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samedi 13 novembre 2010

Un accusé qui, malgré une peine formelle de moins deux ans, fait l'objet d'une peine brute de plus de deux ans n'a pas à être sous le coup d'une ordonnance de probation

St-Germain c. R., 2007 QCCA 310 (CanLII)

[8] L'article 719.(1) C.cr. dispose que « La peine commence au moment où elle est infligée … » et l'article 719.(3) C.cr. dispose que « Pour fixer la peine … le tribunal peut prendre en compte toute période que la personne a passée sous garde par suite de l'infraction ». Malgré cela, dans R. c. Wust, 2000 CSC 18 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 455, et R. c. Fice, 2005 CSC 32 (CanLII), [2005] 1 R.C.S. 742, la Cour suprême nous enseigne qu'il ne faut pas s'attarder au sens littéral des dispositions en cause, mais qu'il faut voir quelle était l'intention du législateur.

[9] Dans Wust, la Cour suprême a décidé que, pour les fins du calcul d'une peine minimale, la détention provisoire est réputée faire partie de la peine. Ainsi, on ne saurait penser qu'en prévoyant une peine minimale, le législateur aurait voulu que la détention minimale s'ajoute à la détention provisoire.

[10] Dans Fice, la Cour suprême, à la majorité, a déclaré que, pour les fins de l'application de l'article 742.(1) C.cr., la durée de la détention provisoire doit être ajoutée à la peine formelle pour déterminer si la peine en est une de moins de deux ans. Ainsi, selon les juges majoritaires, le législateur n'a pas voulu qu'un accusé qui a commis un crime qui commande une peine d'au moins deux ans puisse se prévaloir de la disposition de l'article 742.(1) C.cr.

[11] Sous l'éclairage de ces deux arrêts on peut, par analogie, prétendre qu'un accusé qui, malgré une peine formelle de moins deux ans, fait l'objet d'une peine brute de plus de deux ans n'a pas à être sous le coup d'une ordonnance de probation.

[12] On peut également prétendre qu'il serait illogique qu'un accusé qui n'aurait pas été détenu provisoirement et qui serait condamné à plus de deux ans de détention n'ait pas à faire l'objet d'une ordonnance de probation alors que, s'il avait été détenu provisoirement durant deux jours et par la suite condamné à deux ans moins un jour d'incarcération, il pourrait faire l'objet d'une telle ordonnance.

[13] À l'appui de la proposition de l'accusé nous avons également l'arrêt de la Cour dans l'affaire Mathieu c. R., [2006] QCCA 1015.

[14] Néanmoins, me fondant sur les articles 719.(1) et 719.(3) je suis humblement d'avis que le premier juge pouvait rendre l'ordonnance de probation.

[15] Il faut dire que dans l'affaire Fice la Cour suprême, à la majorité, a bien souligné le fait que sa conclusion aurait peut‑être été différente dans un cas comme celui qui nous concerne. Pour sa part, le juge Fish, avec l'accord du juge Deschamps, suggère que dans un cas comme en l'espèce une ordonnance de probation est possible.

[16] Il faut aussi dire que dans l'affaire Mathieu, la Cour a tenu pour acquis que l'arrêt Fice règle la question.

[17] Si une ordonnance de probation peut porter atteinte à la liberté de l'accusé, c'est surtout un moyen de mettre l'accusé à l'épreuve et un moyen de protéger la société.

[18] Le législateur présume que, si un accusé séjourne dans un pénitencier et reçoit les services dont il a besoin, il est inutile d'ajouter à sa mise à l'épreuve une fois qu'il est libéré du pénitencier.

[19] Enfin l'ordonnance de probation est un outil utile pour le juge qui, détention provisoire ou pas, croit plus judicieux de condamner l'accusé à une détention de deux ans ou moins avec une certaine période de probation plutôt que de le condamner à être détenu dans un pénitencier. La question de la probation est donc en relation directe avec la détention qui a lieu après le prononcé de la sentence.

[20] Je note que dans les affaires suivantes on est arrivé à la solution que je suggère : R. c. Goeujon, [2006] BCCA 261, R. c. Fazekas, [2001] O.J. no 4128 (C.A.), R. c. Duczminski, [2003] M.J. no 223 et R. c. Robinson, [1997] B.C.J. no 2829 (C.A.).

jeudi 3 juin 2010

Manquement à ordonnance de probation VS Indigence de l’accusé - Ce que constitue le concept de “sans excuse raisonnable”.

R. c. Tremblay, 2001 CanLII 13135 (QC C.Q.)

[11] Le débat tourne autour du changement de l’article 740(1) pour l’article 733.1 du Code criminel qui substitue les mots « sans excuse raisonnable » au mot « volontairement ».

