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vendredi 16 janvier 2026

Comment apprécier si un arrêt conditionnel s'impose face à des condamnation à des chefs d’accusation d’agression sexuelle et d’incitation à des contacts sexuels

Mariona c. R., 2018 QCCA 1524

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[10]        En vertu de l’article 265 C.cr, une agression sexuelle correspond à des voies de faits qui surviennent dans des circonstances de nature sexuelle[13].

[11]        Dans Ewanchuk, le juge Major énonce :

L’actus reus de l’agression sexuelle est établi par la preuve de trois éléments: (i) les attouchements, (ii) la nature sexuelle des contacts, (iii) l’absence de consentement.  Les deux premiers éléments sont objectifs.  Il suffit que le ministère public prouve que les actes de l’accusé étaient volontaires.  La nature sexuelle de l’agression est déterminée objectivement; le ministère public n’a pas besoin de prouver que l’accusé avait quelque mens rea pour ce qui est de la nature sexuelle de son comportement. [14]

[Références omises]

[12]        La preuve révèle que l’appelant prend la main de la plaignante afin de la forcer à toucher son pénis. Pour ce faire, il utilise la force en raison de l’absence de consentement de la victime. Ce geste s’assimile à des voies de faits. Puisqu’il est posé à des fins sexuelles, la juge de première instance a eu raison de conclure à une agression sexuelle même si aucun geste à caractère sexuel n’a été posé sur le corps de la victime[15].

[13]        La juge condamne également l’appelant pour incitation à des contacts sexuels (art 152 C.cr.) puisque la preuve révèle la présence des éléments constitutifs de cette infraction:

[52] Pour déclarer un accusé coupable d’une infraction selon l’article 152 C.cr., un juge doit conclure que la preuve établit, hors de tout doute raisonnable, l’existence concomitante d’une invitation, d’un encouragement ou d’une incitation à toucher, plus qu’un simple acquiescement passif ou un défaut de résister, et d’une intention spécifique que cela se fasse à des fins d’ordre sexuel.[16]

[14]        L’appelant a incité X à le toucher et lui a pris la main pour le faire. Le geste constitue une invitation même en l’absence de communication verbale. La mens rea spécifique est également présente puisque l’intention était manifestement de se faire toucher à des fins d’ordre sexuel.

[15]        Cela étant, en vertu des principes de l’arrêt Kienapple, la juge aurait dû ordonner l’arrêt conditionnel des procédures relativement au chef d’agression sexuelle.

[16]        L’arrêt Prince[17] précise certains critères relativement à l’application de l’arrêt Kienapple. Tout d’abord, les infractions doivent avoir un lien factuel évident. Il faut donc se demander si les accusations sont fondées sur le même acte de l'accusé[18]. Si la réponse est positive, il est nécessaire d’examiner le lien juridique entre les infractions. Afin d’ordonner un arrêt des procédures sur l’une ou l’autre des infractions, il ne doit pas y avoir d’éléments constitutifs supplémentaires ou distinctifs entre elles[19]. Finalement, en appliquant ces critères, il faut « se garder de pousser la logique au point de contrecarrer l'intention du législateur ou de perdre de vue la question clé de savoir si les deux accusations sont fondées sur la même cause, la même chose ou le même délit »[20]. L’arrêt des procédures prononcé en vertu de Kienapple, s’applique à l’infraction la moins grave[21].

[17]        Certes, dans Casavant[22], notre cour n’applique pas la règle de l’arrêt Kiennaple à des chefs d’accusation d’agression sexuelle et d’incitation à des contacts sexuels qui constituent « des infractions différentes, qui visent des comportements qui ne sont pas essentiellement identiques et dont les liens factuels et juridiques ne sont pas étroits au sens de l’arrêt R c. Prince.»

