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jeudi 15 mai 2025

La destruction d'un élément de preuve et les droits garantis par la Charte

R. v. Satkunananthan, 2001 CanLII 24061 (ON CA)

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[73]         The governing principles where an accused claims that the failure to preserve evidence resulted in a breach of a Charter right were discussed by the Supreme Court of Canada in Carosella. In Carosellaat para. 37 the Supreme Court made it clear that the inquiry into whether there was a breach of a Charter right resulting from the destruction of evidence was distinct from the question of remedy under s. 24(1):

The right to disclosure of material which meets the Stinchcombe threshold is one of the components of the right to make full answer and defence which in turn is a principle of fundamental justice embraced by s. 7 of the Charter. Breach of that obligation is a breach of the accused’s constitutional rights without the requirement of an additional showing of prejudice. To paraphrase Lamer C.J.C. in Tran, the breach of this principle of fundamental justice is in itself prejudicial. The requirement to show additional prejudice or actual prejudice relates to the remedy to be fashioned pursuant to s. 24(1) of the Charter.

[74]         And, at para. 52, the Court reiterated the test for granting a stay:

A judicial stay of proceedings has been recognized as being an extraordinary remedy that should only be granted in the “clearest of cases”. In her reasons in O’Connor, L’Heureux-Dubé J. stated (at para. 82) that:

It must always be remembered that a stay of proceedings is only appropriate “in the clearest of cases”, where the prejudice to the accused’s right to make full answer and defence cannot be remedied or where irreparable prejudice would be caused to the integrity of the judicial system if the prosecution were continued.

[75]         In R. v. La (1997), 1997 CanLII 309 (SCC), 116 C.C.C. (3d) 97 (S.C.C.), a decision released after the trial in this matter, the Supreme Court of Canada expanded upon the approach that should be adopted in cases of lost or destroyed evidence. As this court noted in R. v. Bero, 2000 CanLII 16956 (ON CA), [2000] O.J. No. 4199 at para. 30, this approach in La is conveniently summarized by Roscoe J.A. in R. v. F.C.B. (2000), 2000 NSCA 35 (CanLII), 142 C.C.C. (3d) 540 at 547‑48 (N.S.C.A.) as follows:

(1) The Crown has an obligation to disclose all relevant information in its possession.

(2) The Crown’s duty to disclose gives rise to a duty to preserve relevant evidence.

(3) There is no absolute right to have originals of documents produced. If the Crown no longer has original documents in its possession, it must explain their absence.

(4) If the explanation establishes that the evidence has not been destroyed or lost owing to unacceptable negligence, the duty to disclose has not been breached.

(5) In its determination of whether there is a satisfactory explanation by the Crown, the Court should consider the circumstances surrounding its loss, including whether the evidence was perceived to be relevant at the time it was lost and whether the police acted reasonably in attempting to preserve it. The more relevant the evidence, the more care that should be taken to preserve it.

(6) If the Crown does not establish that the [evidence] was not lost through unacceptable negligence, there has been a breach of the accused’s s. 7 Charter rights.

(7) In addition to a breach of s. 7 of the Charter, a failure to produce evidence may be found to be an abuse of process, if for example, the conduct leading to the destruction of the evidence was deliberately for the purpose of defeating the disclosure obligation.

(8) In either case, a s. 7 breach because of failure to disclose, or an abuse of process, a stay is the appropriate remedy, only if it is one of those rare cases that meets the criteria set out in O’Connor.

(9) Even if the Crown has shown that there was no unacceptable negligence resulting in the loss of evidence, in some extraordinary case, there may still be a s. 7 breach if the loss can be shown to be so prejudicial to the right to make a full answer and defence that it impairs the right to a fair trial. In this case, a stay may be an appropriate remedy.

(10) In order to assess the degree of prejudice resulting from the lost evidence, it is usually preferable to rule on the stay application after hearing all of the evidence.

mercredi 30 avril 2025

La norme de contrôle lorsqu’une cour d’appel évalue la décision d’un juge sous le paragraphe 24(2)

Hamel c. R., 2021 QCCA 801

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[50]      Dans l’arrêt R. c. Cole[10], le juge Fish offre la description suivante de la norme lorsqu’une cour d’appel évalue la décision d’un juge sous le paragraphe 24(2) :

[82]      La norme de contrôle commande la retenue : « Lorsque le juge du procès a pris en compte les considérations applicables et n’a tiré aucune conclusion déraisonnable, sa décision justifie une grande déférence en appel » (R. c. Côté2011 CSC 46, [2011] 3 R.C.S. 215, par. 44).  Cependant, lorsque les facteurs pertinents ont été négligés ou ignorés, une nouvelle analyse fondée sur l’arrêt Grant est nécessaire et opportune.

