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mardi 28 avril 2026

Le devoir de loyauté de l'avocat envers son client

R. c. Neil, 2002 CSC 70 

Lien vers la décision


A.  Le devoir de loyauté de l’avocat

 

12                              L’avocat de l’appelant nous rappelle la déclaration du devoir de loyauté de l’avocat faite par Henry Brougham, devenu par la suite lord chancelier, dans sa défense de la reine Caroline accusée d’adultère par son époux, le roi George IV.  Il s’adressa à la Chambre des lords en ces termes :

 

[traduction] [L]’avocat, dans l’accomplissement de son devoir, ne connaît qu’une personne au monde et cette personne est son client.  Le sauver par tous les moyens, aux dépens et aux risques de tous les autres et, parmi les autres, de lui‑même, est son premier et son unique devoir et il doit s’en acquitter sans se préoccuper de l’inquiétude, des tourments ou de la destruction qu’il peut causer à autrui.  Il doit faire la distinction entre ses devoirs de patriote et ses devoirs d’avocat et agir sans se soucier des conséquences, jusqu’à entraîner son pays dans la confusion si malheureusement tel doit être son destin. 

 

(Trial of Queen Caroline (1821), par J. Nightingale, vol. II, The Defence, Part 1, p. 8)

 


Voilà des mots fort éloignés, dans le temps et dans l’espace, du monde juridique dans lequel évoluait le cabinet Venkatraman, mais le principe de base — le devoir de loyauté — demeure le même.  Il subsiste parce qu’il est essentiel à l’intégrité de l’administration de la justice et il est primordial de préserver la confiance du public dans cette intégrité : Succession MacDonald c. Martin1990 CanLII 32 (CSC), [1990] 3 R.C.S. 1235, p. 1243 et 1265, et Tanny c. Gurman1993 CanLII 3995 (QC CA), [1994] R.D.J. 10 (C.A. Qué.).  Si une partie à un litige n’est pas assurée de la loyauté sans partage de son avocat, ni cette partie ni le public ne croiront que le système juridique, qui leur paraît peut‑être hostile et affreusement complexe, peut s’avérer un moyen sûr et fiable de résoudre leurs conflits et différends: R. c. McClure, [2001] 1 R.C.S. 445, 2001 CSC 14, par. 2Smith c. Jones1999 CanLII 674 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 455.  Comme le faisait remarquer le juge O’Connor (maintenant juge en chef adjoint de l’Ontario) dans R. c. McCallen (1999), 1999 CanLII 3685 (ON CA), 43 O.R. (3d) 56 (C.A.), p. 67 :

 

[traduction]  . . . la relation entre client et avocat exige que les clients, qui n’ont généralement pas de formation en droit et ne possèdent pas le savoir‑faire propre aux avocats, confient l’administration et la conduite de leur cause à l’avocat qui agit en leur nom.  Il ne devrait y avoir aucun doute possible quant à la loyauté de l’avocat et à son dévouement à la cause de son client.

 

13                              La valeur d’un barreau indépendant se trouvera réduite si l’avocat n’est pas libre de tout conflit d’intérêts.  En ce sens, la loyauté favorise la représentation efficace, sur laquelle repose la capacité d’un système contradictoire de résoudre les problèmes.  Il est possible, à mon avis, de rattacher d’autres objectifs au premier.  Ainsi, dans l’arrêt Succession MacDonald, précité, le juge Sopinka dit qu’en « contrepoids, [il y a] le droit du justiciable de ne pas être privé sans raison valable de son droit de retenir les services de l’avocat de son choix » (p. 1243).  Le juge Dubin a fait remarquer dans l’arrêt Re Regina and Speid (1983), 1983 CanLII 1704 (ON CA), 8 C.C.C. (3d) 18 (C.A. Ont.), p. 21 :

 


[traduction]  Il nous serait paru évident qu’un client ne jouit pas du droit de retenir les services d’un avocat si ce dernier, en acceptant le dossier, se place dans une situation de conflit entre les intérêts de son nouveau client et ceux d’un ancien client.

 

Voir aussi : Teoli c. Fargnoli (1989), 30 Q.A.C. 136.

