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samedi 12 avril 2025

Si une requête pour procès séparé est rejetée, la déclaration extrajudiciaire d'un accusé jugée libre et volontaire peut légalement servir à le contre-interroger aux fins d’apprécier globalement sa crédibilité

Chénard c. R., 2024 QCCA 723

Lien vers la décision


[60]      La requête « pour procès distinct », communément appelée « pour procès séparé », est régie par le paragraphe 591(3) C.cr.[50]. Le seul critère énuméré à cette disposition est celui de l’intérêt de la justice. Dans l’arrêt Last, la juge Deschamps explique le sens à donner à l’expression « intérêts de la justice » :

[16]      Selon le par. 591(3) du Codel’ultime question à laquelle se trouve confronté le juge de première instance lorsqu’il s’agit de décider s’il y a lieu de donner suite à une demande de séparation de chefs d’accusation est celle de savoir si les intérêts de la justice exigent une telle séparationLes intérêts de la justice englobent le droit de l’accusé d’être jugé en fonction de la preuve admissible contre lui, ainsi que l’intérêt de la société à ce que justice soit rendue d’une manière raisonnablement efficace, compte tenu des coûts. Le risque évident que comporte l’instruction des chefs d’accusation réunis est que la preuve admissible à l’égard d’un chef influencera le verdict sur un chef non lié.[51]

[Soulignements ajoutés]

[63]      En appel, l’appelant plaide que l’usage de sa Déclaration dans les dossiers 186 et 183 a eu pour effet de violer ses droits garantis par l’alinéa 10a) de la Charte. Selon lui, le ministère public ne pouvait pas utiliser cette preuve dans ces deux dossiers puisque les motifs de son arrestation le 1er juin 2018 n’incluaient pas ceux au soutien de ses deux autres arrestations à venir. Vu la teneur insuffisante de la mise en garde reçue, il n’aurait pas été pleinement informé de l’ampleur du risque couru[53]. En somme, l’appelant soumet plus largement que le refus de séparer les procès constitue une atteinte à son droit constitutionnel de garder le silence et de ne pas s’incriminer.

32.         Je ne crois pas qu’il soit possible aujourd’hui d’entretenir quelque doute quant à l’état du droit au Canada sur la question.  S’il est possible, dans certaines circonstances, de faire la distinction entre l’utilisation d’une preuve dans le but de mettre en doute la crédibilité d’un accusé et son utilisation au fond, ce n’est pas le cas en ce qui concerne la règle des confessionsLe caractère libre et volontaire d’une déclaration, contrairement à l’effet d’une preuve sur l’administration de la justice, qui peut théoriquement dépendre de l’utilisation que l’on en fait, n’est établi qu’en fonction des circonstances qui existaient au moment où la déclaration a été faiteUne confession ne saurait devenir soudainement volontaire, au moment du contre-interrogatoire.[54]

[Soulignements ajoutés]

[65]      Si une « confession ne saurait devenir soudainement volontaire, au moment du contre-interrogatoire », c’est aussi dire qu’elle ne perd pas cet attribut lors du contre‑interrogatoire de son auteur.

[66]      De plus, la déclaration ne devient pas inadmissible au procès du seul fait que l’accusé a été arrêté pour des motifs moindres que ceux révélés par sa déclaration ou ceux pour lesquels sa déclaration pourrait ultérieurement s’avérer pertinente[55].

[67]      L’usage d’une déclaration extrajudiciaire lors d’un procès n’est donc pas tributaire du dossier dans lequel on l’invoque, mais relève plutôt des règles régissant son admissibilité.

[68]      Au regard de ce qui précède, l’argument basé sur une atteinte au droit au silence de l’appelant doit être écarté. Ce dernier n’allègue pas avoir été informé tardivement des motifs de son arrestation dans le dossier 187. Il ne prétend pas, non plus, que l’intervention de l’État a dégénéré en une obtention irrégulière de sa Déclaration. Il n’est pas davantage soutenu que son droit au silence a été compromis lors de ses arrestations subséquentes. En somme, la preuve ne recèle ici aucune atteinte aux droits de l’appelant durant l’enquête policière.

