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dimanche 6 avril 2025

La Cour d’appel de l’Alberta expose les forces et des faiblesses du test en trois étapes de l’arrêt W.(D.) et elle suggère une reformulation de la règle

R v Ryon, 2019 ABCA 36

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[48]           In my opinion the terse three-prong W(D) instruction should be modified to meet the concerns identified above. I propose the following, mindful that the actual instruction will need to be contextual and responsive to the evidence.

[49]           It may be prudent to begin by identifying, either generally or specifically, the evidence to which the instruction is to apply. As discussed, to say the instruction applies to “the evidence (or testimony) of the accused” will be inaccurate if it excludes other exculpatory evidence from the scope of the instruction. Juries need to understand:

                     i.      that the instruction applies only to exculpatory evidence, that is, to evidence that either negates an element of the offence or establishes a defence (other than a reverse onus defence);

                  ii.      that it applies to exculpatory evidence whether presented by the Crown or the accused.

[50]           While in some cases it may be enough to explain these points in general terms, the trial judge will need to decide whether juries should be left to identify for themselves the actual evidence to which the instruction applies. If there is risk of misunderstanding it would be better to refer to all of the relevant evidence.

[51]           Then the charge should impart the following information:

(i) The burden of proof is on the Crown to establish the accused’s guilt beyond a reasonable doubt and that burden remains on the Crown so that the accused person is never required to prove his innocence, or disprove any of the evidence led by the Crown. (Subject to the caveat that this does not apply to defences, such as that found in s 16 of the Criminal Code, where the onus rests with the proponent of the defence.)

(ii) In that context, if the jury believes the accused’s evidence denying guilt (or any other exculpatory evidence to that effect), or if they are not confident they can accept the Crown’s version of events, they must acquit. (Subject to defences with additional elements such as an objective component discussed at para 31).

(iii) While the jury should attempt to resolve conflicting evidence bearing on the guilt or innocence of the accused, a trial is not a credibility contest requiring them to decide that one of the conflicting versions is true. If, after careful consideration of all the evidence, the jury is unable to decide whom to believe, they must acquit.

(iv) Even if the jury completely rejects the accused’s evidence (or where applicable, other exculpatory evidence), they may not simply assume the Crown’s version of events must be true. Rather, they must carefully assess the evidence they do believe and decide whether that evidence persuades them beyond a reasonable doubt that the accused is guilty. Mere rejection of the accused’s evidence (or where applicable, other exculpatory evidence) cannot be taken as proof of the accused’s guilt.

[52]           Finally, where there are included offences or multiple charges, the trial judge must ensure the jury understands that a reasonable doubt with regard to one offence will not necessarily entitle the accused to an acquittal on all charges.

[53]           Like W(D), the foregoing is not intended to be an incantation that must be included in every trial where there is conflicting evidence to be resolved. Ultimately, the wording used is not critical so long as the trier is given sufficient information to understand the correct burden and standard of proof to apply: W(D) at para 30. See also R v. Kristensen2010 ABCA 37.

[54]           However, reciting and relying solely on the wording of W(D), without elaboration, will not usually be sufficient in a jury trial. That portion of the charge must be responsive to the evidence and explained in such a manner that the jury is able to understand the message intended to be conveyed.

Il est possible pour un juge, dans des circonstances très limitées dû à un changement notable, de revenir sur une décision prise lors d'un voir-dire

