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vendredi 6 février 2026

L'opportunité raisonnable de communiquer avec un avocat, le volet informatif & la renonciation à ce droit

Makhoulian c. R., 2024 QCCQ 4432

Lien vers la décision


[199]     L’article 10(b) de la Charte protège le droit de chacun, en cas d’arrestation ou de détention, d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit. Il s’agit d’un droit absolument fondamental[316].

[200]     Le principe est celui de l’application immédiate du droit à l’avocat dès le début de la détention, sous réserve de certains enjeux, notamment de sécurité[317].

[201]     Le droit à l’assistance d’un avocat est primordial et permet à une personne détenue de ne pas se sentir totalement subordonnée au bon plaisir des policiers[318].

[202]     L’objet du droit à l’assistance d’un avocat est de donner à la personne détenue la possibilité d’être informée des droits et des obligations que la loi lui reconnaît et, ce qui est plus important, d’obtenir des conseils sur la façon d’exercer ses droits et de remplir ses obligations[319].

[203]     L’article 10(b) de la Charte impose trois obligations aux policiers[320] vis-à-vis d’une personne détenue:

a)        L’informer de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat, ainsi que de l’existence de l’aide juridique et d’avocats de garde;

b)        Lui fournir une possibilité raisonnable d’exercer son droit à l’avocat (sauf en cas d’urgence et de danger);

c)        S’abstenir de tenter de lui soutirer des éléments de preuve jusqu’à ce qu’elle ait eu cette possibilité raisonnable d’exercer son droit[321] (sauf en cas d’urgence et de danger).

[204]   La première obligation concerne le volet informationnel du droit à l’avocat. Elle prend naissance immédiatement dès la mise en détention ou l’arrestation d’une personne[322].

[205]   Les deux autres obligations concernent le volet mise en application du droit à l’avocat. Elles ne prennent naissance que lorsque la personne détenue indique qu’elle désire se prévaloir de son droit à l’avocat[323].

[206]   L’inobservation de l’une ou l’autre de ces obligations entraîne une violation à l’article 10(b) de la Charte[324]. Le fait pour un policier de négliger le volet informatif du droit à l’avocat, sans aucune explication ou pour une période prolongée, peut permettre à un juge, pour ce seul motif, d’exclure les éléments de preuve[325].

[207]   L’information donnée par les policiers doit contenir les renseignements de base sur la façon pour le détenu d’avoir accès aux conseils juridiques préliminaires gratuits et l’informer de l’existence des services d’aide juridique et d’avocats de garde[326].

[208]   Dit autrement, le volet informatif du droit à l’avocat exige que le détenu soit informé de l’existence de l’avocat de garde ou de l’aide juridique, sans égard à ses moyens financiers[327]. Ce volet informatif se doit d’être fait de manière adéquate et complète[328].

[209]   Le Tribunal fait siens les propos du juge Jean-Philippe Marcoux dans la décision Labarge c. R., lorsqu’il indique :

[48]            It follows that a detainee should be fully advised of available services before being expected to assert that right, particularly given that subsequent duties on the police are not triggered unless and until a detainee expresses a desire to contact counsel. Therefore, in all cases police must advise detainees of the existence and immediate availability of legal aid and duty counsel. This means that the detainee must be informed of any opportunity to access immediate, free legal advice, such as the existence of a 1-800 telephone number.

[49]            In sum, the detained must understand from the outset when he is entitled to exercise his right to counsel and how he is permitted to do so. This duty has been established 34 years ago in Brydges and has constantly been reiterated by the Supreme Court since then.

[50]            Generally, this obligation is easily met by officers reading the standard caution card provided which usually contains all the information required[329].

[210]   L’omission de donner ces renseignements constitue, en l’absence d’une renonciation valide, une violation de l’article 10(b) de la Charte[330]. Dans les cas où il est facile pour les policiers de remplir le volet informationnel du droit à l’avocat, une violation de leur part ne peut être considérée comme triviale, notamment, parce que le droit de ne pas s’incriminer est fondamental à l’esprit de l’article 10(b) de la Charte[331].

[211]   L’accusé a le fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que son droit d’être informé correctement de son droit à l’avocat n’a pas été respecté[332].  L’existence d’une violation peut ressortir clairement de la preuve administrée sans qu’il soit nécessaire que l’accusé ne témoigne ou présente une preuve indépendante. La démonstration de la violation peut être faite notamment, par le contre-interrogatoire des policiers[333].

[230]   Un policier qui a « dûment informé » un détenu de son droit à l’assistance d’un avocat n’a pas à prendre de mesures particulières pour lui permettre d’exercer ce droit avant que celui-ci ne manifeste le désir de s’en prévaloir[351].

[231]   Dit autrement, c’est la demande du détenu qui enclenche les autres obligations des policiers[352].

[232]   Il est donc primordial que les policiers informent correctement le détenu de ses droits. D’autant plus qu’ils n’ont pas l’obligation de vérifier si le détenu entend se prévaloir de son droit à l’avocat[353].

