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jeudi 9 avril 2026

Les avocats doivent faire preuve d’une certaine retenue lors de leurs plaidoiries et concentrer leurs observations sur la preuve présentée lors du procès, car leur opinion sur la culpabilité ou l’innocence de l’accusé ne fait pas partie du débat (& directives sur les stéréotypes)

Kalymialaris c. R., 2024 QCCA 103

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[23]      L’appelant reproche au juge d’avoir rendu une directive correctrice à la suite des observations de son avocat. Le juge a en effet rappelé au jury qu’il ne devait pas tenir compte de l’opinion exprimée par ce dernier lorsqu’il a soutenu que la culpabilité de son client n’avait pas été prouvée hors de tout doute raisonnable. Le juge est également intervenu afin de recadrer les commentaires de l’avocat qui évoquait certaines lacunes de l’enquête policière et semblait reprocher à l’intimé de ne pas avoir appelé certains témoins.

[24]      En principe, les avocats doivent faire preuve d’une certaine retenue lors de leurs plaidoiries et concentrer leurs observations sur la preuve présentée lors du procès[9]. Leur opinion sur la culpabilité ou l’innocence de l’accusé ne fait pas partie du débat[10].

[25]      Dans ce contexte, l’intervention du juge indiquant au jury de ne pas s’attarder au fait que l’avocat de l’appelant « estime » que la preuve ne permet pas de conclure hors de tout doute raisonnable à la culpabilité de son client n’était pas inappropriée.

[26]      De la même manière, le juge ne commet pas d’erreur en précisant que le fait que l’intimé choisisse de ne pas faire entendre certains témoins périphériques, qui ont par ailleurs témoigné en défense, n’a pas l’importance que semble y accorder l’avocat de la défense.

[27]      Il en va de même des lacunes invoquées au niveau de l’enquête policière. Celles-ci reposent sur des hypothèses proposées par l’avocat de l’appelant quant à ce qu’auraient pu révéler certaines techniques d’enquête. Or, ces hypothèses ne trouvent pas appui dans la preuve. Le juge de première instance était donc justifié d’émettre une directive correctrice à ce sujet.

[28]      L’appelant soutient également que certains propos tenus par l’avocate de l’intimé, tant lors de ses observations d’ouverture que de ses observations finales, étaient inappropriés. Il estime que juge aurait dû émettre une directive correctrice dans les circonstances.

[29]      Selon l’appelant, 1) les représentations de l’avocate de l’intimé sur le rôle du ministère public pouvaient laisser l’impression au jury qu’il y a déjà eu une détermination impartiale de la culpabilité par une personne en autorité; 2) ses commentaires visant à susciter de la sympathie envers la plaignante étaient inappropriés; 3) des propos dégradants auraient été tenus au sujet de la position de la défense, y compris ceux laissant transparaître l’opinion de l’avocate de l’intimé, et étaient donc déplacés; 4) l’insinuation stéréotypée selon laquelle l’appelant était plus susceptible de commettre les gestes reprochés puisqu’il n’avait plus de relation sexuelle avec son épouse depuis la venue récente de leur quatrième enfant ne reposait aucunement sur la preuve; et, enfin, 5) l’avocate de l’intimé ne pouvait pas inviter le jury à tirer quelque conclusion du fait que, selon la preuve, la plaignante n’avait aucune raison de mentir.

[30]      Il est acquis en droit qu’au moment des plaidoiries, un procureur du ministère public doit, tout en faisant preuve d’éloquence, s’en tenir à la preuve et limiter ses arguments aux faits présentés au jury[11].

[31]      Par ailleurs, le seul fait qu’une plaidoirie du ministère public puisse s’avérer inappropriée ne justifie pas nécessairement l’intervention de la Cour. L’impact sur le droit de l’accusé à un procès équitable doit être évalué en tenant compte non seulement de la plaidoirie, mais également de l’ensemble des directives données par le juge[12].

[32]      Lors de sa plaidoirie d’ouverture, l’avocate de l’intimé a effectivement expliqué le rôle du ministère public aux membres du jury, tout en ajoutant qu’ultimement, il leur appartenait de décider de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé.

[34]      Par ailleurs, même si l’avocate de l’intimé souligne que l’adolescence est une période de grande vulnérabilité, le juge rappelle dans une directive ultérieure que la compassion ne fait pas partie des éléments devant être pris en compte dans l’évaluation du témoignage de la plaignante, ce qui élémine tout risque d’un possible préjudice pouvant découler de ces propos tenus lors de la plaidoirie d’ouverture.

[35]      En ce qui concerne les observations finales, l’avocat de l’appelant reproche à l’avocate de l’intimé d’avoir dénigré la thèse qu’il défendait, laquelle s’attaquait à la crédibilité de la plaignante. En réalité, l’avocate de l’intimé reprend simplement les diverses contradictions soulevées en plaidoirie par l’avocat de l’appelant et explique les éléments permettant de les écarter. Il s’agit là d’un exercice normal lors d’une plaidoirie. Même si certains commentaires peuvent sembler rudes, ils ne dénigrent pas les propos de la défense.

[36]      L’appelant soutient que l’avocate de l’intimé lui a causé un préjudice important en suggérant que la naissance d’un quatrième enfant, jumelée à l’absence de vie sexuelle avec son épouse, le prédisposait à commettre les infractions reprochées. Il s’agit effectivement d’un stéréotype, mais dont l’impact sur l’équité du procès a été corrigé lors des directives finales du juge[13] :

Puis, sur les personnes qui commettent ou commettent pas d’agressions sexuelles, à titre d’exemple, ce n’est pas parce qu’une personne…puis je pense que ça a été même dit par maître Simard-Croteau ou peut-être insinué, ce n’est pas parce qu’une personne vient juste d’être un père d’un enfant qu’automatiquement, il est plus susceptible de porter des… poser des gestes à connotation sexuelle envers d’autres personnes. Ça, c’est des mythes qu’il faut se sortir de la tête aussi, ça pas sa place.

[37]      Enfin, la défense suggérait lors de ses observations que la plaignante avait fabriqué sa version des événements survenus le 3 mars 2017, au motif que le signalement effectué par son ancien compagnon l’a entraînée dans un engrenage dont elle ne pouvait s’extirper. Dans ces circonstances, le fait que l’avocate de l’intimé invite le jury à déterminer si la preuve permettait de conclure que la plaignante avait quelque motif de mentir ne constitue pas une erreur justifiant une directive correctrice.

[38]      En raison de ce qui précède, le juge n’avait pas, outre les commentaires faits dans le cadre des directives finales, à émettre une directive correctrice additionnelle.

3-   La directive concernant les mythes et stéréotypes.

[39]      L’appelant reproche enfin au juge d’avoir inclus des directives sur les mythes et stéréotypes sans que celles-ci aient été demandées par les parties, ce qui, selon lui, compromet l’équité du procès.

[40]      Le juge avait avisé les parties de son intention d’inclure cette directive d’ordre général. Même s’il est exact que plusieurs des exemples énumérés par le juge ne s’appliquent pas au présent dossier, il n’en demeure pas moins que certains arguments de la défense faisaient référence à des stéréotypes inadmissibles, tels que le manque d’empressement à porter plainte et le refus de la plaignante de collaborer avec les policiers. Le fait de donner des exemples généraux afin de ne pas mettre l’accent sur un mythe en particulier relève de la discrétion du juge. Il explique d’ailleurs au jury qu’il s’agit d’illustrations visant à leur permettre de cerner le type d’idée préconçue qui ne doit pas teinter leur raisonnement. C’est d’ailleurs dans cette section des directives qu’il discute de la suggestion de la procureure de l’intimé concernant la propension à commettre les gestes reprochés en raison de l’arrivée d’un quatrième enfant.