R. c. Calder, 1996 CanLII 232 (CSC)



34               L'effet sur la considération dont jouit l'administration de la justice se juge par référence à la norme du citoyen raisonnable et bien informé qui représente les valeurs de la communauté.  L'anéantissement de la crédibilité du témoignage de l'accusé au moyen de déclarations tirées de lui en violation des droits qu'il tient de la Charte, aura normalement le même effet que l'utilisation des mêmes déclarations dans la preuve principale du ministère public pour l'incriminer.  Le fait qu'un jury qui reçoit des directives soigneusement conçues puisse faire la distinction ne signifie pas que l'utilisation afin d'attaquer la crédibilité aura, à ses yeux, un effet moins dommageable sur les moyens de défense de l'accusé.  Qui plus est, pour juger si un élément de preuve est admissible en vertu du par. 24(2), ce n'est pas le juré ayant reçu des directives soigneusement conçues qui est l'arbitre de l'effet sur l'administration de la justice, mais le citoyen bien informé.  Cette personne mythique n'a pas le bénéfice des directives soigneusement formulées du juge du procès sur la distinction.  Non seulement il est probable qu'elle ne comprendra pas la distinction sur le plan théorique, mais elle la considérera en tout cas comme dénuée de toute importance lorsqu'il s'agit de l'effet sur la considération dont jouit l'administration de la justice.  Si l'utilisation de la déclaration apparaît inéquitable du fait qu'elle a été obtenue en violation des droits que la Charte garantit à l'accusé, elle n'est pas susceptible d'être considérée comme moins inéquitable pour la simple raison qu'elle vise uniquement à attaquer la crédibilité.

 

35               Je conclus de tout ce qui précède que ce n'est que dans des circonstances très limitées que le nouvel usage tel qu'il est envisagé en l'espèce remplira la condition des changements notables dans les circonstances qui justifierait de revenir sur la question une fois que la preuve a été écartée en application du par. 24(2).  Je n'écarterais cependant pas toute possibilité dans certains cas exceptionnels.  Si dans un cas d'espèce, le ministère public estime que limiter l'utilisation de la déclaration au contre‑interrogatoire lui facilitera la tâche de la faire admettre à cette fin en vertu du par. 24(2), il peut demander à la cour de se prononcer soit pendant la présentation de sa preuve soit avant le contre‑interrogatoire de l'accusé.  Dans l'un et l'autre cas, un voir‑dire est nécessaire au cours duquel le juge du procès considérera l'admissibilité de la déclaration pour les fins limitées auxquelles le ministère public la destine. Voir R. c. Krause1986 CanLII 39 (CSC)[1986] 2 R.C.S. 466R. c. Drake (1970), 1970 CanLII 577 (SK KB)1 C.C.C. (2d) 396 (B.R. Sask.)R. c. Levy (1966), 50 Cr. App. R. 198 (C.C.A.).

dimanche 30 mars 2025

Les principes juridiques relatifs à la communication de la preuve qui est volumineuse

R. v. Piaskowski et al, 2007 MBQB 68

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[84]         Having had a chance to review the voluminous materials filed in this matter I conclude the following principles apply:

1.     What constitutes disclosure in a particular case depends on the facts of the case and the circumstances of the accused. 

2.     The Crown’s disclosure obligation requires that it must make known to an accused all relevant materials in its possession or under its control.

3.     The Crown has an obligation and a reviewable discretion to determine what is relevant, and counsel for the Crown may rely on the advice and opinion of investigators in determining relevancy in the case where materials are voluminous. 

4.     The Crown must disclose materials in a manner which the accused can reasonably access. 

5.     Where an accused is represented by counsel; electronic disclosure is not objectionable merely because of counsel’s lack of computer skills unless it can be shown that access to the materials would be beyond the competence of the average reasonably skilled person. 

6.     Where the Crown wishes to make electronic disclosure as opposed to paper disclosure, the Crown has a further obligation to assist counsel lacking familiarity with the software utilized, and an unrepresented accused who bona fide has limited or no computer skills with reasonable access to materials that form part of the disclosure.  This further obligation may range from training on the use of the software through the provision of computer equipment and may include the obligation to provide paper copies of all disclosure.  This would depend on the circumstances of each case. 

7.     Electronic disclosure must permit counsel to be able to print copies of the documents and images in a readable manner so as to be able to communicate effectively with his or her client. 

8.     The expense to the Crown of providing hardcopies of the documents is a factor the court can take into account in determining whether electronic disclosure is reasonable, but it cannot trump the accused’s right to a fair trial. 

9.     If the cost of producing hardcopies of the electronic documents interferes with the accused’s ability to make full answer and defence, the court can order the Crown to provide hardcopies of electronic disclosure at Crown expense. 

