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jeudi 7 mai 2026

En raison de la nature intrinsèquement coercitive de l'exécution d'un mandat de perquisition, une détention psychologique peut survenir, obligeant ainsi les policiers à être attentifs aux signes indiquant que les occupants ne se sentent pas libres et à les informer clairement de leur liberté de mouvement

R. v. O'Brien, 2023 ONCA 197

Lien vers la décision


[37]      I accept the trial judge’s conclusion that the s. 9 breach was of minimal seriousness. There is no basis on the evidence for inferring that the police intentionally set out to detain Mr. O’Brien or acted negligently in doing so. I would say, however, that given the inherently coercive nature of warrant execution, and the reaffirmation in R. v. Lafrance2022 SCC 32, 416 C.C.C. (3d) 183, that psychological detention can occur during the execution of search warrants, police officers who assume control over occupants in order to secure the scene of a search should pay closer attention to whether there are objectively reasonable indications that those persons may consider themselves to be detained than the police officers did in this case. It is a simple matter to explain to occupants why they are being directed, and to notify them when and where they are free to go.

Légitime défense au domicile : un moyen de défense qui admet l’erreur de fait et l’imprécision de la force sans jamais imposer le devoir de fuir

R. v. Cunha, 2016 ONCA 491



[5]         On March 11, 2013, the Citizen’s Arrest and Self-Defence Act, S.C. 2012, c. 9, came into force, repealing the former ss. 34 to 37 of the Criminal Code and replacing them with a new s. 34 self-defence provision. At trial, the parties did not have the benefit of this court’s decision in R. v. Bengy, 2015 ONCA 397, 325 C.C.C. (3d) 22, in which this court held that the new Criminal Code provisions regarding self-defence do not apply retrospectively. However, the parties submit, and I agree, there is no relevant difference, for the purposes of this case, between the old provisions and the new. 

[6]         At para. 28 of Bengy, Hourigan J.A. set out the elements of self-defence:

The test for self-defence was, therefore, simplified into three basic requirements, applicable to all cases:

Reasonable belief (34(1)(a)): the accused must reasonably believe that force or threat of force is being used against him or someone else;

Defensive purpose (34(1)(b)): the subjective purpose for responding to the threat must be to protect oneself or others; and

Reasonable response (34(c)): the act committed must be objectively reasonable in the circumstances.

[7]         As for the objective element of the defence, it is accepted that in considering the reasonableness of the defendant’s use of defensive force, the court must be alive to the fact that people in stressful and dangerous situations do not have time for subtle reflection, as this court noted in R. v. Mohamed2014 ONCA 442310 C.C.C. (3d) 123, at para. 29:

As Professor Paciocco notes at p. 36:

The law's readiness to justify "mistaken self-defence" recognizes that those in peril, or even in situations of perceived peril, do not have time for full reflection and that errors in interpretation and judgment will be made.

In a similar vein, Martin J.A. commented in R. v. Baxter (1975), 1975 CanLII 1510 (ON CA), 27 C.C.C. (2d) 96, at p. 111, that

in deciding whether the force used by the accused was more than was necessary in self-defence under both s. 34(1) and (2), the jury must bear in mind that a person defending himself against an attack, reasonably apprehended, cannot be expected to weigh to a nicety the exact measure of necessary defensive action.

[8]         It is well established that self-defence can be invoked on the basis of reasonable mistakes of fact, including whether the putative assailant was armed.   As this court noted in R. v. Currie 2002 CanLII 44973 (ON CA), [2002] O.J. No. 2101, 166 C.C.C. (3d) 190 (C.A.), at para. 43:

The Supreme Court of Canada in Cinous [2002 SCC 29] confirmed the principle established in R. v. Pétel1994 CanLII 133 (SCC), [1994] 1 S.C.R. 3 that the existence of an actual assault is not a prerequisite for a defence under s. 34(2). The question that the jury must ask itself is not whether the accused was unlawfully attacked, but whether he reasonably believed in the circumstances that he was being unlawfully attacked. The question for the trial judge on the threshold evidential test is whether there is evidence upon which a jury acting reasonably could conclude that the accused reasonably believed he was about to be attacked and that this belief was reasonable in the circumstances.