[41]      Si la directive sur les mythes et stéréotypes peut paraître longue et que certains exemples ne sont pas vraiment pertinents à l’examen des faits du dossier, il n’en demeure pas moins qu’elle était nécessaire afin d’écarter certains commentaires des avocats. De même, il était nécessaire d’expliquer au jury l’utilisation qui pouvait être faite d’une preuve qui renvoie à des idées stéréotypées (notamment le fait que l’appelant aurait déclaré à la plaignante qu’il n’avait plus de relation sexuelle avec son épouse depuis la naissance de leur quatrième enfant), alors qu’il lui est pourtant interdit d’en tirer une inférence stéréotypée (la propension à commettre l’infraction). Les directives données en l’espèce permettaient au jury de comprendre le type de raisonnement prohibé en droit. Bref, l’appelant ne réussit pas à identifier dans ces directives un préjudice qui aurait pu mettre l’équité du procès en péril.

La computation des délais recommence à zéro à la suite d’une ordonnance intimant la tenue d’un nouveau procès / une demande fondée sur l’al. 11b) ne peut être présentée qu’exceptionnellement en appel / l'appréciation du silence de l'accusé n'équivaut pas à une renonciation à son droit

R. c. J.F., 2022 CSC 17

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A.           L’alinéa 11b) de la Charte et la portée temporelle du droit d’être jugé dans un délai raisonnable

(1)         La protection conférée par le statut d’inculpé

[22]                        Rendre justice en temps utile est l’une des caractéristiques d’une société libre et démocratique, et l’instruction des procès dans un délai raisonnable est d’une importance capitale pour l’administration du système de justice criminelle du Canada (Jordan, par. 1 et 19). L’alinéa 11b) de la Charte reflète l’importance de ce principe en garantissant à la personne inculpée le droit « d’être jugé[e] dans un délai raisonnable ». Cette disposition a pour objectif de protéger à la fois les droits des personnes accusées et l’intérêt de la société dans son ensemble (R. c. K.J.M., 2019 CSC 55, [2019] 4 R.C.S. 39, par. 38). Sur le plan individuel, l’instruction du procès dans un délai raisonnable est essentielle à la protection des droits à la liberté, à la sécurité et à un procès équitable que possède tout inculpé, lequel, rappelons-le, est présumé innocent (Jordan, par. 20; voir également R. c. Godin2009 CSC 26, [2009] 2 R.C.S. 3, par. 30, citant Morin, p. 801‑803). Sur le plan collectif ou social, un procès instruit dans un délai raisonnable favorise une meilleure participation des victimes et des témoins, réduit au minimum l’« angoiss[e] et [la] frustration [qu’ils ressentent] jusqu’au témoignage lui‑même » et leur permet de tourner la page plus rapidement (Jordan, par. 24, citant R. c. Askov1990 CanLII 45 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1199, p. 1220; voir également Jordan, par. 23). L’instruction du procès en temps utile contribue également à maintenir la confiance du public envers l’administration de la justice (Jordan, par. 25Askov, p. 1220-1221).

[23]                        L’alinéa 11b) ne protège l’accusé que lorsqu’il a le statut d’inculpé (R. c. Potvin1993 CanLII 113 (CSC), [1993] 2 R.C.S. 880, p. 908). Le terme « inculpé » a été interprété largement par notre Cour et s’entend d’une personne qui est l’objet de procédures criminelles (R. c. MacDougall, 1998 CanLII 763 (CSC), [1998] 3 R.C.S. 45, par. 11-13). Une personne est inculpée à partir du dépôt de l’acte d’accusation (R. c. Kalanj1989 CanLII 63 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1594, p. 1602; Potvin, p. 910), et ce, jusqu’à ce que l’affaire ait été tranchée définitivement et que la peine ait été déterminée (MacDougall, par. 10 et 17-18R. c. K.G.K., 2020 CSC 7, [2020] 1 R.C.S. 364, par. 26-27). En appel, l’accusé n’est plus inculpé (Potvin, p. 911-912; MacDougall, par. 17). Il le redevient seulement si la décision de première instance est annulée et qu’un nouveau procès est ordonné (Potvin, p. 912).

[24]                        Si l’al. 11b) protège l’accusé tout au long de la période où il détient le statut d’inculpé, le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Jordan a toutefois une portée temporelle limitée. En effet, les plafonds présumés ne visent que les délais liés à la tenue du procès. 

(2)         La portée temporelle des plafonds fixés dans l’arrêt Jordan

[25]                        Avant l’arrêt Jordan, le cadre analytique établi dans l’arrêt Morin régissait les demandes fondées sur l’al. 11b). Ce dernier prévoyait une analyse comportant quatre facteurs qui devaient être soupesés afin de déterminer si le délai lié à la tenue du procès était déraisonnable : « . . . (1) la longueur du délai; (2) la renonciation de la défense à invoquer une portion du délai; (3) les motifs du délai, y compris les besoins inhérents au dossier, le délai imputable à la défense, celui attribuable au ministère public, le délai institutionnel et les autres motifs du délai; (4) l’atteinte aux droits de l’inculpé à la liberté, à la sécurité de sa personne et à un procès équitable » (Jordan, par. 30Godin, par. 18Morin, p. 787-788).

[26]                        Cherchant à mettre à fin à la culture de complaisance qui s’était développée au sein du système de justice criminelle, lequel tolérait des délais excessifs pour traduire un accusé en justice, la Cour a établi dans l’arrêt Jordan un nouveau cadre d’analyse pour l’application de l’al. 11b). Notre Cour a fixé deux plafonds au-delà desquels le délai est présumé déraisonnable : (1) un plafond de 18 mois pour les affaires simples instruites devant une cour provinciale et (2) un plafond de 30 mois pour les affaires instruites devant une cour supérieure ou devant une cour provinciale après la tenue d’une enquête préliminaire (par. 46). Du total des délais sont soustraits ceux imputables à la défense (par. 47 et 60). Lorsque le délai total net est supérieur au plafond applicable, il est présumé déraisonnable. Le ministère public peut alors tenter de démontrer que les délais sont raisonnables en soulevant des circonstances exceptionnelles (par. 47). Lorsque le délai total net est inférieur au plafond, la défense peut, de son côté, tenter d’établir que les délais sont déraisonnables en démontrant « (1) qu’elle a pris des mesures utiles qui font la preuve d’un effort soutenu pour accélérer l’instance, et (2) que le procès a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être » (par. 48 (en italique dans l’original)).

[27]                        Les plafonds présumés fixés dans Jordan ne portent pas sur l’ensemble de la période où l’accusé est inculpé. Le cadre formulé dans cet arrêt a une portée limitée, puisqu’il offre une solution à un problème déterminé. En effet, l’arrêt Jordan s’attaque à la culture de complaisance qui permet que s’accumulent des délais excessifs pour traduire l’accusé en justice (K.G.K., par. 34, citant Jordan, par. 2, 4, 13, 117, 121 et 129). Ce nouveau cadre d’analyse s’applique aux délais écoulés entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée du procès, soit « lorsque la participation des parties quant au fond du procès est terminée, et que l’affaire est remise au juge des faits » (K.G.K., par. 31; voir également par. 33; Jordan, par. 47R. c. Rice2018 QCCA 19844 C.R. (7th) 83, par. 41). Le temps consacré au délibéré est exclu de ce cadre (K.G.K., par. 50). Les procédures de détermination de la peine sont également exclues du cadre d’analyse. Si la Cour reconnaît dans Jordan que l’al. 11b) continue de s’appliquer entre la déclaration de culpabilité et le prononcé de la peine, elle ne se prononce pas sur la façon de considérer ces délais (par. 49, note 2).

[28]                        L’arrêt Jordan ne s’attache pas non plus au moment où l’accusé doit présenter sa requête en arrêt des procédures. À cet égard, il convient de souligner que la Cour a refusé de répondre à la question de savoir comment doivent être appliqués les plafonds présumés lorsque, par exemple, une demande fondée sur l’al. 11b) est présentée après le verdict de culpabilité (par. 49, note 2). L’arrêt Jordan ne précise pas non plus le cadre applicable dans les cas où un nouveau procès est ordonné.

