Bisson c. R., 2026 QCCA 462
[9] En ce qui concerne la défense, la juge évalue le témoignage de l’appelant et le rejette puisqu’il est incompatible avec la preuve d’ADN. Plus précisément, elle mentionne que la théorie du transfert d’ADN est spéculative considérant, d’une part, l’emplacement de l’ADN sur le sein de la plaignante ainsi que dans les deux bonnets de son soutien-gorge et, d’autre part, l’habillement de cette dernière, soit une camisole serrée par-dessus son soutien-gorge, des vêtements qu’elle n’a jamais retirés.
[10] L’appelant reproche à la juge d’avoir erré en droit en exigeant une preuve d’expert pour soulever un doute raisonnable au moyen de la théorie du transfert, alors que le rapport de l’expert fait mention de cette possibilité. La juge aurait ainsi renversé le fardeau de la preuve et porté atteinte à la présomption d’innocence.
[11] Cet argument ne peut réussir.
[12] Les motifs de la juge doivent être analysés globalement, sans isoler certains passages. D’une part, la juge mentionne que le transfert d’ADN n’est pas de connaissance judiciaire et, à l’aide d’une phrase qui peut prêter à confusion, elle indique que cette possibilité est habituellement démontrée à l’aide du témoignage d’un expert, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. La juge n’a donc pas affirmé que, dans tous les cas, la présence d’un expert est requise. D’ailleurs, elle était bien consciente de l’impression que pouvait laisser cette mention dans son jugement et c’est pourquoi elle apporte cette nuance :
[37] Le Tribunal ne retient pas cet argument pour les deux motifs suivants.
[38] Dans un premier temps, la possibilité ou la probabilité d’un transfert entre le divan et le sein de AB ou encore, entre le divan et le bonnet du soutien-gorge de AB n’est pas un fait qui est de connaissance judiciaire. Habituellement, lorsqu’un tel transfert est allégué, la preuve de la possibilité ou de la probabilité du transfert se fait par le témoignage d’un expert. Or, le Tribunal ne dispose pas d’une telle preuve dans le présent dossier.
[39] Les propos du Tribunal peuvent paraître, à première vue, contrevenir à la présomption d’innocence en faisant supporter un fardeau à l’accusé. Mais ce n’est pas le cas. En effet, en soulevant cet argument du transfert d’ADN, la défense tente de soulever un doute dans l’esprit du Tribunal quant à la culpabilité de l’accusé. Or, le doute raisonnable se définit comme un doute qui repose sur la raison et le bon sens et qui découle logiquement de la preuve ou de l’absence de preuve. Ainsi, conclure à la présence d’un doute raisonnable sur la base d’un hypothétique transfert d’ADN, en l’absence d’une preuve permettant d’établir une telle possibilité ou une telle probabilité, revient à de la pure spéculation, ce qui constitue une erreur dans l’application de la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable.[4]
[Soulignements ajoutés; caractères gras dans l’original]
[13] D’autre part, la juge estime qu’elle ne peut conclure à un doute raisonnable sur la base de cet hypothétique transfert, car cela constituerait de la spéculation considérant les faits non contredits : l’habillement de la plaignante et les endroits où l’ADN de l’appelant a été retracé :
[40] Dans un deuxième temps, la théorie du transfert d’ADN soumis par la défense n’explique pas la présence d’ADN à l’intérieur des bonnets du soutien-gorge de AB. Si AB porte son soutien-gorge, et une camisole serrée par-dessus, la théorie du transfert d’ADN n’explique pas pourquoi l’ADN de Bisson est dans les bonnets de soutien-gorge de AB. À ce sujet, lors du contre-interrogatoire de AB, la défense soulève la possibilité que AB enlève son soutien-gorge avant de se coucher sur le divan. Le Tribunal ne retient pas cette possibilité. Lorsqu’elle est contre-interrogée à ce sujet, AB témoigne qu’elle n’enlève pas son soutien-gorge avant de se coucher sur le divan. Même si l’état d’ébriété de AB au moment où elle se couche sur le divan peut affaiblir la fiabilité de son témoignage à ce sujet, rappelons que le Tribunal considère le témoignage de AB quant à la suite des événements comme étant crédible et fiable. Or, à aucun moment, AB réfère au fait qu’elle ne porte pas son soutien-gorge. Son témoignage est clair : elle porte un soutien-gorge sous une camisole serrée; lors des agressions, elle sent une main qui expose son sein en tirant sur sa camisole et son soutien-gorge; lorsqu’elle se réveille, elle se rend directement chez sa sœur, puis à l’hôpital. À aucun moment, lorsqu’elle relate les événements, AB réfère au fait qu’elle doit remettre son soutien-gorge ou encore, qu’elle ne porte pas son soutien-gorge. De tout ceci, le Tribunal conclut que AB ne retire pas son soutien-gorge lorsqu’elle se couche.
[41] C’est donc pour ces raisons que le Tribunal conclut que le rapport d’expertise en biologie/ADN appuie le témoignage de AB quant aux agressions.[5]
[Soulignements ajoutés; caractères gras dans l’original]
[14] C’est donc en raison de la présence de l’ADN de l’appelant à deux endroits à l’intérieur du soutien-gorge de la plaignante, et considérant l’habillement de la plaignante que la juge, en évaluant la théorie du transfert d’ADN, conclut qu’elle relève de la spéculation, n’ayant pas pu se produire au regard des faits démontrés.
