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mercredi 3 décembre 2025

Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun

R. v. Atwell, 2022 NSSC 304



[8]            The Crown has a duty to make disclosure of all relevant information to an accused: R. v. Stinchcombe1991 CanLII 45 (SCC), [1991] 3 S.C.R. 326. This duty is inherent in the right of the accused under s.7 of the Charter to make full answer and defence. Relevance is defined as “any information in respect of which there is a reasonable possibility that it may assist the accused in the exercise of the right to make full answer and defence”: R. v. McNeil2009 SCC 3 at para.17.

[9]            Disclosure it not absolute. Non-disclosure is justified by the law of privilege and a judge may review the decision of the Crown to withhold or delay production of information due to the security or safety of witnesses or persons who have supplied information to the investigation: Stinchcombe, supra at para.22. The trial judge, on a review, should be guided by the principle that information should not be withheld if there is a reasonable possibility that the withholding of information will impair the accused’s right to make full answer and defence, unless the non-disclosure is justified by the law of privilege: see R. v. Downey2018 ABQB 915 at paras.12-18.

[10]         Mr. Dennis has a right to disclosure of possibly relevant information. However, it is a right that must be asserted: see R. v. Eadie2010 ONCJ 403 at para.42. As stated in Stinchcombe, supra at para.28, “The obligation to disclose will be triggered by a request by or on behalf of the accused.” Once a request is made the onus shifts to the Crown to comply with the request: Eadie at para.44.  The onus is on the defence to particularize any further disclosure requests: ibid.

[11]         The onus on the defence to particularize, for the Crown, further disclosure requests is one that must be carried out in a timely way: Eadie, supra at para.47, citing R. v. Michelutti [2009] O.J. No. 2839 (SCJ). The Crown and defence are “entwined in a mutual, continuous and reciprocal process,” in which they each have a duty to cooperate in a reasonable and timely manner in the disclosure process: Eadie, supra at para.48. The purpose of the duty is not simply to provide information and documents for the narrow purpose of physical production in order to allow full answer and defence. Rather, it is directly related to conducting trials within a reasonable time: Eadie, supra at para.49.  Although the accused does not have a direct duty to bring himself to trial, this is modified somewhat by the duty to co-operate in the disclosure process, which mutual co-operation should enhance trials within a reasonable time and avoid adjournments and delay: ibid.

Cadre juridique applicable à la communication de dossiers policiers extérieurs au dossier où les accusations sont déposées

Bolduc c. R., 2016 QCCA 91

Lien vers la décision


[46]        L’appelant requiert qu’on lui communique le dossier de ces événements. L’intimée avise ne pas être en possession du dossier et ajoute que celui-ci est sans pertinence. L’appelant présente alors une requête de type O’Connor afin d’obtenir du SPVL le dossier relatif à ces événements. Le juge la rejette[11].

[47]        Avant d’examiner ce rejet, quelques mots sur l’argument de l’appelant voulant qu’on aurait dû lui communiquer le dossier sans l’obliger à procéder par requête de type O’Connor. Dans l’arrêt Quesnelle, la Cour suprême rappelle que l’obligation de communication ne concerne pas les dossiers en possession de tiers dont les autres services de police, sauf pour les renseignements qui découlent de l’enquête ou qui s’y rapportent :

[11] […] Pour les besoins de la communication par la « partie principale », « le ministère public » ne s’entend pas de toutes les composantes de l’État fédéral ou provincial, mais seulement du poursuivant. Toutes les autres composantes de l’État, y compris la police, sont des « tiers ». Exception faite de l’obligation qui incombe à la police de transmettre au ministère public les fruits de l’enquête, les dossiers en la possession de tiers, y compris d’autres composantes de l’État, ne sont habituellement pas assujettis aux règles établies dans l’arrêt Stinchcombe en matière de communication.

[12] […] Notre Cour reconnaît aussi l’obligation de la police de communiquer, sans qu’il soit nécessaire de lui en faire la demande, « tous les renseignements se rapportant à son enquête sur l’accusé » (par. 14), ainsi que les autres renseignements qui « se rapportent manifestement à la poursuite engagée contre l’accusé ».[12]

[48]        En l’espèce, le SPVL n’est pas mêlé à l’enquête. L’appelant devait procéder par requête de type O’Connor s’il souhaitait obtenir le dossier du SPVL.

