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mardi 24 mars 2026

Ce n’est pas parce qu'un accusé déclare ne pas avoir eu pour but la commission d’une infraction criminelle que ce vœu constitue une preuve contraire justifiant un acquittement en matière d'introduction par effraction

R. c. Lévesque, 2022 QCCA 510



[42]      L’introduction par effraction dans un dessein criminel requiert l’intention spécifique de l’accusé de commettre ce crime[21]. Or, cette infraction jouit d’une présomption quant à la mens rea. La preuve de l’introduction dans un endroit par effraction suffit pour constituer la preuve que cette introduction a lieu avec l’intention d’y commettre un acte criminel (art. 348(2) a) C.cr.).

[43]      Cette présomption permet d’inférer chez l’auteur de l’introduction par effraction que, ce faisant, il poursuit un but illégitime. Toutefois, cette présomption peut être réfutée par une « preuve contraire »[22].

[46]      Ce n’est pas parce que l’intimé déclare ne pas avoir eu pour but la commission d’une infraction criminelle que ce vœu constitue une preuve contraire. Qu’il n’y ait eu aucun cri, menace, ni haussement de ton de sa part et de celle de ses comparses n’y change rien, tout comme c’est le cas pour la remise des fleurs et d’un trophée satirique aux employés de Vice. Ces constats n’ont nullement pour effet de neutraliser la preuve de l’intention de l’intimé de poser volontairement les gestes qui allaient porter atteinte à la jouissance ou à l’exploitation légitime du local de Vice, et ce, même si ces conséquences découlaient de son insouciance[23].

[47]      En somme, que l’intimé ait eu l’intention de commettre un acte criminel avec le moins de heurts possible ne permet pas de conclure autrement qu’il agissait tout de même avec l’intention de le commettre.

[48]      La poursuivante devait donc prouver hors de tout doute raisonnable l’introduction de l’intimé dans un endroit par effraction, ce qu’elle a démontré à l’aide des présomptions de l’article 350b)(i) et (ii) C.cr. Selon le même fardeau, elle devait aussi prouver l’intention de l’intimé de commettre cette infraction dans un dessein criminel, charge dont elle s’est également acquittée grâce à la présomption de l’article 348(2)a) C.cr.

[49]      La preuve contraire quant à elle devait tendre à soulever un doute raisonnable sur l’intention de l’intimé. Or, ce dernier n’a jamais nié avoir agi dans l’intention de poser les gestes qui se sont révélés être de la nature d’un véritable méfait. Les préparatifs préalables à la commission de l’infraction mis en place avec soin par l’intimé, tels que constatés par la juge[24], témoignent éloquemment de cette intention spécifique, et ce, abstraction faite de la preuve des faits subséquents survenus lors de cette introduction par effraction.

[50]      J’estime donc que l’intimé aurait dû être déclaré coupable de l’accusation d’introduction en un endroit par effraction avec l’intention d’y commettre un acte criminel, et que son témoignage, même cru, ne comporte aucun aspect de nature à constituer une preuve contraire au sens de l’article 348(2)a) C.cr.

L’introduction par effraction seule ne constitue pas un crime; elle ne le devient que, si après s’être introduit, l’auteur commet à l’intérieur du lieu envahi, un acte criminel ou encore s’il s’est introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel

Fiset c. R., 2018 QCCA 1320 

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[6]           Comme l’indique à bon droit la juge, l’introduction par effraction seule ne constitue pas un crime, elle ne le devient que, si après s’être introduit, l’auteur commet à l’intérieur du lieu envahi, un acte criminel (art. 348(1)b) C.cr.) ou encore s’il s’est introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel (art. 348(1)a) C.cr.). L’accusation portée par l’intimée cible, en l’espèce, uniquement la première hypothèse, bien que la seconde constitue une infraction moindre et incluse à la première (art. 662(6) C.cr.).

[7]           La détermination de l’intention criminelle qui anime l’auteur immédiatement avant ou durant l’introduction par effraction est pertinente et essentielle à l’accusation sanctionnée par l’alinéa 348(1)a) C.cr., mais en ce qui concerne la commission de l’infraction prévue à l’alinéa 348(1)b) C.cr., il n’est pas requis que l’auteur ait déjà, au moment de l’introduction par effraction, la mens rea de l’acte criminel qu’il commettra à l’intérieur. Il suffit, contrairement à ce que prétend l’appelant, que la mens rea soit présente au moment de perpétrer cette infraction même si celle-ci n’est commise qu’à la fin de son séjour illégal dans le lieu pénétré.

