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mercredi 4 février 2026

La requête de type Corbett et la conduite antérieure de la victime

Buzizi c. R., 2012 QCCA 906

Lien vers la décision


[62]           En mars et septembre 2002, l'appelant a été condamné par un tribunal pour adolescents en rapport avec des accusations de bris d'engagement. En mars 2003, toujours devant le tribunal pour adolescents, il a été reconnu coupable d'agression armée. Enfin, il a été condamné en 2006 d'accusations de vol qualifié et de voies de fait simples.

[63]           Le juge de première instance refuse la demande de limiter le contre-interrogatoire aux condamnations de 2002.

[64]           Dans R. c. TremblayJ.E. 2006-328, 2006 QCCA 75, la Cour, se référant à R. c. Corbett1988 CanLII 80 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 670, résume ainsi la règle :

[17] L’article 12 de la Loi sur la preuve prévoit qu’un témoin peut être contre-interrogé relativement à ses condamnations antérieures. Dans R. c. Corbett1988 CanLII 80 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 670, la Cour suprême conclut que cette disposition ne contrevient pas aux articles 7 et 11(d) de la Charte canadienne des droits et libertés lorsqu’un accusé décide de témoigner pour sa défense. Cependant, le juge possède le pouvoir discrétionnaire de limiter le contre-interrogatoire lorsque la divulgation complète causerait un préjudice plus grand que la valeur probante de cette preuve. 

[65]           La règle est l'inclusion, l'exclusion étant l'exception, et une cour d’appel doit faire preuve de déférence à l'égard d'une telle décision, qui relève de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire : R. c. Ranwez2007 QCCA 879.

[66]           Par ailleurs, cette Cour a encore récemment rappelé qu'il arrive que le nombre de condamnations soit pertinent pour apprécier la crédibilité d'un témoin : R. c. Daigneault, J.E. 2011-293, 2011 QCCA 148.

[67]           En l'espèce, si le juge de première instance avait accueilli la demande de l'appelant, le jury aurait eu l'impression que celui-ci a eu une conduite exemplaire depuis 2002, ce qui aurait tronqué la réalité, comme on le rappelle dans l'arrêt Tremblay, précité :

[23] Par ailleurs, comme il est permis de contre-interroger les autres témoins sur leurs antécédents judiciaires, le fait d’ «épurer » le casier judiciaire d’un accusé ou, pire, d’en taire complètement l’existence, peut avoir pour effet de donner au jury un portrait faussé de la réalité en lui laissant croire que seuls les témoins de la poursuite ont des antécédents et que leur crédibilité est donc affaiblie par rapport à celle de l'accusé qui, lui, n'en possède pas ou encore, en apparence, a été condamné moins souvent et pour des crimes différents de la réalité. 

[68]           Ici, les condamnations antérieures de l'appelant avaient une importance particulière puisque la défense a déposé une preuve de nature à démontrer la propension de la victime à la violence en support à la légitime défense. La Cour d'appel de l'Ontario rappelle, dans R. c. Williams2008 ONCA 413 (CanLII), [2008] O.J. No 2054, que, dans une telle situation, la poursuite peut parfois répliquer en présentant une preuve de même nature contre l'accusé, pour éviter de donner un portrait faussé au jury :

58  When an accused relies on self-defence and leads evidence that the deceased was a violent person, the question of whether the Crown may lead reply evidence of the accused's propensity for violence arises. The Crown will be permitted to do so where it is necessary to enhance fairness and ensure that the trier of fact has a balanced, not a distorted, picture of what occurred between the deceased and the accused and of their respective dispositions for aggression. See R. v. Sparkes[2005] O.J. No. 1883 (C.A.), leave to appeal to SCC refused, [2005] S.C.C.A. No. 408; R. v. Yaeck[1989] O.J. No. 3002 (Sup. Ct.)R. v. Robertshaw[1996] O.J. No. 1524 (Ont. Ct. J. (Gen. Div.)); R. v. Hines[2001] O.J. No. 1112 (Sup. Ct.)R. v. Soikie[2004] O.J. No. 2901 (Sup. Ct.).

