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vendredi 18 septembre 2026

La règle des confessions dérivées et les facteurs destinés à établir le degré de connexité entre les deux déclarations

Mom c. R., 2018 QCCA 1381

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La norme d’intervention

[23]        Il est bien établi que la détermination du caractère libre et volontaire d’une confession requiert une analyse contextuelle. Il s’agit d’une question de fait ou mixte de fait et de droit, de sorte qu’une cour d’appel ne peut intervenir qu’en présence d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve[10]. Ainsi, un simple « désaccord avec le juge du procès relativement au poids qu’il convient d’accorder à divers éléments de preuve n’est pas un motif justifiant d’infirmer sa conclusion à l’égard du caractère volontaire d’une confession »[11].

[24]        La Cour d’appel de l’Ontario, sous la plume du juge Watt, décrit ainsi la portée de l’examen en appel :

[59] To determine whether the derived confessions rule will warrant exclusion of a subsequent statement, a trial judge must follow a contextual and fact-based approach : S.G.T, at para. 29. The nature of the inquiry and the findings required in the derived confessions analysis have implications for the scope of appellate review. The admissibility of a confession that has been preceded by an involuntary (or otherwise) inadmissible confession, in other words, the application of the derived confessions rule, involves a factual determination based on factors designed to ascertain the degree of connection between the two statements : T. (E.), at p. 526. This determination, like a determination of whether a statement is voluntary or compliant with s. 146(2) YCJA [Youth Criminal Justice Act], is largely a question of fact. Appellate review of the judge’s decision is limited to deciding whether the judge erred in her assessment of the evidence, failed to consider relevant circumstances, or failed to apply the correct principles: T. (E.), at p. 526; R. v. McIntosh (1999), 1999 CanLII 1403 (ON CA), 141 C.C.C. (3d) 97 (Ont. C.A.), at paras. 21-22.[12]

[Caractères gras ajoutés]

Analyse

[25]        Dans sa décision sur l’admissibilité de la seconde déclaration, le juge énonce correctement la règle des confessions dérivées de même que les facteurs destinés à établir le degré de connexité entre les deux déclarations.

[26]        Ces facteurs sont bien connus et ont été résumés ainsi dans l’arrêt R. c. I. (L.R.) et T. (E.) :

Selon les règles de common law relatives aux confessions, la détermination de l’admissibilité d’une confession précédée d’une confession involontaire comportait une décision factuelle fondée sur des facteurs destinés à établir le degré de connexité entre les deux déclarations. Ces facteurs comprenaient le délai écoulé entre les déclarations, les allusions à la déclaration antérieure pendant l’interrogatoire, la découverte d’une preuve incriminante supplémentaire après la première déclaration, la présence des mêmes policiers au cours des deux interrogatoires et d’autres similarités entre les deux cas.[13]

[27]        Le juge commet toutefois une erreur de droit en omettant de considérer des éléments de preuve importants et favorables à l’appelant ayant trait au facteur des « allusions à la déclaration antérieure ». Il retient que, selon la version des faits la plus favorable à l’appelant, les enquêteurs n’ont fait allusion à sa première déclaration qu’une seule fois, et ce, tout au début de l’entretien, sans jamais le confronter à celle-ci. Voici comment il s’exprime :

Troisièmement, en prenant la version des faits la plus favorable à la Défense, celle de l’accusé, les enquêteurs n’auraient fait allusion à sa première déclaration qu’une seule fois, et ce, au tout début de l’entretien, sans jamais le confronter avec celle-ci et sans jamais en citer quelque extrait que ce soit pendant la rencontre.[14]

[28]        Or, la version de l’appelant est que l’enquêteur Drouin a fait allusion à la première déclaration dès l’entretien téléphonique du 28 octobre 2011 :

Alors, à la prochaine étape, j’ai reçu un appel de monsieur l’enquêteur, l’enquêteur Drouin, en fait. Il m’a appelé puis il s’est tout de suite présenté au téléphone, mais il m’a pas donné le droit à l’avocat tout de suite. Il m’a juste dit : « j’ai reçu une plainte à propos de ton travail au Yamato. En fait, on a ta déclaration ici avec nous autres. On a déjà tout qu’est-ce qui est écrit ici, alors on est sûr que c’est toi. Alors pouvez-vous vous présenter à mon bureau parce qu’on sait que c’est toi? ».

