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mercredi 9 juillet 2025

Les 10 principes pertinents à l’analyse lorsqu’un élément de preuve n’est plus disponible parce que perdu ou détruit

Salame c. R., 2010 QCCA 64

Lien vers la décision


[26]           Voyons maintenant la question de fond : la destruction de la preuve. Dans R. c. F.C.B.[2], la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse reprend sous la forme de 10 propositions les principes dégagés par la Cour suprême à l’occasion de l’analyse lorsqu’un élément de preuve n’est plus disponible parce que perdu ou détruit :

[10]   The basic principles applicable to the analysis of all three grounds of appeal raised in this case were summarized by Sopinka, J. in R. v. La, supra, commencing at para. 16. Those principles derived from R. v. Stinchcombe (No.1), 1991 CanLII 45 (CSC)[1991] 3 S.C.R. 326; R. v. Egger, 1993 CanLII 98 (CSC)[1993] 2 S.C.R. 451; R. v. Stinchcombe (No. 2), supra; R. v. Chapman, 1995 CanLII 126 (CSC)[1995] 1 S.C.R. 727; R. v. O'Connor, supra; and, R. v. Carosella , supra, and further developed in La, are:

(1)  The Crown has an obligation to disclose all relevant information in its possession.

(2)  The Crown's duty to disclose gives rise to a duty to preserve relevant evidence.

(3)  There is no absolute right to have originals of documents produced. If the Crown no longer has original documents in its possession, it must explain their absence.

(4)  If the explanation establishes that the evidence has not been destroyed or lost owing to unacceptable negligence, the duty to disclose has not been breached.

(5)  In its determination of whether there is a satisfactory explanation by the Crown, the Court should consider the circumstances surrounding its loss, including whether the evidence was perceived to be relevant at the time it was lost and whether the police acted reasonably in attempting to preserve it. The more relevant the evidence, the more care that should be taken to preserve it.

(6)  If the Crown does not establish that the file was not lost through unacceptable negligence, there has been a breach of the accused's s. 7 Charter rights.

(7)  In addition to a breach of s. 7 of the Charter, a failure to produce evidence may be found to be an abuse of process, if for example, the conduct leading to the destruction of evidence was deliberately for the purpose of defeating the disclosure obligation.

(8)  In either case, a s. 7 breach because of failure to disclose, or an abuse of process, a stay is the appropriate remedy, only if it is one of those rare cases that meets the criteria set out in O'Connor.

(9)  Even if the Crown has shown that there was no unacceptable negligence resulting in the loss of evidence, in some extraordinary case, there may still be a s. 7 breach if the loss can be shown to be so prejudicial to the right to make a full answer and defence that it impairs the right to a fair trial. In this case, a stay may be an appropriate remedy.

(10)  In order to assess the degree of prejudice resulting from the lost evidence, it is usually preferable to rule on the stay application after hearing all of the evidence.

[27]           Dans R. c. Fournier[3], la Cour rappelle qu'il suffit à l'accusé de démontrer la possibilité d'une atteinte réaliste à son droit à une défense pleine et entière; il revient ensuite au poursuivant d’établir que la preuve n'était pas pertinente.

lundi 7 juillet 2025

Ce que constitue un contre-interrogatoire inapproprié

R. v. Bouhsass, 2002 CanLII 45109 (ON CA)

Lien vers la décision


[8] Crown counsel's cross-examination in this case can be described in terms similar to those found at para. 35 of this court's decision in R. v. Robinson (2001), 2001 CanLII 24059 (ON CA), 53 O.R. (3d) 448, 153 C.C.C. (3d) 398:

. . . Crown counsel's cross-examination of the appellant was highly improper. From start to finish, it was designed to demean and denigrate the appellant . . . Many of the questions posed were laced with sarcasm and framed in a manner that made it apparent that Crown counsel personally held the appellant in utter contempt. In many respects, it was not a cross-examination but an attempt at character assassination.