[13] En l’occurrence, aux modifications apportées par le législateur, le juge Laurier dans R. c. Foglia explique que :

« En substituant les mots « excuse raisonnable » à « volontairement », il semblerait que le législateur ait voulu réduire ce niveau élevé d’exigence en facilitant la preuve de la poursuite. »

[14] Pour sa part, dans R. c. Greco, le juge Lampkin s’exprime ainsi :

Unlike the former s. 666(1) which was a straight summary conviction offence, s 733.1(1) is now a hybrid offence and may be prosecuted by way of indictment or by way of conviction. More importantly, the word « willfully » has been removed and has been replaced by the phrase « without reasonable excuse ».

[...]

I believe those words would be read in the construction of the section. If the probationer can prove on a balance of probabilities that he had a reasonable excuse to act in the manner he did, then he would be acquitted of the chare of breach of probation.

[15] Le juge Handrigan abonde dans le même sens:

This provision was replaced with that which I have set out above by an amendment to the criminal Code in 1996. It changed that offence from one punishable only summary conviction to a hybrid offence which follows the Crown election.

[…]

It is clear that remodeling which Parliament has done to the subsection of the Criminel Code which defines “breach of probation” has lowered the bar for the Crown to prove the element of “willfulness”. It will be recognized that proof of this (mens rea of the old offence) would be a difficult thing in most cases.

[…]

Whatever the merits of the debate about the charge in this former statement as being a “general intent v. Specific intent” offence, subsection 733.1(1) in its present form, clearly creates on offence of general intent. It might even be argued that something less than an intention to cause the actus reus of the crime will constitute a sufficient mens rea I refer here simply to the possibility that “recklessness”, in appropriate the mens rea of a breach of probation charge.

[16] Dans R. Monrose, le juge Boilard souligne que

Similarly, failure to comply with a condition of a probation order pursuant to s. 733.1 (formerly 666(10 renumbered 740(1) requires a subjective mens rea i.e. blameworthy state of mind that exceeds carelessness. I do not believe that reworking the description of the offense as failing to comply without a reasonable excuse (s. 733.2) or willfully failing to comply as s. 666(1) read, has changed the nature of the requisite mental ingredient.

[17] Pour ma part, je ferai mienne l’opinion du juge Laurier puisque en changeant le mot “volontairement” par ceux de “sans excuse raisonnable”, il va de soi que le législateur a voulu réduire le fardeau qui incombait à la poursuite de devoir prouver, au niveau de la mens rea, que l’accusé avait l’intention de violer les conditions de la probation et la connaissance coupable de la part de l’accusé.

[18] La jurisprudence antérieure à cette modification accepte comme défense valable l’indigence. Ainsi, dans Grandbois c. R., la Cour a renversé une déclaration de culpabilité pour le bris de probation consistant au non-remboursement d’une somme. La preuve de la mens rea devant être faite hors de tout doute raisonnable, l’appelant a soulevé un doute en faisant la preuve du dénuement le plus complet.

[19] Dans l’arrêt Sugg c. R. cité par la Cour suprême du Canada, l’appelant n’était pas parvenu à payer le plein montant de la restitution qu’il devait faire selon les conditions de sa probation. Le juge MacDonald, au nom de la division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, a tenu pour acquis que l’appelant ne pouvait acquitter le plein montant. Selon la Cour suprême, on ne peut dire que l’appelant a volontairement omis de payer un tel montant d’argent; il manquait l’intention criminelle.

[20] Dans le cas présent, la défense d’indigence ne pourrait trouver application puisque cette défense exige le dénuement le plus complet, ce qui n’était pas le cas de monsieur Tremblay puisqu’il a acquitté les dettes qui lui semblaient préférables, en l’occurrence les honoraires de son avocat, au détriment de son ordonnance de probation. De plus, étant homme d’affaires, il savait ou s’est aveuglé volontairement qu’il ne pourrait à court et à moyen terme (c’est-à-dire dans les délais prescrits) rembourser les sommes dues. L’accusé, trop content de recevoir une absolution conditionnelle à son remboursement émis dans l’ordonnance de probation, n’a pas voulu faire de vagues et expliquer sa situation de peur d’une peine plus lourde. Il a accepté la peine et a même payé dans l’intervalle d’autres dettes que la peine qui lui avait été infligée. Il est donc clair que l’accusé n’a pas pris les mesures raisonnables pour s’acquitter de sa dette ou s’est aveuglé volontairement.

[21] Monsieur Tremblay ne peut non plus invoquer comme moyen de défense qu’il ignorait pouvoir obtenir une extension de délai à cause du changement de procureur au dossier. En effet, même si dans R. c. Docherty une exception est créée au principe que nul n’est censé ignorer la loi, cette exception s’applique à une croyance honnête que son comportement ne contrevient pas à l’ordonnance parce que ce n’était pas un crime.

