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jeudi 5 février 2026

Le principe d’étanchéité d'un voir-dire & la flexibilité accordée au voir-dire constitutionnel est davantage importante en matière de délais déraisonnables

Jean c. R., 2020 QCCA 1455



[26]      Le principe de l’étanchéité des procédures qu’invoque l’appelant ne peut être utilisé comme une panacée particulièrement lorsqu’il s’agit d’évaluer les délais dans le contexte de l’arrêt Jordan[25].

[28]      Il convient aussi de rappeler le pouvoir discrétionnaire qui est reconnu au juge sur l’opportunité de tenir un voir-dire et de décider de la forme qu’il doit prendre afin d’adapter la procédure selon les circonstances et les questions à trancher[27]. La flexibilité accordée à la procédure est d’autant plus accrue en matière de « voir-dire constitutionnel » par rapport aux considérations spécifiques au voir-dire traditionnel de common law[28]. Tel que l’écrivait le juge Brown dans R. c. Paterson :

[L]es prétentions de l’appelant méconnaissent l’objet de l’examen auquel se livre le tribunal lors d’un voir‑dire constitutionnel et le fait que cet objet se distingue de celui d’un procès criminel, lequel se soucie de la culpabilité ou de la non‑culpabilité de la personne accusée d’une infraction, alors que le voir‑dire constitutionnel ne s’attache pas à la culpabilité de l’accusé, mais plutôt au respect ou non de ses droits constitutionnels. Le voir‑dire constitutionnel suppose donc l’analyse de la totalité des circonstances […].[29]

[29]      Le dossier fait voir que la défense connaissait l’existence des démarches d’enquêtes, dont l’écoute électronique avant l’audition de la requête en arrêt des procédures. On comprend donc pourquoi Me Davis ne s’est jamais opposé lorsque Me Dagenais a suggéré que « [m]on confrère ne contestera pas, c’est dans le dossier, il y a de l’écoute électronique »[30].

[30]      La flexibilité accordée au voir-dire constitutionnel est davantage importante en matière de délais déraisonnables. L’intervention en appel s’intéresse à la question de savoir si l’appelant a subi un préjudice en raison d’une procédure inéquitable suivie par le juge dans son exercice de son pouvoir discrétionnaire :

[27]      Il est aussi reconnu que le juge dispose d’une grande discrétion pour mener un voir-dire. Il peut adapter la procédure aux questions à résoudre. Cette proposition n’est pas nouvelle et prend davantage de pertinence depuis la jurisprudence plus récente en matière de délais déraisonnables. Même si la procédure suivie lors du voir-dire semble improvisée, elle demeure équitable dans les circonstances. Il est vrai que permettre au ministère public de faire entendre le dénonciateur après les arguments de la défense n’est pas une pratique habituelle et elle ne doit pas le devenir. […] L’évaluation d’une réouverture d’enquête lors d’un voir-dire est en définitive fondée sur le pouvoir discrétionnaire du juge, lequel est particulièrement important. L’appelant ne démontre d’ailleurs aucun préjudice découlant de la procédure suivie, outre le fait qu’elle est en principe inappropriée.[31]

[Renvois omis; soulignements ajoutés]

[31]      Dans le dossier sous étude, la crédibilité des observations relatives à l’écoute électronique n’était pas en cause. La défense ne mettait pas en doute l’existence de démarches pour localiser l’appelant. Celui-ci suggère que le juge aurait dû adopter une procédure plus appropriée en réservant son jugement sur requête à la clôture de la preuve à l’instar de la suggestion du juge Stevenson dans W.K.L.[32]. Il n’expose toutefois pas quelque préjudice qu’il aurait pu subir.

[32]      La prétention de l’appelant selon laquelle le juge n’était pas en mesure de décider de la question relative à la suffisance des démarches de l’État pour le localiser et le rapatrier ne peut être retenue.

[33]      Au moment de la présentation de la demande en arrêt des procédures, l’appelant contestait l’existence même de l’écoute électronique alors que la poursuite en démontre l’existence et indique au juge et à l’appelant les éléments de la preuve que comportaient les autres requêtes présentables devant le même juge à une date ultérieure. L’appelant n’a pas, à ce moment, soulevé quelque préoccupation relativement à l’équité des procédures et ne s’est nullement opposé à cette façon de faire. Il n’a pas cru bon de soulever quelque doute relativement à la crédibilité des observations relatives aux démarches menées ainsi qu’à l’égard de l’écoute électronique.

