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samedi 25 avril 2026

L’exécution d’un mandat de perquisition n’est pas assujettie à un délai automatique d’un jour, mais doit plutôt s’effectuer dans un délai raisonnable en fonction des circonstances propres à chaque affaire.

Cyr-Larivière c. R., 2026 QCCA 325

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[15]      Par ailleurs, l’appelante soulève un moyen qui n’a pas été présenté au procès. Une fois le mandat de perquisition signé, les policiers ont attendu sept jours avant de l’exécuter. Le mandat ne fixait aucun délai explicite. Toutefois, l’appelante plaide maintenant que la perquisition était illégale et abusive parce qu’exécutée après l’expiration de la période de validité implicite du mandat. S’appuyant sur l’arrêt R. c. Saint2017 ONCA 491, et sur une référence à cet arrêt dans R. c. Samuels2024 ONCA 786, par. 28, elle soutient que le mandat devait être exécuté le jour même de son émission.

[16]      Certes, l’exécution tardive du mandat de perquisition peut soulever des interrogations. Il est établi qu’un mandat doit être exécuté rapidement alors que les renseignements sur la base desquels il est émis sont encore valables. Un mandat qui ne prévoit pas de délai explicite comporte assurément l’exigence implicite que la perquisition soit exécutée en temps utile. Cependant, il est douteux, à tout le moins, que l’arrêt Saint impose un délai d’un jour dans tous les cas. Dans cette affaire, l’accusé plaidait que le mandat de perquisition en question avait une durée d’exécution illimitée, parce qu’il ne comportait pas de date d’exécution précise, ce qui le rendait invalide. En rejetant cet argument, la Cour d’appel de l’Ontario a notamment estimé qu’il était possible, sur la base de l’affidavit et des circonstances de l’affaire, d’inférer que la date d’exécution du mandat était le jour même de sa délivrance. En particulier, l’affidavit spécifiait la date envisagée pour la perquisition et celle-ci a été autorisée et exécutée à cette même date. Ainsi, la Cour se livrait à un examen contextuel, et non à l’énoncé d’une règle d’application générale fixant à un jour le délai d’exécution d’un mandat de perquisition. Selon ce qui appert de la jurisprudence et de la doctrine, le mandat doit plutôt être exécuté dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances spécifiques de l’affaire : R. c. Coull, 33 CCC (3d) 186, 1986 CanLII 4753 (C.A.C.B.), par 12; Martin Vauclair, Tristan Desjardins et Pauline Lachance, Traité général de preuve et de procédure pénales 2025, 32e éd., Montréal, Yvon Blais, 2025, par. 13.79; James A. Fontana et David Keeshan, The Law of Search and Seizure in Canada, 13e éd., Toronto, LexisNexis, 2024, p. 358-360.

Lors de sa plaidoirie, le poursuivant ne doit jamais substituer la raison par l’émotion en exprimant ses opinions personnelles ou en invoquant son autorité morale, et que toute dérive en plaidoirie nécessite des directives correctrices ciblées, fermes et contemporaines de la part du juge pour préserver l’équité du procès

Gordon Gray c. R., 2025 QCCA 1602

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[34]      Je suis d’accord avec l’appelant que compte tenu de l’exposé final du poursuivant, un nouveau procès doit être ordonné.

[35]      Alors que les [TRADUCTION] « principes directeurs ont été exposés dans des arrêts faisant autorité, puis réitérés et appliqués par les cours d’appel dans l’ensemble du pays »[9], l’exposé final livré en l’espèce porte à croire que ces principes pertinents semblent avoir été oubliés.

[36]      Il me semble nécessaire de les résumer.

