Rechercher sur ce blogue

Aucun message portant le libellé Charte - Article 7- Enquête criminelle - Confession. Afficher tous les messages
Aucun message portant le libellé Charte - Article 7- Enquête criminelle - Confession. Afficher tous les messages

samedi 12 avril 2025

Si une requête pour procès séparé est rejetée, la déclaration extrajudiciaire d'un accusé jugée libre et volontaire peut légalement servir à le contre-interroger aux fins d’apprécier globalement sa crédibilité

Chénard c. R., 2024 QCCA 723

Lien vers la décision


[60]      La requête « pour procès distinct », communément appelée « pour procès séparé », est régie par le paragraphe 591(3) C.cr.[50]. Le seul critère énuméré à cette disposition est celui de l’intérêt de la justice. Dans l’arrêt Last, la juge Deschamps explique le sens à donner à l’expression « intérêts de la justice » :

[16]      Selon le par. 591(3) du Codel’ultime question à laquelle se trouve confronté le juge de première instance lorsqu’il s’agit de décider s’il y a lieu de donner suite à une demande de séparation de chefs d’accusation est celle de savoir si les intérêts de la justice exigent une telle séparationLes intérêts de la justice englobent le droit de l’accusé d’être jugé en fonction de la preuve admissible contre lui, ainsi que l’intérêt de la société à ce que justice soit rendue d’une manière raisonnablement efficace, compte tenu des coûts. Le risque évident que comporte l’instruction des chefs d’accusation réunis est que la preuve admissible à l’égard d’un chef influencera le verdict sur un chef non lié.[51]

[Soulignements ajoutés]

[63]      En appel, l’appelant plaide que l’usage de sa Déclaration dans les dossiers 186 et 183 a eu pour effet de violer ses droits garantis par l’alinéa 10a) de la Charte. Selon lui, le ministère public ne pouvait pas utiliser cette preuve dans ces deux dossiers puisque les motifs de son arrestation le 1er juin 2018 n’incluaient pas ceux au soutien de ses deux autres arrestations à venir. Vu la teneur insuffisante de la mise en garde reçue, il n’aurait pas été pleinement informé de l’ampleur du risque couru[53]. En somme, l’appelant soumet plus largement que le refus de séparer les procès constitue une atteinte à son droit constitutionnel de garder le silence et de ne pas s’incriminer.

32.         Je ne crois pas qu’il soit possible aujourd’hui d’entretenir quelque doute quant à l’état du droit au Canada sur la question.  S’il est possible, dans certaines circonstances, de faire la distinction entre l’utilisation d’une preuve dans le but de mettre en doute la crédibilité d’un accusé et son utilisation au fond, ce n’est pas le cas en ce qui concerne la règle des confessionsLe caractère libre et volontaire d’une déclaration, contrairement à l’effet d’une preuve sur l’administration de la justice, qui peut théoriquement dépendre de l’utilisation que l’on en fait, n’est établi qu’en fonction des circonstances qui existaient au moment où la déclaration a été faiteUne confession ne saurait devenir soudainement volontaire, au moment du contre-interrogatoire.[54]

[Soulignements ajoutés]

[65]      Si une « confession ne saurait devenir soudainement volontaire, au moment du contre-interrogatoire », c’est aussi dire qu’elle ne perd pas cet attribut lors du contre‑interrogatoire de son auteur.

[66]      De plus, la déclaration ne devient pas inadmissible au procès du seul fait que l’accusé a été arrêté pour des motifs moindres que ceux révélés par sa déclaration ou ceux pour lesquels sa déclaration pourrait ultérieurement s’avérer pertinente[55].

[67]      L’usage d’une déclaration extrajudiciaire lors d’un procès n’est donc pas tributaire du dossier dans lequel on l’invoque, mais relève plutôt des règles régissant son admissibilité.

