Rechercher sur ce blogue

Aucun message portant le libellé Code criminel - Article 253. Afficher tous les messages
Aucun message portant le libellé Code criminel - Article 253. Afficher tous les messages

dimanche 23 mars 2025

Les éléments observés permettant de conclure à l'affaiblissement des facultés par l'alcool

R. v. Landes, 1997 CanLII 11314 

Lien vers la décision


An  opinion as to impairment, be it by the trial judge or a non-expert, must meet an objective standard  of "an ordinary citizen" or a "reasonable person"  in order to avoid the uncertainties associated with subjective standards, particularly  when based on inferences.  To that end a list of tests and observations has been developed for use by peace officers and courts in determining whether an accused's mental faculties and physical motor skills were impaired by alcohol to the degree of impairing the accused's ability to drive a motor vehicle.  Those observations and tests include:  (1) evidence of improper or abnormal driving by the accused; (2) presence of bloodshot or watery eyes; (3) presence of a flushed face;  (4) odour of an alcohol beverage;  (5) slurred speech; (6) lack of coordination and inability to perform physical tests; (7) lack of comprehension;   and (8) inappropriate behaviour.

samedi 1 février 2025

La mens rea de l'infraction de conduite avec les capacités affaiblies

R. c. Geoffroy, 2004 CanLII 209 (QC CA),

Lien vers la décision


[14]           Le juge Ritchie écrit, pour la majorité de la Cour suprême dans l’arrêt King:

The existence of mens rea as an essential ingredient of an offence and the method of proving the existence of that ingredient are two different things, and I am of opinion that when it has been proved that a driver was driving a motor vehicle while his ability to do so was impaired by alcohol or a drug, then a rebuttable presumption arises that his condition was voluntarily induced and that he is guilty of the offence created by s. 223 and must be convicted unless other evidence is adduced which raises a reasonable doubt as to whether he was, through no fault of his own, disabled when he undertook to drive and drove, from being able to appreciate and know that he was or might become impaired.

If the driver's lack of appreciation when he undertook to drive was induced by voluntary consumption of alcohol or of a drug which he knew or had any reasonable ground for believing might cause him to be impaired, then he cannot, of course, avoid the consequences of the impairment which results by saying that he did not intend to get into such a condition but if the impairment has been brought about without any act of his own will, then, in my view, the offence created by s. 223 cannot be said to have been committed.

(…)

(…)  That is to say, that a man who becomes impaired as the result of taking a drug on medical advice without knowing its effect cannot escape liability if he became aware of his impaired condition before he started to drive his car just as a man who did not appreciate his impaired condition when he started to drive cannot escape liability on the ground that his lack of appreciation was brought about by voluntary consumption of liquor or drug.

(pp. 763 et 764)

[15]           Ces principes demeurent valables et continuent de faire autorité.  Que retenir de cet enseignement ?

[16]           D’abord que la mens rea, un élément essentiel de l’infraction reprochée, est présumée lorsqu’une personne conduit une automobile alors que ses facultés sont affaiblies à cause de la consommation d’alcool ou d’une drogue.  Cette situation est censée résulter d’actes accomplis volontairement.

[17]           Ensuite que la culpabilité peut être écartée, si une preuve soulève un doute raisonnable sur la capacité qu’avait cette personne, au moment où elle a décidé de conduire, de réaliser le caractère sérieux et inadéquat de son état sans une faute de sa part.  Ainsi, un accusé pourra soulever, par exemple, qu’il ignorait que la prise d’un médicament pouvait altérer ses facultés.  Après l’avoir ingéré, il serait trop tard.  N’étant plus en mesure de réaliser l’affaiblissement de ses facultés et le caractère sérieux de son état, il conduirait alors une automobile sans intention coupable.

[18]           Il va de soi que si l'incapacité prouvée découle de la consommation volontaire d’alcool ou d’une drogue que l’on savait ou devait savoir susceptible de produire cet effet, la personne fautive ne pourra se disculper en disant qu’elle ne voulait pas aller si loin.

