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dimanche 2 novembre 2025

La personne qui décide de participer à la séquestration de la victime, après avoir appris que celle‑ci a été enlevée, peut être tenue responsable de l’infraction d’enlèvement en application du par. 21(1)

R. c. Vu, 2012 CSC 40


[57]                          Le paragraphe 21(1) du Code est ainsi libellé :

                           21.     (1) [Participants à une infraction] Participent à une infraction :

                           a)      quiconque la commet réellement;

                           b)      quiconque accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre;

                           c)      quiconque encourage quelqu’un à la commettre.

[58]                          Aux termes du par. 21(1), encourt une responsabilité criminelle comme participant à une infraction la personne qui accomplit un des trois actes décrits — commettre, aider ou encourager — en ayant l’intention requise.  Quel que soit le rôle joué, la responsabilité criminelle est la même : R. c. Thatcher1987 CanLII 53 (CSC)[1987] 1 R.C.S. 652, p. 689‑690.  Comme notre Cour l’a récemment expliqué dans R. c. Briscoe2010 CSC 13[2010] 1 R.C.S. 411, une personne participe à l’infraction lorsqu’elle accomplit (ou, dans certaines circonstances, omet d’accomplir) quelque chose qui aide ou encourage l’auteur principal d’une infraction à la commettre, en ayant connaissance de l’intention de ce dernier de commettre le crime et en ayant l’intention de l’aider (par. 14‑18).

[59]                          Les principes bien établis de la responsabilité criminelle au sens du par. 21(1) s’appliquent selon moi avec la même force aux infractions continues qui sont complètes en droit, mais non en fait.  Plus particulièrement, la responsabilité en tant que participant est établie lorsqu’un accusé, connaissant l’intention de l’auteur principal de mener une infraction continue à son terme, accomplit quelque chose (ou omet de l’accomplir), en vue d’aider ou d’encourager la perpétration de l’infraction continue en question.

[60]                          Lorsqu’on applique ce principe en l’espèce, dès lors qu’on considère l’enlèvement comme une forme aggravée de la séquestration — qui se poursuit jusqu’à la libération de la victime — il n’existe aucune raison d’ordre juridique ou logique justifiant de ne pas reconnaître la responsabilité à titre de participant à l’infraction d’enlèvement par application du par. 21(1) du Code d’une personne qui, sachant que la victime a été enlevée, décide néanmoins de participer à l’entreprise d’enlèvement.

[61]                          Des arrêts de juridictions d’appel sont instructifs à cet égard.  Les cours d’appel de l’Ontario et de la Nouvelle‑Écosse ont statué, après avoir conclu que l’importation de stupéfiants constituait une infraction continue, qu’une personne pouvait être accusée en tant que participant à l’infraction, en application du par. 21(1), à l’égard d’un acte ou d’une omission survenant à tout moment entre l’entrée des marchandises au Canada et leur arrivée à la destination finale, même si l’infraction pouvait être considérée comme complète en droit dès lors que les marchandises avaient traversé la frontière : R. c. Hijazi (1974), 1974 CanLII 1533 (ON CA)20 C.C.C. (2d) 183 (C.A. Ont.)R. c. Whynott (1975), 1975 CanLII 1513 (NS CA)12 N.S.R. (2d) 231 (C.S. (Div. app.)); R. c. Tanney (1976), 1976 CanLII 1319 (ON CA)31 C.C.C. (2d) 445 (C.A. Ont.).  Dans Bell, l’interprétation étroite du mot « importer » de l’art. 5 de la Loi sur les stupéfiants formulée par les juges majoritaires a fait naître un doute à l’égard de ces arrêts.  Cependant, l’opinion majoritaire ne s’écarte pas du principe général établi par la jurisprudence selon lequel une personne qui est pleinement au courant d’une infraction continue et qui décide d’y prendre part peut être tenue criminellement responsable en tant que participant à cette infraction en application du par. 21(1) du Code.

[62]                          Dans l’opinion concordante qu’il a formulée dans Bell, le juge Dickson s’est appuyé sur les arrêts précités pour conclure que l’infraction d’importation n’avait pas « pr[is] fin » et que la responsabilité criminelle pouvait être retenue tant que la perpétration se poursuivait dans les faits.  Comme l’a exposé le juge Dickson :

                    Pour qu’on puisse dire qu’il « commet réellement » l’infraction d’importation, un accusé doit introduire ou faire introduire au Canada des marchandises provenant d’un pays étranger; cela nécessite par définition qu’elles franchissent la frontière canadienne.  Quelqu’un dont la participation ne commence qu’après cette étape peut toutefois être coupable d’avoir aidé et encouragé une personne à faire venir des marchandises de l’extérieur du Canada à une destination à l’intérieur du Canada.  [Je souligne; p. 478‑479.]

