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dimanche 8 février 2026

Une accusation pendante d'un témoin n’a pas de véritable valeur probante en ce qui a trait à la crédibilité, sauf lorsque l’on peut en démontrer la pertinence

Hunt c. R., 2022 QCCA 805

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[60]      Comme telle, une accusation pendante n’a pas de véritable valeur probante en ce qui a trait à la crédibilité, sauf lorsque l’on peut en démontrer la pertinence, par exemple, si elle permet de croire que le témoin pourrait avoir intérêt à favoriser une partie : Titus c. R., 1983 CanLII 49 (CSC), [1983] 1 R.C.S. 259, à la page 263. Par ailleurs, les faits sous-jacents à une accusation pendante peuvent parfois être pertinents à l’évaluation de la crédibilité d’un témoin, s’il ne s’agit  évidemment pas de l’accusé. Ainsi, dans Poitras c. R.2011 QCCA 1677, la Cour cite avec approbation ce passage de R. v. Gonzague1983 CanLII 3541 (ON CA), [1983] O.J. No. 53, (Ont. C.A.) :

[…] Clearly, the fact that a person is charged with an offence cannot degrade his character or impair his credibility, but an ordinary witness unlike an accused may be cross-examined with respect to misconduct on unrelated matters which has not resulted in a conviction: see R. v. Davison, DeRosie and MacArthur (1974), 1974 CanLII 787 (ON CA), 20 C.C.C. (2d) 424 at 443-4, O.R. (2d) 103. Consequently, counsel was entitled to cross-examine the witness, Charbonneau, on the facts underlying the 15 charges of fraud in order to impeach his credibility.

[61]      Les arrêts R. v. John2017 ONCA 622, paragr. 59, et R v. Pascal2020 ONCA 287, paragr. 109-110, vont dans le même sens.

[62]      Il va de soi que le juge a commis une erreur en permettant un tel contre-interrogatoire alors qu’il n’y avait aucun fondement démontrant sa pertinence et qu’il ne portait pas sur des faits sous-jacents qui auraient pu être pertinents à l’évaluation de la crédibilité. Il a aussi erré en instruisant le jury de la sorte immédiatement après le contre-interrogatoire. En revanche, j’estime qu’aucun tort important n’a été causé à l’appelant. Je m’explique.

[63]      Premièrement, l’opposition de l’appelant au contre-interrogatoire ne portait pas précisément sur l’existence d’accusations pendantes, mais bien sur le danger que ce contre-interrogatoire « devienne une façon détournée de mettre en preuve que madame a eu une implication dans un comportement post délictuel qui est en… évidemment, qui n’a pas été amené... ». La préoccupation de la défense portait sur la possibilité de mettre en preuve, de façon détournée, un comportement postdélictuel de l’appelant sous prétexte que Mme Binette y aurait participé. C’est à cette préoccupation que répond le juge en avisant les parties, hors jury, de ne pas présenter une preuve susceptible d’impliquer l’appelant dans l’une des causes pendantes de Mme Binette :

[…] le Tribunal doit prendre des précautions en ce sens que je veux m’assurer que le témoin n’amène pas un sujet qui pourrait être un sujet qui impliquerait monsieur Hunt dans une cause pendante.

[64]      Deuxièmement, dans ses directives finales, même en parlant précisément du témoin Mélanie Binette, le juge ne fait aucunement mention des accusations pendantes. Il ne traite que des condamnations antérieures. Voici ce qu’il dit :

Vous avez entendu que David Binette, Sean Lee et Mélanie Binette ont été dans le passé reconnus coupables d’infractions criminelles. Vous pouvez utiliser cette ou ces condamnations pour vous aider à décider jusqu’à quel point vous accordez foi à leur témoignage. Concernant les témoins David Binette et Mélanie Binette, ces derniers ont indiqué avoir été condamnés plusieurs fois. […]

Concernant Mélanie Binette, cette dernière a admis avoir été condamnée en 2008 pour trafic de stupéfiants. En 2011, pour trafic de stupéfiants. En 2014, pour vol de plus de cinq mille (5 000$). En 2015, pour possession de stupéfiants dans le but de trafic, complot et bris de conditions et une peine de deux ans d’emprisonnement lui a été infligée. 

