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jeudi 20 mars 2025

Le médecin qui opère sans le consentement éclairé et explicite du patient s'expose à des accusations de voies de fait

R. c. Park, 1995 CanLII 104 (CSC)

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51               Notre Cour a récemment conclu, à la majorité, dans l'arrêt Dagenais c. Société Radio‑Canada1994 CanLII 39 (CSC)[1994] 3 R.C.S. 835, que la common law doit évoluer d'une manière compatible avec les valeurs de la Charte.  Il s'ensuit que la common law qui régit la mens rea de l'agression sexuelle doit être abordée à la lumière, notamment, de l'art. 15 de la Charte.  Comme c'était le cas dans l'affaire R. c. Lavallee1990 CanLII 95 (CSC)[1990] 1 R.C.S. 852, notre Cour doit s'efforcer de voir à ce que le droit criminel tienne compte des réalités que vivent les femmes, et à ce qu'il ne serve pas à perpétuer la répression et les désavantages historiques.  Le médecin qui opère sans le consentement éclairé et explicite du patient s'expose à des accusations de voies de fait.  Dans de tels cas, est coupable le fait de savoir qu'aucun consentement n'a été communiqué, d'ignorer volontairement ce fait ou de ne pas s'en soucier.  Je ne vois aucune raison de ne pas appliquer une norme identique à l'accusé inculpé d'agression sexuelle.

mardi 4 mars 2025

Le sens du mot consentement est une question de droit et une erreur quant à la portée du consentement n'est pas une défense recevable

R. v. Codina, 2020 ONCA 848

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[100] The meaning to be given to words in a statute is a question of law. For example, the meaning of the word "consent" in the Criminal Code is a question of law. A mistake by an accused as to the meaning of consent is no defence to a charge of assault: see R. v. Barton[2019] S.C.J. No. 332019 SCC 33, at paras. 95-97see also R. v. MacDonald2014 SCC 3 (CanLII)[2014] 1 S.C.R. 37[2014] S.C.J. No. 3, at paras. 54-61R. v. Zora[2020] S.C.J. No. 142020 SCC 14, at para. 114. The appellant purported to advance a mistake of law defence.

Le consentement en matière d'intervention chirurgicale

R. c. J.A., 2011 CSC 28

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[55]                          J.A. prétend que pareille exception existe en droit médical, où la common law reconnaît aux médecins la possibilité de procéder à des interventions chirurgicales sur des patients inconscients.  Toutefois, son argument ne tient pas compte du fait que la notion de consentement diffère selon le contexte : G. P. Fletcher, Basic Concepts of Legal Thought (1996), p. 112.  Plusieurs considérations distinguent le consentement à une activité sexuelle de celui exprimé dans d’autres sphères, par exemple les interventions médicales et les opérations portant sur des biens.  Le législateur a indiqué que la définition du consentement en matière d’agression sexuelle est différente de celle qui s’applique dans d’autres contextes (Code criminel, art. 273.1 et 273.2).  Il a également accordé une protection particulière aux praticiens en précisant que « [t]oute personne est à l’abri de responsabilité pénale lorsqu’elle pratique sur une autre, pour le bien de cette dernière, une opération chirurgicale » (art. 45).  Par conséquent, le fait qu’il est possible de consentir à l’avance à une intervention chirurgicale n’est pas pertinent lorsqu’il s’agit de savoir si une personne peut ou non consentir à l’avance à une activité sexuelle.  L’ensemble des règles pratiques en matière de consentement — élaborées par le législateur et issues de la common law — applicables spécifiquement dans le contexte des interventions chirurgicales ne permet pas à la Cour de passer outre les prescriptions du Code criminel en matière de consentement aux actes sexuels.  Qui plus est, les deux situations diffèrent.  Les considérations d’ordre pratique qui ont joué dans la définition du consentement à des interventions chirurgicales ne sont pas les mêmes que celles qui interviennent dans le contexte des activités sexuelles.  Règle générale, les interventions chirurgicales sont soigneusement planifiées et les formulaires de consentement et de renonciation garantissent l’obtention d’un consentement en bonne et due forme — à seule fin de limiter les risques d’abus.  Ces garanties sont rares, peut-être même inexistantes, en matière sexuelle.

