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mardi 24 mars 2026

Quand le consentement initial à une bagarre consensuelle devient vicié

R. v. Sullivan, 2011 NLCA 6

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The First Reason: Changed Nature Vitiating Consent

[34]         Whether consent to a fist fight is explicit or implied, it must be taken to have been given in the expectation that what follows will be a fist fight, carrying with it some risk of serious bodily harm.  It is difficult to imagine a fist fight that will not have some risk, however minimal, of serious bodily harm.  Employing tactics which will change the nature of a consensual fist fight from an activity having some risk of serious bodily harm to an activity with a significant risk of serious bodily harm makes the fight essentially a fraud.  As was recently decided in R. v. Mabior2010 MBCA 93, at paragraph 57, in the course of discussing the view expressed by Cory J. in R. v. Cuerrier1998 CanLII 796 (SCC), [1998] 2 S.C.R. 371:

The criminal law definition of commercial fraud applied by Cory J. to sexual assault vitiates consent whenever there is a deception resulting in deprivation.  The element of deception is satisfied by failure to disclose.  The element of deprivation is satisfied by exposure to a significant risk of serious bodily harm.

[35]         The same can be said to occur when two parties consent to resolve their differences by a fist fight but during the course of the fight one resorts to more forceful means.  The element of deception is satisfied by failure to disclose a willingness to resort to application of force by a means more hazardous than normal punching with a fist.  The element of deprivation is satisfied by exposure to a significant risk of serious bodily harm.

[36]         I do not read Jobidon as requiring, or even supporting, a view that it is not helpful to consider that consent may have been vitiated by the nature of the fight being changed as a result of one party employing tactics that had not been reasonably contemplated in the first instance.  At pages 766 to 767, Gonthier J. wrote:

How, and to what extent is consent limited?

The law's willingness to vitiate consent on policy grounds is significantly limited.  Common law cases restrict the extent to which consent may be nullified; as do the relevant policy considerations.  The unique situation under examination in this case, a weaponless fist fight between two adults, provides another important boundary.

The limitation demanded by s. 265 as it applies to the circumstances of this appeal is one which vitiates consent between adults intentionally to apply force causing serious hurt or non-trivial bodily harm to each other in the course of a fist fight or brawl.  (This test entails that a minor's apparent consent to an adult's intentional application of force in a fight would also be negated.)  This is the extent of the limit which the common law requires in the factual circumstances of this appeal.  It may be that further limitations will be found to apply in other circumstances.  But such limits, if any, are better developed on a case by case basis, so that the unique features of the situation may exert a rational influence on the extent of the limit and on the justification for it.

Stated in this way, the policy of the common law will not affect the validity or effectiveness of freely given consent to participate in rough sporting activities, so long as the intentional applications of force to which one consents are within the customary norms and rules of the game.  Unlike fist-fights, sporting activities and games usually have a significant social value; they are worthwhile.  In this regard the holding of the Saskatchewan Court of Appeal in R. v. Cey, supra, is apposite.

The court's majority determined that some forms of intentionally applied force will clearly fall within the scope of the rules of the game, and will therefore readily ground a finding of implied consent, to which effect should be given.  On the other hand, very violent forms of force which clearly extend beyond the ordinary norms of conduct will not be recognized as legitimate conduct to which one can validly consent.

                                                         (Emphasis added.)

[37]         Clearly, Gonthier J. is saying that the application of common law principles to the proof of absence of consent, required by section 265, would permit vitiation of consent on policy grounds only in limited circumstances. One of those, he writes, is “consent between adults intentionally to apply force causing serious hurt or non-trivial bodily harm to each other in the course of a fist fight or brawl”.

