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mercredi 3 décembre 2025

Le rôle de l'avocat du Ministère public dans une affaire criminelle & la possibilité de corriger une erreur suivant l'enregistrement d'un plaidoyer de culpabilité dans la précipitation

D.K. c. R., 2009 QCCA 987

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[52]           Je rappelle une règle connue, mais dont l'importance nécessite qu'elle soit répétée ici. L'avocat du Ministère public s'acquitte d'un devoir public qui consiste à veiller à ce que la preuve légale et disponible soit présentée au juge pour que justice soit rendue. Même si son action se situe dans un système contradictoire, son rôle exclut toute notion de gain ou de perte.

[53]           Dans Nelles c. Ontario[16], la Cour suprême écrit ceci au sujet du rôle de l'avocat du Ministère public :

Traditionnellement, le procureur général jouait le rôle de conseiller juridique auprès de la Couronne et des différents ministères du gouvernement.  Plus spécifiquement, sa tâche principale consistait, et consiste encore, à poursuivre les délinquants.  La nomination de procureurs de la Couronne pour représenter le procureur général tient au fait que ce dernier avait de plus en plus de difficulté à s'acquitter efficacement de toutes ses fonctions, devant l'accroissement de la population et l'expansion des régions habitées.

Le rôle premier du procureur de la Couronne consiste à poursuivre les actes criminels et les infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité et à exercer une surveillance à cet égard.  Le procureur de la Couronne administre la justice au niveau local et, en cela, agit au nom du procureur général.  Le procureur de la Couronne a traditionnellement été décrit comme un [TRADUCTION] « représentant de la justice » qui « devrait se considérer plus comme un fonctionnaire de la cour que comme un avocat ».

[54]           Dans R. c. Stinchcombe, la Cour suprême reprend une citation célèbre du juge Rand dans l'arrêt R. c. Boucher[17] :

On ne saurait trop répéter que les poursuites criminelles n'ont pas pour but d'obtenir une condamnation, mais de présenter au jury ce que la Couronne considère comme une preuve digne de foi relativement à ce que l'on allègue être un crime.  Les avocats sont tenus de veiller à ce que tous les éléments de preuve légaux disponibles soient présentés:  ils doivent le faire avec fermeté et en insistant sur la valeur légitime de cette preuve, mais ils doivent également le faire d'une façon juste.  Le rôle du poursuivant exclut toute notion de gain ou de perte de cause; il s'acquitte d'un devoir public, et dans la vie civile, aucun autre rôle ne comporte une plus grande responsabilité personnelle.  Le poursuivant doit s'acquitter de sa tâche d'une façon efficace, avec un sens profond de la dignité, de la gravité et de la justice des procédures judiciaires. [18]

[55]           Ici, l'avocate du Ministère public n'a sans doute pas cherché à tromper le juge de première instance ou l'avocat de l'appelant. Elle a simplement fait état du caractère « mandatoire » de la disposition visée, ce qui est strictement exact[19]. En revanche, elle s'est retranchée derrière le fait que la décision était rendue pour refuser d'aider à corriger une erreur commise par l'avocat de l'appelant, au préjudice de son client. En principe, la règle du functus officio, appliquée de façon rigoureuse, empêchait la correction de l'erreur. En pratique cependant, des erreurs dues à la précipitation qui règne dans certaines salles de cours peuvent être corrigées, lorsque toutes les parties et le juge y consentent.

[56]           Sans excuser totalement l'erreur de l'avocat de l'appelant, il faut constater que celle-ci a été dénoncée dans les quelques minutes suivantes, et que le juge était prêt à entendre sa demande. Il faut aussi reconnaître que le Ministère public n'aurait subi aucun préjudice si son avocate avait consenti à l'audition d'une demande sous le paragraphe 490.012(4) C.cr. Le motif qu'elle avance aujourd'hui, à savoir qu'elle était susceptible de faire appel de la peine, est sans pertinence. Elle aurait, en effet, pu préciser ce fait devant le juge de première instance, d'une part, et même si elle ne l'avait pas fait, son consentement à l'audition de la demande de l'appelant aux termes du paragraphe 490.012(4) C.cr. n'aurait pas constitué un obstacle à une demande d'appel, d'autre part.