[9] We do not find it necessary to detail the numerous transgressions committed by Crown counsel at trial. With her usual candour, Ms. Cecchetto, who was not the trial Crown, has conceded many of them in her factum.

[10] Assuming, for the purpose of these reasons, that the bad character evidence in issue [See Note 1 at end of document] was properly admissible despite its prejudicial effect, we are of the view that Crown counsel's preoccupation with the prejudicial aspects of the evidence considerably broadened and exacerbated the prejudicial side of the equation. As such, the cross-examination ran afoul of this court's admonition in R. v. Walker (1994), 1994 CanLII 8725 (ON CA), 18 O.R. (3d) 184, 90 C.C.C. (3d) 144 (C.A.) at pp. 192-95 O.R., pp. 150-53 C.C.C., that unfair exploitation by Crown counsel of originally admissible bad character evidence can have a mushrooming prejudicial effect.

[11] In this case, the tone of the cross-examination was often sarcastic, personally abusive and derisive. The language used was emotive and it measured the appellant against a severe moralistic standard. The appellant was attacked for his lifestyle, including his relationship with women in general, his sexual activities, his supposed heroin addiction and his "thievery". While some of these matters (the thefts and the heroin addiction) were held by the trial judge to have probative value, as indicated, the Crown's questions focused largely on the prejudicial content of the evidence, rather than its probative content. [page106]

[12] In addition, the cross-examination broke, in a repetitive and persistent fashion, the following rules that have been spelled out time and time again by this court:

(1) It required the appellant to comment on the veracity of other witnesses.

(2) It improperly required the appellant to explain why certain witnesses were not being called to testify and in the same vein, it called upon him to answer for the fact that his evidence was not corroborated by anyone.

(3) It used the appellant's constitutional right to disclosure as a trap and portrayed him as a stage actor who, in light of disclosure, had carefully scripted his evidence to avoid the minefields in the case against him.

(4) Crown counsel repeatedly referred to the appellant as a bare-faced liar and he regularly injected his personal views and editorial comments into the questions he was asking.

(5) Crown counsel made a number of suggestions in cross- examination that were baseless but highly prejudicial to the appellant.

(6) Crown counsel mocked and unfairly challenged the appellant's adherence to his religious beliefs.

[13] Our concerns about the prejudicial impact of the cross- examination are heightened by a question asked by the jury from which it may be inferred that the bad character evidence had gone some way towards undermining the presumption of innocence. In these circumstances, despite the strength of the Crown's case, the curative proviso in s. 686(1)(b)(iii) of the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46 cannot be applied to save the conviction.

[14] The improprieties which we have identified rendered the trial unfair and the conviction cannot stand. In view of this conclusion, we find it unnecessary to determine the evidentiary issues raised by the appellant in his first ground of appeal. It will be for the trial judge at the new trial to deal with those issues, should they arise.

vendredi 4 juillet 2025

Le pouvoir discrétionnaire du poursuivant est une facette fondamentale de notre système de justice pénale contradictoire et il doit être assidûment protégé par les tribunaux

R. c. Meilleur, 2025 QCCQ 1437



[82]        Techniquement parlant, la décision de porter ou non des accusations relève du pouvoir discrétionnaire du DPCP.

[83]        Une jurisprudence abondante et constante des tribunaux d’appel énonce que le pouvoir discrétionnaire du poursuivant est une facette fondamentale de notre système de justice pénale contradictoire. Ainsi, il doit être assidûment protégé par les tribunaux. Les juges doivent se garder d’empiéter sur l’arène de l’Exécutif. Les décisions relatives aux poursuites criminelles mettent en cause des considérations importantes reliées à l’intérêt public, qui à son tour impliquent des attributs juridiques et politiques. Pourvu que le poursuivant agisse avec dignité et équité, en l’absence d’abus de procédure ou d’inconduite flagrante, la Couronne est ultimement redevable au Parlement ou à l’Assemblée nationale. Les membres du public sont libres de porter le comportement d’un procureur à l’attention des élus. Si les juges de procès tentaient de contrôler l’exercice par le poursuivant de son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal deviendrait un « poursuivant superviseur » et il cesserait, par le fait même, d’être un arbitre indépendant et impartial.

