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vendredi 18 septembre 2026

La règle des confessions dérivées et les facteurs destinés à établir le degré de connexité entre les deux déclarations

Mom c. R., 2018 QCCA 1381

Lien vers la décision


La norme d’intervention

[23]        Il est bien établi que la détermination du caractère libre et volontaire d’une confession requiert une analyse contextuelle. Il s’agit d’une question de fait ou mixte de fait et de droit, de sorte qu’une cour d’appel ne peut intervenir qu’en présence d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve[10]. Ainsi, un simple « désaccord avec le juge du procès relativement au poids qu’il convient d’accorder à divers éléments de preuve n’est pas un motif justifiant d’infirmer sa conclusion à l’égard du caractère volontaire d’une confession »[11].

[24]        La Cour d’appel de l’Ontario, sous la plume du juge Watt, décrit ainsi la portée de l’examen en appel :

[59] To determine whether the derived confessions rule will warrant exclusion of a subsequent statement, a trial judge must follow a contextual and fact-based approach : S.G.T, at para. 29. The nature of the inquiry and the findings required in the derived confessions analysis have implications for the scope of appellate review. The admissibility of a confession that has been preceded by an involuntary (or otherwise) inadmissible confession, in other words, the application of the derived confessions rule, involves a factual determination based on factors designed to ascertain the degree of connection between the two statements : T. (E.), at p. 526. This determination, like a determination of whether a statement is voluntary or compliant with s. 146(2) YCJA [Youth Criminal Justice Act], is largely a question of fact. Appellate review of the judge’s decision is limited to deciding whether the judge erred in her assessment of the evidence, failed to consider relevant circumstances, or failed to apply the correct principles: T. (E.), at p. 526; R. v. McIntosh (1999), 1999 CanLII 1403 (ON CA), 141 C.C.C. (3d) 97 (Ont. C.A.), at paras. 21-22.[12]

[Caractères gras ajoutés]

Analyse

[25]        Dans sa décision sur l’admissibilité de la seconde déclaration, le juge énonce correctement la règle des confessions dérivées de même que les facteurs destinés à établir le degré de connexité entre les deux déclarations.

[26]        Ces facteurs sont bien connus et ont été résumés ainsi dans l’arrêt R. c. I. (L.R.) et T. (E.) :

Selon les règles de common law relatives aux confessions, la détermination de l’admissibilité d’une confession précédée d’une confession involontaire comportait une décision factuelle fondée sur des facteurs destinés à établir le degré de connexité entre les deux déclarations. Ces facteurs comprenaient le délai écoulé entre les déclarations, les allusions à la déclaration antérieure pendant l’interrogatoire, la découverte d’une preuve incriminante supplémentaire après la première déclaration, la présence des mêmes policiers au cours des deux interrogatoires et d’autres similarités entre les deux cas.[13]

[27]        Le juge commet toutefois une erreur de droit en omettant de considérer des éléments de preuve importants et favorables à l’appelant ayant trait au facteur des « allusions à la déclaration antérieure ». Il retient que, selon la version des faits la plus favorable à l’appelant, les enquêteurs n’ont fait allusion à sa première déclaration qu’une seule fois, et ce, tout au début de l’entretien, sans jamais le confronter à celle-ci. Voici comment il s’exprime :

Troisièmement, en prenant la version des faits la plus favorable à la Défense, celle de l’accusé, les enquêteurs n’auraient fait allusion à sa première déclaration qu’une seule fois, et ce, au tout début de l’entretien, sans jamais le confronter avec celle-ci et sans jamais en citer quelque extrait que ce soit pendant la rencontre.[14]

[28]        Or, la version de l’appelant est que l’enquêteur Drouin a fait allusion à la première déclaration dès l’entretien téléphonique du 28 octobre 2011 :

Alors, à la prochaine étape, j’ai reçu un appel de monsieur l’enquêteur, l’enquêteur Drouin, en fait. Il m’a appelé puis il s’est tout de suite présenté au téléphone, mais il m’a pas donné le droit à l’avocat tout de suite. Il m’a juste dit : « j’ai reçu une plainte à propos de ton travail au Yamato. En fait, on a ta déclaration ici avec nous autres. On a déjà tout qu’est-ce qui est écrit ici, alors on est sûr que c’est toi. Alors pouvez-vous vous présenter à mon bureau parce qu’on sait que c’est toi? ».

