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jeudi 4 novembre 2010

Le réhabilité qui est « déclaré coupable » d'une infraction au Code criminel perd automatiquement et immédiatement le bénéfice de la réhabilitation administrative dont il jouissait

R. c. Poupart, 2010 QCCA 1956 (CanLII)

[39] Deuxièmement, il me semble impossible d'inférer quelque intention législative que ce soit de l'examen des différentes versions de l'article 7.2 depuis l'adoption de la LCJ. Dans la première version de la Loi sur le casier judiciaire, L.C. 1970, c. 40. l'expression « déclaré coupable » (« convicted », en anglais) était utilisée à l'article 7 qui, à l'époque, ne prévoyait pas l'annulation de plein droit sans autres formalités de la réhabilitation administrative. L'expression « déclaré coupable » a été remplacée par le mot « condamné » à la suite des travaux de la Commission de révision des lois créée par la Loi sur la révision des lois, L.C. 1974, c. 20; c'est donc le terme que l'on retrouve, sans autre intervention législative, dans les Lois révisées du Canada 1985, c. 47, toujours à l'article 7, et dans la loi actuelle.

[40] Le paragraphe 7.2a) de la Loi sur le casier judiciaire a fait l'objet de quelques décisions, mais aucune ne comporte une analyse détaillée de la question.

[41] Dans R. v. Spring, (1977), 35 C.C.C. (2d) 308 (Ont. C.A.), la Cour d'appel de l'Ontario écrit, au paragraphe 5, « We treat him as [a first offender] because we think the statute gives us this direction in these circumstances ». À cette époque cependant, la LCJ ne prévoyait pas l'annulation de plein droit de la réhabilitation. Cette mesure a été adoptée en 1992. L'arrêt Spring est donc de très peu d'utilité.

[42] Dans R. v. J. D. M., 49 W.C.B. (2d) 605, 2001 B.C.S.C. 563, le juge Romilly de la Cour suprême de la Colombie-Britannique conclut à l'annulation de la réhabilitation dès que l'accusé est déclaré coupable d'une nouvelle infraction, mais sans autre explication qu'une référence générale au texte de l'article 7.2 de la Loi sur le casier judiciaire.

[43] Dans R. c. Maisonneuve, J.E. 2003-151, le juge Martin Bédard de la Cour supérieure du Québec conclut à l'annulation de la réhabilitation après que l'accusé eut été trouvé coupable de diverses infractions au terme d'un procès devant jury. Dans une sentence prononcée séance tenante le 8 mai 2002, il dit « En vertu de l'article 7.2 de la Loi sur les casiers judiciaires(sic), cette réhabilitation devient, dans les circonstances, sans effet » (paragr. 13 des motifs transcrits le 24 mai 2002).

[44] Dans R. v. Kirst, 2007 ONCJ 66 (CanLII), [2007] O. J. No 706, 2007 ONCJ 66, l'accusé avait plaidé coupable à diverses accusations à connotation sexuelle; le juge Di Giuseppe de la Court of Justice de l'Ontario écrit, aux paragraphes 2, 24 et 25 :

2 Convictions were entered on March 24th, 2006. The matter was adjourned for the preparation of a pre-sentence report. Submissions were made with respect to sentence. The matter was further adjourned to today's date for the imposition of sentence.

24 The Crown's factum accurately sets out the law as it relates to a pardon. Section 748 of the Criminal Code provides for a free or conditional pardon by the Governor in Council. The Criminal Records Act gives the National Parole Board the authority to grant administrative pardons. It was an administrative pardon that was granted to Mr. Kirst in December of 2003. Section 7 of the said Act provides for the discretionary revocation of a pardon by the Parole Board under certain circumstances. Section 7(2)(a)(i)(ii) goes further. It states that a pardon granted under this Act ceases to have any effect if the person is subsequently convicted of an offence under the Criminal Code. The Supreme Court of Canada in R. v. Therrien, 2001 SCC 35 (CanLII), (2001), 155 C.C.C. (3d) 1 confirmed that pardons granted under the Criminal Records Act are administrative in nature and do not have the same scope as a free pardon. A free pardon is essentially a retroactive acquittal.

