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lundi 8 juin 2026

Transfert d'ADN et doute raisonnable : La frontière entre inférence et spéculation selon l'arrêt Bisson c. R.

Bisson c. R., 2026 QCCA 462

Lien vers la décision


[9]         En ce qui concerne la défense, la juge évalue le témoignage de l’appelant et le rejette puisqu’il est incompatible avec la preuve d’ADN. Plus précisément, elle mentionne que la théorie du transfert d’ADN est spéculative considérant, d’une part, l’emplacement de l’ADN sur le sein de la plaignante ainsi que dans les deux bonnets de son soutien-gorge et, d’autre part, l’habillement de cette dernière, soit une camisole serrée par-dessus son soutien-gorge, des vêtements qu’elle n’a jamais retirés.

[10]      L’appelant reproche à la juge d’avoir erré en droit en exigeant une preuve d’expert pour soulever un doute raisonnable au moyen de la théorie du transfert, alors que le rapport de l’expert fait mention de cette possibilité. La juge aurait ainsi renversé le fardeau de la preuve et porté atteinte à la présomption d’innocence.

[11]      Cet argument ne peut réussir.

[12]      Les motifs de la juge doivent être analysés globalement, sans isoler certains passages. D’une part, la juge mentionne que le transfert d’ADN n’est pas de connaissance judiciaire et, à l’aide d’une phrase qui peut prêter à confusion, elle indique que cette possibilité est habituellement démontrée à l’aide du témoignage d’un expert, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. La juge n’a donc pas affirmé que, dans tous les cas, la présence d’un expert est requise. D’ailleurs, elle était bien consciente de l’impression que pouvait laisser cette mention dans son jugement et c’est pourquoi elle apporte cette nuance :

[37]        Le Tribunal ne retient pas cet argument pour les deux motifs suivants.

[38]        Dans un premier temps, la possibilité ou la probabilité d’un transfert entre le divan et le sein de AB ou encore, entre le divan et le bonnet du soutien-gorge de AB n’est pas un fait qui est de connaissance judiciaire. Habituellement, lorsqu’un tel transfert est allégué, la preuve de la possibilité ou de la probabilité du transfert se fait par le témoignage d’un expert. Or, le Tribunal ne dispose pas d’une telle preuve dans le présent dossier.

[39]        Les propos du Tribunal peuvent paraître, à première vue, contrevenir à la présomption d’innocence en faisant supporter un fardeau à l’accusé. Mais ce n’est pas le cas. En effet, en soulevant cet argument du transfert d’ADN, la défense tente de soulever un doute dans l’esprit du Tribunal quant à la culpabilité de l’accusé. Or, le doute raisonnable se définit comme un doute qui repose sur la raison et le bon sens et qui découle logiquement de la preuve ou de l’absence de preuve. Ainsi, conclure à la présence d’un doute raisonnable sur la base d’un hypothétique transfert d’ADN, en l’absence d’une preuve permettant d’établir une telle possibilité ou une telle probabilité, revient à de la pure spéculation, ce qui constitue une erreur dans l’application de la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable.[4]

[Soulignements ajoutés; caractères gras dans l’original]

[13]      D’autre part, la juge estime qu’elle ne peut conclure à un doute raisonnable sur la base de cet hypothétique transfert, car cela constituerait de la spéculation considérant les faits non contredits : l’habillement de la plaignante et les endroits où l’ADN de l’appelant a été retracé :

