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mercredi 6 mai 2026

Les déclarations spontanées et soliloques d'un accusé en détention ne constituent pas des confessions juridiques dès lors qu'ils ne sont pas adressés à une personne en autorité

R v Cyr, 2016 SKCA 86



[59]           As a matter of first principle, the Crown was not required to cross-examine Mr. Cyr on the utterance. It was not a “confession.” The words were not spoken to anyone – let alone a person in authority. They were in essence a soliloquy that was captured on a video and audio recording. Mr. Cyr was in police custody and he knew he was being audio and videotaped, but these factors do not change the character of the utterances. A parallel can be drawn between something that an accused says to another person while in police custody that is overheard. Such statements are not considered “confessions” (see R v Comeau (1973), 1973 CanLII 1358 (NS CA), 14 CCC (2d) 472 (NSSC) and R v Parnekar (No. 2)1974 CanLII 988 (SK CA), [1974] 5 WWR 101 (Sask CA), cited in David Watt, Watt’s Manual of Criminal Evidence (Toronto: Carswell, 2015) at s 37.06). In any event, Mr. Cyr agreed that the statement contained on the disc and the transcript of it were admissible.

dimanche 3 mai 2026

L'existence d'un enregistrement vidéo de la déclaration, complétée par d'autres éléments probants, peut permettre au juge de première instance de conclure au caractère volontaire de la déclaration extrajudiciaire de l'accusé à une personne en autorité, suppléant ainsi à l'absence de témoignages de certains officiers de police ayant interagi avec ce dernier avant son interrogatoire

R. v. Bools, 2016 ONCA 554

Lien vers la décision


[4]         On the voir dire to determine whether the statement was voluntary, the appellant testified that, at the time he made the statement to the police, he was under the influence of an overdose of prescription medication and was not functioning with an operating mind. In the appellant’s submission, because two police officers who had had contact with him after his arrest and before his statement were not called by the Crown to testify on the voir dire, the trial judge was deprived of evidence that may have corroborated the appellant’s testimony.

[5]         We do not give effect to this submission. Contrary to the appellant’s suggestions, there is no rule of law that the Crown must call each and every police officer who had any contact with the appellant prior to his giving his statement. The onus is on the Crown to prove voluntariness in the context of the facts of the particular case. While the unexplained absence of a witness may raise a reasonable doubt, this is to be assessed by the trial judge on the basis of the record.

[6]         In this case, the trial judge had the benefit of the videotape of the statement, the testimony of several witnesses regarding their contact with the appellant from the time of his arrest up until the time the statement was made, and his mother’s evidence about how he had behaved in the past after overdosing on his medication.

Comment un juge doit apprécier l'absence d'un témoin policier lors d'un voir-dire pour admissibilité d'une déclaration extrajudiciaire d'un suspect a une personne en situation d'autorité et le caractère libre et volontaire d'une telle déclaration

King c. R., 2025 NBCA 12 

Lien vers la décision


[16]                                   Dans l’arrêt Thiffault c. The King1933 CanLII 52 (SCC)[1933] S.C.R. 509, la Cour suprême a établi que, dans les cas où le caractère volontaire est en cause, une déclaration ne peut être admise que si les personnes présentes au moment où la déclaration a été faite sont appelées à témoigner. Trancher toute question soulevée quant au caractère volontaire de la déclaration d’un accusé obtenue au moyen d’interrogatoires écrits administrés par des agents de police n’est pas simplement une question de pouvoir discrétionnaire pour le juge du procès :

 

[TRADUCTION]

Lorsqu’une telle déclaration est obtenue en présence de plusieurs agents, en règle générale, elle ne doit être admise que si ceux-ci (faute d’une explication satisfaisante de leur absence) sont appelés à témoigner par le ministère public, au moins aux fins du contre-interrogatoire pour le compte de l’accusé; et lorsque la déclaration prétend rapporter en substance les réponses données oralement par l’accusé aux interrogatoires écrits sans reproduire les questions, le rapport écrit ne devrait pas être admis en preuve à moins que la personne responsable de sa confection ne soit (sauf, ici également, si l’on justifie suffisamment son absence) appelée à témoigner. [p. 515]

 

[17]                                   Dans R. c. Healy2020 ABCA 197[2020] A.J. No. 564 (QL), la Cour d’appel de l’Alberta fournit également des indications sur l’objet de la citation des témoins. Cet arrêt explique que la décision d’appeler des témoins est de nature discrétionnaire et dépend des faits de l’espèce.