[68]      Au regard de ce qui précède, l’argument basé sur une atteinte au droit au silence de l’appelant doit être écarté. Ce dernier n’allègue pas avoir été informé tardivement des motifs de son arrestation dans le dossier 187. Il ne prétend pas, non plus, que l’intervention de l’État a dégénéré en une obtention irrégulière de sa Déclaration. Il n’est pas davantage soutenu que son droit au silence a été compromis lors de ses arrestations subséquentes. En somme, la preuve ne recèle ici aucune atteinte aux droits de l’appelant durant l’enquête policière.

[69]      C’est donc sous l’angle des protections consenties au stade du procès par les articles 11c) et 13 de la Charte (le droit de ne pas s’incriminer) que doit maintenant être examinée l’atteinte soulevée par l’appelant.

[70]      L’accusé qui décide de témoigner s’expose à un contre-interrogatoire portant sur sa déclaration antérieure jugée libre et volontaire. Le poursuivant aura alors le loisir d’exploiter les contradictions, les failles, les silences et les incohérences constatés lors de son témoignage au moment de le confronter avec sa déclaration antérieure, et ce, sans qu’il puisse se plaindre d’une violation à son droit au silence :

[46]      The propriety of cross-examination on a prior statement made by an accused to the police turns on the purpose of the cross-examination. If the cross‑examination is designed to challenge the credibility of an accused’s testimony based on inconsistencies between that testimony and a previous version of events provided by the accused, the cross-examination is appropriate. […][56]

[Soulignement ajouté]

[71]      La même idée est reprise par notre Cour dans l’arrêt Boivin :

[22]      En revanche, l’accusé qui choisit de témoigner peut être contre-interrogé sur les incohérences existant entre sa déclaration faite à la police et son témoignage rendu au procès. […]

[23]      L’avocat du ministère public peut ainsi suggérer, dans le cadre du contre-interrogatoire de l’accusé, que la version des événements pertinents exposée dans son témoignage est significativement différente de la version initiale donnée à la police.

[24]      Le juge des faits peut alors se fonder sur cette incohérence pour tirer une conclusion défavorable à l’égard de la crédibilité de l’accusé ou de la vraisemblance de la version offerte. Cette conclusion ne repose pas sur l’exercice du droit au silence, mais sur l’incohérence des récits racontés par l’accuséLa déduction admissible ne se fonde pas sur le silence de l’accusé avant le procès, mais sur les différences matérielles entre les versions racontées.[57]

[Renvois omis; soulignements ajoutés]

[72]      Par ailleurs, même si le poursuivant doit présenter une preuve hors de tout doute raisonnable pour chacune des accusations, l’appréciation de la crédibilité d’un témoin ne peut être segmentée par chef d’accusation[58]. Sur la même question, le juge Mainella de la Cour d’appel du Manitoba écrit :

[73]      While this Court made the obiter comment in R v Nikkel2006 MBCA 40, that “[e]vidence on one count cannot be used as evidence on the other counts of a multi-count indictment, unless the evidence is admissible as similar fact evidence”, there can be instances outside that general rule where evidence may be relevant and admissible under the rules of evidence to more than one count without being similar fact evidenceFour examples of exceptions to the general rule stated in Nikkel are noteworthy.

[…]

[77]      A fourth example is determinations of credibility. The trier of fact is entitled to use the totality of the evidence in a case to assess the credibility of a witness, including the accused.[59]

[Renvois omis; soulignements ajoutés]

[73]      Dans le cas qui nous occupe, l’appelant n’a jamais été contraint de témoigner contre lui-même et sa décision de témoigner à son procès survient alors qu’il est bien au fait de toute la preuve à charge. Il n’y a donc ici aucune surprise possible sous ce rapport. De plus, la Déclaration ne compte pas à titre de « témoignage ». Cela suffit pour écarter l’argument fondé sur l’alinéa 11c) de la Charte.

[74]      Aussi, la Déclaration n’est aucunement incriminante au sens de l’article 13 de la Charte[60]. Même l’appelant admet cette réalité :

372.     Le poursuivant a déposé en preuve une déclaration vidéo qui, somme toute est disculpante et confirme son innocence à l’égard des infractions qui lui sont rapprochées.[61]

[75]      Bien plus, l’appelant a lui-même recours à sa Déclaration pour s’en prendre à la crédibilité des plaignantes dans les dossiers 186 et 183[62].

