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mardi 16 juin 2026

Le regroupement de multiples incidents sous un seul chef d'accusation est valide selon la règle de la transaction unique, pourvu qu'ils constituent une opération continue et ne causent aucun préjudice à la défense

Charrière c. R., 2021 QCCA 1338

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[96]      Le paragraphe 581(1) C.cr. prévoit que « [c]haque chef dans un acte d’accusation s’applique, en général, à une seule affaire ». C’est la règle de la transaction unique. La Cour d’appel de l’Ontario précise que « transaction unique », dans ce contexte, « is not synonymous with a single incident, occurrence or offence »[73]. Une seule transaction peut ainsi englober un certain nombre d’incidents distincts sur une longue période de temps[74].

[97]      Il suffit qu’un lien de connexité existe entre différentes actions pour qu’elles constituent une transaction unique[75]. Ce lien dépend des circonstances de chaque affaire, telles que : (1) la proximité des actions dans le temps ou l’espace; (2) l’identité des parties concernées par celles-ci; (3) une conduite similaire pour chacune d’elles; (4) la relation continue existant entre les parties concernées; et (5) tout autre facteur démontrant que les actions, prises ensemble, font partie d’une seule opération[76].

[98]      Dans l’arrêt Philippe, notre Cour souligne qu’un chef d’accusation regroupant plusieurs incidents distincts doit recevoir une attention particulière dans le cadre d’un procès devant juge et jury. Ainsi, « [l]orsque les opérations visées par un chef d'accusation ne font pas l'objet d'une trame continue et présentent un caractère spécifique quant au mode de perpétration et quant à la présentation des moyens de défense, il est sage, pour le juge, de rendre une ordonnance afin de diviser le chef d'accusation »[77].

[99]      La Cour suprême aborde également cette question dans l’arrêt R. c. M.R.H. Le plus haut tribunal du pays, sous la plume de la juge Karakatsanis, reconnaît « que la pratique de la Couronne qui consiste à formuler dans un acte d’accusation un seul chef à l’égard de multiples incidents distincts crée le risque que l’accusé soit déclaré coupable sans l’accord unanime des jurés à l’égard de l’un des incidents sous-jacents »[78]. La Cour suprême ne s’est cependant pas prononcée, à ce jour, sur la validité de cette pratique, ayant remis à plus tard l’étude de cette question[79].

[100]   Selon l’état du droit actuel, même si la poursuite peut décider de rédiger un chef d’accusation distinct par événement, « on ne saurait lui reprocher d'avoir regroupé les infractions sous-jacentes de même nature et relevant de la même conduite dans un seul et même chef d'accusation. Cette façon de faire n'est pas contraire aux exigences du par. 581(1) C.cr. »[80].

[101]   Par conséquent, dans la mesure où les incidents visés font l’objet d’une opération continue et que l’accusé ne subit pas de préjudice quant à la présentation de ses moyens de défense, il peut y avoir regroupement des incidents sous un seul chef[81].

La défense de plaisanterie n'invalide pas l'intention de voler lorsqu'il y a privation du bien

Bogner v. The Queen, 1975 CanLII 2458 (QC CA

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Reste à savoir si l'infraction de vol a été commise. On peut trouver dans la preuve chacun des éléments de l'infraction: la chaise a été prise frauduleusement et sans apparence de droit, en ce sens que l'enlèvement a été fait intentionnellement, sous l'effet d'aucune erreur ou croyance d'un état de faits pou­vant le justifier, mais le groupe se rendait bien compte que la chose ainsi prise était la propriété de l'hôtelier; la chaise a été déplacée avec l'intention d'en priver temporairement son propriétaire. Tel que le mentionne l'art. 283, la prise d'une chose peut être entachée de fraude même si elle a lieu ouverte­ment ou sans tentative de dissimulation. 

En défense, l'appelant prétend qu'il s'agissait d'une plais­anterie organisée par un groupe d'amis, en somme qu'il y aurait absence de mens rea. Je ne puis partager cette opinion. La mens rea est l'intention de poser les actes constituant les éléments de l'actus reus ou l'insouciance déréglée envers ces actes. L'existence en soi d'un état d'esprit malhonnête en général, en plus d'une intention qui s'adresse aux éléments de l'infraction, n'est pas requise bien que sa constatation révé­lera sûrement la présence de la mens rea; mais en loi celle-ci s'arrête au facteur mental requis pour l'infraction particulière en question, donc pour chacun de ses éléments. Celui qui a posé volontairement les actes qui constituent les éléments d'un vol s'en rend coupable si sa seule défense est que son mobile était une plaisanterie. Bien sûr que la gravité de l'infraction en devient considérablement atténuée et que le tribunal pourra la considérer comme une infraction de droit strict au niveau de la sentence, mais je ne vois pas comment l'acquittement lui-même peut alors se justifier.

