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mardi 19 mai 2026

La transmission de l'argumentaire de la partie adverse à un témoin clé aux fins de la préparation de son témoignage est à éviter, surtout si elle met en relief des attaques à sa crédibilité, mais elle n'est pas absolument interdite

R. v. Paris, 2006 CanLII 11655 (ON CA)

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[24]         Lastly it has been argued that Christensen’s affidavit should be discounted entirely and he found to be not credible. It seems that the Crown supplied Christensen with a copy of the appellant’s factum which was going to be used to argue the Garofoli application. The factum was not filed on this appeal but I am told it detailed the alleged factual errors in Christensen’s affidavit and gave him a “heads up” as it were to the thrust of the appellants’ proposed cross-examination. The appellants argue it was improper for Crown counsel to provide the main witness for the Crown with the factum.

[25]         It would have been preferable had Crown counsel not supplied the factum to the main witness, particularly on the facts here where it would be argued that the factual inconsistencies undermined the credibility of the witness.

[26]         I would decline, however, to make a blanket ruling of the type requested by counsel for the appellants that it is never appropriate for counsel to supply a witness with the opposite party’s factum.

Une seule empreinte digitale trouvée sur les lieux d’un crime peut, selon les circonstances, être suffisante pour entraîner une condamnation, si l'accusé est incapable de fournir une explication crédible et logique pour justifier sa présence

R. v. Hoppe, 2017 BCCA 25

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[12]        As the cases indicate, a single fingerprint can support a conviction: see R. v. O’Neill (1996), 1996 CanLII 976 (BC CA), 71 B.C.A.C. 295; R. v. Gauthier, 2009 BCCA 24, 264 B.C.A.C. 298; R. v. Chudley, 2015 BCCA 315. In the absence of a credible explanation for how Mr. Hoppe’s fingerprint came to be on the underside of the cash register, it was open to the trial judge to find that it was placed there when Mr. Hoppe moved the cash register away from the front counter of the restaurant.

La défense a le droit de faire tout ce qu’elle peut pour affaiblir la thèse de la poursuite, incluant mener des enquêtes, pourvu que les méthodes qu’elle utilise soient par ailleurs licites

R. c. Barros, 2011 CSC 51

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[3]                              Certaines enquêtes faites par la défense peuvent évidemment équivaloir à une entrave à la justice ou à de l’extorsion selon la manière dont elles sont effectuées, l’objectif qu’elles visent et l’ensemble des circonstances.  Dans la présente affaire, par exemple, le ministère public prétend que l’appelant, M. Barros, enquêteur embauché par le procureur de la défense dans un procès criminel, a tenté, par le biais de menaces et d’autres moyens illicites, de découvrir l’identité de l’indicateur afin d’utiliser ce renseignement dans un but illégitime, à savoir s’en servir comme outil de négociation pour obliger le ministère public à retirer les accusations sous peine de divulgation de l’identité de son informateur.  Le ministère public soutient que M. Barros a tenté de découvrir l’identité de l’indicateur — en ayant recours à l’extorsion — afin d’obtenir le retrait des accusations portées contre son client, Irfan Qureshi.

[38]                          Il existe toutes sortes d’indicateurs, qui vont du voisin inquiet qui communique avec « Échec au crime » à propos d’un enfant qu’il croit maltraité au trafiquant de stupéfiants, en passant par l’employé dénonciateur.  Certains indicateurs sont des citoyens exemplaires, d’autres le sont moins; certains agissent dans l’intérêt public alors que d’autres agissent dans des buts répugnants.  La défense a le droit de faire tout ce qu’elle peut pour affaiblir la thèse de la poursuite pourvu que les méthodes qu’elle utilise soient par ailleurs licites.  Tout accusé a le droit de recueillir n’importe quel renseignement susceptible de soulever un doute raisonnable quant à sa culpabilité, et ce même si les conditions à remplir pour que s’applique l’exception relative à la « démonstration de l’innocence de l’accusé » ne sont pas réunies.  Cette exception a trait à la divulgation par l’État de l’identité de l’indicateur et non pas aux renseignements obtenus par la défense grâce à ses propres moyens.

