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vendredi 11 juillet 2014

La jurisprudence est divisée à savoir si un garage détaché fait partie de la définition d'une maison d'habitation

R. v. Rodriguez, 2014 ABPC 44 (CanLII)


[74]           A dwelling-house includes an attached garage, a car port and any private underground parking structure attached to the dwelling-house.

R v Hyde, 2010 ABPC 30 (CanLII), 2010 ABPC 30                                            
R v Kaltsidis, 2005 OJ No 3733 (ONCJ)
R v Chomik, 2011 ABPC 152 (CanLII), 2011 ABPC 152

[75]           Judicial opinion as to whether a detached garage is part of a dwelling-house is divided.    
                    
R v Laplante 1987 CanLII 209 (SK CA), (1987), 59 Sask. R. 251
R v Hutmann (1996), CarswellAlta 866 (ABPC)
R v Hall, 2003 BCSC 1433 (CanLII), 2003 BCSC 1433
 R v M.(N.) 2007 CanLII 31570 (ON SC), (2007), 223 CCC (3d) 417(ONSC)
R v Vo, 2011 ABQB 701 (CanLII), 2011 ABQB 701
R v Moser, 2012 ONCJ 209 (CanLII), 2012 ONCJ 209

mercredi 15 mai 2013

Détermination de la peine concernant les invasions de domicile

Plante c. R., 2013 QCCQ 672 (CanLII)

Lien vers la décision

[27] Dans la décision R. c. Kanaan, mon collègue, l'honorable Conrad Chapdelaine, fait une revue des décisions en matière de vol avec violence avec introduction par effraction dans une résidence. Dans son annexe, on retrouve une analyse de 26 décisions pour lesquelles les peines varient de la peine avec sursis à 16 ans de pénitencier. Le juge Chapdelaine conclut que des peines variant entre 7 et 15 ans de pénitencier sont habituellement imposées pour ce genre de crime.

[28] Brièvement, les décisions suivantes soumises par les parties confirment la fourchette mentionnée dans R. c. Kanaan.

[29] Dans R. c. Désir, une peine de neuf 9 ans a été imposée. Malgré la présence de nombreux facteurs  atténuants, la Cour rappelle que dans les dossiers d'invasion ou de braquage de domicile, les peines varient de 5 à 16 ans de détention. Les objectifs de dénonciation, dissuasion et d'exemplarité primeront. La peine doit refléter l'intolérance de la société face à ces crimes odieux et violents qui ont des conséquences désastreuses pour les victimes.

[30] Dans R. c. Gravel rendue le 27 août 2012 par mon collègue l'honorable Marc Bisson, une peine de 9 an  de pénitencier est imposée. Au paragraphe 91, la Cour mentionne :

« [91] La nature odieuse des crimes commis et l'augmentation de ce genre de crimes commandent que la peine mette l'accent sur la dénonciation et la dissuasion, autant individuelle que collective, afin que celle-ci véhicule le message clair que la société ne tolèrera pas ce genre d'intrusion dans la résidence d'une personne même que dans son intimité ni que soit porté atteinte à son intégrité physique alors qu'elle est chez elle, dans la quiétude de son foyer. »

[31] Dans R. c. Grenier, l'honorable Manon Ouimet imposa 15 ans de pénitencier pour une séquestration, vol qualifié et possession d'arme prohibée. Malgré que l'agression est plus grave et a causé des séquelles plus importantes que dans la présente affaire, cette affaire nous démontre l'importance de sentences dissuasives en matière de crimes contre la personne.

[32] La Cour d'appel dans Fisher c. La Reine confirme une peine de 8 ans d'emprisonnement pour un crime de séquestration avec usage d'arme à feu dans un contexte d'invasion de domicile. La Cour mentionne au paragraphe 6 que « malgré les circonstances atténuantes, les objectifs de dénonciation, de dissuasion et de protection de la société devaient primer et justifiaient l'infliction d'une peine sévère d'emprisonnement. »

[33] Dans R. c. Florestal, la Cour imposa des peines de 10 ans et de 9 ans à deux jeunes accusés de crime de vol qualifié, séquestration et port de déguisement. Le juge Chevalier fait le commentaire suivant au paragraphe 35 :

« [35] Il est évident qu'en raison de la nature odieuse de ce genre de crime, de leur augmentation dans la région, la peine doit mettre l'accent sur la dénonciation de ce genre de crime pour que la peine véhicule le message clair que la société ne peut tolérer ce genre d'intrusion dans la résidence, l'intimité et l'intégrité physique des gens. »

[34] La Cour d'appel dans Riendeau c. La Reine confirme des peines de 12 et 16 ans de pénitencier pour sept événements d'introduction par effraction dont trois impliquant des vols qualifiés.

[35] Dans R. c. Bikao, l'accusé a reçu une peine de 11 ans de pénitencier pour des événements similaires à la présente affaire. Par ailleurs, il n'avait aucun antécédent.

[36] Récemment, la Cour d'appel dans R. c. Houde confirme une peine de 9 ans et 2 mois pour une accusation d'invasion de domicile, et ce, malgré l'absence de risque de récidive et le fait que l'accusé ne possédait qu'un antécédent de voies de fait. Au paragraphe 64, la Cour nous rappelle ceci :

« [64] Même si notre Cour a rejeté la proposition d'un point de départ pour ce type d'infractions dans Florestal c. R., 2007 QCCA 789 (CanLII), 2007 QCCA 789, il convient de rappeler que les objectifs de dénonciation, de dissuasion et de protection de la société doivent primer et exigent l'imposition de peines sévères pour ces crimes. »

[37] Dans R. c. McEnroe, rendue le 20 mai 2005 par la Cour du Québec, 765-01-035352-030, l'accusé a reçu une peine de 8 ans pour une invasion de domicile avec vol qualifié et séquestrations. Le paragraphe 28 est pertinent.

« Compte tenu, ici, de la nécessité de mettre l'accent sur l'objectif de dissuasion - surtout individuelle puisque les diverses peines d'emprisonnement provincial qu'a purgées l'accusé n'ont pas atteint cet objectif -, sur l'objectif de dénonciation – parce que l'augmentation inquiétante de ce type de crime mérite que des peines exemplaires reflètent que la société ne peut d'aucune façon tolérer ce genre de comportement que la Cour d'appel elle-même dans l'arrêt Godmaire, précité, qualifie de « crime odieux et violent » - et sur l'objectif d'écarter l'accusé de la société – parce qu'il démontre année après année depuis 15 ans qu'il refuse systématiquement de respecter les règles de la société -, le Tribunal estime qu'une peine de 8 ans d'emprisonnement sera appropriée et rencontrerait les objectifs qu'elle doit viser. »

[38] Dans R. c. Simard, l'honorable Johanne St-Gelais imposa 12 ans de pénitencier pour des accusations de vol qualifié et de séquestration commis dans le contexte d'une invasion de domicile. L'accusé avait de nombreux antécédents, et était en liberté conditionnelle lors de la commission des crimes.

mardi 7 février 2012

L'infraction prévue à l'article 348(1)(a) est inclut à l'infraction prévue 348(1)(b)

R. v. Liang, 2009 ABCA 2 (CanLII)

Lien vers la décision

[18] As a result of s. 662(6), it is clear that an offence under s.348(1)(a) is included in an offence charged under s. 348(1)(b). It is settled law in this province that the offence of being in a dwelling house with intent to commit an indictable offence under s. 349(1) is an included offence in an indictment charging breaking and entering with intent to commit an indictable offence under s. 348(1)(a): R. v. Miller, reflex, [1948] 1 W.W.R. 1093, 91 C.C.C. 270 (Alta. S.C. (AD)). As an offence under s. 349(1) is included in an offence under s. 348(1)(a) and an offence under s. 348(1)(a) is included in an offence under s. 348(1)(b), it follows that an offence under s. 349(1) is included in an offence under s. 348(1)(b).

mardi 31 janvier 2012

L'introduction par effraction dans une maison d'habitation ne constitue pas un crime violent rendant indisponible l'emprisonnement avec sursis

Tremblay Lacasse c. R., 2011 QCCA 2172 (CanLII)

Lien vers la décision

[26]           Avec égards, l'erreur du juge se situe précisément dans ce constat.  Contrairement à ce qu'il décide, l'introduction par effraction dans une maison d'habitation, même accompagnée d'un vol, ne constitue pas, par sa nature même, un crime violent rendant indisponible l'emprisonnement avec sursis.

[29] On constate que le législateur limite davantage la disponibilité du sursis, l'excluant dorénavant dans les cas où l'accusé est déclaré coupable d'une infraction constituant des « sévices graves à la personne » au sens de l'article 752, d'une infraction de terrorisme ou d'une infraction d'organisation criminelle, lorsque ces infractions sont poursuivies par mise en accusation et passibles d'une peine maximale d'emprisonnement de dix ans ou plus.

[30] Les introductions par effraction commises par l'intimé n'impliquent pas, par leur nature intrinsèque, des « sévices graves à la personne », comme semble l'avoir présumé le juge en les qualifiant de « crimes de violence ». L'expression de « sévices graves à la personne » est définie à l'article 752, qui se trouve dans la Partie XXIV du Code criminel intitulée « Délinquants dangereux et délinquants à contrôler »

[31] L'introduction par effraction accompagnée d'un vol (article 348(1) C.cr.) ne fait pas partie des infractions énumérées à l'article 752b) C.cr., qui comportent toutes une forme de violence intrinsèque. Il faut donc examiner les articles 752a)(i) et (ii) C.cr., ce qui nécessite une analyse des circonstances de la commission des infractions.

