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lundi 9 février 2026

Résumé du droit applicable sur le privilège de l'informateur, incluant lorsque l'informateur se propose de devenir un agent civil

R. c. Giroux, 2021 QCCS 527

Lien vers la décision


[32]         Il est bien établi qu'un informateur peut devenir un agent de l'État. Ce changement de statut entraîne de sérieuses conséquences juridiques. D'une manière générale, la jurisprudence qualifie ce changement d'étape importante pour l'informateur[2]. Naturellement, un aspect crucial du nouveau statut est la perte du privilège quasi-absolu dont bénéficiait l'informateur.

 

[33]         Ainsi, une fois devenu un agent de l'État[3], l'informateur ne voit plus son identité protégée. Il est à noter que le privilège de l'informateur continue toutefois de s'appliquer relativement à d'autres affaires non reliées, bien que la dualité de statuts soit quelque peu périlleuse.

 

[34]         Déterminer si un acteur est un informateur ou un agent de l'État n'est pas toujours aisé. Voici comment les auteurs de The Law of Privilege in Canada posent la question:

 

Whether, in particular circumstances, a person is an agent or an informant is sometimes difficult to decide. Agents and informants may both be material witnesses to crime. The identity of agents must be disclosed in order that they can be called as witnesses to testify, yet informer's identity is protected in order that they cannot be called to testify. One of the factors determining whether a person is an agent is whether he or she is working at the behest and on behalf of the police in the field. If someone is working on behalf of the police in the field, he or she is likely a police agent who is not covered by privilege. In contrast, if persons are not acting on behalf of the police yet provide information to the police, they are likely to be treated as informants who are afforded privilege protection[4].

 

[35]         La question de savoir si un acteur est sujet au privilège ou s'il est un agent de l'État se soulève généralement en lien avec une problématique de divulgation, notamment mais non exclusivement lorsque, par exemple, l'informateur commet des crimes[5]. En l'espèce cependant, c'est un autre aspect qui est en jeu.

 

[36]         En effet et selon les prétentions de la défense, l'État ne peut se retrancher derrière le privilège mais, simultanément, téléguider un agent au sein d'une enquête criminelle. C'est que dans le cas de l'agent, le rôle de l'État  et de son agent  doivent être adéquatement encadrés afin de préserver l'intégrité de l'enquête mais surtout celle de l'administration de la justice. Dans ce contexte, une entente entre l'État et l'agent sera signée et, le cas échéant, une autorisation de commettre certaines infractions pourra être mise en œuvre dans le cadre du régime prévu par le Parlement aux articles 25.1 et s.

 

[37]         En résumé, l'État ne peut implicitement faire endosser à l'informateur le rôle d'agent pour faire l'économie des obligations et limites inhérentes à ce dernier statut.

 

[38]         C'est cette question qui était, entre autres, devant la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Brind'Amour et al[6].

 

[39]         Cette affaire réunissait nombre de dossiers et autant de jugements d'instance. La question centrale était l'appel d'ordonnances d'arrêt des procédures pour abus de procédure en lien avec la conduite de l'État lors des diverses enquêtes correspondantes. Un aspect important de l'arrêt porte sur la manière dont la police a manipulé la Commission nationale des libérations conditionnelles et les conditions que celle-ci avait imposées à un certain Pierre Tremblay, recruté à des fins d'infiltration.

 

[40]         Cependant, l'aspect pertinent à la présente rubrique porte sur le véritable statut de Pierre Tremblay. Le ministère public considérait qu'il n'était qu'un informateur avant la signature d'une entente avec les policiers. À ce sujet, la juge de première instance avait noté que Tremblay avait reçu des informations stratégiques de la part des policiers et qu'il trafiquait séparément pour son compte, au su et au vu de la police. Elle avait souligné que les policiers l'avaient erronément qualifié d'informateur alors que, dans les faits, il était bel et bien un agent de l'État actif sur le terrain. Elle avait aussi observé que Tremblay avait reçu une mise en garde à l'effet qu'il n'était protégé par aucune immunité relativement aux crimes qu'il commettait.