Certaines condamnations, par exemple, celles comportant un élément de malhonnêteté peuvent être plus pertinentes que d’autres. De plus, une condamnation plus ancienne pourrait être moins pertinente qu’une condamnation plus récente. Une condamnation antérieure ne rend pas nécessairement le témoignage de ces témoins non crédible ou digne de foi. Ce n’est qu’un des nombreux facteurs dont vous devez tenir compte dans votre évaluation de leur témoignage.

[65]      Rien sur les causes pendantes.

[66]      Troisièmement, les causes pendantes de meurtres et de tentative de meurtre ne risquaient pas vraiment de causer préjudice à l’appelant, malgré l’importance de Mme Binette pour sa défense. Comme celle-ci, au début du procès, était coaccusée, le jury était d’emblée au courant des accusations de meurtres et de tentative de meurtre portées contre elle, de sorte que, de toute façon, le jury connaissait déjà l’existence de ces causes pendantes. En ce sens, rappeler ce fait lors du contre-interrogatoire était inoffensif et n’a pu avoir quelque incidence sur le verdict.

[67]      Quatrièmement, Mme Binette était accusée dans un dossier de possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic depuis 2017. Dans la mesure où il a aussi été mis en preuve qu’elle avait des antécédents judiciaires de trafic, possession simple et possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic entre 2011 et 2015 , l’ajout d’une cause pendante du même type à une époque contemporaine n’a pu avoir de réelle incidence sur l’évaluation de sa crédibilité par le jury. Et cela est sans compter ses condamnations antérieures de vol de plus de 5 000 $, de bris d’engagement et de complot, qui avaient également été mis en preuve et dont l’impact sur sa crédibilité pouvait être encore plus grand que celui d’infractions en rapport avec des stupéfiants (selon les mots mêmes du juge : « Certaines condamnations, par exemple, celles comportant un élément de malhonnêteté peuvent être plus pertinentes que d’autres »).

[68]      Cinquièmement, compte tenu des nombreux antécédents judiciaires de Mme Binette, de sa relation avec l’appelant, du fait que le juge n’a pas rappelé au jury l’existence d’accusations pendantes dans ses directives finales, se limitant aux condamnations antérieures, il est difficile de voir comment le simple fait de mettre aussi en preuve l’existence d’une autre accusation pendante d’entrave à la justice a pu avoir une réelle incidence sur le verdict.

mercredi 4 février 2026

L’arrêt Browne v. Dunn énonce le principe cardinal de l'équité envers les parties et les témoins, en rappelant qu'un témoin doit avoir la possibilité de s'expliquer avant qu'on attaque sa crédibilité

Demontigny c. R., 2022 QCCA 2

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[52]      D'abord, il y a maintenant plus de 120 ans, l’arrêt Browne v. Dunn énonçait un principe de base et non une règle rigide, soit le principe cardinal de l'équité envers les parties et les témoins, en rappelant qu'un témoin doit avoir la possibilité de s'expliquer avant qu'on attaque sa crédibilité. Cet arrêt, qui traduisait déjà une certaine aversion pour les procès par embuscade, a été rendu bien avant l'arrêt R. c. Stinchcombe, 1991 CanLII 45 (CSC), [1991] 3 R.C.S. 326. Aujourd'hui, ce principe ne prête plus à controverse : R. c. Lyttle2004 CSC 5 (CanLII), [2004] 1 R.C.S. 193, par 65R. c. Chandroo2018 QCCA 1429, par. 13 ; R. v. Quansah2015 ONCA 237, par. 75 et s.