La défense d'intoxication vue par la Cour d'appel de Colombie-Britannique

R. v. Crossley, 2025 BCCA 224

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[31]      In R. v. Daley, 2007 SCC 53, the Supreme Court of Canada explained that a person who is not “so intoxicated as to lack [any] capacity” to form intent, may nonetheless raise a reasonable doubt on the Crown’s proof of a specific intent by arguing that intoxication impacted their ability to exercise that capacity: at para. 40, emphasis added.

[32]      Daley made it clear that with a specific intent offence (including murder), the defence of intoxication will not succeed on evidence of “mild” intoxication: at para. 41. This is because “mild” intoxication will generally cause a person’s “inhibitions and socially acceptable behaviour” to be relaxed but will not negate specific intent: at para. 41. Instead, a successful intoxication defence requires evidence of “advanced” intoxication: Daley at para. 41.

[33]      What does that mean? Daley did not specify the kind of evidence necessary to meet this threshold or identify specific indicia of impairment that must be present for the defence to succeed. Instead, the focus of the “advanced” intoxication inquiry is the overall impact of intoxication on the accused’s state of mind at the time of the offence, as borne out by the entirety of the evidence. In the murder context, evidence of “advanced” intoxication is evidence that reasonably supports a finding that intoxication impaired the accused’s “… foresight of the consequences of [their] act sufficient to raise a reasonable doubt about the requisite mens rea”: Daley at para. 41. In other words, it is evidence that reasonably raises a doubt as to whether the accused intended to kill the victim or meant to cause the victim bodily harm that the accused knew was likely to cause their death and was reckless as to whether death ensued.

[34]      As a practical matter, whether the evidence of intoxication in a particular case will be sufficient to raise a reasonable doubt on the intent for murder will vary with the circumstances: Daley at para. 42, citing R. v. Robinson, [1996] 1 S.C.R. 683 at para. 52, 1996 CanLII 233. See also R. v. Sundman, 2021 BCCA 53 at para. 103, aff’d 2022 SCC 31; R. v. Arjun, 2015 BCCA 273 at para. 5, leave to appeal ref’d [2015] S.C.C.A. No. 324; R. v. Florence, 2014 BCCA 288 at para. 22. This is an individualized inquiry.

[35]      For example, in a case where the accused is alleged to have killed someone by pointing a loaded shotgun directly at their head and pulling the trigger, the evidence of intoxication will likely “have to establish a particularly advanced degree of intoxication” before it will be sufficient to raise a reasonable doubt on the intent for murder because death will have been such an obviously foreseeable consequence of the unlawful act: Daley at para. 42, emphasis added. In a different case, where the natural and probable consequences of the unlawful act that causes death may not be as clear, “advanced” intoxication of a lesser degree may suffice to raise a reasonable doubt. It is generally the case that the “… more severe the injuries and the more force required to inflict them, the stronger the inference will be that the accused [including an intoxicated accused] intended to kill the victim or cause the victim bodily harm knowing it was likely to cause death …”: R. v. So, 2024 BCCA 101 at para. 91, citing R. v. Rodgerson, 2015 SCC 38 at paras. 20, 55.

[36]      Deciding whether evidence of intoxication reasonably supports the defence is determined case-by-case. What is critical in the murder context is that whatever the evidence might consist of, it must be sufficient to raise a reasonable doubt as to whether intoxication by drugs or alcohol impaired the accused’s foresight of the consequences of their actions: Daley at para. 41. As aptly articulated by this Court in R. v. Ruff, 2019 BCCA 412, the evidence must be sufficient to “reduce” the accused’s “appreciation of the consequences of [their] actions, at the time of the act”: at para. 21.

