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mardi 31 mars 2026

Pour déterminer si le policier qui procède à l’arrestation pour conduite avec la capacité de conduire affaiblie par l’alcool possède des motifs raisonnables pour ce faire, il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances à la connaissance du policier au moment de l’intervention

Imbeault c. R., 2025 QCCS 2792 

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[36]        L’existence de motifs raisonnables et probables découle des conclusions de fait du juge du procès, la question de savoir si les faits qu’il a constatés constituent en droit des motifs raisonnables et probables est une question de droit.

[37]        La conclusion de fait du juge du procès commande la déférence, la décision rendue est susceptible de contrôle au regard de la norme de la décision correcte. (R. c. Shepherd 2009 CSC 35 (CanLII), [2009] 2 R.C.S. 527, par. 20)

[38]        Pour déterminer si le policier qui procède à l’arrestation pour conduite avec la capacité de conduire affaiblie par l’alcool possède des motifs raisonnables pour ce faire, il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances à la connaissance du policier au moment de l’intervention.

[39]        Aussi, le Tribunal garde à l’esprit, entre autres, les principes suivants :

         Un affaiblissement même minime de la capacité de conduire peut fonder une condamnation pour conduite avec capacité affaiblie;

         Les motifs du policier peuvent prendre source de ouï-dire ou à des informations incomplètes;

         Le policier n’a pas l’obligation d’accepter les explications données par la personne interceptée, ou à mettre un élément de côté parce qu’il admet une explication innocente;

         L’absence d’un de plusieurs symptômes communs d’affaiblissement des facultés ou le défaut à recourir à certains autres moyens d’enquête, comme l’ADA ou les tests symptomatiques, n’empêchent pas nécessairement un policier d’entretenir une croyance fondée sur des motifs raisonnables;

         Les circonstances pertinentes doivent être considérées globalement et non isolément;

(Shepherd, paras 21, 23; R. v. Bush 2010 ONCA 554, par 54; R. v. Gunn 2012 SKCA 80, par. 8; Bouchard c. R. 2008 QCCA 2260, par. 15).

[40]        Le juge du procès doit éviter de morceler les symptômes considérés par le policier ni faire usage de justifications non fondées sur la preuve ou omettre de considérer la preuve dans son ensemble lors de l’analyse des motifs d’arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies. (R. c. Lafrance 2017 QCCA 768, paras 14-15)

[41]        La Cour suprême, dans l’arrêt R. c. Tim [2022] CSC 12, reprend le cadre d’analyse applicable à l’égard des arrestations sans mandat :

[24]                             Le cadre d’analyse applicable à l’égard des arrestations sans mandat été énoncé dans l’arrêt R. c. Storrey, 1990 CanLII 125 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 241, p. 250‑251. Une arrestation sans mandat requiert l’existence tant de motifs subjectifs que de motifs objectifs. Le policier qui procède à l’arrestation doit posséder subjectivement des motifs raisonnables et probables pour agir, et ces motifs doivent être justifiables d’un point de vue objectif. Cette appréciation objective tient compte de l’ensemble des circonstances connues du policier au moment de l’arrestation — y compris le caractère dynamique de la situation — considérées du point de vue d’une personne raisonnable possédant des connaissances, une formation et une expérience comparables à celles du policier ayant procédé à l’arrestation. Les policiers ne sont pas tenus, avant de procéder à une arrestation, de disposer d’une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration de culpabilité (voir aussi R. c. Feeney1997 CanLII 342 (CSC), [1997] 2 R.C.S. 13, par. 24R. c. Stillman1997 CanLII 384 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 607, par. 28R. c. Chehil2013 CSC 49, [2013] 3 R.C.S. 220, par. 45‑47R. c. MacKenzie2013 CSC 50, [2013] 3 R.C.S. 250, par. 73).

Les policiers qui trouvent un accusé endormi de son véhicule en marche avec une bouteille de rhum entamée à la main ont les motifs raisonnables de procéder à son arrestation

Ledain c. R., 2025 QCCS 1025

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[10]        Par ailleurs, on peut résumer l’intervention policière succinctement comme suit. Le 26 juillet 2022 vers 2h47, un appel est logé au service d’urgence relativement à une personne qui dort au volant de son véhicule. Les policiers arrivent sur les lieux vers 2h55 et remarquent un véhicule illégalement stationné sur la ligne, entre la deuxième et la troisième voie. Le véhicule est en marche, les lumières sont allumées, l’appelant dort la tête appuyée sur la fenêtre et il tient dans ses mains une bouteille de rhum entamée qui se trouve sur la console centrale. Les policiers crient en s’identifiant comme agents de la paix et tapent dans la vitre pour le réveiller. Après trois minutes, l’appelant ouvre les yeux et les referme. Un autre trois minutes est nécessaire pour qu’il se réveille. Les policiers lui demandent de débarrer le véhicule. Une fois la porte ouverte, ils constatent une forte odeur d’alcool provenant tant de l’appelant que de l’habitacle du véhicule. L’appelant est placé en état arrêt d’arrestation et affiche dès ce moment une attitude belliqueuse et invective les policiers pendant toute l’intervention. L’appelant est sommé de fournir un échantillon d’haleine à trois reprises dans l’ivressomètre. Il refuse catégoriquement.