[8]           En vertu de l’alinéa 350a)ii) C.cr., une personne est, par ailleurs, réputée s’être introduite par effraction si elle est entrée dans un endroit, par une ouverture permanente ou temporaire, sans justification ou excuse légitime dont la preuve lui incombe.

[9]           La juge, en l’espèce, ne retient pas la version de l’appelant selon laquelle il aurait été invité par la plaignante à pénétrer dans son logis pour y récupérer ses effets personnels et prête plutôt foi au témoignage de cette dernière qui affirme que l’appelant est entré chez elle par la force, contre son gré et après qu’elle l’eut sommé d’attendre à l’extérieur. Elle conclut donc à l’absence d’excuse ou de justification légitime et à l’existence d’une preuve hors de tout doute raisonnable d’introduction par effraction dans une maison d’habitation. L’appelant ne démontre pas que cette conclusion, essentiellement fondée sur la crédibilité, est entachée d’une erreur révisable.

lundi 13 octobre 2025

La maison de chacun est pour lui son château et sa forteresse, tant pour se défendre contre l'injure et la violence que pour son repos

Régimballe c. R., 2012 QCCA 1290

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[68]        Il est acquis que le domicile d’une personne devrait être, en quelque sorte, un sanctuaire où elle a droit de s’attendre à être à l’abri de toute violence[13]. Ainsi, les invasions de domicile motivées par la colère, la haine, la rancune ou la vengeance, ou nourries par un profond ressentiment envers les gens qui s’y trouvent, doivent être dénoncées et les peines pour ces crimes doivent être dissuasives. Le juge en est bien conscient. Il le dit expressément, d’ailleurs, tout en ajoutant du même souffle : « Il faut lancer le message que ce genre de crime n’est pas toléré dans notre société ».

jeudi 9 octobre 2025

Les circonstances pertinentes à l'appréciation de la gravité d'une invasion de domicile aux fins de la détermination de la peine

R. c. Lapointe, 2011 QCCQ 15412



[45]            Dans R. c. Campeau [1], la Cour d'appel de la Saskatchewan conclut que chaque cas d'invasion de domicile doit être jugé en raison des circonstances aggravantes suivantes:

                                i.            Les motifs à l'origine de l'invasion;

                              ii.            Le degré de violence envers les victimes;

                           iii.            La nature des infractions reprochées;

                             iv.            Tous les autres facteurs reliés à l'infraction.

[46]            Le Tribunal a analysé la jurisprudence citée par le procureur de la poursuite et fait le constat suivant:

Une peine de pénitencier est généralement imposée:

a)     Lorsque les victimes sont battues, frappées et/ou ligotées;

b)     Lorsque les accusés possèdent plusieurs antécédents judiciaires.

mercredi 8 octobre 2025

Les éléments constitutifs de l'infraction d'introduction par effraction

R. v. Campeau, 2009 SKCA 4

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[21]  To obtain a conviction on a s. 348(1)(b) charge, the Crown had to prove beyond a reasonable doubt each of the following elements: (i) the identity of the accused as the offender; (ii) the time and place set forth in the indictment; (iii) the accused broke and entered the place identified in the indictment; (iv) the accused intended to break and enter the place identified in the indictment; and, (v) the accused committed the indictable offence specified in the indictment at the referenced place. Although the first four elements of a s. 348(1)(a) offence are identical to those for a s. 348(1)(b) offence, its fifth element differs to the extent it only requires that the accused have an intention to commit an indictable offence, while the fifth element of a s. 348(1)(b) offence requires the accused to have committed the indictable offence specified in the indictment, in this case an assault.

vendredi 5 septembre 2025

L’ivresse peut constituer un moyen de défense à l’égard des crimes qui nécessitent une intention spécifique, ce qui inclut l’infraction créée par l’al. 348(1)a)

Holland c. R., 2013 NBCA 69

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[18]                                                           Qu’à cela ne tienne, le Procureur général reconnaît que « l’ivresse, suivant ce qui ressort de la preuve, constitue un moyen de défense à l’égard des crimes qui nécessitent une intention spécifique », en reprenant les propos de l’affaire R. c. Quin1988 CanLII 21 (CSC)[1988] 2 R.C.S. 825[1988] A.C.S. no 99 (QL) (par. 15). Cela dit, le Procureur général soutient que le degré d’intoxication entre en jeu lorsque la défense d’intoxication est opposée à un crime qui nécessite une intention spécifique et peut donc servir de preuve contraire.