[57]           L'attitude de l'avocate du Ministère public était-elle raisonnable? Il n'est pas nécessaire de trancher cette question. En effet, les circonstances de l'affaire permettent de conclure qu'elle n'a pas joué son rôle adéquatement en affirmant seulement et, sans avoir annoncé sa demande, que l'ordonnance était « mandatoire ». Si cette affirmation était strictement exacte, il faut aussi constater qu'elle était clairement incomplète. Vu qu'elle connaissait l'existence de l'exception, elle aurait dû attirer l'attention du juge sur la disposition au complet ou préciser le caractère obligatoire de l'ordonnance sauf si l'exception s'applique. Sinon, ses observations apparaissent comme une stratégie inacceptable en raison des conséquences pour l'appelant.

vendredi 3 octobre 2025

La procédure de nolo contendere se distingue du plaidoyer de culpabilité en ce que l’accusé ne conteste pas, mais n’admet pas non plus, sa culpabilité en lien avec une infraction

R. c. Silva, 2022 QCCS 731

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[69]        De plus, la défense plaide que la procédure de nolo contendere prive l’accusé de possibles avantages stratégiques, puisque même en procédant devant un juge seul, il renonce à recevoir un jugement qui apprécie la preuve administrée. Ainsi, en appel, il ne pourra tirer bénéfice de l’analyse du juge des faits quant à, par exemple, la valeur probante de la preuve.

[70]        La poursuite plaide que la procédure de nolo contendere ne se compare pas au crédit de peine parfois appliqué suivant un plaidoyer de culpabilité. L’attribut principal du plaidoyer de culpabilité, soit la reconnaissance du comportement illégal et du tort causé, n’est pas au rendez-vous dans le scénario de nolo contendere. De plus, elle plaide que cette dernière procédure a été mise en place tardivement, alors que 80 % de la preuve à charge avait été présentée.

[71]        Incontestablement, la jurisprudence reconnaît la possibilité d’octroyer un crédit d’épreuve rattaché à l’inscription d’un plaidoyer de culpabilité. Le juge Martin Vauclair résume le droit applicable dans son Traité général de preuve et de procédure pénales :

24.46 Enfin, mentionnons que la jurisprudence a reconnu qu'un juge peut tenir compte, au moment d'imposer la peine, que l'accusé qui plaide coupable démontre un début de réhabilitation, ou tout au moins un espoir en ce sens. Dans l'arrêt Nicolucci, la Cour d'appel du Québec a tenu compte qu'en avouant sa culpabilité, un accusé épargne à la société un long débat judiciaire qui donne droit à un certain allégement de la peine.

24.47 Dans l'arrêt Lacelle Belec, la Cour d'appel du Québec a repris les principales considérations sur la question. Elle y a rappelé que « [d]e manière générale, deux facteurs expliquent la valeur atténuante qu'on accorde à un plaidoyer de culpabilité: (1) il est la manifestation des remords de l'accusé qui avoue sa participation à l'infraction et (2) il contribue à une saine administration de la justice. » « On présume donc que le plaidoyer est motivé par des remords et on lui attribue un avantage, la simplification de l'administration de la justice. » Par conséquent, même si « l'évaluation n'est pas mathématique, on peut concevoir que la valeur du plaidoyer diminue avec l'importance des ressources requises pour terminer l'affaire ». Il faut aussi tenir compte du fait que dans certains cas, la preuve est à ce point écrasante que le plaidoyer de culpabilité a une valeur relative. Cependant, le plaidoyer conserve toujours une valeur atténuante, même diminuée. La tardiveté du plaidoyer est également un facteur pertinent, notamment lorsque les victimes ont déjà été contraintes de témoigner […].

(Martin Vauclair et Tristan DesjardinsBéliveau‑Vauclair :
Traité général de preuve et de procédure pénales,
 28e éd., Montréal, Yvon Blais, 2021, pp. 775-776,
no 24.46 et 24.47; citations omises)

[72]        Sur le plan juridique, bien que la procédure de nolo contendere ait été décrite comme étant « the functional equivalent of a plea of guilty » (Watt J.A. dans R. c. G.(D.M.)2011 ONCA 343, par. 60), il existe des distinctions importantes entre celle-ci et un plaidoyer de culpabilité.

