R. c. Morency, 2010 QCCQ 954 (CanLII)
[13] La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Bell c. La Reine, décrit une infraction continue « […] comme une infraction où la réunion de l’actus reus et de la mens rea, ce qui rend l’infraction complète, n’a pas aussi pour effet de mettre fin à l’infraction. Les deux éléments essentiels à la perpétration de l’infraction continuent d’être réunis et l’accusé demeure dans ce qu’on peut appeler un état de criminalité pendant toute la durée de cette infraction. […] ».
[14] Voici un exemple qui illustre bien le concept juridique. Le vol n'est pas une infraction continue puisqu'il est accompli lorsque la personne s'empare du bien d'autrui avec l'intention requise. Dès lors, le délit appartient au passé. Par contre, la possession d'un objet provenant de la perpétration d'un crime est une infraction continue qui se poursuit chaque jour, aussi longtemps que le receleur détient le bien.
[15] La Cour d'appel de l'Ontario, dans l'arrêt R. v. Rutherford, énonce que cette règle, bien établie en droit criminel, est utilisée pour deux types d'infractions, soit celles commises par action et par omission.
[16] Lorsqu'il s'agit d'un comportement positif, la continuité réside dans la répétition jour après jour de l'acte prohibé.
[17] D'autre part, lorsqu'il s'agit d'une conduite passive, consistant en une omission d'accomplir un devoir ou de se conformer à une obligation qui se continue par l'effet de la loi, le manquement, tout en constituant par lui-même l'infraction, se perpétue jusqu'à l'accomplissement du devoir ou à la prestation de l'obligation.
[18] Dans le cas d'une infraction simple, la prescription se compte en considérant le jour où elle a été perpétrée.
[19] En matière d'infraction continue, le délai de prescription s'apprécie à partir de la date où l'infraction a cessé.
[20] Même si la question n'a pas été soulevée, il peut être utile de rappeler que le calcul des délais stipulés dans les lois fédérales, comme le Code criminel, doit se faire selon les règles édictées aux articles 26 à 30 de la Loi d'interprétation
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vendredi 1 juillet 2011
vendredi 24 juillet 2009
Calcul de la prescription en matière de procédure sommaire
R. c. Aucoin, 2000 CanLII 14706 (QC C.Q.)
Le 4 avril 1999, à 1h15 du matin, monsieur Pascal Aucoin est mis en état d'arrestation pour une infraction prévue à l'article 253 du Code criminel. Le 4 octobre suivant, le Ministère public dépose une dénonciation au greffe, optant pour la " procédure par déclaration sommaire de culpabilité ". (Partie XXVII du Code criminel).
L'article 786(2) du Code criminel prescrit ce qui suit:
«À moins d'une entente à l'effet contraire entre le poursuivant et le défendeur, les procédures se prescrivent par six mois à compter du fait en cause.»
L'article doit être lu en corrélation avec les dispositions de l'article 28 de la Loi d'interprétation (Chap. I-21) qui stipule:
«Si le délai est exprimé en nombre de mois précédant ou suivant un jour déterminé, les règles suivantes s'appliquent:
a) le nombre de mois se calcule, dans un sens ou dans l'autre, exclusion faite du mois où tombe le jour déterminé;
b) le jour déterminé ne compte pas;
c) le jour qui, dans le dernier mois obtenu selon l'alinéa a), porte le même quantième que le jour déterminé compte; à défaut de quantième identique, c'est le dernier jour de ce mois qui compte.»
c) le jour qui, dans le dernier mois obtenu selon l'alinéa a), porte le même quantième que le jour déterminé compte; à défaut de quantième identique, c'est le dernier jour de ce mois qui compte.»
Appliquons cette disposition en l'espèce, qui ne semble pas susceptible de plusieurs interprétations logiques.
Nous comprenons:
1) qu'en vertu de l'article 28b), le 4 avril 1999 est le jour déterminé, et il ne compte pas.
2) qu'en vertu de l'article 28c), la journée du 4 octobre 1999 compte.
En conséquence, la période pertinente est celle " à partir du et incluant " le 5 avril 1999 " jusqu'au et incluant " le 4 octobre 1999. Cette période correspond à " 6 mois ", de sorte que la prescription n'aurait été acquise que le 5 octobre 1999
Le 4 avril 1999, à 1h15 du matin, monsieur Pascal Aucoin est mis en état d'arrestation pour une infraction prévue à l'article 253 du Code criminel. Le 4 octobre suivant, le Ministère public dépose une dénonciation au greffe, optant pour la " procédure par déclaration sommaire de culpabilité ". (Partie XXVII du Code criminel).
L'article 786(2) du Code criminel prescrit ce qui suit:
«À moins d'une entente à l'effet contraire entre le poursuivant et le défendeur, les procédures se prescrivent par six mois à compter du fait en cause.»
L'article doit être lu en corrélation avec les dispositions de l'article 28 de la Loi d'interprétation (Chap. I-21) qui stipule:
«Si le délai est exprimé en nombre de mois précédant ou suivant un jour déterminé, les règles suivantes s'appliquent:
a) le nombre de mois se calcule, dans un sens ou dans l'autre, exclusion faite du mois où tombe le jour déterminé;
b) le jour déterminé ne compte pas;
c) le jour qui, dans le dernier mois obtenu selon l'alinéa a), porte le même quantième que le jour déterminé compte; à défaut de quantième identique, c'est le dernier jour de ce mois qui compte.»
c) le jour qui, dans le dernier mois obtenu selon l'alinéa a), porte le même quantième que le jour déterminé compte; à défaut de quantième identique, c'est le dernier jour de ce mois qui compte.»
Appliquons cette disposition en l'espèce, qui ne semble pas susceptible de plusieurs interprétations logiques.
Nous comprenons:
1) qu'en vertu de l'article 28b), le 4 avril 1999 est le jour déterminé, et il ne compte pas.
2) qu'en vertu de l'article 28c), la journée du 4 octobre 1999 compte.
En conséquence, la période pertinente est celle " à partir du et incluant " le 5 avril 1999 " jusqu'au et incluant " le 4 octobre 1999. Cette période correspond à " 6 mois ", de sorte que la prescription n'aurait été acquise que le 5 octobre 1999
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