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vendredi 13 juin 2025

La nature, la gravité et les conséquences à long terme des blessures subies par la ou les victimes sont des considérations hautement pertinentes, parmi toutes les autres, pour déterminer quelle est la peine appropriée à imposer à un délinquant déclaré coupable d’une infraction qui implique une atteinte à l’intégrité physique

R. c. Sylvain, 2020 QCCA 1173

Lien vers la décision


[19]        La juge note que les éléments essentiels d’une infraction ne peuvent, en soi, être considérés à titre de facteurs aggravants et elle affirme appuyer ce propos en isolant une seule phrase d’un jugement de cette cour dans l’arrêt Lacelle Belec[4]. Cette large proposition doit être considérée avec prudence puisqu’elle peut induire en erreur et, sans  être nuancée, elle est inexacte pour deux raisons. Premièrement, la jurisprudence constante établit que dans des dossiers de voies de fait graves, la nature et l’importance des blessures subies par la victime sont pertinentes non seulement à l’égard de la détermination de la culpabilité, mais également à l’égard de la détermination d’une peine proportionnelle et appropriée. Deuxièmement, la jurisprudence reconnaît que la nature et l’importance d’une blessure doivent être prises en compte conjointement avec d’autres facteurs pertinents et objectifs dans la détermination d’une peine appropriée parce que l’importance des blessures, et donc la dénonciation et la dissuasion, ne peuvent être les seuls objectifs dans la détermination d’une peine appropriée. Il est vrai que la nature et l’importance des blessures subies dans une cause de voies de fait graves ne peuvent être invoquées afin d’aggraver d’avantage ce qui est déjà définit comme un facteur aggravant dans le libellé même de l’infraction. Cela dit, la jurisprudence  ne supporte pas la large proposition avancée par la juge d’instance, tel que l’illustre le récent arrêt Lacelle Belec :

 [84]        Dans sa décision, il est indéniable que le juge mentionne le jeune âge de l’appelant au moment de l’accident, qu’il était sans antécédents judiciaires, avait un bon emploi et bénéficiait d’un bon encadrement. Le juge mentionne également la situation actuelle de l’appelant, soit sa vie familiale avec sa conjointe et un enfant de deux ans.

[85]        Il est aussi indéniable que les blessures et les conséquences pour la victime représentent un facteur pertinent : Brais c. R., 2016 QCCA 356, par. 27Silbande c. R., 2014 QCCA 1952R. c. Michaud2012 QCCA 891, par. 20. Le Code criminel façonne d’ailleurs la sévérité de la peine en rapport avec la présence de blessures. En d’autres termes, la présence de lésions corporelles est déjà un élément de l’infraction et cela ne peut pas, en principe, devenir un élément aggravant distinct.

[86]        Néanmoins, pour déterminer la peine appropriée à la faute, elle-même aggravée par la présence de lésions, la logique veut qu’il faille tenir compte de la nature et de l’étendue des lésions corporelles causées. Cela ne demeure toutefois qu’un facteur parmi d’autres. Il ne doit pas devenir déterminant au point d’occulter les autres, plus favorables.

[87]        Avec égards pour le juge, l’appelant a raison et, en donnant à ce facteur un poids déterminant au détriment d’autres facteurs, le juge commet une erreur dont la portée est évidente au vu de ses motifs.[5]

[20]        Parmi les éléments essentiels de l’infraction de voies de fait graves figure l’exigence que l’agression « blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met[te] sa vie en danger ». Ces termes se recoupent à certains égards, mais ils ne sont ni synonymes ni interchangeables. Ils distinguent tous les voies de fait graves d’autres infractions de voies de fait prévues dans le Code. Il est également primordial de noter qu’ils envisagent tous des degrés variables de gravité. Ainsi, toutes les blessures ne sont pas aussi graves. Il s’ensuit que ces degrés variables de gravité doivent être pris en compte par les juges afin que la peine imposée soit proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de culpabilité morale du contrevenant[6]. Une peine qui fait défaut de prendre acte de ces différences pourrait être contestée au motif qu’elle est disproportionnée. La Cour l’a récemment rappelé :

[45]        Il est entendu qu’un élément essentiel de l’infraction reprochée ne devrait pas être considéré comme une circonstance aggravante, puisqu’il participe déjà de la gravité objective de l’infraction et qu’il faut éviter de « punir doublement » l’accuséD’autre part, la gravité des blessures subies par la ou les victimes est constamment retenue comme circonstance aggravante par la jurisprudence, incluant celle en matière de voies de fait graves, et la doctrine. De toute évidence, il y a des blessures plus ou moins graves qui répondent également à la définition des éléments de l’infraction. L’importance des blessures est hautement pertinente à la pondération de la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité du délinquant. C’est l’essence de la proportionnalité.

