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vendredi 28 janvier 2011

Les éléments constitutifs de l'infraction de possession de biens criminellement obtenus

R. c. Boucher, 2001 CanLII 226 (QC C.Q.)

[19] En lisant cet article, on constate que l'actus reus de l'infraction réside dans la possession de biens d'origine criminelle, obtenus d'une source décrite aux alinéas a) ou b), alors que la mens rea réside dans l'intention de posséder ces biens et la connaissance de leur provenance illicite.»

[20] Actus Reus

[21] Les circonstances extrêmes de l'infraction, selon les auteurs du Tremeear's Criminal Code, sont les suivantes:

a) L'accusé a en sa possession un bien, une chose ou leurs produits d'origine criminelle;

b) La matière, en tout ou en partie, doit avoir été obtenue ou provenir, directement ou indirectement, d'une source décrite aux sous-paragraphes a) ou b) du paragraphe premier de l'article 354.

[22] «Mens rea

[23] La mens rea consiste, pour l'accusé, dans l'intention de posséder la matière en tout ou en partie et de connaître d'une façon particulière son caractère douteux. La poursuite doit donc prouver que l'accusé savait, au moment de la remise des effets, qu'il s'agissait d'objets incriminants dans l'optique d'une absence de référence à la notion de la possession récente.»

mardi 11 janvier 2011

La possession récente est une fiction juridique qui permet de conclure à une preuve suffisante du vol lorsque la possession du bien volé possède un caractère récent

Ramkaran c. R., 2009 QCCA 852 (CanLII)

[39] La possession récente est une fiction juridique qui permet de conclure à une preuve suffisante du vol lorsque la possession du bien volé possède un caractère récent : R. c. Kowlyk, 1988 CanLII 50 (C.S.C.), [1988] 2 R.C.S. 59.

[40] En outre, la possession récente peut relier le possesseur d'un objet volé à d'autres crimes que le vol. Dans l'arrêt Coffin c. La Reine, 1956 CanLII 94 (S.C.C.), [1956] R.C.S. 191, c'est la possession d'objets ayant appartenu aux victimes qui reliait l'accusé au meurtre des trois chasseurs.

[41] Dans R. c. Chatten, [1988] O.J. no 831, une affaire où un des accusés avait en sa possession un collier qui appartenait à la victime d'un meurtre, le juge Finlayson de la Cour d'appel d'Ontario écrit pour la cour que la possession est un élément de preuve pouvant relier l'accusé au crime sans toutefois que cela conduise nécessairement à une condamnation pour meurtre au premier degré. Il écrit ceci :

The law as stated in the Coffin case is that if, after the commission of the crime, a person is found in possession of stolen goods associated with the crime, that person is called upon to account for the possession and must give an explanation which is not unreasonable or improbable. It does not follow that if the jury rejects the explanation they must find, as they did in the case on appeal, that such person was guilty of first degree murder. He might have had an involvement in the crime, but it would have been more appropriate if the trial judge had restricted himself to stating to the jury that their disbelief or any explanation that Leonard Chatten gave as to how he came to be in possession of the necklace could be confirmatory of the evidence of Lillicrap and that the necklace evidence was significant material evidence which they could use to link Leonard Chatten with the crime with which he was charged.

samedi 27 mars 2010

Théorie de la possession de biens récemment volés

R. c. Kowlyk, [1988] 2 R.C.S. 59

La théorie de la possession de biens récemment volés peut être énoncée succinctement. Dès que la possession inexpliquée de biens récemment volés a été démontrée, le juge des faits peut‑‑mais sans y être obligé‑‑tirer une déduction de la culpabilité de vol ou d'infractions accessoires. Une telle déduction peut être faite même en l'absence d'un autre élément de preuve reliant l'accusé à l'infraction plus grave. Lorsque les circonstances sont telles que la question de savoir si l'accusé est un voleur ou simplement un possesseur peut être soulevée, il incombera au juge des faits après examen de toutes les circonstances de décider quelle déduction, sinon les deux, devraient être tirées. La théorie ne s'appliquera pas lorsqu'on fournit une explication qui pourrait raisonnablement être vraie, même si le juge des faits n'est pas convaincu de sa véracité.

vendredi 26 février 2010

On peut, dans certaines circonstances, être condamné de possession de biens criminellement obtenus que l'on a volé

Côté c. R., [1975] 1 R.C.S. 303

(...) rien ne s’oppose à ce que le voleur qui a été condamné et est ensuite trouvé en possession de la chose qu’il a volée puisse être, comme toute autre personne, trouvé coupable de possession illégale. On ne peut pas validement prétendre, d’une part, que la continuation de la possession, qu’elle qu’en soit la durée, soit toujours la continuation de l’acte de vol, ni, d’autre part, qu’à l’instant même et au lieu même du vol le voleur commet alors l’infraction de la possession illégale

lundi 28 décembre 2009

Il est établi en droit que la possession inexpliquée de biens récemment volés permettra à elle seule de déduire que le possesseur a volé les biens

R. c. Boisvert, 1997 CanLII 10066 (QC C.A.)

La Couronne a le choix de rencontrer ses fardeaux de preuve, dans le cadre du par. 354 (1) en ignorant la notion de possession récente ou en faisant appel à son application. La notion permet au juge du procès de tirer une inférence que l'accusé connaissait la provenance criminelle des biens volés en présence d'une possession demeurée inexpliquée ou d'une déclaration non raisonnablement vraie. Dans l'arrêt Kowlyk c. La Reine, le juge McIntyre, citant les motifs concordants du juge Laskin dans l'arrêt R. c. Graham, s'exprime comme suit:

Je suis d'avis qu'il est clairement établi en droit canadien que la possession inexpliquée de biens récemment volés permettra à elle seule de déduire que le possesseur a volé les biens. La déduction n'est pas obligatoire: elle peut être tirée, mais ne l'est pas nécessairement. En outre, lorsqu'on fournit une explication de cette possession qui pourrait raisonnablement être vraie, le juge des faits ne peut tirer aucune déduction de culpabilité sur le fondement de la seule possession de biens récemment volés, même s'il n'est pas convaincu de la véracité de l'explication. Le fardeau de la culpabilité incombe au ministère public qui, pour obtenir une déclaration de culpabilité face à une telle explication, doit démontrer par une autre preuve la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable.

mercredi 23 décembre 2009

Les éléments constitutifs de l'infraction de possession de biens criminellement obtenus

R. c. Cazzetta, 2003 CanLII 39827 (QC C.A.)

Lien vers la décision

[49] Pour faire la preuve du crime visé à l'article 354(1) C. cr., le ministère public doit prouver, hors de tout doute raisonnable, 1) la possession du bien, 2) le fait que ce bien provient de la perpétration d'un crime et 3) la connaissance qu'a l'accusé de la provenance illégale du bien (Hayes c. La Reine, 1995 CanLII 4945 (QC C.A.), [1996] R.J.Q. 1 (C.A.); Vachon c. La Reine, [2002] A.Q. (Quicklaw) No 5053 (C.A.Q.)).

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La théorie de l'objet à vue (plain view)

R. c. McGregor, 2023 CSC 4   Lien vers la décision [ 37 ]                          L’admission des éléments de preuve inattendus découverts ...