Rechercher sur ce blogue

Aucun message portant le libellé Charte - Article 11. Afficher tous les messages
Aucun message portant le libellé Charte - Article 11. Afficher tous les messages

dimanche 18 janvier 2026

Le but d’un contre-interrogatoire sur les condamnations antérieures d'un accusé lors d'un procès devant jury en lien avec une requête de type Corbett

Charette c. R., 2024 QCCS 343

Lien vers la décision


[21]        Le but d’un contre-interrogatoire sur les condamnations antérieures ne vise pas directement à établir la fausseté du témoignage. Il s’agit plutôt de déduire des condamnations antérieures « que la crédibilité du témoin est douteuse et que son témoignage est suspect en raison de son inconduite dans des circonstances n’ayant aucun rapport avec les circonstances de l’affaire dans laquelle il témoigne. La valeur probante de ce contre-interrogatoire est en conséquence fondée exclusivement sur les déductions que l’on peut en tirer »[2].

[22]        À titre de témoin, un accusé peut aussi être interrogé au sujet de ses condamnations antérieures, dans le cadre prévu à l’article 12 de la Loi sur la preuve au Canada[3] (L.p.) et ce, dans le but d’attaquer sa crédibilité[4].

[23]        L’article 12 L.p. est toutefois restreint au « fait de la condamnation elle-même et non pas sur la conduite qui a amené cette condamnation »[5].

[24]        Malgré cet article, un accusé peut demander d’exclure ses condamnations antérieures de son contre-interrogatoire lorsque l’équité de son procès risque d’en être affectée[6].

[25]        Une telle requête exige un exercice de pondération au cours duquel le juge doit s’assurer que l’usage de ses condamnations antérieures ne serve pas de preuve de propension, mais uniquement dans le but d’attaquer la crédibilité de l’accusé[7].

[26]        Le test a été décrit de cette façon par la Cour d’appel du Québec dans Tremblay : « le juge doit se demander si l’accusé a démontré, selon le poids des probabilités, que l’admissibilité de cette condamnation antérieure entraînerait pour lui un préjudice supérieur à la valeur probante de cette preuve »[8].

[27]        Pour faire cette analyse, les facteurs les plus importants sont la nature, l’ancienneté et la similarité avec le crime reproché, et le comportement de la défense avec les témoins de la poursuite[9].

[28]        Le juge en chef Dickson écrivait dans Corbett qu’en cas de doute quant à l’admissibilité de la preuve des antécédents judiciaires d’un accusé, mieux vaut l’inclure que favoriser son exclusion[10].

[29]        Les limites imposées à l’utilisation des antécédents judiciaires d’un accusé constituent donc l’exception[11].

[30]        Il en est ainsi puisqu’un jury ne doit pas avoir un portrait tronqué de la situation de façon à réduire sa capacité d'analyser de manière satisfaisante les versions contradictoires et la crédibilité de l'accusé[12].

[31]        Je devrai donc décider s’il existe « une raison très claire » d’exiger l’exclusion des condamnations antérieures de l’accusé de son contre-interrogatoire[13].

3.2   La position des parties

[32]        L’accusé s’inquiète d’être contre-interrogé à propos de ses antécédents judiciaires en raison de leur nombre et de leur nature.

[33]        Il craint principalement de révéler ses manquements à diverses ordonnances et ses condamnations en matière sexuelle.

[34]        Il ajoute que ses condamnations pour des libertés illégales, à l’instar du présent dossier, vont amener le jury à conclure qu’il est le genre de personne à commettre ce type d’infraction plutôt que de limiter leur utilisation à évaluer sa crédibilité.

[35]        Le préjudice moral est donc sa principale préoccupation et il est également soucieux du fait que le jury ne croie pas son excuse légitime s’il est informé des infractions de la même nature que la présente accusation.

[36]        Dans Corbett, on précisait que « par préjudice il faut entendre, bien sûr, que l'acceptation d'une telle preuve pourrait avoir des conséquences inéquitables et injustes, et non seulement malheureuses pour l'accusé[14] ».