[69]           Cette preuve de la poursuite peut être obtenue par le contre-interrogatoire de l'accusé sur ses condamnations antérieures. Les antécédents judiciaires de l'appelant devenaient donc particulièrement importants en l'espèce vu la preuve de la défense sur le caractère de la victime.

[70]           En ce qui concerne plus particulièrement cette preuve du caractère de la victime, comme le notent les auteurs Béliveau et Vauclair, dans Traité général de preuve et de procédure pénales, 18e ed., Cowansville, Édition Yvon Blais, 2011, à la page 230 :

[E]n principe, l'accusé ne peut, pour sa défense, démontrer le mauvais caractère général de la victime parce que cette preuve n'est généralement pas pertinente sur la question de savoir si l'accusé a commis l'infraction.

[71]           Cette preuve peut toutefois être pertinente dans la mesure où elle démontre le caractère violent de la victime dans le contexte d'une allégation de légitime défense. C'est précisément le cas en l'espèce, et c'est donc à bon droit que l'appelant voulait soumettre la preuve les antécédents judiciaires de la victime au jury. Il a cependant tort en reprochant au juge d'avoir exclu certains volets de cette preuve.

[73]           Le juge accueille partiellement la demande en ces termes :

Il pourra mettre en preuve devant le jury que maxime Rushemaza originaire du Rwanda, est entrée illégalement au Canada, qu'il a revendiqué le statut de réfugié, que ce statut lui a été refusé en raison de son dossier judiciaire aux États-Unis d'Amérique et qu'il était sous le coup d'une mesure de renvoi du Canada depuis le 10 mai 2007, le tout sans qu'il soit autorisé en déposer les documents VD-4-1

Il pourra également mettre en preuve la condamnation du 27 août 2007 concernant deux chefs de "aggravated assault" et pour ce faire, il pourra déposer le document VD-4-5 et VD-4-4, sauf la partie "narrative" de la page 2.

Il pourra de plus faire la preuve de la condamnation du 17 octobre 2002 pour possession de six comprimés d'Ecstasy (MDMA) et déposer le document VD-4-6 en caviardant les références à tout ce qui concerne l'accusation de "aggravated assault" mentionnée à la pièce VD-4-6.

L'accusé ne pourra donc d'aucune façon faire la preuve des faits entourant la deuxième accusation de "aggravated assault" ni non plus du "dead docket" intervenu au dossier pas plus qu'il ne pourra utiliser et faire la preuve des faits relatés dans les deux Atlanta Police Departement Incident Reports VD-4-4.

[74]           En somme, le juge permet la preuve des éléments qui sont pertinents et qui ont une certaine valeur probante, mais exclut ceux qui ne sont que du ouï-dire non vérifiable (la partie narrative) ou dont on ne connaît pas le sens exact (la question du dead docket). Quant aux documents VD-4-1, ils devenaient inutiles, vu les faits dont le juge autorisait la preuve. Ainsi, le jury a su, notamment, que M. Rushemeza avait été reconnu coupable en 2001, en Géorgie, d'avoir commis des voies de fait (« aggravated assault »), armé d'un couteau (« a deadly weapon »), contre deux victimes.

[75]           L'appelant a été traité de façon juste et équitable. Il a pu mettre en preuve le caractère de la victime, pour supporter sa défense, mais ne pouvait faire appel à une preuve dont la valeur probante n'était pas suffisante. De plus, l'essentiel des détails contenus dans les parties narratives se retrouve de toute façon dans les chefs d'accusation dont le texte a été porté à la connaissance des jurés. D'un autre côté, la poursuite a pu, par son contre-interrogatoire, démontrer que lui aussi avait été reconnu coupable d'infractions de violence. L'équité était sauve pour les deux parties, d'autant que les directives sur l'utilisation de cette preuve sont irréprochables.

