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dimanche 9 novembre 2025

Le droit de recourir aux services de l'avocat de son choix et la méprise du suspect quant aux conseils juridiques lui ayant été prodigués due à ses interactions avec les policiers

R v Hunter, 2023 ABCA 201

Lien vers la décision


Retaining Trial Counsel

[17]           As noted, the trial judge found that the appellant was given access to counsel upon her arrest, and received legal advice. At several times during the interview the appellant asked the constable questions about obtaining counsel to represent her at a future bail hearing or trial. She testified that Mr. Dumonceaux told her “not really to say anything to them and to get ahold of Legal Aid, that I needed to get a lawyer”. She asked Mr. Dumonceaux if he could be her lawyer, but he declined. The police’s implementational duty, however, only extends to providing the detained person with access to counsel on arrest: Sinclair at para. 31Dussault at para. 32. It does not extend to obtaining counsel for the ultimate trial. The appellant’s inquiries of the police about obtaining trial counsel did not displace the fact that she had consulted counsel on arrest, meaning that there was no breach of her s. 10(b) rights. Repeated requests to speak to counsel do not necessarily revive the right to legal advice, as long as the detained person continues to understand the right to remain silent: R. v McCrimmon2010 SCC 36 at paras. 22-24, [2010] 2 SCR 402.

[18]           Thus, while the transcript of the interview shows that the appellant expressed a continuing interest and concern about retaining counsel to represent her at trial, that was collateral to her s. 10(b) right to retain and instruct counsel upon being arrested. She was in fact informed of her s. 10(b) right, and the police made reasonable efforts to permit her to implement that right. The police at all times gave her appropriate advice that she would have a future opportunity to retain counsel to represent her at trial.

Misunderstanding Counsel’s Advice

[19]           The Dussault decision at para. 34 (released after this trial) confirms that a change of circumstances can renew the detained person’s right to consult counsel. Two examples are where the police undermined the legal advice that the detainee has received, or there are objective indications that the detainee misunderstood the advice in some material respect.

[20]           Here the appellant repeatedly inquired about having a lawyer present during her interview with police. On appeal, she submits this shows the advice she received was deficient, or she misunderstood correct advice, and therefore required another opportunity to contact counsel. In addition, she submits the police undermined the advice by stating she had no right to have counsel present during the interview.

[21]           According to Sinclair at para. 42, detainees do not have a right to have counsel attend while they are interviewed by the police:

. . . s. 10(b) should not be interpreted as conferring a constitutional right to have a lawyer present throughout a police interview. There is of course nothing to prevent counsel from being present at an interrogation where all sides consent, as already occurs. The police remain free to facilitate such an arrangement if they so choose, and the detainee may wish to make counsel’s presence a precondition of giving a statement.

A detainee may ask to have counsel present during an interview, but police are not obligated to agree.

[23]           While the appellant used the word “right” on one occasion, a fair reading of the appellant’s remarks shows she was asking whether she could have counsel present, not insisting that she was entitled to have counsel present. She did not testify on the voir dire that she was told she had the right to have a lawyer present. There was no evidence from Mr. Dumonceaux that he told her anything different. Therefore we are not prepared to infer that she was mistakenly informed she had a right to have counsel present, or that she mistakenly believed she had such a right.

[24]           If this interaction had caused the appellant to believe that she did not have the right to remain silent, her subsequent inculpatory statement may have been tainted. However, at the end of the interaction quoted above, the appellant stated: “I still have a right to say like… Like not to say anything else until I get a lawyer?”, To which Const. Pope replied: “Yes. Absolutely. . . . “. It is apparent that the advice given by Const. Pope did not displace the appellant’s understanding that she still had the right to remain silent: Sinclair at para. 73.1; McCrimmon at para. 24. This distinguishes LaFrance at para. 86, where it was found as a fact that the appellant did not understand his s. 10(b) rights. The legal advice she received was not undermined, and there are no objective indications that she misunderstood the advice in some material respect. As a result, there was no Charter breach.