[9]         It is also the law that a person who is defending himself, and other occupants of his house, is not obliged to retreat in the face of danger. In R. v. Forde2011 ONCA 592, 277 C.C.C. (3d) 1, this court considered the issue of retreat at some length, and concluded at para. 55: “a jury is not entitled to consider whether an accused could have retreated from his or her own home in the face of an attack (or threatened attack) by an assailant in assessing the elements of self-defence.”

mercredi 6 mai 2026

Les déclarations spontanées et soliloques d'un accusé en détention ne constituent pas des confessions juridiques dès lors qu'ils ne sont pas adressés à une personne en autorité

R v Cyr, 2016 SKCA 86



[59]           As a matter of first principle, the Crown was not required to cross-examine Mr. Cyr on the utterance. It was not a “confession.” The words were not spoken to anyone – let alone a person in authority. They were in essence a soliloquy that was captured on a video and audio recording. Mr. Cyr was in police custody and he knew he was being audio and videotaped, but these factors do not change the character of the utterances. A parallel can be drawn between something that an accused says to another person while in police custody that is overheard. Such statements are not considered “confessions” (see R v Comeau (1973), 1973 CanLII 1358 (NS CA), 14 CCC (2d) 472 (NSSC) and R v Parnekar (No. 2)1974 CanLII 988 (SK CA), [1974] 5 WWR 101 (Sask CA), cited in David Watt, Watt’s Manual of Criminal Evidence (Toronto: Carswell, 2015) at s 37.06). In any event, Mr. Cyr agreed that the statement contained on the disc and the transcript of it were admissible.

L'absence de transcription intégrale ne constitue une erreur judiciaire que lorsqu'il existe une possibilité sérieuse que l'omission contienne une erreur ou qu'elle prive l'appelant d'un moyen d'appel

R. c. Hayes, 1989 CanLII 108 (CSC)



C'est la troisième qui fait problème.  Une partie de l'exposé du juge Burchell au jury n'a pas été transcrite.  Le juge Macdonald décrit ainsi cette lacune à la p. 237 de ses motifs:

 

   [TRADUCTION]  La dernière partie manquante a trait aux directives données au jury par le juge Burchell relativement aux infractions d'homicide, de meurtre et de vol.  La lacune dans la transcription a été comblée par une narration faite par le juge du procès fondée sur ce que ses notes indiquaient comme étant son exposé à cet égard.  Il a par la suite attesté que son exposé au jury avait été adéquatement reproduit dans la transcription des procédures telle que contenue au dossier en appel.

 

   Un nouveau procès ne sera pas ordonné chaque fois qu'une transcription est incomplète.  De façon générale, il doit y avoir une possibilité sérieuse que la partie manquante de la transcription contienne une erreur, ou que cette omission ait privé l'appelant d'un moyen d'appel.

 

   J'estime que les faits de la présente instance ne rencontrent pas ce test.  Je ne vois pas de "possibilité sérieuse" d'erreur dans la portion manquante de l'exposé au jury.  Je n'entretiens aucun doute que les notes du juge Burchell présentent un récit fidèle de son exposé au jury.  Comme le souligne le juge Macdonald, le jury a reçu copie des articles pertinents du Code criminel.  En outre, immédiatement après l'exposé du juge au jury sur la législation applicable et avant qu'il ne procède à cette partie de son exposé traitant de la preuve, le juge Burchell a ajourné et demandé aux avocats s'ils avaient des objections à formuler.  Il importe de noter, comme l'a fait le juge Macdonald, que l'avocat de l'appelant au procès n'a pas formulé d'objection en ce qui concerne les articles applicables du Code criminel.

