Rechercher sur ce blogue

lundi 1 juin 2026

La préparation des témoins par la Couronne : une étape non seulement appropriée, mais essentielle à la saine administration de la justice afin d'encadrer les témoins avant leur témoignage

R. v. Trought, 2019 ONSC 1421

Lien vers la décision

 

[18]                 Crown counsel’s preparation of witnesses for trial is not only appropriate but also necessary for the efficient administration of justice and the truth finding process.   See R. v. Liard and Lasota, 2013 ONSC 5457:

[424]       It is not just proper for Crown counsel to interview witnesses prior to their testifying: it is necessary that these meetings take place.  Witnesses are often not familiar with courtroom procedures and the rules of evidence.  Unprepared witnesses may blurt out things that should not be said in front of the jury.  They may be too talkative, and less than responsive to the questions they are asked.  Testifying is an unusual, and even intimidating experience for many witnesses.  Counsel owes it to the witness and to the court to prepare witnesses carefully.

Interdiction de territoire (LIPR) : Le sursis n'est pas un emprisonnement au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Tran c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CSC 50

Lien vers la décision

[34]                          Pour ces raisons, je conclus que le terme « emprisonnement » de l’al. 36(1)a) de la LIPR ne peut être interprété de façon à viser les peines d’emprisonnement avec sursis et ce, que l’on applique l’une ou l’autre des normes de contrôle.

[56]                          En outre, bien que l’analyse de la Cour ne soit pas limitée aux questions certifiées, dans le but de donner des directives quant aux questions juridiques traitées par la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale, je répondrais ainsi à ces questions :

1.   Une peine d’emprisonnement avec sursis infligée dans le cadre du régime établi aux art. 742 à 742.7 du Code criminel constitue‑t‑elle un « emprisonnement » au sens de l’al. 36(1)a) de la LIPR?

―     Non.

2.   L’expression « punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans » employée à l’al. 36(1)a) de la LIPR vise‑t‑elle l’emprisonnement maximal en vigueur au moment où la personne a été condamnée ou l’emprisonnement maximal selon la loi en vigueur au moment de l’enquête?

―    Elle vise l’emprisonnement maximal possible au moment de la commission de l’infraction.

Des commentaires inappropriés et non désirés tenus dans l'espace public, bien que troublants pour la victime, ne satisfont pas au critère objectif de la "conduite menaçante" requis pour établir l'infraction de harcèlement criminel

R. v. Burns, 2008 ONCA 6 

Lien vers la décision


[2]               To establish harassment under s. 264(2)(d) of the Criminal Code, the Crown had to establish that the appellant engaged in “threatening conduct”.  We accept the definition of threatening conduct given in R. v. George (2002), 2002 YKCA 2 (CanLII), 162 C.C.C. (3d) 337 (Y.T. C.A.) at para. 39 that, in order to meet the objectives of s. 264, the threatening conduct must amount to a “tool of intimidation which is designed to instill a sense of fear in the recipient”.  The impugned conduct is to be viewed objectively, with due consideration for the circumstances in which they took place, and with regard to the effects those acts had on the recipient. 

[3]               In brief, the conduct in question is as follows.  The appellant and the complainant knew one another but had virtually no contact in the three years prior to the incident.  The incident took place in broad daylight in downtown North Bay while the complainant was walking down Main Street with her five-year old daughter, after having left a bank.  The appellant was dressed in full police uniform and also on foot on Main Street.  He wolf-whistled at the complainant, said “nice butt” or “nice ass” and then, after the complainant sped up to get away from him, called out “are those pants painted on”. 

[4]               While the appellant’s conduct was clearly inappropriate and unwanted, we do not see the incident as amounting to threatening conduct within the meaning of those words in s. 264(2)(d).  Although the complainant justifiably felt upset and scared by the appellant’s conduct, viewed objectively, we do not see it as rising to the level of a “tool of intimidation designed to instill a sense of fear”.

Le droit canadien ne permet pas qu’un justiciable invoque, en défense à une infraction criminelle ou réglementaire, les conseils juridiques obtenus d’un avocat quant à la légalité de sa conduite (idem pour les conseils d'un ami)

Céré c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2024 QCCA 344

Lien vers la décision


C.   Erreur provoquée par l’ami de l’appelant

[132]   J’aborde maintenant la question sous un angle différent parce que les multiples facettes des arguments présentés par l’appelant l’exigent. Certes, l’appelant soutient que l’essence de sa défense est une erreur de fait, mais il ajoute néanmoins que l’erreur commise résulte des assurances que lui avait données son ami en qui il avait confiance.