jeudi 6 novembre 2025

Le droit d’un accusé à l’avocat de son choix vu par la Cour d'appel du Québec

Racine c. R., 2011 QCCA 2025


[31]        Le droit d’un accusé à l’avocat de son choix est fondé sur la Charte canadienne des droits et libertés. On cite généralement l’arrêt McCallen[4] sur ce point :

[31] Section 10 (b) of the Charter provides:

            10. Everyone has the right on arrest or detention

            …

            (b) to retain and instruct counsel without delay and to be informed of that right;…

[32] It is well established that s. 10 (b) includes not only the right to retain counsel but the right to retain the counsel of the accused’s choice and the right to be represented by that counsel throughout the proceedings.

[33] In Re Regina and Speid (1983), 1983 CanLII 1704 (ON CA), 8 C.C.C. (3d) 18 (Ont. C.A.), Dubin J.A. described this as a fundamental right. At p. 20, he said:

            The right of an accused to retain counsel of his choice has long been recognized at common law as a fundamental right. It has been carried forth as a singular feature of the Legal Aid Plan in this province and has been inferentially entrenched in the Charter of Rights which guarantees everyone upon arrest or detention the right to retain and instruct counsel without delay. However, although it is a fundamental right and one to be zealously protected by the court, it is not an absolute right and is subject to reasonable limitations.

[32]        Les derniers mots de cette citation font voir que la règle comporte une limite et que parfois un juge peut refuser de reporter une affaire et, par voie de conséquence, obliger un accusé à procéder avec un avocat qui ne serait pas son premier choix ou même, dans certains cas, à procéder sans avocat, si l’accusé ne veut plus être représenté par ce dernier.

[33]        Cette limite à la règle est explicitée dans ce même arrêt :

[45] The law is clear that the decision to fix a date for trial is discretionary and that in choosing a date the court must act judicially and balance a number of factors including the availability of an accused’s counsel of choice within a reasonable period of time.  Many of the same factors come into play in decisions whether to adjourn a trial date in order to permit an accused’s counsel of choice to be available. The emphasis is on the reasonableness of the delay involved in accommodating the accused’s choice; if the counsel of choice is not available within a reasonable time, then the rights of the accused must give way to other considerations and the accused will be required, if he or she chooses to be represented, to retain another counsel who is available within a reasonable period of time: see R. v. Lai, [1991] O.J. No. 725 (Gen. Div.);Barette v. The Queen (1976), 1976 CanLII 180 (CSC), 29 C.C.C. (2d) 189 (S.C.C.) and R.v. Smith reflex, (1989), 1989 CanLII 7222 (ON CA), 52 C.C.C. (3d) 90 (Ont. C.A.).

[46] In  determining what is a reasonable period  of  time,  the court  will balance many factors including the reason counsel  is not available sooner, the previous involvement of the  particular counsel in the case, the public interest in having criminal cases disposed of in an expeditious manner, the age and history of  the case, the availability of judicial resources and the best use  of courtroom  facilities, the availability of  the  complainant  and witnesses,  the  availability and use of Crown  counsel  and  law enforcement  officers and the potential impact of the  scheduling decisions  on  the rights of an accused under  s.  11(b)  of  the Charter guaranteeing a trial within a reasonable period of  time. See Smith, supra, at p. 93; Lai, supra.

[34]        Tous les facteurs ci-dessus mentionnés sont certes importants, mais celui de l’attention due aux témoins l’est particulièrement à mon avis.

[35]        C’est par ordre du tribunal que les témoins sont convoqués et contraints de se rendre au palais, « toute affaire cessante », selon la formule traditionnelle. La Charte des droits des témoins[5] commande à la Magistrature « d’éviter l’assignation répétée du témoin et de minimiser pour lui les inconvénients; ».

