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samedi 9 août 2025

Les facteurs d'analyse pertinents pour déterminer si une réplique peut être permise à la défense lorsque la Poursuite fait une contre-preuve

R. v Norris, 2019 NLCA 29

Lien vers la décision


[39]      Where the Crown adduces evidence to rebut a defence, the accused may be permitted to adduce surrebuttal evidence.  In R. v. Chaulk1990 CanLII 34 (SCC)[1990] 3 S.C.R. 1303, Lamer C.J.C., for the majority, explained, at page 1364:

The principle that the Crown is obliged to adduce, as part of its case, only evidence that is relevant to an element of the offence that the Crown must prove is affirmed by the corollary principle that the Crown need not adduce evidence in chief to challenge a defence that an accused might possibly raise.  I approve of the analysis in this respect of Peter K. McWilliams, Q.C., in Canadian Criminal Evidence (3rd ed. 1990), at p. 31-5:

In R. v. Campbell (1977), 1977 CanLII 1191 (ON CA)38 C.C.C. (2d) 6 (Ont. C.A.), Martin, J.A, said at p. 26:

Rebuttal evidence by the prosecution is restricted to evidence to meet new facts introduced by the defence.  The accused’s mere denial of the prosecution’s case in the witness-box does not permit the prosecution in reply to reiterate its case, or to adduce additional evidence in support of it.  In practice, however, it may often be difficult to distinguish between evidence, properly the subject of rebuttal, and evidence of facts relevant to prove guilt which should have been proved in the first instance by a full presentation of the prosecution’s case … .

(Emphasis in original.)

[40]      In the case of both rebuttal and surrebuttal evidence it is necessary to determine the scope of allowable evidence.  In R. v. Dupe2016 ONCA 653, the Court provided obiter dicta regarding the scope of surrebuttal evidence where the accused sought to recall a psychiatrist who had testified about the accused’s state of mind when the victim was stabbed.  The judge allowed surrebuttal evidence on four of fourteen issues raised by the accused.  While the Court’s decision did not turn on the issue of surrebuttal evidence, Doherty J.A., for the Court, commented:

[69]   …  The trial judge understood that he had the discretion to permit surrebuttal evidence.  He considered the relevance of the proposed surrebuttal testimony and whether the [accused] had had a full opportunity to address the issues which were the subject of the proposed surrebuttal with Dr. Gojer when Dr. Gojer testified as part of the defence … .

[41]      In R. v. Ewert (1989), 1989 CanLII 7140 (BC CA)52 C.C.C. (3d) 280 (B.C.C.A.), the accused’s defence of insanity was based on the evidence of one psychologist.  The Crown retained three experts who were present in court when the accused testified.  The Crown’s experts testified “partly on the basis of prior examination and partly on the basis of observations made in the courtroom” (Ewert, at page 282).  Taylor J.A., for the Court, explained, at pages 283 to 284:

…  Specifically, counsel [for Ewert] sought to have Dr. Koopman [the defence expert] deal with the “twenty-two points” mentioned by Dr. Kerr [a Crown expert on rebuttal] as indicia of psychopathy and Dr. Kerr’s contention that assessment of the accused against these criteria showed his behaviour to be psychopathic.

It is asserted on appeal that the accused ought to have had the opportunity to adduce surrebuttal evidence to meet this evidence given for the Crown tending to show that the conduct of the accused, both before and during the trial, was that of a psychopath rather than that of a person suffering from a disease of the mind as described in the defence evidence.

…  The right of the accused to a full opportunity to answer the case entered against him by the Crown must apply to evidence given by way of rebuttal as well as to that given during the Crown’s case-in-chief.  The rules regarding the permissible scope of surrebuttal must, it follows, be applied liberally in favour of an accused person in such circumstances as the present.

In this case some of the evidence led by the Crown in rebuttal was new evidence, particularly that which dealt with the indicia of psychopathy and the alleged presence of those indicia in observed behaviour of the accused.  This evidence included observations on the testimony of the accused at trial which, according to the Crown’s experts, showed him to have a psychopathic personality rather than the described disease of the mind.

