R. c. Brunelle, 2024 CSC 3
[41] Dans leur mémoire respectif, la Couronne et les parties appelantes utilisent les termes juridiques « intérêt pour agir » et « qualité pour agir » de façon interchangeable (m.i., par. 16-17 et 53-54; m.a., par. 67-68). La Cour d’appel semble avoir fait de même (par. 45 et 55). Il est vrai que notre Cour a parfois eu recours à ces deux termes ou à leurs dérivés dans un même arrêt pour se référer à la même idée, soit celle exprimée en anglais par les termes « standing » ou encore « locus standi » (voir, p. ex., Finlay c. Canada (Ministre des Finances), 1986 CanLII 6 (CSC), [1986] 2 R.C.S. 607, p. 615-618; Conseil canadien des Églises c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1992 CanLII 116 (CSC), [1992] 1 R.C.S. 236, p. 243; Brunette c. Legault Joly Thiffault, s.e.n.c.r.l., 2018 CSC 55, [2018] 3 R.C.S. 481, par. 10-11).
[42] En l’espèce, il s’agit de l’intérêt pour agir des parties appelantes qui est contesté par la Couronne, et non pas leur qualité, car chacune agit en son nom personnel et non pour une ou plusieurs autres personnes en vertu d’une « qualité » particulière (voir, p. ex., Brunette, par. 2). En effet, la Couronne conteste le droit des parties appelantes de « demander un redressement particulier » au tribunal, à savoir un arrêt des procédures en vertu du par. 24(1) de la Charte, et d’obtenir un jugement sur le bien-fondé de cette demande (Finlay, p. 635; T. A. Cromwell, Locus Standi : A Commentary on the Law of Standing in Canada (1986), p. 7 et 9). Ce droit est généralement réservé aux personnes qui ont un « intérêt suffisant » dans l’obtention du redressement demandé (Brunette, par. 12). Tel qu’il sera expliqué plus amplement ci-dessous, l’intérêt pour agir est considéré comme suffisant dans le cadre d’une demande présentée en vertu du par. 24(1) lorsque la personne accusée allègue que l’un ou l’autre des droits qui lui sont garantis par la Charte a été violé.
(2) L’intérêt pour agir en vertu du par. 24(1) de la Charte est reconnu aux personnes accusées alléguant que leurs propres droits ont été violés
[43] Le point de départ pour statuer sur l’existence de l’intérêt requis pour demander une réparation en vertu du par. 24(1) de la Charte est le texte de cette disposition, qui prévoit ce qui suit :
24 (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.
[44] La Cour a interprété ce texte et considéré qu’il signifie que l’intérêt requis pour demander une réparation en vertu du par. 24(1) est acquis lorsqu’une personne « allègue une atteinte à ses propres droits constitutionnels » (R. c. Albashir, 2021 CSC 48, par. 33; R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96, par. 61; voir aussi R. c. Edwards, 1996 CanLII 255 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 128, par. 55; R. c. Rahey, 1987 CanLII 52 (CSC), [1987] 1 R.C.S. 588, p. 619; R. c. Big M Drug Mart Ltd., 1985 CanLII 69 (CSC), [1985] 1 R.C.S. 295, p. 313). En d’autres mots, l’intérêt pour agir d’une personne sera jugé suffisant seulement si celle-ci allègue être victime d’une violation de l’un ou l’autre des droits qui lui sont garantis par la Charte.
[45] Certaines décisions ont suggéré, sur le fondement d’une interprétation littérale du texte de l’art. 24, que l’intérêt requis pour demander une réparation en vertu de cette disposition et obtenir un jugement sur le bien-fondé de cette demande n’est acquis qu’à condition que la personne accusée établisse qu’il y a eu violation de l’un des droits qui lui sont garantis par la Charte (voir, p. ex., Edwards, par. 45(1.) et (3.)). Cette interprétation confond l’intérêt pour agir en justice avec le mérite d’une demande en justice (Cromwell, p. 2; F. Bachand, « Le droit d’agir en justice » (2020), 66 R.D. McGill 109, p. 110-111; K. Roach, Constitutional Remedies in Canada (2e éd. (feuilles mobiles)), § 5:10). Dans l’arrêt Finlay, notre Cour a affirmé qu’il est essentiel de distinguer l’intérêt pour agir, ou le droit de demander un redressement particulier, des conditions y donnant ouverture (p. 635). Cette distinction a été clarifiée avec éloquence par le juge Scheibel dans R.L. Crain Inc. c. Couture (1983), 1983 CanLII 2475 (SK KB), 6 D.L.R. (4th) 478 (B.R. Sask.) :
[traduction] . . . l’établissement de la violation d’un droit est un prérequis à l’obtention d’une réparation. Ce n’est pas un prérequis à l’introduction d’une demande fondée sur le par. 24(1). Il ne fait pas de doute que, pour présenter une demande en vertu du par. 24(1), il suffit au demandeur d’alléguer qu’il y a eu violation ou négation de ses droits. [Je souligne; p. 517.]