[18]        La situation factuelle est toutefois différente en l’espèce. En effet, les deux accusations concernent un seul événement de très courte durée. Les faits relatifs aux deux infractions sont identiques. L’emploi de la force pour amener la main de la plaignante vers son sexe, qui constitue les voies de fait justifiant la condamnation pour agression, est le même geste qui est assimilé à une incitation pour les fins de la seconde infraction. La mens rea requise est également similaire, soit une intention de toucher ou de commettre des attouchements à des fins sexuelles sans le consentement de la victime.

vendredi 4 juillet 2025

La fourchette de peines pour les infractions de contacts sexuels et d’incitation aux contacts sexuels, ainsi que la fourchette des peines pour le leurre et celle pour la production et la possession de pornographie juvénile

Marien Frenette c. R., 2024 QCCA 207

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[27]      La fourchette de peines pour les infractions de contacts sexuels et d’incitation aux contacts sexuels est très large, puisque ces infractions peuvent couvrir un large éventail de comportements. Les peines infligées refléteront l’analyse des faits du dossier[18]Selon les professeurs Parent et Desrosiers, « [l]es contacts sexuels donnent généralement lieu à des peines de quelques mois de prison à 4 ans d’emprisonnement environ », avec quelques cas méritant des peines supérieures allant de 4 à 6 ans[19].

[28]      La fourchette de peines pour le leurre[20], tout comme celle pour la production et la possession de pornographie juvénile[21], se situe généralement entre 12 et 18 mois.

[29]      Quant aux objectifs de dénonciation et de dissuasion, ils méritaient effectivement d’être privilégiés par la juge.

[30]      L’arrêt Friesen enjoint les juges à infliger des peines qui « reflètent et illustrent pleinement le caractère hautement répréhensible et la grande nocivité des infractions d’ordre sexuel contre les enfants »[22]Comme le souligne la juge Bich dans l’arrêt R. c. Bergeron, les adolescents sont des personnes vulnérables qui doivent être protégés au même titre que les enfants[23].

[31]       Le législateur a augmenté à plusieurs reprises les peines prévues pour les infractions d’ordre sexuel contre des enfants[24] et dans les cas de mauvais traitements d’une personne âgée de moins de 18 ans, l’article 718.01 du Code criminel exige que le tribunal « accorde une attention particulière (« primary consideration ») aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement ». Néanmoins, dans l’arrêt Bertrand Marchand, la juge Martin explique que la priorité accordée à ces objectifs ne permet pas d’écarter les autres objectifs de détermination de la peine :

[28] Les termes souples de l’art. 718.01 limitent le pouvoir discrétionnaire des tribunaux en accordant la priorité à ces objectifs, mais l’importance primordiale de ceuxci n’exclut pas la prise en compte d’autres objectifs de détermination de la peine, y compris la réinsertion sociale (Rayo, par. 102108). Le juge peut accorder un poids important à d’autres facteurs, mais ne peut leur accorder une priorité équivalente ou plus grande qu’aux objectifs de dénonciation et de dissuasion (Friesen, par. 104, citant Rayo, par. 103 et 107108; voir aussi R. c. J. (T.)2021 ONCA 392, 156 O.R. (3d) 161, par. 27)[25].

[32]      Quant à l’infliction de peines consécutives à celles imposées pour les contacts sexuels et l’incitation aux contacts sexuels pour les infractions de production de pornographie juvénile et de leurre, la juge ne commet aucune erreur.  

[33]      En ce qui concerne les chefs de pornographie juvénile, l’al. 718.3 (7)aC.cr., obligeait la juge à infliger une peine consécutive[26] :

718.3 (7) Le tribunal qui inflige, au même moment, des peines d’emprisonnement pour diverses infractions sexuelles commises contre un enfant ordonne :

a) que la peine d’emprisonnement qu’il inflige pour une infraction prévue à l’article 163.1 soit purgée consécutivement à celle qu’il inflige pour une infraction sexuelle prévue à un autre article de la présente loi commise contre un enfant;

[34]      Pour l’infraction de leurre, elle doit en principe être punie de façon consécutive afin de refléter que cette infraction « protège un intérêt social distinct et cause des préjudices distincts de ceux que causent les infractions secondaires »[27]

[35]      Sans aucun doute, une peine sévère s’imposait en l’espèce. Rappelons qu’il y a eu trois incidents de contacts sexuels avec une victime de 14 ans par quelqu’un, en qui elle avait confiance (son collègue de travail), impliquant entre autres sa première relation sexuelle complète, avec douleur, dans sa propre chambre à coucher, et que les conséquences sur elle, sur ses parents et sur son jeune frère sont dévastatrices.

