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lundi 13 janvier 2025

La défense de diligence raisonnable à l’égard d’une infraction réglementaire

Céré c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2024 QCCA 344

Lien vers la décision


[109]   La défense de diligence raisonnable est recevable si le défendeur démontre qu’il a « pris toutes les précautions pour prévenir l’infraction »[81]. Ainsi, « le défendeur qui démontre qu’il a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter que l’événement en question ne se produise pourra échapper à la responsabilité »[82].

[111]   L’évaluation du comportement du défendeur « est assujettie à une norme objective et elle suppose l’examen de l’attitude d’une personne raisonnable placée en pareilles circonstances »[85]. La conduite s’évalue notamment « d’après la prudence, les aptitudes et les connaissances que devrait avoir une personne raisonnable placée dans la même situation »[86]. Cela dit, la diligence raisonnable ne requiert pas une conduite parfaite et n’instaure pas une obligation de résultat[87].

[112]   Par ailleurs, dans l’évaluation de la diligence raisonnable, on considère la conduite du défendeur à l’égard de l’infraction commise et non à l’égard de la raisonnabilité générale de la conduite du défendeur ou de sa bonne foi[88]. Cette nuance fait l’objet des commentaires qui suivent du juge Doherty de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Raham :

[47]      A due diligence defence to a strict liability charge amounts to a claim that the defendant took all reasonable care to avoid committing the offence with which he or she is charged. Where the accused contends that he or she operated under a reasonable misapprehension of the relevant facts, the due diligence defence takes the form of a reasonable mistake of fact claim. As explained in Sault Ste. Marie, at p. 1326:

[T]he doing of the prohibited act prima facie imports the offence, leaving it open to the accused to avoid liability by proving that he took all reasonable care. This involves consideration of what a reasonable man would have done in the circumstances.

[48]      The due diligence defence relates to the doing of the prohibited act with which the defendant is charged and not to the defendant’s conduct in a larger sense. The defendant must show he took reasonable steps to avoid committing the offence charged, not that he or she was acting lawfully in a broader sense: see John Swaigen, Regulatory Offences in Canada: Liability & Defences (Toronto: Carswell, 1992), at pp. 98-100. The point is well made in Kurtzman, at para. 37: "The due diligence defence must relate to the commission of the prohibited act, not some broader notion of acting reasonably" (emphasis in original). Just as a due diligence defence is not made out by acting generally in a reasonable way, it is not necessarily lost by virtue of actions surrounding the prohibited act, legal or illegal, unless those actions establish that the defendant, in committing the prohibited act, failed to take all reasonable care[89].

[Le soulignement est ajouté]

[113]   La diligence raisonnable porte donc sur la perpétration de l’infraction elle-même, et non sur la raisonnabilité générale de la conduite du défendeur[90]. Cette distinction s’avère unanimement acceptée par la jurisprudence canadienne[91].

[114]   Les tribunaux examinent un large éventail de facteurs pour déterminer si le défendeur a établi une défense de diligence raisonnable à l’égard d’une infraction réglementaire. Les facteurs suivants ont été jugés pertinents à cet égard : 1) la probabilité que l’acte interdit se produise, sa prévisibilité, la gravité de ses effets, de même que les conséquences qu’il pourrait avoir sur les personnes vulnérables et les quartiers environnants; 2) la capacité du défendeur à contrôler ou gérer le risque que l’acte interdit se produise; 3) les autres solutions envisageables; 4) la conformité de la conduite du défendeur à la réglementation en vigueur; 5) les normes de l’industrie; 6) les mesures de prévention en place; 7) les efforts déployés pour résoudre le problème et la rapidité de l’intervention du défendeur; 8) les facteurs échappant au contrôle du défendeur; 9) les limites de la technologie; 10) le niveau de compétence attendu du défendeur; 11) la complexité en cause; 12) les considérations économiques; 13) la formation et la supervision qui ont été données ou non aux employés[92].

[115]   Comme l’explique la juge Lavallée dans ArcelorMittal Canada inc. « [c]ette nomenclature, sans être exhaustive, est un guide utile lorsqu’il s’agit de décider d’un moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable »[93]. Cela dit, ces critères ne conviennent pas nécessairement à l’analyse de tous les types d’infractions réglementaires.