 

[TRADUCTION]

[…] Il n’est pas nécessaire que toutes les personnes en situation d’autorité qui ont pu avoir des contacts avec l’accusé soient appelées à témoigner; toutefois, le ministère public doit présenter suffisamment d’éléments de preuve pour faire état de toutes les circonstances concomitantes qui ont mené à une déclaration subséquente. La preuve nécessaire des circonstances concomitantes [TRADUCTION] « dépend des circonstances de l’espèce et des autres éléments de preuve disponibles ». Dans cette affaire-là, il n’y avait [TRADUCTION] « absolument aucune preuve des circonstances concomitantes qui avaient donné lieu à la déclaration » permettant à notre Cour de [TRADUCTION] « savoir comment il a été traité ou ce qui lui a été dit ou par qui ». [par. 67]

 

[18]                                   

[23]                                   Rien ne justifie de rejeter la déclaration faite à Travail sécuritaire en se fondant sur la possibilité qu’une conversation importante non enregistrée ait pu avoir lieu. Comme le dit l’arrêt Regina c. Chow, Tai and Limerick1978 CanLII 2499 (BC CA)[1978] B.C.J. No. 1109 (QL) (C.A.), [TRADUCTION] « [f]aute de preuve indiquant que des conversations avec une personne en situation d’autorité ont eu lieu avant que la déclaration ne soit faite, je ne crois pas qu’il existe une règle de droit prescrivant le rejet d’une déclaration en raison de la simple possibilité ou conjecture qu’ait eu lieu une conversation antérieure au cours de laquelle des menaces ou des promesses ont été faites » (p. 225). En l’espèce, le témoignage versé au dossier confirme qu’aucune conversation importante n’a eu lieu. Cela réfute l’affirmation selon laquelle la conversation préliminaire avec M. Bennett a une incidence sur l’appréciation du caractère volontaire de la déclaration.

 

[24]                                  

[25]                                   L’argument selon lequel le défaut du ministère public d’appeler M. Bennett à témoigner crée une lacune dans la preuve n’est pas convaincant. Bien qu’il incombe au ministère public de prouver le caractère volontaire d’une déclaration, il n’est pas tenu de faire entendre tous les enquêteurs concernés si des preuves suffisantes sont par ailleurs présentées.

 

[26]                                   Évidemment, il n’est pas strictement nécessaire d’appeler à témoigner toutes les personnes en situation d’autorité. Le ministère public a fourni une explication suffisante pour l’absence de M. Bennett, explication qui était connue de l’avocat de la défense et que le juge du procès a acceptée. Dans R. c. Bools2016 ONCA 554[2016] O.J. No. 3708 (QL), la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé qu’[TRADUCTION] « aucune règle de droit n’oblige le ministère public à appeler à témoigner chaque agent de police qui a eu un quelconque contact avec l’appelant avant qu’il ne fasse sa déclaration » (par. 5). L’arrêt Bools précise en outre que les absences inexpliquées [TRADUCTION] « peuvent » soulever un doute raisonnable, mais qu’il appartient au juge du procès d’apprécier l’ensemble de la preuve (par. 5). Ce qui est en cause n’est pas tant le nombre de témoins appelés à témoigner, mais la question de savoir si les éléments de preuve peuvent valablement expliquer le contexte de la déclaration. Ce point est en outre renforcé par la Cour d’appel de l’Alberta dans l’arrêt Healy.

 

[27]                                    

(3)        Caractère volontaire de la déclaration faite à Travail sécuritaire

 

[28]                                   Dans l’arrêt de la Cour suprême R. c. Beaver2022 CSC 54[2022] A.C.S. n54 (QL), la Cour a déclaré que, pour qu’une confession soit admissible, le ministère public doit prouver qu’elle a été faite volontairement. Par conséquent, s’il n’est pas démontré qu’une confession est volontaire, elle est inadmissible dans un procès pénal.

