Rechercher sur ce blogue

Aucun message portant le libellé Code criminel - Article 131. Afficher tous les messages
Aucun message portant le libellé Code criminel - Article 131. Afficher tous les messages

mardi 14 mai 2013

L'intention de tromper la cour est un élément essentiel de l'infraction de parjure


R. v. Buzeta, 2003 CanLII 12456 (ON SC)
[32]        It is clear from the authorities that it is not necessary that the false statement underlying a charge of perjury actually mislead the Court.  It is sufficient if it is proved that the accused intended to mislead the Court:  see Regina v. Regnier (1955), 112 C.C.C. 79 at 79 (Ont.C.A.)  As well, mere recklessness is not sufficient to show the intent: See Besner v. The Queen (1976), 33  C.R.N.S. 122 (Que. CA) and The King v. Doyle (1906), 12 C.C.C. 69 (N.S. C.C.).
[33]        It is quite clear from the decision of the Supreme Court of Canada in Calder v. The Queen (1960), 129 C.C.C. 202 at 206, that intent to mislead can be inferred from the evidence that establishes that the false evidence was given knowing it to be false.
[34]        Similarly, in Regina v. Wolf (1975), 17 C.C.C. (2d) 425, the Supreme Court of Canada described an intent to mislead as giving evidence which was “dishonest and deliberately asserted to prevent the Court from arriving at the decision upon credible evidence. “ While such an inference does not necessarily follow from the evidence establishing knowledge of the falsity, drawing an inference of an intent to mislead is generally not difficult where the lie is about a fact that is directly contradicted in the evidence.
[35]        In Hebert v. The Queen, 1989 CanLII 114 (SCC), [1989] 1 S.C.R. 233 at 235 (S.C.C.) it was said,
While it is true that someone who lies generally does so with the intent of being believed, it is not impossible, though it may be exceptional, for a person to deliberately lie without intending to mislead.
[36]        Finally, the authorities make it clear that a subsequent explanation or motive for false testimony is not a defence to the charge where the Court finds that there is an initial intent to mislead.  An explanation that in giving false testimony someone has panicked due to stress is not an explanation or qualification of the statement, but merely a reason for uttering the lie.  See Regina v. Zazulak 1993 ABCA 254 (CanLII), (1993), 84 C.C.C. (3d) 303 (Alta. C. A.), Aff’d 1994 CanLII 78 (SCC), (1994), 88 C.C.C. (3d) 415 (S.C.C.).

Pour qu'il y ait parjure il ne suffit pas d'une déclaration intentionnellement fausse: il faut aussi qu'elle ait été faite avec l'intention de tromper

R. c. Hébert, 1989 CanLII 114 (CSC)

Lien vers la décision

Pour qu'il y ait parjure il ne suffit pas d'une déclaration intentionnellement fausse.  Il faut aussi qu'elle ait été faite avec l'intention de tromper.  S'il est vrai que, de façon générale, celui qui ment le fait avec l'intention d'être cru, il n'est pas exclu, quoique cela soit exceptionnel, que l'on puisse intentionnellement mentir sans avoir l'intention de tromper.  Il est toujours loisible à un accusé de chercher à faire la preuve par son témoignage ou autrement, d'une telle intention, quitte au juge du procès d'en apprécier le poids.  Le juge de première instance n'a pas permis à l'accusé de compléter sa preuve à cet égard, probablement parce qu'il savait qu'il allait l'acquitter pour d'autres motifs, dont le bien-fondé n'a toutefois pas, à bon droit, été retenu en appel.

Les éléments constitutifs de l'infraction de parjure

R. v. Colson, 2007 CanLII 28726 (NL PC)

Lien vers la décision

[30] In R. v. Calder, 1960 CanLII 73 (SCC), [1960] S.C.R. 892, the Supreme Court of Canada stated that the offence of perjury requires proof of “three matters”:

…it was incumbent upon the prosecution to prove beyond a reasonable doubt three matters, (i) that the evidence, specified in the indictment, given by the appellant ... was false in fact, (ii) that the appellant when he gave it knew that it was false, and (iii) that he gave it with intent to mislead the Court.