[22] L’accusé savait pertinemment que le fait de ne pas payer le montant de 3 000 $ contrevenait à l’ordonnance de probation. Il ne peut donc invoquer l’exception à l’article 19 C. cr.

[23] L’auteur Sophie Bourque explique

Depuis la décision R. Docherty le législateur a modifié le Code criminel en remplaçant à l’article 733.1 le mot « volontairement » par « sans excuse raisonnable », dans l’intention évidente de ne plus permettre l’utilisation de l’erreur de droit à l’encontre d’une accusation de bris de probation. Le degré de mens rea n’étant plus aussi élevé, il est peu probable que les tribunaux accepteront l’ignorance de la loi à titre d’excuse raisonnable à la perpétration d’une telle infraction.

[24] Pour répondre à la dernière question, puisque l’article 733.1 fait référence aux mots « sans excuse raisonnable », la Couronne n’a pas à prouver que l’accusé avait l’intention d’omettre volontairement de payer. La preuve d’indigence ne doit servir qu’à lui procurer une excuse raisonnable.

mardi 3 novembre 2009

But visé par l’imposition d’une ordonnance de probation

R. c. Mathieu, 2008 CSC 21 (CanLII)

[20] Cette interprétation du mot « peine » se justifie également au regard du but visé par l’imposition d’une ordonnance de probation, soit de favoriser la réhabilitation du délinquant : R. c. Proulx, 2000 CSC 5 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 61, 2000 CSC 5. À cet égard, je fais miens les propos de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans R. c. Goeujon 2006 BCCA 261 (CanLII), (2006), 209 C.C.C. (3d) 61, 2006 BCCA 261 :

[traduction] La possibilité d'imposer une période de probation dépend de différents facteurs. La probation ne vise pas tant à punir le contrevenant qu'à favoriser sa réinsertion sociale. Peu importe la gravité de l'infraction et le degré de responsabilité du contrevenant, il se peut qu'un contrevenant qui a été détenu un certain temps avant le prononcé de sa sentence et qui mérite une peine d'emprisonnement de deux ans puisse néanmoins bénéficier des effets de réinsertion sociale que facilite une ordonnance de probation.

Les ordonnances de probation peuvent aussi se révéler particulièrement utiles pour les contrevenants qui ont été détenus avant le prononcé de leur sentence. Si de nombreux juges doublent la période de détention présentencielle avant de la déduire de la peine à infliger, c'est parce que le contrevenant est alors détenu dans des conditions difficiles et ne peut bénéficier de programmes de réinsertion sociale : voir R. c. Rezaie 1996 CanLII 1241 (ON C.A.), (1996), 112 C.C.C. (3d) 97 (C.A. Ont.), à la p. 104. Un contrevenant qui a été détenu avant le prononcé de sa sentence, sans avoir accès à des programmes, tirerait avantage d'une période de probation au moment de sa libération, que celle‑ci survienne dès le prononcé de la sentence ou au terme d'un nouvel emprisonnement maximal de deux ans. [par. 49‑50]

[21] De même, les motifs du juge Beauregard de la Cour d’appel dans l’affaire St-Germain sont particulièrement pertinents :

Si une ordonnance de probation peut porter atteinte à la liberté de l’accusé, c’est surtout un moyen de mettre l’accusé à l’épreuve et un moyen de protéger la société.

Le législateur présume que, si un accusé séjourne dans un pénitencier et reçoit les services dont il a besoin, il est inutile d’ajouter à sa mise à l’épreuve une fois qu’il est libéré du pénitencier.

Enfin l’ordonnance de probation est un outil utile pour le juge qui, détention provisoire ou pas, croit plus judicieux de condamner l’accusé à une détention de deux ans ou moins avec une certaine période de probation plutôt que de le condamner à être détenu dans un pénitencier. La question de la probation est donc en relation directe avec la détention qui a lieu après le prononcé de la sentence. (2007 QCCA 310 (CanLII), [2007] J.Q. no 1540 (QL), 2007 QCCA 310, par. 17-19)

[22] En effet, si l’on devait conclure que l’ordonnance de probation n’est pas disponible dans les cas où la période passée en détention présentencielle, additionnée à la peine d’emprisonnement prononcée par le juge, excède deux ans, cela pourrait avoir comme conséquence néfaste l’imposition par le juge d’une période d’incarcération plus longue. Cette interprétation, qui doit être rejetée, aurait d’une part pour fâcheuse conséquence une augmentation injustifiée de la période à être purgée en milieu carcéral; d’autre part, elle priverait de l’effet de réinsertion sociale que facilite une ordonnance de probation les contrevenants susceptibles d’en bénéficier.

samedi 19 septembre 2009

Manquement à une ordonnance de probation - excuse raisonnable

R. c. Campeau, 2008 QCCQ 9949 (CanLII)

[22] Tel que précisé précédemment, la Couronne a prouvé hors de tout doute l'actus reus et s'en remet aux faits de la cause pour que le juge en déduise l'intention criminelle de l'accusé.