[133]   Par conséquent, l’appelant revendique le bénéfice d’une défense d’erreur provoquée par son ami. Or, comme je l’ai indiqué auparavant, seule l’erreur de droit provoquée par une personne en autorité peut entraîner la suspension des procédures[99], mais l’erreur provoquée par un ami en qui l’on a confiance ne le peut certainement pas.

[134]   Retenir la défense proposée par l’appelant aurait pour effet de reconnaître une nouvelle défense à l’encontre de multiples infractions réglementaires, soit celle de l’erreur provoquée par un ami ou une personne qui aurait des connaissances particulières concernant l’activité réglementée sans être une personne en autorité contrairement à ce qu’exige l’arrêt Lévis (Ville) c. Tétreault[100].

[135]   On peut facilement imaginer les conséquences incalculables d’une telle conclusion qui est totalement incompatible avec le principe selon lequel l’ignorance de la loi n’est pas une défense à l’encontre d’une infraction réglementaire au Québec[101].

[136]   De plus, j’estime que cela contredirait un autre principe bien ancré dans la jurisprudence relative aux moyens de défense pouvant être soulevés en matière d’infraction criminelle et réglementaire, à savoir la non-recevabilité d’une défense fondée sur les conseils juridiques reçus.

[137]   Le droit canadien ne permet pas qu’un justiciable invoque, en défense à une infraction criminelle ou réglementaire, les conseils juridiques obtenus d’un avocat quant à la légalité de sa conduite[102].

[138]   Dans l’arrêt Stucky, la Cour d’appel de l’Ontario écrit :

[109]   In our view, there can be no doubt that reliance on a lawyer’s advice is a mistake of law which affords no defence to the commission of an offence.  Accordingly, we do not view Mr. Stucky’s reliance on legal advice as a matter properly considered under the second branch of the due diligence defence[103].

[139]   Dans l’arrêt Eizenga, la juge Weiler énonce le même principe :

[79]      First, it was not open to Eizenga to advance what amounts to a mistake of law defence based on the legal advice that he received. It is well established that reliance on legal advice is a mistake of law which affords no defence to the commission of an offence: R. v. Pea (2008), 2008 CanLII 89824 (ON CA), 93 O.R. (3d) 67 (Ont. C.A. [In Chambers]), at para. 17; R. v. Pontes, 1995 CanLII 61 (CSC), [1995] 3 S.C.R. 44 (S.C.C.), at paras. 33-34; R. v. Kotch (1990), 1990 ABCA 348 (CanLII), 61 C.C.C. (3d) 132 (Alta. C.A.), at p. 138; and R. v. Stucky (2009), 2009 ONCA 151 (CanLII), 240 C.C.C. (3d) 141 (Ont. C.A.), leave to appeal discontinued at [2009] S.C.C.A. No. 186 (S.C.C.). Thus, Eizenga’s reliance on legal advice concerning the use of the seed capital exemption or the RRSP eligibility of the investments was no defence[104].

[140]   Dans l’arrêt Gingras[105], la Cour, s’appuyant notamment sur l’arrêt Eizenga, formule les observations suivantes :

[15]      De toute manière, le jugement sur cette question n’est pas attaquable. L’erreur de droit n’est pas une défense en droit criminel. Un accusé ne peut espérer échapper à sa responsabilité criminelle en invoquant qu’il s’est enquis de la légalité de ses actes et a agi conformément à un avis juridique qui s’est avéré erroné. L’un des fondements de cette règle est la préservation de l’intégrité de l’administration judiciaire, en évitant que des citoyens tentent de se draper d’une immunité à l’encontre de poursuites criminelles par l’obtention d’opinions juridiques favorables à leur thèse.

[Renvois omis]

[141]   Curieusement, l’appelant admet que la défense d’erreur de droit provoquée par une personne en position d’autorité n’est pas recevable, les critères d’ouverture de celle-ci n’étant pas respectés[106]. Il reconnaît également que M. Raiche ne peut être considéré comme une personne en position d’autorité[107].

