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mardi 28 avril 2026

Les étapes et les critères de validité du plaidoyer de culpabilité : analyse du cadre juridique distinguant le plaidoyer formel des simples ententes processuelles

Dallaire c. R., 2021 QCCA 785

Lien vers la décision


[14]      Le processus applicable lorsqu’il y a un plaidoyer de culpabilité comporte plusieurs étapes : (i) la manifestation par l’accusé de son désir de plaider coupable; (ii) l’acceptation du plaidoyer par le juge après vérification de son caractère libre, non équivoque et éclairé; et (iii) le prononcé de la condamnation :

[19]  A distinction is drawn between the entry of a plea of guilty and the acceptance of the plea which, in our view, can constitute the conviction to which reference is made in s. 717(4), at least in the absence of a specific statement recording the conviction. The Criminal Code, in various sections, recognizes a three step process.

(1)        The entry of a guilty plea.

(2)        The acceptance of the plea, and

(3)        The recording of the conviction.

The most obvious example of this arises in the context of discharges pursuant to s. 736 of the Code. That section reads in part:

where an accused ... pleads guilty to or is found guilty of an offence, … the court before which he appears may, … instead of convicting the accused, by order direct that the accused be discharged absolutely or on the conditions prescribed in a probation order.

(emphasis added)

The language clearly distinguishes between the plea, the finding of guilt, and the act of convicting the accused. Under the provisions of this section, the fact that a judge accepts a plea of guilty or finds an accused guilty does not automatically result in a conviction. A conviction requires both the adjudication of guilt and the act of sentencing the accused to something other than a discharge. This provision and the meaning of “conviction” in general, was discussed in R v. Mclnnis (1973), 1973 CanLII 545 (ON CA), 13 C.C.C. (2d) 471 (Ont. C.A.). Martin J.A. noted at p.474:

The word “conviction” is a word which has different meanings in different contexts.

The different senses in which the word “conviction” is used include:

                                          i.   the verdict or adjudication of guilt;

                                         ii.   the sentence;

                                       iii.   the verdict or adjudication of guilt plus the judgment of the Court, that is the sentence, and

                                       iv.   the record of the conviction.

Martin J.A. did note that under ordinary circumstances, the finding of guilt or a plea of guilty constitutes a conviction, without more.[6]

[15]      Suivant l’article 606(1) C.cr., avant d’être jugé, un accusé peut s’avouer coupable ou nier sa culpabilité. La décision de plaider coupable est une décision qui est aussi importante pour l’accusé que pour le système de justice.

[16]      Dans R. c. Wong[7], la Cour suprême rappelle l’importance du plaidoyer de culpabilité en soulignant ses dimensions individuelle et collective. D’une part, un tel plaidoyer emporte, pour l’accusé, une renonciation à son droit constitutionnel à un procès, ce qui libère le ministère public du fardeau de prouver sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. D’autre part, le plaidoyer de culpabilité et son caractère définitif sont primordiaux pour assurer la stabilité, l’intégrité et l’efficacité de l’administration de la justice :

[2]  Pour un accusé, plaider coupable est manifestement une décision importante. En plaidant coupable, un accusé renonce à son droit constitutionnel à un procès, libérant ainsi le ministère public du fardeau de prouver sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Cette démarche est si importante qu’elle est l’une des rares décisions du processus pénal qui reviennent personnellement à l’accusé. En effet, les règles de déontologie obligent l’avocat de la défense à s’assurer que le choix ultime est bien celui de l’accusé.

