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lundi 3 mars 2025

L’interprétation faite du mot « force » employé dans un contexte juridique comprend toute forme d’attouchement

R. c. R.V., 2021 CSC 10

Lien vers la décision


[51]                          Les articles 151152 et 271 du Code criminel emploient des termes différents pour décrire des actes semblables. Pour établir l’infraction de contacts sexuels visée à l’art. 151, il est nécessaire de prouver que l’accusé a touché un plaignant, et pour établir l’infraction d’incitation à des contacts sexuels visée à l’art. 152, il est nécessaire de prouver que l’accusé a invité, engagé ou incité un plaignant à se toucher ou à toucher un tiers. L’agression sexuelle n’est, quant à elle, pas définie à l’art. 271. Il s’agit plutôt de l’infraction de voies de fait visée au par. 265(1) que le par. 265(2) rend applicable dans des circonstances de nature sexuelle. Se livre à une agression sexuelle quiconque, d’une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne dans des circonstances de nature sexuelle (Code criminel, al. 265(1)a); R. c. Chase, 1987 CanLII 23 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 293, p. 302; R. c. Ewanchuk, 1999 CanLII 711 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 330, par. 24).

[52]                          Le mot « force » s’entend généralement de la force physique, de la [traduction] « violence ou de la contrainte exercée à l’endroit d’une personne » (R. c. Barton, 2017 ABCA 216, 55 Alta. L.R. (6th) 1, par. 202, conf. par 2019 CSC 33, [2019] 2 R.C.S. 579, citant le Merriam‑Webster Dictionary (en ligne)). Cependant, l’interprétation faite du mot « force » employé dans un contexte juridique comprend toute forme d’attouchement (R. c. Cuerrier, 1998 CanLII 796 (CSC), [1998] 2 R.C.S. 371, par. 10Ewanchuk, par. 23‑25R. c. J.A.2011 CSC 28, [2011] 2 R.C.S. 440, par. 23). En termes simples, bien que les mots « toucher » ou « attouchement » et « force » soient distincts, dans certaines circonstances, notamment celles de l’espèce, ils ont la même signification en droit.

[53]                          Il appert de nombreuses décisions que les directives données sur le droit applicable en matière d’agression sexuelle lorsqu’un accusé est aussi inculpé de contacts sexuels ou d’incitation à des contacts sexuels constituent souvent une source de perplexité et de confusion pour les jurys (voir, p. ex., Tremblay; L.B.C.; J.D.C.S.L.K.D.M.). La question qui se pose dans la présente affaire est de savoir si la juge du procès a correctement expliqué au jury le lien entre les éléments de force et de toucher.

jeudi 1 novembre 2018

Un tribunal peut envisager d’ordonner des peines consécutives lorsque les infractions ne découlent pas des mêmes faits / fourchette des peines pour les infractions de à des infractions de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels

Kubala c. R., 2017 QCCA 882 (CanLII)

Lien vers la décision

[11]      Le paragraphe 718.3(4) C.cr. prévoit qu’un tribunal peut envisager d’ordonner des peines consécutives lorsque les infractions ne découlent pas des mêmes faits.
[12]      Dans R. c. Guerrero Silva, la Cour précise «  [...] qu’en principe les crimes constituant des transactions criminelles distinctes entraînent, sous réserve du principe de la totalité, des peines consécutives. [...] ».
[13]      Lorsque les infractions sont commises à différents moments contre différentes victimes, les peines seront généralement consécutives. Il en est ainsi car décider autrement équivaudrait à ne pas tenir compte du mal fait à certaines victimes et à ne pas imposer de peine quant aux crimes commis à leur endroit.
[14]      Compte tenu du nombre de victimes et de la période durant laquelle le requérant a sévi, force est de constater que le juge n’a pas erré en imposant des peines consécutives.
[15]      La question est donc de déterminer si dans sa totalité, la peine globale est excessive.
[16]      Pour ce qui est des facteurs atténuants, le juge tient compte du plaidoyer de culpabilité, de l’absence d’antécédents judiciaires, du fait que le requérant est disponible à se connaître davantage (ce qui ressort de l’expertise du Dr Morissette) et à mieux comprendre ce qu’il a fait. Le juge a aussi noté l’admission de l’intimée et retenu que le requérant présente un risque de récidive de modéré à faible.
[17]      Il tient aussi compte des facteurs aggravants, à savoir les mauvais traitements envers les enfants, l’abus de pouvoir, de confiance et d’autorité, le nombre de victimes, leur âge, la répétition des gestes posés sur elles et les conséquences pour elles, l’incitation au secret, la longue période, l’absence de volonté à coopérer avec une supervision possible, la difficulté à saisir l’importance des séquelles chez les victimes et le fait d’avoir récidivé après avoir été averti par le père d’une plaignante.
[18]      Le requérant ne démontre pas que le juge ait erré en s’appuyant sur divers jugements dont R. c. Cloutier et R. c. Dufour, deux jugements qui font une revue exhaustive de la jurisprudence portant sur la peine en semblable matière.
[19]      De fait, dans R. c. Perron, relativement à des infractions de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels la Cour retient la fourchette suivante :
[18]      Pour ces deux crimes, la fourchette applicable en jurisprudence est très large : les peines se situent entre 3 et 48 mois.
[19]      En 2008, pour des infractions majoritairement commises avant que le législateur n’impose une peine minimale, notre Cour déclarait que les peines imposées en matière de contacts sexuels variaient entre 9 et 36 mois.
[Renvois omis]
[20]      Pour ce qui est des infractions d’ordre sexuel commises par des adultes en position d’autorité contre des enfants ou des adolescents, la Cour précise que « la fourchette se situe plutôt entre 4 ans et 6 ans »

