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dimanche 1 juin 2025

La question du caractère volontaire est de nature objective, même si les caractéristiques individuelles de l’accusé constituent des facteurs pertinents pour appliquer le critère objectif

R v Mucpa, 2024 NUCA 15

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[25]           In assessing this aspect of the Voir Dire Decision we must ensure the trial judge applied the correct legal principles, did not admit irrelevant evidence, and did not otherwise err in law. No deference is owed in this respect: R v TWW2024 SCC 19 at paras 21-22.

[26]           We agree that the trial judge erred by admitting the appellant’s criminal record. It was not relevant or admissible with respect to the issues before him. Ultimately, however, the trial judge did not use the appellant’s criminal record or past experiences in the criminal justice system in his analysis. As such, we are satisfied that those errors are harmless.

[27]           In objectively assessing the voluntariness of an accused’s statements to the police, the “individual characteristics of the accused” are relevant: R v Tessier2022 SCC 35 at para 56 [Tessier]; R v Singh2007 SCC 48 at para 36. Depending on the specific issue before the court, this may include whether the accused has prior experience with the criminal justice system: R v Engel2016 ABCA 48 at paras 17, 19; R v Favel2022 ABQB 570 at para 494R v Spencer2007 SCC 11 at para 21. Moreover, although the Crown need not prove an accused understood his right to remain silent, proof of subjective understanding can weigh in favour of finding voluntariness: Tessier at paras 57, 88.

[28]           The evidence through which experience with the criminal justice is demonstrated will vary from case to case; in many cases an accused will not dispute their prior involvement with the criminal justice system.

[29]           In this case the trial judge could have considered the appellant’s prior experience with the criminal justice system in a manner consistent with this case law. However, the trial judge needed to assess how reviewing the appellant’s criminal record assisted in resolving the questions at issue; he needed to identify the relevance of the record to the issues. In addition, the trial judge needed to assess whether the probative value of admitting the record outweighed its prejudicial effect: R v Villeda2010 ABCA 351 at paras 23-25R v Handy2002 SCC 56 at paras 71-73. The trial judge did not make either of those assessments. He did not explain why the criminal record was relevant to the issues raised in the voir dire, and his reason for admitting it cannot be deduced from his analysis since he never referred to the appellant’s prior criminal experience in his assessment of the issues.

[30]           We acknowledge that admitting the criminal record may be less problematic in a voir dire than in a trial proper, and that the trial judge did not consider the criminal record in the appellant’s trial. Nonetheless, on our review of the record here we are satisfied that the criminal record was not admissible with respect to voluntariness, and there was no legal basis for admitting it with respect to s. 10(b).

[31]           Moreover, the trial judge drew improper factual inferences from the appellant’s criminal record. The fact of a prior arrest and conviction does not in and of itself provide evidence of what occurred during the course of that arrest. It is not sufficient to ground the inference that the appellant had his right to counsel and right to silence explained to him by the police and by duty counsel when previously arrested: Voir Dire Decision at para 49. The fact that the appellant had “experienced counsel” with respect to his prior offences does not logically illuminate what happened to him on arrest for those offences, especially absent evidence that his counsel assisted him during the arrest.

mardi 27 mai 2025

Les déclarations extrajudiciaires disculpatoires d’un accusé et l'exception de res gestae et celle de l’arrêt Edgar

R. c. Ghazi, 2020 QCCS 1108 

Lien vers la décision


[31]            Les déclarations extrajudiciaires disculpatoires d’un accusé sont sujettes à la règle générale d’exclusion du ouï-dire. Elles sont en principe inadmissibles puisqu’elles sont considérées comme intéressées et dépourvues de valeur probante[4].

[32]            De nombreuses autres raisons justifient la règle de l’exclusion de telles déclarations, y compris :

         le principe voulant qu’un accusé ne devrait pas pouvoir faire des déclarations non solennelles et en forcer l’admission en preuve sans avoir à prêter serment et sans subir de contre-interrogatoire[5];

         le risque de fabrication[6];

         les impératifs d’efficacité du procès[7]; et

         le principe interdisant à une partie de produire une preuve destinée exclusivement à renforcer la crédibilité de ses propres témoins[8].