[38]         Gonthier J. also says that “it may be that further limitations will be found to apply in other circumstances”.  I suggest that one such circumstance occurs where consent is vitiated by reason of one party employing hazardous tactics that change the nature of the consensual fight.  I would also note that a change in the nature of a consensual fist fight is a circumstance that in many instances can be more readily proven.  Thus, analysis of evidence indicating changed circumstances may be very helpful.  The comments that Gonthier J. made about one of the decisions he considered, without criticism of the point, would support these views.  At page 750 he wrote:

In 1972, the Appeal Division of the New Brunswick Supreme Court rendered its decision in R. v. MacTavish (1972), 1972 CanLII 1456 (NB CA), 8 C.C.C. (2d) 206, a case in which two boys got in a schoolyard fight that ended when one boy sustained a broken nose from kicks landed by the other.  The court simply assumed that consent was an operative defence to a charge of assault under (then) s. 244 of the Code -- the onus being on the Crown to prove absence of consent beyond a reasonable doubt.  However, in strict terms that view was obiter because, on the facts, while the injured boy had consented to a "fair fight", he had not consented to having his "head kicked in".  He had not agreed to having that kind of force inflicted on him, nor had he agreed to that particular form of activity.  The court upheld the conviction on that basis, not on the ground that the defence of consent must in all situations be legally effective.

[39]         Here, the trial judge having found, as a fact, that “the consensual fight was a fist fight … [not] a kneeing fight or a kicking fight…” and that Mr. Sullivan employed his knee to impact the complainant’s head, was clearly justified in concluding that the nature of the fight was changed and, as a result, consent was vitiated.  The complainant’s jaw having been broken as a result of force intentionally applied by Mr. Sullivan, in circumstances where consent was vitiated, the elements of the offence are readily established. That, alone, is sufficient to require dismissal of the appeal.

The Second Reason: Intention to Inflict Serious Injury

[40]         The second reason that the trial judge expressed to support her conclusion that the offence of assault causing bodily harm had been proven beyond a reasonable doubt is that the two elements identified in Jobidon – intention to cause serious bodily harm and actually causing serious bodily harm – had been proven.  She concluded that by delivering upper cuts to the complainant and doing so “as hard as he could”, Mr. Sullivan was reckless as to whether his acts caused bodily harm to the complainant. 

[41]         After Jobidanit is very difficult to see how intention to cause serious bodily harm will ever be in question, in a consensual fist fight, since in virtually every fist fight between adults each is trying to inflict discomfort or bodily harm, even if only a knockout (a concussion), that will be sufficiently serious to cause the opponent to concede. Perhaps the emphasis should be on the stage at which the conduct moves into the realm of, in the words of Gonthier J., “very violent forms of force which clearly extend beyond the ordinary norms of conduct”. Thus, an intention to cause a black eye or broken nose, or even a knockout, using only fists would be acceptable while an intention to cause more serious harm would not.

[42]         In reality, parties would not be that nuanced in the degree of force to be employed. The probable result is that, in the case of limitation by public policy, parties would have to accept the risk of criminal sanctions in every fight, since serious bodily harm could be caused and a court applying policy considerations could conclude that, in the circumstances, it was intended.

[43]         Limitation of consent as a result of public policy considerations need only become an issue where consent has not, on the evidence, been otherwise vitiated. In this case, the trial judge correctly decided the complainant’s consent was vitiated as a result of Sullivan changing the nature of the fight when he chose to apply his knee to the complainant’s head. As noted above, that is, in itself, sufficient to allow this Court to dismiss the appeal.

[44]         Nevertheless, as the second reason was also relied upon by the trial judge, and accepted by Welsh J.A., it is appropriate to comment on it. The trial judge cited R. v. A.E.(2000) 2000 CanLII 16823 (ON CA), 35 C.R. (5th) 386, 146 C.C.C. (3d) 449 as authority for the proposition that “the mental element of intention of assault causing bodily harm is satisfied by proof that the accused was reckless, whether his acts caused bodily harm to the defendant…”.  In that case the Ontario Court of Appeal decided that “the Crown need only prove that in acting as he did, the appellant was reckless whether or not his act caused harm to the baby for the mental element to be established”.