The evidence of the Crown’s witnesses went not simply to denial of the thesis advanced by the defence but to establishing an alternative explanation for the accused’s conduct inconsistent with the contention advanced on his behalf.  For the most part, the opinions of the Crown’s experts and the observations on which they were based had not been put to Dr. Koopman in cross-examination, and there had,

therefore been no opportunity for the defence to deal with that evidence in its own case.

(Emphasis added.)

[42]      These decisions demonstrate the balance that must be engaged when the defence seeks to adduce surrebuttal evidence.  I begin with the premise that the permissible scope of defence surrebuttal evidence should be liberal in favour of the accused in order to ensure the opportunity to make full answer and defence. 

[43]      That said, the accused’s opportunity to make full answer and defence does not mean that the defence should be permitted to “split its defence” just as the Crown is not permitted to “split its case”.  Failure to present its full case, whether the Crown in proving the elements of the offence, or the accused in establishing a defence, may result in prejudice to the other side and interference with the orderly and expeditious conduct of the trial.

[44]      Factors that may be considered in determining the appropriate scope of surrebuttal evidence include: (1) the relevance of the proposed surrebuttal testimony; (2) whether the accused had the opportunity during the presentation of his or her defence to address the issues for which surrebuttal evidence is requested; (3) whether the accused failed to provide a complete foundation for the defence, and sought, instead to split its case; (4) the extent to which the evidence adduced by the Crown in rebuttal is new, for example, evidence directed to an alternative explanation not dealt with in the defence evidence, or Crown rebuttal evidence that included observation of the accused during the trial, as in Ewert; (5) whether the Crown conducted vigorous cross-examination of the defence witnesses so as to reduce the probable need to recall the witness for surrebuttal evidence; (6) the extent to which the whole of the evidence is inter-related, making the definition of a permissible scope of examination more difficult; and (7) whether the witness giving surrebuttal evidence is new or has previously testified on behalf of the accused.  

[45]      The above is not an exhaustive list of factors that may be considered by a judge in exercising the discretion to allow surrebuttal evidence, nor would every one be relevant in every case.  Admissibility of the evidence together with the permitted scope of examination will depend on all the circumstances.

mercredi 6 août 2025

L’importance du contre-interrogatoire pour l’équité d’un procès

R. c. R.V., 2019 CSC 41

Lien vers la décision


[112]                     En règle générale, l’accusé a le droit de contre‑interroger les témoins, et ce, au sens le plus complet et le plus large du terme, pourvu qu’il n’abuse pas de ce droit (voir Lyttle, par. 44 et 70). Nous insistons pour dire que la présente affaire n’en est pas une où il est question d’un contre‑interrogatoire abusif. Même si, à l’instar de nos collègues majoritaires, nous reconnaissons qu’un contre‑interrogatoire en pareille matière risque de devenir abusif s’il n’est pas rigoureusement contrôlé par tous les acteurs dans la salle d’audience (voir également les motifs du juge Binnie dans R. c. Shearing2002 CSC 58, [2002] 3 R.C.S. 33, par. 121‑122), ici, nous sommes tous d’accord avec le juge Paciocco pour dire que le contre‑interrogatoire de la plaignante que se proposait de faire R.V. quant à la cause de la grossesse avait trait à une preuve qui était pertinente et dont le risque d’effet préjudiciable grave ne l’emportait pas sur sa valeur probante importante, comme l’exige l’art. 276 (2018 ONCA 547, 141 O.R. (3d) 696).

[113]                     Nous nous penchons d’abord sur l’analyse que font les juges majoritaires quant au contre‑interrogatoire qui a effectivement été mené en l’espèce. Nous sommes entièrement en désaccord sur la question de savoir si un contre‑interrogatoire utile a eu lieu, de telle sorte que serait étayée la conclusion selon laquelle rien n’aurait changé si R.V. avait pu poser les questions qu’il a été empêché de poser par la décision fondée sur l’art. 276. Cela semble faire renaître l’erreur qu’a commise, à notre avis unanime, la juge saisie de la demande (motifs des juges majoritaires, par. 62, adoptant les motifs de la Cour d’appel, par. 64) : soit assimiler la valeur probante du contre‑interrogatoire à la probabilité qu’il permette d’obtenir la preuve recherchée (ou assimiler le droit au contre‑interrogatoire à « la certitude du résultat »). Or, cette façon de voir le contre‑interrogatoire le réduit à rien de plus qu’une liste de sujets et fait dépendre la pertinence des questions de la capacité de la personne qui interroge de connaître, à l’avance, les réponses du témoin de la partie adverse. En outre, cette approche appauvrie du contre‑interrogatoire a été rejetée par la Cour il y a longtemps.