[29]        C’est précisément le fait de savoir que l’enquêteur Drouin avait en main sa première déclaration qui l’a incité à se présenter au poste de police sans avocat :

R. Exactement. Mais le fait que j’ai entendu qu’il y avait une déclaration de la part de Maisonneuve, je me suis dit qu’il a déjà ma déclaration, c’est déjà écrit mot sur mot puis j’ai même signé. Alors, je me suis dit : « Je suis cuit, alors je vais juste me pointer sans avocat », tout comme ça.

[30]        Le juge, alors qu’il s’appuie sur la version de l’appelant, passe sous silence l’allusion déterminante à la première déclaration lors de l’entretien téléphonique et la réaction de l’appelant qui s’en est suivie. Il est vrai qu’il n’avait pas l’obligation de tout consigner par écrit, mais ses motifs, en particulier lorsqu’il considère que « la première déclaration [n’est] même pas un facteur important qui [a] incité [l’appelant] à faire la seconde », démontrent qu’il a fait entièrement abstraction de ces éléments.

[31]        L’omission de considérer un élément de preuve pertinent peut constituer une erreur de droit « si l’élément concerné revêt suffisamment d’importance »[15]. C’est le cas ici. L’allusion à la première déclaration lors de l’entretien téléphonique et la réaction de l’appelant se rapportent directement à la question à trancher, à savoir le degré de connexité entre les deux déclarations. L’omission du juge de prendre en compte ces éléments importants et favorables à l’appelant justifie l’intervention de la Cour[16].

[32]        Rappelons que, suivant la règle des confessions dérivées, une déclaration qui, prise isolément, semble volontaire, peut néanmoins être écartée si elle est précédée d’une déclaration involontaire. Son caractère dérivé peut résulter de deux situations : si l’une des caractéristiques ayant vicié la première déclaration existait toujours ou si la première déclaration est considérée comme un facteur important ayant provoqué la seconde[17].

[33]        Les deux conditions n’ont pas besoin d’être réunies, comme le souligne le juge Bastarache, écrivant pour la majorité dans l’arrêt R. c. G. (B.) :

Le juge Sopinka indique clairement que la persistance des facteurs viciateurs ou l’importance de la première confession dans l’obtention de la seconde peuvent en établir le caractère dérivé. Bien que cela soit vrai dans les cas les plus clairs, il sera généralement plus facile d’établir ce caractère lorsque les deux conditions seront présentes dans une certaine mesure. En définitive, ce qui importe c’est que le tribunal soit convaincu que la connexité entre les deux déclarations est suffisante pour que la seconde ait été contaminée par la première.[18]

[Soulignement dans l’original; caractères gras ajoutés]

[34]        En l’espèce, le témoignage de l’appelant sur l’allusion faite par l’enquêteur Drouin lors de l’entretien téléphonique et son comportement par la suite démontrent l’importance de la première déclaration dans l’obtention de la seconde. Pour reprendre ses mots, il a compris qu’il était « cuit » et s’est « juste pointé sans avocat » au poste de police. La rencontre n’a duré en tout et pour tout que 30 minutes et il est rapidement passé aux aveux, sans demander à consulter un avocat :

R. J’ai fait celle-là [la seconde déclaration] parce que j’ai pas le choix, quand j’ai vu celle-là [la première], je me suis dit « Je suis cuit. Je vais faire tout de suite ma déclaration. » J’ai écrit la même chose que je pensais de ma propre histoire, oui.