[37]      In making this assessment, the trier of fact may consider: the nature of the act(s) that caused death; the manner in which those acts were committed; the quantity of alcohol or drugs consumed before the offence; whether the accused was displaying impairment at the time of the offence and to what extent; evidence of purposive behaviour before, during, and after the offence; and any expert evidence that may be adduced specific to intoxication, including its likely effect on the accused’s ability to appreciate the consequences of their actions: Sundman at para. 108. This is not a closed list. There may be other types of evidence relevant to the assessment. Again, as explained in R. v. Matchatis, 2020 ABCA 435, “[d]etermining whether an accused’s level of intoxication rises to the level of impairing an accused’s foresight of the consequences of their acts is a highly factual and contextual exercise”: at paras. 26–27. The trier of fact:

[32]        … must weigh and consider all of the evidence of intoxication in a contextual manner to determine whether the accused’s intoxication crossed the line from mere loss of inhibition, impaired judgment and increased bravado to the point where they are left with a reasonable doubt as to whether the intoxication was severe enough that its effect might have impaired the accused’s foresight of the consequences of their actions.

[Matchatis, emphasis added.]

See also R. v. Rogers, 2024 NSCA 100 at paras. 56–57.

lundi 8 juin 2026

Transfert d'ADN et doute raisonnable : La frontière entre inférence et spéculation selon l'arrêt Bisson c. R.

Bisson c. R., 2026 QCCA 462

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[9]         En ce qui concerne la défense, la juge évalue le témoignage de l’appelant et le rejette puisqu’il est incompatible avec la preuve d’ADN. Plus précisément, elle mentionne que la théorie du transfert d’ADN est spéculative considérant, d’une part, l’emplacement de l’ADN sur le sein de la plaignante ainsi que dans les deux bonnets de son soutien-gorge et, d’autre part, l’habillement de cette dernière, soit une camisole serrée par-dessus son soutien-gorge, des vêtements qu’elle n’a jamais retirés.

[10]      L’appelant reproche à la juge d’avoir erré en droit en exigeant une preuve d’expert pour soulever un doute raisonnable au moyen de la théorie du transfert, alors que le rapport de l’expert fait mention de cette possibilité. La juge aurait ainsi renversé le fardeau de la preuve et porté atteinte à la présomption d’innocence.

[11]      Cet argument ne peut réussir.

[12]      Les motifs de la juge doivent être analysés globalement, sans isoler certains passages. D’une part, la juge mentionne que le transfert d’ADN n’est pas de connaissance judiciaire et, à l’aide d’une phrase qui peut prêter à confusion, elle indique que cette possibilité est habituellement démontrée à l’aide du témoignage d’un expert, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. La juge n’a donc pas affirmé que, dans tous les cas, la présence d’un expert est requise. D’ailleurs, elle était bien consciente de l’impression que pouvait laisser cette mention dans son jugement et c’est pourquoi elle apporte cette nuance :

[37]        Le Tribunal ne retient pas cet argument pour les deux motifs suivants.

[38]        Dans un premier temps, la possibilité ou la probabilité d’un transfert entre le divan et le sein de AB ou encore, entre le divan et le bonnet du soutien-gorge de AB n’est pas un fait qui est de connaissance judiciaire. Habituellement, lorsqu’un tel transfert est allégué, la preuve de la possibilité ou de la probabilité du transfert se fait par le témoignage d’un expert. Or, le Tribunal ne dispose pas d’une telle preuve dans le présent dossier.

[39]        Les propos du Tribunal peuvent paraître, à première vue, contrevenir à la présomption d’innocence en faisant supporter un fardeau à l’accusé. Mais ce n’est pas le cas. En effet, en soulevant cet argument du transfert d’ADN, la défense tente de soulever un doute dans l’esprit du Tribunal quant à la culpabilité de l’accusé. Or, le doute raisonnable se définit comme un doute qui repose sur la raison et le bon sens et qui découle logiquement de la preuve ou de l’absence de preuve. Ainsi, conclure à la présence d’un doute raisonnable sur la base d’un hypothétique transfert d’ADN, en l’absence d’une preuve permettant d’établir une telle possibilité ou une telle probabilité, revient à de la pure spéculation, ce qui constitue une erreur dans l’application de la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable.[4]

[Soulignements ajoutés; caractères gras dans l’original]

[13]      D’autre part, la juge estime qu’elle ne peut conclure à un doute raisonnable sur la base de cet hypothétique transfert, car cela constituerait de la spéculation considérant les faits non contredits : l’habillement de la plaignante et les endroits où l’ADN de l’appelant a été retracé :

