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vendredi 12 janvier 2018

L'entrée dynamique et l’usage de la force

R. c. Parasiris, 2008 QCCS 2460 (CanLII)

Lien vers la décision

[122]      La question de l'utilisation d'une entrée dynamique est délicate en raison de la force exceptionnelle utilisée:
The realities of the investigation of crime mean that there will be cases in which the police will be justified in using extraordinary methods in entering a place to be searched. Normally a warrant is to be executed, especially at a dwelling house, by the police attending at the normal entrance to the place, knocking on the door and announcing to those at the place their purpose and authority (i.e., that they are there to execute a search warrant). It is, in the overwhelming majority of cases, this normal process that will govern.

In some cases, however, the police will be able to show reasonable grounds to believe that the execution of the warrant will be frustrated, or that officer safety may be compromised, if this normal process of execution is used. In such a case the police can seek, and the judicial officer may grant, an endorsement permitting the warrant to be executed in a manner that departs from the presumed process of announcement and entry.

The language of s. 529.4 of the Criminal Code provides an helpful benchmark for when such an endorsement may be made as part of a discretionary order associated with any other warrant. It provides:

529.4 (1) Omitting announcement before entry – A judge or justice who authorizes a peace officer to enter a dwelling-house under section 529 or 529.1 [i.e., issues a "Feeney" warrant or enter order], or any judge or justice, may authorize the peace officer to enter the dwelling-house without prior announcement if the judge or justice is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that prior announcement of the entry would

(a)   expose the peace officer or any other person to imminent bodily harm or  death; or
(b)   result in the imminent loss or imminent destruction of evidence relating to the commission of an indictable offence.

Before an order can properly issue for such an entry the belief in the danger to officers must be shown to be based on reasonable grounds. This standard should be assessed with a measure of deference to legitimate police safety concerns and experience.
Where a "no knock" warrant as issued without a proper basis, the quality of intrusion is significantly more serious than would otherwise have taken place. Exclusion of any evidence obtained may be the proper remedy.
[123]      Le droit applicable en cette matière est décrit en ces termes par la juge Wein dans R. v. Newell :
The sanctity of a dwelling house was enshrined in the common law as a fundamental, almost sacred principle, as far back as Semayne's Case [(1604), 77 E.R. 194 (Eng. K.B.)] in 1604. In the ordinary course police, officers executing a warrant to search are required to knock and demand entry on the authority of the warrant. 
The police are permitted to enter a dwelling-house without notice, with or without the use of force, if necessary to prevent the destruction of evidence. In the case of warrants issued under the Controlled Drugs and Substances Act, the use of "as much force as is necessary in the circumstances" is authorized by s.12 (b). 
In general, the police need not knock or announce their presence in drug cases, because of the generally expected presence of firearms or likely destruction of evidence, as long as a reasoned decision has been made concerning the likely risks. In R. v. Gimson (1990), 54 C.C.C. (3d) 232 (Ont. C.A.), at 243, aff'd on a different basis (S.C.C.), the Ontario Court of Appeal declined to address the issue of whether there is "a blanket authorization" to enter without a prior demand in drug searches. See also R. v. Mac[2005] O.J. No. 858 (Ont. S.C.J.) at para. 19, 25-6). Other cases suggest the police must undertake a case by case analysis, showing a particular basis justifying departure from the common law rule. In R. v. Lau (2003), 2003 BCCA 337 (CanLII)175 C.C.C. (3d) 273 (B.C. C.A.) at p. 276, it was held that it is "not enough to rely on general experience alone". U.S. authorities set the test for deciding not to knock in an individual case at a very low threshold. For example in Hudson v. Michigan, 126 S.Ct. 2159 (U.S. S.C. 2006) , 2162-3 the court held "We require only that police "have a reasonable suspicion...under the particular circumstances" that one of the grounds for failing to knock and announce exists, and we have acknowledged that "[t]his showing is not high." 
In this case, more than one of the police witnesses distinguished between "grow op" situations where the police usually knock first, knowing that the evidence is less susceptible to destruction, and cases of drug distribution, where the evidence would be easier to destroy, in which case the frequent practice was to make a "hard entry", that is by force, with no prior notice or warning through. 
The approach taken by the police, of assessing the situation at a briefing before the search, and determining if a hard entry was appropriate, despite the lack of any known expectation that they would be met with weapons, was acceptable. While in general this may verge on an informal policy of doing a straight hard entry in similar cases, the decision was appropriate in the searches conducted in this case, and the decisions were reached in an acceptably individualized manner. 
(Nous soulignons)
[124]      Malgré la conclusion à l'égard de l'insuffisance de la dénonciation, il est toutefois nécessaire de mentionner que même si le Tribunal avait considéré que la dénonciation était suffisante, l’utilisation de la force n’était pas justifiée par les circonstances en ce que le dossier ne révèle pas de fait qui établisse qu’une annonce régulière entraînerait la perte ou la destruction imminente d’éléments de preuve.
[125]      L'agent Leblanc a omis de décrire au juge autorisateur la faiblesse de sa croyance quant à la probabilité raisonnable de découvrir des stupéfiants au domicile de M. Parasiris.  Sa croyance de même que celle de M. Courtemanche, son supérieur hiérarchique, ne révèlent pas une croyance subjective que M. Parasiris est en possession de stupéfiants qui pourraient être détruits si une annonce régulière était faite.  De plus, les motifs raisonnables justifiant l'entrée dynamique n'étaient pas établis objectivement.
[126]      Initialement, les policiers préparent l’exécution d’une perquisition ordinaire au domicile de M. Parasiris. Ce fait supporte la conclusion que les policiers n'avaient pas la croyance subjective qu’ils possédaient les motifs justifiant une entrée dynamique.  C'est la seule inférence raisonnable dans les circonstances malgré les affirmations des policiers à l'effet contraire. 
[127]      À cet égard, le témoignage de M. Courtemance selon lequel la préparation d'une perquisition ordinaire se faisait dans l'attente d'un mandat pour la drogue est incompréhensible.  S'il avait sincèrement la croyance subjective que les faits justifiaient l'émission d'un mandat de perquisition en vertu de la LDAS et qu'une entrée dynamique était requise, il devait en faire la préparation lors du «briefing» de la veille de l'exécution du mandat de perquisition. Il ne pouvait pas préparer l'opération policière en tenant pour acquis que le mandat ne serait pas autorisé à moins, bien sûr, qu'il ne se soit aveuglé volontairement sur le fait que les motifs étaient insuffisants, ce qui est la conclusion la plus raisonnable dans les circonstances.
[128]      L'emploi de la force lors de l'exécution de la perquisition le 2 mars n'était pas conforme aux exigences de l'article 12 de la LDAS.