[19]           Ne peut donc être reconnue coupable la personne qui soulève un doute raisonnable sur son intention coupable.  Cependant, cette personne who becomes impaired as the result of taking a drug on medical advice without knowing its effect cannot escape liability if he became aware of his impaired condition before he started to drive his car (motifs du juge Ritchie, précité).  De fait, King ne savait pas, en quittant le cabinet du dentiste, que l'injection de penthotal pouvait encore avoir des effets.

lundi 13 janvier 2025

La défense d’intoxication involontaire face à l’infraction de conduite avec capacité affaiblie

Garneau c. R., 2023 QCCA 131

Lien vers la décision


[26]      La mens rea de l’infraction de conduite avec capacité affaiblie « réside dans le fait de s’intoxiquer volontairement »[12]. L’accusé doit être acquitté lorsque sa défense d’intoxication involontaire est retenue, c’est-à-dire « si une preuve soulève un doute raisonnable sur la capacité qu’avait cette personne, au moment où elle a décidé de conduire, de réaliser le caractère sérieux et inadéquat de son état sans une faute de sa part »[13].

[27]      Dans l’arrêt The Queen c. King, la Cour suprême, sous la plume du juge Ritchie, est venue préciser que la démonstration des éléments de l’infraction de conduite avec capacité affaiblie donne lieu à une présomption d’intoxication volontaire pouvant être réfutée par le biais d’une preuve soulevant un doute raisonnable :

The existence of mens rea as an essential ingredient of an offence and the method of proving the existence of that ingredient are two different things, and I am of opinion that when it has been proved that a driver was driving a motor vehicle while his ability to do so was impaired by alcohol or a drug, then a rebuttable presumption arises that his condition was voluntarily induced and that he is guilty of the offence created by s. 223 [now s. 320.14(1)a) of the Criminal Code] and must be convicted unless other evidence is adduced which raises a reasonable doubt as to whether he was, through no fault of his own, disabled when he undertook to drive and drove, from being able to appreciate and know that he was or might become impaired.[14]

[28]      Ainsi, lorsqu’un accusé soulève une défense d’intoxication involontaire, il assume un fardeau de présentation pour démontrer que sa défense satisfait le critère de vraisemblance. Il ne s’agit pas d’un fardeau de persuasion, puisqu’il revient au ministère public d’établir les éléments de l’infraction, dont l’intention coupable hors de tout doute raisonnable. L’accusé pourra ainsi être acquitté si la preuve soulève un doute raisonnable sur le caractère volontaire de son intoxication[15]. Il n’aura toutefois pas à faire la démonstration par preuve prépondérante d’une intoxication involontaire. Si, sur la base de l’ensemble de la preuve, le tribunal entretient un doute raisonnable quant au caractère volontaire de l’intoxication, l’accusé devra alors être acquitté.

mercredi 9 octobre 2024

Les principes généraux en lien avec la causalité, revus par la Cour d'appel de l'Ontario

R. v. Malkowski, 2015 ONCA 887

Lien vers la décision


[14]      We begin with the following general principles concerning causation:

        the causation standard in motor vehicle offences involving death is the same standard that applies in cases of culpable homicide, namely that the accused’s conduct be at least a contributing cause of the deceased’s death, outside the de minimis range; the accused’s conduct need not be the sole contributing cause of death, provided it contributed beyond de minimis to that death;[1]

        in deciding whether an accused should be held responsible for causing a death, it needs to be determined whether the accused caused the death, both in fact and in law; 

        legal causation is the inquiry into “whether the accused should be held criminally responsible for the consequences that occurred.” Legal causation is “based on concepts of moral responsibility”, and informed by legal considerations, such as the wording of the offence-creating provision and the principles of criminal justice, such as that the morally innocent should not be punished;[2] 

        the doctrine of novus actus interveniens or intervening act, is part of the analysis of whether legal causation is established, and whether an accused should be legally accountable for the death; 

        in R. v. Maybin, the Supreme Court discussed two different approaches to determining whether an intervening act has broken the chain of causation – i.e. 1.) considering whether the intervening act was “reasonably foreseeable”; or 2.) considering whether the accused’s actions were “effectively overtaken by the more immediate causal action of another party acting independently”. Importantly, the Court noted that these two approaches are only “analytical aids” that may be useful depending on the factual context. They are not new standards of legal causation. The test remains whether the accused’s dangerous and unlawful acts are a significant and contributing cause of the victim’s death.[3]    

samedi 5 octobre 2024

Comment déterminer si le policier qui procède à une arrestation pour conduite avec capacité affaiblie ou ordonne au conducteur de subir un alcootest, possède des motifs raisonnables de croire que celui-ci a contrevenu à l’article 253(1)a) du Code criminel