[37]      Il y a plus de cinquante ans déjà, dans R. v. Vallières, le juge Brossard faisait une mise en garde contre le fait pour le poursuivant d’intégrer dans son exposé final des éléments d’ordre émotif ou subjectif susceptibles d’affaiblir l’analyse objective de la preuve :

[A]ucune affirmation ne doit être faite par la Couronne qui soi[t] susceptibl[e] d’induire le jury à appuyer un verdict de culpabilité sur des motifs d’ordre psychologique ou passionnel pouvant affaiblir la plus grande objectivité et le plus grand esprit de justice envers l’accusé […].[10]

[38]      En 1990, dans R. v. Charest, le juge Fish (tel était alors son titre) présentait un résumé utile des principes directeurs qui sont en cause en l’espèce. Ces principes sont les mêmes depuis le milieu des années 1950 alors que la Cour suprême rendait son arrêt de principe dans l’affaire Boucher[11] :

The principles which emerge from BoucherVallières and other leading cases, supra, footnote 2 may be summarized as follows. Crown counsel’s duty is not to obtain a conviction, but “to lay before a jury what the Crown considers to be credible evidence relevant to what is alleged to be a crime”: Boucher v. The Queen, supra, per Rand J. at p. 270. The Crown should press fully and firmly every legitimate argument tending to establish guilt, but must be “accurate, fair and dispassionate in conducting the prosecution and in addressing the jury”: Pisani v. The Queen, supra, per Laskin J. (as he then was) at p. 478, for the court. It is improper for Crown counsel to express his or her opinion as to the guilt or innocence of the accused, per Locke J. in Boucher, at p. 273, or as to the credibility of any witness. Such expressions of opinion are objectionable not only because of their partisan nature, but also because they amount to testimony which likely would be inadmissible even if Crown counsel had been sworn as a witness: see Locke J. in Boucher, at p. 273. Crown counsel should not advert to any unproven facts, even if they are material and could have been admitted as evidence. Applicable principles of law should be left for the judge to explain; when reference to the law is necessary for the purpose of making an argument, the law should be accurately stated.[12]

[Les caractères italiques sont ajoutés et les renvois sont omis]

[39]      En 1998, le juge Cory observe, dans l’arrêt Roseque le poursuivant « a le devoir de s’en tenir à la preuve et de limiter ses moyens de persuasion aux faits qui ont été déposés en preuve devant le jury »[13].

[40]      En 2007, dans l’arrêt Trochym, la juge Deschamps souligne l’importance de persuader le jury avec la raison et non en usant de rhétoriques grandiloquentes :

On s’attend de l’avocat de la poursuite qu’il présente avec diligence tous les faits substantiels qui ont une valeur probante, ainsi que toutes les inférences qui peuvent raisonnablement être tirées de ces faits. Toutefois, il n’appartient pas au ministère public de [TRADUCTION] « convaincre le jury de prononcer une déclaration de culpabilité sans fondement » : R. c. Proctor (1992), 1992 CanLII 2763 (MB CA), 11 C.R. (4th) 200 (C.A. Man.), par. 59. Les techniques rhétoriques qui faussent le processus de recherche des faits et les déclarations trompeuses et hautement préjudiciables n’ont pas leur place dans une poursuite pénale.[14]

[41]      Je conclus avec les sages observations formulées par le juge Galligan de la Cour d’appel de l’Ontario dans sa dissidence dans l’arrêt Munroe[15], où il souligne avec justesse l’importance que l’objectivité l’emporte sur la passion et les préjugés dans tout procès de droit criminel :

[70]      Throughout history, there have been times when public opinion demonstrates strong and passionate antipathy towards certain types of crimes and towards those persons who perpetrate them. It has always been the responsibility of the courts to ensure, as best they can, that individuals charged with those offences are tried objectively, solely upon the evidence against them, in an atmosphere removed from the potential prejudice which the public antipathy could generate. Everyone involved in the trial process is required to do what he or she can to ensure that trials are conducted objectively and dispassionately. If the courts are allowed to be moved by passion or prejudice, justice as we know it fails.[16]