En conséquence, une personne qui n’est pas partie à une infraction lorsque l’auteur principal commence à la commettre peut le devenir tant que la perpétration de l’infraction n’a pas « pr[is] fin ».

[63]                          Si on applique ce principe dans notre contexte — étant entendu que le crime d’enlèvement se poursuit tant que la victime n’est pas libérée — la personne qui décide de participer à la séquestration de la victime, après avoir appris que celle‑ci a été enlevée, peut être tenue responsable de l’infraction d’enlèvement en application du par. 21(1)

Analyse de la Cour suprême quant aux infractions d'enlèvement et de séquestration

R. c. Vu, 2012 CSC 40 


[42]                          La jurisprudence canadienne moderne relative aux infractions d’enlèvement et de séquestration respectivement décrites aux par. 279(1) et (2) du Code fait écho à la conception de ces deux infractions élaborée par la common law. 

[43]                          Dans R. c. Tremblay1997 CanLII 10526 (C.A. Qué.), le juge LeBel (maintenant juge de notre Cour) a écrit :

                           La séquestration prive l’individu de sa liberté de se déplacer d’un point A à un point B.  L’enlèvement, quant à lui, consiste dans la prise de contrôle d’une personne pour l’amener contre son gré d’un point A à un point B.  La distinction entre les infractions devient parfois délicate car pour amener une personne d’un point A à un point B, on l’empêche par le fait même de se déplacer d’un point A à un point B.  C’est la raison pour laquelle un enlèvement entraîne nécessairement une séquestration.  La séquestration, cependant, peut survenir sans qu’un enlèvement ait eu lieu à l’origine.  [Je souligne, p. 11.]

[44]                          L’arrêt Tremblay est important à deux égards : d’abord, il souscrit à la conception que la séquestration constitue un élément essentiel du crime d’enlèvement, comme dans la common law, puis, il admet la distinction fondamentale, faite par la common law, selon laquelle l’enlèvement suppose un déplacement tandis que cet élément est absent quand il est question de séquestration (p. 10-11).  En ce sens, l’interprétation qu’on y trouve de l’infraction d’enlèvement, telle qu’elle a été codifiée, concorde avec la notion d’enlèvement en tant que forme aggravée d’emprisonnement illégal élaborée par la common law ou, pour reprendre la description faite par Bishop, en tant qu’[traduction] « emprisonnement illégal aggravé par le déplacement de la personne emprisonnée » (§ 750).

[45]                          Dans R. c. Oakley (1977), 1977 ALTASCAD 118 (CanLII)4 A.R. 103, la Cour suprême de l’Alberta, section d’appel, a effectué une analyse exhaustive des origines et de l’évolution de l’infraction d’enlèvement dans la common law et de ses caractéristiques modernes.  Elle a notamment relevé que l’enlèvement avait été décrit comme une [traduction] « forme aggravée d’emprisonnement illégal » et indiqué que cette description « correspond à la façon dont le législateur en est venu à considérer ce type d’infraction » (par. 37).  Au paragraphe suivant, la cour a adopté l’interprétation qu’a donnée la common law à cette infraction ainsi que les caractéristiques qui la distinguent de l’infraction de séquestration :

                             [traduction]  Un des meilleurs énoncés a été fait en 1894 par le juge Coffey, de la Cour suprême de l’Indiana, dans l’affaire Eberling c. State, 35‑36 N.E.R. 1023, où il a écrit, à la page 1023 :

                           M. Bishop, dans son traité de droit criminel s’exprime comme suit (volume 1, S. 553) : « [l]’enlèvement et l’emprisonnement illégal, deux infractions contre la personne, dont la seconde est généralement incluse dans la première, sont punissables en common law.  Constitue un emprisonnement illégal toute restriction illicite de la liberté individuelle, que ce soit dans un établissement de nature carcérale ou dans un endroit utilisé pour l’occasion, et dans un lieu clos ou non, avec recours à la force physique ou à des mots et à un ensemble de ces diverses forces.  L’enlèvement est un emprisonnement illégal aggravé. »  Si l’on tient cette définition pour exacte, l’enlèvement tel qu’il était défini par la common law était un emprisonnement illégal aggravé par le déplacement de la personne emprisonnée.  2 Bish. Crim. Law, S. 750. [par. 38]

[46]                          Le juge en chef Nemetz de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, exposant l’opinion unanime de la cour dans R. c. Metcalfe (1983), 1983 CanLII 248 (BC CA)10 C.C.C. (3d) 114, a lui aussi repris l’énoncé fait par la Cour suprême de l’Indiana dans Eberling c. State et cité dans Oakley, selon lequel [traduction] « [l]’enlèvement est un emprisonnement illégal aggravé par le déplacement de la personne emprisonnée » (p. 119).