[73]        Quant au plaidoyer de culpabilité, le juge Watt précise que :

A plea of guilty is a formal admission of guilt and constitutes a waiver, not only of an accused’s right to require the Crown to prove its case by admissible evidence beyond a reasonable doubt, but also of various related procedural safeguards, including those constitutionally protected: R. v. T. (R.) (1992), 1992 CanLII 2834 (ON CA)10 O.R. (3d) 514 (C.A.), at p. 519; Korponay v. Canada (Attorney General), 1982 CanLII 12 (SCC)[1982] 1 S.C.R. 41, at p. 49.

(R. c. R.P., 2013 ONCA 53, par. 39;
voir également R. c. G.(D.M.), par. 41)

[74]        Il s’agit de l’un des deux plaidoyers reconnus dans le Code criminel, soit le plaidoyer de culpabilité et le plaidoyer de non-culpabilité (art. 606(1) C.cr.). C’est pour cette raison que le juge Watt affirme que :

Section 606(1) describes the pleas available to an accused who is called upon to plead. The section makes it clear that, apart from the general pleas of guilty and not guilty and the special pleas authorized by Part XX, no other pleas are available. Thus, a formal plea of nolo contendere, literally “I am unwilling to contest”, is not available under our procedural law.

(R. c. R.P., par. 38; voir également
R. c. Coderre
2013 QCCA 1434, par. 30)

[75]        La procédure de nolo contendere se distingue du plaidoyer de culpabilité en ce que l’accusé ne conteste pas, mais n’admet pas non plus, sa culpabilité en lien avec une infraction (R. c. G.(D.M.), par. 44). Sa principale raison d’être est la préservation du droit d’ester en appel relativement à l’issue de diverses requêtes préliminaires. Les éléments constitutifs de cette procédure sont décrits par le juge Watt en ces termes :

(i)  a plea of not guilty;

(ii)  an Agreed Statement of Facts establishing the essential elements of the offence(s) charged;

(iii)  no submissions on proof of guilt by the accused; and

(iv)  entry of a conviction.

(R. c. Lo2020 ONCA 622, par. 75voir également Coderre, par. 30)

[76]        Finalement, cette procédure permet à un juge de déclarer l’accusé coupable d’une infraction criminelle par une reconnaissance factuelle que le ministère public est en mesure de prouver hors de tout doute raisonnable, chacun des éléments essentiels d’une infraction.

[77]        On ne saurait appliquer mutatis mutandis la jurisprudence des peines atténuées tributaire d’un plaidoyer de culpabilité à la mise en application de la procédure de nolo contendere. Les concepts sont bien différents et ces différences sont significatives en matière de détermination d’une peine.

[78]        Dans l’arrêt Fegan, le juge Finlayson de la Cour d’appel de l’Ontario illustre bien ces différences :

A plea of guilty is intended to signal the termination of the trial as it relates to conviction. It is considered by the sentencing judge as an expression of remorse. By expressing finality to the conviction process, it invites leniency in the sentencing portion of the trial. A conditional plea [c’est-à-dire, la procédure de nolo contendere] does none of these things. 

(R. c. Fegan1993 CanLII 8607 (ON CA)[1993] O.J. No. 733, par. 11)

[79]        Une reconnaissance de culpabilité signale un début de réhabilitation du fait que l’accusé reconnaît sa responsabilité dans la commission d’une infraction. Elle fait foi d’un degré de remords.

[80]        Le plaidoyer de culpabilité met définitivement fin à un dossier judiciaire. Il est donc une source d’économie de ressources judiciaires, surtout lorsqu’il survient au début des procédures judiciaires.

[81]        La procédure de nolo contendere peut aussi être source d’économies pour les ressources judiciaires. 

[82]        À cet égard, le juge Watt observe dans l’arrêt Faulkner :

This procedure [de nolo contendere] preserves the right of an appellant to challenge the correctness of a pre-trial ruling. It does not waste valuable and limited court resources where it is clear that the admissibility of the evidence is dispositive of guilt. And it expedites appellate review.

