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samedi 2 mai 2026

Les composantes de la défense d’excuse raisonnable prévue à l’art. 320.15 C. cr

Bouzergan c. R., 2025 QCCS 1089

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[11]         La défense d’excuse raisonnable prévue à l’art. 320.15 C. cr. a trois composantes qui doivent toutes être prouvées par l’accusé selon la prépondérance des probabilités[3] :

11.1.   Dans un premier temps : L’accusé doit convaincre le juge du procès que l’excuse qu’il invoque a un fondement factuel[4] ;

11.2.   Dans un deuxième temps : L’accusé doit démontrer que l’excuse qu’il invoque a réellement motivé son refus d’obtempérer. Autrement, il n’y a logiquement aucune raison de lui permettre de s’en prévaloir ;

11.3.   Dans un troisième temps : L’accusé doit convaincre le juge du procès que son excuse était objectivement raisonnable, en ce sens qu’il aurait été raisonnable pour une personne placée dans les mêmes circonstances que l’accusé de refuser d’obtempérer à l’ordre du policier.

[12]        Il est donc erroné de qualifier la défense d’excuse raisonnable de purement objective. Il est plus juste d’affirmer qu’elle traduit des considérations à la fois subjectives et objectives.

Bien que la réhabilitation n’ait pas à être acquise au moment de la détermination de la peine, l’application du principe d’individualisation au profit du délinquant demeure subordonnée à la preuve d’un véritable processus de réhabilitation, lequel doit s’avérer particulièrement convaincant pour justifier un tempérament aux objectifs de dénonciation et de dissuasion

R. c. Muongholvilay, 2016 QCCA 232

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[24]        S’il y a lieu de distinguer les deux types de trafiquants, celui qui se présente comme un simple consommateur verra souvent sa criminalité dictée par un besoin irrésistible de consommation d’intoxicants. Cette situation renvoie normalement à l’objectif de réhabilitation, lequel demeure un bon outil de prévention et de protection sociale. La toxicomanie est une cause importante à l’origine de l’activité criminelle en général. Le processus de la détermination de la peine ne peut ignorer cette problématique, alors que le principe de l’individualisation de la peine permet d’y répondre en partie.

[25]        Si le trafic de stupéfiants conduit en théorie à l’infliction de peines sévères qui interpellent les objectifs de dénonciation et de dissuasion, la Cour n’a pas pour autant indiqué qu’en cette matière le principe de l’individualisation de la peine ne trouvait jamais application[18]. À titre d’exemple, une démarche probante de traitement de la toxicomanie s’attaquant à la source même du passage à l’acte et misant particulièrement sur une prise de conscience des torts causés, tant à l’égard d’une victime particulière qu’à l’égard de la communauté, ne peut être ignorée par le juge chargé d’infliger la peine. En ce sens, des peines axées sur la réhabilitation ou qui tendent à la favoriser ne sont jamais à exclure. Cet énoncé de principe ne tient évidemment pas compte des nombreux facteurs qui complètent le bagage psychosocial du toxicomane. Le juge doit donc s’en remettre à la preuve et évaluer l’ensemble des circonstances. C’est donc dire que le trafiquant-consommateur qui ne fait pas voir de reprise en main ne peut espérer recevoir un traitement moins lourd en raison du fait qu’il est un simple consommateur[19]. La réalité veut qu’il soit aussi un trafiquant.

[26]        La réhabilitation n’a évidemment pas à être acquise au moment de la détermination de la peine. Cependant, la preuve d’un véritable processus de réhabilitation, lequel doit être particulièrement convaincant[20], est dans la présente affaire tout simplement manquante. En l’espèce, l’ensemble des circonstances démontre plutôt qu’il n’y avait pas lieu de considérer l'intimé comme un simple trafiquant-consommateur.

Les objectifs d’exemplarité, de dissuasion et de réprobation peuvent céder le pas au critère de la réadaptation, lorsque ce dernier « fait l’objet d’une démonstration particulièrement convaincante »

Calderon c. R., 2015 QCCA 1573

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[26]        D’autre part, en matière de trafic de drogues dures comme la méthamphétamine[9], et à plus forte raison lorsqu’il est question de production de telles drogues en des quantités astronomiques, la jurisprudence reconnaît que les objectifs d’exemplarité, de dissuasion et de réprobation doivent primer. Lorsque la situation le justifie, une peine plus sévère peut être imposée afin de dissuader d'autres personnes de commettre une pareille infraction[10].