[40]        Dans un deuxième temps, la théorie du transfert d’ADN soumis par la défense n’explique pas la présence d’ADN à l’intérieur des bonnets du soutien-gorge de AB. Si AB porte son soutien-gorge, et une camisole serrée par-dessus, la théorie du transfert d’ADN n’explique pas pourquoi l’ADN de Bisson est dans les bonnets de soutien-gorge de AB. À ce sujet, lors du contre-interrogatoire de AB, la défense soulève la possibilité que AB enlève son soutien-gorge avant de se coucher sur le divan. Le Tribunal ne retient pas cette possibilité. Lorsqu’elle est contre-interrogée à ce sujet, AB témoigne qu’elle n’enlève pas son soutien-gorge avant de se coucher sur le divan. Même si l’état d’ébriété de AB au moment où elle se couche sur le divan peut affaiblir la fiabilité de son témoignage à ce sujet, rappelons que le Tribunal considère le témoignage de AB quant à la suite des événements comme étant crédible et fiable. Or, à aucun moment, AB réfère au fait qu’elle ne porte pas son soutien-gorge. Son témoignage est clair : elle porte un soutien-gorge sous une camisole serrée; lors des agressions, elle sent une main qui expose son sein en tirant sur sa camisole et son soutien-gorge; lorsqu’elle se réveille, elle se rend directement chez sa sœur, puis à l’hôpital. À aucun moment, lorsqu’elle relate les événements, AB réfère au fait qu’elle doit remettre son soutien-gorge ou encore, qu’elle ne porte pas son soutien-gorge. De tout ceci, le Tribunal conclut que AB ne retire pas son soutien-gorge lorsqu’elle se couche.

[41]        C’est donc pour ces raisons que le Tribunal conclut que le rapport d’expertise en biologie/ADN appuie le témoignage de AB quant aux agressions.[5]

[Soulignements ajoutés; caractères gras dans l’original]

[14]      C’est donc en raison de la présence de l’ADN de l’appelant à deux endroits à l’intérieur du soutien-gorge de la plaignante, et considérant l’habillement de la plaignante que la juge, en évaluant la théorie du transfert d’ADN, conclut qu’elle relève de la spéculation, n’ayant pas pu se produire au regard des faits démontrés.

[15]      En effet, pour réussir cet argument et ainsi soulever un doute raisonnable, les faits devaient appuyer la possibilité d’un transfert d’ADN, passant du corps de l’appelant au divan ou à la couverture (qui n’ont jamais été expertisés), pour ensuite passer de l’un de ces objets ou des deux jusqu’à l’intérieur des deux bonnets du soutien-gorge de la plaignante et sur son sein gauche, alors qu’elle portait une camisole serrée par-dessus son soutien-gorge et qu’elle ne s’est jamais dévêtue au cours de la soirée, jusqu’à son arrivée à l’hôpital.

[16]      Les rapports de l’experte Houde contiennent tous deux un volet intitulé « limitations » en annexe, lequel n’ouvre pas le transfert d’ADN à toutes les possibilités :

LIMITATIONS

Les analyses génétiques ne permettent pas de déterminer de quelle manière l’ADN a été déposé sur une pièce à conviction. Par exemple, selon les divers éléments du dossier et le type de pièce à conviction, et en présence de faibles quantités d’ADN, il est possible que l’ADN ait été déposé via un intermédiaire (objet ou personne) sans que la personne de qui provient cet ADN n’ait elle-même été en contact avec la pièce à conviction (transfert secondaire).

• Les analyses génétiques ne permettent pas non plus de déterminer à quel moment l’ADN d’un individu a été déposé sur une pièce à conviction.

• Il n’est pas inhabituel de retrouver l’ADN d’une personne dans les lieux qu’elle fréquente et sur les objets qui s’y trouvent.

• Il n’est pas inhabituel de retrouver, sur certaines parties du corps d’une personne, l’ADN des personnes qu’elle côtoie.[6]

[Soulignements ajoutés]

[17]      Ces limitations annexées aux rapports sont générales et spécifient que la possibilité d’un transfert d’ADN est indéniablement liée aux faits de l’affaire. Comme indiqué, c’est en s’appuyant sur les faits démontrés qu’elle évalue que la juge conclut au caractère spéculatif de cette possibilité en l’espèce[7].

