Rechercher sur ce blogue

lundi 11 mai 2026

Le droit relatif à la « déclaration adoptée » (« adoptive admissions »)

R. c. Geoffroy, 2020 QCCS 2955

Lien vers la décision


[16]        Dans son ouvrage sur la preuve en matière criminelle (« Watt’s Manual of Criminal Evidence »[3]), l’auteur David Watt définit ainsi la « déclaration adoptée » (« adoptive admissions ») :

« Commentary

An adoptive admission is a statement made by a third party in the presence of and adopted by D. There is only adoption to the extent that D assents to the truth of the statement expressly or impliedlyAssent may be inferred from D’s

i.      words;

ii.     actions;

iii.   conduct; or

iv.   demeanour.

Assent may be also be inferred from D’s silence, or an equivocal or evasive denial. Where the circumstances give rise to a reasonable expectation of reply, silence may constitute an adoptive admission.

The respective roles of judge and jury in adoptive admissions are controversial. Consistent with basic principle, where an issue about adoptive admissions arises, the trial judge should first determine whether there is any evidence of assent or adoption by D, before permitting the evidence to be adduced before the jury. Where there is evidence on which the jury could find adoption, the factual determination should be left to them with appropriate instruction.

To constitute an adoptive admission, D need not have personal knowledge of the fact contained in the admission. It is the reliance upon or adoption by D that is of evidentiary significance. The rationale for the rule is that, unless D had satisfied him/herself of the reliability of the matters asserted, or at least had the opportunity to do so, s/he would not have adopted the statement.

The adoptive admissions rule does not permit the introduction of self-serving statement, although the whole of the statement adopted will be received in evidence. It is also only the adoptive admissions of D that are evidence in respect of D.

(…)

Related Provisions and Principles

Where silence is the manner of an alleged adoption, there are several conditions that must be met:

i.      D must have heard the statement;

ii.     the statement must be about a subject-matter of which D was aware;

iii.   D must not have been suffering from any disability or confusion; and

iv.   the declarant must not be someone to whom D would be expected to reply, as for example, a child. »

(Les emphases sont ajoutées.)

[17]        Il convient de noter que la jurisprudence en cette matière analyse généralement l’admissibilité en preuve des déclarations de nature incriminante faites par des tiers (souvent coaccusés) en présence de la personne accusée. Certaines sont parfois jugées admissibles en preuve contre la personne accusée quand celle-ci ne les a jamais niées alors qu’elle en avait l’occasion et que l’effet préjudiciable de la preuve n’excède pas sa valeur probante[4].

[18]        Avant qu’une telle déclaration ne puisse être portée à l’attention du jury, le juge du procès doit d’abord décider de son admissibilité en preuve. Les critères d’analyse sont énoncés de la façon suivante dans l’arrêt Tanasichuk de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick[5] :