[36]        Selon l’Appelant le droit d’un accusé à l’avocat de son choix ne souffre toutefois pas d’exception. Il invoque à son soutien l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Cunningham[6], où l’on peut lire, rédigé par le juge Rothstein :

[9] L’accusé a le droit absolu de révoquer à son gré le mandat accordé à son avocat.  Le tribunal ne peut intervenir dans ce choix et lui imposer un avocat dont il ne veut pas (voir Vescio c. The King1948 CanLII 53 (SCC), [1949] R.C.S. 139, p. 144; toutefois, à titre exceptionnel, un amicus curiae peut être nommé pour assister le tribunal).  Par contre, l’avocat n’a pas le droit absolu de cesser de représenter son client. La nature fiduciale du lien créé avec son client limite sa faculté de cesser d’occuper une fois qu’il a accepté le mandat. […]

[37]        À mon avis, l’Appelant donne à la sentence du début de cette citation une portée qu’elle n’a pas. On ne saurait extrapoler du « droit absolu » de révoquer son avocat, un « droit absolu » à l’avocat de son choix. Ce dernier « droit absolu » n’existe pas.

[38]        L’arrêt Cunningham ne traite pas du droit à l’avocat de son choix, mais plutôt du droit de l’avocat de cesser d’occuper pour un client. Il suffit de continuer la citation pour le constater :

[9] […] Les règles de déontologie des barreaux provinciaux ou territoriaux [références omises] énoncent en détail les limites applicables.  Le pourvoi soulève la question de savoir si le pouvoir du tribunal de faire respecter sa procédure impose une limite supplémentaire à la faculté de l’avocat de cesser d’occuper.

[39]        Le rapprochement fait par le rédacteur en début de paragraphe entre le droit du client de révoquer son avocat et celui de ce dernier de cesser de le représenter, ne vise, à mon avis, qu’à mettre en relief le caractère moins absolu du second par rapport au premier. D’ailleurs le rédacteur lui-même énonce une exception à l’absolu du premier, celle de l’amicus curiae, sans discuter qu’il puisse en exister d’autres puisque ce n’était pas l’objet du débat.

[40]        Par la suite, il va distinguer entre un motif fondé sur le délai entre la demande de retrait et le procès et un motif d’ « ordre déontologique » comme fondement de la demande. Deux éléments intéressants pour notre affaire.

[41]        Quant au délai, il retient que plus il est serré, plus le Tribunal doit être circonspect :

[46] Les principes suivants devraient présider à l’exercice du pouvoir discrétionnaire du tribunal de faire droit ou non à la demande présentée par un avocat pour cesser d’occuper.

[47] Le tribunal devrait faire droit à la demande qui est présentée suffisamment à l’avance pour que la procédure inscrite au rôle ne doive pas être reportée.  Il n’y a pas lieu alors d’examiner le fondement de la demande ni d’exiger que l’avocat continue de représenter son client.

48] Lorsque le délai est plus serré, le tribunal est justifié de pousser l’examen. […]

[42]        Enfin, quant au fondement de la demande, le juge Rothstein distingue si l’avocat invoque des motifs déontologiques ou si la véritable raison à l’origine est le non-paiement des honoraires de l’avocat. Dans ce dernier cas, le tribunal pourra rejeter la demande dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.

mercredi 13 août 2025

Un mandat général autorisant l’interception d’une personne et sa fouille sous un faux prétexte ne peut pas être décerné aux termes de l’article 487.01 C.cr

Woods c. R., 2025 QCCA 943

Lien vers la décision


[46]      À la lecture de ces extraits, deux choses retiennent l’attention. La première est le caractère résiduel du pouvoir conféré par l’article 487.01 C.cr. : un mandat général ne peut être décerné que si — entre autres conditions — aucune autre disposition du Code criminel ou d’une autre loi fédérale ne prévoit un mandat, une autorisation ou une ordonnance autorisant les opérations policières en question. Deuxièmement, l’article 487.01 C.cr. traite seulement — du moins, expressément — d’opérations policières qui sont de la nature d’une fouille, d’une perquisition ou d’une saisie.