[32] Dans les faits, il doit y avoir violence ou tentative d'emploi de la violence contre une personne pour que l'infraction visée tombe sous le coup de l'article 752a)(i) C.cr. Bien que les tribunaux interprètent de manière extensive le concept de violence, aucun fondement factuel ne permettait d'affirmer que l'appelant a commis ou a tenté de commettre des gestes de violence à l'endroit de quiconque, ce qu'a d'ailleurs reconnu le juge d'instance en écrivant qu'« il n'y [a] pas eu de violence physique ». L'appelant n'a eu aucun contact avec les résidants, qui ne se sont aperçus de son passage que le lendemain matin.

[33] Cependant, la conduite de l'appelant pourrait-elle être considérée comme « dangereuse, ou susceptible de l'être, pour la vie ou la sécurité d'une autre personne ou une conduite ayant infligé, ou susceptible d'infliger, des dommages psychologiques graves à une autre personne », au sens de l'article 752a)(ii) C.cr.?

[34] Les tribunaux ont souligné à maintes reprises qu'une introduction par effraction pose un risque important pour la vie et la sécurité des occupants dans les maisons d’habitation. Par exemple, dans Lévesque c. R., la Cour écrit : « L'introduction par effraction est passible de la détention à perpétuité parce que ce crime est un manquement au principe de l'inviolabilité du domicile et qu'il comporte également un risque d'atteinte à la vie humaine à cause de la possibilité de confrontation violente avec les occupants ». De plus, une introduction par effraction est susceptible de causer un préjudice psychologique grave aux occupants, qui peuvent perdre le sentiment de sécurité que leur procure la chaleur de leur demeure.

[35] Malgré cela, il reste que l'analyse faite en vertu de l'article 752a)(ii) C.cr. doit porter sur les faits de l'affaire plutôt que sur une évaluation abstraite de l'infraction d'introduction par effraction et de ses conséquences potentielles

[36] Conclure que l'introduction par effraction accompagnée d'un vol est intrinsèquement « une conduite dangereuse » au sens de l'article 752a)(ii) C.cr. va d'ailleurs à l'encontre de l'intention du législateur. En effet, l'article 742.1 C.cr. a été modifié en 2007 afin de prohiber l'emprisonnement avec sursis pour certaines infractions considérées comme des crimes de violence et non pour toutes les infractions passibles d'un emprisonnement de dix ans ou plus poursuivies par acte d'accusation, comme le prévoyait un projet d'amendement antérieur

mercredi 21 décembre 2011

Chaque cas d'invasion de domicile doit être jugé en raison des circonstances aggravantes suivantes

R. c. Lapointe / 2011 QCCQ 15412 / COUR DU QUÉBEC / N°: 455-01-009258-082 / DATE : 2 décembre 2011

[41] Le Tribunal choisit de prioriser les objectifs de dénonciation, de dissuasion, tant général que spécifique, ainsi que l'exemplarité. Le message doit être clair. De tels crimes commis à l'égard de personnes se trouvant en sécurité dans l'intimité de leur foyer ouvrent la porte à des peines sévères, puisque la protection et la sécurité du public en dépendent.

[43] La réprobation sociale à l'égard de tels crimes est forte et la peine imposée à leurs auteurs doit refléter cette réprobation.

[44] Violer le domicile d'une personne est l'un des crimes les plus graves qu'il soit possible de commettre.

[45] Dans R. c. Campeau, la Cour d'appel de la Saskatchewan conclut que chaque cas d'invasion de domicile doit être jugé en raison des circonstances aggravantes suivantes:

i. Les motifs à l'origine de l'invasion;

ii. Le degré de violence envers les victimes;

iii. La nature des infractions reprochées;

iv. Tous les autres facteurs reliés à l'infraction.

[46] Le Tribunal a analysé la jurisprudence citée par le procureur de la poursuite et fait le constat suivant:

Une peine de pénitencier est généralement imposée:

a) Lorsque les victimes sont battues, frappées et/ou ligotées;

b) Lorsque les accusés possèdent plusieurs antécédents judiciaires

lundi 6 juin 2011

Les critères et les balises définissant l’invasion de domicile

R. c. Dussault, 2011 QCCQ 3290 (CanLII)

[36] Comme l’invasion de domicile n’est pas un crime spécifiquement défini au Code criminel, le Tribunal s’est penché sur la jurisprudence pertinente à la recherche de critères et de balises pour définir ce type de crime.

[37] Dans R c. Olson [2009] S.J. no 521. :

L’honorable L.D. Dyck, au paragraphe 6 de son jugement, cite la Cour d’Appel de l’Alberta dans R c. Matwiy (1996) 105 C.C.C. (3d) 351 où certains critères ont été mis de l’avant pour définir ce qu’est une invasion de domicile :

« III ANALYSIS

6 In determining the appropriate sentence in this case, I will first consider whether these facts fall within the definition of a "home invasion". The Alberta Court of Appeal in R. v. Matwiy (1996), 105 C.C.C. (3d) 251, found the essential features of a home invasion to be where an individual:

(a) plans to commit a home invasion robbery (although the plan may be unsophisticated), and targets a dwelling with intent to steal money or property, which he or she expects to be found in that dwelling or in some other location under the control of the occupants or any of them;

(b) arms himself or herself with an offensive weapon;

(c) enters a dwelling, which he or she knows or would reasonably expect is occupied, either by breaking into the dwelling or by otherwise forcing his way into the dwelling;

(d) confines the occupant or occupants of the dwelling, even for short periods of time;

(e) while armed with an offensive weapon, threatens the occupants with death or bodily harm; and

(f) steals or attempts to steal money or other valuable property. (at pp. 263-264) »

[38] Pour conclure que monsieur Olson avait bel et bien commis une invasion de domicile, l’honorable Dick ajoute au paragraphe 7 :

« 7 Applying this test, there can be no doubt that the actions of Mr. Olson amount to a "home invasion". Mr. Olson thought for some time about entering the Bush home to steal money and drugs, because he owed money and was planning on leaving town. He believed there would be someone in the home as he disguised himself prior to entering the home. He took a hammer with him when he entered the home. He pushed his way into the dwelling-house and toward the bedroom of one of the occupants with enough force to cause one of the occupants to fall into the kitchen table. He confined one of the occupants in the bedroom by struggling with him and he used the hammer in a threatening or intimidating manner while in the dwelling-house. Finally, he took drugs with him when he left. »

[39] Dans R c. J.S. [2006] O.J. no 2654. :

La Cour d’Appel de l’Ontario, dans un dossier qui concernait un adolescent, s’est aussi penchée sur la notion d’invasion de domicile. L’honorable Blair pour la Cour d’Appel nous dit que bien que ce crime ne soit pas défini au Code criminel de façon spécifique, il n’en demeure pas moins que l’article 348.1 « is an instructive reference point ».

« 29 Although the term "home invasion" is not defined in the Criminal Code or the YCJA, s. 348.1 of the Code provides an instructive reference point. Under the heading "Aggravating circumstances - home invasion", s. 348.1 directs a court sentencing an adult person convicted of unlawful confinement, robbery, extortion, or break and enter in relation to a dwelling house to consider as an aggravating circumstance

the fact that the dwelling-house was occupied at the time of the commission of the offence and that the person in committing the offence.

(a) knew that or was reckless as to whether the dwelling-house was occupied; and

(b) used violence or threats of violence to a person or property. »

[40] L’honorable Blair précise au paragraphe 30 du jugement ce qui distingue l’invasion de domicile de l’introduction par effraction avec vol ou autre crime relatif à la propriété :

« 30 Section 348.1 has no application to sentencing under the YCJA, of course. However, the factors it lists - the types of offences mentioned, committed in the context of an occupied home and accompanied by the use or threat of violence - are common to the notion of home invasion articulated in a number of authorities that have considered the issue, and to which I will refer in a moment. In my view, it is the presence of the occupants of the home, with the violation of their sense of sanctity and security in that place and the attendant exposure to the threat (express or implied) of physical or psychological harm, that sets the home invasion apart from break and enter, robbery, and other offences committed in relation to a home. Such a crime is a "violent offence" within the meaning of s. 39(1)(a) of the YCJA because it is an offence in which the young person "causes, attempts to cause or threatens to cause bodily harm" - physical or psychological. » (ce sont nos soulignés)

[41] Quant aux caractéristiques de l’invasion de domicile, le juge ajoute :

« 32 Consistent with the theme outlined in para. 30 above, there appears to be general agreement in these authorities that the main features of home invasion include breaking and entering a dwelling place for purposes of committing a theft or robbery, knowing that (or being reckless as to whether) the home is being occupied, and using or threatening to use violence. The presence of weapons is often a factor, as is the confinement of the occupants of the home in some fashion.

33 For the offence to qualify as a home invasion, I would add to the foregoing that the entry to the dwelling need not be only for the purposes of robbery or theft - or result in those offences being committed. The crimes committed within the dwelling may include other offences involving violence against the person, as, for example, assault, sexual assault, or unlawful confinement.2 »

jeudi 17 mars 2011

Les éléments constitutifs de l'infraction d'introduction par effraction

R. c. Delia, 2009 QCCQ 14896 (CanLII)

[18] Les deux chefs d'accusation d'introduction par effraction dans un immeuble d'habitation comportent un certain nombre d'éléments essentiels qui doivent être prouvés, hors de tout doute raisonnable, si l'accusé doit être trouvé coupable.