[15] En effet, pour réussir cet argument et ainsi soulever un doute raisonnable, les faits devaient appuyer la possibilité d’un transfert d’ADN, passant du corps de l’appelant au divan ou à la couverture (qui n’ont jamais été expertisés), pour ensuite passer de l’un de ces objets ou des deux jusqu’à l’intérieur des deux bonnets du soutien-gorge de la plaignante et sur son sein gauche, alors qu’elle portait une camisole serrée par-dessus son soutien-gorge et qu’elle ne s’est jamais dévêtue au cours de la soirée, jusqu’à son arrivée à l’hôpital.
[16] Les rapports de l’experte Houde contiennent tous deux un volet intitulé « limitations » en annexe, lequel n’ouvre pas le transfert d’ADN à toutes les possibilités :
LIMITATIONS
• Les analyses génétiques ne permettent pas de déterminer de quelle manière l’ADN a été déposé sur une pièce à conviction. Par exemple, selon les divers éléments du dossier et le type de pièce à conviction, et en présence de faibles quantités d’ADN, il est possible que l’ADN ait été déposé via un intermédiaire (objet ou personne) sans que la personne de qui provient cet ADN n’ait elle-même été en contact avec la pièce à conviction (transfert secondaire).
• Les analyses génétiques ne permettent pas non plus de déterminer à quel moment l’ADN d’un individu a été déposé sur une pièce à conviction.
• Il n’est pas inhabituel de retrouver l’ADN d’une personne dans les lieux qu’elle fréquente et sur les objets qui s’y trouvent.
• Il n’est pas inhabituel de retrouver, sur certaines parties du corps d’une personne, l’ADN des personnes qu’elle côtoie.[6]
[Soulignements ajoutés]
[17] Ces limitations annexées aux rapports sont générales et spécifient que la possibilité d’un transfert d’ADN est indéniablement liée aux faits de l’affaire. Comme indiqué, c’est en s’appuyant sur les faits démontrés qu’elle évalue que la juge conclut au caractère spéculatif de cette possibilité en l’espèce[7].
[18] Bref, bien que les limitations indiquées aux rapports d’expertise mentionnent la possibilité d’un transfert via un intermédiaire, et qu’il soit habituel de trouver l’ADN d’une personne dans l’endroit où elle vit, cela n’est toutefois pas de nature, en toute circonstance, à soulever un doute raisonnable. Cette analyse est tributaire de la preuve ou de l’absence de preuve selon l’évaluation du juge des faits[8].
[19] Il est bien établi qu’un doute raisonnable repose sur la raison et le bon sens et doit entretenir un certain lien logique avec la preuve ou l’absence de preuve. Si la norme n’exige pas une preuve d’une certitude absolue, le doute raisonnable ne peut par ailleurs découler d’une suggestion imaginaire ou frivole[9]. Dans Villaroman, la Cour suprême rappelle qu’une « “autre thèse plausible” ou une “autre possibilité raisonnable” doit être basée sur l’application de la logique et de l’expérience à la preuve ou à l’absence de preuve, et non sur des conjectures »[10].
[20] Par ailleurs, le ministère public « n’a certainement pas à “réfuter toutes les hypothèses, si irrationnelles et fantaisistes qu’elles soient, qui pourraient être compatibles avec l’innocence de l’accusé” »[11].
[21] La juge était libre d’attribuer à la preuve d’ADN le poids qu’elle méritait[12] et il appartient au juge des faits de tracer la ligne entre ce qui constitue une inférence raisonnable et ce qui relève de la spéculation. Le rôle de la Cour n’est pas de se demander s’il existe une autre façon d’envisager l’affaire qui serait suffisamment raisonnable pour soulever un doute, mais uniquement de décider si la juge des faits pouvait raisonnablement parvenir à la décision qu’elle a rendue[13]. C’est le cas en l’instance.
[22] En l’espèce, la juge a considéré que l’assise factuelle était trop déficiente pour soulever un doute raisonnable sur la base du transfert d’ADN[14].
[23] L’appelant plaide aussi que la juge a omis de considérer des éléments qui lui étaient favorables dans le rapport d’expert où il est mentionné qu’il n’y a aucune trace de son ADN sur le cou, la vulve et la culotte de la plaignante. Cette « absence de preuve » ne fausse pas les conclusions de la juge voulant que la présence de l’ADN de l’appelant sur le sein de la plaignante ainsi que dans les deux bonnets de son soutien-gorge corrobore son récit et justifie le verdict de culpabilité. La valeur probante d’une preuve d’expert n’est valable que dans la mesure où les faits sur lesquels elle s’appuie sont démontrés et retenus par la juge[15].
[24] Si la présence de l’ADN d’un individu ne conduit pas nécessairement à une conclusion de culpabilité, l’inverse est aussi vrai. Ainsi, l’absence d’ADN sur le front, le cou ou la vulve de la plaignante ne soulève pas nécessairement un doute raisonnable. Il en est de même de la présence de traces de profils génétiques provenant de contributeurs inconnus. La juge pouvait choisir de ne pas y accorder de force probante[16], d’autant plus que les expertises ont révélé la présence de l’ADN de l’appelant en « proportion prédominante »[17]. En outre, l’identité de l’auteur de l’agression sexuelle n’a jamais été en litige selon la version de la plaignante.