[34]      Nous sommes d’avis que, dans ces circonstances particulières et suivant en cela les principes émis dans l’arrêt R. c. Singleton[33], le juge était en mesure, sur la base des observations des avocats, d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour décider de la procédure, de la qualité de la preuve et de sa suffisance.

[35]      Il est aussi opportun de souligner que d’exiger la tenue d’un voir-dire particulier dans le contexte de la présente affaire serait nettement contre-productif et pourrait même s’opposer à la protection constitutionnelle qu’invoque l’appelant, c’est-à-dire, la célérité et l’efficacité des procédures judiciaires afin d’être jugé dans un délai raisonnable.

dimanche 25 janvier 2026

Les questions adressées au témoin ordinaire quant à ses causes pendantes ou ses condamnations antérieures sont valides, tout comme celles relatives à sa responsabilité criminelle dans l'affaire

R. c. Tremblay, 2024 QCCS 4207

Lien vers la décision


[14]        Lorsque le poursuivant a invoqué l’existence de cette accusation lors du contre-interrogatoire de M. Chevreuil, le juge de première instance l’a interrompu en faisant valoir qu’il était déjà au courant du « contexte » de l’affaire, que M. Chevreuil était un « plaignant » qui bénéficiait de la présomption d’innocence, et qu’il ne fallait pas « mettre de l’huile sur le feu[1]. »

[15]        Lorsque le poursuivant tenta de convaincre le juge de première instance du caractère permissible de ses questions sur le sujet, le juge l’interrompit et le somma de changer de cap en s’exprimant dans les termes suivants : « Non. Changez la question. Go. »

[16]        Le poursuivant plaide que le juge de première instance a eu tort de limiter ainsi son contre-interrogatoire, puisque ses questions n’enfreignaient aucune règle de preuve.

[17]        M. Tremblay plaide, quant à lui, que le juge de première instance a agi en conformité avec ses pouvoirs de gestion. Il soutient qu’il n’est pas légalement permis de miner la crédibilité d’un témoin à l’aide d’une cause pendante, tout en ajoutant que, de toute façon, le juge avait déjà eu connaissance de l’existence de l’accusation qui pesait contre M. Chevreuil à ce stade du procès. Finalement, il fait remarquer que dans la mesure où le poursuivant souhaitait s’appuyer sur ce fait pour tenter d’établir que M. Chevreuil et M. Tremblay avaient conclu une entente pour s’entraider face aux allégations de M. Grossman, il a eu l’opportunité d’explorer ce sujet avec les deux individus sans entraves de la part du juge.

[18]        De l’avis du Tribunal, le juge de première instance a erré en limitant le contre-interrogatoire de M. Chevreuil comme il l’a fait.

[19]        D’une part, s’il est vrai que, de façon générale, le simple fait qu’un témoin ordinaire soit l’objet d’accusations criminelles n’ait pas d’incidence sur sa crédibilité[2], la jurisprudence n’érige pas pour autant une barrière stricte à l’invocation de l’existence d’une cause pendante lors d’un contre-interrogatoire.

[20]        Au contraire, elle reconnait que lorsqu’une partie fournit une justification suffisante permettant d’établir que ce sujet revêt une pertinence dans le cadre de l’instance, rien n’empêche qu’il soit abordé[3]. C’est le cas, par exemple, lorsque les circonstances permettent de tirer une inférence selon laquelle un témoin ordinaire pourrait vouloir favoriser la poursuite afin d’obtenir une résolution favorable de sa cause pendante[4].

[21]        Il en va logiquement de même lorsque les circonstances permettent de tirer une inférence selon laquelle un témoin ordinaire pourrait vouloir favoriser l’accusé afin d’arriver au même résultat. C’est le cas de M. Chevreuil.

