Woods c. R., 2025 QCCA 943
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[46] À la lecture de ces extraits, deux choses retiennent l’attention. La première est le caractère résiduel du pouvoir conféré par l’article 487.01 C.cr. : un mandat général ne peut être décerné que si — entre autres conditions — aucune autre disposition du Code criminel ou d’une autre loi fédérale ne prévoit un mandat, une autorisation ou une ordonnance autorisant les opérations policières en question. Deuxièmement, l’article 487.01 C.cr. traite seulement — du moins, expressément — d’opérations policières qui sont de la nature d’une fouille, d’une perquisition ou d’une saisie.
[47] L’article 487.01 C.cr. a été adopté en 1993[22], en réaction à l’arrêt Wong[23]. Dans cette affaire, la Cour suprême avait jugé que la surveillance vidéo sans autorisation préalable d’un endroit pour lequel il existe une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée constituait une fouille, perquisition ou saisie abusive. Puis, après avoir constaté que les dispositions du Code criminel relatives à l’interception électronique des communications orales n’étaient pas applicables à la surveillance vidéo, la Cour suprême avait souligné qu’il revenait au législateur, et non aux tribunaux, d’élaborer d’éventuelles règles permettant ce type de surveillance. Ses propos sur ce dernier point méritent d’être cités au long tant ils sont riches d’enseignements sur les rôles distincts que jouent le législateur et les tribunaux dans la protection des droits et libertés fondamentaux qui entrent en jeu lors d’opérations policières[24] :
[L]es tribunaux négligeraient leur rôle de protecteurs de nos libertés fondamentales s’ils devaient usurper le rôle du législateur et prétendre sanctionner la surveillance magnétoscopique en adaptant à cette fin un code de procédure conçu pour une technologie de surveillance complètement différente. C’est au législateur et à lui seul qu’il revient d’établir les conditions dans lesquelles les organismes d’application de la loi peuvent avoir recours à la technologie de surveillance magnétoscopique pour combattre la criminalité. Il en est de même pour toute nouvelle technologie que les progrès de la science mettra à la disposition de l’État dans les années à venir. Tant que le législateur n’aura pas, dans sa sagesse, prévu expressément un code régissant une technologie attentatoire particulière, les tribunaux devraient s’abstenir d’élaborer des procédures autorisant l’utilisation de cette technologie. Le rôle des tribunaux devrait se limiter à vérifier la constitutionnalité de toute disposition législative adoptée par le législateur sur cette question.
[48] En réponse à l’arrêt Wong, le législateur a préféré ne pas s’en tenir à une disposition limitée à la surveillance vidéo. Il a plutôt opté pour une disposition à portée plus large, autorisant le recours à un dispositif, une technique ou une méthode d’enquête, ou encore l’accomplissement de tout acte qui, autrement, constituerait une fouille, perquisition ou saisie abusive. L’objectif poursuivi était de doter les juges d’un pouvoir d’autorisation susceptible d’évoluer au rythme des développements technologiques susceptibles d’engendrer de nouvelles méthodes de fouille, perquisition ou saisie[25].
ii) La nature et l’effet d’un mandat autorisant l’interception d’une personne et sa fouille sous un faux prétexte
[49] Un mandat comme celui en cause ici vise ultimement à permettre à des policiers croyant raisonnablement qu’une personne a commis une infraction — il s’agit dans la présente affaire « d’une infraction relative au trafic de stupéfiants et au transport des stupéfiants et/ou de l’argent relié au trafic des stupéfiants »[26] — d’intercepter cette personne et de la fouiller dans le but de recueillir des renseignements relatifs à cette infraction. Ainsi, il ne fait aucun doute que, de manière générale, l’objet d’un tel mandat est une opération policière de la nature d’une fouille, d’une perquisition ou d’une saisie.
[50] Toutefois, l’élément clé de l’opération visée par un mandat de cette nature est le subterfuge auquel les policiers souhaitent recourir, subterfuge selon lequel ils entendent cacher à la personne concernée les véritables motifs de son interception.