[31] In R. v. Erikson 2006 YKCA 13 (CanLII), (2006), 213 C.C.C. (3d) 374 (Y.T.C.A.), the Court of Appeal summarized the elements of the offence of perjury as follows:

To convict for perjury the Crown must prove: 1) that the accused made a false statement under oath or solemn declaration; 2) that the accused knew the statement was false when it was made; and 3) that he made the false statement intending to mislead the court: R. v. Calder, 1960 CanLII 73 (SCC), [1960] S.C.R. 892, 129 C.C.C. 202. Where the first two elements are proven, that is, that the accused made a false statement under oath and knew it to be false when it was made, the court may infer the third element, an intention to mislead the court: R. v. Wolf, 1974 CanLII 161 (SCC), [1975] 2 S.C.R. 107, 17 (2d) C.C.C. 425.

[32] In R. v. H.B.S., [2007] N.J. No. 211 (S.C.), Mr. Justice LeBlanc considered section 131(1) of the Criminal Code and described the elements involved in the offence of perjury in the following manner:

To commit perjury as defined in S. 131(1) of the Criminal Code, the Crown must prove each of the following elements beyond a reasonable doubt:

1. that the accused made a statement under oath before a person authorized by law to permit it;

2. that the statement made was false;

3. that the accused knew his statement was false; and

4. that the accused made the statement with intent to mislead.

[33] In R. v. Evans reflex, (1995), 101 C.C.C. (3d) 369, the Manitoba Court of Appeal held that “knowingly giving false evidence is not enough for a conviction. There must, in addition, be an intent to mislead. It is incumbent upon the Crown to prove not only that the accused lied but that he did so for the purpose of misleading the court.” Similarly, in R. v. Hebert, 1989 CanLII 114 (SCC), [1989] 1 S.C.R. 233, the Supreme Court of Canada pointed out that for “there to be perjury there has to be more than a deliberate false statement. The statement must also have been made with intent to mislead…” It has also been held, however, that absent “evidence to the contrary, the intent to mislead under s. 131 of the Criminal Code can be inferred from evidence establishing that the accused gave false evidence knowing it to be false” (see R. v. Seath 2000 ABCA 174 (CanLII), (2000), 147 C.C.C. (3d) 133 (Alta. C.A.), at paragraph 15).

Les éléments constitutifs de l'infraction de parjure

R. v. H.B.S., 2007 NLTD 66 (CanLII)

Lien vers la décision

[20] To commit perjury as defined in s. 131(1) of the Criminal Code, the Crown must prove each of the following elements beyond a reasonable doubt:


1) that the accused made a statement under oath before a person authorized by law to permit it;

2) that the statement made was false;

3) that the accused knew his statement was false; and

4) that the accused made the statement with intent to mislead.

jeudi 30 août 2012

La notion de la connaissance de la fausseté et celle de l'intention de tromper sont intimement liées relativement à l'infraction de parjure

R. c. Morissette, 2011 QCCQ 1692 (CanLII)

Lien vers la décision

[93] La notion de la connaissance de la fausseté et celle de l'intention de tromper sont intimement liées. En effet, en venant à la conclusion que l'accusé a menti délibérément, on peut présumer qu'il l'a fait dans l'intention de tromper la Cour.

[94] Sauf exceptionnellement, cette présomption pourra difficilement être renversée.

[95] Au contraire, si la preuve soulève un doute raisonnable à l'effet que le mensonge est intentionnel et établit qu'il s'agit d'une erreur, l'inférence à une intention de tromper ne saurait être retenue

jeudi 14 juin 2012

5 facteurs qui devraient constituer des éléments aggravants dans les affaires de parjure

R. c. Lafleur, 2009 QCCQ 6274 (CanLII)

Lien vers la décision

[29] Dans R. c. Jordan, le juge Laycraft de la Cour d’appel de l’Alberta identifie cinq facteurs qui devraient constituer des éléments aggravants dans les affaires de parjure :

(1) the relative seriouness of the offence with respect to which the perjured testimony was given;

(2) the effect, if any, on the outcome of the trial by reason of the perjured evidence;

(3) whether the testimony dealt with a vital part of the evidence;

(4) whether the perjured evidence led to the implication of an innocent person in a crime, which would ordinarily be a most aggravating factor;

(5) whether the perjury was planned and deliberate or the result of a sudden temptation in the course of giving evidence.

lundi 14 mars 2011

Revue de la jurisprudence sur l'infraction de parjure

R. c. Morissette, 2011 QCCQ 1692 (CanLII)

Lien vers la décision

1) Connexité des éléments essentiels

[55] Le crime de parjure implique la preuve de trois éléments essentiels qui sont :

– Affirmation fausse faite sous serment.

