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lundi 13 octobre 2025

La maison de chacun est pour lui son château et sa forteresse, tant pour se défendre contre l'injure et la violence que pour son repos

Régimballe c. R., 2012 QCCA 1290

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[68]        Il est acquis que le domicile d’une personne devrait être, en quelque sorte, un sanctuaire où elle a droit de s’attendre à être à l’abri de toute violence[13]. Ainsi, les invasions de domicile motivées par la colère, la haine, la rancune ou la vengeance, ou nourries par un profond ressentiment envers les gens qui s’y trouvent, doivent être dénoncées et les peines pour ces crimes doivent être dissuasives. Le juge en est bien conscient. Il le dit expressément, d’ailleurs, tout en ajoutant du même souffle : « Il faut lancer le message que ce genre de crime n’est pas toléré dans notre société ».

jeudi 9 octobre 2025

Les circonstances pertinentes à l'appréciation de la gravité d'une invasion de domicile aux fins de la détermination de la peine

R. c. Lapointe, 2011 QCCQ 15412



[45]            Dans R. c. Campeau [1], la Cour d'appel de la Saskatchewan conclut que chaque cas d'invasion de domicile doit être jugé en raison des circonstances aggravantes suivantes:

                                i.            Les motifs à l'origine de l'invasion;

                              ii.            Le degré de violence envers les victimes;

                           iii.            La nature des infractions reprochées;

                             iv.            Tous les autres facteurs reliés à l'infraction.

[46]            Le Tribunal a analysé la jurisprudence citée par le procureur de la poursuite et fait le constat suivant:

Une peine de pénitencier est généralement imposée:

a)     Lorsque les victimes sont battues, frappées et/ou ligotées;

b)     Lorsque les accusés possèdent plusieurs antécédents judiciaires.

mercredi 8 octobre 2025

Les éléments constitutifs de l'infraction d'introduction par effraction

R. v. Campeau, 2009 SKCA 4

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[21]  To obtain a conviction on a s. 348(1)(b) charge, the Crown had to prove beyond a reasonable doubt each of the following elements: (i) the identity of the accused as the offender; (ii) the time and place set forth in the indictment; (iii) the accused broke and entered the place identified in the indictment; (iv) the accused intended to break and enter the place identified in the indictment; and, (v) the accused committed the indictable offence specified in the indictment at the referenced place. Although the first four elements of a s. 348(1)(a) offence are identical to those for a s. 348(1)(b) offence, its fifth element differs to the extent it only requires that the accused have an intention to commit an indictable offence, while the fifth element of a s. 348(1)(b) offence requires the accused to have committed the indictable offence specified in the indictment, in this case an assault.

vendredi 5 septembre 2025

L’ivresse peut constituer un moyen de défense à l’égard des crimes qui nécessitent une intention spécifique, ce qui inclut l’infraction créée par l’al. 348(1)a)

Holland c. R., 2013 NBCA 69

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[18]                                                           Qu’à cela ne tienne, le Procureur général reconnaît que « l’ivresse, suivant ce qui ressort de la preuve, constitue un moyen de défense à l’égard des crimes qui nécessitent une intention spécifique », en reprenant les propos de l’affaire R. c. Quin1988 CanLII 21 (CSC)[1988] 2 R.C.S. 825[1988] A.C.S. no 99 (QL) (par. 15). Cela dit, le Procureur général soutient que le degré d’intoxication entre en jeu lorsque la défense d’intoxication est opposée à un crime qui nécessite une intention spécifique et peut donc servir de preuve contraire.

 

[19]                                                           Le Procureur général invoque l’arrêt R. c. Daley2007 CSC 53[2007] 3 R.C.S. 523, pour faire valoir que l’intoxication « légère », ou ce qui a été décrit comme l’état où l’alcool provoque un relâchement des inhibitions et du comportement socialement acceptable, n’a jamais été reconnue comme excuse lorsqu’il s’agit de déterminer si un accusé avait l’intention coupable ou la mens rea requise. Il doit plutôt y avoir preuve d’une intoxication avancée, c’est-à-dire d’une intoxication telle que l’accusé n’a pas la capacité de prévoir les conséquences de ses actes. Selon le Procureur général, le simple fait pour un accusé de dire qu’il avait bu, sans plus, ne saurait constituer une preuve contraire. L’accusé doit présenter une preuve qui établit qu’il se trouvait dans un état d’intoxication tel qu’il ne pouvait avoir à l’esprit l’intention spécifique requise pour être déclaré coupable de l’infraction créée par l’al. 348(1)a).  Je partage cet avis.

