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dimanche 8 février 2026

La fouille accessoire à l'arrestation, la doctrine des objets « bien en vue » et le fardeau de la preuve

Makhoulian c. R., 2024 QCCQ 4432

Lien vers la décision


4.1.1   Présence d’une expectative de vie privée

[160]   L’article 8 de la Charte protège contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives. La personne qui réclame la protection de cette disposition doit démontrer une expectative raisonnable de vie privée. Dit autrement, elle doit démontrer qu’elle pouvait subjectivement, et de façon objectivement raisonnable, s’attendre au respect de sa vie privée à l’égard de l’objet ou du lieu de la fouille[266]. En sa qualité de propriétaire et de conducteur du véhicule, l’accusé possède une expectative de vie privée suffisante, bien que réduite, pour engager la protection de l’article 8 de la Charte[267].

4.1.2   La doctrine des objets « bien en vue »

[161]   Le pouvoir de common law de saisir des éléments de preuve « bien en vue » constitue une exception à la règle voulant qu’il faille tenir pour abusive une saisie exécutée sans mandat[268].

[162]   La doctrine des « objets bien en vue » permet à un policier de saisir sans mandat des éléments de preuve apparents et rattachés à la commission d’une infraction[269], si les conditions suivantes sont rencontrées[270] :

(1)   L’intrusion policière est légale;

(2)   Les éléments de preuve sont découverts par inadvertance;

(3)   La « nature incriminante » du bien saisi, en tant que preuve, est « immédiatement apparente » aux policiers par la seule utilisation de leurs sens.

[163]   Une intervention non fondée brise la « chaîne de légalité » et contamine la validité de la preuve recueillie[271]. Par ailleurs, pour être valide, la preuve incriminante doit être immédiatement apparente aux yeux du policier[272]. Il importe de rappeler que la doctrine des objets « bien en vue » est un pouvoir de saisir et non pas un pouvoir de fouiller[273]. Comme le soulignent les auteurs Brian H. Greenspan et Vincenzo Rondinelli : « Under the common law the police are not entitled to use the plain view seizure power to look for and find evidence they were expecting to find »[274]. De même, un policier ne peut pas se fonder sur la théorie des objets « bien en vue » pour éviter l’obligation d’avoir des motifs raisonnables et probables[275], ou de procéder à une fouille exploratoire en vue de trouver d’autres preuves reliées à d’autres crimes[276].

[164]   En l’instance, le Tribunal conclut que la saisie sans mandat des comprimés est illégale. En effet, Bourdua agissait sans aucun motif raisonnable de croire et la nature incriminante des comprimés n’était pas immédiatement apparente à ses sens.

4.1.3   La fouille accessoire à une arrestation  

[165]     En principe, une fouille policière doit être préalablement autorisée judiciairement[277]. Une fouille sans mandat est à première vue abusive et contraire à l’article 8 de la Charte. Pour ne pas être abusive, une fouille doit :

(1) être autorisée par une loi;

(2) la loi l’autorisant n’a rien d’abusif, et;

(3) elle ne doit pas avoir été effectuée d’une manière abusive[278].

[166]   En l’instance, les policiers agissent en vertu du pouvoir exceptionnel de fouille accessoire à une arrestation que reconnait la common law[279].

A)         Les objectifs d’une fouille accessoire

[167]   Ce pouvoir permet aux policiers de fouiller la personne légalement mise en état d’arrestation et de saisir les objets qui sont en sa possession, ou se trouvant dans l’espace environnant l’arrestation. La fouille accessoire doit être effectuée dans la poursuite d’un objectif valable lié à l’arrestation. Ces objectifs sont les suivants :

(a) d’assurer la sécurité des policiers et du public;

(b) d’empêcher la perte ou la destruction d’éléments de preuve, et;

(c) de découvrir des éléments de preuve susceptibles d’être utilisés au procès[280].