[114]                     Nous ne pouvons donc pas accepter que R.V. a uniquement été empêché de poser deux questions supplémentaires, ou d’entendre deux réponses de plus, comme le suggèrent nos collègues majoritaires. Il a plutôt été privé du processus complet d’interrogatoire. Cette privation a eu une incidence sur tous les aspects de sa défense au procès d’une façon qui ne peut pas être prise en compte dans l’analyse minutieuse inadéquate de la transcription que font nos collègues. Comme nous l’expliquerons, le contre‑interrogatoire est un processus dynamique — chaque réponse étant susceptible d’avoir une incidence sur la direction que poursuit celui qui interroge — plutôt qu’une liste (figée) de sujets et, en conséquence, aucun de nous ne peut savoir si un contre-interrogatoire conçu adéquatement se terminant par une série de questions (qui, encore une fois, auraient dû être permises selon notre avis unanime) aurait mis en lumière des éléments de preuve favorables à la défense de R.V. Après tout, il n’est pas possible de mener machinalement un contre‑interrogatoire.

[115]                     Ce qui constitue une préoccupation encore plus fondamentale pour nous, c’est que le raisonnement des juges majoritaires est incompatible avec l’analyse que la Cour a faite (traditionnellement) des effets d’une intervention inadmissible à l’égard du droit à un contre‑interrogatoire sur l’équité d’un procès criminel. L’arrêt de principe de la Cour à cet égard est l’arrêt Lyttle. Bien qu’il soit possible d’établir une distinction entre l’espèce et les faits de l’affaire Lyttle et qu’il n’était pas question dans cette affaire de l’application de l’art. 276, la question de droit traitée dans cet arrêt — soit l’effet qu’a un contre‑interrogatoire indûment restreint sur l’équité du procès d’un accusé — comporte des similitudes frappantes avec la présente affaire. Nous reprenons donc passablement en détail le raisonnement énoncé dans cet arrêt. Nous le faisons en mettant l’accent sur deux des principes fondamentaux qu’il énonce et qui concernent la question de savoir s’il faut invoquer la disposition réparatrice dans le présent pourvoi : (1) un contre‑interrogatoire qui a été manifestement restreint a un effet préjudiciable sur la capacité de l’accusé de contrôler sa défense et sur l’équité de son procès; et (2) les droits de l’accusé lui garantissant un procès équitable comprennent non seulement le fait qu’il y ait un contre‑interrogatoire, mais aussi le contrôle sur le rythme de celui‑ci.

[116]                     Dans Lyttle, la victime a été retrouvée sauvagement battue. Elle a dit aux policiers qu’elle avait été battue à la suite d’un différend à propos d’une chaîne en or. Les policiers ne l’ont pas crue, conjecturant qu’elle avait plus vraisemblablement été battue à propos d’une dette de drogue qui avait mal tourné. La victime a toutefois nié cette thèse et les policiers ont fini par admettre son récit selon lequel l’agression avait eu lieu à propos d’une chaîne en or. Au procès, on a interdit à l’avocate de M. Lyttle de soumettre aux témoins à charge l’hypothèse selon laquelle l’agression s’était produite conformément à la thèse de départ des policiers — à savoir une dette de drogue qui avait mal tourné — qui aurait constitué une preuve disculpatoire favorable à M. Lyttle, à moins qu’elle eût l’intention de prouver les faits sur lesquels l’hypothèse s’appuyait. Elle a été incapable de le faire, faute d’avoir contre‑interrogé les témoins à charge, et M. Lyttle a été déclaré coupable d’avoir battu la victime.

