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dimanche 6 avril 2025

L'inaptitude de l'accusé à subir son procès

R. v. Eisnor, 2015 NSCA 64

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[86]        Professor Stuart in his text, Canadian Criminal Law, 6th ed (Scarborough, Ont: Carswell, 2011) referred to a number of scholarly examinations of the history of the rule and the rationale for its existence.  He summed up the principles as follows:

Modern rationales are said to include the need to ensure the accuracy of the trial, the maintenance of the dignity of the judicial process (presumably against bizarre behaviour in court), the concern that the accused not be punished unless he is aware of what is going on and, finally, the fairness of the trial.  The Law Reform Commission advances the rationale of promoting “fairness to the accused by protecting his right to defend himself and by ensuring that he is an appropriate subject for criminal proceedings”.  A fitness procedure seems axiomatic if we consider any aim of punishment.  What is the point of applying the criminal sanction to one who cannot understand the condemnatory process of trial and sentence?

p. 407

[87]        Fish J.A., as he then was, in R. v. Steele (1991), 1991 CanLII 3882 (QC CA), 63 C.C.C. (3d) 149, [1991] J.Q. No. 240, reviewed the leading Canadian authorities and commentary on the issue of fitness.  He made clear that insanity for the purposes of fitness to stand trial is entirely different than insanity at the time of the commission of an offence.  

[88]        Fitness focuses on the accused’s ability to understand the process, the consequences of what is at stake and to rationally communicate in order to participate, to the best of his natural abilities, in his defence.  It has nothing to do with the accused’s mental health at the time of the commission of the act or omission that has led to charges. 

[89]        Justice Fish referenced some of the commentary on the test for fitness to stand trial, including that of Professor Stuart:

Prof. Stuart writes (on. cit., at pp. 325-6):

Judges using different language can only further confuse witnesses and jurors and there is much to commend the recommendation of the Law Reform Commission that uniform criteria be included in the Code:

A person is unfit if, owing to mental disorder:

(1)        he does not understand the nature or object of the proceedings against him, or

           (2)        he does not understand the personal import of the proceedings, or,

           (3)        he is unable to communicate with counsel.

Since this approach is merely a clarification of the common law, there is nothing to stop judges from resorting to such language at once. Perhaps the third criterion of inability to communicate with counsel is better generalized to an ability to assist in a defence. This formulation includes not only communication but also the ability of the accused to take the stand and also make important decisions that are his and his alone to make, such as the entry of a plea.

Lindsay, despite his criticism of the Law Reform Commission's recommendation, agrees that "Basically, this formulation is a codification of the common law" (supra, at p. 320).

[90]        Justice Fish, from his extensive review of the authorities, summarized the relevant principles.  In relation to the actual test, he wrote:

            5.        An accused is incapable of conducting the defence, within the meaning of s. 615 of the Criminal Code, if he or she:

                        (a)  cannot distinguish between available pleas;

(b)  does not understand the nature or purpose of the proceeding including the respective roles of the judge, jury and counsel;

(c)  does not understand the personal import of the proceedings;

(d)  is unable to communicate with counsel, converse with counsel rationally or make critical decisions on counsel's advice; or

 (e)  is unable to take the stand, if necessary [Note: These principles are mainly drawn from Gorecki (No. 1), pp. 134-5; McIlvride, pp. 356-7; Woltucky, pp. 46-7; Demontigny, pp. 3-5; Budic, p. 278; Wolfson, pp. 314-5; L.R.C. Report on Mental Disorder in the Criminal Process, p. 14; Don Stuart, op. cit., p. 326.].

[91]        The language suggested by the Law Reform Commission of Canada, quoted above, formed the basis of the 1991 legislative package that created Part XX.1 of the Criminal Code.  For the first time, fitness was statutorily defined.  For ease of reference, I will repeat the provisions of s. 2 of the Criminal Code:

"unfit to stand trial" means unable on account of mental disorder to conduct a defence at any stage of the proceedings before a verdict is rendered or to instruct counsel to do so, and, in particular, unable on account of mental disorder to

            (a)  understand the nature or object of the proceedings;

           (b)  understand the possible consequences of the proceedings, or

           (c)   communicate with counsel;

Qu'est-ce que l’inaptitude d’un accusé à subir son procès?

