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dimanche 6 avril 2025

La Cour d’appel de l’Alberta expose les forces et des faiblesses du test en trois étapes de l’arrêt W.(D.) et elle suggère une reformulation de la règle

R v Ryon, 2019 ABCA 36

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[48]           In my opinion the terse three-prong W(D) instruction should be modified to meet the concerns identified above. I propose the following, mindful that the actual instruction will need to be contextual and responsive to the evidence.

[49]           It may be prudent to begin by identifying, either generally or specifically, the evidence to which the instruction is to apply. As discussed, to say the instruction applies to “the evidence (or testimony) of the accused” will be inaccurate if it excludes other exculpatory evidence from the scope of the instruction. Juries need to understand:

                     i.      that the instruction applies only to exculpatory evidence, that is, to evidence that either negates an element of the offence or establishes a defence (other than a reverse onus defence);

                  ii.      that it applies to exculpatory evidence whether presented by the Crown or the accused.

[50]           While in some cases it may be enough to explain these points in general terms, the trial judge will need to decide whether juries should be left to identify for themselves the actual evidence to which the instruction applies. If there is risk of misunderstanding it would be better to refer to all of the relevant evidence.

[51]           Then the charge should impart the following information:

(i) The burden of proof is on the Crown to establish the accused’s guilt beyond a reasonable doubt and that burden remains on the Crown so that the accused person is never required to prove his innocence, or disprove any of the evidence led by the Crown. (Subject to the caveat that this does not apply to defences, such as that found in s 16 of the Criminal Code, where the onus rests with the proponent of the defence.)

(ii) In that context, if the jury believes the accused’s evidence denying guilt (or any other exculpatory evidence to that effect), or if they are not confident they can accept the Crown’s version of events, they must acquit. (Subject to defences with additional elements such as an objective component discussed at para 31).

(iii) While the jury should attempt to resolve conflicting evidence bearing on the guilt or innocence of the accused, a trial is not a credibility contest requiring them to decide that one of the conflicting versions is true. If, after careful consideration of all the evidence, the jury is unable to decide whom to believe, they must acquit.

(iv) Even if the jury completely rejects the accused’s evidence (or where applicable, other exculpatory evidence), they may not simply assume the Crown’s version of events must be true. Rather, they must carefully assess the evidence they do believe and decide whether that evidence persuades them beyond a reasonable doubt that the accused is guilty. Mere rejection of the accused’s evidence (or where applicable, other exculpatory evidence) cannot be taken as proof of the accused’s guilt.

[52]           Finally, where there are included offences or multiple charges, the trial judge must ensure the jury understands that a reasonable doubt with regard to one offence will not necessarily entitle the accused to an acquittal on all charges.

[53]           Like W(D), the foregoing is not intended to be an incantation that must be included in every trial where there is conflicting evidence to be resolved. Ultimately, the wording used is not critical so long as the trier is given sufficient information to understand the correct burden and standard of proof to apply: W(D) at para 30. See also R v. Kristensen2010 ABCA 37.

[54]           However, reciting and relying solely on the wording of W(D), without elaboration, will not usually be sufficient in a jury trial. That portion of the charge must be responsive to the evidence and explained in such a manner that the jury is able to understand the message intended to be conveyed.

dimanche 23 février 2025

La retrait des admissions demandé par un accusé

Autorité des marchés financiers c. Simard, 2023 QCCQ 10058

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[22]        Dans Montgomery, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique résumait l’état du droit relatif au retrait d’une admission :

[295]     There is no dispute that whether to permit an accused to withdraw an admission is a matter within a trial judge’s discretion.  The principles that apply are compendiously set out in McWilliams’ Canadian Criminal Evidence, 5th ed., by C. Hill, D.M. Tanovich and L.P. Strezos, Toronto:  Canada Law Book, 2013 (loose-leaf updated 2016, release no. 1), at 25:60, which includes the following (footnotes omitted):

As to withdrawal of a factual admission: “The discretion of the Court ought to be warily exercised, normally, to defeat fiction, to help establish truth, and to relieve clients of fatal mistakes by lawyers”. “If it is sought to resile from them [admissions], first, the permission of the judge is required; and secondly, the judge is unlikely to give such permission unless he [or she] receives cogent evidence from the accused and those advising him [or her] that the admission had been made by a matter of mistake or misunderstanding.”  The discretion to allow withdrawal of an admission once made “should be exercised sparingly and cautiously”.