[42]      Si tous ces principes sont fondamentaux et devraient être respectés, nul ne remet en doute que le poursuivant peut se comporter « en rude adversaire dans le déroulement [du] processus contradictoire » et qu’« il est à la fois permis et souhaitable qu’il s’engage vigoureusement et au mieux de ses habiletés dans la poursuite d’un but légitime »[17]. Comme le reconnaît la Cour d’appel de l’Ontario dans Daly, cela vise aussi l’exposé final :

A closing address is an exercise in advocacy. It is a culmination of a hard fought adversarial proceeding. Crown counsel, like any other advocate, is entitled to advance his or her position forcefully and effectively. Juries expect that both counsel will present their positions in that manner and no doubt expect and accept a degree of rhetorical passion in that presentation.[18]

[43]      Dans l’affaire Hurd, la juge Pepall de la Cour d’appel de l’Ontario reconnaît que, dans un procès pour meurtre âprement disputé, l’équilibre à atteindre est fragile entre la représentation vigoureuse des intérêts que l’on défend et la recherche de l’équité :

[32]      Crown prosecutors are advocates who are expected to act rigorously but fairly, persuasively but responsibly. A criminal prosecution takes place within the parameters of an adversarial system. As Moldaver J.A. emphasized in Clark, at para. 126, a murder prosecution is not a tea party: “both sides [are] entitled to press their case and put their best foot forward.”

[…]

[34]      While these principles are easy to state, Crown counsel’s dual role presents a certain tension and the application of the principles sometimes proves challenging. Nonetheless, Crown counsel must never part company with fairness and integrity. The fundamental question to be answered in each case is: has the accused been deprived of a fair trial?[19]

La norme de contrôle applicable

[44]      Dans Charest, le juge Fish explique le critère devant être appliqué lorsqu’une cour d’appel est appelée à analyser un exposé du poursuivant au jury contenant des propos inappropriés :

These principles are well known. Their application, of course, is a function of the nature and number of comments made in each case, of the specific language used and of the over-all tone of counsel’s address. The likely effect of any corrective action taken by the trial judge must also be considered. Ultimately, the conclusive test is whether the objectionable comments are seen to have deprived the accused of his right to a fair hearing on the evidence presented at trial.[20]

[45]      Des décisions plus récentes énumèrent également de façon non exhaustive des facteurs pouvant être pris en compte pour évaluer des allégations de remarques inappropriées de la part du poursuivant : (1) la gravité des commentaires inappropriés; (2) le contexte dans lequel les commentaires ont été formulés; (3) la présence ou l’absence d’objection de la part de l’avocat de la défense; 4) les mesures correctrices prises par le juge du procès après l’exposé ou dans ses directives finales au jury[21].

 

Directives correctrices

[46]      S’agissant des mesures correctives pouvant être prises par le juge du procès, notamment par le biais de directives correctrices, la déférence est de mise[22]. Cependant, « lorsque le juge du procès omet de remédier comme il le doit au préjudice causé par un exposé manifestement incendiaire, injuste ou comportant des inexactitudes graves, il se pourrait qu’un nouveau procès doive être ordonné »[23].

[47]      Les caractéristiques d’une directive correctrice au jury adéquate ont été exposées par la Cour d’appel de l’Ontario, dans l’arrêt Clyke[24] :

[40]      A timely and focused correction by a trial judge of deficiencies in a Crown’s closing address may be sufficient to alleviate any prejudice to an appellant’s fair trial rights: Boudreau, at para. 20. “Clarity, specificity and, forcefulness are the three qualities appellate courts usually look at in considering the adequacy of the correction”: Robert J. Frater, Prosecutorial Misconduct, 2e éd. (Toronto: Carswell 2017), p. 283. In cases where this court has found potentially prejudicial Crown misconduct, but deferred to the trial judge’s remedial approach, the court has described the corrective instruction as “blunt”, “strong”, “strongly-worded”, “firm and clear” or “pointed”, observing that the trial judge explicitly identified the problematic areas and told the jury to disregard them: see, e.g., Boudreau, at para. 19; R. v. John, 2016 ONCA 615133 O.R. (3d) 360, at para. 64; R. v. Osborne, 2017 ONCA 129134 O.R. (3d) 561, at para. 85; R. v. Howley, 2021 ONCA 386, at para. 49.