 

14                              Ces intérêts opposés constituent en fait différents aspects de la protection de l’intégrité du système judiciaire.  Si une partie à un litige pouvait, au détriment de son adversaire, tirer un avantage stratégique immérité de la présentation d’une requête en inhabilité ou d’une demande de réparation « éthique » quelconque en se servant du principe de « l’intégrité de l’administration de la justice » comme d’un simple pavillon de complaisance, le caractère équitable du processus serait compromis.  C’était, je crois, ce dont s’inquiétait la Cour d’appel de Terre‑Neuve dans l’affaire R. c. Parsons (1992), 1992 CanLII 7131 (NL CA), 100 Nfld. & P.E.I.R. 260, où l’accusé était inculpé du meurtre au premier degré de sa mère.  Le ministère public a tenté de faire déclarer l’avocat de la défense inhabile parce qu’il avait déjà représenté le père de l’accusé dans une affaire de droit matrimonial sans rapport avec l’accusation et qu’il risquait d’avoir à contre‑interroger le père dans le cadre du procès du fils accusé de meurtre.  L’accusé et son père ont tous les deux obtenu un avis juridique indépendant, après divulgation complète des faits pertinents, et ils ont renoncé à invoquer l’existence d’un conflit.  Le père a également renoncé au secret de ses communications avec son avocat.  Le tribunal était convaincu que la confidentialité de renseignements n’était pas en cause.  Compte tenu  de ces faits, le tribunal a conclu qu’on [traduction] « pourrait bien miner la confiance du public dans le système de justice criminelle si on ne laissait pas l’accusé retenir les services de l’avocat de son choix » (par. 30).


15                              Dans l’arrêt Succession MacDonald, précité, le juge Sopinka a aussi identifié comme objectif « la mobilité raisonnable [. . .] au sein de la profession » (p. 1243).  En cette ère de cabinets d’envergure nationale et de roulement élevé des avocats, surtout aux niveaux inférieurs, il se peut que l’imposition d’exigences exagérées et inutiles quant à la loyauté envers le client, réparties entre un grand nombre de cabinets et d’avocats qui ne connaissent, en fait, aucunement le client ni ses affaires particulières, privilégie la forme au détriment du contenu et l’avantage tactique plutôt que la protection légitime.  Les avocats sont toutefois au service du système et, dans la mesure où leur mobilité se trouve gênée par des règles raisonnables et nécessaires visant à protéger les clients, c’est le prix à payer pour le professionnalisme.  Les stratégies d’expansion commerciale doivent s’adapter aux principes juridiques plutôt que l’inverse.  Il est toutefois important de relier le devoir de loyauté aux politiques qu’il est censé promouvoir.  Un élargissement inutile de ce devoir pourrait, tout autant que son atténuation, entraver le bon fonctionnement du système judiciaire.  Le problème consiste toujours à déterminer quelles règles sont nécessaires et raisonnables et quel est le meilleur moyen d’atteindre un bon équilibre entre des intérêts divergents.

 

16                              Le devoir de loyauté est étroitement lié à la nature fiduciaire de la relation avocat‑client.  L’une des racines du mot « fiduciaire » est fides ou loyauté, et la loyauté est souvent considérée comme l’une des caractéristiques fondamentales du fiduciaire : McInerney c. MacDonald1992 CanLII 57 (CSC), [1992] 2 R.C.S. 138, p. 149; Hodgkinson c. Simms1994 CanLII 70 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 377, p. 405.  L’avocat répond tout à fait à la définition du fiduciaire énoncée par le professeur Donovan Waters :

 

[traduction]  Le choix des mots pour décrire un « fiduciaire » ne comporte bien sûr aucune difficulté immédiate.  Presque tous diront qu’il s’agit d’une personne en qui une autre personne place sa confiance et qui doit agir en son nom.  Cette autre personne (la bénéficiaire) a le droit de s’attendre à ce que le fiduciaire ne se préoccupe que de ses intérêts à elle, jamais de ses intérêts à lui.  La « relation » doit être une relation de dépendance ou de confiance du bénéficiaire à l’égard du fiduciaire.

 

(D. W. M. Waters, « The Development of Fiduciary Obligations », dans R. Johnson et autres, dir., Gérard V. La Forest at the Supreme Court of Canada, 1985‑1997 (2000), 81, p. 83)

 

Les devoirs fiduciaires sont souvent créés pour protéger des relations que le public juge importantes, par exemple, comme en l’espèce, la relation avocat‑client.  Le manque de loyauté détruit cette relation.