[53]      Toutefois, pour déterminer si le témoin a pu répondre à l'attaque contre sa crédibilité, et le bémol est à la fois important et essentiel, il faut tenir compte du contexte. Cette « décision relève du pouvoir discrétionnaire du juge du procès, eu égard à toutes les circonstances de l’affaire » : R. c. Lyttle2004 CSC 5 (CanLII), [2004] 1 R.C.S. 193, par. 65. Comme le rappelait la Cour suprême, « l'effet à donner à l'absence de contre-interrogatoire ou à sa brièveté dépend des circonstances de chaque affaire. Il ne peut y avoir de règle générale ou absolue » : R. c. Palmer1979 CanLII 8 (CSC), [1980] 1 R.C.S. 759, 781. En écrivant ainsi, le juge McIntyre, pour la Cour, approuvait sans réserve la citation tirée de l’arrêt Browne v. Dunn, à la p. 79 où Lord Morris expliquait :

I therefore wish it to be understood that I would not concur in ruling that it was necessary, in order to impeach a witness’s credit, that you should take him through the story which he had told, giving him notice by the questions that you impeached his credit.

[54]      En l'espèce, au procès, l’appelant a effectivement soulevé le caractère inéquitable de la présentation en « preuve » de ses « déclarations antérieures » en raison du fait que l’intimée ne l’avait pas réellement confronté avec les « contradictions » qu'elles contenaient. L'appelant a expliqué que le ministère public avait abandonné trop vite son contre-interrogatoire devant ses réponses et qu'il n'avait jamais tenté de lui rafraîchir la mémoire. Le ministère public avait répondu que l’appelant avait témoigné n’avoir aucun souvenir de ses déclarations faites aux autres psychiatres. Par conséquent, il ne pouvait poser davantage de questions. La juge était essentiellement d'accord avec la position défendue par le ministère public.

[55]      Sans reprendre l'ensemble de l'argumentaire du ministère public en appel, je ne peux écarter d'emblée, comme il le propose, l'application des enseignements de Browne v. Dunn uniquement parce que l'appelant connaissait le contenu du rapport du Dr Watts ou que les paroles rapportées n'étaient pas une « preuve » et ne servaient qu'à expliquer le fondement de l'opinion du psychiatre. Comme je l'ai mentionné, cet arrêt a été interprété comme le reflet de l'équité qui, me semble-t-il, n'est pas un concept qui puisse d'emblée être laissé de côté. Je crois qu'il faut être clair sur ce point. L'équité se mesure, s'évalue et s'applique de manière contextuelle.

[56]      La vraie question est de savoir si la manière de procéder avec le témoin autorise ensuite l'attaque de sa crédibilité sur la base d'un ou des points importants alors que ce témoin ne pouvait s'attendre à cette attaque, n'ayant jamais eu raison de croire que ce ou ces points étaient importants pour soutenir sa crédibilité : Browne v. Dunn, p. 71 ; R. c. Chandroo2018 QCCA 1429 ; R. v. Quansah2015 ONCA 237.

[57]      Évidemment, s'il connaît les embûches susceptibles d'affecter sa crédibilité, cela fait partie du contexte et permet de conclure à l'absence d'iniquité : à titre d’exemples, voir R v. Malou2013 ABCA 167, par. 20 ; R. c. Shephard2019 NBCA 76, par. 78 ; R. v. Dieckmann2017 ONCA 575, par. 62.


vendredi 30 janvier 2026

Un expert peut être contre-interrogé sur son rapport même si celui-ci n'est pas produit en preuve

Gilbert-Levasseur c. R., 2008 QCCA 1553 

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[32]           Le juge aurait erré en permettant au substitut d'interroger le psychiatre cité par l'appelant à partir d'informations qui se trouvaient dans le rapport du psychiatre qui n'avait pas été déposé au dossier.

[33]           Même si, normalement, les experts expriment leur opinion par un témoignage de vive voix, l'avocat de l'appelant avait au départ l'intention de produire le rapport écrit du psychiatre. Mais, après réflexion, il s'est contenté de son témoignage et n'a pas produit le rapport.

[34]           Interrogeant le psychiatre, le substitut a voulu toucher un sujet dont il n'avait pas été question par le psychiatre en interrogatoire principal mais qui avait été abordé par le psychiatre dans son rapport.

[35]           L'avocat de l'appelant s'est opposé à cette façon de faire au motif que le document qui avait été transmis au substitut, bien qu'il fût un rapport, n'avait pas été transmis comme tel, mais comme un sommaire aux termes de l'article 657.3 (3)b)(ii).

