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lundi 10 août 2026

Entre meurtre et homicide involontaire : l'évaluation de l'intention coupable à l'épreuve de l'intoxication extrême

R. v. Odette, 2026 ONSC 760

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[125]      Mr. Odette is charged with second-degree murder and attempted murder. The burden is on the Crown to prove Mr. Odette’s guilt beyond a reasonable doubt. The presumption is only discharged when, and if, the Crown proves his guilt beyond a reasonable doubt. The Crown at all times bears the onus of proving the case. The Crown is required to prove the essential elements of the offence beyond a reasonable doubt. I must assess the case on the whole and decide whether, on the basis of all of the evidence, or lack thereof, the Crown has proven the guilt of Mr. Odette beyond a reasonable doubt: R. v. Lifchus, 1997 CanLII 319 (SCC), [1997] 3 S.C.R. 320.

 

[126]      The standard of proof beyond a reasonable doubt is an exacting one. It is more than probable or likely guilt. Indeed, proof beyond a reasonable doubt falls much closer to absolute certainty than it does to proof on a balance of probabilities. Mr. Odette cannot be convicted unless after considering all the evidence or lack of evidence, I am sure that he is guilty of tan offence.

 

[127]      The defence concedes that Mr. Odette unlawfully caused the death of Katie Kainz and that he stabbed Ashley Bernard. The defence submits though that the Crown has not proven beyond a reasonable doubt that Mr. Odette had the requisite intent for murder and attempt murder and submits that Mr. Odette should only be guilty of manslaughter and aggravated assault.

 

[128]      For an unlawful killing to be murder, the Crown must prove beyond a reasonable doubt that Mr. Odette either meant to kill the person (Criminal Code of Canada, R.S.C., 1985, c. C-46, s. 229 (a)(i)) or meant to cause the person bodily harm that he knew was likely to kill the person, and was reckless whether the person died or not (Criminal Code of Canada, R.S.C., 1985, c. C-46, s. 229)(a)(ii)). The Crown does not have to prove both routes.

 

[129]      With respect to s. 229(a)(ii), the essential element is that of intending to cause bodily harm of such a grave and serious nature that the accused knew that it was likely to result in the death of the victim. The reckless criterion is considered an afterthought. As explained by Fairburn J.A. in R. v. Zoldi, 2018 ONCA 384, 360 C.C.C. (3d) 476, at para. 40:

 

Once the Crown establishes the principal’s intention to cause such grave and serious bodily harm that he knows it is likely to result in death, recklessness follows as almost a matter of course: R. v. Nygaard, 1989 CanLII 6 (SCC), [1989] 2 S.C.R. 1074, at p. 1088. See also: Cooper, at p. 154-155; Rodgerson, at para. 23, aff’d on other grounds, 2015 SCC 38, [2015] 2 S.C.R. 760; Moo, at para. 63. This is why being “reckless whether death ensues or not” is often referred to as an “afterthought.”

 

[130]      In R. v. Hodgson, 2024 SCC 25, 494 D.L.R. (4th) 501, the Supreme Court of Canada summarized the mens rea requirement for a conviction for murder. The Court stated at paras. 48 and 49:

 

In contrast, “a conviction for murder cannot rest on anything less than proof beyond a reasonable doubt of subjective foresight” (R. v. Vaillancourt, 1987 CanLII 2 (SCC), [1987] 2 S.C.R. 636, at p. 654 (emphasis added); R. v. Martineau, 1990 CanLII 80 (SCC), [1990] 2 S.C.R. 633, at p. 646). Murder is distinguished from manslaughter “only by the mental element with respect to the death” (Vaillancourt, at p. 654, quoted in Creighton, at p. 17, per Lamer C.J., concurring). The requisite intent for murder is “an intent to kill or an intent to cause bodily harm that the offender knows is likely to cause death and is reckless as to whether or not death ensues” (R. v. Walle, 2012 SCC 41, [2012] 2 S.C.R. 438, at para. 3).

 

A conviction for murder requires subjective intent because it is an offence that “carries with it the most severe stigma and punishment of any crime in our society” (Martineau, at p. 645). The law requires subjective foresight of death because the criminal liability for murder is of the highest kind and cannot be justified except where the actor possesses a culpable mental state in respect of that result (Martineau, at p. 645, citing R. v. Bernard, 1988 CanLII 22 (SCC), [1988] 2 S.C.R. 833). Thus, the harsh stigma and punishment associated with murder is reserved for “those who choose to intentionally cause death or who choose to inflict bodily harm that they know is likely to cause death” (Martineau, at p. 646).