 

La règle des confessions reconnue en common law prévoit que la confession faite à une personne en autorité est présumée inadmissible, à moins que la Couronne ne prouve hors de tout doute raisonnable qu’elle était volontaire (Oickle, par. 30 et 68R. c. Spencer2007 CSC 11[2007] 1 R.C.S. 500, par. 11Tessier (CSC), par. 39, 68 et 89). Selon la règle des confessions, une confession involontaire « commande dans tous les cas l’exclusion des éléments de preuve » (Oickle, par. 30; voir aussi R. c. Singh2007 CSC 48[2007] 3 R.C.S. 405, par. 38). Il n’est cependant pas toujours nécessaire d’admettre en preuve une confession volontaire. Si une confession volontaire a été obtenue dans des conditions qui portent atteinte à la Charte, elle peut néanmoins être écartée en application du par. 24(2) (Oickle, par. 30Singh, par. 38). [par. 45]

 

L’arrêt Beaver souligne également les exigences en matière de caractère volontaire d’une déclaration.

 

Le caractère volontaire est, au sens large, la « pierre d’assise » de la règle des confessions (Oickle, par. 27, 32 et 69Spencer, par. 11Singh, par. 31). Le caractère volontaire est la formulation synthétique d’un faisceau de valeurs faisant intervenir des préoccupations de politique générale qui ont trait non seulement à la fiabilité des confessions, mais également au respect de la liberté de choix de l’individu, à la nécessité que la police respecte la loi, et à l’équité et à la réputation du système de justice pénale. Les confessions involontaires sont susceptibles d’être peu fiables et injustes et de ternir la réputation du système de justice pénale (Oickle, par. 32 et 70Singh, par. 30 et 34Tessier (CSC), par. 70 et 72). Une déclaration peut être involontaire « parce qu’elle n’est pas fiable et qu’elle soulève la possibilité d’une fausse confession, ou parce qu’elle a été obtenue injustement et qu’elle va à l’encontre du principe interdisant l’auto‑incrimination et du droit de garder le silence » (Tessier (CSC), par. 70). [par. 47]

 

[29]                                   L’existence d’un « état d’esprit conscient » est nécessaire pour démontrer qu’une déclaration a été faite volontairement. L’arrêt R. c. Whittle1994 CanLII 55 (SCC)[1994] 2 R.C.S. 914[1994] A.C.S. no 69 (QL), définit l’« état d’esprit conscient » au par. 49 comme « comport[ant] un élément psychologique limité selon lequel l’accusé doit avoir une capacité cognitive suffisante pour comprendre ce qu’il dit et ce qui est dit. Cela inclut la capacité de comprendre une mise en garde selon laquelle la déposition pourra être utilisée contre l’accusé. »

[30]                                   La Cour suprême a développé les notions de caractère volontaire et d’état d’esprit conscient dans R. c. Tessier2022 CSC 35[2022] A.C.S. no 35 (QL). Elle établit que la personne doit être en mesure de faire un choix utile de parler ou de faire une déclaration ou non.

 

[...] il a été décidé que le volet du test du caractère volontaire qui se rattache à l’état d’esprit conscient exige de démontrer que l’accusé était en mesure de faire un choix utile de parler ou non à la police et que ce choix n’a pas été indûment influencé par les actes de l’État. [par. 51]

 

[31]                                   L’arrêt Tessier a établi que des facteurs tels qu’un déficit informationnel peuvent peser en faveur d’une conclusion selon laquelle la déclaration n’a pas été faite volontairement. Toutefois, si le ministère public peut prouver que la personne a été correctement mise en garde et qu’elle comprenait son droit au silence, cela peut permettre de conclure que la déclaration était volontaire :

 

