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samedi 9 novembre 2024

L'absence de consentement en matière de séquestration et d'arrestation citoyenne

R. v. Lahaie, 2019 ONCA 899

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[24]      In Magoon, at para. 64, the Supreme Court stated that “[u]nder s. 279(2) of the Criminal Code, the Crown must establish that (1) the accused confined the victim, and (2) the confinement was unlawful.” At para. 72, the court concluded:

There is no doubt that [the deceased child] was confined on Sunday. She was coercively restrained and directed contrary to her wishes. And the confinement was clearly unlawful. The acts of “discipline” were grossly disproportionate, cruel, degrading, deliberately harmful, and far exceeded any acceptable form of parenting. [Emphasis added.]

[25]      These passages suggest that the lack of consent is not a separate component of the actus reus, but is instead an aspect of the component of confinement. However, there is also authority suggesting that lack of consent is an aspect of the component of lawful authority: see e.g. David Watt, Watt’s Manual of Criminal Instructions, 2nd ed. (Toronto: Carswell, 2015), at p. 885.

[26]      The matter need not be resolved for purposes of this appeal. Whether it is subsumed within one or both of the components of confinement and unlawfulness, there is no doubt that a lack of consent is an element of the offence of unlawful confinement that the Crown must prove beyond a reasonable doubt: R. v. Gough, (1985) 18 C.C.C. (3d) 454 (Ont. C.A.), at p. 458. This appeal succeeds because the jury was not adequately informed of this requirement.

[45]      As the trial judge noted, there was no doubt that the complainants were physically restrained — all parties accepted that they were tied with zip ties following their arrest. The question was whether the complainants consented to remaining confined, and this issue needed to be specifically addressed and explained by the trial judge.

[46]      Although the trial judge referred to this issue, read as a whole his instructions focused on the wrong issue. Even if the appellants failed to call the police forthwith — an issue that went to the continuing lawfulness of the complainants’ arrest — their confinement of the complainants was unlawful only if the complainants did not consent to it. Consent in no way depended on whether or when the appellants called the police. If the appellants’ evidence were accepted, or if it at least left the jury in a state of reasonable doubt as to whether the complainants consented, they were entitled to be acquitted, and any concern about their failure to call the police forthwith was irrelevant.

[51]      Again, this summary is erroneous because it ignores the fact that the jury was required to acquit the appellants if they had a reasonable doubt as to whether the complainants consented to their continued confinement. It was incumbent on the trial judge to correct the Crown’s erroneous remarks, lest the jury be left with a misunderstanding of the law, but he failed to do so.

[52]      Moreover, Crown counsel told the jury that the Lahaies were guilty of unlawful confinement even on the defence version of the facts. But as the trial judge put it in his jury instruction, Sylvain Lahaie’s version of the facts was that he decided not to call the police because the complainants begged him not to. He claimed that he specifically asked the complainants if they were proposing that they be cut loose on a promise that they would return and pay for what they had previously stolen. He said that the complainants confirmed this was not what they were proposing, and they instead proposed that their parents be called, and compensation paid.

[53]      On this version of events, the appellants would not be guilty of unlawful confinement because the complainants consented to their continued confinement. The trial judge should have corrected the Crown’s assertion to the contrary and made it clear that it is the Crown’s obligation to prove lack of consent beyond a reasonable doubt: the appellants were not guilty of unlawful confinement if the jury found, or had a reasonable doubt about whether, the complainants consented.

[55]      In summary, the consent of the complainants was a live issue on these facts. The combination of the erroneous statements in the Crown’s closing submissions, the trial judge’s failure to correct them, and the errors in the trial judge’s instructions gives rise to a real risk that the jury may have convicted the appellants of unlawful confinement despite having a reasonable doubt about whether the complainants consented to their continuing confinement. The absence of an objection to the charge by defence counsel is no reason to deny relief for the errors in this case. The convictions cannot stand.

vendredi 8 novembre 2024

L' infraction doit être apparente pour une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances pour conclure qu'un suspect est « en train » de commettre une infraction aux fins du pouvoir d'arrestation citoyen

Jones c. R., 2005 NBBR 14

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[8]                                       Dans l’arrêt Roberge c. La Reine1983 CanLII 120 (CSC)[1983] 1 R.C.S. 312, la Cour a conclu en ces termes :

 

Le pouvoir d’arrestation attribué par cet alinéa doit être exercé promptement, bien que, strictement parlant, il soit impossible de dire si une infraction a été commise tant que la personne arrêtée n’a pas été déclarée coupable par les tribunaux. Si cette disposition doit être interprétée de cette façon, un agent de la paix ne pourrait jamais décider, lorsqu’il arrête une personne sans mandat, que la personne arrêtée est « en train de commettre une infraction criminelle ». À mon avis, le texte de l’al. b), qui est réduit à sa plus simple expression, signifie que le pouvoir d’arrêter sans mandat est accordé lorsque l’agent de la paix constate lui-même une situation où une personne est apparemment en train de commettre une infraction.