 

[20]                                                           Le simple fait de dire que des éléments de preuve révèlent qu’il buvait et que, par conséquent, il ne pouvait avoir l’intention de commettre un acte criminel dans la maison où il s’est introduit par effraction, ne saurait être suffisant. Le degré d’intoxication d’un accusé doit être examiné à la lumière de l’ensemble des circonstances. Si les circonstances donnent à croire que l’accusé se trouvait dans un état d’intoxication avancé suffisant pour soulever un doute raisonnable que l’accusé ait été en mesure de prévoir les conséquences de son acte, alors l’intoxication peut constituer une preuve contraire. Voir R. c. Campbell1974 CanLII 1502 (ON CA)[1974] O.J. No. 351 (C.A.) (QL), au par. 9.  Autrement, elle ne le peut.

lundi 11 août 2025

Qu’arrive‑t‑il lorsque plusieurs occupants adultes partagent un logement et que l’un d’entre eux consent à la présence de l’accusé, alors que l’autre n’y consent pas?

R. c. Michaud, 2024 QCCQ 1025

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[168]     Ainsi, qu’arrive‑t‑il lorsque plusieurs occupants adultes partagent un logement et que l’un d’entre eux consent à la présence de l’accusé, alors que l’autre n’y consent pas? Ce désaccord entre les occupants doit‑il se traduire par la responsabilité criminelle de l’invité?

[169]     Cette question a été analysée à quelques reprises par la jurisprudence dans un contexte de droit criminel. Notamment, elle a été évoquée lorsqu’il y avait lieu de déterminer si la personne était un invité ou un intrus (« trespasser ») au sens de l’art. 35(1) C.cr. (anciennement l’art. 41 C.cr.), autorisant ainsi l’occupant à l’expulser de force.

[170]     Les circonstances de l’affaire R. v. Hummel sont remarquablement semblables au présent dossier. L’accusé et sa conjointe demeuraient ensemble. Au cours d’une soirée bien arrosée, le couple a eu une dispute intense qui a dégénéré en violence verbale et physique. La femme a donc appelé sa mère (la plaignante) pour de l’aide, lui demandant de venir chercher son fils et elle.

[171]     À l’arrivée de la plaignante, la dispute était terminée, à son insu. La plaignante est donc entrée dans la maison. Utilisant un langage blasphématoire, l’accusé l’a sommée de sortir, ce qu’elle a refusé. L’accusé l’a donc sortie de force, commettant ainsi des voies de fait. Au procès, la question en litige était de savoir si la plaignante était une intruse ou si elle était plutôt une invitée légitime.

[172]     Manifestement, sa fille (la conjointe de l’accusé) lui avait demandé de venir la chercher. Au même chapitre, sa fille consentait à sa présence. Évidemment, l’accusé n’y consentait pas. Au terme d’une analyse méticuleuse, le juge Redman a conclu que la plaignante n’était pas une intruse. Sur ce sujet, je fais miens ses propos, qui méritent d’être reproduits en détail :

It is also accepted by respective counsel and clear on the facts that Ms. Badger also lived at the residence and as such was a lawful occupant who had the right to extend an invitation to enter to Ms. Napesis. The question then becomes; did she, at some point, become a trespasser?[62]

[…]

These general principles are helpful but do not address the specific issue, in this case namely, whether one legal occupier of a home can revoke an invitation extended by another legal occupier of the home, and as such convert the status of invitee or licensee to a trespasser[63].

[…]

Counsel for the accused further submits that Ms. Napesis became a trespasser when she entered the residence without an express invitation to do so. I do not accept that this is the case. I find that the invitation by Ms. Badger to her mother to attend the residence for the purpose of helping Ms. Badger collect her things and to remove Ms. Badger and her son from the residence impliedly included an invitation to enter the home without first announcing her intention to do soMs. Napesis was Ms. Badger’s mother, she had attended the residence on prior occasions, the purpose of her trip included the need to enter the residence, and she was requested to attend as a result of the dispute between Ms. Badger and the accused. In these circumstances I find that the invitation extended to Ms. Napesis included an invitation to enter the home without first obtaining further permission at the threshold…

Counsel for the accused further submits that notwithstanding the invitation extended by Ms. Badger, the accused could unilaterally revoke the invitation, and by doing so, Ms. Napesis’s status became that of trespasser, permitting him to use force to remove her. Counsel also suggested that as the accused was one of the registered owners of the home and Ms. Badger was not, the accused may have a better legal claim to the home, and since this was his dwelling house, his “castle”, he should be permitted to unilaterally exclude persons[64].