25 On March 24th, 2006, subsequent to the granting of this pardon, Mr. Kirst was convicted of three offences under the Criminal Code. That event triggered the provisions of Section 7(2)(a) of the Criminal Records Act. As a result, the pardon granted to him on December 9th, 2003 ceases to be of any effect and Mr. Kirst's criminal record constitutes a relevant factor for the purposes of sentencing.

[45] Dans Sa Majesté la Reine c. Jean-Miville Bois, 2010 QCCQ 4292 (CanLII), [2010] J.Q. no 4906, 2010 QCCQ 4292, dans une décision prononcée le 26 mai 2010, le juge Pierre Bélisle de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, écrit, au paragraphe 30 de la sentence, « la réhabilitation dont il a bénéficié en 2004 n'est toutefois pas pertinente aux fins de la détermination de la peine puisque la présente déclaration de culpabilité en entraîne la nullité (art. 7.2a)1) L.C.J.) ». Cette décision a été portée en appel (C.A. Montréal 500-10-004706-105); dans sa requête pour autorisation d'interjeter appel de la peine, le requérant soulève divers moyens d'appel dont l'un concerne, comme en l'espèce, l'interprétation et l'application de l'article 7.2 de la Loi sur le casier judiciaire.

[46] À mon avis, le mot « condamné » au paragraphe 7.2a) LCJ a le sens de « déclaré coupable ». Ainsi, le réhabilité qui, comme en l'espèce, plaide coupable à l'accusation portée contre lui, reconnaît les circonstances du crime et consent à ce que l'audition relative à la détermination de la peine soit reportée à plus tard, est « condamné » au sens du paragraphe 7.2a) de la Loi sur le casier judiciaire. Il en va de même du réhabilité qui, au terme de son procès, est déclaré coupable d'une infraction au Code criminel. En somme, le réhabilité qui est « déclaré coupable » d'une infraction au Code criminel, au terme de son procès ou après avoir plaidé coupable, perd automatiquement et immédiatement le bénéfice de la réhabilitation administrative dont il jouissait.

[47] La méthode moderne d'interprétation législative exige de l'interprète qu'il lise « les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur » (Bell Express Vu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42 (CanLII), [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42, paragr. 26). Or, il me semblerait contraire à l'objet de la LCJ, et plus particulièrement de ses dispositions relatives à l'annulation de plein droit de la réhabilitation administrative, que le juge chargé de déterminer la peine ne puisse considérer que le crime dont l'accusé se reconnaît coupable constitue une récidive au motif que l'accusé n'a pas encore été « condamné », ce qui sera le cas dès le prononcé de la peine.

[48] Il me semblerait incongru qu'en matière de détermination de la peine, le premier crime dont un réhabilité se reconnaît coupable après sa réhabilitation administrative ne puisse être pris en compte que si, dans l'avenir, il est déclaré coupable d'un second crime. Il aurait donc droit en quelque sorte à un « crime gratuit », un crime sans conséquence au niveau de la détermination de la peine.

[49] Il me semblerait inconcevable que les effets de l'inconduite dont le réhabilité est déclaré coupable soient reportés dans le temps, à la prochaine inconduite. Le juge serait ainsi placé dans la situation inconfortable de déterminer la peine en fonction d'un portrait inexact – et qu'il sait inexact – du contrevenant, ce dernier étant un récidiviste et non un « first offender » et ne méritant plus le bénéfice de la réhabilitation administrative en raison de son inconduite récente.

[50] Dans l'arrêt Therrien (Re), précité, le juge Gonthier écrit que les renseignements contenus au casier judiciaire de la personne réhabilitée ne sont pas détruits, mais simplement mis à l'écart et qu'« ils risquent de ressurgir advenant une nouvelle inconduite » de sa part (au paragr. 116).

[51] L'inconduite du réhabilité ne fait pas de doute à compter du moment où il est déclaré coupable du crime reproché.