[168]   Le but de la fouille ne doit pas être étranger aux fins d’une saine administration de la justice, ce qui serait le cas si la fouille avait pour but d’intimider l’accusé, de le ridiculiser ou d’exercer une contrainte pour lui soutirer des aveux[281]. Dans certaines circonstances, et dans la poursuite d’un objectif valable lié à l’arrestation, les policiers peuvent fouiller le véhicule de la personne arrêtée[282].

B)         Les conditions pour effectuer une fouille accessoire

[169]   L’exercice de ce pouvoir de fouille extraordinaire n’est pas illimité[283]Pour être valide, une fouille accessoire à une arrestation doit respecter les conditions suivantes :

(1)  la personne soumise à la fouille est arrêtée légalement;

(2)   la fouille est véritablement accessoire à l’arrestation, c’est‑à‑dire qu’elle vise un objectif valide d’application de la loi lié aux raisons de l’arrestation, et;

(3)  la nature et l’étendue de la fouille ne sont pas abusives[284].

C)       Le fardeau de preuve

[170]   Une fouille sans mandat étant présumée abusive, il incombe au poursuivant de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle ne l’est pas[285]. De même, si le poursuivant invoque la règle de common law de la fouille accessoire à une arrestation, il lui appartient de démontrer qu’elle respecte les conditions de cette règle[286].

[171]   La légalité de la fouille est intrinsèquement liée à celle de l’arrestation[287] et doit vraiment être accessoire à celle-ci[288]. Les policiers ne peuvent donc pas utiliser ce pouvoir de fouille pour trouver des éléments de preuve non reliés à l’arrestation. Il doit exister une certaine connexité entre la fouille et l’arrestation[289].

[172]   Pour effectuer cette fouille, les policiers n’ont pas besoin d’un mandat ni d’avoir de motifs raisonnables et probables de croire autres que ceux exigés pour procéder à l’arrestation du prévenu[290].

[173]   Il est entendu que ce pouvoir n’impose pas un devoir d’effectuer une fouille accessoire[291].

[174]   Une arrestation légale ne justifie pas, à elle seule, une fouille dont l’objectif et l’étendue excèdent les limites acceptables aux fins de l’article 8 de la Charte[292].

[175]   Le Tribunal doit déterminer quelle était l’intention du policier au moment de procéder à la fouille accessoire[293]. Le policier doit subjectivement croire que la fouille accessoire permettra de découvrir une preuve et objectivement, cette conviction doit être raisonnable[294].

[176]   Afin de satisfaire à cette norme, il n’est pas nécessaire que les policiers aient des motifs raisonnables de croire pour effectuer la fouille accessoire. Ils leur suffisent plutôt d’avoir « un motif raisonnable » de faire ce qu’ils ont fait[295]. Il s’agit d’une norme beaucoup moins exigeante que celle des motifs raisonnables de croire[296].

[177]   Lorsque le but de la fouille est relié à la découverte ou à la préservation d’éléments de preuve, il doit y avoir des « chances raisonnables » de trouver des éléments de preuve de l’infraction pour laquelle l’accusé est arrêté[297].

[178]   Dit autrement, il doit y avoir un lien entre le lieu et l’objet de la fouille et les motifs d’arrestation[298].

[179]   Lorsque la fouille vise le volet sécurité, il faut vérifier si, de façon subjective et objective, il existait un souci pour la sécurité des policiers ou pour autrui qui justifiait une fouille sur une distance plus étendue que ce qui est généralement perçue comme étant l’entourage immédiat de la personne détenue[299].

[180]   Le policier doit être en mesure d’expliquer quels objectifs il poursuit au moment de la fouille accessoire et ceux-ci doivent être reliés à la détention ou à l’arrestation, et consignés par écrit.

[181]   À cet égard, les auteurs Brian H. Greenspan et Vincenzo Rondinelli indiquent que:

« What this means, in practical terms, is that the searching officer must be able to explain why they tought that after arresting the accused they believed that when they then searched the accused or the accused’s vehicle or personal effects, they had a reasonable prospect of finding evidence of the underlying offence for which they arrested the subject »[300]. À défaut d’avoir une telle explication de la part du policier, la fouille est illégale.