[29]        C’est précisément le fait de savoir que l’enquêteur Drouin avait en main sa première déclaration qui l’a incité à se présenter au poste de police sans avocat :

R. Exactement. Mais le fait que j’ai entendu qu’il y avait une déclaration de la part de Maisonneuve, je me suis dit qu’il a déjà ma déclaration, c’est déjà écrit mot sur mot puis j’ai même signé. Alors, je me suis dit : « Je suis cuit, alors je vais juste me pointer sans avocat », tout comme ça.

[30]        Le juge, alors qu’il s’appuie sur la version de l’appelant, passe sous silence l’allusion déterminante à la première déclaration lors de l’entretien téléphonique et la réaction de l’appelant qui s’en est suivie. Il est vrai qu’il n’avait pas l’obligation de tout consigner par écrit, mais ses motifs, en particulier lorsqu’il considère que « la première déclaration [n’est] même pas un facteur important qui [a] incité [l’appelant] à faire la seconde », démontrent qu’il a fait entièrement abstraction de ces éléments.

[31]        L’omission de considérer un élément de preuve pertinent peut constituer une erreur de droit « si l’élément concerné revêt suffisamment d’importance »[15]. C’est le cas ici. L’allusion à la première déclaration lors de l’entretien téléphonique et la réaction de l’appelant se rapportent directement à la question à trancher, à savoir le degré de connexité entre les deux déclarations. L’omission du juge de prendre en compte ces éléments importants et favorables à l’appelant justifie l’intervention de la Cour[16].

[32]        Rappelons que, suivant la règle des confessions dérivées, une déclaration qui, prise isolément, semble volontaire, peut néanmoins être écartée si elle est précédée d’une déclaration involontaire. Son caractère dérivé peut résulter de deux situations : si l’une des caractéristiques ayant vicié la première déclaration existait toujours ou si la première déclaration est considérée comme un facteur important ayant provoqué la seconde[17].

[33]        Les deux conditions n’ont pas besoin d’être réunies, comme le souligne le juge Bastarache, écrivant pour la majorité dans l’arrêt R. c. G. (B.) :

Le juge Sopinka indique clairement que la persistance des facteurs viciateurs ou l’importance de la première confession dans l’obtention de la seconde peuvent en établir le caractère dérivé. Bien que cela soit vrai dans les cas les plus clairs, il sera généralement plus facile d’établir ce caractère lorsque les deux conditions seront présentes dans une certaine mesure. En définitive, ce qui importe c’est que le tribunal soit convaincu que la connexité entre les deux déclarations est suffisante pour que la seconde ait été contaminée par la première.[18]

[Soulignement dans l’original; caractères gras ajoutés]

[34]        En l’espèce, le témoignage de l’appelant sur l’allusion faite par l’enquêteur Drouin lors de l’entretien téléphonique et son comportement par la suite démontrent l’importance de la première déclaration dans l’obtention de la seconde. Pour reprendre ses mots, il a compris qu’il était « cuit » et s’est « juste pointé sans avocat » au poste de police. La rencontre n’a duré en tout et pour tout que 30 minutes et il est rapidement passé aux aveux, sans demander à consulter un avocat :

R. J’ai fait celle-là [la seconde déclaration] parce que j’ai pas le choix, quand j’ai vu celle-là [la première], je me suis dit « Je suis cuit. Je vais faire tout de suite ma déclaration. » J’ai écrit la même chose que je pensais de ma propre histoire, oui.