[51] Cette caractéristique distinctive d’un tel mandat fait en sorte qu’il autorise une opération policière qui, de par sa nature même, entraîne une atteinte au droit fondamental de toute personne d’être informée dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention[27]. Les faits de la présente affaire le démontrent de manière éloquente. Avant son arrestation pour possession de drogues en vue d’en faire le trafic, l’appelant a été détenu durant près de quarante minutes sans jamais qu’on l’informe qu’il était soupçonné d’être en train de commettre une infraction relative au trafic ou au transport de stupéfiants. Ce n’est que plusieurs mois plus tard, dans le cadre de la divulgation de la preuve, qu’il a appris les véritables motifs de sa détention lors de la phase initiale de l’opération du 1er octobre 2018.
[52] Je reconnais que, dans l’arrêt Whipple[28], la Cour d’appel de l’Alberta a conclu que l’exécution d’un mandat autorisant l’interception d’une personne et sa fouille sous un faux prétexte n’avait pas entraîné d’atteinte au droit de l’accusé garanti par l’alinéa 10a) de la Charte canadienne. Toutefois, les juges en sont venus à cette conclusion en raison de circonstances assez particulières. D’abord, selon eux, le mandat en cause dans cette affaire était rédigé d’une manière telle qu’il n’autorisait pas expressément une atteinte au droit d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention. Ensuite, l’accusé avait été intercepté alors qu’il circulait en voiture au-delà de la vitesse permise, et il s’agissait là d’un motif réel justifiant son interpellation et sa détention. Mais surtout, il avait été informé très rapidement, soit trois minutes et demie après son interpellation, des soupçons d’infractions en matière de stupéfiants qui pesaient également contre lui. Je partage l’analyse des auteurs Hasan, Lai, Schermbrucker et Schwartz quant aux enseignements à tirer de cet arrêt[29] :
Importantly, the Alberta Court of Appeal’s analysis in Whipple proceeds on the assumption — as the Crown conceded throughout the trial and appeal in that case — that a general warrant cannot purport to expressly authorize a breach of section 10(a) of the Charter. Again, the Court relied on the trial judge’s finding of fact that the vehicle stop was authorized by the speeding infraction, and that police fairly quickly informed Mr Whipple that they suspected he had contraband drugs in his vehicle. In a sense, the judgment in Whipple therefore supports not so much lying to the detainee about the reasons for the detention, as withholding all of the police’s grounds at the time of an otherwise valid detention. It does seem troubling that the terms of the general warrant, specifically clause (a) […] authorized police to not inform the detainee(s) of the “actual reasons for the traffic stop” and instead engage in a ruse, which sounds like non-compliance with section 10(a). The decision of the Alberta Court of Appeal likely turns on the critical fact that the police did have a valid basis to stop Mr Whipple’s vehicle — speeding — and simply did not tell him everything they knew.
[53] Les circonstances de la présente affaire sont bien différentes. D’abord, les termes du mandat décerné le 16 juillet 2018 autorisent expressément les policiers à intercepter et à fouiller le suspect, non pas en mettant l’accent sur une autre infraction qu’il est soupçonné d’avoir réellement commise, mais plutôt sur le fondement d’une infraction fictive n’ayant rien à voir avoir le trafic de stupéfiants. Et c’est précisément ce que les policiers ont fait ici. Contrairement à la situation de l’affaire Whipple, le motif de détention annoncé à l’appelant au début de l’interception — une croyance qu’il avait commis une introduction par effraction — était inventé de toutes pièces. À mon avis, il est clair que le mandat a autorisé — et a, dans les faits, entraîné — une atteinte au droit de l’appelant d’être informé sans délai des motifs de sa détention[30].
[54] J’estime par ailleurs que le recours à ce faux prétexte a nécessairement influé sur l’exercice que l’appelant a pu faire de son droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’alinéa 10b) de la Charte. Comme l’a expliqué la Cour d’appel de l’Ontario, dans une affaire où les policiers avaient intercepté l’accusé en prétextant des infractions au code de la route, alors que le véritable motif de l’opération était son appartenance soupçonnée à une organisation criminelle[31] :
[84] Section 10 of the Charter provides that everyone has the right on arrest or detention:
(a) to be informed promptly of the reasons therefor;
(b) to retain and instruct counsel without delay and to be informed of that right.