[76]      Dans son mémoire d’appel, l’appelant ajoute :

[35]      Lorsque le premier juge a entendu la requête pour procès séparés, la matérialisation du risque qu’engendrait la tenue d’un procès conjoint n’avait rien d’abstrait puisqu’il venait de conclure à l’admissibilité de la déclaration qui fut par la suite déposée en preuve à la demande de l’intimé. […]

[Renvoi omis]

[77]      En dépit, selon l’appelant, du caractère certain d’une violation à venir, il ne présente de manière préventive aucune requête soulevant une atteinte à l’équité procédurale ou pour revendiquer une protection quelconque. Durant son procès, il ne formule pas davantage d’objection en vertu de la règle de common law sur les confessions. Pourtant, le juge avait gardé la porte ouverte en mentionnant que sa décision d’admettre la Déclaration valait pour les trois dossiers « à moins d’une autre procédure ultérieurement ».

[78]      Finalement, comme je le mentionne au commencement de mes motifs, la Déclaration a joué un rôle secondaire dans l’appréciation globale de la crédibilité de l’appelant. Son seul témoignage permettait déjà au juge de tirer des conclusions déterminantes sur cette question, sans besoin de recourir à d’autres facteurs d’appréciation.

[79]      C’est pourquoi je partage l’opinion suivante du poursuivant :

[64]      D’ailleurs, même si le juge avait commis une erreur à cet égard, il est clair que cette erreur n’aurait eu aucun impact sur le verdict. Le juge en serait venu à la même conclusion quant à l’agression qu’a subi A.D. S’il n’avait pas considéré ces éléments à l’égard de l’ensemble des chefs d’accusation, nul douter qu’il aurait tout de même rejeté la version de l’appelant. En effet, le juge explique dans le menu détail pourquoi il ne croit pas celui-ci et cet élément n’est qu’un infime ruisseau abreuvant la liste fleuve des contradictions, invraisemblances et mensonges relevés par le juge.[63]

[Renvoi omis]

[80]      Pour conclure sur ce moyen d’appel, dès l’instant où les conditions étaient présentes pour réunir les dossiers de l’appelant et, parallèlement, pour rejeter sa requête en séparation des procès, sa Déclaration jugée libre et volontaire pouvait légalement servir à le contre-interroger aux fins d’apprécier globalement sa crédibilité[64].

[81]      Et si, pour une raison qui m’échappe, l’appelant voyait dans cette conséquence inéluctable une possible atteinte à un droit protégé ou encore une entorse aux règles de common law en matière de déclaration extrajudiciaire, voire une transgression à la Loi sur la preuve au Canada[65], il devait alors se manifester lors du procès en ayant recours au véhicule juridique approprié pour soutenir le bien-fondé de son opposition tout en assumant le fardeau associé à cette démonstration.

[82]      En somme, le déroulement du procès fait voir trois choses : 1) la Déclaration a servi uniquement, et dans les limites du droit applicable, à ce pour quoi le poursuivant s’était engagé avant le procès, c’est-à-dire à tester la crédibilité de son auteur; 2) l’appelant ne s’est pas opposé aux questions du poursuivant portant sur cet aspect de la preuve; et 3) il n’est pas revenu sur cette question lors de ses plaidoiries écrites soumises en première instance. J’en déduis que l’appelant n’a subi aucun préjudice et que le Tribunal de première instance est demeuré compétent pour trancher les infractions dont il était saisi[66].

dimanche 6 avril 2025

Le refus du juge de permettre le contre-interrogatoire de l’intimé en utilisant le témoignage qu’il a rendu lors d’un voir-dire

R. c. P.L., 2024 QCCA 1267

Lien vers la décision


[10]      L’intimé témoigne lors du voir-dire à propos de sa déclaration extrajudiciaire. En contre-interrogatoire, il atténue la portée des réponses qu’il a données au policier en disant qu’il a pu « commettre des gestes », mais que ce n’était « pas nécessairement volontaire ». Voici l’échange et la réponse que voudra utiliser l’appelant :

Q. Donc vous avez, entre autres, répondu aux policiers : “C’est arrivé une couple de fois que oui, ma main est allée sur son vagin, mais pas pour la pénétrer avec mes doigts. Non. C’est - c’était par-dessus la plupart du temps”.