[41]                          La question de savoir si une enquête s’est muée en entrave à la justice doit être tranchée au cas par cas, sur la base d’une appréciation de l’ensemble des circonstances, ce qui peut comprendre les méthodes utilisées par la défense dans le cadre de son enquête, l’objet même de l’enquête, et l’utilisation qui a été faite des renseignements obtenus.  Si tous les éléments de l’infraction d’entrave à la justice sont établis, la simple affirmation que l’enquête contribue à la présentation d’une défense pleine et entière ne pourra justifier un comportement qui autrement est illicite.

[42]                          Dans le même ordre d’idée, le fait qu’il soit permis de faire une enquête indépendante au sujet d’un indicateur de police (à condition que l’enquête soit menée d’une manière qui ne revêt aucun caractère criminel) ne signifie pas que l’enquêteur peut utiliser les fruits de son enquête comme bon lui semble.  Dans les cas où l’indicateur est exposé à un danger important, comme cela arrive souvent lorsqu’il est question de crime organisé et d’infractions relatives au trafic de stupéfiants, il convient de mener l’enquête de façon responsable, en tenant compte de la possibilité qu’il y ait entrave à la justice.

mardi 12 mai 2026

L’absence de justification ou d’excuse raisonnable est un élément essentiel de l'infraction d'extorsion et l'application de la doctrine de l'ignorance volontaire

D'Avignon c. R., 2012 QCCA 1990

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[61]        L'infraction d'extorsion est prévue à l'article 346 (1) C.cr. :

346 (1) Extorsion – Commet une extorsion quiconque, sans justification ou excuse raisonnable et avec l'intention d'obtenir quelque chose, par menaces, accusations ou violence, induit ou tente d'induire une personne, que ce soit ou non la personne menacée ou accusée, ou celle contre qui la violence est exercée, à accomplir ou à faire accomplir quelque chose.

[62]        Dans l'arrêt Natarellila Cour suprême énumère les éléments essentiels qui doivent être établis par la poursuite :

Speaking generally, the essential ingredients of an offence under s. 291 are, (i) that the accused has used threats, (ii) that he has done so with the intention of obtaining something by the use of threats; (whatever meaning be given to the word “extort” the word “gain” as used in the section is simply the equivalent of “obtain”) and, (iii) that either the use of the threats or the making of the demand for the thing sought to be obtained was without reasonable justification or excuse; (the question on this aspect of the matter is not whether one item in the accused’s course of conduct, if considered in isolation, might be said to be justifiable or excusable but rather whether his course of conduct considered in its entirety was without justification or excuse).[7]

[63]        Dans l'arrêt R c. Alexander, la Cour d'appel de l'Ontario souligne que l’absence de justification ou d’excuse raisonnable s'ajoute aux autres éléments essentiels :

[72] The broad prohibition in s. 346(1) is tempered by the availability of the defence of “reasonable justification or excuse”. That defence and similarly-phrased defences appear in many of the offence-creating provisions of the Criminal Code (e.g., ss. 69254(5)349351450, 452).  A reasonable justification or excuse refers to some matter that is extraneous to the existence of the essential elements of the offence that justifies or excuses actions that would otherwise constitute the crime.  An accused who relies on a “reasonable justification or excuse” admits that he committed the prohibited act with the requisite culpable mental state, but argues that the circumstances in which he did so justify or at least excuse what he did. [références omises][8]

[notre soulignement]

[73]        En effet, elle rejette d’abord les explications de l'appelant quant aux raisons l'ayant amené à remettre à Alain Thomas des documents contenant les coordonnées personnelles d'Alain Houle et de Pierre-Yves Billette. Elle retient ensuite qu'il s'est fermé les yeux sur le fait que des menaces et de l'intimidation seraient utilisées pour réclamer auprès de ses débiteurs la somme qu'il estimait lui être due.

[74]        Aussi, selon Alain Thomas et Véronique Delisle, l'appelant savait qu'il y aurait une collecte d’argent auprès de Pierre-Yves Billette et Alain Houle, même s'il ne s'est pas informé des moyens qui seraient utilisés. C’est ainsi que la juge de première instance considère que « ses agissements n'avaient qu'un seul but, soit d'obtenir l'argent perdu le plus rapidement possible en utilisant des moyens illégaux laissés à la discrétion de ses deux complices »[11].