[85] Section 10 ensures that people have a chance to challenge the lawfulness of an arrest or detention. Police are to advise promptly the reasons for the arrest or detention, and individuals then have the right to receive legal advice about their situation from counsel. The information provided pursuant to s. 10(a) serves to inform the advice provided as a result of the invocation of s. 10(b). If the information is inaccurate, it taints the ability of counsel to give meaningful and responsive advice.
[86] In this case, even though the police took steps to attenuate the prejudice to the appellant by facilitating the right to counsel and by at least planning not to question the appellant (even though they ultimately did do so), their approach ignores the foundation of the s. 10(a) right. As McLachlin J., as she then was, said in Evans, at pp. 886-87:
The right to be promptly advised of the reason for one’s detention embodied in s. 10(a) of the Charter is founded most fundamentally on the notion that one is not obliged to submit to arrest if one does not know the reasons for it. A second aspect of the right lies in its role as an adjunct to the right to counsel conferred by s. 10(b) of the Charter. As Wilson J. stated for the Court in R. v. Black, 1989 CanLII 75 (SCC), [1989] 2 S.C.R. 138, at pp. 152-153, “[a]n individual can only exercise his s. 10(b) right in a meaningful way if he knows the extent of his jeopardy”. In interpreting s. 10(a) in a purposive manner, regard must be had to the double rationale underlying the right. [Citation omitted.]
[Soulignements ajoutés]
iii) L’article 487.01 C.cr. permet-il d’autoriser une atteinte aux droits garantis par l’article 10 de la Charte?
[55] Au terme de l’analyse qui précède, on comprend que l’objet d’un mandat comme celui qui a été décerné dans la présente affaire est une opération policière de la nature d’une fouille, d’une perquisition ou d’une saisie — une opération qui, a priori, correspond à celles envisagées à l’article 487.01 C.cr. Mais compte tenu de la nature et de l’effet particuliers d’un tel mandat, il faut aussi se demander si l’article 487.01 C.cr. peut être interprété comme autorisant une fouille, perquisition ou saisie effectuée dans des conditions portant atteinte aux droits garantis par l’article 10 de la Charte canadienne.
[56] Le libellé de l’article 487.01 C.cr. est difficilement conciliable avec une telle interprétation. En effet, en précisant au paragraphe (1) que le mandat général a pour finalité d’autoriser des opérations policières qui, autrement, constitueraient des fouilles, perquisitions ou saisies abusives, le législateur semble avoir seulement envisagé des opérations portant atteinte au droit garanti par l’article 8 de la Charte. Si le régime de l’article 487.01 C.cr. était susceptible de permettre des atteintes à d’autres droits fondamentaux, ce paragraphe (1) aurait probablement été rédigé autrement.
[57] Le paragraphe (3) de l’article 487.01 C.cr. va dans le même sens, puisqu’il exige que le mandat énonce les modalités que le juge estime opportunes afin d’assurer que la fouille, la perquisition ou la saisie soit raisonnable dans les circonstances. Si le régime de l’article 487.01 C.cr. était susceptible d’entraîner des atteintes à d’autres droits fondamentaux, le législateur aurait probablement exigé que le mandat énonce également les modalités jugées opportunes afin d’assurer que l’atteinte à ces autres droits soit raisonnable.
[58] Le ministère public est toutefois d’avis que l’article 487.01 C.cr. reflète l’intention implicite du législateur de permettre des atteintes à d’autres droits fondamentaux, dont ceux garantis par l’article 10 de la Charte, et il invoque au soutien de sa position l’arrêt Orbanski[32]. Le ministère public a raison de souligner que, dans cet arrêt, la Cour suprême a rappelé qu’une restriction aux droits garantis par la Charte pouvait être implicite, et qu’il en sera ainsi lorsque la restriction « découle nécessairement des termes d’une loi ou d’un règlement, ou de ses conditions d’application »[33]. C’était le cas dans cette affaire, car il découlait nécessairement du pouvoir donné aux policiers d’arrêter les conducteurs et de les soumettre sans délai à un test de sobriété en bord de route que ces derniers seraient privés de leur droit à l’assistance d’un avocat, du moins temporairement[34]. Or, on ne saurait en dire autant des conditions d’application prévues au paragraphe 487.01(1) C.cr. : autoriser les policiers à effectuer une fouille, perquisition ou saisie d’une manière non prévue par la loi n’implique pas nécessairement que les droits garantis par l’article 10 de la Charte seront — ou pourront être — limités dans le cadre de l’exécution du mandat.