 

[9]                                       Par conséquent, « il faut […] que ce soit “apparent” aux yeux d’une personne raisonnable qui se trouve dans la situation du policier qui procède à l’arrestation à ce moment ».

 

[10]                                 En l’espèce, aurait-il été apparent pour une personne raisonnable que, vers minuit, la voiture conduite d’une manière aussi déconcertante que celle de M. Jones était conduite par un conducteur dont les facultés étaient affaiblies par l’effet de l’alcool? Cette question a été examinée dans R. c. Sirois[1999] J.Q. no 1079, décision de la Cour d’appel du QuébecDans cette affaire, des policiers militaires avaient arrêté l’appelant hors du territoire de leur base militaire. Par conséquent, ils agissaient comme simples citoyens et se sont fondés sur l’alinéa 494(1)a) du Code criminel. Les faits sont ainsi relatés :

 

9        Les faits incontestés démontrent qu’une personne a alerté les policiers militaires qui circulaient sur une route civile, leur signalant un véhicule qui venait tout juste de s’immobiliser, le conducteur semblant en état d’ébriété « dû à sa conduite ». Ils ont observé le véhicule qui s’est engagé sur la route et qui, sur un court trajet, a chevauché la ligne centrale à cinq reprises. C’est à ce moment, et ce malgré la formulation adoptée tant par les parties que leurs avocats dans les admissions de faits et les mémoires, qu’ils ont « arrêté » le conducteur. Après avoir constaté une odeur d’alcool et un langage incohérent, ils ont demandé à l’appelant de sortir de son véhicule, durant l’attente des policiers de la Sûreté municipale.

 

[. . .]

 

¶11      Dans ce contexte, il faut plutôt se demander si, compte tenu des renseignements obtenus d’un tiers quant à l’état du conducteur et des observations que le véhicule a zigzagué à cinq reprises sur une très courte distance, il pouvait être apparent (pour une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances) que l’appelant était en train de commettre l’infraction de conduire un véhicule alors que ses facultés étaient affaiblies par l’alcool?

 

[11]         Après avoir examiné les arrêts R. c. Biron1975 CanLII 13 (CSC)[1976] 2 R.C.S. 56, et Roberge (précité), la Cour a conclu :

 

¶13      Il n’est pas nécessaire qu’un citoyen qui procède à une arrestation selon l’al. 494(1)a) ait une connaissance personnelle de tous les éléments qui le mènent à sa conclusion que la personne est « en train » de commettre une infraction; il peut déduire, d’un ensemble de circonstances, qu’une personne est apparemment en train de commettre une infraction et cette infraction doit être apparente pour une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. De l’avis de la Cour, c’était le cas en l’espèce.

 

¶14      En conséquence, la conclusion s’impose que l’arrestation par les policiers militaires était légale. Comme l’était tout autant la détention de l’appelant qui en a résulté de même que la preuve recueillie par les agents de la paix mandés sur les lieux après l’arrestation, la déclaration de culpabilité est bien fondée.

 

[12]                                 Il est évident que, vers minuit, un conducteur, surtout celui qui possède les mêmes antécédents que ceux du caporal Starks, qui observe un véhicule venant en sens inverse chevaucher la ligne médiane pour se retrouver sur l’accotement, soupçonnerait que le conducteur a consommé de l’alcool. D’autres raisons pourraient expliquer pareil comportement, mais je suis d’avis que le caporal Stark a conclu à juste titre qu’une infraction était en train d’être « commise ». Ce serait apparent pour une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. Les circonstances existaient pour que soit déclenchée l’application de l’alinéa 494(1)a) du Code criminel.

