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mardi 24 janvier 2012

Moyen de défense à l'encontre de l'infraction de déguisement dans l'intention de commettre un acte criminel

 Bertrand c. R., 2011 QCCA 1412 (CanLII)


[16]           En ce qui concerne le moyen de défense relié au paragraphe 430(7) C.cr., il ne s'agit pas d'une défense valable dans les circonstances. Les appelants ne se sont pas déguisés et ils n'ont pas tenté de pénétrer chez Lomir pour communiquer leur message dans des circonstances paisibles et en évitant tout comportement violent. De fait, ils ont commis un méfait et les circonstances de l'affaire montrent que des gestes violents ont été posés. Les citoyens canadiens ont le droit de manifester et ils ont le droit de porter un déguisement à cette occasion. Mais, lorsqu'ils portent un déguisement dans l'intention de commettre un crime, aucune défense fondée sur la liberté d'expression ne peut tenir.

[17]           Tous conviennent que la liberté d'expression ne constitue pas un sauf-conduit pour commettre un crime. En ce sens, ce droit n'est pas illimité et il ne protège pas les actes de violence. La Cour suprême a affirmé cette règle à de nombreuses reprises. Cette règle est connue et elle est appliquée rigoureusement par les tribunaux de première instance de sorte que je ne ressens pas le besoin d'élaborer plus amplement sur cette question.

lundi 14 décembre 2009

L'article 351 exige une mens rea spécifique et exige une excuse prépondérante expliquant les circonstances de la possession d'outils d'instruments

R. c. Plamondon, 2009 QCCQ 2854 (CanLII)

[28] L'arrêt Ciciola indique que l'article 351 exige une mens rea spécifique, c'est à dire une intention précise d'utiliser l'instrument (la pince en espèce) dans un dessin prohibé.

[29] Les circonstances sont ici tellement suspectes qu'on doit déduire raisonnablement que les instruments étaient destinés ou devaient être destinés à un dessin illégal.

[30] Malgré les dispositions de l'article 351 qui exigent une excuse prépondérante expliquant les circonstances de la possession d'outils d'instruments dans les circonstances précises, le Tribunal n'a reçu aucune explication.

[31] En raison de la décision de la Cour suprême, il eut fallu en l'espèce qu'on ait eu une preuve disculpatoire soit, par prépondérance (courant majoritaire) par fardeau de présentation (courant minoritaire) pour pouvoir entretenir un doute sur la culpabilité de l'accusé.

[32] Or, devant l'absence d'explication et la qualité de la preuve et des circonstances, force est d'admettre que le libellé même de l'article 351 nous enjoint de déclarer l'accusé coupable sur ce chef d'accusation.

[33] En effet, la possession personnelle d'instruments par l'accusé dans des circonstances suspectes dont il n'explique pas la détention, emporte donc la culpabilité.

[34] Nous sommes confortés dans cette analyse par la jurisprudence connue particulièrement les arrêts Spinali, Thibault, Raymond.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La théorie de l'objet à vue (plain view)

R. c. McGregor, 2023 CSC 4   Lien vers la décision [ 37 ]                          L’admission des éléments de preuve inattendus découverts ...