Bédard c. R., 2010 QCCA 527 (CanLII)
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[122] L'article 282(1) est de droit relativement nouveau et est rédigé ainsi :
(...)
Il s'agit, à sa face même, de ce qu'il est convenu d'appeler un crime d'intention spécifique. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de prouver hors de tout doute raisonnable le fait ou le geste de l'enlèvement, et la mens rea ou intention reliée à la commission de ce geste, mais de prouver en plus, hors de tout doute raisonnable, que le geste est posé avec l'intention spécifique de priver les personnes mentionnées de la possession de l'enfant. Cette disposition du Code criminel vise exclusivement l'enlèvement commis par une personne qui a la garde ou la charge légale de l'enfant, dans le cadre d'une ordonnance judiciaire.
[123] Il ne s'applique que dans la seule mesure où l'enlèvement (entraînement, retenue, réception, cachette ou hébergement) contrevient aux dispositions d'une ordonnance de garde rendue par un tribunal canadien.
[124] Je retiens donc du texte même de l'infraction décrite à l'article 282(1) qu'en l'espèce la poursuite avait le fardeau de prouver, hors de tout doute raisonnable, 1) le fait de l'enlèvement et de l'intention criminelle afférente à ce geste; 2) que ce geste contrevenait à l'ordonnance rendue par la Cour supérieure quant à la garde de l'enfant; et 3) une intention spécifique de priver le père de la possession de son enfant. Chacun des éléments est essentiel à la commission de l'infraction et chacun doit être établi de façon distincte.
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