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jeudi 26 février 2026

L’avocat de la défense peut contre-interroger les témoins du ministère public sur leurs antécédents judiciaires ainsi que sur les faits qui sous-tendent chacune des déclarations de culpabilité

R. c. Henni-Mansour, 2024 QCCS 4378

Lien vers la décision


[21]      Règle générale, la défense peut tenter de miner la crédibilité et la fiabilité du témoignage des témoins à charge de la Couronne en attaquant leurs caractère et moralité.

[22]      En fonction des limites jugées raisonnables par le tribunal, l’avocat de la défense peut contre-interroger les témoins du ministère public sur leurs antécédents judiciaires ainsi que sur les faits qui sous-tendent chacune des déclarations de culpabilité. Les limites imposées par le tribunal s’établissent en sous-pesant la valeur probante du contre-interrogatoire en fonction de l’effet préjudiciable de celui-ci[9].

[23]      L’avocat de la défense peut aussi contre-interroger les témoins de la Couronne, toujours dans le cadre des limites jugées raisonnables par le tribunal, sur les faits sous-jacents à des allégations qui n’ont pas encore été prouvées en lien avec des chefs d’accusation pour lesquels le procès n’a pas encore eu lieu[10].

[24]      Par ailleurs, comme l’objectif du contre-interrogatoire des témoins de la Couronne vise à affecter leur crédibilité, la défense est généralement liée par les réponses données par les témoins. Il ne lui est pas permis d’appeler d’autres témoins pour contredire les réponses données par ceux-ci, à moins qu’une exception de la règle des faits collatéraux trouve application[11].

[25]      Ainsi, la défense peut, de bonne foi, suggérer des faits aux témoins lors de leur contre-interrogatoire, à la condition que ces suggestions ne soient pas de la pure spéculation ou fondées sur de l’information jugée non fiable.

[26]      D’ailleurs, l’article 12 de la Loi sur la preuve[12] stipule qu’un témoin peut être interrogé sur une question de savoir s’il a déjà été déclaré coupable d’une infraction au Code criminelSi le témoin nie le fait ou refuse de répondre, la partie adverse peut prouver cette déclaration de culpabilité.

[27]      L’article 82 (1) de la LSJPA réfère à l’article 12 de la Loi sur la preuve en ces termes :

82 (1) Sous réserve de l’article 12 (interrogatoire sur condamnations antérieures) de la Loi sur la preuve au Canada, la déclaration de culpabilité visant un adolescent est réputée n’avoir jamais existé dans le cas où soit le tribunal pour adolescents a ordonné l’absolution inconditionnelle de l’adolescent en vertu de l’alinéa 42(2)b), soit la peine spécifique imposée sous le régime de la présente loi, ainsi que toute décision rendue sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), à l’égard de l’infraction, à l’exception de l’ordonnance d’interdiction visée à l’article 51 (ordonnance d’interdiction obligatoire) de la présente loi ou à l’article 20.1 (ordonnance d’interdiction obligatoire) de la Loi sur les jeunes contrevenantsont cessé de produire leurs effets.

(Notre emphase)

[28]      Cette référence à l’article 12 de la Loi sur la preuve doit être lue en conjonction avec l’article 119 de la LSJPA[13], lequel limite dans le temps l’habilité de divulguer un résumé du dossier judiciaire constitué en l’application de la LSJPA à un accusé pour les fins de sa défense pleine et entière. 

[29]      En ce qui a trait à toute accusation pendante, celle-ci n’a pas de véritable valeur probante eu égard à la crédibilité d’un témoin, sauf si on peut en démontrer la pertinence, par exemple si elle permet de démontrer que le témoin pourrait avoir un intérêt à favoriser une partie, ici la Couronne[14].