mercredi 15 avril 2015

Fourchette jurisprudentielle en matière d'infractions de contacts sexuels, l’incitation à des contacts sexuels (2008-2009) & de leurre (2008-2009)

Perron c. R., 2015 QCCA 601 (CanLII)


Les contacts sexuels et l’incitation à des contacts sexuels (2008-2009)
[18]      Pour ces deux crimes, la fourchette applicable en jurisprudence est très large : les peines se situent entre 3 et 48 mois.
[19]      En 2008, pour des infractions majoritairement commises avant que le législateur n’impose une peine minimale, notre Cour déclarait que les peines imposées en matière de contacts sexuels variaient entre 9 et 36 mois.
[20]      Les peines concurrentes de 24 mois ne s’écartent donc pas de façon marquée des peines rendues pour des infractions semblables.
Le leurre (2008-2009)
[21]      Relativement à la fourchette des peines pour l’infraction de leurre, la Cour, dans l’arrêt R. c. Bergeron, indique ceci :
[75]   Mais il n'y a pas ici que l'infraction de contacts sexuels. Il y a aussi celle de leurre. La fourchette applicable à l'infraction que vise l'article 172.1 C.cr. génère des peines sévères. Dans St-Pierre c. R., on parle, pour une première infraction, d'une fourchette allant de six mois à un an, ce que confirme l'arrêt R. c. Cardinal. Dans l'arrêt Woodward, précité, la Cour d'appel de l'Ontario, à propos d'une infraction de leurre commise après 2007 (comme c'est ici le cas), écrit que :
58   Even if Jarvis did purport to set a range of 12 to 24 months for the offence of luring, that range needs to be revised given the 2007 amendment in which Parliament doubled the maximum punishment from five years to ten years. Moreover, if it is shown through the introduction of properly tendered evidence that the offence of luring has become a pervasive social problem, I believe that much stiffer sentences, in the range of three to five years, might well be warranted to deter, denounce and separate from society adult predators who would commit this insidious crime.
[Références omises – Soulignement ajouté]
[22]      Dans St-Pierre c. R., la fourchette de six mois à un an a été établie sur la base de peines prononcées pour des infractions commises avant le 22 juin 2007. Or, avant cette date, la peine maximale prévue pour l’infraction de leurre était de cinq ans, au lieu de dix ans.
[23]      Un examen de la jurisprudence concernant des cas de leurre similaires au nôtre révèle que les peines imposées pour des actes commis entre le 22 juin 2007 et le 9 août 2012 se situent entre 3 et 24 mois.
[24]      La Cour conclut que bien que la peine de 24 mois d’emprisonnement imposée à l’appelant pour l’infraction de leurre soit à l’extrémité supérieure de la fourchette, il n’y a pas lieu d’intervenir puisqu’elle n’est pas manifestement non indiquée.

jeudi 11 novembre 2010

Les objectifs de dénonciation et de dissuasion demeurent des facteurs d’une importance particulière dans les crimes d’agressions sexuelles sur des mineurs / une peine avec sursis devrait rarement être imposée lorsque l’agresseur est en position d’autorité et de confiance