(…)

R. Alors, l’étape ici, on m’a posé la question, « Est-ce que vous savez c’est quoi la fraude? » J’ai expliqué c’était quoi. Et ensuite, on m’a expliqué (inaudible) c’est quoi la fraude, « Est-ce que vous êtes conscient que vous avez fait une fraude en haut de 5 000 $? » Après, j’ai dit comme : « Oui, j’ai compris. » Ensuite, il m’a montré les preuves, qu’est-ce que monsieur Maisonneuve a montré. Et ensuite, il m’a montré aussi ma déclaration, il dit : « Ça c’est ta déclaration, mais je te la montrerai pas tout de suite parce que comme je veux juste t’interroger à propos de ça pour voir si c’est la même histoire. » Alors, quand j’ai vu la… ma déclaration, je me suis dit : « J’ai rien à faire alors. »

(…)

Q. Pourquoi ne pas avoir pris un avocat, on vous l’offre?

R. C’est parce que je me suis dit que j’étais cuit, c’est tout. Je savais même pas quoi faire ce jour-là, ils m’ont… Juste avec la déclaration, je me suis dit, « C’est fini, j’ai pas besoin de… J’ai déjà signé, j’ai tout expliqué déjà. » Ça a déjà été écrit une fois ici, sur la première déclaration ici.

[35]        Le juge ne rejette pas le témoignage de l’appelant. Il se base au contraire sur la version qu’il croit lui être la plus favorable, sans toutefois mentionner ce dernier passage. C’est ce même témoignage qui a suscité un doute raisonnable dans son esprit quant au caractère involontaire de la première déclaration résultant du climat d’oppression et de la promesse faite par l’enquêteur Maisonneuve. De plus, l’enquêteur Drouin ne nie pas l’allusion à la première déclaration lors de l’entretien téléphonique (c’est possible, dit-il, il ne s’en rappelle pas).

[36]        Le juge pouvait certes considérer que l’appelant « a été informé complètement de ses droits constitutionnels avant de fournir quelque réponse incriminante que ce soit » et qu’il « a renoncé à exercer ses droits et à signer une renonciation écrite »[19]. Mais ces faits, quoique pertinents à la question à trancher, ne sont pas déterminants, comme l’écrit la Cour suprême dans l’arrêt R. c. I. (L.R.) et T. (E.) :

Dans ces cas, il fallait tenir compte du fait qu’il y avait eu avertissement ou mise en garde ou qu’on avait obtenu les conseils d’un avocat entre les deux déclarations, sans pour autant qu’il s’agisse là de facteurs déterminants. Bien que ces facteurs aient largement contribué à dissiper les éléments de contrainte ou d’incitation résultant de la conduite des interrogateurs, il se pourrait qu’ils n’aient que peu ou pas d’effet dans les cas où la seconde déclaration est provoquée par la première.[20]

[Caractères gras ajoutés]

[37]        Plus loin, elle ajoute :

Il se peut que l’explication que donne un policier ou un avocat des droits que l’on a ne serve à rien devant une invitation pressante à expliquer des éléments incriminants révélés dans une déclaration antérieure.[21]

[38]        C’est ce qui s’est passé ici, tout au moins selon le témoignage de l’appelant qui, je le répète, n’est pas rejeté par le juge.

[39]        Il est vrai qu’il s’est écoulé sept mois entre les deux déclarations, ce qui fait dire au juge qu’il n’y a « clairement aucune connexité temporelle »[22]. La jurisprudence contient toutefois des exemples de délais comparables qui n’ont pas empêché l’exclusion de la seconde déclaration. Dans l’arrêt R. c. G. (B.)[23], il s’était écoulé près d’un an et dans l’arrêt R. c. Wittwer[24], cinq mois, chaque cas étant bien sûr un cas d’espèce. Dans ce dernier arrêt (où l’exclusion de la déclaration a été prononcée en vertu de la Charte), le juge Fish se dit « convaincu que le lien est temporel, au sens où la déclaration au sergent Skrine a suivi immédiatement la mention de la première déclaration irrecevable »[25].

[40]        Ici, la seconde déclaration a suivi de cinq jours l’entretien téléphonique au cours duquel l’enquêteur Drouin a fait mention de la première déclaration incriminante. L’on ne peut conclure que le lien temporel est inexistant.