L’éjaculation de l'accusé dans la bouche de la victime constitue l’application d’une forme de force à l’endroit de la victime

Blondeau c. R., 2018 QCCA 1250

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[67]      Le juge s’attarde à la fellation. Il estime que le fait de recevoir une fellation n’implique pas généralement pour le bénéficiaire l’emploi d’une force. Donc, « l'emploi de la force intentionnelle doit nécessairement ici caractériser la tentative infructueuse de pénétration de Pierre-François Blondeau sur la banquette arrière du véhicule Jeep ».

[68]      Respectueusement, je ne partage pas cette détermination du juge en ce qui concerne la fellation.

[69]      L’agression sexuelle consiste en des voies de fait, c’est-à-dire l’utilisation intentionnelle de la force, directement ou indirectement contre une personne sans son consentement, commise dans des circonstances de nature sexuelle telle qu’il y a atteinte à l’intégrité de la victime[16]. Ce degré de force requis est minimal, puisqu’un simple toucher peut constituer une agression sexuelle[17].

[70]      Bien que l’appelant ait été passif, selon ses dires, lors de la fellation, l’emploi de la force résulte ici de la relation sexuelle même, alors qu’il y a un contact intentionnel entre l’appelant et la victime[18]. L’éjaculation dans la bouche de la victime constitue également l’application d’une forme de force à l’endroit de la victime[19]. Ces événements se déroulent dans des circonstances de nature sexuelle, plus précisément dans un contexte d’exploitation sexuelle à dimension collective de la jeune victime.

lundi 3 mars 2025

L’interprétation faite du mot « force » employé dans un contexte juridique comprend toute forme d’attouchement

R. c. R.V., 2021 CSC 10

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[51]                          Les articles 151152 et 271 du Code criminel emploient des termes différents pour décrire des actes semblables. Pour établir l’infraction de contacts sexuels visée à l’art. 151, il est nécessaire de prouver que l’accusé a touché un plaignant, et pour établir l’infraction d’incitation à des contacts sexuels visée à l’art. 152, il est nécessaire de prouver que l’accusé a invité, engagé ou incité un plaignant à se toucher ou à toucher un tiers. L’agression sexuelle n’est, quant à elle, pas définie à l’art. 271. Il s’agit plutôt de l’infraction de voies de fait visée au par. 265(1) que le par. 265(2) rend applicable dans des circonstances de nature sexuelle. Se livre à une agression sexuelle quiconque, d’une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne dans des circonstances de nature sexuelle (Code criminel, al. 265(1)a); R. c. Chase, 1987 CanLII 23 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 293, p. 302; R. c. Ewanchuk, 1999 CanLII 711 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 330, par. 24).

[52]                          Le mot « force » s’entend généralement de la force physique, de la [traduction] « violence ou de la contrainte exercée à l’endroit d’une personne » (R. c. Barton, 2017 ABCA 216, 55 Alta. L.R. (6th) 1, par. 202, conf. par 2019 CSC 33, [2019] 2 R.C.S. 579, citant le Merriam‑Webster Dictionary (en ligne)). Cependant, l’interprétation faite du mot « force » employé dans un contexte juridique comprend toute forme d’attouchement (R. c. Cuerrier, 1998 CanLII 796 (CSC), [1998] 2 R.C.S. 371, par. 10Ewanchuk, par. 23‑25R. c. J.A.2011 CSC 28, [2011] 2 R.C.S. 440, par. 23). En termes simples, bien que les mots « toucher » ou « attouchement » et « force » soient distincts, dans certaines circonstances, notamment celles de l’espèce, ils ont la même signification en droit.

