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lundi 13 juillet 2026

Témoignage vidéo d'un mineur (victime ou témoin) : le caractère raisonnable du délai d'enregistrement s'évalue selon les circonstances et commande la déférence en appel, malgré le passage du temps et l'influence potentielle d'autrui

Simard-Cloutier c. R., 2024 QCCA 954

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[6]         En ce qui concerne la recevabilité de l’enregistrement vidéo de la déclaration que la plaignante a faite à la police le 5 mars 2019, rappelons d’abord le texte de l’art. 715.1 C.cr., qui déroge à la règle générale du ouï-dire :

715.1 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, dans le cas où une victime ou un témoin est âgé de moins de dix-huit ans au moment de la perpétration de l’infraction reprochée, l’enregistrement vidéo réalisé dans un délai raisonnable après la perpétration de l’infraction reprochée et montrant la victime ou le témoin en train de décrire les faits à l’origine de l’accusation est, sauf si le juge ou le juge de paix qui préside est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice, admissible en preuve si la victime ou le témoin confirme dans son témoignage le contenu de l’enregistrement.

715.1 (1) In any proceeding against an accused in which a victim or other witness was under the age of eighteen years at the time the offence is alleged to have been committed, a video recording made within a reasonable time after the alleged offence, in which the victim or witness describes the acts complained of, is admissible in evidence if the victim or witness, while testifying, adopts the contents of the video recording, unless the presiding judge or justice is of the opinion that admission of the video recording in evidence would interfere with the proper administration of justice.

(2) Le juge ou le juge de paix qui préside peut interdire toute autre forme d’utilisation de l’enregis-trement visé au paragraphe (1).

(2) The presiding judge or justice may prohibit any other use of a video recording referred to in subsection (1).

[7]         Dans Z.Z. c. R.[2], la Cour résume ainsi les conditions et la raison d’être de l’art. 715.1 C.cr. :

[31]      L’article 715.1(1) du Code criminel permet, dans les cas où une victime est âgée de moins de 18 ans au moment de la perpétration de l’infraction, de produire en preuve l’enregistrement vidéo montrant la victime en train de décrire les faits à l’origine de l’accusation. Trois conditions doivent cependant être remplies : l’enregistrement doit avoir été réalisé dans un délai raisonnable de la perpétration de l’infraction; la victime doit confirmer, dans son témoignage, le contenu de l’enregistrement (et, en conséquence, peut être contre-interrogée); et le juge doit estimer que cette façon de faire ne nuit pas à la bonne administration de la justice. Il peut donc refuser son admission s’il estime que son effet préjudiciable l’emporte sur sa valeur probante [renvoi omis]. C’est ce mécanisme qui a été utilisé lors de l’enquête préliminaire. L’enregistrement a été produit en preuve et l’enfant a été interrogé et contre-interrogé, tant sur les faits que sur sa déclaration.

[32]      Rappelons que cette disposition vise plusieurs objectifs, dont celui de préserver le récit fait par l’enfant peu de temps après la plainte, de favoriser la découverte de la vérité et de rendre moins pénible pour les enfants leur participation au système de justice [renvoi omis].

[33]      Déclarée conforme à la Charte canadienne, cette disposition ne porte pas atteinte au droit au contre-interrogatoire qui s’exécutera au procès, quoique la déclaration ait été prise antérieurement. En soi, le mécanisme pourvoit aux critères de nécessité et de fiabilité qui sont présumés être satisfaits. La fiabilité découle de la présence de l’enfant au procès et de la confirmation sous serment de sa déclaration, de la possibilité pour le juge de l’observer et de la possibilité pour l’accusé de le contre-interroger. La nécessité découle de la possibilité que la mémoire de l’enfant s’estompe avant la tenue du procès ou qu’il subisse des répercussions négatives s’il était obligé de témoigner au procès [renvoi omis].