vendredi 10 décembre 2010

Revue par la Cour d'appel concernant les principes juridiques de la prise en chasse

Tétard c. R., 2010 QCCA 2235 (CanLII)

[15] Dans R. c. Macooh, le juge en chef Lamer adopte la définition suivante de la prise en chasse :

Généralement, l'essence de la prise en chasse est qu'elle doit être continue et effectuée avec diligence raisonnable, de façon à ce que la poursuite et la capture, avec la perpétration de l'infraction, puissent être considérés comme faisant partie d'une seule opération.

[16] L'exception au principe de l'inviolabilité du domicile applicable en cas de prise en chasse est fondée sur un certain nombre de justifications qui en expliquent la raison d’être.

[17] Le juge en chef Lamer énonce ces justifications dans Macooh que nous pouvons résumer ainsi:

1. Il n'est pas acceptable que des policiers s'apprêtant à procéder à une arrestation tout à fait légitime en soient empêchés du seul fait que le contrevenant s'est réfugié dans sa maison ou dans celle d'un tiers. On ne saurait forcer les policiers à mettre fin à une poursuite au seuil de la demeure du contrevenant, sans faire de cette demeure un véritable sanctuaire.

2. Il n'est pas souhaitable d'encourager les contrevenants à chercher refuge chez eux ou chez un tiers, car des dangers importants peuvent être associés à de telles fuites et aux poursuites qui peuvent en résulter.

3. Le policier, dans le cadre d'une prise en chasse, peut avoir une connaissance personnelle des faits qui justifient l'arrestation, ce qui diminue grandement les risques d'erreur.

4. La fuite indique généralement une certaine conscience de culpabilité de la part du contrevenant.

5. Il peut être difficile d'identifier le contrevenant sans l'arrêter immédiatement.

6. La preuve de l'infraction qui a donné lieu à la poursuite ou la preuve d'une infraction connexe peut être perdue (par exemple, des signes d'ébriété).

7. Il y a un risque que le contrevenant fuie de nouveau ou commette une infraction, et l'on ne peut exiger des policiers qu'ils assurent indéfiniment la surveillance de sa demeure au cas où ce dernier se déciderait à sortir.

[19] Dans l'arrêt R. c. Feeney, la Cour suprême a conclu « qu'en général un mandat est requis pour effectuer une arrestation dans une maison d’habitation ». Toutefois, la Cour précise aussi que l'exception de prise en chasse demeure valide. Le juge Sopinka s’exprime ainsi :

En résumé, les conditions ci-après doivent généralement être remplies pour qu’une arrestation relative à un acte criminel dans une maison privée soit légale: un mandat doit être obtenu sur la foi de motifs raisonnables et probables d’effectuer une arrestation et de croire que la personne recherchée se trouve dans les lieux en question, et une annonce régulière doit être faite avant d’entrer. Cette règle souffre une exception dans le cas d’une prise en chasse.