R. c. N.L., 2010 QCCQ 629 (CanLII)

[34] Dans une décision rendue le 20 décembre 2004, soit R. c. Cloutier, A-Z. 50286554, J.E. 2005-161, 2004 CanLII 48297 (QC C.Q.), [2005] R.J.Q. 287, mon collègue le juge R. Sansfaçon, J.C.Q., a effectué une étude exhaustive des peines rendues en matière d’agressions sexuelles commises sur des enfants ou des adolescents. Aux paragraphes 76 et 77, il s’exprime de la façon suivante :

[76] Les procureurs ont déposé un nombre imposant de décisions (environ 100) tant de la Cour du Québec, de la Cour supérieure que des cours d’appel. Une revue exhaustive de ces décisions sur la détermination de la peine nous permet de constater que les sentences en sont toutes de détention, certaines avec sursis et qu’elles s’échelonnent de 12 mois à 13 ans. Des sentences de 12 à 20 mois de détention ferme, (16 dossiers) nous retenons qu’elles concernent principalement des cas où il n’y a qu’une seule victime. De plus, dans ces cas les gestes sexuels posés sont les moins graves et/ou ne sont survenus qu’en de rares occasions et/ou sur une courte période de temps. (…) À l’opposé, les sentences de 7 à 13 ans ont été imposées en raison de circonstances particulières de violence, au-delà des gestes sexuels et/ou de la présence d’antécédents judiciaires et évidemment en relation avec des infractions comportant une gravité objective encore plus grave que dans le présent dossier.

[77] Les sentences variant de 2 ans moins 1 jour à 6 ans représentent la plus forte proportion lorsqu’il y a détention réelle, avec une concentration importante de 3 à 4 ans.

[35] Une peine d’emprisonnement avec sursis est totalement inappropriée dans les circonstances pour des infractions commises sur une aussi longue période par un accusé en situation de confiance ou d’autorité à l’égard de victimes adolescentes ou envers un jeune adulte ayant une déficience mentale.

[36] Par conséquent, une peine de détention ferme de plus de 2 ans s’impose dans cette affaire. D’ailleurs, à compter du 1er novembre 2005, le législateur a modifié le Code criminel pour infliger une peine minimale de 45 jours d’incarcération pour des infractions commises en vertu des articles 151 et 153.1(1) du Code criminel et, plus encore, à partir du 1er décembre 2007, a exclu l’emprisonnement avec sursis des peines susceptibles d’être infligées pour ce type d’infraction de nature sexuelle.

[37] Récemment, dans l’arrêt R. c. Dunn, 2009 QCCA 1223 (CanLII), 2009 QCCA 1223, rendu le 17 juin 2009, la Cour d’appel du Québec confirmait la justesse d’une peine de 38 mois d’emprisonnement infligée en première instance par mon collègue le juge D. Bouchard, J.C.Q., pour un accusé qui a, à une seule reprise, agressé sexuellement deux jeunes filles âgées de 11 et 12 ans venues passer la nuit chez lui à l’occasion du 12e anniversaire de naissance de sa fille.

[38] Dans l’arrêt R. c. Proulx, 2000 CSC 5 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 61, p. 128, le juge en chef Lamer énonce que :

Toutefois, il peut survenir des cas où la nécessité de dénoncer est si pressante que l’incarcération est alors la seule peine qui convienne pour exprimer la réprobation de la société à l’égard du comportement du délinquant ou pour décourager des comportements dans le futur.

[39] La peine constitue un châtiment infligé au délinquant pour sanctionner sa culpabilité morale sans toutefois devenir une vengeance à son égard : R. c. M. (C.A.), 1996 CanLII 230 (C.S.C.), [1996] 1 R.C.S. 500, p. 504-505.

[40] Dans l’arrêt R. c. L. (J.-J.), 1998 CanLII 12722 (QC C.A.), [1998] R.J.Q. 971, la Cour d’appel du Québec souligne clairement l’importance des objectifs de dissuasion et de dénonciation des crimes commis à l’encontre des enfants. Mme la juge Otis, à la p. 979, écrit ce qui suit :

Il est des crimes qui témoignent des valeurs protégées par une collectivité humaine à un moment déterminé de son histoire et qui, à la faveur de l’évolution des sociétés, deviennent finalement périmés. Il en va différemment des crimes d’ordre sexuel commis sur des enfants en bas âge. Même avant que des lois pénales répressives ne sanctionnent ces délits, la protection des enfants constituait l’une des valeurs essentielles et pérennisées par la plupart des sociétés organisées. La fragmentation de la personnalité d’un enfant à l’époque où son organisation naissante ne laisse voir qu’une structure défensive très fragile engendrera – à long terme – la souffrance, la détresse et la perte d’estime de soi. S’il est une intolérance dont une société saine ne doive jamais s’émanciper, c’est bien celle qui concerne les abus sexuels commis sur de jeunes enfants.