(…)

R. Alors, l’étape ici, on m’a posé la question, « Est-ce que vous savez c’est quoi la fraude? » J’ai expliqué c’était quoi. Et ensuite, on m’a expliqué (inaudible) c’est quoi la fraude, « Est-ce que vous êtes conscient que vous avez fait une fraude en haut de 5 000 $? » Après, j’ai dit comme : « Oui, j’ai compris. » Ensuite, il m’a montré les preuves, qu’est-ce que monsieur Maisonneuve a montré. Et ensuite, il m’a montré aussi ma déclaration, il dit : « Ça c’est ta déclaration, mais je te la montrerai pas tout de suite parce que comme je veux juste t’interroger à propos de ça pour voir si c’est la même histoire. » Alors, quand j’ai vu la… ma déclaration, je me suis dit : « J’ai rien à faire alors. »

(…)

Q. Pourquoi ne pas avoir pris un avocat, on vous l’offre?

R. C’est parce que je me suis dit que j’étais cuit, c’est tout. Je savais même pas quoi faire ce jour-là, ils m’ont… Juste avec la déclaration, je me suis dit, « C’est fini, j’ai pas besoin de… J’ai déjà signé, j’ai tout expliqué déjà. » Ça a déjà été écrit une fois ici, sur la première déclaration ici.

[35]        Le juge ne rejette pas le témoignage de l’appelant. Il se base au contraire sur la version qu’il croit lui être la plus favorable, sans toutefois mentionner ce dernier passage. C’est ce même témoignage qui a suscité un doute raisonnable dans son esprit quant au caractère involontaire de la première déclaration résultant du climat d’oppression et de la promesse faite par l’enquêteur Maisonneuve. De plus, l’enquêteur Drouin ne nie pas l’allusion à la première déclaration lors de l’entretien téléphonique (c’est possible, dit-il, il ne s’en rappelle pas).

[36]        Le juge pouvait certes considérer que l’appelant « a été informé complètement de ses droits constitutionnels avant de fournir quelque réponse incriminante que ce soit » et qu’il « a renoncé à exercer ses droits et à signer une renonciation écrite »[19]. Mais ces faits, quoique pertinents à la question à trancher, ne sont pas déterminants, comme l’écrit la Cour suprême dans l’arrêt R. c. I. (L.R.) et T. (E.) :

Dans ces cas, il fallait tenir compte du fait qu’il y avait eu avertissement ou mise en garde ou qu’on avait obtenu les conseils d’un avocat entre les deux déclarations, sans pour autant qu’il s’agisse là de facteurs déterminants. Bien que ces facteurs aient largement contribué à dissiper les éléments de contrainte ou d’incitation résultant de la conduite des interrogateurs, il se pourrait qu’ils n’aient que peu ou pas d’effet dans les cas où la seconde déclaration est provoquée par la première.[20]

[Caractères gras ajoutés]

[37]        Plus loin, elle ajoute :

Il se peut que l’explication que donne un policier ou un avocat des droits que l’on a ne serve à rien devant une invitation pressante à expliquer des éléments incriminants révélés dans une déclaration antérieure.[21]

[38]        C’est ce qui s’est passé ici, tout au moins selon le témoignage de l’appelant qui, je le répète, n’est pas rejeté par le juge.

[39]        Il est vrai qu’il s’est écoulé sept mois entre les deux déclarations, ce qui fait dire au juge qu’il n’y a « clairement aucune connexité temporelle »[22]. La jurisprudence contient toutefois des exemples de délais comparables qui n’ont pas empêché l’exclusion de la seconde déclaration. Dans l’arrêt R. c. G. (B.)[23], il s’était écoulé près d’un an et dans l’arrêt R. c. Wittwer[24], cinq mois, chaque cas étant bien sûr un cas d’espèce. Dans ce dernier arrêt (où l’exclusion de la déclaration a été prononcée en vertu de la Charte), le juge Fish se dit « convaincu que le lien est temporel, au sens où la déclaration au sergent Skrine a suivi immédiatement la mention de la première déclaration irrecevable »[25].

