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mardi 11 février 2014

Il existe une distinction entre l’ordonnance de mise sous scellés et l’ordonnance de garder la confidentialité ou celle interdisant la publication

Constructions Louisbourg ltée c. Société Radio-Canada, 2014 QCCA 155 (CanLII)


[3]           Le juge a également conclu que l’intimée n’a pas contrevenu à la règle énoncée par la Cour suprême dans son arrêt Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. MacIntyre qui postule que le public n’a pas accès aux mandats de perquisition et aux documents sur lesquels ils sont fondés, et ce, jusqu’à leur exécution ou lorsque, après leur exécution, il n’est rien trouvé. Selon le juge, la portée de cet arrêt ne peut être étendue jusqu’à couvrir les informations obtenues d’autres sources et sans avoir eu accès au dossier.
[4]           La Cour n’est pas prête à décider que les motifs du juge de première instance sont erronés. La jurisprudence tend à faire une distinction entre l’ordonnance de mise sous scellés et l’ordonnance de garder la confidentialité ou celle interdisant la publication. Qui plus est, lorsque, en 1997, le Parlement canadien a adopté les principes établis par la Cour suprême dans son arrêt MacIntyre et les a codifiés au Code criminel, il a fait au paragraphe 487.3(1) la distinction entre l’interdiction, par ordonnance, de « […] l’accès à l’information relative au mandat […] » et celle de la communication de cette information. La version anglaise de cette disposition précise : « A judge or justice may […] make an order prohibiting access to and the disclosure of any information relating to the warrant ».

lundi 5 août 2013

Quand une ordonnance de non-publication doit être rendue

R. c. Hakim, 2013 QCCQ 5473 (CanLII)


[19]        Selon les auteurs et juges Béliveau et Vauclair, au Canada, le caractère public des témoignages et des procédures est présumé. Cela implique que le public peut assister aux procédures et que les médias peuvent en faire rapport.
[20]        Ce principe est d'ailleurs codifié à l'article 486(1) C.cr. qui débute par: «les procédures dirigées contre l'accusé ont lieu en audience publique.»
[21]        Le fardeau de démontrer que Serge Lachance se trouve dans une situation qui nécessite qu'on aille à l'encontre de la règle du caractère public des témoignages appartient à la poursuite, comme le prévoit l'article 486.5(1) C.cr. qui se termine par: «la poursuite doit convaincre le Tribunal que la bonne administration de la justice l'exige.»
[22]        Alors que, dans l'arrêt Dagenais, la Cour suprême établit les critères à appliquer pour déterminer si l'interdiction de publication est dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, cette même Cour élargit ces critères dans l'arrêt Mentuck:
Une ordonnance de non-publication ne doit être rendue que si:
a) elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour la bonne administration de la justice, vu l'absence d'autres mesures raisonnables pouvant écarter ce risque;
b) ses effets bénéfiques sont plus importants que ses effets préjudiciables sur les droits et les intérêts des parties et du public, notamment, ses effets sur le droit à la libre expression, sur le droit de l'accusé à un procès public et équitable, et sur l'efficacité de l'administration de la justice.
[23]        Quant au premier critère concernant le risque sérieux, la Cour suprême le définit comme étant un risque dont l'existence est appuyée par la preuve, un risque qui constitue une menace sérieuse pour la bonne administration de la justice, un danger grave que l'on cherche à éviter.
[24]        Au surplus, le législateur a prévu, à l'article 486.5(7) C.cr., sept critères spécifiques et un critère général devant être pris en compte par le Tribunal dans l'exercice de son pouvoir d'ordonner une interdiction de non-publication.

jeudi 22 juillet 2010

Les règles régissant le huis clos

Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 480

69. Ces directives aident également le juge du procès à exercer son pouvoir discrétionnaire de manière compatible avec la Charte lorsqu’il est saisi d’une demande d’exclusion du public en vertu du par. 486(1). Dans le contexte d’une telle ordonnance, le juge du procès doit donc suivre les directives suivantes:

a) le juge doit envisager les solutions disponibles et se demander s'il existe d’autres mesures de rechange raisonnables et efficaces;

b)il doit se demander si l’ordonnance a une portée aussi limitée que possible; et

c) il doit comparer l'importance des objectifs de l’ordonnance et de ses effets probables avec l’importance de la publicité des procédures et l’activité d’expression qui sera restreinte, afin de veiller à ce que les effets positifs et négatifs de l’ordonnance soient proportionnels.

70. En outre, je tiens à donner les indications suivantes relativement à la procédure à suivre en cas de demande d’ordonnance fondée sur le par. 486(1).

71. C’est à la partie qui présente la demande qu’incombe la charge de justifier la dérogation à la règle générale de la publicité des procédures. Comme dans l’arrêt Dagenais, précité, la partie qui sollicite l'ordonnance doit prouver les éléments suivants: l’ordonnance demandée est nécessaire pour assurer la bonne administration de la justice; l’ordonnance a une portée aussi limitée que possible; et il y a proportionnalité entre les effets bénéfiques de l’ordonnance et ses effets préjudiciables. Pour ce qui est de la question de la proportionnalité, si l’ordonnance a pour but de protéger un droit constitutionnel, ce fait doit être pris en considération.

72. Le juge du procès doit disposer d’une preuve suffisante pour être en mesure d’apprécier la demande et d’exercer son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire. Dans les cas où les faits ne sont pas contestés, la déclaration de l’avocat suffira. Si la preuve présentée au juge est insuffisante ou s’il y a divergence de vues sur les faits pertinents, le plaideur qui sollicite l’ordonnance devrait demander que la preuve soit entendue à huis clos. Cela peut se faire au moyen d’un voir‑dire, procédure au cours de laquelle le public est exclu. En l’espèce, par exemple, un voir‑dire aurait pu être tenu afin de permettre au ministère public de communiquer au juge Rice de la Cour provinciale les fait qu’il ne connaissait pas, afin qu’il dispose d’un dossier plus complet pour rendre sa décision. La décision de tenir un voir‑dire dépend de ce qui est nécessaire, dans un cas donné, pour que le juge du procès dispose de suffisamment d’éléments de preuve au dossier pour agir de manière judiciaire.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La théorie de l'objet à vue (plain view)

R. c. McGregor, 2023 CSC 4   Lien vers la décision [ 37 ]                          L’admission des éléments de preuve inattendus découverts ...