« En résumé, pour qu’une déclaration dont la véracité aurait, prétendon, été reconnue puisse être soumise à lappréciation du jury, le droit exige que le juge du procès conclue qu’il existe des preuves suffisantes sur lesquelles le jury pourrait s’appuyer pour inférer d’une façon raisonnable que la conduite de l’accusé a constitué une reconnaissance de la véracité de cette déclarationAvant d’admettre une telle déclaration en preuve, le juge doit être convaincu que la déclaration a été faite en présence de l’accusé, dans des circonstances où on se serait attendu à ce que l’accusé réponde, que le défaut de répondre de l’accusé pourrait raisonnablement permettre de tirer comme inférence que, par son silence, il a reconnu la véracité de la déclaration et que la valeur probante de cet élément de preuve l’emporte sur son effet préjudiciable. Aux fins de déterminer si le silence de l’accusé pourrait étayer une inférence selon laquelle l’accusé a acquiescé à une déclaration, le juge du procès doit tenir compte de l’ensemble des circonstances et se demander, notamment, si la preuve établit que l’accusé a entendu et compris la déclaration et s’il a donné une réponse non verbale, ainsi que de l’état affectif de l’accusé. Si, après avoir examiné l’ensemble des circonstances, le juge du procès n’est pas convaincu que le silence de l’accusé pourrait étayer une inférence selon laquelle il a acquiescé à la déclaration, cet élément de preuve n’a aucune valeur probante, est très préjudiciable et ne devrait pas être soumis à l’appréciation du jurySi, par contre, le juge conclut que le silence de l’accusé peut étayer cette inférence, l’élément de preuve est admissible, mais il faut absolument, néanmoins, que le juge donne au jury les directives prescrites dans l’arrêt Warner. Les jurés doivent recevoir comme directive que [TRADUCTION] « c’est à eux de décider si l’accusé, par sa conduite, a reconnu la véracité des déclarations faites en sa présence et ce n’est que dans la mesure où il y a souscrit ou les a fait siennes que les jurés devraient les tenir pour véridiques » et que, pour prendre cette décision, ils doivent [TRADUCTION] « tenir compte de l’ensemble des circonstances dans lesquelles la déclaration a été faite » : voir l’arrêt Warner, à la p. 145. De plus, les jurés doivent recevoir comme directive que [TRADUCTION] « s’ils estiment que l’accusé n’a pas manifesté son consentement […] quant à l’exactitude des déclarations faites en sa présence, ces déclarations n’ont aucune valeur probante […] et devraient être totalement écartées » : voir l’arrêt R. c. Andrews (1962), 1962 CanLII 585 (ON CA)133 C.C.C. 347(C.A. Ont.), à la page 348. »

(Les emphases sont ajoutées.)

[19]        Les critères d’admissibilité en preuve d’une « déclaration adoptée » peuvent donc se résumer ainsi :

i)      La déclaration a été faite en présence de la personne accusée;

ii)      La déclaration a été faite dans des circonstances où on devrait normalement s’attendre à ce que la personne accusée puisse y répondre afin de nier ou rectifier les propos tenus en sa présence;

iii)     L’omission par la personne accusée de nier ou rectifier les propos tenus en sa présence peut raisonnablement mener à la conclusion qu’elle a reconnu la véracité desdits propos;

iv)   La valeur probante de la preuve l’emporte sur son effet préjudiciable.

[20]        S’il s’agissait vraiment d’une « déclaration adoptée », ces critères seraient satisfaits dans la présente affaire.

Le principe de la déclaration adoptée permet d’inférer l’acquiescement d’un individu à une déclaration incriminante par ses paroles, sa conduite ou même son silence, dès lors que les circonstances auraient raisonnablement dû susciter une dénégation de sa part

R. v. Gordon, 2022 ONCA 799

Lien vers la décision


[49]      An inference of adoption may be available to be drawn based on a person’s words, actions, conduct, or demeanor in response to a statement made by another person and heard by the person whose response is being considered. Silence in the face of statements made by others, or an equivocal or evasive denial, may also constitute an adoptive admission where the circumstances give rise to a reasonable expectation of reply: R. v. Beauchamp2015 ONCA 260, 326 C.C.C. (3d) 280, at para. 247R. v. Robinson2014 ONCA 63, 118 O.R. (3d) 581, at paras. 48-58.

Bien que le mépris persistant de la loi — comme le fait de recevoir un salaire « au noir » — puisse être pris en compte pour inférer un manque de respect pour la vérité, il appartient au juge du procès d'en évaluer la valeur probante dans son appréciation de la crédibilité d'un témoin

Légaré c. R., 2019 QCCA 33

Lien vers la décision


[30]        Discutant ensuite de la crédibilité des témoins entendus, le juge reconnaît que plusieurs employés étaient payés au noir. Il note également que Mme Bouthot a refusé de révéler la portion de son salaire qui était non déclarée.

[31]        L’appelante reproche au juge de n’avoir tiré aucune inférence négative de cette situation. Selon elle, ce fait démontre pourtant un manque d’honnêteté que le juge a complètement occulté. Quant aux témoignages de l’appelante et de son conjoint, les contradictions mineures relevées ne seraient pas de nature à entacher leur crédibilité.