[20] Contrairement à la prétention implicite de l'appelant, l'adoption des articles 529 et suivants du Code criminel n'a pas eu pour conséquence l'abolition de l'exception de la prise en chasse. Renee Pomerance (elle n'était pas alors juge) en explique la raison :

The drafters of Bill C-16 were careful not to oust or limit other authority which would permit warrantless entry of a dwelling. The preamble explicitly declares that "nothing in this Act is intended to limit or restrict the circumstances under which peace officers may be justified in entering a dwelling-house for the purposes of arrest or apprehension, in the absence of prior judicial authorization, under this or any other Act or law".[46] Thus, while the Bill makes no reference to hot pursuit, the police have authority to enter on this basis, as a result of the decision in Feeney. Similarly, the legislation leaves it open to the courts to consider and recognize other types of exigent circumstances, on a case-by-case basis.

[22] Dans le présent dossier, la principale particularité est que la perpétration de l'infraction par l'appelant est constatée par un citoyen qui communique avec la police, qui le suit et le prend en chasse.

[23] Est-ce que cela affecte la conclusion que l'arrestation de l'appelant a été effectuée dans le cadre d'une prise en chasse au sens de l'arrêt Macooh? Pour répondre à cette question, il est nécessaire d'examiner les pouvoirs d'arrestation du citoyen et des policiers prévus au Code criminel.

[25] Conformément à l'al. 494(1)a) C.cr., le conducteur impliqué dans l'accident avec l'appelant aurait pu procéder à son arrestation, car il trouve l'appelant en train de commettre un acte criminel, soit la conduite d'un véhicule avec les facultés affaiblies (art. 253 C.cr.) et le défaut d'arrêter lors d'un accident (art. 252 C.cr.).

[26] De plus, les policiers appelés sur les lieux avaient le pouvoir d'arrêter l'appelant conformément soit à l'al. 494(1)b) C.cr., soit à l'al. 495(1)a) C.cr.

[27] D'une part, les informations communiquées par le conducteur fournissaient aux policiers des motifs raisonnables de croire que l'appelant avait commis une infraction criminelle, qu'il était en train de fuir une personne légalement autorisée à l'arrêter et qu'il était immédiatement poursuivi par le conducteur.

[28] D'autre part, les policiers avaient des motifs raisonnables de croire que l'appelant avait commis un acte criminel. L'arrestation sans mandat de l'appelant était autorisée en raison de la nécessité de l'identifier, de recueillir ou conserver une preuve de l'infraction et d'empêcher que l'infraction se poursuive ou se répète.

[29] La seule question qui se pose est de savoir si une distinction doit être établie dans les cas où la prise en chasse initiale a été effectuée par un citoyen plutôt que par un policier. La reconnaissance d'une telle distinction serait artificielle et illogique.

[30] Il importe peu que la poursuite ait été entreprise par un témoin avant que la police ne se présente sur les lieux. À cet égard, le juge Lamer affirme, dans Macooh, que les policiers peuvent continuer une poursuite déjà engagée :

Il est intéressant de noter qu'en l'espèce l'infraction a été commise en présence des policiers conformément à l'exigence mentionnée par Foster et Magnet. Je ne crois toutefois pas qu'il soit opportun d'imposer strictement cette condition au droit d'entrer dans le contexte d'infractions autres que des actes criminels. Cette condition est trop restrictive. Les policiers qui arrivent peu après la perpétration de l'infraction, et voient fuir le contrevenant, devraient en effet pouvoir le suivre jusque dans des locaux privés, tant dans le contexte d'une infraction provinciale que dans celui d'un acte criminel. Ce pouvoir d'entrer devrait également être donné aux policiers qui continuent une poursuite déjà engagée

[31] Selon la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, dans R. v. Haglof, il est possible d'être en présence d'un cas de prise en chasse même lorsque les policiers n'ont pas été témoins des événements donnant lieu à l'infraction :

In my opinion, the case at bar represents a situation of hot pursuit notwithstanding that the officers did not in fact see the accident occur or the appellant enter the house. The time between the accident and the arrest was only some 35 minutes. Within approximately fifteen minutes of the accident, Constable King arrived at the Ethel Residence. This represented the length of time it took to locate the suspect. The remaining 20 minutes were spent at the premises of the appellant attempting to and finally succeeding in effecting an arrest. In my view, these events are sufficiently proximate to be considered as forming part of a single transaction.