[3]  De plus, le règlement des poursuites par voie de plaidoyer est au cœur même du système de justice pénale dans son ensemble. La vaste majorité des poursuites criminelles se termine en plaidoyer de culpabilité et le caractère définitif de ces plaidoyers est d’un grand intérêt pour la société. Il est donc important de maintenir ce caractère définitif afin d’assurer la stabilité, l’intégrité et l’efficacité de l’administration de la justice. En revanche, le caractère définitif du plaidoyer de culpabilité exige également que celui-ci soit libre, sans équivoque et éclairé. Et pour que le plaidoyer soit éclairé, l’accusé [traduction] « doit être au courant de la nature des allégations faites contre lui, ainsi que des effets et des conséquences de son plaidoyer » (R. c. T. (R.) (1992), 1992 CanLII 2834 (ON CA), 10 O.R. (3d) 514 (C.A.), p. 519).[8]

[17]      En l’espèce, la lecture des notes sténographiques de l’audience du 10 septembre 2019 montre que, contrairement à ce qu’il affirme dans son mémoire d’appel, l’appelant a formellement plaidé coupable. Sa déclaration ne constitue pas une simple admission des faits ni un engagement de sa part à plaider coupable, mais un véritable plaidoyer de culpabilité dont la juge Tremblay a vérifié le caractère libre, non équivoque et éclairé.

[18]      L’arrêt Coderre[9] cité par l’appelant n’est pas applicable à sa situation. Dans cette affaire, M. Coderre, l’âme dirigeante des appelants, a conclu une entente avec le ministère public par laquelle il a reconnu non pas sa culpabilité ni les faits comme tels, mais plutôt que la preuve du ministère public établissait hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels des infractions en question. Fait important à noter, pendant tout le processus, les appelants ont plaidé non coupables[10]. L’arrêt portait donc sur la question suivante : « Les critères applicables à un retrait des admissions, comme celles faites par le requérant Coderre, sont-ils similaires à ceux applicables au retrait d'un plaidoyer de culpabilité et qu'en est-il en l'espèce? »[11].

[19]      La Cour a reconnu d’abord que les admissions en question n’équivalaient pas à des admissions de fait[12] et ensuite qu’il n’était pas question d’un plaidoyer de culpabilité, mais plutôt d’une entente processuelle par laquelle l’accusé s’engageait à ne pas présenter une défense. La répudiation d’une telle entente devait donc être envisagée sous l’angle de la connaissance par l’accusé de la nature et des effets de la procédure et de sa volonté véritable[13]. Cependant, la Cour a retenu aussi comme fait déterminant le moment auquel M. Coderre a répudié l’entente en question :

[41]  Je ne vois pas qu'un détail technique dans le fait que M. Coderre a manifesté sa volonté de ne plus donner suite à l'entente avant la déclaration de culpabilité (même si ce fut après la production physique du document intitulé « Admissions (Art. 655 Code criminel) ») et de son annexe, plutôt qu'après cette déclaration ou encore après le prononcé de la peine. À mon avis, tant que la déclaration de culpabilité n'est pas prononcée, l'accusé qui, dans le cadre d'une négociation avec le ministère public, a conclu une entente comme celle de l'espèce, entente essentiellement processuelle, n'est pas tenu d'y donner suite et peut la répudier. S'il le fait, il n'attente pas au principe de la finalité des jugements ou à l'intégrité des procédures, comme on pourrait vouloir le lui reprocher s'il prétendait agir après la déclaration de culpabilité.

[42]  En répudiant une telle entente, l'accusé ne cause aucun préjudice au système de justice ni au ministère public. Celui-ci n'a pas de « droit » au plaidoyer de culpabilité; il n'a pas de « droit » à ce que son fardeau de preuve soit allégé par le consentement de l'accusé à participer à une procédure abrégée ou expéditive. Le fait de ne plus pouvoir compter sur une entente qui facilite sa tâche, voire lui assure une déclaration de culpabilité, mais d'avoir plutôt à se décharger de la mission dont il est ordinairement investi – c'est-à-dire établir par une preuve hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé – ne peut être considéré comme un préjudice, cela va sans dire.[14]

[Soulignements ajoutés]