[84]        Il n’appartient surtout pas aux tribunaux de dicter au ministère public comment exercer son pouvoir discrétionnaire en ce qui a trait à la décision de quelles personnes seront inculpées ou le timing du dépôt des accusations. La décision d’intenter – ou non – des poursuites est l’une des composantes essentielles du pouvoir discrétionnaire de la Couronne[79].

[85]        Par ailleurs, en l’absence d’une preuve claire justificative, le Tribunal ne peut même pas questionner la Couronne quant aux considérations qui ont servi de fondement à ses décisions discrétionnaires[80]. Une simple allégation d’abus de procédure ou encore des allégations non étayées de corruption ne suffisent pas pour déclencher l’examen judiciaire des décisions stratégiques du poursuivant. Comme l’a expliqué la juge Charron dans l’arrêt R. c. Nixon :

Avant de discuter du bien‑fondé de la demande, je veux traiter d’une question préliminaire importante. Comme il a déjà été mentionné, le PGCB est intervenu dans le présent pourvoi pour insister sur l’importance que les cours de juridiction criminelle s’abstiennent de contrôler l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites avant d’avoir d’abord pris la « décision préliminaire » que l’examen est justifié. Je suis d’accord que les tribunaux ne doivent pas examiner les motifs qui sous‑tendent les actes résultant de l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites s’ils ne peuvent s’appuyer sur une preuve suffisante. Toutefois, selon moi, la preuve qu’une entente sur le plaidoyer a été conclue et, par la suite, répudiée par la Couronne satisfait au critère préliminaire. Je m’explique.

Comme le PGCB le souligne à juste titre, l’imposition aux tribunaux d’une exigence selon laquelle ils doivent d’abord se prononcer quant à l’utilité de la tenue d’une enquête fondée sur la Charte n’a rien de nouveau : R. c. Pires2005 CSC 66 (CanLII)[2005] 3 R.C.S. 343. Il faut également satisfaire à des critères préliminaires semblables dans d’autres domaines du droit criminel; ils ne constituent pas une anomalie. Des conditions préliminaires peuvent être imposées uniquement pour des raisons pragmatiques.  Comme la Cour l’a fait remarquer dans Pires (par. 35) :

Pour que notre système de justice fonctionne, les juges qui président les procès doivent être en mesure de veiller au bon déroulement des instances.  L’un des mécanismes leur permettant d’y arriver est le pouvoir de refuser de procéder à une audition de la preuve lorsque la partie qui en fait la demande est incapable de démontrer qu’il est raisonnablement probable que cette audience aidera à résoudre les questions soumises au tribunal.

Hormis de telles considérations pragmatiques, il existe de bonnes raisons d’imposer un fardeau initial au demandeur qui prétend qu’un acte résultant de l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites constitue un abus de procédure.  Comme de telles décisions échappent généralement à la compétence du tribunal, il ne suffit pas d’entreprendre un examen pour qu’un demandeur puisse faire une simple allégation d’abus de procédure.  Par exemple, un demandeur ne saurait prétendre qu’il y a eu abus de procédure au simple motif que la Couronne a décidé de donner suite aux accusations portées contre lui mais retiré des accusations similaires portées contre un coaccusé.  En l’absence de tout autre élément, rien ne justifierait que le tribunal examine les motifs qui sous‑tendent l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites[81].