[46]        L’argument de l’appelant est fondé sur une prémisse erronée. Une blessure permanente n’est pas un élément essentiel de l’infraction de voies de fait graves. Celle-ci comprend par définition une blessure, une mutilation, une défiguration de la victime ou la mise en danger de sa vie. Si ces termes réfèrent tous à un niveau de gravité passablement élevé, rien n’exige des séquelles permanentes. Chaque infraction de voies de fait comprend des éléments distincts, mais chacune couvre une large variété de comportements et de conséquences qui justifieront des peines plus ou moins sévères selon le cas. La jurisprudence recèle d’exemples de voies de fait graves commises sans qu’il y ait de séquelles permanentes et même sans qu’il y ait de lésions corporelles quand l’application de la force crée un risque pour la vie.

[47]        La nature, la gravité et les conséquences à long terme des blessures subies par la ou les victimes sont des considérations hautement pertinentes, parmi toutes les autres, pour déterminer quelle est la peine appropriée à imposer à un délinquant déclaré coupable d’une infraction qui implique une atteinte à l’intégrité physique.[7]

[21]        Bref, l’exclusion catégorique de l’évaluation de la gravité relative de la conduite de l’intimé constitue une erreur de principe, incluant la gravité des bleassures.

Les principes de dénonciation et de dissuasion

[22]        La jurisprudence de cette cour indique clairement que les impacts de la dissuasion individuelle ou générale sont incertains, mais elle indique tout aussi clairement que, dans des cas de voies de fait graves, ces objectifs devraient être pris en compte par le juge qui prononce la peine dans son évaluation des divers objectifs de la peine, tout particulièrement dans un cas de violence gratuite. Par ailleurs, la dénonciation et la dissuasion, tout comme les autres objectifs, peuvent avoir un poids trop important ou insuffisant dans la détermination d’une peine proportionnée et appropriée. En l’espèce, la juge a mentionné ces deux objectifs, mais ses motifs n’indiquent pas le poids qu’elle attribue à l’un et l’autre d’entre eux, exception faite de son affirmation selon laquelle les perspectives de réhabilitation devraient être privilégiées. À cet égard, il y a une différence évidente entre tenir compte avec circonspection des objectifs de dénonciation et de dissuasion et ne pas en tenir compte du tout, et encore davantage lorsque le rapport présentenciel mentionne explicitement que les passages de l’intimé au sein du système de justice criminelle paraissent avoir eu peu d’impact dissuasif à son endroit[8].

[23]        La dénonciation et la dissuasion sont souvent mentionnées du même souffle, comme en l’espèce, mais ces notions ne sont pas identiques. Bien que l’effet dissuasif d’une peine, et particulièrement la généralisation de cet effet, puisse être incertain, la jurisprudence a toujours affirmé que les cas de voies de fait graves exigent une expression suffisante, proportionnelle à la gravité de l’espèce et à la responsabilité morale du contrevenant, du principe de dénonciation[9]. Vu la conduite de l’intimé, il est excessivement ardu de voir en l’imposition d’une peine d’emprisonnement discontinue une expression du principe de dénonciation qui est commensurable à la gravité objective de l’infraction ou la responsabilité morale du contrevenant[10]. Cela, également, témoigne non seulement d’une erreur de principe, mais aussi d’une sous-évaluation marquée d’un facteur pertinent qui a eu un impact sur le prononcé de la peine. La juge, avec raison, a rappelé que les peines d’emprisonnement doivent être utilisées avec modération et même évitées si d’autres avenues permettent d’atteindre les principes et objectifs de la peine édictés par le Code et affirmés par la jurisprudence. Mais, ici également, tout est question de degré. Même la prise en compte la plus optimiste de la réhabilitation d’un contrevenant ne peut avoir une importance telle qu’elle supplante l’application des autres principes et objectifs essentiels à l’imposition d’une peine proportionnée. En l’espèce, la juge n’a aucunement tenu compte des antécédents judiciaires de l’intimée, qui incluent six inscriptions en tant qu’adulte entre 2001 et 2016. Le jugement omet de prendre en compte, à toutes fins utiles, le risque de récidive, ce qui, concurremment avec les autres facteurs pertinents, donne un poids exagéré et démesuré à l’objectif de réhabilitation[11]. La juge note que le rapport présentenciel décrit ce risque comme « présent ». Ce terme ne peut être considéré comme un synonyme d’« élevé », mais il est loin d’être neutre lorsqu’il est lu conjointement avec l’observation selon laquelle les accusations criminelles dont l’intimé a antérieurement fait l’objet avaient eu peu d’effet dissuasif.