[29]                        Pour décider si les délais liés au premier procès peuvent être invoqués dans le cadre d’analyse établi par l’arrêt Jordan après qu’une ordonnance intimant la tenue d’un nouveau procès a été prononcée, il est nécessaire de se pencher, d’une part, sur le devoir de l’accusé d’agir de façon proactive à l’égard des délais et, d’autre part, sur le moment où il présente sa demande pour délais déraisonnables et la possibilité d’obtenir réparation pour les délais qu’il dénonce. 

B.            L’accusé peut-il, après le prononcé d’une ordonnance intimant la tenue d’un nouveau procès, déposer en vertu de l’al. 11b) une requête en arrêt des procédures invoquant les délais qui ont marqué son premier procès?

(1)         L’arrêt Jordan et le devoir de l’accusé de soulever en temps utile la violation de son droit d’être jugé dans un délai raisonnable

[30]                        Si l’arrêt Jordan n’indique pas à quel moment l’accusé doit présenter une requête en vertu de l’al. 11b), les enseignements de la Cour sont toutefois clairs en ce qui concerne le comportement qu’elle souhaite voir adopter par tous les participants du système de justice criminelle : chacun doit prendre des mesures proactives pour remédier aux délais et pour s’assurer que l’accusé est jugé en temps utile, et ce, à toutes les étapes du procès (Jordan, par. 137-139R. c. Thanabalasingham2020 CSC 18, [2020] 2 R.C.S. 413, par. 9).

[31]                          Le nouveau cadre d’analyse abandonne l’approche rétrospective et adopte un point de vue prospectif qui permet aux différents participants de connaître dès le début de l’instance les limites du délai raisonnable (Jordan, par. 108K.G.K., par. 43). La prévisibilité du nouveau cadre responsabilise les parties et les encourage à adopter des mesures proactives à l’égard des délais (Jordan, par. 112R. c. Cody2017 CSC 31[2017] 1 R.C.S. 659, par. 36). Pour ce qui est du ministère public, l’approche prospective clarifie l’obligation que lui fait la Constitution de traduire l’accusé en justice dans un délai raisonnable (Jordan, par. 112). Pour ce qui est de l’accusé, la prévisibilité qu’apporte le nouveau cadre exige de lui qu’il prenne activement part à la résolution du problème des délais en matière criminelle (Jordan, par. 84-86 et 113).

[32]                        Comme l’écrivait notre Cour dans l’arrêt Morin, « [l]’alinéa 11b) a pour but d’accélérer les procès et de réduire les préjudices et non pas d’éviter qu’une personne subisse son procès sur le fond » (p. 802). Cet alinéa n’a pas été conçu pour permettre à l’accusé de faire échec aux fins de la justice (Jordan, par. 21, 60 et 63). Comme la Cour l’a d’ailleurs rappelé récemment, l’inculpé ne peut profiter d’un allongement des délais qu’il a causé par sa propre conduite (R. c. Boulanger2022 CSC 2, [2022] 1 R.C.S. 9, par. 6R. c. Ste-Marie2022 CSC 3, [2022] 1 R.C.S 14, par. 11).

[33]                        La conduite de la défense est prise en compte dans le cadre établi par l’arrêt Jordan, puisque les délais qui lui sont imputables sont soustraits du délai total brut (par. 60). Le délai imputable à la défense comprend deux volets : (1) le délai auquel la défense a renoncé et (2) le délai qui est causé uniquement ou directement par la défense (Jordan, par. 61 et 63Cody, par. 26). L’inaction peut constituer une conduite illégitime de la part de la défense, étant donné que « [l]’illégitimité peut s’étendre tant aux omissions qu’aux actions » (Cody, par. 33). Comme le dit notre Cour dans l’arrêt Cody, la défense ne saurait tirer avantage de sa propre inaction ou tardiveté à agir; elle doit agir de façon proactive :

Les accusés doivent garder à l’esprit que le « droit d’être jugé dans un délai raisonnable » garanti par l’al. 11b) a pour corollaire la responsabilité d’éviter de causer un délai déraisonnable. L’avocat de la défense est donc censé « faire valoir activement les droits de son client à un procès tenu dans un délai raisonnable, collaborer avec l’avocat du ministère public lorsque cela sera indiqué et [. . .] utiliser de façon efficace le temps du tribunal » (Jordan, par. 138). [par. 33]

[34]                        L’accusé qui constate l’allongement des délais doit donc prendre des mesures proactives à cet effet. Agir de façon proactive peut vouloir dire déposer une requête fondée sur l’al. 11b) lorsqu’il considère que son droit d’être jugé dans un délai raisonnable n’est pas respecté ou ne le sera pas (Jordan, par. 85). Comme toute autre demande formulée par l’accusé, une requête de ce genre doit être présentée de manière « raisonnable et expéditive » (par. 85). Soulever tardivement les délais est contraire à la saine administration de la justice, car une telle pratique favorise le gaspillage de ressources judiciaires. Le cadre de l’arrêt Jordan vise d’ailleurs précisément à éliminer les pratiques inefficaces qui impactent le système judiciaire (par. 41 et 116). La présentation d’une requête fondée sur l’al. 11b) avant la conclusion du procès permet à l’accusé d’alerter le ministère public ainsi que le tribunal de ses préoccupations concernant les délais. De cette façon, toutes les parties peuvent prendre des mesures proactives et coopérer pour accélérer le déroulement de l’instance.

[35]                        Il est généralement reconnu qu’un accusé qui soulève le caractère déraisonnable des délais après la tenue du procès (R. c. Rabba (1991), 1991 CanLII 7073 (ON CA)64 C.C.C. (3d) 445 (C.A. Ont.)), et particulièrement après la déclaration de culpabilité (R. c. Warring2017 ABCA 128, 347 C.C.C. (3d) 391, par. 11R. c. C.D.2014 ABCA 392, 588 A.R. 82), n’agit pas en temps utile. Dans K.G.K., le juge Moldaver a interprété l’approche prospective adoptée dans l’arrêt Jordan comme ayant pour effet d’« encourage[r] la présentation de demandes fondées sur l’al. 11b) préalables au procès » (par. 43 (je souligne)). La défense est en effet encouragée à agir avant le début du procès, parce que le cadre établi dans l’arrêt Jordan permet « aux parties de connaître à l’avance, les limites du délai raisonnable et [de] prendre des mesures proactives pour remédier aux délais” » (K.G.K., par. 43, citant Jordan, par. 108 (en italique dans l’original)).

[36]                        En somme, le devoir d’agir de façon proactive incombe également à l’accusé. En conséquence, ce dernier doit signaler que son droit d’être jugé dans un délai raisonnable n’est pas respecté et, lorsque les circonstances l’imposent, présenter une requête en arrêt des procédures en temps utile. En règle générale, cela signifie avant la tenue du procès. Au moment où les dates du procès sont fixées, les parties seront généralement en mesure de savoir si les délais du procès excéderont le plafond présumé applicable et la défense pourra, s’il y a lieu, faire état de ses préoccupations. Il n’est toutefois pas exclu que, de façon exceptionnelle, la violation du droit prévu à l’al. 11b) ne se manifeste qu’une fois le procès amorcé. Dans un tel cas, l’accusé devra également agir de façon proactive.

(2)         Une demande fondée sur l’al. 11b) ne peut être présentée qu’exceptionnellement en appel

[37]                        Si une requête fondée sur l’al. 11b) est considérée comme tardive lorsqu’elle est présentée après la conclusion du procès, ce n’est qu’exceptionnellement que l’accusé peut soulever cette question pour la première fois en appel.

