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lundi 6 avril 2026

Les éléments essentiels de l’infraction de harcèlement criminel, la crainte raisonnable et le comportement de la victime

R. c. Zhang, 2023 QCCS 3387

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[31]        Les éléments essentiels de l’infraction de harcèlement criminel sont les suivants :

31.1.   L’accusée a agi de façon à commettre un acte interdit au sens de l’article 264(2) du Code criminel;

31.2.   La plaignante s’est sentie harcelée;

31.3.   L’accusée savait que la plaignante se sentait harcelée, ne se souciait pas de ce fait ou s’est aveuglée volontairement à cet égard;

31.4.   Le comportement de l’accusée a eu pour effet de faire craindre la plaignante pour sa sécurité physique, psychologique ou émotionnelle, ou celle d’une de ses connaissances;

31.5.   Cette crainte était raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances[15].

[33]        L’appelant souhaite que le Tribunal casse cet acquittement pour le motif qu’il est déraisonnable à la lumière de l’ensemble de la preuve. Afin d’invoquer avec succès ce motif, l’appelant doit démontrer que le raisonnement ayant mené au verdict est entaché d’une ou de plusieurs erreurs manifestes et déterminantes qui remettent en question le bien‑fondé du lien que la juge de première instance a établi entre la preuve et son doute raisonnable[16]. L’appelant aura gain de cause s’il peut démontrer que :

33.1.   Le doute raisonnable de la juge de première instance ne peut s’appuyer sur aucune inférence disponible eu égard à la preuve administrée; ou

33.2.   Malgré le fait que la juge de première instance se soit appuyée sur des inférences disponibles dans son jugement, elle a tout de même eu recours à un raisonnement illogique ou irrationnel pour en extraire un doute[17].

[34]        Dans les deux cas, ce motif d’appel impose un lourd fardeau à la poursuite. Rares sont les cas où il est possible de conclure à un acquittement déraisonnable sans usurper la fonction d’établissement des faits conférée aux tribunaux de première instance[18].

[38]        Or, plusieurs des reproches formulés par l’appelant ne cadrent pas avec le caractère fonctionnel et contextuel que doit revêtir l’analyse du Tribunal. Par exemple, l’appelant qualifie d’erreur le fait que la juge de première instance se soit demandée si « compte tenu du contexte [les actes de l’intimée] pouvaient susciter une crainte raisonnable pour la sécurité de [Mme Astrologo][20] », plutôt que de se demander si « la crainte de [Mme Astrologo] était raisonnable dans les circonstances[21] ». Il critique la « distinction inutile […] entre les termes “harassant” et “harcelant”[22] » faite par la juge de première instance, même si les deux mots n’ont pas la même définition. Il lui reproche d’avoir mentionné que l’intimée avait harcelé Mme Astrologo au sens du droit civil, alors que ses conclusions de fait ne soutiennent pas, selon lui, une preuve de préjudice corporel, moral ou matériel. Toutes ces « erreurs » participent, selon l’appelant, à rendre le verdict de la juge de première instance déraisonnable.

[39]        Avec respect, le Tribunal ne croit pas que la jurisprudence applicable cautionne une approche aussi tatillonne pour réviser une décision de première instance. Ces reproches ne sapent pas les fondements du jugement à l’étude.

[40]        Deuxièmement, un juge de première instance « n’est pas tenu de traiter de tous les éléments de preuve sur un point donné, pourvu qu’il ressorte des motifs qu’il a saisi l’essentiel des questions en litige au procès[23] ». Le Tribunal juge que c’est le cas ici. Ainsi, les reproches de l’appelant quant à l’omission de la juge de première instance d’analyser explicitement le témoignage de Jean-Yves Davies ou d’analyser distinctement chaque événement rapporté par Mme Astrologo ne sont pas justifiés.

[46]        D’une part, il est de droit constant qu’il n’existe pas de règle immuable quant à la façon dont se comportent les victimes de traumatismes[26], de sorte qu’à lui seul, le fait d’avoir tardivement porté plainte « ne donnera jamais lieu à une conclusion défavorable à la crédibilité[27] » d’une plaignante.

[47]        Or, la juge de première instance ne cite aucune autre raison que la tardiveté de la plainte de Mme Astrologo pour rejeter la portion du témoignage de cette dernière sur l’existence de craintes subjectives.