[41]        Enfin, le juge souligne que le comportement des enquêteurs lors de la rencontre qui a conduit à la seconde déclaration est « irréprochable »[26]. Or, cette considération, à l’instar de la bonne foi de la personne qui procède à l’interrogatoire, n’est pas pertinente à la détermination du caractère dérivé d’une confession, comme l’explique le juge Bastarache dans l’arrêt R. c. G. (B.) :

La connaissance de cette inadmissibilité par celui qui obtient la seconde confession n’est pas pertinente. C’est parce qu’elle est dérivée de la première confession que la deuxième est inadmissible. Ce n’est pas en raison de son utilisation de mauvaise foi par la personne procédant à l’interrogatoire.[27]

[42]        En définitive, je suis d’avis que l’omission du juge de considérer tout un pan du témoignage de l’appelant a faussé son appréciation du caractère dérivé de la seconde déclaration. Le témoignage de l’appelant, son comportement après que l’enquêteur Drouin lui a dit : « (…) on a ta déclaration ici avec nous autres (…), alors on est sûr que c’est toi », l’allusion à la première déclaration pendant l’interrogatoire et l’ensemble des autres facteurs[28] me convainquent que la première déclaration a joué un rôle crucial dans l’obtention de la seconde. Cela suffit pour l’écarter suivant la règle des confessions dérivées.

dimanche 13 septembre 2026

La règle des confessions dérivées vue par la Cour d'appel de l'Ontario

R. v. M.D., 2012 ONCA 841

Lien vers la décision


[53]      The derived confessions rule is a common law rule that governs the admissibility of a confession that has been preceded by an involuntary, thus inadmissible confession. The derived confessions rule is not a per se or bright line rule that excludes all subsequent confessions on the ground that they are tainted, irrespective of the degree of their connection to the prior inadmissible statement: R. v. I (L.R.) and T. (E.), 1993 CanLII 51 (SCC), [1993] 4 S.C.R. 504, at p. 526; and R. v. Hobbins, 1982 CanLII 46 (SCC), [1982] 1 S.C.R. 553, at p. 558.

[54]      To determine whether a subsequent statement will be excluded under the derived confessions rule because of the taint left by its involuntary and thus inadmissible predecessor, a trial judge must examine all the relevant circumstances to determine the degree of the connection between the two statements: T. (E.), at p. 526.  The Supreme Court of Canada has set out some of the relevant circumstances or factors to consider in determining the degree of connection between the two statements, and thus the influence of the antecedent taint: see T. (E.), at p. 526; Hobbins, at p. 558; and R. v. G. (B.), 1999 CanLII 690 (SCC), [1999] 2 S.C.R. 475, at para. 21. These include but are not limited to:

•                    the time span between the statements;

•                    advertence to the earlier statement during questioning in the subsequent interview;

•                    discovery of additional information after completion of the first statement;

•                    the presence of the same police officers during both interviews; and

•                    other similarities between the two sets of circumstances.

 

[55]      The application of these factors will render a subsequent statement involuntary if either the tainting features that disqualified the first continue to be present, or if the fact that the first statement was made was a substantial factor that contributed to the making of the second statement: T. (E.), at p. 526; G. (B.), at paras. 21 and 23. It will generally be easier to establish that tainting affected the first when both these conditions are present. In the end, however, what matters most and mandates exclusion is that the connection is sufficient for the second to have been contaminated by the first: G. (B.), at para. 23.

[56]      The inquiry required when the derived confessions rule is invoked to exclude a subsequent statement is essentially a causation inquiry that involves a consideration of the temporal, contextual, and causal connections between the proffered and earlier statements: R. v. Plaha (2004), 2004 CanLII 21043 (ON CA), 188 C.C.C. (3d) 289 (Ont. C.A.), at para. 46. The inquiry is a case-specific factual inquiry: R. v. Simon, 2008 ONCA 578, 269 O.A.C. 578, at para. 69.

[57]      Despite its origins as a common law rule where lack of voluntariness is the contaminating factor, the derived confessions rule is of more general application.  The contaminating factor may be constitutional infringement, say a breach of s. 10(b) of the Charter. There, the subsequent statement is tainted if the breach and impugned statement can be said to be part of the same transaction or course of conduct. The admissibility analysis in these cases is performed under s. 24(2) of the Charter: R. v. Wittwer, 2008 SCC 33, [2008] 2 S.C.R. 235, at para. 21; Simon, at para. 69; and Plaha, at paras. 42-45.