 

[19]                                                           Le Procureur général invoque l’arrêt R. c. Daley2007 CSC 53[2007] 3 R.C.S. 523, pour faire valoir que l’intoxication « légère », ou ce qui a été décrit comme l’état où l’alcool provoque un relâchement des inhibitions et du comportement socialement acceptable, n’a jamais été reconnue comme excuse lorsqu’il s’agit de déterminer si un accusé avait l’intention coupable ou la mens rea requise. Il doit plutôt y avoir preuve d’une intoxication avancée, c’est-à-dire d’une intoxication telle que l’accusé n’a pas la capacité de prévoir les conséquences de ses actes. Selon le Procureur général, le simple fait pour un accusé de dire qu’il avait bu, sans plus, ne saurait constituer une preuve contraire. L’accusé doit présenter une preuve qui établit qu’il se trouvait dans un état d’intoxication tel qu’il ne pouvait avoir à l’esprit l’intention spécifique requise pour être déclaré coupable de l’infraction créée par l’al. 348(1)a).  Je partage cet avis.

 

[20]                                                           Le simple fait de dire que des éléments de preuve révèlent qu’il buvait et que, par conséquent, il ne pouvait avoir l’intention de commettre un acte criminel dans la maison où il s’est introduit par effraction, ne saurait être suffisant. Le degré d’intoxication d’un accusé doit être examiné à la lumière de l’ensemble des circonstances. Si les circonstances donnent à croire que l’accusé se trouvait dans un état d’intoxication avancé suffisant pour soulever un doute raisonnable que l’accusé ait été en mesure de prévoir les conséquences de son acte, alors l’intoxication peut constituer une preuve contraire. Voir R. c. Campbell1974 CanLII 1502 (ON CA)[1974] O.J. No. 351 (C.A.) (QL), au par. 9.  Autrement, elle ne le peut.

lundi 11 août 2025

Qu’arrive‑t‑il lorsque plusieurs occupants adultes partagent un logement et que l’un d’entre eux consent à la présence de l’accusé, alors que l’autre n’y consent pas?

R. c. Michaud, 2024 QCCQ 1025

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[168]     Ainsi, qu’arrive‑t‑il lorsque plusieurs occupants adultes partagent un logement et que l’un d’entre eux consent à la présence de l’accusé, alors que l’autre n’y consent pas? Ce désaccord entre les occupants doit‑il se traduire par la responsabilité criminelle de l’invité?

[169]     Cette question a été analysée à quelques reprises par la jurisprudence dans un contexte de droit criminel. Notamment, elle a été évoquée lorsqu’il y avait lieu de déterminer si la personne était un invité ou un intrus (« trespasser ») au sens de l’art. 35(1) C.cr. (anciennement l’art. 41 C.cr.), autorisant ainsi l’occupant à l’expulser de force.

[170]     Les circonstances de l’affaire R. v. Hummel sont remarquablement semblables au présent dossier. L’accusé et sa conjointe demeuraient ensemble. Au cours d’une soirée bien arrosée, le couple a eu une dispute intense qui a dégénéré en violence verbale et physique. La femme a donc appelé sa mère (la plaignante) pour de l’aide, lui demandant de venir chercher son fils et elle.

[171]     À l’arrivée de la plaignante, la dispute était terminée, à son insu. La plaignante est donc entrée dans la maison. Utilisant un langage blasphématoire, l’accusé l’a sommée de sortir, ce qu’elle a refusé. L’accusé l’a donc sortie de force, commettant ainsi des voies de fait. Au procès, la question en litige était de savoir si la plaignante était une intruse ou si elle était plutôt une invitée légitime.