[18]      Bref, bien que les limitations indiquées aux rapports d’expertise mentionnent la possibilité d’un transfert via un intermédiaire, et qu’il soit habituel de trouver l’ADN d’une personne dans l’endroit où elle vit, cela n’est toutefois pas de nature, en toute circonstance, à soulever un doute raisonnable. Cette analyse est tributaire de la preuve ou de l’absence de preuve selon l’évaluation du juge des faits[8].

[19]      Il est bien établi qu’un doute raisonnable repose sur la raison et le bon sens et doit entretenir un certain lien logique avec la preuve ou l’absence de preuve. Si la norme n’exige pas une preuve d’une certitude absolue, le doute raisonnable ne peut par ailleurs découler d’une suggestion imaginaire ou frivole[9]. Dans Villaroman, la Cour suprême rappelle qu’une « “autre thèse plausible” ou une “autre possibilité raisonnable” doit être basée sur l’application de la logique et de l’expérience à la preuve ou à l’absence de preuve, et non sur des conjectures »[10].

[20]      Par ailleurs, le ministère public « n’a certainement pas à “réfuter toutes les hypothèses, si irrationnelles et fantaisistes qu’elles soient, qui pourraient être compatibles avec l’innocence de l’accusé” »[11].

[21]        La juge était libre d’attribuer à la preuve d’ADN le poids qu’elle méritait[12] et il appartient au juge des faits de tracer la ligne entre ce qui constitue une inférence raisonnable et ce qui relève de la spéculation. Le rôle de la Cour n’est pas de se demander s’il existe une autre façon d’envisager l’affaire qui serait suffisamment raisonnable pour soulever un doute, mais uniquement de décider si la juge des faits pouvait raisonnablement parvenir à la décision qu’elle a rendue[13]. C’est le cas en l’instance.

[22]      En l’espèce, la juge a considéré que l’assise factuelle était trop déficiente pour soulever un doute raisonnable sur la base du transfert d’ADN[14].

[23]      L’appelant plaide aussi que la juge a omis de considérer des éléments qui lui étaient favorables dans le rapport d’expert où il est mentionné qu’il n’y a aucune trace de son ADN sur le cou, la vulve et la culotte de la plaignante. Cette « absence de preuve » ne fausse pas les conclusions de la juge voulant que la présence de l’ADN de l’appelant sur le sein de la plaignante ainsi que dans les deux bonnets de son soutien-gorge corrobore son récit et justifie le verdict de culpabilité. La valeur probante d’une preuve d’expert n’est valable que dans la mesure où les faits sur lesquels elle s’appuie sont démontrés et retenus par la juge[15].

[24]      Si la présence de l’ADN d’un individu ne conduit pas nécessairement à une conclusion de culpabilité, l’inverse est aussi vrai. Ainsi, l’absence d’ADN sur le front, le cou ou la vulve de la plaignante ne soulève pas nécessairement un doute raisonnable. Il en est de même de la présence de traces de profils génétiques provenant de contributeurs inconnus. La juge pouvait choisir de ne pas y accorder de force probante[16], d’autant plus que les expertises ont révélé la présence de l’ADN de l’appelant en « proportion prédominante »[17]. En outre, l’identité de l’auteur de l’agression sexuelle n’a jamais été en litige selon la version de la plaignante.

mercredi 4 février 2026

L'usage des déclarations protégées & la simulation

Demontigny c. R., 2022 QCCA 2

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[60]      Il y a lieu de traiter ensuite et ensemble les trois autres moyens qui mettent en cause la viabilité de la défense de psychose toxique. Dans l'arrêt BouchardLebrun, la Cour suprême rappelle « qu'une psychose toxique ne semble être rien d’autre qu’une manifestation, certes extrême, d’un état d’intoxication dans lequel l’accusé s’est volontairement placé » : R. c. BouchardLebrun2011 CSC 58 (CanLII), [2011] 3 R.C.S. 575, par. 85. Or, l'expertise psychiatrique sur l'état mental d'un accusé, présentée en appui à une défense, ouvrait la porte à une réponse, puisqu'un état mental expliquant un geste involontaire est un moyen de défense facilement simulé : R. c. Rabey1980 CanLII 44 (CSC), [1980] 2 R.C.S. 513, 546 : R. c. Labrie2014 QCCA 309, par. 37.