[58]      The derived confessions rule may also be engaged where the contaminant in the prior statement is a failure to comply with s. 146(2) of the YCJA, or its predecessor, s. 56 of the Young Offenders Act, R.S.C. 1985, c. Y-1, as repealed by Youth Criminal Justice Act, S.C. 2002, c. 1: T. (E.), at p. 527; R. v. S.G.T., 2010 SCC 20, [2010] 1 S.C.R. 688, at para. 28.

[59]      To determine whether the derived confessions rule will warrant exclusion of a subsequent statement, a trial judge must follow a contextual and fact-based approach: S.G.T, at para. 29. The nature of the inquiry and the findings required in the derived confessions analysis have implications for the scope of appellate review. The admissibility of a confession that has been preceded by an involuntary (or otherwise) inadmissible confession, in other words, the application of the derived confessions rule, involves a factual determination based on factors designed to ascertain the degree of connection between the two statements: T. (E.), at p. 526. This determination, like a determination of whether a statement is voluntary or compliant with s. 146(2) YCJA, is largely a question of fact. Appellate review of the judge’s decision is limited to deciding whether the judge erred in her assessment of the evidence, failed to consider relevant circumstances, or failed to apply the correct principles: T. (E.), at p. 526; R. v. McIntosh (1999), 1999 CanLII 1403 (ON CA), 141 C.C.C. (3d) 97 (Ont. C.A.), at paras. 21-22.

jeudi 3 septembre 2026

Voir-dire sur les déclarations extrajudiciaires de l'accusé à une personne en autorité: le Poursuivant n'est pas tenu de faire entendre les policiers qui ont un rôle secondaire

R. c. Cormier, 2023 QCCA 744

Lien vers la décision


[18]      Les auteurs Vauclair et Desjardins expriment l’idée que le ministère public ne doit faire témoigner que les personnes en autorité reliées à la déclaration contestée. Ils écrivent :

38.131 Le principe veut que le ministère public établisse en preuve toutes les circonstances permettant au juge de conclure que la déclaration est libre et volontaire et, donc, qu’il fasse entendre toutes les personnes en autorité reliées à la déclaration contestée. Lorsque la décision est faite devant plusieurs policiers, le ministère public doit les faire entendre, ou tout au moins les offrir à la défense aux fins de contre-interrogatoire. Seules les personnes dont le rôle est secondaire à la prise de la déclaration sont dispensées d’être entendues.[7]

[Renvois omis; soulignements ajoutés]

[19]      Les arrêts Socobasin[8] et Settee[9] sont d’ailleurs à cet effet. C’est aussi en ce sens que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique rappelle que :

In the absence of some evidence of conversations with a person in authority before the statement was made, I do not think there is a rule of law which requires rejection of a statement because of the mere possibility or conjecture of an earlier conversation in which threats or promises have been made. In my opinion, this ground of objection to admissibility must be rejected.[10]

[20]      La décision rendue sur le voir-dire repose sur des scénarios purement hypothétiques aucunement soutenus par la preuve et elle prend racine dans une erreur de principe voulant que toute personne en autorité qui a été en contact avec le déclarant avant la déclaration, doive témoigner pour établir l’absence de promesse ou de menace faite à ce dernier à quelque moment depuis son arrestation et sa détention.

[21]      Bien que la détermination du caractère libre et volontaire d’une déclaration extrajudiciaire constitue une question mixte de fait et de droit[11], qui ne donne pas ouverture à un appel sous l’autorité de l’article 676(1) C.cr., l’application de principes juridiques erronés constitue une erreur de droit :

Il s’agit d’un autre type de situations énoncé dans Morin.  Comme l’a dit le juge Sopinka à la p. 295 de cet arrêt, « [l]’omission d’apprécier les éléments de preuve ne saurait constituer une erreur de droit que si elle résulte d’une mauvaise compréhension d’un principe juridique. »  La juge Wilson a fait une importante mise en garde au sujet de ce moyen d’intervention en appel dans l’arrêt B. (G.) :

Il sera [. . .] plus difficile dans l’appel d’un acquittement d’établir avec certitude que l’erreur commise par le juge du procès soulevait une question de droit seulement en raison du fardeau de preuve qui incombe au ministère public dans toutes les poursuites criminelles et de l’importance accrue de l’examen critique de tous les éléments de preuve susceptibles de soulever un doute raisonnable.  [p. 75][12]

jeudi 28 mai 2026

Est-ce que la Couronne est obligée de faire entendre tous les policiers lors du voir-dire sur le caractère libre et volontaire d’une déclaration extrajudiciaire de l’accusé ?