[47]      L’article 487.01 C.cr. a été adopté en 1993[22], en réaction à l’arrêt Wong[23]. Dans cette affaire, la Cour suprême avait jugé que la surveillance vidéo sans autorisation préalable d’un endroit pour lequel il existe une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée constituait une fouille, perquisition ou saisie abusive. Puis, après avoir constaté que les dispositions du Code criminel relatives à l’interception électronique des communications orales n’étaient pas applicables à la surveillance vidéo, la Cour suprême avait souligné qu’il revenait au législateur, et non aux tribunaux, d’élaborer d’éventuelles règles permettant ce type de surveillance. Ses propos sur ce dernier point méritent d’être cités au long tant ils sont riches d’enseignements sur les rôles distincts que jouent le législateur et les tribunaux dans la protection des droits et libertés fondamentaux qui entrent en jeu lors d’opérations policières[24] :

[L]es tribunaux négligeraient leur rôle de protecteurs de nos libertés fondamentales s’ils devaient usurper le rôle du législateur et prétendre sanctionner la surveillance magnétoscopique en adaptant à cette fin un code de procédure conçu pour une technologie de surveillance complètement différente. C’est au législateur et à lui seul qu’il revient d’établir les conditions dans lesquelles les organismes d’application de la loi peuvent avoir recours à la technologie de surveillance magnétoscopique pour combattre la criminalité. Il en est de même pour toute nouvelle technologie que les progrès de la science mettra à la disposition de l’État dans les années à venir. Tant que le législateur n’aura pas, dans sa sagesse, prévu expressément un code régissant une technologie attentatoire particulière, les tribunaux devraient s’abstenir d’élaborer des procédures autorisant l’utilisation de cette technologie. Le rôle des tribunaux devrait se limiter à vérifier la constitutionnalité de toute disposition législative adoptée par le législateur sur cette question.

[48]      En réponse à l’arrêt Wong, le législateur a préféré ne pas s’en tenir à une disposition limitée à la surveillance vidéo. Il a plutôt opté pour une disposition à portée plus large, autorisant le recours à un dispositif, une technique ou une méthode d’enquête, ou encore l’accomplissement de tout acte qui, autrement, constituerait une fouille, perquisition ou saisie abusive. L’objectif poursuivi était de doter les juges d’un pouvoir d’autorisation susceptible d’évoluer au rythme des développements technologiques susceptibles d’engendrer de nouvelles méthodes de fouille, perquisition ou saisie[25].

ii)     La nature et l’effet d’un mandat autorisant l’interception d’une personne et sa fouille sous un faux prétexte

[49]      Un mandat comme celui en cause ici vise ultimement à permettre à des policiers croyant raisonnablement qu’une personne a commis une infraction — il s’agit dans la présente affaire « d’une infraction relative au trafic de stupéfiants et au transport des stupéfiants et/ou de l’argent relié au trafic des stupéfiants »[26] — d’intercepter cette personne et de la fouiller dans le but de recueillir des renseignements relatifs à cette infraction. Ainsi, il ne fait aucun doute que, de manière générale, l’objet d’un tel mandat est une opération policière de la nature d’une fouille, d’une perquisition ou d’une saisie.

[50]      Toutefois, l’élément clé de l’opération visée par un mandat de cette nature est le subterfuge auquel les policiers souhaitent recourir, subterfuge selon lequel ils entendent cacher à la personne concernée les véritables motifs de son interception.

[51]      Cette caractéristique distinctive d’un tel mandat fait en sorte qu’il autorise une opération policière qui, de par sa nature même, entraîne une atteinte au droit fondamental de toute personne d’être informée dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention[27]. Les faits de la présente affaire le démontrent de manière éloquente. Avant son arrestation pour possession de drogues en vue d’en faire le trafic, l’appelant a été détenu durant près de quarante minutes sans jamais qu’on l’informe qu’il était soupçonné d’être en train de commettre une infraction relative au trafic ou au transport de stupéfiants. Ce n’est que plusieurs mois plus tard, dans le cadre de la divulgation de la preuve, qu’il a appris les véritables motifs de sa détention lors de la phase initiale de l’opération du 1er octobre 2018.