[61]      L'appelant prétend que le ministère public ne pouvait utiliser les déclarations faites au fil des ans dans le cadre d'évaluations de sa responsabilité criminelle, et plus particulièrement celles faites au Dr Dassylva. Selon lui, ces déclarations étaient protégées en vertu de l'article 672.21 C.cr. et l'exception prévue à l'alinéa 672.21(3)f) C.cr. ne s'appliquait pas parce que ces déclarations n'ont jamais été utilisées pour le contre-interroger convenablement, mais surtout parce les dossiers antérieurs ne présentaient aucune connexité avec le dossier actuel. Sous le prétexte de commenter la simulation, l'expert du ministère public aurait outrepassé son rôle d'expert en se prononçant sur la crédibilité de l'appelant. Le Dr Watts usurpait ainsi le rôle du jury, invitant de plus ce dernier à un raisonnement fondé sur une propension au mensonge de l'appelant. L'expertise devenait ainsi plus préjudiciable que probante et aurait dû être exclue.

[62]      Le moyen de défense et la preuve présentés ouvraient ici la porte à l'utilisation des déclarations protégées et des explications sur la simulation qui, inévitablement, interpellait la crédibilité du récit de l'appelant. Pour se former une opinion, ce dernier puisait dans les expériences passées de l'appelant pour supporter sa conclusion de simulation. Je rappelle que le Dr Morissette ne pouvait non plus exclure la simulation.

[63]      Je ne ferais pas droit à ces moyens, individuellement ou collectivement. D'abord, le Dr Morissette, l'expert en défense, tant dans son témoignage que dans son rapport, a référé à des déclarations protégées, quoique de manière moins détaillée que l'a fait le Dr Watts. Cela dit, l'appelant ne peut donc pas se plaindre que l'expert en poursuite ait fait de même : R. c. Edwards (2004) 2004 CanLII 32312 (ON CA), 187 C.C.C. (3d) 129, par. 56.

[64]      J'estime que la défense mise de l'avant repose sur la même logique qu'une preuve de bonne réputation. Lorsque cela se produit, la poursuite peut évidemment répondre. La logique sous-jacente est bien connue. Par exemple, lorsque l’accusé met en cause le caractère d’un tiers comme possible suspect, il permet à la poursuite d’introduire une preuve de mauvais caractère : R. c. McMillan1977 CanLII 19 (CSC), [1977] 2 R.C.S. 824. Lorsqu’il attaque avec vigueur le passé criminel des témoins de la poursuite pour affaiblir leur crédibilité, cela autorise un contreinterrogatoire agressif sur son propre casier judiciaire : R. c. Corbett1988 CanLII 80 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 670. Or, en l'espèce, l'appelant demandait au jury de croire que son état d'esprit était tel qu'il en résultait une psychose le rendant incapable de l'intention de tuer. Comme je l'ai déjà mentionné, cela ouvrait la porte à ce que la poursuite démontre le contraire.

[65]      Quant aux références à la crédibilité de l'appelant, la simulation et le mensonge sont de proches cousins. Un débat sur la simulation est un débat légitime en psychiatrie et en ce sens, le témoignage de l’expert sur cette question qui relève, en définitive, du domaine du jury, montre bien que l’étanchéité n’est pas toujours parfaite : R. c. Mohan1994 CanLII 80 (CSC), [1994] 2 R.C.S. 9, p. 24-25 ; R. c. R. (D.)1996 CanLII 207 (CSC), [1996] 2 R.C.S. 291, par. 39. Un jury n'a pas besoin d'une expertise pour déterminer dans quelle mesure une version représente ou non la vérité. Toutefois, dans le contexte d'un récit présenté comme une psychose, je conviens qu'une preuve d'expert est nécessaire dans la plupart des cas pour isoler si, à partir de la science, le récit délirant relève d'une réelle psychose. Il faut penser que l'appelant était d'accord avec cela, ayant lui-même jugé préférable de faire entendre un expert pour l'expliquer au jury. 

