cour d'appel de l'Alberta[17]. Dans cette affaire, l'accusé était inculpé de possession et d'accès à de la pornographique juvénile. D'une manière imprévue, un témoin de la Couronne, soit le fils de l'accusé, a indiqué avoir visionné de telles images sur l'ordinateur en cause. En contre-interrogatoire, la défense a fait ressortir le fait que de nombreuses personnes avaient également accès à l'ordinateur.

 

[34]         La Cour d'appel de l'Alberta a souligné que le juge avait fait erreur en qualifiant cette preuve de tiers suspect, et exigeant du coup une requête de la défense alors même que la preuve émanait du ministère public en interrogatoire. La Cour d'appel explique la nuance en ces termes:

 

To justify the admission of the evidence, there must be a "sufficient connection between the third party and the crime", and the accused must point to evidence of this connection [...]. Evidence of a third party's means, motive, or opportunity is usually sufficient to discharge the accused's onus and establish the "requisite nexus" [...].

 

While W testified that numerous other individuals had, at times, unsupervised access to the family computers, there was no evidence he had seen any of these individuals or downloading pornography. While this evidence may technically have shown opportunity, it was not really about opportunity, means or motive at all. Indeed, in closing argument, defence counsel stated: "In our defence, we have never suggested that any other individual downloaded or accessed pornography. We don't know. We are just providing some evidence of reasonable alternatives" [...].

 

The evidence was, however, relevant to attempting to show that the appellant did not have exclusive possession and control of the computer, and the trial judge admitted the evidence for precisely that reason[18].

 

[Soulignés ajoutés]

 

[35]         La situation inverse peut se produire lorsqu'en fait, l'argument avancé par la défense est plutôt bel et bien celui d'un tiers suspect, auquel cas une décision en ce sens s'impose de la part du juge du procès. Un tel exemple est offert dans un jugement Lufiau de la Cour supérieure[19].

 

[36]         Tel que discuté plus haut, un doute raisonnable sur l'identification n'implique pas nécessairement le détour requis par les règles du tiers suspect.

 

[37]         Dans un autre arrêt albertain[20], l'identité de l'auteur d'un meurtre et d'un vol qualifié était la question du procès. En appel, la défense a soumis que le juge du procès aurait dû instruire le jury en rapport avec l'existence du tiers suspect. La Cour d'appel souligne ce qui suit:

 

There is no merit to Mr. Kollie's argument. Mr. Kollie conflates the issue of identity with the issue of the potential involvement of a third party in the commission of the offence. Mr. Kollie did not seek to call any evidence of the potential involvement of a third party, nor did he point to any such evidence in the Crown's case. Rather, the arguments made in defence were that the Crown had failed to prove that Mr. Kollie was Male 1 on the video, and that the jury should have a reasonable doubt on the issue of intent. Without any evidence tending to show that a third person was Male 1 in the video, no instruction was required[21].

 

[Soulignés ajoutés]

 

[38]         Incidemment, les parties ont mentionné un autre jugement de la Cour supérieure dans Pallagi[22]. Dans cette affaire, l'identité de l'auteur de vols qualifiés était en cause. L'accusé a rendu témoignage à l'effet qu'il n'était pas l'auteur des infractions mais possiblement un certain M. Bénard de même qu'une deuxième personne. Cette brève mention se retrouve dans la portion du jugement qui discute de la requête Corbett. Ce jugement apporte peu en l'espèce. En effet, dans Pallagi, la Cour ne discute pas de l'ampleur de la soustraction de certains antécédents de l'accusé en fonction de l'impact du témoignage de celui-ci lorsqu'il pointe le doigt vers des tiers. De plus, la nuance entre une preuve de tiers suspect et l'évocation de ce tiers à d'autres fins n'est pas abordée.

 

[39]         Enfin et pour rappel, la défense ne soulève pas la question du tiers suspect en l'espèce, et le ministère public ne conteste pas la position de celle-ci.

jeudi 15 janvier 2026

Comment apprécier la mens rea de l'infraction de menaces et d'intimidation d'une personne associée au système judiciaire lorsque cette infraction est commise lors d'une procédure judicaire

R. c. Légaré, 2012 QCCA 1029

Lien vers la décision


[1]               L'appelante se pourvoit à l'encontre d'un verdict d'acquittement prononcé le 21 juin 2011 par la Cour du Québec, district de Québec (l'honorable Lucie Rondeau), à l'égard des deux chefs d'accusation suivants contre l'intimé :

1.         Le ou vers le 8 mars 2011, à Québec, district de Québec, a sciemment transmis à un agent correctionnel du ministère de la Sécurité publique une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à A.D., commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 264.1 (1) a) (2) a) du Code criminel.