[32]        Il va de soi que le mépris persistant de la loi peut être considéré dans l’évaluation de la crédibilité d’un témoin. En effet, « [o]n peut inférer qu’un individu qui enfreint sans cesse la loi a peu de respect pour la vérité et est donc plus susceptible de mentir »[11].  Néanmoins, dans le cas d’une preuve de mauvaise réputation, il appartiendra toujours au juge du procès de décider de sa valeur probante[12].

jeudi 7 mai 2026

En raison de la nature intrinsèquement coercitive de l'exécution d'un mandat de perquisition, une détention psychologique peut survenir, obligeant ainsi les policiers à être attentifs aux signes indiquant que les occupants ne se sentent pas libres et à les informer clairement de leur liberté de mouvement

R. v. O'Brien, 2023 ONCA 197

Lien vers la décision


[37]      I accept the trial judge’s conclusion that the s. 9 breach was of minimal seriousness. There is no basis on the evidence for inferring that the police intentionally set out to detain Mr. O’Brien or acted negligently in doing so. I would say, however, that given the inherently coercive nature of warrant execution, and the reaffirmation in R. v. Lafrance2022 SCC 32, 416 C.C.C. (3d) 183, that psychological detention can occur during the execution of search warrants, police officers who assume control over occupants in order to secure the scene of a search should pay closer attention to whether there are objectively reasonable indications that those persons may consider themselves to be detained than the police officers did in this case. It is a simple matter to explain to occupants why they are being directed, and to notify them when and where they are free to go.

Légitime défense au domicile : un moyen de défense qui admet l’erreur de fait et l’imprécision de la force sans jamais imposer le devoir de fuir

R. v. Cunha, 2016 ONCA 491



[5]         On March 11, 2013, the Citizen’s Arrest and Self-Defence Act, S.C. 2012, c. 9, came into force, repealing the former ss. 34 to 37 of the Criminal Code and replacing them with a new s. 34 self-defence provision. At trial, the parties did not have the benefit of this court’s decision in R. v. Bengy, 2015 ONCA 397, 325 C.C.C. (3d) 22, in which this court held that the new Criminal Code provisions regarding self-defence do not apply retrospectively. However, the parties submit, and I agree, there is no relevant difference, for the purposes of this case, between the old provisions and the new. 

[6]         At para. 28 of Bengy, Hourigan J.A. set out the elements of self-defence:

The test for self-defence was, therefore, simplified into three basic requirements, applicable to all cases:

Reasonable belief (34(1)(a)): the accused must reasonably believe that force or threat of force is being used against him or someone else;

Defensive purpose (34(1)(b)): the subjective purpose for responding to the threat must be to protect oneself or others; and

Reasonable response (34(c)): the act committed must be objectively reasonable in the circumstances.

[7]         As for the objective element of the defence, it is accepted that in considering the reasonableness of the defendant’s use of defensive force, the court must be alive to the fact that people in stressful and dangerous situations do not have time for subtle reflection, as this court noted in R. v. Mohamed2014 ONCA 442310 C.C.C. (3d) 123, at para. 29:

As Professor Paciocco notes at p. 36:

The law's readiness to justify "mistaken self-defence" recognizes that those in peril, or even in situations of perceived peril, do not have time for full reflection and that errors in interpretation and judgment will be made.

In a similar vein, Martin J.A. commented in R. v. Baxter (1975), 1975 CanLII 1510 (ON CA), 27 C.C.C. (2d) 96, at p. 111, that

in deciding whether the force used by the accused was more than was necessary in self-defence under both s. 34(1) and (2), the jury must bear in mind that a person defending himself against an attack, reasonably apprehended, cannot be expected to weigh to a nicety the exact measure of necessary defensive action.

[8]         It is well established that self-defence can be invoked on the basis of reasonable mistakes of fact, including whether the putative assailant was armed.   As this court noted in R. v. Currie 2002 CanLII 44973 (ON CA), [2002] O.J. No. 2101, 166 C.C.C. (3d) 190 (C.A.), at para. 43:

The Supreme Court of Canada in Cinous [2002 SCC 29] confirmed the principle established in R. v. Pétel1994 CanLII 133 (SCC), [1994] 1 S.C.R. 3 that the existence of an actual assault is not a prerequisite for a defence under s. 34(2). The question that the jury must ask itself is not whether the accused was unlawfully attacked, but whether he reasonably believed in the circumstances that he was being unlawfully attacked. The question for the trial judge on the threshold evidential test is whether there is evidence upon which a jury acting reasonably could conclude that the accused reasonably believed he was about to be attacked and that this belief was reasonable in the circumstances.