[28]        Pour soutenir sa position quant aux éléments de suffisance et du caractère objectif des motifs, l’appelant s’appuie sur trois jugements de la Cour supérieure comportant une analyse de la question du caractère objectif des motifs raisonnables.[21]

[29]        Or, les jugements rendus par cette cour se distinguent du présent cas, et ce, en raison d’un contexte factuel différent. Certes, dans ces affaires, on a tenu compte de la situation où l’accusé a été tiré de son sommeil, ce qui pouvait expliquer que l’accusé soit confus, désorienté ou perdu.[22]

[30]        Par contre, dans le cas sous examen et contrairement aux autres affaires, la présence d’une bouteille de rhum entamée tenue de la main de l’appelant et se trouvant sur la console centrale du véhicule permet d’inférer une consommation d’alcool récente, surtout lorsque s’ajoute la présence d’une odeur d’alcool émanant du véhicule et de l’haleine de l’appelant. Cet élément particulier additionné aux autres signes d’affaiblissement de la capacité de conduire renforcent la croyance subjective de l’agent et l’existence de motifs objectifs.

[31]        Aussi, il importe d’appliquer la norme des motifs raisonnables aux faits propres de chaque affaire.[23]

[32]        Ainsi, dans la présente affaire, les éléments de connaissance subjective du policier étaient plus que suffisants pour constituer des motifs raisonnables de croire à la commission de l’infraction alléguée. La juge d’instance n’a commis aucune erreur de droit en concluant que l’intimé avait démontré le caractère raisonnable des motifs d’arrestation, tant subjectivement qu’objectivement. Ce moyen d’appel est mal fondé.

Un policier trouvant un accusé endormi au volant de son véhicule et qui dégage une faible haleine d'alcool n'a pas nécessairement les motifs raisonnables pour procéder à l'arrestation de cette personne

R. c. Renaud, 2020 QCCS 89



[8]           Les enjeux de ce pourvoi sont fréquemment soulevés devant les tribunaux supérieurs. Le droit applicable est connu et ne fait pas l’objet de controverses jurisprudentielles significatives.

[9]   En tout premier lieu, la question de l’existence ou non de motifs raisonnables pour procéder à une arrestation sans mandat est décrite par la Cour suprême du Canada comme étant une question de droit. Ceci amène l’application de la norme de la décision correcte et cela exige que le Tribunal réévalue la preuve pour déterminer si les conclusions juridiques de la juge d’instance sont fondées (R. c. Shepherd2009 CSC 35, para. 20R. v. Bush, 2010 ONCA 554, para. 48R. c. Gunn2012 SKCA 80, para. 8).

[10]        Une arrestation doit se fonder sur une croyance subjective que des motifs raisonnables existent pour croire à la commission d’une infraction. L’exigence de « motifs raisonnables » amène un tribunal à appliquer un critère objectif, celui de la personne raisonnable placée dans la même situation que le policier qui a procédé à l’arrestation, pour décider si l’arrestation est légale ou non (Shepherd, para. 17Fadel2015 QCCA 1233, para. 43R. c. Bush, paras. 38 et 66).

[11]        Dans l’évaluation de la légalité d’une arrestation sans mandat par un agent de la paix, tout est une question de fait unique à chaque dossier.

[12]        Pour décider de la légalité de l’arrestation, le Tribunal doit considérer l’ensemble de la preuve, soit l’ensemble des faits pertinents à la décision de l’agent Delage de procéder à l’arrestation de l’intimée.

[37]        Est-ce que la conclusion de la juge d’instance sur l’inexistence de motifs raisonnables peut être maintenue à la lumière de ces éléments supplémentaires ? Le Tribunal répond par l’affirmative à cette question. Voici pourquoi.