Although a trial judge has a wide discretion to relieve a party of the strictures of an express factual admission and to require the party benefiting from the admitted fact to call evidence on the matter, regrets about a tactical decision to make an admission, a strategic decision otherwise falling within the range of reasonably competent counsel decision-making, will rarely result in an admission being backed out of the record of the proceeding.  In other words, a factual admission, even if ill-advised or improvident, cannot be simply retracted at the will of a party.

The trial court, however, retains a discretion to avoid the consequence of an admission.  The court is empowered to control its own process and to prevent manifest injustice. “From time to time counsel may err in making admissions” and if no prejudice is occasioned to the other side by granting relief from the admission, a court may be inclined to permit withdrawal of the factual admission where satisfied the admission was “made inadvertently and was one which ought not to have been made” or was “made clearly without authority or by mistake”.  Where an accused would not have made an admission had he received timely disclosure, the court may allow withdrawal of an admission made prior to the late disclosure.[23]

[23]        Dans Ouimet[24], notre Cour d’appel adoptait une position similaire et précisait ce qui pouvait être évalué dans le cadre de l’étude du préjudice:

[29] Le juge peut notamment considérer si l’admission a été faite par erreur, par inadvertance ou si elle a été faite sans être autorisée. Le juge peut évaluer le préjudice à l’accusé, c’est-à-dire, s’il subirait une injustice manifeste du maintien de l’admission. Il peut également évaluer l’existence ou l’absence de préjudice pour le ministère public. […]

[35] La conduite de l’intimé était par ailleurs préjudiciable. L’évaluation du préjudice ne se limite pas à regarder de manière étroite l’affaire en cause, mais plus généralement, le juge pouvait également considérer l’impact du retrait de l’admission sur la bonne administration de la justice en général, incluant la considération des impératifs de réduction des délais judiciaires et de préservation de la confiance du public, cette analyse devant toutefois se faire dans le respect du droit à un procès juste et équitable

[24]        Afin d’exiger du Tribunal qu’il exerce son pouvoir discrétionnaire visant à lui permettre de retirer ses admissions, la Requérante allègue qu’elle n’en comprenait pas la portée, qu’elle croyait que l’enregistrement des admissions amènerait l’Intimée à ne pas exiger de peine d’emprisonnement, qu’elles n’ont pas été faites de façon libre et éclairée et qu’elles s’inscrivaient dans le cadre d’une négociation en vue de l’enregistrement de plaidoyers de culpabilité.

[25]        Le déroulement du dossier, et particulièrement de l’audition du 10 mai 2021, contredit entièrement ces prétentions de la Requérante. Ainsi, la requérante était assistée par son avocate de longue date lorsqu’elle acquiesça, en juillet 2020, à signer certaines des admissions proposées par l’Intimée. Il s’agissait des mêmes admissions qui lui étaient proposées dès la signification du constat et qui ont nécessairement fait l’objet de discussions préalable durant l’année qui suivit.

[26]        Contrairement à ce qu’allègue Simard à sa requête, cet endossement ne visait pas le règlement du dossier mais sa mise en état pour qu’il aille à procès, les admissions étant déposées au dossier de la Cour de manière contemporaine à la fixation du procès en septembre 2020. La preuve démontre la pleine implication personnelle de Simard à ce moment, mais aussi lors du début du procès devant le juge Garneau.

