jeudi 6 avril 2017

Les motifs raisonnables de croire

Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII)

Lien vers la décision

[32]        Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant une croyance honnête et sérieuse basée sur des faits observables.
[33]        Les motifs raisonnables sont plus qu’une intuition, une impression ou de simples soupçons. En revanche, ils ne correspondent pas à une « preuve hors de tout doute raisonnable ».
[34]        La norme de preuve applicable pour apprécier la suffisance des motifs est celle de la « probabilité raisonnable ». L'expression « croyance raisonnable » correspond également assez bien à la norme applicable.
[35]        Les tribunaux ont élaboré un test en deux volets pour évaluer la suffisance des motifs d’un policier. Ce test tient compte de facteurs subjectifs et objectifs. En évaluant l’ensemble des circonstances, ils se demandent, dans un premier temps, si le policier lui-même, subjectivement, a des motifs raisonnables de croire. Dans un deuxième temps, ils évaluent ensuite si ces motifs sont objectivementjustifiables, c’est-à-dire, si un autre policier ayant la même formation et la même information arriverait aux mêmes conclusions. En d’autres mots, cette évaluation se fait « du point de vue d’une personne raisonnable mise à la place du policier » (from the standpoint of the reasonable person standing in the shoes of the police officer). L’expérience d’un policier est également un facteur à considérer pour évaluer objectivement la suffisance de ses motifs.
[36]        Parfois, les tribunaux définissent les motifs raisonnables par la négative. Ainsi, un simple soupçon, une intuition ou la curiosité ne sauraient constituer des motifs raisonnables, non plus que des appels anonymes, des rumeurs ou des racontars.
[37]        À l’autre extrême, le policier n’a pas à faire une preuve hors de tout doute raisonnable au moment de l’obtention d’un mandat, comme l’explique la Cour suprême dans l’arrêt Storrey.
...(il) faut établir qu’une personne raisonnable, se trouvant à la place de l’agent de police, aurait cru à l’existence de motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestation (...) la police n’a pas à démontrer davantage que l’existence de motifs raisonnables et probables (...) elle n’est pas tenue (...) d’établir une preuve suffisante, à première vue, pour justifier une déclaration de culpabilité éventuelle.

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