[66]      Les directives de la juge rappellent au jury la manière d'aborder les témoignages d'experts et que si les experts peuvent considérer du ouï-dire, la force de leur opinion dépend de la preuve faite devant lui. La juge explique qu'une intoxication importante est acceptée de la part des deux experts et que le désaccord repose sur la psychose qui en découlerait. Elle présente ensuite les propositions des deux experts, dont l'un conclut à la psychose toxique alors que son collègue conclut à la simulation. Elle ajoute que même si le jury rejette la psychose toxique et qu'il retient la simulation ou même les deux, il doit néanmoins évaluer si l'intoxication elle-même ne nie pas l'intention spécifique nécessaire au meurtre.

dimanche 1 février 2026

Un juge dispose d'un large pouvoir discrétionnaire pour gérer le déroulement du procès afin de garantir son efficacité et son équité pour les parties. Ce pouvoir discrétionnaire s'étend à la décision de la manière dont une requête préalable au procès sera traitée afin d'atteindre ces objectifs. En fait, il existe depuis longtemps un pouvoir discrétionnaire permettant d'exiger, lorsque cela est possible, la présentation rapide des preuves dans le cadre d'une requête préalable au procès. Une partie n'a pas le droit d'exiger le type de voir dire qu'elle préfère

R. v. Evans, 2019 ONCA 715

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[145] When counsel for Shane Evans first raised this issue at trial, he had not complied with the notice and disclosure provisions of s. 657.3(3) of the Criminal Code -- i.e., he had not given at least 30 days' notice to the other parties of his intention to call the expert evidence along with the names of the proposed experts and their areas of expertise and statements of qualifications (see s. 657.3(3) (a)), nor had he provided the parties with copies of the proposed experts' reports or summaries of their anticipated evidence by the close of the Crown's case (see s. 657.3(3) (c)).

[146] My references to counsel's failure to comply with the notice and disclosure requirements of s. 657.3(3) are not meant to suggest that failure to comply with the subsection, without more, entitled the trial judge to exclude the evidence. Evidentiary exclusion is not among the remedies available under s. 657.3(4) for non-compliance. But in a jury trial, where lack of timely notice and disclosure may well result in a lengthy adjournment of proceedings to permit preparation by the proposed witness (here, Insp. Page), these deficiencies may be relevant to the second step of the admissibility inquiry. [page610]

[147] Before turning to the reasons for rejecting this ground of appeal, there is one point made in the appellant Shane Evans' factum, less so in oral argument, that warrants brief mention. It concerns the form of the admissibility inquiry in connection with the proposed evidence of John Turner. The complaint is that the trial judge directed counsel to proceed on the basis of the written materials, even though John Turner was present and counsel proposed that he testify on the inquiry.

[148] Neither the common law nor the Canadian Charter of Rights and Freedoms requires that any specific procedure, to the exclusion of all others, be followed to determine the admissibility of evidence. The form of voir dire is determined by the trial judge on the basis of the issues involved and the nature of the case being tried. There is no requirement that the inquiry must proceed on the basis of viva voce testimony: R. v. Kematch[2010] M.J. No. 582010 MBCA 18252 C.C.C. (3d) 349, at para. 43R. v. Dietrich1970 CanLII 377 (ON CA)[1970] 3 O.R. 725[1970] O.J. No. 16031 C.C.C. (2d) 49 (C.A.), at p. 62 C.C.C., leave to appeal to S.C.C. refused [1970] 3 O.R. 744n, [1970] S.C.R. xi.

vendredi 30 janvier 2026

Le Tribunal n’est jamais lié par le témoignage d’un expert; il peut l'accepter dans sa totalité, en partie ou le rejeter complètement

Desjardins c. R., 2016 QCCA 334

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[24]        Dans les circonstances, le juge a instruit le jury sur les principes généraux d’appréciation de la preuve d’expert et il a fait écho aux arguments de la défense. Il a clairement expliqué au jury qu’il n’était pas lié par le témoignage de l’expert, qu’il pouvait l’accepter dans sa totalité, en partie ou le rejeter complètement et qu’il devait l’évaluer comme tout autre témoignage. Plus spécifiquement, le juge a invité le jury à se questionner sur l’impartialité de l’expert, soulignant qu’il est rare qu’un expert puisse émettre une certitude sur le plan scientifique.