[116]   Autre élément important que relèvent les auteurs de la cinquième édition de l’ouvrage Manning, Mewett & Sankoff: Criminal Law, l’exigence de diligence s’évalue, cela est fort logique, en fonction de la dangerosité de l’activité en cause :

As this excerpt indicates, the due diligence test normally concentrates upon the reasonableness of the precautions taken to avoid the unlawful occurrence, including any steps taken to ensure that the precautionary system operates properly. Offenders should not be excused, therefore, simply because the mistake was not egregious; because it was unintentional; because any resulting prejudice was small; or because there was some sort of reasonable explanation for the failure to comply. The focus is exclusively upon measures taken to prevent the offence. This inquiry certainly includes consideration of how foreseeable the event in question was, as the law does not hold an accused responsible for failure to take reasonable steps against risks that cannot be anticipated. The courts will also consider the dangerousness of the activity being undertaken. As a general rule, the greater the potential the conduct in question has to cause harm, the more precautions the court will require before finding that the accused acted diligently. That said, the goal is to take reasonable precautions; perfection or “superhuman efforts” are not required[94].

[Le soulignement est ajouté; renvois omis]

[117]   Plus une activité est réglementée et dangereuse, plus le devoir de diligence du défendeur sera onéreux[95].

[118]   L’analyse qui précède permet de mieux cerner les moyens de défense pouvant être soulevés à l’encontre d’une infraction de responsabilité stricte. Bien que l’angle développé par l’appelant soit centré sur l’erreur de fait, l’analyse de l’ensemble de ces moyens de défense jette un éclairage complet pour résoudre la question soulevée dans le pourvoi. À mon avis, peu importe le point de vue adopté, l’appelant ne peut être acquitté.

samedi 21 octobre 2017

Des policiers, qui ne sont ni invités ni munis d’un mandat, sont-ils justifiés de pénétrer dans le domicile d’un citoyen qui fait du bruit excessif lorsque celui-ci ne les entend pas alors qu’ils cognent à la porte?

Lacasse c. R., 2017 QCCA 808 (CanLII)