[182]   Le Tribunal souligne qu’une arrestation illégale ne peut être « transformée », après coup, en une détention à des fins d’enquête, lors de l’analyse de la constitutionnalité d’une fouille[301].

dimanche 16 novembre 2025

Les principes régissant une arrestation sans mandat & l'ordre d'un policier adressé à un conducteur de sortir de son véhicule automobile alors qu'il ne dégage aucune odeur d'alcool

Patel c. R., 2023 QCCS 4623

Lien vers la décision


[23]        Dans R. c. Beaver, 2022 CSC 54, la Cour suprême fait une analyse exhaustive des principes essentiels régissant une arrestation sans mandat. Il est utile d’en reprendre ces longs extraits :

[72]                         […] :

1.   Une arrestation sans mandat requiert l’existence de motifs d’arrestation subjectifs et objectifs. Le policier qui procède à l’arrestation doit posséder subjectivement des motifs raisonnables et probables pour agir, et ces motifs doivent être justifiables d’un point de vue objectif (R. c. Storrey1990 CanLII 125 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 241, p. 250‑251R. c. Latimer1997 CanLII 405 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 217, par. 26R. c. Tim2022 CSC 12, par. 24).

2.   Dans l’appréciation des motifs d’arrestation subjectifs, il faut se demander si le policier qui a procédé à l’arrestation croyait sincèrement que le suspect avait commis l’infraction (R. c. Shepherd2009 CSC 35, [2009] 2 R.C.S. 527, par. 17). Les motifs d’arrestation subjectifs sont souvent établis par le témoignage du policier (voir, par exemple, Storrey, p. 251; Latimer, par. 27Tim, par. 38), ce qui oblige le juge du procès à évaluer la crédibilité du policier, une conclusion qui commande une déférence particulière en appel (R. c. G.F.2021 CSC 20, par. 81R. c. Beaudry2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190, par. 4).

3.   Les motifs subjectifs du policier de procéder à l’arrestation doivent être justifiables d’un point de vue objectif. Cette appréciation objective tient compte de l’ensemble des circonstances connues du policier au moment de l’arrestation — y compris le caractère dynamique de la situation — considérées du point de vue d’une personne raisonnable possédant des connaissances, une formation et une expérience comparables à celles du policier ayant procédé à l’arrestation (Storrey, p. 250‑251; Latimer, par. 26Tim, par. 24).

4.   Les éléments de preuve fondés sur la formation et l’expérience du policier qui a procédé à l’arrestation ne devraient pas être acceptés sans réserve, mais il n’y a pas lieu non plus de se montrer « trop sceptiqu[e] » à leur égard (R. c. MacKenzie2013 CSC 50, [2013] 3 R.C.S. 250, par. 64‑65). Bien que l’analyse soit effectuée du point de vue d’une personne raisonnable mise « à la place du policier [qui a procédé à l’arrestation] », il ne faut pas nécessairement faire preuve de déférence à l’égard du point de vue du policier sur les circonstances du fait de sa formation ou de son expérience (R. c. Chehil2013 CSC 49, [2013] 3 R.C.S. 220, par. 45 et 47MacKenzie, par. 63). Les motifs du policier de procéder à l’arrestation doivent être plus qu’une « intuition » (Chehil, par. 47).