[52]      Je reconnais que, dans l’arrêt Whipple[28], la Cour d’appel de l’Alberta a conclu que l’exécution d’un mandat autorisant l’interception d’une personne et sa fouille sous un faux prétexte n’avait pas entraîné d’atteinte au droit de l’accusé garanti par l’alinéa 10a) de la Charte canadienne. Toutefois, les juges en sont venus à cette conclusion en raison de circonstances assez particulières. D’abord, selon eux, le mandat en cause dans cette affaire était rédigé d’une manière telle qu’il n’autorisait pas expressément une atteinte au droit d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention. Ensuite, l’accusé avait été intercepté alors qu’il circulait en voiture au-delà de la vitesse permise, et il s’agissait là d’un motif réel justifiant son interpellation et sa détention. Mais surtout, il avait été informé très rapidement, soit trois minutes et demie après son interpellation, des soupçons d’infractions en matière de stupéfiants qui pesaient également contre lui. Je partage l’analyse des auteurs Hasan, Lai, Schermbrucker et Schwartz quant aux enseignements à tirer de cet arrêt[29] :

Importantly, the Alberta Court of Appeal’s analysis in Whipple proceeds on the assumption — as the Crown conceded throughout the trial and appeal in that case — that a general warrant cannot purport to expressly authorize a breach of section 10(a) of the Charter. Again, the Court relied on the trial judge’s finding of fact that the vehicle stop was authorized by the speeding infraction, and that police fairly quickly informed Mr Whipple that they suspected he had contraband drugs in his vehicle. In a sense, the judgment in Whipple therefore supports not so much lying to the detainee about the reasons for the detention, as withholding all of the police’s grounds at the time of an otherwise valid detention. It does seem troubling that the terms of the general warrant, specifically clause (a) […] authorized police to not inform the detainee(s) of the “actual reasons for the traffic stop” and instead engage in a ruse, which sounds like non-compliance with section 10(a). The decision of the Alberta Court of Appeal likely turns on the critical fact that the police did have a valid basis to stop Mr Whipple’s vehicle — speeding — and simply did not tell him everything they knew.

[53]      Les circonstances de la présente affaire sont bien différentes. D’abord, les termes du mandat décerné le 16 juillet 2018 autorisent expressément les policiers à intercepter et à fouiller le suspect, non pas en mettant l’accent sur une autre infraction qu’il est soupçonné d’avoir réellement commise, mais plutôt sur le fondement d’une infraction fictive n’ayant rien à voir avoir le trafic de stupéfiants. Et c’est précisément ce que les policiers ont fait ici. Contrairement à la situation de l’affaire Whipple, le motif de détention annoncé à l’appelant au début de l’interception — une croyance qu’il avait commis une introduction par effraction — était inventé de toutes pièces. À mon avis, il est clair que le mandat a autorisé — et a, dans les faits, entraîné — une atteinte au droit de l’appelant d’être informé sans délai des motifs de sa détention[30].

[54]      J’estime par ailleurs que le recours à ce faux prétexte a nécessairement influé sur l’exercice que l’appelant a pu faire de son droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’alinéa 10b) de la Charte. Comme l’a expliqué la Cour d’appel de l’Ontario, dans une affaire où les policiers avaient intercepté l’accusé en prétextant des infractions au code de la route, alors que le véritable motif de l’opération était son appartenance soupçonnée à une organisation criminelle[31] :

[84]      Section 10 of the Charter provides that everyone has the right on arrest or detention:

(a)   to be informed promptly of the reasons therefor;

(b)   to retain and instruct counsel without delay and to be informed of that right.

[85]      Section 10 ensures that people have a chance to challenge the lawfulness of an arrest or detention. Police are to advise promptly the reasons for the arrest or detention, and individuals then have the right to receive legal advice about their situation from counsel. The information provided pursuant to s. 10(a) serves to inform the advice provided as a result of the invocation of s. 10(b). If the information is inaccurate, it taints the ability of counsel to give meaningful and responsive advice.