[36]      Cependant, tout en respectant les fourchettes applicables, la priorité aux objectifs de dénonciation et de dissuasion, et le principe des peines consécutives, la juge devait s’assurer que la peine totale ne devienne pas excessive (al. 718.2cC.cr.)[28] et qu’elle soit proportionnelle à la gravité des infractions commises et au degré de responsabilité du délinquant[29]. Voilà comment la Cour suprême l’expliquait dans R. c. M. (C.A.) :

[42] Dans le contexte de peines consécutives, ce principe général de proportionnalité se présente sous la forme plus particulière du «principe de totalité». En bref, en vertu de ce principe, le juge qui impose la peine et ordonne au contrevenant de purger des peines consécutives pour des infractions multiples doit s’assurer que la peine cumulative prononcée ne dépasse pas la culpabilité globale du délinquant.

[37]      La proportionnalité demeure le principe fondamental de toute peine infligée[30] et l’on ne saurait y déroger au nom de la réprobation sociale, malgré le sérieux des infractions commises. La Cour suprême le reconnaît dans l’arrêt Bertrand Marchand où elle écrit :

[171] De fait, malgré les énoncés fermes dans l’arrêt Friesen concernant le caractère répréhensible inhérent et la nocivité de la violence sexuelle contre les enfants, la Cour a expressément mentionné que ses commentaires ne devraient pas être considérés comme une directive de faire abstraction des facteurs pertinents qui peuvent réduire la culpabilité morale du délinquant. Le principe de la proportionnalité continue de s’appliquer et exige que « la peine infligée soit “juste et appropriée, rien de plus” » (par. 91, citant M. (C.A.), par. 80 (soulignement omis)).[31]

[38]      La peine infligée à l’appelant devait refléter l’importance du principe de modération qui s’imposait en raison de son jeune âge[32]. Ainsi, malgré l’importance des facteurs de dénonciation et de dissuasion générale dans l’imposition de peines pour des abus sexuels contre des enfants, la question de la proportionnalité exigeait tout de même de considérer que « la réinsertion sociale et la dissuasion spécifique sont les objectifs premiers lorsque vient le temps de déterminer les peines à infliger à de jeunes délinquants qui en sont à leur première infraction »[33]. La Cour suprême réitère dans Bertrand-Marchand qu’un jeune délinquant qui en est à sa première infraction devrait bénéficier de la peine la plus courte possible, proportionnelle à l’infraction en cause[34].

lundi 3 mars 2025

L’interprétation faite du mot « force » employé dans un contexte juridique comprend toute forme d’attouchement

R. c. R.V., 2021 CSC 10

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[51]                          Les articles 151152 et 271 du Code criminel emploient des termes différents pour décrire des actes semblables. Pour établir l’infraction de contacts sexuels visée à l’art. 151, il est nécessaire de prouver que l’accusé a touché un plaignant, et pour établir l’infraction d’incitation à des contacts sexuels visée à l’art. 152, il est nécessaire de prouver que l’accusé a invité, engagé ou incité un plaignant à se toucher ou à toucher un tiers. L’agression sexuelle n’est, quant à elle, pas définie à l’art. 271. Il s’agit plutôt de l’infraction de voies de fait visée au par. 265(1) que le par. 265(2) rend applicable dans des circonstances de nature sexuelle. Se livre à une agression sexuelle quiconque, d’une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne dans des circonstances de nature sexuelle (Code criminel, al. 265(1)a); R. c. Chase, 1987 CanLII 23 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 293, p. 302; R. c. Ewanchuk, 1999 CanLII 711 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 330, par. 24).

[52]                          Le mot « force » s’entend généralement de la force physique, de la [traduction] « violence ou de la contrainte exercée à l’endroit d’une personne » (R. c. Barton, 2017 ABCA 216, 55 Alta. L.R. (6th) 1, par. 202, conf. par 2019 CSC 33, [2019] 2 R.C.S. 579, citant le Merriam‑Webster Dictionary (en ligne)). Cependant, l’interprétation faite du mot « force » employé dans un contexte juridique comprend toute forme d’attouchement (R. c. Cuerrier, 1998 CanLII 796 (CSC), [1998] 2 R.C.S. 371, par. 10Ewanchuk, par. 23‑25R. c. J.A.2011 CSC 28, [2011] 2 R.C.S. 440, par. 23). En termes simples, bien que les mots « toucher » ou « attouchement » et « force » soient distincts, dans certaines circonstances, notamment celles de l’espèce, ils ont la même signification en droit.