[27]        Ainsi, la Requérante affirme d’emblée le 10 mai 2021 avoir examiné les admissions en détails dans les jours qui précèdent et demande une brève suspension pour qu’elle puisse finaliser les corrections requises avec la procureure de l’Intimée. Simard témoigne qu’il s’agissait de simples coquilles, ce qui est confirmé par les quelques modifications qui sont indiquées au juge par la suite. En effet, après cette pause, alors que rien ne laisse croire qu’un règlement est sur la table, le juge passe systématiquement sur chacune des admissions et la Requérante mentionne qu’elle est d’accord avec leur contenu, ainsi que les corrections qui émanent de ses discussions du jour. N’étant plus représentée, toute décision qu’aurait prise ses anciens avocats à son insu ou sans en expliquer la raison ou la portée est dès lors sans conséquence.

[28]        De la même façon, le déroulement de l’instance du 10 mai 2021 et la tenue d’audiences subséquentes sur la détermination de la peine réfutent entièrement l’affirmation que les admissions ont été offertes en contrepartie d’un allégement de la peine réclamée par l’Intimée. Ainsi, après que les admissions aient été listées une à une par le juge et acceptées par Simard, la procureure de l’Intimée répond sans réserve aux questions du juge qu’elle cherchera à obtenir une peine d’emprisonnement à l’égard de la Requérante suite au procès qui est alors sur le point de débuter. Cette affirmation n'est pas soulevée à quelque moment que ce soit par la Requérante. Après avoir accepté de discuter avec l’Intimée à l’invitation du juge, elle acceptera ensuite d’enregistrer des plaidoyers de culpabilité malgré qu’aucune entente ne soit intervenue quant à une suggestion commune quant à la peine. Tout au plus, la procureure de l’Intimée affirme qu’elle tiendra compte de la valeur des plaidoyers dans ses représentations sur la peine.

[29]        Le Tribunal retient de la preuve que la Requérante ne s’objecte pas au contenu des admissions enregistrées au dossier de la Cour, mais plutôt qu’elle regrette maintenant les avoir faites suite à ses changements de position et de stratégie. Tel qu’indiqué précédemment, un tel changement de cap résultera rarement en une autorisation de retrait des admissions par un tribunal. Il n’est aucunement question ici d’admissions faites par erreur, par inadvertance, sans autorisation ou alors que la divulgation de la preuve n’était pas complète. Rien dans la preuve soumise ne milite pour l’exercice du pouvoir discrétionnaire du Tribunal.

[30]        Au contraire, tel que le plaide l’Intimée, le retrait de ces admissions nuirait à la saine administration de la justice. Par trois fois fixée à procès pour des durées de cinq jours, la durée requise pour entendre cette affaire serait augmentée de manière significative si les admissions devaient être retirées. Une telle conclusion, dans une affaire entamée il y a plus de quatre ans, irait directement à l’encontre des principes qui sous-tendent les arrêts Jordan et Cody.

[31]        Pour ces motifs, la Requérante ne sera pas autorisée à retirer les admissions factuelles consignées le 10 mai 2021 devant le juge Garneau. Leur utilisation au procès ne résultera pas en une injustice ou une procédure inéquitable.

[32]        Par ailleurs, tel que le concède l’Intimée, toute admission enregistrée lors des représentations sur la peine devant ce dernier n’est plus de mise puisque l’ensemble de ce processus a été invalidé par l’octroi du retrait des plaidoyers de culpabilité.

[33]        Enfin, la conclusion principale du Tribunal à l’encontre du retrait des admissions s’applique spécifiquement à l’admission 117 concernant le caractère libre et volontaire des sept déclarations faites par la Requérante aux enquêteurs de l’Intimée. Dans Park, la Cour suprême énonçait :

Je suis d’avis que le caractère volontaire, en tant que critère de recevabilité d’une confession, peut être déterminé sans qu’il soit nécessaire de tenir un voir dire lorsque l’accusé ou son avocat y renonce. Le caractère volontaire est essentiellement une question de fait et la renonciation au voir dire constitue une reconnaissance de la situation fondamentale suivante, savoir que l’accusé n’a pas fait la déclaration dans des circonstances où il faisait l’objet de mesures coercitives de la part d’une personne ayant autorité.[25]

[34]        Les principes énoncés précédemment quant à la portée d’une admission faite en application de l’art. 655 C.cr. s’appliquent donc à l’égard de cette admission et aucune preuve spécifique à son endroit n’a été produite par la Requérante pour en démontrer le caractère inadéquat.