[27]        Il est vrai que les objectifs d’exemplarité, de dissuasion et de réprobation peuvent céder le pas au critère de la réadaptation, lorsque ce dernier « fait l’objet d’une démonstration particulièrement convaincante »[11]. Mais ici, tel n’est pas le cas. Le requérant n’a offert aucune preuve de réhabilitation et aucun rapport présentenciel n’a été préparé. Il a plutôt laissé le soin à son avocate de faire quelques remarques en tirant des inférences non appuyées.

L'appréciation par le juge d'instance de la démonstration convaincante de réhabilitation d'un contrevenant

R. c. Zawahra, 2016 QCCA 871

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[13]        Il ne faut pas, comme semble le proposer l’appelante, y voir un fardeau trop lourd. L’expression est connue et signifie que la preuve doit être probante par opposition à une preuve hors de tout doute raisonnable[4]. Cette appréciation de la preuve appartenait à la juge et la seule question qui subsiste est celle de savoir si elle a manifestement erré lorsqu’elle conclut à une démonstration convaincante de réhabilitation.

[14]        Dans R. c. Lacasse, la Cour suprême rappelait l’importance de la déférence que les cours d’appel accordent aux tribunaux de première instance en matière de détermination de la peine :

[11] Notre Cour a maintes fois rappelé l’importance d’accorder une grande latitude au juge qui prononce la peine. Comme celui-ci a notamment l’avantage d’entendre et de voir les témoins, il est le mieux placé pour déterminer, eu égard aux circonstances, la peine juste et appropriée conformément aux objectifs et aux principes énoncés au Code criminel à cet égard. Le seul fait qu’un juge s’écarte de la fourchette de peines appropriée ne justifie pas l’intervention d’une cour d’appel. Au final, sauf dans les cas où le juge qui fixe la peine commet une erreur de droit ou une erreur de principe ayant une incidence sur la détermination de cette peine, une cour d’appel ne peut la modifier que si cette peine est manifestement non indiquée.[5]

[Notre soulignement]

[15]        La Cour d’appel ne peut donc pas substituer son appréciation à celle du juge de première instance sur la question de ce qui constitue une démarche convaincante de réhabilitation, à moins d’une erreur de l’ordre de ce qui est décrit par la Cour suprême dans R. c. Lacasse. La Cour d’appel de Colombie-Britannique, dans R. c. Preston (Sullivan), rappelle ce principe dans le contexte de l’appréciation de la réhabilitation :

I do not believe it is the function of this court to make such value judgments. If there is no evidence to support a trial judge's conclusion that a reasonable possibility of rehabilitation exists, this court would clearly have a duty to intervene. However, in the absence of such clear and unmistakable error on the part of the trial judge, based on the evidence as it was before the court at the time of sentencing, I am of the view that this court should not quickly or lightly interfere with the discretion of a trial judge by substituting its own view on such delicate matters as the sincerity of offender's desire to change for the better, or the likelihood of that desire becoming a reality. Trial judges ought to be encouraged in appropriate cases, to take an enlightened and progressive approach to the difficult task of sentencing. That objective will not be achieved if such initiatives are too easily disturbed.[6]

[Notre soulignement]

[16]        Les propos suivants de R. c. Lacasse s’appliquent donc ici :

[58]  Il se présentera toujours des situations qui requerront l’infliction d’une peine à l’extérieur d’une fourchette particulière, car si l’harmonisation des peines est en soi un objectif souhaitable, on ne peut faire abstraction du fait que chaque crime est commis dans des circonstances uniques, par un délinquant au profil unique. La détermination d’une peine juste et appropriée est une opération éminemment individualisée qui ne se limite pas à un calcul purement mathématique. Elle fait appel à une panoplie de facteurs dont les contours sont difficiles à cerner avec précision. C’est la raison pour laquelle il peut arriver qu’une peine qui déroge à première vue à une fourchette donnée, et qui pourrait même n’avoir jamais été infligée par le passé pour un crime semblable, ne soit pas pour autant manifestement non indiquée. Encore une fois, tout dépend de la gravité de l’infraction, du degré de responsabilité du délinquant et des circonstances particulières de chaque cas. […][7]

[Notre soulignement]

[17]        La juge explique les raisons pour lesquelles elle a choisi d’imposer une peine clémente. Elle souhaite donner la chance à l’intimé de se sortir de ses « patterns » à la suite de la thérapie qu’il a suivie avec succès et qui l’a mené à cesser de consommer des drogues dures après 30 ans de consommation et de criminalité. Elle ne veut pas saper ses chances de réhabilitation en prenant une décision qui le mènera à perdre son logement et le peu de biens qu’il possède. Elle accepte que la réhabilitation est possible, malgré une vie passée dans la criminalité.