L'arrestation citoyenne peut entraîner une séquestration s'il n'y a pas remise rapide du suspect aux policiers

R. v. Corbett, 2004 BCCA 378

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[12]   It seems to me that those comments of the Saskatchewan Court of Appeal are apposite in the present case.  While the appellant and his colleague, Mr. Davies, may have been entitled to restrain the complainant from an attack upon the person or the possessions of the appellant at the residence after she had arrived and engaged in assaultive behaviour, the continuing confinement of the complainant at the residence for several hours grossly exceeded any permissible bounds of self-help or purported exercise of authority under s. 494 of the Code.  There is a large measure of unreality, it seems to me, in asserting that this was somehow a proceeding that could be said to be encompassed within the term "lawful authority" contained in the relevant Code section.  Counsel for the appellant argues that because "without lawful authority" is a constituent element of the offence, it was for the jury to pass on this and not for the trial judge to remove what was said to be this element of the offence from their consideration.  I think an answer to this submission can be found in the following words of Fish J. giving the judgment of the court in the case of R. v. Fontaine2004 SCC 27, at para. 56:

... Like all other disputed issues, however, defences of this sort will only be left to the jury where a sufficient evidential basis is found to exist.  That foundation cannot be said to exist where its only constituent elements are of a tenuous, trifling, insignificant or manifestly unsubstantive nature: there must be evidence in the record upon which a properly instructed jury, acting judicially, could entertain a reasonable doubt as to the defence that has been raised.

dimanche 3 novembre 2024

Le pouvoir d'arrestation du citoyen peut trouver application lorsque le suspect est pris en flagrant délit d’infraction

R. v. Abel & Corbett, 2008 BCCA 54 

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[31]           I do not accept the interpretation of “finds committing” advanced by the appellants.  An examination of the common law roots and historical statutory usage of this expression reveals that it connotes a situation where the arresting party comes upon someone in the very act of committing an offence.  In other words, criminal activity must be taking place in the presence of the arresting party.  This view is further supported by the French version of other federal statutes, discussed below, that authorize arrest on the basis of “finds committing.”

[62]           The French version of “finds committing” in the more recent enactments is “qu’il prend (qu’ils prennent) en flagrant délit d’infraction”, meaning “to be caught in the act” or “caught red-handed.”  In other words, the detection of a crime in progress.

[63]           To the extent that the expressions “finds committing” and “qu’il trouve en train de commettre” used in the Criminal Code may be ambiguous, which I do not think they are, any ambiguity is resolved by having regard to how Parliament has expressed itself in French in these other statutes.  The interpretation common to all versions in both official languages, i.e., their shared meaning, is that the person effecting the arrest must have come upon someone who, at that very moment and at that very place, is engaged in criminal activity.

mardi 29 octobre 2024

Il est interdit de légitimer une arrestation ex post facto

R. c. Sirois, 1999 CanLII 13753 (QC CA)

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N'est pas ici en litige le pouvoir d'intercepter le conducteur d'un véhicule, puisque selon le Code de sécurité routière[1] et la common law[2], ce pouvoir n'est conféré qu'aux agents de la paix.  Il convient ici de préciser que les policiers militaires ne pouvaient pas intercepter le conducteur pour faire certaines vérifications avant de décider de l'arrêter:  en ce cas, l'interception aurait été illégale et on ne saurait valider l'arrestation sur la base d'indices constatés à la suite d'une interception illégale.  On ne pourrait donc tenter de légitimer l'arrestation ex post facto, soit sur la base de ce qui a été observé après une interception qui serait illégale si elle ne consistait pas alors en une véritable arrestation.

Il n'est pas nécessaire qu'un citoyen qui procède à une arrestation selon l'al. 494 (1)a) ait une connaissance personnelle de tous les éléments qui le mènent à sa conclusion que la personne est «en train» de commettre une infraction

R. c. Sirois, 1999 CanLII 13753 (QC CA)

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Il n'est pas nécessaire qu'un citoyen qui procède à une arrestation selon l'al. 494 (1)a) ait une connaissance personnelle de tous les éléments qui le mènent à sa conclusion que la personne est «en train» de commettre une infraction; il peut déduire, d'un ensemble de circonstances, qu'une personne est apparemment en train de commettre une infraction et cette infraction doit être apparente pour une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances.[3]  De l'avis de la Cour, c'était le cas en l'espèce.

dimanche 27 octobre 2024

Un citoyen procédant à l'arrestation d'un suspect n'a pas à parfaitement mesurer l'emploi de la force utilisée à cette fin

R v Schubert, 2016 SKQB 137



[64]                     In his testimony, Mr. Schubert said that he was simply trying to stop and apprehend Ms. Desnomie. He said he wanted to make a “citizen’s arrest”.

[65]                     Section 494(2) of the Criminal Code permits the owner of property to arrest someone he finds committing an offence on or in relation to his property. Section 25(1)(a) authorizes a person lawfully making such an arrest to do “what he is required or authorized to do” and to use “as much force as is necessary for that purpose”.