[53]                          Il appert de nombreuses décisions que les directives données sur le droit applicable en matière d’agression sexuelle lorsqu’un accusé est aussi inculpé de contacts sexuels ou d’incitation à des contacts sexuels constituent souvent une source de perplexité et de confusion pour les jurys (voir, p. ex., Tremblay; L.B.C.; J.D.C.S.L.K.D.M.). La question qui se pose dans la présente affaire est de savoir si la juge du procès a correctement expliqué au jury le lien entre les éléments de force et de toucher.

La «force» peut comprendre tout attouchement, quel que soit la force ou la puissance utilisée

R. c. Cuerrier, 1998 CanLII 796 (CSC)

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10                           L’article 265 du Code criminel décrit les éléments généraux qui sous‑tendent toutes les infractions de voies de fait, y compris les voies de fait simples, les voies de fait causant des lésions corporelles, les voies de fait graves, l’agression sexuelle et l’agression sexuelle grave.  L’emploi intentionnel de la force, sans le consentement de la victime, ou la menace d’un tel emploi de la force constituent, comme le précise l’art. 265, l’essence de toutes les formes de voies de fait.  La «force» peut comprendre tout attouchement, quel que soit la force ou la puissance utilisée, et n’est donc pas limitée aux actes physiques destinés à mutiler ou à causer des blessures.  Lorsque l’emploi de la force est consensuel, il n’y a pas de voies de fait (sauf dans des circonstances limitées comme celles expliquées dans l’arrêt R. c. Jobidon1991 CanLII 77 (CSC), [1991] 2 R.C.S. 714, qui ne s’applique pas en l’espèce).  Cependant, dans certaines situations, le par. 265(3) a pour effet de déterminer quand, contrairement aux apparences, aucun consentement n’a été obtenu, écartant ainsi tout moyen de défense fondé sur le consentement.

Le sens du terme « consentement » dans le contexte d’un traitement médical

R. c. Conception, 2014 CSC 60



[22]                          Le terme « consentement » a pour sens ordinaire, dans le contexte d’un traitement médical, l’assentiment volontaire à une intervention médicale donné après une appréciation générale des renseignements et des risques pertinents.  La date du début du traitement constitue un fait pertinent, qui concerne la disponibilité des places et du personnel nécessaires à l’exécution sécuritaire de l’ordonnance de traitement.

mercredi 18 septembre 2024

Une agression armée qui a le potentiel de mettre la vie de la victime en danger ne se qualifie pas de facto comme un voies de fait grave si la conséquence prohibée ne se réalise pas

R. v. de Freitas, 1999 CanLII 14071 (MB CA)

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8                                 The Criminal Code defines assault (s. 265) and then creates three categories, simple assault (s. 266), intermediate assault[1] (s. 267) and aggravated assault (s. 268).  The maximum penalty for simple assault is five years’ imprisonment, that for intermediate assault 10 years and that for aggravated assault 14 years.

9                                 The category of simple assault covers all assaults that do not fall into one of the higher categories.  An intermediate assault is defined as one committed by a person who, in committing it, carries, uses or threatens to use a weapon or causes bodily harm while an aggravated assault is defined as one which wounds, maims, disfigures or endangers the life of the complainant.

10                             These graduated categories thus progress from the least serious to the most serious.  The least serious category covers those assaults with the least risk of harm to the victim.  No weapon is involved and no bodily harm is caused.  The intermediate category involves either a more serious manner of carrying out the offence (i.e. involving a weapon) or bodily harm falling short of wounding, maiming or disfiguring the victim.  Finally, we have the most serious category in which the victim is wounded, maimed, disfigured or his or her life endangered.

11                                   What strikes me about the offence of aggravated assault is that it is defined not by reference to the manner in which it is carried out, but rather in reference to a consequence.  No matter how the offence is carried out, it becomes one of aggravated assault if the victim is wounded, maimed or disfigured.  This strongly suggests that, in adding endangerment to life, Parliament intended the phrase to refer to a consequence of an assault rather than a risk which arose from it.