[19] En effet, tel qu'ils sont rédigés, ces chefs impliquent nécessairement que:

a) Il doit y avoir eu effraction, laquelle est définie à l'article 321 du Code criminel de la manière suivante: (Effraction):

"« effraction » "break"

« effraction » Le fait :

a) soit de briser quelque partie intérieure ou extérieure d’une chose;

b) soit d’ouvrir toute chose employée ou destinée à être employée pour fermer ou pour couvrir une ouverture intérieure ou extérieure."

b) L'accusé doit s'y être ainsi introduit.

c) L'intention d'y commettre un acte criminel doit animer l'accusé et plus précisément dans le présent cas, il doit s'agir d'un vol.

samedi 5 février 2011

Détermination de la peine dans les cas d'invasion de domicile sans arme à feu et victime(s) blessée(s)

R. c. Kanaan, 2010 QCCQ 12020 (CanLII)

Roy c. R. 2009 QCCA 118 (CanLII), 2009 QCCA 118
6 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé : Faible risque de récidive
Antécédent(s) judiciaire(s) : Aucun
Spécificité(s) de la cause: Victime très âgée, extrêmement traumatisée

R. c. Cormier Pelchat, 2010 QCCQ 4871 (CanLII), 2010 QCCQ 4871
30 mois
Profil de l’accusé : 19 ans, réhabilitation depuis l’arrestation (décroche un diplôme)
Antécédent(s) judiciaire(s) : Aucun
Spécificité(s) de la cause: Victime grièvement blessée

R. c. Barbagallo 2007 QCCQ 15722 (CanLII), 2007 QCCQ 15722
10 ans
Profil de l’accusé : toxicomane
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux et violents
Spécificité(s) de la cause: Cible les femmes âgées (8 introductions par effraction), voies de faits graves

R. v. Keepness 2010 SKCA 69 (CanLII), 2010 SKCA 69
11 ans (peine réduite), appel accueilli
Profil de l’accusé : 24 ans, 23 ans et 19 ans, membre d’un gang, jeunesse très difficile
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux
Spécificité(s) de la cause: Invasion reliée aux drogues, avec bâton de baseball et couteaux, 3 jeunes poignardées, une autre décédée

R. v. Bellegarde 2010 SKCA 15 (CanLII), 2010 SKCA 15
12 ans (réduction d'une peine de 15 ans), appel accueilli
Profil de l’accusé : 35 ans , problèmes d’alcool, risque modéré de récidive
autochtone
Antécédent(s) judiciaire(s) : Quelques-uns reliés à la conduite automobile
Spécificité(s) de la cause: Agression sexuelle sur une mère devant ses deux enfants

R. v. Moore 2008 BCCA 129 (CanLII), 2008 BCCA 129
8 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé : 24 ans
Antécédent(s) judiciaire(s) : Antécédents de violence
Spécificité(s) de la cause: Altercation violente avec les victimes

R. c. R.J.P. 2006 SKCA 60 (CanLII), 2006 SKCA 60

15 ans (peine augmentée), déclaré délinquant à contrôler, appel accueilli
Profil de l’accusé : 45 ans, risque élevé de récidive, problèmes d’alcool
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux
Spécificité(s) de la cause: Homme âgé poignardé à deux reprises dans sa maison, homme victime de coups de marteau à la tête dans sa chambre d’hôtel

R. c. Sinclair 2009 MBCA 91 (CanLII), 2009 MBCA 91
11 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé : Jeune homme
Antécédent(s) judiciaire(s) : Non précisé
Spécificité(s) de la cause: Victime grièvement blessée (problèmes neurologiques et cécité d’un œil)

samedi 22 janvier 2011

Détermination de la peine dans les cas d'invasion de domicile avec arme à feu et sans victime(s) blessée(s)

R. c. Kanaan, 2010 QCCQ 12020 (CanLII)

Houde c. R. 2010 QCCA 394 (CanLII), 2010 QCCA 394

9 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé : 69 ans, risque de récidive peu élevé
Antécédent(s) judiciaire(s) : 1 seul antécédent
Spécificité(s) de la cause: Accusé coupable de complot, il est l’instigateur de la vente d’armes, victimes âgées

R. c. Reader 2008 MBCA 42 (CanLII), 2008 MBCA 42
15 ans, appel accueilli (pas sur la sentence)
Profil de l’accusé : 21 ans, délinquant récidiviste
Antécédent(s) judiciaire(s) : 80 condamnations antérieures
Spécificité(s) de la cause: 2 invasions de domicile

R. c. A.J.C. 2004 BCCA 268 (CanLII), 2004 BCCA 268
11 ans(AJC) et 13 ans(Joseph) (réduction de peine de14 et 16 ans), appel accueilli
Profil de l’accusé : (AJC) 19 ans , victime de sévices sexuels étant jeune (Joseph) 22 ans
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux pour les deux
Spécificité(s) de la cause: Pas de séquelles physiques sérieuses, enfants de 13 et 15 ans parmi les victimes menacées et bâillonnées

Chayer-Lapointe c. R. SOQUIJ AZ-50424230
10 ans
Profil de l’accusé : Non indiqué
Antécédent(s) judiciaire(s) : Oui
Spécificité(s) de la cause: Pas de précision

vendredi 21 janvier 2011

Détermination de la peine dans les cas d'invasion de domicile avec arme à feu et victime(s) blessée(s)

R. c. Kanaan, 2010 QCCQ 12020 (CanLII)

Riendeau c. R. 2007 QCCA 585 (CanLII), 2007 QCCA 585
16 ans, appel rejeté
(Peine concurrente de 16 ans lorsque violence impliquée et 12 ans sans violence)
Profil de l’accusé : 49 ans
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux (53 introductions par effraction)
Spécificité(s) de la cause: Cible les femmes âgées (7 introductions par effraction armées)

R. c. Florestal 2007 QCCA 788 (CanLII), 2007 QCCA 788
10 ans, 9 ans et 9 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé: 22 ans, 22 ans et 29 ans
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux pour les 3 accusés
Spécificité(s) de la cause: Victime frappée avec un bâton télescopique, arme braquée sur une victime, crime prémédité

Dhaliwal c. R. 2007 QCCA 1236 (CanLII), 2007 QCCA 1236
9 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé: Jeune homme en probation lors des faits
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux en semblable matière
Spécificité(s) de la cause: Extrême violence, l’accusé a pointé son arme sur le visage d’une victime

Douglas c. R. 2006 QCCA 861 (CanLII), 2006 QCCA 861
Fisher c. R. 2006 QCCA 862 (CanLII), 2006 QCCA 862

8 ans vu la détention provisoire, appels rejetés
Profil de l’accusé: Dépendance aux drogues
Antécédent(s) judiciaire(s) : Non indiqué
Spécificité(s) de la cause: Séquestration de 2 victimes âgées une heure durant

Lachapelle c. R. 2003 Cour d’appel du Québec (Soquij AZ-04019596)
12 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé: Risque élevé de récidive
Antécédent(s) judiciaire(s) : Aucun
Spécificité(s) de la cause: Agression sexuelle lors de l’invasion (fellations brutales), 3 victimes

McEnroe c. R. 2005 QCCA 1246 (CanLII), 2005 QCCA 1246
8 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé: L’accusé n’est pas l’agresseur initial
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux et sérieux
Spécificité(s) de la cause: Crime prémédité, 2 victimes ligotées et bâillonnées pendant que leurs enfants dormaient

Karagiannakis c. R. 2005 QCCA 1020 (CanLII), 2005 QCCA 1020
2 ans mois un jour avec sursis (réduction de peine) , appel accueilli
Profil de l’accusé: Dépendance aux drogues, bonne réhabilitation
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux, mais sans violence
Spécificité(s) de la cause: Accusé coupable de complot (il a maintenu une victime au sol)

R. c. Désir 2008 QCCQ 5074 (CanLII), 2008 QCCQ 5074
9 ans
Profil de l’accusé: 19 ans, comportement exemplaire en détention
Antécédent(s) judiciaire(s) : Quelques-uns en chambre de la jeunesse
Spécificité(s) de la cause: Crime prémédité, femme âgée a fait une crise cardiaque

R. c. Bikao 2007 QCCQ 7297 (CanLII), 2007 QCCQ 7297
11 ans
Profil de l’accusé: Jeune homme qui fréquente des membres de gangs de rue
Antécédent(s) judiciaire(s) : Aucun
Spécificité(s) de la cause: 2 personnes âgées, dont une a été victime d’un AVC et a perdu son autonomie physique

R. v. Mann 2010 ONCA 32
12 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé: Passé criminel violent
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux (22 condamnations)
Spécificité(s) de la cause: Victime menacée de mort avec des armes chargées

R. c. Vickers 2007 BCCA 554 (CanLII), 2007 BCCA 554
10 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé: 24 ans
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux et violents (20 condamnations)
Spécificité(s) de la cause: Coups de feu tirés en direction des victimes par l’un des trois accusés

R. v. Wright [2006] O.J. No. 4870 (Cour d’appel de l’Ontario)
8 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé: 27 ans, bon support familial
Antécédent(s) judiciaire(s) : Quelques-uns, peu de violence
Spécificité(s) de la cause: Séquestration de 5 membres d’une famille afin d’extirper les informations nécessaires pour le vol de leur commerce, menaces violentes avec les armes