[32] Contrairement à la situation dans l'arrêt R. v. Van Puyenbroek[18] de la Cour d'appel de l'Ontario, soumis par l'appelant, la prise en chasse a, ici, été continue, effectuée avec diligence raisonnable, dans une chronologie factuelle qui peut être considérée comme une seule opération. Dans l'affaire Van Puyenbroek, les policiers, qui n'ont pas constaté l'infraction, se sont présentés au domicile du suspect plus de 90 minutes après l'appel initial.

[33] Dans la mesure où il s'agit d'une seule opération, l'exception à la règle du mandat d'arrestation dans les cas de prise en chasse s'applique même si la prise en chasse initiale est celle d'un citoyen et qu'elle est complétée et finalisée par un policier. Dans un tel cas, l'arrestation d'un suspect n'exige pas un mandat d'entrée pour effectuer l'arrestation d'un suspect dans une maison d'habitation.

[34] Dans le présent dossier, la nécessité d'empêcher la destruction d'une preuve était une préoccupation légitime. L’arrestation de l’appelant était nécessaire afin de procéder avec célérité à un alcootest, éviter l'absorption supplémentaire d'alcool et empêcher qu’il reprenne le volant.

[35] La conclusion est la même si on applique l'al. 529.3(2)b) C.cr.. La situation à laquelle les policiers étaient confrontés rendait difficilement réalisable l'obtention d'un mandat d'entrée et la préservation de la preuve exigeait une intervention immédiate.

III - Conclusion

[36] Les policiers pouvaient procéder à l'arrestation de l'appelant dans son domicile sans obtenir un mandat d'arrestation. L'arrestation de l'appelant n'était pas arbitraire au sens de l'article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés. Même en tenant pour acquis que l'arrestation de l'appelant l'était, l'arrêt des procédures qu'il recherche ne pouvait être prononcé.

mercredi 8 décembre 2010

On peut émettre un mandamus contre un juge de paix qui refuse d'entendre une demande de mandat d'entrée

R. c. Verrette, 2010 QCCS 1515 (CanLII)

[13] Le juge de paix magistrat a refusé de recevoir le policier tel qu'en fait foi le paragraphe 5 de l'affidavit de l'agent Pelletier qui se lit comme suit :

« 5. Le 3 mars 2010, lors d'un contact téléphonique avec l'intimé, il m'avisa de ne pas me déplacer pour le rencontrer, car il refusait toujours ma demande de mandat d'entrée, vu que, selon lui, les critères de l'article 529.1 du Code criminel n’étaient pas rencontrés vu l’absence de preuve que Gilles Boisvert se trouve dans la maison d’habitation ».

[14] Cette décision de ne pas émettre de mandat a été rendue sans qu'aucune audition ait eu lieu. Le juge de paix a pleinement juridiction pour autoriser ou non un mandat d'entrée en vertu de l'article 529.1 du C. cr. mais il doit quand même permettre à la partie de se faire entendre. Ici, cette règle élémentaire de justice n'a pas été respectée.

[16] L'article 529.1 du C. cr. autorise le juge de paix à délivrer le mandat d'entrée s'il a des « motifs raisonnables de croire que la personne qui en fait l'objet se trouve ou se trouvera dans une maison d'habitation désignée ». Il s'agit donc ici d'une discrétion judiciaire qui est exercée par le juge de paix.

[17] La question qui se pose, est-ce que le soussigné peut émettre un mandamus contre l'intimé? Le juge Hennessy s'est prononcé comme suit :

« 58. Justice of the Peace Forster exercised his discretion when Detective Constable Redmond presented him with the information in support of an application. He refused to issue the warrant. At that point, in the absence of new, different or additional information, the police had the option of making an application for certiorari or mandamus ».

[19] Ces faits en eux-mêmes permettent de rencontrer les exigences prévues à 529.1 C. c.r. démontrant qu'il a des motifs raisonnables de croire que monsieur Boisvert «s'y trouve ou s'y trouvera ».

[22] Ce n'est pas ce que l'article 529.1 C. cr. mentionne, contrairement à l'article 529.3 C. cr. qui lui n'utilise pas les mots « s'y trouvera» mais bien «s'y trouve » alors que 529.1 C. cr. indique « s'y trouve ou s'y trouvera ». Il n'y a donc pas obligation que ladite personne s'y trouve au moment où on demande le l'émission du mandat d'entrée.

[25] Avec tous ces faits, force est de conclure que le juge de paix magistrat n'a pas appliqué la norme qui est prévue à 529.1 C. cr. Ce second motif justifie de retourner le dossier à la Cour du Québec afin qu'une audition soit fixée devant un autre juge de paix magistrat que l'intimé.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La théorie de l'objet à vue (plain view)

R. c. McGregor, 2023 CSC 4   Lien vers la décision [ 37 ]                          L’admission des éléments de preuve inattendus découverts ...