[41] Cet énoncé a été réitéré dans l’arrêt R. c. S.H., 2007 QCCA 998 (CanLII), 2007 QCCA 998, où la Cour d’appel du Québec énonçait, au paragr. 21, que « ce passage est tout aussi vrai aujourd’hui qu’à l’époque où il fut rédigé justifiant que l’on accorde une importance particulière aux facteurs aggravants ainsi qu’aux principes de dissuasion et de dénonciation » en matière d’agressions sexuelles commises sur des personnes mineures : voir, au même effet, G.L. c. La Reine, 2005 QCCA 597 (CanLII), 2005 QCCA 597.

[42] En outre, dans G.L. c. La Reine, 2008 QCCA 2401 (CanLII), 2008 QCCA 2401, cette même Cour d’appel, dans un arrêt du 8 décembre 2008 dont les motifs ont été déposés le 12 décembre, rappelait, au paragr. 22 in fine, que les objectifs de dénonciation et de dissuasion demeurent des facteurs d’une importance particulière dans les crimes de cette nature perpétrés contre des enfants.

[43] Par surcroît, dans l’arrêt R. c. R.D., 2008 QCCA 1641 (CanLII), 2008 QCCA 1641, au paragr. 44, la Cour d’appel du Québec fait sien l’énoncé de la Cour d’appel de l’Ontario qui a indiqué, à plusieurs reprises, qu’une peine avec sursis devrait rarement être imposée dans les cas d’agressions sexuelles sur des mineurs lorsque l’agresseur est en position d’autorité et de confiance : (références omises)

[44] Au paragr. 55 de sa décision, la Cour d’appel spécifie également que l’importance du facteur aggravant qu’est la relation d’autorité et de confiance entre la victime et l’accusé est bien notée par l’auteur renommé Clayton Ruby, qui, s’appuyant sur la jurisprudence, affirme que l’abus sexuel par un adulte en relation de confiance avec un enfant milite pour une peine d’au moins quatre ans d’incarcération : voir Clayton C. Ruby, Sentencing, 7e éd., LexixNexis, 2008, §23.315, aux p. 890-891.

[45] Il faut donc accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion parce que le comportement de l’accusé constitue à la fois un mauvais traitement à l’égard de personnes âgées de moins de 18 ans (art. 718.01 et 718.2 a)ii.1) C.cr.) et un abus de confiance ou d’autorité vis-à-vis des victimes (art. 718.2 a)iii) C.cr.), dont l’une souffre de déficience intellectuelle.

[46] Les objectifs de dénonciation, dissuasion individuelle et collective et d’exemplarité doivent primer ici sur la réhabilitation et la réinsertion sociale de l’accusé même si les circonstances atténuantes contribuent à amoindrir quelque peu la peine. Les démarches thérapeutiques entreprises par l’accusé à la suite de son arrestation ne suffisent toutefois pas « à écarter ou atténuer l’importance et la gravité de ses gestes, ni à atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion » compte tenu du nombre de victimes impliquées, de la longue période durant laquelle se sont déroulés les incidents et des dommages provoqués par les conséquences psychologiques à long terme sur leur développement. Sur ce dernier point, l’auteur Ruby, précité, à la p. 204, s’exprime ainsi :

§5.16 Tragic consequences should not distort considerations that would otherwise fix an appropriate sentence. The gravity of the consequences of a crime cannot be ignored. The aftermath of criminality must find appropriate expression in the sentence. This involves an assessment of the harm actually caused by the offence.