J.M. c. R., 2019 QCCA 1755

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[28]        Contrairement à l’analyse de la non-responsabilité criminelle, l’inaptitude de l’accusé à subir son procès s’intéresse à la capacité de l’accusé à (1) comprendre la nature ou l’objet des poursuites, (2) comprendre les conséquences éventuelles des poursuites et (3) communiquer avec son avocat[8]. Cette notion relève donc davantage de l’équité procédurale[9].

[29]        Il est établi que l’accusé doit être présent physiquement et mentalement à son procès. L’aptitude mentale de l’accusé est intrinsèquement liée à son droit fondamental de contrôler sa défense et au droit à une défense pleine et entière[10].

[30]        La notion d’aptitude réfère cependant à un seuil relativement bas, soit à la « capacité cognitive limitée de comprendre le processus et de communiquer avec un avocat » sans exiger qu’il « soit en mesure de prendre des décisions rationnelles qui soient avantageuses pour lui » ou « qu’il soit capable de recourir à un raisonnement analytique pour choisir d’accepter les conseils d’un avocat ou pour prendre une décision qui sert au mieux ses intérêts. »[11].

[31]        L’inaptitude de l’accusé à comprendre les procédures criminelles ou à communiquer avec un avocat en raison de ses troubles mentaux doit faire l’objet d’une preuve prépondérante[12].

jeudi 13 février 2025

LE DROIT APPLICABLE À L’ARTICLE 267 DU CODE CRIMINEL

R. c. St-Jacques, 2020 QCCQ 5208 



[95]      Selon l’arrêt Lepage c. R.[72] de la Cour d’appel du Québec, l’infraction de voies de fait causant des lésions corporelles comporte deux éléments essentiels : 1) l’intention de commettre des voies de fait, soit une application intentionnelle de la force contre une victime; et 2) des lésions corporelles qui résultent de l’application de cette force.

[96]      Selon l’arrêt R. v. Emans[73] de la Cour d’appel de l’Ontario, la mens rea requise aux fins de l’article 267 du Code criminel est la même que celle nécessaire pour établir des voies de fait simples, une infraction d’intention générale. C’est-à-dire que l’accusé était insouciant que ses gestes entraînent des blessures chez la victime.

[97]      Selon l’arrêt R. v. Bulldog[74] de la Cour d’appel de l’Alberta, le fardeau de la poursuivante de prouver qu’une blessure nuit à la santé ou au bien-être d’une personne et qui n’est pas de nature passagère ou sans importance est très bas. La poursuivante n’a pas à démontrer que les blessures perdurent plus qu’une certaine période minimale de temps ni qu’elles requièrent un traitement médical[75].

[98]      Selon l’arrêt N.D. c. R.[76] de la Cour d’appel du Québec, des rougeurs au cou constituent des lésions corporelles lorsqu’elles sont plus que passagères. Par ailleurs, la jurisprudence est à savoir que des bleus, des grafignes mineures ou des enflures constituent des lésions corporelles[77].

[99]      Enfin, la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt LSJPA-157 a souligné qu’une lésion corporelle ne se limite pas à une blessure physique visible, puisqu’elle a conclu qu’une blessure psychologique est incluse dans cette définition[78].

mercredi 12 février 2025

La définition de lésions corporelles

Saulis c. R., 2020 NBCA 36 

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[10]                                   L’article 2 du Code criminel définit ainsi les lésions corporelles :

 

bodily harm means any hurt or injury to a person that interferes with the health or comfort of the person and that is more than merely transient or trifling in nature[.]

lésions corporelles Blessure qui nuit à la santé ou au bien-être d’une personne et qui n’est pas de nature passagère ou sans importance.