[8]         Si l’enregistrement vidéo répond aux conditions ci-dessus, il est reçu et la déclaration fait alors partie intégrante du témoignage de la personne en cause, dont la valeur probante sera évaluée globalement, comme s’il s’agissait d’un seul témoignage, quoique rendu en deux moments différents. Les contradictions qui peuvent en ressortir, s’il en est, et sa valeur probante générale seront traitées comme elles le sont dans le cas d’un témoignage ordinaire[3]. Sur ce point, d’ailleurs, notons au passage que les directives de la juge au jury sont tout à fait claires et conformes au droit applicable.

[9]         Cela dit, selon l’appelant, la déclaration du 5 mars 2019 n’aurait pas dû être reçue, car elle a été faite plus de 14 mois après les faits allégués, alors que la plaignante a discuté de ceux-ci avec plusieurs personnes dans l’intervalle. Ce sont là des éléments externes que la juge n’aurait pas considérés ou auxquels elle n’aurait pas accordé suffisamment d’importance, mais qui auraient pourtant « influé sur le récit de la victime alléguée »[4], jusqu’à la convaincre même qu’elle aurait été victime d’une infraction (plutôt que de touchers accidentels ou involontaires). Dans son argumentation écrite, l’appelant précise ainsi sa pensée :

113.     À cet égard, nous vous soumettons que l’honorable juge de première instance a erré en droit en considérant principalement les motifs expliquant le délai entre les événements et l’enregistrement vidéo. L’honorable juge de première instance n’a pas analysé l’ensemble des facteurs. Elle ne pouvait pas dans les circonstances conclure au caractère raisonnable de ce délai;[5]

[10]      La fiabilité de la déclaration de la plaignante étant ainsi entachée par le passage du temps et l’influence d’autrui, elle aurait dû être écartée, sa valeur probante étant significativement moindre que son effet préjudiciable.

[11]      Qu’en est-il?

[12]      S’agissant d’une déclaration jugée recevable en vertu de l’art. 715.1 C.cr., la Cour ne peut en principe intervenir que si le tribunal de première instance a commis une erreur de droit ou encore une erreur de fait ou une erreur de droit et de fait manifeste et déterminante. Plus exactement, comme l’écrit la Cour dans P.B. c. R.[6], citant Z.Z. c. R.[7], « [l]’admissibilité en preuve d’une telle déclaration est une question de droit. Toutefois, “les conclusions de fait ayant mené à la décision commandent déférence” »[8]. Ainsi que l’explique en effet la juge L’Heureux-Dubé dans R. c. L. (D.O.), aux fins de l’art. 715.1 C.cr., ce qui est un délai raisonnable est « affaire de circonstances »[9] et « un tribunal d’appel ne devrait pas s’immiscer à la légère dans des conclusions de fait, sauf s’il conclut que le juge de première instance a commis une erreur grossière soit en ne reconnaissant pas ou en interprétant mal un élément important et pertinent de la preuve, soit en tirant une conclusion erronée »[10].

Vol qualifié ou mendicité agressive : l'intention de voler doit s'évaluer en analysant le contexte global de l'événement et l'exploitation d'un climat de peur chez la victime

R. v. Ajang, 2012 ABCA 364

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[3]               The complainant had left her apartment and was getting into her car. She was approached by two very intoxicated men, one of whom was the respondent. One of the men blocked the door with his knee preventing the complainant from closing the door. The respondent leaned into the car putting his face close to the complainant’s causing her to move towards the passenger seat.

 

[4]               He asked for money and she told him she had none. He then asked for alcohol. The complainant felt threatened and started to scream. The men cursed her and told her to stop screaming.

 

[5]               The respondent “persistently requested money” (Transcript at 383/35), and the complainant eventually gave him a change purse she had in her car. The respondent emptied the purse and returned it to the complainant. A passerby stopped his vehicle, told the men to leave the complainant alone, and called 911. The two men resumed their walk and were apprehended by the police, a short distance away. The respondent had $21.55 in his pockets. He was charged with robbery.


[11]           Section 343(c) states that a robbery is committed when there is an assault “with an intent to steal”. Whether an intent to steal has been proven requires the judge to consider the entire context: R v Hodson, 2001 ABCA 111, 281 AR 76.