[48]        D’autre part, même s’il fallait admettre, aux fins de la discussion, que ses interactions avec les autorités policières auraient été déterminantes quant à l’existence d’une crainte subjective, la preuve, ni contredite ni rejetée par la juge de première instance, établit que Mme Astrologo a alerté la police le 28 décembre 2018 et le 19 mars 2019. Elle établit de plus que le 12 avril 2019, cette dernière a servi un avertissement à l’intimée de la laisser tranquille sans quoi elle appellerait la police; elle a fini par appeler les autorités de nouveau le 17 avril 2019, lors de l’ultime incident.

[49]        Si le droit ne permet pas de saper la crédibilité d’une plaignante pour le seul motif qu’elle a tardé à porter plainte, il ne peut logiquement permettre de le faire davantage lorsqu’en plus, cette dernière a préalablement alerté la police à plusieurs reprises avant d’exercer des recours plus formels. La preuve ne permettait donc pas de conclure que l’hésitation de Mme Astrologo eu égard au dépôt d’une plainte criminelle formelle équivalait à un aveu de sa part que le comportement de l’intimée ne la faisait pas craindre pour sa sécurité. Il aurait fallu pour ce faire qu’une preuve additionnelle ait été administrée venant étayer une telle inférence. Ce ne fut pas le cas.

[50]        L’inférence tirée par la juge de première était donc déraisonnable.

[51]        La juge de première instance a reconnu que l’incident du 17 avril 2019 aurait pu, à lui seul, suffire pour fonder une accusation de harcèlement criminel[28], mais elle était d’avis que cet événement n’avait « pas fait l’objet d’une preuve détaillée[29] ». Elle a donc conclu qu’il n’y avait pas de preuve suffisante que l’événement du 17 avril 2019 constituait du harcèlement criminel.

[55]        L’évaluation du caractère raisonnable des craintes s’effectue à la lumière de toutes les circonstances. Celles-ci incluent les vulnérabilités particulières de la plaignante[34], son état d’esprit et l’historique de ses relations avec la personne accusée[35]. Également pertinentes sont les mesures prises pour décourager le comportement fautif ainsi que la nature et l’étendue de ce comportement[36].

La preuve pour inférer la possession en vue du trafic d'une drogue peut reposer sur une preuve d'expert

R. v. Naugler, 1994 ABCA 110

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[7]                           The issue whether the quantity of drugs in question was sufficient to support a finding that the possession was for the purpose of trafficking was never placed before the learned trial judge. At trial, defence counsel admitted that the only issue before the Court was the question of the legality of search and seizure. After cross-examining the experts in the context of the voir dire on the issue of their opinion as to the purpose of the possession, defence counsel advised the Court that he had no submissions to make on the question of the conviction.

[8]                           In any event, there is more than ample evidence to support the finding that the drugs were in the possession of the appellant for the purpose of trafficking. There is nothing in the evidence of either expert to support the suggestion of counsel for the appellant that the experts based their opinions on the contents of the statement of the accused which was not admitted in evidence. In any event the witnesses were in the courtroom with the express consent of counsel for the defence. Both testified as to the basis of their opinion and this basis was the quantity of the drugs found in the possession of the appellant being 60.8 grams, with a value, in their opinion, between $6,000 to $9,000. This amounted to a 173-day supply of the drug for the ordinary user. A qualitative analysis in these circumstances was not necessary to establish value.

Dès qu'une drogue illicite est livrée ou remise à une autre personne, l'infraction de trafic est établie. La réception d'argent ne constitue pas un élément constitutif de l'infraction de trafic

R. v. Falahatchian, 1995 CanLII 941 (ON CA)

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Falahatchian's initial premise is that the acquisition of proceeds from a narcotic transaction is part of the elements of the offence of trafficking in a narcotic.  We do not agree.  Section 2 of the Narcotic Control Act  states:

 

"traffic" means

 

(a)      to manufacture, sell, give, administer, transport, send, deliver or distribute, or

 

(b)      to offer to do anything referred to in paragraph (a)

 

Once a prohibited drug is delivered or given to another person, the offence of trafficking is proven.  The receipt of  money is not an element of the offence of trafficking: R. v. Lauze (1980), 1980 CanLII 2935 (QC CA)17 C.R. (3d) 90 (Que. C.A.) R. v. Khouri (1995),  a decision of the Saskatchewan Court of Appeal, March 29, 1995.   When Falahatchian gave the heroin to Akbari, the offence of trafficking was complete.  