 

[11]                                   L’interprétation donnée de l’art. 2 du Code criminel dans la jurisprudence relative aux voies de fait ayant causé des lésions corporelles attribue à cette définition des exigences peu élevées. Dans l’arrêt R. c. Bulldog2015 ABCA 251[2015] A.J. No. 813, la Cour d’appel de l’Alberta a écrit :

 

[TRADUCTION]
Les appelants affirment que la juge du procès a commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que les blessures de M. Keepness constituaient des lésions corporelles. Puisant à l’art. 2 du Code criminel, ils font valoir que des « lésions corporelles » supposent : (1) une blessure, (2) qui nuit à la santé ou au bien‑être, (3) et qui n’est pas « passagère ou sans importance » (ce qui signifie, ajoutent‑ils, qu’elle n’est ni de durée très brève ni d’un degré de gravité très faible). L’argument principal, en l’espèce, veut que la durée et le degré de gravité des blessures de M. Keepness aient été insuffisants pour que ces blessures répondent à la définition de lésions corporelles, puisque la juge du procès n’a pas tiré de conclusion sur leur durée et que les blessures étaient d’un très faible degré de gravité. Les appelants soutiennent aussi que les blessures de M. Keepness ne peuvent répondre à la définition sans une conclusion (ou sans une preuve) voulant qu’elles aient nui à sa santé ou à son bien‑être.

 

La réponse du ministère public à l’argument principal des appelants est que les blessures de M. Keepness (lacérations, coupures, écorchures multiples, enflure de la joue), qui ont causé des saignements à la tête et au cou et ont nécessité un passage à l’hôpital, l’application de sutures cutanées et une injection antitétanique, sont suffisamment graves pour répondre à la définition de lésions corporelles. Le ministère public ajoute que les conclusions de la juge du procès comportaient une dimension implicite de durée (puisque les blessures de M. Keepness avaient subsisté, après l’attaque, au moins jusqu’au traitement à l’hôpital). Aucune réponse directe n’a été donnée à l’argument des appelants relatif à la santé ou au bien‑être, et nous supposons que le ministère public estime que l’atteinte au bien‑être de M. Keepness était à ce point évidente qu’elle n’exigeait pas de la juge du procès une conclusion expresse.

 

La définition de « lésions corporelles », à l’art. 2, exprime de faibles exigences (R. c. Dorscheid1994 ABCA 18, par. 11[1994] A.J. No. 56 (C.A.)). Il faut plus qu’[TRADUCTION] « une période très courte et [qu’]une blessure d’un degré de gravité très faible amenant une souffrance d’un degré très faible » (R. c. Dixon (1988), 1988 CanLII 2824 (BC CA)42 C.C.C. (3d) 318, p. 332, [1988] 5 W.W.R. 577, le juge d’appel Esson, tel était alors son titre, motifs concordants). Il n’est pas étonnant, donc, qu’il ait été conclu que des blessures indéniablement légères constituent des « lésions corporelles » : R. c. Rabieifar[2003] O.J. No. 3833 (QL) (C.A.) (égratignures et écorchures de moins d’un pouce sur le corps de la plaignante, de même que quelques contusions et enflures au visage, à la cuisse et à la main); R. c. Kinde2001 BCCA 379, par. 3[2001] B.C.J. No. 1119 (QL) (petite contusion au mollet droit de la plaignante, déchirure anale légère, déviation de la cloison nasale accompagnée de contusions et d’enflure, blessures dont un médecin avait dit qu’elles étaient toutes [TRADUCTION] « sans gravité et qu’il était permis d’escompter qu’elle[s] disparaîtrai[ent] en quelques jours »); R. c. Moquin2010 MBCA 22, par. 32 et 33251 Man. R. (2d) 160 (plusieurs contusions ayant duré onze jours, main endolorie et gorge endolorie); Dorscheid (éraflures, lacérations et contusions).