[45]         In her draft reasons Welsh J.A. cites the decision in R. v. Williams2003 SCC 41 (CanLII), [2003] 2 S.C.R. 134, which determined the mens rea required for aggravated assault and concluded that the same standard applies to assault causing bodily harm.  I agree.  As a result I also agree with Welsh J.A. that, “it was not necessary for the Crown to prove that Mr. Sullivan intended to break the complainant’s jaw… the necessary mens rea will be proven if it is established beyond a reasonable doubt that force was applied recklessly and the risk of serious bodily harm was objectively foreseeable”.

[46]         There may, however, be some difficulty concluding, as Welsh J.A. does, that Mr. Sullivan applying upper cuts as hard as he could demonstrates intention to cause serious bodily harm, in the context of a consensual fist fight.  In the ordinary course, coming to that conclusion may require some evidence that such uppercuts would likely or, at the very least, could, break a jaw.  It is not, however, necessary to resolve that in the circumstances of this case.  On direct examination, in the course of  Mr. Sullivan describing the manner in which he was delivering “five or six” uppercuts to the complainant, the following exchange occurs:

Q.        So do you feel that when you hit him with the upper cut that that may be was when his jaw was broken?

A.        Well, there was no other way like really coming up something had to give.

Clearly, as Welsh J.A. concludes, Mr. Sullivan was reckless as to whether his actions would cause bodily harm to the complainant.  His recognition that something had to give puts that beyond reasonable doubt.  I agree with her that that is sufficient to establish the mental element of the offence charged. Accordingly, this appeal can be dismissed on that basis as well.

Ce n’est pas parce qu'un accusé déclare ne pas avoir eu pour but la commission d’une infraction criminelle que ce vœu constitue une preuve contraire justifiant un acquittement en matière d'introduction par effraction

R. c. Lévesque, 2022 QCCA 510



[42]      L’introduction par effraction dans un dessein criminel requiert l’intention spécifique de l’accusé de commettre ce crime[21]. Or, cette infraction jouit d’une présomption quant à la mens rea. La preuve de l’introduction dans un endroit par effraction suffit pour constituer la preuve que cette introduction a lieu avec l’intention d’y commettre un acte criminel (art. 348(2) a) C.cr.).

[43]      Cette présomption permet d’inférer chez l’auteur de l’introduction par effraction que, ce faisant, il poursuit un but illégitime. Toutefois, cette présomption peut être réfutée par une « preuve contraire »[22].

[46]      Ce n’est pas parce que l’intimé déclare ne pas avoir eu pour but la commission d’une infraction criminelle que ce vœu constitue une preuve contraire. Qu’il n’y ait eu aucun cri, menace, ni haussement de ton de sa part et de celle de ses comparses n’y change rien, tout comme c’est le cas pour la remise des fleurs et d’un trophée satirique aux employés de Vice. Ces constats n’ont nullement pour effet de neutraliser la preuve de l’intention de l’intimé de poser volontairement les gestes qui allaient porter atteinte à la jouissance ou à l’exploitation légitime du local de Vice, et ce, même si ces conséquences découlaient de son insouciance[23].

[47]      En somme, que l’intimé ait eu l’intention de commettre un acte criminel avec le moins de heurts possible ne permet pas de conclure autrement qu’il agissait tout de même avec l’intention de le commettre.

[48]      La poursuivante devait donc prouver hors de tout doute raisonnable l’introduction de l’intimé dans un endroit par effraction, ce qu’elle a démontré à l’aide des présomptions de l’article 350b)(i) et (ii) C.cr. Selon le même fardeau, elle devait aussi prouver l’intention de l’intimé de commettre cette infraction dans un dessein criminel, charge dont elle s’est également acquittée grâce à la présomption de l’article 348(2)a) C.cr.

[49]      La preuve contraire quant à elle devait tendre à soulever un doute raisonnable sur l’intention de l’intimé. Or, ce dernier n’a jamais nié avoir agi dans l’intention de poser les gestes qui se sont révélés être de la nature d’un véritable méfait. Les préparatifs préalables à la commission de l’infraction mis en place avec soin par l’intimé, tels que constatés par la juge[24], témoignent éloquemment de cette intention spécifique, et ce, abstraction faite de la preuve des faits subséquents survenus lors de cette introduction par effraction.