L'usage des déclarations protégées & la simulation

Demontigny c. R., 2022 QCCA 2

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[60]      Il y a lieu de traiter ensuite et ensemble les trois autres moyens qui mettent en cause la viabilité de la défense de psychose toxique. Dans l'arrêt BouchardLebrun, la Cour suprême rappelle « qu'une psychose toxique ne semble être rien d’autre qu’une manifestation, certes extrême, d’un état d’intoxication dans lequel l’accusé s’est volontairement placé » : R. c. BouchardLebrun2011 CSC 58 (CanLII), [2011] 3 R.C.S. 575, par. 85. Or, l'expertise psychiatrique sur l'état mental d'un accusé, présentée en appui à une défense, ouvrait la porte à une réponse, puisqu'un état mental expliquant un geste involontaire est un moyen de défense facilement simulé : R. c. Rabey1980 CanLII 44 (CSC), [1980] 2 R.C.S. 513, 546 : R. c. Labrie2014 QCCA 309, par. 37.

[61]      L'appelant prétend que le ministère public ne pouvait utiliser les déclarations faites au fil des ans dans le cadre d'évaluations de sa responsabilité criminelle, et plus particulièrement celles faites au Dr Dassylva. Selon lui, ces déclarations étaient protégées en vertu de l'article 672.21 C.cr. et l'exception prévue à l'alinéa 672.21(3)f) C.cr. ne s'appliquait pas parce que ces déclarations n'ont jamais été utilisées pour le contre-interroger convenablement, mais surtout parce les dossiers antérieurs ne présentaient aucune connexité avec le dossier actuel. Sous le prétexte de commenter la simulation, l'expert du ministère public aurait outrepassé son rôle d'expert en se prononçant sur la crédibilité de l'appelant. Le Dr Watts usurpait ainsi le rôle du jury, invitant de plus ce dernier à un raisonnement fondé sur une propension au mensonge de l'appelant. L'expertise devenait ainsi plus préjudiciable que probante et aurait dû être exclue.

[62]      Le moyen de défense et la preuve présentés ouvraient ici la porte à l'utilisation des déclarations protégées et des explications sur la simulation qui, inévitablement, interpellait la crédibilité du récit de l'appelant. Pour se former une opinion, ce dernier puisait dans les expériences passées de l'appelant pour supporter sa conclusion de simulation. Je rappelle que le Dr Morissette ne pouvait non plus exclure la simulation.

[63]      Je ne ferais pas droit à ces moyens, individuellement ou collectivement. D'abord, le Dr Morissette, l'expert en défense, tant dans son témoignage que dans son rapport, a référé à des déclarations protégées, quoique de manière moins détaillée que l'a fait le Dr Watts. Cela dit, l'appelant ne peut donc pas se plaindre que l'expert en poursuite ait fait de même : R. c. Edwards (2004) 2004 CanLII 32312 (ON CA), 187 C.C.C. (3d) 129, par. 56.

[64]      J'estime que la défense mise de l'avant repose sur la même logique qu'une preuve de bonne réputation. Lorsque cela se produit, la poursuite peut évidemment répondre. La logique sous-jacente est bien connue. Par exemple, lorsque l’accusé met en cause le caractère d’un tiers comme possible suspect, il permet à la poursuite d’introduire une preuve de mauvais caractère : R. c. McMillan1977 CanLII 19 (CSC), [1977] 2 R.C.S. 824. Lorsqu’il attaque avec vigueur le passé criminel des témoins de la poursuite pour affaiblir leur crédibilité, cela autorise un contreinterrogatoire agressif sur son propre casier judiciaire : R. c. Corbett1988 CanLII 80 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 670. Or, en l'espèce, l'appelant demandait au jury de croire que son état d'esprit était tel qu'il en résultait une psychose le rendant incapable de l'intention de tuer. Comme je l'ai déjà mentionné, cela ouvrait la porte à ce que la poursuite démontre le contraire.