[47]                          À mon avis, l’interprétation par les tribunaux canadiens de la disposition du Code relative à l’enlèvement fournit un appui substantiel à l’argument selon lequel le législateur n’a pas eu l’intention, lorsqu’il l’a édictée, de s’écarter du sens que l’infraction avait acquis en common law.  En s’appuyant sur cette jurisprudence, le juge en chef Finch a résumé avec justesse les éléments fondamentaux de l’infraction.  L’actus reus nécessite que la victime soit saisie et emmenée en un endroit contre son gré, ce qui peut s’accomplir par la violence ou par la fraude.  La mens rea est établie si une des intentions décrites au par. 279(1) du Code est prouvée.

[48]                          L’appelant invoque toutefois un passage de Metcalfe qui, selon lui, appuie son argument voulant que l’enlèvement ne soit pas une infraction continue.  Le juge en chef Nemetz indique, à la p. 118, que [traduction] « [l]e crime [d’enlèvement] ne serait complet lorsque la personne est prise puis transportée [. . .] au lieu de captivité ».  L’appelant invoque aussi une observation semblable, faite dans R. c. Reid[1972] 2 All E.R. 1350, par la Cour d’appel anglaise :

                    [traduction]  Nous ne voyons rien dans la jurisprudence et la doctrine ni aucune raison de principe qui permette d’affirmer que le crime [d’enlèvement] ne serait pas complet lorsque la personne est saisie et emmenée ou qu’il faudrait considérer l’enlèvement comme une infraction continue comportant la dissimulation de la personne saisie, comme on nous l’a fait valoir.  [p. 1351‑1352]

[49]                          Selon moi, Metcalfe et Reid n’appuient pas l’argument de l’appelant.  Ces arrêts établissent que le crime d’enlèvement est complet, en droit, dès le rapt initial, que la victime ait ou non été « cachée » ou tenue captive par la suite.  L’inverse — à savoir que la séquestration subséquente ne fait pas partie de l’infraction — ne s’ensuit toutefois pas.  Le juge en chef Finch a reconnu cette distinction en l’espèce.  À mon avis, il a judicieusement fait remarquer que

                    [traduction] l’observation [dans Reid] selon laquelle il n’y a pas lieu de considérer l’enlèvement comme une « infraction continue » s’inscrivait dans le contexte de la question de savoir si l’on était en présence d’une infraction complète lorsque la victime n’avait pas été cachée.  Je ne  pense pas qu’on puisse y voir la consécration du principe selon lequel une séquestration subséquente ne peut pas faire partie de l’infraction.  [Je souligne; par. 45.]

[50]                          Saisie d’une question semblable, la Cour suprême de la Nouvelle‑Galles‑du‑Sud a statué à l’unanimité, dans Davis, que la séquestration subséquente de la victime faisait bien partie de l’infraction d’enlèvement :

                             [traduction]  L’affirmation selon laquelle l’enlèvement cesse d’être un enlèvement lorsque la responsabilité criminelle de son auteur est acquise n’est étayée ni par Reid ni par [une autre décision].  L’infraction peut alors être complète en droit parce que l’enlèvement est complet pour ce qui est de la preuve, mais elle n’est pas nécessairement complète en fait.  Lorsqu’il est établi qu’une personne a été « enlevée », au sens où elle a été contrainte d’aller quelque part contre son gré, l’« enlèvement » se poursuit jusqu’à ce que cesse la contrainte.  Il ne prend pas fin simplement parce qu’une certaine distance est franchie ou un certain temps écoulé ni même parce que l’auteur a cessé de déplacer la victime et a commencé à la garder à un endroit donné.  En fait, l’auteur enlève la victime, c’est‑à‑dire qu’il fait en sorte qu’elle l’accompagne pendant tout le temps, quelle qu’en soit la durée, où la victime est, à cause de la conduite de l’auteur, détenue contre son gré en un lieu autre que celui de la détention initiale.  L’enlèvement commence avec la détention et le déplacement de la victime, et il ne se termine que lorsque la victime est relâchée ou cesse de s’opposer à la détention.  [Je souligne; par. 64.]

[51]                          C’est un raisonnement convaincant sur ce point, même s’il s’appuie en partie sur le libellé de la disposition relative à l’enlèvement du Crimes Act 1900 de la Nouvelle‑Galles‑du‑Sud.  Cette décision est aussi instructive pour un autre motif.  Comme le juge Howie l’a signalé, établir une distinction entre la phase du rapt initial et celle de la détention est difficile et artificiel [traduction] « en particulier lorsque la victime est déplacée souvent d’un endroit à un autre et non simplement détenue à un endroit » (par. 57).

[52]                          Enfin, l’appelant soutient que notre arrêt Bell c. La Reine1983 CanLII 166 (CSC)[1983] 2 R.C.S. 471, étaye son argument que l’enlèvement n’est pas une infraction continue.  Je ne suis pas de cet avis.

