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jeudi 23 avril 2026

La présence d'une empreinte génétique sur les lieux d'un crime permet d'inférer raisonnablement la culpabilité de l'accusé lorsque les faits circonstanciels excluent toute autre explication logique

Duhaime c. R., 2019 QCCA 389

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[18]        Il importe de retenir des propos du juge Doherty dans l’arrêt Wills[10] que la découverte de l’empreinte génétique d’un délinquant sur un objet retrouvé sur ou à proximité d’une scène de crime permet certainement d’inférer que ce dernier a été en contact avec cet objet. Cette preuve, considérée seule, ne permet toutefois pas de conclure, dans tous les cas, que ce dernier a touché à l’objet pendant la perpétration de l’infraction ou encore sur les lieux de sa commission. Voilà pourquoi il est parfois essentiel de corroborer une preuve circonstancielle d’identification fondée uniquement sur l’ADN d’un individu.

[19]        Tel n’est pas le cas toutefois lorsque la preuve produite comprend des éléments qui permettent d’inférer que le contact entre le délinquant et l’objet saisi sur les lieux du crime est survenu durant la commission de celui-ci.

[20]        En l’espèce, le juge pouvait raisonnablement retenir de l’ampleur des dommages causés, de même que du nombre, de la taille et de la nature des objets volés, que les infractions ont été causées par plus d’un individu qui se sont introduits dans l’immeuble par le rez-de-chaussée et qui y sont demeurés pendant un bon moment pour y commettre leur crime.

[21]        De la même façon, les faits qui suivent autorisaient l’inférence tout aussi raisonnable que l’appelant avait consommé la cigarette sur place et de façon concomitante aux infractions commises au 1759 de la rue Royale :

-           aucun de ceux qui ont eu accès à l’immeuble durant les semaines précédentes ne fumaient;

-           l’immeuble était fermé au public depuis huit mois;

-           les copropriétaires avaient récemment nettoyé l’immeuble et aucun mégot ne s’y trouvait lors de leur dernière visite, trois jours avant la découverte du vol;

-           une cigarette se consume généralement par inhalation buccale et en peu de temps;

-           le mégot est retrouvé au premier étage à bonne distance du site même de l’introduction par effraction;

-           la quantité importante d’ADN retrouvée sur le mégot est identifiée à l’appelant et est indicative qu’il s’agit de sa salive;

-           la salive de l’appelant est présente sur le mégot.

[22]        Dans l’arrêt Hoppe[11], la Cour d’appel de Colombie-Britannique a également conclu qu’une empreinte digitale du délinquant pouvait seule supporter une déclaration de culpabilité en l’absence d’une explication crédible de la présence de celle-ci sur la caisse enregistreuse d’un commerce cambriolé.

[23]        Dans un arrêt récent[12], la Cour confirme la déclaration de culpabilité d’un délinquant contre lequel la preuve à charge l’impliquant dans la commission de l’infraction comprenait un élément : la présence de son empreinte digitale laissée sur le fond d’un gobelet de café McDonald’s abandonné sur les lieux d’un cambriolage commis chez des gens qui ne consommaient pas de café et qui ne fréquentaient pas les établissements de la chaîne de restaurants McDonald’s. Il plaidait, comme en l’espèce, le verdict déraisonnable en raison de l’impossibilité de déterminer l’âge de l’empreinte digitale.

[24]        L’hypothèse que formule l’appelant pour expliquer la présence de son profil génétique sur le mégot tient, en l’espèce, de la spéculation et n’est pas fondée sur la preuve ou sur une absence de preuve. Ce dernier a, faut-il le rappeler, choisi, comme c’est son droit de le faire, de ne pas expliquer comment son ADN a pu se retrouver sur le mégot à un autre moment que lors du vol. Cette abstention peut également être prise en compte pour évaluer le caractère raisonnable du verdict.

Cela étant, la cour était autorisée en appel à tenir compte du silence de l’appelant lorsqu’elle a examiné sa prétention selon laquelle le verdict était déraisonnable et lorsqu’elle l’a ultimement rejetée : voir R. c. Noble[1977] 1 R.C.S. 874, par. 103.[13]

[25]        L’intimée peut certes être requise de réfuter les possibilités raisonnablement plausibles qui émergent d’une preuve circonstancielle, mais n’a pas à contredire les hypothèses fantaisistes[14].