5.   Dans l’évaluation des motifs d’arrestation objectifs, les tribunaux doivent reconnaître que [traduction] « [s]ouvent, la décision du policier d’effectuer une arrestation doit être prise rapidement dans une situation instable qui évolue vite. La réflexion judiciaire n’est pas un luxe que celui‑ci peut s’offrir. Le policier doit prendre sa décision en fonction des renseignements dont il dispose, lesquels sont souvent loin d’être exacts ou complets » (R. c. Golub (1997), 1997 CanLII 6316 (ON CA), 34 O.R. (3d) 743 (C.A.), p. 750, le juge Doherty). Les tribunaux doivent également se rappeler que [traduction] « [d]éterminer s’il existe des motifs suffisants pour justifier un exercice des pouvoirs policiers ne constitue pas “un exercice scientifique ou métaphysique”, mais plutôt un exercice qui commande l’application “[du] bon sens, [de] la flexibilité et [de] l’expérience pratique quotidienne” » (R. c. Canary2018 ONCA 304, 361 C.C.C. (3d) 63, par. 22, la juge Fairburn (maintenant juge en chef adjointe de l’Ontario), citant l’arrêt MacKenzie, par. 73).

6.   Les « motifs raisonnables et probables » constituent une norme plus rigoureuse que celle des « soupçons raisonnables ». La norme des soupçons raisonnables exige la possibilité raisonnable d’un crime, alors que celle des motifs raisonnables et probables exige la probabilité raisonnable d’un crime (Chehil, par. 27R. c. Debot1989 CanLII 13 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 1140, p. 1166). Par ailleurs, la police n’a pas besoin, avant de procéder à une arrestation, de disposer d’une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration de culpabilité (Storrey, p. 251; Shepherd, par. 23Tim, par. 24). Elle n’a pas non plus besoin d’établir selon la prépondérance des probabilités que l’infraction a été commise (Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)2005 CSC 40, [2005] 2 R.C.S. 100, par. 114; voir aussi R. c. Henareh, 2017 BCCA 7, par. 39 (CanLII)R. c. Loewen2010 ABCA 255, 490 A.R. 72, par. 18). Pour satisfaire à la norme des motifs raisonnables et probables, il faut plutôt avoir des « motifs raisonnables de croire qu’une personne [. . .] est » impliquée dans l’infraction (MacKenzie, par. 74 (italique omis); Debot, p. 1166). Des motifs raisonnables de croire existent s’ils possèdent « un fondement objectif reposant sur des renseignements concluants et dignes de foi » (Mugesera, par. 114; voir aussi R. c. Al Askari, 2021 ABCA 204, 28 Alta. L.R. (7th) 129, par. 25R. c. Omeasoo2019 MBCA 43, [2019] 6 W.W.R. 280, par. 30R. c. Summers, 2019 NLCA 11, 4 C.A.N.L.R. 156, par. 21). La police n’est pas non plus tenue, avant de procéder à une arrestation, de pousser l’enquête pour trouver des facteurs disculpatoires ou pour écarter des explications possiblement innocentes pour les événements (Chehil, par. 34Shepherd, par. 23R. c. Ha2018 ABCA 233, 71 Alta. L.R. (6th) 46, par. 34R. c. MacCannell2014 BCCA 254, 359 B.C.A.C. 1, par. 44‑45R. c. Rezansoff2014 SKCA 80, 442 Sask. R. 1, par. 28; E. G. Ewaschuk, Criminal Pleadings & Practice in Canada (3e éd. (feuilles mobiles)), § 5:40).

7.   La police ne peut pas invoquer des éléments de preuve découverts après l’arrestation pour justifier les motifs d’arrestation subjectifs ou objectifs (R. c. Biron1975 CanLII 13 (CSC), [1976] 2 R.C.S. 56, p. 72R. c. Brayton2021 ABCA 316, 33 Alta. L.R. (7th) 241, par. 43Ha, par. 20‑23R. c. Montgomery2009 BCCA 41, 265 B.C.A.C. 284, par. 27; Ewaschuk, § 5:40).

8.   Lorsqu’un policier donne l’ordre à un autre policier de procéder à une arrestation, il faut que le policier qui a donné l’ordre ait eu des motifs raisonnables et probables. Il importe peu que le policier qui procède à l’arrestation ait eu ou non lui‑même des motifs raisonnables et probables (Debot, p. 1166‑1167).