[49]        Je reviens à la décision du juge de rejeter cette requête. Dans R. c. Poitras, notre Cour décrit les étapes pour traiter une requête de type O’Connor :

[33]  Une demande de type O’Connor comporte deux étapes. À la première, la partie requérante doit établir la pertinence vraisemblable des renseignements demandés. Si cette partie réussit à franchir la première étape, le juge peut alors prendre connaissance des renseignements requis et décider ensuite, au terme de la seconde étape, d’en ordonner ou non la communication à l’accusé.[13]

[50]        Procédant à la première étape, le juge note l’objet limité de la demande et précise que « le procureur de l’accusé mentionne à la Cour que sa requête ne vise que les informations touchant les menaces alléguées contre le ou les policiers de Lévis »[14], puis il conclut que l’appelant ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer la pertinence vraisemblable entre ces informations et la crédibilité du témoin. Il écrit :

[15] Ici, le contexte entourant la requête est très particulier, d’abord parce que la preuve est close, tant en [poursuite] qu’en défense, que les événements pour lesquels l’accusé recherche des renseignements se seraient produits après le témoignage [du plaignant], que ces renseignements ne sont aucunement en lien avec les faits de la cause et postérieurs à ceux-ci, que contrairement à la première requête de type O’Connor présentée par l’accusé dans la présente affaire, il n’est plus question de l’habilité à témoigner [du plaignant] et que nous sommes en présence d’infractions alléguées pour lesquelles aucune accusation n’a encore été portée.

[16] De plus, rien dans la preuve, que le Tribunal a eu le bénéfice d’entendre en entier avant le dépôt de la requête, ne laisse voir que [le plaignant] a menacé l’accusé dans la présente affaire.

[17] Une requête de ce type ne doit pas être spéculative ou basée sur des simples affirmations ou un raisonnement discriminatoire ou stéréotypé.

[20]  Le simple fait que le témoin […] puisse être éventuellement accusé d’avoir menacé un policier suite à son interception pour une infraction de capacités de conduite affaiblies ne peut être automatiquement considéré, dans les circonstances de la présente affaire, comme une cause potentielle de non-fiabilité de son témoignage déjà rendu et corroboré en partie par d’autres témoins de la poursuite.

[21] Il doit exister une probabilité raisonnable que l’information recherchée soit probante relativement à une question en litige ou à la capacité de témoigner du témoin.

[Je souligne]

[51]        Rappelons que l’appelant reconnaît que le plaignant ne l’a jamais menacé lors des événements, les menaces reçues provenant de gens qu’il ne connaissait pas. Dans ce contexte, la démonstration de l’appelant voulant que les renseignements recherchés puissent servir à attaquer la crédibilité du plaignant n’étant pas convaincante, le juge a eu raison de rejeter la requête de type O’Connor.

Une accusation pendante d'un témoin de la défense n’a pas de véritable valeur probante en ce qui a trait à sa crédibilité, sauf si la Poursuite peut en démontrer la pertinence

Hunt c. R., 2022 QCCA 805



[59]      L’appelant se plaint que la poursuite a été autorisée à contre-interroger Mme Binette sur les accusations pendantes auxquelles elle devait faire face. Selon lui, cela lui a causé un préjudice sérieux, portant même atteinte à l’équité du procès, surtout que, dès après le contre-interrogatoire, le juge a indiqué au jury qu’il pouvait en tenir compte pour évaluer sa crédibilité :

Alors, je vais maintenant vous donner une directive relativement aux causes pendantes du témoin Mélanie Binette. Je vais profiter de ce moment qui suit le témoignage entendu de madame Mélanie Binette. Je ne vous ai pas donné de semblables directives jusqu’à maintenant. Alors voici la directive, Mélanie Binette a témoigné à l’effet qu’elle avait des causes pendantes.

Une première cause pendante concernant deux (2) chefs de meurtre au premier degré et un (1) chef de tentative de meurtre pour un événement du premier (1er) décembre deux mille seize (2016). Une deuxième cause pendante du dix-sept (17) avril deux mille dix-sept (2017) pour une possession de stupéfiants dans le but de trafic.

Une troisième cause pendante du quatre (4) décembre deux mille dix-huit (2018) pour une entrave à la justice. Je vous indique qu’une cause pendante n’est pas une condamnation. Madame Mélanie Binette bénéficie de la présomption d’innocence pour chacune de ces causes pendantes. Une (1) ou des causes pendantes peuvent vous servir à évaluer la crédibilité du témoignage d’un témoin et la valeur à y accorder.

Une (1) ou des causes pendantes ne rendent pas nécessairement peu crédible ou digne de foi la preuve présentée par le témoin. Elles ne constituent que l’un des nombreux facteurs que vous devez tenir compte pour évaluer le témoignage de madame Mélanie Binette. Alors, c’était ma directive en droit.