En règle générale, la décision d’écarter des éléments de preuve en vertu du par. 24(2) devrait être définitive. Cependant, dans des « circonstances très limitées », des « changements notables dans les circonstances » peuvent justifier que le juge du procès réexamine une ordonnance d’exclusion

R. c. Cole, 2012 CSC 53


[100]                     En règle générale, la décision d’écarter des éléments de preuve en vertu du par. 24(2) devrait être définitive.  Cependant, dans des « circonstances très limitées », des « changements notables dans les circonstances » peuvent justifier que le juge du procès réexamine une ordonnance d’exclusion (R. c. Calder1996 CanLII 232 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 660, par. 35).

[101]                     Pour des raisons de principe et de pratique, l’exclusion d’un élément de preuve devrait, en règle générale, être définitive.  Comme le souligne l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario), l’accusé a le droit, en principe, de connaître la preuve complète qui pèse contre lui.  Si une ordonnance d’exclusion est réexaminée après que le ministère public a clos sa preuve, ce principe est nécessairement miné.  Si la preuve complète continue de changer, le préjudice est manifeste et le procès pourrait bien devenir ingérable (R. c. Underwood1998 CanLII 839 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 77, par. 6-7).

[102]                     De plus, même lorsque l’ordonnance d’exclusion est réexaminée avant que le ministère public ne close sa preuve, il existe un grave risque de préjudice pour le défendeur.  Les décisions prises par les avocats de la défense au cours du procès — fondées sur l’hypothèse que des éléments de preuve ont été écartés — risquent d’être compromises.  Il serait extrêmement difficile pour un tribunal de première instance de remédier à un préjudice de ce genre.

[103]                     En l’espèce, la Cour d’appel a invité le juge du procès à [traduction] « réévaluer l’admissibilité [du disque comportant les fichiers Internet temporaires] si cet élément de preuve devient important pour la fonction de recherche de la vérité au fil du procès » (par. 92).

[104]                     J’estime avec égards que cela ne saurait constituer — du moins en soi — des « circonstances très limitées » qui justifieraient une exception à la règle.  Les éléments de preuve obtenus inconstitutionnellement, une fois écartés, ne deviendront pas admissibles tout simplement parce que le ministère public ne pourrait autrement s’acquitter du fardeau qui lui incombe de prouver la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable.

Le privilège générique relatif à la confidentialité des discussions entourant les règlements en matière criminelle

Badaro c. R., 2021 QCCA 1353

Lien vers la décision


[162]   Ce moyen d’appel soulève essentiellement une seule question, soit celle de déterminer si l’appelant a démontré que sa situation s’inscrivait dans l’une des exceptions autorisant la levée du privilège générique relatif à la confidentialité des discussions entourant les règlements en matière criminelle.

[163]   Depuis l’arrêt de la Cour suprême rendu dans l’affaire Union Carbide, le privilège relatif aux règlements ne souffre d’aucune controverse en droit criminel[112].

[164]   En l’espèce, l’existence de ce privilège dans le dossier des frères Abi Chdid n’est pas remise en cause en appel[113]. L’appelant soutient plutôt que son droit à une défense pleine et entière aurait dû permettre d’écarter le principe de confidentialité ici invoqué.

[165]   Il est vrai, que dans certaines circonstances, ce privilège doit céder le pas à des considérations d’intérêt public :

[19]      Le privilège souffre inévitablement d’exceptions. Pour en bénéficier, le défendeur doit établir que, tout compte fait [traduction] « un intérêt public opposé l’emporte sur l’intérêt public à favoriser le règlement amiable ». On a retenu parmi ces intérêts opposés les allégations de déclaration inexacte, la fraude ou l’abus d’influence, et la prévention de la surindemnisation du demandeur.[114]

[Renvois omis; soulignement ajouté]

[166]   L’arrêt Franche c. R.[115] rendu par la Cour en 2005 est venu établir que le droit à une défense pleine et entière vaut non seulement au procès, mais s’étend également au stade de la détermination de la peine de sorte à garantir à l’accusé à chacune des étapes du processus criminel le respect de ses droits constitutionnels.