[30]      Cependant, les faits sous-jacents à une accusation pendante peuvent parfois être pertinents à l’évaluation de la crédibilité du témoin[15]. Dans Poitras[16], la Cour d’appel du Québec cite avec approbation ce passage de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Gonzague[17] :

[19] […] Clearly, the fact that a person is charged with an offence cannot degrade his character or impair his credibility, but an ordinary witness unlike an accused may be cross-examined with respect to misconduct on unrelated matters which has not resulted in a conviction: see R. v. Davison, DeRosie and MacArthur (1974), 1974 CanLII 787 (ON CA), 20 C.C.C. (2d) 424 at 443-4, O.R. (2d) 103. Consequently, counsel was entitled to cross-examine the witness, Charbonneau, on the facts underlying the 15 charges of fraud in order to impeach his credibility.  

[31]      La défense pourra donc contre-interroger un témoin de la Couronne sur sa moralité à la condition que la valeur probante de cette preuve soit plus importante que son effet préjudiciable[18]. Une telle analyse s’inscrit dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du tribunal, et ce, à la lumière de la défense invoquée par l’accusé.

[32]      La propension à la violence d’une victime peut être prouvée de différentes façons soit par le biais d’une preuve de réputation, une preuve de faits spécifiques, ses antécédents judiciaires ou une preuve d’expert[19].

[33]      La défense peut prouver la propension de la victime à commettre des actes de violence, et ce, peu importe que les actes de violence antérieurs aient ou non été portés à la connaissance de l’accusé au moment où il invoque la légitime défense.

[34]      Si les antécédents judiciaires de la victime en matière de violence sont connus de l’accusé, cette preuve peut servir à démontrer l’état d’esprit de l’accusé et le caractère raisonnable de ses perceptions au moment de l’attaque.

[35]      D’ailleurs, l’article 34(2) C.cr. énonce de manière non exhaustive, les facteurs qui peuvent être examinés pour décider si l’accusé « a agi de façon raisonnable dans les circonstances ». L’analyse de ces facteurs doit s’effectuer en tenant compte de la situation personnelle de l’accusé ainsi que celle des autres parties.

[36]      Par ailleurs, si le comportement violent de la victime est inconnu de l’accusé au moment de l’attaque, cette preuve peut néanmoins servir à démontrer que la victime a effectivement violenté l’accusé. Elle doit être toutefois limitée à ce qui peut légitimement et raisonnablement guider le jury dans l’analyse de la thèse de la légitime défense.

[37]      Dans l’affaire Scopelliti[20], le juge Martin s’exprimait ainsi sur cette question :

Obviously, evidence of previous acts of violence by the deceased, not known to the accused, is not relevant to show the reasonableness of the accused’s apprehension of an impending attack. However, there is impressive support for the proposition that, where, self-defence is raised, evidence of the deceased’s character (i.e. disposition) for violence is admissible to show the probability of the deceased having been the aggressor and to support the accused’s evidence that he was attacked by the deceased.

[38]      Dans l’affaire Daigle[21], le juge Hilton résume les principes applicables de cette façon :

[54] In principle, evidence of the bad character of a victim is generally inadmissible since it bears no relationship to whether an accused committed a crime. Such evidence becomes admissible if an accused is allowed to submit evidence in support of a defence of self-defence. There are two possible purposes: if the accused knew of the victim’s violent character, the evidence may be relevant to show that he had a reasonable apprehension of being attacked by the victim, or of being killed by the victim, or of being subjected to bodily injury; and if the accused was unaware of the prior acts of violence the evidence might show that the victim was nevertheless capable of being the aggressor and of attacking the accused.

[55] A trial judge has a great deal of discretion in determining whether the evidence that an accused seeks to introduce on this basis “has sufficient probative value…to justify its admission”, and must exercise “great care… to ensure that such evidence, if admitted, is not misused”. What is equally clear is that the determination of a trial judge whether to admit or not to admit any such evidence warrants curial deference.

(Notre emphase)

2.1      Faits pertinents à la question en litige

[51]      L’antécédent judiciaire de M. Mennis vise le trafic d’une substance visée par la Loi sur certaines drogues et autres substances[23]pour lequel il a obtenu une absolution inconditionnelle en juillet 2024.

