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mardi 10 mars 2026

La fourchette des peines pour la possession d’une arme à feu chargée

Dallaire c. R., 2022 QCCA 1422

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[27]      La société canadienne réprouve fortement l’usage des armes à feu possédées illégalement par les délinquants qui en font un usage illicite, dangereux et souvent meurtrier. Les événements récents qui ont eu cours au Québec, entre autres dans la région de Montréal, de Montréal-Nord, de Longueuil, de Laval et de Rivière-des-Prairies, confirment ce danger réel pour la sécurité des citoyens et la paix sociale. La possession illégale d’armes à feu et leur usage à des fins criminelles doivent être clairement dénoncés et sévèrement découragés par des peines plus sévères.

[29]      L’appelant fait aussi valoir qu’en prononçant une peine consécutive de 2 ans à la peine de 5 ans prononcée relativement aux chefs impliquant la possession d’une arme à feu chargée, la juge s’écartait de manière substantielle des peines infligées dans des affaires similaires.

[34]      La peine globale de 7 ans d’emprisonnement semble s’écarter de la fourchette des peines applicables en pareilles circonstances, soit de 18 à 36 mois[21]. Il faut toutefois se rappeler que, dans l’arrêt Nur[22], une peine de 40 mois d’emprisonnement ainsi qu’une autre peine de 7 ans d’emprisonnement ont été imposées à des délinquants qui se trouvaient en possession d’une arme à feu prohibée chargée, et que la Cour d’appel de l’Alberta[23] a su confirmer une peine de 5 ans d’emprisonnement en semblable matière.

L'objectif fondamental d'un voir dire est de déterminer la recevabilité des preuves contestées

R v Wanihadie, 2021 ABCA 173

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[8]               On appeal, Mr Wanihadie does not contest the admissibility of the videotape itself. His complaint is tied to the inherent unfairness in the trial judge’s failure to follow the procedure set out by the Supreme Court in Leaney. Specifically, he urges this Court to find that the failure to hold a voir dire in respect of either corrections officer’s evidence was a fatal error, notwithstanding that one was never requested.

[9]               In Leaney, McLachlin J, as she then was, writing for the majority, concluded that the “judge erred in not determining as a preliminary matter the qualification of [the witness] before receiving his evidence...”: Leaney at p 413. While it is arguably open to interpretation whether this implicitly signalled the need for a voir dire, the concurring opinion of Lamer J, as he then was, at p 404, and the dissenting opinion of Wilson J at p 411, were explicit that a voir dire should have been held. The majority of the jurisprudence following Leaney confirms that a voir dire should be held to determine the question of threshold admissibility: R v Field2018 BCCA 253 at para 34R v Berhe2012 ONCA 716 at para 24 [Berhe]. We endorse this reading of Leaney.

[10]           Absent an express waiver or consent among the parties, when the Crown seeks to tender evidence from witnesses who purport to identify the accused by viewing videotapes, without any firsthand knowledge or direct observations of the offence, a voir dire should be held. To this end, it is unfortunate that neither the Crown nor defence counsel requested a voir dire to determine the threshold admissibility of the corrections officers’ evidence, and that this issue was not flagged in the pre-trial conference.

[11]           The fundamental purpose of a voir dire is to determine the admissibility of disputed evidence. This is distinct from assessing the merits of the case on consideration of all of the admissible evidence: Erven v The Queen1978 CanLII 19 (SCC), [1979] 1 SCR 926, 92 DLR (3d) 507 at p 931. A voir dire is the forum to explore the length of the prior relationship between the witness and the accused, the circumstances of the prior relationship and the recency of the contact between the witness and the accused prior to the incident recorded: R v Anderson2005 BCSC 1346 at para 25R v Knife2011 SKQB 443 at paras 8-10 [Knife]. This is to determine whether the recognition witness is indeed “a helpful witness who is in a better position than the trier of fact to identify the accused”: Knife at para 9. It permits the accused to test the proposed recognition evidence without limitations or evidentiary constraints and ensures the integrity of the trial process. The trial judge erred in this regard.