 

B.  Plus que des renseignements confidentiels

 

17                              Certes, la plupart du temps, lorsqu’une partie lui demande de déclarer un avocat inhabile à continuer d’agir dans une affaire donnée, la cour se préoccupe de l’utilisation, à bon ou à mauvais escient, de renseignements confidentiels, comme dans l’affaire Succession MacDonald, précitée.  Néanmoins, le devoir de loyauté envers les clients actuels englobe un principe de portée beaucoup plus large de prévention des conflits d’intérêts, qui peut mettre en cause, ou non, l’utilisation de renseignements confidentiels : Montreal Trust Co. of Canada c. Basinview Village Ltd. (1995), 1995 NSCA 131 (CanLII), 142 N.S.R. (2d) 337 (C.A.); Enerchem Ship Management Inc. c. Coastal Canada (Le)1988 CanLII 9365 (CAF), [1988] 3 C.F. 421 (C.A.); Jans c. Coulter (G.H.) Co. (1992), 1992 CanLII 8216 (SK CA), 105 Sask. R. 7 (C.A.); Stewart c. Canadian Broadcasting Corp. (1997), 1997 CanLII 12318 (ON SC), 150 D.L.R. (4th) 24 (C. Ont. (Div. gén.)); Gaylor c. Galiano Trading Co. (1996), 1996 CanLII 3547 (BC SC), 29 B.L.R. (2d) 162 (C.S.C.‑B.). 

 


18                              Dans la décision Drabinsky c. KPMG (1998), 1998 CanLII 14699 (ON SC), 41 O.R. (3d) 565 (Div. gén.), portant sur une demande d’injonction visant à empêcher le cabinet d’expertise comptable KPMG (duquel le demandeur était client) de poursuivre son examen des dossiers financiers d’une société dont le demandeur était cadre supérieur, le juge Ground a dit, à la p. 567, en parlant à la fois des avocats et des experts‑comptables :

 

[traduction]  Je suis d’avis que la relation fiduciaire entre un client et son conseiller professionnel, qu’il s’agisse d’un avocat ou d’un expert‑comptable, impose au fiduciaire des obligations qui vont au‑delà du devoir de ne pas divulguer de renseignements confidentiels.  Elle suppose un devoir de loyauté et de bonne foi ainsi que l’obligation de ne pas agir à l’encontre des intérêts du client.  [Je souligne.]

 

Certains comptables affirment l’efficacité des cloisonnements étanches ou « Chinese walls » dans les cabinets comptables, même en ce qui concerne les affaires des clients actuels.  Il n’y a pas lieu de déterminer aujourd’hui si cette croyance est justifiée en l’absence du consentement éclairé des clients en cause.  En ce qui concerne la profession juridique, la conception du devoir de loyauté exposée par le juge Ground est inattaquable.

 

19                              Les aspects du devoir de loyauté pertinents quant au présent pourvoi incluent effectivement des questions de confidentialité relativement aux affaires Canada Trust, mais les trois aspects suivants sont plus particulièrement en cause :

 

(i)  le devoir d’éviter les conflits d’intérêts : Davey c. Woolley, Hames, Dale & Dingwall (1982), 1982 CanLII 1787 (ON CA), 35 O.R. (2d) 599 (C.A.), et Services environnementaux Laidlaw (Mercier) Ltée c. Québec (Procureur général)1995 CanLII 4702 (QC CA), [1995] R.J.Q. 2393 (C.A.); notamment en ce qui concerne l’intérêt personnel de l’avocat :  Szarfer c. Chodos (1986), 1986 CanLII 2508 (ON SC), 54 O.R. (2d) 663 (H.C.), conf. par (1988), 1988 CanLII 4778 (ON CA), 66 O.R. (2d) 350 (C.A.); Moffat c. Wetstein (1996), 1996 CanLII 8009 (ON SC), 29 O.R. (3d) 371 (Div. gén.); Stewart c. Canadian Broadcasting Corp., précité;

 


(ii)  le devoir de dévouement à la cause de son client (qu’on appelle parfois la « représentation zélée »), qui existe dès le moment où les services de l’avocat sont retenus et pas seulement pendant le procès, c’est‑à‑dire veiller à ce qu’une situation de loyauté partagée n’incite par l’avocat à « mettre une sourdine » à la défense de son client par souci d’en ménager un autre, comme dans les affaires R. c. Silvini (1991), 1991 CanLII 2703 (ON CA), 5 O.R. (3d) 545 (C.A.); R. c. Widdifield (1995), 1995 CanLII 3505 (ON CA), 25 O.R. (3d) 161 (C.A.); R. c. Graham[1994] O.J. No. 145 (QL) (Div. prov.);

 

(iii)  un devoir de franchise envers son client pour les questions pertinentes quant au mandat : Henry c. La Reine1990 CanLII 3201 (QC CA), [1990] R.J.Q. 2455 (C.A.), p. 2461, le juge Gendreau; Spector c. Ageda[1971] 3 All E.R. 417 (Ch. D.), p. 430; le Code de déontologie professionnelle de l’Association du Barreau canadien (1988), ch. 5, Commentaires 4 à 6.  S’il survient un conflit, le client devrait être parmi les premiers à en entendre parler.

