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dimanche 26 octobre 2025

La compétence du Tribunal pour entendre une affaire

R. c. Okojie, 2021 ONCA 773



[59]      En règle générale, les tribunaux d’une province ne sont pas compétents pour juger une infraction entièrement commise dans une autre province (Code criminel, par. 478(1)). Cependant, le Code criminel reconnaît que, dans certaines circonstances, des infractions peuvent être commises dans plus d’une circonscription territoriale. Par conséquent, le Code criminel confère aux tribunaux la compétence de juger les infractions commises dans plus d’une « circonscription territoriale » au sens de l’art. 2 du Code criminel.

[60]      Les infractions commencées dans une circonscription territoriale et consommées dans une autre sont réputées avoir été commises dans chacune des circonscriptions territoriales (Code criminel, al. 476b)). Dans de tels cas, les tribunaux de l’une ou l’autre circonscription sont habilités à connaître de l’affaire.

[61]      L’infraction d’importer des substances contrôlées peut être commise n’importe où au Canada. De plus, une infraction peut être commise en tout ou en partie à plus d’un endroit au Canada. Par exemple, un importateur dans une circonscription territoriale peut prendre toutes les dispositions et poser tous les actes nécessaires pour faire importer une substance contrôlée dans une autre circonscription. Dans un tel cas, nous pouvons dire que l’importateur a commis une infraction qui a eu lieu à deux endroits, ou une infraction qui a été commencée dans une circonscription territoriale et consommée dans une autre. Cette infraction peut être jugée là où les objets interdits sont entrés au pays, ou alors là où l’importateur a posé les actes ou pris les dispositions ayant mené à l’importation (Bell, à la p. 491).

lundi 28 juillet 2025

La juridiction territoriale & la détermination du lieu où le crime a été commis, particulièrement dans le cas de menaces par téléphone, la poste ou internet, lorsque les propos proviennent d’un endroit et sont reçus dans un autre

Roy c. R., 2022 QCCS 4726

Lien vers la décision


[27]        La juridiction pour entendre une affaire consiste en l'autorité légale de la Cour pour juger du pouvoir de décider dans quel district une affaire doit être entendue, malgré le choix initial de la poursuite[9].

[28]        Le Code criminel prévoit qu’une cour supérieure de juridiction criminelle est compétente pour entendre une affaire si le prévenu est trouvé, arrêté ou sous garde dans la juridiction territoriale du tribunal, en vertu de l’article 470 C.cr.

[29]        De surcroit, le dossier peut être entendu où les faits sont survenus ainsi qu’aux endroits précisés dans l’article 504:

504. Quiconque croit, pour des motifs raisonnables, qu’une personne a commis un acte criminel peut faire une dénonciation par écrit et sous serment devant un juge de paix, et celui-ci doit recevoir la dénonciation, s’il est allégué, selon le cas :

a) que la personne a commis, en quelque lieu que ce soit, un acte criminel qui peut être jugé dans la province où réside le juge de paix et que la personne :

(i) ou bien se trouve ou est présumée se trouver,

(ii) ou bien réside ou est présumée résider,

dans le ressort du juge de paix;

b) que la personne, en quelque lieu qu’elle puisse être, a commis un acte criminel dans le ressort du juge de paix;

c) que la personne a illégalement reçu, en quelque lieu que ce soit, des biens qui ont été illégalement obtenus dans le ressort du juge de paix;

d) que la personne a en sa possession, dans le ressort du juge de paix, des biens volés.

[30]        Il y a également l'article 476b) C.cr. qui précise que lorsqu’une infraction est commencée dans une circonscription et consommée dans une autre(« completed »), l’infraction est censée avoir été commise en n’importe laquelle de ces circonscriptions territoriales[10].

[31]        Du côté de la common law, on dénote qu’en principe, « l'accusé subi[t] son procès dans le district du lieu de la commission de l'infraction reprochée »[11].