En somme, la règle des confessions fait toujours porter sur la Couronne l’ultime fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable le caractère volontaire de la déclaration d’un accusé à une personne en situation d’autorité. Lorsqu’un accusé remet en question le caractère volontaire en ce qui a trait à un interrogatoire par la police durant lequel il n’a pas été mis en garde, la première étape consiste à déterminer s’il était ou non un suspect. Si oui, l’absence de mise en garde est une preuve prima facie d’un déni inéquitable de choix, mais elle n’est pas déterminante pour trancher la question. Il s’agit d’une preuve crédible de l’absence du caractère volontaire sur laquelle la cour doit se pencher directement. Selon les circonstances, elle peut être pertinente pour certains facteurs énumérés dans l’arrêt Oickle de même que pour toutes les autres considérations qui se rapportent au caractère volontaire. […] [La Couronne] n’a pas à prouver que l’accusé a compris subjectivement le droit au silence ou les conséquences de sa prise de parole, mais, si elle peut le faire, cela constituera généralement une preuve convaincante du caractère volontaire de la déclaration. Si les circonstances donnent à penser que la police a tiré profit d’un manque d’information, cela pèsera lourdement en faveur d’une conclusion selon laquelle la déclaration n’était pas volontaire. Cependant, si la Couronne est en mesure de prouver que le suspect a conservé la capacité d’exercer son libre choix vu l’absence de signes de menaces ou d’encouragement, d’oppression, de l’absence d’un esprit conscient ou de ruse policière, cela suffira pour qu’elle se décharge de son fardeau de prouver que la déclaration était volontaire et remédier à l’absence de mise en garde qui avait entaché le processus. [Soulignement ajouté; par. 89]

 

Selon l’arrêt Tessier, pour avoir un état d’esprit conscient, il faut simplement que la personne ait une capacité cognitive limitée de comprendre. Il s’agit là d’un seuil peu élevé.

 

[32]                                   

[34]                                   L’application de la règle des confessions est contextuelle, le juge du procès devant examiner toutes les circonstances pertinentes : Oickle, aux par. 47, 68 et 71. M. King fait porter son argumentation sur son manque d’« état d’esprit conscient ». L’état d’esprit conscient exige une conscience de ce qui est en jeu : Tessier, par. 42Whittle, p. 936. Le critère pour déterminer si l’accusé avait un état d’esprit conscient consiste à savoir si, au vu des éléments de preuve, il comprenait ce qu’il disait ainsi que les conséquences de le dire à une personne en situation d’autorité. Il s’agit d’une appréciation de la fiabilité de la déclaration et du caractère équitable du processus, qu’il appartient au juge du procès de déterminer. La Cour suprême indique qu’il est tenu pour acquis par défaut que, faute de preuve d’une déficience cognitive, l’accusé est dans un état d’esprit conscient : Tessier, au par. 52. Toutefois, cela ne déplace pas le fardeau qui incombe au ministère public de prouver hors de tout doute raisonnable que la déclaration était volontaire.

 

[35]                                    

[37]                                   Selon la thèse du ministère public, le juge du procès a conclu que M. King connaissait l’objet de l’entrevue, y compris le fait qu’elle avait trait à une enquête portant sur un accident mortel survenu sur un lieu de travail qui relevait de sa supervision. Le juge du procès a également conclu que M. King avait choisi volontairement de parler aux enquêteurs après qu’il eut été informé que tout ce qu’il dirait pourrait être utilisé en preuve. Cela remet en question l’affirmation de M. King selon laquelle il souffrait d’un déficit informationnel.

 

[38]                                   Je souscris à la thèse du ministère public. Le juge du procès, en statuant sur la question du caractère volontaire de la déclaration, s’est exprimé ainsi :

 

[TRADUCTION]

Au cours du voir-dire, M. King a reconnu qu’il savait qu’il n’avait pas besoin de dire quoi que ce soit lors de son entrevue au lieu de travail. Il a reconnu qu’il savait que les éléments de preuve tirés de l’entrevue pouvaient être utilisés contre lui, mais qu’il ne savait pas exactement dans quel but. Il a reconnu qu’il savait qu’il pouvait d’abord parler à un avocat. Il a reconnu que l’entrevue constituait une preuve et qu’il pouvait y mettre fin à tout moment. [Transcription du procès, 2023-04-20, p. 6]