[66]                     A person making an arrest does not have to weigh to a nicety his or her actions, or the amount of force required to effect his or her purpose. Actions taken in the name of law enforcement should not be judged against a standard of perfection. That said, s. 25 does not grant carte blanche to a person who determines that it is necessary to make an arrest. The authority to use force, or otherwise act, in s. 25 is constrained by principles of proportionality, necessity, and reasonableness: R v Power2016 SKCA 29.

samedi 26 octobre 2024

Si l'arrestation est légale, une fouille incidente est autorisée

R. v. Bracchi, 2005 BCCA 461

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[4]               A search incidental to arrest will be valid if the arrest out of which it arose was valid.  For that proposition see R. v. Caslake (1998), 1998 CanLII 838 (SCC), 121 C.C.C. (3d) 97 at para. 13 (S.C.C.).  The warrantless arrest in this case was authorized by s. 494 of the Criminal Code so long as the arresting officer believed on reasonable grounds that the respondent was in the course of committing an indictable offence.  The standard of proof is that of reasonable probability, that is, the arresting officer must subjectively have reasonable and probable grounds to arrest and, as well, the grounds must be justifiable from an objective point of view.  That test is set out in R. v. Storrey (1990), 1990 CanLII 125 (SCC), 53 C.C.C. (3d) 316 at p. 324 (S.C.C.).

Certains facteurs d'appréciation quant à la raisonnabilité de la force employée lors d'une arrestation citoyenne

R. v. Mitchell, 2004 ABPC 59

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[25]            Even where a citizen makes a lawful arrest, the force used in making that arrest must be reasonable and proportional in all the circumstances.  Some factors to consider include the seriousness of the offence, the size differential between the citizen and the person arrested, the presence of weapons, the availability of other methods of arrest, the age and character of the person to be arrested, the force already employed by the person to be arrested.

vendredi 25 octobre 2024

Une fouille incidente à une arrestation est légale, même en cas d'arrestation citoyenne

R. v. Tran, 2007 BCCA 491

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[6]               The appellant sought exclusion from evidence of the drugs seized from his vehicle on the ground that the search of the vehicle incident to his arrest was unreasonable and thus in violation of s. 8 of the Charter, because the police did not have reasonable and probable grounds for the arrest.  The legal framework for the inquiry was described in R. v. Bracchi2005, BCCA 461 (at para.4).

A search incidental to arrest will be valid if the arrest out of which it arose was valid.  For that proposition see R. v. Caslake (1998), 1998 CanLII 838 (SCC), 121 C.C.C. (3d) 97 at para. 13 (S.C.C.).  The warrantless arrest in this case was authorized by s. 494 of the Criminal Code so long as the arresting officer believed on reasonable grounds that the respondent was in the course of committing an indictable offence.  The standard of proof is that of reasonable probability, that is, the arresting officer must subjectively have reasonable and probable grounds to arrest and, as well, the grounds must be justifiable from an objective point of view.  That test is set out in R. v. Storrey (1990), 1990 CanLII 125 (SCC), 53 C.C.C. (3d) 316 at p. 324 (S.C.C.).

vendredi 6 janvier 2012

Il n'est pas nécessaire qu'un citoyen qui procède à une arrestation selon l'al. 494 (1)a) ait une connaissance personnelle de tous les éléments qui le mènent à sa conclusion que la personne est «en train» de commettre une infraction

R. c. Sirois, 1999 CanLII 13753 (QC CA)

Dans l'arrêt R. c. Biron, 1975 CanLII 13 (CSC), [1976] 2 R.C.S. 56, la Cour Suprême a interprété les mots «en train de commettre» [en ce qui avait trait alors au pouvoir de l'agent de la paix selon l'ancien al. 450(1)b), maintenant 495(1)b)], comme «apparemment en train de commettre». Plus tard, dans Roberge c. La Reine, 1983 CanLII 120 (CSC), [1983] 1 R.C.S. 312, la Cour, sous la plume du juge Lamer (avant qu'il ne soit juge en chef) a précisé qu'il était opportun d'adopter à l'égard des mots utilisés dans l'arrêt Biron, supra, une formulation qui devrait maintenant se lire comme «apparent aux yeux d'une personne raisonnable qui se trouve dans les mêmes circonstances» (p. 324 et 325). La validité de l'arrestation ne peut dépendre d'un jugement éventuel déclarant coupable la personne arrêtée: elle est plutôt déterminée en regard des circonstances apparentes à une personne raisonnable placée dans la même situation.

