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samedi 8 octobre 2011

Certains principes juridiques relatifs à l'infraction prévue à l'article 446 Ccr

R. c. Mousseau, 2011 QCCQ 11101 (CanLII)

[127] Quant à la preuve de la poursuite, rappelons tout d’abord certains principes juridiques pertinents aux accusations portées auxquels le Tribunal adhère :

La Cour d’appel du Québec dans R. c. Ménard s’exprimait ainsi :

19 Depuis le Code de 1953-54, est réprimée la « douleur, souffrance ou blessure » qui est causée sans que cela soit nécessaire. Bien sûr le législateur n'a pas voulu, tout comme dans les cas d'assaut chez les humains d'ailleurs, réprimer par le droit pénal le fait de causer à un animal la moindre des incommodités physiques et c'est dans cette mesure, mais pas davantage, que l'on peut parler de quantification. Hormis ces cas, cependant, la quantification de la douleur n'est d'aucune importance en soi, dès qu'elle est infligée volontairement, au sens de l'art. 386 (1) du Code criminel, qu'elle était sans nécessité en vertu de l'art. 402 (1) a) et sans justification, excuse légale ou apparence de droit au sens de l'art. 386 (2).

20 Sans importance en soi, la mesure de la souffrance retrouve par contre sa place dans l'appréciation de la « nécessité ». Il est parfois nécessaire de faire souffrir un animal pour son propre bien ou encore pour sauver une vie humaine. Certaines expériences, hélas, inévitablement fort douloureuses pour l'animal s'avèrent nécessaires pour découvrir ou éprouver des remèdes qui sauveront quantité de vies humaines. L'article 402 (1) a) ne réprime pas ces incidents tout en condamnant par contre celui qui laissera, sans eau et sans nourriture pendant quelques jours, à titre d'exemple, un chien ou un cheval, par insouciance ou négligence ou pour des raisons de lucre ou encore pour s'éviter les frais d'un placement temporaire, quand bien même ceux-ci souffriraient de beaucoup moins que certains animaux-cobayes. Tout est donc dans les circonstances, la quantification de la souffrance n'étant qu'un des facteurs d'appréciation de ce qui est, en fin de compte, nécessaire.

25 Considérée en fonction de la fin recherchée, l'expression « sans nécessité » doit s'interpréter en tenant compte de la situation privilégiée qu'occupe l'homme dans la nature.

26 Considérée en fonction des moyens par lesquels on recherche la fin qui se justifie, l'expression « sans nécessité » tiendra compte de toutes les circonstances en l'espèce dont d'abord la fin elle-même, les priorités sociales, les moyens disponibles et leur accessibilité, etc. On ne tue pas un boeuf de la même façon que l'on tue un cochon. On ne peut consacrer à l'euthanasie des animaux des sommes importantes d'argent en ne tenant pas compte des priorités sociales. N'est pas nécessaire la souffrance que l'on peut raisonnablement éviter à l'animal. Mon avis, le législateur nous a défini en 1953-54 « la cruauté » comme étant dorénavant l'acte de causer (en l'espèce) à un animal une blessure, douleur ou souffrance que l'on aurait pu lui éviter compte tenu de la fin recherchée et des moyens employés.

[128] Plus récemment, tout en reprenant l’analyse déjà citée de Ménard, le juge Kenkel de la Cour de justice d’Ontario s’exprimait ainsi :

Wilfully Failing to Provide Food & Care s.446(1)(c)

7. Section 446 imposes upon animal owners various legal duties with respect to care. Wilfully neglecting or failing to comply with those duties is a criminal offence. In assessing whether the provision of food and care was “suitable and adequate” on a criminal standard under s.446, in my view the Crown must prove more than a slight deviation from reasonable care. Evidence of a substantial or marked departure from reasonable care is required to prove the actus reus of the offence in s.446 (1)(c) beyond a reasonable doubt.

8. If the alleged failure to provide adequate care is proved, the court must then assess whether the failure was “wilful”. “Wilfully” is defined in s.429 of the Criminal Code as causing the occurrence of an event by doing or omitting to do an act pursuant to a legal duty, knowing that the act or omission will probably cause the occurrence of the event and being reckless whether the event occurs or not. The requirement that the accuseds’ failure be “wilful” involves a subjective test. See: Kent Roach, Criminal Law 3ed. Irwin (2004) at p.157. The reference to recklessness in s.429 also indicates a subjective standard as recklessness requires subjective advertence to the prohibited risk (as described in that section) and can be distinguished from negligence, which requires only that a reasonable person in the accused’s circumstances would have recognized the risk. Roach, Criminal Law 3ed. at p.162.

