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samedi 7 juin 2025

La contestation d'une autorisation judiciaire & les inférences pouvant être tirées de comportements dans un dossier de trafic de drogue

R. c. Guertin Moreau, 2023 QCCA 1638

Lien vers la décision


[33]      La partie qui conteste l’autorisation judiciaire a le fardeau de prouver à la fois des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise et que des éléments de preuve se trouvaient dans le lieu visé par le mandat de perquisition demandé[20]. La norme des motifs raisonnables de croire évoque la probabilité et constitue donc une norme plus exigeante que celle des soupçons raisonnables, qui se rapporte à la possibilité[21]. C’est ainsi que dans R. v. Sadikov, le juge Watt, j.a., décrit la norme :

[81]        The statutory standard – “reasonable grounds to believe” – does not require proof on the balance of probabilities, much less proof beyond a reasonable doubt. The statutory and constitutional standard is one of credibly-based probability:  Hunter v. Southam Inc., 1984 CanLII 33 (SCC)[1984] 2 S.C.R. 145, at p. 167; and R. v. Law2002 BCCA 594171 C.C.C. (3d) 219, at para. 7.  The ITO must establish reasonable grounds to believe that an offence has been committed and that there is evidence to be found at the place of the proposed search:  Hunter, at p. 168. If the inferences of criminal conduct and recovery of evidence are reasonable on the facts disclosed in the ITO, the warrant could be issued:  R. v. Jacobson (2006), 2006 CanLII 12292 (ON CA)207 C.C.C. (3d) 270 (Ont. C.A.), at para. 22.[22]

[14] […] Le tribunal siégeant en révision n’a pas à se demander s’il « aurait lui‑même délivré le mandat, mais s’il existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables » pour permettre au juge de délivrer le mandat (Morelli, par. 40).  Lorsqu’il effectue cette analyse, le tribunal siégeant en révision doit faire abstraction des renseignements inexacts figurant dans la dénonciation, et il peut avoir recours à l’« amplification », c’est‑à‑dire à d’autres éléments de preuve admis à bon droit (R. c. Araujo2000 CSC 65, [2000] 2 R.C.S. 992, par. 58Morelli, par. 41).  Il appartient à l’accusé de démontrer que la dénonciation ne justifiait pas l’autorisation (Québec (Procureur général) c. Laroche2002 CSC 72, [2002] 3 R.C.S. 708, par. 68Morelli, par. 131).[24]

[35]      Le chemin étroit de la révision d’un mandat ne permet pas une audition de novo et a pour point de départ la présomption de validité du mandat[25]. Le juge réviseur ne doit pas se prêter à l’exercice de préférer une inférence à une autre[26]. La distinction entre la probabilité raisonnable et le soupçon est mince et la déférence pour la décision du juge autorisateur s’impose donc[27].

[36]      Quant à la Cour d’appel, elle examine le jugement de révision de mandat avec déférence et n’écartera ce dernier que si le jugement contient une erreur de droit ou de principe déterminante, ne tient pas compte d’un élément important ou est entaché d’une erreur manifeste et déterminante quant à l’appréciation de la preuve[28].

* * *

[39]      Je crois que le juge commet une erreur en ne considérant pas les divers éléments dans leur ensemble afin d’analyser la preuve globalement[31]. Le juge décortique un à un les éléments qui convergent vers l’inférence des policiers selon laquelle Phaneuf jouait le rôle de fournisseur. Cette inférence, basée sur des éléments de preuve concrets, existe au moment où le juge autorisateur délivre le mandat et établit une connexion entre le réseau de trafic et la résidence de l’intimé Phaneuf. L’unique élément que le juge expurge de la dénonciation se rapporte davantage à la commission de l’infraction qu’au lien entre le réseau de trafic et la résidence de l’intimé Phaneuf.

[40]      Prenant la dénonciation comme un tout, on sait que l’intimé Phaneuf, qui a des antécédents judiciaires de trafic de stupéfiants[32], a été vu à plusieurs reprises se rendre les mercredis par les enquêteurs chez Drasse et Boucher qui se livrent au trafic de stupéfiants, comme le confirme le juge[33]. Alors qu’il retourne chez lui, les enquêteurs l’observent exécuter des manœuvres de contre-filature[34], ce qui, selon leur expérience, infèrent que le sujet est impliqué dans le trafic de stupéfiants. Le juge conclut qu’il y a des motifs de croire que Phaneuf est impliqué dans le trafic de stupéfiants, mais il ne voit aucun lien entre le lieu des opérations et sa résidence. Par contre, chaque visite chez Drasse et Boucher commence et se termine à sa résidence et, selon les observations de surveillance, sans un arrêt en cours de route.