[20]      Dans notre dossier, il n’y a pas eu d’entente par laquelle l’appelant s’engageait à plaider coupable, à ne pas présenter une défense ou encore à reconnaître que l’intimée avait prouvé les éléments essentiels de l’infraction hors de tout doute raisonnable. La juge de première instance était saisie d’une situation où l’appelant avait, de façon claire, plaidé coupable aux infractions visées. La seule question qui subsistait dans les circonstances était celle de décider si les plaidoyers étaient libres, non équivoques et éclairés. Même si la déclaration de culpabilité n’a pas été prononcée le jour où le plaidoyer a été fait, il demeure que l’appelant a enregistré un plaidoyer valide. Par conséquent, l’importance de maintenir le caractère définitif de ce plaidoyer était présente à cette étape antérieure à celle de la déclaration de culpabilité, comme elle l’est d’ailleurs après « afin d’assurer la stabilité, l’intégrité et l’efficacité de l’administration de la justice »[15], sous réserve, bien sûr, du droit de l’appelant de démontrer que son plaidoyer n’était pas libre, non équivoque et éclairé.

dimanche 19 avril 2026

Le droit relatif à l’assistance inefficace d’un avocat contribuant à compromettre la validité d’un plaidoyer de culpabilité

Melanson c. R., 2021 NBCA 14



[27]                                   Dans l’arrêt R. c. Wong, 2018 CSC 25[2018] 1 R.C.S. 696les juges majoritaires de la Cour suprême du Canada se sont prononcés sur l’importance du plaidoyer de culpabilité et sur ses exigences :

 

Pour un accusé, plaider coupable est manifestement une décision importante. En plaidant coupable, un accusé renonce à son droit constitutionnel à un procès, libérant ainsi le ministère public du fardeau de prouver sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Cette démarche est si importante qu’elle est l’une des rares décisions du processus pénal qui reviennent personnellement à l’accusé. En effet, les règles de déontologie obligent l’avocat de la défense à s’assurer que le choix ultime est bien celui de l’accusé.

 

De plus, le règlement des poursuites par voie de plaidoyer est au cœur même du système de justice pénale dans son ensemble. La vaste majorité des poursuites criminelles se termine en plaidoyer de culpabilité et le caractère définitif de ces plaidoyers est d’un grand intérêt pour la société. Il est donc important de maintenir ce caractère définitif afin d’assurer la stabilité, l’intégrité et l’efficacité de l’administration de la justice. En revanche, le caractère définitif du plaidoyer de culpabilité exige également que celui‑ci soit libre, sans équivoque et éclairé. Et pour que le plaidoyer soit éclairé, l’accusé [TRADUCTION] « doit être au courant de la nature des allégations faites contre lui, ainsi que des effets et des conséquences de son plaidoyer » (R. c. T. (R.) (1992), 1992 CanLII 2834 (ON CA), 10 O.R. (3d) 514 (C.A.), p. 519).

[par. 2 et 3]

 

[28]                                   Il existe une forte présomption de validité du plaidoyer de culpabilité, particulièrement s’il a été inscrit avec l’aide d’un avocat (McLaughlin c. R., 2013 NBCA 28403 R.N.‑B. (2e) 358, par. 9). Cette présomption s’ensuit, en grande partie, des conditions d’acceptation d’un plaidoyer de culpabilité énoncées au par. 606(1.1) du Code criminel :

 

*      Conditions for accepting guilty plea

*       

(1.1) A court may accept a plea of guilty only if it is satisfied that

 

 

 

(a) the accused is making the plea voluntarily;

 

(b) the accused understands

(i) that the plea is an admission of the essential elements of the offence,

(ii) the nature and consequences of the plea, and

(iii) that the court is not bound by any agreement made between the accused and the prosecutor; and

 

(c) the facts support the charge.