[117]                     Devant la Cour, la question de droit était celle de savoir si l’accusé devait être de bonne foi, ou s’il lui fallait des éléments de preuve plus rigoureux au soutien du contre‑interrogatoire, pour contre‑interroger un témoin à charge sur un point particulier en cause. Autrement dit, il s’agissait de savoir si l’accusé est limité à interroger les témoins uniquement sur des points qui peuvent être confirmés par d’autres moyens. La Cour a répondu par la négative. Elle a conclu qu’il est possible de contre‑interroger un témoin sur des points qui n’ont pas besoin d’être prouvés indépendamment, pourvu que celui qui interroge soit de bonne foi lorsqu’il pose ses questions au témoin. La Cour a fait remarquer qu’il n’est pas inhabituel que celui qui interroge prête foi à un fait qui est effectivement vrai, sans qu’il soit capable d’en faire la preuve autrement que par un contre‑interrogatoire. Il court toutefois le risque qu’une dénégation ou une réponse qui ne lui convient pas joue contre lui pour ce qu’elle vaut (Fox c. General Medical Council[1960] 1 W.L.R. 1017, p. 1023, motifs du lord Radcliffe, cité dans Lyttle, par. 49).

[119]                     Nous retenons ce qui suit de l’arrêt Lyttle :

     Bien que le contre‑interrogatoire puisse souvent s’avérer futile et parfois se révéler fatal, il demeure néanmoins un ami fidèle dans la poursuite de la justice ainsi qu’un allié indispensable dans la recherche de la vérité. Dans certains cas, il n’existe en effet aucun autre moyen de mettre au jour des faussetés, de rectifier une erreur, de corriger une distorsion ou de découvrir un renseignement essentiel qui, autrement, resterait dissimulé à jamais.

     Voilà pourquoi le droit de l’accusé de contre‑interroger les témoins à charge  sans se voir imposer d’entraves importantes et injustifiées  est un élément essentiel du droit à une défense pleine et entière. [Souligné dans l’original; par. 1‑2.]

Pour dire les choses simplement, il n’est pas possible de mener un contre‑interrogatoire utile si sa portée est manifestement restreinte.

[120]                     Cela dit, l’arrêt Lyttle met aussi en lumière la question du rythme du contre‑interrogatoire et affirme qu’il s’agit d’un aspect essentiel des droits de l’accusé à un procès équitable, qui ne se limitent pas à la tenue d’un contre‑interrogatoire. Encore une fois, un contre‑interrogatoire n’est pas tant une série de questions qu’un processus d’interrogatoireIl ne faut pas oublier que dans Lyttle, la Cour d’appel de l’Ontario avait appliqué le même argument que celui que font valoir nos collègues majoritaires en l’espèce : soit que même si le juge du procès a entravé à tort le contre‑interrogatoire des témoins à charge, l’avocate a pu poser les questions. Or, la Cour a rejeté ce raisonnement lorsqu’elle a fait remarquer que, indépendamment du fait que des éléments de preuve interdits en contre‑interrogatoire ont effectivement été examinés en interrogatoire principal, la décision a eu un effet inhibiteur sur l’avocate de la défense, a perturbé le rythme de son contre‑interrogatoire et a subordonné une série de questions légitime à des conditions (par. 3 et 71). Qui plus est, le fait de restreindre indûment le contre‑interrogatoire de M. Lyttle a eu des effets en aval sur l’équité du procès, puisqu’il a dû appeler des témoins à charge comme témoins à décharge, renonçant ainsi à son droit de s’adresser au jury en dernier.

[121]                     Le raisonnement de la Cour tient compte du fait que le contre‑interrogatoire est un processus dynamique, qui ne saurait être examiné par bribes isolées. Il ne se limite donc pas à une seule question ou série de questions. De fait, il consiste généralement en un processus d’interrogatoire par lequel l’avocat compétent cherche à obtenir des choses qui ne sont pas immédiatement apparentes et qui, à l’intérieur de balises strictes, permet de vérifier la crédibilité d’un témoin. Le rythme d’un contre‑interrogatoire consiste à poser à un témoin des questions judicieuses conçues pour explorer, peu à peu, la nature et l’étendue de la connaissance de ce témoin. Un contre‑interrogatoire n’est efficace que s’il peut se dérouler étape par étape vers le point ultime où celui qui contre‑interroge peut poser la question ultime (ou les questions ultimes), sachant à ce moment‑là quelle sera sa réponse (ou quelles seront ses réponses), compte tenu des éléments de preuve obtenus antérieurement (voir G. D. E. Adair, On Trial : Advocacy Skills, Law and Practice (2e éd. 2004), p. 333). Cela signifie que, lorsque le contre-interrogatoire est indûment restreint, les effets sur l’équité du procès se répercutent souvent au‑delà des mots précis qui figurent dans la transcription et ne peuvent être pleinement pris en compte lors de l’analyse de ces mots.