 

[41]         Discutant de cet aspect, le juge Doyon écrit ce qui suit:

 

La distinction a de l’importance, puisque, souligne la juge Morin, selon la documentation de la GRC, le policier qui agit comme agent couvreur ou agent contrôleur de l’agent civil d’infiltration doit faire en sorte que ce dernier ne commette pas d’actes criminels et ne rencontre pas les personnes visées par l’enquête en dehors du cadre de l’opération. Bref, si Pierre Tremblay est un informateur qui œuvre dans le milieu criminel, on peut comprendre que la GRC ne veuille pas divulguer ses activités criminelles pour ne pas mettre sa vie en danger ni mettre fin à sa collaboration, d’autant qu’il jouit du privilège de l’informateur. Par contre, s’il est agent civil d’infiltration, il est mandaté par la GRC et est sous son contrôle; il doit limiter sa participation à ce qui est nécessaire aux fins de l’enquête, généralement à la suite de scénarios établis par les policiers. On voit bien la conséquence : la GRC ne pourrait sciemment laisser un agent civil d’infiltration commettre des crimes, comme le trafic de drogues, à ses propres fins et en dehors de l’enquête policière, comme elle l’a fait en l’espèce[7] [Les soulignés sont ajoutés].

 

[42]         La Cour d'appel rappelle également la distinction entre un informateur et un agent de l'État. Il importe de reproduire ici encore l'extrait cité par le juge Doyon:

 

In general terms, the distinction between an informer and an agent is that an informer merely furnishes information to the police and an agent acts on the direction of the police and goes "into the field" to participate in the illegal transaction in some way. [...][8].

 

[43]         Appliquant ce qui précède au cas de Pierre Tremblay, la Cour d'appel fait les observations suivantes:

 

           La police voulait savoir si Tremblay était en mesure d'aider la police à s'attaquer à des projets d'importation;

 

           La police était au courant des activités criminelles de Pierre Tremblay puisqu'il était, notamment, impliqué dans un trafic de cocaïne déjà visé par une enquête;

 

           Il avait avisé les policiers de rencontres avec des personnes criminalisées et était sous filature lors de ces rencontres;

 

           Tremblay avait plusieurs contrôleurs;

 

           Lors d'une rencontre, l'enquêteur avait demandé à Tremblay de reporter un rendez-vous pour mettre en place une équipe de filature;

 

           À une autre occasion, Tremblay a rencontré une personne à la demande de l'enquêteur;

 

           Tremblay a reçu comme instruction de cacher certains faits à son agente de libération conditionnelle.

 

[44]         Confirmant la conclusion de première instance, le juge Doyon écrit:

 

Devant un tel constat, on ne peut aucunement remettre en question la détermination factuelle selon laquelle Pierre Tremblay était un agent civil d'infiltration bien avant la signature de l'entente le 2 septembre 2005. Peut-être ne l'a-t-il pas été dès le 31 décembre 2004, mais cela n'a pas d'importance. En effet, au-delà des mots, ce qui importe c'est que, durant une bonne partie de l'année 2005, la GRC exerçait un contrôle sur les activités de M. Tremblay, tout en sachant qu'il commettait des actes criminels et des bris de conditions en dehors de l'enquête et tout en le laissant néanmoins agir de la sorte. [...][9] [Les soulignés sont ajoutés].

 

[45]         Les auteurs de The Law of Privilege in Canada donnent divers exemples de cette situation.

 

[46]         Un exemple classique est celui de l'informateur qui approche l'accusé et s'enquiert d'une source d'approvisionnement en cocaïne. L'informateur présente ensuite l'accusé à un agent de la police[10]. On a conclu que le privilège était inapplicable parce que l'informateur était plutôt un agent.