(...)

Il n'est pas nécessaire qu'un citoyen qui procède à une arrestation selon l'al. 494 (1)a) ait une connaissance personnelle de tous les éléments qui le mènent à sa conclusion que la personne est «en train» de commettre une infraction; il peut déduire, d'un ensemble de circonstances, qu'une personne est apparemment en train de commettre une infraction et cette infraction doit être apparente pour une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. De l'avis de la Cour, c'était le cas en l'espèce.

Les agents de sécurité privée doivent-ils respecter les droits conférés par la Charte canadienne des droits et libertés?

Résumé

De plus en plus nombreux, les agents de sécurité privée accomplissent de nos jours des tâches variées dans un éventail d’endroits : patrouille de sécurité dans les centres commerciaux, contrôle des accès dans les complexes résidentiels, transport de détenus au palais de justice et ainsi de suite. Malgré l’étendue de leurs actions, les agents de sécurité privée travaillent dans un quasi-vide juridique. Non seulement la loi provinciale supposée régir leurs activités professionnelles est désuète, mais, de surcroît, la qualification juridique de leurs fonctions est marquée par l’ambiguïté. Car s’ils agissent pour le compte d’un employeur privé, il reste qu’en pratique les agents de sécurité participent au maintien de l’ordre social, noyau dur de l’action étatique publique. Les chevauchement entre les secteurs public et privé sont multiples et le travail effectué par les agents de sécurité pour un employeur privé est toujours susceptible de verser dans la sphère publique, au soutien d’une accusation criminelle. Dans ce contexte, faut-il astreindre les agents de sécurité privée au respect de la Charte canadienne des droits et libertés ? La jurisprudence a connu bien des tergiversations à cet égard. Au commencement, les tribunaux ont eu tendance à affirmer les droits constitutionnels du citoyen dès son arrestation, peu importe si la personne ayant procédé à l’arrestation était un agent public ou privé. Cependant, la jurisprudence récente de la Cour suprême du Canada rappelle que la Charte ne s’intéresse qu’aux actions étatiques, tant et si bien que son application demeure tributaire de l’intervention policière.

Tiré de : « Les agents de sécurité privée doivent-ils respecter les droits conférés par la Charte canadienne des droits et libertés ?»
Julie Desrosiers
Les Cahiers de droit, vol. 45, n° 2, 2004, p. 351-370.
http://www.erudit.org/revue/cd/2004/v45/n2/043799ar.html?vue=resume
http://id.erudit.org/iderudit/043799ar
http://www.erudit.org/revue/cd/2004/v45/n2/043799ar.pdf

vendredi 10 décembre 2010

Revue par la Cour d'appel concernant les principes juridiques de la prise en chasse

Tétard c. R., 2010 QCCA 2235 (CanLII)

[15] Dans R. c. Macooh, le juge en chef Lamer adopte la définition suivante de la prise en chasse :

Généralement, l'essence de la prise en chasse est qu'elle doit être continue et effectuée avec diligence raisonnable, de façon à ce que la poursuite et la capture, avec la perpétration de l'infraction, puissent être considérés comme faisant partie d'une seule opération.

[16] L'exception au principe de l'inviolabilité du domicile applicable en cas de prise en chasse est fondée sur un certain nombre de justifications qui en expliquent la raison d’être.

[17] Le juge en chef Lamer énonce ces justifications dans Macooh que nous pouvons résumer ainsi:

1. Il n'est pas acceptable que des policiers s'apprêtant à procéder à une arrestation tout à fait légitime en soient empêchés du seul fait que le contrevenant s'est réfugié dans sa maison ou dans celle d'un tiers. On ne saurait forcer les policiers à mettre fin à une poursuite au seuil de la demeure du contrevenant, sans faire de cette demeure un véritable sanctuaire.

2. Il n'est pas souhaitable d'encourager les contrevenants à chercher refuge chez eux ou chez un tiers, car des dangers importants peuvent être associés à de telles fuites et aux poursuites qui peuvent en résulter.

3. Le policier, dans le cadre d'une prise en chasse, peut avoir une connaissance personnelle des faits qui justifient l'arrestation, ce qui diminue grandement les risques d'erreur.

4. La fuite indique généralement une certaine conscience de culpabilité de la part du contrevenant.

5. Il peut être difficile d'identifier le contrevenant sans l'arrêter immédiatement.

6. La preuve de l'infraction qui a donné lieu à la poursuite ou la preuve d'une infraction connexe peut être perdue (par exemple, des signes d'ébriété).