[38]        L’ensemble des éléments dont disposait l’agent Delage sont les suivants :  

-         L’intervention policière débute à 00h05 et l’arrestation se produit quatre minutes plus tard;

-         Les policiers n’ont aucune information quant à la conduite automobile de l’intimée ;

-         L’automobile est immobilisée correctement à un feu de circulation. Elle n’empiète pas dans une autre des voies de circulation;

-         L’intimée est assise au volant et dort. Ses yeux sont fermés, sa bouche ouverte et sa tête appuyée vers l’arrière sur l’appuie-tête du siège ;

-         Un témoin civil avait déjà observé l’intimée endormie au volant de son véhicule vers 23h55. Cela faisait donc ±10 minutes que l’intimée dormait à l’arrivée des policiers;

-         L’intimée s’est réveillée en sursaut lorsqu’un des policiers cogna à sa fenêtre;

-         En se réveillant subitement, l’intimée est confuse, désorientée et perdue;

-         Le collègue de l’agent Delage demande à l’intimée de baisser sa fenêtre. En tentant d’identifier le bouton qui permet l’ouverture de sa fenêtre, elle déplace les miroirs latéraux de l’automobile;

-         En même temps, elle relâche le frein à 2 reprises pour avancer de un à deux pieds chaque fois; elle obtempère sans délai aux commandements des policiers de s’arrêter;

-         L’intimée prend l’initiative de placer le bras de transmission en position « Park »;

-         L’intimée désactive le mécanisme de verrouillage de la portière et elle sort de l’habitacle;

-         En sortant, elle fait un pas de côté, vers le centre de la chaussée et ensuite, elle revient droite, puis marche vers l’arrière de son automobile, selon les instructions du sergent St-Pierre, pour rejoindre l’agent Delage. Elle marche de façon droite, ne chancelle et ne vacille pas;

-         L’agent Delage note une amélioration dans l’état de conscience de l’intimée entre le moment où elle dort et qu’elle est réveillée subitement et sa présence en arrière de l’automobile. L’intimée suit bien la conversation, elle est cohérente dans ses propos et parle avec une élocution normale;

-         Une légère odeur de boisson émane de son haleine;

-         Elle refuse de répondre aux questions de l’agent concernant sa consommation d’alcool ni même de confirmer qu’elle en a consommé;

-         L’agent Delage procède à son arrestation à 00h09 pour conduite avec capacités affaiblies.

[39]        Cet ensemble de faits permet-il à une personne raisonnable de croire que l’intimée a probablement opéré son automobile alors que ses capacités étaient affaiblies par la consommation d’alcool ? Quels faits permettent de croire raisonnablement que nous sommes en présence d’une personne ayant conduit avec les capacités affaiblies ?

[40]        L’analyse doit considérer l’ensemble des faits et elle ne doit pas isoler certains faits par rapport à d’autres (Bush, para. 54).

[41]        L’analyse peut aussi tenir compte des nuances qui différencient le seuil juridique entre les soupçons raisonnables et les motifs raisonnables. Ces deux normes sont régulièrement considérées et appliquées par les agents de la paix en matière d’intervention de conduite assortie de consommation d’alcool ou de drogues. C’est pour cela que le facteur « expérience » de l’agent de la paix est pertinent à l’analyse de la légalité d’une arrestation :

[73]   L’examen de la question de savoir si un ensemble particulier de faits donne lieu à des soupçons raisonnables [tout comme le critère des motifs raisonnables] ne saurait se muer en un exercice scientifique ou métaphysique. Le bon sens, la flexibilité et l’expérience pratique quotidienne sont les mots d’ordre qui doivent guider cette analyse qui s’effectue du point de vue d’une personne raisonnable munie des connaissances, de la formation et de l’expérience de l’enquêteur.

[MacKenzie, para. 73; voir aussi Fadel, para. 29]

[42]        Rappelons que lorsqu’il s’agit de l’infraction décrite à l’article 253(1)a) du Code criminel, l’affaiblissement des capacités n’a pas à être significatif. Le degré d’affaiblissement exigé, reconnu dans la jurisprudence, n’est que minimal :

When determining whether the standard of “reasonable grounds to believe” has been met, it is important to keep in mind that a police officer need only believe an individual’s ability to drive is slightly impaired. This follows on the ratio in R. v. Stellato (1993), 1993 CanLII 3375 (ON CA), 78 C.C.C. (3d) 380, aff’d 1994 CanLII 94 (SCC), [1994] 2 S.C.R. 478n, where the Ontario Court of Appeal held that, for the purposes of s. 253(1)(a) of the Criminal Code, an impaired ability to operate a vehicle may be established where the Crown proves any degree of impairment from slight to great. As such, the precondition to an officer’s authority to make a breath-demand may be satisfied where, objectively speaking, an officer has reasonable grounds to believe an individual’s ability to drive is even slightly impaired by the consumption of alcohol (see: R. v. Bush, at para. 48).