[12]           This contextual analysis requires the trial judge to assess whether the offence was carried out “in an atmosphere of apprehension which was exploited by the thief, including, but not confined to, his spoken words?”: Hodson at para 15. And, as the Nova Scotia Court of Appeal held in R v Bourassa, 2004 NSCA 127, 227 NSR (2d) 173, a trial judge must “examine the entire sequence of events through the eyes of a reasonable observer who happened upon the scene” to determine, objectively, whether the complainant’s fear was reasonable: para 15.

 

[13]           The complainant did not give the respondent the money from the change purse “under some sense of largesse” (Hodson, ibid). As the trial judge found, she did so because she “feared for her safety” and was “terrified for her safety”: Transcript at 383/32-33.

 

[14]           Moreover, here there were “reasonable observers who happened upon the scene” (Bourassa). One passerby stopped his vehicle to find out what was going on because he observed “some trouble”. He got out of his vehicle, told the men to leave the complainant alone and dialled 911. Another witness observed the complainant crying for help. The trial judge did not mention this as part of the context.

 

[15]           The Crown also cites a panhandling case, R v Lecky (2001), 2001 CanLII 28398 (ON SC), 152 CCC (3d) 418, aff’d (2001), 2001 CanLII 6026 (ON CA), 157 CCC (3d) 351; 51 WCB (2d) 101 (Ont CA). There the Court concluded that the panhandler’s demands were more than a request to voluntarily part with assets and convicted the accused of robbery. The salient difference between panhandling and robbery is explained at paras 28-29:

 

It seems to me that when [the accused] made his first demand for money and was refused by [the complainant], the accused was nothing more or less than a nuisance begging for money from citizens on the street.

 

The issue for resolution, on an objective assessment of the evidence, is whether the accused by his acts and words has been proven to have evolved from being a common beggar into a robber who, by threat, intentionally coerced money from an unwilling citizen. ...

 

[16]           The trial judge found there was an assault. He also found that the respondent and his accomplice’s demands for money were repeated and aggressive. He also found that the complainant gave the respondent money because she felt threatened. A man driving past was sufficiently disturbed by what he observed that he stopped, got out of his vehicle and called 911.

 

[17]           The trial judge posed this question to himself. Was this aggressive panhandling or was it a botched robbery? Because he had some doubt, he gave the accused the benefit of the doubt and characterized the events as aggressive panhandling. However, his conclusion failed to consider the entire context of the event which was characterized by the appellant’s repeated, aggressive and threatening conduct toward the victim.

 

[18]           In our view, the elements of the offence of robbery exist. The trial judge erred in not entering a verdict which reflected those found facts.

Comparution au-delà de 24 heures : une détention arbitraire qui ne justifie toutefois pas l'arrêt des procédures si l'équité du procès demeure intacte (il faut voir si l’État a profité ou non de ce délai pour améliorer sa capacité de prouver la culpabilité de l'accusé)

R. c. Teran Flores, 2020 QCCS 2437


[25]        Voici la description que formulent les auteurs de l’ouvrage Charter Remedies in Canadian Criminal Cases de la jurisprudence à l’égard de ces problématiques :

There is authority for finding an abuse of process that justifies a stay of proceedings where the accused’s right against arbitrary detention under section 9 has been breached by egregious “over-holding”- that is, detaining the accused in police custody, post-arrest, for longer than is reasonable or longer than is permitted by the relevant provisions of the Code. In R v Simpson, the Supreme Court reinstated a stay granted by a provincial court judge where the police had failed to comply with section 503(1)(a), which requires that "where a justice is available" an accused is to be brought before a justice "without unreasonable delay and in any event within [24 hours]." However, in R v Mangat, the Ontario Court of Appeal overturned a stay that had been granted where the accused was held at the station for nearly 26 hours before being taken to court for a bail hearing. A sentence reduction has sometimes been held to be an adequate lesser remedy.

The over-holding issue has often arisen in alcohol-driving prosecutions, where the accused was held in custody at the police station after failing a breath test even though they wished to leave and had a responsible adult available to pick them up. Holding a person in custody overnight solely on the basis of a high blood-alcohol level without considering other factors favouring release will likely amount to a breach of the section 9 right against arbitrary detention. However, courts have generally been reluctant to grant stays of proceedings in these circumstances. Sometimes exclusion of the breath-sample evidence collected during the accused's detention has been found to be the appropriate remedy.