7. Il y a un risque que le contrevenant fuie de nouveau ou commette une infraction, et l'on ne peut exiger des policiers qu'ils assurent indéfiniment la surveillance de sa demeure au cas où ce dernier se déciderait à sortir.

[19] Dans l'arrêt R. c. Feeney, la Cour suprême a conclu « qu'en général un mandat est requis pour effectuer une arrestation dans une maison d’habitation ». Toutefois, la Cour précise aussi que l'exception de prise en chasse demeure valide. Le juge Sopinka s’exprime ainsi :

En résumé, les conditions ci-après doivent généralement être remplies pour qu’une arrestation relative à un acte criminel dans une maison privée soit légale: un mandat doit être obtenu sur la foi de motifs raisonnables et probables d’effectuer une arrestation et de croire que la personne recherchée se trouve dans les lieux en question, et une annonce régulière doit être faite avant d’entrer. Cette règle souffre une exception dans le cas d’une prise en chasse.

[20] Contrairement à la prétention implicite de l'appelant, l'adoption des articles 529 et suivants du Code criminel n'a pas eu pour conséquence l'abolition de l'exception de la prise en chasse. Renee Pomerance (elle n'était pas alors juge) en explique la raison :

The drafters of Bill C-16 were careful not to oust or limit other authority which would permit warrantless entry of a dwelling. The preamble explicitly declares that "nothing in this Act is intended to limit or restrict the circumstances under which peace officers may be justified in entering a dwelling-house for the purposes of arrest or apprehension, in the absence of prior judicial authorization, under this or any other Act or law".[46] Thus, while the Bill makes no reference to hot pursuit, the police have authority to enter on this basis, as a result of the decision in Feeney. Similarly, the legislation leaves it open to the courts to consider and recognize other types of exigent circumstances, on a case-by-case basis.

[22] Dans le présent dossier, la principale particularité est que la perpétration de l'infraction par l'appelant est constatée par un citoyen qui communique avec la police, qui le suit et le prend en chasse.

[23] Est-ce que cela affecte la conclusion que l'arrestation de l'appelant a été effectuée dans le cadre d'une prise en chasse au sens de l'arrêt Macooh? Pour répondre à cette question, il est nécessaire d'examiner les pouvoirs d'arrestation du citoyen et des policiers prévus au Code criminel.

[25] Conformément à l'al. 494(1)a) C.cr., le conducteur impliqué dans l'accident avec l'appelant aurait pu procéder à son arrestation, car il trouve l'appelant en train de commettre un acte criminel, soit la conduite d'un véhicule avec les facultés affaiblies (art. 253 C.cr.) et le défaut d'arrêter lors d'un accident (art. 252 C.cr.).

[26] De plus, les policiers appelés sur les lieux avaient le pouvoir d'arrêter l'appelant conformément soit à l'al. 494(1)b) C.cr., soit à l'al. 495(1)a) C.cr.

[27] D'une part, les informations communiquées par le conducteur fournissaient aux policiers des motifs raisonnables de croire que l'appelant avait commis une infraction criminelle, qu'il était en train de fuir une personne légalement autorisée à l'arrêter et qu'il était immédiatement poursuivi par le conducteur.

[28] D'autre part, les policiers avaient des motifs raisonnables de croire que l'appelant avait commis un acte criminel. L'arrestation sans mandat de l'appelant était autorisée en raison de la nécessité de l'identifier, de recueillir ou conserver une preuve de l'infraction et d'empêcher que l'infraction se poursuive ou se répète.

[29] La seule question qui se pose est de savoir si une distinction doit être établie dans les cas où la prise en chasse initiale a été effectuée par un citoyen plutôt que par un policier. La reconnaissance d'une telle distinction serait artificielle et illogique.

[30] Il importe peu que la poursuite ait été entreprise par un témoin avant que la police ne se présente sur les lieux. À cet égard, le juge Lamer affirme, dans Macooh, que les policiers peuvent continuer une poursuite déjà engagée :

Il est intéressant de noter qu'en l'espèce l'infraction a été commise en présence des policiers conformément à l'exigence mentionnée par Foster et Magnet. Je ne crois toutefois pas qu'il soit opportun d'imposer strictement cette condition au droit d'entrer dans le contexte d'infractions autres que des actes criminels. Cette condition est trop restrictive. Les policiers qui arrivent peu après la perpétration de l'infraction, et voient fuir le contrevenant, devraient en effet pouvoir le suivre jusque dans des locaux privés, tant dans le contexte d'une infraction provinciale que dans celui d'un acte criminel. Ce pouvoir d'entrer devrait également être donné aux policiers qui continuent une poursuite déjà engagée