[69]      C’est donc sous l’angle des protections consenties au stade du procès par les articles 11c) et 13 de la Charte (le droit de ne pas s’incriminer) que doit maintenant être examinée l’atteinte soulevée par l’appelant.

[70]      L’accusé qui décide de témoigner s’expose à un contre-interrogatoire portant sur sa déclaration antérieure jugée libre et volontaire. Le poursuivant aura alors le loisir d’exploiter les contradictions, les failles, les silences et les incohérences constatés lors de son témoignage au moment de le confronter avec sa déclaration antérieure, et ce, sans qu’il puisse se plaindre d’une violation à son droit au silence :

[46]      The propriety of cross-examination on a prior statement made by an accused to the police turns on the purpose of the cross-examination. If the cross‑examination is designed to challenge the credibility of an accused’s testimony based on inconsistencies between that testimony and a previous version of events provided by the accused, the cross-examination is appropriate. […][56]

[Soulignement ajouté]

[71]      La même idée est reprise par notre Cour dans l’arrêt Boivin :

[22]      En revanche, l’accusé qui choisit de témoigner peut être contre-interrogé sur les incohérences existant entre sa déclaration faite à la police et son témoignage rendu au procès. […]

[23]      L’avocat du ministère public peut ainsi suggérer, dans le cadre du contre-interrogatoire de l’accusé, que la version des événements pertinents exposée dans son témoignage est significativement différente de la version initiale donnée à la police.

[24]      Le juge des faits peut alors se fonder sur cette incohérence pour tirer une conclusion défavorable à l’égard de la crédibilité de l’accusé ou de la vraisemblance de la version offerte. Cette conclusion ne repose pas sur l’exercice du droit au silence, mais sur l’incohérence des récits racontés par l’accuséLa déduction admissible ne se fonde pas sur le silence de l’accusé avant le procès, mais sur les différences matérielles entre les versions racontées.[57]

[Renvois omis; soulignements ajoutés]

[72]      Par ailleurs, même si le poursuivant doit présenter une preuve hors de tout doute raisonnable pour chacune des accusations, l’appréciation de la crédibilité d’un témoin ne peut être segmentée par chef d’accusation[58]. Sur la même question, le juge Mainella de la Cour d’appel du Manitoba écrit :

[73]      While this Court made the obiter comment in R v Nikkel2006 MBCA 40, that “[e]vidence on one count cannot be used as evidence on the other counts of a multi-count indictment, unless the evidence is admissible as similar fact evidence”, there can be instances outside that general rule where evidence may be relevant and admissible under the rules of evidence to more than one count without being similar fact evidenceFour examples of exceptions to the general rule stated in Nikkel are noteworthy.

[…]

[77]      A fourth example is determinations of credibility. The trier of fact is entitled to use the totality of the evidence in a case to assess the credibility of a witness, including the accused.[59]

[Renvois omis; soulignements ajoutés]

[73]      Dans le cas qui nous occupe, l’appelant n’a jamais été contraint de témoigner contre lui-même et sa décision de témoigner à son procès survient alors qu’il est bien au fait de toute la preuve à charge. Il n’y a donc ici aucune surprise possible sous ce rapport. De plus, la Déclaration ne compte pas à titre de « témoignage ». Cela suffit pour écarter l’argument fondé sur l’alinéa 11c) de la Charte.

[74]      Aussi, la Déclaration n’est aucunement incriminante au sens de l’article 13 de la Charte[60]. Même l’appelant admet cette réalité :

372.     Le poursuivant a déposé en preuve une déclaration vidéo qui, somme toute est disculpante et confirme son innocence à l’égard des infractions qui lui sont rapprochées.[61]

[75]      Bien plus, l’appelant a lui-même recours à sa Déclaration pour s’en prendre à la crédibilité des plaignantes dans les dossiers 186 et 183[62].