[122]                     Autrement dit, l’efficacité d’un contre‑interrogatoire ne dépend pas uniquement du contenu des questions posées au témoin, mais aussi de la manière dont elles lui sont posées. Nous le répétons, en menant un contre‑interrogatoire, l’avocat compétent engage le témoin dans un processus qui aboutit à une ultime question, où les réponses à toutes les questions déjà posées, prises ensemble, révèlent la thèse ou l’élément que veut établir celui qui interroge. Ce n’est qu’après que tous les éléments de preuve ont été obtenus par suite du contre‑interrogatoire que les faits peuvent être constatés et les évaluations de la crédibilité peuvent être menées à bien. Il s’ensuit logiquement que lorsque celui qui interroge sait d’emblée qu’il ne peut pas poser certaines questions, cela a nécessairement une incidence sur le rythme du contre‑interrogatoire. Il est en outre probable que celui qui interroge ajuste en conséquence la thèse ou l’élément principal qu’il entend établir par son contre‑interrogatoire. C’est vraisemblablement ce qui s’est produit en l’espèce.

[123]                     C’est pour cette raison que le contre‑interrogatoire ne peut pas être indûment restreint. Il ne suffit pas que celui qui interroge obtienne 90 p. 100 de ce qu’il cherche en posant une série de questions. Il est possible que ces 90 p. 100 n’aient aucune raison d’être ou pertinence si celui qui interroge ne parvient pas à obtenir les derniers 10 p. 100. Dans le même ordre d’idées, on ne saurait prétendre que l’accusé qui n’a pu poser qu’une seule question, c’est‑à‑dire les derniers 10 p. 100, sans avoir pu d’abord établir le fondement factuel pertinent, s’est vu respecter son droit protégé par la Constitution de contre‑interroger le témoin. En garantissant que celui qui interroge conserve un contrôle suffisant du rythme du contre‑interrogatoire, on évite d’enchaîner une personne à ses privilèges et de qualifier cela de Charte (nous empruntons les propos tenus par le juge Frankfurter dans Adams c. United States ex rel. McCann, 317 U.S. 269 (1942), p. 280).

[124]                     Nous souhaitons toutefois énoncer clairement qu’un contre‑interrogatoire qui n’est pas indûment restreint ne consiste pas en un contre‑interrogatoire illimité, et que rien dans l’arrêt Lyttle ou dans la jurisprudence de la Cour sur l’art. 276 ne suggère le contraire. L’arrêt Lyttle affirme sans contredit que l’avocat qui contre‑interroge un témoin à charge doit agir de bonne foi lorsqu’il pose ses questions. D’ailleurs, comme le font remarquer nos collègues majoritaires, le législateur a expressément prévu dans le Code criminel des limites aux questions qui peuvent être posées sur le comportement sexuel antérieur d’une plaignante. Même si le juge du procès doit donc toujours s’assurer que [traduction] « l’avocat ne se contente pas simplement d’attaquer à l’aveuglette une réputation imprudemment compromise ou de poser une question non fondée afin de lancer une insinuation injustifiée à l’intention des jurés » (Lyttle, par. 51, citant Michelson c. United States, 335 U.S. 469 (1948), p. 481), le contre‑interrogatoire est encore plus restreint par la barrière en matière de preuve érigée par les critères d’admissibilité prévus au par. 276(2); par les inférences qui, du fait du par. 276(1), ne seront jamais pertinentes; et par les principes de common law énoncés dans R. c. Seaboyer1991 CanLII 76 (CSC), [1991] 2 R.C.S. 577. Lorsque celui qui interroge dépasse ces limites fixées par l’art. 276 ou par la common law, il n’est plus de bonne foi et tout élément de preuve obtenu par suite de ses questions est donc inadmissible et doit être immédiatement rejeté.

