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jeudi 15 mai 2025

La possession récente est une fiction juridique qui permet de conclure à une preuve suffisante du vol lorsque la possession du bien volé possède un caractère récent

Ramkaran c. R., 2009 QCCA 852

Lien vers la décision


[39]           La possession récente est une fiction juridique qui permet de conclure à une preuve suffisante du vol lorsque la possession du bien volé possède un caractère récent : R. c. Kowlyk1988 CanLII 50 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 59.

[40]           En outre, la possession récente peut relier le possesseur d'un objet volé à d'autres crimes que le vol. Dans l'arrêt Coffin c. La Reine1956 CanLII 94 (SCC), [1956] R.C.S. 191, c'est la possession d'objets ayant appartenu aux victimes qui reliait l'accusé au meurtre des trois chasseurs.

[41]           Dans R. c. Chatten[1988] O.J. no 831, une affaire où un des accusés avait en sa possession un collier qui appartenait à la victime d'un meurtre, le juge Finlayson de la Cour d'appel d'Ontario écrit pour la cour que la possession est un élément de preuve pouvant relier l'accusé au crime sans toutefois que cela conduise nécessairement à une condamnation pour meurtre au premier degré. Il écrit ceci :

The law as stated in the Coffin case is that if, after the commission of the crime, a person is found in possession of stolen goods associated with the crime, that person is called upon to account for the possession and must give an explanation which is not unreasonable or improbable. It does not follow that if the jury rejects the explanation they must find, as they did in the case on appeal, that such person was guilty of first degree murder. He might have had an involvement in the crime, but it would have been more appropriate if the trial judge had restricted himself to stating to the jury that their disbelief or any explanation that Leonard Chatten gave as to how he came to be in possession of the necklace could be confirmatory of the evidence of Lillicrap and that the necklace evidence was significant material evidence which they could use to link Leonard Chatten with the crime with which he was charged.

[Je souligne.]

La possession récente

R. c. Ross, 2019 QCCA 614

Lien vers la décision


[7]           L’appelante a tort sur ce point. L’arrêt Kowlyk[1] explique que la possession récente n’est pas vraiment une théorie « car on n'y enseigne rien et on ne peut, à bon droit, dire qu'elle vise une présomption qui découle de la possession inexpliquée de biens volés, étant donné qu'aucune conclusion n'en découle nécessairement »[2]. S’il est vrai que la possession inexpliquée de biens récemment volés permet d'arriver à une conclusion de culpabilité soit de vol ou de recel, elle ne l’impose jamais; le juge doit aussi examiner, le cas échéant, les autres éléments de preuve pertinents à la question de la culpabilité ou de l'innocence[3]. L’appelant ne démontre aucune erreur déterminante dans l’évaluation de cette preuve.

mardi 13 mai 2025

La théorie de la possession récente - facteurs à prendre en compte dans l'appréciation de cette présomption de fait

R. v. Gagnon, 2006 MBCA 125

Lien vers la décision


9                    As explained in the text of The Honourable Mr. Justice S. Casey Hill et al., McWilliams’ Canadian Criminal Evidence, looseleaf, 4th ed. vol. 2 (Aurora:  Canada Law Book, 2003), the doctrine of recent possession refers to the inferences that may be made by the trier of fact (in this case the judge) in certain circumstances of possession of stolen goods (at para. 28:60.10):

 

The doctrine of recent possession is a presumption of fact, not of law.  It is a convenient way of compendiously referring to the inferences which arise from the unexplained possession of property which it is proved had been recently stolen.  One inference is that the possessor was a thief; another that he was the receiver.  … It depends on the surrounding circumstances whether the accused is guilty of theft or receiving.  …

 

10               For the doctrine to apply, the Crown must prove not only that the accused was found in possession of goods but that the goods were recently stolen. See the leading decision of R. v. Kowlyk1988 CanLII 50 (SCC)[1988] 2 S.C.R. 59.  In R. v. Cuming (2001), 2001 CanLII 24118 (ON CA)158 C.C.C. (3d) 433 (Ont. C.A), Charron J.A. (as she then was) described the following statement of McIntyre J. in Kowlyk, as “[a] succinct statement” of the doctrine of recent possession (at para. 33):

 

In summary, then, it is my view, based on the cases, both English and Canadian, which I have referred to, that what has been called the doctrine of recent possession may be succinctly stated in the following terms. Upon proof of the unexplained possession of recently stolen property, the trier of fact may – but not must – draw an inference of guilt of theft or of offences incidental thereto. Where the circumstances are such that a question could arise as to whether the accused was a thief or merely a possessor, it will be for the trier of fact upon a consideration of all the circumstances to decide which, if either, inference should be drawn. In all recent possession cases the inference of guilt is permissive, not mandatory, and when an explanation is offered which might reasonably be true, even though the trier of fact is not satisfied of its truth, the doctrine will not apply.