– Connaissance de la part du déclarant que cette affirmation est fausse au moment où elle est faite.

– Affirmation faite avec l'intention de tromper.

[56] Le crime d'entrave à la justice, quant à lui, nécessite la preuve d'un acte volontairement fait avec l'intention d'entraver la justice.

[57] Outre les éléments matériels, les deux infractions commandent l'existence d'une intention spécifique qui doit être prouvée hors de tout doute raisonnable.

[58] Dans l'arrêt Calder, l'accusé, contredit par un témoin sur une de ses affirmations, déclare que son témoignage livré plus d'un an après les événements le fut de façon honnête à partir de ce qu'il pouvait se rappeler.

[59] Dans son jugement, la Cour suprême du Canada renverse la décision de la Cour d'appel de l'Alberta et prononce l'acquittement de Calder en spécifiant que malgré une preuve sur le premier élément, soit la fausse déclaration sous serment, la preuve est inexistante concernant la connaissance de la fausseté et de l'intention de tromper.

[60] Pour la Cour, la preuve livrée par l'accusé peut avoir été une erreur même si elle était douteuse, mais l'erreur seule n'apporte aucune base pour inférer l'intention et la connaissance nécessaire pour supporter une condamnation de parjure.

[61] Dans l'arrêt Hébert, la Cour suprême indique que même si l'appelant a reconnu avoir intentionnellement menti en rendant son témoignage, il pouvait présenter comme défense le fait qu'il n'avait pas l'intention de tromper. C'est ainsi qu'elle exprime cette idée : « S'il est vrai que de façon générale celui qui ment le fait avec l'intention d'être cru, il n'est pas exclu, quoique cela soit exceptionnel, que l'on puisse intentionnellement mentir sans avoir l'intention de tromper. »

[62] Il va sans dire que la preuve de la connaissance de la fausseté de l'affirmation faite sous serment est primordiale dans la détermination du troisième élément, soit l'intention de tromper. Ainsi, lorsque les deux premiers éléments sont prouvés, la Cour pourra déduire que l'intention de tromper se trouve également prouvée.

2) Erreur, insouciance et intention de tromper

[63] Que ce soit au plan du parjure ou de l'entrave à la justice, l'erreur de jugement, la faute déontologique, la conduite inappropriée ou non professionnelle, l'insouciance ou la négligence ne sauraient, invariablement, conduire à la culpabilité de l'accusé.

[64] Ainsi, dans l'arrêt Besner, la Cour d'appel du Québec acquitte un accusé qui avait déclaré faussement être sans antécédents judiciaires lors du contre-interrogatoire de la poursuite. Dans le cadre de sa défense, face à une accusation de parjure, Besner avait déclaré au juge de première instance qu'il avait témoigné stressé, avait mal compris la question, répondu de façon négligente et n'avait aucun intérêt à mentir. Le juge rejeta ses prétentions, spécifiant que même si une négligence ou une insouciance avait été retenue, ce qui n'était pas le cas, l'accusé devait quand même être trouvé coupable de parjure.

[65] C'est principalement en se basant sur son absence d'intérêt à mentir que la Cour d'appel conclut au manque de preuve sur l'intention de tromper. En l'espèce, il est plausible que l'appelant ait répondu à la question de façon automatique, sans intention d'induire en erreur. L'action négligente ou l'insouciance n'est pas suffisante pour constituer l'intention spécifique de parjure. Même si de par ses fonctions on peut supposer que Besner donnait une fausse réponse, cette présomption peut devenir sujette à doute raisonnable.

[66] La Cour d'appel de l'Alberta dans l'arrêt R. c. Seath réitère que l'erreur ou l'ambiguïté n'est pas un fondement à la connaissance de la fausseté. Elle signale que l'élément mental du parjure requiert la preuve que l'accusé avait l'intention de faire l'acte qui constitue l'actus reus de l'offense et qu'il a fait la fausse déclaration sous serment avec la connaissance spécifique de sa fausseté et dans l'intention de tromper.

[67] L'arrêt Boross vient de son côté établir l'importance que l'ensemble du témoignage de l'accusé, d'où ressort l'affirmation mensongère, soit mis en preuve afin de déterminer si malgré les faussetés, le témoignage peut révéler qu'elles n'ont pas été faites volontairement.

[68] Ainsi, une rétractation, dans le cadre du témoignage, sans constituer une défense en soi pourrait, à tout le moins, soulever un doute raisonnable sur l'intention de tromper.