Lien vers la décision

[34]        Nul ne remet en question le principe voulant que chacun a droit au respect de sa vie privée dans l’intimité de son foyer qui est tenu pour inviolable. Chacun reconnaît toutefois qu’il existe des circonstances particulières permettant aux agents de la paix, dans l’exercice de leurs pouvoirs, d’en faire fi et de pénétrer de force dans une résidence. Le législateur le permet expressément dans certaines situations alors que la common law le permet dans d’autres. Ces exceptions, quoique nécessaires, doivent être interprétées strictement puisqu’elles constituent une atteinte à un droit protégé. Une entrée sans mandat étant présumée abusive, c’est d’ailleurs au ministère public qu’est imposé le fardeau de démontrer qu’elle était nécessaire et raisonnable.
[35]        Pour déterminer si une telle exception au principe de l’inviolabilité du domicile s’applique ici, il faut utiliser le test en deux étapes établi par l’arrêt R. v. Waterfield et repris depuis dans plusieurs arrêts de la Cour suprême. Celui-ci consiste à rechercher a) si la conduite des policiers entre dans le cadre d’un devoir imposé par une loi ou reconnu par la common law et b) si cette conduite, bien que s’inscrivant dans le cadre d’un tel devoir, a comporté un emploi injustifiable du pouvoir relié à ce devoir.
[36]        C’est au moment où les policiers pénètrent dans la résidence de l’appelant qu’il faut se placer pour répondre aux questions que pose ce test.
[37]        Rappelons qu’au moment où ils se présentent chez l’appelant, tout ce dont ils sont informés est que celui-ci aurait injurié un enfant sur la rue et fait du bruit en faisant jouer de la musique à tue-tête. Les policiers ne pouvant raisonnablement croire qu’il a commis une infraction criminelle ni que la situation présente un danger immédiat pour la sécurité d’autrui, ils ne peuvent alors se fonder sur les articles 495(1)529.1 et 529.3 C.cr. pour justifier leur conduite.
[38]        La cause de leur intervention initiale suggère plutôt qu’ils agissent en vertu des pouvoirs qui leur sont dévolus par le Code de procédure pénale, qui régit les poursuites visant à sanctionner des infractions aux lois telles que des infractions aux règlements municipaux relatifs aux nuisances ou au bruit[10] et en vertu de leurs pouvoirs généraux énoncés à l’article 48 de la Loi sur la police.
[39]        Or, le Code de procédure pénale prévoit expressément qu’en principe les agents de la paix ne peuvent pénétrer dans un endroit qui n’est pas accessible au public. Il tempère toutefois cette interdiction lorsque l’agent de la paix est dans l’une ou l’autre des deux situations suivantes :
1)   Il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train d’y commettre une infraction qui risque de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou la sécurité des personnes ou des biens et que l’arrestation de cette personne est le seul moyen raisonnable pour y mettre fin;
2)   Il a des motifs de croire qu’une personne s’enfuit pour échapper à son arrestation, auquel cas il peut la poursuivre jusque dans l’endroit où elle se réfugie.
[40]        Ici, il m’apparaît manifeste que les policiers n’étaient ni dans l’une ni dans l’autre.
[41]        L’infraction qu’ils soupçonnent l’appelant d’avoir commise, qu’elle soit reliée à l’injure proférée ou au bruit excessif causé, ne leur permet certainement pas de croire que la vie ou la santé de personnes ou la sécurité de personnes ou de biens est en danger. L’enfant n’est plus présent au moment de leur intervention, ce qui élimine tout risque, alors que le bruit occasionné, qui peut entraîner un fort désagrément, ne constitue certainement pas, dans les circonstances, une menace à la santé ou à la sécurité.
[42]        L’appelant ne s’enfuit pas non plus. Quoiqu’il semble le faire trop bruyamment, il est chez lui à danser et à chanter et n’a pas encore même aperçu les policiers.
[43]        Quoique je sois d’avis que cela devrait suffire pour répondre à la question soulevée, l’intimée invoque les pouvoirs généraux conférés par la common law aux policiers pour maintenir la paix, prévenir le crime, protéger la vie des personnes et des biens, repris à l’article 48 de la Loi sur la police, comme source de leur pouvoir de pénétrer dans la résidence de l’appelant. Cette intrusion était nécessaire, selon elle, pour leur permettre d’exercer leur devoir de maintenir la paix et elle n’a pas été faite de façon déraisonnable.
[44]        Bien que je doute fortement qu’un pouvoir général puisse, dans les circonstances, attribuer aux policiers plus de pouvoirs que ceux qui leur sont expressément conférés par le Code de procédure pénale, il n’est pas nécessaire ici de répondre à cette question. Je suis en effet d’avis que le pouvoir de maintenir la paix est, quoi qu’il en soit, à lui seul insuffisant pour justifier une exception au principe de l’inviolabilité du domicile. Accepter qu’un pouvoir aussi général puisse justifier une intrusion dans un domicile, sans autre exigence, ferait en sorte, selon moi, que ce principe rétrécirait comme peau de chagrin.
[45]        En l’absence d’un pouvoir législatif exprès, les tribunaux n’ont reconnu ce pouvoir de pénétrer dans un domicile que dans des situations urgentes, pouvant mettre en péril la vie ou la sécurité d’une ou de plusieurs personnes ou dans lesquelles la preuve d’une infraction sérieuse pouvait disparaître incessamment.
[46]        C’est ainsi qu’appelé à déterminer si la preuve obtenue lors d’une perquisition d’une résidence effectuée sans mandat aux termes de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances le juge Brown, aux motifs duquel souscrivent la juge en chef McLachlin et les juges Abella, Karakatsanis et Wagner, a récemment écrit :
Les policiers ne sont pas intervenus dans un contexte juridique inconnu : leur intention d’effectuer une saisie « sans poursuite » importait peu en droit compte tenu des principes juridiques bien établis qui régissent le pouvoir des policiers d’entrer sans mandat dans une résidence. Le caractère déraisonnable présumé d’une perquisition sans mandat et l’attente élevée en matière de vie privée d’une personne à l’égard de sa résidence sous‑tendent depuis longtemps notre conception des justes rapports entre les citoyens et l’État. Qui plus est, la Cour exige depuis longtemps (voir les arrêts Grant 1993, Silveira et Feeney), en ce qui concerne l’urgence de la situation entraînant une entrée sans mandat, que le ministère public démontre l’existence d’une situation d’urgence, spécialement lorsque la perquisition est effectuée dans une résidence. Comme le fait observer la Cour dans l’arrêt Silveira, « [i]l n’existe aucun endroit au monde où une personne possède une attente plus grande en matière de vie privée que dans sa “maison d’habitation” » (par. 140). Dans le même ordre d’idées, le juge La Forest (dissident, mais non sur ce point) rappelle la grande valeur que la loi accorde à la protection de la maison d’une personne contre l’intrusion de l’État (par. 41) : il s’agit selon lui d’« un rempart assurant la protection du particulier contre l’État [qui] procure à l’individu une certaine mesure de vie privée et de tranquillité vis‑à‑vis du pouvoir atterrant de l’État ».
[47]        Cette notion d’urgence est, selon moi, toujours nécessaire pour qu’il soit justifié de mettre de côté le caractère sacré du domicile de chacun. Je ne vois pas pourquoi il y aurait lieu de permettre à des policiers de pénétrer dans une résidence, sans mandat et sans y être invités, en l’absence d’une réelle urgence. Un mandat peut être délivré rapidement lorsque nécessaire, et sans même avoir à se déplacer puisqu’il est possible de l’obtenir par téléphone. Ce n’est que lorsque même ce court délai est susceptible d’être trop long et d’entraîner un dommage important qu’il peut y avoir lieu, à mon avis, de faire échec au principe d’inviolabilité du domicile.
[48]        Ici, aucune urgence ne justifiait que les policiers pénètrent chez l’appelant. La preuve révèle qu’ils cognent contre le cadre de la porte pour tenter d’attirer son attention, mais n’attendent qu’une quinzaine de secondes avant que l’un d’eux pénètre dans les lieux. Ils auraient pourtant très bien pu attendre que l’appelant, qui ne semblait pas les entendre, se tourne vers eux et les voie. Rien ne permet d’ailleurs de croire qu’il aurait alors refusé de leur parler et de baisser le son de sa musique.
[49]        Il n’y avait aucune circonstance pressante pouvant justifier leur intrusion et celle‑ci était déraisonnable. Le fait qu’ils aient agi de bonne foi ou simplement dans le but d’établir un contact avec l’appelant n’y change rien. Ils ont porté atteinte aux droits de l’appelant sans justification.