[37]        La poursuite insiste pour qu’une majorité de condamnations antérieures soient utilisées dans le contre-interrogatoire de l’accusé en précisant que son but n’est pas d’en inférer de la propension.

[38]        Elle veut les utiliser pour repousser l’excuse qu’entend invoquer M. Charette et attaquer sa crédibilité.

[39]        Selon la poursuite, retirer un trop grand nombre de condamnations donnerait la fausse impression au jury que l’accusé a eu « une vie légalement irréprochable »[15].

3.3.1     Les crimes contre la personne, en matière de véhicule à moteur et en matière de stupéfiants

[44]        Il existe plusieurs exemples en jurisprudence où on a conclu que les déclarations de culpabilité d'infractions telles que la conduite dangereuse d'un véhicule automobile, les menaces de mort ou les voies de fait ne sont pas pertinentes à la crédibilité comme le sont celles où il est question de malhonnêteté, par exemple le vol ou les fausses déclarations[16].

[45]        Il est ainsi possible d’inférer que de façon générale, les condamnations en matière de crime contre la personne et de conduite de véhicule à moteur ne sont pas pertinentes à la crédibilité de l’accusé et qu’elles risquent de causer un préjudice important en raison de la possibilité d’un verdict fondé sur sa propension à commettre des crimes.

[46]        Il en de même des infractions en matière de stupéfiants puisque le danger d’un raisonnement fondé sur la propension est bien réel au sujet d’un tel type de condamnation.

[47]        C’est ce qu’a souligné la Cour d’appel de l’Ontario dans Brand où elle mentionne que les infractions relatives aux stupéfiants ont peu d'effet sur l’analyse du témoignage de l'accusé puisque ce type de crime n'a rien à voir avec sa crédibilité ou la véracité de ses propos[17].

[48]        La Cour a réitéré ces propos dans McManus où elle indiquait encore une fois que le risque d’inclure une preuve de propension dans le procès se trouve augmenté en matière de stupéfiants : « The nature and timing of the drug conviction increased the risk of propensity reasoning by the jury »[18].

[49]        Dans Wilson, cette même Cour ajoutait que c’est également le cas concernant une infraction moindre et incluse de possession simple de stupéfiants qui ne saurait atténuer l’effet préjudiciable et le risque d’une mauvaise utilisation par le jury[19].

[50]        En conséquence, les antécédents judiciaires en matière de crimes contre la personne, conduite d’un véhicule à moteur et en matière de stupéfiants doivent être exclus.

[51]        Ces condamnations ne sont pas liées à la crédibilité et elles risquent, en elles-mêmes et par leur effet cumulatif, d’amener le jury à rendre un raisonnement fondé sur la propension.

3.3.2     Les crimes envers les biens et l’ordre public

[52]        Dans l’arrêt Corbett, la Cour suprême référait aux cas de fraude, tromperie, tricherie ainsi que les condamnations indiquant un manque d'honnêteté ou d'intégrité comme étant pertinents à la crédibilité[20].

[53]        Les antécédents de M. Charette incluent des infractions de vol, recel, méfait public, refus d’obtempérer, entrave, supposition de personne et divers bris de conditions.

[54]        Une partie de ces infractions sont plus probantes que préjudiciables puisqu’elles comportent un élément de malhonnêteté, ce qui est en principe pertinent pour apprécier la crédibilité de l'accusé[21].

[55]        En outre, le nombre élevé de condamnations depuis 1980, dont celles d’entrave au travail des policiers et bris de conditions, permet d'inférer un mépris de la justice et peu de respect pour le système de justice criminelle, ce qui reflète un faible souci d'honnêteté[22].

[56]        Dans Charette, la Cour d’appel du Québec écrivait que ces comportements persistants permettent « [d’]inférer qu’un individu qui enfreint sans cesse la loi a peu de respect pour la vérité et est donc plus susceptible de mentir »[23].

[57]        Certes, plusieurs antécédents judiciaires de M. Charette datent de longtemps, mais le fait d’avoir été régulièrement devant les tribunaux depuis plus de 40 ans est pertinent à sa crédibilité et il ne s’agit pas d’un critère d’exclusion automatique lorsqu’un accusé a continué de commettre des infractions[24].