[41]      In most cases, what is required is a sharp correction, as soon as possible after the words are spoken: R. v. Gratton (1985), 18 C.C.C. (3d) 462 (Ont. C.A.). In that case the Crown’s closing, which was immediately before the lunch recess, contained improper submissions. Immediately upon resuming the judge gave his charge to the jury in which very early on he spoke about the Crown’s address, identified the specific comments that were improper and why that was the case, and instructed the jury more than once to “banish those comments from [their] mind”. This court accepted that this “very clear and forceful direction” that was given shortly after the Crown’s address was sufficient to nullify the unfortunate effect of the Crown’s address: at p. 471. See also Howley, at paras. 41-42.

[42]      A caution with precise examples is preferable to a general appeal to the jury to be dispassionate: Melanson v. R., 2007 NBCA 94230 C.C.C. (3d) 40, at para. 75. Judges should identify clear improprieties to the jury and provide “an unambiguous direction that they are to be disregarded as irrelevant”: Fiddler v. Chiavetti, 2010 ONCA 210, 317 D.L.R. (4th) 385, at para. 18. In R. v. Copp, 2009 NBCA 16342 N.B.R. (2d) 323, for example, the trial judge told the jury to disregard Crown counsel’s personal opinions and rhetorical excesses, repeating the specific remarks the jury was to disregard, and explaining why. The appellate court, in dismissing that ground of appeal, said that there was “nothing equivocal” in the corrective instruction, that it was quite forceful, that the jury was provided with examples of the types of inappropriate comments that were to be “absolutely” ignored and that the trial judge characterized Crown counsel’s conduct as “getting carried away, inappropriate and excessive”: at para. 25.

[48]      En bref, les directives correctrices au jury doivent être ciblées, contemporaines, fermes, claires, précises et appuyées par des exemples, plutôt que générales.


Utiliser l’autorité morale du poursuivant pour renforcer la thèse du poursuivant

[58]      Il est inapproprié pour le poursuivant [TRADUCTION] « de demander au jury de faire pleinement confiance à la Couronne et/ou aux policiers » [27]. Comme le note le juge en chef Kerwin dans Boucher, le poursuivant excède son devoir d’aide au jury [TRADUCTION] « quand ses commentaires tendent à donner au jury l’impression que l’enquête réalisée ne peut mener qu’à un verdict de culpabilité »[28]. En d’autres mots, le poursuivant ne devrait pas avoir recours au prestige de sa fonction pour convaincre le jury de la culpabilité de l’accusé[29].

[59]      Voici comment le juge Donald, de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, décrit l’influence qu’exerce l’autorité morale du poursuivant :

Crown counsel is the surrogate of the Attorney General, the chief law officer of the Crown, and thus represents the guardian of law and order and as such he or she has a greater potential to influence the jury than counsel for the defence. Moreover, Crown counsel leads off in the trial and sets the tone of the proceeding. Emotions tend to run high in jury trials dealing with serious crimes especially in cases like the present one. Crown counsel is expected to behave in a dispassionate and impartial manner to reduce the emotional level and foster a rational process. It takes no skill to whip up feelings against the accused in a case like this and it threatens the integrity of the trial. Applying opprobrious labels to the accused, as was done here, does nothing to advance the case; instead it cheapens the dignified position that the Crown should occupy in the criminal law.[30]

[60]      Toute [TRADUCTION] « tentative de gonfler la preuve en mettant dans la balance les croyances personnelles de l’avocat ou le poids institutionnel de la Couronne pour obtenir le verdict de culpabilité désiré »[31] est inacceptable, qu’elle soit directe ou indirecte.