12                             The use of a weapon in an assault will almost always create a risk of the victim being wounded, maimed or disfigured or his or her life endangered.  Yet the legislation does not place an assault with a weapon in the category of aggravated assault.  For this to happen, the risk must become reality.  The victim must actually be wounded, maimed or disfigured or his or her life endangered.  “Endangers the life of the complainant” is thus, in my view, intended to be as much a consequence of the assault as “wounds, maims or disfigures.”

13                             I do, however, agree with Moldaver J. (as he then was) in R. v. Melaragni (1992), 1992 CanLII 12779 (ON SC)75 C.C.C. (3d) 546 (Ont. Ct. (Gen. Div.)), when he held that bodily harm was not a necessary prerequisite of endangerment to life.  He gave the following examples of assaults which endanger life without causing actual bodily harm (at p. 550):

For example, if D. and V. are standing on a 20th-floor balcony and D. pushes V., causing V. to go over the railing, but V. miraculously holds on and is rescued before falling, can it be doubted that D.’s common assault endangered the life of V.?  In this example, D. has assaulted V. and the assault has endangered V.’s life even though V. suffered no bodily injury.  The same could be said if D. pushed V. into a busy intersection in the face of oncoming vehicular traffic.  Assuming that an alert motorist was able to avoid striking V., can it be doubted that V.’s life was endangered?

 

14                             In my opinion, the assaults in those examples qualify as aggravated assaults because endangerment to life is the consequence of the completed assault.  Most assaults with a weapon have such potential at their inception, but do not qualify as an aggravated assault because the potential is unrealized when the assault ends.

dimanche 8 septembre 2024

Dans quelles circonstances l'utilisation d'une arme en direction de quelqu'un peut constituer des voies de fait?

Bouchard-Sasseville c. R., 2020 QCCS 5009 

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[20]        Dans le contexte de cette affaire, l’exhibition par Bouchard-Sasseville de ce qui ressemble à une arme à feu, et de ce qu’il sous-entend être une vraie arme à feu, est manifestement assimilable en droit à une menace actualisable d’employer la force au sens de l’al 265(1)b); au port, à l’utilisation ou à la menace d’utilisation d’une arme au sens de l’al. 267a) C.cr.; et à l’utilisation d’une arme à feu ou d’une fausse arme lors de la commission de voies de fait, au sens de l’art 85 C.cr.

[21]        Pour s’en convaincre, le Tribunal réfère à certains précédents disposant directement des arguments mis de l’avant par Bouchard-Sasseville:

R. v. Horner2018 ONCA 971, par. 13 à 16, où la Cour d’appel de l’Ontario confirme qu’en s’avançant avec un couteau en direction d’une personne qui lui a demandé de quitter les lieux, l’inculpé a commis des voies de fait au sens de l’al 265(1)b), et au surplus des voies de fait armées au sens de l’al. 267a) C.cr;

R. v. Steele2007 CSC 36 (CanLII), 2007 3 RCS 3, par. 13 à 16, où la Cour suprême retient que celui qui, à l’occasion d’une introduction par effraction, mentionne aux occupants du lieu qu’il a une arme à feu, et qui tient en main quelque chose qui ressemble à une arme à feu, utilise une arme ou fausse arme à feu au sens de l’art. 85 C.cr.

[22]        De plus, l’opinion exprimée dans l’obiter de Colburne lie d’autant moins le Tribunal que la proposition qu’on y pose (par. 86 : braquer une arme en direction de quelqu'un peut constituer des voies de fait, mais pas des voies de fait armées), et le résultat auquel elle conduit, ont été mis de côté dans l’arrêt R. c. Thibault2015 QCCA 400 (par. 8 : pointer une arme à bout touchant sur la victime constitue des voies de fait armées). Dans Thibault, la Cour d’appel casse l’acquittement prononcé sur un chef de voies de fait armées et la condamnation prononcée sur l’infraction moindre de voies de fait, et y substitue une déclaration de culpabilité pour des voies de fait armées.