9. For a very thorough review of the legislative history of sections 446 and 429, and a detailed analysis of those sections see: R. v. Clarke [2001] N.J. 191 (Nfld. Prov.Ct.)

Wilfully Causing Unnecessary Pain s.446 (1) (a)

10. Section 446(1)(a) prohibits the wilful causing of pain, suffering or injury that is

unnecessary to an animal or bird. What constitutes “unnecessary” pain, suffering or injury is determined by the circumstances of each case including the purpose of the act, the social priorities, and the means available to accomplish the purpose. R. v. Menard (1978), 43 C.C.C. (2d) 458 (Que.C.A.). If the pain or suffering could have reasonably been avoided while effecting the lawful purpose in the circumstances of the case, then that pain or suffering was unnecessary. R. v. D.L. [1999] A.J. No.539 (Alta.Prov.Ct.) at para.30.

11. By virtue of s.429, wilfully under this section involves an act or omission that the accused knows will probably cause pain or injury where the accused either intends that result or is reckless to that result. Section 446(1)(a) does not require proof that the accused intended to act cruelly or that he or she knew that their acts would have this result. R. v. Clarke [2001] N.J. 191 (Nfld. Prov.Ct.) at para.61.

mercredi 12 août 2009

Le propriétaire d'un animal a un devoir de diligence à l'endroit de celui-ci

R. c. Tremblay, 2008 QCCQ 6138 (CanLII)

[131] Dans l'affaire La Reine c. Jean-Luc Rodier du 26 juillet 1996 rapportée à J.E. 96-1773 qui concernait une entreprise d'élevage de 262 chiens, le juge Guy Fortier précise que :

« Le législateur, à l'article 446 du Code, astreint le propriétaire d'un animal à un devoir de diligence. Si le propriétaire de l'animal enfreint cette obligation, il commet un acte illégal. Donc, en plus de prouver la propriété des animaux, la Poursuite devra prouver la négligence de l'accusé en se fondant sur le critère objectif de «l'homme raisonnable» qui établira que la conduite de l'inculpé constituait un écart marqué par rapport à la norme et créait une situation objectivement dangereuse pour l'animal. Mais la Poursuite devra aussi prouver le caractère volontaire de la négligence en s'aidant de l'article 429 du Code criminel. Cet article réintroduit l'obligation de prouver le blâme moral soit une connaissance par l'inculpé du caractère dangereux découlant de son comportement. La Poursuite devra établir que l'inculpé a perçu les conséquences et ne s'en est pas soucié ou a délibérément fermé les yeux. »

[132] Dans une affaire de R. c. Ménard un jugement de la Cour d'appel rapporté à [1978] C.A. 140, J.E. 78-570, celle-ci interprétait les termes de «douleur, souffrance, ou blessure, sans nécessité.» de l'article 402(1)a) du Code criminel maintenant devenue 446(1)a) du Code criminel, de la façon suivante :

« La quantification de la souffrance, à savoir si elle est substantielle ou non, hormis le fait que le législateur n'entend pas réprimer la moindre incommodité physique, n'est d'aucune importance en soi, dès qu'elle est infligée volontairement, au sens de l'article 386(1) C.Cr., qu'elle était sans nécessité, au sens de l'article 402(1)a) C.Cr., et sans justification, excuse légale ou apparence de droit, au sens de l'article 386(2) C.cr.

La nécessité s'apprécie tant en fonction de la fin recherchée que des moyens employés. « Sans nécessité » ne veut pas dire que l'homme doive d'abstenir de tout ce qui est susceptible de causer de la douleur à un animal, mais bien que l'homme, dans la poursuite de ses fins d'être supérieur, dans la poursuite de son bien-être, se doit de n'infliger aux animaux que celles des douleurs, souffrances ou blessures qui sont inévitables, compte tenu de la fin recherchée et des circonstances en l'espèce. N'est pas nécessaire la souffrance que l'on peut raisonnablement éviter à l'animal ».

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le juge a une discrétion afin de permettre l'usage de questions suggestives lors de l'interrogatoire en chef

R. v. Muise, 2013 NSCA 81 Lien vers la décision [ 23 ]                                               The law on the use of leading questions...