[53]                          Il appert de nombreuses décisions que les directives données sur le droit applicable en matière d’agression sexuelle lorsqu’un accusé est aussi inculpé de contacts sexuels ou d’incitation à des contacts sexuels constituent souvent une source de perplexité et de confusion pour les jurys (voir, p. ex., Tremblay; L.B.C.; J.D.C.S.L.K.D.M.). La question qui se pose dans la présente affaire est de savoir si la juge du procès a correctement expliqué au jury le lien entre les éléments de force et de toucher.

jeudi 1 novembre 2018

Un tribunal peut envisager d’ordonner des peines consécutives lorsque les infractions ne découlent pas des mêmes faits / fourchette des peines pour les infractions de à des infractions de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels

Kubala c. R., 2017 QCCA 882 (CanLII)

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[11]      Le paragraphe 718.3(4) C.cr. prévoit qu’un tribunal peut envisager d’ordonner des peines consécutives lorsque les infractions ne découlent pas des mêmes faits.
[12]      Dans R. c. Guerrero Silva, la Cour précise «  [...] qu’en principe les crimes constituant des transactions criminelles distinctes entraînent, sous réserve du principe de la totalité, des peines consécutives. [...] ».
[13]      Lorsque les infractions sont commises à différents moments contre différentes victimes, les peines seront généralement consécutives. Il en est ainsi car décider autrement équivaudrait à ne pas tenir compte du mal fait à certaines victimes et à ne pas imposer de peine quant aux crimes commis à leur endroit.
[14]      Compte tenu du nombre de victimes et de la période durant laquelle le requérant a sévi, force est de constater que le juge n’a pas erré en imposant des peines consécutives.
[15]      La question est donc de déterminer si dans sa totalité, la peine globale est excessive.
[16]      Pour ce qui est des facteurs atténuants, le juge tient compte du plaidoyer de culpabilité, de l’absence d’antécédents judiciaires, du fait que le requérant est disponible à se connaître davantage (ce qui ressort de l’expertise du Dr Morissette) et à mieux comprendre ce qu’il a fait. Le juge a aussi noté l’admission de l’intimée et retenu que le requérant présente un risque de récidive de modéré à faible.
[17]      Il tient aussi compte des facteurs aggravants, à savoir les mauvais traitements envers les enfants, l’abus de pouvoir, de confiance et d’autorité, le nombre de victimes, leur âge, la répétition des gestes posés sur elles et les conséquences pour elles, l’incitation au secret, la longue période, l’absence de volonté à coopérer avec une supervision possible, la difficulté à saisir l’importance des séquelles chez les victimes et le fait d’avoir récidivé après avoir été averti par le père d’une plaignante.
[18]      Le requérant ne démontre pas que le juge ait erré en s’appuyant sur divers jugements dont R. c. Cloutier et R. c. Dufour, deux jugements qui font une revue exhaustive de la jurisprudence portant sur la peine en semblable matière.
[19]      De fait, dans R. c. Perron, relativement à des infractions de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels la Cour retient la fourchette suivante :
[18]      Pour ces deux crimes, la fourchette applicable en jurisprudence est très large : les peines se situent entre 3 et 48 mois.
[19]      En 2008, pour des infractions majoritairement commises avant que le législateur n’impose une peine minimale, notre Cour déclarait que les peines imposées en matière de contacts sexuels variaient entre 9 et 36 mois.
[Renvois omis]
[20]      Pour ce qui est des infractions d’ordre sexuel commises par des adultes en position d’autorité contre des enfants ou des adolescents, la Cour précise que « la fourchette se situe plutôt entre 4 ans et 6 ans »

mercredi 15 avril 2015

Fourchette jurisprudentielle en matière d'infractions de contacts sexuels, l’incitation à des contacts sexuels (2008-2009) & de leurre (2008-2009)

Perron c. R., 2015 QCCA 601 (CanLII)