La présentation devant le jury de documents non produits en preuve par le biais d'un contre-interrogatoire

Alix c. R., 2010 QCCA 1055

Lien vers la décision


[139]       L'appelante reproche au juge du procès d'avoir permis à la poursuite, au cours de son contre-interrogatoire, de la confronter à des lettres qu'elle avait écrites à son conjoint dans lesquelles elle relatait la relation difficile et conflictuelle qu'elle avait avec sa mère. Elle soutient de plus que l'usage en contre-interrogatoire d'une déclaration enregistrée sur vidéo faite aux policiers le 13 mars 2005, laquelle fut déclarée libre et volontaire, mais non déposée en preuve, constitue une forme irrecevable de contre-preuve de la poursuite. En outre, l'appelante plaide que les lettres et la déclaration auraient dû être produites en preuve principale.

[140]      Il convient de résumer sommairement le contexte.

[141]      Lors de la détention de son conjoint Leblanc, à la suite d'une condamnation pour des voies de fait commises à son endroit, l'appelante lui a écrit plusieurs lettres. La poursuite a choisi de ne produire que certaines d'entre elles (P-87), et de se servir de deux lettres lors du contre-interrogatoire de l'appelante. Dans ces deux lettres, l'appelante indique que vivre avec sa mère, « est l'enfer sur terre » et que celle-ci fait tout pour la blesser et l'abaisser. Elle y précise qu'elles se querellent du matin au soir.

[142]      Ces déclarations extrajudiciaires antérieures illustrent la relation non harmonieuse qu'elle entretenait avec sa mère, laquelle est pertinente au litige. Bien que le mobile présenté par la poursuite ait été essentiellement de nature financière, la relation existante entre la mère et la fille demeurait liée au litige d'autant que la poursuite a présenté des témoins pour relater la relation difficile qui prévalait entre l'appelante et sa mère à l'époque.

[143]      Partant, la proposition de l'appelante qu'il s'agit d'une contre-preuve est dénuée de fondement.

[144]      D'une part, l'appelante a admis avoir écrit ces lettres. La défense connaissait l'existence de cette preuve, la poursuite lui ayant divulgué les lettres écrites par l'appelante à son ex-conjoint, lesquelles reflétaient sa relation difficile avec sa mère. D'autre part, comme l'appelante a affirmé lors de son témoignage au procès entretenir une bonne relation avec sa mère, sauf quant au choix de son conjoint, ces lettres manuscrites constituent des déclarations antérieures contradictoires avec sa version des faits au procès. En tentant de minimiser le conflit existant entre elle et sa mère lors de son témoignage, l'appelante donnait ouverture à la mise en contradiction au moyen d'un écrit contradictoire sur un aspect relié à l'accusation. Il était loisible pour la poursuite de ne pas produire toutes les lettres et d'en conserver certaines aux fins du contre-interrogatoire.

[145]      Il est utile de reproduire les articles pertinents de la Loi sur la preuve, (ci-après Loi), L.R.C. (1985), c. C-5 :

10. (1) Lors de tout procès, un témoin peut être contre-interrogé au sujet des déclarations antérieures qu’il a faites par écrit, qui ont été prises par écrit ou qui ont été enregistrées sur bande audio ou vidéo, ou autrement, relativement au sujet de la cause, sans qu’il lui soit permis d’en prendre connaissance. Cependant, si l’on entend mettre le témoin en contradiction avec lui-même au moyen de cette pièce, l’on doit, avant de pouvoir établir cette preuve contradictoire, appeler son attention sur les parties de celle-ci qui doivent servir à le mettre ainsi en contradiction. Le juge peut toujours, au cours du procès, exiger la production de la pièce dans le but de l’examiner et en faire, dans la poursuite de la cause, l’usage qu’il croit convenable.