[167]   Il faut cependant préciser que cette protection a nécessairement une portée plus limitée au stade de la peine, comme l’enseigne l’arrêt R. c. Jones de la Cour suprême :

La pleine protection de l'art. 7 au cours de la phase préalable au procès est essentielle pour éviter que l'accusé soit déclaré coupable par suite de déclarations qu'il a involontairement faites contre son intérêt. Cette logique peut difficilement s'appliquer à la phase postérieure au procès. Puisque la culpabilité a alors déjà été établie de façon concluante, je ne crois pas que la logique de l'arrêt Hebert s'applique. Comme notre Cour l'a statué dans l'arrêt Lyonsla protection offerte par les art. 7 à 14 a une portée plus limitée dans le cadre de la détermination de la peine. Une fois la culpabilité établie, nos principes de justice fondamentale exigent que l'on s'attache à déterminer la peine la plus appropriée pour le coupable. Tenir pour acquis que la protection accordée par l'art. 7, après le procès, devrait être identique à celle accordée avant et pendant le procès, c'est faire abstraction d'un fait intermédiaire plutôt crucial: l'accusé a été reconnu coupable d'un crime. La culpabilité étant établie, la cour tient davantage compte des intérêts de la société en décidant de la peine appropriée pour le coupable.[116]

[Soulignements ajoutés]

[168]   En appui à sa prétention, l’appelant invoque l’affaire R. v. Bernardo[117] dans laquelle un juge de la Cour de justice de l’Ontario a autorisé la levée du privilège entourant les discussions ayant conduit au plaidoyer de culpabilité d’un témoin important appelé Karla Homolka au motif que cette personne n’était plus l’objet d’aucune accusation et qu’elle ne risquait donc pas de subir de préjudice en dépit de la mise à l’écart de cette protection[118].

[169]   L’exemple est mal choisi. L’entente conclue entre le ministère public et le témoin Homolka exigeait de cette dernière de témoigner contre l’accusé Bernardo lors de son procès pour double meurtre. Il s’agit manifestement d’une situation où le droit à la défense pleine et entière de Bernardo était en jeu. Sans la levée du privilège, voilà qu’un accusé présumé innocent n’aurait pas pu attaquer la crédibilité d’une personne venue témoigner contre lui en échange d’un avantage consenti par le ministère public. Cette possibilité à elle seule démontre l’ampleur du péril auquel devait faire face Bernardo.

[172]   L’audition sur la peine de cet accusé a été retranscrite à la pièce S-22. Or, cette pièce n’a pas été reproduite dans les mémoires d’appel. Il s’agit là d’un frein considérable au pouvoir d’intervention de la Cour sur cette question.

[173]   Toutefois, les motifs de la juge font part des considérations qui ont conduit son collègue de la Cour supérieure, le juge Stober, à entériner la suggestion commune des parties :

La requête doit être rejetée, le privilège maintenu, puisque David Badaro n’a pas établi des motifs justifiant une exception. Il n’existe pas ici de motif pour lever le privilège relatif aux règlements. La possibilité que Chadid (sic) Abi Chdid a plaidé coupable en échange du retrait des accusations contre son frère ne peut constituer un facteur dans l’harmonisation des peines. Même en tenant pour avérées les présomptions de David Badaro à cet égard, il demeure que la peine suggérée de quatre ans est suivie par le Tribunal. Cela implique que le juge Stober estime que la suggestion commune ne déconsidère pas l’administration de la justice et n’est pas contraire à l’intérêt public, qu’elle n’est ni trop sévère ni trop clémente. De plus, le juge Stober s’est assuré que Chadi Abi Chdid n’a pas fait l’objet de pression.

En l’espèce, le Tribunal ne siège ni en révision ni en appel de cette décision. Le juge Stober mentionne que la suggestion commune des parties tient compte du fait que Chadi Abi Chdid a eu une influence sur son frère et qu’il prenait le blâme pour lui. L’avocat de Chadi Abi Chdid indique lui aussi que ce dernier assume les gestes de son frère. Ce recrutement est un facteur aggravant dans la détermination de la peine de Chadi Abi Chdid, mais devient aussi un facteur atténuant, puisque ce dernier assume pleinement la portée et les conséquences de ses gestes.[119]

[Soulignements ajoutés]

[174]   Ce passage du jugement entrepris fait bien voir que les enjeux entourant la suggestion commune n’ont pas été cachés au juge Stober. Comme l’audition portant sur la détermination de la peine d’Abi Chdid était publique, il me faut conclure que l’appelant et la juge partageaient déjà l’ensemble des informations pertinentes, d’autant que la pièce S-22 avait été déposée en première instance.