Les contacts sexuels et l’incitation à des contacts sexuels (2008-2009)
[18]      Pour ces deux crimes, la fourchette applicable en jurisprudence est très large : les peines se situent entre 3 et 48 mois.
[19]      En 2008, pour des infractions majoritairement commises avant que le législateur n’impose une peine minimale, notre Cour déclarait que les peines imposées en matière de contacts sexuels variaient entre 9 et 36 mois.
[20]      Les peines concurrentes de 24 mois ne s’écartent donc pas de façon marquée des peines rendues pour des infractions semblables.
Le leurre (2008-2009)
[21]      Relativement à la fourchette des peines pour l’infraction de leurre, la Cour, dans l’arrêt R. c. Bergeron, indique ceci :
[75]   Mais il n'y a pas ici que l'infraction de contacts sexuels. Il y a aussi celle de leurre. La fourchette applicable à l'infraction que vise l'article 172.1 C.cr. génère des peines sévères. Dans St-Pierre c. R., on parle, pour une première infraction, d'une fourchette allant de six mois à un an, ce que confirme l'arrêt R. c. Cardinal. Dans l'arrêt Woodward, précité, la Cour d'appel de l'Ontario, à propos d'une infraction de leurre commise après 2007 (comme c'est ici le cas), écrit que :
58   Even if Jarvis did purport to set a range of 12 to 24 months for the offence of luring, that range needs to be revised given the 2007 amendment in which Parliament doubled the maximum punishment from five years to ten years. Moreover, if it is shown through the introduction of properly tendered evidence that the offence of luring has become a pervasive social problem, I believe that much stiffer sentences, in the range of three to five years, might well be warranted to deter, denounce and separate from society adult predators who would commit this insidious crime.
[Références omises – Soulignement ajouté]
[22]      Dans St-Pierre c. R., la fourchette de six mois à un an a été établie sur la base de peines prononcées pour des infractions commises avant le 22 juin 2007. Or, avant cette date, la peine maximale prévue pour l’infraction de leurre était de cinq ans, au lieu de dix ans.
[23]      Un examen de la jurisprudence concernant des cas de leurre similaires au nôtre révèle que les peines imposées pour des actes commis entre le 22 juin 2007 et le 9 août 2012 se situent entre 3 et 24 mois.
[24]      La Cour conclut que bien que la peine de 24 mois d’emprisonnement imposée à l’appelant pour l’infraction de leurre soit à l’extrémité supérieure de la fourchette, il n’y a pas lieu d’intervenir puisqu’elle n’est pas manifestement non indiquée.

jeudi 11 novembre 2010

Les objectifs de dénonciation et de dissuasion demeurent des facteurs d’une importance particulière dans les crimes d’agressions sexuelles sur des mineurs / une peine avec sursis devrait rarement être imposée lorsque l’agresseur est en position d’autorité et de confiance

R. c. N.L., 2010 QCCQ 629 (CanLII)

[34] Dans une décision rendue le 20 décembre 2004, soit R. c. Cloutier, A-Z. 50286554, J.E. 2005-161, 2004 CanLII 48297 (QC C.Q.), [2005] R.J.Q. 287, mon collègue le juge R. Sansfaçon, J.C.Q., a effectué une étude exhaustive des peines rendues en matière d’agressions sexuelles commises sur des enfants ou des adolescents. Aux paragraphes 76 et 77, il s’exprime de la façon suivante :

[76] Les procureurs ont déposé un nombre imposant de décisions (environ 100) tant de la Cour du Québec, de la Cour supérieure que des cours d’appel. Une revue exhaustive de ces décisions sur la détermination de la peine nous permet de constater que les sentences en sont toutes de détention, certaines avec sursis et qu’elles s’échelonnent de 12 mois à 13 ans. Des sentences de 12 à 20 mois de détention ferme, (16 dossiers) nous retenons qu’elles concernent principalement des cas où il n’y a qu’une seule victime. De plus, dans ces cas les gestes sexuels posés sont les moins graves et/ou ne sont survenus qu’en de rares occasions et/ou sur une courte période de temps. (…) À l’opposé, les sentences de 7 à 13 ans ont été imposées en raison de circonstances particulières de violence, au-delà des gestes sexuels et/ou de la présence d’antécédents judiciaires et évidemment en relation avec des infractions comportant une gravité objective encore plus grave que dans le présent dossier.

[77] Les sentences variant de 2 ans moins 1 jour à 6 ans représentent la plus forte proportion lorsqu’il y a détention réelle, avec une concentration importante de 3 à 4 ans.

[35] Une peine d’emprisonnement avec sursis est totalement inappropriée dans les circonstances pour des infractions commises sur une aussi longue période par un accusé en situation de confiance ou d’autorité à l’égard de victimes adolescentes ou envers un jeune adulte ayant une déficience mentale.