[65]      Quant aux références à la crédibilité de l'appelant, la simulation et le mensonge sont de proches cousins. Un débat sur la simulation est un débat légitime en psychiatrie et en ce sens, le témoignage de l’expert sur cette question qui relève, en définitive, du domaine du jury, montre bien que l’étanchéité n’est pas toujours parfaite : R. c. Mohan1994 CanLII 80 (CSC), [1994] 2 R.C.S. 9, p. 24-25 ; R. c. R. (D.)1996 CanLII 207 (CSC), [1996] 2 R.C.S. 291, par. 39. Un jury n'a pas besoin d'une expertise pour déterminer dans quelle mesure une version représente ou non la vérité. Toutefois, dans le contexte d'un récit présenté comme une psychose, je conviens qu'une preuve d'expert est nécessaire dans la plupart des cas pour isoler si, à partir de la science, le récit délirant relève d'une réelle psychose. Il faut penser que l'appelant était d'accord avec cela, ayant lui-même jugé préférable de faire entendre un expert pour l'expliquer au jury. 

[66]      Les directives de la juge rappellent au jury la manière d'aborder les témoignages d'experts et que si les experts peuvent considérer du ouï-dire, la force de leur opinion dépend de la preuve faite devant lui. La juge explique qu'une intoxication importante est acceptée de la part des deux experts et que le désaccord repose sur la psychose qui en découlerait. Elle présente ensuite les propositions des deux experts, dont l'un conclut à la psychose toxique alors que son collègue conclut à la simulation. Elle ajoute que même si le jury rejette la psychose toxique et qu'il retient la simulation ou même les deux, il doit néanmoins évaluer si l'intoxication elle-même ne nie pas l'intention spécifique nécessaire au meurtre.

L’arrêt Browne v. Dunn énonce le principe cardinal de l'équité envers les parties et les témoins, en rappelant qu'un témoin doit avoir la possibilité de s'expliquer avant qu'on attaque sa crédibilité

Demontigny c. R., 2022 QCCA 2

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[52]      D'abord, il y a maintenant plus de 120 ans, l’arrêt Browne v. Dunn énonçait un principe de base et non une règle rigide, soit le principe cardinal de l'équité envers les parties et les témoins, en rappelant qu'un témoin doit avoir la possibilité de s'expliquer avant qu'on attaque sa crédibilité. Cet arrêt, qui traduisait déjà une certaine aversion pour les procès par embuscade, a été rendu bien avant l'arrêt R. c. Stinchcombe, 1991 CanLII 45 (CSC), [1991] 3 R.C.S. 326. Aujourd'hui, ce principe ne prête plus à controverse : R. c. Lyttle2004 CSC 5 (CanLII), [2004] 1 R.C.S. 193, par 65R. c. Chandroo2018 QCCA 1429, par. 13 ; R. v. Quansah2015 ONCA 237, par. 75 et s.

[53]      Toutefois, pour déterminer si le témoin a pu répondre à l'attaque contre sa crédibilité, et le bémol est à la fois important et essentiel, il faut tenir compte du contexte. Cette « décision relève du pouvoir discrétionnaire du juge du procès, eu égard à toutes les circonstances de l’affaire » : R. c. Lyttle2004 CSC 5 (CanLII), [2004] 1 R.C.S. 193, par. 65. Comme le rappelait la Cour suprême, « l'effet à donner à l'absence de contre-interrogatoire ou à sa brièveté dépend des circonstances de chaque affaire. Il ne peut y avoir de règle générale ou absolue » : R. c. Palmer1979 CanLII 8 (CSC), [1980] 1 R.C.S. 759, 781. En écrivant ainsi, le juge McIntyre, pour la Cour, approuvait sans réserve la citation tirée de l’arrêt Browne v. Dunn, à la p. 79 où Lord Morris expliquait :

I therefore wish it to be understood that I would not concur in ruling that it was necessary, in order to impeach a witness’s credit, that you should take him through the story which he had told, giving him notice by the questions that you impeached his credit.