R. c. Tshiamala, 2013 QCCS 7019

Lien vers la décision


[66]        Lors d’un voir-dire sur l’admissibilité d’une déclaration extrajudiciaire faite par un accusé, la Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable, le caractère libre et volontaire de la déclaration. La Couronne n’est pas obligée de faire entendre toutes les personnes en autorité qui ont été, à quelque moment que ce soit, en présence de l’accusé, précédant la déclaration. Seules les personnes en autorité qui auraient pu affecter le caractère libre et volontaire de la déclaration doivent témoigner; R. c. Thiffault, 1933 CanLII 52 (SCC), [1933] R.C.S. 509, pp. 514-516; R. c. Genaille (1997), 1997 CanLII 4333 (MB CA), 116 C.C.C. (3d) 459 (C.A. Man.), p. 466, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada rejetée, 119 C.C.C. (3d) vi; R. c. Socobasin (1996), 1996 NSCA 201 (CanLII), 110 C.C.C. (3d) 535 (C.A. N.S.),   p. 554; R. c. Chow Tai and Limerick (1978), 1978 CanLII 2499 (BC CA), 43 C.C.C. (2d) 215 (C.A. B.C.), pp. 224-225; R. c. Kacherowski (1977), 1977 CanLII 1987 (AB SCAD), 37 C.C.C. (2d) 257 (C.A. Alta.), pp. 261-263; R. c. Settee (1974), 1974 CanLII 971 (SK CA), 22 C.C.C. (2d) 193 (C.A. Sask.), p. 207; R. c. Koszulap (1975), 1974 CanLII 1461 (ON CA), 20 C.C.C. (2d) 193 (C.A. Ont.), par. 12, 14-18, 25, 36; R. c. Garfield (1974), 1974 CanLII 1632 (CACM), 21 C.C.C. (2d) 449 (C.A. C.M.), pp. 456-467; R. c. W. G., 2010 ONSC 5666, par. 36; R. c. Williams, [2001] O.J. No. 3331 (C.S.), par. 27, 28, 43; R. c. Dinardo (1981), 1981 CanLII 3292 (ON HCJ), 61 C.C.C. (2d) 52 (Co. Ct. Ont.), p. 58.

[67]        Dans R. c. Socobasin, précité, p. 554, la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a indiqué :

It is not an absolute rule that every person in authority irrespective of the degree of contact with an accused need be called on a voir dire . Each case turns on its own facts. Only persons who have evidence that bears upon the voluntariness of the statement of the appellant need to be called.

[68]        Dans R. c. Chow Tai and Limerick, précité, pp. 224-225,  la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a mentionné :

In the absence of some evidence of conversations with a person in authority before the statement was made, I do not think there is a rule of law which requires rejection of a statement because of the mere possibility or conjecture of an earlier conversation in which threats or promises have been made. In my opinion, this ground of objection to admissibility must be rejected.

[69]        Dans R. c. Settee, précité, p. 207,  la Cour d’appel de la Saskatchewan a dit : 

In this case, however, there is not any evidence whatever that any police officer other than those called on the voir dire were in any way involved in the taking of the statements. Learned counsel contended that the police officers who escorted the appellant from the cell to the various interrogation rooms should have been called. I cannot give effect to this submission. Nowhere in the record is there a tittle of evidence that such escorting officers did any more than deliver the appellant to the interrogation room. They neither took part in obtaining the statements, nor were any of them present when any of the statements were made.

[70]        Le Tribunal doit donc évaluer l’impact, s’il y en a, des « policiers inconnus », et de leur proximité ou de leur éloignement de Belleville, par rapport à l’entrevue qui a suivi.



Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Clarifier sans contre-interroger : jusqu'où un juge peut-il questionner l'accusé lors d'un procès ?

R. v. Walton, 2025 ONCA 368 Lien vers la décision [ 19 ]       The overriding principle governing a trial judge’s intrusion into the questio...