 

[131]      To prove that Mr. Odette committed murder, the Crown must prove beyond a reasonable doubt that either Mr. Odette meant to kill Ms. Kainz or that he meant to cause Ms. Kainz bodily harm that he knew was so serious and dangerous that it would likely kill Ms. Kainz and proceeded despite his knowledge Ms. Kainz would likely die as a result of that bodily harm.

 

[132]      To find Adam Odette guilty of the attempted murder of Ashley Bernard, the Crown must prove: (1) that the accused took some steps towards the commission of the offence beyond mere acts of preparation, and (2) that he had a specific intention to kill. Recklessness does not suffice to establish the mens rea for attempted murder: R. v. B.F., 2025 SCC 41, at para. 69, R. v. Boone, 2019 ONCA 652, at para. 49; and R. v. Ancio, 1984 CanLII 69 (SCC), [1984] 1 S.C.R. 225.

 

[133]      As summarized by the Court of Appeal in R. v. Collins, 2023 ONCA 394, at para. 54: “It has long been settled law in Canada that the mens rea for attempted murder is a specific intention to kill: see The Queen v. Ancio, 1984 CanLII 69 (SCC), [1984] 1 S.C.R. 225, at pp. 250-251; and R. v. Cunningham, 2023 ONCA 36, at para. 36.” The reckless route in s. 229(a)(ii)is not an available pathway to a conviction for attempted murder. As stated by the Court of Appeal in Boone at para. 57, in the context of attempted murder:

 

Recklessness is not, however, to be equated with intention based on a belief in the virtual certainty that the consequences will flow: Buzzanga, at p. 384. The mens rea required for attempted murder is not satisfied by recklessness as to the consequence. A person who appreciates that his acts may, or probably will, lead to the victim's death is not guilty of attempted murder unless killing his victim was his purpose: Ancio, at pp. 248-51.

 

[134]      There is evidence that Mr. Odette consumed drugs and alcohol prior to the killing. An accused who was under the influence of alcohol and/or drugs and thus in a state of advanced intoxication may not have had the requisite intent to commit murder. As explained by the Supreme Court of Canada in R. v. Daley, 2007 SCC 53, [2007] 3 S.C.R. 523, at para 49:

 

Second, there is what we might call “advanced” intoxication. This occurs where there is intoxication to the point where the accused lacks specific intent, to the extent of an impairment of the accused’s foresight of the consequences of his or her act sufficient to raise a reasonable doubt about the requisite mens rea. The Court in Robinson noted that this will most often be the degree of intoxication the jury will grapple with in murder trials:

 

  In most murder cases, the focus for the trier of fact will be on the foreseeability prong of s. 229(a)(ii) of the Criminal Code, R.S.C., 1985, c. C-46, that is, on determining whether the accused foresaw that his or her actions were likely to cause the death of the victim. For example, consider the case where an accused and another individual engage in a fight outside a bar. During the fight, the accused pins the other individual to the ground and delivers a kick to the head, which kills that person. In that type of a case, the jury will likely struggle, assuming they reject any self-defence or provocation claim, with the question of whether that accused foresaw that his or her actions would likely cause the death of the other individual. [emphasis added]

 

[135]      The British Columbia Court of Appeal in R. v. Crossley, 2025 BCCA 224, at para. 33 explained the inquiry that must be conducted:

 

Instead, the focus of the “advanced” intoxication inquiry is the overall impact of intoxication on the accused's state of mind at the time of the offence, as borne out by the entirety of the evidence. In the murder context, evidence of “advanced” intoxication is evidence that reasonably supports a finding that intoxication impaired the accused’s “...foresight of the consequences of [their] act sufficient to raise a reasonable doubt about the requisite mens rea”: Daley at para. 41. In other words, it is evidence that reasonably raises a doubt as to whether the accused intended to kill the victim or meant to cause the victim bodily harm that the accused knew was likely to cause their death and was reckless as to whether death ensued.

 

Refus d'obtempérer de fournir un échnatillon d'haleine : pourquoi un changement d'idée tardif ne constitue pas une excuse raisonnable

Marcil c. R., 2015 QCCS 1615

Lien vers la décision


i)      Le critère de « raisonnabilité » des excuses entraînant le changement d’idée de l’appelante

  La jurisprudence antérieure à Woods.

[29]        La jurisprudence dominante, avant l’arrêt Woods, demandait d'analyser les circonstances de l'événement, d'une façon conciliante, lorsque l'accusé énonce un changement d'idée dans un court laps de temps par rapport à ce qui, à première vue, pouvait être considéré comme un refus et en particulier lorsque rien n'empêchait, sans inconvénient, la réalisation de ce test. Ainsi, chaque cas était un cas d’espèce et variait selon les circonstances et la dynamique de l’échange entre l’accusé et le policier[8].