[54]      En l'espèce, au procès, l’appelant a effectivement soulevé le caractère inéquitable de la présentation en « preuve » de ses « déclarations antérieures » en raison du fait que l’intimée ne l’avait pas réellement confronté avec les « contradictions » qu'elles contenaient. L'appelant a expliqué que le ministère public avait abandonné trop vite son contre-interrogatoire devant ses réponses et qu'il n'avait jamais tenté de lui rafraîchir la mémoire. Le ministère public avait répondu que l’appelant avait témoigné n’avoir aucun souvenir de ses déclarations faites aux autres psychiatres. Par conséquent, il ne pouvait poser davantage de questions. La juge était essentiellement d'accord avec la position défendue par le ministère public.

[55]      Sans reprendre l'ensemble de l'argumentaire du ministère public en appel, je ne peux écarter d'emblée, comme il le propose, l'application des enseignements de Browne v. Dunn uniquement parce que l'appelant connaissait le contenu du rapport du Dr Watts ou que les paroles rapportées n'étaient pas une « preuve » et ne servaient qu'à expliquer le fondement de l'opinion du psychiatre. Comme je l'ai mentionné, cet arrêt a été interprété comme le reflet de l'équité qui, me semble-t-il, n'est pas un concept qui puisse d'emblée être laissé de côté. Je crois qu'il faut être clair sur ce point. L'équité se mesure, s'évalue et s'applique de manière contextuelle.

[56]      La vraie question est de savoir si la manière de procéder avec le témoin autorise ensuite l'attaque de sa crédibilité sur la base d'un ou des points importants alors que ce témoin ne pouvait s'attendre à cette attaque, n'ayant jamais eu raison de croire que ce ou ces points étaient importants pour soutenir sa crédibilité : Browne v. Dunn, p. 71 ; R. c. Chandroo2018 QCCA 1429 ; R. v. Quansah2015 ONCA 237.

[57]      Évidemment, s'il connaît les embûches susceptibles d'affecter sa crédibilité, cela fait partie du contexte et permet de conclure à l'absence d'iniquité : à titre d’exemples, voir R v. Malou2013 ABCA 167, par. 20 ; R. c. Shephard2019 NBCA 76, par. 78 ; R. v. Dieckmann2017 ONCA 575, par. 62.


lundi 2 février 2026

Si la défense décide de présenter une preuve du comportement antérieur violent de la victime, cela pourrait donner ouverture à une preuve de mauvaise réputation des accusés afin de s’assurer que le jury n’ait pas un portrait distordu des interactions entre les parties impliquées

R. v. Williams, 2008 ONCA 413

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[57]         Generally the Crown is not permitted to adduce evidence of an accused’s prior bad acts as circumstantial proof of conduct because of the potential for a trier of fact to rely improperly on the evidence:  R. v. Handy (2002), 2002 SCC 56 (CanLII), 164 C.C.C. (3d) 481 (S.C.C.) at para. 37 (S.C.C.).  However, in some cases, courts recognize that an issue may arise in a trial to which evidence of an accused’s previous misconduct is so highly relevant and cogent that its probative value outweighs any potential for prejudice. 

[58]         When an accused relies on self-defence and leads evidence that the deceased was a violent person, the question of whether the Crown may lead reply evidence of the accused’s propensity for violence arises.  The Crown will be permitted to do so where it is necessary to enhance fairness and ensure that the trier of fact has a balanced, not a distorted, picture of what occurred between the deceased and the accused and of their respective dispositions for aggression.  See R. v. Sparkes[2005] O.J. No. 1883 (C.A.), leave to appeal to S.C.C. refused, [2005] S.C.C.A. No. 408; R. v. Yaeck[1989] O.J. No. 3002 (Sup. Ct.)R. v. Robertshaw[1996] O.J. No. 1524 (Ont. Ct. J. (Gen. Div.)); R. v. Hines[2001] O.J. No. 1112 (Sup. Ct.)R. v. Soikie[2004] O.J. No. 2901 (Sup. Ct.).