 

C.           Le manquement à ses obligations professionnelles par le cabinet d’avocats Venkatraman


(4)  Les recours en cas de manquement au devoir de loyauté

 

36                              Démontrer l’existence d’un manquement au devoir de loyauté est une chose, mais c’en est une autre que de déterminer quel est le recours approprié.

 

37                              Différentes voies de recours s’offrent au client dont l’avocat a contrevenu à son devoir de fiduciaire.  Une plainte auprès de l’organisme de réglementation concerné, en l’espèce la Law Society of Alberta, peut déboucher sur une mesure disciplinaire.  Un conflit d’intérêts peut aussi donner ouverture à une poursuite en dommages‑intérêts contre l’avocat, comme dans l’affaire Szarfer c. Chodos, précitée.  Un manquement aux règles de déontologie susceptible de préoccuper la Law Society ne donne pas nécessairement ouverture à une action pour faute professionnelle ou à un recours constitutionnel.

 


38                              Plus particulièrement, dans un contexte de droit criminel, si les faits pertinents sont mis au jour pendant le déroulement de l’instance, il est possible de présenter une demande visant à faire déclarer l’avocat inhabile à continuer d’occuper pour son client.  Ce fut le cas dans les affaires Re Regina and Robillard (1986), 1986 CanLII 4687 (ON CA), 28 C.C.C. (3d) 22 (C.A. Ont.); Re Regina and Speid, précitée, p. 20-21; Widdifield, précitée, p. 177, le juge Doherty; R. c. Chen (2001), 2001 CanLII 28044 (ON SC), 53 O.R. (3d) 264 (C.S.J.).  Le conflit devrait évidemment être soulevé à la première occasion où il est possible de le faire.  Si le procès est terminé, le conflit d’intérêts peut encore être invoqué en appel comme motif d’annulation du jugement de première instance, mais le critère applicable est alors plus exigeant, car il ne s’agit plus de prendre des mesures préventives, mais de demander l’annulation d’une décision judiciaire.

 

39                              Dans R. c. Graff (1993), 1993 ABCA 57 (CanLII), 80 C.C.C. (3d) 84, la Cour d’appel de l’Alberta a conclu que si un accusé, une fois reconnu coupable, veut interjeter appel de la déclaration de culpabilité ou de la sentence, il doit démontrer plus qu’une possibilité de conflit d’intérêts; même s’il n’a pas à établir l’existence d’un préjudice réel, l’appelant doit faire la preuve du conflit d’intérêts et de son incidence négative sur la façon dont l’avocat qui le représentait s’est acquitté de sa tâche.  Voir aussi Silvini, précité, p. 551, le juge Lacourcière; Widdifield, précité, p. 173; R. c. Barbeau (1996), 1996 CanLII 6391 (QC CA), 110 C.C.C. (3d) 69 (C.A. Qué.), p. 81, le juge Rothman.  Il n’est pas nécessaire que l’accusé établisse l’existence d’un préjudice réel parce que [traduction] « [l]e droit à l’assistance d’un avocat est trop fondamental et trop absolu pour qu’on permette aux tribunaux de se livrer à de fins calculs quant à l’ampleur du préjudice découlant de l’atteinte à ce droit » : Glasser c. United States, 315 U.S. 60 (1942), p. 76.

 

40                              Si le double critère du conflit et de l’incidence négative est rempli, la cour peut ordonner la tenue d’un nouveau procès.  Or, l’appelant ne peut évidemment pas satisfaire à ce critère parce que le cabinet Venkatraman ne l’a représenté dans aucune procédure judiciaire (avant ou pendant le procès), dans les affaires Doblanko ou Canada Trust.  En outre, il demande plus qu’un nouveau procès.  L’appelant demande l’arrêt des procédures quant au verdict dans l’affaire Doblanko et l’arrêt de toute procédure à venir dans les affaires Canada Trust, au motif qu’il n’a pas eu droit à l’assistance effective de son avocat, en contravention de l’art. 7 et de l’al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés, et que la poursuite des procédures dans ces affaires constituerait un abus de procédure.  Un abus tel, dit‑il, que cette triste affaire équivaut à l’un des « cas les plus clairs » justifiant l’arrêt des procédures : États‑Unis d’Amérique c. Cobb, [2001] 1 R.C.S. 587, 2001 CSC 19États‑Unis d’Amérique c. Shulman, [2001] 1 R.C.S. 616, 2001 CSC 21.