2.         Le ou vers le 8 mars 2011, à Québec, district de Québec, a, dans l'intention de provoquer la peur chez une personne associée au système judiciaire en vue de lui nuire dans l'exercice de ses attributions, menacer de commettre, au Canada ou à l'étranger, l'un des actes mentionnés à l'alinéa a), soit: faire usage de violence envers A.D., commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 423.1 (2) b) (3) du Code criminel.

[2]               Elle soutient que la juge du procès a erré en droit dans l'identification des éléments pertinents à la détermination de la mens rea requise, en déclarant notamment ce qui suit :

Dans la présente affaire, le Tribunal ne peut pas conclure que la preuve démontre hors de tout doute raisonnable l'intention de l'accusé que ses paroles soient prises au sérieux dans le but d'intimider ou de susciter la crainte ou la peur, vu les éléments factuels suivants :

-      Il ne connaît pas la procureure;

-      Il ne sait pas son nom;

-      Il était encore sous le contrôle d'un agent de la paix au moment où il a prononcé ces paroles dans une situation de stress.[1]

[3]               L'appelante a raison de soutenir que selon la jurisprudence[2], ces motifs particularisés ne pouvaient en soi justifier l'acquittement.


[4]               Toutefois, il y a lieu de noter que la juge de première instance a poursuivi son raisonnement en déclarant :

Je conclus plutôt que les paroles grossières et irrespectueuses de l'accusé, qui constituent une simple extériorisation d'une pensée, suivant l'arrêt McGraw, par une personne centrée sur elle-même, qui éprouve des difficultés personnelles et qui agit de manière réactionnelle en interprétant, suivant sa seule fausse perception, l'expression faciale d'une autre personne, qu'il est peu susceptible de revoir et de qui il ne sait rien.

Alors, c'est davantage de cette façon-là que j'évalue les paroles de monsieur que de dire que ça été fait avec une intention de susciter une crainte.[3]

[5]               Dans l'arrêt Clemente, le juge Cory, s'exprimant au nom de la Cour suprême du Canada, a énoncé la règle suivante :

Notre Cour a examiné les dispositions de l'al. 264.1(1)a) dans l'arrêt R. c. McCraw1991 CanLII 29 (CSC), [1991] 3 R.C.S. 72.  Elle a défini en ces termes, aux pp. 82 et 83, la manière dont le tribunal devrait aborder les accusations de menace:  

Alors, de quelle façon un tribunal devrait‑il aborder cette question?  La structure et le libellé de l'al. 264.1(1)a) indiquent que la nature de la menace doit être examinée de façon objective; c'est‑à‑dire, comme le ferait une personne raisonnable ordinaire.  Les termes qui constitueraient une menace doivent être examinés en fonction de divers facteurs.  Ils doivent être examinés de façon objective et dans le contexte de l'ensemble du texte ou de la conversation dans lesquels ils s'inscrivent.  De même, il faut tenir compte de la situation dans laquelle se trouve le destinataire de la menace. 

La question à trancher peut être énoncée de la manière suivante.  Considérés de façon objective, dans le contexte de tous les mots écrits ou énoncés et compte tenu de la personne à qui ils s'adressent, les termes visés constituent‑ils une menace de blessures graves pour une personne raisonnable? 

Par conséquent, la question de savoir si l'accusé avait l'intention d'intimider ou si les termes qu'il a employés visaient à être pris au sérieux sera habituellement tranchée, en l'absence d'explication de la part de l'accusé, en fonction des mots utilisés, du contexte dans lequel ils s'inscrivent et de la personne à qui ils étaient destinés. [4]

[…]


Sous le régime de la présente disposition, l'actus reus de l'infraction est le fait de proférer des menaces de mort ou de blessures graves. La mens rea est l'intention de faire en sorte que les paroles prononcées ou les mots écrits soient perçus comme une menace de causer la mort ou des blessures graves, c'est-à-dire comme visant à intimider ou à être pris au sérieux.

Pour décider si une personne raisonnable aurait considéré les paroles prononcées comme une menace, le tribunal doit les examiner objectivement, en tenant compte des circonstances dans lesquelles elles s'inscrivent, de la manière dont elles ont été prononcées et de la personne à qui elles étaient destinées.