Un expert peut être contre-interrogé sur son rapport même si celui-ci n'est pas produit en preuve

Gilbert-Levasseur c. R., 2008 QCCA 1553 

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[32]           Le juge aurait erré en permettant au substitut d'interroger le psychiatre cité par l'appelant à partir d'informations qui se trouvaient dans le rapport du psychiatre qui n'avait pas été déposé au dossier.

[33]           Même si, normalement, les experts expriment leur opinion par un témoignage de vive voix, l'avocat de l'appelant avait au départ l'intention de produire le rapport écrit du psychiatre. Mais, après réflexion, il s'est contenté de son témoignage et n'a pas produit le rapport.

[34]           Interrogeant le psychiatre, le substitut a voulu toucher un sujet dont il n'avait pas été question par le psychiatre en interrogatoire principal mais qui avait été abordé par le psychiatre dans son rapport.

[35]           L'avocat de l'appelant s'est opposé à cette façon de faire au motif que le document qui avait été transmis au substitut, bien qu'il fût un rapport, n'avait pas été transmis comme tel, mais comme un sommaire aux termes de l'article 657.3 (3)b)(ii).

[36]           Le juge a repoussé l'opposition au motif que le document transmis avait été rédigé par le psychiatre et que celui-ci, comme tout autre témoin, pouvait être interrogé à partir d'une déclaration antérieure faite par écrit.

[37]           L'argument de l'avocat de l'appelant était mal fondé. Que l'avocat ait voulu considérer le document comme un sommaire et non comme un rapport ne modifie pas le fait que le texte était celui du psychiatre et que celui-ci pouvait être interrogé sur ce qu'il avait déjà mentionné.

[38]           Dans son mémoire, l'appelant plaide aujourd'hui que le rapport du psychiatre qui, selon son avocat, n'est qu'un sommaire, était un document de travail confidentiel auquel le substitut ne pouvait pas se référer. À cet égard, il nous renvoie à R. c. Perron1990 CanLII 3396 (QC CA), 1990 CanL II 3396 (C.A.Q.).

[39]           Cet arrêt n'appuie pas la proposition de l'appelant puisque, dans cette affaire, l'accusé avait choisi de ne pas faire entendre le psychiatre.

[40]           Lorsqu'un accusé décide de faire entendre un psychiatre, à l'appui de sa thèse selon laquelle l'accusé était, lors de l'homicide, intoxiqué au point de ne pas être capable d'avoir l'intention de tuer, il renonce au secret professionnel, et la poursuite peut interroger le psychiatre tant sur ce qu'il affirme de vive voix que sur ce qu'il a pu antérieurement écrire sur le sujet dans un rapport destiné au tribunal.

lundi 15 décembre 2025

L'opinion d'un expert sur la crédibilité d'un témoin n'est pas généralement admissible en preuve, sauf si elle dépasse l'expérience et la connaissance du juge des faits

Bresaw c. R., 2017 QCCA 1255



[7]           En matière criminelle les déterminations de crédibilité appartiennent exclusivement au juge des faits et l'opinion d'un expert sur la crédibilité d'un témoin n'est pas généralement admissible en preuve[1]. Il n’est pas permis, parce que préjudiciable, qu’un expert prononce de façon expresse sur la crédibilité de l’accusé qui a témoigné en défense[2]. Dans l’arrêt R. c. Macquard, la Cour suprême expose ainsi les principes qui justifient cette règle :