 

41                              Cette prétention de l’appelant se heurte elle aussi au fait que le cabinet Venkatraman ne l’a représenté, efficacement ou non, à aucune étape des procédures criminelles.  L’appelant l’a consulté et s’est confié à lui, mais ce cabinet ne l’a pas représenté.  L’appelant se trouve ainsi ramené à la « catégorie résiduelle » des demandes d’arrêt des procédures, décrite comme suit dans R. c. O’Connor1995 CanLII 51 (CSC), [1995] 4 R.C.S. 411, par. 73 :

 

Cette catégorie résiduelle ne se rapporte pas à une conduite touchant l’équité du procès ou ayant pour effet de porter atteinte à d’autres droits de nature procédurale énumérés dans la Charte, mais envisage plutôt l’ensemble des circonstances diverses et parfois imprévisibles dans lesquelles la poursuite est menée d’une manière inéquitable ou vexatoire au point de contrevenir aux notions fondamentales de justice et de miner ainsi l’intégrité du processus judiciaire. 

 

Dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Tobiass1997 CanLII 322 (CSC), [1997] 3 R.C.S. 391, la Cour a ajouté que la catégorie résiduelle est une petite catégorie.  « Dans la grande majorité des cas, l’accent sera mis sur le caractère équitable du procès » (par. 89).


42                              Devant les faits, il est très difficile de reconnaître la validité de l’argument de l’appelant voulant que, dans ces affaires, les eaux pures de la fontaine de la justice aient été irrémédiablement contaminées par la conduite du cabinet Venkatraman (pour emprunter une métaphore datant de l’époque de lord Brougham).


43                              La Cour d’appel de l’Alberta a fait observer que les actions du cabinet Venkatraman ne sont pas des actions étatiques et, en conséquence, qu’elles ne sont pas soumises à un examen au regard de la Charte.  L’appelant dit qu’un avocat est un « officier de justice », mais cela ne suffit pas à mon avis pour engager la responsabilité de l’État.  Je ne voudrais toutefois pas écarter toute possibilité en retenant l’argument de l’absence d’action étatique.  En common law, la doctrine de l’abus de procédure tirait son origine de la conduite répréhensible de parties privées à un litige, comme l’utilisation des tribunaux à des fins inacceptables.  Bien que l’art. 7 de la Charte englobe la notion d’abus de procédure, il n’écarte pas l’application de la doctrine de common law selon laquelle les tribunaux ont le pouvoir discrétionnaire inhérent et résiduel de contrôler leur propre procédure et d’empêcher qu’on en abuse : Cobb, précité, par. 37.  Dans l’arrêt Cuyler c. Sullivan, 446 U.S. 335 (1980), le juge Powell de la Cour suprême des États‑Unis a formulé une remarque fort pertinente, même au regard de la Charte, lorsqu’il a dit que si l’avocat ou l’avocate de la défense est incompétent ou déroge autrement à ses devoirs au point de nuire à la représentation d’un accusé,  [traduction] « un risque sérieux d’injustice contamine le procès lui‑même. [. . .]  Lorsqu’un État obtient une condamnation criminelle au terme d’un tel procès, c’est l’État lui‑même qui prive anticonstitutionnellement le défendeur de sa liberté » (p. 343).  Voir aussi Mickens c. Taylor, 122 S. Ct. 1237 (2002),  p. 1245.  Il n’est pas nécessaire d’examiner cette question en l’espèce.  Il est difficile de voir comment la conduite d’un cabinet d’avocats dont les services ne sont pas effectivement retenus pour la défense, comme en l’espèce, pourrait avoir une incidence aussi radicale sur la constitutionnalité du procès.  En l’espèce, aucune action fautive ne peut être imputée à l’État.  La conduite du cabinet Venkatraman n’a pas non plus « contaminé » le procès de l’appelant en créant « un risque sérieux d’injustice ».  De plus, quant au troisième moyen invoqué, le verdict rendu dans l’affaire Doblanko n’est en rien contraire à nos notions fondamentales de justice. 

