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dimanche 26 octobre 2025

La Loi réglementant certaines drogues et autres substances prescrit l’immunité contre une accusation et une déclaration de culpabilité pour possession simple, mais aussi l’immunité contre une arrestation relativement à cette accusation (Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose)

R. c. Wilson, 2025 CSC 32 

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[71]                        Pour les motifs qui précèdent, je conclus que, par implication nécessaire, le par. 4.1(2) de la LRCDAS confère non seulement l’immunité contre une accusation et une déclaration de culpabilité pour possession simple, mais aussi l’immunité contre une arrestation relativement à cette accusation. Le but du Parlement étant de sauver des vies, il a créé une immunité afin d’inciter ceux qui sont présents sur les lieux d’une surdose à appeler les services d’urgence lorsque des vies sont en danger. Au moyen de l’immunité contre une accusation et une déclaration de culpabilité pour possession simple, le Parlement entendait créer une exception à l’exercice du pouvoir d’arrestation des policiers pour cette infraction. Il a reconnu que les personnes les plus susceptibles d’appeler les secours d’urgence dans des situations de surdose potentiellement mortelle sont souvent elles‑mêmes consommatrices de drogue : les bons samaritains ne sont pas tous respectueux de la loi.

C.            Les pouvoirs légaux des policiers sur les lieux d’une surdose de drogue

[72]                        L’immunité contre une arrestation pour possession d’une substance désignée prévue au par. 4.1(2) n’affecte pas les autres pouvoirs existants des policiers et ne les prive pas du pouvoir de protéger la sécurité du public sur les lieux d’une surdose de drogue. Les policiers disposent toujours de tous les autres pouvoirs pertinents lorsqu’ils interviennent dans une situation qui relève du par. 4.1(2). J’expose ci‑après certains des pouvoirs importants auxquels les policiers peuvent avoir recours.

[73]                        Premièrement, les policiers peuvent sécuriser les lieux et poser des questions concernant la surdose, lesquelles peuvent être utiles pour déterminer le traitement médical requis, empêcher autrui de consommer des drogues contaminées ou permettre d’identifier la source des drogues contaminées susceptibles de poser des risques supplémentaires de surdose. Comme l’a observé notre Cour dans l’arrêt R. c. Grant2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353, « le policier qui répond à une urgence médicale à la suite d’un appel au 911 ne détient pas les personnes avec qui il interagit, et ce, même s’il restreint effectivement leur liberté de mouvement en prenant la direction des opérations » ou pose des questions aux personnes qui se trouvent sur les lieux pour « obtenir des renseignements susceptibles de [l’]aider dans [son] enquête » (par. 36‑37). Il peut être plus facile d’obtenir des réponses à ces questions de la part des personnes qui sont restées présentes sur les lieux si elles bénéficient clairement de l’immunité contre une arrestation pour les infractions de possession, prévue au par. 4.1(2).

[74]                        Deuxièmement, notre Cour a établi que les policiers disposent du pouvoir de détenir des individus « lorsqu’il est raisonnablement nécessaire eu égard à l’ensemble des circonstances », après une mise en balance de l’importance du risque pour la sécurité du public ou d’une personne en particulier avec les intérêts à la liberté des membres du public qui se trouvent sur les lieux (Aucoin, par. 36, citant Clayton, par. 31).

[75]                        Troisièmement, les policiers peuvent toujours exercer de nombreux pouvoirs en matière de fouille, de perquisition et de saisie lorsqu’ils interviennent sur les lieux d’une surdose. Par exemple, en vertu du pouvoir qui les autorise à saisir des objets bien en vue, ils peuvent saisir les drogues et autres objets qui ont été obtenus par la perpétration d’une infraction et qui sont à découvert (Code criminel, par. 489(2)). Ils peuvent également, aux termes du par. 117.04(2) du Code criminel, fouiller une personne et saisir les armes à feu et autres armes dont elle a possession. En outre, dans l’arrêt MacDonald, notre Cour a établi que les policiers peuvent effectuer une fouille de sécurité lorsqu’elle « est raisonnablement nécessaire pour éliminer une menace imminente à leur sécurité ou à celle du public » (par. 40; voir aussi le par. 41). Lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention d’un mandat, ils peuvent exercer leur pouvoir de fouille sans mandat en vertu de l’art. 487.11 du Code criminel et perquisitionner un lieu ou fouiller une personne en vue de saisir des substances désignées en vertu du par. 11(7) de la LRCDAS (voir, de façon générale, R. c. Paterson2017 CSC 15, [2017] 1 R.C.S. 202; R. c. Campbell2024 CSC 42). Ce serait donc fautif de dire qu’il est interdit aux policiers de chercher des armes et des drogues en vue d’assurer leur protection et celle du public sur les lieux d’une surdose.