[142]   Par conséquent, si les conseils d’un avocat ne donnent pas ouverture à une défense, les conseils d’un ami chasseur n’offrent guère davantage de protection en défense.

jeudi 28 mai 2026

L'exécution d'un mandat de perquisition est de nature intrinsèquement coercitive, ce qui peut facilement mener à une détention psychologique des occupants si les policiers ne clarifient pas la situation

R. v. O'Brien, 2023 ONCA 197

Lien vers la décision


[37]      I accept the trial judge’s conclusion that the s. 9 breach was of minimal seriousness. There is no basis on the evidence for inferring that the police intentionally set out to detain Mr. O’Brien or acted negligently in doing so. I would say, however, that given the inherently coercive nature of warrant execution, and the reaffirmation in R. v. Lafrance, 2022 SCC 32, 416 C.C.C. (3d) 183, that psychological detention can occur during the execution of search warrants, police officers who assume control over occupants in order to secure the scene of a search should pay closer attention to whether there are objectively reasonable indications that those persons may consider themselves to be detained than the police officers did in this case. It is a simple matter to explain to occupants why they are being directed, and to notify them when and where they are free to go.

Un mandat autorisant une perquisition dans un lieu précis pour chercher des choses précises confère aux personnes qui exécutent ce mandat le pouvoir de procéder à un examen raisonnable de tout élément se trouvant à cet endroit et dans lequel les choses précisées pourraient être découvertes

R. c. Vu, 2013 CSC 60

Lien vers la décision


[23]                          Je souscris à la proposition générale qu’a formulée dans les termes suivants la Cour d’appel : [traduction] « Un mandat autorisant une perquisition dans un lieu précis pour chercher des choses précises confère aux personnes qui exécutent ce mandat le pouvoir de procéder à un examen raisonnable de tout élément se trouvant à cet endroit et dans lequel les choses précisées pourraient être découvertes » (par. 63).  Autrement dit, une autorisation expresse préalable de fouiller tout ce qui se trouve dans le lieu en question n’est pas requise.  Toutefois, la question qui se pose consiste à décider si cette proposition générale s’applique aux ordinateurs ou si la fouille d’un ordinateur requiert l’obtention d’une autorisation expresse préalable.

Révocation d'une mise en liberté en appel : la priorité doit être accordée à la Cour du Québec en cas de nouvelles infractions afin d'assurer une meilleure justice

Shaw c. R., 2024 QCCA 673

Lien vers la décision


[1]         Je suis saisi d’une demande de révocation de la mise en liberté accordée par un juge de la Cour. Le 30 novembre 2021, l'appelant se voit infliger une peine de trois ans d’emprisonnement.

[2]         Le 2 décembre 2021, il est mis en liberté par un juge de la Cour. On y lit que :

[4] L’intimé [le ministère public] ne s’y oppose pas d’autant que le requérant a toujours respecté les conditions de mise en liberté que lui avait antérieurement accordées la Cour du Québec, par ordonnance du 11 février 2019.

[3]         Le 22 décembre 2021, ces conditions sont modifiées par une juge de la Cour afin de permettre à l’intimé de quitter la province pour une courte période. Le ministère public ne s’opposait pas.

[4]         Le dossier d’appel est maintenant au rôle du 12 juin 2024 devant une formation de la Cour pour l’audition.

[5]         Depuis le 14 avril 2024, l’appelant est arrêté et détenu. Il semble que cela soit sa première contravention aux termes de sa mise en liberté depuis 2019. Toutefois, elle est significative puisqu’il s’agit de quatre infractions commises le 12 avril 2024 : harcèlement criminel, menaces de mort ou de lésions corporelles à l’endroit d’un policier, voies de fait simples et menace à l’égard d’une autre personne.

[6]         La requête explique le contexte. Le crime initial de harcèlement est immédiatement suivi des autres crimes commis à l’égard d’un témoin de la scène de violence et, après, à l’égard d’un des policiers qui trouve l’appelant au sous-sol de sa résidence, sous un matelas, après sa fuite des lieux. La victime dit aux policiers qu’elle « ne désire pas porter plainte ni s’impliquer ou fournir de déclaration relative aux événements ». Par messagerie texte, le lendemain, l’intimé lui a demandé de retirer sa plainte et tient des propos suicidaires.