[51]      Cela dit, lorsqu’une nouvelle analyse par le tribunal d’appel s’avère justifiée, celui-ci doit faire siennes « toutes les conclusions de la juge de première instance qui ne sont pas viciées par une erreur »[11].

[52]      Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que l’exercice de pondération des différents facteurs est de nature qualitative, à l’égard de laquelle la précision mathématique s’avère impossible[12].

Le délai de dépôt du rapport de perquisition

Bilodeau c. R., 2022 QCCA 207

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[15]      L’appelant sollicitait également l’exclusion de la preuve en vertu de la Charte en invoquant le non-respect du délai de dépôt du rapport de perquisition prescrit par les paragraphes 487.01(7) et 487.1(9) C.cr. Suivant ces derniers, l’agent de la paix ayant obtenu un télémandat général ou traditionnel doit préparer et déposer auprès du greffier du tribunal un rapport dans les plus brefs délais, mais au plus tard dans les sept jours suivant l’exécution du mandat. Ce rapport doit indiquer les biens qui ont été saisis et l’endroit où ils sont gardés.

[16]      Rappelons que les policiers ont perquisitionné les casiers 17 à 22 du local D-4 les 24 et 25 février 2017, que le rapport de perquisition a été signé le 10 mars 2017 par l’enquêteur Alain Gaudreault et qu’il a été déposé auprès du greffier du tribunal le 28 mars 2017[15], soit 24 jours après la fin de l’échéance prescrite par le paragraphe 487.1(9) C.cr.

[17]      Le juge de première instance a conclu à une violation de l’article 8 de la Charte canadienne puisque le rapport n’avait pas été déposé dans les sept jours prescrits par le paragraphe 487.1(9) C.cr.

[18]      Il a ensuite procédé à l’analyse prescrite par le paragraphe 24(2) de la Charte canadienne, et s’est demandé s’il y avait lieu d’écarter les éléments de preuve, en examinant les trois questions devant être mises en balance : (1) la gravité de la conduite attentatoire de l’État; (2) l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte; et (3) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond[16].

La gravité de la conduite attentatoire de l’État

[19]      À la première question, qui consiste à se demander si l’utilisation de la preuve saisie peut donner à penser que le système de justice tolère l’inconduite grave de l’État, il a répondu par la négative. Selon lui, la gravité de la violation était faible :

Ici, la gravité de la violation est faible. Tel que préalablement établi, le mandat était valide, les biens légalement saisis. Les policiers n’étaient pas de mauvaise foi. Il n’est pas question, non plus, de négligence. Pour des raisons de sécurité, en raison de la dangerosité des substances à manipuler, le processus de saisies, de prises d’échantillons et d’inventaires s’est échelonné sur plus de deux (2) semaines. Il n’existe pas de processus au Code criminel permettant de demander la prolongation du délai de sept (7) jours prévu au paragraphe 487.1(9). Ils se trouvaient dans une impasse. Les policiers ne pouvaient quand même pas remettre les substances et autres items liés à la production de stupéfiants saisis au requérant. Ils ont déposé un rapport quand c’était possible. Le délai n’était pas anormalement long dans les circonstances. Un juge pouvait donc contrôler la légalité de la détention des biens saisis.[17]

[20]      L’appelant ne démontre pas qu’une telle conclusion soit viciée.

[21]      Contrairement à ce qu’il prétend, rien dans la preuve ne soutient sa prétention que le retard dans la remise du rapport soit dû à une méconnaissance ou à une insouciance des policiers.

[22]      Le juge a retenu que les délais dans la remise du rapport ont été causés par des précautions qui ont été prises pour des motifs liés à la sécurité et au danger de contamination dans le traitement de nombreux exhibits, et ce, en raison de la présence potentielle de fentanyl.

[23]      Cette conclusion prend appui dans la preuve. En effet, dans son témoignage, l’enquêteur principal Steven Courtemanche a expliqué que le SPVM a fait des perquisitions multiples le 23 février 2017 en lien avec des laboratoires de drogues de synthèse et que celles-ci ont entraîné le déclenchement d’un protocole de partenariat avec la Gendarmerie royale du Canada pour en faire le démantèlement. Compte tenu de l’importance des perquisitions qui ont alors été effectuées, des précautions hors de l’ordinaire ont dû être prises pour traiter les exhibits dans le cadre du présent dossier, autant sur les lieux de la perquisition qu’ensuite, dans les bureaux du SPVM. Un extrait de son témoignage mérite d’être reproduit intégralement :

R.      Comme je le mentionnais, ça n’a pas pu être traité sur les heures normales étant donné qu’il y avait des risques de contamination puis il fallait prendre des… certaines précautions par rapport à la sécurité de tout le monde. Ça fait que ça s’est échelonné sur plusieurs jours.