[9]         It is also the law that a person who is defending himself, and other occupants of his house, is not obliged to retreat in the face of danger. In R. v. Forde2011 ONCA 592, 277 C.C.C. (3d) 1, this court considered the issue of retreat at some length, and concluded at para. 55: “a jury is not entitled to consider whether an accused could have retreated from his or her own home in the face of an attack (or threatened attack) by an assailant in assessing the elements of self-defence.”

mercredi 6 mai 2026

Les déclarations spontanées et soliloques d'un accusé en détention ne constituent pas des confessions juridiques dès lors qu'ils ne sont pas adressés à une personne en autorité

R v Cyr, 2016 SKCA 86



[59]           As a matter of first principle, the Crown was not required to cross-examine Mr. Cyr on the utterance. It was not a “confession.” The words were not spoken to anyone – let alone a person in authority. They were in essence a soliloquy that was captured on a video and audio recording. Mr. Cyr was in police custody and he knew he was being audio and videotaped, but these factors do not change the character of the utterances. A parallel can be drawn between something that an accused says to another person while in police custody that is overheard. Such statements are not considered “confessions” (see R v Comeau (1973), 1973 CanLII 1358 (NS CA), 14 CCC (2d) 472 (NSSC) and R v Parnekar (No. 2)1974 CanLII 988 (SK CA), [1974] 5 WWR 101 (Sask CA), cited in David Watt, Watt’s Manual of Criminal Evidence (Toronto: Carswell, 2015) at s 37.06). In any event, Mr. Cyr agreed that the statement contained on the disc and the transcript of it were admissible.

L'absence de transcription intégrale ne constitue une erreur judiciaire que lorsqu'il existe une possibilité sérieuse que l'omission contienne une erreur ou qu'elle prive l'appelant d'un moyen d'appel

R. c. Hayes, 1989 CanLII 108 (CSC)



C'est la troisième qui fait problème.  Une partie de l'exposé du juge Burchell au jury n'a pas été transcrite.  Le juge Macdonald décrit ainsi cette lacune à la p. 237 de ses motifs:

 

   [TRADUCTION]  La dernière partie manquante a trait aux directives données au jury par le juge Burchell relativement aux infractions d'homicide, de meurtre et de vol.  La lacune dans la transcription a été comblée par une narration faite par le juge du procès fondée sur ce que ses notes indiquaient comme étant son exposé à cet égard.  Il a par la suite attesté que son exposé au jury avait été adéquatement reproduit dans la transcription des procédures telle que contenue au dossier en appel.

 

   Un nouveau procès ne sera pas ordonné chaque fois qu'une transcription est incomplète.  De façon générale, il doit y avoir une possibilité sérieuse que la partie manquante de la transcription contienne une erreur, ou que cette omission ait privé l'appelant d'un moyen d'appel.

 

   J'estime que les faits de la présente instance ne rencontrent pas ce test.  Je ne vois pas de "possibilité sérieuse" d'erreur dans la portion manquante de l'exposé au jury.  Je n'entretiens aucun doute que les notes du juge Burchell présentent un récit fidèle de son exposé au jury.  Comme le souligne le juge Macdonald, le jury a reçu copie des articles pertinents du Code criminel.  En outre, immédiatement après l'exposé du juge au jury sur la législation applicable et avant qu'il ne procède à cette partie de son exposé traitant de la preuve, le juge Burchell a ajourné et demandé aux avocats s'ils avaient des objections à formuler.  Il importe de noter, comme l'a fait le juge Macdonald, que l'avocat de l'appelant au procès n'a pas formulé d'objection en ce qui concerne les articles applicables du Code criminel.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le droit relatif à la « déclaration adoptée » (« adoptive admissions »)

R. c. Geoffroy, 2020 QCCS 2955 Lien vers la décision [ 16 ]          Dans son ouvrage sur la preuve en matière criminelle («  Watt’s Manual ...