[76]      Dans son mémoire d’appel, l’appelant ajoute :

[35]      Lorsque le premier juge a entendu la requête pour procès séparés, la matérialisation du risque qu’engendrait la tenue d’un procès conjoint n’avait rien d’abstrait puisqu’il venait de conclure à l’admissibilité de la déclaration qui fut par la suite déposée en preuve à la demande de l’intimé. […]

[Renvoi omis]

[77]      En dépit, selon l’appelant, du caractère certain d’une violation à venir, il ne présente de manière préventive aucune requête soulevant une atteinte à l’équité procédurale ou pour revendiquer une protection quelconque. Durant son procès, il ne formule pas davantage d’objection en vertu de la règle de common law sur les confessions. Pourtant, le juge avait gardé la porte ouverte en mentionnant que sa décision d’admettre la Déclaration valait pour les trois dossiers « à moins d’une autre procédure ultérieurement ».

[78]      Finalement, comme je le mentionne au commencement de mes motifs, la Déclaration a joué un rôle secondaire dans l’appréciation globale de la crédibilité de l’appelant. Son seul témoignage permettait déjà au juge de tirer des conclusions déterminantes sur cette question, sans besoin de recourir à d’autres facteurs d’appréciation.

[79]      C’est pourquoi je partage l’opinion suivante du poursuivant :

[64]      D’ailleurs, même si le juge avait commis une erreur à cet égard, il est clair que cette erreur n’aurait eu aucun impact sur le verdict. Le juge en serait venu à la même conclusion quant à l’agression qu’a subi A.D. S’il n’avait pas considéré ces éléments à l’égard de l’ensemble des chefs d’accusation, nul douter qu’il aurait tout de même rejeté la version de l’appelant. En effet, le juge explique dans le menu détail pourquoi il ne croit pas celui-ci et cet élément n’est qu’un infime ruisseau abreuvant la liste fleuve des contradictions, invraisemblances et mensonges relevés par le juge.[63]

[Renvoi omis]

[80]      Pour conclure sur ce moyen d’appel, dès l’instant où les conditions étaient présentes pour réunir les dossiers de l’appelant et, parallèlement, pour rejeter sa requête en séparation des procès, sa Déclaration jugée libre et volontaire pouvait légalement servir à le contre-interroger aux fins d’apprécier globalement sa crédibilité[64].

[81]      Et si, pour une raison qui m’échappe, l’appelant voyait dans cette conséquence inéluctable une possible atteinte à un droit protégé ou encore une entorse aux règles de common law en matière de déclaration extrajudiciaire, voire une transgression à la Loi sur la preuve au Canada[65], il devait alors se manifester lors du procès en ayant recours au véhicule juridique approprié pour soutenir le bien-fondé de son opposition tout en assumant le fardeau associé à cette démonstration.

[82]      En somme, le déroulement du procès fait voir trois choses : 1) la Déclaration a servi uniquement, et dans les limites du droit applicable, à ce pour quoi le poursuivant s’était engagé avant le procès, c’est-à-dire à tester la crédibilité de son auteur; 2) l’appelant ne s’est pas opposé aux questions du poursuivant portant sur cet aspect de la preuve; et 3) il n’est pas revenu sur cette question lors de ses plaidoiries écrites soumises en première instance. J’en déduis que l’appelant n’a subi aucun préjudice et que le Tribunal de première instance est demeuré compétent pour trancher les infractions dont il était saisi[66].

La réunion de dossiers distincts aux fins d'un procès conjoint

Chénard c. R., 2024 QCCA 723

Lien vers la décision


[33]      Les tribunaux jouissent d’un pouvoir discrétionnaire important pour décider de tenir un procès conjoint[25]. La doctrine enseigne aussi que « [l]a réunion de procès distincts se fait expressément au début des procédures, sans qu’on puisse le faire rétroactivement et il n’est pas suffisant que les parties aient l’impression de procéder conjointement »[26].