[33]            Il existe cependant plusieurs exceptions à cette règle[9], y compris les exceptions de res gestae et de l’arrêt Edgar[10] qu’invoque M. Ghazi.

Exception de res gestae

[34]            Issue de la common law, l’exception traditionnelle de res gestae permet d’introduire en preuve plusieurs types de déclarations extrajudiciaires[11], y compris, en certaines circonstances, les déclarations extrajudiciaires disculpatoires d’un accusé[12].

[35]            L’exception de res gestae vise notamment les déclarations spontanées qui font partie intégrante d’un évènement ou qui sont faites sous l’emprise du stress ou de l’émotion en résultant[13].

[36]            L’admissibilité de ce type de déclarations est permise si ces déclarations sont contemporaines à l’évènement en cause et qu’elles sont faites dans un contexte où le déclarant a subi une contrainte ou une intensité émotive découlant de l’évènement, ce qui en garantit la fiabilité[14].

[37]            L’exigence de la contemporanéité s’apprécie de manière contextuelle. Il n’y a pas de limite temporelle déterminée au-delà de laquelle une déclaration extrajudiciaire spontanée ne peut être admise[15]. Comme le note l’honorable David Watt, la question déterminante consiste plutôt à s’assurer que les circonstances dans lesquelles la déclaration a été faite permettent d’écarter la possibilité que le déclarant ait fabriqué celle-ci :

The degree of proximity required between the event and the statement is problematic. What is required is a realistic, not a metaphysical approach to the transaction. The principal issue is whether the circumstances are such that the possibility of concoction or distortion may be safely disregarded. The circumstances of the statement should be so unusual, startling or dramatic that they dominate the declarant’s thoughts, hence reduce the risk of concoction or distortion.[16]

[soulignement ajouté; italiques dans l’original]

[38]            Cela dit, plus le temps entre la déclaration et l’évènement est long, plus la probabilité que l’accusé ait retrouvé son processus de pensée normal — et donc, ait pu concocter une fausse déclaration — s’accroît[17].

[39]            La déclaration extrajudiciaire disculpatoire qui remplit les exigences de l’exception de res gestae est en principe admissible sans qu’il soit nécessaire d’en démontrer la nécessité[18].

[40]            Cependant, dans l’arrêt Starr, la Cour suprême reconnaît qu’il se peut que « dans de rares cas, des circonstances particulières fassent en sorte qu’une preuve manifestement visée par une exception par ailleurs valide ne satisfasse […] pas aux exigences de nécessité et de fiabilité de la méthode fondée sur des principes »[19] (aussi appelée « méthode d’analyse raisonnée »[20]). Dans de tels cas, forcément inhabituels, la preuve devrait être écartée. La partie qui conteste l’admissibilité de la preuve visée par une exception traditionnelle à la règle du ouï-dire a le fardeau de démontrer que la preuve doit néanmoins être inadmissible[21].

[41]            Ainsi, l’on peut envisager que dans certains cas, la déclaration extrajudiciaire disculpatoire d’un accusé, même si elle répondait aux exigences de l’exception de res gestae, pourrait être exclue s’il était démontré qu’elle n’était pas nécessaire. En l’espèce, la poursuite et les mis en cause n’ont toutefois pas avancé d’arguments en ce sens.

Exception de l’arrêt Edgar

[42]            Une autre exception à l’inadmissibilité des déclarations extrajudiciaires disculpatoires d’un accusé a été développée par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Edgar[22].

[43]            En vertu de cette exception, la déclaration faite spontanément par un accusé lors de son arrestation ou lorsqu’il est confronté pour la première fois à l’accusation qu’on lui reproche — que ce soit par un policier ou par une autre personne[23] — est admissible si celui-ci témoigne et peut être contre-interrogé[24]. La spontanéité constitue une garantie importante de la fiabilité de la déclaration[25].