Courts and legislators acknowledge the harm actually caused by concluding that in otherwise equal cases a more serious consequence will dictate a more serious response.

dimanche 12 septembre 2010

L’importance des facteurs de dénonciation et de dissuasion générale et spécifique lorsqu’en présence d’infractions sexuelles commises par une personne en relation d’autorité

R. c. M.O., 2010 QCCQ 6014 (CanLII)

[53] Dans une récente décision, mon collègue Pierre Bélisle, J.C.Q. impose une peine globale de sept ans à un homme qui avait agressé son fils et ses trois neveux à répétition sur plusieurs années. Il écrivait (R. c. N.L. 2010 QCCQ 629 (CanLII), 2010, QCCQ, 629) :

« Par. 35 : Une peine d’emprisonnement avec sursis est totalement inappropriée dans les circonstances pour des infractions commises sur une aussi longue période par un accusé en situation de confiance ou d’autorité à l’égard de victimes adolescentes ou envers un jeune adulte ayant une déficience mentale.

Par. 36 : Par conséquent, une peine de détention ferme de plus de deux ans s’impose dans cette affaire. (…) »

[54] Il y a aussi lieu de rappeler, comme il l’a fait que depuis les incidents envers la victime, une peine minimale de 45 jours d’incarcération est prévue par le législateur.

[55] Le Tribunal est du même avis que la peine de sursis serait inadéquate. Elle ne répondrait surtout pas aux critères de dénonciation et de dissuasion générale et spécifique.

[56] C’est comme suit que notre Cour d’appel rappelle l’importance des ces facteurs lorsqu’en présence d’infractions sexuelles commises par une personne en relation d’autorité, dans l’arrêt R. c. R.D. 2008 QCCA 164 (CanLII), 2008 QCCA 164, par. 55 :

« Le second facteur aggravant est la relation d’autorité et de confiance entre la victime et l’intimé. L’importance de ce facteur est bien notée par l’auteur renommé Clayton Ruby, qui, s’appuyant sur la jurisprudence, affirme que l’abus sexuel par un adulte en relation de confiance avec un enfant milite pour une peine d’au moins quatre ans d’incarcération :

"Where the offender is in a position of trust in relation to the child, the violation of this by sexual abuse will often be noted by the court as an aggravating factor. Four years’ imprisonment for the sexual assault of a child by an adult in a position of trust has been recognised as a starting point"[1] ».

[57] Toujours dans R. c. R.D., on écrit, (par. 44) :

« La Cour d’appel de l’Ontario a indiqué, à plusieurs reprises, qu’une peine avec sursis devrait rarement être imposée dans les cas d’agressions sexuelles sur des mineurs lorsque l’agresseur est en position d’autorité et de confiance. Dans R. c. D.R., elle a substitué une peine d’emprisonnement ferme à celle d’une incarcération avec sursis, dans une affaire d’agression sexuelle commise par un père sur sa fille de quinze ans, pendant une période de plus d’un an. voici comment elle s’est exprimée :

"While sentences imposed by sentencing judges attract considerable deference from this court, on the facts of this case, we conclude that the governing principles of denunciation and deterrence, both specefic and general, cannot be satisfied by a conditional sentence. This court has repeatedly indicated that a conditional sentence should rarely be imposed in cases involving the sexual touching of children by adults, particularly where, as here, the sexual violation is of a vulnerable victim by a person in a position of trust. In addition, circumstances that involve multiple sexual acts over an extended period of time and escalating in intrusiveness generally warrant a severe sentence. (Références omises) The trial judge, with respect, failed in this case to give adequate or any consideration to those controlling principes. […]" »

[58] Par après, dans G.L. c. R., 2008 QCCA 2401 (CanLII), 2008 QCCA 2401, notre Cour d’appel révise ses propres décisions entre 2005 et 2008 eu égard entre autre aux objectifs de la dénonciation et de la dissuasion, « … facteurs d’une importance particulière dans les crimes de cette nature perpétrés contre des enfants ». (par 22; voir également par. 20).

[59] En particulier, elle rappelle que la peine de dix ans imposée par le juge de première instance Claude Provost, J.C.Q. avait été maintenue (G.L. c. R., 2005 QCCA 597 (CanLII), 2005 QCCA 597). Outre le nombre de victimes qui était de trois, cette affaire avait des ressemblances toutes particulières avec la présente affaire. L’accusé se considérait comme victime de la provocation des jeunes filles. Les infractions constituaient un mauvais traitement des jeunes filles de ses conjointes de même qu’un abus de confiance et d’autorité à leur égard. Il y avait un grand nombre d’agressions, de très longues périodes de temps durant lesquelles les infractions ont eu lieu, ainsi que des séquelles physiques et psychologiques subies par au moins une victime. La culpabilité morale de l’accusé était patente. Jamais il n’avait manifesté le moindre remords, ni la moindre compassion ou empathie pour ses victimes. Le juge avait privilégié les objectifs de dénonciation d’exemplarité collective, de dissuasion individuelle et de conscientisation personnelle. La Cour d’appel lui donnait raison.

