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dimanche 8 février 2026

Une accusation pendante d'un témoin n’a pas de véritable valeur probante en ce qui a trait à la crédibilité, sauf lorsque l’on peut en démontrer la pertinence

Hunt c. R., 2022 QCCA 805

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[60]      Comme telle, une accusation pendante n’a pas de véritable valeur probante en ce qui a trait à la crédibilité, sauf lorsque l’on peut en démontrer la pertinence, par exemple, si elle permet de croire que le témoin pourrait avoir intérêt à favoriser une partie : Titus c. R., 1983 CanLII 49 (CSC), [1983] 1 R.C.S. 259, à la page 263. Par ailleurs, les faits sous-jacents à une accusation pendante peuvent parfois être pertinents à l’évaluation de la crédibilité d’un témoin, s’il ne s’agit  évidemment pas de l’accusé. Ainsi, dans Poitras c. R.2011 QCCA 1677, la Cour cite avec approbation ce passage de R. v. Gonzague1983 CanLII 3541 (ON CA), [1983] O.J. No. 53, (Ont. C.A.) :

[…] Clearly, the fact that a person is charged with an offence cannot degrade his character or impair his credibility, but an ordinary witness unlike an accused may be cross-examined with respect to misconduct on unrelated matters which has not resulted in a conviction: see R. v. Davison, DeRosie and MacArthur (1974), 1974 CanLII 787 (ON CA), 20 C.C.C. (2d) 424 at 443-4, O.R. (2d) 103. Consequently, counsel was entitled to cross-examine the witness, Charbonneau, on the facts underlying the 15 charges of fraud in order to impeach his credibility.

[61]      Les arrêts R. v. John2017 ONCA 622, paragr. 59, et R v. Pascal2020 ONCA 287, paragr. 109-110, vont dans le même sens.

[62]      Il va de soi que le juge a commis une erreur en permettant un tel contre-interrogatoire alors qu’il n’y avait aucun fondement démontrant sa pertinence et qu’il ne portait pas sur des faits sous-jacents qui auraient pu être pertinents à l’évaluation de la crédibilité. Il a aussi erré en instruisant le jury de la sorte immédiatement après le contre-interrogatoire. En revanche, j’estime qu’aucun tort important n’a été causé à l’appelant. Je m’explique.

[63]      Premièrement, l’opposition de l’appelant au contre-interrogatoire ne portait pas précisément sur l’existence d’accusations pendantes, mais bien sur le danger que ce contre-interrogatoire « devienne une façon détournée de mettre en preuve que madame a eu une implication dans un comportement post délictuel qui est en… évidemment, qui n’a pas été amené... ». La préoccupation de la défense portait sur la possibilité de mettre en preuve, de façon détournée, un comportement postdélictuel de l’appelant sous prétexte que Mme Binette y aurait participé. C’est à cette préoccupation que répond le juge en avisant les parties, hors jury, de ne pas présenter une preuve susceptible d’impliquer l’appelant dans l’une des causes pendantes de Mme Binette :

[…] le Tribunal doit prendre des précautions en ce sens que je veux m’assurer que le témoin n’amène pas un sujet qui pourrait être un sujet qui impliquerait monsieur Hunt dans une cause pendante.

[64]      Deuxièmement, dans ses directives finales, même en parlant précisément du témoin Mélanie Binette, le juge ne fait aucunement mention des accusations pendantes. Il ne traite que des condamnations antérieures. Voici ce qu’il dit :

Vous avez entendu que David Binette, Sean Lee et Mélanie Binette ont été dans le passé reconnus coupables d’infractions criminelles. Vous pouvez utiliser cette ou ces condamnations pour vous aider à décider jusqu’à quel point vous accordez foi à leur témoignage. Concernant les témoins David Binette et Mélanie Binette, ces derniers ont indiqué avoir été condamnés plusieurs fois. […]

Concernant Mélanie Binette, cette dernière a admis avoir été condamnée en 2008 pour trafic de stupéfiants. En 2011, pour trafic de stupéfiants. En 2014, pour vol de plus de cinq mille (5 000$). En 2015, pour possession de stupéfiants dans le but de trafic, complot et bris de conditions et une peine de deux ans d’emprisonnement lui a été infligée. 