[32]        Nous pouvons donc constater qu’une infraction peut se dérouler dans plus d’une division territoriale et faire l'objet d'une poursuite dans différents districts, comme le souligne l’auteur Ewaschuk:

The “venue of the offence” is where the offence entirely happened. Subject to a judicial “change of venue” order “changing the place of trial” to elsewhere in the province, the “venue of the trial” is generally held in the “territorial division” where the offence happened. However, the offence may have occurred in more than “one territorial division”, each having a “real and substantial link to the offence”, e.g., where any element, or part, of the offence takes place thereso that the “venue of the offence” may comprise “several territorial divisions” each having jurisdiction to try the offencewhich may be said to be “potential venues for the trial” depending on where the charges are laid. Furthermore, there are “statutory exceptions” giving jurisdiction over the offender in different territorial divisions, thereby permitting the holding of the trial elsewhere than the place where the offence happened. Thus, there may be more than one “venue of the offence” where different territorial divisions have jurisdiction to try the offence or offender, though there usually is only one final “venue of trial”[12].

[Soulignements ajoutés]

[33]        En résumé, lorsqu’il s’agit d’une situation où l’infraction est « commise » sur plusieurs territoires, la circonscription territoriale compétente sera celle où le poursuivant a déposé l’accusation, à sa discrétion, le tout sujet à une intervention de la Cour[13].

3.3  Illustrations jurisprudentielles

[34]        Les auteurs Manning, Mewett et Sankoff reconnaissent qu’il peut être difficile de déterminer où un crime a eu lieu, particulièrement dans le cas de menaces par téléphone, la poste ou internet, lorsque les propos proviennent d’un endroit et sont reçus dans un autre[14].

[35]        L’arrêt de principe Libman semble toutefois avoir résolu cette situation en appliquant la méthode du lien réel et substantiel entre une infraction et le Canada[15].

[36]        Il est important de noter que ce lien réel et substantiel n’est pas limité aux éléments essentiels de l’infraction[16].

[37]        Dans l’affaire Bigelow[17] où un enfant avait été enlevé en Ontario et retrouvé en Alberta, la Cour d’appel d’Ontario a conclu que les deux provinces étaient compétentes pour entendre l’affaire. Elle a notamment identifié ces trois exemples d’infractions interprovinciales : (1) si une continuité des opérations s’étend sur plusieurs provinces, (2) si un acte manifeste est commis dans cette province, et (3) si les effets de l’infraction commise dans une province sont ressentis dans une autre[18].

[38]        Dans l’arrêt Ibeaghala Cour d’appel du Québec mentionnait que selon les enseignements de Bigelow, il s’agit de déterminer si un fait pertinent pour prouver un élément essentiel s’y est produit. Elle a ainsi confirmé qu'il n’est pas nécessaire qu’un des éléments essentiels de l’infraction à proprement parler ait été commis dans une juridiction pour lui donner compétence[19].

[39]        Une précision a cependant été apportée dans Webber par la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse eu égard à la rédaction de l'acte d’accusation qui doit mentionner un lieu d'infraction concordant avec l'endroit où les accusations sont déposées. Dans cette affaire, on lisait que les actes avaient été commis au Nouveau-Brunswick alors que l'acte d'accusation avait été déposé en Nouvelle-Écosse, ce qui faisait obstacle à la compétence d’un juge de cette dernière province[20].

[40]        Dans l’affaire Hirsch[21], l’accusé avait affiché des menaces à l’endroit de son ex-conjointe sur son propre profil Facebook. La victime n’avait pas accès à la page Facebook de l’accusé, mais un ami l’a informée de la situation et lui a transmis des captures d’écran. L’accusé soulevait l’absence de juridiction en Saskatchewan alléguant qu’il aurait pu être à l’extérieur de la province lorsqu’il a affiché les messages.

[41]        Cet argument a été rejeté par la Cour d’appel de la Saskatchewan qui a rappelé qu’une infraction n’a pas à être commise sur un seul territoire. Un lien réel et substantiel entre l’infraction et le territoire où elle est poursuivie suffit. Ainsi, le seul fait que la victime ait reçu les menaces en Saskatchewan était suffisant pour conférer la compétence de cette province sur cette infraction.