[gras ajouté]

[86]        Dans l’arrêt R. c. Anderson, le juge Moldaver a abondé dans le même sens, réitérant la nécessité d’une preuve apparente avant que le Tribunal n’embarque dans un examen des motifs ayant motivé la prise de décisions discrétionnaires par la Couronne :

 

Le fait d’obliger le demandeur à établir l’existence d’une preuve suffisante avant que la cour entreprenne l’examen des motifs qui sous‑tendent l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites respecte la présomption selon laquelle ce pouvoir est exercé de bonne foi : Demande fondée sur l’art. 83.28 du Code criminel (Re)2004 CSC 42 (CanLII)[2004] 2 R.C.S. 248, par. 95.  Notre Cour a confirmé cette approche dans Sriskandarajah, par. 27, où elle a dit que « sauf preuve de sa mauvaise foi ou du caractère inapproprié de ce qui l’a animé, le poursuivant n’est pas tenu de motiver sa décision »[82].

[gras ajouté]

[88]        Bien que la requérante soit en désaccord avec cette décision de la Couronne, il n’appartient pas au Tribunal de reconsidérer le choix fait par le poursuivant. Elle a déposé une demande de révision auprès du DPCP, mais elle n’y fait pas confiance[84]. Cela lui appartient.

[89]        Malgré les allégations vagues de corruption et d’ingérence qu’avance la requérante dans sa requête, le Tribunal ne décèle aucune preuve de conduite malveillante, vexatoire ou autrement préjudiciable de la part du ministère public.

[90]        Au même effet, il n’y a aucune preuve suggérant que les policiers ont fait preuve de favoritisme[85] dans l’exercice de leurs pouvoirs discrétionnaires ou dans leur façon de mener l’enquête. Comme l’a rappelé la Cour suprême dans l’arrêt Hill c. Hamilton, un enquêteur peut exercer son pouvoir discrétionnaire comme il le juge opportun, à condition de respecter les limites de la raisonnabilité. La norme de diligence dont on s’attend des policiers ne commande pas une démarche parfaite, ni même optimale, lorsqu’on la considère avec le recul[86].

Le refus d’accepter ou de recueillir une preuve offerte par la suspecte ou par l’accusée ne constituera pas en soi un abus de procédure

R. c. Meilleur, 2025 QCCQ 1437



[61]        Dans sa requête[55], la requérante reproche à la Couronne d’avoir refusé de tenir compte de preuves pouvant l’innocenter. Elle se plaint également du fait de faire l’objet de plaintes criminelles non fondées, notamment pour fraude ou harcèlement criminel.

[62]        D’abord, le bien‑fondé des plaintes criminelles sera évalué par le juge du procès.

[63]        Quant au prétendu refus de la Couronne ou de la police de considérer des preuves supposément disculpatoires[56], il demeure que la poursuite est maître de sa preuve au procès. On ne peut lui imposer le devoir de citer certains témoins. Si elle omet de faire certaines preuves, elle risque de perdre sa cause. De plus, pourvu que l’obligation de divulgation de la preuve soit respectée, la défense sera toujours libre de présenter elle‑même les preuves qu’elle croit lui être favorables[57].

[64]        Pour ce qui est de la collecte d’informations pendant l’enquête et la considération d’éléments de preuve dans son analyse préalable au procès, il est bien reconnu que ni l’accusé ni le Tribunal ne jouit d’un droit de diriger le déroulement d’une enquête ou d’exiger qu’une enquête policière soit la plus adéquate possible[58]. Un accusé ne peut exiger que la poursuite entreprenne des démarches d’enquête dans le but d’élaborer sa défense[59]. Évidemment, les lacunes de l’enquête pourront potentiellement soulever un doute raisonnable sur sa culpabilité[60].

[65]        Toute lacune dans une enquête sera considérée par le Tribunal dans l’analyse finale de l’ensemble de la preuve et des inférences logiques qui peuvent en découler.