[73]                          L’existence de motifs raisonnables et probables de procéder à une arrestation sans mandat est fondée sur les conclusions factuelles du juge du procès, lesquelles sont susceptibles de contrôle uniquement en cas d’erreur manifeste et dominante. La question de savoir si les faits constatés par le juge du procès constituent des motifs raisonnables et probables est une question de droit susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte (Shepherd, par. 20Tim, par. 25).

[24]        Tout d’abord, quant à la demande à l’appelant de sortir de son véhicule automobile, le Tribunal est d’avis qu’il s’agit d’un ordre légal et légitime.

[25]        La première juge ne commet aucune erreur lorsqu’elle accepte l’explication de la policière à l’effet qu’il y avait urgence d’agir vu l’état anormal de l’appelant, que le véhicule automobile était au neutre et en marche (Notes sténographiques, décision, page 26). Il y avait un danger, non théorique, que l’appelant puisse faire avancer la voiture.

[26]        Il ressort aussi du témoignage de la policière qu’à partir du moment où ils ont écarté la possibilité d’un malaise, ils se sont concentrés sur l’enquête pour facultés affaiblies, les motifs raisonnables prenant forme.

[27]        La demande de sortir du véhicule automobile fut faite en raison de la configuration des lieux qui n’étaient pas sécuritaires et parce qu’il n’était pas possible de travailler dans ces circonstances.

[28]        Les propos tenus par l’honorable James Brunton JCS dans Lefebvre c. R.*, 2008 QCCS 1926 trouvent application en l’espèce :

[10]           Dans l'arrêt Mann, la Cour suprême a noté qu'elle avait adopté, précisé et appliqué progressivement l'analyse à deux volets adoptée dans l'arrêt R. c. Waterfield[1963] 3 All E.R. 659 (C.C.A.) pour déterminer si un policier a agi conformément aux pouvoirs que lui confère la common law :[…]

[11]           La Cour est d'avis, en se servant de cette grille d'analyse, que les gestes posés par l'agent de la paix à l'endroit de l'appelant lors de son interception n'ont résulté dans aucune violation constitutionnelle.

[12]           La détention initiale pour enquêter un véhicule sans plaque d'immatriculation, qui roulait à grande vitesse, rencontrait le premier volet de l'arrêt Mann. Le policier avait le devoir, en vertu de la common law et du Code de la sécurité routière, de voir au respect de l'enregistrement des véhicules et de la sécurité sur les voies publiques.

[13]           Ayant constaté une odeur d'alcool et en présence d'un conducteur qui était détenteur d'un permis de conduire probatoire, le policier avait le devoir de poursuivre son enquête. Encore, ce devoir reflétait l'obligation du policier de voir à la sécurité sur les voies publiques.

[14]           La décision du policier de demander à l'appelant de descendre du véhicule rencontrait le deuxième volet de l'analyse adoptée par Mann. La demande était raisonnablement nécessaire pour permettre au policier de poursuivre son enquête. La nature de l'atteinte à la liberté de l'appelant, à ce moment, était minime. On demandait à l'appelant de descendre de son véhicule pour quelques secondes et de diriger son haleine vers le policier.

[15]           Ces faits distinguent cette cause des arrêts Lalonde et Lessard. Dans Lalonde, le policier a avoué qu'il n'avait aucune raison de demander au conducteur de descendre de son véhicule :

[…]

[18]           Ayant décidé dans le présent dossier que le policier était en droit de demander à l'appelant de descendre de son véhicule, la Cour rejette l'argument avancé que les soupçons de consommation d'alcool devaient exister avant cet ordre. Si le policier avait le droit de formuler sa demande, il avait le droit d'acquérir des soupçons de consommation une fois l'appelant sorti de son véhicule.

[29]        En l’espèce, il ne ressort nulle part dans la preuve que l’ordre de sortir du véhicule automobile fut donné dans le but de faire des tests symptomatiques, ce qui est par ailleurs reconnu par l’appelant.