[36] Par conséquent, une peine de détention ferme de plus de 2 ans s’impose dans cette affaire. D’ailleurs, à compter du 1er novembre 2005, le législateur a modifié le Code criminel pour infliger une peine minimale de 45 jours d’incarcération pour des infractions commises en vertu des articles 151 et 153.1(1) du Code criminel et, plus encore, à partir du 1er décembre 2007, a exclu l’emprisonnement avec sursis des peines susceptibles d’être infligées pour ce type d’infraction de nature sexuelle.

[37] Récemment, dans l’arrêt R. c. Dunn, 2009 QCCA 1223 (CanLII), 2009 QCCA 1223, rendu le 17 juin 2009, la Cour d’appel du Québec confirmait la justesse d’une peine de 38 mois d’emprisonnement infligée en première instance par mon collègue le juge D. Bouchard, J.C.Q., pour un accusé qui a, à une seule reprise, agressé sexuellement deux jeunes filles âgées de 11 et 12 ans venues passer la nuit chez lui à l’occasion du 12e anniversaire de naissance de sa fille.

[38] Dans l’arrêt R. c. Proulx, 2000 CSC 5 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 61, p. 128, le juge en chef Lamer énonce que :

Toutefois, il peut survenir des cas où la nécessité de dénoncer est si pressante que l’incarcération est alors la seule peine qui convienne pour exprimer la réprobation de la société à l’égard du comportement du délinquant ou pour décourager des comportements dans le futur.

[39] La peine constitue un châtiment infligé au délinquant pour sanctionner sa culpabilité morale sans toutefois devenir une vengeance à son égard : R. c. M. (C.A.), 1996 CanLII 230 (C.S.C.), [1996] 1 R.C.S. 500, p. 504-505.

[40] Dans l’arrêt R. c. L. (J.-J.), 1998 CanLII 12722 (QC C.A.), [1998] R.J.Q. 971, la Cour d’appel du Québec souligne clairement l’importance des objectifs de dissuasion et de dénonciation des crimes commis à l’encontre des enfants. Mme la juge Otis, à la p. 979, écrit ce qui suit :

Il est des crimes qui témoignent des valeurs protégées par une collectivité humaine à un moment déterminé de son histoire et qui, à la faveur de l’évolution des sociétés, deviennent finalement périmés. Il en va différemment des crimes d’ordre sexuel commis sur des enfants en bas âge. Même avant que des lois pénales répressives ne sanctionnent ces délits, la protection des enfants constituait l’une des valeurs essentielles et pérennisées par la plupart des sociétés organisées. La fragmentation de la personnalité d’un enfant à l’époque où son organisation naissante ne laisse voir qu’une structure défensive très fragile engendrera – à long terme – la souffrance, la détresse et la perte d’estime de soi. S’il est une intolérance dont une société saine ne doive jamais s’émanciper, c’est bien celle qui concerne les abus sexuels commis sur de jeunes enfants.

[41] Cet énoncé a été réitéré dans l’arrêt R. c. S.H., 2007 QCCA 998 (CanLII), 2007 QCCA 998, où la Cour d’appel du Québec énonçait, au paragr. 21, que « ce passage est tout aussi vrai aujourd’hui qu’à l’époque où il fut rédigé justifiant que l’on accorde une importance particulière aux facteurs aggravants ainsi qu’aux principes de dissuasion et de dénonciation » en matière d’agressions sexuelles commises sur des personnes mineures : voir, au même effet, G.L. c. La Reine, 2005 QCCA 597 (CanLII), 2005 QCCA 597.

[42] En outre, dans G.L. c. La Reine, 2008 QCCA 2401 (CanLII), 2008 QCCA 2401, cette même Cour d’appel, dans un arrêt du 8 décembre 2008 dont les motifs ont été déposés le 12 décembre, rappelait, au paragr. 22 in fine, que les objectifs de dénonciation et de dissuasion demeurent des facteurs d’une importance particulière dans les crimes de cette nature perpétrés contre des enfants.

