Lacelle Belec c. R., 2019 QCCA 711
[42] Comme le rappelle avec justesse la Cour, « [d]e manière générale, deux facteurs expliquent la valeur atténuante qu’on accorde à un plaidoyer de culpabilité : (1) il est la manifestation des remords de l’accusé qui avoue sa participation à l’infraction et (2) il contribue à une saine administration de la justice » : R. c. Perron, 2015 QCCA 601 par. 10. On présume donc que le plaidoyer est motivé par des remords et on lui attribue un avantage, la simplification de l’administration de la justice.
[43] Évidemment, l’exercice d’un droit, comme la tenue d’un procès, ne peut jamais devenir un facteur aggravant, il est neutre : R. c. Barrett, 2013 QCCA 1351, par. 21; R. c. Gavin, 2009 QCCA 1. Si l’évaluation n’est pas mathématique, on peut concevoir que la valeur du plaidoyer diminue avec l’importance des ressources requises pour terminer l’affaire : R. c. Barrett, 2013 QCCA 1351, par. 18, 21; H.K. c. R., 2015 QCCA 64, par. 46; R. c. Wright, 2013 ABCA 428, par. 12.
[44] Les tribunaux ont inféré l’absence de remords lorsque le plaidoyer survient en présence d’une preuve accablante ou simplement à la dernière minute : R. c. Lacasse, 2015 CSC 64 (CanLII), [2015] 3 R.C.S. 1089, par. 81; R. c. Paquette, 2018 QCCA 126, par. 17; Charrette c. R., 2016 QCCA 1047, par. 24; R. c. Bergeron, 2016 QCCA 339, par. 37; Lemaire c. R., 2016 QCCA 665, par. 6; G.B. c. R., 2013 QCCA 276, par. 10-15; Y.M. c. R., 2016 QCCA 555, par. 20-34.
[45] Quoi qu’il en soit, le plaidoyer conserve toujours une valeur atténuante, même diminuée : R. c. Barrett, 2013 QCCA 1351, par. 21.
[46] Il faut bien réaliser que rarement un plaidoyer de culpabilité survient le jour de la comparution. Il y a donc presque toujours un délai inhérent. L’avocat de l’accusé a l’obligation professionnelle d’obtenir les éléments d’information au dossier avant de conseiller son client. Il faut parfois confirmer certains faits avant de prendre une décision. L’accusé doit parfois accepter l’idée d’avoir causé un tort; ce cheminement psychologique varie selon les individus. Les conséquences de la conduite amènent parfois une réaction de déni chez un accusé. Ainsi, le délai n’est pas toujours en lien avec le remords sincère qui n’a pas à être spontané et qui peut survenir au bout d’un délai. Tout est question de circonstances qu’il faut examiner : R. c. Barrett, 2013 QCCA 1351, par. 21; Y.M. c. R., 2016 QCCA 555, par. 20-34.
[47] En somme, les circonstances entourant le plaidoyer permettent parfois d’atténuer le poids des remords qu’il est censé traduire. Le délinquant aura avantage à les expliquer, notamment le délai, car cela peut affecter le poids à lui accorder. Il appartient au juge de déterminer s’il retient l’explication; l’ignorer peut mener à une erreur de principe.