De toute évidence, des paroles prononcées à la blague ou de manière telle qu'elles ne pouvaient être prises au sérieux ne pourraient mener une personne raisonnable à conclure qu'elles constituaient une menace.[5]

[6]               En l'espèce, les propos tenus par l'intimé n'ont manifestement pas été prononcés à la blague ou à la légère, ce que reconnaît implicitement la juge en retenant le témoignage de l'agent Pelletier.

[7]               Qui plus est, pour justifier ses propos, l'intimé explique au procès qu'il a réagi impulsivement au fait que, lors de l'audience sur sa remise en liberté, il avait eu l'impression que l'avocate du ministère public se serait moquée de lui.

[8]               Or, les propos n'ont en réalité rien eu d'impulsif, ayant été prononcés après que l'intimé eût été remis en liberté. Ils étaient par ailleurs d'une nature et d'une violence sans rapport aucun avec le reproche adressé à l'avocate. Dans le contexte, on ne pouvait conclure autrement qu'à une intention coupable.

samedi 13 décembre 2025

L’accusé qui soulève un doute raisonnable sur le consentement de la victime à l’emploi de la force sera acquitté d'une infraction de voies de fait et cette détermination du consentement s’effectue selon un critère subjectif

Bérubé-Gagnon c. R., 2020 QCCA 1389

Lien vers la décision


[22]      L’absence de consentement de la victime est un élément essentiel de l’infraction de voies de fait. Si la victime consent à se battre, les voies de fait ne seront pas illégales. Ainsi, l’accusé qui soulève un doute raisonnable sur le consentement de la victime à l’emploi de la force sera acquitté. L’état d’esprit de la victime au moment des événements permettra de déterminer si elle a consenti expressément ou tacitement à une bagarre. La détermination du consentement s’effectue donc selon un critère subjectif[8].

[23]      Par ailleurs, l’article 265(4) C.cr. prévoit qu’un accusé peut avoir cru que la victime ait consenti aux voies de fait. Cette croyance n’a pas à être raisonnable, mais doit être sincère et fondée sur des motifs objectivement raisonnables. Voici ce qu’en a dit le juge Rochette, dans LSJPA – 093 :

[21] Constituant une erreur de fait, la croyance sincère de l'accusé au consentement de la victime, un critère subjectif, n'a pas à être raisonnable, mais doit être fondée sur des motifs objectivement raisonnables.

[22]  Il s'agit ici d'examiner la mens rea de l'infraction, soit la croyance de bonne foi appréciée selon le critère de la vraisemblance.  Si l’accusé satisfait au fardeau de présentation, il peut bénéficier du doute raisonnable, que le doute découle de sa version ou de la preuve du poursuivant, à moins que le ministère public démontre hors de tout doute raisonnable que l'accusé savait que la victime ne consentait pas à l'emploi de la force contre elle.  Ce fardeau est exigeant, tous en conviendront.[9]

[24]      Le juge n’a pas commis d’erreur sur cette question. Il pouvait conclure que l’absence de consentement du plaignant a été prouvée hors de tout doute raisonnable. La preuve lui permettait aussi de rejeter la défense de croyance sincère, parce qu’invraisemblable et qu’aucun geste ne pouvait laisser croire à l’appelant que le plaignant acceptait de se battre. Le juge n’a pas retenu de la preuve que l’appelant avait été poussé par le plaignant, mais plutôt que ce dernier a posé sa main sur l’épaule de l’appelant. Le juge motive bien cette détermination.

dimanche 9 novembre 2025

La légitime défense peut être un moyen de défense recevable face à une accusation de vol qualifié

R. c. Ladouceur, 2024 QCCQ 7185


[2]           Dans la nuit du 14 novembre 2021, l’accusé décide de prendre un taxi pour se rendre au centre‑ville de Montréal. Il n’est pas satisfait du trajet emprunté et du service offert. Une dispute éclate entre lui et le chauffeur.

[3]           Le chauffeur, plaignant dans la présente cause, allègue que l’accusé a fissuré le pare‑brise du taxi et l’a agressé physiquement avant de s’enfuir avec son véhicule.

[4]           Pour sa part, l’accusé admet avoir eu une altercation verbale avec le chauffeur et être parti avec le taxi sans permission. Il soutient que ce geste était justifié pour se sauver du chauffeur qui voulait s’en prendre à lui. Il nie avoir agressé le chauffeur ou avoir frappé le pare‑brise du véhicule.