[7]         L’intimé est présentement détenu. Il attend sa mise en liberté dans ce nouveau dossier. À l’audience, le ministère public m’informe que le dossier à la Cour du Québec attend le résultat de la présente requête.

[8]         À mon avis, dans les circonstances particulières de ce dossier, il est préférable que l’enquête sur mise en liberté procède, comme il se doit, devant la Cour du Québec. S’il y a des cas où la Cour ou un juge de la Cour peut se prononcer, il est en principe préférable de procéder devant la Cour du Québec lorsque l’annulation découle d’une nouvelle infraction et qu’une enquête sur mise en liberté doit se tenir.

[9]         Il est généralement plus rapide de le faire, la preuve sera de meilleure qualité parce qu’elle peut être soumise à l’épreuve du contre-interrogatoire, une preuve testimoniale additionnelle peut être administrée (employeur, appui communautaire, ressource d’aide, expertise, etc.) et, surtout, la personne accusée peut se faire entendre, de vive voix. Il me semble que cela donne plein effet au droit de la personne accusée de faire valoir que sa détention sous garde n’est pas justifiée aux termes du paragraphe 515(10) C.cr.

[10]      Par la suite, la Cour bénéficiera de la décision d’un juge ayant l’expérience et l’expertise dans ce domaine et qui aura eu l’occasion de voir et d’entendre les témoins. Comme l’enseigne la jurisprudence, il s’agit d’un avantage.

[11]      Il est vrai qu’un parallèle peut être fait avec la mise en liberté après une condamnation. Dans ce cas, la demande de mise en liberté est également décidée à la vue du dossier. Toutefois, la Cour a alors le bénéfice de décisions judiciaires, tant sur le verdict que sur la peine, qui relatent des faits ayant subi l’épreuve du contre-interrogatoire. Cet éclairage, compléter par des déclarations sous serment, est, en général, contemporain à la décision à rendre. Cela est bien différent après une contravention à l’ordonnance de mise en liberté. Non seulement il n’y a aucune décision judiciaire sur les faits, mais la période en liberté, plus ou moins longue, peut exiger une preuve plus élaborée. En l’espèce, cette période est de d’environ deux ans et demi. L’analyse se limite néanmoins à une preuve qui n’a pas été mise à l’épreuve. Les moyens de preuve se limitent à des déclarations sous serment. Il est vrai que celles-ci pourraient faire l’objet de contre-interrogatoires, mais alors uniquement au prix d’un processus plus lourd et plus long.

[12]      Disant cela, je conviens que l’analyse des critères applicables à la décision du juge de la Cour du Québec est différente puisqu’un accusé bénéficie de la présomption d’innocence. Toutefois, des éléments se recoupent, notamment sur les questions du risque pour la sécurité du public et de la réponse possible à ce risque. Après la décision de la Cour du Québec, dans tous les cas, une requête peut être présentée devant notre Cour qui aura l’avantage de constats contemporains, ayant eu l’occasion d’avoir fait l’objet d’une preuve contradictoire et d’une mise à l’épreuve. Le tout sera possiblement déterminant.

[13]      En définitive, procéder devant un forum qui permet de donner un éclairage complet à la situation est source d’une meilleure justice pour tous. Il serait tout aussi préjudiciable d’annuler une mise en liberté en présence d’un portrait incomplet en raison des limitations sur les moyens de preuve que d’en refuser l’annulation dans ces mêmes circonstances.

[14]      Le souci de la meilleure justice indique que la requête devrait d’abord être présentée devant la Cour du Québec lorsqu’une enquête sur mise en liberté est prévue. La présentation d’une requête devant la Cour d’appel ou l’un de ses juges, alors que la personne visée est détenue et à l’aide d’une preuve qui n’a pas été mise à l’épreuve, me semble une source non négligeable d’erreur, dans un sens ou dans l’autre.

[15]      Pour ces motifs, je rejette la requête, mais en précisant que le ministère public n’est pas forclos de la présenter de nouveau.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La préparation des témoins par la Couronne : une étape non seulement appropriée, mais essentielle à la saine administration de la justice afin d'encadrer les témoins avant leur témoignage

R. v. Trought, 2019 ONSC 1421 Lien vers la décision   [ 18 ]                   Crown counsel’s preparation of witnesses for trial is not onl...