[22]        En effet, il était possible d’inférer que M. Chevreuil avait intérêt à ce que le juge de première instance retienne le récit de M. Tremblay et rejette celui de M. Grossman. Cela aurait pu mener le poursuivant à revoir sa position à l’égard de la poursuite à laquelle il faisait lui-même face. Il était donc tout à fait légitime pour le poursuivant de tenter de démontrer que le témoignage de M. Chevreuil était influencé par cet intérêt personnel. Le fait que les efforts du poursuivant en ce sens auraient très bien pu s’avérer futiles en définitive ne change rien à cette conclusion[5]

[23]        D’autre part, le juge de première instance n’était pas habilité à limiter le contre-interrogatoire de M. Chevreuil uniquement afin d’éviter de mettre de « l’huile sur le feu. »

[24]        Certes, la jurisprudence reconnait qu’un juge de première instance est habilité à utiliser ses pouvoirs de gestion de l’instance pour interdire un contre-interrogatoire harcelant, « indûment répétitif, sans queue ni tête, pointilleux, trompeur ou dépourvu de pertinence[6]. »

[25]        Cependant, l’exercice de ces pouvoirs de gestion ne peut « se faire au détriment des règles de preuve[7] » ou « servir à légitimer les décisions erronées en matière de preuve[8]. » En d’autres mots, il « ne permet pas d’exclure des éléments de preuve autrement pertinents et importants au nom de l’efficience[9]. »

[26]        En l’occurrence, l’intention du poursuivant de contre-interroger M. Chevreuil sur les implications de la cause pendante à laquelle il faisait face était justifiée et n’allait à l’encontre d’aucune règle de preuve. Il est vrai que ces questions avaient le potentiel d’importuner M. Chevreuil ou de le rendre mal à l’aise. C’est peut-être à cette possibilité que le juge de première instance faisait référence lorsqu’il a émis le souhait d’éviter de mettre de « l’huile sur le feu. » Cependant, c’est le propre du contre-interrogatoire d’être parfois ardu ou même déplaisant pour un témoin. Il ne peut donc être limité pour cette seule raison.

[27]        En somme, le juge de première instance a eu tort d’interdire comme il l’a fait au poursuivant de contre-interroger M. Chevreuil sur sa cause pendante.

1.2  Les questions susceptibles d’incriminer M. Chevreuil

[28]        Lors du contre-interrogatoire de M. Chevreuil, le juge de première instance a averti le poursuivant de « faire attention à l’auto-incrimination dans le cadre d’un autre procès[10]. » Cette intervention laissait entendre que le juge de première instance souhaitait que le poursuivant oriente ses questions de manière à éviter d’éliciter des réponses de nature à incriminer le témoin.

[29]        Devant cette admonition, le poursuivant répliqua que, selon lui, aucun principe ne permettait à M. Chevreuil de refuser de répondre à des questions pertinentes, même s’il était ainsi à risque de s’incriminer.

[30]        Le juge de première instance rejeta les prétentions du poursuivant et le somma de nouveau de faire attention en lui communiquant au passage qu’il était « tanné de [se] faire parler par-dessus quand [il disait] quelque chose[11]. »

[31]        La mise en garde formulée par le juge de première instance n’était pas juridiquement fondée.

[32]        Le droit est on ne peut plus clair qu’un témoin ordinaire ne peut refuser de répondre à une question susceptible de l’incriminer, puisqu’il bénéficie en échange d’une protection contre l’utilisation subséquente de sa réponse, et ce, autant en vertu de la Loi sur la preuve au Canada[12] qu’en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés[13].

[33]        Le juge de première instance a donc erré en droit en ayant cherché à limiter le contre-interrogatoire du poursuivant au nom de la protection contre l’auto-incrimination.

1.3  Les questions relatives aux condamnations antérieures de M. Chevreuil

[34]        Après avoir été empêché de contre-interroger M. Chevreuil sur son statut d’inculpé pour le même événement, le poursuivant tenta de miner sa crédibilité à l’aide de ses antécédents judiciaires. Le dossier ne révèle pas l’étendue de ces derniers, mais les notes sténographiques permettent de conclure que M. Chevreuil avait à tous le moins déjà été condamné pour agression sexuelle et voies de fait causant des lésions corporelles en 2008, ainsi que pour méfait à une date non spécifiée.

[35]        Lorsque l’existence de ces antécédents judiciaires fut révélée par le poursuivant, le juge de première instance interrompit proprio motu le contre-interrogatoire de ce dernier afin de le sonder sur leur pertinence. Le poursuivant justifia alors son approche en faisant remarquer que M. Chevreuil avait préalablement mis sa bonne réputation en jeu.