[30]        D’ailleurs, dans l’affaire R. c. Michèle Richard[9], l’on retrouve le résumé de plusieurs décisions importantes sur ce genre de situations où le refus, ou le fait de ne pas souffler, est suivi d'une offre de le faire dans un court laps de temps. L’on indique alors qu’une personne sommée de se soumettre à un test de dépistage avec un appareil approuvé peut avoir des hésitations, une période d’indécision. Cette indécision ou hésitation peut se traduire par une absence de collaboration immédiate. Dans certains cas, on peut imaginer que le refus est rapide, non équivoque. Dans ce cas, quelques minutes seulement seront nécessaires pour constater l’infraction. Dans d’autres cas, la prise de décision est plus difficile et peut s’avérer plus longue. Il n’y a pas d’infraction tant que l’accusé n’a pas refusé de façon claire, en le manifestant, soit par des paroles, soit par des gestes. Il doit cependant prendre position dans un délai raisonnable. Ce délai est une question de circonstances. Toutefois, les faits entourant cette décision diffèrent de la présente affaire où l’appelante a pris une position catégorique dès le premier ordre de ne pas souffler. Il ne s’agit pas d’un délai de réflexion. La preuve démontre hors de tout doute raisonnable le refus.

[31]        Dans l’affaire R. c. Bolduc[10], les faits diffèrent également de la présente affaire. En effet, la défenderesse était âgée de 62 ans et avait fait 7 tentatives dans l’A.D.A. qui se sont avérées vaines. Elle a alors témoigné qu’elle ne comprenait pas pourquoi elle n’avait pas été capable de souffler correctement, indiquant une incapacité pulmonaire restreinte vu sa petite taille et d’autres problèmes de santé, tel un cancer du poumon. Sa version des évènements est crédible et le juge a considéré qu’il n’y avait pas eu d’intention de refuser. L’on mentionne alors ce qui suit :

« Au niveau de l’intention, l’infraction est commise dès que la personne détenue refuse ou fait défaut d’obtempérer. Un changement de volonté de l’accusé sera cependant considéré s’il est manifesté dans la même séquence d’événements et dans un délai raisonnable eu égard aux circonstances et aux explications données. Le refus doit donc être spécifique, définitif et délibéré. »                                                (Soulignements ajoutés)

[32]        En résumé, la jurisprudence dominante analyse alors les circonstances de l’événement, d’une façon conciliante, lorsqu’il y a un changement d’idée dans un court laps de temps par rapport a ce qui, à première vue, pouvait être considéré comme un refus et en particulier lorsque rien n’empêche, sans inconvénient, la réalisation de ce test.

  L’après « Woods » et la notion de refus en sens strict.

[33]        L’arrêt Woods de la Cour suprême est venu réaffirmer ce que l’on doit entendre par la notion de « refus » :

« 43      Il est vrai, comme je l’ai déjà mentionné, que dans le contexte du par. 254(2) du Code criminel, le mot « immédiatement » peut, dans des circonstances inhabituelles, recevoir une interprétation plus souple que celle que son sens ordinaire semble strictement lui réserver. Par exemple, un délai court et inévitable de 15 minutes peut ainsi se justifier si cela est conforme aux exigences d’utilisation de l’appareil : voir Bernshaw.

44         Il me semble, toutefois, que l’exigence d’immédiateté prévue au par. 254(2) évoque un ordre prompt de la part de l’agent de la paix et l’obéissance immédiate de la part de la personne visée par cet ordre. L’on ne peut accepter comme étant le fait d’obtempérer « immédiatement » la fourniture d’un échantillon d’haleine plus d’une heure après l’arrestation pour défaut d’obtempérer. Cela constituerait, à mon avis, un élargissement sémantique qui va au-delà des frontières de la littéralité et des limites constitutionnelles.

45         Enfin, le ministère public prétend que l’échantillon d’haleine de l’intimé a été obtenu « immédiatement » dans le sens de [TRADUCTION] « dès que possible dans les circonstances », étant donné que l’intimé n’a pas obtempéré plus tôt à l’ordre que lui a donné le policier sur le bord de la route. Vue sous cet angle, cette prétention témoigne elle-même de son incongruité. Les conducteurs à qui l’on ordonne de fournir un échantillon d’haleine dans un ADA sont tenus par le par. 254(2) d’obtempérer immédiatement — et non plus tard, au moment de leur choix, lorsqu’ils ont décidé d’arrêter de refuser! [11].»                                                                       (Soulignements ajoutés)

[34]        Ainsi, dans un premier temps, il faut se demander s’il existe ou non un doute raisonnable quant à la possibilité qu’il y ait eu un refus clair. Si le refus est clair, alors que l’accusé a parfaitement compris les consignes du policier, il faut appliquer la jurisprudence Woods et arrêter l’analyse.