It has been held that a police policy requiring all persons charged with domestic assaults to be held for a bail hearing rather than being released from the station amounted to a "systemic abdication" of the responsibility to apply section 498 of the Code and a serious breach of the Charter. However, the appellate courts held that the trial judge properly exercised his remedial discretion in granting "4 for 1" credit for time spent in pre-sentence custody rather than a stay of proceedings. Likewise, the failure to release from the police station because of non-residency in the jurisdiction has been held to violate section 9. Where this was shown to have been the result of a systemic training issue, a stay of proceedings was granted.

Relatedly, the abuse of process doctrine has also been invoked where the accused has been brought to court in a timely fashion but the court has failed to proceed with the bail hearing within a reasonable time. Lesser remedies, such as costs awards or enhanced credit for pre-sentence custody, will usually be preferred to the drastic remedy of a stay[5].

[Le soulignement est ajouté] [Les appels de notes sont supprimés]

 

[26]        Par ailleurs, dans son ouvrage Constitutional Remedies in Canada, le professeur Roach écrit :

The use of a stay of proceedings as a remedy for violations of ss. 8 and 9 of the Charter has been controversial.  This issue typically arises when an unconstitutional search or detention does not produce evidence that can be excluded under s. 24(2)[6].

[Le soulignement est ajouté]


[30]        Tout prévenu doit comparaître dans un délai de 24 heures.

[31]        Dans l’arrêt R. c. Storrey[7], le juge Cory doit déterminer si la détention de 18 heures de l’accusé dans cette affaire était arbitraire, il adopte l’interprétation du juge Martin de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. v. Koszulap[8] selon lequel l’art. 503 « impose à la police l'obligation de conduire la personne devant un juge de paix sans retard injustifié et […] les 24 heures représentent simplement la durée maximale du retard »[9].

[32]        Dans l’arrêt R. c. Reilly[10], la Cour d’appel de l’Alberta formule la même conclusion :

[6]        Section 503(1)(a) provides a dual time limit for the holding of the bail hearing. The detained person must be taken before a justice a) without unreasonable delay, and b) in any event no later than 24 hours after the person was arrested. As will be seen (infra, para. 9) the respondent was detained for approximately 35 hours before he was taken before a justice, resulting in his application for a stay of proceedings.

[7]        Section 503(1)(a) does not provide that the police can always hold a detained person for 24 hours; that is just the outside limit of what is “unreasonable delay”: R. v E.W., 2002 NFCA 49 at paras. 13-5, 168 CCC (3d) 38; R. v Precourt (1976), , 1976 CanLII 692 (ON CA), 18 OR (2d) 714 at p. 722 (CA). […]

[33]      Dans l’arrêt R. v. Poirier[11], la Cour d’appel de l’Ontario décrit l’objet poursuivi par l’article 503 du Code criminel et souligne l’importance de la supervision judiciaire qu’entraîne la comparution selon le délai de 24 heures prévu dans cet article :

[51]      Section 503(1) of the Criminal Code requires a peace officer who arrests a person, with or without a warrant, to bring the person before a justice of the peace, where a justice is available, without unreasonable delay or in any event within 24 hours of arrest.

[…]

[57]      Section 503 reflects an important fundamental right in our society, namely, the liberty of the subject, which is not to be taken away except in accordance with the law: R. v. Simpson (1994), 1994 CanLII 4528 (NL CA), 88 C.C.C. (3d) 377 (N.L.C.A.), at p. 386-87, rev’d on other grounds, 1995 CanLII 120 (CSC), [1995] 1 S.C.R. 449. In holding that the accused’s detention was arbitrary in R. v. Truchanek (1984), 1984 CanLII 5683 (BC SC), 39 C.R. (3d) 137 (B.C. Co. Ct.), Hogarth Co. Ct. J. stated, at pp. 170-71 :

[E]ven if the detention was but for hours, even if the detention was to obtain evidence of the commission of a serious crime, the deliberate illegal refusal to present [the accused] according to law was in my view a matter of vital importance for the people of this community, as it opens up to the police the idea that any one of us who has the misfortune to be arrested could be held for any length of time in order to extract a confession, to locate evidence and, for that matter, for any other purpose at their whim.