[172]     Manifestement, sa fille (la conjointe de l’accusé) lui avait demandé de venir la chercher. Au même chapitre, sa fille consentait à sa présence. Évidemment, l’accusé n’y consentait pas. Au terme d’une analyse méticuleuse, le juge Redman a conclu que la plaignante n’était pas une intruse. Sur ce sujet, je fais miens ses propos, qui méritent d’être reproduits en détail :

It is also accepted by respective counsel and clear on the facts that Ms. Badger also lived at the residence and as such was a lawful occupant who had the right to extend an invitation to enter to Ms. Napesis. The question then becomes; did she, at some point, become a trespasser?[62]

[…]

These general principles are helpful but do not address the specific issue, in this case namely, whether one legal occupier of a home can revoke an invitation extended by another legal occupier of the home, and as such convert the status of invitee or licensee to a trespasser[63].

[…]

Counsel for the accused further submits that Ms. Napesis became a trespasser when she entered the residence without an express invitation to do so. I do not accept that this is the case. I find that the invitation by Ms. Badger to her mother to attend the residence for the purpose of helping Ms. Badger collect her things and to remove Ms. Badger and her son from the residence impliedly included an invitation to enter the home without first announcing her intention to do soMs. Napesis was Ms. Badger’s mother, she had attended the residence on prior occasions, the purpose of her trip included the need to enter the residence, and she was requested to attend as a result of the dispute between Ms. Badger and the accused. In these circumstances I find that the invitation extended to Ms. Napesis included an invitation to enter the home without first obtaining further permission at the threshold…

Counsel for the accused further submits that notwithstanding the invitation extended by Ms. Badger, the accused could unilaterally revoke the invitation, and by doing so, Ms. Napesis’s status became that of trespasser, permitting him to use force to remove her. Counsel also suggested that as the accused was one of the registered owners of the home and Ms. Badger was not, the accused may have a better legal claim to the home, and since this was his dwelling house, his “castle”, he should be permitted to unilaterally exclude persons[64].

[…]

There is no doubt that two or more persons who jointly occupy a premise are permitted by contract or otherwise to agree to restrict their rights to the use and enjoyment of the property. The occupiers might agree that certain portions of the property may be shared and other portions are not: for example, there can be agreement that each occupier will not invite people into the other’s bedroom, but is free to invite people into other portions of the house. There may even be cases where, by contract or otherwise, the parties agree that one person, for a particular circumstance or over a particular time period, has the unilateral right to invite or to exclude.

In the absence of an express agreement, however, it is reasonable to expect that where a conflict arises as between the occupiers, insofar as possible, that conflict should remain between those people. It should not be extended to interfere with the rights of others, particularly as it relates to the application of force to the other person.

In the case at bar, the complainant, by her presence, was not in any way causing or threatening to cause harm to any of the residents. Nor can it reasonably be suggested that she was interfering with the accused’s right to occupy or use the premise. The accused was talking to his father on the phone and she was not, in any way, interfering. She was in the entrance of the home, which was shared by the accused and Ms. Badger. She was there at the express invitation of a lawful occupier and she had not acted in such a way so as to exceed the bounds of her invitation. Accordingly, I find that Ms. Napesis did not become a trespasser within the meaning of s. 41(1) of the Criminal Code and as such, the accused had no right to apply force to remove her[65].

[gras ajouté]

[173]     Ces principes ont été reconnus et appliqués dans les affaires R. v. Boakye[66] et R. v. Taylor[67]. Dans cette dernière affaire, l’accusé habitait avec sa conjointe. Cette dernière avait un enfant avec le plaignant, son ex-mari. Le jour en question, la femme s’est entendue avec le plaignant pour qu’il se rende chez eux afin de récupérer de la nourriture pour leur enfant. Le plaignant y était donc invité. Or, à son arrivée à la maison, il a été confronté par l’accusé, qui lui, s’opposait catégoriquement à sa présence. Dans les circonstances, le juge Fraser a conclu que le plaignant était bel et bien un invité. Deux personnes adultes occupaient légitimement la maison. L’une d’entre elles avait invité le plaignant, qui en conséquence, avait le droit de se fonder sur cette invitation. Ainsi, l’autre (soit l’accusé) ne pouvait pas unilatéralement révoquer l’invitation et transformer par le fait même le statut du plaignant en un d’intrus[68].

[174]     Parmi les facteurs pertinents, on doit considérer :

  L’individu a‑t‑il été invité par l’un des occupants légitimes[69]? Si oui, l’invitation a‑t‑elle été subséquemment révoquée[70]? Si oui, par qui? A‑t‑il été explicitement sommé de partir[71]?