[61]      Au début de son exposé, l’avocat du poursuivant a dit : [TRADUCTION] « la preuve est telle que quand votre président se fera demander quels sont vos verdicts à la fin des délibérations, il devrait répondre coupable sur les deux chefs d’accusation de manière retentissante ».

[62]      L’emploi de l’adjectif retentissante (« resounding », en anglais) est surprenant. S’il peut paraître anodin bien que déplacé – car le système de justice criminelle ne s’attend pas à ce que le jury rende un verdict retentissant, mais plutôt à ce qu’il rende un verdict juste –, il s’agissait en fait d’un présage aux transgressions à venir dans son exposé final et au ton général de celui-ci.

[63]      Au début, l’avocat s’est présenté comme un membre de l’équipe chargée de la poursuite, mais il a par la suite eu recours à des vocables au sens collectif, comme « nous », « la poursuite » ou « le poursuivant » dans ses propos. Voici quelques extraits où, de manière implicite ou explicite, l’avocat du poursuivant exprime son opinion et souligne son rôle dans le but de renforcer la confiance du jury envers la thèse qui leur est soumise :

(propos omis)

[64]      Pris ensemble, ces extraits laissent entendre que l’on devrait faire confiance au poursuivant et à ses avocats. L’avocat s’est aventuré sur un chemin interdit.

L’expression d’une opinion personnelle sur la culpabilité de l’appelant et la crédibilité des témoins

[65]      L’expression d’une opinion personnelle est un genre d’argument légèrement différent de celui qui consiste à demander de « faire confiance au poursuivant », même si les deux finissent souvent par se chevaucher, comme le montre l’espèce. Cela dit, depuis l’arrêt Boucher, le fait pour l’avocat du poursuivant d’exprimer son opinion sur la preuve, la crédibilité des témoins ou la culpabilité de l’accusé a toujours été universellement critiqué[32].

[66]      Dans l’arrêt Hurley de la Cour d’appel de la Saskatchewan, le juge Richards (tel était alors son titre) énonce la règle ainsi que ses deux objectifs :

[61]      Counsel must not present their personal opinions about the credibility of a witness, the strength of the evidence or the guilt or innocence of the accused. See, for example: R. v. Boucher (1954), 1954 CanLII 3 (SCC), [1955] S.C.R. 16; R. v. Romeo, 1991 CanLII 113 (CSC), [1991] 1 S.C.R. 86. As explained by Sheila Block in Modern Trial Advocacy: Canada, 2d ed. (Toronto: National Institute for Trial Advocacy, 2000) at p. 426, this rule serves two purposes. First, it encourages jurors to decide the case on the basis of the law and the evidence rather than on the basis of their confidence in, or affection for, individual counsel. As Ms. Block says, “[w]hile every advocate strives to be trusted and believed, it subverts the jury system to make an overtly personal pitch.” Second, a statement of personal belief may, in some cases, suggest to the jury that the lawyer has the benefit of information which has not been formally presented as evidence. This too undermines the proper functioning of the jury process.

[62]      None of this means that, necessarily and by definition, counsel act improperly if the words “I think” or “I believe” appear in a jury address. It does mean, however, that counsel should minimize the use of the first person in their submissions to the jury and, for that matter, in their submissions to the judge as well. It is perfectly acceptable to argue that the evidence supports a particular result. However, counsel must avoid statements of their personal beliefs as to how the evidence should be weighed, the credibility of witnesses assessed or the case resolved.[33]

[67]      Dans son ouvrage Prosecutorial Misconduct, Robert J. Frater explique pourquoi le fait pour l’avocat du poursuivant d’exprimer son opinion est [TRADUCTION] « en principe injuste » :

Regardless of one’s views as to the inherent weight jurors attach to Crown counsel’s expressions of opinion, such opinions must be regarded as unfair in principle. The golden rule of Crown advocacy in closing addresses is that it must be an appeal to render a verdict “in accordance with cold reason”; that is, one which seeks to persuade on the force of the evidence alone. An attempt to puff up the case by putting the personal belief of Crown counsel or the weight of the Crown’s office behind the desired guilty verdict departs from that principle. […]

