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dimanche 7 juillet 2024

Les élément essentiels de l’infraction de proxénétisme à l’endroit d’une mineure

R. c. Bédard, 2022 QCCQ 5399

Lien vers la décision


[178]         Les élément essentiels de l’infraction de proxénétisme à l’endroit d’une mineure prévue à l’article 286.3(2) du Code criminel sont les suivants :

ÉLÉMENT MATÉRIEL / ACTUS REUS

ÉLÉMENT INTENTIONNEL / MENS REA

1)

Amener une personne de moins de 18 ans à offrir ou à rendre des services sexuels moyennant rétribution; OU

 

1)

Le comportement est intentionnel;

 

2)

Recruter, détenir, cacher ou héberger une telle personne qui offre ou rend des services sexuels moyennant rétribution; OU

2)

La connaissance ou l’aveuglement volontaire de l’accusé relativement au fait que la victime soit âgée de moins de 18 ans;

3)

Exercer un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements de cette personne.

3)

Intention d’induire la victime à offrir ou rendre des services sexuels moyennant rétribution.

[179]         Relativement à la notion de contrôle, il faut analyser les éléments physiques, psychologiques et financiers de la relation entre les accusés et la plaignante. Le contrôle doit s’effectuer à un moment ou à un autre durant la période infractionnelle, sans nécessairement être continu. Le fait que la plaignante puisse avoir à certaines occasions la liberté de mouvement ou de choix n’est pas déterminant en soi[121].

[180]         Quant à la notion d’influence, elle revêt une intensité moindre que le contrôle, mais doit toutefois dépasser le simple acquiescement passif au fait que la plaignante fasse de la prostitution.

[181]         Le libellé de l’article 286.3(2) traitant des notions de contrôle, de direction ou d’influence sur les mouvements d’une personne pour l’infraction de proxénétisme est identique à celui de l’article 279.011 relativement à l’infraction de traite d’une personne.

[182]         Par conséquent, les éléments relevés aux paragraphes 172-176 du présent jugement relativement à l’infraction de traite d’une personne mineure s’appliquent à l’analyse de l’infraction de proxénétisme. Ils sont suffisants en soi pour que la poursuivante se décharge de son fardeau de démontrer la culpabilité des accusés, hors de tout doute raisonnable, pour l’infraction de proxénétisme d’une personne mineure.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Il est inapproprié de contre-interroger son propre témoin et d'ébranler sa crédibilité

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