[60]      Comme telle, une accusation pendante n’a pas de véritable valeur probante en ce qui a trait à la crédibilité, sauf lorsque l’on peut en démontrer la pertinence, par exemple, si elle permet de croire que le témoin pourrait avoir intérêt à favoriser une partie : Titus c. R., 1983 CanLII 49 (CSC), [1983] 1 R.C.S. 259, à la page 263. Par ailleurs, les faits sous-jacents à une accusation pendante peuvent parfois être pertinents à l’évaluation de la crédibilité d’un témoin, s’il ne s’agit  évidemment pas de l’accusé. Ainsi, dans Poitras c. R.2011 QCCA 1677, la Cour cite avec approbation ce passage de R. v. Gonzague1983 CanLII 3541 (ON CA), [1983] O.J. No. 53, (Ont. C.A.) :

[…] Clearly, the fact that a person is charged with an offence cannot degrade his character or impair his credibility, but an ordinary witness unlike an accused may be cross-examined with respect to misconduct on unrelated matters which has not resulted in a conviction: see R. v. Davison, DeRosie and MacArthur (1974), 1974 CanLII 787 (ON CA), 20 C.C.C. (2d) 424 at 443-4, O.R. (2d) 103. Consequently, counsel was entitled to cross-examine the witness, Charbonneau, on the facts underlying the 15 charges of fraud in order to impeach his credibility.

[61]      Les arrêts R. v. John2017 ONCA 622, paragr. 59, et R v. Pascal2020 ONCA 287, paragr. 109-110, vont dans le même sens.

[62]      Il va de soi que le juge a commis une erreur en permettant un tel contre-interrogatoire alors qu’il n’y avait aucun fondement démontrant sa pertinence et qu’il ne portait pas sur des faits sous-jacents qui auraient pu être pertinents à l’évaluation de la crédibilité. Il a aussi erré en instruisant le jury de la sorte immédiatement après le contre-interrogatoire. En revanche, j’estime qu’aucun tort important n’a été causé à l’appelant. Je m’explique.

[63]      Premièrement, l’opposition de l’appelant au contre-interrogatoire ne portait pas précisément sur l’existence d’accusations pendantes, mais bien sur le danger que ce contre-interrogatoire « devienne une façon détournée de mettre en preuve que madame a eu une implication dans un comportement post délictuel qui est en… évidemment, qui n’a pas été amené... ». La préoccupation de la défense portait sur la possibilité de mettre en preuve, de façon détournée, un comportement postdélictuel de l’appelant sous prétexte que Mme Binette y aurait participé. C’est à cette préoccupation que répond le juge en avisant les parties, hors jury, de ne pas présenter une preuve susceptible d’impliquer l’appelant dans l’une des causes pendantes de Mme Binette :

[…] le Tribunal doit prendre des précautions en ce sens que je veux m’assurer que le témoin n’amène pas un sujet qui pourrait être un sujet qui impliquerait monsieur Hunt dans une cause pendante.

[64]      Deuxièmement, dans ses directives finales, même en parlant précisément du témoin Mélanie Binette, le juge ne fait aucunement mention des accusations pendantes. Il ne traite que des condamnations antérieures. Voici ce qu’il dit :

Vous avez entendu que David Binette, Sean Lee et Mélanie Binette ont été dans le passé reconnus coupables d’infractions criminelles. Vous pouvez utiliser cette ou ces condamnations pour vous aider à décider jusqu’à quel point vous accordez foi à leur témoignage. Concernant les témoins David Binette et Mélanie Binette, ces derniers ont indiqué avoir été condamnés plusieurs fois. […]

Concernant Mélanie Binette, cette dernière a admis avoir été condamnée en 2008 pour trafic de stupéfiants. En 2011, pour trafic de stupéfiants. En 2014, pour vol de plus de cinq mille (5 000$). En 2015, pour possession de stupéfiants dans le but de trafic, complot et bris de conditions et une peine de deux ans d’emprisonnement lui a été infligée. 

Certaines condamnations, par exemple, celles comportant un élément de malhonnêteté peuvent être plus pertinentes que d’autres. De plus, une condamnation plus ancienne pourrait être moins pertinente qu’une condamnation plus récente. Une condamnation antérieure ne rend pas nécessairement le témoignage de ces témoins non crédible ou digne de foi. Ce n’est qu’un des nombreux facteurs dont vous devez tenir compte dans votre évaluation de leur témoignage.

