Mariona c. R., 2018 QCCA 1524
[10] En vertu de l’article 265 C.cr, une agression sexuelle correspond à des voies de faits qui surviennent dans des circonstances de nature sexuelle[13].
[11] Dans Ewanchuk, le juge Major énonce :
L’actus reus de l’agression sexuelle est établi par la preuve de trois éléments: (i) les attouchements, (ii) la nature sexuelle des contacts, (iii) l’absence de consentement. Les deux premiers éléments sont objectifs. Il suffit que le ministère public prouve que les actes de l’accusé étaient volontaires. La nature sexuelle de l’agression est déterminée objectivement; le ministère public n’a pas besoin de prouver que l’accusé avait quelque mens rea pour ce qui est de la nature sexuelle de son comportement. [14]
[Références omises]
[12] La preuve révèle que l’appelant prend la main de la plaignante afin de la forcer à toucher son pénis. Pour ce faire, il utilise la force en raison de l’absence de consentement de la victime. Ce geste s’assimile à des voies de faits. Puisqu’il est posé à des fins sexuelles, la juge de première instance a eu raison de conclure à une agression sexuelle même si aucun geste à caractère sexuel n’a été posé sur le corps de la victime[15].
[13] La juge condamne également l’appelant pour incitation à des contacts sexuels (art 152 C.cr.) puisque la preuve révèle la présence des éléments constitutifs de cette infraction:
[52] Pour déclarer un accusé coupable d’une infraction selon l’article 152 C.cr., un juge doit conclure que la preuve établit, hors de tout doute raisonnable, l’existence concomitante d’une invitation, d’un encouragement ou d’une incitation à toucher, plus qu’un simple acquiescement passif ou un défaut de résister, et d’une intention spécifique que cela se fasse à des fins d’ordre sexuel.[16]
[14] L’appelant a incité X à le toucher et lui a pris la main pour le faire. Le geste constitue une invitation même en l’absence de communication verbale. La mens rea spécifique est également présente puisque l’intention était manifestement de se faire toucher à des fins d’ordre sexuel.
[15] Cela étant, en vertu des principes de l’arrêt Kienapple, la juge aurait dû ordonner l’arrêt conditionnel des procédures relativement au chef d’agression sexuelle.
[16] L’arrêt Prince[17] précise certains critères relativement à l’application de l’arrêt Kienapple. Tout d’abord, les infractions doivent avoir un lien factuel évident. Il faut donc se demander si les accusations sont fondées sur le même acte de l'accusé[18]. Si la réponse est positive, il est nécessaire d’examiner le lien juridique entre les infractions. Afin d’ordonner un arrêt des procédures sur l’une ou l’autre des infractions, il ne doit pas y avoir d’éléments constitutifs supplémentaires ou distinctifs entre elles[19]. Finalement, en appliquant ces critères, il faut « se garder de pousser la logique au point de contrecarrer l'intention du législateur ou de perdre de vue la question clé de savoir si les deux accusations sont fondées sur la même cause, la même chose ou le même délit »[20]. L’arrêt des procédures prononcé en vertu de Kienapple, s’applique à l’infraction la moins grave[21].
[17] Certes, dans Casavant[22], notre cour n’applique pas la règle de l’arrêt Kiennaple à des chefs d’accusation d’agression sexuelle et d’incitation à des contacts sexuels qui constituent « des infractions différentes, qui visent des comportements qui ne sont pas essentiellement identiques et dont les liens factuels et juridiques ne sont pas étroits au sens de l’arrêt R c. Prince.»
[18] La situation factuelle est toutefois différente en l’espèce. En effet, les deux accusations concernent un seul événement de très courte durée. Les faits relatifs aux deux infractions sont identiques. L’emploi de la force pour amener la main de la plaignante vers son sexe, qui constitue les voies de fait justifiant la condamnation pour agression, est le même geste qui est assimilé à une incitation pour les fins de la seconde infraction. La mens rea requise est également similaire, soit une intention de toucher ou de commettre des attouchements à des fins sexuelles sans le consentement de la victime.