(R. c. Faulkner, 2018 ONCA 174, par. 104;
voir également les commentaires du
 juge Finlayson 
dans Fegan, par. 9)

jeudi 25 septembre 2025

Les principes généraux relatifs aux plaidoyers de culpabilité & quant à la représentation inadéquate de l'avocat

R. v Symonds, 2018 NSCA 34 

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[20]         In R. v. Henneberry2017 NSCA 71, this Court recently re-iterated a number of general principles relating to guilty pleas in the context of an appellant’s request to have her plea set aside.  In paragraphs 12 through 20, Justice Beveridge noted

                    A guilty plea in open court is a formal admission of the essential elements of an offence;

                    A trial judge can, but need not, conduct an inquiry regarding the validity of a guilty plea prior to acceptance.  Although s. 606 of the Code encourages inquiry, failure to do so does not invalidate the plea;

                    Before sentence is passed, a trial judge has a discretion to permit an accused to withdraw a guilty plea;

                    An appellate court can, for “valid grounds”, permit an appellant to withdraw a guilty plea.  The circumstances which may give rise to valid grounds are broad, but absent a legal error in a withdrawal application before a trial judge, the power of an appeal court to permit withdrawal is tied to a prevention of a miscarriage of justice (s. 686(1)(a)(iii) of the Code);

                    The onus is on the appellant to demonstrate on a balance of probabilities that their plea was invalid.  To be valid, a plea must be voluntary, informed and unequivocal.   In R. v. T.(R.). (1992), 1992 CanLII 2834 (ON CA), 10 O.R. (3d) 514, Justice Doherty of the Ontario Court of Appeal wrote:

[14]  To constitute a valid guilty plea, the plea must be voluntary and unequivocal. The plea must also be informed, that is the accused must be aware of the nature of the allegations made against him, the effect of his plea, and the consequence of his plea: R. v. Lyons1987 CanLII 25 (SCC), [1987] 2 S.C.R. 309 at p. 371, 37 C.C.C. (3d) 1 at p. 52; Law Reform Commission of Canada Working Paper No. 63, "Double Jeopardy Pleas and Verdicts" (1991) at p. 30.

[16]  I will first address the voluntariness of the appellant's guilty pleas. A voluntary plea refers to the conscious volitional decision of the accused to plead guilty for reasons which he or she regards as appropriate: R. v. Rosen1979 CanLII 59 (SCC), [1980] 1 S.C.R. 961 at p. 974, 51 C.C.C. (2d) 65 at p. 75. A guilty plea entered in open court will be presumed to be voluntary unless the contrary is shown: Fitzgerald, The Guilty Plea and Summary Justice, supra, at p. 71.

[17]  Several factors may affect the voluntariness of a guilty plea. None are present in this case. The appellant was not pressured in any way to enter guilty pleas. Quite the contrary, he was urged by duty counsel not to plead but to accept an adjournment. No person in authority coerced or oppressed the appellant. He was not offered a "plea bargain" or any other inducement. He was not under the effect of any drug. There is no evidence of any mental disorder which could have impaired his decision-making processes. He is not a person of limited intelligence.

[18]  In his affidavit the appellant asserts that he was anxious and felt himself under pressure when he entered his pleas. No doubt most accused faced with serious charges and the prospect of a substantial jail term have those same feelings. Absent credible and competent testimony that those emotions reached a level where they impaired the appellant's ability to make a conscious volitional choice, the mere presence of these emotions does not render the pleas involuntary. (Emphasis added)

                    A voluntary plea is also one that is not coerced, rather arrived at by the accused’s free will.  It is a plea untainted by improper threats, bullying or any improper inducement to plead guilty.

[21]         It is further uncontested that to be informed, a guilty plea must be based upon the accused understanding the nature of the charges faced, the legal effect of a guilty plea and the consequences arising therefrom.

         Ineffective assistance of counsel

[22]         The principles relating to claims of ineffective assistance of counsel are also not in dispute.  These were set out by Saunders, J.A. in R. v. West2010 NSCA 16:

[268]   The principles to be applied when considering a complaint of ineffective assistance of counsel, are well known.  Absent a miscarriage of justice, the question of counsel’s competence is a matter of professional ethics and is not normally something to be considered by the courts.  Incompetence is measured by applying a reasonableness standard.  There is a strong presumption that counsel’s conduct falls within a wide range of reasonable, professional assistance.  There is a heavy burden upon the appellant to show that counsel’s acts or omissions did not meet a standard of reasonable, professional judgment.  Claims of ineffective representation are approached with caution by appellate courts.  Appeals are not intended to serve as a kind of forensic autopsy of defence counsel’s performance at trial.  See for example, B.(G.D.)supraR. v. Joanisse (1995), 1995 CanLII 3507 (ON CA), 102 C.C.C. (3d) 35 (Ont. C.A.), leave to appeal ref’d [1996] S.C.C.A. No. 347; and R. v. M.B.2009 ONCA 524