(…)

11. Si un témoin, contre-interrogé au sujet d’une déclaration antérieure faite par lui relativement au sujet de la cause et incompatible avec sa présente déposition, n’admet pas clairement qu’il a fait cette déclaration, il est permis de prouver qu’il l’a réellement faite. Avant de pouvoir établir cette preuve, les circonstances dans lesquelles a été faite la prétendue déclaration doivent être exposées au témoin de manière à désigner suffisamment l’occasion en particulier, et il faut lui demander s’il a fait ou non cette déclaration.

[146]      Ces dispositions permettent d'établir que le témoin ou l'accusé a, dans des déclarations antérieures, donné une version contradictoire « au sujet de la cause ». L'exercice ne vise pas à établir la véracité de ces déclarations antérieures, mais plutôt  d'affecter la crédibilité du témoin. Il revient au jury d'apprécier ces contradictions et d'en déterminer l'impact sur la crédibilité du témoin, en l'espèce l'appelante. C'est la distinction que rappelait le juge Sopinka dans l'arrêt R. c. Calder, 1996 CanLII 232 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 660. à la page 673 :

[24]      La distinction entre l'admission d'un élément de preuve pour un usage général, notamment l'incrimination et la remise en question de la crédibilité, d'une part, et l'admission à seule fin d'attaquer la crédibilité, de l'autre, est bien établie en droit de la preuve.  Elle est reconnue depuis longtemps.  Cette distinction est fréquemment invoquée au sujet de l'utilisation de déclarations antérieures incompatibles. Voir Deacon c. The King1947 CanLII 38 (SCC), [1947] R.C.S. 531, et  McInroy c. La Reine1978 CanLII 175 (CSC), [1979] 1 R.C.S. 588.  Plus récemment, cette distinction a été invoquée dans Kuldip et dans R. c. Crawford1995 CanLII 138 (CSC), [1995] 1 R.C.S. 858.  Elle a été cependant estompée dans certains cas précis par des arrêts récents de notre Cour. Voir B. (K.G.), précité, et R. c. U. (F.J.)1995 CanLII 74 (CSC), [1995] 3 R.C.S. 764.

[25]      Cette distinction est ténue.  Lorsqu'une déclaration est admise, elle peut généralement servir de preuve positive de l'innocence ou de la culpabilité.  Elle fait foi de son contenu qui peut être incriminant.  Qui plus est, le simple fait qu'une déclaration disculpatoire fausse ait été faite peut être preuve de la conscience coupable.  Par contre, une déclaration dont l'utilisation est limitée à la contestation de la crédibilité ne peut servir qu'à mettre en doute le témoignage du témoin.  On peut tout au plus s'en servir pour anéantir les dépositions de ce témoin.  Peu importe à quel point cet anéantissement est total, il ne constitue pas une preuve sur laquelle le ministère public peut s'appuyer pour établir la culpabilité hors de tout doute raisonnable, encore qu'il puisse aboutir au rejet d'un moyen de défense avancé par l'accusé.

[Je souligne.]

[147]      Il est possible pour la poursuite de tenter de miner la crédibilité d'un accusé au moyen de déclarations antérieures contradictoires.

[148]      C'est d'ailleurs la directive qu'a donnée la juge du procès aux jurés à l'égard de cette preuve. Elle leur mentionne ceci :

Toutefois, vous vous rappellerez que la couronne a aussi contre-interrogé l'accusée à l'aide d'une déclaration vidéo prise par le sergent détective Gagnon le 13 mars 2005, ainsi qu'à l'aide de deux lettres que l'accusée aurait écrites à Stéphane Leblanc et Josée Rémillard, la conjointe de Leblanc.

Cette déclaration [vidéo] ainsi que les deux lettres n'ont pas été déposées en preuve. Elles ne peuvent donc pas servir de preuve, mais servent uniquement à attaquer la crédibilité de l'accusée. Par contre, lorsque l'accusée admet un fait contenu à ces documents, ce fait devient de la preuve, même si le document n'a pas été déposé.

[Je souligne.]

[149]      Quant à l'argument de l'appelante selon lequel, ce faisant, la poursuite devait déposer l'entièreté du document et non se limiter à lire des parties du document à l'appelante, il est sans mérite.