 

Ces blessures s’apparentent diversement aux blessures qu’a subies M. Keepness. Les appelants font valoir, cependant, que la preuve dont disposait la juge du procès était muette sur leur durée. Le ministère public n’a toutefois pas à appeler des médecins à témoigner des effets non fugaces d’une blessure. Dans Dixon (p. 332), le juge d’appel Esson s’est borné à faire observer ce qui suit : [TRADUCTION] « Il est clair que la victime, après les voies de fait et au moins jusqu’à la fin du traitement médical, doit avoir été privée du sentiment de bien‑être qu’elle pouvait éprouver avant les voies de fait. » Cette observation vaut tout autant en l’espèce. Le ministère public n’avait pas, non plus, à offrir une preuve directe de douleur, ou d’atteinte au bien‑être, obtenue de M. Keepness ou du médecin traitant. Le tribunal qui infère une atteinte au bien-être de considérations aussi évidentes que les blessures de la victime ne s’aventure pas en terrain nouveau. Dans le passage précité de Dixon, le juge d’appel Esson a indiqué ce qui suit (p. 332, l’italique est de nous) : [TRADUCTION] « Il est clair que la victime […] doit avoir été privée du sentiment de bien-être qu’elle pouvait éprouver avant les voies de fait ». De même, notre Cour a constaté, dans Dorscheid (par. 11, l’italique est de nous), que « [d]’importantes contusions compromettent de toute évidence le bien-être ».

 

Bref, nous ne relevons aucune erreur dans la façon dont la juge du procès a abordé la question des lésions corporelles. M. Keepness a été attaqué et battu par trois codétenus dans une cour d’exercice. Les blessures visibles qu’il présentait constituent nettement des « lésions corporelles ». Elles ont nécessité un traitement à l’hôpital, puis un suivi, et ont dû compromettre de toute évidence son bien-être. Toute autre conclusion de la juge du procès aurait été contraire au sens commun. [par. 42 à 46]

[Le soulignement est de nous.]

 

[12]                                   Les photos présentées en preuve lors du procès montrent un certain nombre de contusions et d’éraflures. Dans R. c. Dorscheid1994 ABCA 18[1994] A.J. No. 56 (QL), les blessures consistaient en des éraflures, en des lacérations et en des contusions. Dans l’arrêt R. c. Gejdos2017 ABCA 227, [2017] A.J. No. 705 (QL), la Cour d’appel a éclairé la définition de lésions corporelles :

 

[TRADUCTION]
[…] (art. 2). Lésions corporelles s’entend de lésions allant de blessures légères qui disparaissent en relativement peu de temps, mais qui ne sont ni passagères ni sans importance, à des blessures permanentes qui bouleversent une vie et qui, par leur gravité, se rapprochent d’un accident mortel (R. c. Bulldog2015 ABCA 251, par. 4422 Alta L.R. (6th) 27606 A.R. 261). À supposer que des « lésions corporelles » avoisinent le degré inférieur, défini par la blessure « passagère ou sans importance », il se peut qu’une peine discontinue soit encore possible une fois toutes les circonstances aggravantes et atténuantes pesées. Des blessures très importantes, comme celles de l’affaire Dawad, peuvent être un facteur aggravant, mais conclure à un facteur atténuant après avoir évalué l’importance des blessures, ici, était une erreur. Le plaignant a subi des dommages corporels et psychologiques graves et durables qui ont été source de douleurs. [par. 63]

[Le soulignement est de nous.]

 

[13]                                   Une infraction causant des lésions corporelles provoque des blessures qui peuvent aller, selon leur degré de gravité, de la blessure légère susceptible de disparaître rapidement à la blessure permanente qui met en danger la vie de la victime.

 

[14]                                   Dans l’arrêt R. c. Rabieifar[2003] O.J. No. 3833 (QL), la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé la conclusion du juge du procès selon laquelle des blessures telles enflures, contusions et égratignures légères au visage, aux mains et à la cuisse de la victime étaient constitutives de lésions corporelles.

mardi 11 février 2025

Il est possible pour une personne de présenter une déclaration de la victime au nom d'une communauté

R. v. Denny, 2016 NSSC 76

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[122]   In my opinion, the LGBTI community is a discernible “community” of the kind that Parliament intended should be permitted to give voice to its collective loss as a victim.  Mr. Lewis as spokesperson for the community in this case is an appropriate choice.  To bring the court some sense of the collective loss to the LGBTI community consequent to Raymond Taavel’s death, Mr. Lewis has presented the court with the community magazine “Wayves” and a YouTube video.  In my opinion, these are an appropriate means of presenting the court an insight into the collective loss of that community.  To the extent that portions thereof stray into impermissible commentary, I will disregard those portions.  Most significant is, as the Crown asserts, not the content thereof, but the mere fact of their creation and the collaboration required to give that community its public voice regarding their loss.