[42]        Dans l’affaire Fournier, la Cour supérieure de la Colombie-Britannique a conclu que le fait de recevoir l’appel téléphonique menaçant en Colombie-Britannique suffisait à donner juridiction à cette province, malgré l’absence d’information sur le lieu d’origine de l’appel. La Cour a déterminé qu’une infraction de menaces peut avoir été commise à la fois au lieu où elles ont été proférées ainsi qu’au lieu de réception de l’appel menaçant[22].

[43]        Dans l'arrêt Bekar, la Cour d'appel d'Alberta a conclu que le lieu où les lettres de menaces avaient été reçues constituait l'endroit de la commission de l'infraction alléguée[23].

[44]        Enfin, dans Ross[24], il était reproché à l’accusée d’avoir publié un message sur Facebook dans lequel elle transgressait une ordonnance de non-publication. Le message a été rédigé au Nouveau-Brunswick, mais consulté notamment au Québec. La Cour du Québec a reconnu sa compétence puisque les effets de la transgression de l’ordonnance ont été ressentis au Québec, au sens de Bigelow[25].

[45]        À la lumière de ces exemples jurisprudentiels, je suis convaincue que la Cour supérieure a compétence pour entendre la présente affaire à Montréal.

[46]        Le fait que les messages aient été reçus par la plaignante dans le district judiciaire de Montréal crée un lien réel et substantiel suffisant pour confirmer la juridiction, quel que soit le lieu d’émission desdits messages.

[47]        Plus précisément, la réception des messages par la plaignante et l’effet qu’ils ont produit à son endroit sont des éléments factuels pertinents pour prouver un ou des éléments essentiels des infractions reprochées, soit le harcèlement criminel et l’intimidation d’une personne associée au système judiciaire[26].

La rédaction de l'acte d’accusation doit mentionner un lieu d'infraction concordant avec l'endroit où les accusations sont déposées

R. v. Webber, 2021 NSCA 35

Lien vers la décision


[69]         There is a broad basis for claiming jurisdiction over continuing and/or inter-provincial offences under s. 476 of the Code.  The Ontario Court of Appeal in R. v. Bigelow, (1982) 1982 CanLII 2046 (ON CA), 37 O.R. (2d) 304, succinctly set out the test for claiming territorial jurisdiction under s. 476:

11. …The test in reality has become whether any element of the offence has occurred in the province claiming jurisdiction…

[70]         When an indictment or an information charges an offence within the geographic boundaries of a court’s home province or territory, territorial jurisdiction is claimed. 

[71]         The problem with the trial judge’s reasoning in the present case is that the Indictment never claimed jurisdiction on behalf of Nova Scotia. 

[72]         When an indictment or an information charges an offence outside the provincial or territorial boundaries of the court, there is no territorial jurisdiction to preside over the case.  As McQuaid J. (as he then was) explained in R. v. Davis[1979] 23 Nfld. & P.E.I.R. 422:

[4]  Strangely, counsel for the appellant made no reference to the fact that on the face of the information the provincial court judge in Prince Edward Island would have no jurisdiction over an offence purported to have been committed at Middleton in the said Province (of New Brunswick). Without amendment, which could have been made at any time prior to conviction, but of which amendment there is no record, the judge was clearly without jurisdiction.  [Emphasis added]

[73]         This literal approach to territorial jurisdiction makes sense.  It provides trial judges with a quick, clear and effective method of determining the situs of the offence and whether the prosecution is being pursued in the appropriate judicial forum.

[74]         The courts of one provincial jurisdiction cannot try offences alleged to have taken place exclusively within a different provincial jurisdiction.

[75]         Before the trial judge, the Crown argued that Nova Scotia had jurisdiction, citing as authority R. v. BigelowR. v. Masoudi2016 ONCJ 476R. v. Patrois2016 ONSC 4695R. v. Hammerbeck[1993] B.C.J. No. 685 (CA); and R. v. Doer[1999] M.J. No. 40 (QB).  On this appeal, it relies on R. v. Ibeagha2019 QCCA 1534, to support its argument that Nova Scotia has territorial jurisdiction.