[66]        Certes, s’il y a possibilité d’infraction, une enquête prompte et approfondie vise à rassembler tous les éléments de preuve pertinents de manière à permettre une prise de décision judicieuse et éclairée sur l’opportunité de porter des accusations[61]. En principe, les enquêteurs doivent se garder d’adopter une vision tunnel en concentrant leurs efforts sur la seule preuve de culpabilité d’une personne, au détriment de toute preuve disculpatoire[62]. Ils ont le devoir d’enquêter sur les crimes[63].

[67]        Par ailleurs, comme le soussigné l’a rappelé dans sa décision portant sur la légalité de l’arrestation de madame Meilleur, en droit, un policier n’a aucune obligation préalable de rencontrer ou d’interroger le suspect afin d’obtenir sa version avant de procéder à l’arrestation[64]. Le policier n’est pas tenu d’épuiser toutes les avenues possibles. Il n’a pas non plus l’obligation de pousser l’enquête pour trouver des facteurs disculpatoires avant d’arrêter un suspect[65].

[68]        Foncièrement, le refus d’accepter ou de recueillir une preuve offerte par la suspecte ou par l’accusée ne constituera pas en soi un abus de procédure et il n’entraînera surtout pas automatiquement un arrêt des procédures. Un tel remède, rappelons‑le, est réservé aux cas les plus manifestes d’abus de procédure. Les circonstances d’un cas d’espèce sont de la plus haute importance et il faut évaluer le comportement des agents de l’État à l’aune de celles‑ci[66].

[76]        La requête ne révèle aucun fondement pouvant étayer une inférence d’abus ou de mauvaise foi de la part de l’État.

[77]        Au contraire, relativement à certains courriels que l’accusée désire obtenir, le DPCP s’est engagé par écrit à faciliter le processus d’obtention des courriels qui seraient encore en possession de tiers, soit la compagnie plaignante. Malheureusement, étant donné l’absence de détails fournis par l’accusée dans sa demande, la démarche du ministère public s’avère difficile[73]. À cet égard, le procureur du poursuivant fait preuve d’une ouverture et d’une collaboration exemplaires.

[78]        Pour ce qui est des plaignants qui semblent s’opposer à la demande de divulgation, c’est leur droit. Ils ne sont pas des représentants de l’ÉtatIls exercent à leur tour les droits que leur confèrent les arrêts R. c. O’Connor[74]R. c. McNeil[75] et R. c. Desjardins[76].

lundi 23 juin 2025

La connaissance d’office et l’équité procédurale

R. c. Lefebvre, 2018 QCCS 4468

Lien vers la décision


[102]     Dans un premier temps, il faut reconnaître au bénéfice du juge d’instance que la règle d’équité procédurale entourant la mise en œuvre de la connaissance d’office n’a pas reçu une si grande attention en droit criminel et pénal.

[103]     À ce titre, dans le célèbre arrêt Baie-Comeau c. D’Astous[34], le juge Gendreau formule implicitement une exigence d’équité procédurale en cette matière.

[104]     Dans cette affaire, le juge Gendreau examine la portée de la connaissance d’office et il explique qu’un juge « ne peut référer à des connaissances acquises à l'occasion de l'audition d'autres affaires ou par l'étude personnelle de certains sujets »[35], car « [n]otre régime de débats contradictoires commande qu'il en soit ainsi »[36]. Le juge a « l'obligation de ne fonder sa décision que sur les faits dont les parties lui ont légalement fait la preuve »[37].

[105]     Or, puisque le principe audi alteram partem constitue une règle de justice naturelle et un précepte fondamental de notre système de justice contradictoire, il exige que les tribunaux accordent aux personnes visées par leurs décisions, l'occasion d'être entendues[38].

[106]     Sans formuler ou établir explicitement un droit d’être entendu au sujet de la prise de connaissance d’un fait en litige, il découle, implicitement et inévitablement, de la référence au système de justice contradictoire dans l’extrait qui précède, l’existence d’une telle exigence envers les parties avant la prise de connaissance d’office d’un fait en litige[39].

[107]     Il est vrai que l’exigence d’équité procédurale s’avère, au mieux, implicite.