Jutras c. R., 2018 QCCS 4269

Lien vers la décision


[9]           Pour déterminer si le policier qui procède à une arrestation pour conduite avec capacité affaiblie ou ordonne au conducteur de subir un alcootest, possède des motifs raisonnables de croire que celui-ci a contrevenu à l’article 253(1)a) du Code criminel, il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances à la connaissance du policier au moment de l’intervention[10]. Lors de cette analyse, il importe de garder à l’esprit que :

        un affaiblissement, même minime, de la capacité de conduire peut fonder une condamnation pour conduite avec capacité affaiblie;

        les motifs du policier peuvent prendre source au ouï-dire et à des informations incomplètes;

        le policier qui évalue sur-le-champ les éléments dont il dispose n’a pas l’obligation d’accepter les explications fournies par celui auprès duquel il intervient, ou à mettre de côté un élément parce qu’il admet une explication innocente;

        l’absence d’un ou de plusieurs symptômes communs d’affaiblissement des facultés, ou le défaut de recourir à certains autres moyens d’enquête, comme l’ADA ou les tests symptomatiques, n’empêche pas nécessairement un policier d’entretenir une croyance fondée sur des motifs raisonnables;

        les circonstances pertinentes doivent être considérées globalement et non isolément.


mercredi 14 août 2024

Comment un juge doit traiter les observations faites par les policiers lors de leurs interactions avec un automobiliste en matière d'alcool au volant

Héneault c. R., 2024 QCCS 291

Lien vers la décision


[23]        Avec respect, le juge du procès a commis une erreur de droit en tenant compte, à titre de preuve sur la culpabilité, des comportements et symptômes de Mme Héneault observés par le policier à l’extérieur du véhicule de celle-ci, dans la mesure où le policier soumettait alors Mme Héneault à un test physique dans le but de vérifier sa sobriété. Voici pourquoi.

[24]        Normalement, en vertu de l’al. 10 b) de la Charte, une personne détenue a droit d’avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informée de ce droit. Ce droit a notamment comme corolaire l’obligation pour le policier de s’abstenir de soutirer des éléments de preuve de la personne détenue, tant qu’elle n’aura pas eu l’opportunité d’exercer son droit : R. c. G.T.D., 2018 CSC 7, para. 2R. c. Taylor2014 CSC 50, para. 26R. c. Sinclair2010 CSC 35, para. 27.

[25]        Toutefois, le droit à l’avocat est suspendu lorsque le policier détient légalement un automobiliste en vertu de son pouvoir de contrôle de la sobriété. Dans ce contexte, le policier n’a ni à aviser l’automobiliste de son droit à l’avocat, ni à lui permettre d’exercer ce droit, ni à s’abstenir de lui soutirer des éléments de preuve. Cependant, la preuve soutirée de l’automobiliste ne peut servir qu’à des fins de dépistage, c’est-à-dire pour déterminer s’il existe des motifs raisonnables justifiant une arrestation ou un ordre de fournir un échantillon d’haleine ou de sang, et non à établir la culpabilité au procès.

[26]        Ce compromis est établi en vertu de l’article premier de la Charte qui permet la restriction d’un droit garanti par la Charte, au moyen d’une règle de droit, dans des limites raisonnables et justifiées dans le cadre d’une société libre et démocratique. C’est ainsi que le policier peut, sans égard au droit à l’avocat, ordonner à un conducteur de soumettre un échantillon d’haleine dans un appareil de détection approuvé ou de subir des épreuves de coordination de mouvement établies par règlement en vertu de l’art. 320.27 du Code criminel R. c. Breault2023 CSC 9, para. 6R. c. Woods2005 CSC 42, para. 30; R. c. Bernshaw1995 CanLII 150 (CSC), [1995] 1 RCS 254, para. 26R. c. Thomsen1988 CanLII 73 (CSC), [1988] 1 RCS 640.

[27]        C’est en application du même compromis constitutionnel que le policier peut, en vertu de la common law, vérifier la sobriété d’un automobiliste en le questionnant sur sa consommation d’alcool ou en lui demandant de se soumettre à des épreuves physiques autres que celles prévues au Code criminel : R. c. Orbanski2005 CSC 37, para. 4349; voir aussi R. c. Breault2023 CSC 9, para. 66Leclerc c. R., 2022 QCCA 365, para. 4548.

[28]        Les épreuves physiques visées par le pouvoir de common law décrit dans l’arrêt Orbanski ne sont pas limitées à des épreuves de coordination de mouvements. Le test physique peut être informel. Le policier peut donner d’autres types de directives à l’automobiliste pour vérifier sa sobriété, incluant lui demander de sortir de son véhicule, marcher ou se tenir debout : Spano c. R.2023 QCCA 774, para. 3-5R. c. Roberts2018 ONCA 411, para. 83Leclerc, para. 46R. c. Visser2013 BCCA 393, para. 64-72; Mustafa c. R., 2017 QCCS 3441, para. 6 et 18.

