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lundi 8 juin 2026

Transfert d'ADN et doute raisonnable : La frontière entre inférence et spéculation selon l'arrêt Bisson c. R.

Bisson c. R., 2026 QCCA 462

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[9]         En ce qui concerne la défense, la juge évalue le témoignage de l’appelant et le rejette puisqu’il est incompatible avec la preuve d’ADN. Plus précisément, elle mentionne que la théorie du transfert d’ADN est spéculative considérant, d’une part, l’emplacement de l’ADN sur le sein de la plaignante ainsi que dans les deux bonnets de son soutien-gorge et, d’autre part, l’habillement de cette dernière, soit une camisole serrée par-dessus son soutien-gorge, des vêtements qu’elle n’a jamais retirés.

[10]      L’appelant reproche à la juge d’avoir erré en droit en exigeant une preuve d’expert pour soulever un doute raisonnable au moyen de la théorie du transfert, alors que le rapport de l’expert fait mention de cette possibilité. La juge aurait ainsi renversé le fardeau de la preuve et porté atteinte à la présomption d’innocence.

[11]      Cet argument ne peut réussir.

[12]      Les motifs de la juge doivent être analysés globalement, sans isoler certains passages. D’une part, la juge mentionne que le transfert d’ADN n’est pas de connaissance judiciaire et, à l’aide d’une phrase qui peut prêter à confusion, elle indique que cette possibilité est habituellement démontrée à l’aide du témoignage d’un expert, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. La juge n’a donc pas affirmé que, dans tous les cas, la présence d’un expert est requise. D’ailleurs, elle était bien consciente de l’impression que pouvait laisser cette mention dans son jugement et c’est pourquoi elle apporte cette nuance :

[37]        Le Tribunal ne retient pas cet argument pour les deux motifs suivants.

[38]        Dans un premier temps, la possibilité ou la probabilité d’un transfert entre le divan et le sein de AB ou encore, entre le divan et le bonnet du soutien-gorge de AB n’est pas un fait qui est de connaissance judiciaire. Habituellement, lorsqu’un tel transfert est allégué, la preuve de la possibilité ou de la probabilité du transfert se fait par le témoignage d’un expert. Or, le Tribunal ne dispose pas d’une telle preuve dans le présent dossier.

[39]        Les propos du Tribunal peuvent paraître, à première vue, contrevenir à la présomption d’innocence en faisant supporter un fardeau à l’accusé. Mais ce n’est pas le cas. En effet, en soulevant cet argument du transfert d’ADN, la défense tente de soulever un doute dans l’esprit du Tribunal quant à la culpabilité de l’accusé. Or, le doute raisonnable se définit comme un doute qui repose sur la raison et le bon sens et qui découle logiquement de la preuve ou de l’absence de preuve. Ainsi, conclure à la présence d’un doute raisonnable sur la base d’un hypothétique transfert d’ADN, en l’absence d’une preuve permettant d’établir une telle possibilité ou une telle probabilité, revient à de la pure spéculation, ce qui constitue une erreur dans l’application de la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable.[4]

[Soulignements ajoutés; caractères gras dans l’original]

[13]      D’autre part, la juge estime qu’elle ne peut conclure à un doute raisonnable sur la base de cet hypothétique transfert, car cela constituerait de la spéculation considérant les faits non contredits : l’habillement de la plaignante et les endroits où l’ADN de l’appelant a été retracé :