L’âge véritable de la victime peut donc constituer une circonstance aggravante additionnelle, laquelle aura plus ou moins d’importance selon que l’âge s’écarte beaucoup ou peu du seuil des 18 ans, étant entendu qu’« un mauvais traitement envers une très jeune personne commande une dénonciation à la mesure de la gravité, en principe accrue, du comportement criminel d’un adulte faisant fi d’une règle de conduite s’imposant à l’évidence »

R. v. S.C.W., 2019 BCCA 405

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[30]        Of note, however, is that Lacasse did not concern a statutory aggravating factor. While in Lacasse intoxication was an element of the impaired driving offence, intoxication was not a statutory aggravating factor under the Criminal CodeLacasse makes no mention of the treatment of statutory aggravating factors that are themselves elements of the offence. In my view, Lacasse is distinguishable and stands only for the proposition that elements of an offence should not be used as common-law aggravating factors.

[31]        The question raised by the appellant has been the subject of decisions of the Ontario Court of Appeal. In R. v. Gaukrodger2006 CanLII 31292 (ON CA), [2006] O.J. No. 3614 (C.A.), the offender, a school teacher, was convicted of sexual exploitation of the fourteen-year-old victim, a former student. The court found that she used her position of trust as his teacher and a close friend of the victim’s family to commit the offence. The trial judge referred to the “relationships involving trusts that the offender breached in committing the offence” as an aggravating factor. The offender argued that because breach of trust is an element of the offence for which she was convicted, it was an error in principle to treat it as an aggravating factor in sentencing. The Ontario Court of Appeal rejected this approach, and stated:

[4]        …The facts which constitute essential elements of an offence do not thereby lose their relevance on sentencing. The facts which the Crown is required to prove to establish the offence do not somehow become “used up”. Those facts will always be part of the consideration on sentencing. The extent to which the facts that establish the essential elements of the offence can increase or decrease the sentence imposed will depend on the specifics of those facts considered in the context of the entire circumstances.

[32]        In R. v. Tejeda-Rosario2010 ONCA 367, the complainant in a sexual assault was the patient of the accused, a psychiatrist. A short time into the professional relationship they began to see each other socially and over 9–10 years they had numerous sexual encounters. The Ontario Court of Appeal found the trial judge made an error in holding that

[12]      …since it was breach of trust that made the otherwise consensual sexual activities crimes, it was “debatable whether in such a case it is also proper to consider breach of trust as an aggravating circumstance”. Parliament has expressly legislated that abuse of a position of trust is an aggravating factor on sentencing, pursuant to s. 718.2(a)(iii) of the Criminal Code

[33]        The court continued at para. 13, citing Gaukrodger for the notion that the Ontario Court of Appeal

… has expressly rejected the theory that the facts that constitute the essential elements of an offence are somehow exhausted and are not available for consideration at the time of sentencing. In this case, the nature of the abuse of trust was the defining aggravating factor and should have been given substantial weight by the trial judge in imposing sentence.

[34]        In R. v. B.S.2019 ONCA 72, the appellant was convicted of a series of sexual and violent offences against the complainant, who was 12–14 years at the time of the offences and therefore legally incapable of consenting to the sexual relations. The court specifically rejected the submission that the trial judge erred in considering the complainant’s age as an aggravating factor under s. 718.2(a)(ii.1) with respect to the sexual interference conviction, stating as follows:

[12]      We do not agree that the trial judge inappropriately considered the complainant's age as an aggravating factor under s. 718.2(a)(ii.1) with respect to the sexual interference conviction, which necessarily involves the abuse of a person under the age of 16. The complainant's age was relevant to assessing her degree of vulnerability, and the age difference was relevant to assessing the appellant's degree of culpability.

[35]        While this Court does not appear to have specifically considered the issue, it has considered deemed statutory aggravating factors notwithstanding they contained elements of the offence. In R. v. K.V.E., 2013 BCCA 521, the accused pleaded guilty to three counts of incest committed against his three daughters contrary to s. 155 of the Criminal Code, and one count of sexual touching committed against his granddaughter contrary to s. 151 of the Criminal Code. Stromberg-Stein J.A. noted as follows:

[34]      … It is an aggravating factor to offend against children, particular[ly] where the offender is a parent who is in a position of trust: s. 718.2(a)(ii.1) and 718.2(a)(iii) of the Criminal Code

Thus, while the age of the victim was an element of the s. 151 offence, and the position of trust as a parent was an element of the s. 155 offence, they were nonetheless considered as aggravating factors.