[26]        Toute thèse raisonnable et plausible, autre que celle de la culpabilité, doit toutefois être fondée sur la logique, sur l’expérience humaine et sur le sens commun appliqués à la preuve ou à l’absence de preuve et non à des conjectures comme celles que propose l’appelant.

Une fouille de sécurité sans mandat est légalement autorisée par la common law et non abusive si elle est raisonnablement nécessaire pour écarter une menace imminente, ce qui exige que les policiers aient des motifs raisonnables de croire que leur sécurité ou celle du public est en péril

R. c. MacDonald, 2014 CSC 3 

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[33]                          En plaidant que la fouille effectuée par le sergent Boyd était autorisée par une règle de droit, le ministère public s’appuie sur le critère établi dans l’arrêt R. c. Waterfield[1963] 3 All E.R. 659 (C.A.C.), et énoncé par notre Cour dans Dedman c. La Reine1985 CanLII 41 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 2.  Il convient de rappeler que dans Waterfield, deux policiers avaient essayé de détenir un bien personnel (une automobile) appartenant à l’accusé.  La cour a établi un critère à deux volets pour déterminer si les policiers agissaient dans l’exercice de leurs fonctions lorsqu’ils avaient tenté d’empêcher l’accusé de déplacer le bien lui appartenant.  Comme le souligne le professeur P. Healy, le critère proposé dans Waterfield a servi, dans Dedman et dans les premières décisions canadiennes l’ayant appliqué (R. c. Stenning1970 CanLII 12 (CSC), [1970] R.C.S. 631, et Knowlton c. La Reine1973 CanLII 148 (CSC), [1974] R.C.S. 443), à établir [traduction] « le cadre de la responsabilité applicable lorsqu’il s’agi[ssait] de déterminer si un policier a[vait] agi dans l’exercice de ses fonctions » : « Investigative Detention in Canada », [2005] Crim. L.R. 98, p. 102.  Ce critère aidait à déterminer si un policier victime d’une agression agissait, au moment de l’agression, à titre de policier, et si l’accusé s’était donc rendu coupable de voies de fait à l’endroit d’un policier plutôt qu’à l’endroit d’un citoyen ordinaire.  L’arrêt Waterfield ne répond donc pas parfaitement à la question de savoir si les policiers ont le pouvoir en common law d’effectuer des fouilles de sécurité touchant des personnes.

[34]                          Tournons-nous plutôt vers notre jurisprudence.  Notre Cour a précisé et appliqué le critère à deux volets de l’arrêt Waterfield dans des contextes divers, comparables à celui des fouilles de sécurité, afin de déterminer si le pouvoir des policiers englobait une conduite constituant à première vue une atteinte à la liberté d’une personne (Dedman et Mann).

[35]                          Pour satisfaire au premier volet du critère établi dans l’arrêt Waterfield, le tribunal doit se demander si la conduite s’inscrit dans le cadre général d’un devoir incombant aux policiers aux termes d’un texte de loi ou de la common law.  Dans le cas des fouilles de sécurité, il est facile de satisfaire à ce premier volet du critère.  Comme nous l’avons vu, la conduite des policiers en l’espèce s’inscrit dans le cadre général du devoir qu’ont les policiers en common law de protéger la vie et la sécurité.  Ce devoir est bien établi (Mann, par. 38R. c. Clayton2007 CSC 32, [2007] 2 R.C.S. 725, par. 20‑21Dedman).

[36]                          Ensuite, si la réponse à la première question est affirmative, comme en l’espèce, le tribunal doit se demander si la conduite constitue un exercice justifiable des pouvoirs afférents à ce devoir.  Comme la Cour l’a affirmé dans Dedman :

L’atteinte à la liberté doit être nécessaire à l’accomplissement du devoir particulier de la police et elle doit être raisonnable, compte tenu de la nature de la liberté entravée et de l’importance de l’objet public poursuivi par cette atteinte.  [Je souligne; p. 35.]

Ainsi, pour que l’atteinte soit justifiable, la conduite des policiers doit, eu égard à l’ensemble des circonstances, être raisonnablement nécessaire à l’accomplissement du devoir en question (Mann, par. 39Clayton, par. 21 et 29).