[59]         In R. v. Yaeck, Watt. J. as he then was, explained as follows:

By parity of reasoning with that employed in R. v. McMillan [citation omitted], the prosecution should be entitled to show that the combat was between two persons of similar dispositions for violence, not one with and the other without it. The trier of fact would then have evidence bearing on the probability of each version of aggression, as well as the direct evidence thereof, thereby being in a better position to assess the legitimacy of the claim. 

[60]         A decision whether to admit evidence of an accused’s prior bad acts is subject to a trial judge’s overall assessment as to whether the probative value of the evidence outweighs the potential prejudicial effect:  R. v. Sparkes at paras. 7-8.

Si une personne quitte son domicile et se livre ensuite à des transactions de stupéfiants, il y a de fortes chances pour qu'il y ait des stupéfiants dans son domicile

R. v. Gomboc, 2022 ONCA 885 

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[27]      We would similarly dismiss this ground of appeal. The appellant’s conduct established a credibility-based probability that he was engaged in drug trafficking – and, more importantly, that evidence would be found at his new residence. The trial judge’s reasons outlined this evidence in detail. The appellant had been seen leaving and returning to his former residence at 32 Royal Oak Drive after engaging in activities consistent with drug transactions. This pattern of conduct continued after the appellant moved to 6 Gibbon Drive on March 15, 2016. In addition, a confidential informant had informed the police that the appellant kept a cocaine press. As well, police observed the red cracker box being brought into the appellant’s new residence by Mr. Szymanski following a drug transaction.

[28]      The trial judge cited R v. Soto2011 ONCA 828, and R. v. Balouch2018 ONCA 770, for the proposition that if a person leaves his residence and subsequently engages in drug transactions, there is a good chance that there are drugs in his residence. In both Soto and Balouch, the totality of the evidence made this inference reasonable. In our view, there is ample evidence in the present case to support the same inference. As such, the trial judge did not err in finding that the search warrant for 6 Gibbon Drive was validly issued.

[29]      Moreover, we would not give effect to the appellant’s assertion that the trial judge applied a lower standard of reasonableness, i.e., “reasonable suspicion” instead of “reasonable and probable grounds”, to reference Officer Forest’s evidence. It is clear that Officer Forest subjectively believed, based on the observations at the appropriate times, that the appellant was involved in drug trafficking and that drug-related property would be found at 6 Gibbon Drive. Furthermore, the totality of the evidence objectively supports this belief. Viewed as a whole, the trial judge’s reasons showed that he appreciated and applied the proper legal standard, notwithstanding his use of the term “suspicion.”

Un rapport présentenciel peut être ordonné même dans le cas d’une personne qui est déclarée coupable, mais l’expérience enseigne que ce n’est généralement pas « très utile »

Nguyen c. R., 2010 QCCA 1053

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[7]               Au soutien de son appel, l’Appelante invoque le rejet par le Juge de sa demande de confection d’un rapport présentenciel, demande présentée immédiatement après le prononcé du verdict. Son avocat souligne au Juge qu’ « elle n’a pas d’antécédents », mais ce dernier refuse, dans les termes suivants :

… le problème avec une demande de rapport présentenciel dans le cas d’une personne qui ne reconnaît pas sa culpabilité et qui ne reconnaît pas les faits, est que le rapport présentenciel devient pas très très utile. Comment voulez-vous qu’un agent de probation puisse éclairer la Cour sur la personnalité de madame, sur ce qu’elle est, alors que madame nie l’infraction, que je ne l’ai pas crue et que je la déclare coupable? Ce n’est pas très utile. Alors, je ne suis pas porté à l’accorder; je suis plutôt porté à vous dire : faites votre travail, faites vos représentations, mais on ne dérangera pas un agent de probation qui ne pourra jamais faire le tour de la question puisque madame nie.