[40]        Dans un deuxième temps, la théorie du transfert d’ADN soumis par la défense n’explique pas la présence d’ADN à l’intérieur des bonnets du soutien-gorge de AB. Si AB porte son soutien-gorge, et une camisole serrée par-dessus, la théorie du transfert d’ADN n’explique pas pourquoi l’ADN de Bisson est dans les bonnets de soutien-gorge de AB. À ce sujet, lors du contre-interrogatoire de AB, la défense soulève la possibilité que AB enlève son soutien-gorge avant de se coucher sur le divan. Le Tribunal ne retient pas cette possibilité. Lorsqu’elle est contre-interrogée à ce sujet, AB témoigne qu’elle n’enlève pas son soutien-gorge avant de se coucher sur le divan. Même si l’état d’ébriété de AB au moment où elle se couche sur le divan peut affaiblir la fiabilité de son témoignage à ce sujet, rappelons que le Tribunal considère le témoignage de AB quant à la suite des événements comme étant crédible et fiable. Or, à aucun moment, AB réfère au fait qu’elle ne porte pas son soutien-gorge. Son témoignage est clair : elle porte un soutien-gorge sous une camisole serrée; lors des agressions, elle sent une main qui expose son sein en tirant sur sa camisole et son soutien-gorge; lorsqu’elle se réveille, elle se rend directement chez sa sœur, puis à l’hôpital. À aucun moment, lorsqu’elle relate les événements, AB réfère au fait qu’elle doit remettre son soutien-gorge ou encore, qu’elle ne porte pas son soutien-gorge. De tout ceci, le Tribunal conclut que AB ne retire pas son soutien-gorge lorsqu’elle se couche.

[41]        C’est donc pour ces raisons que le Tribunal conclut que le rapport d’expertise en biologie/ADN appuie le témoignage de AB quant aux agressions.[5]

[Soulignements ajoutés; caractères gras dans l’original]

[14]      C’est donc en raison de la présence de l’ADN de l’appelant à deux endroits à l’intérieur du soutien-gorge de la plaignante, et considérant l’habillement de la plaignante que la juge, en évaluant la théorie du transfert d’ADN, conclut qu’elle relève de la spéculation, n’ayant pas pu se produire au regard des faits démontrés.

[15]      En effet, pour réussir cet argument et ainsi soulever un doute raisonnable, les faits devaient appuyer la possibilité d’un transfert d’ADN, passant du corps de l’appelant au divan ou à la couverture (qui n’ont jamais été expertisés), pour ensuite passer de l’un de ces objets ou des deux jusqu’à l’intérieur des deux bonnets du soutien-gorge de la plaignante et sur son sein gauche, alors qu’elle portait une camisole serrée par-dessus son soutien-gorge et qu’elle ne s’est jamais dévêtue au cours de la soirée, jusqu’à son arrivée à l’hôpital.

[16]      Les rapports de l’experte Houde contiennent tous deux un volet intitulé « limitations » en annexe, lequel n’ouvre pas le transfert d’ADN à toutes les possibilités :

LIMITATIONS

Les analyses génétiques ne permettent pas de déterminer de quelle manière l’ADN a été déposé sur une pièce à conviction. Par exemple, selon les divers éléments du dossier et le type de pièce à conviction, et en présence de faibles quantités d’ADN, il est possible que l’ADN ait été déposé via un intermédiaire (objet ou personne) sans que la personne de qui provient cet ADN n’ait elle-même été en contact avec la pièce à conviction (transfert secondaire).

• Les analyses génétiques ne permettent pas non plus de déterminer à quel moment l’ADN d’un individu a été déposé sur une pièce à conviction.

• Il n’est pas inhabituel de retrouver l’ADN d’une personne dans les lieux qu’elle fréquente et sur les objets qui s’y trouvent.

• Il n’est pas inhabituel de retrouver, sur certaines parties du corps d’une personne, l’ADN des personnes qu’elle côtoie.[6]

[Soulignements ajoutés]

[17]      Ces limitations annexées aux rapports sont générales et spécifient que la possibilité d’un transfert d’ADN est indéniablement liée aux faits de l’affaire. Comme indiqué, c’est en s’appuyant sur les faits démontrés qu’elle évalue que la juge conclut au caractère spéculatif de cette possibilité en l’espèce[7].

[18]      Bref, bien que les limitations indiquées aux rapports d’expertise mentionnent la possibilité d’un transfert via un intermédiaire, et qu’il soit habituel de trouver l’ADN d’une personne dans l’endroit où elle vit, cela n’est toutefois pas de nature, en toute circonstance, à soulever un doute raisonnable. Cette analyse est tributaire de la preuve ou de l’absence de preuve selon l’évaluation du juge des faits[8].