[29]        Il reste que les observations faites par les policiers lors de leurs interactions avec l’automobiliste, sans la participation directe de ce dernier à une épreuve physique de vérification de la sobriété, sont admissibles en preuve au procès. De telles observations n’engagent pas le droit à l’avocat, puisqu’elles ne sont pas recueillies en conscrivant le détenu contre lui-même et, par le fait même, ne contreviennent pas à l’obligation des policiers de s’abstenir de lui soutirer des éléments de preuve. Le droit à l’avocat, qui est alors suspendu, n’aurait pas été en jeu dans ce contexte. Conséquemment, le compromis constitutionnel en matière de vérification de la sobriété n’est pas concerné et l’interdiction d’utiliser la preuve pour incriminer l’accusé au procès ne s’applique pas. Cette logique se dégage de la jurisprudence : Orbanski, para. 58, citant R. c. Milne (1996), 1996 CanLII 508 (ON CA), 107 CCC (3d) 118 (C.A. Ont.), pp. 131-132; Roberts, para. 94R. c. Guillemin2017 BCCA 328, para. 23-24; R. c. Brode2012 ONCA 140, para. 67-68.

[30]        Il s’agit de la mise en œuvre d’un principe bien établi. « Soutirer » de la preuve à un détenu implique un lien causal entre la conduite du policier et la preuve obtenue en mobilisant le détenu contre lui-même. Pour soutirer de la preuve, le policier doit questionner le détenu ou adopter une conduite qui équivaut à le questionner : R. c. Broyles1991 CanLII 15 (CSC), [1991] 3 RCS 595, p. 611; R. c. Pileggi2021 ONCA 4, para. 71R. c. McKenzie (2002), 2002 CanLII 45009 (ON CA), 167 CCC (3d) 530, para. 4, 27-32, 36; Drolet c. R., 2021 QCCA 1421, para. 65-66. Autrement dit, il n’y a pas de manquement à l’obligation de s’abstenir de soutirer de la preuve en l’absence d’un comportement du policier en ce sens ou en l’absence d’une preuve émanant du détenu qui en résulte.

[31]        Ainsi, une déclaration purement spontanée et non sollicitée faite par le détenu ne contrevient pas au droit à l’avocat, car la déclaration n’est pas soutirée par le policier : Tremblay c. R., 2018 QCCA 2170, para. 19James c. R., 2001 CanLII 15872, para. 22 (QC CA); Rc. Miller2018 ONCA 942, para. 14R. c. Guenter2016 ONCA 572, para. 61-62R. c. Ralph2014 ONCA 3, para. 21. De même, le policier n’a pas à suspendre la fouille accessoire à l’arrestation d’un détenu qui n’a pas encore eu l’occasion de consulter son avocat, car la fouille n’a pas pour effet d’obliger le détenu à créer une preuve contre lui-même : R. c. Debot1989 CanLII 13 (CSC), [1989] 2 RCS 1140, p. 1146. En revanche, lorsqu’un policier pose une question au détenu qui peut amener une réponse incriminante (par ex. « Souhaitez-vous dire quelque chose ? », il y a une violation de l’obligation de ne pas soutirer de la preuve : R. c. G.T.D., 2018 CSC 7.

[32]        Dans la présente affaire, le policier a demandé à Mme Héneault de se placer debout à l’arrière de son véhicule pour vérifier sa sobriété. Le policier voulait notamment voir si Mme Héneault aurait des pertes d’équilibre. Il s’agissait d’une épreuve physique au sens de l’arrêt Orbanski. Le policier cherchait activement d’éventuels indices d’ivresse chez Mme Héneault en obligeant celle-ci à avoir un comportement qui risquait de l’incriminer. Si le droit à l’avocat n’avait pas été suspendu et que Mme Héneault avait demandé à exercer ce droit, cette démarche d’enquête aurait été considérée comme une tentative de lui soutirer de la preuve. Donc, les symptômes observés chez Mme Héneault au moyen de cette épreuve physique – elle a mis les pieds dans une flaque d’eau, elle était lente à réagir et à comprendre ce qui lui était dit, elle se tenait anormalement près du policier – pouvaient permettre au policier d’étayer ses motifs d’arrestation, mais n’étaient pas admissibles au procès pour prouver l’infraction de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Bien évidemment, et cela n’est pas controversé, il en est de même de la déclaration de Mme Héneault sur sa consommation de « deux drinks » en réponse à une question du policier.