La quantité importante de stupéfiants saisis – qu'il s'agisse du poids, de la valeur ou du nombre de doses – constitue un facteur déterminant dans l'appréciation de la Cour à savoir si la possession l'est à des fins de trafic

R. v. Adelberg, 2001 BCCA 637

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[7]         The appellant was convicted by the Honourable Judge DeCouto of having in his possession for the purpose of trafficking the heroin that was seized from him.  That heroin consisted of three flaps of a total quantity of somewhere in the order of .6 or .8 grams.  It was said by an expert to be sufficient, normally, to look after an addict’s needs for something in the order of two to three days.  That was a material consideration that was before the judge for him to consider in deciding whether or not the Crown had made out a case beyond a reasonable doubt on Count 2 of possession of heroin for the purpose of trafficking.

[13]   This is a case that is circumstantial in nature, and it was, I suggest, not improper for the trier of fact to refer to the proposition that in certain circumstances if the proof of a case has reached a certain stage, then in the absence of any evidence that would lead to another conclusion, the conclusion proof of guilt beyond a reasonable doubt follows because the evidence bears only that construction and supports that conclusion.  It seems to me that in general that was what the learned trial judge was stating in the passage that I have referred to. 

[14]   The significant factor in this case that leads me to conclude that this was not an unsafe or unreasonable conviction is that, viewed in its totality, the evidence, it seems to me, was only consistent with the proposition that the appellant had that drug in his possession for the purpose of trafficking and not for personal use.  What I view as of particular significance is the fact that the flaps that were found on the person of the appellant bore the same characteristics as the heroin that was discovered in the apartment occupied by himself and Ms. Akapew.  It seems to me that there is considerable force in the argument advanced by counsel for the respondent that it was certainly an inference that was open to the judge that in light of the circumstance that Adelberg, the appellant, had access to those drugs in the apartment, that it was not requisite for him to be carrying about on his person any substantial quantity of drugs for his own personal use.  To me that is a significant factor that in this case tips the scale to the conclusion that the Crown had proved its case beyond a reasonable doubt, that the appellant was in possession of heroin for the purpose of trafficking.

[15]   The expert had testified that the amount that he had was entirely consistent with that.  This is not a situation where an individual is found with a relatively modest quantity of drugs, which I would call this, but in this case the person who is found with that quantity of drugs, which is tied back to another larger quantity of drugs is present in his household.  It seems to me that that circumstance bears powerfully in this case in favour of the proposition that those drugs seized from Mr. Adelberg were possessed by him for the purpose of trafficking.

[16]   In my view, it was certainly a conclusion that was open to the learned trial judge to conclude on the evidence as he did that it was proven beyond a reasonable doubt that those drugs were possessed for the purpose of trafficking.  I do not consider that he imposed a burden on the appellant to testify, but he was merely in the passage in the judgment that I have referred to merely adverting to the proposition that considered in its totality the evidence of the Crown led to no other rational conclusion, and he being satisfied to the requisite degree that this was so, I do not consider that any error has been demonstrated in his conclusion adverse to the appellant that the appellant was guilty of possession of heroin for the purpose of trafficking.

[17]   I accordingly would not accede to the arguments advanced on the appeal, and I consider that the appeal should be dismissed.  Before leaving the matter I should simply like to observe that both counsel, I consider, advanced helpful arguments and we are indebted to them for rational and competent arguments.




Pour déterminer l’intention de trafiquer, le Tribunal peut tirer des inférences des quantités découvertes et des autres indices pertinents; la quantité constitue un facteur important à prendre en considération

R. v. Le, 2001 BCCA 658



[27]   The respondent’s position is that in the circumstances of this case, which involved a location being used for the active trafficking of narcotics, it was not necessary for the police to have previously identified all the persons involved in the drug trafficking activities to ground a reasonable belief that those persons inside the premises were involved.  In the respondent’s submission, this case is distinguishable from those situations where the police execute a search warrant at the residence of a named person and an unknown visitor is found in the residence.

[28]   On the evidence in this case, I am of the view that the information the police had prior to the search of the appellant would have provided reasonable grounds upon which to arrest the appellant at the time the police entered the premises. 

[29]   Based on the surveillance evidence and the drug purchase by Constable Robbins, it was clear that there was a brisk drug trafficking operation being conducted from the upper rear suite at 334 East Hastings Street immediately before the police executed the search warrant on 12 August 1999.