[37]                          Pour déterminer si une fouille de sécurité est raisonnablement nécessaire, et donc justifiable, un certain nombre de facteurs sont pris en considération pour mettre en équilibre le devoir des policiers et le droit à la liberté en cause.  Ces facteurs englobent les suivants :

1.         l’importance que présente l’accomplissement de ce devoir pour l’intérêt public (Mann, par. 39);

2.         la nécessité de l’atteinte à la liberté individuelle pour l’accomplissement de ce devoir (Dedman, p. 35; Clayton, par. 21, 26 et 31);

3.         l’ampleur de l’atteinte à la liberté individuelle (Dedman, p. 35).

Si ces trois facteurs, examinés globalement, indiquent que l’intervention policière en cause était raisonnablement nécessaire, la conduite en question ne constituera pas un « emploi injustifiable » d’un pouvoir de la police (Dedman, p. 36).  Si les deux volets du critère de l’arrêt Waterfield sont respectés, le tribunal sera alors en mesure de conclure que la fouille en cause était autorisée par une règle de droit.

[38]                          Ainsi, le courant jurisprudentiel découlant des arrêts Dedman et Mann ne permet pas d’affirmer que toute conduite découlant de l’accomplissement des devoirs d’un policier est autorisée par une règle de droit.  Bien au contraire, seuls les actes raisonnablement nécessaires à l’accomplissement de tels devoirs peuvent être considérés, si les circonstances s’y prêtent, comme étant autorisés par une règle de droit.  La Cour d’appel d’Angleterre a été claire sur ce point dans Waterfield, dans un passage cité par notre Cour dans l’arrêt Dedman :

[traduction]  Ainsi, comme on peut affirmer en termes généraux que les agents de police ont le devoir d’empêcher le crime et le devoir, lorsque le crime a été perpétré, de traduire le délinquant en justice, il est également évident, selon la jurisprudence, que, lorsque l’accomplissement de ces devoirs généraux comporte des atteintes à la personne ou aux biens d’un particulier, les pouvoirs des policiers ne sont pas illimités.  [Je souligne; p. 33.]

De même, dans la forte dissidence qu’il a exprimée dans le Renvoi sur l’écoute électronique1984 CanLII 31 (CSC), [1984] 2 R.C.S. 697, le juge Dickson a insisté sur l’importance cruciale d’interpréter restrictivement le critère de l’arrêt Waterfield :

     Même si on peut prétendre qu’un policier agit dans le cadre général de son devoir d’enquêter sur le crime, cela ne l’autorise pas à violer la loi chaque fois que cela pourrait se justifier par l’intérêt public à ce que la loi soit appliquée.  Tout principe de ce genre ne constituerait rien de moins qu’une autorisation donnée à la police de commettre des actes illégaux dès lors que les avantages de ces actes semblent l’emporter sur les inconvénients qu’entraînerait la violation des droits d’une personne. [p. 718‑719]

De telles limites à l’égard des fouilles de sécurité sont particulièrement importantes lorsque la fouille est effectuée dans une résidence privée, comme en l’espèce, où est survenue une atteinte grave à l’intimité du foyer de M. MacDonald.  De plus, de telles fouilles peuvent souvent permettre à la police d’obtenir de nombreux renseignements personnels très délicats.

[39]                          En gardant ces éclaircissements à l’esprit, nous devons soupeser judicieusement les facteurs à prendre en considération pour l’application du deuxième volet du critère des arrêts Dedman et Mann.  Ces facteurs aident non seulement à déterminer s’il existe un pouvoir policier, mais aussi à définir les limites de ce pouvoir :

1.         Importance du devoir : Nul ne peut raisonnablement contester que le devoir de protéger la vie et la sécurité est de la plus haute importance pour l’intérêt public, et qu’il peut être nécessaire que le policier, dans certaines circonstances, porte atteinte à la liberté individuelle pour s’acquitter de ce devoir.

2.         Nécessité de l’atteinte pour l’accomplissement du devoir : Lorsque l’accomplissement d’un devoir exige d’un policier qu’il traite avec une personne dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est armée et dangereuse, une atteinte à la liberté de cette personne peut être nécessaire.