[177]   L’appelant et le coaccusé Abi Chdid ont tous deux été inculpés pour des infractions de fraude et de complot pour fraude dans lesquelles ils ont joué un rôle d’une importance équivalente. Cependant, seul Abi Chdid a plaidé coupable aux accusations portées contre lui. Dans ces conditions, je ne puis voir en quoi l’appelant aurait été privé d’une preuve qui lui aurait permis de démontrer que la suggestion commune avait conduit à une peine manifestement non indiquée.

[178]   En définitive, je ne vois dans cette affaire aucun enjeu d’intérêt public qui aurait pu infléchir la juge sur la question de la levée du privilège de confidentialité. Pour tout dire, l’appel n’a été pour l’appelant que l’occasion de réitérer un argument déjà rejeté en première instance, en se contentant d’alléguer le droit à une défense pleine et entière sans jamais indiquer en quoi ce droit serait compromis.

[179]   La juge a donc eu raison de privilégier la confidentialité rattachée au processus de facilitation en matière criminelle puisque cette protection n’entravait nullement la détermination de la peine de l’appelant.

dimanche 3 mai 2026

Le devoir de protection incombant aux policiers à la suite d’un appel au 9-1-1

Cases c. R., 2020 QCCA 1633

Lien vers la décision


[11]      Il est acquis que des policiers peuvent entrer sans mandat dans une maison d’habitation dans des situations d’urgence lorsque la sécurité d’une personne est en jeu[5]. Dans l’arrêt R. c. Godoy, la Cour suprême précise qu’une telle intervention des policiers constituant une atteinte à la liberté individuelle, l’étude de sa légalité implique l’analyse des circonstances propres à chaque affaire et que la décision qui en résultera constituera une détermination purement factuelle[6]. La Cour suprême ajoute[7] :

22        Par conséquent, j’estime que l’importance du devoir qu’ont les agents de police de protéger la vie justifie qu’ils entrent par la force dans une maison afin de s’assurer de la santé et de la sécurité de la personne qui a composé le 911.  L’intérêt que présente pour le public le maintien d’un système d’intervention d’urgence efficace est évident et est suffisamment important pour que puisse être commise une atteinte au droit à la vie privée de l’occupant.  Cependant, j’insiste sur le fait que l’atteinte doit se limiter à la protection de la vie et de la sécurité.  Les agents de police ont le pouvoir d’enquêter sur les appels au 911 et notamment d’en trouver l’auteur pour déterminer les raisons de l’appel et apporter l’aide nécessaire.  L’autorisation donnée aux agents de police de se trouver dans une propriété privée pour répondre à un appel au 911 s’arrête là.  Ils ne sont pas autorisés en plus à fouiller les lieux ni à s’immiscer autrement dans la vie privée ou la propriété de l’occupant.  Dans l’arrêt Dedman, précité, à la p. 35, le juge Le Dain a déclaré que l’atteinte à la liberté doit être nécessaire à l’accomplissement du devoir de la police et elle doit être raisonnable.  Dans le cas d’une demande d’aide indéterminée, l’atteinte raisonnable consisterait à trouver la personne qui a signalé le 911 dans la maison.  Si cela peut se faire sans entrer dans la maison par la force, c’est évidemment de cette façon qu’il faut procéder.  Chaque affaire est un cas d’espèce et doit être évaluée en fonction de toutes les circonstances qui entourent l’événement.  (Je m’abstiens en particulier de statuer sur la question de savoir si l’entrée effectuée en vue de répondre à un appel au 911 a une incidence sur l’applicabilité de la théorie des «objets bien en vue» car la question ne se pose pas compte tenu des faits de la présente affaire.)