R. v. Bernier 2003 BCCA 134 (CanLII), 2003 BCCA 134
Temps purgé en prison, 14 ans réduit à 6 ans, appel accueilli
Profil de l’accusé: 19 ans, enfance difficile
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux et sérieux
Spécificité(s) de la cause: L’implication de l’accusé est moindre, victimes ligotées et menacées par arme

R. v. Leggo 2003 B.C.J. 1529
7 ans et demi, appel rejeté
Profil de l’accusé: 32 ans
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux et en semblable matière
Spécificité(s) de la cause: Victimes ligotées et violentées, arme à feu et bâton de baseball

mercredi 22 septembre 2010

Exposé exhaustif du juge Ferguson sur la définition de maison d’habitation au sens du Code criminel

R. c. Sappier, 2005 NBCP 37 (CanLII)

[15] La signification juridique unique qui est donnée à une maison d’habitation est profondément enracinée dans notre droit criminel. Du point de vue des biens personnels, la maison d’habitation se situe au sommet du paradigme de la vie privée comme un endroit ayant une signification particulière, non seulement dans le contexte du droit à la vie privée accordé à ses occupants en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés mais également d’un point de vue sociétal général. Dans R. c. Tessling, 2004 CSC 67 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 432 (C.S.C.), le juge Binnie a décrit de façon judicieuse la place particulière qu’elle occupe dans notre droit, au paragraphe 14 :

L’arrivée des policiers en pleine nuit est la plus sombre illustration de l’État policier. C’est ainsi que, dans un discours célèbre prononcé en 1763 devant le Parlement britannique, William Pitt (le Premier Pitt) a prôné le droit de chacun d’interdire aux forces de Sa Majesté l’accès à son domaine privé :

[TRADUCTION] Dans sa chaumière, l’homme le plus pauvre peut défier toutes les forces de la Couronne. Sa chaumière peut bien être frêle, son toit peut branler, le vent peut souffler à travers, la tempête peut y entrer, la pluie peut y pénétrer, mais le roi d’Angleterre, lui, ne peut pas entrer! Toute sa force n’ose pas franchir le seuil du logement délabré.

(Lord H. Brougham, Historical Sketches of Statesmen Who Flourished in the Time of George III (1855), vol. I, p. 42)

[16] Toutefois, les toits ne font pas tous des chez­‑soi et il est établi en droit qu’il existe une distinction entre ce qui, du point de vue de l’apparence matérielle, constitue un chez‑soi ou une demeure et ce qui est catégorisé comme tel en droit.

[17] Au lieu d’aborder la question du seul point de vue de l’objet de la construction, le droit exige qu’une [TRADUCTION] « perspective globale » soit adoptée pour déterminer si la construction est en fait celle d’une maison d’habitation ou tenue comme telle.

[18] Par conséquent, un certain nombre de facteurs doivent être pris en considération pour déterminer si, au moment de l’infraction reprochée, la maison en question était une maison d’habitation. Dans R. c. McKerness reflex, (1983), 4 C.C.C. (3d) 233 (C.S.P.Q.), le juge Grenier s’est inspiré d’un arrêt de la Cour suprême du Canada, Springman c. La Reine, 1964 CanLII 69 (S.C.C.), [1964] R.C.S. 267, 3 C.C.C. 105 (C.S.C.), un cas d’incendie criminel, pour déterminer si une boutique de style petit comptoir au milieu d’un mail était un « endroit » pour les besoins de l’infraction d’introduction par effraction prévue à l’alinéa 306(1)a) du Code. En concluant qu’il s’agissait d’un « endroit », il s’est appuyé dans une certaine mesure sur l’intention du constructeur :

Il ressort également de l’arrêt Springman que l’intention qui animait le constructeur doit être prise en considération pour décider s’il y a « construction » ou « bâtiment ». C’est ainsi que dans l’arrêt London County Council c. Pearce, [1892] 2 Q.B. 109 aux pp. 112-13, la Cour d’appel d’Angleterre affirmait ce qui suit :

[TRADUCTION] Dans tous les cas, nous devons être guidés par ce que j’appelle les buts de la construction et chercher dans quelle intention elle a été faite. Cela semble ressortir clairement de l’arrêt Hall c. Smallpiece (59 L.J (M.C.) 97), où il a été jugé qu’un manège à vapeur n’était pas une construction ni une édification en bois au sens de la Loi. Pourquoi le tribunal a‑t‑il conclu ainsi? Non pas parce qu’un objet sur roues ne peut être visé par l’article, mais bien parce que, lorsque l’on considère le but dans lequel l’objet a été fabriqué, il devient évident qu’il a été fabriqué pour la locomotion et pour l’édification dans tout endroit où il pourrait être requis.

[19] Toutefois, il arrive souvent que l’intention du constructeur ne soit pas suffisante pour trancher la question. C’est ce qui est ressorti de l’arrêt Johnson c. La Reine, 1977 CanLII 229 (C.S.C.), [1977] 2 R.C.S. 646, 34 C.C.C. (2d) 12 (C.S.C.), où l’intention du constructeur était claire, mais où la nature de la maison en construction ne correspondait pas encore à la désignation de « maison d’habitation ». Les faits ont été résumés par le juge Dickson (tel était alors son titre) comme suit :

L’accusé s’est introduit dans une maison d’habitation en cours d’oeuvre et inoccupée, à 3 h 30, par le cadre d’une porte entre l’abri d’auto et la maison. La porte n’avait pas encore été installée. Le propriétaire avait temporairement cloué une feuille de contre‑plaqué sur l’ouverture, mais il appert que quelqu’un l’avait enlevée puisqu’elle se trouvait par terre au moment où l’accusé et un compagnon se sont introduits dans la maison. L’accusé a été déclaré coupable d’introduction par effraction en un endroit, à savoir une maison d’habitation en construction, et d’y avoir commis un acte criminel, en l’occurrence un vol. Les parties conviennent que le bâtiment était, par définition, un « endroit » mais non une maison d’habitation. [C’est moi qui souligne.]

[20] Même si la Cour n’a pas conclu que la maison n’était pas une maison d’habitation en droit, il importe de noter qu’aucune question n’a été soulevée concernant la nature juridique de la maison. Il a été convenu qu’il s’agissait d’un endroit, et non d’une maison d’habitation, parce que, au moment de l’infraction, elle n’avait pas encore la nature juridique d’une maison d’habitation.

[21] Si l’intention du constructeur n’est pas le seul facteur déterminant pour établir ce qui constitue une maison d’habitation, quels sont les autres facteurs déterminants de l’évaluation? L’utilisation traditionnelle, temporaire, saisonnière ou courante, suivant les circonstances, peut faire partie de l’équation. La force du lien temporel entre l’un de ces facteurs et le moment de l’évaluation de la nature de la maison où a eu lieu l’infraction peut également être pertinente.

[22] L’usage auquel la construction est destinée détermine très souvent sa nature. Dans certains cas, une habitation très rudimentaire peut avoir la qualité d’une maison d’habitation. Il a été établi qu’une tente utilisée comme résidence temporaire répondait à la définition d’une maison d’habitation. (Voir R. c. Howe (No. 2), [1983] N.S.J. No. 398; 57 N.S.R. (2d) 325 (C.A.N.‑É.).) Aux paragraphes 11, 12 et 16, le juge d’appel Morrison a exposé comme suit les motifs de ses conclusions :

[TRADUCTION]

La tente était située, selon Jerome Basque, sur la propriété appartenant à la grand‑mère de Frances Marr. Elle faisait environ 10 pi sur 8 pi et elle était conçue pour quatre personnes. Elle contenait quatre matelas et avait environ 5 pi de haut. Elle était en nylon et avait une porte avant et une fenêtre arrière. La porte avant était apparemment une ouverture pourvue d’une fermeture à glissière. Il y avait des matelas et des couvertures dans la tente et, selon Jerome Basque, il y avait également une radio.

La preuve me convainc que la tente en question a été utilisée et occupée comme une résidence entre le 12 juillet et le 13 juillet 1982. La tente était pourvue de matelas et de couvertures. Il y avait une radio pour le divertissement et la commodité de ceux qui y résidaient et les parties l’ont utilisée effectivement pour dormir le soir du 12 juillet et dans les premières heures du matin le 13 juillet 1982.

À mon avis, la tente est une unité conçue pour être mobile et elle était utilisée comme résidence temporaire pour les quatre personnes qui y ont dormi et, en conséquence, elle correspond à la définition de « maison d’habitation », énoncée à l’article 2 du Code criminel. L’alinéa 306(4)a) du Code criminel prévoit que « [a]ux fins du présent article, l’expression « endroit » signifie […] une maison d’habitation ». Je suis d’avis que la tente était un « endroit » au sens de l’article 306 du Code criminel.

[23] De plus, il a été établi qu’une habitation très temporaire, telle qu’un motel loué pour la nuit, constituait une résidence temporaire. (Voir R. c. Henderson, [1974] B.C.J. No. 796 (C. prov.).)

[24] Dans la présente affaire, il ne fait aucun doute que la maison n’était pas occupée ou n’avait jamais été occupée comme une maison d’habitation. L’analyse peut donc être circonscrite à la question de savoir si, au moment de l’introduction par effraction, la maison était « tenue » comme une maison d’habitation.