3.         Ampleur de l’atteinte : L’atteinte à la liberté d’une personne ne sera justifiée que dans la mesure où elle est nécessaire pour vérifier la présence d’armes.  Bien que la manière précise dont la fouille de sécurité est effectuée variera d’une affaire à l’autre (fouille par palpation, utilisation d’une lampe de poche ou, comme en l’espèce, ouverture plus grande d’une porte), une telle fouille ne sera légale que si, sous tous ses aspects, elle exerce une fonction protectrice.  Autrement dit, le pouvoir autorisant la fouille s’arrête à partir du moment où l’on ne cherche plus à vérifier la présence d’armes.  Dans l’évaluation du caractère raisonnable de l’atteinte à la liberté individuelle dans le cas d’une fouille de sécurité, il faut garder à l’esprit la prémisse sur laquelle repose le critère de l’arrêt Collins — une fouille sans mandat est présumée abusive à moins qu’elle puisse être justifiée.

[40]                          Après avoir soupesé ces facteurs, je suis convaincu que le devoir qu’ont les policiers de protéger la vie et la sécurité peut justifier l’exercice du pouvoir d’effectuer une fouille de sécurité dans certaines circonstances.  À tout le moins, lorsqu’une fouille est raisonnablement nécessaire pour éliminer une menace imminente à leur sécurité ou à celle du public, les policiers devraient pouvoir effectuer une telle fouille.

[41]                          Bien que je reconnaisse l’importance des fouilles de sécurité, je tiens toutefois à répéter que le pouvoir d’effectuer ces fouilles n’est pas absolu.  À mon avis, suivant les principes établis dans Mann et confirmés dans Clayton, les circonstances doivent établir qu’une telle fouille est raisonnablement et objectivement nécessaire pour écarter une menace imminente à la sécurité du public ou des policiers.  En raison de l’importance des droits au respect de la vie privée qui sont en jeu, pour être légalement autorisés à effectuer une fouille de sécurité, les policiers doivent croire pour des motifs raisonnables que leur sécurité est menacée et qu’il est donc nécessaire de procéder à une fouille (Mann, par. 40; voir aussi par. 45).  Pour déterminer si une fouille est légale, il faut donc se demander si elle est raisonnablement nécessaire et si cette nécessité est objectivement vérifiable dans les circonstances (voir R. c. Tse2012 CSC 16, [2012] 1 R.C.S. 531, par. 33).  Comme la Cour l’a affirmé dans Mann, de vagues inquiétudes en matière de sécurité ne sauraient justifier une fouille.  Pour effectuer une fouille de sécurité légale, le policier doit plutôt agir à partir d’« inférences raisonnables et précises fondées sur les faits connus se rapportant à la situation » (Mann, par. 41).

[42]                          Les fouilles de sécurité sont des fouilles physiques susceptibles de révéler un large éventail de renseignements sur une personne.  En l’espèce, même si le sergent Boyd n’a fait qu’ouvrir la porte un peu plus, ce geste risquait de révéler aux policiers un certain nombre de choses à propos de M. MacDonald, car ils pouvaient alors mieux voir l’intérieur de l’unité.  Cependant, comme le sergent Boyd avait des motifs raisonnables de croire que M. MacDonald était armé et dangereux, il était légalement autorisé à ouvrir la porte un peu plus. 

[43]                          Suivant le deuxième volet du critère énoncé dans l’arrêt Collins, nul ne peut contester que l’autorisation légale de procéder à une fouille de sécurité n’a rien d’abusif.  En fait, l’accomplissement du devoir incombant aux policiers de protéger la vie et la sécurité est au cœur même de l’existence de la police en tant qu’entité sociale.  De plus, le droit ne justifie l’accomplissement de ce devoir policier que dans le cas où il est raisonnablement nécessaire pour la police d’effectuer la fouille de sécurité en question (Clayton, par. 21, 26 et 31).  Comme je l’ai expliqué précédemment, il ne sera raisonnablement nécessaire pour les policiers d’effectuer une telle fouille que s’ils ont des motifs raisonnables de croire à l’existence d’une menace imminente pour leur sécurité.  Cette restriction garantit que le droit n’étend pas de manière excessive les pouvoirs des policiers.  Elle fournit ainsi l’assurance que le droit lui‑même n’a rien d’abusif et peut être raisonnablement circonscrit.