[8]               Les dispositions pertinentes du Code criminel sont les suivantes :

721. (1) Sous réserve des règlements d’application du paragraphe (2), lorsque l’accusé, autre qu’une organisation, plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction, l’agent de probation est tenu, s’il est requis de le faire par le tribunal, de préparer et de déposer devant celui-ci un rapport écrit concernant l’accusé afin d’aider le tribunal à infliger une peine ou à décider si l’accusé devrait être absous en application de l’article 730.

 

(2) […]

 

(3) Sauf détermination contraire du tribunal, les renseignements suivants figurent dans le rapport, si possible :

 

a) l’âge, le degré de maturité, le caractère et le comportement du délinquant et son désir de réparer le tort;

 

b) […]

 

c) les antécédents du délinquant en ce qui concerne les mesures de rechange qui lui ont été appliquées et leurs effets sur lui;

 

d) […]

721. (1) Subject to regulations made under subsection (2), where an accused, other than an organization, pleads guilty to or is found guilty of an offence, a probation officer shall, if required to do so by a court, prepare and file with the court a report in writing relating to the accused for the purpose of assisting the court in imposing a sentence or in determining whether the accused should be discharged under section 730.

(2) […]

(3) Unless otherwise specified by the court, the report must, wherever possible, contain information on the following matters:

(a) the offender’s age, maturity, character, behaviour, attitude and willingness to make amends;

(b) […]

(c) the history of any alternative measures used to deal with the offender, and the offender’s response to those measures; and

(d) […]

[9]               Comme l’a déjà indiqué la Cour[1], « rien dans la loi n’oblige le juge de première instance à demander et à obtenir un rapport présentenciel ». Il était donc loisible au Juge d’accepter ou de refuser la demande de l’Appelante. Son refus ne saurait constituer en soi une erreur de droit, comme le prétend l’Appelante. La question est plutôt de déterminer si le Juge, dans l’exercice de sa discrétion, aurait commis une erreur révisable.

[10]           L’Appelante rappelle qu’un rapport présentenciel constitue une source précieuse d’information sur l’histoire familiale de la personne, son éducation et son instruction, ses emplois, son état de santé physique et mentale, son milieu, son implication sociale, etc. De plus, et surtout, il aurait fourni au juge l’opinion critique et objective d’un professionnel, d’une professionnelle, sur la personnalité de l’Appelante, ses sentiments et ses motivations véritables, sa volonté de s’amender et s’il y avait risque de récidive.

[11]           Son avocat cite une étude[2] qui rappelle d’abord tout le travail requis pour un rapport :

Usually it contains a series of statements which are the result of a probation officer’s investigation of an offender. Such investigation often involves numerous personal interviews with the offender and his families, employers or school authorities, social agencies, lawyers and other persons with whom the offender may have had contact. The PSR attempts to present in an objective fashion both positive and negative elements in the offender’s background and current situation in a manner which highlights traits, patterns of behavior, strengths and weaknesses in that individual.

souligne son utilité pour aider le juge :

It is assumed that a judge armed with a carefully researched pre-sentence report and assisted by the submissions of counsel should be in a position to rationally exercise his or her sentencing discretion. The judge hopefully will be able to ensure that any punishment does indeed fit the crime and thus ensure justice to both the accused and the community.

et insiste sur le caractère d’objectivité des avis qu’il contient en citant un grand criminaliste :

…In speaking of pre-sentence reports in a recent article, Toronto criminal lawyer Edward Greenspan wrote:

Earlier, I briefly referred to the pre-sentence report, probably the only input seen to be objective in the sentencing process. Because of its objectivity or at least, assumed objectivity, it is viewed with great weight by the judge. […]

[12]           Certes il n’est pas facile de sonder les reins et les cœurs; ceux et celles qui en font profession et peuvent y consacrer le temps requis sont d’une aide précieuse pour les tribunaux, mais ceux-ci doivent faire des choix. Depuis l’étude ci-dessus citée, de 1981, l’expérience a montré que les rapports présentenciels sont plus indiqués dans certains cas que dans d’autres. Sans oublier que les ressources sont limitées et ont besoin de délai.