[40]        Dans un deuxième temps, la théorie du transfert d’ADN soumis par la défense n’explique pas la présence d’ADN à l’intérieur des bonnets du soutien-gorge de AB. Si AB porte son soutien-gorge, et une camisole serrée par-dessus, la théorie du transfert d’ADN n’explique pas pourquoi l’ADN de Bisson est dans les bonnets de soutien-gorge de AB. À ce sujet, lors du contre-interrogatoire de AB, la défense soulève la possibilité que AB enlève son soutien-gorge avant de se coucher sur le divan. Le Tribunal ne retient pas cette possibilité. Lorsqu’elle est contre-interrogée à ce sujet, AB témoigne qu’elle n’enlève pas son soutien-gorge avant de se coucher sur le divan. Même si l’état d’ébriété de AB au moment où elle se couche sur le divan peut affaiblir la fiabilité de son témoignage à ce sujet, rappelons que le Tribunal considère le témoignage de AB quant à la suite des événements comme étant crédible et fiable. Or, à aucun moment, AB réfère au fait qu’elle ne porte pas son soutien-gorge. Son témoignage est clair : elle porte un soutien-gorge sous une camisole serrée; lors des agressions, elle sent une main qui expose son sein en tirant sur sa camisole et son soutien-gorge; lorsqu’elle se réveille, elle se rend directement chez sa sœur, puis à l’hôpital. À aucun moment, lorsqu’elle relate les événements, AB réfère au fait qu’elle doit remettre son soutien-gorge ou encore, qu’elle ne porte pas son soutien-gorge. De tout ceci, le Tribunal conclut que AB ne retire pas son soutien-gorge lorsqu’elle se couche.

[41]        C’est donc pour ces raisons que le Tribunal conclut que le rapport d’expertise en biologie/ADN appuie le témoignage de AB quant aux agressions.[5]

[Soulignements ajoutés; caractères gras dans l’original]

[14]      C’est donc en raison de la présence de l’ADN de l’appelant à deux endroits à l’intérieur du soutien-gorge de la plaignante, et considérant l’habillement de la plaignante que la juge, en évaluant la théorie du transfert d’ADN, conclut qu’elle relève de la spéculation, n’ayant pas pu se produire au regard des faits démontrés.

[15]      En effet, pour réussir cet argument et ainsi soulever un doute raisonnable, les faits devaient appuyer la possibilité d’un transfert d’ADN, passant du corps de l’appelant au divan ou à la couverture (qui n’ont jamais été expertisés), pour ensuite passer de l’un de ces objets ou des deux jusqu’à l’intérieur des deux bonnets du soutien-gorge de la plaignante et sur son sein gauche, alors qu’elle portait une camisole serrée par-dessus son soutien-gorge et qu’elle ne s’est jamais dévêtue au cours de la soirée, jusqu’à son arrivée à l’hôpital.

[16]      Les rapports de l’experte Houde contiennent tous deux un volet intitulé « limitations » en annexe, lequel n’ouvre pas le transfert d’ADN à toutes les possibilités :

LIMITATIONS

Les analyses génétiques ne permettent pas de déterminer de quelle manière l’ADN a été déposé sur une pièce à conviction. Par exemple, selon les divers éléments du dossier et le type de pièce à conviction, et en présence de faibles quantités d’ADN, il est possible que l’ADN ait été déposé via un intermédiaire (objet ou personne) sans que la personne de qui provient cet ADN n’ait elle-même été en contact avec la pièce à conviction (transfert secondaire).

• Les analyses génétiques ne permettent pas non plus de déterminer à quel moment l’ADN d’un individu a été déposé sur une pièce à conviction.

• Il n’est pas inhabituel de retrouver l’ADN d’une personne dans les lieux qu’elle fréquente et sur les objets qui s’y trouvent.

• Il n’est pas inhabituel de retrouver, sur certaines parties du corps d’une personne, l’ADN des personnes qu’elle côtoie.[6]

[Soulignements ajoutés]

[17]      Ces limitations annexées aux rapports sont générales et spécifient que la possibilité d’un transfert d’ADN est indéniablement liée aux faits de l’affaire. Comme indiqué, c’est en s’appuyant sur les faits démontrés qu’elle évalue que la juge conclut au caractère spéculatif de cette possibilité en l’espèce[7].

[18]      Bref, bien que les limitations indiquées aux rapports d’expertise mentionnent la possibilité d’un transfert via un intermédiaire, et qu’il soit habituel de trouver l’ADN d’une personne dans l’endroit où elle vit, cela n’est toutefois pas de nature, en toute circonstance, à soulever un doute raisonnable. Cette analyse est tributaire de la preuve ou de l’absence de preuve selon l’évaluation du juge des faits[8].