[60] Très récemment (le 18 mai 2010) notre Cour d’appel rappelait (R. c. M.S., 2010 QCCA 964 (CanLII), 2010 QCCA 964, par. 37) :

« La vengeance n’a pas sa place dans la détermination de la peine, mais la peine infligée à l’intimé doit tout de même refléter la répugnance de la société pour les crimes à caractère sexuel commis contre de jeunes enfants et sanctionner adéquatement la culpabilité morale de l’intimé »

La note au bas de page précisait :

« Dans R. c. M. (C.A., 1996 CanLII 230 (C.S.C.), 1996 CanLII 230 (C.S.C.), [1996] 1 R.C.S. 500, le juge en chef Lamer, s’exprimant pour une Cour surpême unanime, explique pourquoi le châtiment – contrairement à la vengeance – est un principe légitime, pertinent et important de la détermination de la peine. Au-delà des considérations utilitaristes liées à la dissuasion et à la réadaptation, les sanctions pénales doivent également être infligées afin de sanctionner adéquatement la culpabilité morale du contrevenant (par. 76-80) ».

[61] Pour l’ensemble de ces raisons et plus particulièrement, compte tenu des facteurs aggravants, la détention ferme s’impose. Et les objectifs de dénonciation, d’exemplarité collective, de dissuasion individuelle et de conscientisation personnelle amène le Tribunal à lui imposer une peine d’incarcération de 6 ans sur chaque chef, peine à être purgée de façon concurrente.

dimanche 13 juin 2010

Détermination de la peine pour des infractions de nature sexuelle sur des enfants

G.L. c. R., 2008 QCCA 2401 (CanLII)

[20] Enfin, la peine, en elle-même, n'est ni déraisonnable ni contre-indiquée. Le requérant fait état de divers jugements imposant, pour des cas similaires, des peines moindres que celle de l'espèce. Cela, en soi, n'est pas déterminant, comme l'indique d'ailleurs la Cour suprême dans l'affaire L.M., précitée, l'imposition d'une peine demeurant un exercice fortement individualisé. Par ailleurs, en parallèle avec les jugements cités par le requérant, notre Cour, dans des arrêts plus récents encore, a imposé pour des infractions de même nature ou analogues des peines comparables et parfois plus sévères que celle de l'espèce :

- G.L. c. R., où la Cour confirme la peine globale de 10 ans d'emprisonnement imposée à un homme qui a agressé sexuellement trois adolescentes. Pour l'une de ces agressions, qui résulte d'abus sexuels commis à l'endroit de l'une des adolescentes sur une période de cinq ans, la Cour confirme une peine de six ans d'emprisonnement. Elle confirme aussi la peine de quatre ans d'emprisonnement pour des abus sexuels commis sur la personne d'une autre victime alors que celle-ci était âgée de 13 à 17 ans, peine consécutive à la précédente. Un troisième chef d'agression sexuelle vaut à l'appelant une peine concurrente d'une année d'emprisonnement. La Cour fait dans cet arrêt une revue de la jurisprudence en matière d'agressions sexuelles sur des personnes mineures.

- A.C. c. R. : la Cour confirme la peine de 33 mois d'emprisonnement (c'est-à-dire 36 mois moins 3 mois de détention provisoire) imposée au père qui a agressé sa fille pendant une période d'environ 8 mois (touchers aux parties génitales, avec les mains ou la bouche). Constituait un facteur aggravant le fait que l'appelant avait laissé un voisin agresser l'enfant.

- R. c. S.H.: par l'effet de la consécutivité des peines, la Cour d'appel impose une peine globale de neuf ans d'emprisonnement au père déclaré coupable de diverses infractions de nature sexuelle sur ses trois enfants.

- L.B. c. R. : une peine globale de 10 ans d'incarcération est maintenue pour agressions sexuelles (6 ans) commises sur la personne des trois enfants de l'appelant, pendant plusieurs années, et inceste avec l'une d'entre elles (10 ans).

- R. c. R.D. : la Cour impose une peine de 34 mois d'emprisonnement ferme (tenant compte de 2 mois de sursis déjà purgés, pour une peine globale de 36 mois) à celui qui, pendant plusieurs années, a agressé sexuellement la fille de sa conjointe de fait (attouchements aux parties génitales, pénétrations digitales, masturbation, cunnilingus, tentative de fellation, une relation sexuelle complète).