[76]                        Enfin, tous les pouvoirs d’arrestation et de détention à l’extérieur du cadre d’application de l’immunité prévue au par. 4.1(2) demeurent à la disposition des policiers. Ces pouvoirs comprennent le pouvoir de détention aux fins d’enquête lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner que la personne « est impliquée dans un crime donné » et qu’il est nécessaire de la détenir dans les circonstances (Mann, par. 45). Une telle détention aux fins d’enquête permet aux policiers de procéder à une fouille par palpation accessoire à la détention lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire que leur propre sécurité ou celle du public est menacée (voir les par. 40‑44). Les policiers peuvent aussi exercer le pouvoir d’arrestation pour violation de la paix, ou le pouvoir d’arrestation relativement à des infractions autres que la possession simple lorsqu’une personne a commis ou est en train de commettre un acte criminel, ou lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire que la personne a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel (Code criminel, art. 31 et 495). Ces pouvoirs peuvent être exercés, par exemple, lorsqu’une personne sous l’influence de drogues tente de quitter les lieux au volant d’un véhicule, ou lorsqu’il y a suffisamment d’indices du trafic ou d’autres crimes pour donner aux policiers des motifs raisonnables de procéder à une arrestation relativement à ces infractions. Lorsqu’ils procèdent à de telles arrestations pour d’autres infractions, les policiers pourraient également effectuer des fouilles ou perquisitions accessoires à ces arrestations (voir Caslake, par. 19).

[77]                        Il importe de souligner que tous ces autres pouvoirs ont leurs propres critères et conditions préalables à leur exercice et que, comme l’a reconnu notre Cour, les policiers doivent souvent évaluer rapidement si ces conditions sont réunies lorsqu’ils interviennent dans une situation qui évolue (voir Fleming, par. 52; voir aussi Stairs, par. 74MacDonald, par. 32). De plus, certains de ces critères sont plus exigeants que ceux qui doivent être appliqués à une arrestation effectuée en vertu de l’art. 495 et à la fouille ou perquisition accessoire à cette arrestation. Par exemple, les pouvoirs de fouille ou perquisition et de saisie énoncés au par. 11(7) de la LRCDAS et à l’art. 487.11 du Code criminel doivent satisfaire à un critère d’urgence. De même, dans l’arrêt MacDonald, notre Cour a reconnu que les policiers peuvent exercer le pouvoir de common law d’effectuer une fouille de sécurité dans des circonstances précises impliquant « une menace imminente à la sécurité du public ou des policiers » (par. 41). Ces conditions ne sont pas nécessairement requises dans le cas des arrestations sans mandat visées à l’art. 495. La thèse de la Couronne, selon laquelle le pouvoir d’arrestation pour possession est nécessaire aux fins générales d’enquête et pour des raisons de sécurité, va à l’encontre de la jurisprudence de notre Cour. Un tel pouvoir pourrait compromettre et esquiver les mécanismes de surveillance auxquels est soumis l’exercice des autres pouvoirs policiers aux fins d’enquête, comme ceux auxquels les policiers peuvent avoir recours en cas d’urgence ou pour faire face à des préoccupations relatives à la sécurité du public, ce qui serait contraire à la délimitation précise de ces pouvoirs policiers dans la loi. Tous les pouvoirs policiers sont le fruit d’un exercice minutieux de pondération entre la liberté personnelle et les exigences de l’application de la loi. Le présent pourvoi n’est pas le cadre approprié pour modifier sensiblement les pouvoirs policiers, car cela mettrait en péril les conditions déjà établies quant à leur exercice.

[78]                        Le directeur des poursuites pénales, intervenant en l’espèce, invite notre Cour à reconnaître un pouvoir autonome de fouille visant les substances désignées sur les lieux d’une surdose (m. interv., par. 3‑5). Il ne convient pas en l’espèce de se pencher sur l’existence de ce pouvoir inédit, qui n’est pas nécessaire pour trancher le présent pourvoi et qui n’a pas été soulevé par les parties ni devant les tribunaux de juridiction inférieure. Notre Cour a reconnu des pouvoirs de fouille limités lorsque cela est nécessaire pour écarter une menace imminente à la sécurité (voir, p. ex., MacDonald). Toutefois, la question de savoir si une fouille visant le retrait de substances désignées qui ont pu entraîner une surdose pourrait répondre à ce critère, ou satisfaire aux exigences requises pour la reconnaissance d’un nouveau pouvoir autonome de fouille et de saisie, est une question qui devra être tranchée dans une autre affaire, lorsque les faits s’y prêteront.