Acceptation du plaidoyer de culpabilité

 

(1.1) Le tribunal ne peut accepter un plaidoyer de culpabilité que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont remplies :

 

a) le prévenu fait volontairement le plaidoyer;

 

b) le prévenu :

(i) comprend que, en le faisant, il admet les éléments essentiels de l’infraction en cause,

(ii) comprend la nature et les conséquences de sa décision,

(iii) sait que le tribunal n’est lié par aucun accord conclu entre lui et le poursuivant;

 

c) les faits justifient l’accusation.

 

[29]                                   La présomption peut être réfutée. De manière générale, en l’absence d’erreur de droit, elle l’est par la présentation d’une preuve par affidavit qui convainc la cour que le plaidoyer inscrit n’était pas un plaidoyer volontaire, sans équivoque et éclairé. En appel, le retrait d’un plaidoyer de culpabilité peut être autorisé dans le but de prévenir une erreur judiciaire (s.‑al. 686(1)a)(iii)).

 

[30]                                   Notre Cour a exposé les principes qui régissent le retrait d’un plaidoyer de culpabilité dans Chiasson c. R.2008 NBCA 36[2008] A.N.‑B. no 171 (QL) :

 

Les principes qui guident l’examen d’une demande d’autorisation de retirer un plaidoyer de culpabilité ont été résumés comme suit dans l’arrêt Brun (au par. 8) :

 

Une cour d’appel peut permettre à un appelant de retirer son plaidoyer de culpabilité si l’appelant peut établir que le plaidoyer était invalide, en ce sens qu’il n’était pas volontaire ni sans équivoque ou qu’il n’était pas éclairé : voir R. c. Claveau (L.F.) (2003), 2003 NBCA 52 (CanLII)260 R.N.‑B. (2e) 192 (C.A.) et R. c. Nowlan (F.E.)[2005] A.N.‑B. no 474 (C.A.) (QL). Comme il est mentionné au paragraphe 7 de l’arrêt Guignard, c’est à la partie appelante qu’il appartient de « démontrer qu’il existe des motifs valables pour permettre le retrait de son plaidoyer de culpabilité. Cette démonstration doit se faire au moyen d’éléments de preuve satisfaisants ». […]

 

Dans R. c. Claveau (L.F.) (2003), 260 R.N.‑B. (2e) 192[2003] A.N.‑B. no 285 (QL)2003 NBCA 52, le juge d’appel Deschênes a donné les explications suivantes, au par. 7 :

 

Pour que le plaidoyer soit valide, il doit être volontaire et sans équivoque. Le plaidoyer doit aussi être éclairé, en ce sens que l’accusé doit connaître la nature des allégations contre lui, l’effet de son plaidoyer et ses conséquences. Voir à ce sujet R. c. Lyons1987 CanLII 25 (CSC)[1987] 2 R.C.S. 309.

 

Comme l’expriment clairement les décisions précédentes de notre Cour, une cour d’appel peut permettre à un appelant de retirer son plaidoyer de culpabilité uniquement si l’appelant peut établir de façon convaincante que le plaidoyer était invalide, en ce sens qu’il n’était pas volontaire ni sans équivoque ou qu’il n’était pas éclairé.

[par. 6 à 8]

 

[31]                                   Il se peut que l’assistance inefficace d’un avocat contribue à compromettre la validité d’un plaidoyer de culpabilité. Par exemple, comme la juge d’appel Bourgeois l’a indiqué récemment dans l’arrêt R. c. Symonds2018 NSCA 34[2018] N.S.J. No. 147 (QL), [TRADUCTION] « il peut être conclu qu’un plaidoyer de culpabilité n’était pas volontaire lorsque l’appelant s’est trouvé incité ou poussé à plaider coupable du fait d’un avis juridique inexact, en particulier dans le contexte de la négociation d’un plaidoyer » (par. 52). On pourra se reporter également à l’arrêt R. c. Henneberry2017 NSCA 71[2017] N.S.J. No. 313 (QL). En outre, comme la Cour d’appel de l’Ontario l’a expliqué dans R. c. Cherrington, 2018 ONCA 653[2018] O.J. No. 4012 (QL) (C.A.) :