[25] Dans R. c. DeWolfe (N.S.C.A.), reflex, [1988] N.S.J. No. 27, 82 N.S.R. (2d) 175 (C.A.N.-É.), la maison en question n’était pas occupée au moment de l’infraction et elle ne l’avait pas été pendant au moins un mois. Toutefois, elle a conservé la qualité ou la nature d’une maison d’habitation :

[TRADUCTION]

L’éminent juge de procès a conclu que, même si la maison n’était pas occupée à ce moment‑là, elle était néanmoins « tenue » comme une résidence. La preuve démontrait que la propriétaire habitait la maison voisine et que son fils occupait la maison un mois avant l’introduction par effraction. Dans la définition de maison d’habitation, le mot « tenu » est utilisé comme variante du mot « occupé ». Nous souscrivons à l’opinion du juge en chef Palmeter qui a estimé que, compte tenu des faits en l’espèce, la maison était en fait tenue comme une résidence.

[26] Il est facile de concevoir que, dans DeWolfe, l’utilisation traditionnelle de la construction prédominait dans la détermination de sa nature. À cela s’ajoutait la preuve selon laquelle la maison avait été occupée comme maison d’habitation jusqu’à un mois avant l’infraction. Le lien temporel de l’usage de la maison comme habitation si peu de temps avant la perpétration de l’infraction a aidé à établir la nature juridique de la maison au moment pertinent comme étant celui d’une maison d’habitation.

[27] Dans certains cas, la maison peut avoir été utilisée traditionnellement comme une maison d’habitation et avoir ensuite perdu cette caractérisation parce qu’elle a cessé d’être utilisée à cette fin pendant une certaine période de temps. Cette période de non‑utilisation peut, dans certaines circonstances, briser le lien temporel entre son utilisation traditionnelle comme habitation et sa nature juridique au moment de l’infraction. La décision R. c. Paquet, [1978] O.J. No. 980, 43 C.C.C. (2d) 23 (C.A. Ont.) est un exemple de pareil cas. Dans cette affaire, la maison avait été utilisée traditionnellement comme une maison d’habitation. Toutefois, le juge Martin a fait remarquer ce qui suit aux paragraphes 2 et 3 :

[TRADUCTION]

La maison n’avait pas été occupée pendant une période d’environ trois ans, et elle était tombée dans un état assez délabré à la suite d’un incendie survenu quelque deux ans avant l’incident à l’origine de la présente accusation. Plusieurs fenêtres étaient fracassées et l’une d’elles était condamnée. L’endroit était sale et les mauvaises herbes étaient abondantes autour de la galerie.

Les appelants ont témoigné qu’ils étaient passés devant la maison le jour précédant les événements en question et avaient conclu qu’elle avait été abandonnée. Ils s’y sont rendus le soir suivant en camion et y ont pris une cuisinière, deux téléviseurs, des tapis et des photos. La cuisinière avait environ vingt ans et l’un de ses foyers était brûlé et elle avait besoin d’un nouveau revêtement. L’un des téléviseurs fonctionnait, mais il manquait des pièces dans l’autre.

[28] En concluant que, à l’époque pertinente, la maison n’était pas tenue ou occupée comme une maison d’habitation, le juge d’appel Martin a formulé les observations suivantes aux paragraphes 8 à 10 :

[TRADUCTION]

Me Lundy, représentant le ministère public, a reconnu, assez justement à notre avis, que la maison en question n’était pas une maison d’habitation.

En common law, il n’était pas nécessaire pour qu’une maison soit une maison d’habitation que quelqu’un y habite au moment de l’introduction par effraction, pourvu que l’occupant ait l’intention de revenir y habiter. Dans l’ouvrage Stephen’s Commentaries on the Laws of England, 21e éd. à la page 107, on peut lire le commentaire suivant :

[TRADUCTION]

La maison doit généralement être utilisée comme demeure. Un cambriolage [au sens propre] ne peut être perpétré dans des locaux servant uniquement à des activités commerciales. La maison doit être une maison où quelqu’un a l’habitude de résider. La simple absence temporaire du propriétaire ne privera toutefois pas la maison de la protection accordée par la loi; et, même si personne ne s’y trouvait en réalité, pourvu que le propriétaire ait l’intention d’y revenir, l’introduction par effraction constituera un cambriolage.

Une personne pourrait avoir deux maisons dans lesquelles elle résiderait à différentes saisons et les deux seraient des maisons d’habitation même lorsqu’elles sont temporairement inoccupées. Si, toutefois, une personne quittait sa maison sans avoir l’intention de revenir y vivre, la maison cesserait d’être une maison d’habitation jusqu’à ce qu’elle soit à nouveau occupée comme une maison d’habitation : Russell on Crime, 12e éd., Vol. II, à la page 829.

Bien que la définition d’une maison d’habitation dans le Code criminel soit plus large que la définition de la common law, s’entendant de « l’ensemble ou toute partie d’un bâtiment ou d’une construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire », nous sommes convaincus que la preuve n’établit pas que la maison en question au moment de l’introduction par effraction était « tenue ou occupée » comme une résidence permanente ou temporaire.

[29] Par conséquent, on ne pouvait dire que la preuve établissait hors de tout doute raisonnable que la maison était tenue à l’époque comme une maison d’habitation. Une condamnation pour introduction par effraction dans un endroit a été substituée à une condamnation pour introduction par effraction dans une maison d’habitation.

[30] En examinant la preuve en l’espèce, il ne fait aucun doute que le constructeur voulait que la maison devienne sa demeure. L’état avancé de la construction effectuée par M. Levi fait nettement en sorte que la maison se caractérise comme une maison d’habitation tant sur le plan de la conception que sur le plan de l’intention.

[31] Toutefois, il n’avait pas remplacé les portes et les fenêtres de la maison après la perpétration des actes de vandalisme pendant son incarcération. Il restait considérablement de travail à faire à l’intérieur, notamment l’installation de la plomberie et des luminaires, ainsi que des panneaux de gypse sur les divisions intérieures. Même si cela n’a pas beaucoup d’importance, les revêtements de plancher n’avaient pas été posés. En outre, il n’y avait pas de lien temporel entre la nature apparente de la maison au moment de l’infraction et une utilisation antérieure qui justifierait sa caractérisation comme maison d’habitation, car elle n’avait jamais été habitée, temporairement ou en permanence, avant la date de l’infraction reprochée.

[32] À la lumière de la preuve, est‑il possible de dire que la maison était « tenue » comme une maison d’habitation? Il est évident que ce n’était pas le cas. Le mot anglais kept [tenu] est défini comme suit dans l’ouvrage The Collins English Dictionary, deuxième édition, 1986, Collins London & Glasgow :

[TRADUCTION]

Temps passé ou participe passé du verbe tenir.

[33] Par conséquent, il semblerait évident que, pour qu’une maison d’habitation soit « tenue » comme maison d’habitation, elle doit avoir revêtu cette nature à un certain point dans le passé. Cela ne signifie pas que la maison doit avoir déjà été habitée comme une maison d’habitation et avoir conservé ce titre dans un lien temporel étroit ou par son utilisation à cette fin.

[34] Ainsi, si la construction d’une maison a été confiée à des entrepreneurs locaux par un propriétaire absent et que les clés de la maison ont été envoyées au propriétaire une fois les travaux terminés, la maison pourrait avoir la nature d’une maison d’habitation si ceux qui étaient chargés du bâtiment au moment où il était simplement une maison en construction avaient fini leurs travaux et que le propriétaire en avait pris possession en se faisant envoyer les clés. On pourrait alors dire que, une fois que la construction a été terminée et que la possession en droit a été transférée au propriétaire, la maison était, à partir de ce moment‑là, « tenue » comme une maison d’habitation même si personne n’y avait jamais passé une nuit.

[35] Toute la preuve fait clairement ressortir que, même si cette maison était destinée à devenir la future demeure de M. Levi, elle n’avait pas encore cette nature au moment où l’infraction a été commise. Elle n’avait jamais non plus été une maison d’habitation par le passé. Compte tenu de cette réalité, il n’est pas possible de dire avec certitude que, au moment où le défendeur s’est introduit par effraction dans l’endroit avec l’intention d’y commettre un acte criminel, il s’est introduit dans un endroit autre qu’une maison.

[36] Il n’est pas contesté et, en fait, les parties s’entendent pour dire, qu’une allégation d’introduction par effraction dans une maison d’habitation avec l’intention d’y commettre un acte criminel comprend une infraction d’introduction par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation avec l’intention d’y commettre un acte criminel. Voir généralement R. c. R. (G.) 2005 SCC 45 (CanLII), (2005), 198 C.C.C. (3d) 161 (C.S.C.).

L'infraction de méfait peut, dans certaines circonstances, être moindre et incluse à celle d’introduction par effraction avec commission d’un acte criminel

R. c. Laurin, 2007 QCCQ 10788 (CanLII)

[12 ] Il va donc de soi que « telle qu'elle est décrite dans la disposition qui la crée » l’infraction prévue à l’art. 348.(1)b)d) est celle de s’être introduit soit « en brisant quelque partie intérieure ou extérieure d'une chose », soit en « ouvrant toute chose employée ou destinée à être employée pour fermer ou pour couvrir une ouverture intérieure ou extérieure ».