[86]      In this case, even though the police took steps to attenuate the prejudice to the appellant by facilitating the right to counsel and by at least planning not to question the appellant (even though they ultimately did do so), their approach ignores the foundation of the s. 10(a) right. As McLachlin J., as she then was, said in Evans, at pp. 886-87:

The right to be promptly advised of the reason for one’s detention embodied in s. 10(a) of the Charter is founded most fundamentally on the notion that one is not obliged to submit to arrest if one does not know the reasons for it. A second aspect of the right lies in its role as an adjunct to the right to counsel conferred by s. 10(b) of the Charter. As Wilson J. stated for the Court in R. v. Black1989 CanLII 75 (SCC)[1989] 2 S.C.R. 138, at pp. 152-153, “[a]n individual can only exercise his s. 10(b) right in a meaningful way if he knows the extent of his jeopardy”. In interpreting s. 10(a) in a purposive manner, regard must be had to the double rationale underlying the right. [Citation omitted.]

[Soulignements ajoutés]

iii)   L’article 487.01 C.cr. permet-il d’autoriser une atteinte aux droits garantis par l’article 10 de la Charte?

[55]      Au terme de l’analyse qui précède, on comprend que l’objet d’un mandat comme celui qui a été décerné dans la présente affaire est une opération policière de la nature d’une fouille, d’une perquisition ou d’une saisie — une opération qui, a priori, correspond à celles envisagées à l’article 487.01 C.cr. Mais compte tenu de la nature et de l’effet particuliers d’un tel mandat, il faut aussi se demander si l’article 487.01 C.cr. peut être interprété comme autorisant une fouille, perquisition ou saisie effectuée dans des conditions portant atteinte aux droits garantis par l’article 10 de la Charte canadienne.

[56]      Le libellé de l’article 487.01 C.cr. est difficilement conciliable avec une telle interprétation. En effet, en précisant au paragraphe (1) que le mandat général a pour finalité d’autoriser des opérations policières qui, autrement, constitueraient des fouilles, perquisitions ou saisies abusives, le législateur semble avoir seulement envisagé des opérations portant atteinte au droit garanti par l’article 8 de la Charte. Si le régime de l’article 487.01 C.cr. était susceptible de permettre des atteintes à d’autres droits fondamentaux, ce paragraphe (1) aurait probablement été rédigé autrement.

[57]      Le paragraphe (3) de l’article 487.01 C.cr. va dans le même sens, puisqu’il exige que le mandat énonce les modalités que le juge estime opportunes afin d’assurer que la fouille, la perquisition ou la saisie soit raisonnable dans les circonstances. Si le régime de l’article 487.01 C.cr. était susceptible d’entraîner des atteintes à d’autres droits fondamentaux, le législateur aurait probablement exigé que le mandat énonce également les modalités jugées opportunes afin d’assurer que l’atteinte à ces autres droits soit raisonnable.

[58]      Le ministère public est toutefois d’avis que l’article 487.01 C.cr. reflète l’intention implicite du législateur de permettre des atteintes à d’autres droits fondamentaux, dont ceux garantis par l’article 10 de la Charte, et il invoque au soutien de sa position l’arrêt Orbanski[32]. Le ministère public a raison de souligner que, dans cet arrêt, la Cour suprême a rappelé qu’une restriction aux droits garantis par la Charte pouvait être implicite, et qu’il en sera ainsi lorsque la restriction « découle nécessairement des termes d’une loi ou d’un règlement, ou de ses conditions d’application »[33]. C’était le cas dans cette affaire, car il découlait nécessairement du pouvoir donné aux policiers d’arrêter les conducteurs et de les soumettre sans délai à un test de sobriété en bord de route que ces derniers seraient privés de leur droit à l’assistance d’un avocat, du moins temporairement[34]. Or, on ne saurait en dire autant des conditions d’application prévues au paragraphe 487.01(1) C.cr. : autoriser les policiers à effectuer une fouille, perquisition ou saisie d’une manière non prévue par la loi n’implique pas nécessairement que les droits garantis par l’article 10 de la Charte seront — ou pourront être — limités dans le cadre de l’exécution du mandat.