[41]      Tout comme dans R. c. Hayouna, le juge commet l’erreur de ne pas donner d’importance à l’expérience de l’enquêteur principal dans le présent dossier[35]. Au stade de l’analyse des motifs raisonnables de croire que des éléments de preuve se trouveraient à la résidence de l’intimé Phaneuf, le juge souligne l’absence de comportements suspects ainsi qu’une observation d’échange de stupéfiants, plus particulièrement quand celui-ci entre et sort de chez lui[36]. Il observe que « la seule présence chez Drasse et Boucher ne constitue certainement pas un comportement suspect »[37]. Or, le constat du juge qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’intimé Phaneuf est impliqué dans le trafic de stupéfiants a un impact sur la probabilité qu’il existe un lien entre sa résidence et le réseau de trafic de stupéfiants. En effet, l’implication et le rôle que joue l’intimé Phaneuf ne font qu’un. C’est à titre de fournisseur qu’il était suspecté de participer au trafic de stupéfiants et non pas à titre de vendeur au bas de l’échelle du réseau. En concluant à l’implication de l’intimé Phaneuf, en constatant ses trajets aller-retour réguliers entre sa résidence et celles de Drasse et Boucher accompagnés de manœuvres de contre-filature, il est raisonnable d’inférer qu’il agissait comme fournisseur de Drasse et Boucher et, contrairement aux conclusions du juge, qu’il est raisonnablement probable qu’il utilisait sa résidence comme point d’inventaire.

[42]      De plus, l’inférence négative que le juge tire du fait que « [c]e dernier réside à Terrebonne alors que la dénonciation mentionne que le réseau de trafic de stupéfiants opère sur la rive-sud » excède le rôle qui lui est attribué, car il remplace les inférences tirées par le juge autorisateur par les siennes. L’inférence en faveur de la délivrance du mandat – selon laquelle l’intimé se déplaçait aussi loin justement pour fournir les stupéfiants – bien que n’étant pas la seule possible, n’était pas déraisonnable.

[43]      En dernière analyse, il ne considère jamais si le juge autorisateur pouvait inférer une connexion entre le réseau de trafic de stupéfiants et la résidence de Phaneuf. Il ressort de son jugement qu’il aurait préféré des explications anodines et n’aurait pas délivré le mandat[38]. Or, le juge réviseur, avant d’intervenir, doit être convaincu au regard de l’ensemble de la preuve qu’aucun fondement ne justifiait la délivrance du mandat[39]. Un tel fondement peut être schématique, pourvu qu’il soit appuyé par de l’information digne de foi[40], ce qui est le cas en l’espèce. La conclusion qu’il existait des motifs raisonnables de croire que l’intimé Phaneuf était impliqué dans le trafic de stupéfiants ne pouvait entièrement se dissocier du modus operandi établi par les policiers en vertu duquel l’intimé Phaneuf était le fournisseur. Conjugué aux faits précis que l’intimé Phaneuf est régulièrement en présence de deux vendeurs, aux heures indiquées par la source, qu’il correspond à la description donnée par la source du fournisseur de stupéfiants aux vendeurs[41], il était raisonnable pour le juge autorisateur de déterminer que l’intimé Phaneuf se livrait à une infraction en lien avec le trafic de stupéfiants. À la même enseigne, il est raisonnable d’inférer qu’il agissait à titre de fournisseur, avec pour base sa résidence[42]. Une preuve directe, que semble pourtant exiger le juge, de la probabilité de la présence de drogues dans sa résidence n’était pas requise pour la délivrance de l’autorisation judiciaire[43].