[58]      Compliance with s. 503 is not simply a matter of form. Nor does it matter that the appellant may not likely have been released by a justice of the peace while the bedpan vigil search was being conducted. If the police had complied with s. 503, the manner in which the appellant continued to be detained would have been subject to court supervision. The appellant’s detention would have changed from being a detention pursuant to the execution of the general warrant to a court monitored detention that ensured the ongoing protection of the appellant’s Charter rights.

[Le soulignement est ajouté]

[34]        Dans l’arrêt R. v. Reilly[12], la Cour d’appel de l’Alberta réfère dans un premier temps aux observations du juge en chef Wagner dans l’arrêt Myers où celui-ci souligne que « [l]es retards dans les affaires ordinaires de détention et de mise en liberté sous caution sont une manifestation de la culture de complaisance que notre Cour a dénoncée dans l’arrêt Jordan et il faut y remédier »[13].

[35]        La Cour d’appel de l’Alberta ajoute que les exigences de l’article 503 doivent être respectées en tout temps :

The time limits in the Criminal Code must be met on time, every time, for every detained person. The government must indeed design a system that is able to handle “any bail volume” at any time. Section 503(1) of the Criminal Code and s. 9 of the Charter do not say that they only apply “when funding permits”, or that they are inapplicable during the implementation of new procedures. The government should also recall that not only must all detainees be taken before a justice within 24 hours, they must also be given a hearing “without unreasonable delay”. Consistently meeting the 24 hour limit is a good starting point, but the government’s work will not necessarily end when that is accomplished[14].

[36]        La détention du prévenu qui ne survient pas durant la limite maximale de 24 heures fixée par l’art. 503 est arbitraire au sens de l’article 9 de la Charte, car une détention illégale est nécessairement arbitraire[15].

[37]        Cela dit, si la détention arbitraire, qui résulte de la non-comparution d’un prévenu durant le délai de 24 heures, ne permet pas à l’État de recueillir des éléments de preuve qui exige que les tribunaux se dissocient du fruit de cette conduite illégale et arbitraire en excluant les éléments de preuve ainsi acquis, il faut reconnaître qu’une telle détention ne met pas en cause le droit à une défense pleine et entière et l’équité du procès d’un accusé.

[38]        Certes, la détention arbitraire qui découle d’une violation systémique et connue des carences du système de comparution des prévenus qui ne respecte pas le délai prévu par le Code criminel révèle, comme l’affirme le juge en chef Wagner dans l’arrêt Myers, une culture de complaisance à l’égard de ces retards et délais.

[39]        La banalisation de ces retards depuis plusieurs années s’avère extrêmement préoccupante. 

[40]        Toutefois, dans la présente affaire, la capacité de l’État d’établir la culpabilité de M. Flores n’est pas affectée par le retard de celui-ci à comparaître.

[41]        Comme l’explique la Cour d’appel de l’Alberta dans l’arrêt Reilly, l’équité du procès et le droit à une défense pleine et entière ne sont pas en cause, car la tenue du procès ne perpétue pas la nature de la violation qui découle du délai de comparution et elle ne l’aggrave pas non plus :

[30]      The first branch of the Babos test is not engaged here, because the respondent’s right to a fair trial is not jeopardized, and holding a trial will not perpetuate the breach. The breach arising from the respondent’s detention for longer than 24 hours will also not be aggravated by the trial.