[269]   One takes a two-step approach when assessing trial counsel’s competence: first, the appellant must demonstrate that the conduct or omissions amount to incompetence, and second, that the incompetence resulted in a miscarriage of justice.  As Major J., observed in B.(G.D.), supra, at ¶ 26-29, in most cases it is best to begin with an inquiry into the prejudice component.  If the appellant cannot demonstrate prejudice resulting from the alleged ineffective assistance of counsel, it will be unnecessary to address the issue of the competence. (Emphasis added)

See also R. v. Fraser2011 NSCA 70R. v. Gogan2011 NSCA 105R. v. G.K.N. 2016 NSCA 29.

         Receipt of Fresh Evidence

[23]         Typically, when an appellant makes an allegation of ineffective assistance of trial counsel, it is accompanied by a motion to adduce fresh evidence.  The test for the admission of fresh evidence is well-known.  Section 683(1) of the Code allows this Court to accept fresh evidence “where it considers it in the interests of justice” to do so.  In R. v. Palmer1979 CanLII 8 (SCC), [1980] 1 S.C.R. 759 the Supreme Court set out four factors which govern that analysis:

1.  The evidence should generally not be admitted if, by due diligence, it could have been adduced at trial provided that this general principle will not be applied as strictly in a criminal case as in civil cases.

2.  The evidence must be relevant in the sense that it bears upon a decisive or potentially decisive issue in the trial.

3.  The evidence must be credible in the sense that it is reasonably capable of belief.

4.  It must be such that if believed it could reasonably, when taken with the other evidence adduced at trial, be expected to have affected the result.

[24]         It is also well-established that where an appellant’s complaints are focused on the fairness of the trial process itself, that fresh evidence may be accepted for that purpose.  This was explained by the Ontario Court of Appeal in Truscott (Re)2007 ONCA 575:

[85]     The second category of fresh evidence that may be tendered on appeal is not directed at re-litigating factual findings made at trial, but instead is directed at the fairness of the process that produced those findings. Where an appellant proffers this kind of evidence on appeal, he or she attempts to demonstrate that something happened in the trial process that materially interfered with his or her ability to make full answer and defence. An appellant claims that the verdict is rendered unreliable because the unfairness of the process denied the appellant the opportunity to fully and effectively present a defence and to challenge the Crown's case. When this kind of fresh evidence is received and acted on in the court of appeal, the conviction is quashed as a miscarriage of justice. The miscarriage of justice lies in the unreliability of a verdict produced by a fatally flawed process.

See also R. v. Assoun2006 NSCA 47 and R. v. Ross2012 NSCA 56.

dimanche 7 septembre 2025

Retrait d’un plaidoyer de culpabilité non éclairé pour cause de méconnaissance d’une conséquence indirecte juridiquement pertinente, à savoir l’interdiction de territoire issue de la LIPR

Zamiara c. R., 2020 QCCA 841

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a.         Principes

[51]        Dans Wong, les juges Moldaver, Gascon, Brown et Rowe, sous la plume des trois premiers, décrivent ainsi le premier volet du test applicable en matière de retrait d’un plaidoyer de culpabilité :

[9]        Nous reconnaissons que l’accusé doit tout d’abord établir qu’il n’était pas au courant d’une conséquence indirecte juridiquement pertinente au moment de plaider coupable et nous souscrivons à une méthode générale d’évaluation de la pertinence d’une conséquence indirecte pour juger si un plaidoyer de culpabilité était suffisamment éclairé. Nous convenons également qu’une conséquence indirecte juridiquement pertinente est habituellement imposée par l’État, découle de la déclaration de culpabilité ou de la peine et touche des intérêts sérieux de l’accusé. Et, tout comme notre collègue, nous n’estimons pas nécessaire de définir la portée exacte de ces conséquences ou leurs caractéristiques pour les besoins du présent pourvoi. Toutefois, à notre avis, la formulation du deuxième volet par notre collègue pose problème sous deux rapports.