[44]      L’inférence tirée par les policiers en matière d’enquête sur les réseaux de trafic de stupéfiants à partir de comportements observés des suspects est reconnue en jurisprudence. Dans Simon c. R., l’expérience de l’enquêtrice principale inférait que l’appelant se livrait à du trafic de stupéfiants à partir des courtes rencontres avec des individus ayant des antécédents judiciaires en la matière. Comme en l’espèce, on était aussi en présence d’informations communiquées par une source fiable. Même si l’appelant avait alors plaidé qu’il n’y avait rien d’anormal à ce qu’un individu débute sa journée en quittant son domicile, la juge Hogue conclut qu’il existait un « lien entre le trafic de stupéfiants et la résidence de l’appelant à la lumière du fait qu’il a quitté sa résidence à de multiples reprises pour se rendre directement à de très brèves rencontres se tenant principalement dans son véhicule et généralement dans des stationnements (ce qui suggère sa participation à un trafic de stupéfiants) »[44].

[45]      Dans Latendresse c. R., le même lien a été établi alors que « les nombreux va-et-vient de l’appelant entre sa résidence et les lieux de rencontres constituaient des motifs raisonnables de croire que des éléments de preuve s’y trouvaient »[45].

[46]      Le fait que ces deux jugements mettent en cause un vendeur plutôt qu’un fournisseur ne change en rien cette conclusion juridique.

[47]      C’est avec raison que l’appelant assimile les circonstances du présent dossier à celles de l’affaire R. c. James[46], dans laquelle la question fondamentale était de savoir s’il existait un lien entre la résidence de l’accusé et le réseau de trafic de stupéfiants[47]. Le juge de première instance avait alors « fundamentally misunderstood the nature of the offences being investigated and the respondent's possible involvement in them », alors que l’individu « was not some low level drug dealer operating in small quantities that might be sold on a street corner or in a back alley »[48]. Comme en l’espèce, le prévenu avait un historique en matière de trafic de stupéfiants et le modus operandi rapporté dans la dénonciation avait été confirmé par une source confidentielle.

[48]      Ainsi, l’identification du modus operandi d’un réseau de trafic de stupéfiants s’appuie en partie sur l’expérience policière qui permet de tirer des inférences raisonnables des éléments de preuve et pour établir, le cas échéant, un lien entre les opérations du réseau et la résidence d’un individu membre du réseau. Compte tenu notamment de sa conduite, les policiers possédaient des motifs de croire que l’intimé Phaneuf, lorsqu’il quittait sa résidence, partait réapprovisionner Drasse et Boucher en stupéfiants[49]. Même si l’expérience policière n’est pas en soi déterminante, les inférences que tirent les policiers à partir des faits observés ne devraient pas être mises de côté, comme le juge l’a fait.

samedi 1 février 2025

Une fouille accessoire à une arrestation doit satisfaire à trois conditions pour être valide

Tlayji c. R., 2022 QCCA 229 

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[34]      Une fouille accessoire à une arrestation doit satisfaire à trois conditions pour être valide. Le test, d’abord établi dans l’arrêt Stillman[11] de la Cour suprême, est exprimé en ces termes dans l’arrêt Saeed[12] :

[37]      Le cadre général actuel permettant de procéder à une fouille valide accessoirement à une arrestation vise à autoriser un vaste éventail de fouilles. Il exige uniquement (1) que la personne soumise à la fouille ait été légalement arrêtée, (2) que la fouille soit véritablement accessoire à l’arrestation, c’est‑à‑dire qu’elle vise un objectif d’application de la loi valable, lié aux motifs de l’arrestation, et (3) que la fouille ne soit pas abusive (R. c. Fearon2014 CSC 77, [2014] 3 R.C.S. 621, par. 27).

[Soulignement ajouté]

[35]      Le premier critère est ici satisfait, compte tenu de la conclusion à laquelle la Cour est parvenue ci-devant. Le second, quant à lui, exige qu’une certaine connexité existe entre la fouille et l’arrestation, ce qui nécessite que les policiers procèdent à la fouille pour une raison liée aux motifs de l’arrestation. L’arrêt Caslake[13] s’intéresse à ce second critère :

19        Comme le juge L’Heureux‑Dubé l’a dit dans Cloutierles trois objectifs principaux d’une fouille accessoire à une arrestation sont d’assurer la sécurité des policiers et du public, d’empêcher la destruction d’éléments de preuve par la personne arrêtée ou d’autres personnes, et de découvrir des éléments de preuve qui pourront être utilisés au procès de la personne arrêtée.  La condition que la fouille soit «vraiment accessoire» à l’arrestation signifie que les policiers doivent tenter de réaliser un objectif valable lié à l’arrestation.  L’existence d’un tel objectif dépendra de ce que les policiers cherchaient et des raisons pour lesquelles ils le faisaient.  Cette question comporte à la fois un aspect subjectif et un aspect objectif.  Selon moi, les policiers doivent avoir à l’esprit l’un des objectifs d’une fouille valide effectuée accessoirement à une arrestation lorsqu’ils procèdent à la fouille.  En outre, la conviction du policier que la fouille permettra de réaliser cet objectif doit être raisonnable.