[13]           Le Code criminel ne précise pas les critères qui doivent guider le juge à qui une demande de rapport présentenciel est adressée.

[14]           Ici le Juge refuse la demande parce qu’il estime bien mince l’utilité d’un rapport alors que l’Appelante nie les faits qui ont conduit à sa condamnation :

…Comment voulez-vous qu’un agent de probation puisse éclairer la Cour sur la personnalité de madame, sur ce qu’elle est, alors que madame nie l’infraction, que je ne l’ai pas crue et que je la déclare coupable? Ce n’est pas très utile.

[15]           L’Appelante réplique que l’article 721 C.cr. édicte qu’un rapport est possible « lorsque l’accusé plaide coupable » et encore, ajoute la disposition, « ou est reconnu coupable d’une infraction ».

[16]           Le Juge a-t-il occulté cette dernière possibilité? Non. Son propos est plus nuancé. Il ne décrète pas une règle de refus si l’accusé plaide non coupable. Il exprime plutôt une règle d’expérience qu’à son avis l’exercice n’est pas « très utile » en pareil cas. C’est un avis partagé par d’autres juges qui oeuvrent quotidiennement en première ligne.

[17]           Le Juge n’en fait pas état, mais ce n’est un secret pour personne que les agents de probation reçoivent de nombreuses demandes de rapport et que, dans les cas d’une personne en liberté comme l’Appelante, un délai de trois à quatre mois est fréquent, parfois c’est même plus. En jaugeant l’utilité du rapport demandé, nul doute que le Juge avait aussi à l’esprit ces contraintes.

[18]           L’Appelante souligne encore que la nécessité, l’utilité d’un rapport présentenciel est en rapport direct avec l’obligation faite au juge d’individualiser la peine[3] :

The information in a pre-sentence report is to be used by the sentencing judge to assess the offender’s character and relate the sentence to the individual. It is designed to portray for the court the background, family, education, employment record, physical and mental health, associates, social activities, potential and motivation of the offender.

[22]           Notons que le Juge a pris soin, après avoir rejeté la demande de rapport présentenciel, de reporter l’audience à une quinzaine de jours, laissant ainsi tout le temps nécessaire à l’Appelante pour préparer ses observations.

[23]           C’est à l’avocat de l’accusée trouvée coupable de faire état de tous les faits pertinents, des circonstances de l’affaire, de la situation personnelle de sa cliente, etc. En l’espèce il aurait pu élaborer sur la situation familiale de l’Appelante et le sort de ses enfants advenant son incarcération. La plupart du temps il suffit à l’avocat de présenter les faits sans qu’une preuve formelle soit requise.

[24]           Devant le Juge, l’avocat de l’Appelante n’a pas fait grand-chose, son inaction intrigue, pour ne pas dire plus. Certes il fait témoigner sa cliente, mais c’est le Juge qui doit compléter par quelques questions : « Avec qui demeurez-vous? Que fait votre mari? Depuis combien de temps demeurez-vous par ici? ». Le mari est présent, mais l’avocat de l’appelante ne l’invite pas à témoigner.

[25]           Force est de conclure que les droits de l’Appelante ont été respectés dans le processus d’infliction de la peine. Le Juge lui a donné l’opportunité de se faire entendre. Il ne pouvait aller plus loin que ce qu’elle et son avocat ont jugé bon de lui présenter.

[26]           Quant au refus du Juge d’ordonner un rapport présentenciel, il a exercé sa discrétion de façon valable, en la motivant, et aucune erreur révisable ne saurait lui être reprochée.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La requête de type Corbett et la conduite antérieure de la victime

Buzizi c. R., 2012 QCCA 906 Lien vers la décision [ 62 ]             En mars et septembre 2002, l'appelant a été condamné par un tribuna...