C. L’infraction de voies de fait envers un agent de la paix
[112] L’infraction de voies de fait envers un agent de la paix agissant dans l’exercice de ses fonctions visée par les second et troisième chefs d’accusation est prévue à l’alinéa 270(1)a) du Code criminel.
[113] Tel qu’en fait foi son libellé, cette infraction est notamment perpétrée lorsqu’une personne exerce des voies de fait « soit contre un fonctionnaire public ou un agent de la paix exerçant dans l’exercice de leurs fonctions, ou une personne qui leur prête main-forte ».
[114] Il est bien établi que l’emploi, direct ou indirect, de la force contre une autre personne sans son consentement constitue des voies de fait au sens du Code criminel lorsque l’acte reproché est perpétré avec l'intention d'employer une telle force[38]. L’intention générale d'employer la force suffit et il n'est donc pas nécessaire que l’accusé ait eu l'intention de causer des blessures[39].
[115] Des voies de fait peuvent aussi être commises en tentant ou menaçant, par un acte ou un geste, d’employer la force contre une autre personne si l’accusé est en mesure actuelle, ou porte à croire, pour des motifs raisonnables, qu’il est alors en mesure d’accomplir son dessein[40].
[116] Lorsque des voies de fait sont portées contre un fonctionnaire public ou un agent de la paix et que l’infraction prévue à l’alinéa 270(1)a) du Code criminel est en cause, la poursuite doit par ailleurs prouver, au niveau de l’actus reus, que la personne visée était effectivement un fonctionnaire public ou un agent de la paix et qu’elle agissait dans l’exécution de ses fonctions[41].
[117] Quant à la mens rea, elle requiert qu’il soit démontré que l’accusé savait que la personne visée est un fonctionnaire public ou un agent de la paix, étant cependant entendu qu’il n’a pas à être prouvé que l’accusé avait l'intention d'employer la force contre une personne en particulier[42].
D. L’infraction de voies de fait armées envers un agent de la paix
[118] Faisant l’objet du quatrième chef d’accusation, cette infraction est prévue à l’alinéa 270.01(1)a) du Code criminel. Il en ressort qu’elle est commise par toute personne qui, en commettant des voies de fait visées à l’article 270, « porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme ».
[119] Pour établir que cette infraction a été perpétrée, la poursuite doit prouver, en plus des éléments précités concernant l’infraction de voies de fait contre un agent de la paix prévue à l’article 270, que l’accusé s’est livré à de telles voies de fait en portant, utilisant ou en menaçant d’utiliser une arme ou une imitation d’arme[43].
[120] L’article 2 du Code criminel définit ce qui constitue une arme en ces termes :
Toute chose conçue, utilisée ou qu’une personne entend utiliser pour soit tuer ou blesser quelqu’un, soit le menacer ou l’intimider. Sont notamment visés par la présente définition les armes à feu et, pour l’application des articles 88, 267 et 272, toute chose conçue, utilisée ou qu’une personne entend utiliser pour attacher une personne contre son gré.