  L’individu s’est‑il présenté au domicile à l’improviste, ou est‑ce que sa présence était annoncée[72]?

La défense de l’apparence de droit dans un contexte d'introduction par effraction

R. c. Michaud, 2024 QCCQ 1025

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[155]     Dans l’arrêt R. c. Simpson, la Cour suprême du Canada a reconnu que la défense d’apparence de droit peut s’appliquer à l’infraction d’introduction par effraction[52].

[156]     Cette défense réfère à une situation où un droit de propriété ou de possession (ou en l’espèce, un droit d’accès ou d’occupation) est revendiqué quant à l’endroit en litige. On ne peut prétendre que celui qui affirme en toute honnêteté une chose qu’il croit être une revendication légitime qu’il agit sans « apparence de droit », même si cela peut n’être fondé ni en droit ni en fait. Le terme « apparence de droit » sert aussi à désigner une croyance honnête quant à un état de fait qui, s’il avait effectivement existé, aurait en droit justifié ou excusé le geste posé. En ce sens, la défense s’apparente à une application de la doctrine de l’erreur de fait[53].

[157]     Comme l’a précisé la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt R. c. Parent, cette défense peut trouver sa source tout autant dans l’erreur honnête qu’entretient l’accusé du droit applicable à la situation litigieuse que dans son appréciation erronée de la situation factuelle à laquelle il est confronté[54].

[158]     Dans un contexte d’introduction par effraction, dans l’arrêt R. v. Templeman, la Cour d’appel de Terre‑Neuve a résumé les composantes de la défense[55] :

(1)     La défense doit être fondée sur une croyance sincère de la part de l’accusé selon laquelle, au moment de l’événement en litige, il avait le droit d’accéder à la propriété;

(2)     Le critère est subjectif[56];

(3)     Bien que cette croyance n’ait pas à être objectivement raisonnable, son caractère raisonnable (ou non) peut être considéré par le juge des faits en déterminant si elle était bel et bien sincère;

(4)     Il n’est pas suffisant que l’accusé ait eu la conviction « morale » qu’il était justifié dans ses actions.

Autrement dit, l’accusé doit croire (à tort) qu’il avait un droit légal de s’y trouver. Ce ne lui sera d’aucune aide s’il pensait qu’en dépit de l’interdiction légale, il était justifié d’y être en vertu de son ensemble de valeurs « moralement bonnes »[57].

[159]     Une fois la vraisemblance préliminaire (« air of reality ») de la défense démontrée par l’accusé, il revient au ministère public de réfuter le moyen de défense hors de tout doute raisonnable[58].

[160]     Dans le contexte de l’infraction d’introduction par effraction, la défense d’apparence de droit n’est pas limitée à une revendication d’un droit de propriété à l’égard de l’immeuble. Il est concevable qu’en droit, une personne ait le droit légitime d’accéder à une propriété sans en être le propriétaire, même pour une période et pour une fin limitées.

[161]     Par analogie, on peut citer l’arrêt Tymkin v. Winnipeg Police Service. Dans cette affaire, les policiers sont entrés dans l’appartement de l’accusé sans mandat d’entrée de type Feeney[59]. Ce faisant, ils croyaient erronément avoir eu l’autorisation d’un locataire légitime. Or, l’homme qui a ouvert la porte et qui les a invités à entrer n’était pas un locataire. Il n’était qu’un visiteur temporaire qui n’avait pas l’autorité de contrôler l’accès au logement. Malgré leur erreur, les policiers croyaient sincèrement avoir eu un consentement valide et, en conséquence, le droit d’entrer. Ainsi, en application de l’art. 25(1) C.cr., la Cour d’appel du Manitoba a conclu que les policiers ne pouvaient être considérés des « intrus »; ils étaient alors protégés contre les poursuites civiles[60].

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les avocats doivent faire preuve d’une certaine retenue lors de leurs plaidoiries et concentrer leurs observations sur la preuve présentée lors du procès, car leur opinion sur la culpabilité ou l’innocence de l’accusé ne fait pas partie du débat (& directives sur les stéréotypes)

Kalymialaris c. R., 2024 QCCA 103 Lien vers la décision [ 23 ]        L’appelant reproche au juge d’avoir rendu une directive correctrice à ...