[75]        Ainsi, malgré que la juge ait contribué à créer de la confusion en identifiant incorrectement la véritable question en litige, elle a néanmoins analysé tous et chacun des éléments essentiels des infractions reprochées à l’appelant de même que ses moyens de défense avant de conclure qu'il avait participé aux infractions commises et qu'il avait l'intention requise compte tenu de son aveuglement volontaire.

[76]        Comme le souligne la Cour dans R. c. Cedeno, « [l]'application de la doctrine de l'ignorance volontaire est intimement liée à l'appréciation de la preuve, et singulièrement à l'appréciation de la crédibilité de l'accusée, deux questions qu'il me semble plus prudent de laisser au tribunal de première instance le soin de trancher »[12].

Il existe un impératif d’objectivité et de non-suggestivité dans la préparation des témoins par la Couronne (ce que sont les meilleures pratiques en la matière)

R. v. Spence, 2011 ONSC 2406

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[26]           The Kaufman Commission in my view performed a service to the practice of criminal law by addressing this aspect, the potential for witness contamination before trial by police and/or Crown, with a series of sensible guidelines which emphasize that it is the evidence of the witness that is to go before the jury and not the evidence as the prosecution may want it filtered through other items in its case. The Crown Manual, issued in draft form in 1999 in answer to the Commission Report and regularly used by most Crown prosecutors, also addresses, in part, guidelines for the conduct of witness interviews. Both include much the same points. I will use the ones from the Kaufman Report here.

Recommendation 103:  Prevention of contamination of witnesses through information conveyed.

 

Police officers should be specifically instructed on the dangers of unnecessarily communicating information (known to them) to a witness, where such information may colour that witness’ account of events. 

 

Recommendation 107:  Conduct of Crown interviews.

 

Earlier in this Chapter, I have noted the dilemma facing Crown attorneys when preparing witnesses for trial.  On the one hand, counsel should not be suggestive, and should not try to dovetail the evidence of a number of witnesses to make a perfect whole.  On the other hand, counsel may understandably wish, in fairness to a witness and with a view to ascertaining the true facts, to advise the witness of conflicting evidence in order to invite comment and reflection. 

 

I have previously suggested guidelines respecting the conduct of interviews.  I reiterate them here. 

 

(a)   Counsel should generally not discuss evidence with witnesses collectively.

(b)   A witness’s memory should be exhausted, through questioning and through, for example, the use of the witness’ own statements or notes, before any reference is made (if at all) to conflicting evidence.

(c)   The witness’ recollection should be recorded by counsel in writing.  It is sometimes advisable that the interview be conducted in the presence of an officer or other person, depending on the circumstances. 

(d)   Questioning the witness should be non-suggestive.

(e)   Counsel may then choose to alert the witness to conflicting evidence and invite comment.

(f)     In doing so, counsel should be mindful of the dangers associated with this practice.

(g)   It is wise to advise the witness that it is his or her own evidence that is desired, that the witness is not simply to adopt the conflicting evidence in preference to the witness’ own honest and independent recollection and that he or she is, of course, free to reject the other evidence.  This is no less true if several other witnesses have given conflicting evidence.

(h)   Under no circumstances should counsel tell the witness that he or she is wrong. 

(i)      Where the witness changes his or her anticipated evidence, the new evidence should be recorded in writing.

(j)     Where a witness is patently impressionable or highly suggestible, counsel may be well advised not to put conflicting evidence to the witness, in the exercise of discretion.

(k)   Facts which are obviously uncontested or uncontestable may be approached in another way.  This accords with common sense. 