[33]        Ajoutons un point touchant la procédure. Contrairement à ce que plaide le poursuivant, Mme Héneault n’avait pas à présenter une requête en vertu de la Charte pour obtenir l’exclusion des observations du policier lors du test physique informel. Le policier n’a aucunement enfreint la Charte lors du test en question. Il exerçait un pouvoir légal reconnu par la common law selon l’arrêt Orbanski. Donc, la preuve n’a pas été obtenue dans des conditions qui portent atteinte aux droits de la personne détenue au sens du para. 24 (2) de la Charte. C’est plutôt l’utilisation de cette preuve au procès par le juge qui a posé un problème. Une simple objection formulée au procès était suffisante à cet égard.

[34]        En somme, le verdict de culpabilité à l’accusation de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool est fondé sur une preuve inadmissible, mais en partie seulement. Mme Héneaut va beaucoup trop loin lorsqu’elle soutient que l’ensemble des observations faites lors de l’interception était inadmissible au procès. Le policier pouvait interagir avec Mme Héneault et observer celle-ci dans le cadre d’une détention légale de vérification de la sobriété. Les signes d’ébriété constatés hors du contexte direct de l’épreuve physique étaient recevables en preuve. En d’autres termes, les symptômes manifestés par Mme Héneaut qui n’ont pas été directement soutirés par le policier au moyen du test physique informel pouvaient servir à prouver l’infraction au procès.

[35]        À ce sujet, il est utile de citer ce passage de l’arrêt Orbanski, au para. 58 qui lui-même contient une citation de l’arrêt Milne :

Comme l’a fait remarquer le juge d’appel Moldaver dans Milne, p. 131, il n’est pas difficile de conclure à la proportionnalité lorsque le droit à la liberté de l’automobiliste détenu est en cause parce que les mesures de détection routières [TRADUCTION] « ne prennent que peu de temps et dérangent peu l’automobiliste ». Toutefois, le juge a affirmé que [TRADUCTION] « l’on ne peut en dire autant de l’élément ‘risque d’incrimination’ si, en fait, on peut obliger l’automobiliste à créer une preuve incriminante qui peut plus tard servir au procès » (p. 131). Je souscris à cette conclusion. Selon l’arrêt Milnecette restriction s’applique uniquement à la preuve obtenue par la participation directe et obligatoire de l’automobiliste aux tests routiers et, dans le cas qui nous occupe, à l’interrogatoire du policier au sujet de la consommation d’alcool. Le juge Moldaver a ajouté l’explication qui suit, à la p. 132 :

[TRADUCTION] Je ne fais pas allusion à ce que l’agent pourrait observer du conducteur dans l’exercice d’autres fonctions autorisées. Ainsi, par exemple, un agent peut observer des signes d’ébriété d’un conducteur, comme une forte odeur d’alcool, ses yeux vitreux et injectés de sang, ses pupilles dilatées, son articulation difficile, sa démarche chancelante en sortant du véhicule, ou d’autres signes semblables. Ces observations seraient admissibles au procès pour prouver l’état d’ébriété.

[Soulignements ajoutés]

[36]        Dès le début du contact avec le policier, puis tout au long de la détention et de l’arrestation, avant et après le test physique informel, Mme Héneault a présenté des signes évidents de consommation d’alcool et a fait montre d’un ralentissement notable sur le plan moteur et cognitif. L’admissibilité des symptômes au regard de la requête en vertu de la Charte est expliquée plus loin. La preuve circonstancielle était amplement suffisante pour justifier un verdict de culpabilité à l’infraction de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Un affaiblissement à un quelconque degré suffit: R. c. Stellato1994 CanLII 94 (CSC), [1994] 2 RCS 478; Dallaire c. R., 2013 QCCA 2098, para. 8R. c. Aubé1993 CanLII 4143 et R. c. Laprise1996 CanLII 6000. Il y a lieu de maintenir la déclaration de culpabilité, malgré l’erreur de droit : al. 686 (1) b) (iii) du Code criminel.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le privilège de l’informateur

Autorité des marchés financiers c. Lacroix, 2022 QCCQ 1698 Lien vers la décision [17]          Au Canada, la nécessité de protéger les indic...