[18]        Notre système de droit accepte cette proposition. Dans R. c. Ruel, la Cour rappelle que « même face à une infraction grave et à une jurisprudence constante dictant des peines sévères, la réhabilitation garde tout son sens devant un individu démontrant les capacités d’une reprise en main »[8].  Cette proposition prend appui sur ce qu’écrivait juge LeBel dans R. c. Lafrance :

L'individualisation de la sentence demeure un principe fondamental dans le système canadien de détermination de la peine. Elle provoque sans doute bien des critiques, parfois au nom de la disparité des sentences, critiques à l'occasion formulées dans l'ignorance à peu près totale des particularités de chaque cas. Ce principe conserve une telle importance que l'imposition de sentences abstraites, standardisées, ignorante des facteurs individuels, peut constituer une erreur de droit[9].

Les éléments essentiels de l’infraction d'omission ou refus d’obtempérer de fournir un échantillon d'haleine tel que requis

Boucher c. R., 2016 QCCS 4412 

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Les éléments essentiels de l’infraction

 

[7]           Boucher est accusé d’avoir, sans excuse raisonnable, omis d’obtempérer à l’ordre de fournir immédiatement l’échantillon d’haleine nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un ADA[1]. Le ministère public a le fardeau de prouver chacun des éléments essentiels suivants hors de tout doute raisonnable :

 

      Boucher a reçu une demande conforme à la Loi - ce qu’il ne conteste pas;

 

      Boucher a omis de fournir l’échantillon d’haleine requis;

 

      Boucher avait l’intention de ne pas fournir l’échantillon d’haleine requis[2].

 

 

L’omission d’obtempérer

 

[8]           Pour déterminer si la conduite d’un accusé constitue un refus ou une omission d’obtempérer, un juge d’instance doit considérer la totalité de l’interaction entre le policier qui donne l’ordre et l’individu qui doit l’exécuter. Une série d’éléments peuvent entrer en jeu dans cet exercice d’appréciation. Ils s’attachent[3] :

 

      aux actes de l’opérateur de l’ADA, par exemple, à la suffisance des explications fournies sur la manière de procéder au test;

 

      aux actes de l’accusé, par exemple, à l’effort ou l’absence d’effort déployé par l’accusé pour fournir l’échantillon demandé, à ses déclarations;

 

      aux circonstances de leur interaction, par exemple, à sa durée, au nombre de tests effectués;

 

      à l’ADA lui-même, par exemple, à la vérification du bon fonctionnement de l’ADA et de son embout.

 

[9]           Notons qu’ici Boucher ne répond pas à l’ordre des policiers par un refus catégorique. Les policiers ne l’observent pas non plus user d’un artifice, comme par exemple mordre l’embout dans lequel il doit souffler, ou le bloquer avec la langue ou une gomme, pour ainsi feindre de se conformer à l’ordre reçu. De l’ensemble de la preuve, il ressort plutôt que Boucher se soumet aux demandes, souffle dans l’ADA, mais que l’échantillon d’haleine obtenu ne suffit pas pour procéder à une analyse.

 

[10]        En pareille situation, deux principales possibilités s’ouvrent : l’échec de l’analyse est le fait de l’ADA ou de l’accusé. La preuve de bon fonctionnement de l’ADA joue alors un rôle central[4].  Si le bon fonctionnement de l’ADA et de ses accessoires est prouvé, en l’absence d’excuse raisonnable, « il deviendra difficile d’entretenir un doute raisonnable »[5] quant au fait que l’échec de l’analyse ne résulte pas du comportement de l’accusé.

 

[11]        La preuve du bon fonctionnement de l’appareil présenté en procès n’est pas contredite. Le policier Gilbert vérifie l’étalonnage de l’ADA et le teste à blanc avant d’entamer son quart de travail. Il vérifie l’état des embouts utilisés lors de l’exécution des tests. Ensuite, de retour au poste, il souffle dans l’ADA, il entend le bruit que produit normalement le passage de l’air dans celui-ci, il constate que l’air y circule correctement et que l’appareil fournit un résultat d’analyse.