[21] À mon tour, je conclus que l’infraction d’introduction par effraction avec commission d’un acte criminel [ art. 348.(1)b)d) ] ne constitue qu’une seule infraction dont la composante « effraction » peut être commise de plusieurs façons. Tout comme d’ailleurs, soit dit en passant, l’infraction de méfait prévue à l’art. 430.(1)a) ne constitue qu’une seule infraction qui peut être commise de plusieurs façons, à savoir soit en détruisant ou en détériorant un bien.

[22] L’une des façons de commettre une « effraction » étant, au terme de la définition d‘ « effraction » précité à l’art. 321, « en brisant » quelque partie intérieure ou extérieure d'une chose (to break any part, internal or external), je conclus également que l’infraction prévue à l’art. 430.(1)a) est nécessairement comprise à l’infraction prévue à l’art. 348.(1)b)d) du C. cr.: en effet, nécessairement qu’en « brisant quelque partie intérieure ou extérieure d'une chose» [art 321.a)] l’on « détruit ou détériore un bien » [art. 430.(1)a)]. Tel que mentionné ci-dessus, tel est le critère applicable en matière d’infraction comprise « telle qu'elle est décrite dans la disposition qui la crée » [ arrêt Beyo (précité)]:

¶ 30 A way to determine whether one offence is included in another as it is described in the Criminal Code is to ask whether the main offence may be committed without committing the "included" offence.

vendredi 14 mai 2010

Détermination de la peine dans les cas d'invasion de domicile

R. c. Sakhidad, 2009 QCCQ 17143 (CanLII)

Les facteurs aggravants

[71]La Cour retient que les éléments suivants sont des facteurs aggravants qui ne sont pas énumérés dans les chefs accusations:
- le lieu de l'introduction par effraction est une maison d'habitation occupée;
- le haut degré de planification;
- la violence physique et l'intimidation infligée à la victime;
- les conséquences pour la victime;
- les armes n'ont pas été retrouvées.

Les facteurs atténuants

[72]Je retiens les facteurs atténuants suivants: Le très jeune âge de l'accusé qui avait 18 ans au moment des événements, son immaturité, l'absence d'antécédents judiciaires, les plaidoyers de culpabilité, la présence de remords sincères et sa réhabilitation.

[81]R. c. Matwiy, 105 C.C.C. (3d) 251. Une peine de 10 ans d'emprisonnement est imposée pour introduction par effraction dans une maison d'habitation que l'accusé sait occupée. L'accusé est un adulte mature doté d'un casier judiciaire imposant pour des crimes violents en semblables matières et de vols substantiels. Il a agi avec quatre complices. Ils étaient armés, ont menacé et séquestré les occupants. La Cour a identifié les facteurs aggravants suivants: Utilisation de la force, lésions corporelles causées aux victimes, séquestration prolongée, terreur, décharge d'arme à feu, action concertée.

[82]R. c. Lachapelle, [2003] J.Q. no 13498. Une peine globale de 12 ans d'emprisonnement est imposée pour introduction par effraction dans une maison d'habitation occupée, séquestration, vol qualifié muni d'une arme à feu, complot, agression sexuelle. L'accusé n'a pas d'antécédents mais il est décrit comme le leader des trois complices et dépositaire de l'arme à feu. Le rapport présententiel le décrit comme perturbé, consommateur de stupéfiants, affecté d'un un trouble de la personnalité et posant un risque de récidive élevé.

[83]R. c. McEnroe, [2005] J.Q. no 6614. Une peine de 8 ans de pénitencier est imposée pour un vol qualifié dans une maison d'habitation occupée et séquestration. L'accusé a des antécédents multiples pour des crimes à caractère acquisitif, dont des vols qualifiés et pour lesquels il est régulièrement incarcéré. Parmi les facteurs aggravants, on note la planification, le haut degré de participation au crime, les séquelles laissées aux victimes, l'absence de remords.

[84]R. c. Désir, 2008 QCCQ 5074 (CanLII), 2008 QCCQ 5074. Une peine d'emprisonnement de 9 ans est imposée pour 13 chefs d'accusation relatifs à une introduction par effraction dans une maison d'habitation occupée, vol qualifié, avoir braqué une arme à feu tronçonnée, déguisement dans un dessein criminel, séquestration et complot. Présence d'une peine minimale d'emprisonnement de 4 ans et de 1 an consécutif. L'accusé, âgé de 19 ans et a plaidé coupable. Antécédents judiciaires, dont vols qualifiés. Membre d'un gang de rue. Fuite à l'arrivée des policiers. Graves conséquences physiques et psychologiques pour les victimes.

[85]R. c. Florestal, 2006 CarswellQue 10570. Peine de 9 ans imposée pour vol qualifié armé, séquestration et déguisement. Présence d'une peine minimale d'emprisonnement de 4 ans. Préméditation, braquage, accusé lié au crime organisé, détenteur de l'arme à feu, indifférence face aux victimes, sous le coup d'une peine d'emprisonnement avec sursis pour possession de stupéfiants.

[86]R. c. Bikao, 2007 QCCQ 7297 (CanLII), 2007 QCCQ 7297. Peine de 11 ans de pénitencier imposée pour vol qualifié dans une maison d'habitation, séquestration usage d'une fausse arme à feu et fraudes. Saccage de la résidence. Rôle majeur de l'accusé dans le crime. Accusé adhérant à des valeurs criminelles, membre d'un gang de rue, absence de remords. Probabilités de récidive très présentes. Victimes âgées, dont l'une a souffert d'un AVC durant l'attaque avec des séquelles majeures.

[92]R. c. Sauvé, 2007 QCCQ 6702 (CanLII), 2007 QCCQ 6702. Peine globale de 5 ans d'emprisonnement imposée pour introduction par effraction dans une maison d'habitation, voies de fait et menaces. L'accusé détient de nombreux antécédents judiciaires contre les biens, contre des personnes et contre l'ordre public. Il a été condamné plusieurs fois à la prison dont deux fois à des peines de pénitencier. On note son mode de vie laxiste axé sur la consommation et la vente de stupéfiant.

[93]R. c. Flageol, 2008 QCCA 732 (CanLII), 2008 QCCA 732. Peine de 20 mois imposée pour introduction par effraction et voies de fait au domicile de l'ex-conjointe de l'accusé. Utilisation d'une arme prohibée. Agression extrêmement violente de la victime et lésions corporelles. Risque élevé de récidive.

[94]R. c. Lachance, 2005 QCCA 638 (CanLII), 2005 QCCA 638. Peine de 12 mois de prison imposée pour introduction par effraction dans une maison d'habitation, voies de fait, menaces de mort, harcèlement et entrave dans un contexte de violence conjugale. Les événements sont survenus à répétition sur une période de 3 mois. Antécédents judiciaires de l'accusé en semblables matières et autres et condamnations à l'emprisonnement.

[95]R. c. Maisonneuve, [2002] J.Q. no 7294. Peine de 12 mois de prison et probation de 3 ans imposée pour introduction par effraction dans une maison d'habitation et voies de faits graves. L'accusé est le propriétaire du logement de la victime où a eu lieu l'agression. L'accusé est décrit comme une personnalité contrôlante et intimidante, démontrant des troubles de comportement. Absence d'empathie envers la victime. Risque de récidive présent.

[96]Il mentionne également les affaires R. c. Joyal, [1998] J.Q. no 1122; R. c. Moreau, [2005] J.Q. no 252 ; R. c. Mytil Harry, 505-01-015588-039; R. c. Rochenel, 505-01-048283-044 et R. c. Karigianakis, 540-01-018115-025.

[97]La jurisprudence constante pour des offenses de même nature fait état de peines d'emprisonnement sévères en préconisant les facteurs de dénonciation et de dissuasion.

[98]Les introductions par effraction dans des maisons d'habitation commis en présence de leurs occupants, constituent une forme d'oppression qui n'est pas tolérable. L'assurance que chacun est en sécurité dans sa maison et à l'abri que quiconque, citoyen ou représentant de l'État, est à la base de nos conventions sociales. L'importance accordée par les tribunaux aux facteurs de dénonciation et de dissuasion et la sévérité des peines généralement imposées pour ces crimes en découlent.

samedi 20 mars 2010

Le simple fait de s’introduire par effraction dans un lieu n’est pas en soi une infraction aux yeux du droit criminel canadien

R. c. Marleau, 2008 QCCQ 4808 (CanLII)

[33] Le simple fait de s’introduire par effraction dans un lieu n’est pas en soi une infraction aux yeux du droit criminel canadien. Ce geste doit s’accompagner soit de la perpétration d’un acte criminel ou au moins être effectué avec l’intention de commettre un tel acte. Ce dernier élément est une composante essentielle de l’infraction d’introduction par effraction prévue à l’article 348(1) du Code crimine et son absence fait en sorte qu’il ne peut y avoir culpabilité.

[34] Compte tenu de la difficulté inhérente que peut représenter la preuve d’une telle intention, le législateur a établi une présomption réfutable par le biais de l’article 348(2)a) du Code criminel qui se lit de la façon suivante :

348. (…)

2) Aux fins de poursuites engagées en vertu du présent article, la preuve qu’un accusé :

a) s’est introduit dans un endroit par effraction ou a tenté de le faire constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve qu’il s’y est introduit par effraction ou a tenté de le faire, selon le cas, avec l’intention d’y commettre un acte criminel;

(…)

[35] En conséquence, l’intention de commettre un acte criminel est présumée à moins que l’accusé ne puisse administrer avec succès une preuve contraire établissant qu’il n’entretenait pas un tel dessein.