[30]   From the buy made by Constable Robbins and the number of people Detective Deagua observed quickly going into and coming out the premises, it would be reasonable to infer that those purchasing drugs were not going into the suite itself and would not likely be found in it.

[31]   That drug dealing and drug use are common in the area in which the searched premises are located is a notorious fact. 

[32]   Taking into account the information the police had to which I have already referred and the nature of the area in which the premises was located, it would also be reasonable to infer that the premises were probably not being used as a residence but as a place from which those in the premises were able to conduct a drug dealing business.

[33]   In the circumstances I have just described, I am of the opinion that the police did have reasonable grounds to arrest the appellant, and could therefore search him as an incident of his lawful arrest.  Accordingly, I would dismiss the appellant’s first ground of appeal.

[34]   The appellant’s second ground of appeal is that the verdict is unreasonable or cannot be supported by the evidence.

[35]   During the search of the premises, the police found large quantities of cocaine, heroin and cannabis resin in a locked room described as the north east bedroom.  Paraphernalia related to the preparation of controlled substances for resale were found in the kitchen.  These included a coffee grinder and a microwave plate apparently covered with white powder, scales, a booklet containing figures apparently pertaining to drug sales, and significant quantities of baking soda, a common cutting agent.

[36]   In the search of the appellant, the police seized the following items: a key to the front door of the suite at 334  East Hastings Street, $2840 in cash from his front pocket including the $140  “buy money” used by Constable Robbins, cash in his wallet of $465, and a book containing only handwritten figures and calculations.

[37]   As there was ample circumstantial evidence from which the trial judge could conclude to the requisite criminal standard that the appellant was in possession of the controlled substances for the purposes of trafficking, I would dismiss this ground as well.

mardi 31 mars 2026

Pour déterminer si le policier qui procède à l’arrestation pour conduite avec la capacité de conduire affaiblie par l’alcool possède des motifs raisonnables pour ce faire, il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances à la connaissance du policier au moment de l’intervention

Imbeault c. R., 2025 QCCS 2792 

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[36]        L’existence de motifs raisonnables et probables découle des conclusions de fait du juge du procès, la question de savoir si les faits qu’il a constatés constituent en droit des motifs raisonnables et probables est une question de droit.

[37]        La conclusion de fait du juge du procès commande la déférence, la décision rendue est susceptible de contrôle au regard de la norme de la décision correcte. (R. c. Shepherd 2009 CSC 35 (CanLII), [2009] 2 R.C.S. 527, par. 20)

[38]        Pour déterminer si le policier qui procède à l’arrestation pour conduite avec la capacité de conduire affaiblie par l’alcool possède des motifs raisonnables pour ce faire, il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances à la connaissance du policier au moment de l’intervention.

[39]        Aussi, le Tribunal garde à l’esprit, entre autres, les principes suivants :

         Un affaiblissement même minime de la capacité de conduire peut fonder une condamnation pour conduite avec capacité affaiblie;

         Les motifs du policier peuvent prendre source de ouï-dire ou à des informations incomplètes;

         Le policier n’a pas l’obligation d’accepter les explications données par la personne interceptée, ou à mettre un élément de côté parce qu’il admet une explication innocente;

         L’absence d’un de plusieurs symptômes communs d’affaiblissement des facultés ou le défaut à recourir à certains autres moyens d’enquête, comme l’ADA ou les tests symptomatiques, n’empêchent pas nécessairement un policier d’entretenir une croyance fondée sur des motifs raisonnables;

         Les circonstances pertinentes doivent être considérées globalement et non isolément;

(Shepherd, paras 21, 23; R. v. Bush 2010 ONCA 554, par 54; R. v. Gunn 2012 SKCA 80, par. 8; Bouchard c. R. 2008 QCCA 2260, par. 15).

[40]        Le juge du procès doit éviter de morceler les symptômes considérés par le policier ni faire usage de justifications non fondées sur la preuve ou omettre de considérer la preuve dans son ensemble lors de l’analyse des motifs d’arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies. (R. c. Lafrance 2017 QCCA 768, paras 14-15)

[41]        La Cour suprême, dans l’arrêt R. c. Tim [2022] CSC 12, reprend le cadre d’analyse applicable à l’égard des arrestations sans mandat :