[58]        Dans la situation de M. Charette, le cumul de ses condamnations antérieures, dont celles de bris de conditions et de libertés illégales, démontre son mépris persistant pour la loi et les ordonnances des tribunaux[25].

[59]        Je souligne que la proximité est « un facteur non négligeable », mais qu’il n’est pas déterminant[26].

[60]        En l’espèce, c’est le continuum dans la criminalité de M. Charette qui constitue un facteur pertinent à sa crédibilité, et j’en conclus que l’absence de proximité de plusieurs condamnations ne fait pas obstacle à leur admission.

3.3.3     Les infractions similaires

[61]        M. Charette a trois antécédents judiciaires de liberté illégale pour lesquels il a été condamné en 2018, 2019 et 2023.

[64]        Il demande leur exclusion en raison de la similarité avec le présent dossier et du risque de raisonnement fondé sur sa propension.

[65]        Dans Gabriel, la Cour d’appel du Québec mentionnait que les condamnations similaires à l’accusation en cause peuvent effectivement être de nature à causer un préjudice en raison du risque que le jury en infère une preuve de propension, étant donné leur teneur qui « ressemble à la conduite pour laquelle l’accusé subit son procès »[27].

[66]        Toutefois, la Cour ajoutait « [qu’]il n’existe aucune règle jurisprudentielle écartant de facto une condamnation antérieure au motif qu’elle est de nature semblable aux accusations portées contre un prévenu ou encore éloignée dans le temps »[28].

[67]        Par ailleurs, ces infractions, mis à part celles d’évasion de 1984, 1994 et 2010, sont contemporaines et je considère que le temps écoulé depuis les condamnations est pertinent puisque M. Charette a enchaîné les condamnations jusqu’à son arrestation, et même au-delà.

[68]        L’interdiction de toute référence à ce type de condamnation similaire à la présente accusation risquerait de conduire le jury « au constat implicite, mais erroné, d’une vie sans reproche » ou à « une vision tronquée de la réalité en laissant croire au jury que [l’accusé] avait complété sa réhabilitation avec succès alors qu’en fait, il avait purgé une peine d’emprisonnement »[29].

[69]        Pour ces raisons, il m’apparait que les libertés illégales et évasions, comme pour les bris de conditions, sont probantes puisqu’elles reflètent son mépris de la loi et des ordonnances des tribunaux ce qui est pertinent à sa crédibilité, d’autant plus qu’il entend présenter une défense d’excuse légitime qui devra être évaluée par le jury.

[70]        Cependant, je considère que le cumul de ces six infractions similaires, dont les trois dernières commises dans un court laps de temps, augmente le risque d’un verdict fondé sur la propension.

[71]        En conséquence, pour éviter de donner au même effet, et afin d’éviter tout préjudice, je permets uniquement d’aborder la plus récente des libertés illégales et j’exclus les autres.

4.      LA CONCLUSION

[72]        En principe, le juge du procès doit permettre le contre-interrogatoire de l’accusé eu égard à ses condamnations antérieures et donner au jury des directives concernant l'usage limité qu'il lui sera permis de faire de cette preuve[30].

[73]        Le contre-interrogatoire à propos des antécédents criminels vise à savoir si le témoin est susceptible de dire la vérité[31].

[74]        La limitation d’un tel contre-interrogatoire constitue donc l’exception dont le fardeau incombe à l’accusé[32].

[75]        Un accusé pourra demander d’exclure le sujet de ses condamnations antérieures de son contre-interrogatoire en raison d’une possible atteinte à l’équité de son procès[33].

[76]        Le but de contre-interroger l’accusé à propos de ses condamnations antérieures doit viser à attaquer sa crédibilité et non afin de faire une preuve de caractère et ainsi établir qu’il est un individu qui a la personnalité voulue pour commettre un crime de la nature de celui qui lui est reproché.

[77]        Dans Tremblay, la Cour d’appel du Québec mentionnait que lorsque la crédibilité de l’accusé est en cause, il y a une connexité entre la crédibilité de l'accusé et le nombre, l'aspect répétitif de même que la nature de ses antécédents judiciaires[34].