[65]      Rien sur les causes pendantes.

[66]      Troisièmement, les causes pendantes de meurtres et de tentative de meurtre ne risquaient pas vraiment de causer préjudice à l’appelant, malgré l’importance de Mme Binette pour sa défense. Comme celle-ci, au début du procès, était coaccusée, le jury était d’emblée au courant des accusations de meurtres et de tentative de meurtre portées contre elle, de sorte que, de toute façon, le jury connaissait déjà l’existence de ces causes pendantes. En ce sens, rappeler ce fait lors du contre-interrogatoire était inoffensif et n’a pu avoir quelque incidence sur le verdict.

[67]      Quatrièmement, Mme Binette était accusée dans un dossier de possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic depuis 2017. Dans la mesure où il a aussi été mis en preuve qu’elle avait des antécédents judiciaires de trafic, possession simple et possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic entre 2011 et 2015 , l’ajout d’une cause pendante du même type à une époque contemporaine n’a pu avoir de réelle incidence sur l’évaluation de sa crédibilité par le jury. Et cela est sans compter ses condamnations antérieures de vol de plus de 5 000 $, de bris d’engagement et de complot, qui avaient également été mis en preuve et dont l’impact sur sa crédibilité pouvait être encore plus grand que celui d’infractions en rapport avec des stupéfiants (selon les mots mêmes du juge : « Certaines condamnations, par exemple, celles comportant un élément de malhonnêteté peuvent être plus pertinentes que d’autres »).

[68]      Cinquièmement, compte tenu des nombreux antécédents judiciaires de Mme Binette, de sa relation avec l’appelant, du fait que le juge n’a pas rappelé au jury l’existence d’accusations pendantes dans ses directives finales, se limitant aux condamnations antérieures, il est difficile de voir comment le simple fait de mettre aussi en preuve l’existence d’une autre accusation pendante d’entrave à la justice a pu avoir une réelle incidence sur le verdict.

[69]      Bref, à mon avis, ce moyen d’appel doit être rejeté.

dimanche 9 novembre 2025

Le droit de recourir aux services de l'avocat de son choix et la méprise du suspect quant aux conseils juridiques lui ayant été prodigués due à ses interactions avec les policiers

R v Hunter, 2023 ABCA 201

Lien vers la décision


Retaining Trial Counsel

[17]           As noted, the trial judge found that the appellant was given access to counsel upon her arrest, and received legal advice. At several times during the interview the appellant asked the constable questions about obtaining counsel to represent her at a future bail hearing or trial. She testified that Mr. Dumonceaux told her “not really to say anything to them and to get ahold of Legal Aid, that I needed to get a lawyer”. She asked Mr. Dumonceaux if he could be her lawyer, but he declined. The police’s implementational duty, however, only extends to providing the detained person with access to counsel on arrest: Sinclair at para. 31Dussault at para. 32. It does not extend to obtaining counsel for the ultimate trial. The appellant’s inquiries of the police about obtaining trial counsel did not displace the fact that she had consulted counsel on arrest, meaning that there was no breach of her s. 10(b) rights. Repeated requests to speak to counsel do not necessarily revive the right to legal advice, as long as the detained person continues to understand the right to remain silent: R. v McCrimmon2010 SCC 36 at paras. 22-24, [2010] 2 SCR 402.

[18]           Thus, while the transcript of the interview shows that the appellant expressed a continuing interest and concern about retaining counsel to represent her at trial, that was collateral to her s. 10(b) right to retain and instruct counsel upon being arrested. She was in fact informed of her s. 10(b) right, and the police made reasonable efforts to permit her to implement that right. The police at all times gave her appropriate advice that she would have a future opportunity to retain counsel to represent her at trial.

Misunderstanding Counsel’s Advice

[19]           The Dussault decision at para. 34 (released after this trial) confirms that a change of circumstances can renew the detained person’s right to consult counsel. Two examples are where the police undermined the legal advice that the detainee has received, or there are objective indications that the detainee misunderstood the advice in some material respect.

[20]           Here the appellant repeatedly inquired about having a lawyer present during her interview with police. On appeal, she submits this shows the advice she received was deficient, or she misunderstood correct advice, and therefore required another opportunity to contact counsel. In addition, she submits the police undermined the advice by stating she had no right to have counsel present during the interview.