R. Oui.

Q. Vous vous souvenez de cette réponse-là. Puis, ce que vous me dites aujourd’hui, c’est que ça, c’est un mensonge.

R. Ce que je vous dis aujourd’hui, c’est que j’ai pu commettre des gestes. Mais ce n’était pas, ce n’était pas le - nécessairement volontaire ou dans une action pour vraiment.

[11]      Il témoigne plus tard au procès et, cette fois, il affirme qu’il n’a jamais touché « aux parties génitales de la plaignante ». L’appelant veut par conséquent le contre-interroger en utilisant la réponse qu’il a donnée en témoignant lors du voir-dire (« [...] c’est que j’ai pu commettre des gestes. Mais ce n’était pas, ce n’était pas le - nécessairement volontaire […] »).

[12]      L’intimé s’oppose à un tel contre-interrogatoire et le juge ne permet pas la question.

[13]      Il est bien possible, comme le plaide l’appelant, que le juge ait erré en lui opposant la protection conférée à l’intimé par l’art. 13 de la Charte canadienne des droits et libertés. En effet, l’intimé a témoigné volontairement lors du voir-dire et n’a donc pas été contraint de le faire, de sorte qu’on pourrait légitimement plaider que l’art. 13 ne s’applique pas : R. c. Nedelcu2012 CSC 59, [2012] 3 R.C.S. 311, paragr. 3-8; R. v. H.P., 2022 ONCA 419, paragr. 57, question à laquelle la Cour n’entend toutefois pas répondre en raison de son caractère théorique ici.

[14]      En effet, le juge ne se limite pas à invoquer l’art. 13.

[15]      L’extrait du contre-interrogatoire que veut utiliser l’appelant est indissociable de la réponse donnée dans la déclaration extrajudiciaire puisque, pris isolément, l’extrait est incompréhensible et n’a aucune valeur probante sans que l’on démontre le contexte dans lequel il se situe, c’est-à-dire qu’il réfère à des gestes de nature sexuelle. Ce caractère indissociable entre la réponse donnée en contre-interrogatoire et la déclaration faite au policier est d’ailleurs admis par l’appelant au procès :

[…] Pour que Monsieur comprenne bien la question, c’est sûr qu’il faut qu’on fasse référence à la question-réponse. C’est sûr. Pris hors contexte, ça peut vouloir dire plusieurs choses. « Ce que je vous dis aujourd’hui, j’ai pu commettre des gestes ».

[16]      En somme, pour contextualiser la réponse qu’il voulait utiliser, l’appelant devait référer à une partie d’une déclaration extrajudiciaire déjà jugée inadmissible et voulait donc se servir d’un élément de preuve qui avait été exclu du dossier. Ceci revenait à vouloir faire indirectement ce qu’il ne pouvait faire directement. Le juge a d’ailleurs bien saisi le problème en décidant ainsi :

[…] les sujets sont trop proches du contenu de l’interrogatoire vidéo pour ne pas dire qu’ils sont en plein dedans et, pour des motifs à suivre, c’est-à-dire pour des motifs qui seront dans une forme plus limpide, j’accueille l’objection. Puis je ne vous permets pas de poser cette question-là.

[17]      Il précisera plus tard ce qui suit, dans le cadre du jugement final acquittant l’intimé :

La question que voulait poser la poursuite avait fait l’objet d’un extrait de la déclaration vidéo qui a pas été admise en preuve […] elle a été exclue de la preuve […]. Même si les intentions de la poursuite étaient nobles. La conséquence de permettre un, une telle question, eût été de permettre à la poursuite de mettre en preuve une déclaration incriminante, déclaration qui avait été déclarée non admissible en preuve.