[27]           The recommendations of the Kaufman Commission have had an impact on many phases of criminal law practice since the report issued in 1998.  That impact has occurred up to the highest level of the court system.  The Supreme Court of Canada has approved several practice changes based on the Kaufman Commission Report.  The areas affected so far have been in the in-court caution and treatment of evidence of jailhouse informants (R. v. Brooks, [2000] S.C.C. 11 at paras. 81-83); the importance of complete neutrality of expert witnesses and the dangers of the expert as advocate, including the occurrence of several wrongful convictions as a result (R. v. D.D., 2000 SCC 43 (CanLII), [2000] 2 S.C.R. 275 at paras. 48-53); the treatment and potentially misleading quality of post-offence conduct and demeanour evidence and how it can be usefully introduced in circumscribed situations (R. v. White, [2011] S.C.C. 13, at paras. 44-60 and 141-145); the Vetrovec caution again and the proven wrongful convictions resulting from reliance on jailhouse informant evidence despite warnings to juries (R. v. Khela, [2009] S.C.C. 4); and the importance of the Crown’s role remaining objective and distinct from that of the police (though remaining co-operative) and the instances of wrongful convictions found by the reports of the Royal Commission regarding Donald Marshall and the Kaufman Commission Report resulting from “the Crown’s failure of objectivity throughout the process”, (R. v. Regan, [2002] S.C.C. 12, at paras. 66-70).

lundi 11 mai 2026

Le droit relatif à la « déclaration adoptée » (« adoptive admissions »)

R. c. Geoffroy, 2020 QCCS 2955

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[16]        Dans son ouvrage sur la preuve en matière criminelle (« Watt’s Manual of Criminal Evidence »[3]), l’auteur David Watt définit ainsi la « déclaration adoptée » (« adoptive admissions ») :

« Commentary

An adoptive admission is a statement made by a third party in the presence of and adopted by D. There is only adoption to the extent that D assents to the truth of the statement expressly or impliedlyAssent may be inferred from D’s

i.      words;

ii.     actions;

iii.   conduct; or

iv.   demeanour.

Assent may be also be inferred from D’s silence, or an equivocal or evasive denial. Where the circumstances give rise to a reasonable expectation of reply, silence may constitute an adoptive admission.

The respective roles of judge and jury in adoptive admissions are controversial. Consistent with basic principle, where an issue about adoptive admissions arises, the trial judge should first determine whether there is any evidence of assent or adoption by D, before permitting the evidence to be adduced before the jury. Where there is evidence on which the jury could find adoption, the factual determination should be left to them with appropriate instruction.

To constitute an adoptive admission, D need not have personal knowledge of the fact contained in the admission. It is the reliance upon or adoption by D that is of evidentiary significance. The rationale for the rule is that, unless D had satisfied him/herself of the reliability of the matters asserted, or at least had the opportunity to do so, s/he would not have adopted the statement.

The adoptive admissions rule does not permit the introduction of self-serving statement, although the whole of the statement adopted will be received in evidence. It is also only the adoptive admissions of D that are evidence in respect of D.

(…)

Related Provisions and Principles

Where silence is the manner of an alleged adoption, there are several conditions that must be met:

i.      D must have heard the statement;

ii.     the statement must be about a subject-matter of which D was aware;

iii.   D must not have been suffering from any disability or confusion; and

iv.   the declarant must not be someone to whom D would be expected to reply, as for example, a child. »

(Les emphases sont ajoutées.)

[17]        Il convient de noter que la jurisprudence en cette matière analyse généralement l’admissibilité en preuve des déclarations de nature incriminante faites par des tiers (souvent coaccusés) en présence de la personne accusée. Certaines sont parfois jugées admissibles en preuve contre la personne accusée quand celle-ci ne les a jamais niées alors qu’elle en avait l’occasion et que l’effet préjudiciable de la preuve n’excède pas sa valeur probante[4].

[18]        Avant qu’une telle déclaration ne puisse être portée à l’attention du jury, le juge du procès doit d’abord décider de son admissibilité en preuve. Les critères d’analyse sont énoncés de la façon suivante dans l’arrêt Tanasichuk de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick[5] :