Many courts have chastised Crown counsel for injecting themselves into the proceeding in circumstances other than those involving a solemn affirmation of the accused’s guilt. Use of the word “I” is generally frowned upon, as in expressions such as “I think” or “I believe”. The extent to which the behaviour is forgivable may depend on the issues in the case, the frequency of the usage and the fervour of the delivery. This will often be inadvertent behaviour which fails to incite objection by defence counsel, much less a reproach from the trial judge or the court of appeal. Obviously, the comment must be made in the presence of the jury for it to have any prejudicial effect.

Opinion-giving sometimes occurs in the context of discussion of the credibility of a witness. Whether it concerns the accused, a defence witness, or the Crown’s own witness, it does not in any way facilitate the jury’s task. This is often referred to as “vouching“ for a witness, and may carry the subtle suggestion that the Crown knows information that the jury does not.

Note that this rule does not prevent all argument on the credibility. What it clearly proscribes is statements such as “I believe this witness when she says…”, as if the prosecutor’s seal of approval gives the testimony added value. But the prosecution can properly argue to the jury that a particular witness ought to be believed for particular reasons. One tactic that the courts have accepted is saying of a complainant “why would the complainant go through all of this if it were not true?”, which may sometimes be a response to the defence impugning the witness’s motives.[34]

[Les renvois sont omis]

[68]      En l’espèce, l’avocat du poursuivant s’exprime à plusieurs reprises à la première personne et ne cesse de faire des affirmations reflétant ses propres croyances, comme [TRADUCTION] « je pense ». Au fil de ses arguments, il recourt au moins neuf fois à des formules du genre [TRADUCTION] « je crois que c’est lui » ou [TRADUCTION] « c’est lui ».

[69]      À une occasion, en faisant référence à l’une des inférences proposées découlant de l’identification de l’appelant comme auteur de l’homicide fondée sur le code d’identité internationale d’équipement mobile d’un téléphone cellulaire utilisé pour transmettre des messages textes déposés en preuve, il dit carrément « c’est lui, il est coupable, voilà ».

[70]      L’avocat utilise également des expressions et des tournures imagées, comme [TRADUCTION] « Échec et mat » et [TRADUCTION] « Bam, fin de l’histoire. C’est ce qui est arrivé, okay. C’est ce que je vous suggère en tout cas », pour communiquer le caractère persuasif de certains éléments de preuve, ce qui encore une fois a comme effet indéniable de communiquer son opinion. À plusieurs occasions, il affirme que la preuve est [TRADUCTION] « solide » et même irréfutable (« ça ne peut pas être une erreur », « c’est impossible » ou « vous ne devriez pas avoir trop de difficultés avec celle-là »).

[71]      Une lecture de l’intégralité de l’exposé ne laisse planer absolument aucun doute sur le fait que l’avocat était personnellement convaincu de la culpabilité de l’accusé et qu’il a communiqué cette opinion au jury.

[72]      On pourrait faire valoir que les nombreux recours par l’avocat du poursuivant à la formule [TRADUCTION] « je vous soumets/suggère » [I submit to you] atténue le fait qu’il ait donné son opinion personnelle, en l’incorporant à ses observations au jury sous forme de suggestion[35]. Or, je souscris à l’opinion exprimée par le juge Fish dans Kaufman en réponse à un argument analogue :

[39]      I derive no comfort from Crown counsel’s statement to the jurors that they were “not bound” by his personal conviction as to appellant’s guilt, or his opinion on other issues of fact or of law. This in no way diminishes the risk that they were nonetheless influenced by his improper observations and assertions, especially in the light of his announced objectivity and, from their perspective, his privileged position and experience.[36]

[75]      Je regrette de devoir conclure qu’elles étaient insuffisantes, d’abord parce qu’elles étaient tardives[37], ayant été formulées trois jours après les remarques problématiques de l’avocat, et ensuite parce qu’elles ne présentaient pas les caractéristiques de fermeté et de précision requises[38].