La distinction entre le plaidoyer de culpabilité et la condamnation

R. c. Poupart, 2010 QCCA 1956 (CanLII)

[34] Premièrement, il me semble assez clair que le problème d'interprétation auquel nous sommes confrontés découle d'une utilisation inégale dans la législation pénale canadienne des mots « condamné », « condamnation », « déclaration de culpabilité », « convicted » et « conviction ».

[35] Au fil du temps, le sens véritable de ces mots me semble s'être perdu au profit d'un sens à géométrie variable, dépendant du contexte.

[36] Déjà, dans Morris c. La Reine, 1978 CanLII 168 (C.S.C.), [1979] 1 R.C.S. 405, le juge Pratte écrivait, à la page 429 :

When [the word "conviction" is] used in a statute, its meaning varies depending on the context in which it is found; it may or may not include the imposition of a penalty. Generally, however, a “conviction is where a person is found guilty of an offence” (…)

[37] Dans R. v. Senior (1996), 181 A.R. 1 (Alt. C.A.), la Cour d'appel de l'Alberta reprend les mots du juge Martin dans R. v. McInnis (1973), 13 C.C.C. (2d) 471 (Ont. C.A.) pour rappeler que « The word "conviction" is a word which has different meanings in different contexts » (paragr. 21), dont l'inteprétation « will have to be determined on the circumstances of each case » (paragr. 22). En référence à l'article du Code criminel traitant de l'absolution, conditionnelle ou inconditionnelle (à l'époque, l'article 736 C.cr., aujourd'hui, l'article 730 C.cr.), la Cour d'appel souligne que le seul fait de consigner un plaidoyer de culpabilité ou d'être reconnu coupable n'entraîne pas nécessairement une condamnation, « A conviction requires both the adjudication of guilt and the act of sentencing the accused to something other than a discharge » (paragr. 21). Règle générale cependant, poursuit-elle, « (…) once the accused enters a guilty plea, the Crown alleges facts which are admitted by the accused, counsel X and/or the accused make submissions as to sentence, and the matter is adjourned for sentencing, and inference can be drawn that the guilty plea was accepted by the judge and a conviction recorded » (paragr. 24).

[38] Dans l'arrêt Doyon c. R., 2004 CanLII 50105 (QC C.A.), [2005] R.J.Q. 423, mon collègue le juge Doyon reprend cette distinction entre le plaidoyer de culpabilité (ou la reconnaissance de culpabilité) et la condamnation (paragr. 43). Le seul fait de consigner un plaidoyer de culpabilité n'entraîne pas une condamnation; il faut que le juge accepte le plaidoyer, puis enregistre la condamnation, ce qu'il ne fera pas lorsqu'il prescrira par ordonnance que l'accusé soit absous, avec ou sans condition (paragr. 50).

La réhabilitation au sens de la Loi

R. c. Poupart, 2010 QCCA 1956 (CanLII)

[23] Dans l'arrêt Therrien (Re), 2001 CSC 35 (CanLII), [2001] 2 R.C.S. 3, 2001 CSC 35, la Cour suprême du Canada, sous la plume du juge Gonthier, traite abondamment du pardon et des diverses formes qu'il peut revêtir : la prérogative royale de clémence (reconnue à l'article 749 C.cr.), le pardon prévu au Code criminel sous différentes formes (le pardon ordinaire et partiel – paragr. 748(1) et 748.1(1), le pardon conditionnel – paragr. 748(2), le pardon absolu – paragr. 748(2) et (3), le pardon obtenu après le renvoi à procès ou le renvoi à une cour d'appel conformément à l'article 690 C.cr. ou à l'article 53 de la Loi sur la Cour suprême et enfin, le pardon selon la LCJ.