[38]                        Soulever de nouveaux moyens en appel est généralement découragé dans les affaires criminelles, car l’intérêt supérieur de la justice commande que ces affaires soient tranchées de façon définitive en première instance, comme l’a expliqué la juge L’Heureux-Dubé dans ses motifs dissidents, mais non sur ce point, dans R. c. Brown1993 CanLII 114 (CSC), [1993] 2 R.C.S. 918 :

Le ministère public et la défense seraient plongés dans l’incertitude si les avocats des deux parties, ayant découvert que la stratégie adoptée au procès n’a pas entraîné le verdict souhaité ou escompté, concevaient de nouvelles façons de procéder. Les coûts augmenteraient et le règlement des affaires criminelles pourrait prendre plusieurs années dans les cas les plus courants.  De plus, cela aurait pour effet de miner l’attente qu’a la société à ce que les affaires criminelles se règlent équitablement et complètement en première instance, ainsi que le respect qu’elle a pour l’administration de la justice. Les jurés auraient raison de ne pas être certains d’avoir rempli une fonction sociale importante ou d’avoir simplement perdu leur temps. Pour ces raisons, les tribunaux ont toujours observé scrupuleusement la règle interdisant le recours à ces tactiques. [p. 923-924]

[39]                        Une requête en arrêt des procédures présentée pour la première fois en appel, sans que le juge de première instance ait eu l’occasion de se prononcer sur son bien-fondé, doit généralement être rejetée (Rabba; R. c. G. (L.)2007 ONCA 654, 228 C.C.C. (3d) 194, par. 42-43Phillips c. R.2017 QCCA 1284, par. 29-31 (CanLII)). Le tribunal de première instance est le mieux placé pour statuer sur une telle requête, puisque c’est lui qui dispose d’un tableau complet de l’instance. Dans l’arrêt Jordan, la Cour rappelle d’ailleurs que les juges de première instance sont particulièrement bien placés pour qualifier les différents délais survenus (par. 71 et 79).

[40]                        Les cours d’appel sont généralement réticentes à entendre des nouveaux moyens, parce qu’elles sont privées de l’éclairage du tribunal de première instance (R. c. Roach2009 ONCA 156, 246 O.A.C. 96, par. 6Ontario (Labour) c. Cobra Float Service Inc.2020 ONCA 527, 65 C.C.E.L. (4th) 169, par. 19). Cela vaut également pour les questions de nature constitutionnelle (Roach, par. 6R. c. Chambers2013 ONCA 680, 311 O.A.C. 307, par. 45). Ce n’est qu’en présence de circonstances exceptionnelles qu’une partie peut être autorisée à présenter un nouveau moyen en appel (Guindon c. Canada2015 CSC 41, [2015] 3 R.C.S. 3, par. 20-23Phillips, par. 14).

[41]                        Lorsqu’un moyen est présenté pour la première fois en appel, le tribunal d’appel doit déterminer s’il s’agit d’une situation exceptionnelle qui, au vu de l’ensemble des circonstances, justifie l’utilisation de son pouvoir discrétionnaire. Pour ce faire, il doit notamment considérer « la teneur du dossier, l’équité envers toutes les parties, l’importance que la question soit résolue par [le tribunal], le fait que l’affaire se prête ou non à une décision et les intérêts de l’administration de la justice en général » (Guindon, par. 20). Par « teneur du dossier », on entend la présence au dossier d’une preuve suffisante pour permettre au tribunal de trancher la question (voir Phillips, par. 19R. c. Kitaitchik (2002), 2002 CanLII 45000 (ON CA), 166 C.C.C. (3d) 14 (C.A. Ont.), par. 36). Dans tous les cas, une cour d’appel « ne doit exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui permet d’examiner puis de trancher une question nouvelle qu’à titre exceptionnel et jamais sans que le plaideur ne démontre que les parties n’en subiront pas un préjudice » (Guindon, par. 23Performance Industries Ltd. c. Sylvan Lake Golf & Tennis Club Ltd.2002 CSC 19, [2002] 1 R.C.S. 678, par. 33Phillips, par. 14Ontario (Labour), par. 20G (L.), par. 43).

[42]                        C’est donc seulement à titre exceptionnel que l’accusé peut soulever pour la première fois en appel la violation de son droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Il faut maintenant se pencher sur le sort d’une demande pour cause de délais déraisonnables présentée après le prononcé d’une ordonnance intimant la tenue d’un nouveau procès.

(3)         Le silence ou l’inaction de l’accusé n’équivaut pas en soi à une renonciation à contester les délais

[43]                        Le ministère public prétend que, dans les cas où l’accusé soulève les délais liés à son premier procès à l’occasion du second, son défaut d’invoquer la violation de son droit d’être jugé dans un délai raisonnable lors du premier procès ou pendant l’appel peut alors lui être opposé. Au soutien de cette prétention, le ministère public propose que le long silence ou la longue inaction de l’accusé puisse être considéré par le tribunal comme « équiva[lant] à une renonciation claire et non-équivoque ou à une acceptation des délais associés à un procès passé » (m.a., par. 24; voir également par. 42).

[44]                        Je dois rejeter cette proposition. Si le moment auquel l’accusé soulève le caractère déraisonnable des délais liés à un procès peut avoir un impact sur le sort de sa requête, le silence ou le défaut d’agir de l’accusé ne saurait, à lui seul, permettre d’inférer qu’il y a eu renonciation à contester les délais. C’est ce que la jurisprudence de la Cour enseigne, et il serait à mon avis inapproprié de s’en écarter. En plus d’être erronée en droit, cette proposition du ministère public est inutile, car notre Cour a clairement établi comment l’inaction ou la tardiveté à agir de l’accusé doit être évaluée.

[45]                        La Cour a maintes fois rappelé que les conditions applicables pour conclure à la renonciation à un droit constitutionnel doivent être interprétées de manière restrictive, mais que cela n’empêche pas un accusé de renoncer à un droit procédural (R. c. Hebert1990 CanLII 118 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 151, p. 203; Korponay c. Procureur général du Canada1982 CanLII 12 (CSC), [1982] 1 R.C.S. 41, p. 48-49). Un accusé peut renoncer à une règle procédurale tant qu’il le fait « en pleine connaissance des droits que [cette] procédure vise à protéger et de l’effet de la renonciation sur ces droits » (R. c. Tran1994 CanLII 56 (CSC), [1994] 2 R.C.S. 951, p. 997).

[46]                        L’alinéa 11b) de la Charte précise que tout inculpé a le droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Celui-ci peut renoncer à invoquer un délai donné et, lorsqu’il le fait, ce délai est soustrait du délai total (Jordan, par. 61). Il importe de préciser qu’une « renonciation » qui touche au droit prévu à l’al. 11b) de la Charte « ne vise pas le droit lui‑même, mais simplement l’inclusion de certaines périodes dans l’appréciation générale du caractère raisonnable » (R. c. Conway1989 CanLII 66 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1659, p. 1686, cité dans Jordan, par. 61).

[47]                        La renonciation « peut être explicite ou implicite, mais elle doit être claire et sans équivoque dans les deux cas » (Jordan, par. 61; voir également Morin, p. 790; Askov, p. 1228). En ce sens, comme la Cour l’a indiqué dans l’arrêt Askov, le simple silence de l’accusé ou l’inaction de celui-ci ne peut emporter renonciation à un délai :

L’omission de l’accusé de revendiquer son droit n’autorise pas le ministère public à lui imposer un procès inéquitable. L’omission de l’accusé de faire valoir son droit ne suffit pas, à elle seule, à mettre en doute ses intentions comme elle peut le faire relativement à d’autres droits garantis par l’art. 11. Il faut plutôt, dans la conduite de l’accusé, quelque chose qui permette de conclure qu’il a compris que l’al. 11b) lui garantissait un droit, qu’il a compris la nature de ce droit et qu’il a renoncé au droit ainsi garanti. Bien qu’il n’y ait pas de formule rituelle pour renoncer à un droit, il faut que la renonciation soit exprimée d’une façon ou d’une autre. Le silence de l’accusé ou l’absence d’opposition de sa part ne saurait constituer une renonciation valide. [Je souligne; p. 1228-1229.]