[79]                        Il n’est pas non plus nécessaire d’examiner le pouvoir de détention aux fins d’enquête lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction de possession visée par l’immunité a été commise ni les pouvoirs d’effectuer des fouilles sans mandat lorsque les motifs raisonnables se rapportent à une infraction visée par une immunité. Personne n’a fait valoir que le par. 4.1(2) crée une immunité contre la détention aux fins d’enquête ni qu’il limite la capacité d’effectuer des fouilles sans mandat. Monsieur Wilson ne conteste pas la légalité de sa détention initiale aux fins d’enquête; il conteste plutôt son arrestation subséquente pour possession. La fouille qui a plus tard mené à l’obtention de la preuve en cause en l’espèce a été effectuée après cette arrestation qui, comme je l’explique plus loin, était illégale et justifie l’exclusion de la preuve.

[80]                        L’immunité prévue au par. 4.1(2) vise à sauver des vies. À part cette immunité limitée concernant la possession simple, la disposition ne retire aucun autre pouvoir policier reconnu en droit criminel qui permet aux policiers d’assurer leur propre sécurité et celle du public.

dimanche 19 octobre 2025

Une fois que la police pénètre dans les lieux pour exécuter un mandat de perquisition, le mandat reste en vigueur jusqu'à ce que la police ait terminé sa perquisition et quitte définitivement les lieux

R. v. Rafferty, 2012 ONSC 703

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[28]           The law is clear that once the police enter the premises within the time frame specified in the search warrant, as they did here, the warrant remains operative until the police complete their search and finally leave the premises:  R. v. Woodall[1991] O.J. No. 3565 (Gen. Div.), aff’d [1993] O. J. No. 4001 (C.A.).

Les principes directeurs qui guident le juge chargé de l'examen dans son analyse de l'affidavit à l'appui d'une autorisation judiciaire

R. v Bullen, 2016 ONSC 7684

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[18]        The analysis is limited to the four corners of the ITO. It is a facial review. The analysis may then move to a consideration of additional documentation or evidence aimed at disclosing errors omissions, and other issues with the ITO. If after review and editing, the ITO falls short, then the warrant or authorization would be set aside, any search conducted pursuant to the authority of the authorization would be rendered a warrantless search and a presumptive violation of s. 8 of the Canadian Charter of Right and Freedoms. The reviewing judge must only assess the record that was before the issuing judge, as amplified on review, and determine whether the authorization could have issued, not would have issued. The reviewing judge is required to edit and or amplify the ITO and then determine if there was some reliable evidence that might reasonably be believed on the basis of which the authorization could have issued, not whether in the opinion of the reviewing judge the authorization should have issued.[6] It is not an onerous test, and there is only a narrow basis on which the authorization can be set aside.[7]

[19]        The guiding principles for the reviewing judge in conducting an analysis of the ITO include the following:

a.   During facial enquiry the contents of the ITO are presumed to be both accurate and reliable; [8]

b.   During the sub-facial enquiry, the reliability of the ITO is assessed in the context of other source documents or evidence that undermines the veracity of the ITO, and edited to ensure that only accurate information remains.[9]

c.   The affiant in the ITO is obliged to make full, fair, and frank disclosure. This requires that all material facts, whether favourable or not, be disclosed. Material non-disclosure is not countenanced, particularly where the omission invites an inference that would not be available but for the material non-disclosure.[10] This includes the requirement that the affiant disclose all relevant facts including those which tend to disprove the existence of reasonable and probable grounds when applying for a wiretap authorization.[11]

d.   During a sub-facial enquiry, information may be deleted where it is shown to be false given the omission of evidence that ought to have been included but was not because of the failure of the police to investigate the case with due diligence. [12]

e.   The affiant must show that they have avoided a “degree of carelessness completely inconsistent with the standard of care expected from any police officer competent to apply for a search warrant”. The objective standard of care must be enforced. This requires that it be written in an organized and understandable fashion without padding with extraneous information.[13]

f.     Unsourced narrative or conclusory statements are of no assistance and must be given little or no weight.[14]