 

[TRADUCTION]
Un accusé peut aussi demander l’annulation d’un plaidoyer de culpabilité pour le motif que l’avocat qui le représentait au moment de l’inscription du plaidoyer lui a apporté une assistance juridique inefficace, de sorte que son plaidoyer n’a été ni volontaire ni éclairé. Pour obtenir gain de cause, l’appelant qui allègue l’assistance inefficace de son avocat doit établir à la fois :

 

i.      les faits sur lesquels repose l’allégation;

 

ii.     l’incompétence de sa représentation par l’avocat au procès (volet examen du travail de l’avocat);

 

iii.   l’erreur judiciaire à laquelle la représentation incompétente a conduit (volet appréciation du préjudice).

 

Il s’agit d’un fardeau dont il n’est pas facile de se décharger (R. c. G. (D.M.)2011 ONCA 343105 O.R. (3d) 481, par. 100 et 101).

 

Le volet examen du travail de l’avocat engage à déterminer s’il y a eu incompétence de la part de l’avocat qui a plaidé au procès. Cet examen, qui part d’une forte présomption de compétence, suppose l’application de la norme du caractère raisonnable; la sagesse rétrospective n’y a pas sa place (G. (D.M.), par. 107).

 

Le volet appréciation du préjudice sert, une fois établis les faits sur lesquels repose l’allégation, de point de départ à l’analyse en matière d’assistance inefficace. Ce volet exige de déterminer s’il y a eu erreur judiciaire, soit du fait que l’équité procédurale a été compromise, soit du fait que la fiabilité de l’issue du procès a été compromise, soit du fait de l’un et de l’autre (R. c. G.D.B.2000 CSC 22[2000] 1 R.C.S. 520, par. 28 et 34). S’il n’a pas été conclu à un préjudice, rien ne sert d’aborder le volet examen du travail de l’avocat (G.D.B., par. 29 et 34R. c. Lavergne2017 ONCA 642, par. 17).

 

Les contestations de la validité de plaidoyers de culpabilité avancées pour la première fois en appel exigent que nous examinions le dossier d’instruction et tout élément offert par les parties qui, dans l’intérêt de la justice, devrait être pris en compte dans l’évaluation de la validité du plaidoyer (T. (R.), p. 519; R. c. Hanemaayer2008 ONCA 580234 C.C.C. (3d) 3, par. 16R. c. Sangs2017 ONCA 683, par. 7).

 

Dans certains cas, le plaidoyer de culpabilité de l’appelant semblera répondre à tous les critères classiques de validité d’un plaidoyer de culpabilité – plaidoyer sans équivoque, volontaire et éclairé – et pourtant nous conserverons un pouvoir discrétionnaire, qui sera exercé dans l’intérêt de la justice, nous habilitant à recevoir une nouvelle preuve, explicative des circonstances ayant mené au plaidoyer, qui pourra établir qu’une erreur judiciaire a été commise. Corollaire de cette habilitation à admettre une nouvelle preuve, nous avons le pouvoir d’annuler le plaidoyer de culpabilité dans l’intérêt de la justice (Hanemaayer, par. 19 et 20). [par. 25 à 29]

[Je souligne.]

 

[32]                                   Quoique l’assistance inefficace d’un avocat puisse concourir à l’invalidité d’un plaidoyer de culpabilitél’analyse réalisée pour déterminer si une erreur judiciaire s’ensuit du plaidoyer ne doit pascomme la Cour suprême l’a indiqué dans l’arrêt Wong, reposer sur le cadre d’analyse de l’assistance inefficace de l’avocat. Les motifs de la majorité en donnent la raison :

 

[…] nous sommes d’accord avec notre collègue que le cadre d’analyse de l’assistance inefficace de l’avocat n’est pas pertinent en l’espèce (motifs du juge Wagner, par. 60). Ce cadre d’analyse porte essentiellement sur la source de l’information erronée (ou incomplète) plutôt que sur l’information erronée elle‑même. La source d’une information erronée n’entre pas en ligne de compte lorsque vient le temps d’examiner si cette information a donné lieu à un préjudice. Comme la juge Saunders l’a expliqué en Cour d’appel, l’erreur judiciaire survenue en l’espèce résulte de l’invalidité du plaidoyer de M. Wong (2016 BCCA 416, 342 C.C.C. (3d) 435, par. 24). [par. 24]

[Je souligne.]