 

[12]        Sur le son qu’émet l’ADA et l’air qu’il en sort lors des tests, tous témoignent au même effet. Selon l’agent Gilbert, le passage de l’air dans l’appareil ne produit aucun son. Il n’en sort pas d’air, sinon une infime quantité, une légère petite brise. Sa partenaire postée tout près n’entend pas non plus l’ADA émettre le son auquel elle s’attendrait. Pour sa part, Boucher affirme que lors des tests, il entend juste le bruit de son souffle, mais pas de bruit provenant de l’appareil.

 


L’intention de ne pas obtempérer

 

[21]        Il n’y a pas unanimité sur la manière de définir l’élément moral qui doit accompagner le refus ou l’omission d’obtempérer[6].

 

[22]        Pour certains, cet élément moral requiert seulement que la poursuite prouve que l’accusé sait ou est conscient qu’il refuse ou fait défaut d’obtempérer à l’ordre reçu. Avoir fait de son mieux pour obtempérer mais ne pas avoir réussi à fournir un échantillon d’haleine suffisant ne permet alors pas de soulever un doute raisonnable. L’accusé peut toutefois être acquitté s’il présente une excuse raisonnable dont la preuve par prépondérance des probabilités lui appartient[7].

 

[23]        Pour d’autres, cet élément requiert plutôt que la poursuite prouve que l’accusé a l’intention de ne pas se soumettre, de faire échec à l’ordre donné. L’accusé qui a véritablement l’intention d’obtempérer mais qui n’y parvient pas n’engage donc pas sa responsabilité criminelle.

 

[24]        Quelle que soit l’approche retenue, en pratique, l’analyse de la preuve pertinente à l’acte prohibé et de celle pertinente à l’élément moral de l’infraction tendent à se recouper. Souvent, en statuant sur la preuve de l’acte prohibé, le juge d’instance tirera les conclusions de faits qui lui permettront de disposer de la question de l’élément moral de l’infraction[8].


[26]        Notons par ailleurs que Boucher ne présente pas d’excuse raisonnable, pas de preuve d’incapacité à fournir l’échantillon demandé. Il ne met de l’avant que la bonne volonté qu’il manifeste lors de l’exécution des tests.

La mens rea de l'infraction d'omission de s’arrêter à la suite d’un accident

R. v. Tweedie, 2023 NSCA 11


[28]         The mens rea for this offence requires the Crown to prove one of the following:

1)   Mr. Tweedie knew he had been in an accident with a person.

2)   Mr. Tweedie was wilfully blind as to whether he had been in an accident with a person.

3)   Mr. Tweedie was reckless as to whether he had been in an accident with a person.

[29]         Justice Shergill of the British Columbia Supreme Court explained the mens rea options for an offence under s. 320.16 of the Criminal Code in R. v. Dionne2022 BCSC 959 as follows:

[28]      The mens rea for an offence under s. 320.16(1) and (3) is knowledge or recklessness that they were involved in an accident, and knowledge or recklessness as to whether death or bodily harm ensued.

[29]      Knowledge can be proven by either actual knowledge or imputed knowledge based on wilful blindnessR. v. Edwards 2020 BCCA 253at para. 95.

[30]      In R. v. Farmer 2014 ONCA 823at para. 26the court explained wilful blindness as occurring when an accused becomes aware of the need for some inquiry, but declines to make the inquiry because the accused does not ‘wish to know the truth’. Put another way, an accused is wilfully blind if they shut their eyes because they know or strongly suspect that ‘looking would fix [them] with knowledge’.

[31]      The deliberate nature of wilful blindness was expressed by Justice Moldaver in R. v. Morrison2019 SCC 15 at follows:

[98]   Wilful blindness exists where an accused’s ‘suspicion is aroused to the point where he or she sees the need for further inquiries, but deliberately chooses not to make those inquiries…Wilful blindness has been characterized as ‘deliberate ignorance’ because it connotes ‘an actual process of suppressing a suspicion’.

[citations and references omitted]

[32]      Recklessness occurs where an accused is aware of a risk, but proceeds despite that risk: Edwards at para. 99, and R. v. Alekozai,  2021 ONCA 633at para. 42.