[40]        Ici, la seconde déclaration a suivi de cinq jours l’entretien téléphonique au cours duquel l’enquêteur Drouin a fait mention de la première déclaration incriminante. L’on ne peut conclure que le lien temporel est inexistant.

[41]        Enfin, le juge souligne que le comportement des enquêteurs lors de la rencontre qui a conduit à la seconde déclaration est « irréprochable »[26]. Or, cette considération, à l’instar de la bonne foi de la personne qui procède à l’interrogatoire, n’est pas pertinente à la détermination du caractère dérivé d’une confession, comme l’explique le juge Bastarache dans l’arrêt R. c. G. (B.) :

La connaissance de cette inadmissibilité par celui qui obtient la seconde confession n’est pas pertinente. C’est parce qu’elle est dérivée de la première confession que la deuxième est inadmissible. Ce n’est pas en raison de son utilisation de mauvaise foi par la personne procédant à l’interrogatoire.[27]

[42]        En définitive, je suis d’avis que l’omission du juge de considérer tout un pan du témoignage de l’appelant a faussé son appréciation du caractère dérivé de la seconde déclaration. Le témoignage de l’appelant, son comportement après que l’enquêteur Drouin lui a dit : « (…) on a ta déclaration ici avec nous autres (…), alors on est sûr que c’est toi », l’allusion à la première déclaration pendant l’interrogatoire et l’ensemble des autres facteurs[28] me convainquent que la première déclaration a joué un rôle crucial dans l’obtention de la seconde. Cela suffit pour l’écarter suivant la règle des confessions dérivées.

Les principes fondamentaux de la défense d'alibi, vus par la Cour d'appel de l'Ontario

R. v. Tomlinson, 2014 ONCA 158

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[48]   The principles that govern the defence of alibi are uncontroversial.  A brief reference to some of their features is sufficient for our purposes.

[49]   First, the Latin word “alibi” means “elsewhere”.  When used in the context of criminal prosecution, an alibi is a claim that a person, usually a person charged with a crime, was elsewhere when the allegedly criminal conduct took place and thus it was impossible for him or her to have committed it:  R. v. Hill (1995), 1995 CanLII 271 (ON CA), 102 C.C.C. (3d) 469 (Ont. C.A.), at p. 478; and R. v. Wright, 2009 ONCA 623, 98 O.R. (3d) 665, at para. 19.

[50]   Second, to constitute an alibi the supportive evidence must be dispositive of the final issue of guilt or innocence of the accused:  Hill, at pp. 478-479; R. v. Sgambelluri and Sgambelluri Ltd. (1978), 1978 CanLII 2514 (ON CA), 43 C.C.C. (2d) 496 (Ont. C.A.), at p. 500; and R. v. R.(M.) (2005), 2005 CanLII 5845 (ON CA), 195 C.C.C. (3d) 26 (Ont. C.A.), at para. 31.

[51]   Third, alibi, as with any defence, justification or excuse advanced at trial, is subject to the air of reality test or standard described in R. v. Cinous, 2002 SCC 29 (CanLII), [2002] 2 S.C.R. 3:  there must be some evidence upon which a properly instructed jury, acting reasonably, could acquit, if the jury believe the evidence to be true.

[52]   Fourth, a trial judge is under no obligation to use the term “alibi” in jury instructions on the defence, provided that, when read as a whole, the instructions apprise the jury of the legal effect of the supportive evidence.

[53]   Finally, instructions on alibi must relate reasonable doubt to the evidence adduced in support of the alibi.  The instructions on alibi should make it clear:

i.      that there is no onus on the accused to prove an alibi;

ii.      that if the jury believes the alibi evidence, they must find the accused not guilty;

iii.   that even if the jury does not believe the alibi evidence, if they are left in a reasonable doubt by it, they must find the accused not guilty; and

iv.   that even if the alibi evidence does not raise a reasonable doubt about an accused’s guilt, the jury must determine, on the basis of all the evidence, whether Crown counsel has proven the guilt of the accused beyond a reasonable doubt.