Le Tribunal peut tenir compte de toutes les conséquences lors de la détermination de la peine. Elles ne se limitent pas qu’à la personne victime à qui le mal a été fait directement.

R v Granada, 2013 ABCA 404

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[9]               The intended victim herein, of course, was the Co-op supermarket in question and, by extension, its employees. The store’s customers that purchased the tampered food were really in the nature of “collateral damage” from the perspective of the appellant. The fact is that they were being used as “pawns” in her attack against the Co-Op. Nonetheless, these individuals also ended up being victims as was conceded by appellant’s counsel.

[10]           The definition of “victim” in section 722(4) includes “a person to whom harm was done or suffered physical or emotional loss as a result of the commission of an offence”. We agree with the comments in R v Duffus2000 CanLII 22831 (ON SC), [2000] OJ No 4850 where the Provincial Court judge stated at para 8:

In changing the definition of ‘victim’ in section 722(4)(a) from “the person” to whom harm was done, to “a person” to whom harm was done, Parliament changed the limiting nature of the definition to a more inclusive definition, from a narrow delineation to a wider more expansive definition. Parliament expanded victimization to include not only the direct victim, that is, the victim-recipient of the harm done but also the victim or victims directly affected by the commission of the offence.

[11]           In argument before us, Crown counsel pointed to impacts within the definition of the Code provision which landed on store staff. It was for some store staff not merely a matter of facing economic loss to the business and the imperiling of their employment. Some were pricked by pins when examining goods. During the course of the investigation of these crimes, a cloud of suspicion descended upon at least some of the employees there. At least one’s position escalated to that of a suspect who had to provide fingerprints and submit to stressful inquiry. The expert evidence before the sentencing judge suggested that the appellant was, at the very least, reckless to the foreseeable consequences for store staff of such dangerous offences. In a very real sense they were specific targets of her crimes. In our view, everyone who filed a Victim Impact Statement was properly entitled to do so and they were properly received by the sentencing court.

[12]           The appellant further complains that some of the statements contained in the Victim Impact Statements include what she claims to be inflammatory language, specifically the following: “worst nightmare”, “reign of terror”, and “terrorism”. The phrase “Reign of Terror” was the title that Andrew Lukacik gave to his Victim Impact Statement in which he stated, inter alia, that one of his customers had told him “you know, this is a form of terrorism;” In our view, this language was merely reflective of the situation that these Co-op supermarket staff members found themselves to be in as a result of the appellant’s actions. In any event, none of these phrases were employed by the Provincial Court Judge in his reasons for sentence.

[13]           Furthermore, there was no information of any significance contained in the Victim Impact Statements that represented anything new over and above that which was already before the Provincial Court judge as a result of the trial itself. The Victim Impact Statements dealt with the impact that the appellant’s actions had on the authors of those statements and did not represent some tirade against the appellant personally.

dimanche 6 octobre 2024

Est-ce qu'un feu d’artifice est une arme à feu au sens de l’article 2 du Code criminel

R. c. Lavoie, 2024 QCCQ 3591

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[30]        Chefs 1 et 4 : Le poursuivant a‑t‑il fait une preuve hors de tout doute raisonnable que le feu d’artifice que l’accusée tient à la main en pointant les policiers situés en dessous du viaduc est une arme à feu au sens de l’article 2 du Code criminel?

[56]        Il est intéressant de noter que le fusil à balles de peinture (un paint gun) peut devenir une arme à feu au sens de l’article 2 du Code criminel[8]. Pourtant il est utilisé lors d’un jeu où on marque l’adversaire avec une tache de peinture pour l’éliminer.

[57]        Nulle personne raisonnable ne viendrait affirmer qu’il est évident que la bille propulsée à l’extérieur du canon du paint gun est susceptible de causer des lésions corporelles graves.

[58]        De ce fait, l’utilisation par un expert du test de l’œil de cochon pour établir la vélocité du paint gun semble la meilleure façon, voire la seule façon de faire la preuve hors de tout doute raisonnable qu’il peut causer des lésions corporelles graves ou la mort.