[33]      In R. v. Sansregret[1985] 1 S.C.R. 570,  1985 CanLII 79 (SCC)at p. 582, Justice McIntyre explained recklessness as follows:

In accordance with the well-established principles for the determination of criminal liability, recklessness, must have an element of the subjective. It is found in the attitude of one who, aware that there is a danger that his conduct could bring about the result prohibited by the criminal law, nevertheless persists, despite the risk. It is, in other words, the conduct of one who sees the risk and takes the chance.

[34]      Recklessness has been described as a less stringent standard than wilful blindness: R. v. Sandhu, [1989] OJ No 1647,  1989 CanLII 7102 (O.N.C.A.)at para. 19.

[35]      In Sansregret at p. 582, the court distinguished between recklessness and wilful blindness, as follows:

Wilful blindness is distinct from recklessness because, while recklessness involves knowledge of a danger or risk and persistence in a course of conduct which creates a risk that the prohibited result will occur, wilful blindness arises where a person who has become aware of the need for some inquiry declines to make the inquiry because he does not wish to know the truth. He would prefer to remain ignorant. The culpability in recklessness is justified by the consciousness of the risk and by proceeding in the face of it, while in wilful blindness it is justified by the accused’s fault in deliberately failing to inquire when he knows there is a reason for inquiry.

                                                            [Emphasis added]

[30]         The British Columbia Court of Appeal in R. v. Edwards2020 BCCA 253 discussed the issue of wilful blindness in relation to a charge of leaving the scene of an accident under the predecessor to s. 320.16:

[70]        In Harrison, the accused struck a person wearing dark clothing and walking, in the dark, on the gravel edge of the paved shoulder of the road. The impact shattered the windshield on the passenger side and did damage to the vehicle similar to that which was sustained in this case. The driver testified she knew she had been in a major impact with something but didn’t know what and was too afraid to stop. Grist J. held:

[37]      … [T]he element of knowledge accompanying s. 252(1) with respect to involvement in an accident can be satisfied by the accused exhibiting wilful blindness towards what has been struck. In Sansregret v. R. 1985 CanLII 79 (SCC), [1985] 1 S.C.R. 570, wilful blindness was defined as a quality different from recklessness. It is where a person is aware of the need to inquire, but makes no inquiry because he or she does not want to know the truth.

[38]        Here, the circumstances required the accused to at least determine what she had hit. She did not want to learn the truth and there cannot be a defence, in my view, to closing one's eyes through panic or fear of what has happened.

[39]        Had Ms. Harrison stopped and made the necessary inquiry, the bodily harm to Mr. Pinson would have been evident. Her failure to do so in the face of the force of impact exhibited recklessness as to whether he lived or died.

[71]        In R. v. Basra2015 BCSC 1075, Verhoeven J. convicted a driver, charged under the same provisions we are considering, on the basis the driver was wilfully blind to the fact the vehicle he drove was involved in an accident and as to the bodily harm that resulted from the accident, and reckless as to whether death resulted. The judge adopted Grist J.’s view that there may be said to be wilful blindness where a person is aware of the need to inquire, but makes no inquiry because he or she does not want to know the truth.

[72]        In Basraas in Harrison, awareness of the need to make further enquiries supported a finding of wilful blindness. While the driver in Basra did not know what he had hit, it was obvious the vehicle had been involved in a major impact. As in the case at bar, there was a loud bang at the time of impact and the windshield was severely damaged on the passenger side. In cross‑examination, the driver said he recognized at least three possibilities to explain the impact: collision with an animal, collision with a person and collision with a rock that might have been thrown at the vehicle. There was nothing to indicate a rock had been thrown. The driver did not testify he thought he might have hit an animal and, in the words of the judge ‘there was really nothing to suggest that he might have struck an animal’ (at para. 48).

[73]        As in the case at bar, the driver stopped his vehicle after impact but did not return to the scene of the impact to further investigate. The judge found, at para. 57,

[57]      I find that Mr. Basra was well-aware of the possibility that the accident had involved a collision with a person, but chose not to investigate or inquire, in order to avoid finding out what he did not want to find out. He was wilfully blind to the fact that the accident had involved a collision with Mr. McKay.

[Emphasis added.]

[74]        In my view, the judges in these cases correctly found the requisite mens rea to exist because the accused were aware of the need for some inquiry, and yet declined to make the inquiry because they did not wish to know the truth.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les composantes de la défense d’excuse raisonnable prévue à l’art. 320.15 C. cr

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