g.   While the criminal history of the suspect may be relevant, it must be connected to the offence under investigation. Where the criminal history is entirely unrelated it should not be included. Including an unrelated criminal history to show a propensity to criminality is improper.[15] Similarly a dated criminal history, even for a related offence, is of limited value.[16]

h.   Reliance on information from confidential informants or outside sources carries with it the obligation to equip the authorizing justice to evaluate the nature and quality of the tipThe entire criminal record should be made available to the authorizing judge, as should the disclosure of any outstanding charges.[17] A conclusory statement that the source is credible is insufficient. [18] An important indicia of the source’s reliability is whether previously disclosed information has led to convictions (as opposed to charges being laid).[19]  Where the source of the informant’s information in the ITO is not disclosed, the information must be treated as rumour or gossip, and given little to no weight in its evaluation.[20] The risk of false allegations is particularly significant when the tipster is shielded by an absolute and impenetrable anonymity. This requires scrutiny to ensure that widely available detail is not assumed to mean the tipster’s evidence is compelling. [21]

i.      Corroboration of the tip by independent investigation becomes more relevant where it is difficult to assess the credibility of the source. The most persuasive evidence is that that is predictive of criminal activity. It need only be some indication that the criminal activity alleged was occurring. [22]

j.      Conclusory statements about an offence having occurred without substantiating detail is not a compelling tip.[23] The currency of the information, in the sense of when the observation was made by the informant, is crucial in order to determine whether it is current and ongoing.[24] When assessing the reliability of an informant or tipster the applicable principles are to be viewed within the totality of the evidence.[25]

k.   After excluding erroneous information, the affidavit should be assessed as a whole to see whether there remains a basis for the authorization in the totality of the circumstances.[26]

vendredi 17 octobre 2025

L’expérience judiciaire enseigne que les trafiquants de drogue ont pour habitude de se munir d’armes à feu afin de se protéger ou de protéger leurs butins

St-Antoine c. R., 2017 QCCA 2044

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[59]        D’abord, il faut reconnaître que l’expérience judiciaire enseigne que les trafiquants de drogue ont pour habitude de se munir d’armes à feu afin de se protéger ou de protéger leurs butins[10]. La Cour suprême du Canada le soulignait déjà en 1995 dans l’arrêt Silveira[11] en écrivant :

[…]      Nonobstant les dispositions précises de la Loi sur les stupéfiants qui interdisent l'entrée dans une maison d'habitation, et l'importance historique qui a toujours été accordée à une maison d'habitation, on ne saurait oublier qu'il existe un lien malencontreux entre le trafic illicite de stupéfiants et l'usage d'armes à feu. […]

[Je souligne]

Les policiers ont l’autorité, en common law, de fouiller d’autres lieux, dans le cadre de l’exécution d’un mandat de perquisition, lorsqu’il est raisonnablement nécessaire de le faire pour assurer leur sécurité ou celle d’autres personnes

Tassé c. R., 2022 QCCA 1391 

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[13]      Une fouille et une perquisition sans mandat sont considérées, à première vue, abusives et donc contraires à l’article 8 de la Charte. Il revient à la poursuite de démontrer, selon la balance des probabilités, qu’elles ne le sont pas[9]. Il arrive de manière exceptionnelle qu’une fouille/perquisition sans mandat soit justifiable, mais seulement devant une situation d’urgence. Par exemple, lorsqu’il existe un risque imminent que des éléments de preuve soient détruits, les policiers peuvent fouiller/perquisitionner sans mandat. Il en va de même lorsque la situation exige d’assurer la sécurité des policiers ou du public. En tout cas, il faut que les circonstances soient telles que l’obtention d’un mandat soit difficilement réalisable[10].

[14]      L’appelant soutient que le second mandat est également invalide, et ce, pour deux raisons. D’abord, puisque le premier mandat l’est, les éléments découverts lors de cette première perquisition ne peuvent permettre de délivrer un deuxième mandat; ensuite, en raison de la fouille sans mandat du garage qui a mené aux motifs raisonnables de croire à une plantation de cannabis dans le sous-sol. Pour l’appelant, il n’y avait aucune urgence au moment de fouiller le garage. La sécurité des policiers n’était pas mise en péril et rien ne laissait croire que la preuve pouvait être détruite.