Dans le… quand je consulte les feuilles de biens, il y a eu de la manipulation des items qui ont été saisis jusqu’au quinze (15) de mars. Ça fait que c’est ensuite de ça que la… un coup que tous les items ont été traités, que les rapportables ont été transmis pour qu’il y ait le retour au juge qui soit fait.[18]

[Soulignement ajouté]

[24]      L’appelant prétend que le juge a erré en retenant les explications de l’enquêteur Courtemanche puisque le rapport des biens montre que le décompte des biens saisis a été complété le 24 février 2017, ou au plus tard le 9 mars 2017, dépendamment des biens[19]. Par ailleurs, il faut souligner que les endos des feuilles de biens qui auraient permis de vérifier que des manipulations se sont bel et bien poursuivies jusqu’au 15 mars 2017, comme l’affirme l’enquêteur Courtemanche[20], ne sont pas au dossier.

[25]      Il importe peu que les manipulations aient cessé le 9 ou le 15 mars 2017. L’impossibilité de respecter le délai de sept jours prescrit pour la remise de ce rapport était due à des circonstances particulières liées à la sécurité face à des risques de contamination. Partant, le juge a eu raison de conclure que le rapport avait été déposé au greffe du tribunal le 28 mars 2017 et que, dans ces circonstances, ce délai n’était pas anormalement long et la gravité de la violation demeurait faible[21].

L’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte

[26]      En ce qui a trait à la seconde question, soit celle concernant l’incidence de la violation sur le droit de l’appelant, le juge s’est exprimé ainsi :

L’incidence de la violation sur les droits du requérant est également faible. Son expectative de vie privée sur ces objets après leur saisie est faible. Il ne s’agit pas d’un ordinateur contenant une grande quantité d’informations personnelles, par exemple, dont la détention par les policiers est injustement prolongée. Les biens saisis ne révèlent en fait aucun renseignement personnel ou détail intime. Il s’agit essentiellement de matériels et substances servant à la production de stupéfiants. L’endroit perquisitionné n’est pas non plus l’un de ceux où les citoyens ont une très grande attente en matière de vie privée. Aucune preuve de préjudice, même théorique, n’est présentée.

L’effet de la violation sur les droits du requérant, s’il y en a eu un, était passager.[22]

[27]      L’appelant ne fournit aucun argument concret sur l’impact qu’aurait eu la remise tardive du rapport, se contentant plutôt de formulations générales en lien avec l’ingérence injustifiée de l’État dans sa vie privée. Cela ne lui est d’aucune utilité considérant la validité du mandat délivré. Partant, le juge a eu raison de conclure que l’incidence de la violation sur le droit de l’appelant était faible, voire nulle, compte tenu des biens saisis et de la légalité de la saisie[23].

L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond

[28]      Enfin, concernant la dernière question portant sur l’intérêt de la société, le juge a conclu que « (…) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond est grand. Les accusations sont graves, les éléments de preuve dont on recherche l’exclusion sont d’une grande fiabilité et revêt une importance certaine pour la position de la poursuite »[24]. Cette conclusion est bien fondée en droit et en fait.

***

[29]      À l’issue de cet examen, le juge a mis en balance les trois critères du test applicable :

Mise en balance avec le peu de gravité de la violation et de sa faible incidence sur les droits du requérant, il est évident que la preuve ne doit pas être exclue. L’exclure minerait la confiance du public dans l’administration de la justice.[25]

[30]      Ayant tenu compte des considérations applicables et n’ayant tiré aucune conclusion déraisonnable,[26] sa conclusion que la preuve ne doit pas être exclue mérite déférence.

L’autorisation prévue à l’art. 25.1 C.cr

Beaumont c. R., 2022 QCCA 1686 

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[16]      Au paragraphe 153 de son jugement, le juge de première instance écrit qu’il est loin d’être convaincu que les policiers ont commis une infraction en publiant les annonces et en transmettant les messages textes. Il estime toutefois que cet élément n’a qu’une faible incidence sur la demande d’arrêt des procédures, car il ne s’agit pas d’un cas clair ou manifeste où il y a lieu de prononcer une telle sanction.

[17]      Il n’est pas nécessaire de statuer sur la question de la commission ou non d’une infraction criminelle par les policiers dans les circonstances puisque les appelants n’ont pas établi l’existence d’une erreur du juge dans l’exercice de sa discrétion de refuser de prononcer un arrêt des procédures.