[44]                          Ce pouvoir de common law d’effectuer une fouille de sécurité constitue l’autorisation légale non abusive justifiant la fouille effectuée par le sergent Boyd.  Ce pouvoir est en cause parce que le sergent Boyd avait des motifs raisonnables de croire à l’existence d’une menace imminente pour la sécurité du public ou pour celle des policiers et que la fouille était nécessaire pour écarter cette menace.  Plus particulièrement, le juge du procès a conclu que le sergent Boyd avait fait les observations suivantes quand M. MacDonald avait ouvert la porte :

1.         M. MacDonald cachait sa main derrière sa jambe et, de toute évidence, il tenait un objet;

2.         il s’agissait d’un objet « noir et brillant », donc possiblement d’une arme;

3.         lorsqu’on lui a demandé à deux reprises ce qu’il tenait derrière son dos, M. MacDonald a refusé de répondre ou de fournir toute autre explication.

[45]                          À mon avis, la fouille effectuée par le sergent Boyd était autorisée par une règle de droit, en l’occurrence une règle de common law maintenant bien établie, et cette règle de droit n’a rien d’abusif.  Comme je l’explique ci‑après, la façon dont celui‑ci a effectué la fouille n’était pas non plus abusive.

Peine de 3 ans d'emprisonnement pour une possession de 1.2 kilo de cocaïne et 800 grammes de métamphétamine à des fins de trafic

R. v. Walters, 2025 ONCA 629

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[1]         The appellant pled guilty to two counts of possession for the purpose of trafficking involving almost 1.2 kilograms of cocaine and over 800 grams of methamphetamine. He also admitted to being in possession of other drugs and drug paraphernalia, all located during the execution of a search warrant at his condominium and related storage locker. Ammunition and $124,600 in cash were also found in those locations.

[2]         The parties did not have a joint position on sentence and so went into the sentencing hearing open, the Crown asking for a six-year sentence and the defence a two-year-less-a-day conditional sentence order. The trial judge imposed a three-year sentence. This is an appeal from that disposition.

[3]         The appellant argues that the trial judge erroneously relied on other offences to position the appellant’s level of involvement in the crimes. The appellant maintains that it was not open to the trial judge to consider, among other things, the seized cash, cocaine press, ammunition, and other drugs to determine his level of involvement. The appellant says that the trial judge was precluded from doing so because the trial Crown failed to prove those other offences.

[4]         Respectfully, we see matters differently.

[5]         It was the trial judge’s responsibility to grapple with the appellant’s level of involvement in the crimes he pled guilty to. The facts relied upon by the trial judge formed part of the agreed statement of facts. It was open to the trial judge to resort to those facts to determine the appellant’s level of involvement. Bearing in mind the serious offences involved, the trial judge determined that only a penitentiary sentence would be appropriate in this case.

[6]         With that said, the trial judge also carefully took into account the multiple mitigating factors at work. In the end she imposed a fit sentence, one that she described as necessary considering all of the circumstances. We see no error in her approach.

[7]         We would note, though, as did the trial judge, that the appellant has expressed genuine remorse for his crimes and seems to be well on the path toward rehabilitation, something that we commend him for and that the correctional authorities will undoubtedly take into account.

[8]         While leave to appeal sentence is granted, the appeal is dismissed.

mardi 21 avril 2026

Peine de 42 mois d'emprisonnement pour une possession de 450 grammes de cocaïne à des fins de trafic

R. v. Parker, 2025 ONCA 636

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[1]         The appellant pleaded guilty to possession of 450 grams of cocaine for the purposes of trafficking. He was subsequently sentenced to 42 months imprisonment, less 6 months Downes credit, less 12 days credit for presentence custody.[1]

[2]         The appellant alleges the trial judge made various errors in principle that render the sentence unfit. Without accepting that there were errors in principle, we are satisfied that the sentence imposed was entirely fit, and that the Downes credit given fell within the broad range of discretion afforded to the trial judge.

[3]         Leave to appeal sentence is granted, but the sentence appeal is dismissed.