[19]      Il est bien établi qu’un doute raisonnable repose sur la raison et le bon sens et doit entretenir un certain lien logique avec la preuve ou l’absence de preuve. Si la norme n’exige pas une preuve d’une certitude absolue, le doute raisonnable ne peut par ailleurs découler d’une suggestion imaginaire ou frivole[9]. Dans Villaroman, la Cour suprême rappelle qu’une « “autre thèse plausible” ou une “autre possibilité raisonnable” doit être basée sur l’application de la logique et de l’expérience à la preuve ou à l’absence de preuve, et non sur des conjectures »[10].

[20]      Par ailleurs, le ministère public « n’a certainement pas à “réfuter toutes les hypothèses, si irrationnelles et fantaisistes qu’elles soient, qui pourraient être compatibles avec l’innocence de l’accusé” »[11].

[21]        La juge était libre d’attribuer à la preuve d’ADN le poids qu’elle méritait[12] et il appartient au juge des faits de tracer la ligne entre ce qui constitue une inférence raisonnable et ce qui relève de la spéculation. Le rôle de la Cour n’est pas de se demander s’il existe une autre façon d’envisager l’affaire qui serait suffisamment raisonnable pour soulever un doute, mais uniquement de décider si la juge des faits pouvait raisonnablement parvenir à la décision qu’elle a rendue[13]. C’est le cas en l’instance.

[22]      En l’espèce, la juge a considéré que l’assise factuelle était trop déficiente pour soulever un doute raisonnable sur la base du transfert d’ADN[14].

[23]      L’appelant plaide aussi que la juge a omis de considérer des éléments qui lui étaient favorables dans le rapport d’expert où il est mentionné qu’il n’y a aucune trace de son ADN sur le cou, la vulve et la culotte de la plaignante. Cette « absence de preuve » ne fausse pas les conclusions de la juge voulant que la présence de l’ADN de l’appelant sur le sein de la plaignante ainsi que dans les deux bonnets de son soutien-gorge corrobore son récit et justifie le verdict de culpabilité. La valeur probante d’une preuve d’expert n’est valable que dans la mesure où les faits sur lesquels elle s’appuie sont démontrés et retenus par la juge[15].

[24]      Si la présence de l’ADN d’un individu ne conduit pas nécessairement à une conclusion de culpabilité, l’inverse est aussi vrai. Ainsi, l’absence d’ADN sur le front, le cou ou la vulve de la plaignante ne soulève pas nécessairement un doute raisonnable. Il en est de même de la présence de traces de profils génétiques provenant de contributeurs inconnus. La juge pouvait choisir de ne pas y accorder de force probante[16], d’autant plus que les expertises ont révélé la présence de l’ADN de l’appelant en « proportion prédominante »[17]. En outre, l’identité de l’auteur de l’agression sexuelle n’a jamais été en litige selon la version de la plaignante.

Enseignements de la Cour d'appel concernant l'imposition de travaux communautaires lors de l'imposition de la peine

R. c. Benbouhoud, 2026 QCCA 632

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[55]      Enfin, l’appelant reproche au juge d’avoir établi une équivalence entre des travaux communautaires et une période d’incarcération. L’intimée reconnaît que cela n’est pas utile. La Cour est d’accord et, à proprement parler, le rapprochement fait par le juge est une erreur.

[56]      Le juge s’appuie notamment sur l’arrêt R. c. Grondin, 2018 QCCA 429 et il n’aurait pas dû. En effet, cet arrêt est le résultat d’une conférence de facilitation, une procédure consensuelle qui cherche souvent à solutionner des affaires qui méritent de l’être sommairement, en dehors de la procédure normale. Par conséquent, les débats ne sont pas aussi exhaustifs que dans le cadre d’un appel contesté et contradictoire. Généralement, il existe une constellation de raisons qui motivent les parties à rechercher une issue prévisible à un appel en se fondant sur des erreurs commises et l’arrêt ne cherche pas toujours à exprimer de façon exhaustive l’ensemble de ces considérations. C’est la raison pour laquelle les arrêts rendus à la suite d’une conférence de facilitation pénale n’ont aucune valeur de précédent.