 

(Voir également Mills c. La Reine1986 CanLII 17 (CSC), [1986] 1 R.C.S. 863, p. 929.)

[48]                        La preuve d’une renonciation incombe à la poursuite (Askov, p. 1229). Il faut donc « un acte exprès dont on peut déduire l’acquiescement au délai » de la part de l’accusé pour que le tribunal puisse conclure qu’il y a eu renonciation (Askov, p. 1229). Le « simple silence de l’accusé ne suffit pas à faire conclure à sa renonciation à un droit garanti par la Charte » (Askov, p. 1229; voir également Mills, p. 929). Pour inférer l’existence d’une renonciation implicite, « il doit y avoir un acte précis et non seulement un manque d’attention. Si l’accusé ou son avocat ne pense pas expressément à la renonciation et qu’il n’est pas au courant de ce que signifie sa conduite, alors cette conduite ne constitue pas une renonciation » (Morin, p. 790).

[49]                        La présentation tardive d’une requête en arrêt des procédures fondée sur l’al. 11b) demeure néanmoins un facteur important pour décider si l’accusé a renoncé à invoquer les délais. Dans Rabbala juge Arbour, plus tard juge de notre Cour, a souligné que le fait qu’une telle requête soit présentée après la tenue du procès [traduction] « serait, dans la plupart des cas, fatal » et « équivaudrait normalement à une renonciation à faire valoir tout moyen susceptible de reposer sur l’al. 11b) de la Charte » (p. 447). Bien que le caractère tardif de la présentation d’une requête en arrêt des procédures puisse constituer un facteur pertinent, il ne permet pas à lui seul d’établir qu’il y a eu renonciation. C’est ainsi que doivent être interprétés les propos de la juge Arbour dans RabbaL’existence d’une renonciation est établie au regard de la conduite de l’accusé (Askov, p. 1228), suivant les circonstances propres à chaque affaire (voir, p. ex., Warring, par. 11-13 et 27).

[50]                        Je note également que la proposition générale du ministère public s’intègre difficilement dans le nouveau cadre établi par l’arrêt Jordan, qui ne considère plus le préjudice subi par l’accusé à titre de facteur analytique comme c’était le cas suivant le cadre d’analyse prévu par l’arrêt Morin. Cette proposition va à l’encontre du nouveau cadre, en ce qu’elle fait renaître l’incertitude et la complexité de l’analyse de la question du préjudice. Le cadre élaboré dans Morin permettait, même en l’absence d’une preuve directe de préjudice, d’inférer que l’accusé subissait un préjudice en raison des longs délais (p. 801; Godin, par. 31). Inversement, le ministère public pouvait soulever l’inaction de l’accusé pour établir qu’un tel comportement ne correspondait pas à un désir d’être jugé rapidement (Morin, p. 790 et 802-803). L’établissement de l’existence d’un préjudice était toutefois une tâche complexe et incertaine, puisque l’absence de norme uniforme rendait l’application du cadre antérieur « extrêmement imprévisible » et le traitement de la question du préjudice « hautement subjectif » (Jordan, par. 32-33). Le cadre établi dans Jordan rompt avec l’incertitude du cadre précédent du fait que le préjudice y est pris en considération de manière différente : une fois que le plafond présumé est dépassé, il est désormais tenu pour acquis que l’inculpé a subi une atteinte à ses droits à la liberté, à la sécurité de sa personne et à un procès équitable (par. 54). Adopter la proposition du ministère public reviendrait donc, en quelque sorte, à faire renaître indirectement la possibilité de soulever l’inaction ou la tardiveté à agir de l’accusé pour réfuter l’existence d’un préjudice.

[51]                        Cette proposition du ministère public a également pour effet de complexifier l’application du cadre existant. Elle comporte d’ailleurs une analyse multifactorielle permettant d’inférer de l’inaction de l’accusé une renonciation de sa part. Parmi les facteurs suggérés, le ministère public propose, par exemple, de considérer la durée de l’inaction, le comportement et la situation de l’accusé, la conduite de la poursuite et le déroulement de l’instance antérieure (m.a., par. 25 et 77 et suiv.). Toutefois, l’arrêt Jordan prévoit déjà comment il faut considérer l’inaction ou le silence de l’accusé. La défense peut se voir imputer un délai lorsque l’accusé y renonce ou lorsque le délai résulte uniquement de la conduite de l’accusé, y compris de son inaction (Jordan, par. 61-63Cody, par. 33).

[52]                          En résumé, la proposition du ministère public ne peut donc être adoptée. Le silence ou l’inaction de l’accusé ne saurait en soi permettre d’inférer une renonciation de sa part à soulever les délais, bien que cela puisse être un facteur pertinent et important dans son analyse. Cette conclusion s’impose, étant donné que le droit d’être jugé dans un délai raisonnable appartient à l’inculpé sans qu’il n’ait besoin d’affirmer explicitement son désir d’être protégé par ce droit (Rabbavoir également Morin, p. 802). L’accusé conserve néanmoins l’obligation de soulever en temps utile la violation de son droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Au risque de me répéter, il ne peut tirer avantage de sa propre inaction ou tardiveté à agir. Le nouveau cadre sanctionne l’inaction ou la tardiveté à agir de l’accusé. L’inaction peut être considérée à titre de conduite illégitime, et les délais qui y sont associés peuvent être imputés à la défense lors de la détermination du caractère déraisonnable des délais (Jordan, par. 63, 113 et 121Cody, par. 33).

(4)         Le prononcé d’une ordonnance intimant la tenue d’un nouveau procès empêche l’accusé de soulever les délais liés à son premier procès

[53]                        L’arrêt Jordan établit que les délais commencent à courir à partir du dépôt des accusations jusqu’à la fin réelle ou anticipée du procès (par. 47). La Cour n’y précise toutefois pas l’effet sur le calcul des délais d’une ordonnance intimant la tenue d’un nouveau procès. L’arrêt Potvin offre toutefois des indications utiles à cet égard. D’une part, le juge Sopinka y précise qu’une telle ordonnance redonne à l’accusé son statut d’inculpé (p. 912). D’autre part, citant l’ouvrage de D. H. Doherty, le juge Sopinka ajoute que le point de départ de « l’horloge constitutionnelle » calculant le délai est la date à laquelle la cour d’appel ordonne le nouveau procès :

Cela ne signifie pas que l’al. 11b) ne peut plus être invoqué lorsqu’un appel est interjeté contre une décision portant sur une accusation. En effet, si le jugement est annulé en appel et si l’affaire est renvoyée pour la tenue d’un procès, l’accusé redevient un inculpé. Comme l’a affirmé D. H. Doherty (maintenant juge à la Cour d’appel de l’Ontario) dans « More Flesh on the Bones : The Continued Judicial Interpretation of s. 11(b) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms » (1984), Association du Barreau canadien — Ontario; Annual Institute on Continuing Legal Education, à la p. 9 :

 

[traduction] L’alinéa 11b) ne semble pas s’appliquer au stade de l’appel. Il garantit qu’un procès sera tenu dans un délai raisonnable, mais non qu’une décision finale sera rendue en appel dans ce même délai. Toutefois, si un nouveau procès est ordonné en appel ou si quelque autre ordonnance intimant la continuation du procès est prononcée, les aiguilles de l’horloge constitutionnelle devraient être ramenées à la date de l’ordonnance de la cour d’appel. [Soulignement et caractères gras ajoutés; p. 912-913.]