Le principe d’harmonisation

[24]        Quoique les principes de l’individualisation de la peine excluent l’uniformité entre et parmi les peines, un niveau de disparité acceptable milite en défaveur de l’imposition de peines qui sont radicalement différentes pour des infractions qui sont comparables et des contrevenants qui se trouvent dans des circonstances semblables. C’est là l’utilité des fourchettes qui ont été établies pour plusieurs types d’infractions. Ces fourchettes sont des lignes directrices qui indiquent la tendance de la jurisprudence pertinente et elles fournissent des points de repère qui permettent d’éviter des peines qui sont disproportionnellement sévères ou clémentes. Un écart par rapport à une fourchette de peines ne justifie pas l’intervention en appel, à moins que cet écart ne soit si important qu’il constitue une erreur de principe, telle une contravention au principe de proportionnalité, ou encore que la peine soit manifestement non indiquée[12].

[25]        Cette cour a constamment reconnu que, si la gamme de sentences dans le cas de voies de fait graves est vaste, la plupart des affaires donneront lieu à l’imposition d’une peine d’emprisonnement d’une durée se situant entre quinze et vingt-quatre mois et une peine de pénitencier de trois à cinq ans pour les infractions plus graves[13]. Une peine d’emprisonnement discontinue est inhabituelle, quoique légale dans un cas approprié, mais l’imposition d’une telle peine exigerait une démonstration convaincante qu’elle est proportionnelle à la gravité objective de l’infraction et à la culpabilité morale du contrevenant. La peine imposée en l’espèce ne repose pas sur pareille démonstration.

[26]        Certains éléments factuels du dossier pourraient justifier une réduction du quantum de la peine, dont la cessation apparente de la consommation d’alcool de l’intimé, sa thérapie pour la gestion de la colère, ses perspectives d’emploi et le soutien de sa famille immédiate. Ils ne peuvent aisément être qualifiés de facteurs atténuants dans la mesure où ils n’ont pas d’impact véritable sur l’évaluation de la gravité de l’infraction et de la responsabilité du contrevenant eu égard à cette infraction. Dans l’éventualité où ces facteurs pourraient être pertinents, à quelque égard, afin d’imposer, au final, une peine appropriée, ils ne peuvent non plus atténuer ou supplanter des facteurs qui sont essentiels à la détermination d’une peine proportionnée.

[27]        L’agression en l’espèce était un acte violent, sévère et injustifié à l’endroit d’un inconnu. L’attaque de la victime l’a blessée, mutilée, défigurée ou mise en danger non pas parce que la victime a eu des séquelles permanentes, mais parce que le caractère intrinsèquement vicieux de l’attaque et ses conséquences étaient apparents au moment où elle a eu lieu et, pour ces raisons, doit être sanctionnée par une peine plus sévère. De plus, la peine doit tenir compte des antécédents judiciaires de l’intimé et du risque continu de récidive dont fait état le rapport présentenciel.

dimanche 25 mai 2025

Il peut y avoir des infractions moindres et incluses à la tentative de meurtre lorsqu'il y a une particularisation de la modalité de commission du crime

Ramkaran c. R., 2009 QCCA 852

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[65]           Reste la question de savoir si l'appelante peut être reconnue coupable d'une infraction incluse en application du paragraphe 662 (1) C.cr. Dans l'arrêt R. c. Colburne1991 CanLII 3701 (QC CA), [1991] R.J.Q. 1199, notre Cour a analysé les infractions incluses dans celle de tentative de meurtre, lorsque l'acte d'accusation ne particularise pas la commission de l'infraction. La Cour a conclu que les infractions de voies de fait (art. 265 C.cr.), de voies de fait graves (art. 268 C.cr.) et de causer illégalement des lésions corporelles (art. 269 C.cr.) n'étaient pas incluses dans l'infraction de tentative de meurtre. Par ailleurs, lorsque le ministère public précise à l'acte d'accusation la modalité de commission du crime, cela peut permettre de considérer les infractions découlant de cette particularisation : Tousignant c. R., (1960), 1960 CanLII 504 (QC CA), 33 C.R. 234 (C.A.Q.).