Un individu peut engager sa responsabilité pénale en choisissant sciemment de garder le silence sur des actes criminels si cela a pour effet d'aider, de faciliter, d'encourager ou de promouvoir la perpétration de l'infraction

Lefebvre c. R., 2022 QCCA 1034

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[15]      En ce qui a trait d’abord à l’actus reus, l’appelant complique inutilement le débat en insistant sur certaines difficultés liées à la complicité par omission, comme par exemple la question de savoir si une omission peut fonder une déclaration de culpabilité aux termes de l’alinéa 21(1)b) C.cr. en l’absence d’un devoir d’agir tirant sa source dans la loi. Comme il a été mentionné plus haut, le juge n’a pas retenu la culpabilité de l’appelant en raison d’une omission de sa part, mais plutôt en raison de certains gestes qu’il a accomplis, soit conduire la camionnette, récupérer les voûtes et les rapporter dans la camionnette. La question est donc de savoir si le juge a commis une erreur susceptible de justifier l’intervention de la Cour en concluant que, ce faisant, l’appelant avait aidé ses collègues à commettre les infractions au sens de l’article 21(1)b) C.cr.

[16]      Cette question doit recevoir une réponse négative. Comme la Cour d’appel de l’Ontario l’a souligné dans l’affaire Dooley, sous la plume du juge Doherty, la notion d’aide à la perpétration d’une infraction a un sens très large, au point où « [a]ny act or omission that occurs before or during the commission of the crime, and which somehow and to some extent furthers, facilitates, promotes, assists or encourages the perpetrator in the commission of the crime will suffice, irrespective of any causative role in the commission of the crime »[8]. Les gestes commis par l’appelant entrent aisément dans le champ d’application de cette définition.

[17]      Quant à l’exigence de la mens rea, il convient de rappeler d’entrée de jeu qu’elle comporte deux éléments : d’une part, la connaissance de l’intention criminelle de l’auteur principal et, d’autre part, l’intention de l’accusé d’aider ce même auteur principal à commettre l’infraction[9].

[22]      La Cour est cependant d’accord avec l’intimée que l’appelant conçoit ses agissements d’une manière à la fois réductrice et incomplète. En effet, il est inexact d’affirmer qu’il n’a rien fait d’autre qu’accomplir ses tâches habituelles alors que ses collègues continuaient à commettre des vols. La raison tient au fait que, au terme de chacune des routes de collecte en litige, il a sciemment refusé de s’acquitter de son obligation de rendre compte de la différence — souvent très importante — entre les sommes récupérées dans les bornes de stationnement et celles rapportées au garage sécurisé[10]. Ainsi, en se demandant si le juge pouvait raisonnablement conclure que « la preuve circonstancielle, considérée logiquement et à la lumière de l’expérience humaine et du bon sens, [pouvait] étayer une autre inférence que la culpabilité » de l’appelant[11], il faut tenir compte à la fois du fait que ce dernier a continué d’accomplir ses tâches habituelles tout en sachant que des vols étaient commis dans la camionnette, et du fait qu’il a sciemment contrevenu à son obligation de rendre compte à la fin de chacune des routes litigieuses.

[23]      L’intimée a raison de souligner que la présente affaire comporte plusieurs parallèles avec l’affaire Renaud[12] sur laquelle la Cour s’est penchée en 1989. Le litige concernait les agissements d’un directeur des finances ayant la responsabilité d’approuver les comptes de dépenses de certains collègues de travail. Deux d’entre eux avaient mis sur pied un stratagème frauduleux dont il était parfaitement au courant, et il avait continué d’approuver leurs demandes de remboursement sans jamais signaler à qui que ce soit les irrégularités dont il avait connaissance. La Cour a conclu qu’en apposant sa signature sur les chèques de paiement de dépenses des deux malfaiteurs tout en demeurant silencieux face à cette situation, M. Renaud avait joué un rôle essentiel dans le système frauduleux mis sur pied par ses collègues en contribuant à le maintenir en place, et qu’il avait donc engagé sa responsabilité criminelle aux termes de l’article 21(1)b) C.cr.

[24]      Comme dans l’affaire Renaud, l’appelant connaissait le stratagème frauduleux de ses collègues. Il savait que les infractions étaient commises dans la camionnette qu’il conduisait ou dans laquelle il rapportait les voûtes lorsqu’il agissait à titre de marcheur. Et à l’instar de M. Renaud, il a sciemment choisi de garder le silence en contrevenant de manière répétée à son obligation de rendre compte des pièces de monnaie volées à son employeur.