[108]     Cependant, il existe des limites reconnues à l’utilisation des faits établis dans le cadre d’autres dossiers et la prudence s’impose[40].

[109]     Un juge ne peut prendre connaissance d’office de la preuve produite devant d’autres juges, car un témoignage antérieur ou une preuve produite dans une autre instance constitue du ouï-dire, à moins que cette preuve ne soit versée du consentement des parties[41].

[110]     Pour ces raisons, un « juge ne peut pas fonder sa décision sur des éléments externes non mis en preuve lors du procès »[42].

[111]     Comme le précise la Cour d’appel dans l’arrêt R. c. Perron, le « juge de procès ne doit pas ajouter à la preuve de son propre chef sans donner l'opportunité aux parties, s'il a des interrogations, d'y répondre »[43].

[112]     Dans l’arrêt R. c. Fraillon[44], même s’il considérait une question différente, le juge Vallerand exprime une opinion similaire :

C'est tout d'abord à tort que le premier juge a statué comme il l'a fait sans donner le loisir aux parties de plaider sur le sujet. Il est, en thèse générale, loisible au juge de signaler aux parties que, dans sa mission de rendre justice, il est troublé par un point de faits ou de droit que ni l'une ni l'autre n'a soulevé. Et cela surtout lorsqu'il s'agit d'un droit reconnu par la Charte. Mais encore faut-il qu'il le signale aux parties et leur donne tout le loisir de vider la question avant qu'il ne statue en conséquence. Or ici, les parties ont, à leur grand étonnement, appris au prononcé du jugement que celui-ci était fondé et uniquement fondé sur une question que le juge n'avait qu'alors soulevée et résolue proprio motu. Le procédé est inadmissible et suffirait à lui seul à soutenir le pourvoi. Mais il y a plus et il nous faut, je pense, en traiter.

[Le soulignement est ajouté]

[113]     Bref, les parties ne doivent pas être informées du caractère notoire d’un fait en litige lorsque le jugement est rendu.

[114]     Cette règle s’applique aussi dans le domaine du droit administratif.

[115]     Dans l’affaire Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie c. Damabois, division Cap-Chat inc.[45], la Cour d’appel devait déterminer si lors d’un arbitrage sous l’égide de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles alimentaires et de la pêche[46], la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec avait, en fixant le du prix d’une essence de bois, transgressé la règle audi alteram partem « en se basant sur la moyenne des prix offerts pour la même essence par les acheteurs dans d’autres régions »[47].

[116]     Dans un premier temps, la juge Thibault établit les règles d’équité procédurale entourant la connaissance d’office :

[17]      En principe, la jurisprudence ne permet pas à un tribunal de recueillir une preuve sans en aviser les parties et leur permettre de faire des observations. Sur cette question, le professeur Patrice Garant écrit :

Sous réserve de la connaissance d’office, la jurisprudence ne permet pas à un tribunal de recueillir sa propre preuve sans en aviser les parties au dossier et sans les inviter à faire valoir leurs prétentions à l’encontre de celle-ci avant de rendre sa décision. […] Que les observations du tribunal découlent d’une visite ou d’une photographie présentée en preuve, le requérant savait sans doute ce qu’il avait vu et l’équité procédurale est respectée s’il a eu la possibilité de formuler des arguments pertinents.

[Je souligne].

[18]      Pour sa part, le professeur Jean-Claude Royer écrit que la connaissance judiciaire de faits est plus étendue devant les tribunaux spécialisés, mais que ceux-ci doivent tout de même, avant de fonder leur décision sur un tel fait, inviter les parties intéressées à faire leurs observations :

Devant des tribunaux administratifs ou spécialisés ou devant des arbitres, la connaissance judiciaire des faits est encore plus étendue. Les membres de ces tribunaux sont souvent nommés en raison de leurs connaissances et de leur expérience dans un domaine spécialisé. Ils peuvent parfois prendre connaissance d'office des faits qui, sans être connus de tout le monde, sont notoires à l'égard des parties qui plaident devant ces tribunaux. [...] Toutefois, dans ces derniers cas, le tribunal ne peut fonder sa décision sur un fait relevé d'office par un membre sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, sauf si elles ont renoncé à exposer leurs prétentions.