dimanche 31 juillet 2011

Les dispositions du code de procédure pénale VS l'accusation d'entrave

R. c. Keefer, 2003 CanLII 15684 (QC CS)

[45] Quant au second argument de l’intimée, voulant que les policiers aient eu quand même le pouvoir d’arrêter les appelants vu les articles 74 et 75 du Code de procédure pénale, il n’est pas retenu.

74 : Arrêt sans mandat. L’agent de la paix peut arrêter sans mandat la personne informée de l’infraction alléguée contre elle qui, lorsqu’il l’exige, ne lui déclare pas ou refuse de lui déclarer ses nom et adresse ou qui ne lui fournit pas les renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude.

75 : Arrêt sans mandat. L'agent de la paix qui constate qu'une personne est en train de commettre une infraction peut l'arrêter sans mandat si l'arrestation est le seul moyen raisonnable à sa disposition pour mettre un terme à la perpétration de l'infraction.

[46] D’une part, la preuve montre à l’évidence que les policiers ont agi en vertu de l’article 9 du règlement municipal et non en vertu du Code de procédure pénale. Les articles 74 et 75 C.p.p. ne sont pas des articles omnibus que l’on peut invoquer à toutes les fois que le véritable motif d’arrestation n’est pas retenu.

[47] La preuve ne montre pas clairement, puisque l’intention était tout autre, que les appelants ont refusé de s’identifier non plus que l’arrestation était le seul moyen raisonnable de faire cesser une infraction qui n’en est pas une.

[48] On lira avec intérêt à ce sujet les commentaires de la juge Arbour dans R. c. Greenbaum repris par le juge Iacobucci dans l’arrêt Sharma

dimanche 3 janvier 2010

Les règles régissant la rétractation de jugement en matières pénales

Blanchette c. Sherbrooke (Ville de), 2008 QCCS 156 (CanLII)

[36] C'est aux articles 250 et 253 C.p.p. que sont édictées les principales règles applicables en l'espèce :

[37] En 1994, la Cour d'appel prononçait l'arrêt Hébert, qui constitue l'arrêt de principe concernant la rétractation de jugement en matière pénale québécoise.

[38] Rédacteur de l'opinion unanime, le juge Gendreau exposait que le juge saisi d'une demande de rétractation de jugement doit procéder en deux temps :

• l'examen du rescindant, soit une explication de l'omission de se défendre avant que jugement soit prononcé;

• l'examen du rescisoire, soit un motif de contester le bien-fondé du jugement rendu (paragraphes 9, 10 et 11).