[24]                             Le cadre d’analyse applicable à l’égard des arrestations sans mandat été énoncé dans l’arrêt R. c. Storrey, 1990 CanLII 125 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 241, p. 250‑251. Une arrestation sans mandat requiert l’existence tant de motifs subjectifs que de motifs objectifs. Le policier qui procède à l’arrestation doit posséder subjectivement des motifs raisonnables et probables pour agir, et ces motifs doivent être justifiables d’un point de vue objectif. Cette appréciation objective tient compte de l’ensemble des circonstances connues du policier au moment de l’arrestation — y compris le caractère dynamique de la situation — considérées du point de vue d’une personne raisonnable possédant des connaissances, une formation et une expérience comparables à celles du policier ayant procédé à l’arrestation. Les policiers ne sont pas tenus, avant de procéder à une arrestation, de disposer d’une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration de culpabilité (voir aussi R. c. Feeney1997 CanLII 342 (CSC), [1997] 2 R.C.S. 13, par. 24R. c. Stillman1997 CanLII 384 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 607, par. 28R. c. Chehil2013 CSC 49, [2013] 3 R.C.S. 220, par. 45‑47R. c. MacKenzie2013 CSC 50, [2013] 3 R.C.S. 250, par. 73).

Les policiers qui trouvent un accusé endormi de son véhicule en marche avec une bouteille de rhum entamée à la main ont les motifs raisonnables de procéder à son arrestation

Ledain c. R., 2025 QCCS 1025

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[10]        Par ailleurs, on peut résumer l’intervention policière succinctement comme suit. Le 26 juillet 2022 vers 2h47, un appel est logé au service d’urgence relativement à une personne qui dort au volant de son véhicule. Les policiers arrivent sur les lieux vers 2h55 et remarquent un véhicule illégalement stationné sur la ligne, entre la deuxième et la troisième voie. Le véhicule est en marche, les lumières sont allumées, l’appelant dort la tête appuyée sur la fenêtre et il tient dans ses mains une bouteille de rhum entamée qui se trouve sur la console centrale. Les policiers crient en s’identifiant comme agents de la paix et tapent dans la vitre pour le réveiller. Après trois minutes, l’appelant ouvre les yeux et les referme. Un autre trois minutes est nécessaire pour qu’il se réveille. Les policiers lui demandent de débarrer le véhicule. Une fois la porte ouverte, ils constatent une forte odeur d’alcool provenant tant de l’appelant que de l’habitacle du véhicule. L’appelant est placé en état arrêt d’arrestation et affiche dès ce moment une attitude belliqueuse et invective les policiers pendant toute l’intervention. L’appelant est sommé de fournir un échantillon d’haleine à trois reprises dans l’ivressomètre. Il refuse catégoriquement.

[28]        Pour soutenir sa position quant aux éléments de suffisance et du caractère objectif des motifs, l’appelant s’appuie sur trois jugements de la Cour supérieure comportant une analyse de la question du caractère objectif des motifs raisonnables.[21]

[29]        Or, les jugements rendus par cette cour se distinguent du présent cas, et ce, en raison d’un contexte factuel différent. Certes, dans ces affaires, on a tenu compte de la situation où l’accusé a été tiré de son sommeil, ce qui pouvait expliquer que l’accusé soit confus, désorienté ou perdu.[22]

[30]        Par contre, dans le cas sous examen et contrairement aux autres affaires, la présence d’une bouteille de rhum entamée tenue de la main de l’appelant et se trouvant sur la console centrale du véhicule permet d’inférer une consommation d’alcool récente, surtout lorsque s’ajoute la présence d’une odeur d’alcool émanant du véhicule et de l’haleine de l’appelant. Cet élément particulier additionné aux autres signes d’affaiblissement de la capacité de conduire renforcent la croyance subjective de l’agent et l’existence de motifs objectifs.

[31]        Aussi, il importe d’appliquer la norme des motifs raisonnables aux faits propres de chaque affaire.[23]

[32]        Ainsi, dans la présente affaire, les éléments de connaissance subjective du policier étaient plus que suffisants pour constituer des motifs raisonnables de croire à la commission de l’infraction alléguée. La juge d’instance n’a commis aucune erreur de droit en concluant que l’intimé avait démontré le caractère raisonnable des motifs d’arrestation, tant subjectivement qu’objectivement. Ce moyen d’appel est mal fondé.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les éléments essentiels de l’infraction de harcèlement criminel, la crainte raisonnable et le comportement de la victime

R. c. Zhang, 2023 QCCS 3387 Lien vers la décision [ 31 ]          Les éléments essentiels de l’infraction de harcèlement criminel sont les s...