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jeudi 1 octobre 2015

En matière d'administration publique, la corruption, c'est de la gangrène et les tribunaux doivent sévir pour en éviter la propagation

Corbeil c. R., 2010 QCCA 1628 (CanLII)


[31]           Je suis d'avis que la peine juste pour ce crime aurait été une détention dans la collectivité durant un an. Certainement pas une absolution absolue ou conditionnelle comme le suggérait l'appelant. En matière d'administration publique, la corruption, c'est de la gangrène et les tribunaux doivent sévir pour en éviter la propagation.

dimanche 5 juillet 2015

Le statut juridique et les devoirs de l’élu municipal

Prud'homme c. Prud'homme, [2002] 4 RCS 663, 2002 CSC 85 (CanLII)

Lien vers la décision

18                              Malgré l’apparition précoce des institutions municipales au Québec, les droits et les devoirs de l’élu municipal ne font toujours pas l’objet de dispositions législatives précises et regroupées. Les quelques obligations imposées à l’élu municipal par les lois pertinentes, loin de brosser un tableau complet de sa situation juridique, constituent pour la plupart des applications particulières d’un devoir général de veiller honnêtement et loyalement aux affaires de la municipalité.  Ainsi, les lois prévoient son obligation de voter, son droit à la rémunération, son obligation de déclarer ses intérêts pécuniaires, son devoir de loyauté qui l’oblige à s’abstenir de voter en cas de conflit d’intérêts, etc.  (Voir J. Tremblay, « La responsabilité de l’élu municipal et sa protection contre certaines pertes financières : récents développements », dans Développements récents en droit municipal (1998), 155, p. 157.)

19                              Face aux difficultés créées par le silence du législateur, les tribunaux québécois ont tenté de définir le statut juridique de l’élu municipal pour identifier ses droits et ses devoirs.  Ainsi, selon les circonstances, l’élu municipal a tantôt été qualifié de mandataire des citoyens, tantôt de représentant, législateur, officier ou fiduciaire.  Parfois, il a même été décrit comme un employé momentané. (Voir C. Jean, « Responsabilité civile délictuelle : la chasse aux élus et aux officiers municipaux est-elle ouverte? », dans Développements récents en droit municipal (1989), 183, p. 210; J.-F. Gaudreault-Desbiens, « Le traitement juridique de l’acte individuel fautif de l’élu municipal, source d’obligations délictuelles ou quasi délictuelles. Un essai de systématisation critique du droit positif québécois » (1993), 24 R.G.D. 469, p. 475-482.)

20                              Le caractère ambigu du statut juridique de l’élu municipal résulte de sa situation de représentant à la fois de la municipalité et de ses propres électeurs. Ce double rôle oblige à l’occasion l’élu à choisir entre les meilleurs intérêts de la municipalité, d’une part, et les revendications de ses électeurs, d’autre part (I. MacF. Rogers, Municipal Councillors’ Handbook (6e éd. 1993), p. 3).  En définitive, ce sont les circonstances qui détermineront quels intérêts l’élu favorisera.  Parfois, il pourra se voir contraint de justifier son choix.  Pour ce faire, il devra s’en rapporter à ses devoirs et, au besoin, établir une hiérarchie entre eux, en conservant toujours le souci primordial de l’intérêt général de la municipalité (Gaudreault-Desbiens, loc. cit., p. 484).



21                              De façon générale, l’élu municipal est un administrateur de la corporation municipale (art. 47 de la Loi sur les cités et villes, L.R.Q., ch. C-19, et art. 79 du Code municipal du Québec, L.R.Q., ch. C-27.1).  À ce titre, ses droits et ses devoirs sont ceux d’un mandataire.  Aussi, dans le cadre de sa participation à l’action législative ou administrative du conseil, il n’est pas personnellement responsable de ses actes à moins qu’il n’ait agi frauduleusement ou avec une négligence grossière équivalant à une faute lourde.  Il n’est pas non plus responsable des actes ultra vires de la municipalité, sauf mauvaise foi ou intention de nuire de sa part (Jean, loc. cit., p. 211; I. MacF. Rogers, The Law of Canadian Municipal Corporations (2éd. (feuilles mobiles)), p. 214.16). Toutefois, hors du cadre de l’action collégiale du conseil, l’élu municipal demeure en principe personnellement responsable de son acte individuel fautif.

22                              Les tribunaux ont retenu la responsabilité personnelle de l’élu municipal non seulement pour une violation de ses obligations légales, mais aussi pour un manquement aux devoirs « inhérents » à sa charge.  À titre d’exemples, la jurisprudence a reconnu que l’élu municipal avait le devoir de promouvoir le respect de l’ordre public, de ne pas favoriser ses intérêts privés aux dépens de ceux de la municipalité, de s’assurer du contrôle et de la sécurité des archives et des documents municipaux, de superviser et de suivre les travaux municipaux, de s’informer des détails importants de l’administration municipale, de choisir judicieusement les employés de la ville et de s’assurer de l’intégrité de son service de police.  Plus particulièrement, des jugements ont reconnu l’existence d’un devoir de divulguer les informations susceptibles d’affecter la bonne administration des affaires publiques.  Dans un esprit de systématisation, ces devoirs inhérents peuvent tous être considérés comme des applications particulières d’un devoir général de veiller aux intérêts et à la bonne administration des affaires de la municipalité (Gaudreault-Desbiens, loc. cit., p. 484-485).