 

[39]                                   À mon avis, l’argument selon lequel M. King n’était pas conscient du risque juridique qu’il courait ne résiste pas au contrôle en appel. En ce qui concerne la mise en garde, le juge du procès a reconnu qu’elle [TRADUCTION] « n’était peut-être pas une mise en garde parfaite », mais qu’elle était suffisante dans les circonstances (transcription du procès, 2023-04-20, p. 8). Dans R. c. Bottineau2011 ONCA 194[2011] O.J. No. 1042 (QL), la Cour d’appel de l’Ontario a expliqué que la présence ou l’absence d’une mise en garde n’est qu’un facteur parmi plusieurs qui interviennent dans l’appréciation du caractère volontaire d’une déclaration (par. 88). En définitive, le juge du procès a exercé judicieusement son pouvoir discrétionnaire en concluant que le ministère public s’était acquitté du fardeau qui lui incombait d’établir le caractère volontaire de la déclaration hors de tout doute raisonnable.

 

[40]                                   Une autre question qui doit être abordée est le fait que M. King s’appuie sur R. c. Biddersingh2015 ONSC 5904[2015] O.J. No. 6998 (QL), alors que l’arrêt de principe en matière d’appréciation du caractère volontaire d’une déclaration est l’arrêt Tessier. Dans l’arrêt Tessier, la Cour suprême a réitéré que la théorie de l’état d’esprit conscient énoncée dans l’arrêt Whittle exige seulement que la personne ait un degré élémentaire de conscience et de compréhension de ses déclarations pour satisfaire au critère du caractère volontaire d’une déclaration. L’arrêt Tessier souligne l’importance d’apprécier le caractère volontaire d’une déclaration en fonction de l’absence de coercition policière ou de tactiques oppressives plutôt que d’exiger une connaissance particulière du fait que la personne n’est pas tenue de parler (par. 88). L’arrêt Tessier confirme également que le caractère volontaire d’une déclaration ne dépend pas de la connaissance des conséquences de parler à la police, mais plutôt de la présence d’un esprit fonctionnel et conscient et de l’absence de coercition.

 

[41]                                   L’argument de M. King découle d’une interprétation fondamentalement fausse de la théorie de l’état d’esprit conscient telle qu’elle a été définie dans l’arrêt Whittle et précisée dans l’arrêt Tessier. M. King affirme à tort que le critère de l’« état d’esprit conscient » exige que l’accusé soit pleinement informé de toutes les conséquences possibles du fait de parler aux autorités, le présentant comme une condition requise pour faire un « choix véritable ». Toutefois, cela dénature les critères des arrêts Whittle et Tessier, qui n’exigent pas ce degré de conscience exhaustive pour qu’une déclaration soit volontaire.

 

[42]                                   Selon l’arrêt Whittle, la théorie de l’état d’esprit conscient n’exige qu’un degré élémentaire de conscience cognitive, où l’accusé comprend la nature de ses déclarations et le fait que ces déclarations pourraient être utilisées en preuve contre lui. Ce critère ne dépend pas de la parfaite compréhension par l’accusé de son droit au silence ou de la pleine portée des conséquences de ses déclarations. Au contraire, comme l’a davantage précisé l’arrêt Tessier, le caractère volontaire et l’exigence d’un état d’esprit conscient sont satisfaits dès lors que l’accusé comprend les fondements de la situation et que sa prise de décision n’a pas été entravée par la coercition ou une conduite oppressive de la part des autorités.

jeudi 12 mars 2026

En règle générale, la déclaration extrajudiciaire vidéo d'un accusé peut être expurgée afin d'éviter tout préjugé indu et d'éliminer les éléments qu'il vaut mieux que le jury ignore, car trop préjudiciable

R. v. Calnen, 2015 NSSC 318 

Lien vers la décision


[12]        The applicable legal principles are not controversial.  As a general rule, the statement of an accused person may be edited to avoid undue prejudice and eliminate matters which it is best the jury not know:  R. v. Weaver (1966), 51 Cr. App. R. 77.  The editing process must ensure, however, that the remaining portions of the statement retain their proper meaning in relation to the whole of the statement:  R. v. Kanester (1966), 1966 CanLII 544 (BC CA), 48 C.R. 352, [1966] B.C.J. No. 77 (C.A.).  Where a statement includes reference to an irrelevant fact or facts, if the facts may be separated from the rest of the statement without affecting its tenure, the irrelevant parts should be excluded:  R. v. Beatty1944 CanLII 22 (SCC), [1944] S.C.R. 73.