[78]        De plus, un des facteurs les plus importants de l’analyse dans une requête de type Corbett est le comportement de la défense avec les témoins de la poursuite[35].

[79]        La poursuite soulève d’ailleurs que la défense a, dans une certaine mesure, attaqué la crédibilité de l’agent Philippe Rivest concernant sa façon de rédiger les déclarations de M. Charette.

[80]        Elle soumet un argument similaire à l’endroit de l’agente de libération conditionnelle Sara Aillerie eu égard aux informations médicales données par l’accusé et qui n'auraient pas été consignées.

[81]        Je ne considère toutefois pas que les portions de ces contre-interrogatoires constituaient des attaques de nature à mettre en jeu la crédibilité de ces témoins. Il s’agissait plutôt de questions soulevant la fiabilité de leurs propos.

[82]        C’est pourquoi il m’apparait que la crédibilité des témoins de la poursuite n’est pas en jeu dans ce procès.

[83]        Cependant, celle de l’accusé fera l’objet d’une partie importante de l’analyse du jury concernant l’excuse légitime qui a l’intention de présenter.

[84]        M. Charette possède de nombreux antécédents judiciaires concernant différents types d’infraction c’est la raison pour laquelle elles doivent être distinguées dans l’analyse.

[85]        Les condamnations concernant les crimes contre la personne, en matière de véhicule à moteur et de stupéfiants doivent être exclues puisque leur effet préjudiciable l’emporte sur leur valeur probante.

[86]        Je conclus de la même façon à l’égard des méfaits et incendies.

[87]        En ce qui concerne les condamnations pour les infractions de vol, recel, méfait public, refus d’obtempérer, entrave, supposition de personne et divers bris de conditions, elles possèdent des caractéristiques liées à la malhonnêteté et la tromperie ou sont indices de mépris du système de justice ce qui les rendent pertinentes à la crédibilité de l’accusé.

[88]        La Cour d’appel du Québec a indiqué dans l’arrêt Charette que « le mépris persistant des lois est pertinent dans l'évaluation de la crédibilité d’un témoin. On peut certes inférer qu’un individu qui enfreint sans cesse la loi a peu de respect pour la vérité et est donc plus susceptible de mentir »[36].

[89]        C’est le cas de l’accusé qui s’est retrouvé devant les tribunaux de façon continue depuis plus de 40 ans.

[90]        Enfin, les infractions similaires de liberté illégales sont plus problématiques.

[91]        Elles permettent de donner un portrait complet de la situation juridique de M. Charette et sont pertinentes à sa crédibilité, mais en raison de leur nombre, de leur similitude et de leur contemporanéité, elles risquent d’engendrer un raisonnement fondé sur la propension.

[92]        Néanmoins, je considère que la plus récente liberté illégale pourra être utilisée aux fins de son contre-interrogatoire afin d’apprécier sa crédibilité. Je rappelle que l’accusé souhaite présenter une défense d’excuse légitime et c’est aussi pour cette raison qu’il faille éviter de donner un portrait tronqué de sa réhabilitation au jury.

[93]        Enfin, pour circonscrire le risque d’un raisonnement axé sur la propension, je donnerai une directive restrictive quant à l’utilisation que pourrait faire le jury des antécédents judiciaires admissibles.

[96]        Je considère que le reliquat des condamnations de l’accusé permettra à la poursuite d’atteindre son objectif d’affaiblir sa crédibilité aux yeux du jury.

[97]        Il s’agit d’un tableau honnête, bien qu’incomplet, de la situation de M. Charette face à son irrespect de la loi, sans qu’il soit nécessaire d’en introduire davantage au risque d’engendrer un verdict fondé sur un raisonnement à proscrire.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le juge seul doit se mettre en garde contre la fragilité d’une preuve d’identification par témoin oculaire considérant les dangers qu’elle implique

Saillant-O'Hare c. R., 2022 QCCA 1187 Lien vers la décision [ 27 ]        La preuve d’identification par témoin oculaire comporte des da...