Certaines condamnations, par exemple, celles comportant un élément de malhonnêteté peuvent être plus pertinentes que d’autres. De plus, une condamnation plus ancienne pourrait être moins pertinente qu’une condamnation plus récente. Une condamnation antérieure ne rend pas nécessairement le témoignage de ces témoins non crédible ou digne de foi. Ce n’est qu’un des nombreux facteurs dont vous devez tenir compte dans votre évaluation de leur témoignage.

[65]      Rien sur les causes pendantes.

[66]      Troisièmement, les causes pendantes de meurtres et de tentative de meurtre ne risquaient pas vraiment de causer préjudice à l’appelant, malgré l’importance de Mme Binette pour sa défense. Comme celle-ci, au début du procès, était coaccusée, le jury était d’emblée au courant des accusations de meurtres et de tentative de meurtre portées contre elle, de sorte que, de toute façon, le jury connaissait déjà l’existence de ces causes pendantes. En ce sens, rappeler ce fait lors du contre-interrogatoire était inoffensif et n’a pu avoir quelque incidence sur le verdict.

[67]      Quatrièmement, Mme Binette était accusée dans un dossier de possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic depuis 2017. Dans la mesure où il a aussi été mis en preuve qu’elle avait des antécédents judiciaires de trafic, possession simple et possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic entre 2011 et 2015 , l’ajout d’une cause pendante du même type à une époque contemporaine n’a pu avoir de réelle incidence sur l’évaluation de sa crédibilité par le jury. Et cela est sans compter ses condamnations antérieures de vol de plus de 5 000 $, de bris d’engagement et de complot, qui avaient également été mis en preuve et dont l’impact sur sa crédibilité pouvait être encore plus grand que celui d’infractions en rapport avec des stupéfiants (selon les mots mêmes du juge : « Certaines condamnations, par exemple, celles comportant un élément de malhonnêteté peuvent être plus pertinentes que d’autres »).

[68]      Cinquièmement, compte tenu des nombreux antécédents judiciaires de Mme Binette, de sa relation avec l’appelant, du fait que le juge n’a pas rappelé au jury l’existence d’accusations pendantes dans ses directives finales, se limitant aux condamnations antérieures, il est difficile de voir comment le simple fait de mettre aussi en preuve l’existence d’une autre accusation pendante d’entrave à la justice a pu avoir une réelle incidence sur le verdict.

jeudi 5 février 2026

Le respect des droits linguistiques d’un accusé n’impose pas l’obligation d’une traduction systématique de tous les documents déposés, en tout ou en partie, dans une langue officielle autre que celle choisie par l’accusé

Jean c. R., 2020 QCCA 1455 

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[39]      Tout en reconnaissant qu’il n’existe aucune exigence légale de traduire par écrit un document rédigé dans l’une des deux langues officielles du Canada, lorsque sa version originale ne correspond pas à la langue du procès, l’appelant veut s’autoriser des articles 530 (1) C.cr. et de l’article 14 de la Charte canadienne des droits et libertés pour soutenir que son droit au service d’un interprète a été violé et que la réparation que justifie l’article 24(1) de la Charte est une ordonnance de nouveau procès.

[40]      La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Tran[34], enseigne que l’absence de traduction de preuve documentaire ne contrevient pas nécessairement à l’objectif voulant que la personne accusée d'une infraction criminelle entende la preuve qui pèse contre elle et ait pleinement l'occasion d'y répondre lorsque la description de cette preuve documentaire est interprétée oralement dans la langue de l’accusé.

[41]      La compréhension linguistique constitue le principe directeur permettant d’évaluer l’existence d’une violation à l’article 14 de la Charte et de concevoir une réparation proportionnelle et appropriée[35]. Il incombe par conséquent à l’accusé de démontrer le besoin et le niveau d’assistance requis selon une norme de prépondérance[36]. Le fardeau de démonstration est peu élevé, « à moins que la question de l’interprétation ne soit soulevée pour la première fois en appel ou qu’il y ait un doute quant à savoir si le droit est invoqué de mauvaise foi »[37].