Le compte d'honoraire de l'avocat est présumé être privilégié & l'exception du crime

Maranda c. Richer, 2003 CSC 67

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33                              En droit, lorsqu’il s’agit d’autoriser une perquisition dans un cabinet d’avocats, le fait même du montant des honoraires doit être considéré comme un élément d’information protégé, en règle générale, par le privilège avocat-client.  Sans pour autant entraîner la création d’une catégorie nouvelle d’informations privilégiées, une telle présomption apportera une précision nécessaire aux méthodes de mise en application du privilège avocat-client, qui se situe dans les privilèges génériques, comme on se le rappellera.  En raison des difficultés inhérentes à l’appréciation de la neutralité des informations contenues dans les comptes d’avocats et de l’importance des valeurs constitutionnelles que mettrait en danger leur communication, la reconnaissance d’une présomption voulant que ces informations se situent prima facie dans la catégorie privilégiée assure mieux la réalisation des objectifs de ce privilège établi de longue date.  Elle respecte aussi cette volonté de réduire au minimum les atteintes au privilège avocat-client, que notre Cour exprimait encore récemment avec force dans l’arrêt McClure, précité, par. 4-5.


34                              Ainsi, lorsque le ministère public estimera que la communication de cette information ne porterait aucune atteinte à la confidentialité de la relation, il lui appartiendra de l’alléguer de manière suffisante dans sa demande d’autorisation d’un mandat de saisie et de perquisition.  Le juge devra s’en assurer par un examen attentif de la demande, sous réserve de la révision éventuelle de sa décision.  Par ailleurs, certaines informations demeureront accessibles à partir d’autres sources, comme la banque du client qui conserverait les chèques ou documents constatant le paiement de comptes d’honoraires.  En principe, toutefois, on ne pourra forcer l’avocat à fournir cette information dans une enquête ou lors de la présentation de la preuve contre son client.  Dans le présent dossier, le ministère public n’a ni allégué ni démontré que la communication du montant des comptes d’honoraires de Me Maranda ne porterait pas atteinte au privilège qui protégeait sa relation professionnelle avec M. Charron.  Ces informations devaient alors demeurer confidentielles comme l’a décidé le premier juge.

 

3.     L’exception de crime

35                              Comme dernier motif pour justifier la communication du montant des honoraires et débours de l’avocat dans ce dossier, la Cour d’appel a invoqué l’application de l’exception de crime.  Ce motif surprend et n’aurait pas dû être soulevé en appel.  Le dénonciateur n’avait pas allégué cette exception. Le ministère public ne l’a pas plaidée en Cour supérieure.  Contrairement à l’opinion de la Cour d’appel, il est difficile de trouver dans l’affidavit soumis par le dénonciateur au soutien de la demande d’autorisation, les éléments d’information justifiant l’application de cette exception.  Pour y parvenir, il faudrait conclure que cette exception s’applique dès qu’un avocat est consulté par un client au sujet d’une infraction du même type que celle visée par les dispositions de l’art. 462.31 C. cr., relatives à des biens dits infractionnels.  En l’espèce, l’affidavit ne prétend certes pas que Me Maranda aurait été lié de quelque manière aux actes dont on voulait accuser son client.

36                              La jurisprudence reconnaît l’existence de cette exception (voir Amadzadegan-Shamirzadi c. Polak, 1991 CanLII 3002 (QC CA), [1991] R.J.Q. 1839 (C.A.)).  Son régime juridique, tant au stade d’une mesure d’enquête comme une perquisition qu’au procès, mériterait un examen attentif.  Celui-ci ne se justifierait pas dans le présent dossier où il suffit de constater que les allégations et faits nécessaires pour y recourir faisaient défaut.  Sur ce point, donc, aussi, le pourvoi est bien fondé.