- R. c. L.M., où la Cour suprême a rétabli une peine de 10 ans (c'est-à-dire la peine maximale) pour agressions sexuelles sur la personne d'une très jeune enfant

Fourchette des peines pour les crimes de distribution et de possession de pornographie infantile, de contact sexuel sur une personne âgée de moins de 14 ans, de production de matériel pornographique et pour le crime de leurre

St-Pierre c. R., 2008 QCCA 896 (CanLII)

[9] À cet égard, une revue de la jurisprudence canadienne montre que :

- pour le crime de contact sexuel sur une personne âgée de moins de 14 ans (article 151 C.cr.), les peines varient entre 9 mois et 3 ans d'emprisonnement.

Ici, le juge de première instance a prononcé une peine d'emprisonnement de 3 ans pour l'infraction visant un complot en vue de commettre l'infraction.

- pour les crimes de distribution et de possession de pornographie infantile (article 163.1(3) C.cr.), les peines imposées varient entre 6 mois et 2 ans.

Le juge de première instance a plutôt condamné l'appelant à un emprisonnement de 3 ans pour ce chef d'accusation.

- pour le crime de production de matériel pornographique (article 163.1(2) C.cr.), les peines imposées vont de 10 mois à 2 ans.

Or, ici, l'appelant a été condamné à une peine d'emprisonnement de 2 ans pour un complot en vue de commettre l'infraction.

- pour le leurre (article 172.1 C.cr.), les peines imposées pour ce crime vont de 6 mois à 1 an d'emprisonnement.

Le juge a imposé à l'appelant une peine de 3 ans.

samedi 1 août 2009

Détermination de la peine dans les crimes à caractère sexuel sur des mineurs

Toutes les décisions qui suivent ont été tirées de la décision R. c. D.M., 2006 QCCQ 4629 (CanLII)
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R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500

Sévices d'ordre physique et sexuel subis par neuf enfants de l'accusé, de façon systématique, entre 1988 et 1991.
25 ans (Peines consécutives)

R. c. B., J.E. 93-628 (C.Q.), juge Rémi Bouchard

Voies de fait, menaces, agression sexuelle, inceste, tentative d'entrave à la justice. L'accusé a fait régner la terreur dans son foyer et s'est livré aux pires excès sur son épouse et ses enfants.
15 ans

R. c. R.C., [2003] J.Q. no 1960 (C.S.), juge Paul-Marcel Bellavance
L'accusé a été déclaré coupable par un jury des actes suivants: inceste, agression sexuelle, sodomie, séquestration. Un événement est survenu alors que la plaignante était hospitalisée.
14 ans et 5 mois moins la détention préventive = 10 ans et 7 mois et une seconde peine consécutive de 5 mois, pour un total de 11 ans

R. c. Dégarie, [2006] J.Q. nO 1502 (C.Q.), juge Carol Richer
L'accusé s'introduit par effraction dans la résidence de la victime et la frappe violemment. Quand elle reprend conscience, l'accusé est en train de la violer, un oreiller sur la tête et les deux mains attachées au lit. L'accusé frappe ensuite la plaignante à l'abdomen; par la suite, il va chercher un chaudron et assène deux coups en plein visage alors qu'elle est toujours attachée. La victime aura de nombreuses séquelles physiques et psychologiques. Elle ne connaissait pas l'accusé qui lui a en outre volé 95 $. L'accusé, qui compte de nombreux antécédents judiciaires, a été déclaré coupable suite à un procès et persiste à nier.
14 ans mois la détention sous garde de deux ans
Délinquant à contrôler

R. c. M.G., [2005] J.Q. no 6615 (C.Q.), juge Pierre Laberge
L'accusé a plaidé coupable concernant différents sévices à l'endroit des cinq différentes victimes (enfants et petits enfants des deux sexes). Nature des gestes posés: attouchements, masturbations, fellations, relations sexuelles complètes et sodomies. Les gestes s'échelonnent sur une longue période de temps et ont été posés fréquemment. L'accusé a proféré des menaces en vue d'obtenir des faveurs sexuelles.
Peine totale : 10 ans et 6 mois moins la détention préventive de 8 mois