[Je souligne]

[19]      À notre avis, l’accusé qui souhaite retirer son plaidoyer de culpabilité doit prouver l’existence d’un préjudice au moyen d’un affidavit établissant la possibilité raisonnable qu’il aurait (1) enregistré un plaidoyer différent ou (2) plaidé coupable, mais à d’autres conditions. Cette façon de faire atteint ce que nous considérons être le juste équilibre entre le caractère définitif des plaidoyers de culpabilité et l’équité envers l’accusé.

[20]      S’agissant du premier type de préjudice — lorsque l’accusé aurait opté pour un procès et plaidé non coupable — il se présentera évidemment des situations où l’accusé n’aura que peu ou pas de chances d’avoir gain de cause à son procès, et que choisir de subir son procès n’est pour lui qu’une tentative de dernier recours. Mais de faibles chances d’avoir gain de cause au procès ne signifient pas forcément que l’accusé n’est pas sincère lorsqu’il affirme qu’il aurait enregistré un plaidoyer différent. Pour certains accusés, comme celui dans l’affaire Lee, la conséquence certaine, quoiqu’auparavant inconnue, d’une déclaration de culpabilité rendait intéressantes même de faibles chances d’avoir gain de cause à l’issue d’un procès. Dans un tel cas, et si la cour reconnaît la véracité de ses propos, l’accusé aura su prouver l’existence d’un préjudice et devrait être autorisé à retirer son plaidoyer.

[21]      Ce qui nous laisse le second type de préjudice — lorsque l’accusé aurait plaidé coupable, mais à d’autres conditions. Le fait qu’un accusé aurait plaidé coupable, mais à d’autres conditions, suffira à établir l’existence d’un préjudice si la cour arrive à la conclusion que l’accusé aurait insisté pour que son plaidoyer de culpabilité soit assorti de ces conditions et si cellesci auraient dissipé la totalité ou une partie des effets négatifs de la conséquence juridiquement pertinente. Nous n’avons pas la prétention d’énumérer toutes les conditions susceptibles de donner lieu à un préjudice si elles sont soulevées par l’accusé. Cellesci comprennent par contre à tout le moins le consentement à plaider coupable à une accusation réduite relativement à une infraction moindre et incluse, le retrait d’autres accusations, l’engagement du ministère public à ne pas donner suite à d’autres accusations ou la présentation d’une recommandation conjointe relative à la peine.

[…]

[23]      Nous notons incidemment que l’accusé n’est pas tenu de prouver un moyen de défense valable à l’égard de l’accusation dont il fait l’objet en vue de retirer un plaidoyer pour des motifs d’ordre procédural. [traduction] « [L]e préjudice réside dans le fait qu’en plaidant coupable, l’accusé a renoncé à son droit à un procès » (R. c. Rulli2011 ONCA 18, par. 2 (CanLII)). Exiger de l’accusé qu’il fasse état de la voie menant à son acquittement va à l’encontre de la présomption d’innocence et de la nature subjective de la décision de plaider coupable. L’accusé a parfaitement le droit de garder le silence, de ne présenter aucune défense et d’obliger le ministère public à s’acquitter de son fardeau de prouver sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Il serait insensé de permettre à un accusé de subir un procès en première instance sans avoir à présenter une quelconque défense tout en insistant sur une telle défense dans le cas du retrait d’un plaidoyer non éclairé qui renverrait l’affaire à procès. Même si la décision de subir un procès pourrait s’avérer malavisée ou même téméraire, nous ne cherchons pas à protéger l’accusé contre luimême. Nous cherchons plutôt à protéger le droit de l’accusé d’enregistrer un plaidoyer éclairé.

[…]

[26]      Même si son analyse porte principalement sur le choix subjectif de l’accusé, le tribunal n’a pas à accepter automatiquement la prétention de celuici. Comme c’est le cas pour toutes les conclusions sur la crédibilité, la prétention de l’accusé quant à savoir quel aurait été son choix subjectif et pleinement éclairé est appréciée en fonction de circonstances objectives. Le tribunal doit donc examiner attentivement la prétention de l’accusé et se pencher sur la preuve circonstancielle et objective permettant de mettre à l’épreuve la véracité de cette prétention au regard d’une norme de possibilité raisonnable. Figurent au nombre de ces facteurs la solidité du dossier du ministère public, les concessions ou déclarations faites par le ministère public au sujet de son dossier (notamment s’il s’est montré disposé à présenter une recommandation conjointe ou à réduire l’accusation à celle d’une infraction moindre et incluse) et tout moyen de défense pertinent que l’accusé pourrait faire valoir. Le tribunal pourrait aussi évaluer la solidité du lien de causalité entre le plaidoyer de culpabilité et la conséquence indirecte, c’estàdire examiner si l’élément déclencheur de la conséquence indirecte est la déclaration de culpabilité comme telle et non la durée de la peine. Plus précisément, lorsque la conséquence indirecte dépend de la durée de la peine — sans oublier qu’un plaidoyer de culpabilité atténue généralement la peine imposée —, le tribunal pourrait avoir des raisons de douter de la véracité de la prétention avancée par l’accusé.