[36]           Le juge a repoussé l'opposition au motif que le document transmis avait été rédigé par le psychiatre et que celui-ci, comme tout autre témoin, pouvait être interrogé à partir d'une déclaration antérieure faite par écrit.

[37]           L'argument de l'avocat de l'appelant était mal fondé. Que l'avocat ait voulu considérer le document comme un sommaire et non comme un rapport ne modifie pas le fait que le texte était celui du psychiatre et que celui-ci pouvait être interrogé sur ce qu'il avait déjà mentionné.

[38]           Dans son mémoire, l'appelant plaide aujourd'hui que le rapport du psychiatre qui, selon son avocat, n'est qu'un sommaire, était un document de travail confidentiel auquel le substitut ne pouvait pas se référer. À cet égard, il nous renvoie à R. c. Perron1990 CanLII 3396 (QC CA), 1990 CanL II 3396 (C.A.Q.).

[39]           Cet arrêt n'appuie pas la proposition de l'appelant puisque, dans cette affaire, l'accusé avait choisi de ne pas faire entendre le psychiatre.

[40]           Lorsqu'un accusé décide de faire entendre un psychiatre, à l'appui de sa thèse selon laquelle l'accusé était, lors de l'homicide, intoxiqué au point de ne pas être capable d'avoir l'intention de tuer, il renonce au secret professionnel, et la poursuite peut interroger le psychiatre tant sur ce qu'il affirme de vive voix que sur ce qu'il a pu antérieurement écrire sur le sujet dans un rapport destiné au tribunal.

dimanche 25 janvier 2026

Les questions adressées au témoin ordinaire quant à ses causes pendantes ou ses condamnations antérieures sont valides, tout comme celles relatives à sa responsabilité criminelle dans l'affaire

R. c. Tremblay, 2024 QCCS 4207

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[14]        Lorsque le poursuivant a invoqué l’existence de cette accusation lors du contre-interrogatoire de M. Chevreuil, le juge de première instance l’a interrompu en faisant valoir qu’il était déjà au courant du « contexte » de l’affaire, que M. Chevreuil était un « plaignant » qui bénéficiait de la présomption d’innocence, et qu’il ne fallait pas « mettre de l’huile sur le feu[1]. »

[15]        Lorsque le poursuivant tenta de convaincre le juge de première instance du caractère permissible de ses questions sur le sujet, le juge l’interrompit et le somma de changer de cap en s’exprimant dans les termes suivants : « Non. Changez la question. Go. »

[16]        Le poursuivant plaide que le juge de première instance a eu tort de limiter ainsi son contre-interrogatoire, puisque ses questions n’enfreignaient aucune règle de preuve.

[17]        M. Tremblay plaide, quant à lui, que le juge de première instance a agi en conformité avec ses pouvoirs de gestion. Il soutient qu’il n’est pas légalement permis de miner la crédibilité d’un témoin à l’aide d’une cause pendante, tout en ajoutant que, de toute façon, le juge avait déjà eu connaissance de l’existence de l’accusation qui pesait contre M. Chevreuil à ce stade du procès. Finalement, il fait remarquer que dans la mesure où le poursuivant souhaitait s’appuyer sur ce fait pour tenter d’établir que M. Chevreuil et M. Tremblay avaient conclu une entente pour s’entraider face aux allégations de M. Grossman, il a eu l’opportunité d’explorer ce sujet avec les deux individus sans entraves de la part du juge.

[18]        De l’avis du Tribunal, le juge de première instance a erré en limitant le contre-interrogatoire de M. Chevreuil comme il l’a fait.

[19]        D’une part, s’il est vrai que, de façon générale, le simple fait qu’un témoin ordinaire soit l’objet d’accusations criminelles n’ait pas d’incidence sur sa crédibilité[2], la jurisprudence n’érige pas pour autant une barrière stricte à l’invocation de l’existence d’une cause pendante lors d’un contre-interrogatoire.