[46] En effet, en matière d’intérêt pour agir, l’accent est mis sur les allégations de la personne qui sollicite une réparation en vertu du par. 24(1) de la Charte. Ces allégations doivent énoncer les éléments essentiels qui devront être démontrés afin d’établir la violation d’au moins un des droits garantis par la Charte à la partie demanderesse. Si elles le font, l’intérêt requis pour demander une réparation en vertu du par. 24(1) est acquis.
[47] Selon la Cour d’appel, l’intérêt pour agir ne peut être reconnu qu’aux parties appelantes qui allèguent avoir subi une violation de leur propre droit de recourir sans délai à l’assistance d’une avocate ou d’un avocat ou encore, bien qu’elle ne le mentionne pas expressément, de leur propre droit d’être protégé contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives (par. 55 et 59). En d’autres mots, elle a conclu que les parties appelantes qui n’ont pas allégué avoir été victime d’une violation d’au moins un des droits garantis par l’art. 8 ou l’al. 10b) de la Charte n’ont pas l’intérêt requis pour demander un arrêt des procédures en vertu du par. 24(1) (par. 58-59). Avec égards, je ne peux souscrire à cette position, car elle ignore l’allégation d’abus de procédure relevant de la catégorie résiduelle.
[48] Toutes les parties appelantes ont allégué la violation du droit qui leur est garanti par l’art. 7 de la Charte en raison de l’existence d’un abus de procédure relevant de la catégorie résiduelle (d.a., vol. XI, p. 101-102). Certes, elles ont allégué que cet abus résultait d’un cumul de violations du droit d’être protégé contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives et du droit de recourir sans délai à l’assistance d’une avocate ou d’un avocat (d.a., vol. I, p. 150, 154-155 et 158; voir aussi le d.a., vol. X, p. 55-56). Il est également vrai qu’à la face même du dossier, certaines parties appelantes ne pouvaient raisonnablement alléguer avoir subi l’une ou l’autre de ces violations, voire possiblement les deux. Toutefois, cela n’empêchait aucune des parties appelantes d’avoir l’intérêt requis pour demander au tribunal un arrêt des procédures en vertu du par. 24(1) de la Charte et obtenir de ce dernier un jugement sur le bien-fondé de leur demande, si elle avait dûment allégué tous les éléments essentiels qui doivent être démontrés afin d’établir la violation du droit qui lui est garanti par l’art. 7 en raison d’un abus de procédure relevant de la catégorie résiduelle.
[49] Je suis d’accord avec les parties appelantes pour dire que l’existence d’un préjudice directement personnel ne fait pas partie de ces éléments essentiels. Tel qu’il sera expliqué plus amplement ci-dessous, notre Cour a reconnu à maintes reprises qu’une violation de l’art. 7 de la Charte peut résulter du seul fait qu’une conduite étatique porte atteinte à l’intégrité du système de justice, et ce, peu importe si cette conduite a eu un impact sur les autres droits de la personne qui l’invoque ou sur l’équité de son procès.
(3) L’article 7 de la Charte protège les personnes accusées contre les conduites étatiques qui minent l’intégrité du système de justice, sans égard à l’existence d’un préjudice personnel
[50] En effet, dans le cadre de l’abus de procédure relevant de la catégorie résiduelle, il « est préférable de concevoir le préjudice subi comme un acte tendant à miner les attentes de la société sur le plan de l’équité en matière d’administration de la justice » (Nixon, par. 41). Comme le note la juge L’Heureux-Dubé dans l’arrêt O’Connor, l’abus de procédure relevant de la catégorie résiduelle
ne se rapporte pas à une conduite touchant l’équité du procès ou ayant pour effet de porter atteinte à d’autres droits de nature procédurale énumérés dans la Charte, mais envisage plutôt l’ensemble des circonstances diverses et parfois imprévisibles dans lesquelles la poursuite est menée d’une manière inéquitable ou vexatoire au point de contrevenir aux notions fondamentales de justice et de miner ainsi l’intégrité du processus judiciaire. [par. 73]
[51] En d’autres mots, une atteinte aux autres droits de la personne accusée ou à l’équité de son procès sera « pertinente mais non déterminante » (Nixon, par. 41), car le type de préjudice visé par les principes de justice fondamentale énoncés à l’art. 7 va bien au-delà du préjudice personnel (O’Connor, par. 64). Il faut seulement conclure à l’existence d’une conduite étatique qui a des répercussions à plus grande échelle, soit une conduite qui porte atteinte à l’intégrité du système de justice aux yeux de la société.