[54]                        Avant l’arrêt Jordan, la jurisprudence des tribunaux d’appel semblait permettre à un accusé qui était renvoyé à son deuxième procès de soulever à la fois les délais de son premier et de son deuxième procès (voir R. c. Boisvert2014 QCCA 191, par. 54 (CanLII); R. c. Barros2014 ABCA 367, 317 C.C.C. (3d) 67, par. 51-53R. c. Nikkel2009 MBCA 8, 240 Man. R. (2d) 1; R. c. Fitts2015 ONCJ 746, par. 5 (CanLII)). Les auteurs M. Vauclair et T. Desjardins considèrent que cette approche a été implicitement confirmée par notre Cour dans l’arrêt R. c. Collins, 1995 CanLII 114 (CSC), [1995] 2 R.C.S. 1104 (Traité général de preuve et de procédure pénales (28e éd. 2021), no 28.30). Dans cette affaire, les accusés avaient demandé un arrêt des procédures dans le cadre de leur second procès. L’arrêt des procédures a été ordonné par le premier juge puis annulé par la Cour d’appel. Notre Cour a rétabli l’arrêt des procédures, considérant que les délais étaient déraisonnables suivant l’arrêt Morin. La Cour ne traite toutefois pas du droit de l’accusé de faire cette demande dans le cadre d’un second procès.

[55]                        La situation est tout autre maintenant puisque la Cour a assujetti l’arrêt des procédures à de nouveaux paramètres, tels qu’ils ont été formulés dans l’arrêt Jordan. Il faut maintenant comprendre que la computation des délais recommence à zéro à la suite d’une ordonnance intimant la tenue d’un nouveau procès. Cette interprétation est également partagée par la Cour d’appel de l’Ontario et celle de l’Alberta (R. c. MacIsaac2018 ONCA 650, 141 O.R. (3d) 721, par. 31R. c. JEV2019 ABCA 359, 381 C.C.C. (3d) 392, par. 36-37R. c. J.A.L.2019 ABCA 415, par. 6 (CanLII)). Cet enseignement de l’arrêt Potvin ne peut être interprété autrement aujourd’hui. Depuis l’adoption du cadre établi dans Jordan, qui demande à l’accusé de prendre en temps utile des mesures appropriées, ce dernier ne peut dans le cadre du deuxième procès présenter en vertu de l’al. 11b) une requête invoquant les délais survenus lors du premier. 

[56]                        Agir tardivement nuit à la saine administration de la justice et contribue au maintien de pratiques inefficaces qui ont des incidences négatives sur le système judiciaire et sur ses ressources limitées (Jordan, par. 41 et 116). Comme l’approche prospective de l’arrêt Jordan permet aux parties de connaître d’entrée de jeu le délai raisonnable applicable à leur instance, elles ont la responsabilité de prendre des mesures proactives pour éviter qu’il soit dépassé. Cette responsabilité incombe tant au ministère public qu’à la défense. L’accusé qui constate l’allongement des délais doit agir de manière raisonnable et expéditive (Jordan, par. 85). Le fait de présenter lors d’un deuxième procès une requête en arrêt des procédures fondée sur les délais survenus lors du premier est contraire à ce devoir et nuit à la saine administration de la justice. Agir de la sorte occulte la raison même pour laquelle un nouveau procès a été ordonné, puisque cela a en quelque sorte pour effet d’entraîner un procès mort-né. Qui plus est, considérant qu’en règle générale la présentation d’une telle requête alors que le procès a débuté est reconnue comme tardive, il serait illogique de permettre à l’accusé de le faire plus tardivement encore, à savoir lors du deuxième procès.

[57]                        En l’espèce, si la Cour d’appel du Québec reconnaît que l’horloge des délais est ramenée à zéro après qu’un nouveau procès est ordonné, elle considère toutefois que ce principe n’empêche pas l’accusé de soulever les délais liés à son premier procès après le prononcé d’une telle ordonnance (par. 59). Pour appuyer sa position, le juge Levesque soulève principalement deux éléments. D’une part, s’appuyant sur le principe selon lequel le silence n’équivaut pas à une renonciation, il avance que le caractère tardif d’une requête ne permet pas à lui seul de la rejeter (par. 60-61, 64 et 70). D’autre part, il soutient que l’arrêt Jordan ne semble pas interdire la présentation d’une telle requête lors du deuxième procès, puisque le nouveau cadre d’analyse n’autorise plus le ministère public à opposer à l’accusé sa tardiveté à agir (par. 69).

[58]                        Cette approche ne doit pas être adoptée. La Cour d’appel omet de considérer l’obligation qu’a lui aussi l’accusé d’agir de façon proactive. Concernant le premier élément soulevé par la Cour d’appel, je dois reconnaître que cette dernière a raison de souligner que le long silence d’un accusé ne permet pas à lui seul d’inférer une renonciation à soulever les délais. Avec égards, je suis toutefois d’avis que la Cour d’appel fait erreur en acceptant qu’une telle situation puisse justifier la présentation d’une requête en vertu de l’al. 11b) après qu’une ordonnance intimant la tenue d’un nouveau procès a été rendue. Bien que l’accusé ne soit aucunement tenu juridiquement de faire valoir son droit d’être jugé dans un délai raisonnable pour que ce droit existe (Morin, p. 802, repris par la Cour d’appel, par. 60), cela ne l’autorise pas pour autant à demeurer inactif lorsqu’il estime que le droit que lui garantit l’al. 11b) n’est pas respecté ou ne le sera pas. Les enseignements de notre Cour sont limpides sur ce point : l’al. 11b) ne permet pas à l’accusé de profiter indûment de l’allongement des délais, même si c’est au ministère public que revient l’obligation constitutionnelle de traduire ce dernier en justice.

[59]                        Relativement à la seconde justification qu’elle avance, la Cour d’appel omet également de considérer la responsabilité qui incombe aux accusés à l’égard de l’écoulement des délais. Il est vrai que le préjudice n’est plus un facteur à prendre en compte dans le nouveau cadre d’analyse, et que le ministère public n’est plus admis à tenter de justifier un délai qui est désormais présumé déraisonnable en inférant de la présentation tardive de la requête d’un accusé que celui-ci est satisfait de la situation (Jordan, par. 54 et 81). Toutefois, le fait que le ministère public ne puisse plus opposer à l’accusé la tardiveté de sa requête n’autorise pas pour autant ce dernier à manquer de diligence à cet égard. Les enseignements de l’arrêt Jordan sont clairs sur ce point.

[60]                        Le prononcé d’une ordonnance de nouveau procès a pour effet de ramener à zéro les aiguilles de l’horloge constitutionnelle calculant le délai (Gakmakge c. R.2017 QCCS 3279JEV, par. 37Masson c. R.2019 QCCS 295357 C.R. (7th) 415, par. 91). Ainsi, seuls les délais liés au deuxième procès peuvent être comptabilisés lorsqu’une demande fondée sur l’al. 11b) est présentée dans le cadre de ce nouveau procès. Cela ne veut toutefois pas dire qu’il n’est pas permis, dans certaines circonstances exceptionnelles, de considérer les délais liés au premier procès dans l’évaluation du caractère raisonnable des délais liés au second.

C.            Les plafonds présumés établis dans l’arrêt Jordan s’appliquent-ils aux délais liés au deuxième procès?

(1)         Les plafonds présumés établis par Jordan s’appliquent aux délais liés au nouveau procès

[61]                        Dans l’arrêt Jordan, la Cour ne traite pas de l’application du cadre qu’elle crée dans un contexte où un nouveau procès a été ordonné. Cependant, cela ne signifie pas que les plafonds présumés qu’elle crée ne s’appliquent pas aux nouveaux procès. L’arrêt Jordan a une portée temporelle limitée et ne s’applique pas à tous les types de délais (par. 49; K.G.K., par. 39); les plafonds présumés fixés par la Cour visent spécifiquement les délais liés au procès. L’arrêt Jordan cherche particulièrement à endiguer la culture de complaisance à l’égard de l’accumulation des délais en salle d’audience (par. 45). Les plafonds présumés visent à faciliter ce changement de culture en incitant les parties à agir de façon proactive afin d’accélérer le déroulement de l’instance (par. 112). Après le prononcé d’une ordonnance de nouveau procès, l’accusé retrouve le statut d’inculpé et le ministère public retrouve son obligation de lui faire subir son procès dans un délai raisonnable. Les délais qui courent à la suite de cette ordonnance sont des délais liés au procès et sont donc visés par l’arrêt Jordan. Bien que je considère qu’il n’est pas approprié de fixer de nouveaux plafonds pour les seconds procès, comme je vais l’expliquer ci-après, je ne peux néanmoins retenir l’approche de la Cour d’appel de l’Alberta, qui proposait de n’appliquer aucun plafond dans ce contexte (JEV, par. 40, 42 et 50). Ne pas appliquer à un deuxième procès les plafonds fixés dans Jordan irait à l’encontre des enseignements de cet arrêt.