[59] En l’absence d’éléments reflétant une intention explicite ou implicite du législateur de permettre la délivrance de mandats généraux autorisant des atteintes à d’autres droits fondamentaux que celui garanti à l’article 8 de la Charte, j’estime que l’article 487.01 C.cr. ne doit pas recevoir une interprétation aussi large. Comme la Cour suprême le soulignait dans l’affaire Wong[35], il revient d’abord au législateur d’élaborer les règles permettant aux policiers d’exercer leurs pouvoirs d’une manière susceptible d’entraîner des atteintes aux droits garantis par la Charte. Il serait donc inapproprié que, par le truchement d’une interprétation large de l’article 487.01 C.cr., les tribunaux prennent l’initiative d’élaborer eux-mêmes un régime visant à permettre aux policiers de recourir à des techniques ou méthodes entraînant des atteintes à d’autres droits fondamentaux que celui garanti par l’article 8 de la Charte. Cette décision revient au premier chef au législateur, et s’il décide d’adopter un tel régime, il reviendra ensuite aux tribunaux d’en vérifier la constitutionnalité eu égard aux dispositions de la Charte, y compris son article premier.
[60] Je termine sur cette question en soulignant que je suis d’accord avec l’analyse présentée par le professeur Coughlan dans son ouvrage Criminal Procedure. L’extrait suivant mérite d’être cité au long[36] :
[T]he “pretext stop” general warrant raises a particular concern that has not been properly addressed by any court yet. If, without a general warrant, the police stopped a vehicle in order to search for drugs but gave the detainee a different explanation for the detention — for example, the false claim that the vehicle had been speeding — then the police would be violating the detainee’s section 10(a) Charter right to be informed of the reason for a detention. But a general warrant for a pretext stop would seem to authorize exactly that sort of behaviour on the part of police, which creates a problem: as a matter of constitutional law, a judge ought not to be able to issue a warrant authorizing a Charter violation. Certainly there are many circumstances in which what would otherwise be a Charter violation is not one because of the existence of a warrant (a warrantless search is prima facie unreasonable, but one made with a warrant is not, for example), but in that case the warrant is making lawful what would otherwise not be lawful. However, that is very different from a warrant saying “violate Charter rights.”
Some guidance can be found in the Ontario Court of Appeal decision in R v Poirier. In that case the police had obtained a general warrant allowing them to retain the accused until he excreted drugs he was (correctly) believed to have concealed in his rectum. In fact this resulted in his continuous detention at a police station for a period of forty-three hours: that is, well in excess of the maximum allowable time for a detention under section 503 of the Code before an arrested person must be taken before a justice of the peace. On the facts of the case, this was not accidental: the police intended to violate section 503 and to obtain a general warrant authorizing them to do so. The Ontario Court of Appeal concluded that this was not permissible: section 503 reflects an important right, and a judge is not allowed to issue a warrant authorizing a violation of it. That same reasoning ought to apply even more clearly in the case of a Charter right: if a general warrant cannot authorize a violation of an ordinary statute, it surely cannot authorize a violation of section 10(a) of the Charter.