[24] Du pardon selon la LCJ, le juge Gonthier écrit que le législateur fédéral a ainsi créé une procédure de réhabilitation administrative qui peut être octroyée, après enquête, à toute personne condamnée pour une infraction à une loi fédérale qui en fait la demande. Il décrit ensuite les effets d'une telle réhabilitation administrative (au paragr. 116) :

L’article 5 et le par. 6(2) L.C.J. énoncent les effets de l’octroi d’une réhabilitation : (1) elle sert de preuve que la Commission nationale des libérations conditionnelles, après avoir mené les enquêtes prévues par la loi, est convaincue que le demandeur s’est bien conduit et que la condamnation pour laquelle elle est accordée ne devrait plus ternir sa réputation; (2) elle efface les conséquences de la condamnation et fait cesser les incapacités qu’elle pouvait entraîner aux termes d’une loi fédérale ou de ses règlements; et (3) elle entraîne la mise à l’écart de tout dossier portant sur la condamnation, soit la radiation du casier judiciaire. En elles-mêmes, ces dispositions ne me convainquent pas que la réhabilitation peut avoir pour effet d’anéantir rétroactivement la condamnation. Elles sont davantage l’expression du maintien de son existence, jumelée à une volonté d’en minimiser les conséquences à l’avenir. En effet, le sous-al. 5a)(ii) L.C.J. précise que la réhabilitation sert de preuve que « la condamnation en cause ne devrait plus ternir la réputation du demandeur » (je souligne), sous-entendant qu’elle existe toujours et qu’elle pourrait le faire. Ensuite, les effets de la réhabilitation sont limités aux incapacités juridiques créées par la loi fédérale ou ses règlements et excluent donc l’ensemble des conséquences postpénales prévues aux lois provinciales, ce qui laisse également croire que la réhabilitation n’a qu’une portée limitée. Finalement, les renseignements contenus au casier judiciaire ne sont pas détruits, mais mis à l’écart d’où ils risquent de ressurgir advenant une nouvelle inconduite de la personne réhabilitée.

[25] Il ne s'agit donc pas, comme on peut aisément le constater, d'un pardon absolu au sens du paragraphe 748(2) C.cr., pardon en vertu duquel la personne est réputée n'avoir jamais commis l'infraction à l'égard de laquelle il est accordé (paragr. 748(3) C.cr.).

[26] En cas de réhabilitation administrative, il n'y a pas, à la différence du pardon absolu, d'anéantissement rétroactif de la condamnation. Il est possible, selon les circonstances, que les conséquences de la condamnation resurgissent. Les articles 7, 7.1 et 7.2 de la LCJ traitent de la révocation de la réhabilitation administrative (articles 7 et 7.1) et de son annulation de plein droit (article 7.2).

[28] L'article (7.2) énumère les faits qui entraînent la nullité de plein droit sans autres formalités de la réhabilitation; le fait d'être « condamné » pour une infraction au Code criminel (sauf une exception) est l'un de ceux-là (paragr. 7.2a)).

samedi 20 juin 2009

Effet de l'absolution VS le pardon

Montréal (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), 2008 CSC 48 (CanLII)

Résumé des faits
En 1991, N plaide coupable à une accusation de vol portée par voie de déclaration sommaire et reçoit une ordonnance d’absolution conditionnelle en vertu de l’art. 730 (alors 736) du Code criminel. En 1995, elle soumet sa candidature à un poste de policière auprès du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal mais sa demande est rejetée parce qu’elle ne satisfait pas au critère des « bonnes mœurs » prescrit par la Loi de police et son règlement sur les normes d’embauche. N informe l’agent du personnel qu’elle a fait l’objet d’une réhabilitation. En effet, l’art. 6.1 de la Loi sur le casier judiciaire accorde une réhabilitation automatique après un délai de trois ans suivant l’absolution conditionnelle. Le SPCUM maintient sa décision

Analyse
Les modifications de 1992 à la Loi sur le casier judiciaire concernant la réhabilitation en cas d’absolution furent dictées par le souci d’éliminer l’obligation, pour les personnes qui ont été absoutes, de devoir présenter une demande de réhabilitation au même titre que celles qui ont été condamnées. La loi tend à réaliser cet objectif en donnant à la réhabilitation des effets applicables aussi bien aux personnes absoutes qu’aux personnes condamnées : elle les aide à combattre les stigmates associés à la déclaration de culpabilité.

Les policiers peuvent bénéficier de la protection de l’art. 18.2 de la Charte puisque la fonction de policier s’exerce dans le cadre d’un emploi. Ils sont soumis à leurs supérieurs, au pouvoir exécutif de l’État et au pouvoir d’encadrement général de leur employeur.