(2)         Les plafonds présumés ne doivent pas être modifiés

[62]                        L’intimé et certains intervenants proposent l’adoption de plafonds présumés qui seraient inférieurs dans le cas d’un deuxième procès. Cette proposition ne saurait être retenue.

[63]                        Récemment, dans K.J.M., la Cour a eu à se pencher sur une proposition similaire. Dans cette affaire, l’appelant demandait à notre Cour d’établir un plafond présumé de 12 mois pour les poursuites simples instruites devant les tribunaux pour adolescents en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, c. 1. La Cour a cependant refusé d’établir un plafond plus bas pour les affaires mettant en cause des personnes appartenant à ce groupe. S’exprimant pour la majorité, le juge Moldaver a notamment souligné que l’appelant n’avait pas été en mesure de démontrer l’existence, dans le système de justice pénale spécifiquement applicable aux adolescents, d’un problème de délais qui justifiait « l’imposition d’une nouvelle norme constitutionnelle » (par. 63).

[64]                        Il faut rappeler que les plafonds présumés adoptés dans l’arrêt Jordan répondent à un problème précis, soit la culture de complaisance à l’égard des délais liés à la tenue des procès. L’approche rétrospective qui caractérisait le cadre prévu par l’arrêt Morin, conjuguée aux difficultés que soulevait l’application de ce cadre, a contribué à l’aggravation de cette situation. Il s’agissait d’un problème réel, auquel les plafonds présumés établis par notre Cour dans Jordan visaient précisément à remédier. 

[65]                        En l’espèce, l’intimé n’a pas démontré l’existence d’un problème réel, et encore moins d’un problème qui pourrait justifier l’imposition d’une nouvelle norme constitutionnelle. Pour appuyer leur proposition, l’intimé et l’Association des avocats de la défense de Montréal-Laval-Longueuil se réfèrent essentiellement aux propos des auteurs A. D. Gold, M. Lacy et L. Metcalfe, qui suggèrent qu’un plafond de six mois pour les procès instruits devant une cour provinciale et un plafond de huit mois pour ceux instruits devant une cour supérieure seraient adéquats (A Practical Guide to the Charter : Section 11(b) (2019), p. 15-16).

[66]                        Je dois rappeler que les plafonds présumés établis dans l’arrêt Jordan offrent un cadre général uniforme pour évaluer le caractère raisonnable des délais entre l’inculpation et la fin du procès, et ce, « peu importe les divers degrés de préjudice subi par différents groupes et individus » (K.J.M., par. 65). Tout comme le juge Moldaver, je suis d’avis que l’établissement de plafonds applicables en cas de nouveaux procès « saperait cette uniformité et pourrait entraîner une multiplication des plafonds, chacun variant selon le degré unique de préjudice subi par une catégorie ou sous-catégorie particulière de personnes » (par. 65). Il s’ensuit que la création d’un nouveau plafond en l’espèce serait donc également « incompatible avec l’approche du plafond uniforme adopté dans l’arrêt Jordan et entraverait la réalisation de l’objectif de cet arrêt, soit simplifier et rationaliser le cadre d’analyse des demandes fondées sur l’al. 11b) » (par. 65).

[67]                        Je tiens en outre à rappeler, comme l’a souligné le juge Moldaver dans K.J.M., que l’arrêt Jordan établit des plafonds de raisonnabilité et non des seuils de déraisonnabilité, et que, dans la plupart des cas, l’accusé devrait être traduit en justice dans un délai inférieur à ces plafonds :

     Bien que les plafonds présumés soient un élément important de l’arrêt Jordan, ils ne disent pas tout. En effet, cet arrêt a établi des plafonds et non des seuils. Même si ces plafonds offrent une approche claire, ils sont complétés par une approche plus souple et au cas par cas pour les délais inférieurs au plafond. Ainsi, l’arrêt Jordan combine l’uniformité et la souplesse.

 

. . .

 

Lorsqu’ils adoptent cette approche proactive, les procureurs doivent garder à l’esprit que le plafond présumé n’est « pas un objectif ambitieux ». Des délais de 18 ou de 30 mois sont quand même « de longs délais pour que justice soit rendue », et la plupart des affaires peuvent et devraient être réglées en moins de temps (Jordan, par. 56-57). [Je souligne; par. 69 et 82.]

[68]                        Le cadre établi dans l’arrêt Jordan offre donc suffisamment de souplesse pour permettre aux tribunaux de décider si le délai dans lequel a été tenu le deuxième procès est raisonnable ou non, et ce, même si ce délai est inférieur au plafond présumé. Un délai qui respecte le plafond applicable n’est pas de ce seul fait raisonnable, mais uniquement présumé l’être. En effet, un délai peut être jugé déraisonnable « même s’il est inférieur au plafond présumé applicable » (Jordan, par. 82). 

(3)         Les facteurs à considérer pour juger du caractère raisonnable des délais liés au deuxième procès lorsqu’ils sont inférieurs au plafond présumé applicable

[69]                        Le contexte du deuxième procès se distingue de celui du premier, en ce que la preuve et les arguments des parties ont généralement déjà été présentés une première fois. Afin de prendre en compte la particularité de ce contexte, je propose deux facteurs qui peuvent être considérés dans l’analyse du caractère raisonnable des délais d’un deuxième procès. Il va de soi que ces facteurs doivent être appliqués avec souplesse, selon les circonstances propres à chaque affaire.

[70]                        Le premier facteur est la nécessité de prioriser la tenue des deuxièmes procès lors de l’établissement du calendrier des audiences. Les parties s’entendent sur ce point. Les cours d’appel et les tribunaux de première instance l’ont d’ailleurs reconnu à diverses reprises (JEV, par. 38MacIsaac, par. 23-25J.A.L., par. 14R. c. Richard2017 MBQB 11, 375 C.R.R. (2d) 61, par. 32). Lorsqu’une ordonnance intimant la tenue d’un nouveau procès est prononcée, les participants au système de justice criminelle, en particulier le ministère public et le tribunal, doivent agir de façon proactive afin de fixer rapidement les dates de ce nouveau procès, dont la tenue doit habituellement être priorisée. L’accusé a lui aussi, rappelons-le, un rôle à jouer à cet égard, et il doit prendre des mesures proactives à cette fin.

[71]                        Le second facteur va de pair avec le premier : les délais liés au nouveau procès doivent, en règle générale, être plus courts que ceux liés au premier. Les parties s’entendent également sur ce point. Il est communément admis que les délais liés au deuxième procès seront plus courts que ceux du premier, étant donné que la preuve et les positions respectives des parties ont été présentées une première fois (JEV, par. 38MacIsaac, par. 27Masson, par. 91). Je signale cependant qu’il n’est pas exclu qu’un deuxième procès d’une durée comparable à celle du premier soit justifié dans certaines circonstances. À titre d’exemple, il pourrait arriver qu’un changement de stratégie de la part de la poursuite ou de l’accusé fasse en sorte que le travail accompli lors du premier procès ne soit plus utile (JEV, par. 41Masson, par. 89). C’est pourquoi l’analyse des délais doit demeurer contextuelle et prendre en compte les circonstances particulières de chaque affaire.