[44]            La déclaration extrajudiciaire de l’accusé n’est pas admise afin de faire preuve de son contenu[26], mais plutôt en vue de démontrer la réaction de l’accusé (son état d’esprit) et la cohérence de cette déclaration avec son témoignage au procès[27]. Une telle déclaration extrajudiciaire est pertinente à la fois pour le verdict et pour évaluer la crédibilité de l’accusé[28]. Pour reprendre les termes du juge Laskin, au nom de la Cour d’appel de l’Ontario, dans l’arrêt Liard :

 […] The statements are evidence of an accused’s reaction to being accused of a crime and are relevant to show consistency with an accused’s trial testimony. Thus, although not admissible for the truth of their contents, they are relevant to an accused’s credibility and as a piece of circumstantial evidence bearing on an accused’s guilt or innocence. In short, the statements are relevant because an accused’s immediate reaction to an accusation of a crime may be more reliable and more probative than the accused’s testimony given years later in a courtroom. […][29]

[soulignement ajouté; référence omise]

mercredi 30 avril 2025

La réparation applicable à une preuve dérivée obtenue en contravention de la règle des confessions

Fleury c. R., 2022 QCCS 943



[78]        La notion de preuve dérivée a été abordée sous deux angles par la Cour suprême dans l’arrêt Grant : (1) lorsqu’elle provient d’une déclaration qui ne respecte pas les exigences de la règle des confessions, et (2) lorsqu’elle provient d’une violation à un droit constitutionnel prévue à la Charte.

[79]        On y rappelle que l’exclusion automatique des déclarations involontaires en common law est fondée sur la présence d’un doute au sujet de la fiabilité des déclarations forcées, mais que « la common law n’a pas étendu l’inadmissibilité automatique aux éléments de preuve matérielle découverts grâce aux renseignements tirés de ces déclarations »[21].

[80]        Comme le résumait mon collègue Éric Downs dans l’affaire Dion, la règle des confessions en common law pourrait tendre à inclure une preuve dérivée fiable, malgré l'inadmissibilité de la déclaration, tandis que le paragraphe 24(2) préconise une approche axée sur la déconsidération de l'administration de la justice[22].

[81]        Quoi qu’il en soit, il demeure toujours est possible « d’écarter une preuve recevable et pertinente, mais dont la valeur probante est si faible qu’il faut l’écarter à cause de sa tendance préjudiciable à l’égard du jury »[23].

[82]        Ce principe n’est toutefois pas en cause dans le présent dossier puisque la preuve en litige a une bonne force probante (il s’agit d’une preuve matérielle fiable qui est pertinente à l’identification de l’auteur du crime) et n’entraine pas d’effet préjudiciable à l’égard du jury.

[83]        L’effet préjudiciable dont il est question n’est pas lié au risque de condamner l’accusé, mais plutôt au mauvais usage qu’il pourrait être fait par le jury de cette preuve[24].

[84]        Sans cette façon d’écarter une preuve dérivée d’une confession inadmissible en common law, ni par le truchement du paragraphe 24(2) de la Charte, il semble qu’il n’y a aucun moyen de l’exclure, à moins de revisiter l’arrêt Wray[25] où la Cour suprême a confirmé l’application de la règle « St. Lawrence ».

[85]        Dans St. Lawrence, il avait été décidé qu'une déclaration involontaire était recevable dans la mesure où elle était confirmée par des preuves matérielles[26].

[86]        On disait, dans Wray, qu’« [a]ucun pouvoir judiciaire ne permet d’écarter une preuve pertinente parce que la recevoir serait inéquitable envers l’accusé »[27].

[87]        Néanmoins, comme le soulignent les auteurs Vauclair et Desjardins, on peut s'interroger sur la compatibilité de cette règle avec l'avènement de la Charte.

[88]        Ils rappellent d’abord qu’« [e]n common law, la preuve dérivée d'une déclaration jugée inadmissible est toutefois recevable si elle est pertinente, même si la déclaration dont elle découle n'est pas jugée libre et volontaire »[28].