[66]           En l'espèce, le ministère public a spécifié à l'acte d'accusation le mode de commission de la tentative de meurtre en alléguant « by stabbing him ». Dans ces circonstances, les infractions de voies de fait graves (art 268 C.cr.), voies de fait infligeant des lésions corporelles (art. 267 C.cr.) et de causer illégalement des lésions corporelles (art. 269 C.cr.) sont incluses dans l'infraction de tentative de meurtre.

Une infraction de voies fait pas nécessairement comprise dans l’homicide involontaire coupable, surtout si le chef d'accusation est libellé de manière générique

Belleville c. R., 2018 QCCA 960

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[125]     Dans R. c. Lépine1992 CanLII 3729, la Cour écrivait :

Subsidiairement l'appelante soulève que selon la preuve faite au procès et le jugement rendu, le juge de première instance aurait dû déclarer l'intimé coupable de l'infraction de voies de fait incluse à celle d'homicide involontaire coupable. Rappelant qu'il doit décider en fonction de la preuve et du droit et en regard de la seule accusation dont il est saisi, le premier juge a acquitté l'intimé.

Après analyse de la preuve, le premier juge s'est dit convaincu, hors de tout doute, que c'est l'intimé qui au départ a attaqué la victime en lui assénant un coup au visage. Il a qualifié de voies de fait ce geste illégal.

L'infraction imputée de voies de fait n'est pas décrite ou comprise dans la disposition législative de l'infraction imputée d'homicide involontaire coupable. En l'espèce, l'infraction de voies de fait n'est ni comprise ni incluse non plus dans le libellé de l'acte d'accusation. Ce dernier ne mentionne que l'homicide involontaire et le juge n'a été saisi que de cette seule accusation.

À défaut d'une description de l'infraction ou de détails suffisants ajoutés à l'accusation originale, l'infraction de voies de fait ne saurait être considérée comme une infraction incluse pouvant faire l'objet d'une condamnation (Voir R. c. Simpson (No. 2) 1981 CanLII 3284 (ON CA), 58 C.C.C., 2d 122; R. c. Symes1989 CanLII 7173 (ON CA), [1989] 49 C.C.C., 3d 81; R. c. Taylor, [1991] 66 C.C.C. 3d. 262 ). Les règles de l'équité procédurale exigent, en effet, que l'accusé soit informé par la teneur de l'acte d'accusation des infractions incluses ou comprises auxquelles il doit faire face et qu'il soit en mesure de les identifier (Voir R. c. Colburne1991 CanLII 3701 (QC CA), [1991] R.J.Q., 1199 (C.A.)). Si l'infraction est, de par sa définition incluse, dans l'infraction imputée, l'accusé est toutefois présumé savoir qu'il doit y faire face.

[Je souligne.]

[126]     En présence du chef d’accusation générique tel que porté, aucun descriptif n’y figure. L’infraction de voies de fait n’est pas incluse, car les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas nécessairement compris dans l’homicide involontaire coupable et elle n’est pas décrite dans le chef tel que libellé : art. 662(1) C.cr.R. c. G.R., 2005 CSC 45 (CanLII), [2005] 2 R.C.S. 371, par. 29R. c. Luckett1980 CanLII 185 (CSC), [1980] 1 R.C.S. 1140.

jeudi 20 mars 2025

Le médecin qui opère sans le consentement éclairé et explicite du patient s'expose à des accusations de voies de fait

R. c. Park, 1995 CanLII 104 (CSC)

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51               Notre Cour a récemment conclu, à la majorité, dans l'arrêt Dagenais c. Société Radio‑Canada1994 CanLII 39 (CSC)[1994] 3 R.C.S. 835, que la common law doit évoluer d'une manière compatible avec les valeurs de la Charte.  Il s'ensuit que la common law qui régit la mens rea de l'agression sexuelle doit être abordée à la lumière, notamment, de l'art. 15 de la Charte.  Comme c'était le cas dans l'affaire R. c. Lavallee1990 CanLII 95 (CSC)[1990] 1 R.C.S. 852, notre Cour doit s'efforcer de voir à ce que le droit criminel tienne compte des réalités que vivent les femmes, et à ce qu'il ne serve pas à perpétuer la répression et les désavantages historiques.  Le médecin qui opère sans le consentement éclairé et explicite du patient s'expose à des accusations de voies de fait.  Dans de tels cas, est coupable le fait de savoir qu'aucun consentement n'a été communiqué, d'ignorer volontairement ce fait ou de ne pas s'en soucier.  Je ne vois aucune raison de ne pas appliquer une norme identique à l'accusé inculpé d'agression sexuelle.