[31] Selon la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, dans R. v. Haglof, il est possible d'être en présence d'un cas de prise en chasse même lorsque les policiers n'ont pas été témoins des événements donnant lieu à l'infraction :

In my opinion, the case at bar represents a situation of hot pursuit notwithstanding that the officers did not in fact see the accident occur or the appellant enter the house. The time between the accident and the arrest was only some 35 minutes. Within approximately fifteen minutes of the accident, Constable King arrived at the Ethel Residence. This represented the length of time it took to locate the suspect. The remaining 20 minutes were spent at the premises of the appellant attempting to and finally succeeding in effecting an arrest. In my view, these events are sufficiently proximate to be considered as forming part of a single transaction.

[32] Contrairement à la situation dans l'arrêt R. v. Van Puyenbroek[18] de la Cour d'appel de l'Ontario, soumis par l'appelant, la prise en chasse a, ici, été continue, effectuée avec diligence raisonnable, dans une chronologie factuelle qui peut être considérée comme une seule opération. Dans l'affaire Van Puyenbroek, les policiers, qui n'ont pas constaté l'infraction, se sont présentés au domicile du suspect plus de 90 minutes après l'appel initial.

[33] Dans la mesure où il s'agit d'une seule opération, l'exception à la règle du mandat d'arrestation dans les cas de prise en chasse s'applique même si la prise en chasse initiale est celle d'un citoyen et qu'elle est complétée et finalisée par un policier. Dans un tel cas, l'arrestation d'un suspect n'exige pas un mandat d'entrée pour effectuer l'arrestation d'un suspect dans une maison d'habitation.

[34] Dans le présent dossier, la nécessité d'empêcher la destruction d'une preuve était une préoccupation légitime. L’arrestation de l’appelant était nécessaire afin de procéder avec célérité à un alcootest, éviter l'absorption supplémentaire d'alcool et empêcher qu’il reprenne le volant.

[35] La conclusion est la même si on applique l'al. 529.3(2)b) C.cr.. La situation à laquelle les policiers étaient confrontés rendait difficilement réalisable l'obtention d'un mandat d'entrée et la préservation de la preuve exigeait une intervention immédiate.

III - Conclusion

[36] Les policiers pouvaient procéder à l'arrestation de l'appelant dans son domicile sans obtenir un mandat d'arrestation. L'arrestation de l'appelant n'était pas arbitraire au sens de l'article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés. Même en tenant pour acquis que l'arrestation de l'appelant l'était, l'arrêt des procédures qu'il recherche ne pouvait être prononcé.

vendredi 9 octobre 2009

Exercice par le juge de son pouvoir discrétionnaire d'écarter une preuve si son effet préjudiciable l'emporte substantiellement sur sa valeur probante

R. c. Caucci, 1995 CanLII 4872 (QC C.A.)

(...) l'appelant et l'intimée ont, malheureusement mais sans doute involontairement limité le débat à l'applicabilité de la Charte. En effet, même s'il était décidé que la Charte ne s'applique pas en raison du fait que la violation des droits n'est pas le fait des agents de l'État, l'appelant pourrait se rabattre sur le pouvoir discrétionnaire du juge du procès d'écarter une preuve si son effet préjudiciable l'emporte substantiellement sur sa valeur probante. C'est en effet ce qu'a rappelé la Cour Suprême dans l'arrêt R. c. Seaboyer, 1991 CanLII 76 (C.S.C.), [1991] 2 R.C.S. 577, 611.

De la façon dont le dossier nous est soumis présentement, l'appelant ne demande à cette cour que de décider d'un seul point, soit l'applicabilité de la Charte, et de conclure, sur cette base, à la cassation du jugement et à la tenue d'un nouveau procès où serait alors tranchée la question de l'exclusion de la preuve en application du par. 24(2) de la Charte.

Avec respect pour l'opinion contraire, je suis d'avis qu'en l'espèce les agents de sécurité n'agissaient pas «à titre de mandataire(s) du gouvernement» (R. v. Dersch, 1993 CanLII 32 (C.S.C.), [1993] 3 R.C.S. 768), et que leurs actes n'étaient pas assujettis à la Charte. Contrairement à ce que prétend l'appelant, les agents qui l'ont intercepté ne procédaient pas à son arrestation mais bien à une vérification routinière basée sur des soupçons, et ce comme mandataires du propriétaire des biens et non du gouvernement.