 

[Emphasis added]

 

11               Earlier in Kowlyk, McIntyre J. made it clear that the unexplained recent possession of stolen goods, by itself, permits (but does not require) the trier of fact to infer that the possessor stole the goods (at p. 72):

 

The question which arises here is whether the unexplained recent possession of stolen goods, standing alone, will also warrant an inference of guilt of breaking and entering and theft of the goods…  .  It is my view that this question must be answered in favour of the Crown.  …

 

12               The requirement that the Crown prove that the goods were recently stolen relates to when the underlying offence occurred.  Any number of factors can be considered in determining whether a possession is recent including the nature of the object, its rareness, the readiness in which it can, and is likely to, pass to another and  the ease of identification.  See Saieva v. The Queen1982 CanLII 51 (SCC)[1982] 1 S.C.R. 897.  

13               When deciding whether to infer only possession of the stolen goods or to infer the underlying offence, the trier of fact must consider all the circumstances. See Kowlyk and R. v. Abernathy (J.C.) 2002 BCCA 8161 B.C.A.C. 247,.  Common sense factors to be considered include how close in time to the theft or robbery are the goods in possession of the accused and the nature of the stolen goods.  Obviously, the closer in time possession is to the underlying offence, the more likely it is that the trier of fact will draw the inference of guilt on the underlying offence.  However, a longer period of time does not prevent the inference.  This is evident in Kowlyk where the break-ins occurred on June 1, 6, and 8 and on July 11, but it was not until August 27th that the goods were found in the possession of the accused.  The Supreme Court upheld the convictions on the underlying offences.

14               Ultimately, the trier of fact, upon a consideration of all the circumstances surrounding the unexplained possession of recently stolen goods, will decide which inference is to be drawn. That is a question of fact.  As such, deference is owed to such finding.  See, for example, H.L. v. Canada (Attorney General)2005 SCC 25[2005] 1 S.C.R. 401, and R. v. Gagnon2006 SCC 17[2006] 1 S.C.R. 621.

vendredi 28 janvier 2011

Les éléments constitutifs de l'infraction de possession de biens criminellement obtenus

R. c. Boucher, 2001 CanLII 226 (QC C.Q.)

[19] En lisant cet article, on constate que l'actus reus de l'infraction réside dans la possession de biens d'origine criminelle, obtenus d'une source décrite aux alinéas a) ou b), alors que la mens rea réside dans l'intention de posséder ces biens et la connaissance de leur provenance illicite.»

[20] Actus Reus

[21] Les circonstances extrêmes de l'infraction, selon les auteurs du Tremeear's Criminal Code, sont les suivantes:

a) L'accusé a en sa possession un bien, une chose ou leurs produits d'origine criminelle;

b) La matière, en tout ou en partie, doit avoir été obtenue ou provenir, directement ou indirectement, d'une source décrite aux sous-paragraphes a) ou b) du paragraphe premier de l'article 354.

[22] «Mens rea

[23] La mens rea consiste, pour l'accusé, dans l'intention de posséder la matière en tout ou en partie et de connaître d'une façon particulière son caractère douteux. La poursuite doit donc prouver que l'accusé savait, au moment de la remise des effets, qu'il s'agissait d'objets incriminants dans l'optique d'une absence de référence à la notion de la possession récente.»

mardi 11 janvier 2011

La possession récente est une fiction juridique qui permet de conclure à une preuve suffisante du vol lorsque la possession du bien volé possède un caractère récent

Ramkaran c. R., 2009 QCCA 852 (CanLII)

[39] La possession récente est une fiction juridique qui permet de conclure à une preuve suffisante du vol lorsque la possession du bien volé possède un caractère récent : R. c. Kowlyk, 1988 CanLII 50 (C.S.C.), [1988] 2 R.C.S. 59.

[40] En outre, la possession récente peut relier le possesseur d'un objet volé à d'autres crimes que le vol. Dans l'arrêt Coffin c. La Reine, 1956 CanLII 94 (S.C.C.), [1956] R.C.S. 191, c'est la possession d'objets ayant appartenu aux victimes qui reliait l'accusé au meurtre des trois chasseurs.