[36]        I agree with the approach of the Ontario Court of Appeal. Parliament has expressly legislated that the age of the victim is an aggravating factor on sentencing. A.D.’s age was relevant to assessing her degree of vulnerability and the age difference between A.D. and the appellant is relevant to assessing his degree of culpability. Considering the age of the victim at the sentencing stage, despite it being an element of the offence, aligns with the purposes and principles of sentencing. If sentencing is to be an individualised process and sentences are to be proportionate to the gravity to the offence, the specific circumstances of each offence must be taken into account at sentencing, even where those circumstances overlap with the elements of the offence. The egregiousness of the sexual offence against a child increases as the age of the child decreases. Taking into account the age of the victim is an appropriate consideration of the specific facts of the individual offence.

Mythes et stéréotypes dans la jurisprudence en matière d'agression sexuelle


Décisions Citation

L'agression sexuelle est souvent une violence fondée sur le sexe

« Dans la grande majorité des cas, l'agression sexuelle est fondée sur le sexe de la victime.  C'est un affront à la dignité humaine et un déni de toute notion de l'égalité des femmes. »

R. c. Osolin1993 CanLII 54 (CSC), au para 165.

L'agression sexuelle est un acte de pouvoir et de contrôle

“It must be remembered that sexual assault is an act of power, aggression and control, and that a threat to invade the bodily or sexual integrity of another person or to otherwise apply force is itself a hostile act.”

[Traduction libre : « Il ne faut pas oublier que l’agression sexuelle est un acte de pouvoir, d’agression et de contrôle, et que la menace de porter atteinte à l’intégrité corporelle ou sexuelle d’une autre personne, ou d’exercer autrement la force, constitue en soi un acte hostile. »]

R. c. Edgar2016 ONCA 120 (CanLII). (Disponible en anglais seulement).

Le traumatisme psychologique causé par l'agression sexuelle est réel

« Le traumatisme psychologique subi par les victimes de viol est très bien documenté.  Il comprend des symptômes de dépression, d'insomnie, un sentiment de souillure, la perte de désir sexuel, la peur et la méfiance à l'égard des autres personnes, de forts sentiments de culpabilité, de honte et de perte d'estime de soi.  Il s'agit d'un crime commis contre les femmes qui a un effet grave et traumatisant. … Ne pas tenir compte du fait que le viol entraîne fréquemment chez la victime des lésions psychologiques graves serait rétrograde et contraire à toute notion de sensibilité dans l'application de la loi. »

 

R. c. McCraw1991 CanLII 29 (CSC).

Les mythes sur le viol ont un impact négatif sur la recherche de la vérité

« La femme qui dépose une plainte auprès des autorités voit sa situation analysée en fonction des mythes courants à l'égard du viol, c'est‑à‑dire qui elle devrait être pour que la loi reconnaisse qu'elle a été violée; qui devrait être l'agresseur pour que la loi reconnaisse qu'il peut être un violeur et quelle doit être l'ampleur des blessures qu'elle a subies pour qu'on la croit.  Si la situation de la victime ne correspond pas aux mythes, il est peu probable qu'une arrestation sera effectuée ou une déclaration de culpabilité obtenue. »

- Cour suprême du Canada, Seaboyer

« Les mythes, les stéréotypes et les hypothèses générales au sujet des victimes d’agression sexuelle et des catégories de dossiers ont trop souvent, dans le passé, entravé la recherche de la vérité et imposé un fardeau lourd et inutile aux plaignants dans des poursuites relatives à une infraction d’ordre sexuel. »

- Cour suprême du Canada, Mills

« Malgré la grande latitude que, dans la plupart des cas, le processus contradictoire laisse aux contre‑interrogateurs de recourir à des hypothèses et à des insinuations non prouvées pour tenter de désarçonner le témoin qui ment, les affaires d’agression sexuelle présentent des dangers particuliers.  Les arrêts Seaboyer, Osolin et Mills précisent tous que de telles affaires devraient être tranchées sans qu’on recoure à des légendes populaires sur la façon dont des personnes qui n’ont jamais été maltraitées s’attendent à ce que les victimes de sévices réagissent aux traumatismes subis: »