[43] Par surcroît, dans l’arrêt R. c. R.D., 2008 QCCA 1641 (CanLII), 2008 QCCA 1641, au paragr. 44, la Cour d’appel du Québec fait sien l’énoncé de la Cour d’appel de l’Ontario qui a indiqué, à plusieurs reprises, qu’une peine avec sursis devrait rarement être imposée dans les cas d’agressions sexuelles sur des mineurs lorsque l’agresseur est en position d’autorité et de confiance : (références omises)

[44] Au paragr. 55 de sa décision, la Cour d’appel spécifie également que l’importance du facteur aggravant qu’est la relation d’autorité et de confiance entre la victime et l’accusé est bien notée par l’auteur renommé Clayton Ruby, qui, s’appuyant sur la jurisprudence, affirme que l’abus sexuel par un adulte en relation de confiance avec un enfant milite pour une peine d’au moins quatre ans d’incarcération : voir Clayton C. Ruby, Sentencing, 7e éd., LexixNexis, 2008, §23.315, aux p. 890-891.

[45] Il faut donc accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion parce que le comportement de l’accusé constitue à la fois un mauvais traitement à l’égard de personnes âgées de moins de 18 ans (art. 718.01 et 718.2 a)ii.1) C.cr.) et un abus de confiance ou d’autorité vis-à-vis des victimes (art. 718.2 a)iii) C.cr.), dont l’une souffre de déficience intellectuelle.

[46] Les objectifs de dénonciation, dissuasion individuelle et collective et d’exemplarité doivent primer ici sur la réhabilitation et la réinsertion sociale de l’accusé même si les circonstances atténuantes contribuent à amoindrir quelque peu la peine. Les démarches thérapeutiques entreprises par l’accusé à la suite de son arrestation ne suffisent toutefois pas « à écarter ou atténuer l’importance et la gravité de ses gestes, ni à atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion » compte tenu du nombre de victimes impliquées, de la longue période durant laquelle se sont déroulés les incidents et des dommages provoqués par les conséquences psychologiques à long terme sur leur développement. Sur ce dernier point, l’auteur Ruby, précité, à la p. 204, s’exprime ainsi :

§5.16 Tragic consequences should not distort considerations that would otherwise fix an appropriate sentence. The gravity of the consequences of a crime cannot be ignored. The aftermath of criminality must find appropriate expression in the sentence. This involves an assessment of the harm actually caused by the offence.

Courts and legislators acknowledge the harm actually caused by concluding that in otherwise equal cases a more serious consequence will dictate a more serious response.

dimanche 12 septembre 2010

L’importance des facteurs de dénonciation et de dissuasion générale et spécifique lorsqu’en présence d’infractions sexuelles commises par une personne en relation d’autorité

R. c. M.O., 2010 QCCQ 6014 (CanLII)

[53] Dans une récente décision, mon collègue Pierre Bélisle, J.C.Q. impose une peine globale de sept ans à un homme qui avait agressé son fils et ses trois neveux à répétition sur plusieurs années. Il écrivait (R. c. N.L. 2010 QCCQ 629 (CanLII), 2010, QCCQ, 629) :

« Par. 35 : Une peine d’emprisonnement avec sursis est totalement inappropriée dans les circonstances pour des infractions commises sur une aussi longue période par un accusé en situation de confiance ou d’autorité à l’égard de victimes adolescentes ou envers un jeune adulte ayant une déficience mentale.

Par. 36 : Par conséquent, une peine de détention ferme de plus de deux ans s’impose dans cette affaire. (…) »

[54] Il y a aussi lieu de rappeler, comme il l’a fait que depuis les incidents envers la victime, une peine minimale de 45 jours d’incarcération est prévue par le législateur.

[55] Le Tribunal est du même avis que la peine de sursis serait inadéquate. Elle ne répondrait surtout pas aux critères de dénonciation et de dissuasion générale et spécifique.

[56] C’est comme suit que notre Cour d’appel rappelle l’importance des ces facteurs lorsqu’en présence d’infractions sexuelles commises par une personne en relation d’autorité, dans l’arrêt R. c. R.D. 2008 QCCA 164 (CanLII), 2008 QCCA 164, par. 55 :

« Le second facteur aggravant est la relation d’autorité et de confiance entre la victime et l’intimé. L’importance de ce facteur est bien notée par l’auteur renommé Clayton Ruby, qui, s’appuyant sur la jurisprudence, affirme que l’abus sexuel par un adulte en relation de confiance avec un enfant milite pour une peine d’au moins quatre ans d’incarcération :

"Where the offender is in a position of trust in relation to the child, the violation of this by sexual abuse will often be noted by the court as an aggravating factor. Four years’ imprisonment for the sexual assault of a child by an adult in a position of trust has been recognised as a starting point"[1] ».