37                              Malgré les circonstances dans lesquelles le juge de première instance a décidé de demeurer saisi de cette affaire, ses conclusions me paraissent conformes à l’orientation générale de la jurisprudence de notre Cour.  Celle-ci demeure soucieuse de protéger le secret professionnel de l’avocat, qui joue un rôle fondamental dans la conduite de la justice pénale.  La confidentialité des rapports entre l’avocat et son client demeure essentielle à la conduite de la justice pénale et à la protection des droits constitutionnels des accusés.  Il importe d’éviter que le cabinet de l’avocat, tenu conformément à des normes déontologiques strictes, devienne un dépôt d’archives au service de la poursuite.

jeudi 20 mars 2025

La règle des confessions et le principe interdisant l'auto-incrimination

Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des régions Lanaudière-Laurentides c. 9012-0692 Québec inc., 2023 QCCA 100

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[61]      Selon la définition classique de cette règle issue de la common law, la « confession » (qui peut consister en un aveu de culpabilité proprement dit ou une déclaration) qu'une personne en situation d'autorité obtient d'une manière irrégulière est inadmissible en preuve contre le déclarant détenu ou accusé[71]. L'irrégularité peut découler, par exemple, de la coercition, de promesses, de menaces ou de subterfuges et affecte en conséquence le caractère libre et volontaire de la confession.

[62]      L’application de la règle est, « par nécessité, contextuelle ». Aucune règle simple et rigide ne peut en effet tenir compte des diverses circonstances susceptibles de vicier le caractère libre et volontaire d’une confession[72]Conséquemment, la partie qui veut s’en prévaloir doit en principe démontrer lors d’un voir-dire que la confession a été faite de façon libre et volontaire[73].

[63]      L'application, voire la pertinence, de la règle des confessions soulève toutefois certaines interrogations en l’espèce. Deux considérations principales les suscitent.

[64]      D’abord, ni Paradis, ni Papieau, ni Echevarria n’étaient eux-mêmes accusés devant la juge. Seules l’étaient les intimées, personnes morales.

[65]      De plus, outre que la personne qui a recueilli la déclaration ait agi « en situation d’autorité », l’application de la règle des confessions en droit réglementaire soulève aussi des questionnements en raison des obligations de divulgation et de collaboration qui incombent aux personnes qui exercent des activités dans un secteur réglementé. Ces obligations tendent en effet à atténuer la portée de la règle et, par le fait même, sa pertinence en droit réglementaire.

[66]      Dans le présent cas, les obligations de divulgation et de collaboration incombant à un employeur exerçant des activités visées par le Décret découlent, à l’époque en litige, de l’article 1 du Règlement sur le rapport mensuel du Comité paritaire de l’industrie de l’automobile des régions Lanaudière-Laurentides[74] et des articles 22 al. 3 et 33 de la LDCCprécédemment cités[75].

[67]      Dans l’arrêt Fitzpatrick[76], la Cour suprême, prenant notamment appui sur la théorie de l’acceptation des conditions développée dans son arrêt Wholesale Travel[77], a revu l’application de la protection contre l’auto-incrimination dans le contexte d’activités réglementées. Le jugement de la Cour, rendu par le juge La Forest, nuance la portée du principe de protection contre l’auto-incrimination et l’application de son pendant, la règle des confessions, en droit réglementaire. On peut notamment en retenir que :

-           le principe interdisant l'auto‑incrimination n’a pas « une portée prédéterminée »[78];

-           ce serait aller au‑delà des objectifs de la Charte que d'affirmer que ce principe, enchâssé dans l’article 7, empêche de « mobiliser » contre eux‑mêmes les particuliers qui exercent une activité dans un secteur réglementé en utilisant contre eux des renseignements qu'ils sont tenus de fournir comme condition de cet exercice[79];

-           lorsque les renseignements fournis par la personne ne l’ont pas été dans des « procédures l'opposant à l'État », mais conformément à une exigence réglementaire raisonnable applicable dans un domaine d'activité réglementé, le principe interdisant à l’État de contraindre une personne à produire une preuve contre elle-même ne trouvera généralement pas application[80];

-           la théorie de l’« acceptation des conditions » développée dans l’arrêt Wholesale Travel justifie d’assujettir l'analyse d’une faute ou d'une omission fautive dans un domaine d’activité réglementé à une norme d’examen fondé sur la Charte qui soit moins élevée que celle des « crimes proprement dits »[81];

-           il faut en effet présumer que les personnes qui se lancent dans un domaine d’activité visé par une réglementation particulière en connaissent les modalités pertinentes et les ont acceptées, incluant le concept du contrôle qui s’y rattache[82].