 

[47]         Un autre exemple est celui d'un enquêteur privé engagé par la défense et ayant assisté la police dans l'obtention d'une déclaration d'un témoin. Ce qui était déterminant était le fait qu'il avait ainsi assisté la police dans son enquête et avait donc endossé le rôle d'un participant actif à l'enquête policière[11]. Dans cette affaire, la Cour avait écrit:        « Webb was not merely a citizen who quietly provided the police with information about criminal activity with the expectation of confidentiality. Instead he became an active participant in the criminal investigation and as such is not a source or a confidential informant[12] ».

 

[48]         La situation devient cependant moins claire lorsque l'informateur se propose de devenir un agent. À nouveau, voici ce que les auteurs précédents notent à ce sujet:

 

Informers may be more than passive observers of information who pass on information to the police. Informers sometimes volunteer to actively pursue police objectives by following leads or goals discussed with their police handlers. When this occurs, it is more problematic whether the informer has abandoned the role of informer for the role of agent. Whether an informant has become an agent frequently turns on the question of whether the informant has acted at the “direction" of the police"[13] [Les soulignés sont ajoutés].

 

[49]         Enfin, dans une autre décision répertoriée par ces auteurs, un juge d'instance a proposé certains facteurs permettant de distinguer l'informateur de l'agent:

 

Subsequently, the parties have adduced no further evidence that would suggest that the source was anything other than a confidential informant. For example: (1) there is no evidence that the source went "into the field" and conducted any investigative activities at the direction of the police, or participated in the alleged illegal activities of the accused at the suggestion of the police; (2) there is no evidence that the source was directed by the police to attend any particular location, speak to any specific individual, or conduct himself in any particular fashion; (3) there is no evidence that the source expected that, if charges were commenced against the accused, his identity might be disclosed and he might be expected to testify; and (4) there is no evidence of any type of agreement between the police and the source that would support the notion that the source took the "big step" of becoming a police agent in this case. In other words, none of the recognized indicia of police agency are evident in the record of these proceedings. In short, there is simply no evidence that the source was acting as an agent of the police, rather than as a confidential informant[14].

 

[50]         En conséquence et au vu de ce résumé des principes juridiques, la défense doit donc démontrer que l'informateur en l'espèce était, d'une manière ou d'une autre, sous le contrôle de la police avant qu'il ne devienne officiellement un agent civil. L'abus pourrait alors résider dans le fait pour la police de se soustraire aux contraintes se rapportant au statut d'agent civil au profit du simple statut d'informateur, dans le contexte où, bien entendu, cet informateur commettrait par ailleurs des infractions criminelles à la connaissance de la police.

jeudi 5 février 2026

Comment mesurer l’impact des inexactitudes contenues dans l'affidavit & la destruction volontaire par un policier de ses notes personnelles

Zalat c. R., 2019 QCCA 1829

Lien vers la décision


[26]           La Cour est d’avis que la dénonciation expose des motifs qui permettaient au juge de paix de conclure à l’existence de motifs raisonnables pour lancer le mandat : R. c. Morelli2010 CSC 8 (CanLII), [2010] 1 R.C.S. 253, paragr. 40R. c. Araujo2000 CSC 65 (CanLII), [2000] 2 R.C.S. 992, paragr. 54. Dans l’évaluation de motifs au soutien du mandat, l’appelant fait abstraction du fait que l’informateur de McCann est une source connue des policiers, c’est-à-dire qu’il est « codé » ou « enregistré » au SPVM. En outre, cela distingue l’affaire des arrêts cités par l’appelant alors qu’il s’agissait d’informateur sans expérience préalable. Le fait qu’une source soit codée permet de lui attribuer un certain indice de fiabilité aux yeux de la jurisprudence : R. c. Greffe, 1990 CanLII 143 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 755, p. 776.