L’applicabilité de l’article 13 de la Charte aux admissions dans le cadre d’un procès faisant suite à un retrait de plaidoyer de culpabilité

Autorité des marchés financiers c. Simard, 2023 QCCQ 10058

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[13]        L’article 13 de la Charte prévoit que « [c]hacun a droit à ce qu'aucun témoignage incriminant qu'il donne ne soit utilisé pour l'incriminer dans d'autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires. »

[14]        Dès 1985, la Cour suprême mentionnait que cette protection s’appliquait à un nouveau procès, lequel doit être considéré comme une « autre procédure » dans ce contexte[9]. Dans Henry, arrêt sur lequel la Requérante appuie son argument, la Cour a refusé de reconsidérer Dubois et en a appliqué les principes[10]. Cependant, outre ce principe général, la Requérant n’appuie sa position sur aucune autre décision correspondant à l’espèce.

[15]        Cette position se heurte à deux considérations dirimantes. Ainsi, si un second procès tenu à la suite de l’annulation du premier par une cour d’appel est une « autre procédure », ce n’est pas le cas du procès tenu à la suite du retrait d’un plaidoyer de culpabilité. Dans Poitras, la Cour d’appel a écarté cette analogie qui était alors proposée par la Couronne aux fins du calcul des délais dans le cadre d’une requête de type Jordan[11]. Selon la Cour, le retrait de plaidoyer qui est accordé constitue la reconnaissance de son invalidité[12] et la remise en état de l’instance au point où elle était lors de l’enregistrement du plaidoyer de culpabilité.

[16]        Pour arriver à cette conclusion, notre Cour d’appel cite avec approbation[13] l’arrêt Way de la Cour d’appel de l’Alberta[14]. Dans cette affaire, encore dans un contexte de calcul des délais, la Cour est venue à la conclusion qu’un avortement de procès (« mistrial ») causé par l’impossibilité pour le jury de s’entendre sur un verdict, ne remettait pas à zéro l’horloge constitutionnelle. Comme notre Cour d’appel dans Poitras, elle distinguait cette circonstance de celle suivant une ordonnance de nouveau procès[15], notamment parce que les accusations et le procès n’avaient pas connu une fin définitive. La Cour concluait que les procédures se poursuivaient selon les paramètres usuels imposés dans Jordan, compte-tenu des délais pouvant être déduits en lien avec la « circonstance exceptionnelle » que constitue l’avortement du procès. Le Tribunal considère qu’il serait illogique qu’un plaidoyer de culpabilité reconnu comme invalide par son retrait puisse amener une conclusion différente.

[17]        L’autre pierre d’achoppement de la proposition de la Requérante est qu’un aveu judiciaire auquel s’applique, avec les adaptations nécessaires vu le contexte d’une poursuite pénale, les principes applicables à l’art. 655 C.cr. ne constitue pas un « témoignage » au sens de l’art. 13 de la Charte. Dans Nedelcu, la Cour suprême concluait que « la partie qui invoque l’art. 13 doit d’abord démontrer qu’elle a été contrainte de donner un « témoignage incriminant » dans la procédure initiale. Si elle ne satisfait pas à cette double exigence, l’art. 13 ne s’applique pas et le débat est clos. »[16]

[18]        Se fondant sur ce principe, la Cour d’appel de l’Alberta concluait dans Cameron[17] qu’un « exposé conjoint des faits » concernant des infractions à la loi sur les valeurs mobilières de la Colombie-Britannique signé précédemment par un accusé dans le cadre d’une convention de règlement pouvait être utilisé pour le contre-interroger lors d’un procès pour fraude fiscale. Selon la Cour, « la protection offerte par l’article 13 ne s’applique qu’aux témoignages faits sous serment dans une procédure antérieure. »[18] Après avoir rappelé le principe du quid pro quo énoncé dans Noël et Nedelcu[19], la Cour s’explique ainsi :