mardi 4 mars 2025

Le sens du mot consentement est une question de droit et une erreur quant à la portée du consentement n'est pas une défense recevable

R. v. Codina, 2020 ONCA 848

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[100] The meaning to be given to words in a statute is a question of law. For example, the meaning of the word "consent" in the Criminal Code is a question of law. A mistake by an accused as to the meaning of consent is no defence to a charge of assault: see R. v. Barton[2019] S.C.J. No. 332019 SCC 33, at paras. 95-97see also R. v. MacDonald2014 SCC 3 (CanLII)[2014] 1 S.C.R. 37[2014] S.C.J. No. 3, at paras. 54-61R. v. Zora[2020] S.C.J. No. 142020 SCC 14, at para. 114. The appellant purported to advance a mistake of law defence.

Le consentement en matière d'intervention chirurgicale

R. c. J.A., 2011 CSC 28

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[55]                          J.A. prétend que pareille exception existe en droit médical, où la common law reconnaît aux médecins la possibilité de procéder à des interventions chirurgicales sur des patients inconscients.  Toutefois, son argument ne tient pas compte du fait que la notion de consentement diffère selon le contexte : G. P. Fletcher, Basic Concepts of Legal Thought (1996), p. 112.  Plusieurs considérations distinguent le consentement à une activité sexuelle de celui exprimé dans d’autres sphères, par exemple les interventions médicales et les opérations portant sur des biens.  Le législateur a indiqué que la définition du consentement en matière d’agression sexuelle est différente de celle qui s’applique dans d’autres contextes (Code criminel, art. 273.1 et 273.2).  Il a également accordé une protection particulière aux praticiens en précisant que « [t]oute personne est à l’abri de responsabilité pénale lorsqu’elle pratique sur une autre, pour le bien de cette dernière, une opération chirurgicale » (art. 45).  Par conséquent, le fait qu’il est possible de consentir à l’avance à une intervention chirurgicale n’est pas pertinent lorsqu’il s’agit de savoir si une personne peut ou non consentir à l’avance à une activité sexuelle.  L’ensemble des règles pratiques en matière de consentement — élaborées par le législateur et issues de la common law — applicables spécifiquement dans le contexte des interventions chirurgicales ne permet pas à la Cour de passer outre les prescriptions du Code criminel en matière de consentement aux actes sexuels.  Qui plus est, les deux situations diffèrent.  Les considérations d’ordre pratique qui ont joué dans la définition du consentement à des interventions chirurgicales ne sont pas les mêmes que celles qui interviennent dans le contexte des activités sexuelles.  Règle générale, les interventions chirurgicales sont soigneusement planifiées et les formulaires de consentement et de renonciation garantissent l’obtention d’un consentement en bonne et due forme — à seule fin de limiter les risques d’abus.  Ces garanties sont rares, peut-être même inexistantes, en matière sexuelle.

L’éjaculation de l'accusé dans la bouche de la victime constitue l’application d’une forme de force à l’endroit de la victime

Blondeau c. R., 2018 QCCA 1250

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[67]      Le juge s’attarde à la fellation. Il estime que le fait de recevoir une fellation n’implique pas généralement pour le bénéficiaire l’emploi d’une force. Donc, « l'emploi de la force intentionnelle doit nécessairement ici caractériser la tentative infructueuse de pénétration de Pierre-François Blondeau sur la banquette arrière du véhicule Jeep ».

[68]      Respectueusement, je ne partage pas cette détermination du juge en ce qui concerne la fellation.

[69]      L’agression sexuelle consiste en des voies de fait, c’est-à-dire l’utilisation intentionnelle de la force, directement ou indirectement contre une personne sans son consentement, commise dans des circonstances de nature sexuelle telle qu’il y a atteinte à l’intégrité de la victime[16]. Ce degré de force requis est minimal, puisqu’un simple toucher peut constituer une agression sexuelle[17].