[36]        Le juge de première instance rejeta cette justification[14] et conclut que ces antécédents judiciaires n’étaient pas pertinents pour attaquer la crédibilité et la fiabilité de M. Chevreuil. Il interdit donc au poursuivant de les invoquer lors du contre-interrogatoire.

[37]        Là encore, le Tribunal est d’avis que la décision du juge de première instance était erronée.

[38]        L’article 12 de la Loi sur la preuve au Canada prévoit qu’un témoin puisse être interrogé pour établir qu’il a des antécédents judiciaires. La jurisprudence prévoit qu’un témoin ordinaire puisse, en plus, être interrogé sur les faits sous-jacents à ceux-ci[15].

[39]        En principe, rien n’interdit à un juge de première instance d’exclure les antécédents judiciaires d’un témoin ordinaire ou les faits sous-jacents à ces derniers s’il conclut que leur admission ne satisfait pas aux exigences de la pertinence. Rien ne l’empêche non plus de faire de même s’il est d’avis que l’effet préjudiciable de cette preuve l’emporte sur sa valeur probante[16].

[40]        Cependant, ces occasions seront rares, surtout lorsqu’une partie se limite à n’introduire en preuve que l’existence des antécédents judiciaires d’un témoin ordinaire, sans chercher à en aborder les détails factuels.

[41]        En effet, au niveau de la pertinence, notre Cour suprême a depuis longtemps adopté la position selon laquelle « l’article 12 traduit l’opinion du législateur que les condamnations antérieures influent réellement sur la crédibilité d’un témoin […] du moins jusqu’à un certain point […][17] » De plus, il est difficile d’imaginer comment porter la simple existence d’antécédents à la connaissance du juge des faits aurait pour effet de le distraire de sa tâche première, de créer un risque qu’il en fasse un mauvais usage, ou de faire perdre une quantité déraisonnable de temps, le tout à un degré tel justifiant l’exclusion.

[42]        En l’instance, le juge de première instance a vraisemblablement exclu les antécédents de M. Chevreuil parce qu’il ne croyait pas que cela aurait influencé son évaluation personnelle de sa crédibilité et de sa fiabilité. Or, en droit, ces antécédents judiciaires étaient pertinents, en ce sens qu’ils tendaient à diminuer la probabilité que M. Chevreuil était une personne de bonne moralité[18], et donc digne de foi[19]. Le juge de première instance ne pouvait les exclure que si leur effet préjudiciable l’emportait sur leur valeur probante. Non seulement le juge de première instance n’a pas procédé à cette analyse, mais, en l’instance, cette analyse ne pouvait mener qu’à un seul résultat : leur admissibilité.

[43]        Le juge de première instance a donc eu tort de conclure à leur irrecevabilité.

mercredi 20 août 2025

Une personne accusée d’une infraction criminelle et assignée comme témoin dans un procès d’une autre personne accusée séparément de la même infraction ne peut refuser de témoigner dans ce procès en invoquant simplement son droit au silence

Sheikh c. R., 2017 QCCA 766

Lien vers la décision


[39]        Auparavant, au paragraphe 9, il avait indiqué quelles étaient les questions soulevées par le pourvoi :

Le présent pourvoi soulève principalement une question précise: une personne accusée séparément d'une infraction est-elle un témoin contraignable au procès criminel d'une autre personne accusée de la même infraction? Cependant, pour répondre à cette question précise, il nous faut entreprendre une analyse bien plus poussée. On nous demande d'examiner des questions fondamentales comme le principe interdisant l'auto-incrimination, le droit de garder le silence, la protection offerte par les privilèges du témoin et la perspective de l'immunité relative à la preuve. En quoi ces concepts s'harmonisent-ils avec notre système de justice criminelle et comment faut-il les traiter par rapport à la Charte canadienne des droits et libertés?

[40]        Puis, aux paragraphes 23 et 24, il précise de quelle façon seront traitées ces questions :

Dans l'avis d'appel devant notre Cour, l'appelant énonce une question de droit semblable à la question précise formulée au début. En conséquence, notre Cour se trouve saisie d'une seule question que l'on peut formuler dans les termes généraux suivants:

Une personne accusée séparément d'une infraction est-elle un témoin contraignable au procès criminel d'une autre personne accusée de la même infraction, ou la contraignabilité dans ce contexte violerait-elle l'art. 7 de la Charte?