[72]                        Ces deux facteurs sont fondés sur le devoir qui incombe à l’ensemble des participants au système de justice criminelle d’agir avec célérité. Dans le cadre du deuxième procès, cela signifie que tous, et plus particulièrement le ministère public, doivent s’assurer que la tenue du nouveau procès soit priorisée lors de l’établissement des dates de procès et que les délais liés au deuxième procès soient aussi courts que possible. La reconnaissance de ces facteurs s’appuie sur les objectifs de l’al. 11b). D’une part, le fait de prioriser les seconds procès et de considérer qu’en règle générale les délais liés à ces nouveaux procès doivent être plus courts protège les droits de l’accusé prévus à l’al. 11b) et réduit les conséquences négatives liées à l’inculpation (Jordan, par. 20Morin, p. 801-803). Le fait qu’un nouveau procès soit ordonné prolonge la période où l’accusé est sous le coup d’une inculpation ainsi que le stress, l’anxiété et la stigmatisation associés au statut d’inculpé. D’ailleurs, notre Cour a réitéré dans l’arrêt Jordan que l’écoulement d’un long délai permet d’inférer que l’accusé subit un préjudice (par. 34, 54 et 110). Bien que l’arrêt Jordan écarte la notion de préjudice comme facteur analytique, cette notion conserve néanmoins un caractère central dans le nouveau cadre d’analyse, puisque l’établissement de plafonds présumés est justement fondé sur la présomption selon laquelle l’accusé subit un préjudice lorsque les délais sont importants (par. 54). D’autre part, l’adoption de ces deux facteurs reflète la reconnaissance du fait qu’un délai qui se prolonge cause également préjudice aux victimes, aux témoins ainsi qu’au système de justice dans son ensemble (par. 110; voir également par. 22-27). 

[73]                        Ces facteurs doivent être examinés de façon contextuelle comme le demande l’arrêt Jordan. En ce sens, les délais du premier procès représentent un exemple de circonstances qui peuvent être prises en considération dans l’évaluation. L’absence d’empressement à agir et de priorisation du dossier dans un contexte où les délais du premier procès excèdent le plafond applicable pourrait militer en faveur de la conclusion que le délai du deuxième procès est déraisonnable. Cette analyse demeure toutefois contextuelle et souple, et c’est au tribunal de faire cette détermination à la lumière des circonstances particulières de chaque affaire. La prise en compte de cet élément contextuel n’autorise pas l’accusé à soulever de façon détournée les délais liés à son premier procès. Il ne faut pas oublier que l’horloge constitutionnelle mesurant les délais est ramenée à zéro lorsqu’une ordonnance intimant la tenue d’un nouveau procès est prononcée, et que les délais liés au premier procès ne peuvent plus être comptabilisés à partir de ce moment. Accorder une trop grande importance aux délais liés au premier procès serait contraire aux enseignements de l’arrêt Jordan, lequel crée d’abord et avant tout un cadre prospectif encourageant les démarches proactives de la part des parties. Lorsqu’une requête fondée sur l’al. 11b) est présentée dans le cadre du deuxième procès, ce sont donc les délais de ce procès qui demeurent au cœur de l’analyse. 

V.           Application au présent pourvoi

[74]                        En l’espèce, l’intimé n’a pas agi en temps utile. En effet, ni avant ni pendant la tenue de son premier procès l’intimé n’a soulevé la violation de son droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Il n’a pas non plus présenté de moyen en ce sens devant la Cour d’appel après que le ministère public eut décidé de porter en appel le verdict. Ce n’est que quelques mois avant la tenue de son deuxième procès que l’intimé a présenté sa requête fondée sur l’al. 11b).  

[75]                        Si la juge du second procès constate que certains éléments de preuve tendent à indiquer que l’accusé s’est préoccupé des délais lors du premier procès, il n’en demeure pas moins que ce dernier n’a jamais demandé de réparation à cet égard. L’intimé a été inculpé en février 2011 et son premier procès s’est terminé en mai 2016. Il a été acquitté en février 2017. Le ministère public a porté la décision du premier juge en appel. Devant la Cour d’appel, l’intimé n’a pas soulevé le caractère déraisonnable des délais de son procès. L’ordonnance intimant la tenue d’un nouveau procès a été prononcée le 13 juin 2018, et c’est le 28 décembre 2018 que l’intimé a présenté pour la première fois une requête en arrêt des procédures pour cause de délai déraisonnable en vertu de l’al. 11b). Cette requête visait les délais liés au premier et au deuxième procès.

[76]                        Étant donné que l’intimé a présenté sa demande fondée sur l’al. 11b) dans le cadre de son deuxième procès, les délais liés à son premier procès ne peuvent être considérés dans le calcul du délai total. Seuls les délais survenus depuis l’ordonnance intimant la tenue du nouveau procès sont comptabilisés. La juge de première instance a en conséquence commis une erreur en combinant les délais des deux procès dans l’évaluation de la violation du droit garanti par l’al. 11b). Une telle approche entraîne d’ailleurs un résultat absurde, puisque l’addition des délais enlève toute utilité au prononcé d’une ordonnance intimant la tenue d’un nouveau procès. Bien que la Cour d’appel ait eu raison de reconnaître que le cumul des délais des deux procès était incompatible avec le nouveau cadre établi dans l’arrêt Jordan, l’approche en deux temps qu’elle propose est elle aussi erronée, car elle permet à l’accusé de soulever les délais liés à son premier procès après le prononcé de l’ordonnance qui a intimé la tenue de son deuxième procès.

[77]                        Pour établir le bien-fondé d’une requête en arrêt des procédures, il faut d’abord calculer le délai total entre l’ordonnance intimant la tenue d’un nouveau procès et la conclusion réelle ou anticipée de ce dernier. En l’espèce, cette ordonnance a été prononcée par la Cour d’appel le 13 juin 2018. Au moment où la requête en arrêt des procédures a été débattue, la date anticipée de la fin du procès était fixée au 18 avril 2019 et le délai total était estimé à 10 mois et 5 jours. De ce total, aucun délai n’était imputable à la défense. Ce délai est bien en deçà du plafond présumé de 30 mois applicable au premier procès[2]

[78]                        En l’espèce, si l’intimé subissait son deuxième procès, aucun des facteurs liés à ce contexte particulier ne permet de conclure à la violation de son droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Il n’y a pas de preuve établissant que la tenue du deuxième procès n’a pas été priorisée. En octobre 2018, les parties ont fixé la tenue du procès à la première période disponible, soit du 29 avril au 31 mai 2019, pour un délai total de 11 mois et demi. En janvier 2019, après la présentation par l’intimé de sa demande fondée sur l’al. 11b), la tenue du procès a été devancée à la période du 11 mars au 18 avril 2019. Le délai anticipé du deuxième procès était alors de 10 mois et 5 jours, ce qui est raisonnable et largement inférieur aux délais du premier procès en plus d’être en dessous du plafond présumé de 30 mois. Il est vrai que les délais liés au premier procès semblent nettement plus longs qu’ils ne devraient l’être. En l’espèce, toutefois, la longueur des délais du premier procès n’a relativement peu, voire pas, d’importance. Dans la mesure où le délai anticipé du deuxième procès est très court et que le dossier a été priorisé, je conclus que le délai est raisonnable et qu’il n’y a pas matière à arrêter les procédures.

[79]                        En définitive, j’estime que tant la juge de première instance que la Cour d’appel ont fait erreur en concluant à la violation du droit de l’intimé d’être jugé dans un délai raisonnable. 

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les avocats doivent faire preuve d’une certaine retenue lors de leurs plaidoiries et concentrer leurs observations sur la preuve présentée lors du procès, car leur opinion sur la culpabilité ou l’innocence de l’accusé ne fait pas partie du débat (& directives sur les stéréotypes)

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