[…]

There is no doubt that two or more persons who jointly occupy a premise are permitted by contract or otherwise to agree to restrict their rights to the use and enjoyment of the property. The occupiers might agree that certain portions of the property may be shared and other portions are not: for example, there can be agreement that each occupier will not invite people into the other’s bedroom, but is free to invite people into other portions of the house. There may even be cases where, by contract or otherwise, the parties agree that one person, for a particular circumstance or over a particular time period, has the unilateral right to invite or to exclude.

In the absence of an express agreement, however, it is reasonable to expect that where a conflict arises as between the occupiers, insofar as possible, that conflict should remain between those people. It should not be extended to interfere with the rights of others, particularly as it relates to the application of force to the other person.

In the case at bar, the complainant, by her presence, was not in any way causing or threatening to cause harm to any of the residents. Nor can it reasonably be suggested that she was interfering with the accused’s right to occupy or use the premise. The accused was talking to his father on the phone and she was not, in any way, interfering. She was in the entrance of the home, which was shared by the accused and Ms. Badger. She was there at the express invitation of a lawful occupier and she had not acted in such a way so as to exceed the bounds of her invitation. Accordingly, I find that Ms. Napesis did not become a trespasser within the meaning of s. 41(1) of the Criminal Code and as such, the accused had no right to apply force to remove her[65].

[gras ajouté]

[173]     Ces principes ont été reconnus et appliqués dans les affaires R. v. Boakye[66] et R. v. Taylor[67]. Dans cette dernière affaire, l’accusé habitait avec sa conjointe. Cette dernière avait un enfant avec le plaignant, son ex-mari. Le jour en question, la femme s’est entendue avec le plaignant pour qu’il se rende chez eux afin de récupérer de la nourriture pour leur enfant. Le plaignant y était donc invité. Or, à son arrivée à la maison, il a été confronté par l’accusé, qui lui, s’opposait catégoriquement à sa présence. Dans les circonstances, le juge Fraser a conclu que le plaignant était bel et bien un invité. Deux personnes adultes occupaient légitimement la maison. L’une d’entre elles avait invité le plaignant, qui en conséquence, avait le droit de se fonder sur cette invitation. Ainsi, l’autre (soit l’accusé) ne pouvait pas unilatéralement révoquer l’invitation et transformer par le fait même le statut du plaignant en un d’intrus[68].

[174]     Parmi les facteurs pertinents, on doit considérer :

  L’individu a‑t‑il été invité par l’un des occupants légitimes[69]? Si oui, l’invitation a‑t‑elle été subséquemment révoquée[70]? Si oui, par qui? A‑t‑il été explicitement sommé de partir[71]?

  L’individu s’est‑il présenté au domicile à l’improviste, ou est‑ce que sa présence était annoncée[72]?

La défense de l’apparence de droit dans un contexte d'introduction par effraction

R. c. Michaud, 2024 QCCQ 1025

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[155]     Dans l’arrêt R. c. Simpson, la Cour suprême du Canada a reconnu que la défense d’apparence de droit peut s’appliquer à l’infraction d’introduction par effraction[52].

[156]     Cette défense réfère à une situation où un droit de propriété ou de possession (ou en l’espèce, un droit d’accès ou d’occupation) est revendiqué quant à l’endroit en litige. On ne peut prétendre que celui qui affirme en toute honnêteté une chose qu’il croit être une revendication légitime qu’il agit sans « apparence de droit », même si cela peut n’être fondé ni en droit ni en fait. Le terme « apparence de droit » sert aussi à désigner une croyance honnête quant à un état de fait qui, s’il avait effectivement existé, aurait en droit justifié ou excusé le geste posé. En ce sens, la défense s’apparente à une application de la doctrine de l’erreur de fait[53].

[157]     Comme l’a précisé la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt R. c. Parent, cette défense peut trouver sa source tout autant dans l’erreur honnête qu’entretient l’accusé du droit applicable à la situation litigieuse que dans son appréciation erronée de la situation factuelle à laquelle il est confronté[54].

[158]     Dans un contexte d’introduction par effraction, dans l’arrêt R. v. Templeman, la Cour d’appel de Terre‑Neuve a résumé les composantes de la défense[55] :

(1)     La défense doit être fondée sur une croyance sincère de la part de l’accusé selon laquelle, au moment de l’événement en litige, il avait le droit d’accéder à la propriété;

(2)     Le critère est subjectif[56];

(3)     Bien que cette croyance n’ait pas à être objectivement raisonnable, son caractère raisonnable (ou non) peut être considéré par le juge des faits en déterminant si elle était bel et bien sincère;

(4)     Il n’est pas suffisant que l’accusé ait eu la conviction « morale » qu’il était justifié dans ses actions.