[42]        En bref, aussi choquante et intolérable que soit la comparution tardive des prévenus, un problème identifié depuis plusieurs années, celle-ci ne met pas en cause le sens du franc-jeu des poursuites criminelles si l’État n’a pas profité de ce délai pour améliorer sa capacité de prouver la culpabilité de M. Flores.

lundi 6 juillet 2026

Le délai de 24 heures n'est qu'une limite maximale : tout retard policier injustifié pour faire comparaître un prévenu constitue une détention illégale et arbitraire selon la Charte

R. c. E.W., 2002 NLCA 49

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[12]      Les parties pertinentes du paragraphe 503(1) du Code criminel sont libellées ainsi :

Un agent de la paix qui arrête une personne […] la fait mettre sous garde et, conformément aux dispositions suivantes, la fait conduire devant un juge de paix pour qu’elle soit traitée selon la loi :

a) si un juge de paix est disponible dans un délai de vingt-quatre heures après qu’elle a été arrêtée […], elle est conduite devant un juge de paix sans retard injustifié et, dans tous les cas, au plus tard dans ce délai; […]

[13]      Pour établir ce qui constitue un retard injustifié, une analyse des principes généraux pertinents commence idéalement par un examen du but et de l’importance du paragraphe 503(1) du Code criminel. Pour ce faire, je m’appuie sur la décision rendue par notre Cour dans l’affaire R. c. Simpson (1994), 1994 CanLII 4528 (NL CA), 117 Nfld. & P.E.I.R. 110 (C.A.T.-N.) (pourvoi accueilli par la Cour suprême du Canada sur une question sans incidence pour cette partie de notre décision). Le juge en chef Goodridge a indiqué ce qui suit, aux paragraphes 36, 37 et 39 :

[TRADUCTION]

[36]      Il se peut que l’article 503 soit l’une des dispositions de procédure les plus importantes du Code criminel. La liberté de l’individu est primordiale. Une personne qui n’a pas été déclarée coupable d’une infraction ne devrait jamais être mise sous garde, sauf en vertu des dispositions constitutionnellement valides du Code criminel ou d’un autre texte de loi. […]

[37]      La primauté de la liberté de l’individu est reconnue en droit anglais depuis les temps les plus anciens. La liberté est un droit fondamental. On ne peut en priver l’individu que dans le strict respect de la loi.

[39]     Lorsqu’une personne est arrêtée, avec ou sans mandat, le policier qui procède à l’arrestation a le devoir de s’assurer que cette personne n’est pas détenue plus longtemps que ce qui est absolument nécessaire, et si la loi n’autorise pas sa libération, que cette personne est conduite devant un juge de paix, qui décidera si la détention doit être maintenue ou non, et si cette détention doit être levée, quelles conditions sont assorties à la libération.

[14]      Si l’on se réfère au libellé clair du paragraphe 503(1), l’exigence fondamentale est que la police doit conduire la personne accusée devant un juge de paix « sans retard injustifié ». Le délai de 24 heures indiqué sert simplement à fixer la durée maximale autorisée de cette détention (R. c. Storrey, 1990 CanLII 125 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 241, page 256). Le caractère injustifié ou non de ce retard dépend évidemment des faits de l’espèce. Ainsi, dans l’affaire Storrey, le retard de 18 heures était justifié et a été jugé raisonnable compte tenu des éléments de preuve indiquant qu’il était causé par les préparatifs requis pour la séance d’identification.

[15]      La relation entre la notion de « sans retard injustifié » et le délai maximal de 24 heures est expliquée dans R. c. Simpson, précité, au paragraphe 34 :

 [TRADUCTION]

D’aucuns pensent parfois que la police peut détenir une telle personne pendant 24 heures. La notion de temps fondamentale est « sans retard injustifié » et la durée maximale de cette période est de 24 heures. Il peut néanmoins y avoir un retard injustifié dans une période inférieure à ces 24 heures. Par conséquent, il ne faudrait pas présumer qu’il n’y a pas eu violation du paragraphe 503(1), même si le délai de 24 heures n’a pas expiré.

[16]      S’agissant de l’application du paragraphe 503(1), la nécessité de donner à la police la possibilité d’enquêter sur les accusations peut, dans certaines circonstances, justifier le retard avec lequel un accusé est conduit devant un juge de paix. Cependant, l’enquête doit bel et bien être en cours et se poursuivre. (Voir par exemple R. c. Dann, 2002 NSSC 37.)