[36] La Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Quin s’est penchée sur la question de déterminer à quel type d’infraction appartient l’introduction par effraction pour conclure que, dans une situation comme le cas présent, celle-ci doit être cataloguée parmi les infractions d’intention spécifique.

[37] Par ailleurs, le plus haut tribunal du pays précise dans l’affaire R. c. Proudlock quelle est la nature du fardeau de preuve qui repose sur les épaules de l’accusé lorsqu’il veut renverser la présomption édictée par l’article 438(2) du Code criminel.

[38] La conclusion tirée par la Cour suprême est qu’il suffit à l’accusé de soulever un doute raisonnable sur l’intention qui l’anime au moment de l’introduction par effraction.

mercredi 17 mars 2010

En matière de violence conjugale (surtout quand il y a invasion de domicile), ce sont les critères de dénonciation et de dissuasion qui doivent primer

R. c. Flageol, 2008 QCCA 732 (CanLII)

Lien vers la décision

[21] Enfin, et peut-être surtout, le premier juge, même s'il a brièvement mentionné la chose dans le premier cas, n'a pas tenu compte de deux facteurs aggravants soit le mauvais traitement d'un conjoint (art. 718.2 a) (ii) C.cr.) et l'invasion de domicile (art. 348.1 C.cr.).

[22] Comme toutes les conditions d'application de ces deux facteurs étaient présentes, le premier juge aurait dû les prendre en compte et privilégier le facteur de dissuasion et de protection de la société sur celui de la réhabilitation de l'intimé (par ailleurs problématique selon la preuve). Le simple cumul de ces deux facteurs, joint aux autres mentionnés plus haut, font que la peine prononcée est, dans les circonstances de l'espèce, beaucoup trop clémente et nécessite l'intervention de cette Cour.

[23] Cette Cour a eu à se prononcer plusieurs fois dans des circonstances où la violence conjugale était en cause. Pour n'en prendre que deux exemples, dans R. c. Gendron, elle a porté de deux ans moins un jour à quatre ans une peine d'emprisonnement dans un cas qui présente une certaine analogie avec celui-ci.

[24] Dans R. c. Chénier, notre Cour a fait passer de deux ans moins un jour à trente mois une peine contre un individu qui avait sévèrement agressé sa conjointe, alors qu'il était intoxiqué.

[25] La Cour d'appel de l'Ontario a rappelé de la façon suivante l'emphase qui devait être mise sur le principe de dénonciation et de dissuasion en cas de violence conjugale:

The victim and others like her are entitled to break off a romantic relationship. When they do so, they are entitled to live their lives normally and safely. They are entitled to live their lives free of harassment and fear of their former lovers. The law must do what it can to protect persons in those circumstances.

[26] Dans les circonstances, et en tenant compte de l'ensemble de ces facteurs, c'est une peine de vingt mois de prison que le premier juge aurait dû imposer.

dimanche 7 février 2010

Exposé des règles relatives à l'infraction d'introduction par effraction

R. c. Moore, 2007 QCCQ 294 (CanLII)

[21] D’abord, il faut mentionner que l’infraction prévue à l’article 348(1)a) du Code criminel en est une d’intention spécifique.

[22] Le simple fait d’entrer par effraction dans une maison d’habitation ne constitue pas, en soi, l’infraction définie à l’article 348(1)a) du Code criminel. L’intention d’y commettre un acte criminel est nécessaire pour que l’infraction soit entièrement prouvée.

[23] Aux termes de l’article 348(2) du Code criminel, cette intention est présumée en l’absence de preuve contraire. Pour repousser cette présomption, l’accusé n’a pas à prouver son innocence mais n’a qu’à soulever un doute raisonnable sur cette intention en fournissant des explications vraisemblables. Si la Cour, à la suite du témoignage de l’accusé, n’entretient aucun doute sur ses explications, il n’y a alors pas de preuve contraire et la présomption demeure entière, car elle n’a pas été repoussée.

[24] La Cour doit examiner le témoignage de l’accusé à la lumière de l’arrêt R. c. W. (D.), 1991 CanLII 93 (C.S.C.), [1991] 1RCS 742, pour en vérifier sa crédibilité.

[25] La Cour ne croit pas la déposition de l’accusé, par prépondérance, lorsqu’il affirme qu’il s’est soudainement, à trois heures de la nuit, inquiété du sort de sa filleule au point d’aller cogner à la fenêtre du demi sous-sol où demeure la victime et d’y entrer par effraction.

Jurisprudence canadienne où ont été imposées de longues peines d'emprisonnement pour des cas d'invasion de domicile

R. c. Garceau, 2009 QCCQ 9864 (CanLII)

[5] Le ministère public fait valoir qu'une peine d'incarcération de 3 à 4 ans est justifiée dans le présent cas compte tenu des barèmes de la jurisprudence dans le domaine qui préconisent des objectifs de dénonciation et de dissuasion.

[13] Pour appuyer sa proposition de sentence, la substitut du procureur général réfère le Tribunal à une série de jurisprudence canadienne où ont été imposées de longues peines d'emprisonnement pour des cas d'invasion de domicile; une revue de ces causes s'avère utile.

A) R. c. Matwis; dans cet arrêt, la Cour d'appel de l'Alberta établit une norme de 8 ans de prison comme point de référence (starting point), dans le cas d'invasion de domicile. La peine de 10 ans d'emprisonnement imposée par le Tribunal de première instance fut confirmée par la Cour d'appel compte tenu des circonstances particulières du cas: trois individus armés d'une arme à feu, un couteau et un bâton de baseball envahissent un domicile aux fins de vol; un coup de feu est tiré et des menaces de mort sont proférées à l'endroit des occupants. La Cour tient compte des facteurs suivants: l'accusé avait déjà de nombreux antécédents, il était sous le coup d'une libération conditionnelle, le crime avait été soigneusement planifié. Selon la Cour d'appel, les sentences pour ce type de crime doivent prioriser la dissuasion et la dénonciation.

B) R. c. Pyykonen; dans une affaire d'introduction par effraction, vol et voies de fait avec une arme et menaces de mort, une peine de 6 ans et demi imposée par le Tribunal de première instance fut confirmée par la Cour d'appel d'Alberta.

C) R. c. Kelvin Glenn Pakoo; la Cour d'appel du Manitoba confirme la peine d'emprisonnement de 45 mois imposée à un autochtone qui s'était introduit par effraction dans une résidence, avait menacé les occupants avec une arme et assailli le nouvel amant de sa conjointe.

D) R. c. Devon Michael Payne; dans cette affaire, l'accusé pour une invasion de domicile, voies de fait avec une arme (une machette) reçut une peine d'emprisonnement de deux ans assortie d'une période de probation de deux ans.

E) R. c. Pelly; la Cour d'appel de Saskatchewan modifia la peine de 6 ans de prison imposée en première instance pour une peine de 15 ans où, dans un contexte d'invasion de domicile, les victimes ont été assaillies par des armes (couteaux et marteaux) et séquestrées pendant le vol.

F) R. c. Wright; la Cour d'appel de l'Ontario a maintenu une peine d'emprisonnement de 8 ans déjà imposée en première instance à un accusé dans les circonstances suivantes: avec quatre complices armés, l'accusé envahit le domicile d'un homme d'affaires, séquestre les membres de la famille et sous la menace de mort exige la combinaison du coffre-fort afin de voler son contenu.

La Cour d'appel de l'Ontario décrit ainsi ce qu'elle entend par le crime d'invasion de domicile (à la page 3) : "The crime committed by Mr. Wright constitutes a home invasion because it was characterized by the invaders’ forced entry into the victims’ home for purposes of committing a theft or robbery, knowing that (or being reckless as to whether) the home was being occupied, and by the accompanying use or threatened use of violence with guns, together with the confinement of the occupants of the home."

La Cour explique ainsi pourquoi elle considère que ce type d'infraction est grave et doit être sanctionné sévèrement (à la page 4):

[14] As this court also noted in S. (J)., supra, at para. 34, home invasion offences are particularly troubling “because they represent a violation of the sanctity of the home and of the sense of security people feel when in their homes – highly cherished values in our society – and because they are frequently perpetrated against vulnerable individuals.” They must therefore be dealt with sternly by the courts. This concern was eloquently captured by Trafford J. in R. v. Soares, [1996] O.J. No. 5488 (S.C.J.)[5] at para. 286:

The sanctity of one’s home is of fundamental importance in a free and democratic society. It is constitutionally recognized in our country. Everyone must not only be, but feel, secure in their residence. A society that tolerates significant criminal intrusions into the privacy of one’s home is a society that forces it citizens to resort to self-help to protect themselves against such wrongs. Absent effective responses from the judiciary, the alternative is for citizens to arm themselves in anticipation of a need to defend themselves against such criminal enterprises. A society like that is not ours today, has not been ours in the past, and will not be ours in the future. The obligation of the Court is to give proper recognition to the sanctity of the home, to protect all citizens against such intrusions, and to thereby preserve the public’s confidence in the administration of justice.

[15] For these reasons, a lengthy penitentiary term is fully warranted upon conviction for a home invasion offence: R v. Nelson (M.), 2001 CanLII 5235 (ON C.A.), 2001 CanLII 5235 (ON C.A.), (2001), 147 O.A.C. 358 at para. 15 (C.A.). This appeal raises the issue of the appropriate “range” of that penitentiary term, in the context of the fitness of the sentence imposed by the trial judge.