Pour répondre à cette question générale, il nous faudra examiner les questions constitutionnelles suivantes formulées le 19 juillet 1993:

1.      L'article 5 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, porte-t-il atteinte à l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés?

2.      Si la réponse est affirmative, s'agit-il d'une restriction raisonnable prescrite par une règle de droit et dont la justification peut se démontrer, conformément à l'article premier de la Charte?

[41]        Au final, les neuf juges de la Cour suprême ont répondu non à la première question constitutionnelle et, dans quatre opinions distinctes, ils ont décidé d’accueillir l’appel en estimant que le juge de première instance avait eu tort d’annuler le supboena en considérant comme absolu le droit au silence.

[42]        Voici la conclusion à laquelle arrive le juge Iacobucci au paragraphe 204, en s’exprimant aussi au nom des juges La Forest, Cory et Major :

Je conclus alors que le témoin J.P.M. était régulièrement contraignable en l'espèce. Dans le contexte du procès criminel de R.J.S., J.P.M. ne peut revendiquer à juste titre une protection aussi générale que le droit de garder le silence ou le privilège de ne pas s'incriminer. Il peut être contraint de témoigner en vertu de la règle générale applicable à tous les témoins, et le principe interdisant l'auto-incrimination est respecté si on lui accorde une immunité suffisante. Une immunité suffisante n'est pas la même chose qu'une immunité absolue contre l'utilisation de la preuve dérivée. Au contraire, le principe est respecté si J.P.M. bénéficie d'une immunité contre l'utilisation de la preuve visée à l'art. 13 de la Charte, ainsi que d'une immunité résiduelle contre l'utilisation de la preuve dérivée relativement à la preuve qui n'aurait pu être obtenue sans son témoignage forcé. Le juge du procès reconnaîtra cette immunité résiduelle par l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, mais il y aura probablement exclusion du fait que le principe interdisant l'auto-incrimination exige la préservation de l'équité du procès.

[43]        Pour sa part, le juge Sopinka, avec le concours de la juge McLachlin, déclare ce qui suit au paragraphe 326 :

Je conclus qu'une personne accusée peut avoir droit à une exception au principe selon lequel l'État a droit au témoignage de toute personne, comme principe de justice fondamentale en vertu de l'art. 7. La personne qui invoque l'exception devrait, en règle générale, faire valoir ce droit avant de témoigner et a le fardeau de convaincre le juge que, dans toutes les circonstances, l'atteinte à ses droits l'emporte sur la nécessité d'obtenir le témoignage en question. […]

[44]        Pour sa part, le juge en chef Lamer conclut de la façon suivante au paragraphe 8 :

Vu les faits de l'espèce, je partage l'opinion du juge Sopinka que le juge de première instance a commis une erreur en annulant le subpoena délivré contre J.P.M. sur le fondement que ce dernier possédait un droit absolu de garder le silence, qui le rendait non contraignable. Je suis aussi d'accord avec les conclusions du juge Iacobucci sur les autres questions soulevées en l'espèce, et suis d'avis de répondre aux questions constitutionnelles de la façon qu'il propose.

[45]        Finalement, voici ce que déclare la juge L’Heureux-Dubé avec l’appui du juge Gonthier, au paragraphe 295 :

Ce qui est nécessaire afin de trouver un équilibre véritable entre les intérêts du témoin contraint de témoigner et ceux de l'État, est une approche qui réponde aux deux pôles de cette équation. Les témoins ne doivent pas être contraints à participer à un simulacre mais ne doivent pas non plus être autorisés à se protéger derrière de faux murs. Un mode important de dissuasion contre une conduite fondamentalement inéquitable de la part du ministère public doit permettre de protéger le témoin contraint de témoigner contre les abus de pouvoir de l'État. Puisque, pour l'essentiel, mes deux collègues envisagent le problème sous un seul angle, ce genre de dissuasion n'entre pleinement en jeu ni dans l'une ni dans l'autre des approches qu'ils proposent. Je note que le Juge en chef favorise et l'approche fondée sur l'immunité contre la preuve dérivée et celle de mon collègue le juge Sopinka en matière de non-contraignabilité. Avec égards, j'estime que cette combinaison ferait pencher indûment la balance en faveur du témoin (accusé) et allongerait considérablement les procédures sans ajouter beaucoup à leur contenu.