[59]        Qu’en est‑il du feu d’artifice? Dans Plasko[9], le juge semble dire que dans le cas du feu d’artifice, les lésions corporelles graves sont de connaissance judicaire: « such a contrivance which emits such fireballs is obviously capable of causing bodily injury directly. Fireball of the kind described could cause direct damage to eyesight, and fire by its nature can cause burns » et rejette l’idée qu’un témoin expert doive venir témoigner de ce fait.

[60]        Le Tribunal ne croit pas avoir à statuer quant à la connaissance judiciaire qu’un feu d’artifice est susceptible de causer des lésions corporelles graves dans le présent dossier puisqu’un expert a témoigné à cet effet. Il est évident selon lui que le feu d’artifice peut causer des brûlures et des ecchymoses. Pour aller plus loin quant aux conséquences, plusieurs facteurs environnementaux seront pris en compte. Ça dépendra s’il fait froid ou encore s’il y a du vent, etc.

L’expert aurait‑il dû ajouter que la vélocité de l’arme est égale ou supérieure à 246 pieds par seconde afin que le poursuivant puisse prétendre avoir fait une preuve hors de tout doute raisonnable de lésions corporelles graves?

[61]        Dans Simard[10], le juge Perreault doit trancher quant à un pistolet .177 et le poursuivant alléguait que l’arrêt Hills[11] avait tranché qu’en soi les fusils à balles BB entraient dans la définition d’arme à feu de l’article 2 du Code criminel; ce qui n’est absolument pas le cas; d’où sa référence à l’arrêt Hills[12] « qui souligne que les tribunaux recourent au test de l’œil de cochon ». [soulignements ajoutés]

[63]        Elle reprend le test de l’œil de cochon pour conclure qu’avec le résultat de ce test, il se pourrait :

[15]      […] qu’une personne délinquante soit déclarée coupable pour avoir utilisé des dispositifs qui, […] n’ont pas une puissance meurtrière, tels les fusils de paintball. Comme je l’explique, cette possibilité sous‑tend la fragilité constitutionnelle de la peine minimale obligatoire en litige dans la présente affaire.[14]

[64]        Le Tribunal comprend que reprenant l’arrêt Hills[15], le juge Perreault refuse l’allégation du poursuivant et lui rappelle qu’il lui appartient toujours de faire la preuve que l’objet peut causer des lésions corporelles graves afin qu’il puisse déclarer qu’il s’agit d’une arme à feu. Il ne dit pas qu’un test de vélocité doit être fait dans tous les cas ou encore si le test de l’œil de cochon est le seul moyen de faire la preuve de lésions corporelles graves.

[65]        À noter que dans Simard[16], aucune preuve n’avait été présentée relativement aux lésions possibles.

[66]        La poursuite a plaidé que ce n’est pas le Code criminel qui a exigé le test de l’œil de cochon, et de prouver la vélocité du projectile pour conclure aux lésions corporelles graves. Ce sont plutôt les tribunaux qui ont accepté cette manière d’en faire la preuve.

[67]        En effet, il n’en est aucunement question à l’article 2 du Code criminel. Les seules mesures trouvées sont à l’article 84(3) du Code criminel qui définit les « Armes réputées ne pas être des armes à feu » et s’appliquent aux infractions prévues aux articles 91 à 9599 à 101103 à 107 et 117.03 du Code criminel et aux dispositions de la Loi sur les armes à feu.

[69]        On peut donc se retrouver avec un pellet gun qui remplira la définition de l’article 2 du Code criminel mais qui pourra être obtenu librement sans avoir besoin d’obtenir un permis[17].

[70]        De cet article, le Tribunal ne peut faire un lien avec l’obligation ou non de procéder uniquement avec le test de l’œil de cochon pour faire une preuve hors de tout doute raisonnable de lésions corporelles graves. L’utilisation d’un test de vélocité est toutefois un excellent moyen de présenter une preuve convaincante.