See, R. v. Parrington (1985), 1985 CanLII 3610 (ON CA), 20 C.C.C. (3d) 184 (Ont. C.A.), at p. 187; and R. v. O’Connor (2002), 2002 CanLII 3540 (ON CA), 170 C.C.C. (3d) 365 (Ont. C.A.), at para. 34.

L'importance de bien qualifier un moyen de défense / la définition de ce qu'est un alibi

Berman c. R., 2017 QCCA 79

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[2]           Le mot « alibi », emprunté du latin, signifie « ailleurs »[2]. En droit criminel, l’alibi constitue « la réfutation par un défendeur d'être l'auteur de l'infraction puisqu'au moment où celle-ci est commise, il est ailleurs que sur les lieux de l'infraction.[3] » L’alibi consiste donc à nier l’actus reus. Ceci étant, l’alibi doit être déterminant au niveau de la culpabilité : s’il est cru, l’alibi rend impossible que l’accusé ait commis l’infraction[4]. Si l’alibi n’est pas déterminant, la défense constitue plutôt une défense de tiers impliqué[5] ou d’absence d’opportunité pour commettre l’infraction[6] et l’obligation de divulgation à la poursuite ne s’applique pas.

[3]           Le cœur du raisonnement du juge de première instance se trouve aux paragraphes suivants[7] de son jugement:

[140]   Dans la présente affaire, la défense présentée par les accusés remplit les critères de l’alibi parce que ceux-ci affirment avoir été ailleurs que sur les lieux de la plantation. Dès les premiers contacts avec les enquêteurs en novembre 2013, monsieur Gordyn a annoncé son alibi en informant l'enquêteur Richard qu'il avait sous-loué, donc qu'il n'était pas sur les lieux et possédait un bail à cet effet.

[141]   Bien qu'invité à transmettre à l'enquêteur copie de ce bail, ce n'est que lors de son témoignage en août 2014 que monsieur Gordyn a produit ce bail, sur lequel nous reviendrons plus loin.

[142]   En fait, même si monsieur Gordyn a annoncé très tôt qu'il n'était pas le responsable de cette plantation, on ne peut pas dire que par la suite, il a donné des détails suffisants pour permettre à la poursuite de vérifier cette thèse avancée par la défense qu'elle soit qualifiée d'alibi ou non.

[Soulignements ajoutés]

[4]           Il existe une nette distinction entre la défense d’alibi et la défense présentée dans cette affaire. En effet, la prétention des appelants n’était pas qu’ils étaient « ailleurs » et donc dans l’impossibilité de commettre l’infraction. Au contraire, ils ont avancé une défense de tiers impliqué : tout en avouant leur présence ponctuelle sur les lieux, ils ont témoigné qu’une autre personne habitait et contrôlait les lieux[8].

[5]           Force est de constater que la qualification erronée de la nature de la défense a eu un impact important sur le raisonnement du juge, surtout dans son évaluation des obligations des parties en ce qui concerne la communication de la preuve. Il critique M. Gordyn vivement pour « sa parcimonie à transmettre les informations pertinentes relativement à sa défense d’alibi, ce qui affecte grandement sa crédibilité », et ce, à plusieurs reprises[9].

[6]           Pourtant, notre Cour et la Cour d’appel de l’Ontario ont déjà souligné l’importance de bien qualifier la nature de la défense, puisque cette obligation de prompte communication, comme déjà mentionné, ne s’applique pas à toute défense de dénégation. Une qualification erronée risque d’entraver le droit au silence de l’accusé[10] ou de renverser le fardeau de preuve[11]. C’est ce qui s’est produit en l’espèce.