 

[33]                                   Le juge Wagner (tel était alors son titre), auteur des motifs de la minorité, a exprimé une opinion dissidente sur la question du préjudice qu’il est nécessaire de démontrer pour établir qu’une erreur judiciaire serait commise si le plaidoyer n’était pas retiré. Toutefois, à propos de l’inapplicabilité du cadre d’analyse de l’assistance inefficace de l’avocat (qu’admettaient, comme nous l’avons vu, les juges majoritaires), ainsi que des principes généraux applicables à une demande de retrait d’un plaidoyer de culpabilité, il a écrit ce qui suit :

 

La question primordiale dans le présent pourvoi est de savoir dans quels cas un plaidoyer de culpabilité entraîne une erreur judiciaire au motif qu’il n’est pas éclairé. Je n’examinerais pas cette question en recourant au cadre d’analyse de l’assistance inefficace de l’avocat. La question au cœur de la présente affaire est de savoir si le plaidoyer de culpabilité de M. Wong était éclairé et constituait une renonciation valide à ses droits. En mettant l’accent sur le point de savoir si l’assistance inefficace de l’avocat était la source de la présumée invalidité du plaidoyer, on ne fait qu’embrouiller l’analyse.

 

[…]

 

Il est vrai que le processus de négociation de plaidoyer procure des avantages importants, mais il doit aussi être équitable. Notre Cour reconnaît depuis longtemps l’importance des droits auxquels renonce l’accusé qui plaide coupable (Adgey c. La Reine1973 CanLII 37 (CSC)[1975] 2 R.C.S. 426, p. 440).  […]

 

[…]

 

La personne reconnue coupable à la suite d’un plaidoyer de culpabilité peut interjeter appel de sa déclaration de culpabilité et demander le retrait de son plaidoyer. Dans l’arrêt Adgey, p. 431, notre Cour a jugé que l’accusé peut modifier ainsi un plaidoyer si le tribunal est convaincu qu’il existe des « motifs valables » de le faire. La Cour a expressément refusé de circonscrire la portée de cette expression, mais a laissé entendre qu’une preuve indiquant que l’accusé ne voulait pas admettre un fait constituant un des éléments essentiels de l’infraction, qu’il s’est mépris sur l’effet d’un plaidoyer de culpabilité ou qu’il n’avait tout simplement pas l’intention de s’avouer coupable pourrait constituer un motif valable (p. 430). La liste n’est pas exhaustive. Ces exemples illustrent simplement la possibilité de retirer un plaidoyer de culpabilité qui ne satisfait pas aux critères de validité susmentionnés.

 

Il incombe à la personne qui interjette appel d’une déclaration de culpabilité en raison d’un plaidoyer invalide de démontrer que celui‑ci était effectivement invalide (T. (R.), p. 519). […] En conséquence, il est impératif, dans l’intérêt du public, de préserver le caractère définitif des plaidoyers de culpabilité et il incombe à l’accusé de démontrer que son plaidoyer de culpabilité était invalide.