[Gunn, para. 9; voir aussi Bush, paras 47 et 48]

[43]        Ainsi, au moment où l’agent Delage décide d’arrêter l’intimée pour avoir conduit son automobile avec les capacités affaiblies par l’alcool, un seul indice quant à la consommation d’alcool existe : une haleine qui dégage une faible odeur d’alcool. Or, faut-il rappeler qu’il est possible de conduire en ayant consommé de l’alcool dans la mesure où cette consommation n’affaiblit pas, ne serait-ce que minimalement, les capacités pour conduire. Ce seul indice ne peut fournir des motifs objectivement raisonnables pour croire que l’infraction à l’article 253(1)a) est probablement commise.

[44]        Alors, qu’en est-il lorsque cet indice d’une odeur d’alcool est considéré à la lumière de l’ensemble de la preuve ?

[45]        Précisons dès lors que l’ensemble de la preuve inclus autant les indicateurs positifs d’affaiblissement des capacités par l’alcool que les indicateurs neutres ainsi que les indicateurs infirmant un affaiblissement par de l’alcool :

[71]   Les soupçons raisonnables [tout comme le critère des motifs raisonnables] doivent être examinés à la lumière de l’ensemble des circonstances.  Les caractéristiques qui s’appliquent globalement aux personnes innocentes et les comportements susceptibles d’éveiller les soupçons sous un angle ou sous l’autre — par exemple, le fait que le suspect ait regardé ou non le policier — ne permettent pas de conclure, à eux seuls, à l’existence de soupçons raisonnables, même s’ils peuvent revêtir une certaine valeur lorsqu’ils s’inscrivent dans un ensemble de facteurs.

[72]   Il n’y a pas lieu d’écarter les facteurs disculpatoires, communs, neutres ou équivoques lors de l’examen de l’ensemble.  Néanmoins, on ne saurait dire qu’il n’est pas satisfait au critère des soupçons raisonnables si les facteurs y donnant naissance peuvent admettre une explication innocente. […]

[Notre soulignement; MacKenzie, paras. 71 et 72; voir aussi Chehil, para. 34]

[46]        L’évaluation des indicateurs de capacités affaiblies par l’alcool se veut inclusive et globale. L’agent de la paix raisonnable considère tous les indices et une fois qu’il atteint la conviction fondée sur des motifs raisonnables qu’une infraction est commise, il peut procéder à l'arrestation. Cela ne veut pas dire que l’ensemble des indicatifs sont pertinents à former la conviction qu’il existe des motifs raisonnables qu’une infraction ait été commise. Un agent de la paix peut même faire abstraction de renseignements pour lesquels il a de bonnes raisons de croire qu’ils ne sont pas fiables (Chehil, para. 33). 

[47]        Selon les circonstances, un seul indice parmi tant d’autres, peut suffire à générer la conviction de l’existence de motifs raisonnables nécessaires à l’arrestation d’une personne, car « l’obligation imposée à la police de prendre en compte tous les facteurs ne la contraint pas à pousser l’enquête pour trouver des facteurs disculpatoires ou écarter des explications possiblement innocentes. » (Chehil, para. 34; voir aussi Fadel, para. 29)

[48]        De l’avis du Tribunal, l’ensemble des éléments présents au moment de l’arrestation de l’intimée ne rencontrent pas le seuil des motifs raisonnables de  croire qu’elle avait conduit avec les capacités affaiblies par de l’alcool. Pour ce faire, il faut plus d’indices que ceux présents dans ce dossier, car la plupart des éléments présents sont plus compatibles avec la conduite dans un état de fatigue, ce qui ne constitue pas une infraction criminelle en soi, plutôt qu’avec la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. L’agent Delage pouvait tout au plus soupçonner raisonnablement la présence d’alcool dans l’organisme de l’intimée au moment de son arrestation.

[49]        Un élément déterminant dans ce scénario est le constat par l’agent Delage qu’en très peu de temps l’intimée reprend ses esprits et ses moyens après son réveil soudain. Ce réveil soudain et brutal explique en toute logique et de façon prépondérante sa désorientation. Ainsi, la faible odeur d’alcool sur son haleine ne pouvait être source que d’un soupçon quant à la présence d’alcool dans son organisme.