[150]      D'une part, l'article 10 de la Loi prévoit que le juge peut demander à une partie de produire la déclaration visée, mais les parties n'ont pas l'obligation de le faire d'emblée : Bériault c. R., 1997 CanLII 10431 (QC CA), [1997] R.J.Q. 1171, p. 1174 (C.A.).  Ce qui importe, c'est que le témoin soit mis au fait du contexte de sa déclaration antérieure et que l'on porte à son attention les passages avec lesquels on entend le contredire.

[151]      D'autre part, le juge n'a pas l'obligation d'ordonner la production du document ou de la déclaration. En l'espèce, l'appelante n'a pas nié avoir écrit ces lettres, ni leur contenu. Elle a d'ailleurs eu l'occasion d'expliquer la teneur de ses propos et le conflit existant avec sa mère, lequel provenait du fait que sa mère désapprouvait sa relation avec M. Leblanc et qu'elle ait un deuxième enfant de ce dernier. Par ailleurs, il est toujours loisible, après le contre-interrogatoire d'un témoin par la partie adverse, d'établir en réinterrogatoire, les circonstances et le contexte de ces déclarations. Ici, la juge du procès a demandé à l'avocat de l'appelante s'il entendait interroger à nouveau, ce qu'il n'a pas fait.

[152]      Quant à l'obligation pour la poursuite de déposer en preuve ces déclarations en preuve principale, comme le mentionne la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt R. c. Mallory (2007), 217 C.C.C. (3d) 266, 2007 ONCA 46, en résumant les principes applicables aux déclarations d'un accusé aux paragraphes 230 et suivants :

[230]   First, voluntary admissions by an accused are generally admissible for their truth as an exception to the hearsay rule.

[231]    Second, although a voir dire is required to establish the voluntariness of an admission to the police, or to another person in authority, generally no voir dire is required if the admission is made to a person not in authority, even if that person is an unsavoury witness or a jailhouse informant.

[232]    Third, the Crown is entitled to call the evidence it chooses in its case, provided that it does not call any evidence with an "oblique motive".

[233]   Fourth, the Crown is not prohibited from reserving evidence for cross-examination that was not called in-chief, provided the evidence is not otherwise inadmissible, the Crown has a good faith basis in the foundation for its question, the Crown is not splitting its case, and the prejudicial effect of the cross-examination does not outweigh its probative value.

[Je souligne; p. 326.]

[153]      En l'espèce, c'est exactement ce que la poursuite a fait, soit se servir des lettres en contre-interrogatoire pour tenter d'affecter la crédibilité de l'appelante.

[154]      La proposition de l'appelante selon laquelle la poursuite a ainsi fractionné sa preuve alors qu'elle a l'obligation de présenter dans sa preuve tous les éléments pertinents pour étayer l'accusation n'a aucun mérite.

[155]      Il est vrai que la poursuite ne peut conserver certains éléments de preuve en réserve pour ensuite les présenter dans le cadre d'une contre-preuve. L'arrêt R. c. Krause1986 CanLII 39 (CSC), [1986] 2 R.C.S. 466, limite la présentation d'une contre-preuve à de nouvelles questions soulevées par la défense que la poursuite « ne pouvait pas raisonnablement prévoir » (p. 474). Toutefois, le contre-interrogatoire de l'appelante sur ses déclarations antérieures incompatibles ne saurait équivaloir à une contre-preuve d'autant que la preuve de la poursuite faisait état de cette relation conflictuelle.

[156]      Partant, la poursuite n'avait pas l'obligation de produire ces lettres et pouvait s'en servir en contre-interrogatoire. Il s'ensuit qu'elle n'a pas scindé sa preuve, mais qu'elle a plutôt réservé certains éléments de preuve pour affecter la crédibilité de l'appelante lors du contre-interrogatoire.

[157]      Les mêmes principes et conclusions sont applicables à l'égard de la déclaration vidéo du 13 mars 2005. Il était loisible à la poursuite de contre-interroger l'appelante sur ses déclarations antérieures contradictoires concernant les médicaments qu'elle prenait à l'époque contemporaine du décès de sa mère.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

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