[57]      Par ailleurs, l’idée que des travaux communautaires puissent se convertir en emprisonnement est fragile, voire erronée, mais on constate qu’elle est utilisée : R. c. J.S., 2023 QCCS 895, par. 83 (80h : 2 mois); R. c. Vasquez Martinez, 2022 QCCQ 61, par. 48 (40h :1 mois).


 

[58]      L’expérience judiciaire laisse penser que plusieurs décisions sur la peine non rapportées déterminent une certaine équivalence entre « heures de travaux communautaires » et « emprisonnement ». En effet, on peut penser que cette équivalence soit utile comme facteur pour établir la durée d’un emprisonnement infligé en raison du défaut d’accomplir les travaux, laquelle serait tributaire du nombre d’heures qui n’ont pas été accomplies, toutes les autres considérations étant, par ailleurs, égales. Il faut aussi rappeler que, dans l’arrêt Quirion, la Cour a néanmoins reconnu que « les travaux communautaires [sont] souvent ordonnés en remplacement d’une courte peine d’emprisonnement » : R. c. Quirion, 1993 CanLII 3603 (C.A.Q.).

[59]       Cela dit, cette proposition comporte de sérieux bémols. En effet, dans l’arrêt Pelletier, la Cour a exprimé que c’est un « exercice douteux que d’essayer de compenser les heures de travaux communautaires exécutées en réduisant [une] peine d’emprisonnement […]. Ces deux peines ne sont pas de même nature et se prêtent difficilement au jeu de la compensation » : R. c. Pelletier, 1991 CanLII 3385 (C.A.Q.). Toujours dans l’arrêt Quirion, précité, la Cour a également reconnu que ces travaux demeurent avant tout l’accessoire à une autre peine (absolution, probation, emprisonnement discontinu) et, reprenant l’arrêt Pelletier, elle ajoute « qu’une peine d’emprisonnement ne peut être compensée par des travaux communautaires ». Au surplus, s’ils participent à l’objectif de la dissuasion spécifique, il est douteux qu’ils soient utiles pour l’objectif de l’exemplarité (ou de la dénonciation et de la dissuasion générale): R. c. Quirion, 1993 CanLII 3603 (C.A.Q.) (sur la dissuasion spécifique, voir aussi R. c. M.B., 2022 QCCA 1515, par. 18).

[60]      En l’espèce, le juge souhaitait avant tout appuyer l’idée de donner à la peine une sévérité accrue. En ce sens, l’arrêt R. c. Tapp, 1992 CanLII 4012 (C.A.Q.) a écrit que « lorsqu’un accusé s’est pris en main, les travaux communautaires constituent souvent un geste de réparation souhaitable qui va dans le sens de l’exemplarité positive ».

[61]      En d’autres termes, la Cour d’appel n’a jamais avalisé une quelconque équivalence mathématique entre les travaux communautaires et le temps d’incarcération. On constate néanmoins que cette mesure peut ajouter un poids à la peine. Toutefois, même s’il était possible d’établir une équivalence, il est douteux que cette mesure puisse atteindre six mois d’emprisonnement. Ainsi, au mieux, l’ajout de 240 heures de travaux communautaires exprime une composante de contrainte et d’exemplarité. Cela rejoint en quelque sorte l’idée que l’absolution conditionnelle peut être adaptée et encadrer des situations plus sérieuses : R. c. Ferjuste, 2026 QCCA 334, par. 58; Québec (Procureur général) c. Senneville, 2025 CSC 33, par. 99.

lundi 1 juin 2026

La préparation des témoins par la Couronne : une étape non seulement appropriée, mais essentielle à la saine administration de la justice afin d'encadrer les témoins avant leur témoignage

R. v. Trought, 2019 ONSC 1421

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[18]                 Crown counsel’s preparation of witnesses for trial is not only appropriate but also necessary for the efficient administration of justice and the truth finding process.   See R. v. Liard and Lasota, 2013 ONSC 5457:

[424]       It is not just proper for Crown counsel to interview witnesses prior to their testifying: it is necessary that these meetings take place.  Witnesses are often not familiar with courtroom procedures and the rules of evidence.  Unprepared witnesses may blurt out things that should not be said in front of the jury.  They may be too talkative, and less than responsive to the questions they are asked.  Testifying is an unusual, and even intimidating experience for many witnesses.  Counsel owes it to the witness and to the court to prepare witnesses carefully.