[35]        À cet effet, le simple changement d’idée après la commission de l’infraction ne peut constituer une excuse raisonnable. Il y a eu prise d’une position ferme. Ce n’est que s’il existe des circonstances où l’on peut douter raisonnablement de l’existence même du refus qu’il peut y avoir une interprétation plus souple du délai afin de prendre position.

[36]        Dans une autre affaire, R. c. Lafrance[12], le policier affirme que l’accusé n’était pas coopératif et a tout fait pour esquiver le test en ne soufflant pas correctement. C’est alors que l’on reconnaît le pouvoir discrétionnaire aux policiers de refuser de reprendre le test.

« [32]    Le comportement de l’accusé et sa façon de fournir l’échantillon d’haleine constituent un refus définitif. De plus, le temps de réaction de dix minutes entre le dernier test et l’offre de fournir un nouvel échantillon ne fait pas partie de la même transaction. Il s’agit d’un événement trop lointain par rapport aux objectifs d’immédiateté, tel qu’exigé par la loi. Le policier a un pouvoir discrétionnaire de reprendre les tests; il a également le pouvoir de refuser.»                                                                  (Soulignements ajoutés)

[37]        D’ailleurs, dans R. c. Sio[13], le juge reprend la jurisprudence relativement à la possibilité pour l’accusé de prendre position dans un délai raisonnable, mais simplement dans le cas où il existe un doute raisonnable quant à l’existence même du refus. L’on reconnaît alors que des circonstances peuvent exister où l’article 254(2) C.cr. peut recevoir une interprétation plus souple permettant à l’accusé de prendre position dans un délai raisonnable. Dans ce cas précis, il faut donner une autre chance à l’accusé suite à son revirement, son changement d’idée[14]. Il faut alors l’acquitter si un doute raisonnable subsiste quant à la clarté du refus d’obtempérer ou s’il est prouvé que l’accusé n’a pas intentionnellement voulu agir ainsi[15].

[38]        Il convient de rappeler que ce qui pose souvent problème est la notion de refus ou le défaut de s'exécuter de manière intentionnelle ou non, la mens rea. Ce qui n’est pas le problème en l’espèce. L’intention de refuser a été prouvée par une manifestation directe. Cet élément est d’ailleurs admis en appel. L’appelante soulève plutôt l’excuse raisonnable.

ii)      Les excuses raisonnables dans la présente affaire.

[39]        Il s’agit alors de décider de la validité des excuses raisonnables de faire défaut d'obtempérer à un ordre donné par un agent de la paix aux termes du paragraphe 254(2) C.cr.

[40]        Ce faisant, il ne faut pas confondre la preuve de l’intention coupable et celle de l’excuse raisonnable[16]. Dans l'affaire Bourque[17], la Cour supérieure indique que cette excuse raisonnable intervient dans la seconde étape :

« [22]   Lorsqu'il y a refus [lire ici: ou omission] de se soumettre au test, l'intention coupable se présume et le juge doit se demander, à l'étape subséquente, si l'accusé a démontré, de façon prépondérante, une excuse raisonnable justifiant le refus.»                                                                                                      (Soulignement ajouté)

[41]        D’ailleurs, suivant un courant jurisprudentiel majoritaire, le fardeau de preuve imposé à l'accusé, lorsqu'il soulève une excuse raisonnable, est celui de la prépondérance de preuve[18]. Cette excuse doit être objectivement raisonnable[19].

[42]        Ce critère de la "raisonnabilité" ne s'apprécie pas en fonction de la sincérité de celui qui fournit l'excuse, mais en fonction de ce qui est objectivement raisonnable comme excuse[20]. Cette excuse raisonnable consiste à la fois en une question de droit et en une question de fait[21].

[43]        La Cour suprême du Canada a établi que l'excuse raisonnable soulevée à l'encontre d'une accusation de refus comporte un facteur extérieur aux exigences requises pour justifier une telle accusation[22].

[44]        Selon la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick, l'excuse raisonnable de l'article 254(5) C.cr. doit consister à des circonstances qui rendent le fait d'obtempérer, extrêmement difficile ou dangereux pour la santé de la personne à qui l'ordre est donné[23]. Ainsi, un simple inconfort ne saurait être qualifié d'excuse raisonnable[24]. Par ailleurs, des risques ou des difficultés pour la personne à qui un échantillon d'haleine est demandé ou encore l'existence de problèmes de santé sérieux pourraient constituer une excuse raisonnable[25].

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Entre meurtre et homicide involontaire : l'évaluation de l'intention coupable à l'épreuve de l'intoxication extrême

R. v. Odette, 2026 ONSC 760 Lien vers la décision [ 125 ]        Mr. Odette is charged with second-degree murder and attempted murder. The b...