20        En clair, il ne s’agit pas d’une norme de motifs raisonnables et probables, qui est la condition normale à laquelle il faut satisfaire pour pouvoir effectuer une fouille.  Ici, la seule condition est qu’il existe un motif raisonnable de faire ce que le policier a fait.  Par exemple, la norme des motifs raisonnables et probables exigerait qu’un policier démontre qu’il croyait raisonnablement que la personne arrêtée était munie d’une arme particulière avant de la fouiller.  Par contre, selon la norme qui s’applique en l’espèce, le policier aurait le droit de fouiller une personne arrêtée afin de vérifier si elle porte une arme si, dans les circonstances, il semblait raisonnable de vérifier si la personne est armée.  Il y a évidemment une grande différence entre les deux normes.  Un policier a, dans le cas d’une arrestation, une marge de manœuvre considérable qu’il n’a pas dans d’autres situations.  En même temps, conformément aux critères de l’arrêt Cloutier, la fouille doit répondre à un «objectif valable».  Un objectif ne peut pas être valable s’il n’est pas raisonnable de le poursuivre dans les circonstances de l’arrestation.

[…]

22        Exiger que la fouille soit vraiment accessoire à l’arrestation signifie que, si la raison d’être de la fouille est la découverte d’éléments de preuve, il doit y avoir des chances raisonnables de trouver des éléments de preuve de l’infraction pour laquelle l’accusé est arrêté.  Par exemple, lorsque l’arrestation a trait à une infraction au code de la route, dès que les policiers ont fait ce qu’il faut pour assurer leur propre sécurité, rien ne peut justifier de fouiller davantage (voir Belnavis, précité).

                                                                                             [Soulignements ajoutés]

samedi 30 novembre 2024

L'article 503(1)(a) Ccr ne permet pas aux policiers de toujours détenir une personne 24 heures avant sa comparution; il ne fixe qu'une limite temporelle édictant ce qu'est un délai déraisonnable

R v Reilly, 2019 ABCA 212

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[4]               The Criminal Code sets out a tiered regime for release after arrest, starting with the arresting officer:

(a)               In some situations a peace officer need not arrest and detain an accused person, but can simply issue an appearance notice to him or her (s. 495(2) and 496; Form 9).

(b)               If the accused is arrested, the arresting officer has a discretion to release the accused on a promise to appear or recognizance, rather than detaining the accused (s. 503(1)(c) and 502; Forms 10, 11, 11.1).

(c)               If the arresting officer is not satisfied that the accused should be released, he or she can refer the matter to the “officer in charge”, who can determine if release is appropriate (s. 498, 503(1)(c) and 502). The officer in charge has wide powers to impose conditions on release (s. 499(2) and 503(2.1).

(d)               If the officer in charge does not release the accused, the matter is referred to the Crown Bail Office, which can recommend release, or refer the matter to a bail hearing.

(e)               If the accused is not released by this stage, release is considered at a bail hearing before a justice (s. 503(1)(a)).

In this appeal, the respondent was not released by the arresting officer or the officer in charge, and instead was detained pending a bail hearing.

[5]               The continuing detention of the respondent was accordingly governed by s. 503(1)(a) of the Criminal Code:

503 (1) A peace officer who arrests a person with or without warrant or to whom a person is delivered under subsection 494(3) or into whose custody a person is placed under subsection 163.5(3) of the Customs Act shall cause the person to be detained in custody and, in accordance with the following provisions, to be taken before a justice to be dealt with according to law:

(a)  where a justice is available within a period of twenty-four hours after the person has been arrested by or delivered to the peace officer, the person shall be taken before a justice without unreasonable delay and in any event within that period, and

(b)  where a justice is not available within a period of twenty-four hours after the person has been arrested by or delivered to the peace officer, the person shall be taken before a justice as soon as possible,

unless, at any time before the expiration of the time prescribed in paragraph (a) or (b) for taking the person before a justice,

(c)  the peace officer or officer in charge releases the person under any other provision of this Part, or

(d)  the peace officer or officer in charge is satisfied that the person should be released from custody, whether unconditionally under subsection (4) or otherwise conditionally or unconditionally, and so releases him.