[53]                          La principale question qui se posait, dans Bell, était de savoir si le crime d’importation de stupéfiants au Canada énoncé à l’art. 5 de la Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, ch. N‑1, est complet lorsque la substance a traversé la frontière ou s’il se poursuit jusqu’à ce qu’elle soit parvenue à sa destination finale prévue au Canada.  Exposant l’opinion majoritaire, le juge McIntyre a conclu qu’il fallait donner au mot « importer » employé à l’art. 5 son sens ordinaire soit « simplement d’introduire ou de faire introduire au pays » (p. 489).  Il s’ensuivait selon lui que l’infraction « est complète dès lors que les marchandises entrent au pays » (ibid.).

[54]                          Le juge McIntyre a donné des exemples d’infractions qui, à son sens, constituaient des infractions « continues ».  Après avoir fait remarquer que le meurtre n’était pas une infraction continue, mais que le complot en vue d’en commettre un pouvait l’être, il a ajouté ce qui suit :

                    Le vol n’est pas une infraction continue.  Il est accompli lorsque, avec l’intention requise, on s’empare illégalement du bien d’autrui.  Par contre, la possession de biens qu’on sait avoir été obtenus par la perpétration d’un vol est une infraction continue.  L’infraction d’enlèvement ne serait pas une infraction continue, mais la séquestration de la victime après l’enlèvement le serait.  [Je souligne; p. 488.]

lundi 13 octobre 2025

La maison de chacun est pour lui son château et sa forteresse, tant pour se défendre contre l'injure et la violence que pour son repos

Régimballe c. R., 2012 QCCA 1290

Lien vers la décision


[68]        Il est acquis que le domicile d’une personne devrait être, en quelque sorte, un sanctuaire où elle a droit de s’attendre à être à l’abri de toute violence[13]. Ainsi, les invasions de domicile motivées par la colère, la haine, la rancune ou la vengeance, ou nourries par un profond ressentiment envers les gens qui s’y trouvent, doivent être dénoncées et les peines pour ces crimes doivent être dissuasives. Le juge en est bien conscient. Il le dit expressément, d’ailleurs, tout en ajoutant du même souffle : « Il faut lancer le message que ce genre de crime n’est pas toléré dans notre société ».

jeudi 9 octobre 2025

Les circonstances pertinentes à l'appréciation de la gravité d'une invasion de domicile aux fins de la détermination de la peine

R. c. Lapointe, 2011 QCCQ 15412



[45]            Dans R. c. Campeau [1], la Cour d'appel de la Saskatchewan conclut que chaque cas d'invasion de domicile doit être jugé en raison des circonstances aggravantes suivantes:

                                i.            Les motifs à l'origine de l'invasion;

                              ii.            Le degré de violence envers les victimes;

                           iii.            La nature des infractions reprochées;

                             iv.            Tous les autres facteurs reliés à l'infraction.

[46]            Le Tribunal a analysé la jurisprudence citée par le procureur de la poursuite et fait le constat suivant:

Une peine de pénitencier est généralement imposée:

a)     Lorsque les victimes sont battues, frappées et/ou ligotées;

b)     Lorsque les accusés possèdent plusieurs antécédents judiciaires.

vendredi 3 octobre 2025

La fourchette des peines pour le crime d'enlèvement et les principes permettant d'apprécier la gravité de l'infraction et la culpabilité morale du contrevenant

R. v. Okito, 2023 ONSC 1514




[25]      In the case of R. v. Babin1998 CanLII 15020 (BCCA) the British Columbia Court of Appeal described the range of sentence for kidnapping:

The classic form of kidnapping, that which attracts penalties in the 10 years to life range, usually involves a carefully planned scheme for ransom with a period of confinement much longer than several hours and where the victim is bound, gagged, and sometimes blindfolded.  This case is technically a kidnapping but in my opinion it is more like the second group of cases.  It bears a greater resemblance to an extortion or a robbery accompanied by a relatively short period of confinement.  I would put the appropriate range at four to six years.

[26]      In R. v. Brar2014 BCCA 175 at para 23, the British Columbia Court of Appeal rejected a categorical approach to the range but set out factors to be considered in determining the gravity of the offence. Those factors are:

(a)               the purpose of the kidnapping, specifically whether it is carried out for ransom or as a means of extorting a payment or repayment from the victim;

(b)               the extent to which there is planning and premeditation;

(c)               the length and conditions of the confinement;

(d)               the extent to which there is violence, torture or significant physical injuries;

(e)               whether third parties are threatened;

(f)               whether guns are used;

(g)               whether there is gang involvement;

(h)               whether the kidnapping occurs in the course of the commission of another offence; and

(i)                 the circumstances in which the kidnapping ends.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun

R. v. Atwell, 2022 NSSC 304 Lien vers la décision [ 8 ]              The Crown has a duty to make disclosure of all relevant information to ...