Autrement dit, l’accusé doit croire (à tort) qu’il avait un droit légal de s’y trouver. Ce ne lui sera d’aucune aide s’il pensait qu’en dépit de l’interdiction légale, il était justifié d’y être en vertu de son ensemble de valeurs « moralement bonnes »[57].

[159]     Une fois la vraisemblance préliminaire (« air of reality ») de la défense démontrée par l’accusé, il revient au ministère public de réfuter le moyen de défense hors de tout doute raisonnable[58].

[160]     Dans le contexte de l’infraction d’introduction par effraction, la défense d’apparence de droit n’est pas limitée à une revendication d’un droit de propriété à l’égard de l’immeuble. Il est concevable qu’en droit, une personne ait le droit légitime d’accéder à une propriété sans en être le propriétaire, même pour une période et pour une fin limitées.

[161]     Par analogie, on peut citer l’arrêt Tymkin v. Winnipeg Police Service. Dans cette affaire, les policiers sont entrés dans l’appartement de l’accusé sans mandat d’entrée de type Feeney[59]. Ce faisant, ils croyaient erronément avoir eu l’autorisation d’un locataire légitime. Or, l’homme qui a ouvert la porte et qui les a invités à entrer n’était pas un locataire. Il n’était qu’un visiteur temporaire qui n’avait pas l’autorité de contrôler l’accès au logement. Malgré leur erreur, les policiers croyaient sincèrement avoir eu un consentement valide et, en conséquence, le droit d’entrer. Ainsi, en application de l’art. 25(1) C.cr., la Cour d’appel du Manitoba a conclu que les policiers ne pouvaient être considérés des « intrus »; ils étaient alors protégés contre les poursuites civiles[60].

Les éléments constitutifs de l'infraction d'introduction par effraction

R. c. Michaud, 2024 QCCQ 1025

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3- Les éléments essentiels des infractions reprochées

[110]      L’introduction par effraction ne constitue pas, à elle seule, une infraction criminelle au Canada[30]. Elle ne le devient que si, après s’être introduit, l’auteur commet à l’intérieur du lieu envahi un acte criminel (art. 348(1)(b) C.cr.) ou encore s’il s’est introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel (art. 348(1)(a) C.cr.)[31].

a)   L’actus reus

[111]      Quant à l’infraction prévue à l’art. 348(1)(b) C.cr., elle sanctionne celui qui s’introduit par effraction dans un endroit et commet, pendant qu’il est à l’intérieur de celui‑ci, un acte criminel. Les voies de fait n’ont pas nécessairement à être concomitants au moment exact de l’introduction. Il suffit qu’ils soient commis à tout moment durant le séjour illégal à l’intérieur de la maison[32].

[112]      Au niveau de l’actus reus, l’accusé doit donc commettre l’introduction par effraction et les voies de fait.

[113]      En l’espèce, il n’y a aucune allégation voulant que l’accusé ait commis une effraction au « sens réel »[33], soit en brisant la porte d’entrée. On allègue plutôt une effraction présumée, qui elle, peut être commise même en traversant une porte déjà grande ouverte.

[114]      En déterminant si l’entrée de l’accusé constitue une introduction par effraction, il y a lieu de noter que la poursuite bénéficie d’une présomption légale à l’art. 350(b)(ii) C.cr., qui prévoit que l’accusé est réputé s’être introduit par effraction s’il s’est introduit dans l’immeuble « sans justification ou excuse légitime ». Évidemment, cette présomption peut être réfutée, quoique la jurisprudence est contradictoire quant à la question de savoir quelle partie en supporte le fardeau.

[115]      Dans l’arrêt R. v. Chanyi , la Cour d’appel de l’Alberta a statué qu’il appartient d’abord à la Couronne d’établir l’absence de justification ou d’excuse légitime, si elle veut se prévaloir de la présomption d’introduction par effraction prévue à l’art. 350(b)(ii) C.cr.[34].

[116]      À l’inverse, dans les arrêts R. v. Todorov[35] et R. c. Fiset[36], la Cour d’appel du Québec a tranché qu’il incombe plutôt à l’accusé de réfuter la présomption en faisant la preuve d’une justification ou d’une excuse légitime. Cela est conforme à la jurisprudence énonçant, de manière générale, que l’accusé a le fardeau d’établir, par prépondérance, l’existence d’une excuse raisonnable[37] lorsqu’il s’agit d’un moyen de défense distinct, au‑delà de l’absence de mens rea[38].