[25]      De l’avis de la Cour, on ne saurait affirmer que ces faits permettaient manifestement de fonder une inférence compatible avec un verdict de non-culpabilité et qu’en conséquence, le juge ne pouvait raisonnablement conclure que l’appelant avait agi avec l’intention d’aider ses collègues à commettre les infractions. Cela est d’autant plus vrai qu’à la suite d’une question posée lors de l’audience en appel, l’appelant n’a pas été en mesure d’expliquer comment la contravention répétée à son obligation de rendre compte pouvait être interprétée autrement que comme un indice d’une intention de sa part d’aider ses collègues à voler des pièces de monnaie

lundi 20 avril 2026

La jurisprudence établit que partager une drogue, même socialement et sans contrepartie, constitue du trafic

R v Kernaz, 2019 SKCA 37

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[12]           The Crown submits the trial judge either applied the wrong legal test as to possession for the purpose of trafficking or did not correctly apply the legal test to the facts. It notes the definition of traffic in the CDSA includes give. It submits the case law demonstrates that where the accused admits he intends to share a controlled substance in his possession with others, he possesses it for the purpose of trafficking. The Crown says the trial judge erred when she convicted Mr. Kernaz of simple possession, as he intended to share both controlled substances with others.

[13]           Mr. Kernaz submits the Crown’s argument, properly framed, is that the trial judge erred in law by applying the wrong legal test for trafficking or that the trial judge misapprehended or failed to consider all relevant evidence on the issue of trafficking. It is Mr. Kernaz’s position the trial judge applied the correct legal test and considered all the evidence. He submits the trial judge’s reasons, when read as a whole, demonstrate she rejected his evidence entirely, including his testimony that he was going to share his drugs. He argues those findings of fact, including as to credibility, are not subject to review on appeal as they are not tainted by an error of law.

[14]           In my respectful opinion, the Crown is correct. Section 2(1) of the CDSA provides as follows:

Definitions

2(1) In this Act …

traffic means, in respect of a substance included in any of Schedules I to V,

(a) to sell, administer, give, transfer, transport, send or deliver the substance … .

[15]           There is ample authority for the proposition that give in this section includes sharing with others, including for social purposes, regardless of whether the accused will receive anything in return. In R v Rogalsky (1975), 1975 CanLII 835 (SK CA), 23 CCC 2d 399 (Sask CA) [Rogalsky], the accused said he purchased the cannabis in his possession for his own use, but would comply with the etiquette among drug users that one does not use drugs in the presence of others without offering to share. The trial judge held that the fact he possessed the drugs for his own use but would share them constituted trafficking under the Narcotic Control Act, RSC 1970, c N-l (repealed). The relevant definition of traffic was identical to that in s. 2(1) of the CDSA. Although the conviction under the Narcotic Control Act was not appealed, the Court of Appeal noted that the accused was guilty of that offence, but not the offence of possession of LSD for the purpose of trafficking under the Food and Drugs Act, RSC 1970, c F-27 (repealed), as that Act’s definition of trafficking did not contain the word give.

[16]           I note, by comparison, the decision in R v Beek2014 BCSC 971 [Beek]. In that case, the accused said he would sometimes share his cocaine with others at parties and on other occasions would not. The Crown argued his admission, that he was willing to share cocaine with others and might do so with the cocaine he possessed, was sufficient to make out the offence. Justice Butler commented that in many circumstances sharing the drugs will constitute trafficking and that “in some circumstances having a proven intention to share or deliver drugs will meet the definition” (at para 59). However, he found – in my view correctly – that the mere possibility that an accused may share a controlled substance while using it himself does not constitute possession for the purpose of trafficking.

[17]           In R v Taylor (1974), 1974 CanLII 1452 (BC CA), 17 CCC (2d) 36 (BCCA) [Taylor], the accused and five friends pooled their money and the accused purchased hashish (cannabis resin) in bulk, with the intention they would share it in equal portions. His appeal from conviction of possession for the purpose of trafficking was dismissed, with Carrothers J.A. commenting as follows (at 41):

The gravamen of the charge of trafficking is possession plus the intent or purpose of physically making the hashish available to others, regardless of ownership. The simple fact that it was economic for the purchase price to be collected in advance from the potential users of the narcotic and a bulk purchase made, thereby vesting in such users some claim to ownership and title and even a deemed joint possession by them, does not alter the nature of the physical act of giving, delivering or distributing the narcotic to another or others, which in itself constitutes the offence.