[89]        Ils se questionnent ensuite sur la possibilité que de la règle de common law en matière d’exclusion de preuve dérivée puisse évoluer en fonction de l’adoption de la Charte.

[90]        C’est ce que semble avoir proposé la Cour suprême dans Grant qui a indiqué que le « paragraphe 24(2) de la Charte a implicitement infirmé la pratique de common law consistant à toujours admettre les éléments de preuve dérivée fiables »[29].

[91]        Dans la décision Azonwanna de la Cour supérieure de l’Ontario, il est indiqué qu’une preuve dérivée d’une déclaration non volontaire doit automatiquement être exclue de ce fait :

[176]      Having found that the Crown has failed to prove beyond a reasonable doubt that the statement is voluntary, it is not strictly speaking necessary for me to consider s. 24(2) in relation to the statement.  Because the statement is not voluntary, it is not admissible, nor are the fruits of the statement admissible (the contents of the cell phone obtained by Mr. Azonwanna giving his phone password in an involuntary statement).

[177]      However, I consider s. 24(2) for completeness in relation to the Charter breaches I have found, and also in relation to the contents of the phone, in particular the video and other information taken off the phone.

[178]      There is no question that the content of the statement is evidence obtained in a manner that infringed the Charter.  It is causally, contextually, and temporally closely linked to the Charter breaches I have found. [30]

[Soulignement ajouté]

[92]        Ce court passage dans la décision Azonwanna concernant l’inadmissibilité « des fruits » provenant d’une déclaration involontaire ne constitue toutefois pas le seul fondement de l’exclusion de la preuve dérivée, soit le contenu d’un cellulaire.

[93]        Dans cette affaire, l’accusé était détenu au moment des verbalisations qui ont mené à la preuve dérivée. Des violations à ses droits constitutionnels ont été constatées, dont celui à l’assistance d’un avocat. Le juge a donc procédé à une analyse exhaustive des critères applicables au paragraphe 24(2) avant de conclure à l’exclusion de la preuve dérivée puisqu’elle n’aurait pas été découverte sans la preuve émanant de l’accusé, ce qui déconsidérerait l’administration de la justice[31].

[94]        Dans la section de leur ouvrage traitant de la preuve dérivée, les auteurs Vauclair et Desjardins réfèrent à l'arrêt Sweeney[32] de la Cour d'appel de l'Ontario qui « s'est penchée sur la persistance de cette règle à la lumière de l'entrée en vigueur de la Charte ».

[95]        M. Sweeney était détenu lorsque sa confession involontaire a été obtenue. C’est donc l’atteinte à son droit au silence protégé en vertu de l'article 7 qui a finalement mené à l’exclusion de la preuve.

[96]        Les auteurs soulignent que la révision de la règle d'exclusion de la preuve prévue au paragraphe 24(2) de la Charte implique de « nouveaux critères, notamment du principe de l'exclusion générale présomptive des déclarations et de la gravité de la violation »[33].

[97]        Ils traitent ensuite spécifiquement de la possibilité d’exclure une preuve dérivée d’une confession involontaire lorsqu’il y a absence de détention. Ils indiquent ceci :

La question se pose donc véritablement dans l'hypothèse où l'auteur de la déclaration extrajudiciaire n'était pas détenu au moment où il l'a faite. La Cour d'appel de l'Ontario a rappelé que la fiabilité n'est plus la seule justification de la règle d'exclusion des confessions. On doit aussi se préoccuper de la crédibilité du système judiciaire. Le juge Rosenberg a indiqué qu'il ne saurait totalement mettre de côté la règle formulée par la Cour suprême dans l'arrêt Wray. Toutefois, il a rappelé, dans un long obiter, qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la Charteles tribunaux ont un plus vaste pouvoir d'exclusion d'une preuve dont l'utilisation porterait atteinte à l'équité du procès, notamment par le biais du paragraphe 24(1) de la CharteIl en résulte donc que la déclaration involontaire, admissible en vertu de la common law puisque confirmée par une preuve réelle, pourrait quand même être exclue en se fondant sur cette dernière disposition.[34]

[Soulignements ajoutés et références omises]

[98]        Il me semble cohérent que la règle de la common law puisse avoir évolué depuis l'avènement de la Charte. Admettre une preuve dérivée émanant d’une déclaration obtenue dans un contexte où les policiers n’ont pas respecté le cadre établi par la règle des confessions m’apparait fort préoccupant pour la crédibilité du système judiciaire.