« En résumé, pour qu’une déclaration dont la véracité aurait, prétendon, été reconnue puisse être soumise à lappréciation du jury, le droit exige que le juge du procès conclue qu’il existe des preuves suffisantes sur lesquelles le jury pourrait s’appuyer pour inférer d’une façon raisonnable que la conduite de l’accusé a constitué une reconnaissance de la véracité de cette déclarationAvant d’admettre une telle déclaration en preuve, le juge doit être convaincu que la déclaration a été faite en présence de l’accusé, dans des circonstances où on se serait attendu à ce que l’accusé réponde, que le défaut de répondre de l’accusé pourrait raisonnablement permettre de tirer comme inférence que, par son silence, il a reconnu la véracité de la déclaration et que la valeur probante de cet élément de preuve l’emporte sur son effet préjudiciable. Aux fins de déterminer si le silence de l’accusé pourrait étayer une inférence selon laquelle l’accusé a acquiescé à une déclaration, le juge du procès doit tenir compte de l’ensemble des circonstances et se demander, notamment, si la preuve établit que l’accusé a entendu et compris la déclaration et s’il a donné une réponse non verbale, ainsi que de l’état affectif de l’accusé. Si, après avoir examiné l’ensemble des circonstances, le juge du procès n’est pas convaincu que le silence de l’accusé pourrait étayer une inférence selon laquelle il a acquiescé à la déclaration, cet élément de preuve n’a aucune valeur probante, est très préjudiciable et ne devrait pas être soumis à l’appréciation du jurySi, par contre, le juge conclut que le silence de l’accusé peut étayer cette inférence, l’élément de preuve est admissible, mais il faut absolument, néanmoins, que le juge donne au jury les directives prescrites dans l’arrêt Warner. Les jurés doivent recevoir comme directive que [TRADUCTION] « c’est à eux de décider si l’accusé, par sa conduite, a reconnu la véracité des déclarations faites en sa présence et ce n’est que dans la mesure où il y a souscrit ou les a fait siennes que les jurés devraient les tenir pour véridiques » et que, pour prendre cette décision, ils doivent [TRADUCTION] « tenir compte de l’ensemble des circonstances dans lesquelles la déclaration a été faite » : voir l’arrêt Warner, à la p. 145. De plus, les jurés doivent recevoir comme directive que [TRADUCTION] « s’ils estiment que l’accusé n’a pas manifesté son consentement […] quant à l’exactitude des déclarations faites en sa présence, ces déclarations n’ont aucune valeur probante […] et devraient être totalement écartées » : voir l’arrêt R. c. Andrews (1962), 1962 CanLII 585 (ON CA)133 C.C.C. 347(C.A. Ont.), à la page 348. »

(Les emphases sont ajoutées.)

[19]        Les critères d’admissibilité en preuve d’une « déclaration adoptée » peuvent donc se résumer ainsi :

i)      La déclaration a été faite en présence de la personne accusée;

ii)      La déclaration a été faite dans des circonstances où on devrait normalement s’attendre à ce que la personne accusée puisse y répondre afin de nier ou rectifier les propos tenus en sa présence;

iii)     L’omission par la personne accusée de nier ou rectifier les propos tenus en sa présence peut raisonnablement mener à la conclusion qu’elle a reconnu la véracité desdits propos;

iv)   La valeur probante de la preuve l’emporte sur son effet préjudiciable.

[20]        S’il s’agissait vraiment d’une « déclaration adoptée », ces critères seraient satisfaits dans la présente affaire.

Le principe de la déclaration adoptée permet d’inférer l’acquiescement d’un individu à une déclaration incriminante par ses paroles, sa conduite ou même son silence, dès lors que les circonstances auraient raisonnablement dû susciter une dénégation de sa part

R. v. Gordon, 2022 ONCA 799

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[49]      An inference of adoption may be available to be drawn based on a person’s words, actions, conduct, or demeanor in response to a statement made by another person and heard by the person whose response is being considered. Silence in the face of statements made by others, or an equivocal or evasive denial, may also constitute an adoptive admission where the circumstances give rise to a reasonable expectation of reply: R. v. Beauchamp2015 ONCA 260, 326 C.C.C. (3d) 280, at para. 247R. v. Robinson2014 ONCA 63, 118 O.R. (3d) 581, at paras. 48-58.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La transmission de l'argumentaire de la partie adverse à un témoin clé aux fins de la préparation de son témoignage est à éviter, surtout si elle met en relief des attaques à sa crédibilité, mais elle n'est pas absolument interdite

R. v. Paris, 2006 CanLII 11655 (ON CA) Lien vers la décision [ 24 ]           Lastly it has been argued that Christensen’s affidavit should ...