[233]   À moins d’être clairement et complètement informé de ses droits, il est illusoire de s’attendre à ce qu’un détenu puisse prendre une décision éclairée d’appeler ou non un avocat ni d’exercer ou non son droit au silence[354].

[234]   Lorsque les policiers ont dûment informé le détenu de son droit à l’avocat, c’est lui qui doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il a fait une demande et que les policiers ont omis d’y répondre adéquatement[355].

[235]   Si la preuve établit que le détenu a manifesté son désir de consulter un avocat, et qu’il y a un délai avant la consultation, il incombe alors au poursuivant d’établir que le délai était raisonnable dans les circonstances[356].

[236]   Les policiers ont l’obligation de faciliter l’accès à un avocat à la première opportunité raisonnable.

[237]   À cette fin, des mesures proactives sont requises pour que le droit à un avocat se concrétise en accès à un avocat[357]. Il s’agit d’une question de fait. Il faut des circonstances importantes ou exceptionnelles pour retarder l’accès à l’avocat[358].

[238]   Les policiers doivent envisager la possibilité qu’un détenu puisse appeler un avocat immédiatement après son arrestation et lui offrir une possibilité raisonnable d’exercer ce droit sur les lieux de son arrestation, et ce, en tenant compte de l’ensemble des circonstances[359].

[239]   Les policiers portent atteinte au droit à l’avocat s’ils refusent de considérer la possibilité de permettre à un détenu d’utiliser son cellulaire sur les lieux, sans raison valable, eu égard à l’ensemble des circonstances[360].

[240]   Les policiers n’ont pas l’obligation de laisser une personne détenue appeler son avocat, sur le bord de la route, à l’aide d’un cellulaire[361].

[241]   Toutefois, la présence d’un cellulaire est une circonstance dont il faut tenir compte lors de l’analyse[362].

[242]   Pour déterminer si un détenu peut communiquer avec un avocat sur le bord de la route, les policiers ne peuvent simplement obéir aveuglément à une pratique préconisant une consultation au poste de police.

[243]   Ils doivent plutôt tenir compte des circonstances propres à chaque affaire. Ils doivent notamment tenir compte des éléments suivants : présence d’un téléphone cellulaire fonctionnel, le comportement et les antécédents judiciaires du détenu, les conditions météorologiques, l’état des routes, la présence d’une cloison séparatrice dans le véhicule de patrouille, la possibilité d’avoir rapidement accès ou non à un avocat[363].

[244]   La confidentialité d’une communication avec un avocat appartient au détenu[364]. Celui-ci peut décider d’avoir une conversation partiellement confidentielle, au lieu de ne pas avoir de conversation du tout[365], ou même d’y renoncer au profit d’un contact plus rapide avec son avocat[366]. L’absence de confidentialité, en soi, ne peut justifier de refuser qu’un détenu puisse exercer son droit à l’avocat[367]. L’exercice du droit à l’avocat ne peut être écarté sur la base de suppositions d’impossibilités pratiques. L’existence d’obstacles à l’accès à un avocat doit être prouvée et non pas supposée[368].

[245]   Dans la décision R. v. Rover, la Cour d’appel de l’Ontario souligne que le fait de retarder l’accès à un avocat peut avoir un impact psychologique important pour une personne détenue :

[45]      The right to counsel is a lifeline for detained persons. Through that lifeline, detained persons obtain, not only legal advice and guidance about the procedures to which they will be subjected, but also the sense that they are not entirely at the mercy of the police while detained. The psychological value of access to counsel without delay should not be underestimated[369].

[260]   Une personne peut renoncer expressément ou tacitement à son droit à l’avocat. Cependant, la norme est très stricte, surtout en cas de renonciation implicite[391].

[261]   Toute renonciation peut découler des paroles ou de la conduite de la personne détenue[392]. Pour qu’une renonciation soit valide, celle-ci doit s’appuyer sur une appréciation véritable des conséquences de cette renonciation[393]. Il est rare qu’un détenu renonce validement au volet informationnel du droit à l’avocat[394]. Comme le rappelle le juge Jean-Philippe Marcoux :

[64]        (…) A valid waiver of the informational component of s. 10b) is rare, the standard is very high, and the onus remains on the prosecution to demonstrate that the detainee already fully understands his rights, fully understands the means by which they can be exercised, and adverts to those rights[395]https://www.canlii.org/en/qc/qccq/doc/2024/2024qccq418/2024qccq418.html?resultIndex=1&resultId=6f212dc55d3349898fb2ff9ccd2b27cc&searchId=2024-05-10T11:59:38:873/d00d942bf7eb4e1f901b39ccaa962eac&searchUrlHash=AAAAAQARNTA1LTAxLTE4MzA3MS0yMzgAAAAAAQ - _ftn71

[262]   De même, lorsqu’une personne détenue fait valoir son droit à l’avocat, il appartient au poursuivant d’établir que celle-ci y a clairement renoncé par la suite[396].