Je veux bien concéder que dans le cadre de cette vérification l'appelant a été «détenu» temporairement, et ce sans droit, mais avec des conséquences qui ne mettent pas pour autant en branle le mécanisme de la Charte. L'appelant aurait pu s'objecter à la fouille de son véhicule mais ne l'a pas fait. Par suite de la découverte de la marchandise, alors les agents de sécurité ont constaté le flagrant délit et comme le prescrit l'art. 494 du Code criminel, ils se sont assurés de livrer l'appelant à un agent de la paix et de remettre à ce dernier la marchandise saisie.

Certes l'exercice des pouvoirs très limités des agents de sécurité quant à l'enquête, la détention et l'arrestation peut donner lieu à des abus qui, sans pour autant justifier le recours à la Charte, peuvent mener, comme je l'ai souligné précédemment, à l'exercice par le juge de son pouvoir discrétionnaire d'écarter une preuve si son effet préjudiciable l'emporte substantiellement sur sa valeur probante. Ce n'est cependant pas le cas en l'espèce et, dans ces circonstances, les objets saisis étaient admissibles en preuve.

Est-ce que la Charte canadienne s'applique lors de l'arrestation par le citoyen?

Karook v. La Reine, 2001 CanLII 25152 (QC C.S.)

24 There are two schools of thought. Three decided cases have concluded that the arrest of a citizen by another citizen is a governmental function to which the Charter applies and thus a search incident to the arrest must comply with Section 8 of the Charter.

25 This position is far from unanimous since recently the British Columbia Court of Appeal in the case of R. vs. J. came to the opposite conclusion.

26 It was held here that when an arrest is made by a person other than a peace officer, he or she is not required to give the accused the requisite Charter warnings. The Ontario Court of Appeal also supported this theory in the case of R. vs. Shafie.

27 In the case of Terry vs. R., the Supreme Court decided in a murder case that evidence obtained in the United States by Canadian Police was not subject to the Canadian Charter of rights.

28 Other cases state that the Charter does not apply to private investigation when the Police is not involved.

29 Therefore it appears that this second theory is supported by a majority of case;

30 Canadian Case Law favors the position that the Charter does not apply to citizen's arrest before the Police becomes-involved.

31 The position chosen has important consequences since without Charter warnings, in case of detention or arrest, if the accused is not advised of this constitutional rights such as right to keep silent and to a lawyer, the evidence obtained against him, could be excluded under Section 24(2) of the Charter.

32 However this exclusion is not automatic. Section 24(2) of the Charter states that evidence obtained in violation of Charter rights may be if it is established it would bring disrepute to the administration of justice.

33 My reading of the Law relating to Citizen's arrest according to the leading cases, is that the Charter does not apply. Therefore, appellant cannot invoke this argument against his original detention by private citizens. This right is limited to two situations; when the citizen sees the commission of a criminal offence (flagrante delicto) or in a case of hot pursuit after an offence is committed. For example, security guards who are not peace officers, cannot arrest without a warrant a person suspected of an offence under Section 364 Cr. C. because it is an offence only punishable by summary conviction.

34 A recent Quebec Court of Appeal decision, involving impaired driving falls exactly on point here. In this case, Military policeman, who were not within their territorial jurisdiction, arrested an accused who was driving a car with the usual symptoms of a person whose faculties were impaired by alcohol or drugs.

35 The Court came to the conclusion that although they did not possess the power to intercept the car, once this was done, as private citizens having seen the erratic driving of the accused and his state which would lead reasonable person to believe he was committing an impaired driving offence. The detention and arrest were therefore considered legal and justified.

36 This is the same situation as in the present case, which leads to conclude that the witnesses had the right here to perform a citizen's arrest, under Section 494 Cr. C.; in reality here, they detained him but did not arrest him.

37 Section 494 Cr. Code limits the powers of arrest of a private citizen to two cases: when he or she is a witness to the commission of a criminal offence (flagrante delicto) or participates when the hot pursuit of a person is being made by persons who have the right to arrest him or her.

38 The private citizen can use reasonable force to arrest a person in the two cases mentioned in Section 494 Cr. C. according to Section 25(1) of the Charter but he can also use reasonable force under Section 30 to detain, prevent a violation of the public peace until the Police arrives to take charge of the accused.

39 In the present case there is no evidence that force or excessive force was used to detain the Appellant.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le juge a une discrétion afin de permettre l'usage de questions suggestives lors de l'interrogatoire en chef

R. v. Muise, 2013 NSCA 81 Lien vers la décision [ 23 ]                                               The law on the use of leading questions...