[39] Tout d'abord, quant au rescindant, le juge Gendreau expliquait la norme applicable :

(L)e requérant doit soulever ses moyens de rétractation par écrit et ils doivent être suffisants pour convaincre le juge qu'ils sont sérieux (art. 250 et 253 C.p.p.). Il lui appartient donc de démontrer, suivant la balance des probabilités, qu'il s'est trouvé dans une situation telle qu'il n'a pas eu la possibilité de se faire entendre, soit parce qu'il n'a pas été régulièrement assigné et donc n'a pas su qu'il était l'objet d'une interpellation judiciaire, soit parce que, bien que dûment appelé, il a été empêché de se défendre. Le premier cas réfère à l'absence d'une signification légale, tandis que le second se rapporte à la conduite et l'attitude de l'inculpé après qu'il ait légalement su qu'il devait répondre à une assignation en justice (paragraphe 10).

[40] Le juge Gendreau ajoutait, quant au fardeau de la preuve :

(I)l appartient au requérant de démontrer qu'il n'a pas été régulièrement assigné et, s'il l'a été, les motifs qui justifient qu'il n'y ait pas répondu en temps utile. Cette explication n'a pas, à mon avis, à établir une impossibilité physique de comparaître, mais doit néanmoins être convaincante et sérieuse. Il faut que le requérant établisse que, bien qu'il ait apporté à répondre à cette signification la diligence que la personne raisonnable met à traiter d'une affaire importante, un contretemps ou quelque autre circonstance l'ont empêché de se défendre en temps opportun (paragraphe 10).

[41] Le juge Gendreau commentait enfin le rôle du juge saisi de la demande de rétractation :

C'est donc à partir de faits allégués et prouvés que le juge dégagera sa conclusion de l'occurrence de motifs suffisamment sérieux pour rétracter un jugement rendu légalement, du moins prima facie. Cette qualification est donc fonction des preuves reçues. Dès lors, il serait à tout le moins périlleux de tenter de dégager ou définir des facteurs d'application du critère, chaque cas offrant sa spécificité propre (paragraphe 10).

[42] En 1996, dans R. c. Hudon, la Cour supérieure s'appuyait sur l'arrêt Hébert pour préciser que « le requérant doit établir qu'il a été diligent dans l'exercice de ses droits et que malgré ce fait, il a été empêché de se défendre. Ainsi, la diligence doit s'analyser en fonction des circonstances factuelles que l'on retrouve au dossier de façon globale » (paragraphes 10 et 11).

[43] Appliquées au cas d'espèce, ces normes statutaires et jurisprudentielles imposaient à Jacques Blanchette, au stade du rescindant, le fardeau d'invoquer par écrit puis de prouver, une explication convaincante et sérieuse de son empêchement de se présenter à son procès, malgré diligence équivalant à celle d'une personne raisonnable met à traiter d'une affaire importante. Pour sa part, le juge Houle devait vérifier cette explication à partir des faits allégués et prouvés. Le juge Houle pouvait tenir compte, qu'en l'espèce, cette personne raisonnable est un avocat plaideur.

[44] Le juge Gendreau a aussi, dans l'arrêt Hébert, commenté la règle de l'article 253 C.p.p. quant au rescisoire. Il écrivait :

(J)e ne crois pas que l'article 253 C.p.p. exige du requérant qu'il démontre des motifs d'erreur au jugement qui l'a condamné, comme un appelant doit le faire, non plus qu'il lui permette de demeurer totalement silencieux, comme un accusé le peut.

[…]

(L)e requérant en matière pénale ne doit pas être forcé à dévoiler sa preuve et peut s'en tenir à fournir la seule nature de sa contestation pourvu qu'elle soit suffisamment explicite pour que le juge puisse y voir une justification à la tenue d'un débat contradictoire sur l'accusation portée initialement (paragraphe 14).

[45] Dans le jugement Montréal (Ville de) c. Napolitano, la Cour supérieure précisait qu'il est insuffisant d'énoncer simplement que l'on a une bonne et valable défense à l'encontre de la dénonciation.

[46] Puis en 1997, dans Sawyer c. Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec, le Tribunal du travail rappelait que le requérant doit dévoiler la nature de sa contestation, le sens de sa défense, mais sans être tenu de dévoiler sa preuve à l'avance. Une fois ce critère satisfait, le juge n'a pas à évaluer les chances de réussite éventuelle de la défense.

[47] Il découle clairement de l'article 253 C.p.p. et de l'arrêt Hébert (paragraphe 15) que la requête en rétractation n'est accordée que si le requérant réussit le test du rescindant et le test du rescisoire.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Il est inapproprié de contre-interroger son propre témoin et d'ébranler sa crédibilité

R. v. Situ, 2005 ABCA 275 Lien vers la décision [ 8 ]                 In  R. v. Nicholson  (1998), 223 A.R. 82,  1998 ABCA 290 , this Court ...