[23]        Enfin, le Tribunal est d’avis que, dans les cas où il y a totale redondance entre les éléments constitutifs des voies de fait, tels que définis à l’art. 265, et les éléments constitutifs de l’infraction de voies de fait armées, et donc absence d’élément additionnel pour cette forme aggravée de voies de fait, l’approche à adopter est celle retenue par le juge Healy, alors qu’à la Cour du Québec, dans R. v. Mancini2008 QCCQ 2006, par 38-43 : « A court does not have a choice between the greater and lesser offence in these circumstances » (par. 43).

samedi 24 août 2024

Pour que le consentement à une bagarre soit vicié, il faut que des lésions graves aient été à la fois voulues et causées

R. c. Paice, 2005 CSC 22

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18                              Deux erreurs se dégagent de l’analyse de la légitime défense effectuée par le juge du procès.  Premièrement, sa conclusion que la poussée donnée à M. Paice par M. Bauck était une attaque illégale parce qu’elle avait été donnée [traduction] « sans le consentement de l’accusé » reposait sur sa conclusion de droit qu’aucune partie n’était en mesure d’invoquer le consentement de l’autre partie parce qu’en participant à la bagarre elles avaient toutes les deux eu l’intention de s’infliger mutuellement des lésions corporelles graves.  Cette conclusion résulte de la façon erronée dont le juge du procès a interprété le principe établi dans l’arrêt Jobidon.  L’arrêt Jobidon précise que, pour que le consentement soit vicié, il faut que des lésions graves aient été à la fois voulues et causées.  Peu importe que M. Bauck ait eu ou n’ait pas eu l’intention de causer des lésions corporelles graves à M. Paice, en fait, il n’en a pas causé.  Si la bagarre avait cessé après la poussée initiale, M. Bauck aurait eu le droit d’invoquer le consentement de M. Paice — à supposer que celui‑ci ait effectivement consenti — pour repousser une accusation de voies de fait.  De même, M. Paice ne se serait pas rendu coupable de voies de fait si sa réaction à la poussée qu’il s’était fait donner ne s’était pas soldée par des lésions corporelles graves.  Aussi technique qu’il puisse paraître, le par. 34(1) requiert, de par sa formulation, cette analyse progressive de ce qui s’est passé dans le stationnement.


jeudi 15 novembre 2018

Quant à savoir si un coup de poing est appliqué avec une force excessive, on ne peut s'attendre à ce qu'une personne mesure à la perfection l'étendue de la force utilisée

R. c. Bélanger, 2003 CanLII 47856 (QC CA)

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[15]           Quant à savoir si un coup de poing est appliqué avec une force excessive, il faut se rappeler que, dans des circonstances comme celles qui existaient en l'espèce, on ne peut s'attendre à ce qu'une personne mesure à la perfection l'étendue de la force utilisée;  (R. c. Gilbert[1997] A.Q. no. 2349 (C.A. QC), Beauregard, Tourigny et Biron;  R. c. Dubé[1990] A.Q. no. 2217 (C.A. QC), Rothman, Baudouin et Dussault;  R. c. Baxter (1975), 1975 CanLII 1510 (ON CA)27 C.C.C. (2d) 96 (C.A. ONT)).  Le premier juge s'est bien dirigé à cet égard;
[16]           La question de savoir si une force est ou n'est pas nécessaire pour repousser une attaque n'est pas strictement une question de fait, mais une question mixte de fait et de droit;
[17]           Tout en acceptant la constatation de faits du premier juge, la Cour conclut à l'existence d'un doute raisonnable quant au caractère nécessaire ou excessif de la force utilisée par l'appelant.  Il faut se rappeler que l'appelant venait de livrer bataille à l'intérieur du bar et qu'il était extrêmement agressif après avoir été expulsé du bar.  Si, à l'audience, devant le premier juge, il fut prouvé que la victime était ivre au point de ne pas constituer une menace, l'appelant ne pouvait pas savoir à quel point la victime était ivre et il pouvait d'autant plus craindre la victime que celle n'avait pas tous ses sens.  On ne saurait par ailleurs invoquer contre l'appelant le fait que, quelques temps avant l'incident, comme joueur de hockey, l'appelant aurait pris part à une bagarre sur la patinoire.