- Cour suprême du Canada, Shearing

« Certains mythes et stéréotypes traditionnels affectent depuis longtemps l’appréciation de la conduite des plaignants et de la véracité de leur témoignage dans les affaires d’agression sexuelle — mentionnons la croyance selon laquelle les femmes « non chastes » ont vraisemblablement consenti aux actes reprochés ou qu’elles sont moins dignes de foi, la croyance selon laquelle la passivité ou même la résistance peuvent en fait être assimilées à consentement et la croyance selon laquelle certaines femmes invitent à l’agression sexuelle par leur tenue vestimentaire ou leur comportement, pour n’en nommer que quelques-unes.  Sur le fondement d’une preuve convaincante, tirée d’une abondante littérature pertinente relevant des sciences sociales, notre Cour s’est montrée disposée à accepter l’existence de tels mythes et stéréotypes : »

- Cour suprême du Canada, Find

R. c. Seaboyer ; R. c. Gayme, 1991 CanLII 76 (CSC), au para 140.

R. c. Mills, 1999 CanLII 637 (CSC), au para119.

 

 

R. c. Shearing, 2002 CSC 58 (CanLII), au para121 et 122.

 

 

 

 

 

R. c. Find2001 CSC 32 (CanLII), au para 101.

Les mythes et les stéréotypes sont des erreurs de droit

« Premièrement, la règle proposée interdisant le recours à des hypothèses logiques infondées n’est pas un prolongement logique de l’interdiction visant le recours aux mythes et stéréotypes à l’endroit des personnes plaignantes dans les affaires d’agression sexuelle. Une telle règle témoigne d’une mauvaise compréhension de l’ensemble distinct de règles de droit associé aux mythes et stéréotypes dans les affaires d’agression sexuelle, qui a un historique unique et un objectif réparateur précis : écarter les règles de droit discriminatoires qui ont contribué à la perception que les femmes, en tant que groupe, étaient peu crédibles et ne méritaient pas une protection juridique contre la violence sexuelle. Plusieurs mythes et stéréotypes sont condamnés par la jurisprudence, qui a qualifié le recours à ceux‑ci d’erreur de droit et des changements législatifs importants ont été apportés dans le but de protéger les droits des femmes et des enfants en raison de leur vulnérabilité particulière à la violence sexuelle. Cet historique met en perspective les raisons distinctes pour lesquelles le fait de recourir aux mythes et stéréotypes afin de discréditer les personnes plaignantes dans les affaires d’agression sexuelle constitue une erreur de droit, au lieu d’être une conclusion de fait ordinaire assujettie à la norme de l’erreur manifeste et déterminante. Inversement, la règle proposée ne porte pas sur des généralisations précises, déterminées et erronées concernant une certaine catégorie de témoins, et elle n’empêche pas non plus que le sens des éléments d’une infraction soit dénaturé. Elle regroupe plutôt les types de stéréotypes pernicieux et discriminatoires que les tribunaux et le Parlement ont voulu condamner et corriger avec des généralisations inoffensives qui, quoique peut‑être erronées sur le plan des faits, n’ont rien à avoir avec l’inégalité de traitement. »

« Les droits de l’accusé demeurent préservés par des protections juridiques fondamentales expressément conçues pour assurer l’équité envers l’accusé, lesquelles prennent leur source dans leur propre ensemble solide de règles de droit découlant de principes tels la présomption d’innocence, le droit de garder le silence et le doute raisonnable. De telles mesures de protection assurent l’équité envers l’accusé et doivent guider le juge du procès lorsqu’il apprécie les témoignages. »

R. c. Kruk2024 CSC 7 (CanLII).

Les mythes et les stéréotypes hantent le système judiciaire

« Le procès criminel peut être humiliant, dégradant et attentatoire pour les victimes d’infractions d’ordre sexuel, notamment parce que les mythes et les stéréotypes continuent de hanter le système de justice criminelle. Dans le passé, les procès offraient peu de protections, sinon aucune, aux plaignantes. Plus souvent qu’autrement, celles‑ci pouvaient s’attendre à ce que les détails de leur vie et de leur moralité soient scrutés de manière injustifiée dans le but qu’elles se sentent intimidées et embarrassées, et que leur crédibilité soit mise en doute — tous des éléments qui compromettaient la fonction de recherche de la vérité du procès. Cela portait en outre atteinte à la dignité, à l’égalité et à la vie privée des personnes qui avaient le courage de porter plainte et de subir les rigueurs d’un procès public.