[68]      Enfin, bien qu'à la différence de l'arrêt Fitzpatrick, qui concernait l'article 7 de la Charte, l’arrêt Potash[83] concernait quant à lui la protection contre les fouilles et perquisitions abusives garantie par l'article 8, la Cour suprême y a confirmé l’importance et l’étendue des pouvoirs d’inspection conférés aux comités paritaires québécois afin de leur permettre de s’assurer de l’observance de la LDCC et des décrets qu’ils sont chargés de faire appliquer[84].

L’aveu émanant d'une partie

Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des régions Lanaudière-Laurentides c. 9012-0692 Québec inc., 2023 QCCA 100

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[60]      Dans l’arrêt Schneider[66], la Cour suprême indique que la notion d'« aveu émanant d'une partie », ou « party admission »[67], inclut « tout "act[e] ou propos d'une partie présent[é] en preuve contre cette partie"»[68] . L'aveu peut émaner du silence, d’un acte ou d'un comportement[69]. La jurisprudence a reconnu que l’aveu constitue une exception traditionnelle à la règle du ouï-dire[70], ce que confirme le juge Rowe pour la majorité :

[52] L’exception en cause dans la présente affaire est celle fondée sur des aveux émanant d’une partie. […]. Bien que la question de savoir si les aveux émanant d’une partie constituent ou non du ouï‑dire soit l’objet de débats, je souscris à l’opinion dominante énoncée par la juge Charron : « . . . les aveux d’un accusé relèvent d’une exception bien connue à la règle du ouï‑dire ». […]

[53] Dans un procès criminel, un aveu émanant d’une partie constitue une preuve à charge que la Couronne présente contre l’accusé. Comme il a été expliqué dans Evansla common law justifie l’admission en preuve de ce type d’aveux par le fait qu’une partie ne peut « se plaindre de la non‑fiabilité de ses propres déclarations » []. Contrairement à plusieurs autres exceptions, la justification de l’admission des aveux émanant d’une partie n’est pas liée à des considérations de nécessité ou de fiabilité […]. Il s’agit d’un aspect sur lequel ces aveux dérogent aux règles générales.

 [Soulignements et caractères gras ajoutés; références omises]

L'inadmissibilité des déclarations extrajudiciaires de personnes non appelées à témoigner

Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des régions Lanaudière-Laurentides c. 9012-0692 Québec inc., 2023 QCCA 100

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[56]      Une déclaration extrajudiciaire présentée pour établir la véracité de son contenu constitue une preuve par ouï-dire[61].

[57]      Comme le rappelle la Cour suprême dans le récent arrêt Schneider, une preuve par ouï-dire comporte trois éléments, soit (1) une déclaration faite extrajudiciairement par un déclarant, (2) qu'une partie veut présenter devant un tribunal pour établir la véracité de son contenu, (3) sans possibilité pour l'autre partie de contre-interroger le déclarant de façon contemporaine[62].

[58]      Une telle preuve est présumée inadmissible vu les préoccupations qu’elle suscite en raison de l’impossibilité de mettre le déclarant à l’épreuve et de le contre-interroger pour vérifier, sous la foi du serment, la fiabilité de ses affirmations, entre autres sa perception, sa mémoire, l’exactitude de sa relation des faits, les ambiguïtés qui peuvent en ressortir, sa sincérité, voire, dans certains cas, son intérêt dans l’affaire et les motifs qu’il pouvait avoir de fournir une déclaration[63].

[59]      Historiquement, seules certaines exceptions dites « traditionnelles » permettaient à une partie d’administrer une preuve par ouï-dire. Ces exceptions comprenaient notamment les aveux[64]. Toutefois, en raison de la rigidité de ces règles, la méthode de l’analyse raisonnée fut développée. Son avènement n’a toutefois pas eu pour effet d’éradiquer les exceptions traditionnelles, lesquelles trouvent toujours application[65].

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Celui qui propose d'acheter une arme à feu ou de la drogue ne peut pas être reconnu coupable de trafic de cette chose

R. v. Bienvenue, 2016 ONCA 865 Lien vers la décision [ 5 ]           In  Greyeyes v. The Queen  (1997),  1997 CanLII 313 (SCC) , 116 C.C.C. ...