B)   La croyance subjective de l’agent Delage

[54]        Cette réponse « j’ai quand même l’impression qu’elle a les capacités affaiblies par l’alcool » ne correspond pas à un langage qui est compatible avec l’existence d’une croyance subjective voulant que l’intimée ait conduit avec les capacités affaiblies. Dans le contexte spécifique de ce dossier, s’exprimer en disant avoir « quand même l’impression qu’elle a les facultés affaiblies » exprime l’existence de soupçons plutôt que des motifs raisonnables. Or, il n’est pas suffisant de soupçonner la commission d’une infraction, il faut des motifs raisonnables de croire à sa commission, un niveau de conviction plus élevé.

[55]        Ce langage équivoque, malgré la fin de la phrase où l’agent Delage dit que « c’est ça, d’après moi elle a quand même les capacités affaiblies pour conduire », ne permet pas de faire basculer la balance des probabilités du côté de l’existence de motifs raisonnables (Bouchard c. R., 2008 QCCA 2260, para. 11).

[58]        Une croyance que l’intimée « avait peut-être les capacités affaiblies » ne correspond en rien à une croyance subjective que l’infraction a probablement été commise.

[59]        On ne saurait mieux décrire la distinction des seuils juridiques du soupçon de celui des motifs raisonnables comme l’a fait mon collègue le juge Dadour dans R. c. Angrignon (2018 QCCS 5315) lorsqu’il dit :

[41]      En l’espèce, le policier était, selon son expression, en « enquête d’alcool ». Pour procéder à l’arrestation de l’intimé, il devait croire, pour des motifs raisonnables fondés sur la probabilité, que celui-ci avait conduit le véhicule Jetta alors que ses facultés étaient affaiblies par l’alcool. L’affaiblissement des facultés n’avait pas à être marqué ou important. En revanche, le fait de consommer de l’alcool et de conduire ne constitue pas une infraction criminelle. L’affaiblissement des facultés par l’alcool doit porter sur la conduite d’un véhicule à moteur, c’est-à-dire que la preuve doit permettre d’inférer l’affaiblissement de la faculté de conduire par l’alcool.

[42]      De plus, il importe de souligner que les motifs raisonnables fondés sur la probabilité s’attardent à la commission de l’infraction alors que dans le contexte d’une enquête pour conduite avec facultés affaiblies, les soupçons raisonnables sont susceptibles d’être uniquement en lien avec la présence d’alcool dans l’organisme du conducteur du véhicule ou de la personne qui en a la garde et le contrôle. En effet, dans une telle enquête, ces soupçons raisonnables permettent alors d’exiger un échantillon d’haleine dans un appareil de détection approuvé conformément au paragraphe 254(2).

[Nos soulignements]

[60]        Le caractère équivoque du témoignage de l’agent Delage démontre que subjectivement, il soupçonnait la présence d’alcool dans l’organisme de l’intimée au moment de son arrestation. Ce soupçon est insuffisant pour constituer une croyance subjective que l’intimée fût impliquée dans la conduite de son véhicule alors que ses capacités étaient affaiblies par la consommation d’alcool.

[61]        Terminons en citant les mots du juge Moldaver dans l’arrêt MacKenzie (2013 CSC 50) qui rappelle les nuances juridiques entre les concepts de « soupçons raisonnables » et de « motifs raisonnables » en matière de conduite avec les capacités affaiblies :

Les soupçons raisonnables signifient des « motifs raisonnables de soupçonner » par opposition aux « motifs raisonnables de croire » (KangBrown, par. 21 et 25, le juge Binnie, et par. 164, la juge Deschamps).  Dans le contexte des soupçons raisonnables, par « motifs raisonnables » on entend des motifs raisonnables de croire qu’une personne pourrait être impliquée dans une infraction donnée, et non qu’elle l’est.  Comme le fait observer la juge Karakatsanis dans Chehil, en définitive, même si les deux notions doivent se fonder sur des faits objectifs qui résistent à un examen indépendant, « les premiers constituent une norme moins rigoureuse, puisqu’ils évoquent la possibilité — plutôt que la probabilité — raisonnable d’un crime » (par. 27).

[Nos soulignements; MacKenzie, para. 74]

[62]        Clairement, le témoignage de l’agent Delage communique seulement la croyance de l’existence de soupçons raisonnables à la présence d’alcool dans l’organisme de l’intimée et non à la croyance subjective de l’existence de motifs raisonnables indiquant qu’elle a probablement conduit avec les capacités affaiblies.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Pour déterminer si le policier qui procède à l’arrestation pour conduite avec la capacité de conduire affaiblie par l’alcool possède des motifs raisonnables pour ce faire, il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances à la connaissance du policier au moment de l’intervention

Imbeault c. R., 2025 QCCS 2792  Lien vers la décision [ 36 ]          L’existence de motifs raisonnables et probables découle des conclusion...