[17]      Faute d’éléments de preuve qui justifieraient ce retard, le paragraphe 503(1) n’envisage pas que le juge de première instance fasse des conjonctures selon lesquelles un juge de paix aurait probablement renvoyé l’accusé sous garde pendant la période de temps nécessaire pour permettre à la police de poursuivre son enquête. Ainsi, dans R. c. MacPherson (1995), 1995 CanLII 3849 (NB CA), 100 C.C.C. (3d) 216 (C.A.N.-B.), la Cour a fait remarquer ce qui suit, à la page 222 :

[TRADUCTION]

[…] Au moment de son arrestation à Florenceville, [l’accusé] traversait le Nouveau‑Brunswick au volant d’une voiture volée. Eu égard aux antécédents, même si un juge avait été libre, ses chances d’être remis en liberté auraient été négligeables. Il n’en reste pas moins que son droit d’être conduit devant un juge dans un délai de 24 heures et de ne pas être détenu arbitrairement a été violé. […]

[18]      La garantie que donne le paragraphe 503(1) à une personne accusée est celle de pouvoir demander sa libération sans retard injustifié. Ce principe est énoncé par le juge en chef Goodridge dans l’arrêt Simpson, au paragraphe 46 :

[TRADUCTION]

Certes, il est vrai que si elle avait été conduite devant un juge, l’intimée aurait pu ne pas être libérée. Elle n’a, en fait, jamais eu l’occasion d’obtenir sa propre libération (sauf techniquement en invoquant l’habeas corpus, ce qui ne constituait pas une solution viable dans les circonstances de l’espèce). Si on lui avait donné cette possibilité, et que la liberté lui avait été refusée, sa détention aurait été légale. Cependant, tant qu’une mise en liberté provisoire par voie judiciaire n’a pas été refusée, après que la période couverte par l’expression « sans retard injustifié » a expiré et jusqu’à ce que l’intimée soit conduite devant un juge, sa détention était assurément illégale.

[19]      De plus, le fait que la police ait pu ignorer ou négliger les obligations que lui impose le paragraphe 503(1) n’excuse pas ce retard. Dans l’arrêt Simpson, le juge en chef Goodridge a indiqué ce qui suit, au paragraphe 47 :

 [TRADUCTION]

[…] Le fait qu’un policier, délibérément ou par simple négligence, n’a pas rempli les obligations qui lui étaient imposées par la loi a entraîné la détention de l’intimée. Par action ou par négligence, le système administratif, le système judiciaire, ou les deux, ont manqué à leur devoir envers l’intimée. L’omission de se conformer au paragraphe 503(1) ou de fournir le mécanisme permettant de se conformer à celui-ci est tout aussi arbitraire que la décision d’en faire délibérément abstraction.

[21]      Le juge en chef Goodridge a examiné la relation entre l’article 9 de la Charte et le paragraphe 503(1) du Code criminel dans R. c. Simpson, précité. Au paragraphe 47, il a conclu que, compte tenu des circonstances, la détention illégale au sens du paragraphe 503(1) équivalait également à une détention arbitraire, en violation du droit garanti à l’article 9 :

[TRADUCTION]

L’avocat a soutenu, et c’est chose reconnue, qu’une détention illégale n’est pas forcément une détention arbitraire. Une détention peut être rendue illégale par une erreur technique. En l’espèce, il y a eu une violation grave de la disposition législative qui protège le droit fondamental de l’intimée à la liberté à moins qu’elle soit dûment détenue en vertu de la loi. Dire qu’une telle détention était illégale est un euphémisme. Il faut considérer qu’elle a été arbitraire. Le fait qu’un policier, délibérément ou par simple négligence, n’a pas rempli les obligations qui lui étaient imposées par la loi a entraîné la détention de l’intimée. Par action ou par négligence, le système administratif, le système judiciaire, ou les deux, ont manqué à leur devoir envers l’intimée. […]

[22]      En revanche, la décision rendue par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans R. c. Tam et R. c. Lai (1995), 1995 CanLII 16084 (BC CA), 100 C.C.C. (3d) 196, illustre une situation dans laquelle une détention ayant violé le paragraphe 503(1) du Code criminel, bien qu’illégale, n’était pas arbitraire au sens de l’article 9 de la Charte. La juge d’appel Prowse, s’appuyant sur les faits particuliers de l’espèce, notamment la nature internationale et complexe de l’enquête, a expliqué ce qui suit, au paragraphe 56 :