Au cours des dernières décennies, le Parlement a apporté plusieurs changements au déroulement du procès, essayant de trouver un juste équilibre entre : le droit de l’accusé à un procès équitable; la dignité, l’égalité et la vie privée de la plaignante; et l’intérêt du public dans la recherche de la vérité. Cet effort se poursuit, mais des statistiques et des récits bien documentés de plaignantes brossent toujours un portrait sombre de la situation. La plupart des victimes d’infractions d’ordre sexuel ne signalent pas ces crimes; et pour celles qui le font, seule une fraction des infractions signalées débouchent sur une poursuite complète. Il faut en faire davantage. »

 

R. c. J.J., 2022 CSC 28 (CanLII), au para 1 et 2.

Fonder sa crédibilité sur des stéréotypes est une erreur de droit

« Nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi, essentiellement pour les motifs des juges majoritaires de la Cour d’appel. En prenant en considération l’absence de preuve que la plaignante aurait cherché à éviter l’appelant, le juge du procès a commis l’erreur même contre laquelle il s’était mis en garde plus tôt dans ses motifs : il a apprécié la crédibilité de la plaignante uniquement en comparant son comportement à celui attendu de la victime type d’agression sexuelle. Il s’agissait là d’une erreur de droit. »

R. c. A.R.J.D., 2018 CSC 6 (CanLII), au para 85.

Ce sont des preuves, et non des stéréotypes, qui sont utilisés dans le cadre d'un procès équitable

« Le critère proposé trouve le juste équilibre entre le désir de l'accusé de se voir divulguer par chacun tout ce qui en théorie pourrait servir à sa défense, d'une part, et les contraintes imposées par le processus judiciaire et le droit à la protection de la vie privée des tiers qui se trouvent pris dans le système de justice, d'autre part, le tout sans mettre en péril la garantie constitutionnelle d'un procès qui soit fondamentalement équitable. La Charte garantit non pas le plus équitable de tous les procès possibles, mais plutôt un procès fondamentalement équitable. Le procès équitable tient compte non seulement du point de vue de l'accusé, mais également des limites pratiques du système de justice et des intérêts légitimes des autres personnes concernées, comme les plaignants ... »

R. c. O'Connor, 1995 CanLII 51 (CSC), au para 193-4.

Les mythes et les stéréotypes n'ont pas leur place dans la loi

« Notre Cour a statué à maintes reprises que les mythes et les stéréotypes n’ont pas leur place dans un système juridique rationnel et juste, du fait qu’ils compromettent la fonction judiciaire de recherche de la vérité. »


R. c. P.G., 2000 CSC 17 (CanLII), au para 2.

Les mythes et les stéréotypes déforment la fonction de recherche de la vérité

“When assessing the evidence of a complainant in relation to an allegation of sexual assault, the court must not resort to the use of myths and stereotypes. Myths and stereotypes have no place in our law and distort the truth-finding function of the court.”

[Traduction libre : « Lorsqu’il évalue la preuve d’un plaignant dans une affaire d’agression sexuelle, le tribunal ne doit pas recourir aux mythes ni aux stéréotypes. Les mythes et les stéréotypes n’ont pas leur place dans notre droit et faussent la fonction de recherche de la vérité du tribunal. »]

“People react differently to events. There is no correct or standard way for a complainant to react to a sexual assault.”

[Traduction libre : « Les personnes réagissent différemment aux événements. Il n’existe pas de manière correcte ou standardisée pour un plaignant de réagir à une agression sexuelle. »]

 

R. c. McLeod, et al., 2025 ONSC 4319 (CanLII). (Disponible en anglais seulement).

Le plaignant ne devrait pas être « frappé » par l'accusé lors du contre-interrogatoire

« les dispositions des art. 15 et 28 de la Charte qui garantissent l'égalité des hommes et des femmes devraient être prises en considération lorsqu'il s'agit d'établir les limites raisonnables à apporter au contre‑interrogatoire d'un  plaignant.... . Le plaignant ne devrait pas être indûment tourmenté et mis au pilori au point de le transformer en victime d'un système judiciaire insensible ....