[27]           Il est aussi reconnu que le juge dispose d’une grande discrétion pour mener un voir-dire : R. c. Jesse2012 CSC 21 (CanLII), [2012] 1 R.C.S. 716; R. v. Sadikov2014 ONCA 72, paragr. 32-33. Il peut adapter la procédure aux questions à résoudre : Walters c. R.2012 QCCA 1417, paragr. 32-33. Cette proposition n’est pas nouvelle et prend davantage de pertinence depuis la jurisprudence plus récente en matière de délais déraisonnables : R. c. Cody2017 CSC 31 (CanLII), [2017] 1 R.C.S. 659; R. c. Rice2018 QCCA 198. Même si la procédure suivie lors du voir-dire semble improvisée, elle demeure équitable dans les circonstances. Il est vrai que permettre au ministère public de faire entendre le dénonciateur après les arguments de la défense n’est pas une pratique habituelle et elle ne doit pas le devenir. En cela, la Cour est généralement d’accord avec la position de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans la jurisprudence citée par l’appelant : R. v. Scott2012 BCCA 99R. v. Wilson2011 BCCA 252. L’évaluation d’une réouverture d’enquête lors d’un voir-dire est en définitive fondée sur le pouvoir discrétionnaire du juge, lequel est particulièrement important. L’appelant ne démontre d’ailleurs aucun préjudice découlant de la procédure suivie, outre le fait qu’elle est en principe inappropriée.

[28]           Quant aux inexactitudes figurant dans le mandat, la Cour est d’avis que même en les retranchant, comme le veut la jurisprudence, cela n’affecte pas la validité du mandat puisque le reliquat suffit : Groupe de la Banque mondiale c. Wallace2016 CSC 15 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 207, paragr. 121R. c. Araujo2000 CSC 65 (CanLII), [2000] 2 R.C.S. 992; R. c. Bisson1994 CanLII 46 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 1097; R. c. Garofoli1990 CanLII 52 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1421.

[29]           Les précisions qui seraient à retrancher ne changent pas fondamentalement les faits énoncés dans la dénonciation. Pour cette raison, la Cour est d’avis que l’appelant ne démontre ni l’illégalité du mandat ni une violation de ses droits à cet égard. Par conséquent, en l’absence de violation de l’article 8 de la Charte, l’exclusion de la preuve est hors de portée.

[30]           Par contre, la Cour estime que la conclusion de la juge à propos de la conduite du déclarant doit être revue. La juge conclut péremptoirement que la conduite du policier ne discrédite pas l’administration de la justice; elle n’analyse pas cette question suivant l’arrêt Babos et plus particulièrement le risque de miner l’intégrité du processus judiciaire, soit la catégorie « résiduelle » : R. c. Babos2014 CSC 16 (CanLII), [2014] 1 R.C.S. 309.

[31]           En outre, la question n’est pas de savoir si la qualité ou l’utilité des notes détruites discréditent l’administration de la justice, bien que ces caractéristiques influencent l’analyse; ce sont les libertés outrageantes prises par le policier avec les faits, de même qu’avec le processus d’autorisation préalable qui devaient être au centre de l’analyse. L’absence de discrédit pour l’administration de la justice ne ressort pas clairement du dossier, au contraire. Partant, l’absence de motivation fait échec à la déférence généralement due à l’exercice par la juge de ce pouvoir discrétionnaire.

[32]           En appel, l’appelant invoque le comportement global du policier McCann, y compris la destruction des notes. Il ressort en effet du témoignage de ce dernier des révélations extrêmement troublantes sur la façon dont il a procédé dans ce dossier et, semble-t-il, sur la façon dont il procède en général pour l’obtention d’un mandat de perquisition. De l’avis de la Cour, les explications de ce représentant de l’État choquent la conscience de la collectivité et représentent un cas des plus manifestes exigeant l’arrêt des procédures suivant le paragraphe 24(1) de la Charte.