[46]        Cela l’amène à la conclusion suivante au paragraphe 298 :

Compte tenu de ma conclusion quant à ce qui serait, de la part du ministère public, une conduite de nature à violer l'art. 7, je suis convaincue que les protections offertes au témoin en vertu des art. 7 et 13 de la Charte sont telles que, même si l'art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada abroge le privilège de common law contre l'auto-incrimination, ceci ne rend pas l'art. 5 inconstitutionnel. L'article 5 de la Loi sur la preuve au Canada ne viole pas l'art. 7 de la Charte.

[47]        En définitive, on peut tirer de cet arrêt fort élaboré les conclusions suivantes :

1°        Le privilège du droit au silence qui résulte du principe interdisant l’auto-incrimination n’est pas absolu.

2°        Une personne accusée d’une infraction criminelle et assignée comme témoin dans un procès d’une autre personne accusée séparément de la même infraction ne peut refuser de témoigner dans ce procès en invoquant simplement son droit au silence.

3°        Cette personne jouit cependant d’une immunité selon laquelle son témoignage forcé ne pourra servir à l’incriminer elle-même pour l’infraction en question.

[48]        Dans le Traité général de preuve et de procédure pénales, notre collègue, le juge Martin Vauclair, traite de cet arrêt et d’autres arrêts concernant ces questions dans les termes suivants :

1466.    La question s’est posée de savoir si le fait de contraindre une personne à témoigner est contraire aux règles de justice fondamentale lorsque la personne assignée est un coaccusé dans un dossier différent ou est susceptible de l’être éventuellement. Certains tribunaux avaient soutenu que le fait de contraindre cette personne à donner des réponses l’amenant à dévoiler sa défense éventuelle constituait une violation de l’article 7 de la Charte.

1467.    La Cour suprême a cependant rejeté cette théorie dans l’arrêt S. (RJ.). Toutefois, dans les arrêts PrimeauJobin et Branch, elle a déclaré qu’il y aurait alors violation de l’article 7, qui protège l’individu contre l’auto-incrimination, si la personne assignée démontrait que le principal objectif poursuivi par son assignation était de l’amener à s’incriminer. On ne pourrait contraindre une personne à témoigner sans objectif valable relatif à la recherche de la vérité. On a par ailleurs rejeté la théorie qu’il y aurait violation de l’article 7 du fait qu’on assignerait un collaborateur de la cible de l’enquête, lequel pourrait dévoiler des éléments de stratégie de la défense, ou qu’on assignerait des témoins d’un acte criminel qui aurait été commis.

1468.    Hormis cette exception somme toute très étroite, la personne devra témoigner. Toutefois, cela ne saurait signifier que la poursuite est nécessairement à l’abri d’une allégation de contravention à l’équité que pourrait faire valoir le témoin s’il devait éventuellement faire face à une accusation. Ainsi, se servir de sa contraignabilité principalement pour l’amener à s’incriminer plutôt que pour faire la lumière sur l’accusation portée constitue une violation de l’article 7 de la Charte et peut donner lieu, lors de son procès subséquent, à l’exclusion de la preuve obtenue en conséquence. Cette preuve peut même être un témoignage. Par ailleurs, le témoin jouit évidemment, tant en vertu de la Loi sur la preuve au Canada que de la Charte, d’une protection relativement à l’utilisation ultérieure de son témoignage et de la preuve en découlant. Ce sera a fortiori le cas de la personne à qui on a conféré une immunité contre I’utilisation de son témoignage pour l’incriminer directement ou indirectement. La Cour d’appel du Québec a rappelé que le droit au silence n’est pas absolu et qu’un individu peut être contraint de témoigner dans le cadre de procédures d’entraide internationale.[21]

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Principes généraux relatifs aux déclarations spontanées (res gestae)

R v Badger, 2021 SKCA 118  Lien vers la décision [ 27 ]             Out-of-court statements are presumptively inadmissible for the truth of ...