Les motifs de l'arrêt Seaboyer montrent clairement qu'il ne convient pas d'obtenir d'un plaignant des éléments de preuve en vue de susciter des inférences quant au consentement ou à la crédibilité des victimes de viol sur la base de mythes sans fondement et de stéréotypes fantaisistes. »

 

R. c. Osolin, 1993 CanLII 54 (CSC), aux para 669 et 670.

Les tactiques de défense inappropriées sont du harcèlement

“Over the years, Parliament and the courts have recognized the disadvantaged position of a complainant in a sexual assault prosecution and have taken steps to address the often irrelevant and unfair attacks on the character, privacy, and security of the complainant. The efforts have focused on many injustices including the harassment of the complainant by the improper defence tactics engaged.”

[Traduction libre : « Au fil des ans, le Parlement et les tribunaux ont reconnu la position désavantagée d’un plaignant dans une poursuite pour agression sexuelle et ont pris des mesures pour remédier les attaques souvent non pertinentes et injustes visant son caractère, sa vie privée et sa sécurité. Ces efforts se sont concentrés sur de nombreuses injustices, notamment le harcèlement du plaignant par des tactiques de défense inappropriées. »]

-          Cour suprême du Canada, Roland

Il a été reconnu que ces tactiques, même infructueuses, étaient souvent déstabilisantes, voire préjudiciables, pour la plaignante et constituaient du harcèlement entraînant humiliation, intimidation et préjudice. Dans certains cas, l'objectif de ces tactiques n'était que de perturber et de déstabiliser la plaignante. Les poursuites pour agression sexuelle sont

« il n'est ni nécessaire ni souhaitable que le procès d'une personne inculpée d'agression sexuelle donne l'occasion de faire le procès du mode de vie et de la réputation du plaignant. », et « Le plaignant ne devrait pas être indûment tourmenté et mis au pilori au point de le transformer en victime d'un système judiciaire insensible. »

-          Cour suprême du Canada, Osolin

 

R. c. Roland, 2020 BCPC 130 (CanLII), au para 27 et 28. (Disponible en anglais seulement).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. c. Osolin, 1993 CanLII 54 (CSC), au para 672 et 669.

Le contre-interrogatoire ne peut pas être abusif

« … reconnu de plus en plus que les techniques de contre‑interrogatoire consistant à faire le procès du plaignant plutôt que celui de l’accusé dans des affaires d’agression sexuelle sont abusives et qu’elles ont pour effet de fausser plutôt que de favoriser la recherche de la vérité. »

 

R. c. Shearing, 2002 CSC 58 (CanLII), au para 76.

Rejeter l'opinion selon laquelle les cas d'agression sexuelle sont plus susceptibles d'être fabriqués de toutes pièces

« … a rejeté l’idée que les plaignants en matière d’agression sexuelle ont plus tendance que les autres plaignants à inventer des histoires fondées sur des «motifs inavoués» et sont donc moins dignes de foi.  Ni le droit, ni l’expérience des tribunaux, ni la recherche en sciences sociales n’étayent cette généralisation. »

 

R. c. P.G., 2000 CSC 17 (CanLII), au para 3.

Les pratiques tenant compte des traumatismes renforcent le respect du public pour la justice

*Il s'agit d'une affaire civile, mais elle comprend des informations souvent citées sur le processus tenant compte des traumatismes

“First, it is important to describe what I mean by a trauma-informed process. It is not one that aims to heal the trauma that participants in the process have experienced. It is not about manners or kindness. It is about adapting our processes in a way that seeks to minimize the trauma that the legal process itself can create, and it is about understanding how a person’s trauma might inform or affect their interactions with the legal system. A trauma-informed process can thus operate to remove barriers to just outcomes, and enhance public respect for, and the legitimacy of, the administration of justice.” [Emphasis added]

[Traduction libre : « Tout d’abord, il importe de préciser ce que j’entends par une démarche axée sur les traumatismes. Il ne s’agit pas de guérir les traumatismes vécus par les participants au processus. Il ne s’agit pas non plus de politesse ou de bienveillance. Il s’agit d’adapter nos processus de manière à réduire au minimum les traumatismes que le processus judiciaire lui-même peut engendrer, et de comprendre comment les traumatismes d’une personne peuvent éclairer ou influencer ses interactions avec le système judiciaire. Une démarche axée sur les traumatismes peut ainsi contribuer à éliminer des obstacles à des résultats justes et à accroître le respect du public envers l’administration de la justice, ainsi que sa légitimité. »] [Emphase ajouté]