Dans la Loi de police, les bonnes mœurs et les antécédents judiciaires constituent des critères distincts. Les seuls faits donnant lieu à la condamnation sont donc insuffisants pour écarter une candidature au motif que le candidat n’est pas de bonnes mœurs. Par contre, la réhabilitation n’efface pas le passé. Un employeur est donc en droit de prendre en considération les faits qui ont entraîné la déclaration de culpabilité lorsqu’il évalue le candidat. Il peut établir qu’une candidature n’a pas été retenue ou qu’un employé a été congédié parce que l’intéressé n’était pas de « bonnes mœurs ». Un tel moyen de défense requiert cependant une preuve distincte du seul lien de la déclaration de culpabilité avec l’emploi et ne peut être invoqué si l’unique reproche est fondé sur l’existence de la déclaration de culpabilité.

Le législateur a créé, par l’art. 18.2, un régime particulier pour les stigmates associés aux déclarations de culpabilité. Il ne s’agit pas d’un régime qui pourrait être écarté par suite de l’application du régime plus général de l’art. 20. La portée de l’art. 20, qui vise les exigences de l’emploi, est plus large à plusieurs égards que la protection de l’art. 18.2. Elle englobe des exigences professionnelles qui vont au‑delà de l’intégrité de la personne ou de sa réputation. Par ailleurs, l’employeur qui impose une exigence à première vue discriminatoire, doit faire la preuve qu’il subit une contrainte excessive si cette exigence n’est pas respectée. Une telle preuve n’est pas requise par l’article 18.2.

vendredi 1 mai 2009

Effet du pardon

Therrien (Re), [2001] 2 R.C.S. 3, 2001 CSC 35

Le pardon obtenu par l’appelant conformément à la Loi sur le casier judiciaire ne l’autorisait pas à nier son dossier judiciaire et à répondre négativement à la question portant sur ses « démêlés avec la justice » posée par le comité de sélection des personnes aptes à être nommées juges. Une analyse objective de cette loi ne permet pas de soutenir que le pardon anéantit rétroactivement sa condamnation.

Sans faire disparaître le passé, le pardon en efface les conséquences pour l’avenir. L’intégrité de la personne réhabilitée est rétablie et elle ne doit pas subir les effets liés à sa condamnation de façon arbitraire ou discriminatoire. Même si l’on devait considérer l’opinion que s’est subjectivement formée l’appelant, la Cour d’appel a jugé que le dossier de l’appelant contenait suffisamment d’éléments de preuve tendant à démontrer qu’il connaissait le sens et la portée de la loi et qu’il les a subjectivement ignorés.

mardi 28 avril 2009

Effet de l'absolution vs effet du pardon

Leclerc c. R., 2007 QCCA 1347 (CanLII)

[7] Je crois bon de citer ici le paragraphe 730 (3) du Code criminel :

730(3) Le délinquant qui est absous en conformité avec le paragraphe (1) est réputé ne pas avoir été condamné à l’égard de l’infraction; toutefois, les règles suivantes s’appliquent : (...)

[8] Il ressort de ce paragraphe qu'un délinquant absous, que ce soit conditionnellement ou inconditionnellement, est réputé ne pas avoir été condamné à l'égard de l'infraction visée. L'effet de l'absolution est donc le même dans les deux cas.

[9] Par ailleurs, l'article 6.1 de la Loi sur le casier judiciaire, L.R.C. (1985), chap. 47, est rédigé comme suit :

6.1(1) Nul ne peut communiquer tout dossier ou relevé attestant d'une absolution que garde le commissaire ou un ministère ou organisme fédéral, en révéler l'existence ou révéler le fait de l'absolution sans l'autorisation préalable du ministre, suivant l'écoulement de la période suivante:

a) un an suivant la date de l'ordonnance inconditionnelle;

b) trois ans suivant la date de l'ordonnance sous conditions.

6.1(2) Le commissaire retire du fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada toute mention d'un dossier ou relevé attestant d'une absolution à l'expiration des délais visés au paragraphe

[12] Aux paragraphes 65 à 73 de cet arrêt, voici ce que déclare le juge en chef de la Cour, avec l'assentiment des juges Hilton et Bich :

[66] En principe, le délinquant absous ne peut donc plus présenter de demande de réhabilitation puisque seules les personnes condamnées ont le droit de le faire.