[13]        I have reviewed a host of cases to assist with the task of determining whether any, all or some portions of the statements should be excluded from the jury.  In considering the general principles to be followed, I have found a very helpful canvassing of the law by Justice Moreau in R. v. White2006 ABQB 788 (CanLII) at paras. 4-11:

[4]               Evidence may be excluded if its admission would result in unfairness or the prejudicial effect of its admission outweighs its probative value: R. v. Buhay, [2003] 1 S.C .R. 631, per Arbour J., speaking for the Court, at para. 40:

 

... even in the absence of a Charter breach, judges have a discretion at common law to exclude evidence obtained in circumstances such that it would result in unfairness if the evidence was admitted at trial, or if the prejudicial effect of admitting the evidence outweighs its probative value (See, in the context of confessions: R. v. Rothman[1981] 1 S.C.R. 410, at p. 696 per Lamer J., as he then was; R. v. Oickle2000 SCC 38 (CanLII)[2000] 2 S.C.R. 3, at para. 69, per Iacobucci J....

 

[5]               In balancing probative value against prejudicial effect, consideration may be given to whether the prejudicial effect of the evidence would be out of proportion to its true evidential value.  Maclean J.A.’s dissenting reasons in R. v. Kanester1966 CanLII 544 (BC CA)[1966] 4 C.C.C. 231 (B.C.C.A.), adopted by the Supreme Court of Canada (1966 CanLII 529 (SCC)[1967] 1 C.C.C. 97), referred, at para. 91, to the comments of Lord du Parcq in Noor Mohammed v. Rex1949 CanLII 437 (UK JCPC)[1949] A.C. 182, at 192:

 

It is right to add, however, that in all such cases the judge ought to consider whether evidence which it is proposed to adduce is sufficiently substantial, having regard to the purpose to which it is professedly directed, to make it desirable in the interest of justice that it should be admitted.  If, so far as that purpose is concerned, it can in the circumstances of the case have only trifling weight, the judge will be right to exclude it.  To say this is not to confuse weight with admissibility. The distinction is plain, but cases must occur in which it would be unjust to admit evidence of a character gravely prejudicial to the accused even though there may be some tenuous ground for holding it technically admissible. The decision must then be left to the discretion and the sense of fairness of the judge.

 

[6]               In R. v. Beatty1944 CanLII 22 (SCC)[1944] S.C.R. 73, Duff C.J.C. clarified his reasoning in Rex v. Thiffault1933 CanLII 52 (SCC)[1933] S.C. R. 509 as to the restrictions on the use of a prior admission by an accused that contains inadmissible evidence (at para. 9):

 

We also considered that a document professing to embody the effect of admissions obtained in the way the admissions were obtained in that case, and containing inter alia a record of an admission of a fact that would be inadmissible as evidence against the accused and was calculated to prejudice him, ought not to be admitted as evidence against him.

 

[7]               In Thiffault, the portion of the police interview of the accused relating to his earlier arrest for another criminal offence was determined (at para.12) not to be admissible, not only on the ground that it was wholly irrelevant, but also on the basis of the unfair prejudice to the accused.

 

[8]               Duff C.J.C., in Beatty, pointed out (at para. 10) that if the statement of the irrelevant fact can be separated from the rest of the document without in any way affecting the tenor of that which remains, then the trial judge in most cases would probably be able to excise the objectionable portion while permitting the unobjectionable part of the document to go before the jury. The trial judge’s duty in that regard was described by Maclean J.A. in Kanester, at para. 48:

 

A very heavy duty lies upon a trial judge who admits a statement of this nature, where editing is of paramount importance, in order that evidence which may be irrelevant or unnecessarily prejudicial to the accused may be carved out from the original statement and yet insure that the remaining portions will retain their proper meaning in relation to the whole in the sense that when taken out of context the admissibility portions are relevant and do not lose their meaning and yet are freed from unnecessary prejudice that is out of balance with the purpose to be served by admitting the edited statement.