Le juge ou jury qui se contente d'accepter une opinion d'expert sur la crédibilité d'un témoin ne respecterait pas son devoir d'établir lui-même la crédibilité du témoin. La crédibilité doit toujours être le résultat de l'opinion du juge ou du jury sur les divers éléments perçus au procès, de son expérience, de sa logique et de son intuition à l'égard de l'affaire: voir R. c. B. (G.) (1988), 1988 CanLII 208 (SK CA), 65 Sask. R. 134 (C.A.), à la p. 149, par le juge Wakeling, confirmé par 1990 CanLII 113 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 3. La question de la crédibilité relève de la compétence des profanes. Les gens ordinaires jugent quotidiennement si une personne ment ou dit la vérité. L'expert qui témoigne sur la crédibilité n'est pas tenu par la lourde tâche du juge ou du juré. De plus, il se peut que l'opinion de l'expert repose sur des éléments qui ne font pas partie de la preuve en vertu de laquelle le juge et le juré sont tenus de rendre un juste verdict. Enfin, la crédibilité est un problème notoirement complexe, et l'opinion d'un expert risque d'être beaucoup trop facilement acceptée par un jury frustré pour faciliter la résolution de ses difficultés. Toutes ces considérations ont donné naissance à la sage politique en droit qui consiste à rejeter le témoignage d'expert sur la sincérité des témoins.[3]

[8]           Comme l’explique le juge Dufresne, de cette Cour, le risque du préjudice est accru lorsque le procès déroule devant un jury :

[36]      Le témoin expert jouit nécessairement d’une influence auprès du jury. Son expertise pointue dans un domaine d’expertise souvent inconnu des jurés suscite généralement un grand intérêt chez ces derniers. Lorsqu’il témoigne de son expertise, le poids accordé à son témoignage ne risque pas, a priori du moins, de créer une distorsion ou un déséquilibre, d’autant que son point de vue technique, médical ou scientifique par rapport aux faits de la cause peut être objet d’une preuve contradictoire. Cependant, lorsque l’expert donne son interprétation des faits, s’exprime sur la crédibilité des témoins ou qu’il tire des inférences de la preuve, sans connotation avec son domaine d’expertise, le risque de causer un préjudice à l’accusé est réel. […][4]

[9]           Il est vrai cependant que le témoignage d'un expert sur un comportement pertinent à l’analyse de la crédibilité peut être admissible lorsque pareille analyse dépasse l'expérience et la connaissance du juge des faits. Le critère d’admissibilité est établi dans l’arrêt Mohan :

L'exigence est que l'opinion soit nécessaire au sens qu'elle fournit des renseignements « qui, selon toute vraisemblance, dépassent l'expérience et la connaissance d'un juge ou d'un jury » : cité par le juge Dickson, dans Abbey, précité. Comme le juge Dickson l'a dit, la preuve doit être nécessaire pour permettre au juge des faits d'apprécier les questions en litige étant donné leur nature technique. Dans l'arrêt Kelliher (Village of) c. Smith1931 CanLII 1 (SCC)[1931] R.C.S. 672, à la p. 684, notre Cour, citant Beven on Negligence (4e éd. 1928) à la p. 141, a déclaré que la preuve d'expert était admissible si [TRADUCTION] « l'objet de l'analyse est tel qu'il est peu probable que des personnes ordinaires puissent former un jugement juste à cet égard sans l'assistance de personnes possédant des connaissances spéciales ».[5]

[Soulignements ajoutés]

[10]        À titre d’exemple, les commentaires d’un expert visant la crédibilité d’un témoin ont déjà été reçus pour expliquer le comportement des enfants victimes d’abus[6] et des victimes du syndrome de la femme battue[7].

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Transfert d'ADN et doute raisonnable : La frontière entre inférence et spéculation selon l'arrêt Bisson c. R.

Bisson c. R., 2026 QCCA 462 Lien vers la décision [ 9 ]           En ce qui concerne la défense, la juge évalue le témoignage de l’appelant ...