[70]      Bien que l’appelant ait été passif, selon ses dires, lors de la fellation, l’emploi de la force résulte ici de la relation sexuelle même, alors qu’il y a un contact intentionnel entre l’appelant et la victime[18]. L’éjaculation dans la bouche de la victime constitue également l’application d’une forme de force à l’endroit de la victime[19]. Ces événements se déroulent dans des circonstances de nature sexuelle, plus précisément dans un contexte d’exploitation sexuelle à dimension collective de la jeune victime.

lundi 3 mars 2025

L’interprétation faite du mot « force » employé dans un contexte juridique comprend toute forme d’attouchement

R. c. R.V., 2021 CSC 10

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[51]                          Les articles 151152 et 271 du Code criminel emploient des termes différents pour décrire des actes semblables. Pour établir l’infraction de contacts sexuels visée à l’art. 151, il est nécessaire de prouver que l’accusé a touché un plaignant, et pour établir l’infraction d’incitation à des contacts sexuels visée à l’art. 152, il est nécessaire de prouver que l’accusé a invité, engagé ou incité un plaignant à se toucher ou à toucher un tiers. L’agression sexuelle n’est, quant à elle, pas définie à l’art. 271. Il s’agit plutôt de l’infraction de voies de fait visée au par. 265(1) que le par. 265(2) rend applicable dans des circonstances de nature sexuelle. Se livre à une agression sexuelle quiconque, d’une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne dans des circonstances de nature sexuelle (Code criminel, al. 265(1)a); R. c. Chase, 1987 CanLII 23 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 293, p. 302; R. c. Ewanchuk, 1999 CanLII 711 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 330, par. 24).

[52]                          Le mot « force » s’entend généralement de la force physique, de la [traduction] « violence ou de la contrainte exercée à l’endroit d’une personne » (R. c. Barton, 2017 ABCA 216, 55 Alta. L.R. (6th) 1, par. 202, conf. par 2019 CSC 33, [2019] 2 R.C.S. 579, citant le Merriam‑Webster Dictionary (en ligne)). Cependant, l’interprétation faite du mot « force » employé dans un contexte juridique comprend toute forme d’attouchement (R. c. Cuerrier, 1998 CanLII 796 (CSC), [1998] 2 R.C.S. 371, par. 10Ewanchuk, par. 23‑25R. c. J.A.2011 CSC 28, [2011] 2 R.C.S. 440, par. 23). En termes simples, bien que les mots « toucher » ou « attouchement » et « force » soient distincts, dans certaines circonstances, notamment celles de l’espèce, ils ont la même signification en droit.

[53]                          Il appert de nombreuses décisions que les directives données sur le droit applicable en matière d’agression sexuelle lorsqu’un accusé est aussi inculpé de contacts sexuels ou d’incitation à des contacts sexuels constituent souvent une source de perplexité et de confusion pour les jurys (voir, p. ex., Tremblay; L.B.C.; J.D.C.S.L.K.D.M.). La question qui se pose dans la présente affaire est de savoir si la juge du procès a correctement expliqué au jury le lien entre les éléments de force et de toucher.

La «force» peut comprendre tout attouchement, quel que soit la force ou la puissance utilisée

R. c. Cuerrier, 1998 CanLII 796 (CSC)

Lien vers la décision


10                           L’article 265 du Code criminel décrit les éléments généraux qui sous‑tendent toutes les infractions de voies de fait, y compris les voies de fait simples, les voies de fait causant des lésions corporelles, les voies de fait graves, l’agression sexuelle et l’agression sexuelle grave.  L’emploi intentionnel de la force, sans le consentement de la victime, ou la menace d’un tel emploi de la force constituent, comme le précise l’art. 265, l’essence de toutes les formes de voies de fait.  La «force» peut comprendre tout attouchement, quel que soit la force ou la puissance utilisée, et n’est donc pas limitée aux actes physiques destinés à mutiler ou à causer des blessures.  Lorsque l’emploi de la force est consensuel, il n’y a pas de voies de fait (sauf dans des circonstances limitées comme celles expliquées dans l’arrêt R. c. Jobidon1991 CanLII 77 (CSC), [1991] 2 R.C.S. 714, qui ne s’applique pas en l’espèce).  Cependant, dans certaines situations, le par. 265(3) a pour effet de déterminer quand, contrairement aux apparences, aucun consentement n’a été obtenu, écartant ainsi tout moyen de défense fondé sur le consentement.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La réoption n'est pas un événement imprévisible ou inévitable

R. v. Long, 2023 ONCA 679 Lien vers la décision [ 62 ]        I would also observe that the appellant re-elected a trial in the OCJ on Febru...