Interdiction de territoire (LIPR) : Le sursis n'est pas un emprisonnement au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Tran c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CSC 50

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[34]                          Pour ces raisons, je conclus que le terme « emprisonnement » de l’al. 36(1)a) de la LIPR ne peut être interprété de façon à viser les peines d’emprisonnement avec sursis et ce, que l’on applique l’une ou l’autre des normes de contrôle.

[56]                          En outre, bien que l’analyse de la Cour ne soit pas limitée aux questions certifiées, dans le but de donner des directives quant aux questions juridiques traitées par la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale, je répondrais ainsi à ces questions :

1.   Une peine d’emprisonnement avec sursis infligée dans le cadre du régime établi aux art. 742 à 742.7 du Code criminel constitue‑t‑elle un « emprisonnement » au sens de l’al. 36(1)a) de la LIPR?

―     Non.

2.   L’expression « punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans » employée à l’al. 36(1)a) de la LIPR vise‑t‑elle l’emprisonnement maximal en vigueur au moment où la personne a été condamnée ou l’emprisonnement maximal selon la loi en vigueur au moment de l’enquête?

―    Elle vise l’emprisonnement maximal possible au moment de la commission de l’infraction.

Des commentaires inappropriés et non désirés tenus dans l'espace public, bien que troublants pour la victime, ne satisfont pas au critère objectif de la "conduite menaçante" requis pour établir l'infraction de harcèlement criminel

R. v. Burns, 2008 ONCA 6 

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[2]               To establish harassment under s. 264(2)(d) of the Criminal Code, the Crown had to establish that the appellant engaged in “threatening conduct”.  We accept the definition of threatening conduct given in R. v. George (2002), 2002 YKCA 2 (CanLII), 162 C.C.C. (3d) 337 (Y.T. C.A.) at para. 39 that, in order to meet the objectives of s. 264, the threatening conduct must amount to a “tool of intimidation which is designed to instill a sense of fear in the recipient”.  The impugned conduct is to be viewed objectively, with due consideration for the circumstances in which they took place, and with regard to the effects those acts had on the recipient. 

[3]               In brief, the conduct in question is as follows.  The appellant and the complainant knew one another but had virtually no contact in the three years prior to the incident.  The incident took place in broad daylight in downtown North Bay while the complainant was walking down Main Street with her five-year old daughter, after having left a bank.  The appellant was dressed in full police uniform and also on foot on Main Street.  He wolf-whistled at the complainant, said “nice butt” or “nice ass” and then, after the complainant sped up to get away from him, called out “are those pants painted on”. 

[4]               While the appellant’s conduct was clearly inappropriate and unwanted, we do not see the incident as amounting to threatening conduct within the meaning of those words in s. 264(2)(d).  Although the complainant justifiably felt upset and scared by the appellant’s conduct, viewed objectively, we do not see it as rising to the level of a “tool of intimidation designed to instill a sense of fear”.

Le droit canadien ne permet pas qu’un justiciable invoque, en défense à une infraction criminelle ou réglementaire, les conseils juridiques obtenus d’un avocat quant à la légalité de sa conduite (idem pour les conseils d'un ami)

Céré c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2024 QCCA 344

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C.   Erreur provoquée par l’ami de l’appelant

[132]   J’aborde maintenant la question sous un angle différent parce que les multiples facettes des arguments présentés par l’appelant l’exigent. Certes, l’appelant soutient que l’essence de sa défense est une erreur de fait, mais il ajoute néanmoins que l’erreur commise résulte des assurances que lui avait données son ami en qui il avait confiance.

[133]   Par conséquent, l’appelant revendique le bénéfice d’une défense d’erreur provoquée par son ami. Or, comme je l’ai indiqué auparavant, seule l’erreur de droit provoquée par une personne en autorité peut entraîner la suspension des procédures[99], mais l’erreur provoquée par un ami en qui l’on a confiance ne le peut certainement pas.

