Rechercher sur ce blogue

Aucun message portant le libellé Code criminel - Article 270. Afficher tous les messages
Aucun message portant le libellé Code criminel - Article 270. Afficher tous les messages

mercredi 13 août 2025

L’infraction de voies de fait envers un agent de la paix & l’infraction de voies de fait armées envers un agent de la paix

R. c. Louis, 2024 QCCQ 7851 



C.  L’infraction de voies de fait envers un agent de la paix

[112]   L’infraction de voies de fait envers un agent de la paix agissant dans l’exercice de ses fonctions visée par les second et troisième chefs d’accusation est prévue à l’alinéa 270(1)a) du Code criminel.

[113]   Tel qu’en fait foi son libellé, cette infraction est notamment perpétrée lorsqu’une personne exerce des voies de fait « soit contre un fonctionnaire public ou un agent de la paix exerçant dans l’exercice de leurs fonctions, ou une personne qui leur prête main-forte ».

[114]   Il est bien établi que l’emploi, direct ou indirect, de la force contre une autre personne sans son consentement constitue des voies de fait au sens du Code criminel lorsque l’acte reproché est perpétré avec l'intention d'employer une telle force[38]. L’intention générale d'employer la force suffit et il n'est donc pas nécessaire que l’accusé ait eu l'intention de causer des blessures[39].

[115]   Des voies de fait peuvent aussi être commises en tentant ou menaçant, par un acte ou un geste, d’employer la force contre une autre personne si l’accusé est en mesure actuelle, ou porte à croire, pour des motifs raisonnables, qu’il est alors en mesure d’accomplir son dessein[40].

[116]   Lorsque des voies de fait sont portées contre un fonctionnaire public ou un agent de la paix et que l’infraction prévue à l’alinéa 270(1)a) du Code criminel est en cause, la poursuite doit par ailleurs prouver, au niveau de l’actus reus, que la personne visée était effectivement un fonctionnaire public ou un agent de la paix et qu’elle agissait dans l’exécution de ses fonctions[41].

[117]   Quant à la mens rea, elle requiert qu’il soit démontré que l’accusé savait que la personne visée est un fonctionnaire public ou un agent de la paix, étant cependant entendu qu’il n’a pas à être prouvé que l’accusé avait l'intention d'employer la force contre une personne en particulier[42].

            D.  L’infraction de voies de fait armées envers un agent de la paix

[118]   Faisant l’objet du quatrième chef d’accusation, cette infraction est prévue à l’alinéa 270.01(1)a) du Code criminel. Il en ressort qu’elle est commise par toute personne qui, en commettant des voies de fait visées à l’article 270, « porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme ».

[119]   Pour établir que cette infraction a été perpétrée, la poursuite doit prouver, en plus des éléments précités concernant l’infraction de voies de fait contre un agent de la paix prévue à l’article 270, que l’accusé s’est livré à de telles voies de fait en portant, utilisant ou en menaçant d’utiliser une arme ou une imitation d’arme[43].

[120]   L’article 2 du Code criminel définit ce qui constitue une arme en ces termes :

Toute chose conçue, utilisée ou qu’une personne entend utiliser pour soit tuer ou blesser quelqu’un, soit le menacer ou l’intimider. Sont notamment visés par la présente définition les armes à feu et, pour l’application des articles 88, 267 et 272, toute chose conçue, utilisée ou qu’une personne entend utiliser pour attacher une personne contre son gré.

samedi 21 octobre 2017

Le droit de s’opposer à une arrestation illégale est reconnu

Lacasse c. R., 2017 QCCA 808 (CanLII)

Lien vers la décision

[52]        L’intimée convient que l’appelant était justifié de résister à son arrestation si celle-ci était illégale.
[53]        Je partage son point de vue.
[54]        Le droit de s’opposer à une arrestation illégale est reconnu et n’est tempéré que par l’obligation de ne pas faire preuve de violence excédant les limites raisonnables.
[55]        La poussée au torse de l’agent, avec la main ouverte, à laquelle l’appelant s’est livré ne constitue certes pas une manœuvre violente qui excède les limites raisonnables.

samedi 21 novembre 2009

La notion de voies de fait et de menaces

R. c. Auger, 2009 CanLII 43724 (QC C.M.)

[173] Mme Rachel Grondin, à la page 61 de son livre intitulé «Les infractions contre la personne et contre les biens» 5e Édition, 2003, La Collection bleue, Faculté de droit, section de droit civil, Université d’Ottawa, Wilson & Lafleur, explique les voies de fait de la manière suivante :

« 52. Façons de commettre des voies de fait. Selon la définition donnée à l’article 265 du Code criminel, les voies de fait peuvent se commettre de trois façons : utiliser la force, menacer ou tenter d’employer la force, et aborder ou importuner une personne en portant une arme. Chacune de ces façons ne constitue qu’une seule et même infraction et il peut y avoir une condamnation pour voies de fait à la suite de la preuve de la commission de l’un de ces comportements selon l’état d’esprit coupable requis par la loi.

1) Utilisation de la force

53. Éléments. Le premier cas de voies de fait prévu par la loi porte sur l’utilisation réelle de la force; par contre aucun degré de force particulier n’est exigé. Toute force ou violence utilisée intentionnellement contre une autre personne sans son consentement peut être considéré comme une voies de fait. Par contre, ce comportement ne sera interdit que s’il possède un caractère intentionnel par opposition à un caractère accidentel ou provenant de la négligence ou du réflexe.