S. c. Ukraine International Airlines JSC, 2024 ONSC 3303 (CanLII), au para 100. (Disponible en anglais seulement).





Tiré de : Annexe B - Mythes et stéréotypes dans la jurisprudence en matière d'agression sexuelle; lien vers ce document : https://www.canada.ca/fr/bureau-ombudsman-federal-victimes-actes-criminels/essas-sissa/annexeb.html

dimanche 8 mars 2026

Les questions préliminaires des policiers suivant leur arrivée sur les lieux d'un événement, notamment en ce qui a trait à l'identification des protagonistes, n'entraînent pas nécessairement une détention

R. v. Boca, 2012 ONCA 367

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[13]         In our opinion the trial judge did not err in admitting the first and third statements.  In relation to the first statement, in the context of executing a search warrant for child pornography at a residence occupied by numerous tenants, the police were entitled to ask some preliminary questions to determine how to proceed. The appellant’s identification of his room arose during this preliminary stage. He was neither physically detained nor subjected to any coercive demand or direction.  As a result the appellant’s right to counsel under s. 10(b) was not infringed.

Lorsque les policiers ont le droit d’entrer dans un domicile il n’y a pas lieu pour eux d’avoir, au surplus, un mandat d’entrée régi par l’article 529.1 C.cr.

Croisetière c. R., 2022 QCCA 980

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[62]      Deuxièmement, je rejette l’argument portant sur la nécessité qu’avaient les policiers d’obtenir un mandat d’entrée au sens de l’article 529.1 C.cr. Certes, un mandat d’arrestation ne permet pas d’entrer dans une maison d’habitation : R. c. Stairs2022 CSC 11, par. 50. Comme l’écrivait Sopinka pour la majorité de la Cour dans l’arrêt Feeney, dans le cas contraire, « il en résulterait l’anomalie suivant laquelle une autorisation judiciaire préalable serait nécessaire pour porter atteinte à la vie privée d’un particulier lorsqu’il s’agirait de chercher quelque chose, mais aucune autorisation préalable ne serait requise dans le cas d’une intrusion visant à effectuer une arrestation. » : R. c. Feeney1997 CanLII 342 (CSC), [1997] 2 R.C.S. 13, par. 160.

[63]      Toutefois, lorsque les policiers ont le droit d’entrer dans un domicile il n’y a pas lieu pour eux d’avoir, au surplus, un mandat d’entrée régi par l’article 529.1 C.cr. C'est le cas quand ils répondent à un appel d’urgence : R. c. Stairs 2020 ONCA 678, par. 28-30.

[64]      La juge en chef adjointe Fairburn, dont l’opinion est plus généralement confirmée par la Cour suprême à R. c. Stairs2022 CSC 11, écrit :

[32]      In any event, as important as a Feeney warrant is for protecting the privacy of those inside of private dwellings when the police come to effect arrests, they authorize the police to “enter a dwelling-house described in the warrant for the purpose of arresting or apprehending” a person: Criminal Code, ss. 529(1), 529.1. The whole purpose of the Feeney warrant is to protect the elevated privacy interests in a home, requiring certain grounds to be met before entry can be made to effect an arrest. Yet, in this case, the police had already legitimately entered a dwelling-place under the ancillary powers doctrine. They were lawfully inside of the residence and it would make no sense to require them to leave to obtain an authorization to enter again, only to effect an arrest that they could clearly make without warrant if it was anywhere other than a private dwelling.

[65]      Il en va de même à mon avis si les policiers entrent munis d’une autorisation judiciaire, plutôt que par l’urgence. L’article 529.1 C.crprotège contre « l’entrée » abusive. À cet égard, je partage l’opinion du juge Barry dans l’arrêt R. v. Al-Amiri2015 NLCA 37, par. 53.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La fourchette des peines pour la possession d’une arme à feu chargée

Dallaire c. R., 2022 QCCA 1422 Lien vers la décision [ 27 ]        La société canadienne réprouve fortement l’usage des armes à feu possédée...