The “officer in charge” is defined in s. 493 as the officer responsible for the lock-up or place to which the accused is taken after arrest. A “justice” is defined in s. 2 as a justice of the peace or a provincial court judge.

[6]               Section 503(1)(a) provides a dual time limit for the holding of the bail hearing. The detained person must be taken before a justice a) without unreasonable delay, and b) in any event no later than 24 hours after the person was arrested. As will be seen (infra, para. 9) the respondent was detained for approximately 35 hours before he was taken before a justice, resulting in his application for a stay of proceedings.

[7]               Section 503(1)(a) does not provide that the police can always hold a detained person for 24 hours; that is just the outside limit of what is “unreasonable delay”: R. v E.W., 2002 NFCA 49 at paras. 13-5168 CCC (3d) 38R. v Precourt (1976), 1976 CanLII 692 (ON CA), 18 OR (2d) 714 at p. 722 (CA). While it is obviously contemplated that a detained person will be released within a reasonable time after bail is granted, the section does not specify a time within which actual release must occur. The 24 hour time limit is until the detained person is “taken before a justice”, not until the time he or she actually walks out of the police station.

vendredi 15 novembre 2024

L'arrestation sans mandat vue par la Cour d'appel de l'Ontario

R. v. Fyfe, 2023 ONCA 715 

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[51]      I begin with first principles. Section 495(1)(a) of the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, authorizes the arrest without warrant of a person who has committed an indictable offence, or who on reasonable grounds the arresting officer believes has committed or is about to commit such an offence. “Reasonable grounds” in s. 495(1)(a) requires reasonable and probable grounds: R. v. Loewen2011 SCC 21, [2011] 2 S.C.R. 167, at para. 5.

[52]      In assessing whether there were reasonable and probable grounds for arrest, the court must determine whether the arresting officer had subjective reasonable and probable grounds on which to base the arrest and then whether those grounds were justifiable from an objective point of view: R. v. Storrey1990 CanLII 125 (SCC), [1990] 1 S.C.R. 241, at pp. 250-51.

[53]      The focus for the subjective part of the test is on the bona fides of the arrest – whether the arresting officer “honestly believe[s] that the suspect committed the offence”: R. v. Beaver2022 SCC 54, 475 D.L.R. (4th) 575, at para. 72(2). Typically, this involves a determination of the arresting officer’s credibility. That said, the evidence of subjective grounds for an arrest does not necessarily come from a single officer. An arrest may involve multiple officers, and occur in a dynamic situation as new information rapidly comes to light. The evidence of various officers may, as in this case, be contradictory in certain respects. As such, evidence about the subjective grounds for arrest may come from one or more officers and other sources, including the surrounding circumstances: see e.g., R. v. R.M.J.T.2014 MBCA 36, 303 Man. R. (2d) 292, at paras. 60-63R. v. Dill2009 ABCA 332, 464 A.R. 92, at paras. 6-7R. v. Messina2013 BCCA 499, 346 B.C.A.C. 179, at paras. 25-26.

[54]      How an officer specifically articulates the grounds, that is the officer’s explanation of the grounds for the arrest, while relevant to their credibility, is not determinative. The question for determination at the first stage is whether the officer or officers at the time the arrest was made had an honest belief that the person committed (or was about to commit) an offence: R. v. Canary2018 ONCA 304, 361 C.C.C. (3d) 63, at para. 21R. v. Bush2010 ONCA 554, 101 O.R. (3d) 641, at para. 38. To paraphrase the Supreme Court in R. v. Clayton2007 SCC 32, [2007] 2 S.C.R. 725, at para. 48Charter breaches are determined not on the basis of what police officers intend to do or think they can do, but on what they actually do at the time the arrest takes place.

[55]      At the second step – the evaluation of whether the arrest was justified, and whether there were objectively reasonable and probable grounds – it must be objectively established that the reasonable and probable grounds did in fact exist: that “a reasonable person, standing in the shoes of the police officer, would have believed that reasonable and probable grounds existed to make the arrest”: Storrey, at p. 250.