Les éléments constitutifs de l'infraction de voies de fait armés

Therrien c. R., 2025 QCCA 381

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[24]      Il n’existe aucun précédent justifiant l’adoption de cette interprétation. Les éléments essentiels de l’infraction prévue à l’article 267 C.cr. sont les suivants : 1) L’appelant a employé la force d’une manière intentionnelle (ou menacé de l’employer) contre les plaignants; 2) les plaignants ne consentaient pas à l’emploi de la force; 3) L’appelant savait que les plaignants ne consentaient pas à l’emploi de la force; 4) L’appelant portait sur lui, utilisait ou menaçait d’utiliser une arme (les véhicules).

[25]      Dans le présent dossier, les parties conviennent que les véhicules conduits par l’appelant lors des deux événements pouvaient être considérés comme une arme au sens de la définition à l’article 2 C.cr.

[26]      Dans les circonstances de l’espèce et selon les faits retenus par la juge, l’appelant a commis des voies de fait armées en employant la force (ou en menaçant de l’utiliser) contre les plaignants alors qu’il utilisait ces véhicules (ou menaçait de les utiliser) comme une arme[9].


dimanche 13 septembre 2026

Le simple passage du temps ne rend pas automatiquement une information périmée, car sa pertinence doit être évaluée de manière contextuelle en tenant compte notamment de la nature continue des activités criminelles visées

R. v. James, 2019 ONCA 288

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[55] There is no rule as to how recent information has to be in order to be relevant: R. v. Dionisi, [2012] A.J. No. 65, 2012 ABCA 20, 285 C.C.C. (3d) 502, at para. 22. In my view, the trial judge fundamentally misunderstood the nature of the offences being investigated and the respondent's possible involvement in them. The information from the investigation showed that Primo was not some low level drug dealer operating in small quantities that might be sold on a street corner or in a back alley. Rather, the information showed that Primo was dealing in much larger quantities of cocaine, up to the kilogram level. The activities of large-scale drug dealers are not transitory.

[57] Not only do these events support this conclusion, so too does the criminal record of the respondent. Prior criminal activity -- including prior involvement in the drug trade -- is a relevant factor in determining whether there are reasonable and probable grounds for a search: R. v. Pasian, [2017] O.J. No. 2858, 2017 ONCA 451, 349 C.C.C. (3d) 144, at para. 6.

[60] Against that background, and the contemporaneous evidence regarding the drug activity involving the respondent and MD, the affiant's failure to mention that the April 2012 charges were stayed is an entirely minor error that does not, in any way, detract from the overall picture presented to the authorizing justice. It certainly would not have unduly influenced the justice of the peace in terms of whether or not to issue the search warrant. And, on review, whether you excise the April 2012 charges, or amplify the record by including the stay of those charges, neither would result in a conclusion that the justice of the peace could not have issued the search warrant.

[61] Returning to the issue of the currency of the information, the only authority to which the trial judge made reference on the issue of stale-dated information was R. v. Silveira (1995), 1995 CanLII 89 (SCC), 23 O.R. (3d) 256, [1995] 2 S.C.R. 297, [1995] S.C.J. No. 38. It is not clear how that authority would assist on the issue here since that case [page338] dealt with a search in exigent circumstances. I do note, however, that Cory J., speaking for the majority, discussed the problem that the police had in terms of whether they could obtain a search warrant in the exigent circumstances that they were confronted with. He suggested that one solution to the problem would have been for the police to have obtained the search warrant based on information that they had from a week or so earlier. In making that suggestion, Cory J. made the following observation, at para. 154, which is particularly apt to the situation here:

In this case, evidence existed upon which a search warrant might have been obtained before the arrests were made. It may be that it would have been preferable for the police to have obtained a search warrant based on the earlier transactions prior to that made on the day of the arrests . . . At the time of trial, if the search warrant was attacked on the grounds that it was outdated, evidence could be adduced of the difficulty of providing up-to-date material in circumstances like these and that, in light of the necessity of protecting the evidence, the police found it necessary to obtain a warrant based on the earlier transactions and observations. In the absence of an unreasonable delay between the observations and the application, it would be difficult to imagine that the warrant could be successfully attacked on the grounds that it was stale-dated. That is the way the police should have proceeded.