[52] Bien entendu, le préjudice personnel découlant d’un prétendu abus de procédure relevant de la catégorie résiduelle ne sera pas sans importance lorsque viendra le temps de statuer sur l’existence de l’abus en question. En fait, les entorses à l’équité du procès d’une personne accusée sont souvent indissociables des atteintes à l’intégrité du système judiciaire et complémentaires à celles-ci (O’Connor, par. 64; voir aussi R. c. Scott, 1990 CanLII 27 (CSC), [1990] 3 R.C.S. 979, p. 1007).
[53] Toutefois, il demeure qu’une personne accusée peut subir une violation du droit qui lui est garanti par l’art. 7 en raison d’une conduite étatique qui atteint le seuil requis pour établir l’existence d’un abus de procédure relevant de la catégorie résiduelle sans pour autant avoir été victime d’un quelconque préjudice personnel comme une atteinte à l’un de ses autres droits constitutionnels ou le fait que l’équité de son procès a été compromise.
[54] Cela ne veut pas dire que n’importe quelle personne accusée aura l’intérêt requis pour demander une réparation en vertu du par. 24(1) en raison de n’importe quelle conduite étatique qui mine l’intégrité du système de justice, peu importe le lien de causalité entre la conduite abusive et les procédures intentées contre elle. Pour conclure que le droit garanti à une personne accusée par l’art. 7 de la Charte a été violé en raison d’un abus de procédure relevant de la catégorie résiduelle, il doit y avoir un « lien de causalité suffisant » entre la conduite abusive et les procédures visant cette personne (Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, [2013] 3 R.C.S. 1101, par. 75-78). C’est vers ce lien que je me tourne maintenant.
(4) Les procédures intentées contre la personne accusée doivent avoir été entachées par la conduite étatique abusive
[55] À mon avis, le lien de causalité entre, d’une part, la conduite étatique qui mine l’intégrité du système de justice et, d’autre part, la mise en cause des intérêts de la personne accusée qui sont protégés par l’art. 7 de la Charte, à savoir la vie, la liberté et la sécurité de sa personne, sera considéré comme suffisant lorsque les procédures criminelles intentées contre cette personne sont entachées (en anglais, « tainted ») par la conduite abusive (voir R. c. Conway, 1989 CanLII 66 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1659, p. 1667).
[56] Les procédures intentées contre une personne accusée seront considérées comme entachées lorsqu’une conduite abusive a eu lieu dans le cadre de l’instance ou encore dans le cadre d’une enquête ou d’une opération policière qui la visait ou qui a autrement servi à recueillir de la preuve destinée à prouver sa culpabilité en lien avec le ou les chefs d’accusation déposés contre elle. Évidemment, il n’est pas nécessaire que la conduite abusive ait eu un impact sur les autres droits garantis par la Charte à cette personne ou encore sur l’équité de son procès pour satisfaire à cette exigence. Elle doit seulement être survenue dans le cadre de l’enquête, de l’opération policière ou de l’instance criminelle visant la personne accusée. En l’absence de ce lien, je vois difficilement comment la vie, la liberté et la sécurité de la personne accusée sont mises en cause par la conduite abusive.
[57] Cette exigence est conforme à l’objet de la doctrine de l’abus de procédure relevant de la catégorie résiduelle, soit permettre aux tribunaux de protéger l’intégrité du système de justice en se dissociant des conduites étatiques qui abusent du processus judiciaire (D. M. Paciocco, « The Stay of Proceedings as a Remedy in Criminal Cases : Abusing the Abuse of Process Concept » (1991), 15 Crim. L.J. 315, p. 338). En l’absence de tout lien entre la conduite abusive et les procédures visant la personne accusée, le fait pour le tribunal de s’en dissocier n’aura pas pour effet de préserver l’intégrité du système de justice.
[58] Cette exigence est également cohérente avec les balises applicables à l’octroi d’un arrêt des procédures en vertu du par. 24(1) de la Charte. Composées de trois conditions cumulatives, ces balises permettent de filtrer les demandes en arrêt des procédures afin de s’assurer que seulement les « cas les plus manifestes » donnent droit à cette réparation, ce qui exclut les cas des personnes accusées dont les procédures n’ont pas été entachées au préalable par une conduite abusive.
[59] Pour s’en convaincre, il suffit d’examiner la première condition, laquelle reflète le caractère prospectif de la réparation que constitue l’arrêt des procédures (Tobiass, par. 91; Regan, par. 54). Cette condition vise à empêcher que ne se perpétue une atteinte à l’intégrité du système de justice qui, faute d’intervention, continuera à perturber les parties et la société dans son ensemble à l’avenir (O’Connor, par. 75; Tobiass, par. 91; Regan, par. 54; Nixon, par. 42; Babos, par. 35). À cette fin, le tribunal doit se demander si « la tenue d’un procès en dépit de la conduite reprochée causerait [. . .] un préjudice supplémentaire à l’intégrité du système de justice » (Babos, par. 38). Cette question est indissociable du contexte précis des procédures judiciaires intentées contre chaque personne accusée, car il s’agit des procédures dont l’arrêt est sollicité (Paciocco, p. 341). En d’autres mots, afin de satisfaire à la première condition pour établir qu’un arrêt des procédures s’avère une réparation convenable, la personne accusée doit convaincre le tribunal qu’un préjudice supplémentaire à l’intégrité du système de justice serait causé par la poursuite comme telle des procédures dont elle-même est l’objet.