[42]      Le droit de subir son procès dans la langue officielle de son choix est un droit substantiel dont l’atteinte engendre un tort important auquel il ne peut être remédié en appel par l’application de l’alinéa 686(1)(b) C.cr.[38]. La violation des droits linguistiques d’un accusé est susceptible de miner l’intégrité judiciaire et de provoquer la perte de compétence du tribunal de première instance[39].

[43]      La présence d’indices tendant à démontrer des difficultés de compréhension pouvant être positivement identifiées peut justifier l’ordonnance d’un nouveau procès. En l’absence de tels indices, « les tribunaux ne sont pas tenus d’examiner systématiquement la capacité de tout accusé de comprendre la langue des procédures »[40]. À cet égard, l’avocat de la défense est le mieux placé pour aviser la cour du besoin de l’assistance d’un interprète[41].

[44]      Lorsqu’une atteinte aux droits linguistiques d’un accusé est soulevée pour la première fois en appel, l’appelant a le fardeau de démontrer une violation selon une norme de prépondérance[42]. Le défaut de soulever la question de l’atteinte en première instance, alors que l’accusé était représenté, est un facteur défavorable à l’appelant[43], particulièrement en l’absence d’indice laissant entrevoir une difficulté de compréhension ou un quelconque préjudice, et lorsque les avocats et le juge de première instance ont autrement démontré un souci d’assurer à l’appelant la promotion de ses droits linguistiques[44]. Le juge en chef Lamer s’exprimait ainsi dans l’arrêt Tran :

[…]      Lorsqu'aucun indice extérieur ne laisse entrevoir une incompréhension de la part de l'accusé et que celuici ou son avocat (dans le cas où il est représenté) n'a pas invoqué le droit en question, cela peut jouer contre l'accusé si ce dernier, après avoir gardé le silence pendant tout le procès, soulève la question de l'interprétation pour la première fois en appel.[45]

[45]      Le respect des droits linguistiques d’un accusé n’impose pas l’obligation d’une traduction systématique de tous les documents déposés, en tout ou en partie, dans une langue officielle autre que celle choisie par l’accusé. C’est à l’accusé qu’il incombe de démontrer que la traduction est nécessaire pour préserver l’équité du procès ou son droit à une défense pleine et entière. Aucune telle demande n’a été formulée en l’espèce, ce qui peut laisser entendre que la défense était satisfaite du déroulement du procès.

Le principe d’étanchéité d'un voir-dire & la flexibilité accordée au voir-dire constitutionnel est davantage importante en matière de délais déraisonnables

Jean c. R., 2020 QCCA 1455



[26]      Le principe de l’étanchéité des procédures qu’invoque l’appelant ne peut être utilisé comme une panacée particulièrement lorsqu’il s’agit d’évaluer les délais dans le contexte de l’arrêt Jordan[25].

[28]      Il convient aussi de rappeler le pouvoir discrétionnaire qui est reconnu au juge sur l’opportunité de tenir un voir-dire et de décider de la forme qu’il doit prendre afin d’adapter la procédure selon les circonstances et les questions à trancher[27]. La flexibilité accordée à la procédure est d’autant plus accrue en matière de « voir-dire constitutionnel » par rapport aux considérations spécifiques au voir-dire traditionnel de common law[28]. Tel que l’écrivait le juge Brown dans R. c. Paterson :

[L]es prétentions de l’appelant méconnaissent l’objet de l’examen auquel se livre le tribunal lors d’un voir‑dire constitutionnel et le fait que cet objet se distingue de celui d’un procès criminel, lequel se soucie de la culpabilité ou de la non‑culpabilité de la personne accusée d’une infraction, alors que le voir‑dire constitutionnel ne s’attache pas à la culpabilité de l’accusé, mais plutôt au respect ou non de ses droits constitutionnels. Le voir‑dire constitutionnel suppose donc l’analyse de la totalité des circonstances […].[29]

[29]      Le dossier fait voir que la défense connaissait l’existence des démarches d’enquêtes, dont l’écoute électronique avant l’audition de la requête en arrêt des procédures. On comprend donc pourquoi Me Davis ne s’est jamais opposé lorsque Me Dagenais a suggéré que « [m]on confrère ne contestera pas, c’est dans le dossier, il y a de l’écoute électronique »[30].