 

En plaidant coupable, M. Wong a renoncé aux droits importants mentionnés précédemment. Il soutient qu’il a agi ainsi sans avoir été bien informé des conséquences de son plaidoyer, de sorte que celui‑ci ne satisfaisait pas à l’une des conditions de validité susmentionnées, qui ont été élaborées pour protéger les droits de l’accusé à un processus équitable. Il interjette donc appel de sa déclaration de culpabilité au motif qu’il y a eu erreur judiciaire au sens du sous‑al. 686(1)a)(iii) du Code criminelEn conséquence, l’appel de M. Wong oblige notre Cour à se pencher sur une question d’équité procédurale. Était‑il suffisamment informé des pleines conséquences de son plaidoyer de sorte que le processus au cours duquel il a renoncé à ses droits était équitable? Pour répondre à cette question, la Cour doit déterminer : (1) les cas dans lesquels un plaidoyer de culpabilité n’est pas considéré comme éclairé au motif que l’accusé n’était pas au courant des conséquences indirectes que pouvait avoir son plaidoyer; (2) les circonstances dans lesquelles le préjudice causé est tel que le plaidoyer de culpabilité non éclairé a entraîné une erreur judiciaire et devrait être annulé en appel.

[par. 60, 62, 64, 65 et 66]

[Je souligne.]

 

[34]                                   Dans le cas présent, il n’était pas difficile de convenir avec les parties que le dossier présenté, qui ne donnait lieu à aucune contestation, montrait que l’assistance inefficace de l’avocat avait placé M. Melanson, le matin de son procès, dans une situation intenable qui ne lui offrait d’autre solution valable que de plaider coupable.

 

[35]                                   Les circonstances, considérées dans leur ensemble, s’accordent avec le témoignage de M. Melanson, qui a affirmé qu’il lui avait semblé que ne s’offrait d’autre solution raisonnable que de plaider coupable. Comme il l’a souligné, après avoir obtenu de son avocat un avis l’assurant d’une défense et lui indiquant qu’il se préparerait en vue du procès, il avait compris son manque de préparation, puisque le travail d’élaboration de la défense attendue restait à faire. Les observations présentées à l’appui de la motion en admission de preuve le font valoir succinctement : [TRADUCTION] « Le seul parti raisonnable qui se serait offert à M. Melanson, s’il avait choisi de subir son procès, aurait consisté à renvoyer son avocat et à opposer à la poursuite un moyen de défense fondé sur une subtilité juridique, sachant que son avocat n’avait pas tenté en temps opportun d’obtenir des dépositions disculpatoires de la part de témoins importants. » Sur ce point, je rappelle l’affidavit de M. Melanson : [TRADUCTION] « [L]ors [de l’audience où l’avocat qui devait le représenter au procès a comparu pour la première fois], Madame la juge […] m’a parlé de mes changements d’avocat. J’ai reçu ses observations comme une mise en garde me prévenant que je n’aurais probablement pas la possibilité de changer d’avocat de nouveau si les choses n’allaient pas » avec son nouvel avocat.

 

[36]                                   Les circonstances ont pu raisonnablement sembler constituer, du point de vue de M. Melanson, des pressions incitant à un plaidoyer de culpabilité, analogues aux pressions évoquées dans R. c. T. (R.), 1992 CanLII 2834 (ON CA), [1992] O.J. No. 1914 (QL) (C.A.), au par. 16ou dans l’arrêt Symonds :

 

[TRADUCTION]
[…] des pressions indues exercées par l’avocat (ou d’autres personnes) peuvent mener à la conclusion que le plaidoyer n’était pas volontaire. Toutefois, le sentiment de pressions subies et le bouleversement émotionnel doivent avoir été suffisants pour que la capacité de l’appelant d’opérer un [TRADUCTION] « choix volontaire conscient » ait été compromise. La seule existence de ces émotions ne signifie pas que le plaidoyer n’était pas volontaire, à moins qu’une preuve crédible et recevable n’établisse que les pressions l’ont emporté sur le libre arbitre de l’appelant. [par. 50]

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

En raison de la nature intrinsèquement coercitive de l'exécution d'un mandat de perquisition, une détention psychologique peut survenir, obligeant ainsi les policiers à être attentifs aux signes indiquant que les occupants ne se sentent pas libres et à les informer clairement de leur liberté de mouvement

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