[20]        Au contraire, elle reconnait que lorsqu’une partie fournit une justification suffisante permettant d’établir que ce sujet revêt une pertinence dans le cadre de l’instance, rien n’empêche qu’il soit abordé[3]. C’est le cas, par exemple, lorsque les circonstances permettent de tirer une inférence selon laquelle un témoin ordinaire pourrait vouloir favoriser la poursuite afin d’obtenir une résolution favorable de sa cause pendante[4].

[21]        Il en va logiquement de même lorsque les circonstances permettent de tirer une inférence selon laquelle un témoin ordinaire pourrait vouloir favoriser l’accusé afin d’arriver au même résultat. C’est le cas de M. Chevreuil.

[22]        En effet, il était possible d’inférer que M. Chevreuil avait intérêt à ce que le juge de première instance retienne le récit de M. Tremblay et rejette celui de M. Grossman. Cela aurait pu mener le poursuivant à revoir sa position à l’égard de la poursuite à laquelle il faisait lui-même face. Il était donc tout à fait légitime pour le poursuivant de tenter de démontrer que le témoignage de M. Chevreuil était influencé par cet intérêt personnel. Le fait que les efforts du poursuivant en ce sens auraient très bien pu s’avérer futiles en définitive ne change rien à cette conclusion[5]

[23]        D’autre part, le juge de première instance n’était pas habilité à limiter le contre-interrogatoire de M. Chevreuil uniquement afin d’éviter de mettre de « l’huile sur le feu. »

[24]        Certes, la jurisprudence reconnait qu’un juge de première instance est habilité à utiliser ses pouvoirs de gestion de l’instance pour interdire un contre-interrogatoire harcelant, « indûment répétitif, sans queue ni tête, pointilleux, trompeur ou dépourvu de pertinence[6]. »

[25]        Cependant, l’exercice de ces pouvoirs de gestion ne peut « se faire au détriment des règles de preuve[7] » ou « servir à légitimer les décisions erronées en matière de preuve[8]. » En d’autres mots, il « ne permet pas d’exclure des éléments de preuve autrement pertinents et importants au nom de l’efficience[9]. »

[26]        En l’occurrence, l’intention du poursuivant de contre-interroger M. Chevreuil sur les implications de la cause pendante à laquelle il faisait face était justifiée et n’allait à l’encontre d’aucune règle de preuve. Il est vrai que ces questions avaient le potentiel d’importuner M. Chevreuil ou de le rendre mal à l’aise. C’est peut-être à cette possibilité que le juge de première instance faisait référence lorsqu’il a émis le souhait d’éviter de mettre de « l’huile sur le feu. » Cependant, c’est le propre du contre-interrogatoire d’être parfois ardu ou même déplaisant pour un témoin. Il ne peut donc être limité pour cette seule raison.

[27]        En somme, le juge de première instance a eu tort d’interdire comme il l’a fait au poursuivant de contre-interroger M. Chevreuil sur sa cause pendante.

1.2  Les questions susceptibles d’incriminer M. Chevreuil

[28]        Lors du contre-interrogatoire de M. Chevreuil, le juge de première instance a averti le poursuivant de « faire attention à l’auto-incrimination dans le cadre d’un autre procès[10]. » Cette intervention laissait entendre que le juge de première instance souhaitait que le poursuivant oriente ses questions de manière à éviter d’éliciter des réponses de nature à incriminer le témoin.

[29]        Devant cette admonition, le poursuivant répliqua que, selon lui, aucun principe ne permettait à M. Chevreuil de refuser de répondre à des questions pertinentes, même s’il était ainsi à risque de s’incriminer.

[30]        Le juge de première instance rejeta les prétentions du poursuivant et le somma de nouveau de faire attention en lui communiquant au passage qu’il était « tanné de [se] faire parler par-dessus quand [il disait] quelque chose[11]. »

[31]        La mise en garde formulée par le juge de première instance n’était pas juridiquement fondée.

[32]        Le droit est on ne peut plus clair qu’un témoin ordinaire ne peut refuser de répondre à une question susceptible de l’incriminer, puisqu’il bénéficie en échange d’une protection contre l’utilisation subséquente de sa réponse, et ce, autant en vertu de la Loi sur la preuve au Canada[12] qu’en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés[13].