[117]      Je note que dans sa version antérieure, l’art. 350(b)(ii) C.cr. se lisait ainsi :

… une personne est réputée s’être introduite par effraction dans les cas suivants : elle s’est introduite sans justification ou excuse légitime, dont la preuve lui incombe, par une ouverture permanente ou temporaire.

[soulignement ajouté]

[118]      Or, le 13 décembre 2018, la disposition a été amendée et les mots « dont la preuve lui incombe » ont été soigneusement supprimés[39]. En principe, tout amendement législatif est de nature curative. D’ailleurs, comme l’indique le sommaire de la Loi, l’un de ses objectifs était d’abroger des passages et des dispositions qui avaient été jugées inconstitutionnelles. Incidemment, dans l’arrêt R. v. Singh, la Cour d’appel de l’Alberta a invalidé ce renversement du fardeau[40]. Au même effet, à l’étape de la première lecture du Projet de loi C‑51, le secrétaire parlementaire de la ministre de la Justice a énoncé que les amendements avaient pour but d’éliminer les renversements de fardeau relatifs aux excuses légitimes, protégeant ainsi mieux la présomption d’innocence[41].

[119]      On peut donc déduire que par la force de l’amendement législatif, le fardeau appartient effectivement à la Couronne d’établir l’absence de justification ou d’excuse légitime, tel qu’énoncé dans l’arrêt R. v. Chanyi[42]. Il va de soi qu’avant tout, je suis lié par les décisions de notre Cour d’appel. Ceci dit, les arrêts Todorov et Fiset ont été décidés avant le plus récent amendement à l’art. 350(b)(ii) C.cr. Pour ces motifs, le Tribunal considère que si la Couronne veut évoquer la présomption d’introduction par effraction prévue à cet article, elle doit établir que Michaud se trouvait dans la maison de Sauvé sans justification ou excuse légitime.

[120]      Une invitation à entrer dans l’immeuble par le propriétaire constituerait indubitablement une excuse légitime.

[121]      À tout événement, comme il sera exposé ci‑dessous, l’issue du litige en l’espèce ne dépend pas de l’attribution du fardeau de la preuve sur cette question. Peu importe à quelle partie incombe cette charge, nous sommes loin d’un cas limite.

[122]      Enfin, il importe de souligner que le moment qui est pertinent lorsqu’il s’agit de considérer si une personne s’est introduite sans justification ou excuse légitime est celui de l’introduction[43].

b)  La mens rea de l’infraction d’introduction par effraction et voies de fait (art. 348(1)(b) C.cr.)

[123]      La poursuite doit établir l’intention de s’introduire par effraction ainsi que l’intention de commettre des voies de fait.

c)   La mens rea de l’infraction d’introduction par effraction avec l’intention de commettre un crime (art. 348(1)(a) C.cr.)

[124]      Tel qu’indiqué ci‑dessus, ce mode de commission de l’infraction exige la preuve d’une intention spécifique de la part de l’accusé. L’infraction se compose donc de deux intentions cumulatives, soit :

(1)  L’intention de s’introduire par effraction dans un endroit; et

(2)  L’intention préalable d’y commettre un acte criminel une fois à l’intérieur[44].

[125]      La Couronne doit établir hors de tout doute raisonnable chacun des volets de la mens rea. À cet égard, la poursuite bénéficie d’une présomption légale de mens rea, prévue à l’art. 348(2)(a) C.cr. :

Présomptions – aux fins de poursuites engagées en vertu du présent article, la preuve qu’un accusé s’est introduit ou a tenté de le faire constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve qu’il s’y est introduit par effraction ou a tenté de le faire, selon le cas, avec l’intention d’y commettre un acte criminel.

[gras ajouté]

[126]      Suivant l’application cette présomption, la preuve de l’introduction par effraction peut suffire pour constituer la preuve que ladite introduction avait comme but la commission d’un acte criminel. La présomption découle de l’inférence logique selon laquelle, lorsqu’un individu s’introduit dans le domicile d’une victime, où il n’a aucun droit d’être, il l’a sûrement fait à des fins répréhensibles[45]. Évidemment, comme l’indique le texte du Code, cette présomption peut être réfutée par une « preuve contraire »[46]. La preuve, évaluée dans son ensemble, n’a qu’à soulever un doute raisonnable à cet égard. Ledit doute peut découler de la preuve de la Couronne[47]. La défense ne supporte pas de fardeau de persuasion comme tel. Elle n’est surtout pas obligée de prouver l’innocence de l’accusé[48].

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun

R. v. Atwell, 2022 NSSC 304 Lien vers la décision [ 8 ]              The Crown has a duty to make disclosure of all relevant information to ...