2.2      Principes juridiques

[52]      Comme mentionné précédemment, l’article 12 de la Loi sur la preuve[24] prévoit qu’un témoin peut être interrogé sur une question de savoir s’il a déjà été déclaré coupable d’une infraction au Code criminel.  

[53]      L’article 730 (3) C.cr. prévoit qu’un délinquant qui est absous en vertu de l’article 730 (1) C.cr. est réputé ne pas avoir été condamné (« not have been convicted of the offence »).

[54]      Il existe toutefois une distinction entre la déclaration de culpabilité et la condamnation. Même s’il est réputé ne pas avoir été condamné et qu’il n’a pas de casier judiciaire, le contrevenant a néanmoins plaidé coupable ou il a été reconnu coupable de l’infraction, ce qui subsiste malgré qu’il ait été absous[25].

[55]      En fonction des limites raisonnables déterminées par le tribunal, l’avocat de la défense peut donc interroger un témoin de la Couronne sur les faits ayant mené à une déclaration de culpabilité pour laquelle une absolution conditionnelle ou inconditionnelle a été prononcée[26]. Un tel contre-interrogatoire est soumis à la discrétion du tribunal qui doit évaluer la valeur probante et l’effet préjudiciable de celui-ci.

dimanche 8 février 2026

Une accusation pendante d'un témoin n’a pas de véritable valeur probante en ce qui a trait à la crédibilité, sauf lorsque l’on peut en démontrer la pertinence

Hunt c. R., 2022 QCCA 805

Lien vers la décision


[60]      Comme telle, une accusation pendante n’a pas de véritable valeur probante en ce qui a trait à la crédibilité, sauf lorsque l’on peut en démontrer la pertinence, par exemple, si elle permet de croire que le témoin pourrait avoir intérêt à favoriser une partie : Titus c. R., 1983 CanLII 49 (CSC), [1983] 1 R.C.S. 259, à la page 263. Par ailleurs, les faits sous-jacents à une accusation pendante peuvent parfois être pertinents à l’évaluation de la crédibilité d’un témoin, s’il ne s’agit  évidemment pas de l’accusé. Ainsi, dans Poitras c. R.2011 QCCA 1677, la Cour cite avec approbation ce passage de R. v. Gonzague1983 CanLII 3541 (ON CA), [1983] O.J. No. 53, (Ont. C.A.) :

[…] Clearly, the fact that a person is charged with an offence cannot degrade his character or impair his credibility, but an ordinary witness unlike an accused may be cross-examined with respect to misconduct on unrelated matters which has not resulted in a conviction: see R. v. Davison, DeRosie and MacArthur (1974), 1974 CanLII 787 (ON CA), 20 C.C.C. (2d) 424 at 443-4, O.R. (2d) 103. Consequently, counsel was entitled to cross-examine the witness, Charbonneau, on the facts underlying the 15 charges of fraud in order to impeach his credibility.

[61]      Les arrêts R. v. John2017 ONCA 622, paragr. 59, et R v. Pascal2020 ONCA 287, paragr. 109-110, vont dans le même sens.

[62]      Il va de soi que le juge a commis une erreur en permettant un tel contre-interrogatoire alors qu’il n’y avait aucun fondement démontrant sa pertinence et qu’il ne portait pas sur des faits sous-jacents qui auraient pu être pertinents à l’évaluation de la crédibilité. Il a aussi erré en instruisant le jury de la sorte immédiatement après le contre-interrogatoire. En revanche, j’estime qu’aucun tort important n’a été causé à l’appelant. Je m’explique.

[63]      Premièrement, l’opposition de l’appelant au contre-interrogatoire ne portait pas précisément sur l’existence d’accusations pendantes, mais bien sur le danger que ce contre-interrogatoire « devienne une façon détournée de mettre en preuve que madame a eu une implication dans un comportement post délictuel qui est en… évidemment, qui n’a pas été amené... ». La préoccupation de la défense portait sur la possibilité de mettre en preuve, de façon détournée, un comportement postdélictuel de l’appelant sous prétexte que Mme Binette y aurait participé. C’est à cette préoccupation que répond le juge en avisant les parties, hors jury, de ne pas présenter une preuve susceptible d’impliquer l’appelant dans l’une des causes pendantes de Mme Binette :

[…] le Tribunal doit prendre des précautions en ce sens que je veux m’assurer que le témoin n’amène pas un sujet qui pourrait être un sujet qui impliquerait monsieur Hunt dans une cause pendante.