[69] À cet effet, la Cour signalait :

« The distinction lies in the scope of the qualifying statement. Whether it is directed to an explanation of an earlier, unintended, false assertion as opposed to a mea culpa confession of an earlier and wilful deception, the sum of all the evidence taken must be weighed by the trier of fact to determine if intent to mislead has been proven. »

[70] Il est donc loisible de penser que le maître des faits puisse déterminer l'absence d'intention criminelle à travers la conduite de l'accusé et les explications fournies dans le cadre même de son témoignage. L'aveu de l'erreur, sans constituer une défense, pourra servir dans la détermination d'un doute raisonnable au plan de la mens rea.

[71] Dans l'arrêt R. c. R.D., après une analyse de l'arrêt Boross, le juge Wayne de la Cour supérieure d'Ontario en vient à affirmer :

« A conviction for perjury does not necessarily result from the witness' admission that he lied under oath. The question of intention remains one for the trier of fact, on the perjury charge, even though it must be acknowledged that the admission will, in most cases, be powerful evidence. »

3) Mobile et preuve circonstancielle

[72] Depuis longtemps les tribunaux ont considéré que le mobile n'est pas indispensable pour prouver l'intention. Il s'agit là de deux concepts distincts.

[73] Le mobile ne fait pas partie des éléments essentiels d'un crime, mais son absence ou sa présence pourra être soit interprétée positivement ou négativement envers l'accusé. C'est une question de fait qui doit être mesurée à la lumière de toutes les circonstances mises en preuve.

[74] Cette preuve du mobile peut constituer une preuve circonstancielle susceptible d'établir l'intention de l'accusé lors de la commission de l'acte et sa motivation à poser un geste.

[75] Mais par ailleurs, la culpabilité d'un accusé face à une telle preuve implique toujours que celle-ci est compatible avec cette conclusion, mais incompatible avec toute autre solution logique; ce qui illustre le principe de la présomption d'innocence.

[76] Et c'est ici qu'une conclusion logique de culpabilité doit être distinguée d'une inférence de culpabilité basée sur des conjectures et spéculations. Alors que la conjecture équivaut à de la spéculation, l'inférence logique sera une déduction rationnelle à partir de la preuve. Cette dernière servira de lien entre les faits observés et prouvés et le résultat de la déduction finale.

[77] Bien que l'effet cumulatif de différents types de preuve circonstancielle pourrait conduire à une culpabilité en l'absence d'une preuve contraire de l'accusé, cela n'implique pas nécessairement l'obligation de témoigner comme le souligne l'auteure Louise Viau :

« Cette assertion ne veut pas dire que l'accusé doit automatiquement témoigner, mais plutôt qu'il devra soit à l'intérieur de la preuve de la poursuite, soit dans la présentation de sa défense, suggérer une autre conclusion logique que la culpabilité. »

jeudi 23 septembre 2010

Description du crime de parjure par la Cour d'appel du Québec, sous la plume du juge Rothman

R. c. Harouya, 2009 QCCS 6074 (CanLII)

[16] La Cour d'appel du Québec, sous la plume du juge Rothman, décrit ainsi le crime de parjure (Éthier c. La Reine):

« No one can doubt the seriousness of conspiracy, incitement to commit perjury, to fabricate evidence and to obstruct justice. These offences go to the very heart of the criminal justice system and threaten to subvert the means by which society is empowered to protect itself from criminal wrong-doing. The gravity with which Parliament views perjury is reflected in the maximum penalty of 14 years of imprisonment provided under Sec. 132. – Obstruction of justice, under Sec. 139, provides for a maximum penalty of 10 years ».

[17] Il ajoute ceci :

« Because of the seriousness of these crimes and the necessity for protecting the justice system, the emphasis in sentencing persons convicted of offenses against the administration of justice must be on general deterrence. For that reason, custodial sentences have usually been imposed in these cases, even on first offenders with good backgrounds ».

[19] Tel que mentionné dans le livre intitulé Sentencing :

« Using false testimony to bring the weighty powers of the state to bear against the liberty of innocent individuals is a particularly heinous abuse, and, more generally, the offence of perjury is seen to strike at the very root of a justice system that is designed to protect society ».

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le juge a une discrétion afin de permettre l'usage de questions suggestives lors de l'interrogatoire en chef

R. v. Muise, 2013 NSCA 81 Lien vers la décision [ 23 ]                                               The law on the use of leading questions...