[38] Ce marché sous-jacent ne tient pas si le témoignage issu de la procédure initiale n’a pas été fait sous serment et ne peut donc pas donner lieu à une poursuite pour parjure ou pour témoignages contradictoires. Appliquer l’article 13 aux témoignages non solennels permettrait à une personne de fournir des témoignages incompatibles dans deux procédures et d’éviter d’être poursuivie et d’être tenue responsable des contradictions lors de la seconde procédure. Cette approche irait à l’encontre de l’objectif de cet article, qui est d’encourager une personne à dire la vérité lors de la première procédure en limitant l’utilisation de ce témoignage dans une procédure ultérieure à une poursuite pour ne pas avoir dit la vérité. À notre avis, compte tenu de l’objectif de l’article 13, il ne s’agit pas de l’interprétation qu’il convient de donner à cet article. La protection offerte par l’article 13 se limite aux témoignages faits sous serment dans la procédure initiale.

[19]        Enfin, sur l’applicabilité de l’art. 13 de la Charte à des admissions, la Cour d’appel de l’Ontario avait eu à se pencher sur une question similaire dans Baksh[20], puis dans Smith[21]. Dans ces arrêts, elle en était venue à la conclusion que des admissions faites sous l’égide de l’art. 655 C.cr. dans le cadre d’un premier procès pouvaient être déposées en preuve lors d’un second procès mais sans les contraintes usuelles qui en découlent. Ainsi, ces admissions pouvaient être expliquées, attaquées ou contredites comme peut l’être tout autre aveu non-judiciaire d’un accusé.

[20]        Pour arriver à cette conclusion, la Cour mentionnait :

[3] Nor do we agree that using that agreed statement of facts violated the appellant’s s.13 Charter rights.  Making a voluntary admission is not the equivalent of testifying at trial and R. v. Dubois, 1985 CanLII 10 (SCC)[1985] 2 S.C.R. 350 and R. v. Henry, 2005 SCC 76 (CanLII)[2005] 3 S.C.R. 609 are distinguishable on that basis.[22]

[21]        Pour ces motifs, le Tribunal conclut que la protection offerte par l’art. 13 de la Charte ne s’applique pas à des admissions faites en application de l’art. 655 du C.cr. dans le cadre d’un procès faisant suite à un retrait de plaidoyer de culpabilité.

L'autorisation par la Cour en matière de retrait d’admission est discrétionnaire et tributaire des circonstances particulières de l’affaire

R. c. Ouimet, 2019 QCCA 727

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[21]        Il ne s’agit pas ici de remettre en cause les enseignements de l’arrêt Coderre, alors que cet arrêt ne s’applique pas à la situation de l’intimé.

[22]        Il convient de souligner que le résultat de l’arrêt Coderre a été dicté par des considérations très spécifiques, telles que décrites précédemment. Notre Cour précise en effet que les circonstances sont « fort particulières et requièrent une solution qui ne le sera pas moins »[6].

[23]        La juge d’appel considère que les trois considérations suivantes, présentes dans l’affaire Coderre, existaient dans le présent dossier, c’est-à-dire : l’existence d’une entente avec le ministère public pour régler le dossier; l’intention exprimée de répudier l’entente exprimée avant verdict; et l’absence de préjudice à la poursuite[7].

[24]        Or, avec égards, ces considérations ne sont pas présentes dans l’affaire qui nous occupe.

[25]        Dans le cas de l’intimé, contrairement à l’affaire Coderre, il n’y a pas de véritable entente avec le ministère public, qui n’a fait aucun compromis, sur un plaidoyer, sur des admissions ou sur un règlement global du dossier. Le ministère public n’a fait que donner son accord à ce que le jugement puisse être rendu quelques mois plus tard, ce que le juge a accepté.