[59]      En l’absence d’éléments reflétant une intention explicite ou implicite du législateur de permettre la délivrance de mandats généraux autorisant des atteintes à d’autres droits fondamentaux que celui garanti à l’article 8 de la Charte, j’estime que l’article 487.01 C.cr. ne doit pas recevoir une interprétation aussi large. Comme la Cour suprême le soulignait dans l’affaire Wong[35], il revient d’abord au législateur d’élaborer les règles permettant aux policiers d’exercer leurs pouvoirs d’une manière susceptible d’entraîner des atteintes aux droits garantis par la Charte. Il serait donc inapproprié que, par le truchement d’une interprétation large de l’article 487.01 C.cr., les tribunaux prennent l’initiative d’élaborer eux-mêmes un régime visant à permettre aux policiers de recourir à des techniques ou méthodes entraînant des atteintes à d’autres droits fondamentaux que celui garanti par l’article 8 de la Charte. Cette décision revient au premier chef au législateur, et s’il décide d’adopter un tel régime, il reviendra ensuite aux tribunaux d’en vérifier la constitutionnalité eu égard aux dispositions de la Charte, y compris son article premier.

[60]      Je termine sur cette question en soulignant que je suis d’accord avec l’analyse présentée par le professeur Coughlan dans son ouvrage Criminal Procedure. L’extrait suivant mérite d’être cité au long[36] :

[T]he “pretext stop” general warrant raises a particular concern that has not been properly addressed by any court yet. If, without a general warrant, the police stopped a vehicle in order to search for drugs but gave the detainee a different explanation for the detention — for example, the false claim that the vehicle had been speeding — then the police would be violating the detainee’s section 10(a) Charter right to be informed of the reason for a detention. But a general warrant for a pretext stop would seem to authorize exactly that sort of behaviour on the part of police, which creates a problem: as a matter of constitutional law, a judge ought not to be able to issue a warrant authorizing a Charter violation. Certainly there are many circumstances in which what would otherwise be a Charter violation is not one because of the existence of a warrant (a warrantless search is prima facie unreasonable, but one made with a warrant is not, for example), but in that case the warrant is making lawful what would otherwise not be lawful. However, that is very different from a warrant saying “violate Charter rights.”

Some guidance can be found in the Ontario Court of Appeal decision in R v Poirier. In that case the police had obtained a general warrant allowing them to retain the accused until he excreted drugs he was (correctly) believed to have concealed in his rectum. In fact this resulted in his continuous detention at a police station for a period of forty-three hours: that is, well in excess of the maximum allowable time for a detention under section 503 of the Code before an arrested person must be taken before a justice of the peace. On the facts of the case, this was not accidental: the police intended to violate section 503 and to obtain a general warrant authorizing them to do so. The Ontario Court of Appeal concluded that this was not permissible: section 503 reflects an important right, and a judge is not allowed to issue a warrant authorizing a violation of it. That same reasoning ought to apply even more clearly in the case of a Charter right: if a general warrant cannot authorize a violation of an ordinary statute, it surely cannot authorize a violation of section 10(a) of the Charter.

[Références omises; soulignements ajoutés]

[61]      L’analyse qui précède me conduit à conclure que l’article 487.01 C.cr. ne permet pas d’autoriser une fouille, perquisition ou saisie effectuée dans des conditions portant atteinte aux droits garantis par l’article 10 de la Charte, ce qui veut dire qu’un mandat autorisant l’interception d’une personne et sa fouille sous un faux prétexte ne peut, dans l’état actuel du droit, être décerné aux termes de l’article 487.01 C.cr. Le mandat général en vertu duquel les policiers ont intercepté l’appelant le 1er octobre 2018 était donc invalide. Il s’ensuit que la fouille effectuée par les policiers était abusive au sens de l’article 8 de la Charte. Il s’ensuit également que, tout au long de l’opération, l’appelant — qui n’a pas été informé des véritables motifs de sa détention — a subi une atteinte à ses droits garantis par l’article 10 de la Charte.

b)   Les policiers ont-ils omis d’informer l’appelant de son droit à l’assistance d’un avocat lors de l’intervention du 1er octobre 2018?