[30]      La flexibilité accordée au voir-dire constitutionnel est davantage importante en matière de délais déraisonnables. L’intervention en appel s’intéresse à la question de savoir si l’appelant a subi un préjudice en raison d’une procédure inéquitable suivie par le juge dans son exercice de son pouvoir discrétionnaire :

[27]      Il est aussi reconnu que le juge dispose d’une grande discrétion pour mener un voir-dire. Il peut adapter la procédure aux questions à résoudre. Cette proposition n’est pas nouvelle et prend davantage de pertinence depuis la jurisprudence plus récente en matière de délais déraisonnables. Même si la procédure suivie lors du voir-dire semble improvisée, elle demeure équitable dans les circonstances. Il est vrai que permettre au ministère public de faire entendre le dénonciateur après les arguments de la défense n’est pas une pratique habituelle et elle ne doit pas le devenir. […] L’évaluation d’une réouverture d’enquête lors d’un voir-dire est en définitive fondée sur le pouvoir discrétionnaire du juge, lequel est particulièrement important. L’appelant ne démontre d’ailleurs aucun préjudice découlant de la procédure suivie, outre le fait qu’elle est en principe inappropriée.[31]

[Renvois omis; soulignements ajoutés]

[31]      Dans le dossier sous étude, la crédibilité des observations relatives à l’écoute électronique n’était pas en cause. La défense ne mettait pas en doute l’existence de démarches pour localiser l’appelant. Celui-ci suggère que le juge aurait dû adopter une procédure plus appropriée en réservant son jugement sur requête à la clôture de la preuve à l’instar de la suggestion du juge Stevenson dans W.K.L.[32]. Il n’expose toutefois pas quelque préjudice qu’il aurait pu subir.

[32]      La prétention de l’appelant selon laquelle le juge n’était pas en mesure de décider de la question relative à la suffisance des démarches de l’État pour le localiser et le rapatrier ne peut être retenue.

[33]      Au moment de la présentation de la demande en arrêt des procédures, l’appelant contestait l’existence même de l’écoute électronique alors que la poursuite en démontre l’existence et indique au juge et à l’appelant les éléments de la preuve que comportaient les autres requêtes présentables devant le même juge à une date ultérieure. L’appelant n’a pas, à ce moment, soulevé quelque préoccupation relativement à l’équité des procédures et ne s’est nullement opposé à cette façon de faire. Il n’a pas cru bon de soulever quelque doute relativement à la crédibilité des observations relatives aux démarches menées ainsi qu’à l’égard de l’écoute électronique.

[34]      Nous sommes d’avis que, dans ces circonstances particulières et suivant en cela les principes émis dans l’arrêt R. c. Singleton[33], le juge était en mesure, sur la base des observations des avocats, d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour décider de la procédure, de la qualité de la preuve et de sa suffisance.

[35]      Il est aussi opportun de souligner que d’exiger la tenue d’un voir-dire particulier dans le contexte de la présente affaire serait nettement contre-productif et pourrait même s’opposer à la protection constitutionnelle qu’invoque l’appelant, c’est-à-dire, la célérité et l’efficacité des procédures judiciaires afin d’être jugé dans un délai raisonnable.

Lorsque le délai couru a pour origine le départ volontaire d’un accusé à l’étranger, il ne devrait pas être autorisé à profiter de ses propres actions pour bénéficier d’un arrêt des procédures

Jean c. R., 2020 QCCA 1455

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[9]         M. Jean fait valoir que les délais causés par sa présence aux États-Unis ne peuvent lui être imputés puisqu’il n’a pas été démontré que sa présence à l’étranger pouvait être qualifiée d’illégitime. Il invoque à son appui les affaires Boulachanis[4] et Terk. Dans ces affaires, contrairement à M. Jean, les accusés se savaient recherchés[5] par l’État.