[57] Toujours dans R. c. R.D., on écrit, (par. 44) :

« La Cour d’appel de l’Ontario a indiqué, à plusieurs reprises, qu’une peine avec sursis devrait rarement être imposée dans les cas d’agressions sexuelles sur des mineurs lorsque l’agresseur est en position d’autorité et de confiance. Dans R. c. D.R., elle a substitué une peine d’emprisonnement ferme à celle d’une incarcération avec sursis, dans une affaire d’agression sexuelle commise par un père sur sa fille de quinze ans, pendant une période de plus d’un an. voici comment elle s’est exprimée :

"While sentences imposed by sentencing judges attract considerable deference from this court, on the facts of this case, we conclude that the governing principles of denunciation and deterrence, both specefic and general, cannot be satisfied by a conditional sentence. This court has repeatedly indicated that a conditional sentence should rarely be imposed in cases involving the sexual touching of children by adults, particularly where, as here, the sexual violation is of a vulnerable victim by a person in a position of trust. In addition, circumstances that involve multiple sexual acts over an extended period of time and escalating in intrusiveness generally warrant a severe sentence. (Références omises) The trial judge, with respect, failed in this case to give adequate or any consideration to those controlling principes. […]" »

[58] Par après, dans G.L. c. R., 2008 QCCA 2401 (CanLII), 2008 QCCA 2401, notre Cour d’appel révise ses propres décisions entre 2005 et 2008 eu égard entre autre aux objectifs de la dénonciation et de la dissuasion, « … facteurs d’une importance particulière dans les crimes de cette nature perpétrés contre des enfants ». (par 22; voir également par. 20).

[59] En particulier, elle rappelle que la peine de dix ans imposée par le juge de première instance Claude Provost, J.C.Q. avait été maintenue (G.L. c. R., 2005 QCCA 597 (CanLII), 2005 QCCA 597). Outre le nombre de victimes qui était de trois, cette affaire avait des ressemblances toutes particulières avec la présente affaire. L’accusé se considérait comme victime de la provocation des jeunes filles. Les infractions constituaient un mauvais traitement des jeunes filles de ses conjointes de même qu’un abus de confiance et d’autorité à leur égard. Il y avait un grand nombre d’agressions, de très longues périodes de temps durant lesquelles les infractions ont eu lieu, ainsi que des séquelles physiques et psychologiques subies par au moins une victime. La culpabilité morale de l’accusé était patente. Jamais il n’avait manifesté le moindre remords, ni la moindre compassion ou empathie pour ses victimes. Le juge avait privilégié les objectifs de dénonciation d’exemplarité collective, de dissuasion individuelle et de conscientisation personnelle. La Cour d’appel lui donnait raison.

[60] Très récemment (le 18 mai 2010) notre Cour d’appel rappelait (R. c. M.S., 2010 QCCA 964 (CanLII), 2010 QCCA 964, par. 37) :

« La vengeance n’a pas sa place dans la détermination de la peine, mais la peine infligée à l’intimé doit tout de même refléter la répugnance de la société pour les crimes à caractère sexuel commis contre de jeunes enfants et sanctionner adéquatement la culpabilité morale de l’intimé »

La note au bas de page précisait :

« Dans R. c. M. (C.A., 1996 CanLII 230 (C.S.C.), 1996 CanLII 230 (C.S.C.), [1996] 1 R.C.S. 500, le juge en chef Lamer, s’exprimant pour une Cour surpême unanime, explique pourquoi le châtiment – contrairement à la vengeance – est un principe légitime, pertinent et important de la détermination de la peine. Au-delà des considérations utilitaristes liées à la dissuasion et à la réadaptation, les sanctions pénales doivent également être infligées afin de sanctionner adéquatement la culpabilité morale du contrevenant (par. 76-80) ».

[61] Pour l’ensemble de ces raisons et plus particulièrement, compte tenu des facteurs aggravants, la détention ferme s’impose. Et les objectifs de dénonciation, d’exemplarité collective, de dissuasion individuelle et de conscientisation personnelle amène le Tribunal à lui imposer une peine d’incarcération de 6 ans sur chaque chef, peine à être purgée de façon concurrente.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

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