[67] Par l’introduction du nouvel article 6.1 de la Loi sur le casier judiciaire le législateur fédéral prévoit désormais que les informations relatives à l’absolution ne pourront être révélées sans l’autorisation du ministre et devront être retirées du fichier automatisé de la GRC après l’expiration des délais suivants : un an suivant la date de l’ordonnance d’absolution inconditionnelle et trois ans suivant la date de l’ordonnance sous conditions. Au sujet de ce nouvel article 6.1 de la Loi sur le casier judiciaire, la professeure Hélène Dumont écrit :

Les récents amendements à la Loi sur le casier judiciaire ont aussi eu comme effet de traiter les absolutions avec ou sans conditions comme une mesure sentencielle conférant un casier judiciaire temporaire à leur titulaire et qui disparaît automatiquement après l’écoulement d’une certaine période de temps. En d’autres mots, le bénéficiaire d’une absolution n’a pas à demander une réhabilitation administrative pour obtenir la radiation de son casier judiciaire. Il y a une péremption des inscriptions au casier judiciaire après un délai d’épreuve fixé par la loi. Sous cet aspect, on pourrait parler de réhabilitation légale de la personne absoute par l’effet du temps.

[68] Selon la Loi sur le casier judiciaire, les trois principaux effets de la réhabilitation sont : (1) la condamnation en cause ne devrait plus ternir la réputation du demandeur; (2) sauf exceptions, révocation ou nullité, elle efface les conséquences de la condamnation et fait cesser toute incapacité que la condamnation pouvait entraîner aux termes d’une loi fédérale ou de ses règlements; (3) elle entraîne la mise à l’écart de tout dossier portant sur la condamnation. Cependant, comme l’a mentionné la Cour suprême, la Loi sur le casier judiciaire n’a pas pour effet d’anéantir rétroactivement la condamnation et, en conséquence, de permettre à la personne réhabilitée de nier l’existence d’une condamnation passée.

[69] Il est vrai que la personne absoute bénéficiant d’une réhabilitation légale ne peut profiter, en vertu de la Loi sur le casier judiciaire, des deux premiers effets, soit que la condamnation ne devrait plus ternir sa réputation et que la réhabilitation fait cesser les incapacités que la condamnation pouvait entraîner. La loi ne lui accorde que l’effet relatif au casier judiciaire, et ce, automatiquement après l’écoulement du délai prescrit.

[72] De plus, contrairement à la personne bénéficiant d’une réhabilitation administrative en vertu de la Loi sur le casier judiciaire, la personne absoute peut certainement nier sa condamnation. À cet égard, l’absolution, jumelée au retrait des mentions relatives à cette absolution après l’écoulement du délai prescrit par la Loi sur le casier judiciaire, est plus bénéfique que l’obtention d’une réhabilitation administrative en vertu de ladite loi.

[73] Le législateur n’a pas eu l’intention, par les modifications apportées à la Loi sur le casier judiciaire, de traiter les personnes absoutes plus sévèrement que celles ayant été condamnées. Au contraire, son intention était plutôt de traiter les personnes ayant reçu la peine la moins sévère prévue au Code criminel d’une manière plus favorable en leur permettant d’obtenir une réhabilitation légale par le simple écoulement du temps. Je suis donc d’avis que par les dispositions du Code criminel relatives à l’absolution et l’article 6.1 de la Loi sur le casier judiciaire qui confère une réhabilitation légale à la personne absoute par le simple écoulement du temps, le législateur fédéral a exercé sa compétence en droit criminel pour légiférer en matière de pardon. La Charte québécoise ne faisant aucune distinction entre les différents types de pardon, il s’agit d’un pardon au sens de l’article 18.2 de la Charte.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le juge a une discrétion afin de permettre l'usage de questions suggestives lors de l'interrogatoire en chef

R. v. Muise, 2013 NSCA 81 Lien vers la décision [ 23 ]                                               The law on the use of leading questions...