[50]      J’estime donc que l’intimé aurait dû être déclaré coupable de l’accusation d’introduction en un endroit par effraction avec l’intention d’y commettre un acte criminel, et que son témoignage, même cru, ne comporte aucun aspect de nature à constituer une preuve contraire au sens de l’article 348(2)a) C.cr.

La question de l’absence de consentement aux contacts sexuels doit être évaluée au moment de ces contacts

Berkat c. R., 2023 QCCA 1585

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[11]      Premièrement, il soutient que le juge a erré dans l’application du principe de l’arrêt Browne v. Dunn[2], ce qui l’aurait amené à écarter une preuve disculpatoire, soit le fait que la plaignante aurait embrassé l’appelant avant de descendre au sous-sol puis, plus tard, avant de partir. Au procès, l’intimé s’est opposé à cette preuve au motif qu’il s’agissait d’un élément sur lequel ni la plaignante ni le témoin M. P… n’avaient été contre-interrogés et plaidait l’application de l’arrêt Browne v. Dunn. Le juge lui a donné raison, déclarant que le remède approprié pour la violation du principe en l’espèce était de limiter la valeur probante de cette partie de la preuve.

[12]      Cependant, l’appelant n’explique pas l’incidence de cette erreur, le cas échéant, sur le verdict.

[13]      À l’audience, l’appelant précise que la survenance des baisers est un élément de preuve parmi d’autres, qui est révélateur d’un consentement de la plaignante à l’activité sexuelle en litige. Cet argument est erroné.

[14]      De prime abord, la question de l’absence de consentement aux contacts sexuels dans le sous-sol devait être évaluée au moment de ces contacts[3]. De plus, l'article 276(1) C.cr. prévoit que la preuve d'une activité sexuelle autre que celle à l’origine de l’accusation est inadmissible, à moins que l’accusé ne puisse satisfaire les exigences énoncées à l'article 276(2) C.cr[4]. Ainsi, il incombait au juge d’exiger une requête sur l’admissibilité de cette preuve[5], suivant les articles 278.93 et 278.94 C.cr, afin d’une part, de s’assurer que la preuve de cette autre activité sexuelle n’était pas présentée pour établir que la plaignante était moins digne de foi, ou encore, plus susceptible d’avoir consenti à l’activité sexuelle à l’origine de l’accusation (art. 276(2)a) C.cr.), et, d’autre part, si elle ne visait pas à établir l’une de ces inférences prohibées, afin de déterminer si elle était pertinente par rapport à une question en litige au procès (art. 276(2)(b) C.cr.) et si le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de cette preuve ne l’emportait pas sensiblement sur sa valeur probante. (art. 276(2)(d) C.cr.).

[15]      Le fait d’avoir omis cette étape préalable rendait cette preuve inadmissible[6]. Par conséquent, l’erreur alléguée en lien avec Browne v. Dunn, soit d’avoir diminué la valeur probante de cette preuve inadmissible, devient sans objet.

L’introduction par effraction seule ne constitue pas un crime; elle ne le devient que, si après s’être introduit, l’auteur commet à l’intérieur du lieu envahi, un acte criminel ou encore s’il s’est introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel

Fiset c. R., 2018 QCCA 1320 

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[6]           Comme l’indique à bon droit la juge, l’introduction par effraction seule ne constitue pas un crime, elle ne le devient que, si après s’être introduit, l’auteur commet à l’intérieur du lieu envahi, un acte criminel (art. 348(1)b) C.cr.) ou encore s’il s’est introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel (art. 348(1)a) C.cr.). L’accusation portée par l’intimée cible, en l’espèce, uniquement la première hypothèse, bien que la seconde constitue une infraction moindre et incluse à la première (art. 662(6) C.cr.).