[62] A more pertinent authority on this subject is this court's decision in R. v. Breton, 1994 CanLII 939 (ON CA), [1994] O.J. No. 2097, 74 O.A.C. 99, 93 C.C.C. (3d) 171 (C.A.). In that case, there had been drug transactions in an apartment on September 16 and October 8. A search warrant was executed on October 15. One of the challenges to the warrant was that there was no information to believe that drugs would be found in the apartment on October 15. While that argument found favour with the trial judge, it did not find favour with this court. This court concluded that it was open to the issuing justice to infer from the earlier transactions that there was a probability that drugs would be found in the apartment on the later date. In so concluding, this court made reference to an earlier decision where a search warrant was issued on July 12 based on a drug transaction from May 3.1 This court noted that, in that earlier case, "[n]otwithstanding the time lapse this court held that the information was sufficient": Breton, at para. 48.

[63] Another example is found in R. v. Lucas (2014), 121 O.R. (3d) 303, [2014] O.J. No. 3471, 2014 ONCA 561, leave to appeal to S.C.C. dismissed [2014] S.C.C.A. No. 460, 2015 CanLII 1812. In that case, there was a challenge to the ITO relied upon to obtain an authorization to intercept private communications. The target, Lucas, was believed to be trafficking in firearms. Lucas [page339] challenged the information in the ITO on the basis that it was stale because it referred to activities that had taken place some three years earlier. This court rejected that challenge. This court said, at para. 140:

[W]e agree with the trial judge that in this case, the fact that guns had allegedly been supplied to Lucas some years before the investigation into the offences referred to in the ITO did not undermine the grounds for issuing the authorization to intercept his communications. The ITO provided reasonable grounds to believe that Lucas had not disposed of all the guns delivered to him by Cooke, that he had supplied guns to the Doomstown Crips in the past, and the surveillance evidence from January 2006 indicated that Lucas may have been transporting firearms. The ITO thus provided reasonable grounds to believe that Lucas had been and continued to be involved in the organized trafficking of a substantial number of weapons.


(Emphasis added)

[64] The approach to the question of whether information is so dated such that it cannot be relied upon for the purpose of seeking a judicial authorization must be undertaken on a common sense and practical basis, taking all of the prevailing circumstances into account. As the British Columbia Court of Appeal observed in R. v. Ballendine, [2011] B.C.J. No. 838, 2011 BCCA 221, 271 C.C.C. (3d) 418, at para. 54:

Merely because information is "dated" does not mean it is "stale". While the length of time that has passed is to be taken into account in a reasonable-grounds determination, it is but one factor.

[65] As the court in Ballendine also observed, on these issues, a court is entitled to draw common sense inferences regarding the activities of persons: at paras. 53, 55, 57. That common sense point was echoed by this court in R. v. Beauchamp, [2015] O.J. No. 1939, 2015 ONCA 260, 326 C.C.C. (3d) 280, at para. 113:

[I]t would have been open to the authorizing judge to infer current criminality from past criminality in the circumstances disclosed by the evidence in the affidavit. In considering the capacity of the evidentiary predicate to ground a finding of probable cause, it is important to keep in mind the investigative objective and the nature of the alleged criminality involved. Ongoing criminal enterprises do not come into existence, nor do they disappear overnight. Information that seems dated at first blush can retain its relevance.


(Emphasis added)

[66] The suggestion, implicit in the respondent's position, that three weeks after the respondent was observed driving from London to Windsor in order to deliver a significant quantity of cocaine to MD, he became disassociated from, and unconnected with, drug trafficking finds no common sense foundation.