D.    La demande d’arrêt des procédures de l’appelant concernant le verdict rendu dans l’affaire Doblanko

 

44                              À mon avis, l’arrêt des procédures ordonné par le juge du procès à l’égard du verdict dans l’affaire Doblanko a été annulé à bon droit par la Cour d’appel pour les motifs suivants :

 

(i)  La falsification de documents judiciaires a été révélée sans l’intervention du cabinet Venkatraman.  Monsieur Doblanko avait déjà obtenu du tribunal de divorce les documents qui incriminaient l’appelant avant de consulter Me Lazin. Monsieur Doblanko désirait se remarier; lui et son épouse, qu’il avait quittée des années auparavant, voulaient régulariser leur situation.  Un recours judiciaire était inévitable et on pourrait s’attendre à ce que tout juge saisi de documents judiciaires pouvant avoir été  falsifiés par une personne qui les présente à titre de parajuriste voie à ce que la police en soit avisée.  La participation de Me Lazin au processus contrevenait à ses obligations professionnelles et à celles du cabinet d’avocats mais, en vérité, elle a très peu contribué au triste sort de l’appelant.

 


(ii)  La participation du cabinet Venkatraman a pris fin au moment du signalement à la police.  À partir de ce moment, la police a mené sa propre enquête et déposé des accusations.  L’« enquête et [la] décision indépendantes des autorités » d’engager une poursuite militent contre une conclusion d’abus de procédure en l’espèce : R. c. Finn1997 CanLII 398 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 10, par. 1.

 

(iii)  L’appelant a reconnu que tous les renseignements confidentiels obtenus au sujet de l’affaire Canada Trust ou de ses autres dossiers auquel le cabinet Venkatraman a participé n’avaient absolument aucun rapport avec l’affaire du divorce Doblanko.

 

(iv)  Vu le lien ténu entre le cabinet Venkatraman et la poursuite Doblanko, on ne peut tout simplement pas affirmer que les manquements des avocats à leur devoir de loyauté étaient une « atteinte au franc‑jeu et à la décence [. . .] disproportionnée à l’intérêt de la société d’assurer que les infractions criminelles soient efficacement poursuivies [et que] l’administration de la justice [soit bien] servie » : R. c. Conway1989 CanLII 66 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1659, p. 1667.

 

(v)  Les accusations sont extrêmement graves.  La falsification de documents judiciaires porte une atteinte fondamentale à l’intégrité du processus judiciaire.  Il serait illogique de priver l’État du verdict du jury à cause du comportement privé adopté par un cabinet d’avocats à l’insu de l’État et sur lequel ce dernier n’avait aucune influence.

 

45                              L’appelant soutient, subsidiairement, que la Cour d’appel de l’Alberta a commis une erreur en renvoyant l’affaire pour le prononcé de la sentence.  Il dit avoir droit à un nouveau procès tant dans l’affaire Doblanko que dans les affaires Canada Trust.  Il considère les arrêts de procédures ordonnés par le juge du procès comme un acquittement et soutient qu’une cour d’appel, lorsqu’elle écarte un acquittement prononcé par un juge siégeant avec un jury, n’a pas le pouvoir de prononcer un verdict de culpabilité; elle doit ordonner la tenue d’un nouveau procès : Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, sous‑al. 686(4)b)(ii).  Toutefois, en l’espèce, le jury n’a pas acquitté l’appelant.  Il l’a déclaré coupable.  Le juge du procès a suspendu l’effet du verdict de culpabilité.  Comme nous l’avons souligné dans l’arrêt R. c. Pearson1998 CanLII 776 (CSC), [1998] 3 R.C.S. 620, par. 15, les demandes d’arrêt des procédures « mènent à un procès en deux étapes, dont chacune est autonome ».  L’arrêt des procédures a été annulé par la Cour d’appel. Le verdict du jury n’a pas été ainsi infirmé, mais réactivé.  L’annulation de l’arrêt des procédures a été assimilée à l’annulation d’un acquittement pour l’exercice du droit d’appel à la présente Cour, mais uniquement à cette fin limitée.  Le juge en chef Dickson a souligné dans l’arrêt R. c. Jewitt1985 CanLII 47 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 128, p. 148 :

 

Nous nous intéressons en l’espèce à une suspension d’instance fondée sur un abus de procédure commis par la poursuite.  Même si une telle suspension d’instance entraîne le même résultat qu’un acquittement et même si elle a pour effet de trancher les questions en litige de façon définitive au point de justifier un plaidoyer d’autrefois acquit, elle ne doit être assimilée à un acquittement qu’aux seules fins de permettre à la poursuite d’interjeter appel.  Ces deux concepts ne sont par ailleurs pas assimilables.