[19]      J'en retiens qu'il est largement reconnu dans la doctrine et la jurisprudence qu’un tribunal administratif ne peut importer de nouvelles données sans permettre aux parties de les commenter ou d’en discuter[48].

[Le soulignement dans le paragraphe 19 de l’arrêt est ajouté]

[117]     Dans cette affaire, la juge Thibault estime que la Régie n’avait pas violé le droit des parties d’être entendues, car elle avait été invitée par l’une des parties à le faire; les données n’étaient pas intrinsèquement nouvelles; les parties pouvaient s’attendre à ce que la Régie puise dans son expérience; et finalement, il s’agissait de données publiques connues de tous :

[27]      La Régie a donc déterminé le prix du tremble en se basant sur la moyenne des prix offerts pour la même essence par les acheteurs dans d’autres régions. À l’instar du juge de première instance, je suis d’avis que la Régie n’a pas violé la règle audi alteram partem en procédant comme elle l’a fait. Les parties savaient que la Régie, dans son rôle de régulation de la mise en marché du bois, devait fixer le prix du tremble pour les années concernées et que, pour ce faire, elle pouvait, comme le lui avait suggéré le Syndicat, prendre en compte « l’état du marché » et « l’évolution des prix payés aux producteurs par les entreprises concurrentes ». Il ne faut pas oublier que, lors de l’arbitrage d’une convention de mise en marché, la Régie entend, dans un débat contradictoire, les parties à une future convention. Dans ce cadre, son pouvoir ne se limite pas à appliquer une règle de droit, mais elle agit dans une perspective plus large de régulation économique. Elle jouit, en conséquence, d’une large discrétion dans ce rôle et dans la décision qu’elle est appelée à rendre.

[28]      Je suis donc d’accord avec le juge de première instance pour dire que les données utilisées par la Régie n’étaient pas intrinsèquement nouvelles et que les parties pouvaient s’attendre à ce que la Régie puise dans l’expérience du marché des données publiques connues de tous et qui étaient de nature à lui permettre de fixer le juste prix du tremble pour les années concernées. S'il fallait exiger de la Régie qu'elle soumette à tous les intéressés chacune des données publiques connues, pertinentes et de la même nature que celles soumises lors des séances publiques et dont elle envisage de tenir compte, cela pourrait scléroser son action.

[Le soulignement et le caractère gras sont ajoutés]

[118]     Ainsi, en principe, le décideur ne peut importer de nouvelles données sans permettre aux parties de les commenter ou d’en discuter.

[119]     Il s’avère aussi crucial de déterminer si le décideur a été invité par l’une des parties à considérer certaines données relatives à la question qui doit être tranchée.

[120]     L’expectative des parties, tant à l’égard de la question que le décideur doit trancher que les données qu’il aura à considérer pour ce faire, se révèlent pertinentes à tout accroc au droit d’être entendu.

[121]     Par ailleurs, la nouveauté des données qui doivent faire l’objet de la connaissance d’office par le décideur et leur caractère public notoire se révèlent importants à la démonstration de toute contravention au droit d’être entendu.

[122]     Voilà les jalons posés par la jurisprudence québécoise sur le droit d’être entendu avant qu’un juge prenne connaissance d’office d’un fait.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Une agression sexuelle peut être commise même en l’absence d’un contact physique proprement dit, car la menace ou la tentative d'employer la force suffit pour entraîner la culpabilité de l'accusé

R. v. Edgar, 2016 ONCA 120  Lien vers la décision [ 10 ]        To commit a sexual assault, it was not necessary for the appellant to touch ...