[Soulignement dans l’original]

[12]      Dans ce même arrêt, la Cour suprême explique en quoi les atteintes au respect de la vie privée occasionnées par les interventions policières d’urgence à la suite des appels au 9-1-1 sont justifiées[8] :

28        […]  Quand des agents de police répondent à un appel au 911, ils s’acquittent du devoir qui leur incombe de protéger la vie et d’empêcher que quelqu’un ne soit gravement blessé.  C’est particulièrement vrai quand l’appel est coupé et que la nature de l’urgence est inconnue.  Quand une personne a recours au système 911, elle demande une intervention directe et immédiate et elle est en droit de s’attendre à ce que les services d’urgence arrivent et la trouvent.  L’intérêt que présente pour le public le maintien de ce système peut donner lieu à une atteinte limitée au respect du droit à la vie privée dans l’intimité du foyer.  La common law autorise cette atteinte parce qu’elle ressortit au devoir qu’ont les agents de police de protéger la vie et la sécurité et ne comporte pas un exercice injustifiable des pouvoirs liés à ce devoir.

[13]      Plus récemment, la Cour précisait que le devoir de protection incombant aux policiers à la suite d’un appel au 9-1-1 ne confère pas à ceux-ci une « carte blanche pour entrer dans une maison d’habitation »[9] et que dans l’analyse du cadre de cette intervention policière, les policiers doivent tenir compte de divers éléments[10] :

[26]      Toutefois, avant d’entreprendre une action contraire aux droits protégés par la Charte, et plus particulièrement l’entrée sans autorisation et la fouille d’une maison, les policiers doivent envisager des méthodes alternatives pour accomplir leur devoir de protéger la sécurité d’une personne visée par un appel 9 1 1 : R. c. Timmons2011 NSCA 39, par. 47R. c. Jones2013 BCCA 345, par. 37.

[27]      Cela dit, dans le doute, on s’attend que les policiers pèchent du côté de la sécurité : R. c. Jones2013 BCCA 345, par. 27R. c. Serban2018 BCCA 382, par. 30.

[28]      Le délai pour intervenir est également un élément contextuel pertinent, sans être déterminant. Dans un autre contexte, une enquête sur un crime, la Cour a également rejeté l’idée qu’un délai puisse en soi faire échec à l’exercice légitime d’un devoir : R. c. Grégoire2012 QCCA 846, par. 34; voir aussi R. c. Golub (1997), 1997 CanLII 6316 (ON CA), 117 CCC (3d) 193 (C.A.O.).

[14]      Le juge ne commet pas d’erreur en refusant d’exclure la preuve découlant de ces fouilles, car s’agissant d’un appel au 9-1-1 où la ligne est coupée après la mention du mot police, l’intervention des policiers visait à s’assurer de la sécurité du public et des personnes pouvant se trouver en danger dans la résidence et particulièrement la personne ayant logé l’appel au 9-1-1 qui s’y disait présente. Le juge souligne d’ailleurs « ce n’est pas une fouille qui a été faite pour retrouver des stupéfiants, c’est une fouille pour trouver quelqu’un qui aurait pu être en danger dans la résidence en question. C’est la conclusion à laquelle j’en arrive selon la preuve que j’ai entendue »[11].


[18]      Cet argument ne peut non plus être retenu, puisque le juge conclut, à raison, que les policiers étaient autorisés par la loi à entrer dans la résidence et descendre au sous-sol pour poursuivre leur examen des lieux en vue de retrouver la personne ayant eu recours au service 9-1-1. Lorsque l’agent Parenteau ouvre le congélateur pour vérifier si personne ne s’y trouve, les stupéfiants sont « bien en vue »[12].

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

En raison de la nature intrinsèquement coercitive de l'exécution d'un mandat de perquisition, une détention psychologique peut survenir, obligeant ainsi les policiers à être attentifs aux signes indiquant que les occupants ne se sentent pas libres et à les informer clairement de leur liberté de mouvement

R. v. O'Brien, 2023 ONCA 197 Lien vers la décision [ 37 ]        I accept the trial judge’s conclusion that the s. 9 breach was of minim...