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jeudi 26 mars 2026

Comment apprécier la raisonnabilité d'un délai quant à la mise en application du droit à l’avocat

Têtu c. R., 2025 QCCA 400

Lien vers la décision


[15]      L’appelant est arrêté au début de l’exécution du premier mandat de perquisition. Les motifs de son arrestation sans mandat et ceux présentés pour obtenir le mandat de perquisition se recoupent dans la mesure où ils exigent tous deux des motifs de croire que les enquêteurs trouveraient à sa résidence des éléments de preuve d’infractions liées aux armes auxquelles il a participé. La validité de l’arrestation se distingue néanmoins de la validité de la perquisition, tout comme le respect par les enquêteurs des obligations que leur impose l’alinéa 10b) de la Charte.

[16]      En l’espèce, la seule question se rapportant à ces obligations est celle de déterminer si les enquêteurs ont respecté le volet de mise en application du droit garanti par l’alinéa 10b).

[17]      L’appelant est arrêté et installé à l’arrière d’une voiture de police tôt le 20 janvier 2021 alors que le mandat de perquisition visant la découverte d’éléments de preuve d’infractions liées aux armes est en cours d’exécution. Il est informé de son droit à l’assistance d’un avocat et dit immédiatement à la policière qu’il souhaite s’entretenir avec son avocat, MGérald Larocque.

[18]      La preuve dont dispose la juge relativement aux raisons expliquant le délai comprend ce qui suit. Une perquisition concernant des infractions liées aux armes est en cours au moment où l’appelant confirme vouloir parler avec son avocat. Son téléphone cellulaire a été saisi. La policière ayant procédé à l’arrestation n’est pas en mesure de garantir le caractère privé ou la confidentialité d’une communication avec l’avocat sur les lieux de l’arrestation, et elle ne peut assurer une supervision adéquate si elle demeure à l’extérieur du véhicule de police. On ne trouve pas immédiatement le numéro de téléphone de l’avocat. La policière explique craindre la perte d’éléments de preuve qui se trouvent dans le téléphone cellulaire si l’appelant l’utilise pour parler avec son avocat, et par ailleurs, de toute évidence, rien n’oblige un agent de police à prêter son propre téléphone cellulaire aux personnes arrêtées ou détenues[8]. Pendant l’attente, et avant que l’appelant puisse communiquer avec son avocat une fois arrivé au poste de police, les enquêteurs ne le questionnent pas et ne cherchent pas autrement à obtenir de la preuve de sa part. La seule exception est la demande adressée par le policier à l’appelant concernant la combinaison du coffre-fort trouvé dans la résidence.

[19]      Le 6 juin 2022, la juge du procès tranche la requête de l’appelant en exclusion de la preuve fondée sur une violation de son droit à l’avocat protégé par l’alinéa 10b) de la Charte. Elle rejette la prétention de l’appelant voulant que les policiers aient omis de respecter le volet de mise en application de ce droit[9]. Elle conclut que, dans les circonstances, le délai de 1 heure 23 minutes était raisonnable, non seulement pour assurer la sécurité sur les lieux de la perquisition et de l’arrestation, mais aussi pour assurer une mise en application efficace du droit à l’avocat. Il convient de signaler que rien dans la preuve n’indique que les policiers aient suspendu délibérément la mise en application du droit de l’appelant à l’assistance d’un avocat dans un contexte de délais systématiques. Les policiers n’ont rien dit ni fait dans le but d’empêcher l’exercice de ce droit, et rien dans la preuve n’indique qu’un geste ou une parole ait eu cet effet.

[20]      Il est bien établi que le respect du droit à l’avocat exige des policiers qu’ils agissent sans délai, ce qui signifie, premièrement, qu’une personne détenue doit être informée immédiatement de son droit[10] et, deuxièmement, que le policier qui procède à son arrestation a l’obligation de faciliter l’accès à l’avocat demandé à la première occasion raisonnable[11], mais pas nécessairement sur-le-champ. Il doit être satisfait au volet informationnel immédiatement, parce que « [p]ermettre qu’un délai sépare le début de la détention du moment où les policiers doivent s’acquitter des obligations prévues par l’al. 10b) créerait un critère imprécis et impraticable d’application du droit garanti par l’al. 10b) »[12]. Le volet de mise en application doit être mis en œuvre dès que la situation le permet raisonnablement[13]. Cette norme autorise un certain délai si les circonstances ne permettent pas la mise en application du droit à l’avocat au moment même où la personne exprime son désir de l’exercer[14]. La présence d’un danger imminent ou la nécessité de préserver des éléments de preuve sont des illustrations de telles circonstances[15]. Il s’agit d’une norme de diligence élevée et un simple inconvénient ne suffira pas à justifier le délai[16]. Les circonstances invoquées doivent être incompatibles avec la mise en application immédiate du droit à l’avocat et le fardeau de prouver ces obstacles[17] incombe au poursuivant s’il cherche à justifier le délai[18].  