[134]   Retenir la défense proposée par l’appelant aurait pour effet de reconnaître une nouvelle défense à l’encontre de multiples infractions réglementaires, soit celle de l’erreur provoquée par un ami ou une personne qui aurait des connaissances particulières concernant l’activité réglementée sans être une personne en autorité contrairement à ce qu’exige l’arrêt Lévis (Ville) c. Tétreault[100].

[135]   On peut facilement imaginer les conséquences incalculables d’une telle conclusion qui est totalement incompatible avec le principe selon lequel l’ignorance de la loi n’est pas une défense à l’encontre d’une infraction réglementaire au Québec[101].

[136]   De plus, j’estime que cela contredirait un autre principe bien ancré dans la jurisprudence relative aux moyens de défense pouvant être soulevés en matière d’infraction criminelle et réglementaire, à savoir la non-recevabilité d’une défense fondée sur les conseils juridiques reçus.

[137]   Le droit canadien ne permet pas qu’un justiciable invoque, en défense à une infraction criminelle ou réglementaire, les conseils juridiques obtenus d’un avocat quant à la légalité de sa conduite[102].

[138]   Dans l’arrêt Stucky, la Cour d’appel de l’Ontario écrit :

[109]   In our view, there can be no doubt that reliance on a lawyer’s advice is a mistake of law which affords no defence to the commission of an offence.  Accordingly, we do not view Mr. Stucky’s reliance on legal advice as a matter properly considered under the second branch of the due diligence defence[103].

[139]   Dans l’arrêt Eizenga, la juge Weiler énonce le même principe :

[79]      First, it was not open to Eizenga to advance what amounts to a mistake of law defence based on the legal advice that he received. It is well established that reliance on legal advice is a mistake of law which affords no defence to the commission of an offence: R. v. Pea (2008), 2008 CanLII 89824 (ON CA), 93 O.R. (3d) 67 (Ont. C.A. [In Chambers]), at para. 17; R. v. Pontes, 1995 CanLII 61 (CSC), [1995] 3 S.C.R. 44 (S.C.C.), at paras. 33-34; R. v. Kotch (1990), 1990 ABCA 348 (CanLII), 61 C.C.C. (3d) 132 (Alta. C.A.), at p. 138; and R. v. Stucky (2009), 2009 ONCA 151 (CanLII), 240 C.C.C. (3d) 141 (Ont. C.A.), leave to appeal discontinued at [2009] S.C.C.A. No. 186 (S.C.C.). Thus, Eizenga’s reliance on legal advice concerning the use of the seed capital exemption or the RRSP eligibility of the investments was no defence[104].

[140]   Dans l’arrêt Gingras[105], la Cour, s’appuyant notamment sur l’arrêt Eizenga, formule les observations suivantes :

[15]      De toute manière, le jugement sur cette question n’est pas attaquable. L’erreur de droit n’est pas une défense en droit criminel. Un accusé ne peut espérer échapper à sa responsabilité criminelle en invoquant qu’il s’est enquis de la légalité de ses actes et a agi conformément à un avis juridique qui s’est avéré erroné. L’un des fondements de cette règle est la préservation de l’intégrité de l’administration judiciaire, en évitant que des citoyens tentent de se draper d’une immunité à l’encontre de poursuites criminelles par l’obtention d’opinions juridiques favorables à leur thèse.

[Renvois omis]

[141]   Curieusement, l’appelant admet que la défense d’erreur de droit provoquée par une personne en position d’autorité n’est pas recevable, les critères d’ouverture de celle-ci n’étant pas respectés[106]. Il reconnaît également que M. Raiche ne peut être considéré comme une personne en position d’autorité[107].

[142]   Par conséquent, si les conseils d’un avocat ne donnent pas ouverture à une défense, les conseils d’un ami chasseur n’offrent guère davantage de protection en défense.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Transfert d'ADN et doute raisonnable : La frontière entre inférence et spéculation selon l'arrêt Bisson c. R.

Bisson c. R., 2026 QCCA 462 Lien vers la décision [ 9 ]           En ce qui concerne la défense, la juge évalue le témoignage de l’appelant ...