[62]      Dans son mémoire, l’appelant soutient que la juge de première instance a eu tort de conclure qu’il avait été adéquatement informé de son droit à l’assistance d’un avocat lors de l’intervention survenue le 1er octobre 2018. Selon lui, la juge aurait dû conclure qu’il avait subi une atteinte au droit que lui garantit l’alinéa 10b) de la Charte canadienne indépendante de celles découlant de l’invalidité du mandat décerné le 16 juillet 2018. Il s’agirait là d’une seconde raison pour laquelle la cocaïne aurait été saisie dans des conditions portant atteinte aux droits garantis par la Charte.

[63]      L’appelant a eu raison de ne pas insister sur cette question lors de l’audition de l’appel.

[64]      Comme je l’ai mentionné plus haut, la juge a rejeté la version de l’appelant selon laquelle les policiers ne l’avaient jamais informé de son droit à l’assistance d’un avocat. Ce constat n’est pas remis en question en appel. La juge s’est surtout appuyée sur le témoignage de l’agente Huot-Simard, qui a expliqué avoir dit à l’appelant, une première fois lors de sa mise en détention, puis une seconde fois lors de son arrestation : « [v]ous avez le droit de contacter un avocat immédiatement sans égard à vos moyens financiers, puis vous avez le droit également aux conseils préliminaires et gratuits »[37]. L’agente Huot-Simard a ajouté que l’appelant lui avait indiqué par un signe de tête qu’il avait compris le message, mais qu’il était demeuré silencieux.

[65]      Certes, l’agente Huot-Simard ne semble pas avoir fait expressément référence au service d’avocats de garde ni à la possibilité que l’appelant soit admissible à l’aide juridique. Toutefois, j’estime que, dans les circonstances de la présente affaire, la juge n’a commis aucune erreur révisable en concluant des propos de l’agente — selon lesquels l’appelant pouvait contacter un avocat sans égard à ses moyens financiers et avait également droit à des conseils préliminaires et gratuits — que les policiers avaient rempli leur devoir d’information[38]. Comme le soulignait la Cour suprême dans l’arrêt Bartle, ce ne sont pas les termes employés par les policiers, mais bien l’essence de leur propos, qui importe[39] :

À première vue, la mise en garde faite à l’appelant tant au bord de la route qu’au poste de police ne l’a pas informé de l’existence et de l’accessibilité d’un service d’« avocats de garde », et elle ne lui a pas fourni le numéro sans frais permettant d’avoir accès au service. Toutefois, il s’agit de déterminer si, malgré l’absence de précisions à cet effet, l’essence du droit de l’appelant d’obtenir immédiatement et gratuitement des conseils juridiques temporaires lui a été communiquée de manière adéquate ou, subsidiairement, si l’appelant a pleinement compris ses droits et a renoncé au droit qu’il avait d’en être expressément informé par les autorités.

[Soulignement ajouté]

[66]      J’estime en outre que, contrairement à ce que l’appelant prétend, il ressort des propos de l’agente Huot-Simard qu’elle lui a bel et bien indiqué qu’il pouvait communiquer avec un avocat sans délai.

[67]      En somme, je suis d’avis que les policiers n’ont pas manqué à leur devoir de l’informer adéquatement de son droit à l’assistance d’un avocat lors de l’intervention du 1er octobre 2018. L’appelant n’a donc pas subi une atteinte additionnelle au droit que lui garantit l’alinéa 10b) de la Charte.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun

R. v. Atwell, 2022 NSSC 304 Lien vers la décision [ 8 ]              The Crown has a duty to make disclosure of all relevant information to ...