[21]      La question de savoir si les policiers ont respecté les obligations que leur impose l’alinéa 10b) est une question de droit, mais celle de déterminer si le délai pour sa mise en application est raisonnable demeure une question de fait qui commande au tribunal d’appel de faire preuve de déférence envers l’évaluation faite par le juge du procès[19]. En l’espèce, l’appelant ne soulève qu’un problème concernant la mise en application, soit le second volet du droit à l’avocat.

[22]      À cet égard, la juge a retenu le témoignage de la policière selon lequel des préoccupations existaient quant à la sécurité et l’appelant devait être sorti de la maison. Il n’avait pas de téléphone cellulaire en sa possession lui permettant de communiquer avec son avocat dans la voiture de patrouille. Dans les circonstances, la juge détermine que le délai était non seulement prudent, mais aussi nécessaire, et la façon dont les policiers ont procédé à faciliter l’accès à l’avocat témoigne d’une conduite raisonnable et diligente[20]. Rien n’indique en l’espèce que le délai de mise en application est le résultat d’une décision négligente ou stratégique de la police[21].

[23]      Cependant, la juge retient à bon droit que la question concernant la combinaison du coffre-fort dans la résidence constituait une violation de l’alinéa 10b) de la Charte. Il s’agit d’une demande visant à poursuivre la perquisition, formulée après que l’appelant a exprimé le désir d’exercer son droit à l’avocat. La juge estime que l’information obtenue de l’appelant, soit le code de son coffre-fort, est susceptible de l’incriminer au même titre qu’une demande de mot de passe d’ordinateur menant à la saisie d’une preuve incriminante[22]. Néanmoins, après avoir appliqué la méthode établie dans l’arrêt Grant[23], la juge conclut que l’exclusion de la preuve en application du paragraphe 24(2) de la Charte n’est pas justifiée.

[24]      L’essentiel de l’argument de l’appelant est que la policière a décidé d’emblée que la mise en œuvre du droit à l’avocat aurait lieu au poste de police, à 30 minutes de voiture de là. Par conséquent, selon l’appelant, tant la policière que la juge auraient fait abstraction de la décision rendue par notre Cour dans Tremblay[24] en ce qui concerne l’obligation des policiers d’envisager la possibilité de mettre en application le droit à l’avocat sur les lieux, que ce soit à l’aide d’un cellulaire ou autrement.

[25]      L’argument doit être rejeté. Puisque la juge a conclu que la mise en application du droit à l’avocat sur les lieux était impossible, et hormis le fait qu’il n’est pas d’accord avec cette conclusion, l’appelant ne démontre aucune erreur; la déférence s’impose. L’appelant ne démontre aucune raison de modifier la conclusion de la juge de ne pas exclure la preuve.

vendredi 6 février 2026

L'opportunité raisonnable de communiquer avec un avocat, le volet informatif & la renonciation à ce droit

Makhoulian c. R., 2024 QCCQ 4432

Lien vers la décision


[199]     L’article 10(b) de la Charte protège le droit de chacun, en cas d’arrestation ou de détention, d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit. Il s’agit d’un droit absolument fondamental[316].

[200]     Le principe est celui de l’application immédiate du droit à l’avocat dès le début de la détention, sous réserve de certains enjeux, notamment de sécurité[317].

[201]     Le droit à l’assistance d’un avocat est primordial et permet à une personne détenue de ne pas se sentir totalement subordonnée au bon plaisir des policiers[318].

[202]     L’objet du droit à l’assistance d’un avocat est de donner à la personne détenue la possibilité d’être informée des droits et des obligations que la loi lui reconnaît et, ce qui est plus important, d’obtenir des conseils sur la façon d’exercer ses droits et de remplir ses obligations[319].

[203]     L’article 10(b) de la Charte impose trois obligations aux policiers[320] vis-à-vis d’une personne détenue:

a)        L’informer de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat, ainsi que de l’existence de l’aide juridique et d’avocats de garde;

b)        Lui fournir une possibilité raisonnable d’exercer son droit à l’avocat (sauf en cas d’urgence et de danger);

c)        S’abstenir de tenter de lui soutirer des éléments de preuve jusqu’à ce qu’elle ait eu cette possibilité raisonnable d’exercer son droit[321] (sauf en cas d’urgence et de danger).