[263]   Il est reconnu qu’un détenu ne peut renoncer validement à son droit à l’assistance d’un avocat lorsque les policiers omettent des informations ou lui donnent des informations défaillantes[397].

jeudi 5 février 2026

La valeur psychologique du droit à l'avocat ne saurait être sous-estimée

R. v. Rover, 2018 ONCA 745

Lien vers la décision


[45] The right to counsel is a lifeline for detained persons. Through that lifeline, detained persons obtain, not only legal advice and guidance about the procedures to which they will be subjected, but also the sense that they are not entirely at the mercy of the police while detained. The psychological value of access to counsel without delay should not be underestimated.

dimanche 9 novembre 2025

Le droit de recourir aux services de l'avocat de son choix et la méprise du suspect quant aux conseils juridiques lui ayant été prodigués due à ses interactions avec les policiers

R v Hunter, 2023 ABCA 201

Lien vers la décision


Retaining Trial Counsel

[17]           As noted, the trial judge found that the appellant was given access to counsel upon her arrest, and received legal advice. At several times during the interview the appellant asked the constable questions about obtaining counsel to represent her at a future bail hearing or trial. She testified that Mr. Dumonceaux told her “not really to say anything to them and to get ahold of Legal Aid, that I needed to get a lawyer”. She asked Mr. Dumonceaux if he could be her lawyer, but he declined. The police’s implementational duty, however, only extends to providing the detained person with access to counsel on arrest: Sinclair at para. 31Dussault at para. 32. It does not extend to obtaining counsel for the ultimate trial. The appellant’s inquiries of the police about obtaining trial counsel did not displace the fact that she had consulted counsel on arrest, meaning that there was no breach of her s. 10(b) rights. Repeated requests to speak to counsel do not necessarily revive the right to legal advice, as long as the detained person continues to understand the right to remain silent: R. v McCrimmon2010 SCC 36 at paras. 22-24, [2010] 2 SCR 402.

[18]           Thus, while the transcript of the interview shows that the appellant expressed a continuing interest and concern about retaining counsel to represent her at trial, that was collateral to her s. 10(b) right to retain and instruct counsel upon being arrested. She was in fact informed of her s. 10(b) right, and the police made reasonable efforts to permit her to implement that right. The police at all times gave her appropriate advice that she would have a future opportunity to retain counsel to represent her at trial.

Misunderstanding Counsel’s Advice

[19]           The Dussault decision at para. 34 (released after this trial) confirms that a change of circumstances can renew the detained person’s right to consult counsel. Two examples are where the police undermined the legal advice that the detainee has received, or there are objective indications that the detainee misunderstood the advice in some material respect.

[20]           Here the appellant repeatedly inquired about having a lawyer present during her interview with police. On appeal, she submits this shows the advice she received was deficient, or she misunderstood correct advice, and therefore required another opportunity to contact counsel. In addition, she submits the police undermined the advice by stating she had no right to have counsel present during the interview.

[21]           According to Sinclair at para. 42, detainees do not have a right to have counsel attend while they are interviewed by the police:

. . . s. 10(b) should not be interpreted as conferring a constitutional right to have a lawyer present throughout a police interview. There is of course nothing to prevent counsel from being present at an interrogation where all sides consent, as already occurs. The police remain free to facilitate such an arrangement if they so choose, and the detainee may wish to make counsel’s presence a precondition of giving a statement.

A detainee may ask to have counsel present during an interview, but police are not obligated to agree.

[23]           While the appellant used the word “right” on one occasion, a fair reading of the appellant’s remarks shows she was asking whether she could have counsel present, not insisting that she was entitled to have counsel present. She did not testify on the voir dire that she was told she had the right to have a lawyer present. There was no evidence from Mr. Dumonceaux that he told her anything different. Therefore we are not prepared to infer that she was mistakenly informed she had a right to have counsel present, or that she mistakenly believed she had such a right.

[24]           If this interaction had caused the appellant to believe that she did not have the right to remain silent, her subsequent inculpatory statement may have been tainted. However, at the end of the interaction quoted above, the appellant stated: “I still have a right to say like… Like not to say anything else until I get a lawyer?”, To which Const. Pope replied: “Yes. Absolutely. . . . “. It is apparent that the advice given by Const. Pope did not displace the appellant’s understanding that she still had the right to remain silent: Sinclair at para. 73.1; McCrimmon at para. 24. This distinguishes LaFrance at para. 86, where it was found as a fact that the appellant did not understand his s. 10(b) rights. The legal advice she received was not undermined, and there are no objective indications that she misunderstood the advice in some material respect. As a result, there was no Charter breach.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Principes généraux relatifs aux déclarations spontanées (res gestae)

R v Badger, 2021 SKCA 118  Lien vers la décision [ 27 ]             Out-of-court statements are presumptively inadmissible for the truth of ...