G) R. c. Moore: la Cour d'appel de la Colombie-Britannique y maintient la peine d'emprisonnement de 8 ans déjà imposée en première instance (6 ans plus 2 ans de détention préventive) dans le cas d'une invasion de domicile particulièrement violent: l'accusé et son complice entrent de force dans le domicile des victimes afin de les voler; ils les agressent physiquement et les menacent de mort. La Cour signale que l'invasion de domicile est un crime grave qui mérite une peine de prison allant de 6 à 13 ans, selon le degré de violence utilisée.

H) R. c. Campeau: la Cour d'appel de la Saskatchewan maintient la peine de 48 mois d'emprisonnement dans le cas d'une invasion de domicile où les deux victimes ont été agressées violemment. Après une revue de la jurisprudence, la Cour d'appel conclut que chaque cas d'invasion de domicile doit être jugé selon les circonstances aggravantes du cas, à savoir: � les motifs à l'origine de l'invasion; ➁ le degré de violence à l'endroit des victimes; ➂ la nature des infractions reprochées ➃ tous les autres facteurs reliés à ces infractions.

I) Roy c. R.: la Cour d'appel du Québec y maintient une peine de prison de 8 ans dans une affaire particulièrement sordide résumée ainsi par le juge de première instance (à la page 3):

"On est face à un crime sordide où on a attaqué des personnes vulnérables qui ont été violentées, on a fait main basse sur des économies qui doivent faire partie du pécule que ces personnes-là veulent utiliser pour leurs vieux jours, ils ont plus que 80 ans, on m'indique que les victimes ont été fort traumatisées, extrêmement traumatisées, puisque c'est un crime qui va les marquer pour le reste de leurs jours, leur vieillesse va se passer dans la crainte. Ce genre de crime ne peut pas passer sans dénonciation au niveau d'une sentence."

J) R. c. Sharpe; le juge Schulman de la Cour supérieure du Manitoba siégeant en appel révisa la peine de 3 ans et 3 mois déjà imposée pour une invasion de domicile avec agression armée, voies de fait avec une arme à feu (coup de feu dans une jambe), pour imposer une peine de 6 ans ½ de prison. Pour justifier la sentence, le juge Schulman écrit (aux pages 3 – 4):

[7] This case involved a home invasion. It was a forcible entry, involving not only violence but a shooting that maimed the victim permanently. The Criminal Code prescribes a maximum penalty of life in prison for robbery. It has been stated that the range for a serious home invasion is between seven and ten years (R. v. Ross 1999 CanLII 4397 (MB C.A.), 1999 CanLII 4397 (MB C.A.), (1999), 138 Man.R.(2d) 75 (C.A.); R. v. Pakoo, 2004 MBCA 157 (CanLII), 2004 MBCA 157 (CanLII), 2004 MBCA 157 (CanLII), 2004 MBCA 157; and R. v. Reader, 2008 MBCA 42 (CanLII), 2008 MBCA 42 (CanLII), 2008 MBCA 42 (CanLII), 2008 MBCA 42). This range of sentence was established before the enactment in 2002 of s. 348.1 of the Criminal Code, under which a home invasion is an aggravating factor in a conviction for robbery or break and enter. Such sentences are imposed or required in order to provide adequate denunciation for the home invasion and to provide a significant deterrent to the accused and to others.

[8] The aggravating factors in this case are that there was an invasion of the victim’s home, the violence, the nature and extend of the injuries to the victim and the use of a shotgun. There were no mitigating factors.

K) R. c. Désir: Le juge Michel Bellehumeur imposa une peine équivalente à 9 ans de prison à un accusé coupable de multiples infractions: introduction par effraction, séquestration, usage d'une arme à feu lors de la perpétration d'un vol, etc. Dans cette affaire d'invasion de domicile, motivée par le vol, les victimes qui étaient âgées de 14 à 75 ans subirent de graves séquelles psychologiques, sociales et physiques.

L) R. c. Pootoogee: Dans une affaire récente (le 19 juin 2009), mon collègue Richard Laflamme condamna un jeune autochtone âgé de 21 ans à 12 mois d'emprisonnement assortie d'une période de probation de 3 ans avec surveillance dans le cas d'une invasion de domicile qu'il résume ainsi (à la page 1):

[2] On September 6, 2008, the accused was part of a group of eight or nine people. They broke into House [...] in the small village of Kangirsuk in Nunavik. The narration of facts reveals that Stanley Carrier entered the place first. The accused was one of the last to enter. Immediately after entering, Carrier attacked J. N., the tenant of the apartment. The accused was close behind at that time. At a certain point, N. fell on the floor and got kicked in the chest area by a few people. N. identified the accused as one of them. Mr. Ji. S., who was visiting N., tried to intervene to protect his friend. The intruders assaulted him. He reported that he had been hit with a golf club.

[3] N. succeeded in fleeing from the scene and took refuge in a shack where he locked himself in until the next morning. As a result of the attack, the victim had a swollen face and pain in the chest area. S. got a black eye and bruises on his head and legs.

[4] It appears that the group of attackers were under the influence of alcohol.

[5] The accused admitted having punched one of the victims four times.

lundi 5 octobre 2009

Détermination de la peine lorsque plusieurs crimes d'introduction avec effraction dans des maisons d'habitation ont été commis

R. c. Gosselin-Lafond, 2007 QCCQ 7778 (CanLII)

[43] Lorsque, comme dans le présent cas, plusieurs crimes d'introduction avec effraction dans des maisons d'habitation ont été commis, des peines d'emprisonnement significatives s'imposent.

[44] Des peines allant de trois à cinq ans de pénitencier seront imposées lorsque les nombreux crimes d'introduction avec effraction sont commis pour des motifs de commerce ou de lucre et par des personnes ayant déjà des antécédents judiciaires.

[45] Dans l'affaire Marnoch, l'accusé avait plaidé coupable à 24 délits contre la propriété dont la plupart étaient des vols avec effraction. Il était toxicomane et en probation au moment des délits. Il avait 26 antécédents judiciaires de crime contre la propriété. La Cour d'appel d'Ontario lui a imposé une peine de trois ans de pénitencier.

[46] Lorsque l'accusé est sans antécédent judiciaire, malgré la gravité objective de tels délits d'introduction avec effraction, on retrouve souvent des décisions imposant des peines allant de la probation jusqu'à six mois d'emprisonnement.

[47] Toutefois, lorsque certains facteurs aggravants s'ajoutent, tel le nombre de délits, la période sur laquelle s'échelonne la commission des délits, la motivation entraînant la commission desdits délits, les peines imposées peuvent atteindre la fourchette médiane de un à deux ans d'emprisonnement, et ce, malgré l'absence d'antécédent judiciaire.

[48] Dans l'arrêt Lafleur, la Cour d'appel imposait une peine d'une année de détention pour plus de 119 chefs d'accusation d'introduction avec effraction. L'accusé, âgé de 21 ans, avait plaidé coupable. Il avait séjourné neuf mois en maison de thérapie et il avait passé six semaines en détention préventive.

[49] Dans ce cas, malgré le jeune âge et les indices de réhabilitation manifestés par l'accusé, le juge Lebel de la Cour d'appel souligne le caractère organisé et planifié des activités criminelles de l'accusé, une activité menée dans le but de subvenir à ses besoins en stupéfiants, entre autres, le nombre de délits et le fait qu'aucun bien n'avait été récupéré.

[50] Il importe toutefois de noter, qu'à cette époque, les peines d'emprisonnement pouvant être servies dans la collectivité n'existaient pas.

[51] Dans R. c. Marceau, la Cour d'appel impose une peine de 15 mois à l'accusé qui avait plaidé coupable à 97 chefs d'accusation d'introduction avec effraction. Dans cette affaire, la Cour d'appel insiste sur la gravité et le nombre des infractions commises, malgré le jeune âge de l'accusé, son absence d'antécédent judiciaire, son séjour de huit mois dans une maison de thérapie, sa détention préventive et le fait que l'accusé était en bonne voie de réhabilitation.

[52] Dans R. c. Bois, la Cour d'appel impose à l'accusé une peine de deux ans moins un jour d'emprisonnement pour 22 chefs d'introduction avec effraction. Dans sa décision, la Cour d'appel reproche au juge d'instance de ne pas avoir suffisamment tenu compte des facteurs d'exemplarité et de dissuasion et d'avoir mis trop l'accent sur la collaboration démontrée par l'accusé lors de l'enquête.

[53] Dans Tremblay, la Cour d'appel modifie une peine de 18 mois de prison pour l'augmenter à 30 mois. Dans cette affaire, l'accusé avait plaidé coupable à trente délits d'introduction avec effraction. Il avait déjà reçu une peine de deux ans moins un jour pour des délits semblables trois ans auparavant.

[54] La Cour d'appel reproche au juge d'instance d'avoir « parié sur la réhabilitation de l'accusé alors que les facteurs de dissuasion spécifique et générale étaient ceux qui devaient primer en l'espèce ».

[55] Dans Gauthier, le juge Morier imposait à l'accusé une peine de 30 mois de prison. L'accusé avait plaidé coupable à 51 délits d'introduction avec effraction, dont 36 commis à l'égard de maisons d'habitation.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le juge a une discrétion afin de permettre l'usage de questions suggestives lors de l'interrogatoire en chef

R. v. Muise, 2013 NSCA 81 Lien vers la décision [ 23 ]                                               The law on the use of leading questions...