[34]      En l’espèce, la réunion des dossiers est manifeste pour qui veut bien s’arrêter à regarder objectivement le déroulement des procédures. Ainsi, 1) la dénonciation du poursuivant mentionnée à l’allégation 1 de sa Requête visant l’admissibilité d’une preuve de faits similaires; 2) l’appel des trois dossiers fait au commencement du procès; 3) les plaidoyers de non-culpabilité enregistrés à la suite de cet appel du rôle; et 4) l’assignation pour le procès de tous les témoins de la poursuite, lorsque considérés globalement, sont autant d’éléments fiables qui permettent de tirer la conclusion ferme selon laquelle, le matin du 6 janvier 2020, l’appelant ne pouvait plus ignorer être engagé dans un procès regroupant ses trois dossiers.

***

[37]      L’appelant n’a pas tort de prétendre que la réunion des dossiers n’a pas été examinée sous l’angle des enseignements des arrêts Clunas[30] et Scassia[31]Cependant, je ne crois pas que le formalisme enseigné par ces arrêts s’applique lorsque les parties s’entendent pour réunir les dossiers. Quoi qu’il en soit, le manquement invoqué, si tel est le cas, ne peut être fatal comme le propose l’appelant.

[38]      L’article 591 C.cr. prévoit expressément la possibilité d’ordonner un procès distinct pour différents chefs d’accusation. Toutefois, la même disposition est silencieuse sur la possibilité de réunir dans un même procès des chefs d’accusation portés dans des dossiers différents. Voilà pourquoi il y a lieu de recourir à la jurisprudence lorsque vient le temps de décider de ce dernier cas de figure.

[39]      Pour procéder à la réunion de dossiers, les arrêts Clunas[32] et Sciascia[33] proposent un test à deux volets. Le premier consiste à se demander si les différentes accusations pouvaient à l’origine être portées conjointement[34]. La preuve d’un lien factuel permet de répondre adéquatement à cette question[35].

[40]      Les propos suivants de mon collègue le juge Doyon, bien que tenus dans un contexte différent, participent avec éloquence à cerner la notion de « lien factuel suffisant », car sur le plan des concepts, « une même affaire » comporte nécessairement les attributs d’un « lien factuel suffisant » :

[52]      Le concept d’accusation qui « découle de la même affaire » ne doit pas être interprété strictement et ne se limite pas à un seul événement ou un seul geste, mais peut également désigner une série d’événements ou de gestes ayant certains liens factuels, temporels ou juridiques. […][36]

[Soulignement ajouté]

[43]      En l’espèce, la Requête visant l’admissibilité d’une preuve de faits similaires contient à n’en point douter des allégations sérieuses qui permettaient d’anticiper positivement le sort de cette demande. Sans surprise, le juge y a fait droit le 15 septembre 2020 dans un jugement interlocutoire qui ne soulève aucun enjeu en appel.

[44]      Je reprends les passages pertinents de cette procédure qui viennent appuyer solidement la conclusion d’un « lien factuel suffisant » au sens des arrêts Clunas et Sciascia :

176.     En l'espèce, tous les actes similaires sont survenus dans un délai de deux ans et demi, sans pause significative, ce qui tend à augmenter la fiabilité de la preuve de faits similaires;

177.     L'ensemble des actes se ressemblent dans leurs moindres détails en ce que :

         Ils sont tous commis à l'égard de femmes vulnérables qui consultent l'intimé pour ses services de massothérapeute, kinésiologue ou kinésithérapeute;

         Les victimes sont vulnérables du fait qu'elles se retrouvent nues ou presque toutes nues, seules avec l'intimé qui doit leur prodiguer des soins thérapeutiques;

         Tous les gestes démontrent un abus de confiance de l'intimé à l'égard de ses relations à titre de thérapeute avec ses patientes:

         Tous les gestes sont commis au lieu de travail de l'intimé;

         Les gestes menant aux contacts avec les parties génitales des plaignantes sont d'une similitude accablante, l'intimé débute les massages par le dos, se concentre ensuite à la région des fesses, masse les cuisses, les aines et des contacts aux parties génitales surviennent ensuite;

         Les plaignantes ressentent toutes un malaise en raison de ces gestes;

178.    La fréquence des actes similaires est élevée, il est question de plus de 15 événements dans un délai de deux ans et demi;