[76]         There is a critical distinction between those decisions and this case.  Unlike the present case, the informations or indictments underlying those cases specifically claimed that the offence was committed, at least in part, within the trial court’s territorial jurisdiction. 

[77]         Bigelow (Ontario) charged an offence in Ontario “at the City of London in the County of Middlesex”.  In Masoudi (Ontario), the charges alleged offences "at the City of Toronto in the Toronto Region and elsewhere in Canada".  In Patrois (Ontario), the offence was alleged to have taken place “in the province of Ontario and the province of Québec”.  In Hammerbeck (British Columbia), the indictment charged an offence “at the District of Surrey, in the County of Westminster, Province of British Columbia.”  In Doer (Manitoba), the informations alleged the unlawful sale of cigarettes “at or near the Town of St. Adolphe, in the Province of Manitoba.”  In Ibeagha (Quebec), the Indictment alleged that the offences were committed “in Montreal and elsewhere in Canada.”

[78]         All of the indictments in those cases were being tried in the province or a province (if more than one) where the offences were alleged to have occurred.

[79]         The Crown also refers to the case of R. v. Merrett2017 ABPC 56 in its factum.  Merrett involved a situation where the Crown had not called evidence on where the offence occurred.  The Indictment alleged that it occurred in the province of Alberta.  Despite the factual differences, the discussion of jurisdiction in the case is instructive, as it makes clear that it will be apparent on the face of the indictment where the offence is alleged to have been committed:

27  Generally, there are three occasions when the Provincial Court will address the issue of territorial jurisdiction:

(1)Initially, when the sworn Information is examined, it will be apparent on its face whether it is alleged therein that an offence was committed in the territorial jurisdiction of the Court. If it is alleged that the offence was committed outside the territorial jurisdiction of the Court, and assuming none of the exceptions set out in sections such as 7, 470, and 476, apply, then the Court will have no jurisdiction to "try, determine and adjudge" the proceedings… [emphasis added]

[80]         As in Merrett, none of the exceptions apply in this case.  The Crown, in its factum, suggests that the Indictment in this case is defective on its face:

27.  The wording of the sexual exploitation charge did allege the offence occurred in New Brunswick.  It is clear the trial was being held in Nova Scotia.  As a result, the charge was defective on its face.

[81]         With respect, the Indictment is not defective on its face.  On its face it alleged the offence occurred within the territorial jurisdiction of New Brunswick.  It does not allege nor can it be interpreted in such a manner as to confer territorial jurisdiction upon Nova Scotia.  If an indictment alleges an offence occurred outside the territorial jurisdiction of the court, and none of the exceptions in the Criminal Code apply, the court has no jurisdiction to adjudicate the proceedings.

[82]         Neither party has referred to a reported case where a court has assumed territorial jurisdiction over a Criminal Code offence which was alleged, by way of the wording of the indictment, to have occurred exclusively in a different province. 

[83]         In order for the Supreme Court of Nova Scotia to have gained jurisdiction in the present case, the Indictment would have had to have alleged that the s. 153(1)(a) offence occurred in New Brunswick and Nova Scotia. 

[84]         The Crown argues that to accede to this ground of appeal would be to prefer form over substance.  With respect, I disagree.  The wording of the indictment is a matter of substance on a question of jurisdiction.  The Courts of Nova Scotia do not have jurisdiction to try an indictment charging an offence alleged to have occurred only in New Brunswick.  The trial judge’s failure to stay the charge was an error of law.

[85]         Ms. Webber argues the failure to stay the charge had a ripple effect on the whole trial proceeding, which requires a new trial.  It is not necessary to address this aspect of the argument as I am of the view a new trial should be ordered for other reasons.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun

R. v. Atwell, 2022 NSSC 304 Lien vers la décision [ 8 ]              The Crown has a duty to make disclosure of all relevant information to ...