[71]        Dans Eyre[18], l’accusé avait été condamné pour avoir possédé une arme prohibée, soit une réplique d’arme alors qu’il lui était interdit de le faire.

[72]        L’accusé plaidait qu’il ne s’agissait pas d’une réplique, mais bel et bien d’une arme à feu (pellet gun). Vu la nature de l’accusation, il appartenait au poursuivant de faire la preuve qu’il s’agissait d’une réplique au sens de l’article 84(1) du Code criminel et dès lors devait faire la preuve que l’arme saisie ressemblait avec grande précision à une arme à feu et qu’elle ne pouvait pas causer des lésions corporelles graves ou la mort, soit le contraire de ce qui doit être fait dans le dossier de l’accusée Lavoie.

[73]        Un policier expérimenté, un caporal, a témoigné à l’effet qu’il s’est servi du Firearms Reference Table (FRT) pour affirmer que « this pellet gun is classified as exempt from being a firearm in Canada due to the muzzle velocity of the pellets ». Le FRT est une base de données développée par la GRC pour assister les agents chargés de l’application de la loi.

[74]        Le juge Frankel écrivant pour la Cour, mentionne :

[30]      […] To prove a particular pellet gun is a firearm the Crown will often tender evidence from an expert who test‑fired that gun to establish that it has a muzzle velocity sufficient to cause serious bodily injury or death: see […]

[31]      It is open to the Crown to prove a pellet gun is not capable of causing serious bodily injury or death other than by tendering opinion evidence from an expert who test‑fired that gun. […][19]

[soulignements ajoutés]

[75]        Il apparaît donc clair qu’il n’y a nul besoin de faire le test de l’œil de cochon pour établir la vélocité et conclure affirmativement ou négativement aux lésions corporelles graves, bien que ce fut souvent le choix du ministère public de procéder de cette façon.

[76]        Pour clore avec Eyre[20] : au procès, le ministère a tenté de prouver ce fait au moyen d’un rapport d’un expert qui a fondé son opinion uniquement sur les informations contenues dans le FRT et le ministère public a admis que le policier ne s’est pas prononcé sur la vitesse réelle du canon à plombs ou sur sa capacité à causer des blessures.

[78]        Bien que la meilleure façon dans certains cas soit de procéder via le test de l’œil de cochon, d’où son utilisation régulière, le Tribunal conclut que ce n’est pas une obligation; la seule étant de prouver hors de tout doute raisonnable les lésions corporelles graves ou la mort.

Le témoignage de l’expert au présent dossier permet‑il de conclure à des lésions corporelles graves?

[79]        Dans la Collection de droit du Barreau[22], où il est précisé que l’arrêt McCraw[23] peut aider à comprendre ce que signifie l’expression « lésions corporelles graves », il est suggéré de retenir « toute blessure ou lésion qui nuit d’une manière sérieuse ou importante à l’intégrité physique ou au bien‑être du plaignant ». Ces blessures pouvant être tant physiques que psychologiques.

[80]        Vu les conclusions du rapport de l’expert et de son témoignage quant aux blessures susceptibles d’être causées par le feu d’artifice, le Tribunal conclut que dans le présent dossier le feu d’artifice est susceptible d’infliger des lésions corporelles graves au sens de l’article 2 du Code criminel. L‘ajout du qualificatif « graves » met l’accent sur le sérieux des blessures. Suivant les enseignements pertinents de McCraw[24], le Tribunal conclut que des brûlures et des ecchymoses nuisent de manière sérieuse ou importante à l’intégrité physique ou au bien‑être du plaignant.

[82]        Preuve est faite hors de tout doute raisonnable que le feu d’artifice est une arme à feu au sens de l’article 2 du Code criminel. Preuve est également faite que cette arme à feu a été braquée sur des agents de la paix (article 87(2)a) C.cr.) et que l’accusée a dissimulé une arme à feu au sens de l’article 90(2)a) du Code criminel.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

L’analyse et la vérification des informations de source en matière de possession d’arme est différente d’un dossier de stupéfiants

Chamoun c. R., 2021 QCCQ 6619 Lien vers la décision [ 115 ]        Le Tribunal appuie l’argument de la poursuivante quant au caractère parti...