 

En conséquence, la Cour d’appel a eu raison de renvoyer l’affaire Doblanko au juge du procès pour qu’il prononce la sentence.

Les étapes et les critères de validité du plaidoyer de culpabilité : analyse du cadre juridique distinguant le plaidoyer formel des simples ententes processuelles

Dallaire c. R., 2021 QCCA 785

Lien vers la décision


[14]      Le processus applicable lorsqu’il y a un plaidoyer de culpabilité comporte plusieurs étapes : (i) la manifestation par l’accusé de son désir de plaider coupable; (ii) l’acceptation du plaidoyer par le juge après vérification de son caractère libre, non équivoque et éclairé; et (iii) le prononcé de la condamnation :

[19]  A distinction is drawn between the entry of a plea of guilty and the acceptance of the plea which, in our view, can constitute the conviction to which reference is made in s. 717(4), at least in the absence of a specific statement recording the conviction. The Criminal Code, in various sections, recognizes a three step process.

(1)        The entry of a guilty plea.

(2)        The acceptance of the plea, and

(3)        The recording of the conviction.

The most obvious example of this arises in the context of discharges pursuant to s. 736 of the Code. That section reads in part:

where an accused ... pleads guilty to or is found guilty of an offence, … the court before which he appears may, … instead of convicting the accused, by order direct that the accused be discharged absolutely or on the conditions prescribed in a probation order.

(emphasis added)

The language clearly distinguishes between the plea, the finding of guilt, and the act of convicting the accused. Under the provisions of this section, the fact that a judge accepts a plea of guilty or finds an accused guilty does not automatically result in a conviction. A conviction requires both the adjudication of guilt and the act of sentencing the accused to something other than a discharge. This provision and the meaning of “conviction” in general, was discussed in R v. Mclnnis (1973), 1973 CanLII 545 (ON CA), 13 C.C.C. (2d) 471 (Ont. C.A.). Martin J.A. noted at p.474:

The word “conviction” is a word which has different meanings in different contexts.

The different senses in which the word “conviction” is used include:

                                          i.   the verdict or adjudication of guilt;

                                         ii.   the sentence;

                                       iii.   the verdict or adjudication of guilt plus the judgment of the Court, that is the sentence, and

                                       iv.   the record of the conviction.

Martin J.A. did note that under ordinary circumstances, the finding of guilt or a plea of guilty constitutes a conviction, without more.[6]

[15]      Suivant l’article 606(1) C.cr., avant d’être jugé, un accusé peut s’avouer coupable ou nier sa culpabilité. La décision de plaider coupable est une décision qui est aussi importante pour l’accusé que pour le système de justice.

[16]      Dans R. c. Wong[7], la Cour suprême rappelle l’importance du plaidoyer de culpabilité en soulignant ses dimensions individuelle et collective. D’une part, un tel plaidoyer emporte, pour l’accusé, une renonciation à son droit constitutionnel à un procès, ce qui libère le ministère public du fardeau de prouver sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. D’autre part, le plaidoyer de culpabilité et son caractère définitif sont primordiaux pour assurer la stabilité, l’intégrité et l’efficacité de l’administration de la justice :

[2]  Pour un accusé, plaider coupable est manifestement une décision importante. En plaidant coupable, un accusé renonce à son droit constitutionnel à un procès, libérant ainsi le ministère public du fardeau de prouver sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Cette démarche est si importante qu’elle est l’une des rares décisions du processus pénal qui reviennent personnellement à l’accusé. En effet, les règles de déontologie obligent l’avocat de la défense à s’assurer que le choix ultime est bien celui de l’accusé.

[3]  De plus, le règlement des poursuites par voie de plaidoyer est au cœur même du système de justice pénale dans son ensemble. La vaste majorité des poursuites criminelles se termine en plaidoyer de culpabilité et le caractère définitif de ces plaidoyers est d’un grand intérêt pour la société. Il est donc important de maintenir ce caractère définitif afin d’assurer la stabilité, l’intégrité et l’efficacité de l’administration de la justice. En revanche, le caractère définitif du plaidoyer de culpabilité exige également que celui-ci soit libre, sans équivoque et éclairé. Et pour que le plaidoyer soit éclairé, l’accusé [traduction] « doit être au courant de la nature des allégations faites contre lui, ainsi que des effets et des conséquences de son plaidoyer » (R. c. T. (R.) (1992), 1992 CanLII 2834 (ON CA), 10 O.R. (3d) 514 (C.A.), p. 519).[8]

[17]      En l’espèce, la lecture des notes sténographiques de l’audience du 10 septembre 2019 montre que, contrairement à ce qu’il affirme dans son mémoire d’appel, l’appelant a formellement plaidé coupable. Sa déclaration ne constitue pas une simple admission des faits ni un engagement de sa part à plaider coupable, mais un véritable plaidoyer de culpabilité dont la juge Tremblay a vérifié le caractère libre, non équivoque et éclairé.