[30]        Évidemment, les policiers n’ont pas à détourner le regard lorsque l’appelant marche. Ils ont constaté qu’il titubait.

[31]        Ils avaient déjà acquis des motifs raisonnables lors du réveil de l’appelant, alors qu’il était encore assis dans son véhicule automobile. Sa démarche chancelante n’a que cristallisé ces motifs. Par la suite, ils ont procédé à l’arrestation de l’appelant (Notes sténographiques du 24 mai 2022, pages 62-63).

[32]        Aussi, la policière témoigne à l’effet que « l’absence d’odeur d’alcool » avant l’arrestation de l’appelant ne l’a pas fait « douter » quant à l’existence de motifs raisonnables déjà acquis (Notes sténographiques du 24 mai 2022, pages 64).

[33]        La policière ajoute lors de son témoignage que s’ils n’ont pas soumis l’appelant à des épreuves de coordination de mouvement c’est qu’à sa sortie du véhicule automobile ils avaient déjà acquis des motifs raisonnables de croire (Notes sténographiques du 24 mai 2022, page 66).

[34]        La première juge ne commet aucune erreur en affirmant que ni la durée de l’enquête ni l’absence d’odeur d’alcool ne sont des éléments déterminants quant à la formation de motifs raisonnables et cite adéquatement les affaires R. v. Bush, 2010 ONCA 554, par. 70 et Kovacs c. R., 2016 QCCS 6521. (Décision, notes sténographiques du 27 septembre 2022, page 17)

[35]        Le juge du procès doit éviter d’analyser isolément les symptômes considérés par les policiers.

[36]        La première juge ne commet aucune erreur en considérant l’ensemble des symptômes tout en soulignant l’absence d’odeur d’alcool.

[37]        La policière n’avait pas à pousser plus loin l’enquête. Ce serait pure spéculation de penser que d’avoir pris plus de temps à enquêter ou d’avoir procéder à des tests symptomatiques que ceci aurait pu affecter les motifs raisonnables déjà acquis.

[38]        La policière, après avoir écarté la possibilité d’un problème médical, formait déjà des motifs raisonnables, puisqu’elle ne pouvait envisager d’autres causes que l’intoxication pour expliquer l’état anormal de l’appelant.

[39]        Le défaut de recourir à certains moyens d’enquête comme l’ADA ou les tests symptomatiques ne font pas obstacle à ce qu’un policier puisse entretenir une croyance fondée sur des motifs raisonnables (R. v. Gunn, 2012 SKCA 80).

[41]        Dans les circonstances, la première juge n’avait pas à spéculer sur des hypothèses qui ne trouvaient aucune assise dans la preuve.

[42]        Elle pouvait raisonnablement conclure que les observations des policiers permettaient à une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, d’acquérir ces mêmes motifs.

[43]        En résumé, la première juge a considéré adéquatement l’effet cumulatif des facteurs suivants :

         L’appelant dormait profondément au volant de son véhicule automobile;

         Le véhicule automobile est en marche;

         L’appelant ne réagit aucunement aux nombreux coups donnés dans la vitre, à la sirène, au klaxon, à la vitre qui éclate en morceaux;

         L’appelant ne réagit pas aux mouvements de la policière qui tente de débarrer la portière;

         Il ne se réveillera qu’après plusieurs stimuli et cris des policiers;

         Il a les yeux injectés de sang, qui roulent vers le haut;

         Il a des mouvements lents dans le véhicule automobile;

         En sortant du véhicule, il doit se tenir sur celui-ci;

         Il a de la difficulté à marcher, il titube.

         L’absence d’odeur d’alcool.

[44]        Ces facteurs analysés globalement étaient suffisants pour conférer au policier des motifs raisonnables de procéder à l’arrestation de l’appelant.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

L'état du droit relatif aux déclarations spontanées (res gestae)

R. v. Head, 2014 MBCA 59 Lien vers la décision [ 25 ]                      The  res gestae  categories of spontaneous (or excited) utterance...