[56]      While there are reported cases from our court that speak of an assessment of “[t]he totality of the circumstances relied upon by the arresting officer” at the second, or objective, stage (see e.g., R. v. Lawes2007 ONCA 10, at para. 4 (emphasis added); see also R. v. Griffith2021 ONCA 302, 408 C.C.C. (3d) 244, at para. 27, citing Lawes), other authorities cast the net more broadly to move away from the arresting officer’s subjective belief and reasons for the arrest, and to require the court to consider all of the circumstances reasonably known to the arresting officer.

[57]      In Canary, Fairburn J.A. (as she then was) did not tether the review for objective reasonableness to the officer’s articulated grounds for arrest. Rather, she referred to the court’s consideration of “the objectively discernible facts through the eyes of a reasonable person with the same knowledge, training and experience as the officer”. She stated at para. 22:

When considering whether an officer’s subjective belief is objectively reasonable, the court looks at the objectively discernible facts through the eyes of a reasonable person with the same knowledge, training and experience as the officer: R. v. Chehil2013 SCC 49, [2013] 3 S.C.R. 220, at paras. 45-47. Determining whether sufficient grounds exist to justify an exercise of police powers is not a “scientific or metaphysical exercise”, but one that calls for the application of “[c]ommon sense, flexibility, and practical everyday experience”: R. v. MacKenzie2013 SCC 50, [2013] 3 S.C.R. 250, at para. 73.

[58]      In R. v. Brown2012 ONCA 225, 286 C.C.C. (3d) 481, at para. 14, this court stated that “there must be something in the conduct observed by the officer, placed in the context of the rest of the circumstances, that lends some objective justification or verification to the officer’s belief”, and explained that otherwise, “the scope of the police power to arrest would be defined entirely by the police officer’s perception of the relevant circumstances”.

[59]      The focus is not on the officer’s subjective perception, but on what a reasonable person standing in the shoes of the officer would have perceived. As this court stated simply in Bush, at para. 38, the officer’s belief must be supported by “objective facts”.

[60]      To restrict the evaluation of the circumstances to an assessment of the reasonableness of only the officer’s articulated grounds and not all of the circumstances known to the officer would have the obtuse result of rewarding an officer’s tunnel vision. Officers are expected not to shut their eyes to relevant circumstances, ignore appropriate inquiries or fail to take into consideration exculpatory, neutral or equivocal information: R. v. Chehil2013 SCC 49, [2013] 3 S.C.R. 220, at para. 33. They must take account of all available information and disregard only information reasonably believed to be unreliable: R. v. Golub (1997), 1997 CanLII 6316 (ON CA), 34 O.R. (3d) 743, at p. 751, leave to appeal refused, [1997] S.C.C.A. No. 571.

[61]      In challenging the objective reasonableness of an arrest, it is not unusual for an accused to point to some fact or circumstance that was known to the officer that would undermine the objective reasonableness of the arrest: see e.g., Canary, at paras. 28-29R. v. Henareh2017 BCCA 7, at para. 52R. v. Chang2019 ONCA 924, at paras. 4-6. Focusing on the officer’s articulated grounds and not considering the broader circumstances would undermine the objective part of the review of reasonable and probable grounds.

[62]      Finally, the appellant’s contention that the objective component of reasonable and probable grounds must focus only on an officer’s articulated grounds is inconsistent with the exhortations in the authorities to consider “the totality of the circumstances” (Shepherd, at para. 21); “the cumulative effect of the totality of the circumstances, bearing in mind any exigent circumstances” (R. v. Desilva2022 ONCA 879, 421 C.C.C. (3d) 177, at para. 58); “[t]he totality of the circumstances known to police” (R. v. Orr2021 BCCA 42, 399 C.C.C. (3d) 441, at para. 78); and “the facts as a whole, seen through the eyes of a reasonable person who has the same knowledge, training and experience as the arresting officer” (Canary, at para. 30). Returning to Tim and the passage relied on by the appellant to suggest that it is the officer’s articulated grounds that must be objectively justifiable, that passage must be read in the context of what follows. Jamal J. states at para. 24:

The arresting officer must subjectively have reasonable and probable grounds for the arrest, and those grounds must be justifiable from an objective viewpoint. The objective assessment is based on the totality of the circumstances known to the officer at the time of the arrest, including the dynamics of the situation, as seen from the perspective of a reasonable person with comparable knowledge, training, and experience as the arresting officer. [Emphasis added.] 

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