[19]      Il est bien établi qu’un doute raisonnable repose sur la raison et le bon sens et doit entretenir un certain lien logique avec la preuve ou l’absence de preuve. Si la norme n’exige pas une preuve d’une certitude absolue, le doute raisonnable ne peut par ailleurs découler d’une suggestion imaginaire ou frivole[9]. Dans Villaroman, la Cour suprême rappelle qu’une « “autre thèse plausible” ou une “autre possibilité raisonnable” doit être basée sur l’application de la logique et de l’expérience à la preuve ou à l’absence de preuve, et non sur des conjectures »[10].

[20]      Par ailleurs, le ministère public « n’a certainement pas à “réfuter toutes les hypothèses, si irrationnelles et fantaisistes qu’elles soient, qui pourraient être compatibles avec l’innocence de l’accusé” »[11].

[21]        La juge était libre d’attribuer à la preuve d’ADN le poids qu’elle méritait[12] et il appartient au juge des faits de tracer la ligne entre ce qui constitue une inférence raisonnable et ce qui relève de la spéculation. Le rôle de la Cour n’est pas de se demander s’il existe une autre façon d’envisager l’affaire qui serait suffisamment raisonnable pour soulever un doute, mais uniquement de décider si la juge des faits pouvait raisonnablement parvenir à la décision qu’elle a rendue[13]. C’est le cas en l’instance.

[22]      En l’espèce, la juge a considéré que l’assise factuelle était trop déficiente pour soulever un doute raisonnable sur la base du transfert d’ADN[14].

[23]      L’appelant plaide aussi que la juge a omis de considérer des éléments qui lui étaient favorables dans le rapport d’expert où il est mentionné qu’il n’y a aucune trace de son ADN sur le cou, la vulve et la culotte de la plaignante. Cette « absence de preuve » ne fausse pas les conclusions de la juge voulant que la présence de l’ADN de l’appelant sur le sein de la plaignante ainsi que dans les deux bonnets de son soutien-gorge corrobore son récit et justifie le verdict de culpabilité. La valeur probante d’une preuve d’expert n’est valable que dans la mesure où les faits sur lesquels elle s’appuie sont démontrés et retenus par la juge[15].

[24]      Si la présence de l’ADN d’un individu ne conduit pas nécessairement à une conclusion de culpabilité, l’inverse est aussi vrai. Ainsi, l’absence d’ADN sur le front, le cou ou la vulve de la plaignante ne soulève pas nécessairement un doute raisonnable. Il en est de même de la présence de traces de profils génétiques provenant de contributeurs inconnus. La juge pouvait choisir de ne pas y accorder de force probante[16], d’autant plus que les expertises ont révélé la présence de l’ADN de l’appelant en « proportion prédominante »[17]. En outre, l’identité de l’auteur de l’agression sexuelle n’a jamais été en litige selon la version de la plaignante.

Enseignements de la Cour d'appel concernant l'imposition de travaux communautaires lors de l'imposition de la peine

R. c. Benbouhoud, 2026 QCCA 632

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[55]      Enfin, l’appelant reproche au juge d’avoir établi une équivalence entre des travaux communautaires et une période d’incarcération. L’intimée reconnaît que cela n’est pas utile. La Cour est d’accord et, à proprement parler, le rapprochement fait par le juge est une erreur.

[56]      Le juge s’appuie notamment sur l’arrêt R. c. Grondin, 2018 QCCA 429 et il n’aurait pas dû. En effet, cet arrêt est le résultat d’une conférence de facilitation, une procédure consensuelle qui cherche souvent à solutionner des affaires qui méritent de l’être sommairement, en dehors de la procédure normale. Par conséquent, les débats ne sont pas aussi exhaustifs que dans le cadre d’un appel contesté et contradictoire. Généralement, il existe une constellation de raisons qui motivent les parties à rechercher une issue prévisible à un appel en se fondant sur des erreurs commises et l’arrêt ne cherche pas toujours à exprimer de façon exhaustive l’ensemble de ces considérations. C’est la raison pour laquelle les arrêts rendus à la suite d’une conférence de facilitation pénale n’ont aucune valeur de précédent.

[57]      Par ailleurs, l’idée que des travaux communautaires puissent se convertir en emprisonnement est fragile, voire erronée, mais on constate qu’elle est utilisée : R. c. J.S., 2023 QCCS 895, par. 83 (80h : 2 mois); R. c. Vasquez Martinez, 2022 QCCQ 61, par. 48 (40h :1 mois).