[15]      Comme l’écrit la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’arrêt Chuhaniuk, les policiers ont l’autorité, en common law, de fouiller d’autres lieux, dans le cadre de l’exécution d’un mandat de perquisition, lorsqu’il est raisonnablement nécessaire de le faire pour assurer leur sécurité ou celle d’autres personnes. Il est évident qu’ils ne peuvent le faire sur la base d’une crainte générique, ils doivent nécessairement avoir des motifs raisonnables de croire que leur sécurité est mise à risque[11].

lundi 8 septembre 2025

Les principes fondamentaux concernant les fouilles sans mandat à des fins d’inventaire

Morrison c. R, 2024 NBCA 35

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[40]                                   Pour étayer cette conclusion, le juge a mentionné les arrêts R. c. Dunkley2016 ONCA 597[2016] O.J. No. 4112 (QL), et R. c. Wint2009 ONCA 52[2009] O.J. No. 212 (QL). Dans l’arrêt Dunkley, la cour a résumé les principes fondamentaux concernant les fouilles sans mandat à des fins d’inventaire :

 

i)      Dans l’arrêt Caslake, la Cour suprême s’est abstenue de trancher la question de savoir s’il devait y avoir une exception, à l’art. 8 de la Charte, pour les fouilles à des fins d’inventaire;

 

ii)     La police a la responsabilité d’assurer la sécurité d’un véhicule mis en fourrière. Pour ce faire, elle doit être autorisée à fouiller le véhicule et à en inventorier le contenu;

 

iii)   Si on applique l’arrêt Wint, le fait que la police ait pu chercher autre chose en procédant à une fouille à des fins d’inventaire ne rend pas, à première vuela fouille illégale;

 

iv)   Pour inventorier les biens visibles, la police est autorisée à ouvrir des sacs ou d’autres contenants afin d’en inventorier le contenu (Wint, aux par. 14 et 15);

 

v)      Une fouille d’un véhicule à des fins d’inventaire sera inconstitutionnelle si aucune disposition législative autorisant la fouille n’a été invoquée (Nicolosi, par. 34Caslake, par. 30R. c. Nolet2010 CSC 24[2010] 1 R.C.S. 851, par. 53).

dimanche 7 septembre 2025

Les principes régissant le pouvoir de common law de procéder à la fouille d’un véhicule accessoirement à l’arrestation du conducteur pour une infraction liée aux stupéfiants

Tontarelli c. R., 2009 NBCA 52

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[40]                                   Heureusement, l’arrêt R. c. Caslake est bientôt venu intégrer le paysage jurisprudentiel et a fixé une fois pour toutes les principes régissant le pouvoir de common law de procéder à la fouille d’un véhicule accessoirement à l’arrestation du conducteur pour une infraction liée aux stupéfiants. Une revue des faits qui sous­‑tendent cet arrêt-clé est justifiée, ne serait‑ce que pour bien poser le contexte.

 

[41]                                   Dans l’affaire Caslake, un agent des Ressources naturelles avait trouvé un sac à déchets contenant plusieurs livres de cannabis (marihuana) dans un secteur situé en bordure de la route où il avait aperçu M. Caslake quelques instants avant que celui‑ci ne parte en voiture. L’agent s’était rapidement lancé à la poursuite du véhicule et avait promptement réussi à arrêter M. Caslake pour possession de stupéfiants. M. Caslake avait ensuite été confié à la GRC qui l’avait conduit à un détachement situé non loin de là et avait fait remorquer et saisir son véhicule. Environ six heures après l’arrestation, un agent de la GRC, l’agent Boyle, avait fouillé le véhicule sans la permission de M. Caslake et sans mandat. Il avait découvert 1 400 $ en espèces et deux paquets contenant chacun environ 0,25 gramme de cocaïne. L’agent Boyle a témoigné n’avoir effectué la fouille du véhicule que parce qu’elle était obligatoire en application d’une politique de la GRC qui exigeait qu’un inventaire fût dressé quant à l’état et au contenu d’un véhicule saisi dans le cadre d’une enquête. M. Caslake a été déclaré coupable de possession de cannabis (marihuana) en vue d’en faire le trafic et de possession de cocaïne. Il s’est pourvu contre cette dernière déclaration de culpabilité en faisant valoir que la fouille de son véhicule était abusive selon l’art. 8 de la Charte et que la cocaïne n’aurait pas du être admise en preuve selon le par. 24(2).