Faire appel aux émotions et à la sympathie à l’égard des témoins

[77]      L’appelant affirme que l’avocat du poursuivant a en outre invité les jurés à faire preuve de compassion envers ses témoins, ce qui est inadmissible. Il soutient que l’avocat les a invités à [TRADUCTION] « se mettre dans la peau d’une victime d’un crime, plutôt que de rester des juges des faits indépendants ».

[78]      Il plaide que cela équivaut à un témoignage justificatif inacceptable, une tentative de renforcer la crédibilité des témoins en misant sur la sympathie et l’émotion.

[83]      Tous les modèles de directives finales au jury soulignent que les préjugés et la sympathie ne revêtent aucune pertinence durant les délibérations du jury.

[84]      Le juge Watt explique l’objectif de telles directives dans son ouvrage sur les directives au jury :

This instruction underscores the requirement that jurors decide the case by an objective assessment of the evidence introduced at trial, not an emotional reaction to that evidence. Sometimes, it may be necessary to elaborate or exemplify the potential sources of sympathy or prejudice to more effectively underscore its irrelevance.[40]

[Les caractères italiques sont dans l’original]

[86]      Le poursuivant a fait appel à l’empathie du jury envers les témoins à charge, affirmant qu’elles n’avaient rien à gagner et ne cherchaient qu’à obtenir justice pour une personne qui leur était chère, une quête qu’il a décrite comme la recherche de la justice à laquelle elles avaient droit. La déclaration selon laquelle [TRADUCTION] « ces témoins oculaires sont des femmes fortes qui sont venues ici témoigner afin d’obtenir justice pour un meurtre atroce et absurde » est particulièrement problématique.

Raisonnement fondé sur la propension

[88]      Je suis d’avis que l’argument sur le motif s’est dissipé – allant d’abord d’une dette de drogue comme motif, puis affirmant que l’appelant est le type de personne prête à tuer pour une dette de 45 $ afin de préserver sa réputation, et tout cela entremêlé avec les innombrables crimes commis à Montréal en raison des dettes liées à la drogue.

[89]      Le préjudice par raisonnement distrait les membres du jury et détourne leur attention de l’accusation et de la preuve. L’argument du poursuivant visait à éveiller [TRADUCTION] « dans l’esprit des jurés des sentiments de répugnance et de réprobation qui risqueraient bien de les détourner de l’analyse rationnelle et objective sur laquelle devrait reposer le processus criminel »[42].

[90]      Si le préjudice par raisonnement est généralement associé à la présentation d’une preuve de faits similaires, [TRADUCTION] « l’invitation directe au jury de se livrer à un raisonnement fondé sur la propension était tout à fait inappropriée de la part du poursuivant »[43].

Conclusion sur l’exposé inapproprié au jury

[91]      L’exposé du poursuivant ne respecte pas les critères de neutralité et d’objectivité auxquels on s’attend dans un exposé final au jury. Si certains commentaires ont peut-être été formulés dans le but d’atténuer le regard potentiellement critique du jury sur les témoins à charge, des personnes marginalisées aux parcours de vie difficiles, la conséquence a été d’enfreindre des principes établis d’équité envers l’appelant.

[92]      Pris de façon cumulative, ces écarts appuient la nécessité d’un nouveau procès.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

L’exécution d’un mandat de perquisition n’est pas assujettie à un délai automatique d’un jour, mais doit plutôt s’effectuer dans un délai raisonnable en fonction des circonstances propres à chaque affaire.

Cyr-Larivière c. R., 2026 QCCA 325 Lien vers la décision [ 15 ]        Par ailleurs, l’appelante soulève un moyen qui n’a pas été présenté a...