(Emphasis added)

[18]           This reasoning was approved in R v O’Connor (1975), 1975 CanLII 1496 (BC CA), 23 CCC (2d) 110 (BCCA) [O’Connor] (leave to appeal to the SCC refused, (1975), 23 CCC (2d) 110n), where that Court sat five judges to fully consider the reasoning in Taylor. In O’Connor, the accused possessed drugs purchased with his wife’s knowledge and consent using funds from a box in which they both deposited money for joint expenses. They were both drug users and the accused was carrying them home for their joint use. The Court of Appeal upheld his conviction of possession for the purpose of trafficking.

[19]           The approach adopted in RogalskyTaylor and O’Connor has been frequently applied. R v Ward2007 SKPC 142 [Ward], and R v Munro2003 SKPC 49, 231 Sask R 259 [Munro], demonstrate its application in Saskatchewan. In Ward, the accused possessed a small amount of marijuana that he purchased with the intention of sharing it with a friend. In Munro, the accused told police he and others, who had recently arrived at his home, “were just going to roll a joint” and that the others had not paid him because he was “a generous guy” (at para 5). The same approach is demonstrated in R v Menzies2017 BCSC 389 at paras 33–34, and R v Elliott2016 BCSC 393 at paras 47–51.

[20]           The facts in this case – assuming the trial judge accepted Mr. Kernaz’s admissions as true – are distinguishable from Beek, and fall on the Taylor–O’Connor side of the line. Mr. Kernaz did not say he was a generous soul who might share his ill fortune with others. He said he intended to share these drugs and was parked outside the very house where he intended to do so. If the trial judge concluded it was necessary, at least in the circumstances of this case, to prove there was a settled plan with a third person who was prepared to share the drugs, it is my respectful opinion that she erred in law.

[21]           Indeed, Mr. Kernaz did not suggest otherwise. Rather, he submits that the trial judge rejected the evidence as to his intentions. With respect, I do not agree. As counsel for Mr. Kernaz noted, the passages in the trial judge’s reasons, emphasized by the Crown, cannot be read in isolation. The correct approach was summarized by Cromwell J. in R v Villaroman2016 SCC 33, [2016] 1 SCR 1000, where he noted as follows:

[15] … it is important to remember that a trial judge’s reasons for judgment should not be “read or analyzed as if they were an instruction to a jury”: R. v. Morrissey (1995), 1995 CanLII 3498 (ON CA), 22 O.R. (3d) 514 (C.A.), at p. 525. Rather, the reasons must be “read as a whole, in the context of the evidence, the issues and the arguments at trial, together with ‘an appreciation of the purposes or functions for which they are delivered’”: R. v. Laboucan2010 SCC 12, [2010] 1 S.C.R. 397, at para. 16, citing R. v. R.E.M.2008 SCC 51, [2008] 3 S.C.R. 3, at para. 16; see also R. v. C.L.Y.2008 SCC 2, [2008] 1 S.C.R. 5, at para. 11.

[22]           The foundation for Mr. Kernaz’s argument is that the trial judge rejected all of his evidence. He emphasizes the trial judge’s finding of fact that he was not truthful. He submits that the impugned language about settled plans and willing participants is properly understood as an imperfect expression of the trial judge’s conclusion that she did not believe him.

[23]           With respect, that is not a fair reading of the reasons as a whole. The finder of fact may accept some, all or none of the evidence of a witness. That is so in relation to a witness who is found to lack credibility. The trial judge’s reasons demonstrate that is what occurred in this case. It is, in my view, clear the trial judge accepted Mr. Kernaz’s evidence that he had possession not only of the methamphetamine in his pocket, but the cocaine and the pipe in the console. Further, as noted above, she expressly found that he “drove to a house … where he intended to smoke crack with a friend …”. That statement is entirely unambiguous and can only be explained on the basis that she believed his evidence that he intended to share.

[24]           The trial judge nonetheless concluded that his intention to share his drugs did not make out the offence. I conclude that she followed the path suggested by the submission by defence counsel that “nothing really had been agreed upon” and that giving drugs was “just one possibility”. That submission reflected an erroneous view of the law. There is no need for an agreement.

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