[204]   La première obligation concerne le volet informationnel du droit à l’avocat. Elle prend naissance immédiatement dès la mise en détention ou l’arrestation d’une personne[322].

[205]   Les deux autres obligations concernent le volet mise en application du droit à l’avocat. Elles ne prennent naissance que lorsque la personne détenue indique qu’elle désire se prévaloir de son droit à l’avocat[323].

[206]   L’inobservation de l’une ou l’autre de ces obligations entraîne une violation à l’article 10(b) de la Charte[324]. Le fait pour un policier de négliger le volet informatif du droit à l’avocat, sans aucune explication ou pour une période prolongée, peut permettre à un juge, pour ce seul motif, d’exclure les éléments de preuve[325].

[207]   L’information donnée par les policiers doit contenir les renseignements de base sur la façon pour le détenu d’avoir accès aux conseils juridiques préliminaires gratuits et l’informer de l’existence des services d’aide juridique et d’avocats de garde[326].

[208]   Dit autrement, le volet informatif du droit à l’avocat exige que le détenu soit informé de l’existence de l’avocat de garde ou de l’aide juridique, sans égard à ses moyens financiers[327]. Ce volet informatif se doit d’être fait de manière adéquate et complète[328].

[209]   Le Tribunal fait siens les propos du juge Jean-Philippe Marcoux dans la décision Labarge c. R., lorsqu’il indique :

[48]            It follows that a detainee should be fully advised of available services before being expected to assert that right, particularly given that subsequent duties on the police are not triggered unless and until a detainee expresses a desire to contact counsel. Therefore, in all cases police must advise detainees of the existence and immediate availability of legal aid and duty counsel. This means that the detainee must be informed of any opportunity to access immediate, free legal advice, such as the existence of a 1-800 telephone number.

[49]            In sum, the detained must understand from the outset when he is entitled to exercise his right to counsel and how he is permitted to do so. This duty has been established 34 years ago in Brydges and has constantly been reiterated by the Supreme Court since then.

[50]            Generally, this obligation is easily met by officers reading the standard caution card provided which usually contains all the information required[329].

[210]   L’omission de donner ces renseignements constitue, en l’absence d’une renonciation valide, une violation de l’article 10(b) de la Charte[330]. Dans les cas où il est facile pour les policiers de remplir le volet informationnel du droit à l’avocat, une violation de leur part ne peut être considérée comme triviale, notamment, parce que le droit de ne pas s’incriminer est fondamental à l’esprit de l’article 10(b) de la Charte[331].

[211]   L’accusé a le fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que son droit d’être informé correctement de son droit à l’avocat n’a pas été respecté[332].  L’existence d’une violation peut ressortir clairement de la preuve administrée sans qu’il soit nécessaire que l’accusé ne témoigne ou présente une preuve indépendante. La démonstration de la violation peut être faite notamment, par le contre-interrogatoire des policiers[333].

[230]   Un policier qui a « dûment informé » un détenu de son droit à l’assistance d’un avocat n’a pas à prendre de mesures particulières pour lui permettre d’exercer ce droit avant que celui-ci ne manifeste le désir de s’en prévaloir[351].

[231]   Dit autrement, c’est la demande du détenu qui enclenche les autres obligations des policiers[352].

[232]   Il est donc primordial que les policiers informent correctement le détenu de ses droits. D’autant plus qu’ils n’ont pas l’obligation de vérifier si le détenu entend se prévaloir de son droit à l’avocat[353].

[233]   À moins d’être clairement et complètement informé de ses droits, il est illusoire de s’attendre à ce qu’un détenu puisse prendre une décision éclairée d’appeler ou non un avocat ni d’exercer ou non son droit au silence[354].

[234]   Lorsque les policiers ont dûment informé le détenu de son droit à l’avocat, c’est lui qui doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il a fait une demande et que les policiers ont omis d’y répondre adéquatement[355].

[235]   Si la preuve établit que le détenu a manifesté son désir de consulter un avocat, et qu’il y a un délai avant la consultation, il incombe alors au poursuivant d’établir que le délai était raisonnable dans les circonstances[356].

[236]   Les policiers ont l’obligation de faciliter l’accès à un avocat à la première opportunité raisonnable.

[237]   À cette fin, des mesures proactives sont requises pour que le droit à un avocat se concrétise en accès à un avocat[357]. Il s’agit d’une question de fait. Il faut des circonstances importantes ou exceptionnelles pour retarder l’accès à l’avocat[358].