[21]           According to Sinclair at para. 42, detainees do not have a right to have counsel attend while they are interviewed by the police:

. . . s. 10(b) should not be interpreted as conferring a constitutional right to have a lawyer present throughout a police interview. There is of course nothing to prevent counsel from being present at an interrogation where all sides consent, as already occurs. The police remain free to facilitate such an arrangement if they so choose, and the detainee may wish to make counsel’s presence a precondition of giving a statement.

A detainee may ask to have counsel present during an interview, but police are not obligated to agree.

[23]           While the appellant used the word “right” on one occasion, a fair reading of the appellant’s remarks shows she was asking whether she could have counsel present, not insisting that she was entitled to have counsel present. She did not testify on the voir dire that she was told she had the right to have a lawyer present. There was no evidence from Mr. Dumonceaux that he told her anything different. Therefore we are not prepared to infer that she was mistakenly informed she had a right to have counsel present, or that she mistakenly believed she had such a right.

[24]           If this interaction had caused the appellant to believe that she did not have the right to remain silent, her subsequent inculpatory statement may have been tainted. However, at the end of the interaction quoted above, the appellant stated: “I still have a right to say like… Like not to say anything else until I get a lawyer?”, To which Const. Pope replied: “Yes. Absolutely. . . . “. It is apparent that the advice given by Const. Pope did not displace the appellant’s understanding that she still had the right to remain silent: Sinclair at para. 73.1; McCrimmon at para. 24. This distinguishes LaFrance at para. 86, where it was found as a fact that the appellant did not understand his s. 10(b) rights. The legal advice she received was not undermined, and there are no objective indications that she misunderstood the advice in some material respect. As a result, there was no Charter breach.

mercredi 22 octobre 2025

Les principes caractérisant l'intelligibilité de la communication de la preuve

R. v. Cuffie, 2020 ONSC 4488



[28]           The fundamental principles governing disclosure laid out by the Supreme Court of Canada in Stinchcombe apply to electronic disclosure. It is a principle of fundamental justice that an accused person is entitled to disclosure of all relevant information in the possession or control of the Crown relating to the investigation of the accused person. This is necessary to allow the accused person to make full answer and defence: Stinchcombe, at paras. 7 and 22.

[29]           Although the Crown has the discretion to determine the manner in which disclosure is made, the disclosure must be meaningful to allow the accused person to make full answer and defence: York (Regional Municipality) v. McGuigan2018 ONCA 1062, at para. 94. The exercise of that discretion is reviewable by the Court: Stinchcombe, at para. 21.

[30]           The Crown is not required to provide perfect disclosure, or disclosure in the format preferred by the accused person, or even in the most user-friendly format: R. v. Grant, 2003 MBQB 237, at para. 43R. v. Jennings2017 ABQB 288, at para.10; R. v. Greer2006 BCSC 1894, at para. 23citing R. v. Lam2004 ABQB 101. As long as the Crown has provided meaningful disclosure, the Court ought not to interfere with the Crown’s discretion.  

[31]           The jurisprudence has identified the following characteristics of meaningful disclosure:

1)        It must be accessible: York (Regional Municipality) v. McGuigan, at para. 94. In the context of electronic disclosure, this means that it must be organized and searchable: R. v. Dunn2009 CanLII 75397 (ON SC)[2009] O.J. No. 5749 (S.C.), at para. 61R. v. Beckett2014 BCSC 731, at para. 8.

2)        The information disclosed must be capable of identification: York (Regional Municipality) v. McGuigan, at para. 94.

3)        It must enable proper trial preparation: York (Regional Municipality) v. McGuigan, at para. 94.

4)        The accused person must be able to access the disclosed information in court, if necessary: York (Regional Municipality) v. McGuigan, at para. 94.

[32]           The question of whether electronic disclosure is meaningful must be considered in the context of all of the circumstances of the case. Is the accused person able to access it? How well organized is it? How searchable is it? How voluminous is it? As Boswell J. noted in Dunn at para. 59, “the importance of organization and searchability increases proportionately with the volume of material disclosed”.

[33]           When reviewing the facts and circumstances of the case to determine whether the Crown has fulfilled its disclosure obligation under Stinchcombe, the Court must balance the Crown’s duty to disclose with the difficulties of providing such disclosure. Consideration must be given to the time and expense required to provide the disclosure in a case involving voluminous amounts of material: Grant, at para. 21 citing R. v. Chow2001 BCSC 845 (CanLII)[2001] B.C.J. No. 2938 (S.C.).

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun

R. v. Atwell, 2022 NSSC 304 Lien vers la décision [ 8 ]              The Crown has a duty to make disclosure of all relevant information to ...