[26]        De toute manière, s’il y avait eu entente, celle-ci a été complètement exécutée avant que l’intimé exprime son intention de se rétracter. Contrairement à l’affaire Coderre, l’intimé n’a pas exprimé son intention de répudier l’« entente » avant le début de son procès. En effet, lorsque l’intimé présente sa demande pour retrait des admissions le 4  juillet 2016, son procès est déjà rendu au stade du verdict, la preuve étant close de part et d’autre depuis le 3 février 2016.

[27]        Autre distinction très importante, contrairement à l’affaire Coderre, l’intimé a clairement formulé une admission devant la Cour du Québec le 3 février 2016. Par la bouche de son avocat, alors qu’il prenait place à ses côtés, l’intimé a reconnu « les faits » à la source de l’accusation de conduite avec facultés affaiblies. Cette admission a été faite par l’intermédiaire d’un avocat, ce que permet l’article 655 du Code criminel.

[28]        Partant, l’admission de l’intimé ne pouvait être rétractée de manière unilatérale et son retrait devait être autorisé par le juge. Une telle autorisation en matière de retrait d’admission est discrétionnaire et tributaire des circonstances particulières de l’affaire[8].

[29]        Le juge peut notamment considérer si l’admission a été faite par erreur, par inadvertance ou si elle a été faite sans être autorisée. Le juge peut évaluer le préjudice à l’accusé, c’est-à-dire, s’il subirait une injustice manifeste du maintien de l’admission. Il peut également évaluer l’existence ou l’absence de préjudice pour le ministère public[9].

[30]        Par ailleurs, s’agissant ici d’une admission s’apparentant à un plaidoyer de culpabilité, c’est-à-dire que l’intimé reconnaissait l’ensemble des faits et ne présentait aucune défense, ce qui était de nature à entraîner une déclaration de culpabilité, il est également utile de considérer les critères applicables au retrait de plaidoyer.

[31]        Un accusé qui allègue que son plaidoyer n’était pas éclairé puisqu’il n’était pas au courant de ses conséquences juridiques devrait établir, à l’aide d’une déclaration assermentée, l’existence d’une possibilité raisonnable que, s’il avait été informé de ces conséquences, il aurait soit plaidé non coupable à l’infraction ou plaidé coupable à d’autres conditions[10].

[32]        Le juge peut évidemment évaluer la crédibilité de cette prétention subjective avancée par l’accusé[11].

[33]        Dans notre dossier, le juge a adéquatement exercé sa discrétion de refuser le retrait de l’admission. Cette admission était claire et sans équivoque. Elle a été faite par l’avocat de l’intimé, en sa présence. Cette affaire de facultés affaiblies n’est pas complexe et l’intimé pouvait valablement reconnaître les faits à la source de l’accusation, dans leur ensemble. En outre, l’intimé a eu l’occasion de discuter avec son avocat avant de faire l’admission.

[34]        Le juge a considéré non crédibles les explications de l’intimé. Selon le juge, l’intimé connaissait parfaitement les conséquences de ses admissions, d’où justement sa demande de reporter le jugement après ses vacances d’été. Le juge était aux premières loges pour tirer cette conclusion et celle-ci est inattaquable.

[35]        La conduite de l’intimé était par ailleurs préjudiciable. L’évaluation du préjudice ne se limite pas à regarder de manière étroite l’affaire en cause, mais plus généralement, le juge pouvait également considérer l’impact du retrait de l’admission sur la bonne administration de la justice en général, incluant la considération des impératifs de réduction des délais judiciaires et de préservation de la confiance du public, cette analyse devant toutefois se faire dans le respect du droit à un procès juste et équitable[12].

[36]        Le juge conclut, ce que la juge d’appel ne remet pas en cause, que l’intimé a adopté une tactique dilatoire, visant précisément à retarder le plus possible la perte de son permis de conduire. Il faut rappeler que les faits, dans cette affaire de facultés affaiblies, sont survenus il y a près de dix ans.

[37]        Tous les participants au système judiciaire, ce qui inclut les accusés et les avocats de la défense, ont leur part de responsabilité de manière à rendre le système de justice criminelle plus efficace[13].

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