[18]      L’arrêt Coderre[9] cité par l’appelant n’est pas applicable à sa situation. Dans cette affaire, M. Coderre, l’âme dirigeante des appelants, a conclu une entente avec le ministère public par laquelle il a reconnu non pas sa culpabilité ni les faits comme tels, mais plutôt que la preuve du ministère public établissait hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels des infractions en question. Fait important à noter, pendant tout le processus, les appelants ont plaidé non coupables[10]. L’arrêt portait donc sur la question suivante : « Les critères applicables à un retrait des admissions, comme celles faites par le requérant Coderre, sont-ils similaires à ceux applicables au retrait d'un plaidoyer de culpabilité et qu'en est-il en l'espèce? »[11].

[19]      La Cour a reconnu d’abord que les admissions en question n’équivalaient pas à des admissions de fait[12] et ensuite qu’il n’était pas question d’un plaidoyer de culpabilité, mais plutôt d’une entente processuelle par laquelle l’accusé s’engageait à ne pas présenter une défense. La répudiation d’une telle entente devait donc être envisagée sous l’angle de la connaissance par l’accusé de la nature et des effets de la procédure et de sa volonté véritable[13]. Cependant, la Cour a retenu aussi comme fait déterminant le moment auquel M. Coderre a répudié l’entente en question :

[41]  Je ne vois pas qu'un détail technique dans le fait que M. Coderre a manifesté sa volonté de ne plus donner suite à l'entente avant la déclaration de culpabilité (même si ce fut après la production physique du document intitulé « Admissions (Art. 655 Code criminel) ») et de son annexe, plutôt qu'après cette déclaration ou encore après le prononcé de la peine. À mon avis, tant que la déclaration de culpabilité n'est pas prononcée, l'accusé qui, dans le cadre d'une négociation avec le ministère public, a conclu une entente comme celle de l'espèce, entente essentiellement processuelle, n'est pas tenu d'y donner suite et peut la répudier. S'il le fait, il n'attente pas au principe de la finalité des jugements ou à l'intégrité des procédures, comme on pourrait vouloir le lui reprocher s'il prétendait agir après la déclaration de culpabilité.

[42]  En répudiant une telle entente, l'accusé ne cause aucun préjudice au système de justice ni au ministère public. Celui-ci n'a pas de « droit » au plaidoyer de culpabilité; il n'a pas de « droit » à ce que son fardeau de preuve soit allégé par le consentement de l'accusé à participer à une procédure abrégée ou expéditive. Le fait de ne plus pouvoir compter sur une entente qui facilite sa tâche, voire lui assure une déclaration de culpabilité, mais d'avoir plutôt à se décharger de la mission dont il est ordinairement investi – c'est-à-dire établir par une preuve hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé – ne peut être considéré comme un préjudice, cela va sans dire.[14]

[Soulignements ajoutés]

[20]      Dans notre dossier, il n’y a pas eu d’entente par laquelle l’appelant s’engageait à plaider coupable, à ne pas présenter une défense ou encore à reconnaître que l’intimée avait prouvé les éléments essentiels de l’infraction hors de tout doute raisonnable. La juge de première instance était saisie d’une situation où l’appelant avait, de façon claire, plaidé coupable aux infractions visées. La seule question qui subsistait dans les circonstances était celle de décider si les plaidoyers étaient libres, non équivoques et éclairés. Même si la déclaration de culpabilité n’a pas été prononcée le jour où le plaidoyer a été fait, il demeure que l’appelant a enregistré un plaidoyer valide. Par conséquent, l’importance de maintenir le caractère définitif de ce plaidoyer était présente à cette étape antérieure à celle de la déclaration de culpabilité, comme elle l’est d’ailleurs après « afin d’assurer la stabilité, l’intégrité et l’efficacité de l’administration de la justice »[15], sous réserve, bien sûr, du droit de l’appelant de démontrer que son plaidoyer n’était pas libre, non équivoque et éclairé.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le devoir de loyauté de l'avocat envers son client

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