[Références omises; soulignements ajoutés]
[61] L’analyse qui précède me conduit à conclure que l’article 487.01 C.cr. ne permet pas d’autoriser une fouille, perquisition ou saisie effectuée dans des conditions portant atteinte aux droits garantis par l’article 10 de la Charte, ce qui veut dire qu’un mandat autorisant l’interception d’une personne et sa fouille sous un faux prétexte ne peut, dans l’état actuel du droit, être décerné aux termes de l’article 487.01 C.cr. Le mandat général en vertu duquel les policiers ont intercepté l’appelant le 1er octobre 2018 était donc invalide. Il s’ensuit que la fouille effectuée par les policiers était abusive au sens de l’article 8 de la Charte. Il s’ensuit également que, tout au long de l’opération, l’appelant — qui n’a pas été informé des véritables motifs de sa détention — a subi une atteinte à ses droits garantis par l’article 10 de la Charte.
b) Les policiers ont-ils omis d’informer l’appelant de son droit à l’assistance d’un avocat lors de l’intervention du 1er octobre 2018?
[62] Dans son mémoire, l’appelant soutient que la juge de première instance a eu tort de conclure qu’il avait été adéquatement informé de son droit à l’assistance d’un avocat lors de l’intervention survenue le 1er octobre 2018. Selon lui, la juge aurait dû conclure qu’il avait subi une atteinte au droit que lui garantit l’alinéa 10b) de la Charte canadienne indépendante de celles découlant de l’invalidité du mandat décerné le 16 juillet 2018. Il s’agirait là d’une seconde raison pour laquelle la cocaïne aurait été saisie dans des conditions portant atteinte aux droits garantis par la Charte.
[63] L’appelant a eu raison de ne pas insister sur cette question lors de l’audition de l’appel.
[64] Comme je l’ai mentionné plus haut, la juge a rejeté la version de l’appelant selon laquelle les policiers ne l’avaient jamais informé de son droit à l’assistance d’un avocat. Ce constat n’est pas remis en question en appel. La juge s’est surtout appuyée sur le témoignage de l’agente Huot-Simard, qui a expliqué avoir dit à l’appelant, une première fois lors de sa mise en détention, puis une seconde fois lors de son arrestation : « [v]ous avez le droit de contacter un avocat immédiatement sans égard à vos moyens financiers, puis vous avez le droit également aux conseils préliminaires et gratuits »[37]. L’agente Huot-Simard a ajouté que l’appelant lui avait indiqué par un signe de tête qu’il avait compris le message, mais qu’il était demeuré silencieux.
[65] Certes, l’agente Huot-Simard ne semble pas avoir fait expressément référence au service d’avocats de garde ni à la possibilité que l’appelant soit admissible à l’aide juridique. Toutefois, j’estime que, dans les circonstances de la présente affaire, la juge n’a commis aucune erreur révisable en concluant des propos de l’agente — selon lesquels l’appelant pouvait contacter un avocat sans égard à ses moyens financiers et avait également droit à des conseils préliminaires et gratuits — que les policiers avaient rempli leur devoir d’information[38]. Comme le soulignait la Cour suprême dans l’arrêt Bartle, ce ne sont pas les termes employés par les policiers, mais bien l’essence de leur propos, qui importe[39] :
À première vue, la mise en garde faite à l’appelant tant au bord de la route qu’au poste de police ne l’a pas informé de l’existence et de l’accessibilité d’un service d’« avocats de garde », et elle ne lui a pas fourni le numéro sans frais permettant d’avoir accès au service. Toutefois, il s’agit de déterminer si, malgré l’absence de précisions à cet effet, l’essence du droit de l’appelant d’obtenir immédiatement et gratuitement des conseils juridiques temporaires lui a été communiquée de manière adéquate ou, subsidiairement, si l’appelant a pleinement compris ses droits et a renoncé au droit qu’il avait d’en être expressément informé par les autorités.
[Soulignement ajouté]
[66] J’estime en outre que, contrairement à ce que l’appelant prétend, il ressort des propos de l’agente Huot-Simard qu’elle lui a bel et bien indiqué qu’il pouvait communiquer avec un avocat sans délai.
[67] En somme, je suis d’avis que les policiers n’ont pas manqué à leur devoir de l’informer adéquatement de son droit à l’assistance d’un avocat lors de l’intervention du 1er octobre 2018. L’appelant n’a donc pas subi une atteinte additionnelle au droit que lui garantit l’alinéa 10b) de la Charte.