[64]      Deuxièmement, dans ses directives finales, même en parlant précisément du témoin Mélanie Binette, le juge ne fait aucunement mention des accusations pendantes. Il ne traite que des condamnations antérieures. Voici ce qu’il dit :

Vous avez entendu que David Binette, Sean Lee et Mélanie Binette ont été dans le passé reconnus coupables d’infractions criminelles. Vous pouvez utiliser cette ou ces condamnations pour vous aider à décider jusqu’à quel point vous accordez foi à leur témoignage. Concernant les témoins David Binette et Mélanie Binette, ces derniers ont indiqué avoir été condamnés plusieurs fois. […]

Concernant Mélanie Binette, cette dernière a admis avoir été condamnée en 2008 pour trafic de stupéfiants. En 2011, pour trafic de stupéfiants. En 2014, pour vol de plus de cinq mille (5 000$). En 2015, pour possession de stupéfiants dans le but de trafic, complot et bris de conditions et une peine de deux ans d’emprisonnement lui a été infligée. 

Certaines condamnations, par exemple, celles comportant un élément de malhonnêteté peuvent être plus pertinentes que d’autres. De plus, une condamnation plus ancienne pourrait être moins pertinente qu’une condamnation plus récente. Une condamnation antérieure ne rend pas nécessairement le témoignage de ces témoins non crédible ou digne de foi. Ce n’est qu’un des nombreux facteurs dont vous devez tenir compte dans votre évaluation de leur témoignage.

[65]      Rien sur les causes pendantes.

[66]      Troisièmement, les causes pendantes de meurtres et de tentative de meurtre ne risquaient pas vraiment de causer préjudice à l’appelant, malgré l’importance de Mme Binette pour sa défense. Comme celle-ci, au début du procès, était coaccusée, le jury était d’emblée au courant des accusations de meurtres et de tentative de meurtre portées contre elle, de sorte que, de toute façon, le jury connaissait déjà l’existence de ces causes pendantes. En ce sens, rappeler ce fait lors du contre-interrogatoire était inoffensif et n’a pu avoir quelque incidence sur le verdict.

[67]      Quatrièmement, Mme Binette était accusée dans un dossier de possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic depuis 2017. Dans la mesure où il a aussi été mis en preuve qu’elle avait des antécédents judiciaires de trafic, possession simple et possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic entre 2011 et 2015 , l’ajout d’une cause pendante du même type à une époque contemporaine n’a pu avoir de réelle incidence sur l’évaluation de sa crédibilité par le jury. Et cela est sans compter ses condamnations antérieures de vol de plus de 5 000 $, de bris d’engagement et de complot, qui avaient également été mis en preuve et dont l’impact sur sa crédibilité pouvait être encore plus grand que celui d’infractions en rapport avec des stupéfiants (selon les mots mêmes du juge : « Certaines condamnations, par exemple, celles comportant un élément de malhonnêteté peuvent être plus pertinentes que d’autres »).

[68]      Cinquièmement, compte tenu des nombreux antécédents judiciaires de Mme Binette, de sa relation avec l’appelant, du fait que le juge n’a pas rappelé au jury l’existence d’accusations pendantes dans ses directives finales, se limitant aux condamnations antérieures, il est difficile de voir comment le simple fait de mettre aussi en preuve l’existence d’une autre accusation pendante d’entrave à la justice a pu avoir une réelle incidence sur le verdict.

jeudi 5 février 2026

Le respect des droits linguistiques d’un accusé n’impose pas l’obligation d’une traduction systématique de tous les documents déposés, en tout ou en partie, dans une langue officielle autre que celle choisie par l’accusé

Jean c. R., 2020 QCCA 1455 

Lien vers la décision


[39]      Tout en reconnaissant qu’il n’existe aucune exigence légale de traduire par écrit un document rédigé dans l’une des deux langues officielles du Canada, lorsque sa version originale ne correspond pas à la langue du procès, l’appelant veut s’autoriser des articles 530 (1) C.cr. et de l’article 14 de la Charte canadienne des droits et libertés pour soutenir que son droit au service d’un interprète a été violé et que la réparation que justifie l’article 24(1) de la Charte est une ordonnance de nouveau procès.