[67] In support of his position, the respondent relies on the decision in R. v. Morelli, 2010 SCC 8 (CanLII), [2010] 1 S.C.R. 253, [2010] S.C.J. No. 8, [page340] 2010 SCC 8, where a warrant to search for evidence of possession of child pornography based on four-month-old information was held to have been improperly issued. In my view, the decision in Morelli does not assist the respondent. The decision in that case is very much fact driven. A particularly salient fact is that the links on the accused's computer to two possible child-pornography websites, that a technician had noticed, were gone when the technician returned to view the computer the next day. As Fish J. said, at para. 95:

At best, this may be a ground for suspicion, but surely the deleted links afford no reasonable and probable grounds to believe that the appellant was in possession of child pornography, and still less that evidence of that crime would be found upon a search of his computer.

[68] The decision in Morelli does not preclude reliance on a pattern of behaviour as part of the evidentiary foundation for the issuance of a search warrant. It merely requires that there be sufficient facts to provide that foundation. In Morelli, the court found that there were not sufficient facts. Here, as I have already explained, there is a pattern of conduct by the respondent based on the information that the police had gained from their investigation and the criminal record of the respondent. Put simply, there was offence specific information establishing a pattern of drug dealing involving the respondent.

[69] My colleague draws support for the trial judge's conclusion from R. v. Rocha (2012), 112 O.R. (3d) 742, [2012] O.J. No. 4991, 2012 ONCA 707. However, that case also does not assist. Rocha involved the sufficiency of an ITO based on an informer's tip, and whether that tip was sufficiently credible and corroborated to tie drugs to a particular residence. The decision does not turn on whether the information was "dated", nor does it turn on any pattern of conduct.

[70] The trial judge also rejected the Crown's explanation for the delay in obtaining the warrant based on the fact that, had the police moved on the respondent's involvement earlier, it would have curtailed the broader ongoing police investigation. In response to this point, the trial judge said:

If they were after the bigger fish with respect to the firearms they should have left [the respondent] alone until they could achieve their purpose and go after him on the evidence that they had at the time.

[71] It is unclear to me what the trial judge meant by "on the evidence that they had at the time". The evidence that the police had was the evidence they put in the ITO. If the trial judge meant that, if the police had nothing further regarding the respondent when they moved on the broader investigation, they ought to have [page341] left the respondent alone, then that view reflects a fundamental misunderstanding of large-scale police investigations, and an extremely problematic one at that.

[72] As numerous large-scale police investigations have demonstrated, such investigations take time. During the course of those investigations, different individuals committing different offences may be identified at different times. It is common practice to address all such individuals, and all such offences, at the time that the broader investigation is completed -- the so-called "take-down day". This is done as a practical matter to avoid undermining the broader investigation. This necessary approach does not, of course, remove the need for the police to have the requisite grounds for the authorization at the time that they obtain it.

[73] If the thrust of the trial judge's decision here is, as I fear, that the police must either move immediately, when each of those offenders and offences is identified, or otherwise walk away from the prosecution of such persons, the result will seriously undermine the effectiveness, indeed the viability, of these types of investigations. The police will be left with the insolvable dilemma of either moving on the more peripheral but still serious offences immediately, and thus risk disrupting the larger investigation that often reflects more widespread and ongoing offences, or complete their investigation and walk away from the earlier offences revealed. Neither of those results is palatable in terms of public safety or proper law enforcement. With respect, no evidence is required to take into account such common sense real-world considerations.

[74] Further, any suggestion that the police should act on such offences and just hope that doing so will not jeopardize the larger investigation, imposes on the police a requirement to assume an unacceptable risk. It also potentially involves placing any police agents and undercover officers who might be involved in the investigation, as was the case here, at risk for their safety. No proper interpretation of s. 8 Charter rights compels such intolerable choices.


*** Note de l'auteur de ce blog: cette dissidence de la Cour d'appel de l'Ontario est avalisée par la Cour suprême - voir R. c. James, 2019 CSC 52 ***

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