 

[9]               In R. v. Dubois (1986), 1986 CanLII 4683 (ON CA)27 C.C.C. (3d) 325 (Ont.C.A.), Morden J.A. noted at para. 56 that portions of the wiretap evidence in that case, although substantially irrelevant, were part of a context for understanding the evidence that did relate to the charge before the court.  A new trial was ordered, however, the trial judge having failed to weigh the probative value of the challenged evidence against its prejudicial effect, having admitted clearly irrelevant or only tenuously relevant evidence, and having failed to adequately instruct the jury on the use they could make of the evidence.

 

[10]            Ferguson J. referred in R. v. Jacobsen 2004 CarswellOnt 6675, (Ont. S.Ct.) at para. 4 to a useful summary of principles applied to the editing of statements in R. v. Grewall2000 BCSC 820 (CanLII)[2000] B.C.J. No. 2383 (B.C.S.C.) at para. 36:

(a)  Editing of a statement may at times be necessary because of the inclusion of irrelevant or unnecessarily prejudicial evidence but such editing must not affect the tenor of a relevant statement.

 

(b)  Edited statements must be free from unnecessary prejudice, but the remaining portions must retain their proper meaning.

 

(c)  The jury should have as much as possible of a statement said to constitute an admission in order to place it into context for the purpose of determining its truth.

 

(d)  Even though substantively irrelevant, contextual evidentiary relevance may allow admission.

 

(e)  The extent of the admissibility of that contextual evidence and probative value must still, however, be weighed and balanced against its prejudicial effect.

 

[11]            A further consideration in the editing process is whether a limiting instruction will be effective to address any prejudicial effect of admitting the evidence: Jacobsen, at para. 7.

[14]        I will apply these general principles to the statements under consideration in this case.

jeudi 22 janvier 2026

Le droit au silence précédant l’arrestation & le pouvoir discrétionnaire d’exclure une preuve pertinente

R. c. Pelletier, 2018 QCCS 4463

Lien vers la décision


[27]        L’accusé ne bénéficiait pas du droit au silence prévu à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés les 15 et 16 juillet 2013, puisqu’il n’était pas encore détenu au sens de la Charte dans l’enquête sur le meurtre de Julie Morrisson[4].

[28]        Néanmoins, cette absence de droit constitutionnel ne fait pas en sorte de lui imposer une obligation légale de collaborer avec les enquêteurs au dossier[5].

[29]        En effet, il est reconnu qu’un citoyen n’a, en principe, aucune obligation de collaborer à une enquête de nature criminelle au Canada.

[30]        La Cour suprême indique ce qui suit dans l’arrêt Grant : « il y a une absence d’obligation légale de tout citoyen de répondre aux questions qui lui sont posées par les policiers et de leur prêter ainsi assistance. Il existe plutôt un devoir moral et social en ce sens. »[6]

[31]        La Cour suprême avait déjà tenu de tels propos dans l’arrêt Rothman : « Au Canada, le droit d’un suspect de ne rien dire à la police ne découle pas d’un droit de ne pas s’incriminer, mais n’est que l’exercice, de sa part, du droit général dont jouit toute personne de ce pays de faire ce qui lui plaît, de dire ce qui lui plaît ou de choisir de ne pas dire certaines choses à moins que la loi ne l’y oblige. »[7]

[32]        Ainsi, le privilège de ne pas s’incriminer ne s'applique pas qu’au moment du procès. Il s’étend aussi aux déclarations antérieures, lors de l'enquête, comme c’est le cas de la règle des confessions[8].

[33]        Louis Pelletier n’avait donc aucune obligation de collaborer avec les policiers ni de leur dévoiler où il se trouvait lorsqu’ils lui ont demandé de le rencontrer.