[24] Est-ce que cette excuse est raisonnable?

[25] D'entrée de jeu, mentionnons que c'est à l'accusé que revient de présenter une preuve prépondérante (par prépondérance de probabilité) de cette excuse.

[26] Il s'opère alors, de par la loi, une sorte de renversement du fardeau de la preuve où l'accusé doit prouver par prépondérance que ses explications sont objectivement raisonnables.

[27] Notons par ailleurs, que les tribunaux ont toujours donné une définition étroite de l'excuse raisonnable, tel que le souligne les causes suivantes : R. c. Tremblay, R. c. Dupré; le texte d'incrimination de cet article (maintenant l'article 733.1), a été modifié, et on a substitué les mots « sans excuse raisonnable » au mot qu'on retrouvait naguère, qui était « volontairement ».

[28] En effet, dans l'arrêt Docherty c. La Reine, la Cour suprême avait interprété le mot « volontairement » comme exigeant que la Couronne prouve que le délinquant avait eu, en pleine conscience, l'intention d'omettre ou de refuser de se conformer à une ordonnance de probation.

[29] Le législateur avait dès lors estimé qu'il s'agissait d'un fardeau trop lourd pour la poursuite de prouver cet élément de mens rea; il a donc déplacé le fardeau de la preuve sur les épaules de l'accusé, l'obligeant à présenter des motifs l'exonérant.

[30] Le concept d'excuse raisonnable s'avère objectif et non subjectif. Il ne s'applique donc pas en fonction de la sincérité de celui qui présente l'excuse, mais en fonction de ce qui est objectivement raisonnable.

[31] En l'espèce, même si l'accusé est cru, le Tribunal doit estimer si les activités, gestes et les événements vécus par l'accusé lui permettent spécifiquement de se soustraire à l'obligation exigée par la Cour.

[32] Dans l'arrêt Aubut c. La Reine, la Cour d'appel du Québec interprète l'expression « excuse raisonnable » :

Dans Taraschuk c. La Reine, la Cour suprême du Canada a approuvé comme bien-fondé en droit, l'arrêt de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick, dans R. c. Nadeau où l'on a expliqué le sens qu'il convenait de donner au terme « excuse raisonnable » de cet article :

[…] the reasonable excuse envisaged must be some circumstances which renders compliance with the demand either extremely difficult or likely to involve a substantial risk to the health of the person on whom the demand has been made […]

[33] Quant à l'objectivité du critère, la Cour d'appel ajoute :

Il se peut fort bien que l'excuse donnée par une personne soit sincère, mais le critère de la "raisonnabilité" ne doit pas s'apprécier en fonction de la sincérité de celui qui fournit l'excuse, mais en fonction de ce qui est objectivement raisonnable comme excuse.

[35] Dans l'arrêt Taraschuk c. La Reine, la Cour suprême avait indiqué que l'accusé avait à susciter un doute raisonnable, à partir d'éléments étrangers aux exigences légales stipulées. En somme, il ne faut pas que l'explication puisse être un faux prétexte pour défier l'application de la loi.

[36] Il faut que l'excuse raisonnable à l'omission ou au refus de payer le soit pour des motifs hors du contrôle de l'accusé ou des motifs qui ne lui permettent pas de vivre décemment :

[…] compliance with the demand either extremely difficult or likely to involve a substantial risk to the health of a person […]

[37] Le Tribunal ne peut permettre à l'accusé de se disculper de ce crime pour le simple motif qu'il n'a pas « simpliciter » d'argent : cette excuse serait trop facile et pourrait être invoquée par tous les accusés.

[38] Par exemple, l'excuse n'a pas été retenue comme raisonnable pour un délinquant assisté social et sans emploi qui a fait preuve de son indigence, mais qui aurait pu faire certains paiements s'il n'avait pas consommé d'alcool.

[39] De même, la Cour a condamné le délinquant qui devait restituer une somme de 639 $ et qui n'a pas fait d'effort pour trouver un emploi alors qu'il était apte au travail.

[40] Par contre, un accusé vivant dans une pauvreté indicible et n'ayant aucune possibilité raisonnable de trouver un emploi, a été acquitté d'avoir contrevenu aux prescriptions de l'article 733.1 du Code criminel.

[41] À l'analyse, nous considérons ici que la sincérité de l'accusé et surtout les explications qu'il donne sont empreintes de bon sens.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La preuve du casier criminel d'un accusé peut être faite uniquement pour certaines fins, dont pour l'appréciation de sa crédibilité

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