[238]   Les policiers doivent envisager la possibilité qu’un détenu puisse appeler un avocat immédiatement après son arrestation et lui offrir une possibilité raisonnable d’exercer ce droit sur les lieux de son arrestation, et ce, en tenant compte de l’ensemble des circonstances[359].

[239]   Les policiers portent atteinte au droit à l’avocat s’ils refusent de considérer la possibilité de permettre à un détenu d’utiliser son cellulaire sur les lieux, sans raison valable, eu égard à l’ensemble des circonstances[360].

[240]   Les policiers n’ont pas l’obligation de laisser une personne détenue appeler son avocat, sur le bord de la route, à l’aide d’un cellulaire[361].

[241]   Toutefois, la présence d’un cellulaire est une circonstance dont il faut tenir compte lors de l’analyse[362].

[242]   Pour déterminer si un détenu peut communiquer avec un avocat sur le bord de la route, les policiers ne peuvent simplement obéir aveuglément à une pratique préconisant une consultation au poste de police.

[243]   Ils doivent plutôt tenir compte des circonstances propres à chaque affaire. Ils doivent notamment tenir compte des éléments suivants : présence d’un téléphone cellulaire fonctionnel, le comportement et les antécédents judiciaires du détenu, les conditions météorologiques, l’état des routes, la présence d’une cloison séparatrice dans le véhicule de patrouille, la possibilité d’avoir rapidement accès ou non à un avocat[363].

[244]   La confidentialité d’une communication avec un avocat appartient au détenu[364]. Celui-ci peut décider d’avoir une conversation partiellement confidentielle, au lieu de ne pas avoir de conversation du tout[365], ou même d’y renoncer au profit d’un contact plus rapide avec son avocat[366]. L’absence de confidentialité, en soi, ne peut justifier de refuser qu’un détenu puisse exercer son droit à l’avocat[367]. L’exercice du droit à l’avocat ne peut être écarté sur la base de suppositions d’impossibilités pratiques. L’existence d’obstacles à l’accès à un avocat doit être prouvée et non pas supposée[368].

[245]   Dans la décision R. v. Rover, la Cour d’appel de l’Ontario souligne que le fait de retarder l’accès à un avocat peut avoir un impact psychologique important pour une personne détenue :

[45]      The right to counsel is a lifeline for detained persons. Through that lifeline, detained persons obtain, not only legal advice and guidance about the procedures to which they will be subjected, but also the sense that they are not entirely at the mercy of the police while detained. The psychological value of access to counsel without delay should not be underestimated[369].

[260]   Une personne peut renoncer expressément ou tacitement à son droit à l’avocat. Cependant, la norme est très stricte, surtout en cas de renonciation implicite[391].

[261]   Toute renonciation peut découler des paroles ou de la conduite de la personne détenue[392]. Pour qu’une renonciation soit valide, celle-ci doit s’appuyer sur une appréciation véritable des conséquences de cette renonciation[393]. Il est rare qu’un détenu renonce validement au volet informationnel du droit à l’avocat[394]. Comme le rappelle le juge Jean-Philippe Marcoux :

[64]        (…) A valid waiver of the informational component of s. 10b) is rare, the standard is very high, and the onus remains on the prosecution to demonstrate that the detainee already fully understands his rights, fully understands the means by which they can be exercised, and adverts to those rights[395]https://www.canlii.org/en/qc/qccq/doc/2024/2024qccq418/2024qccq418.html?resultIndex=1&resultId=6f212dc55d3349898fb2ff9ccd2b27cc&searchId=2024-05-10T11:59:38:873/d00d942bf7eb4e1f901b39ccaa962eac&searchUrlHash=AAAAAQARNTA1LTAxLTE4MzA3MS0yMzgAAAAAAQ - _ftn71

[262]   De même, lorsqu’une personne détenue fait valoir son droit à l’avocat, il appartient au poursuivant d’établir que celle-ci y a clairement renoncé par la suite[396].

[263]   Il est reconnu qu’un détenu ne peut renoncer validement à son droit à l’assistance d’un avocat lorsque les policiers omettent des informations ou lui donnent des informations défaillantes[397].

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les avocats doivent faire preuve d’une certaine retenue lors de leurs plaidoiries et concentrer leurs observations sur la preuve présentée lors du procès, car leur opinion sur la culpabilité ou l’innocence de l’accusé ne fait pas partie du débat (& directives sur les stéréotypes)

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