[TRADUCTION]

[…] Bien que je ne rejette pas les affirmations faites dans les arrêts Koszulap et Simpson quant à l’importance de respecter l’article 503 du Code criminel, je suis convaincue qu’il y avait en l’espèce une explication valable à l’incapacité de conduire plus rapidement M. Lai devant un juge de paix. Il n’y a eu ni retard inexpliqué, comme ce fut le cas dans l’affaire Koszulap, ni mépris des droits de l’accusé, que ce soit par ignorance ou par insouciance, comme dans l’affaire Simpson.

[30]      Enfin, le juge de première instance a fait remarquer que E.W. ne s’était pas plaint de sa détention. Ce facteur n’est pas pertinent. Le droit d’être conduit sans retard injustifié devant un juge de paix, qui est inscrit à l’article 503 du Code criminel, ne dépend pas du fait que l’accusé se plaigne de sa situation.

[31]      Pour résumer, le juge de première instance ne disposait d’aucun élément de preuve lui permettant de conclure que le retard avec lequel l’affaire de E.W. avait été traitée, à savoir au-delà de la matinée du 16 février jusqu’après 15 h, était justifié. En effet, dans son interprétation du paragraphe 503(1), il n’a pas tenu compte de l’expression « sans retard injustifié », et il a plutôt supposé que le fait que l’accusé soit conduit devant un juge de paix dans un délai de 24 heures est suffisant pour que la détention soit valide. Cette interprétation est clairement entachée d’erreur.

[32]      Lorsqu’une personne arrêtée est conduite avec retard devant un juge de paix, ce retard doit être justifié. Pour cela, ce retard doit reposer sur des éléments de preuve. En l’espèce, rien n’explique pourquoi E.W. est resté sous garde pendant plus de six heures, en pleine journée. C’est une longue durée, particulièrement si on l’examine à la lumière de l’objet du paragraphe 503(1).

[33]      Par conséquent, la conclusion doit être que la détention de E.W. était contraire au paragraphe 503(1) du Code criminel. Cette détention était donc illégale.

[34]      Cette détention illégale constituait également une détention arbitraire au sens de l’article 9 de la Charte. La violation du paragraphe 503(1) n’était pas due à une simple erreur technique. Elle ne pouvait pas non plus s’expliquer par les activités de la police ou par les contraintes qui lui étaient imposées. E.W. avait le droit fondamental d’être conduit sans retard injustifié devant un juge de paix pour que celui-ci évalue sa détention. Voici les propos du juge en chef dans R. c. Simpson, précité, au paragraphe 47 :

 [TRADUCTION]

[…] Le fait qu’un policier, délibérément ou par simple négligence, n’a pas rempli les obligations qui lui étaient imposées par la loi a entraîné la détention de l’intimée. Par action ou par négligence, le système administratif, le système judiciaire, ou les deux, ont manqué à leur devoir envers l’intimée. […]

[35]      Bien que ce retard n’ait pas été aussi long que celui observé dans l’affaire Simpson, sa durée, les circonstances de l’espèce, et le défaut de la police d’expliquer les raisons pour lesquelles elle n’avait pas conduit E.W. devant un juge de paix sans retard injustifié rendent cette détention arbitraire. Compte tenu de tout cela, la présente affaire se distingue d’affaires comme R. c. Lai et R. c. Tam, dans lesquelles une enquête complexe était activement en cours pendant que les accusés étaient en détention.

[36]      Par conséquent, je conclus que le juge de première instance a commis une erreur en décidant que E.W. n’avait pas été détenu arbitrairement. Le droit de E.W. garanti à l’article 9 de la Charte a été violé. Le ministère public n’a pas tenté de justifier cette violation en invoquant l’article 1 de la Charte, et, compte tenu des circonstances, je ne vois rien qui pourrait la justifier. Par conséquent, il convient d’examiner la question de la réparation.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

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