Simard-Cloutier c. R., 2024 QCCA 954
[6] En ce qui concerne la recevabilité de l’enregistrement vidéo de la déclaration que la plaignante a faite à la police le 5 mars 2019, rappelons d’abord le texte de l’art. 715.1 C.cr., qui déroge à la règle générale du ouï-dire :
715.1 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, dans le cas où une victime ou un témoin est âgé de moins de dix-huit ans au moment de la perpétration de l’infraction reprochée, l’enregistrement vidéo réalisé dans un délai raisonnable après la perpétration de l’infraction reprochée et montrant la victime ou le témoin en train de décrire les faits à l’origine de l’accusation est, sauf si le juge ou le juge de paix qui préside est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice, admissible en preuve si la victime ou le témoin confirme dans son témoignage le contenu de l’enregistrement. | 715.1 (1) In any proceeding against an accused in which a victim or other witness was under the age of eighteen years at the time the offence is alleged to have been committed, a video recording made within a reasonable time after the alleged offence, in which the victim or witness describes the acts complained of, is admissible in evidence if the victim or witness, while testifying, adopts the contents of the video recording, unless the presiding judge or justice is of the opinion that admission of the video recording in evidence would interfere with the proper administration of justice. |
(2) Le juge ou le juge de paix qui préside peut interdire toute autre forme d’utilisation de l’enregis-trement visé au paragraphe (1). | (2) The presiding judge or justice may prohibit any other use of a video recording referred to in subsection (1). |
[7] Dans Z.Z. c. R.[2], la Cour résume ainsi les conditions et la raison d’être de l’art. 715.1 C.cr. :
[31] L’article 715.1(1) du Code criminel permet, dans les cas où une victime est âgée de moins de 18 ans au moment de la perpétration de l’infraction, de produire en preuve l’enregistrement vidéo montrant la victime en train de décrire les faits à l’origine de l’accusation. Trois conditions doivent cependant être remplies : l’enregistrement doit avoir été réalisé dans un délai raisonnable de la perpétration de l’infraction; la victime doit confirmer, dans son témoignage, le contenu de l’enregistrement (et, en conséquence, peut être contre-interrogée); et le juge doit estimer que cette façon de faire ne nuit pas à la bonne administration de la justice. Il peut donc refuser son admission s’il estime que son effet préjudiciable l’emporte sur sa valeur probante [renvoi omis]. C’est ce mécanisme qui a été utilisé lors de l’enquête préliminaire. L’enregistrement a été produit en preuve et l’enfant a été interrogé et contre-interrogé, tant sur les faits que sur sa déclaration.
[32] Rappelons que cette disposition vise plusieurs objectifs, dont celui de préserver le récit fait par l’enfant peu de temps après la plainte, de favoriser la découverte de la vérité et de rendre moins pénible pour les enfants leur participation au système de justice [renvoi omis].
[33] Déclarée conforme à la Charte canadienne, cette disposition ne porte pas atteinte au droit au contre-interrogatoire qui s’exécutera au procès, quoique la déclaration ait été prise antérieurement. En soi, le mécanisme pourvoit aux critères de nécessité et de fiabilité qui sont présumés être satisfaits. La fiabilité découle de la présence de l’enfant au procès et de la confirmation sous serment de sa déclaration, de la possibilité pour le juge de l’observer et de la possibilité pour l’accusé de le contre-interroger. La nécessité découle de la possibilité que la mémoire de l’enfant s’estompe avant la tenue du procès ou qu’il subisse des répercussions négatives s’il était obligé de témoigner au procès [renvoi omis].
[8] Si l’enregistrement vidéo répond aux conditions ci-dessus, il est reçu et la déclaration fait alors partie intégrante du témoignage de la personne en cause, dont la valeur probante sera évaluée globalement, comme s’il s’agissait d’un seul témoignage, quoique rendu en deux moments différents. Les contradictions qui peuvent en ressortir, s’il en est, et sa valeur probante générale seront traitées comme elles le sont dans le cas d’un témoignage ordinaire[3]. Sur ce point, d’ailleurs, notons au passage que les directives de la juge au jury sont tout à fait claires et conformes au droit applicable.
[9] Cela dit, selon l’appelant, la déclaration du 5 mars 2019 n’aurait pas dû être reçue, car elle a été faite plus de 14 mois après les faits allégués, alors que la plaignante a discuté de ceux-ci avec plusieurs personnes dans l’intervalle. Ce sont là des éléments externes que la juge n’aurait pas considérés ou auxquels elle n’aurait pas accordé suffisamment d’importance, mais qui auraient pourtant « influé sur le récit de la victime alléguée »[4], jusqu’à la convaincre même qu’elle aurait été victime d’une infraction (plutôt que de touchers accidentels ou involontaires). Dans son argumentation écrite, l’appelant précise ainsi sa pensée :
113. À cet égard, nous vous soumettons que l’honorable juge de première instance a erré en droit en considérant principalement les motifs expliquant le délai entre les événements et l’enregistrement vidéo. L’honorable juge de première instance n’a pas analysé l’ensemble des facteurs. Elle ne pouvait pas dans les circonstances conclure au caractère raisonnable de ce délai;[5]
[10] La fiabilité de la déclaration de la plaignante étant ainsi entachée par le passage du temps et l’influence d’autrui, elle aurait dû être écartée, sa valeur probante étant significativement moindre que son effet préjudiciable.
[11] Qu’en est-il?
[12] S’agissant d’une déclaration jugée recevable en vertu de l’art. 715.1 C.cr., la Cour ne peut en principe intervenir que si le tribunal de première instance a commis une erreur de droit ou encore une erreur de fait ou une erreur de droit et de fait manifeste et déterminante. Plus exactement, comme l’écrit la Cour dans P.B. c. R.[6], citant Z.Z. c. R.[7], « [l]’admissibilité en preuve d’une telle déclaration est une question de droit. Toutefois, “les conclusions de fait ayant mené à la décision commandent déférence” »[8]. Ainsi que l’explique en effet la juge L’Heureux-Dubé dans R. c. L. (D.O.), aux fins de l’art. 715.1 C.cr., ce qui est un délai raisonnable est « affaire de circonstances »[9] et « un tribunal d’appel ne devrait pas s’immiscer à la légère dans des conclusions de fait, sauf s’il conclut que le juge de première instance a commis une erreur grossière soit en ne reconnaissant pas ou en interprétant mal un élément important et pertinent de la preuve, soit en tirant une conclusion erronée »[10].