[38]        Le poursuivant n’a pas précisé sur quel paragraphe de l’article 343 il fonde l’accusation de vol qualifié. Ainsi, pour établir l’infraction, le poursuivant peut satisfaire son fardeau en prouvant les éléments essentiels requis soit par le paragraphe 343a) ou b) C.cr.[19], les paragraphes c) et d) n’étant pas pertinents dans les circonstances de cette affaire[20]. Pour prouver l’infraction de vol qualifié prévue à l’article 343a) C.cr., le poursuivant doit établir :

1)   que l’accusé a commis un vol tel que défini à l’article 322 C.cr.;

2)   par l’emploi de la violence ou de menaces de violence;

3)   pour extorquer la chose volée ou empêcher ou maîtriser toute résistance au vol.[21]

[39]        Pour sa part, 343b) s’applique lorsque la violence est employée contre la victime d’un vol immédiatement avant, durant ou après le vol[22]. Il n’est pas exigé que les actes aient été commis avec l’intention de faciliter la perpétration du vol[23]. Cependant, la « violence » mentionnée à l’article 343b) doit être plus qu’une voie de fait mineure[24].

[40]        Que ce soit en vertu de l’article 343a) ou b) C.cr., le vol qualifié comporte une double exigence de mens rea. Par conséquent, le poursuivant doit prouver non seulement que l’accusé avait l’intention générale d’employer la violence ou la force, mais également qu’il avait la mens rea requise pour un vol, qui comprend une intention frauduleuse, l’absence de droit ou d’apparence de droit sur le bien et l’intention de priver le propriétaire de son bien temporairement ou de manière permanente[25].

[41]        Bien que l’accusé admet avoir pris le taxi sans permission, il soutient qu’il n’avait pas l’intention requise pour un vol, car il ne voulait pas garder le véhicule, mais simplement l’utiliser pour se sauver. Il souligne d’ailleurs que le véhicule a été retrouvé à proximité de la scène de l'incident.

[42]        Le Tribunal est plutôt d’avis que la version de l’accusé, même si elle était acceptée, ne saurait susciter un doute raisonnable quant à l’intention requise pour le vol.

[43]        En effet, il ne s’agit pas d’un cas où l’accusé prétend avoir une apparence de droit sur le bien. Par ailleurs, l’accusé admet que lorsqu’il a immobilisé le taxi, il a jeté les clés au fond de la voiture « pour pas que la voiture reste en marche puis que si je sors de l’auto l’homme puisse venir me rattraper ». Ainsi, selon son témoignage, l’accusé avait l’intention non seulement de s’éloigner en utilisant le taxi qui ne lui appartenait pas, mais également de priver le plaignant temporairement du véhicule pour qu’il ne puisse pas s’en servir. Dans ces circonstances, et même s’il fallait conclure que le mobile ou le but ultime était louable, il s’agit d’un vol[26].

[44]        N’empêche que le Tribunal doit acquitter l’accusé de l’infraction de vol qualifié s’il retient sa version des faits ou si un doute raisonnable subsiste puisque l’accusé nie avoir employé des menaces ou de la violence avant, durant ou après le vol, un élément essentiel pour établir un vol qualifié[27].

[45]        Par ailleurs, l’argument qu’il invoque pour justifier le vol s’apparente à la défense légitime en vertu de l’article 34 C.cr. Depuis les amendements à cette disposition en 2013, il est possible d’invoquer la légitime défense pour justifier non seulement l’usage de force, mais également pour justifier « tout acte », incluant un vol de véhicule, pour autant que les exigences de l’article 34(1) C.cr. sont remplies[28].

[46]        En l’espèce, tenant pour véridique la version de l’accusé, cette preuve satisfait le critère de la vraisemblance[29]. Il revient donc au poursuivant d’établir hors de tout doute raisonnable non seulement que les éléments essentiels des infractions sont établis, mais également que la légitime défense invoquée ne s’applique pas[30]. S’il ne parvient pas à satisfaire ce fardeau, l’accusé doit être acquitté.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le juge seul doit se mettre en garde contre la fragilité d’une preuve d’identification par témoin oculaire considérant les dangers qu’elle implique

Saillant-O'Hare c. R., 2022 QCCA 1187 Lien vers la décision [ 27 ]        La preuve d’identification par témoin oculaire comporte des da...