[99]        En effet, c’est le comportement de l’État qui a fait en sorte que la déclaration de l’accusé a été exclue. J’y reviendrai plus loin, mais ce sont les agissements des policiers qui ont conduit à la détention illégale de l’accusé à qui on a omis de donner les droits constitutionnels exigés en cas de détention, en sus de lui cacher volontairement son statut de suspect pour tenter de lui soutirer des aveux.

[100]     Dans ce contexte, permettre à l’État d’utiliser une preuve qui en découle entacherait grandement la crédibilité du système judiciaire.

[101]     De surcroit, l’admissibilité de cette preuve serait de nature en affecter l’équité du procès.

[102]     Dans l’arrêt Burlingham, le juge Sopinka écrivait : « On ne peut certainement pas dire que l'exclusion de confessions faites involontairement n'a rien à voir avec l'équité du procès »[35].

[103]     Il soulignait qu’une règle d'exclusion axée sur la seule valeur probante de la preuve s'apparente à la règle énoncée dans Wray, un arrêt « fort critiqué, [qui] n'a pas été suivi par notre Cour, et [qui] n'est pas à l'origine de l'adoption du pouvoir d'exclusion prévu au par. 24(2) de la Charte »[36].

[104]     Au même effet, le juge Moldaver, dans Hart, rappelait les propos de la Cour suprême dans Harrer voulant « que le juge du procès demeure toujours investi d’un pouvoir discrétionnaire qui lui permet d’écarter l’élément de preuve dont l’admission compromettrait l’équité du procès »[37].

[105]     Dans l’arrêt Harrer, le juge Laforest rappelait que « le principe général que l'accusé a droit à un procès équitable ne peut pas être entièrement réduit à certaines règles précises »[38].

[106]     Il citait l'arrêt Corbett, où la Cour a « clairement indiqué qu'un juge a le pouvoir discrétionnaire d'écarter des éléments de preuve qui, s'ils étaient admis, nuiraient à la tenue d'un procès équitable »[39].

[107]     Toujours dans Harrer, le juge Laforest référait ensuite à Thomson Newspapers où il avait mentionné que cette approche est un complément nécessaire au droit à un procès équitable garanti par l'al. 11d) de la Charte. Il indiquait : « Puisque l'admission ou le rejet appropriés d'une preuve dérivée n'est pas régi par une règle générale, il faut trouver un mécanisme souple qui permette de traiter la question selon le contexte en présence.  Seul le juge du procès peut le faire »[40].

[108]      Il ajoutait ensuite que « [l]e droit d'un accusé à un procès équitable est constitutionnalisé à l'al. 11d), lequel droit serait de toute façon protégé en vertu de l'art. 7 comme un aspect des principes de justice fondamentale »[41].

[109]      Le juge Laforest concluait en mentionnant que « les juges doivent, en tant que gardiens de la Constitution, exercer leur pouvoir discrétionnaire lorsque cela est nécessaire, afin de donner effet au droit à un procès équitable garanti par la Charte.  En un mot, il n'est pas nécessaire de recourir au par. 24(1) ou (2) à cet égard.  Dans de telles circonstances, l'élément de preuve est écarté pour respecter l'impératif constitutionnel garantissant le droit à un procès équitable, c'estàdire afin d'empêcher qu'un procès soit dès le départ inéquitable »[42].

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La différence entre « un écart marqué » et « un écart marqué et important »

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