[34]        Or, lorsque Louis Pelletier choisit de collaborer à l’enquête les 15 et 16 juillet 2013 et qu’il décide de mentir aux enquêteurs, il ne peut, par la suite, prétendre que ce mensonge reflétait son désir de garder le silence, comme le soutient la défense.

[35]        Louis Pelletier n’a pas omis de dévoiler certaines choses, il a plutôt menti. Cela devient une circonstance dont le jury peut tenir compte dans son analyse, comme c’est le cas de toute déclaration qu’un accusé fait aux autorités ou à quiconque, qu’elle soit le reflet de la réalité ou non.

[36]        De plus, il n’y a pas de risque de donner au jury l’impression que l’accusé doit prouver son innocence relativement au mensonge qu’il aurait dit au policier, soit qu’il se trouvait au Nouveau-Brunswick[9].

[37]        En résumé, Louis Pelletier n’a pas refusé de rencontrer les enquêteurs. Ce n’est pas ce que la poursuite souhaite établir.

[38]        Les faits révèlent, au contraire, que Louis Pelletier a répété vouloir collaborer avec les enquêteurs.

[39]        En conséquence, le droit au silence de Louis Pelletier n’a pas été enfreint.

Le pouvoir discrétionnaire d’exclure une preuve pertinente

La pertinence et la force probante

[40]        En droit criminel canadien, il existe un principe fondamental en matière de preuve voulant que tout renseignement pertinent soit admissible afin de permettre au juge et au jury de découvrir la vérité et de bien trancher les questions en litige[10].

[41]        La pertinence est en lien direct avec les faits litigieux qui découlent de l’infraction reprochée et des moyens de défense soulevés par l’accusé[11].

[42]        Elle s’appuie aussi sur la conduite reprochée, ce qu’on veut lui inférer, sur la position des parties ainsi que sur l’ensemble de la preuve[12].

[43]        Une preuve qui tend à accroître ou à diminuer la probabilité de l’existence d’un fait en litige est pertinente et elle n’a pas à être concluante à cet effet[13].

[44]        En conséquence, un élément pertinent est habituellement admissible en preuve et soumis au jury afin qu’il détermine le poids à lui accorder aux fins de rendre ultimement un verdict de culpabilité ou de nonculpabilité[14].

[45]        Il incombe au juge du procès d’exercer son pouvoir discrétionnaire de s’assurer de l’équité du procès[15].

[46]        Ce pouvoir ne doit pas être interprété restrictivement[16].

[47]        Le Tribunal peut ainsi utiliser son pouvoir discrétionnaire afin d’exclure une preuve jugée pertinente lorsque son effet préjudiciable l’emporte sensiblement sur sa valeur probante[17].

[48]        C’est ce que la défense demande au Tribunal concernant certaines déclarations de l’accusé que la poursuite veut utiliser à titre de comportements postérieurs à l’infraction.

[49]        Dans l’arrêt White, le juge Binnie, dissident sur l’issue du pourvoi, énonce un principe partagé par la majorité voulant que : « La preuve du comportement postérieur à l’infraction, dans son ensemble, se retrouvera simplement au dossier comme une partie banale de l’exposé des faits. Lorsqu’elle est invoquée à l’appui de la thèse de la poursuite, elle sera évidemment pertinente et admissible si, selon la logique, le bon sens et l’expérience humaine (comme le veut l’expression), elle aide à trancher une question en litige. » [18]

[50]        Ainsi, le Tribunal doit d’abord déterminer la pertinence logique et juridique de la preuve que souhaite présenter la poursuite au jury[19].

[51]        Une fois cette conclusion tirée, il est possible d’exclure une preuve dont l’effet préjudiciable surpasse sa force probante[20].

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

En raison de la nature intrinsèquement coercitive de l'exécution d'un mandat de perquisition, une détention psychologique peut survenir, obligeant ainsi les policiers à être attentifs aux signes indiquant que les occupants ne se sentent pas libres et à les informer clairement de leur liberté de mouvement

R. v. O'Brien, 2023 ONCA 197 Lien vers la décision [ 37 ]        I accept the trial judge’s conclusion that the s. 9 breach was of minim...