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jeudi 25 septembre 2025

Les facteurs susceptibles d’établir le degré de responsabilité de l’accusé en tant que proxénète lors de la détermination de la peine

R. v. Tang, 1997 ABCA 174

Lien vers la décision


[11]                       In assessing the degree of criminal culpability of a pimp living off the avails of child prostitution, it is not enough to simply focus on the level of control the pimp exerts over the child prostitutes or on the money and benefits he extracts. While these will certainly be factors in evaluating culpability, they are by no means exhaustive. Nor does it follow that a financially unsuccessful pimp can argue that this necessarily makes him less culpable than would otherwise be the case anymore than a rich pimp can argue that his prostitution proceeds include only a minor part of his income. It is not a balance sheet exercise in which the Court assesses degrees of profitability. A whole panoply of factors, in addition to the usual aggravating and mitigating ones, should be considered including:

1.     The degree of coercion or control imposed by the pimp on the prostitute’s activities;

2.     The amount of money received by the pimp and the extent to which the pimp allowed the prostitutes to retain their earnings;

3.     The age of the prostitutes and their numbers;

4.     Any special vulnerability on the part of the prostitutes;

5.     The working conditions in which the prostitutes were expected or encouraged to operate, including their physical surroundings in terms of soliciting customers and servicing customers, and safety concerns, in addition to whether appropriate health safeguards were taken;

6.     The degree of planning and sophistication, including whether the pimp was working in concert with others;

7.     The size of the pimp’s operations, including the numbers of customers the prostitutes were expected to service;

8.     The duration of the pimp’s exploitative conduct;

9.     The degree of violence, if any, apart from that inherent in the pimp’s parasitic activities;

10.   The extent to which inducements such as drugs or alcohol were employed by the pimp;

11.   The effect on the prostitutes of the pimp’s exploitation;

12.   The extent to which the pimp demanded or compelled sexual favours for himself from the child prostitutes.

dimanche 7 juillet 2024

Les élément essentiels de l’infraction de proxénétisme à l’endroit d’une mineure

R. c. Bédard, 2022 QCCQ 5399

Lien vers la décision


[178]         Les élément essentiels de l’infraction de proxénétisme à l’endroit d’une mineure prévue à l’article 286.3(2) du Code criminel sont les suivants :

ÉLÉMENT MATÉRIEL / ACTUS REUS

ÉLÉMENT INTENTIONNEL / MENS REA

1)

Amener une personne de moins de 18 ans à offrir ou à rendre des services sexuels moyennant rétribution; OU

 

1)

Le comportement est intentionnel;

 

2)

Recruter, détenir, cacher ou héberger une telle personne qui offre ou rend des services sexuels moyennant rétribution; OU

2)

La connaissance ou l’aveuglement volontaire de l’accusé relativement au fait que la victime soit âgée de moins de 18 ans;

3)

Exercer un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements de cette personne.

3)

Intention d’induire la victime à offrir ou rendre des services sexuels moyennant rétribution.

[179]         Relativement à la notion de contrôle, il faut analyser les éléments physiques, psychologiques et financiers de la relation entre les accusés et la plaignante. Le contrôle doit s’effectuer à un moment ou à un autre durant la période infractionnelle, sans nécessairement être continu. Le fait que la plaignante puisse avoir à certaines occasions la liberté de mouvement ou de choix n’est pas déterminant en soi[121].

[180]         Quant à la notion d’influence, elle revêt une intensité moindre que le contrôle, mais doit toutefois dépasser le simple acquiescement passif au fait que la plaignante fasse de la prostitution.

[181]         Le libellé de l’article 286.3(2) traitant des notions de contrôle, de direction ou d’influence sur les mouvements d’une personne pour l’infraction de proxénétisme est identique à celui de l’article 279.011 relativement à l’infraction de traite d’une personne.

[182]         Par conséquent, les éléments relevés aux paragraphes 172-176 du présent jugement relativement à l’infraction de traite d’une personne mineure s’appliquent à l’analyse de l’infraction de proxénétisme. Ils sont suffisants en soi pour que la poursuivante se décharge de son fardeau de démontrer la culpabilité des accusés, hors de tout doute raisonnable, pour l’infraction de proxénétisme d’une personne mineure.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Des paroles prononcées pour expliquer sa détresse ne constituent pas nécessairement des menaces au sens du Code criminel; il faut analyser ce type de confidence dans le contexte où les paroles sont prononcées

Martel c. R., 2023 QCCA 205 Lien vers la décision La  mens rea [ 27 ]        L’appelant reproche d’abord au juge d’avoir omis d’analyser l’é...