[18]      Dans l’arrêt Lising, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique s’est intéressée à l’historique législatif et à l’objectif de l’art. 25.1 C.cr. :

[28]  The essence of the CDSA Regulations and s. 25.1 of the Criminal Code is that they provide a legislated exemption from the application of the rule of lawThe exemption provisions were enacted in response to the decisions of the Ontario Court of Appeal and the Supreme Court of Canada in R. v. Campbell and Shirose (1997)1997 CanLII 3462 (ON CA)32 O.R. (3d) 181115 C.C.C. (3d) 3101999 CanLII 676 (SCC)[1999] 1 S.C.R. 565 [Shirose]. Sections 3 and 4 of the CDSA Regulations came into force on April 22nd, 1997. Section 25.1 of the Code came into force on February 1st, 2002.

[29]  In Shirose, the police operated a “reverse sting” in which they sold drugs to drug dealers in an effort to collect evidence against those in the upper echelons of the illegal drug trade. The accused brought an application for a stay of proceedings based on an abuse of process. The Court of Appeal concluded that the police conduct was illegal and not justified under common law or statute. When the case went to the Supreme Court of Canada, Mr. Justice Binnie, speaking for the Court, said that it was up to Parliament to delineate any immunity for illegal conduct by the police, and pointed to the newly enacted CDSA Regulations as an example.[19]

[Soulignements ajoutés]

[19]      Dans cette même affaire, elle a conclu que, même dans les cas où une telle autorisation était nécessaire, l’omission de l’obtenir n’entraînait pas nécessairement un arrêt des procédures :

[102] A stay of proceedings may only be imposed in the “clearest of cases”:  O’Connor at p. 68. It is a drastic remedy which brings the prosecution to an end without a consideration on its merits. The onus is on the applicant to demonstrate that the “prosecution has been conducted in such a manner as to connote unfairness or vexatiousness of such a degree that it contravenes fundamental notions of justice and thus undermines the integrity of the judicial process”: O’Connor at para. 73. Furthermore, a stay is a prospective remedy:  it is not designed to redress past wrongs but to prevent their perpetuation: Regan at 54‑55.

[103]   As will have been inferred from my reasons so far, I am not persuaded that this is one of those “clearest of cases” meriting a stay. The appellant correctly identified an error by the trial judge in that some of Plante’s criminal actions were not justified under s. 25.1 of the Criminal Code. However, the analysis does not end at a finding of illegality.[20]

[Soulignements ajoutés]

[20]      La Cour suprême a répertorié deux catégories de situations où la conduite de l’État peur mener ultimement à l’arrêt des procédures : celles où la conduite de l’État compromet l’équité du procès et celles où cette conduite risque de miner l’intégrité du système judiciaire[21]. Dans le second cas de figure, applicable en l’espèce, il s’agit de savoir si l’État a adopté « une conduite choquant le sens du franc-jeu et de la décence de la société et si la tenue d’un procès malgré cette conduite serait préjudiciable à l’intégrité du système de justice »[22].

[21]      Si tant est qu’une autorisation était nécessaire en vertu de l’art. 25.1 C.cr., la publication des annonces par les policiers sans l’avoir obtenue, alors qu’ils ont agi de bonne foi dans le cadre de cette enquête visant à prévenir la prostitution juvénile, n’est pas de nature à choquer la conscience collective ni à causer un préjudice à l’intégrité du système de justice. Au contraire, la prévention du leurre sur Internet est un objectif sociétal primordial, pressant et réel[23] tel qu’il ressort des enseignements de la Cour suprême dans l’affaire Ramelson, précitée, qui a conclu que la conduite des policiers ne constituait pas de la provocation policière.

[22]      De plus, il faut rappeler la nature hautement discrétionnaire de la décision de prononcer un arrêt des procédures ainsi que la norme de contrôle qui y est associée :

La norme de contrôle applicable à la décision du tribunal d’ordonner l’arrêt des procédures est bien établie. Puisqu’il s’agit d’une réparation à caractère discrétionnaire, une cour d’appel n’est justifiée d’intervenir que si le juge de première instance s’est fondé sur des considérations erronées en droit, a commis une erreur de fait susceptible de contrôle ou a rendu une décision "erronée au point de créer une injustice". Une cour d’appel ne peut substituer sa propre décision à celle du premier juge pour le seul motif qu’elle arrive à une appréciation des faits différente.[24]

[Renvois omis]

[23]      Dans les circonstances, le juge n’a commis aucune erreur révisable en refusant de prononcer l’arrêt des procédures.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

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