[7]           La détermination de l’intention criminelle qui anime l’auteur immédiatement avant ou durant l’introduction par effraction est pertinente et essentielle à l’accusation sanctionnée par l’alinéa 348(1)a) C.cr., mais en ce qui concerne la commission de l’infraction prévue à l’alinéa 348(1)b) C.cr., il n’est pas requis que l’auteur ait déjà, au moment de l’introduction par effraction, la mens rea de l’acte criminel qu’il commettra à l’intérieur. Il suffit, contrairement à ce que prétend l’appelant, que la mens rea soit présente au moment de perpétrer cette infraction même si celle-ci n’est commise qu’à la fin de son séjour illégal dans le lieu pénétré.

[8]           En vertu de l’alinéa 350a)ii) C.cr., une personne est, par ailleurs, réputée s’être introduite par effraction si elle est entrée dans un endroit, par une ouverture permanente ou temporaire, sans justification ou excuse légitime dont la preuve lui incombe.

[9]           La juge, en l’espèce, ne retient pas la version de l’appelant selon laquelle il aurait été invité par la plaignante à pénétrer dans son logis pour y récupérer ses effets personnels et prête plutôt foi au témoignage de cette dernière qui affirme que l’appelant est entré chez elle par la force, contre son gré et après qu’elle l’eut sommé d’attendre à l’extérieur. Elle conclut donc à l’absence d’excuse ou de justification légitime et à l’existence d’une preuve hors de tout doute raisonnable d’introduction par effraction dans une maison d’habitation. L’appelant ne démontre pas que cette conclusion, essentiellement fondée sur la crédibilité, est entachée d’une erreur révisable.

lundi 23 mars 2026

La mens rea de l'infraction de capacité de conduire affaiblie & l'impossibilité de faire valoir une défense d'intoxication volontaire en pareil cas

R. c. Penno, 1990 CanLII 88 (CSC)

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 L'arrêt Ford c. La Reine1982 CanLII 16 (CSC)[1982] 1 R.C.S. 231, confirme que l'intention de mettre le véhicule en marche n'est pas un élément de l'intention d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors que la capacité de conduire est affaiblie.  La preuve de l'absence d'intention de mettre le véhicule en marche joue seulement pour empêcher le ministère public de bénéficier de la présomption de l'al. 237(1)a).  Notre Cour a récemment confirmé ces conclusions dans les arrêts R. c. Toews1985 CanLII 46 (CSC)[1985] 2 R.C.S. 119, et R. c. Whyte1988 CanLII 47 (CSC)[1988] 2 R.C.S. 3.

 

   L'arrêt Toews a examiné les questions de la mens rea et de l'actus reus de l'infraction d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors que la capacité de conduire est affaiblie et a conclu ceci, à la p. 124:

 

De même, la mens rea de l'infraction d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur est l'intention d'assumer la garde ou le contrôle après avoir volontairement consommé de l'alcool ou une drogue.  L'actus reus est l'acte qui consiste à assumer la garde ou le contrôle du véhicule alors que la consommation volontaire d'alcool ou d'une drogue a affaibli la capacité de conduire.  [Je souligne.]

 

   L'élément moral de cette infraction se trouve donc défini par renvoi direct à l'actus reus.  Aucune autre intention n'est requise sauf celle d'accomplir l'actus reus, ce qui indique fortement que cette infraction tombe dans la catégorie des infractions d'intention générale.  Le juge en chef Dickson, s'exprimant au nom de la Cour dans l'arrêt Whyte, a affirmé que l'intention requise pour cette infraction est une intention minimale.  Cet arrêt portait sur la constitutionnalité de la présomption de garde ou de contrôle contenue à l'al. 237(1)a) compte tenu de l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés.  Le juge en chef Dickson dit ceci, à la p. 22:

 