 

[42]                                   Après avoir dit que cette affaire donnait « à la Cour l’occasion de clarifier les principes qui régissent le pouvoir de common law de procéder à une fouille accessoire à une arrestation » (par. 1) et souligné qu’il s’agissait d’un sujet qui avait été bien étudié dans plusieurs décisions des juridictions inférieures, dont l’arrêt Leclerc, le juge en chef Lamer a fait les observations cruciales suivantes en rendant jugement au nom de la majorité :

 

En l’espèce, le ministère public invoque, à l’appui de la légalité de la fouille, le pouvoir de common law de procéder à une fouille accessoire à une arrestation.  Dans Cloutier, précité, ma collègue le juge L’Heureux‑Dubé (au nom de la Cour à l’unanimité) a analysé ce pouvoir en détail.  Elle a conclu qu’il constitue une exception aux conditions ordinaires d’une fouille non abusive (énoncées dans Hunter, précité), du fait qu’il ne requiert ni mandat ni motifs raisonnables et probables indépendants.  Au contraire, le droit de fouiller découle de l’arrestation même.  Cela est justifiable du fait que l’arrestation elle‑même requiert l’existence de motifs raisonnables et probables […].  Cependant, étant donné que la légalité de la fouille dépend de la légalité de l’arrestation, s’il s’avère ultérieurement que l’arrestation était invalide, la fouille le sera aussi.  Comme le juge Cory l’a affirmé dans l’arrêt R. c. Stillman1997 CanLII 384 (CSC)[1997] 1 R.C.S. 607, au par. 27, «[a]ucune fouille, si raisonnable soit‑elle, ne peut être validée par ce pouvoir de common law [de procéder à une fouille accessoire à une arrestation] si l’arrestation qui y a donné lieu a été arbitraire ou par ailleurs illégale.»

 

Dans Cloutier, le juge L’Heureux‑Dubé a aussi reconnu l’étendue potentielle de ce pouvoir de la police.  Elle a conclu que la cour doit soupeser l’intérêt qu’a l’État dans l’application de la loi et dans la protection des policiers en fonction du droit à la vie privée de la personne arrêtée, pour déterminer si une fouille constituait un exercice raisonnable et justifiable du pouvoir de la police.  Elle a ensuite énoncé trois limites importantes au pouvoir de procéder à une fouille accessoire à une arrestation (p. 186):

 

1.   Ce pouvoir n’impose pas de devoir.  Les policiers jouissent d’une discrétion dans l’exercice de la fouille.  Dans les cas où ils sont satisfaits que l’application de la loi peut s’effectuer d’une façon efficace et sécuritaire sans l’intervention d’une fouille, les policiers peuvent juger opportun de ne pas procéder à la fouille.  Ils doivent être en mesure d’apprécier les circonstances de chaque cas afin de déterminer si la fouille répond aux objectifs sous‑jacents.

 

2.   La fouille doit viser un objectif valable dans la poursuite des fins de la justice criminelle, telle la découverte d’un objet pouvant menacer la sécurité des policiers, du prévenu ou du public, faciliter l’évasion ou constituer une preuve contre le prévenu.  Le but de la fouille ne doit pas être étranger aux fins d’une saine administration de la justice, ce qui serait le cas, par exemple, si la fouille avait pour but d’intimider le prévenu, de le ridiculiser ou d’exercer une contrainte pour lui soutirer des aveux.

 

3.   La fouille ne doit pas être effectuée de façon abusive et, en particulier, l’usage de contrainte physique ou psychologique ne doit pas être hors de proportion avec les objectifs poursuivis et les autres circonstances de l’espèce.

 

Si ces conditions sont respectées toutes les trois, et que l’arrestation elle‑même est légale, la fouille sera «autorisée par la loi» aux fins de l’art. 8 de la Charte.  En l’espèce, il n’est pas allégué que l’arrestation était illégale ou que la fouille était abusive.  Le problème résulte plutôt du fait que l’objectif et l’étendue de la fouille ont excédé ses limites acceptables. [Par. 13 et 14.]

[C’est moi qui souligne.]

 

[43]                                   Je suis respectueusement d’avis que ces observations donnent à penser que l’application de l’exception au titre de la fouille accessoire à une arrestation qui a été apportée à la règle générale adoptée dans l’arrêt Hunter a une portée plus étendue que celle qui a été définie dans l’arrêt Leclerc. De l’avis de la majorité dans Caslake, la légalité de l’exercice de ce pouvoir de common law, dans une situation où la fouille d’un véhicule est concomitante de l’arrestation du conducteur, n’est assujettie qu’aux trois conditions énoncées dans l’arrêt Cloutier c. Langlois dont aucune n’exige l’existence d’une situation d’urgence.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun

R. v. Atwell, 2022 NSSC 304 Lien vers la décision [ 8 ]              The Crown has a duty to make disclosure of all relevant information to ...