[40]      La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Tran[34], enseigne que l’absence de traduction de preuve documentaire ne contrevient pas nécessairement à l’objectif voulant que la personne accusée d'une infraction criminelle entende la preuve qui pèse contre elle et ait pleinement l'occasion d'y répondre lorsque la description de cette preuve documentaire est interprétée oralement dans la langue de l’accusé.

[41]      La compréhension linguistique constitue le principe directeur permettant d’évaluer l’existence d’une violation à l’article 14 de la Charte et de concevoir une réparation proportionnelle et appropriée[35]. Il incombe par conséquent à l’accusé de démontrer le besoin et le niveau d’assistance requis selon une norme de prépondérance[36]. Le fardeau de démonstration est peu élevé, « à moins que la question de l’interprétation ne soit soulevée pour la première fois en appel ou qu’il y ait un doute quant à savoir si le droit est invoqué de mauvaise foi »[37].

[42]      Le droit de subir son procès dans la langue officielle de son choix est un droit substantiel dont l’atteinte engendre un tort important auquel il ne peut être remédié en appel par l’application de l’alinéa 686(1)(b) C.cr.[38]. La violation des droits linguistiques d’un accusé est susceptible de miner l’intégrité judiciaire et de provoquer la perte de compétence du tribunal de première instance[39].

[43]      La présence d’indices tendant à démontrer des difficultés de compréhension pouvant être positivement identifiées peut justifier l’ordonnance d’un nouveau procès. En l’absence de tels indices, « les tribunaux ne sont pas tenus d’examiner systématiquement la capacité de tout accusé de comprendre la langue des procédures »[40]. À cet égard, l’avocat de la défense est le mieux placé pour aviser la cour du besoin de l’assistance d’un interprète[41].

[44]      Lorsqu’une atteinte aux droits linguistiques d’un accusé est soulevée pour la première fois en appel, l’appelant a le fardeau de démontrer une violation selon une norme de prépondérance[42]. Le défaut de soulever la question de l’atteinte en première instance, alors que l’accusé était représenté, est un facteur défavorable à l’appelant[43], particulièrement en l’absence d’indice laissant entrevoir une difficulté de compréhension ou un quelconque préjudice, et lorsque les avocats et le juge de première instance ont autrement démontré un souci d’assurer à l’appelant la promotion de ses droits linguistiques[44]. Le juge en chef Lamer s’exprimait ainsi dans l’arrêt Tran :

[…]      Lorsqu'aucun indice extérieur ne laisse entrevoir une incompréhension de la part de l'accusé et que celuici ou son avocat (dans le cas où il est représenté) n'a pas invoqué le droit en question, cela peut jouer contre l'accusé si ce dernier, après avoir gardé le silence pendant tout le procès, soulève la question de l'interprétation pour la première fois en appel.[45]

[45]      Le respect des droits linguistiques d’un accusé n’impose pas l’obligation d’une traduction systématique de tous les documents déposés, en tout ou en partie, dans une langue officielle autre que celle choisie par l’accusé. C’est à l’accusé qu’il incombe de démontrer que la traduction est nécessaire pour préserver l’équité du procès ou son droit à une défense pleine et entière. Aucune telle demande n’a été formulée en l’espèce, ce qui peut laisser entendre que la défense était satisfaite du déroulement du procès.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Comment apprécier l'horodatage d'une preuve vidéo

R. v. Hernandez-Viera, 2025 ONCA 626 Lien vers la décision [ 5 ]           In his first ground of appeal Mr. Hernandez-Viera argues that the...