2) Menaces

56. Éléments. L’infraction de voies de fait peut être commise même si aucune force n’est exercée sur une autre personne; ce sera le cas lorsqu’un acte ou un geste crée une appréhension de l’utilisation immédiate de la force. Cependant, cette appréhension ne sera censée exister que si l’auteur est en mesure à ce moment d’utiliser la force ou si la victime a des motifs raisonnables de le croire. Ainsi, malgré une impossibilité réelle d’exécuter les menaces, il peut y avoir infraction de voies de fait dès qu’un geste ou un acte permet de croire, selon un fondement raisonnable, que son auteur est capable d’employer la force. Toutefois, cette façon de commettre des voies de fait ne comprend pas les menaces par des mots seulement; il doit y avoir un acte ou un geste quelconque.

Depuis le 4 décembre 1985, il existe au Code criminel une infraction concernant la proclamation orale ou la transmission de certaines menaces (art. 264.1 C. cr.). Avant cette date, le fait de proférer des menaces n’était puni que si les menaces étaient transmises par des moyens de communication comme la lettre, le téléphone, le télégraphe et autres moyens semblables (Loi de 1985 modifiant le droit pénal, S.C. 1985, c. 19, art. 54a, abroge l’art. 331 C. cr. (maintenant art. 373 C. cr.)). Désormais, la profération de menaces est punissable au Code criminel, mais il ne s’agit pas de voies de fait tel que défini à l’article 265 C. cr. Cette infraction s’applique lorsqu’Il y a menace de mort ou de lésions corporelles contre quelqu’un.

...

3) Port d’une arme

57. Éléments. En avril 1976, le législateur canadien a ajouté une troisième façon de commettre l’infraction de voies de fait (Loi de 1975 modifiant le droit criminel, S.C. 1974-75-76, c. 93, art. 21). Elle s’applique lorsque l’auteur intimide une personne en l’abordant ou en lui demandant la charité alors qu’il porte de façon apparente, une arme ou une imitation d’arme.



B. INFRACTIONS

58. Sortes d’infractions de voies de fait. Plusieurs infractions de voies de fait existent au code criminel : les voies de fait simples (art. 266 C. cr.), les voies de fait armées ou infligeant des lésions corporelles (art. 267 C. cr.), les voies de fait graves (art. 268 C. cr.), et les voies de fait contre un agent de la paix (art. 270 C. cr. Une infraction est maintenant prévue à l’article 270.1 pour avoir désarmé un agent de la paix). La définition de voies de fait à l’article 265 C. cr. est la base de toutes ces infractions; c’est une infraction sous-jacente. Lorsque les voies de fait sont accompagnées de certaines circonstances aggravantes, le Législateur prévoit des peines plus élevées que pour les moies de fait simples….»

[175] En conséquence et comme l’indique très bien madame Rachel Grondin, il peut arriver une situation où, sans qu’il y ait contact entre l’agresseur et la victime, des voies de fait soient commises à cause du geste effectué et de l’impression que ce geste a occasionné chez la victime.

[176] De plus, celui qui emploie la force sur une autre personne sans son consentement se porte à une agression. Un simple toucher avec la main peut donc constituer une agression.

R. c. Burden, 1981 CanLII 355 (BC C.A.), (1982) 64 C.C.C. (2d) 68 (C.A.C.-B.); R. c. Arciseri, C.M.Mtl, no 192 003 704, 13 mai 1994, j. Massé, décision confirmée par C.S.Mtl 500-36-000204-944, j. Boilard

[177] Le fait de cracher au visage de quelqu’un constitue des voies de fait au sens de l’article 265 C.cr.

R. c. Stewart, reflex, [1988] R.J.Q. 1123, R.J.P.Q. 88-337 (C.S.P.);

[178] Selon madame la juge Deschamps, alors juge à la Cour d’Appel du Québec, tout toucher intentionnel sans excuse légitime peut devenir une agression.

R. c. Bernier, [1997] A.Q. no 2889

[179] Finalement, il faut mentionner que l’infraction de voies de fait est une offense d’intention générale. Il suffit que l’accusé ait sciemment effectué l’acte reproché, sachant que la victime n’y consentait pas pour qu’Il y ait infraction.

[180] Dans le cas qui nous concerne, aux conditions de mise en application de ces principes, il faut y rajouter les conditions spéciales émises par l’article 270 C. cr. savoir :

• Que l’acte reproché ait été commis à l’endroit d’un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions; ou

• Que l’acte reproché ait été commis contre une personne dans l’intention de résister à une arrestation ou détention légale, la sienne ou celle d’une autre personne.

[181] Dans l’arrêt Caroline Royer c. R., 14 avril 1998, C.A. Montréal # 500-10-000292-944, l’Honorable juge Marie Deschamps arrive à la conclusion que le policier n’est plus dans l’exercice de ses fonctions lorsqu’il interpelle une personne sans aucun motif et/ou lorsque l'arrestation et la détention subséquente de cette personne est illégale.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun

R. v. Atwell, 2022 NSSC 304 Lien vers la décision [ 8 ]              The Crown has a duty to make disclosure of all relevant information to ...