[41] Dans R. c. Chatten, [1988] O.J. no 831, une affaire où un des accusés avait en sa possession un collier qui appartenait à la victime d'un meurtre, le juge Finlayson de la Cour d'appel d'Ontario écrit pour la cour que la possession est un élément de preuve pouvant relier l'accusé au crime sans toutefois que cela conduise nécessairement à une condamnation pour meurtre au premier degré. Il écrit ceci :

The law as stated in the Coffin case is that if, after the commission of the crime, a person is found in possession of stolen goods associated with the crime, that person is called upon to account for the possession and must give an explanation which is not unreasonable or improbable. It does not follow that if the jury rejects the explanation they must find, as they did in the case on appeal, that such person was guilty of first degree murder. He might have had an involvement in the crime, but it would have been more appropriate if the trial judge had restricted himself to stating to the jury that their disbelief or any explanation that Leonard Chatten gave as to how he came to be in possession of the necklace could be confirmatory of the evidence of Lillicrap and that the necklace evidence was significant material evidence which they could use to link Leonard Chatten with the crime with which he was charged.

samedi 27 mars 2010

Théorie de la possession de biens récemment volés

R. c. Kowlyk, [1988] 2 R.C.S. 59

La théorie de la possession de biens récemment volés peut être énoncée succinctement. Dès que la possession inexpliquée de biens récemment volés a été démontrée, le juge des faits peut‑‑mais sans y être obligé‑‑tirer une déduction de la culpabilité de vol ou d'infractions accessoires. Une telle déduction peut être faite même en l'absence d'un autre élément de preuve reliant l'accusé à l'infraction plus grave. Lorsque les circonstances sont telles que la question de savoir si l'accusé est un voleur ou simplement un possesseur peut être soulevée, il incombera au juge des faits après examen de toutes les circonstances de décider quelle déduction, sinon les deux, devraient être tirées. La théorie ne s'appliquera pas lorsqu'on fournit une explication qui pourrait raisonnablement être vraie, même si le juge des faits n'est pas convaincu de sa véracité.

vendredi 26 février 2010

On peut, dans certaines circonstances, être condamné de possession de biens criminellement obtenus que l'on a volé

Côté c. R., [1975] 1 R.C.S. 303

(...) rien ne s’oppose à ce que le voleur qui a été condamné et est ensuite trouvé en possession de la chose qu’il a volée puisse être, comme toute autre personne, trouvé coupable de possession illégale. On ne peut pas validement prétendre, d’une part, que la continuation de la possession, qu’elle qu’en soit la durée, soit toujours la continuation de l’acte de vol, ni, d’autre part, qu’à l’instant même et au lieu même du vol le voleur commet alors l’infraction de la possession illégale

lundi 28 décembre 2009

Il est établi en droit que la possession inexpliquée de biens récemment volés permettra à elle seule de déduire que le possesseur a volé les biens

R. c. Boisvert, 1997 CanLII 10066 (QC C.A.)

La Couronne a le choix de rencontrer ses fardeaux de preuve, dans le cadre du par. 354 (1) en ignorant la notion de possession récente ou en faisant appel à son application. La notion permet au juge du procès de tirer une inférence que l'accusé connaissait la provenance criminelle des biens volés en présence d'une possession demeurée inexpliquée ou d'une déclaration non raisonnablement vraie. Dans l'arrêt Kowlyk c. La Reine, le juge McIntyre, citant les motifs concordants du juge Laskin dans l'arrêt R. c. Graham, s'exprime comme suit:

Je suis d'avis qu'il est clairement établi en droit canadien que la possession inexpliquée de biens récemment volés permettra à elle seule de déduire que le possesseur a volé les biens. La déduction n'est pas obligatoire: elle peut être tirée, mais ne l'est pas nécessairement. En outre, lorsqu'on fournit une explication de cette possession qui pourrait raisonnablement être vraie, le juge des faits ne peut tirer aucune déduction de culpabilité sur le fondement de la seule possession de biens récemment volés, même s'il n'est pas convaincu de la véracité de l'explication. Le fardeau de la culpabilité incombe au ministère public qui, pour obtenir une déclaration de culpabilité face à une telle explication, doit démontrer par une autre preuve la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable.

mercredi 23 décembre 2009

Les éléments constitutifs de l'infraction de possession de biens criminellement obtenus

R. c. Cazzetta, 2003 CanLII 39827 (QC C.A.)

Lien vers la décision

[49] Pour faire la preuve du crime visé à l'article 354(1) C. cr., le ministère public doit prouver, hors de tout doute raisonnable, 1) la possession du bien, 2) le fait que ce bien provient de la perpétration d'un crime et 3) la connaissance qu'a l'accusé de la provenance illégale du bien (Hayes c. La Reine, 1995 CanLII 4945 (QC C.A.), [1996] R.J.Q. 1 (C.A.); Vachon c. La Reine, [2002] A.Q. (Quicklaw) No 5053 (C.A.Q.)).

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La différence entre le mobile et l'intention

R. v. Darnley, 2020 ONCA 179 Lien vers la décision [ 46 ]        Historically, courts have used the term “motive” when describing this purpo...