 

[58]      L’expérience judiciaire laisse penser que plusieurs décisions sur la peine non rapportées déterminent une certaine équivalence entre « heures de travaux communautaires » et « emprisonnement ». En effet, on peut penser que cette équivalence soit utile comme facteur pour établir la durée d’un emprisonnement infligé en raison du défaut d’accomplir les travaux, laquelle serait tributaire du nombre d’heures qui n’ont pas été accomplies, toutes les autres considérations étant, par ailleurs, égales. Il faut aussi rappeler que, dans l’arrêt Quirion, la Cour a néanmoins reconnu que « les travaux communautaires [sont] souvent ordonnés en remplacement d’une courte peine d’emprisonnement » : R. c. Quirion, 1993 CanLII 3603 (C.A.Q.).

[59]       Cela dit, cette proposition comporte de sérieux bémols. En effet, dans l’arrêt Pelletier, la Cour a exprimé que c’est un « exercice douteux que d’essayer de compenser les heures de travaux communautaires exécutées en réduisant [une] peine d’emprisonnement […]. Ces deux peines ne sont pas de même nature et se prêtent difficilement au jeu de la compensation » : R. c. Pelletier, 1991 CanLII 3385 (C.A.Q.). Toujours dans l’arrêt Quirion, précité, la Cour a également reconnu que ces travaux demeurent avant tout l’accessoire à une autre peine (absolution, probation, emprisonnement discontinu) et, reprenant l’arrêt Pelletier, elle ajoute « qu’une peine d’emprisonnement ne peut être compensée par des travaux communautaires ». Au surplus, s’ils participent à l’objectif de la dissuasion spécifique, il est douteux qu’ils soient utiles pour l’objectif de l’exemplarité (ou de la dénonciation et de la dissuasion générale): R. c. Quirion, 1993 CanLII 3603 (C.A.Q.) (sur la dissuasion spécifique, voir aussi R. c. M.B., 2022 QCCA 1515, par. 18).

[60]      En l’espèce, le juge souhaitait avant tout appuyer l’idée de donner à la peine une sévérité accrue. En ce sens, l’arrêt R. c. Tapp, 1992 CanLII 4012 (C.A.Q.) a écrit que « lorsqu’un accusé s’est pris en main, les travaux communautaires constituent souvent un geste de réparation souhaitable qui va dans le sens de l’exemplarité positive ».

[61]      En d’autres termes, la Cour d’appel n’a jamais avalisé une quelconque équivalence mathématique entre les travaux communautaires et le temps d’incarcération. On constate néanmoins que cette mesure peut ajouter un poids à la peine. Toutefois, même s’il était possible d’établir une équivalence, il est douteux que cette mesure puisse atteindre six mois d’emprisonnement. Ainsi, au mieux, l’ajout de 240 heures de travaux communautaires exprime une composante de contrainte et d’exemplarité. Cela rejoint en quelque sorte l’idée que l’absolution conditionnelle peut être adaptée et encadrer des situations plus sérieuses : R. c. Ferjuste, 2026 QCCA 334, par. 58; Québec (Procureur général) c. Senneville, 2025 CSC 33, par. 99.

lundi 1 juin 2026

La préparation des témoins par la Couronne : une étape non seulement appropriée, mais essentielle à la saine administration de la justice afin d'encadrer les témoins avant leur témoignage

R. v. Trought, 2019 ONSC 1421

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[18]                 Crown counsel’s preparation of witnesses for trial is not only appropriate but also necessary for the efficient administration of justice and the truth finding process.   See R. v. Liard and Lasota, 2013 ONSC 5457:

[424]       It is not just proper for Crown counsel to interview witnesses prior to their testifying: it is necessary that these meetings take place.  Witnesses are often not familiar with courtroom procedures and the rules of evidence.  Unprepared witnesses may blurt out things that should not be said in front of the jury.  They may be too talkative, and less than responsive to the questions they are asked.  Testifying is an unusual, and even intimidating experience for many witnesses.  Counsel owes it to the witness and to the court to prepare witnesses carefully.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le regroupement de multiples incidents sous un seul chef d'accusation est valide selon la règle de la transaction unique, pourvu qu'ils constituent une opération continue et ne causent aucun préjudice à la défense

Charrière c. R., 2021 QCCA 1338 Lien vers la décision [ 96 ]        Le paragraphe 581(1) C.cr . prévoit que « [c]haque chef dans un acte d’...