[10]      Dans R. c. Terk, l’accusé, un citoyen israélien, s’est établi en Israël après avoir été rencontré par un enquêteur relativement à une affaire de fraude, mais avant d’être formellement accusé. Les autorités ont pu le localiser et obtenir ses coordonnées facilement. Elles ont entamé des procédures d’extraditions qui ont échoué en raison de la politique d’Israël contre l’extradition de ses ressortissants. Même s’il n’a jamais été informé des accusations avant son retour au Canada des années plus tard[6], il se savait suspect.

[11]      Notre Cour a invalidé cette décision. Le juge Chamberland conclut en effet qu’aucun reproche ne pouvait être fait aux autorités dans les circonstances et que le délai causé par la présence de l’accusé à l’étranger devait lui être imputé. Il écrit ainsi que :

[40]      […] L'accusé, pas plus que le ministère public, ne peut invoquer à l'appui de sa position les délais découlant de ses propres actes. Comme le rappelle juge Sopinka dans l'arrêt R. c. Morin, il ne s'agit pas ici de « blâmer » l'accusé, il s'agit plutôt de prendre en compte les « actes de l'accusé qui ont été entrepris volontairement » (R. c. Morin, p. 793).

 

[41]      À mon avis, l'intimé est le seul responsable du délai couru entre novembre 1995 (date de la sommation) et septembre 2003 (date de son retour au Canada). Si, comme le souligne le juge de première instance, rien ne lui interdisait de quitter le Canada et de s'installer en Israël pendant presque huit ans, il n'en demeure pas moins que ce sont là des actes qu'il a « entrepris volontairement » trois mois après avoir rencontré un policier relativement à une fraude pour laquelle on le considérait comme un suspect.

 

[42]      Le reproche voulant que les autorités aient été négligentes de s'en remettre aux procédures d'extradition plutôt que de chercher à communiquer avec l'intimé, directement ou par l'entremise de sa mère, pour l'informer de l'accusation pesant contre lui, ne tient pas.

 

[43]      Je ne vois pas comment, sans être à même de considérer toutes les facettes de la question, nous pourrions exiger des autorités qu'elles entreprennent des démarches autres que l'extradition pour informer un accusé du mandat d'arrestation décerné à son endroit lorsque celui-ci quitte le Canada pour s'installer à l'étranger. L'imposition d'une telle obligation ne serait certes pas sans conséquences; on peut même imaginer des cas où l'accusé, informé par téléphone, par lettre ou autrement, des accusations pesant contre lui au Canada, en profiterait pour déménager, ou modifier son identité, et ainsi rendre beaucoup moins efficace une éventuelle procédure d'extradition.[7]

[Soulignements ajoutés]

[12]      Plus loin, le juge Chamberland ajoute que l’arrêt R. c. White appuie également le principe selon lequel l’accusé n’a pas à être informé des accusations pour que la période pendant laquelle celui-ci se trouve à l’étranger lui soit imputée :

Dans le même sens, voir R. c. White (1997)1997 CanLII 2426 (ON CA)114 C.C.C. (3d) 225; la Cour d'appel de l'Ontario refuse de blâmer les autorités pour la période de sept mois écoulée entre la connaissance de l'adresse de M. White en Californie et son arrestation à la suite des procédures d'extradition instituées peu de temps après que les accusations initialement portées en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu l'aient été en vertu du Code criminelLa Cour d'appel explique, au paragraphe 40, « Although the Crown knew where he lived by late March 1989, it could do little because the Income Tax Act charges were not extraditable ».[8]

[13]      Dans R. v. Singleton, le juge Frankel, de la Cour d’appel de Colombie-Britannique, analyse les arrêts MacIntoshWhite et Terk de concert avec la jurisprudence américaine en la matière pour en arriver à conclure que :