[33]           Premièrement, la destruction volontaire de ses notes est certainement à décourager, comme le souligne avec raison la juge, mais il ne s’agit là que d’un aspect de la conduite du policier McCann dans la procédure suivie pour obtenir le mandat de perquisition dans une maison d’habitation.

[34]           Deuxièmement, son interprétation manifestement déraisonnable de la Politique à l’appui de la destruction systématique de ses notes est contraire aux obligations de conservation de la preuve : Wood c. Schaeffer2013 CSC 71 (CanLII), [2013] 3 R.C.S. 1053, paragr. 67Tremblay c. R.2018 QCCA 2170, paragr. 27R. v. Forster2005 SKCA 107, paragr. 30-31; voir également Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration)2008 CSC 38 (CanLII), [2008] 2 R.C.S. 326, bien que dans cette affaire l’obligation de conservation et de communication des notes était expressément prévue par une loi.

[35]           En se justifiant ainsi, le policier aggrave son comportement et dénote un niveau de négligence inacceptable, de l’indifférence ou de l’insouciance à l’égard des procédures criminelles à venir et des droits d’une personne accusée. La Politique prévoyait en effet clairement que « tout document » concernant un informateur devait être conservé, mis sous scellés et transmis au « Module de contrôle des informateurs ».

[36]           Troisièmement, en détruisant volontairement les notes de sa rencontre avec sa source, le policier McCann savait qu’il privait l’appelant d’une possibilité de les obtenir par ordonnance ou autrement, sous réserve du privilège de l’informateur bien entendu : Groupe de la Banque mondiale c. Wallace2016 CSC 15 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 207; R. c. Antoine2017 QCCS 487. En effet, dans le contexte, il est difficile de dissocier son habitude de détruire ses notes de rencontres et sa pratique, tel qu’il en a aussi témoigné, de prendre « …le moins de notes possibles en sachant ce que ça peut donner à la Cour, Madame la Juge ».

[37]           Quatrièmement, le policier se présente devant le juge autorisateur avec une dénonciation qui s’éloigne considérablement des exigences de sincérité, de clarté et d’absence de tromperie. Non seulement a-t-il sciemment omis d’informer le juge autorisateur qu’il était le contrôleur de l’informateur, mais il rédige la dénonciation de manière à le cacher, d’une part, et, d’autre part, en laissant croire qu’il a pris connaissance de l’information à la lecture d’un document émanant de la source, ce qui est faux. Cette façon de faire, alors que le déclarant affirme sous serment la véracité des informations dans une procédure ex parte, soulève des questions hautement préoccupantes. De plus, la rédaction attribue à l’informateur des informations plus précises que ne le révèle le rapport de source. Et au bout du compte, ce rapport de source ne peut plus être comparé aux notes d’entrevue, ces dernières ayant été détruites.

[38]           Cinquièmement, que dire de l’affirmation non équivoque du policier qui révèle de façon manifeste que le résultat de sa saisie le préoccupe davantage que l’impact de son comportement dans le processus qui y a mené lorsqu’il affirme à la juge que « … peu importe la décision que vous allez rendre, je le sais que j’ai enlevé une arme à feu de la rue. C’est ça qui m’importe. ».

[39]           Le processus d’autorisation préalable ne peut pas être perverti de la sorte. L’ironie, même s’il est impossible de pousser l’examen à sa limite en l’absence des notes qui ont été détruites, est sans doute que ce comportement n’était pas nécessaire pour obtenir le mandat recherché. Cette atteinte au processus est néanmoins permanente et irrémédiable. Les tribunaux ne peuvent tolérer un tel manque de transparence dans une procédure ex parte visant à perquisitionner une maison d’habitation. Il s’agit d’un cas clair où l’arrêt des procédures est la seule réparation appropriée.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Principes généraux relatifs aux déclarations spontanées (res gestae)

R v Badger, 2021 SKCA 118  Lien vers la décision [ 27 ]             Out-of-court statements are presumptively inadmissible for the truth of ...