jeudi 8 août 2013

L'infraction de voies de fait causant des lésions corporelles est généralement incluse à celle de voies de fait graves

Lefebvre Boucher c. R., 2013 QCCA 1003 (CanLII)

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[4]         À la fin de l'enquête préliminaire, il y eut renvoi à procès sur ce chef, mais uniquement sur une accusation de voies de fait graves commises « en mettant en danger » la vie de la victime, les autres modes de perpétration de l'infraction étant spécifiquement biffés. En effet, la juge de paix présidant l'enquête préliminaire a estimé qu'il y avait absence de preuve selon laquelle l'appelant aurait blessé, mutilé ou défiguré la victime au sens de l'art. 268 C.cr. Par ailleurs, l'intimée admet que les lésions dont a été victime la plaignante n'ont pas été causées par cette agression, mais plutôt antérieurement à celle-ci.
[5]         Le procès s'est donc tenu sur la base d'un chef d'accusation amputé de toute mention de blessures et limité au fait d'avoir commis des voies de fait graves en mettant en danger la vie de la victime.
[6]         Le juge de première instance a conclu qu'il n'y avait aucune preuve que l'appelant avait mis en danger la vie de la victime et l'a acquitté en conséquence de l'accusation de voies de fait graves. Par contre, étant d'avis que l'infraction de voies de fait causant des lésions corporelles était incluse, il l'a reconnu coupable de cette infraction.
[7]         Il est vrai que l'infraction de voies de fait causant des lésions corporelles est généralement incluse à celle de voies de fait graves, puisque les éléments constitutifs de la première sont compris dans la seconde. De plus, elle doit nécessairement être commise dans la perpétration des voies de fait graves, à moins que cette dernière accusation soit autrement particularisée.
[8]         Il existe toutefois des cas où, malgré cette règle générale, l'accusation de voies de fait causant des lésions corporelles n'est pas incluse. C'est le cas ici, alors que seule l'infraction de voies de fait simples l'était.
[9]         Pour que la règle générale puisse s'appliquer en l'espèce, il faudrait que les éléments constitutifs de l'infraction de voies de fait causant des lésions corporelles soient décrits dans la disposition qui criminalise les voies de fait graves ou dans le libellé du chef d'accusation. Or, quant à cette dernière hypothèse, comme la juge présidant l'enquête préliminaire a ordonné la radiation des termes « en la blessant, mutilant, défigurant » et que l'accusation portée aux fins du procès était conforme à cette ordonnance, l'on ne peut certes pas dire que l'infraction était incluse dans le chef « tel que rédigé », puisqu'il est possible de mettre la vie en danger, sans causer de lésions corporelles.
[10]      Quant à la disposition qui crée l'infraction, s'il est vrai que le paragr. 268(1) C.cr. fait état de lésions corporelles, il faut, vu les circonstances de l'espèce, aborder cette question en tenant compte de l'équité du procès, des spécificités de l'accusation portée et du droit de l'accusé de connaître les infractions incluses auxquelles il doit faire face. Ici, la rédaction du chef particularisait l'infraction en faisant spécifiquement abstraction de toute notion de lésions corporelles, ce qui empêchait l'application, sans distinction, de la définition générale de voies de fait graves pour identifier les infractions incluses. Il fallait donc se limiter au chef tel que libellé.
[11]      Par contre, l'accusation de voies de fait simples était évidemment incluse à l'accusation d'avoir commis des voies de fait graves.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La théorie de l'objet à vue (plain view)

R. c. McGregor, 2023 CSC 4   Lien vers la décision [ 37 ]                          L’admission des éléments de preuve inattendus découverts ...