[96]      The principle I extract from the abovementioned decisions is that while the state has an obligation to act with reasonable diligence to bring an accused who is outside of Canada to trial within a reasonable time, whether that obligation has been met is to be determined contextually, considering the investigative avenues available to the police force or investigating agency involved.  When an accused is in a foreign country from which he or she can be extradited and his or her whereabouts are known, Canadian prosecution officials are obligated to pursue extradition in a reasonable and timely manner.  If they fail to do so then, as in MacIntosh, the ensuing delay will be attributed to the Crown.  That, however, is not this case.  What must be determined here is whether, having regard to the totality of the circumstances, a reasonably diligent effort was made to locate Mr. Singleton after charges were laid.[9]

[Soulignements ajoutés]

[14]      En ce qui concerne les efforts des autorités pour localiser l’accusé, le juge Frankel écrit :

[98]      By August 1998, […] Nocona, Texas was the only “lead” Sergeant Quenneville had with respect to Mr. Singleton’s possible whereabouts.  On making inquiries of the Nocona police he learned that Mr. Singleton had left and that not even his sister knew where he had gone.  He also learned that Mr. Singleton lived in his vehicle.  In light of this, Sergeant Quenneville turned his attention to a major fraud file that occupied his attention for the next four years.

[99]      In my view, on the record of this case, it cannot be said that the police failed to act with reasonable diligence. Attempting to locate someone in a country as vast as the United States without any idea of where to look is akin to trying to find the proverbial needle in a haystack.  Although the police could have located Mr. Singleton earlier had they known where to look, they did not know where to look until Sergeant Quenneville spoke with Ms. Singleton.  There is nothing in the evidence to suggest that Mr. Singleton could have been located before Sergeant Quenneville learned of his possible connection to Peck, Kansas.

[…]

[101]   […] [I]n a case where an accused who was located in a foreign country pleads, in effect, “the police could have found me sooner”, I consider it appropriate to place the burden of establishing that fact on the accused.  The police should not be faulted for failing to pursue a possible avenue of inquiry unless it is shown that doing so would have provided useful information.[10]

[Soulignements ajoutés]

[15]      Nous retenons donc que, lorsque le délai couru a pour origine le départ volontaire d’un accusé à l’étranger, il ne devrait pas être autorisé à profiter de ses propres actions pour bénéficier d’un arrêt des procédures, et il lui revient d’établir la négligence de l’État à l’amener à son procès dans un délai raisonnable.

[16]      Cela ne dispense pas le ministère public de démontrer que des mesures raisonnables pour localiser l’accusé et l’amener à procès ont été entreprises. La détermination de ce que constituent des mesures diligentes pour localiser l’accusé demeure une évaluation contextuelle et « hautement factuelle »[11] qui relève du rôle des juges de première instance.

[17]      M. Jean soutient essentiellement l’argument que les conclusions du juge de première instance qu’il a fui aux États-Unis[12] et que les démarches de l’État pour le localiser et l’amener à son procès avec une diligence raisonnable[13] sont erronées : en effet, selon lui, aucune preuve n’a été présentée à leur soutien à l’audience sur la requête en arrêt des procédures.

[18]      Il importe de se rappeler que la preuve s’est limitée, à cette occasion, à l’exposé des observations de chacun des procureurs. La poursuite invoquait ainsi que M. Jean fut identifié à la suite de l’exécution d’un mandat Interpol alors qu’il vivait sous un nom d’emprunt. Elle exposait aussi, oralement, certains faits non contestés relatifs à la fuite de M. Jean[14]. L’avocat de M. Jean n’a pas contesté ces éléments et a admis que des vérifications auprès des autorités américaines ont été faites suivant les informations que M. Jean était aux États-Unis[15].

[19]      Nous concluons que le juge de première instance pouvait, dans ce contexte, imputer le délai à la défense s’il était satisfait que les démarches entreprises par les autorités pour localiser M. Jean étaient raisonnablement diligentes.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Principes généraux relatifs aux déclarations spontanées (res gestae)

R v Badger, 2021 SKCA 118  Lien vers la décision [ 27 ]             Out-of-court statements are presumptively inadmissible for the truth of ...