[…]

[28]      Bien entendu, l’examen judiciaire de la prétention d’un accusé ne se fonde pas uniquement sur les circonstances objectives concomitantes au plaidoyer initial, puisque ces circonstances pourraient ne pas témoigner des préférences propres à l’accusé. Par conséquent, le tribunal de révision doit en outre mettre à l’épreuve la véracité des affirmations de l’accusé comme telles. Un tribunal pourrait conclure à juste titre que les préférences exprimées par un accusé sont crédibles et qu’elles établissent une possibilité raisonnable de préjudice en s’appuyant exclusivement sur le contenu de l’affidavit de l’accusé et sur le fait que ce dernier ne s’est pas compromis lors de son contreinterrogatoire.

[29]      Cependant, tout au long de la mise à l’épreuve de la prétention de l’accusé, il faut s’attacher à ce que l’accusé en cause — et seulement lui — aurait fait. Cette analyse subjective repose sur le caractère subjectif de la décision initiale d’enregistrer un plaidoyer. Puisque le plaidoyer de culpabilité initial exprime le jugement subjectif de l’accusé, il s’ensuit logiquement que le test permettant le retrait du plaidoyer porte lui aussi sur ce même jugement. Cette approche établit un juste équilibre entre l’intérêt qu’a la société dans le caractère définitif des plaidoyers de culpabilité et l’équité envers l’accusé en annulant son plaidoyer uniquement s’il avait procédé différemment.

[…]

[33]      Rappelons que le cadre d’analyse pour l’annulation d’un plaidoyer de culpabilité non éclairé comporte deux volets distincts : (1) l’accusé a été mal informé au sujet de renseignements pouvant avoir des conséquences suffisamment graves; (2) ce manque de renseignements donne lieu à un préjudice (motifs du juge Wagner, par. 44). Bien que cette distinction entre les deux volets se confonde parfois dans les motifs du juge LeBel dans Taillefer, à notre avis, l’interprétation la plus juste de ses motifs devrait conserver cette distinction.[29]

[24]      Pour cette même raison, nous sommes d’accord avec notre collègue que le cadre d’analyse de l’assistance inefficace de l’avocat n’est pas pertinent en l’espèce (motifs du juge Wagner, par. 60). Ce cadre d’analyse porte essentiellement sur la source de l’information erronée (ou incomplète) plutôt que sur l’information erronée ellemême. La source d’une information erronée n’entre pas en ligne de compte lorsque vient le temps d’examiner si cette information a donné lieu à un préjudice. Comme la juge Saunders l’a expliqué en Cour d’appel, l’erreur judiciaire survenue en l’espèce résulte de l’invalidité du plaidoyer de M. Wong (2016 BCCA 416, 342 C.C.C. (3d) 435, par. 24).[30]

[54]        Bref, une fois prouvée sa méconnaissance d’une conséquence indirecte, mais juridiquement pertinente, méconnaissance qui entache le caractère éclairé du plaidoyer, l’accusé doit donc également démontrer l’existence d’un préjudice en établissant la « possibilité raisonnable qu’[il aurait] soit (1) opté pour un procès et plaidé non coupable, soit (2) plaidé coupable, mais à d’autres conditions »[31]. Et, ajoutent les juges majoritaires dans Wong, « [p]our évaluer la véracité de cette prétention, les cours peuvent examiner des éléments de preuve concomitants et objectifs. L’analyse est donc subjective visàvis de l’accusé, mais permet d’évaluer objectivement la crédibilité de la prétention subjective avancée par l’accusé »[32].

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun

R. v. Atwell, 2022 NSSC 304 Lien vers la décision [ 8 ]              The Crown has a duty to make disclosure of all relevant information to ...