[33]        Le juge de première instance a donc erré en droit en ayant cherché à limiter le contre-interrogatoire du poursuivant au nom de la protection contre l’auto-incrimination.

1.3  Les questions relatives aux condamnations antérieures de M. Chevreuil

[34]        Après avoir été empêché de contre-interroger M. Chevreuil sur son statut d’inculpé pour le même événement, le poursuivant tenta de miner sa crédibilité à l’aide de ses antécédents judiciaires. Le dossier ne révèle pas l’étendue de ces derniers, mais les notes sténographiques permettent de conclure que M. Chevreuil avait à tous le moins déjà été condamné pour agression sexuelle et voies de fait causant des lésions corporelles en 2008, ainsi que pour méfait à une date non spécifiée.

[35]        Lorsque l’existence de ces antécédents judiciaires fut révélée par le poursuivant, le juge de première instance interrompit proprio motu le contre-interrogatoire de ce dernier afin de le sonder sur leur pertinence. Le poursuivant justifia alors son approche en faisant remarquer que M. Chevreuil avait préalablement mis sa bonne réputation en jeu.

[36]        Le juge de première instance rejeta cette justification[14] et conclut que ces antécédents judiciaires n’étaient pas pertinents pour attaquer la crédibilité et la fiabilité de M. Chevreuil. Il interdit donc au poursuivant de les invoquer lors du contre-interrogatoire.

[37]        Là encore, le Tribunal est d’avis que la décision du juge de première instance était erronée.

[38]        L’article 12 de la Loi sur la preuve au Canada prévoit qu’un témoin puisse être interrogé pour établir qu’il a des antécédents judiciaires. La jurisprudence prévoit qu’un témoin ordinaire puisse, en plus, être interrogé sur les faits sous-jacents à ceux-ci[15].

[39]        En principe, rien n’interdit à un juge de première instance d’exclure les antécédents judiciaires d’un témoin ordinaire ou les faits sous-jacents à ces derniers s’il conclut que leur admission ne satisfait pas aux exigences de la pertinence. Rien ne l’empêche non plus de faire de même s’il est d’avis que l’effet préjudiciable de cette preuve l’emporte sur sa valeur probante[16].

[40]        Cependant, ces occasions seront rares, surtout lorsqu’une partie se limite à n’introduire en preuve que l’existence des antécédents judiciaires d’un témoin ordinaire, sans chercher à en aborder les détails factuels.

[41]        En effet, au niveau de la pertinence, notre Cour suprême a depuis longtemps adopté la position selon laquelle « l’article 12 traduit l’opinion du législateur que les condamnations antérieures influent réellement sur la crédibilité d’un témoin […] du moins jusqu’à un certain point […][17] » De plus, il est difficile d’imaginer comment porter la simple existence d’antécédents à la connaissance du juge des faits aurait pour effet de le distraire de sa tâche première, de créer un risque qu’il en fasse un mauvais usage, ou de faire perdre une quantité déraisonnable de temps, le tout à un degré tel justifiant l’exclusion.

[42]        En l’instance, le juge de première instance a vraisemblablement exclu les antécédents de M. Chevreuil parce qu’il ne croyait pas que cela aurait influencé son évaluation personnelle de sa crédibilité et de sa fiabilité. Or, en droit, ces antécédents judiciaires étaient pertinents, en ce sens qu’ils tendaient à diminuer la probabilité que M. Chevreuil était une personne de bonne moralité[18], et donc digne de foi[19]. Le juge de première instance ne pouvait les exclure que si leur effet préjudiciable l’emportait sur leur valeur probante. Non seulement le juge de première instance n’a pas procédé à cette analyse, mais, en l’instance, cette analyse ne pouvait mener qu’à un seul résultat : leur admissibilité.

[43]        Le juge de première instance a donc eu tort de conclure à leur irrecevabilité.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Principes généraux relatifs aux déclarations spontanées (res gestae)

R v Badger, 2021 SKCA 118  Lien vers la décision [ 27 ]             Out-of-court statements are presumptively inadmissible for the truth of ...