À mon avis, nous devons reconnaître que la définition des infractions en matière d'alcool au volant constitue une tâche difficile pour le législateur.  Le fait même que la consommation d'alcool constitue un élément de ces infractions soulève un problème en ce qui a trait à l'élément de l'intention.  La justice empêche qu'on se fie indûment à la responsabilité stricte ou absolue.  La protection de la société empêche qu'on mette indûment l'accent sur l'élément moral de ces infractions.  Le législateur a décidé de définir l'infraction en fonction de "la garde ou du contrôle".  Comme je l'ai déjà mentionné, cette Cour a conclu que le ministère public n'a pas besoin de démontrer que l'accusé avait l'intention de conduire ni de mettre le véhicule en marche pour entraîner une déclaration de culpabilité en matière de "garde ou contrôle".  L'exigence de la mens rea pour l'infraction de garde ou de contrôle est minimale et on n'a pas soutenu en l'espèce que cela constitue une dérogation aux exigences de l'art. 7 ou de l'al. 11d) de la Charte.  [Je souligne.]

 

   De plus, la prétention de l'appelant qui soutient que l'intention applicable à l'infraction devrait être celle d'utiliser la voiture ou ses accessoires dans le dessein d'utiliser la voiture en tant que véhicule à moteur va à l'encontre d'une affirmation catégorique de notre Cour que l'intention de mettre le véhicule en marche n'est pas un élément de cette infraction.  Utiliser un véhicule à moteur en tant que véhicule à moteur est une autre façon de dire utiliser le véhicule à moteur pour le mettre en marche, puisque ce qui distingue un véhicule à moteur d'un autre objet ou endroit est sa capacité de servir de moyen de transport, c.‑à‑d. d'être mis en marche.  Accepter cette proposition reviendrait à accepter que l'appelant doit avoir eu l'intention de mettre le véhicule à moteur en marche pour contrevenir à l'al. 234(1)a) et l'arrêt Ford a déjà rejeté cette proposition.

 

   Par contre, la loi ne manque pas totalement de souplesse et ne va pas jusqu'à punir la simple présence dans un véhicule à moteur d'une personne dont la capacité de conduire est affaiblie.  En réalité, l'arrêt Toews consacre la règle que, lorsque l'utilisation du véhicule à moteur ne comporte aucun risque de le mettre en marche et de le rendre dangereux, les cours de justice devraient conclure qu'il y a absence d'actus reus.  Dans cette affaire, l'accusé a été acquitté parce qu'il dormait sur le siège avant, dans un sac de couchage, la tête près de la portière du côté du passager.  Notre Cour n'a pas fondé sa décision sur l'absence de mens rea qui aurait découlé du dessein d'utiliser le véhicule autrement qu'à titre de véhicule à moteur, c'est‑à‑dire de l'utiliser comme endroit pour dormir.  Elle a plutôt dit, à la p. 127:

 

Il n'a [. . .] pas été démontré que l'intimé a accompli des actes de garde ou de contrôle et il n'a donc pas accompli l'actus reus.

 

   Pour ces motifs, je suis d'avis que l'infraction consistant à avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors que la capacité de conduire est affaiblie est une infraction d'intention générale.  Il en découle, comme notre Cour l'a statué à la majorité dans l'arrêt Bernard, que le moyen de défense fondé sur l'intoxication ne peut écarter la mens rea de cette infraction, bien qu'il ne soit pas encore déterminé si l'intoxication qui entraînerait un état d'aliénation mentale ou d'automatisme pourrait avoir ce résultat.

 

   Le juge du procès a conclu que l'appelant était dans un état d'intoxication très avancé.  Cependant, l'appelant n'a pas fait la preuve, selon la prépondérance des probabilités, que son degré d'intoxication était élevé au point de constituer un état d'aliénation mentale ou d'automatisme et aucun des juges des tribunaux d'instance inférieure n'a conclu à l'existence d'un état d'aliénation mentale ou d'automatisme.  Vu les faits de l'espèce, je ne vois pas la nécessité d'aborder la question de savoir si l'intoxication peut réfuter la mens rea quand elle approche de l'aliénation mentale ou de l'automatisme.  Je conclus donc que le premier moyen de l'appelant doit échouer.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Quand le consentement initial à une bagarre consensuelle devient vicié

R. v. Sullivan, 2011 NLCA 6 Lien vers la décision The First Reason: Changed Nature Vitiating Consent [ 34 ]           Whether consent to a f...