[18]      L’utilisation que voulait en faire l’appelant menait nécessairement à employer un élément de preuve non admissible et le juge pouvait certes conclure comme il l’a fait.

dimanche 23 mars 2025

L'exercice du droit au silence d'un accusé ne constitue jamais une preuve

R. c. Prokofiew, 2012 CSC 49

Lien vers la décision


[20]                          Comme je l’ai indiqué précédemment, mon collègue soutient que les jurés n’ont reçu aucune assistance de la part du juge du procès à cet égard.  Selon lui, on les a « laissés libres de considérer le défaut de témoigner de M. Prokofiew comme une preuve de sa culpabilité et de le déclarer coupable, à tout le moins en partie, pour cette raison » (par. 92).  En toute déférence, je ne suis pas d’accord.  Je préfère plutôt l’analyse qu’a faite le juge Doherty des directives et sa conclusion selon laquelle le jury a compris de ces directives, considérées globalement, que le ministère public ne pouvait prouver la culpabilité de M. Prokofiew que sur la foi de la preuve disponible, que son silence au procès ne constituait pas un élément de preuve et qu’il ne pouvait donc pas être utilisé pour inférer que l’accusé était coupable.

[21]                          Comme le souligne le juge d’appel Doherty, le juge du procès a clairement expliqué au jury que le ministère public avait le fardeau de la preuve tout au long de l’instance, et que M. Prokofiew n’était aucunement tenu de présenter des éléments de preuve ou de prouver quoi que ce soit.  Le juge du procès a également souligné que le jury devait fonder son verdict sur la preuve soumise durant le procès et sur rien d’autre.  Fait important, il a défini la « preuve » comme étant [traduction] « [u]niquement les choses qui sont admises, les pièces et ce que les témoins disent dans leurs dépositions devant vous » (d.a., vol. V, p. 143).  À l’instar du juge d’appel Doherty, j’estime que le jury a compris de ces explications que le silence de M. Prokofiew ne constituait pas une preuve et que, pour cette raison il ne pouvait être utilisé pour statuer sur la culpabilité.

La Cour ne peut pas tirer une inférence négative de la crédibilité d'un accusé si celui-ci exerce son droit au silence

R. v. G.L., 2009 ONCA 501

Lien vers la décision


[38]         It is apparent that the trial judge used the appellant’s failure to deny that what happened between him and the complainant was of a sexual nature as proof that, in fact, it was.  She used his failure to volunteer that the complainant at some point sat on his lap as supportive of her conclusion that the “something very bad” he acknowledged happened was something very bad of a sexual nature.  In both respects she drew an adverse inference about the appellant’s credibility from his silence.  This, she was not permitted to do.  As this Court has recently observed in R. v. Palmer2008 ONCA 797, at para. 9:

It was open to the trial judge to reject the appellant’s explanation given at trial because it was not believable and to use that finding in assessing the appellant's overall credibility. However, the trial judge went further and used the appellant's silence as a basis for finding her incredible.  That he was not entitled to do. 

[39]         The appellant had a constitutional right to remain silent during any part of the police interview.  That right was not extinguished simply because he chose to speak to the officer with respect to some matters and did not exercise his right to silence completely: see R. v. Chambers1990 CanLII 47 (SCC), [1990] 2 S.C.R. 1293, at pp. 1315-1317; R. v. Marshall (2006), 2005 CanLII 30051 (ON CA), 77 O.R. (3d) 81 (C.A.), at para. 82.  The negative inferences the trial judge drew against the appellant were significant and it cannot be said the verdict would have been the same had she not made this error.  This error alone would be sufficient to warrant appellate intervention.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Il est inapproprié de contre-interroger son propre témoin et d'ébranler sa crédibilité

R. v. Situ, 2005 ABCA 275 Lien vers la décision [ 8 ]                 In  R. v. Nicholson  (1998), 223 A.R. 82,  1998 ABCA 290 , this Court ...