23                              Quoique sommaire, ce bref survol permet de conclure que la relation qui existe entre l’élu municipal et les différents acteurs de la vie municipale lui confère un statut juridique hybride.  À la fois promoteur des intérêts subjectifs de ses électeurs et défenseur des intérêts objectifs de la municipalité, l’élu doit souvent faire des choix difficiles que lui imposent des devoirs importants et parfois conflictuels.  Ses fonctions l’obligent à justifier ces choix dans le cadre d’un organisme à fonction délibérative. Ainsi, au cours des débats du conseil ou des organismes municipaux, il doit expliquer et défendre ses options.  Il doit aussi les exposer et les justifier publiquement devant ses commettants ou certains d’entre eux.  Son droit et même son obligation de parole constituent un aspect important de l’exercice de ses fonctions d’administrateur municipal.

mercredi 8 avril 2015

La corruption au Canada : Définitions et exécution

rédigé par Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Lien vers le document

Principaux contributeurs: Anne-Marie Lynda Boisvert, Peter Dent et Ophélie Brunelle Quraishi

préparé pour SÉCURITÉ PUBLIQUE CANADA

Tiré de : http://publications.gc.ca/collections/collection_2015/sp-ps/PS18-10-2014-fra.pdf


vendredi 19 décembre 2014

DÉFINITION DE L’ARTICLE 118 ET INTERPRÉTATION JURISPRUDENTIELLE (définition de fonctionnaire)

Thibault c. R., 2014 QCCQ 6474 (CanLII)


[18]        L’article 118 C.cr. apporte une définition de la notion de fonctionnaire dans le cadre de l’application de l’article 122 de la même loi. Le fonctionnaire, au sens de cette disposition, serait entre autres la personne qui est nommée pour remplir une fonction publique.
[19]        En anglais, « official », qui a aussi comme synonyme le mot « officer », représente « a person holding public office or having official duties » et peut également recevoir le vocable d’officier en français.
[20]        Dans la cause R. c. Lafrance, la Cour d’appel du Québec précise qu’au sens du Code criminel, pour être un fonctionnaire, il n’est pas nécessaire d’occuper un poste permanent dans l’administration gouvernementale. Selon elle, le critère le plus important est le fait que la personne ait des responsabilités et une autorité qui la placent dans un poste de confiance et qui soit sujet, d’une certaine manière, à l’autorité du gouvernement.
[21]        Dans C.L. c. La Reine la Cour d’appel a eu à trancher la question de savoir si un contractuel engagé par un organisme gouvernemental pouvait être considéré comme un fonctionnaire au sens du Code criminel. Elle indique : « La notion de fonctionnaire du Code criminel est plus large que l’acceptation commune de ce terme puisqu’en général dans ce dernier cas, l’une des conditions essentielles du statut est la permanence de l’emploi ».  Pour la Cour d’appel, la notion de remplir une fonction publique retrouve une importance primordiale. Au paragraphe 27 de la décision, les juges donnent plusieurs exemples de décisions où des individus ont été considérés comme étant des fonctionnaires au sens des articles 118 et 122 C.cr. :
         un employé de Radio-Canada;
         un employé sous-contractant de la Société d’habitation du Québec;
         un ministre du gouvernement;
         un membre du Conseil législatif de la province de Québec nommé par arrêté en conseil;
         un sénateur.
[22]        Pour la Cour d’appel, il n’y a rien d’incompatible à ce que la fonction soit celle de mandataire, et pour elle, le critère le plus important est celui qui veut que la personne ait des responsabilités et une autorité qui la place dans un poste de confiance.
[23]        Dans l’arrêt R. c. Yellow Old Woman, la Cour d’appel de l’Alberta a eu à se prononcer sur les notions de fonctionnaire prévues auxarticles 118 et 122 C.cr. dans le cas d’une accusée faisant face à des infractions d’abus de confiance alors qu’elle aurait accepté des montants d’argent à titre de directrice de la santé d’un organisme communautaire et comme chef d’une nation autochtone.
[24]        Dans ce dossier, on reprochait à l’accusée d’avoir détourné une partie des subventions reçues dans le cadre de l’engagement d’un employé sans que le gouvernement ni le conseil de bande n’en furent avisés.
[25]        C’est en s’inspirant de l’arrêt Sheets que la Cour d’appel règle la question en établissant que la définition de l’article 118 ne se limite pas à la personne qui détient une charge pour le gouvernement fédéral ou provincial. Selon elle, l’interprétation donnée par la Cour suprême inclut dans la notion de fonctionnaire une personne occupant une position de devoir, d’autorité ou de confiance dans un service public ou autre service de même nature. Dans ce dernier arrêt, la Cour suprême indique ne déceler aucune intention du Parlement d’établir une différence selon la méthode par laquelle on accède à une fonction publique. Dans le cas de Sheets, il s’agissait d’un échevin municipal.

jeudi 13 février 2014

Les éléments constitutifs de l'infraction de corruption de fonctionnaire

R. v. Gyles, 2003 CanLII 49339 (ON SC)
[137]          The offence of municipal corruption is rarely prosecuted.  In order to prove a violation of s. 123 (1), as set out in this case the Crown must establish beyond a reasonable doubt that Mr. Gyles is;
1)     a municipal official
2)     that he demanded or accepted a benefit as consideration
3)     and that he accepted this consideration for voting or for procuring the adoption of a municipal motion.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le juge a une discrétion afin de permettre l'usage de questions suggestives lors de l'interrogatoire en chef

R. v. Muise, 2013 NSCA 81 Lien vers la décision [ 23 ]                                               The law on the use of leading questions...