179.     Les circonstances entourant la preuve de faits similaires sont, pour la majorité des plaignantes, très semblables. Pour plusieurs, elles sont référées à l'intimé et ne le connaissaient pas personnellement avant de retenir ses services. Pour plusieurs autres, c'est l'intimé qui les sollicite directement pour participer à une étude, hormis pour S.M., celles-ci fréquentent le Centre santé 2000;

180.     Certains des événements peuvent révéler des gestes différents ou supplémentaires des autres, toutefois, la répétition des actes augmente, selon la requérante, la force probante de la preuve qu'elle désire introduire;

[Renvoi omis]

[46]      De plus, l’appelant n’a jamais manifesté une opposition à la réunion des dossiers, car il estimait ne pas avoir à le faire tant qu’il ne connaîtrait pas le sort réservé à la requête du poursuivant pour faire déclarer la Déclaration libre et volontaire. Il a convenu avec le juge que, le cas échéant, toute opposition à cette preuve prendrait la forme d’une requête pour procès séparé.

[48]      L’autre volet du test est celui relatif à l’intérêt de la justice[39]. Pour décider de ce critère, le juge doit mettre en balance les avantages et les inconvénients liés à la réunion des dossiers. Parmi les inconvénients, il y a le préjudice que l’accusé subira si les dossiers sont réunis. Le juge Moldaver estime « [qu’]il peut être indiqué de refuser la tenue d’un procès conjoint lorsque celui-ci causerait un préjudice grave et, en conséquence, nuirait aux intérêts de la justice »[40].

[49]      Parmi les avantages qui servent les intérêts de la justice, le juge Moldaver écrit :

[33]      De plus, le scepticisme de M. Sciascia concernant l’utilité des procès conjoints détonne avec la jurisprudence abondante qui en relève les avantages. Des « solides raisons de principe » justifient le « fort courant jurisprudentiel au pays, qui favorise la tenue des procès conjoints »Parmi les avantagessignalons la saine économie des ressources judiciaires qu’entraîne l’élimination des redondancesle soutien apporté à la fonction de recherche de la vérité du procèsla réduction des inconvénients auxquels sont exposés les témoinsla simplification des discussions en vue d’un règlement et le renforcement de la confiance du public du fait d’éloigner le spectre des conclusions contradictoires découlant de mêmes faitsCes avantages démontrent clairement que, en l’absence d’un préjudice, la tenue d’un procès conjoint en présence d’un lien factuel suffisant servira les intérêts de la justiceDans ces cas, tous ceux qui participent au processus, y compris les accusés, profitent de l’économie de temps et d’argent ainsi que de la réduction des inconvénients réalisées grâce à la tenue de procès conjoints. Le fait pour les accusés d’y consentir, comme l’a fait M. Sciascia en l’espèce, démontre la réciprocité de ces avantages. […][41]

[Renvois omis; soulignement ajouté]

[51]      Tout d’abord, j’écarte, car non fondé en droit, l’argumentaire de l’appelant basé sur les articles 10a), 11c) et 13 de la Charte[43] visant à soutenir l’idée selon laquelle la Déclaration faite dans le dossier 187 ne pouvait pas être utilisée contre lui dans un procès réunissant ses deux autres dossiers.

[53]      Une fois cette question écartée du tableau des inconvénients, l’appelant n’ajoute rien de concret au soutien d’un quelconque préjudice découlant de la réunion de ses dossiers.

[55]      De plus, la jurisprudence enseigne que « [d]ans bien des cas, une décision accueillant une preuve de faits similaires favorisera la tenue d’une instruction conjointe »[44]. En l’espèce, personne ne conteste l’intérêt pour le système de justice et pour les plaignantes de leur éviter de venir témoigner dans trois dossiers différents pour établir des faits similaires[45] dont la recevabilité n’est pas contestée en appel.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le juge a une discrétion afin de permettre l'usage de questions suggestives lors de l'interrogatoire en chef

R. v. Muise, 2013 NSCA 81 Lien vers la décision [ 23 ]                                               The law on the use of leading questions...