[60] Or, c’est seulement dans l’éventualité où les procédures visant une personne accusée sont entachées par une conduite abusive que cette dernière pourra prétendre que le refus d’arrêter ses procédures révélera, perpétuera ou aggravera l’atteinte à l’intégrité du système de justice, comme le requiert le par. 24(1) de la Charte. Si, au contraire, les procédures dont elle est l’objet ne sont pas d’abord entachées par une conduite étatique abusive, sa demande d’arrêt des procédures en vertu du par. 24(1) en raison de cet abus n’aura aucune chance de succès. Pour cette raison, il est tout à fait logique et souhaitable qu’une telle personne n’ait pas l’intérêt requis pour demander un arrêt des procédures en vertu du par. 24(1) en raison de cette conduite.
[61] Enfin, la condition exigeant que les procédures soient entachées par la conduite abusive est cohérente avec la jurisprudence. Dans l’arrêt R. c. Castro, 2001 BCCA 507, 47 C.R. (5th) 391, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a dû décider si l’accusé M. Castro et ses co-accusés avaient l’intérêt requis pour demander un arrêt des procédures les visant en raison d’un abus de procédure relevant de la catégorie résiduelle dans un contexte où la conduite abusive n’avait qu’un lien indirect avec leurs procédures judiciaires. L’affaire concernait deux enquêtes connexes : le projet Escudo et le projet Eye Spy. Ce dernier était une opération d’infiltration visant le blanchiment d’argent et le trafic de drogue. Il a permis d’identifier M. Castro comme un trafiquant de drogue potentiel. Le projet Escudo a alors été mis en place pour cibler directement M. Castro et s’est déroulé parallèlement au projet Eye Spy. La Couronne a plaidé que les accusés, dont M. Castro, n’avaient pas l’intérêt requis pour invoquer le caractère illégal des transactions opérées dans le cadre du projet Eye Spy, puisque M. Castro et ses co-accusés n’ont pas allégué avoir pris part à ces transactions (par. 26). La Cour d’appel a rejeté cet argument au motif que les procédures visant M. Castro et ses co-accusés étaient entachées par la conduite abusive des autorités policières en lien avec le projet Eye Spy :
[traduction] En résumé, les appelants ont l’intérêt requis pour plaider l’illégalité de la conduite de la police dans le cadre du projet Eye Spy parce que celui-ci visait à recueillir et de fait a permis de recueillir des éléments de preuve qui ont directement entraîné les poursuites contre les appelants. En raison du lien suffisamment étroit existant entre la conduite et les poursuites, il est possible de prétendre raisonnablement que les poursuites sont entachées par l’illégalité. Il appartiendra au juge qui entendra l’affaire de trancher, à la lumière de toutes les circonstances, y compris les avis juridiques, la question de savoir si cela constitue un abus de procédure commandant un arrêt des procédures. [Je souligne; par. 39.]
[62] L’arrêt Babos fournit une autre illustration. Dans cette affaire, l’une des trois inconduites que M. Babos reprochait à la Couronne au soutien de sa demande d’arrêt des procédures le visant en vertu du par. 24(1) de la Charte pour cause d’abus de procédure relevant de la catégorie résiduelle avait trait à l’utilisation, par une procureure de la Couronne, de moyens irréguliers pour obtenir le dossier médical de son co-accusé, M. Piccirilli, auprès du centre de détention où ce dernier était incarcéré en attendant son procès. Bien que cette conduite ne visait pas M. Babos ni n’impactait de près ou de loin ses procédures, elle a eu lieu lors de son instance criminelle et nul n’a remis en question le fait que, tout comme M. Piccirilli, il avait l’intérêt requis pour l’alléguer au soutien de sa demande en arrêt des procédures.
[63] Il s’ensuit que le fait que la conduite abusive a entaché les procédures visant une personne accusée fait partie des éléments essentiels qui doivent être démontrés afin que cette personne puisse établir une violation du droit qui lui est garanti par l’art. 7 de la Charte en raison d’un abus de procédure relevant de la catégorie résiduelle. Une personne accusée qui omet d’alléguer explicitement ou implicitement que les procédures dont elle fait l’objet sont entachées par la conduite étatique abusive n’aura donc pas l’intérêt requis pour demander une réparation en vertu du par. 24(1) en raison d’une telle conduite.