vendredi 12 janvier 2018

Est-ce qu'un bâton télescopique est nécessairement une arme prohibée?

R. c. Allard, 2014 QCCQ 13779 (CanLII)

Lien vers la décision

[80]        Quant au chef concernant la possession d'une arme prohibée en contravention de l'article 91(2)(3)b) du Code criminel, à savoir un bâton télescopique, il faut nécessairement s’en remettre d’abord à l'article 84(1)b) C.cr. qui nous donne la définition de ce qu’est une arme prohibée :
« 84. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« arme prohibée »
[…]
b) toute arme — qui n’est pas une arme à feu — désignée comme telle par règlement.
[81]        Tandis que l'article du 4 Règlement édicte que les armes énumérées à la Partie 3 de l'annexe sont désignées armes prohibées pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « armes prohibées » au paragraphe 84(1) du Code criminel, l'article 13 de la Partie 3 de l'annexe du même règlement stipule que :
« Les instruments communément appelés " Kiyoga Baton " ou " Steel Cobra " et tout instrument semblable consistant en un fouet télescopique à ressort déclenché manuellement et terminé en pointe de frappe de fort calibre… »
[82]        Puisque, à l'article 13 de la Partie 3 de l'annexe du Règlement, le législateur utilise le terme « consistant », lequel est suivi de différentes caractéristiques, cela démontre clairement qu’il a voulu que les attributs qui y sont énoncés soient existants pour qu'un instrument soit qualifié de semblable à un " Kiyoga Baton " ou un " Steel Cobra ".
[83]        D'ailleurs, dans l'affaire La Reine c Melbrew,  la Cour du Québec a statué que le terme « consistant » référait « à être composé de », de sorte que pour être qualifié d’«instrument semblable », l'arme doit posséder les caractéristiques suivantes, soit :
1-         fouet télescopique;
2.         muni d'un ressort déclenché manuellement;
3.         terminé en pointe de frappe de fort calibre.
[84]        Puisqu'en matière pénale la loi doit s'interpréter de façon restrictive, le Tribunal, en accord avec la décision du juge Gilles Cadieux dans l'affaire Melbrew, déclare qu’il était de la responsabilité de la Poursuivante d’établir la preuve que le bâton télescopique utilisé par l'accusé rencontrait les exigences du Code criminel.
[85]        La seule information que la preuve révèle en la présente affaire est celle fournie par un des policiers, qui déclare qu'il s'agit d'un bâton télescopique à gravité et non à ressort.
[86]        Considérant qu'il s'agit de la seule preuve qui a été présentée devant le Tribunal et vu qu'aucune autre preuve établissant que les qualités propres du bâton télescopique utilisé par l'accusé rencontrent les critères du Code criminel, le Tribunal acquitte l’accusé du quatrième chef.

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