R. c. A.G., [2005] J.Q. no 7058 (C.Q.), juge Johanne Roy
Accusé déclaré coupable à l’égard de 8 chefs d'accusation établissant que pendant toute l'enfance de la victime, elle a été soumise aux abus sexuels de toute nature imposés par son père dans un contexte de contrainte psychologique et de menaces.
10 ans

Québec (Procureur général) c. O., J.E. 2002-1350 (C.Q.), juge André Plante

Inceste et incitation à des contacts sexuels. Victime âgée entre 10 et 13 ans. Dossiers antérieurs d'agression sexuelle.
10 ans
Accusé déclaré délinquant à contrôler

R. c. S., J.E. 96-301 (C.Q.), juge Jean Sirois
Agression sexuelle (5 chefs), inceste, sodomie, bestialité. Les actes ont débuté alors que les victimes avaient 6, 9 et 13 ans. Le tout s'est poursuivi plusieurs années.
10 ans

R. c. G., C.Q. Chicoutimi, nos 150-01-000575-960 et 150-01-000621-962, 10 juillet 1996, juge Rosaire Larouche
Agression sexuelle, attentats à la pudeur, attouchements, production de matériel pornographique (masturbations, fellations). Cinq victimes dont les âges varient entre 8 et 12 ans. L'accusé était membre d'un organisme supportant des jeunes.
10 ans

R. c. B., reflex, [1989] R.J.Q. 425 (C.Q.), juge Jean Sirois
Plaidoyer de culpabilité: attouchements et inceste dans un climat de violence. Trois victimes abusées sur une période de quinze ans, entre 1961 et 1976 (les relations sexuelles ont débuté à l'âge de 5 ans). Refus de l'accusé d'admettre son problème.
8 ans

R. c. J.-C. Perreault, C.Q. Chicoutimi, no 150-01-009604-035, 30 juin 2004,
juge Johanne Roy

L'accusé plaide coupable à des chefs d'agression sexuelle et d'inceste sur sa fille alors âgée entre 10 et 15 ans. Les relations se sont poursuivies sur une base régulière. L'accusé a un antécédent de même nature.
7 ans

R. c. D.C., [2003] J.Q. no 17955 (C.Q.), juge Danielle Côté
Frère qui, en compagnie de son père, a commis des agressions sur ses sœurs.
7 ans

R. c. B., REJB 2002-31821 (C.Q.), juge Gilles Bergeron
Inceste, agression sexuelle et attouchements à des fins sexuelles. Actes posés sur l'enfant et les petits-enfants de l'accusé, dans un intervalle de 20 ans.
7 ans

R. c. H., C.Q., no 500-01-004341-993, 9 mai 2001, juge Rolande Matte

Accusé déclaré coupable des accusations suivantes: incitation à des contacts sexuels, contacts sexuels, agression sexuelle et inceste (fréquence quasi journalière entre 1995 et 1998). Victimes âgées entre 12 et 13 ans.
7 ans
Confirmé par la Cour d'appel: [2002] Q.J. no 913

R. c. G., 2000 CarswellMan173, Cour d'appel de l'Alberta, juge Twaddle
Inceste et attentat à la pudeur. Inceste sur une base régulière entre 1972 et 1978 alors que la victime était âgée entre 10 et 16 ans.
7 ans

R. c. C., 1999 CarswellAlta 227, Cour provinciale de l'Alberta, juge McMeekin
Attouchements et tentatives de pénétration à plus de cent occasions sur une période de 9 ans.
7 ans

R. c. P.-L., J.E. 98-1454 (C.S.), juge Gilles Hébert
Agression et contacts sexuels. Victimes âgées entre 5 et 12 ans. L'accusé a été déclaré coupable et persiste à nier les faits.
7 ans

R. c. J.C., C.Q. Beauharnois, no 760-01-017632-008, 17 février 2003, juge Pierre Laberge
L'accusé a plaidé coupable à des actes de masturbation, fellation et sodomie à l'égard de son jeune fils, sur une période de six ans. Il a également plaidé coupable à des chefs d'attouchement sur des jeunes filles.
6 ans et 6 mois

R. c. F.C., [2004] J.Q. nO 228 (CQ), juge François Marchand
Divers attouchements et relations sexuelles complètes sur une enfant âgée de 4 à 11 ans.
6 ans

R. c. S.D., [2003] J.Q. no 8532 (C.A.)
L'accusé plaide coupable à des accusations d'attentat à la pudeur, inceste, agression sexuelle armée et voies de fait. Les crimes ont été commis par l'accusé sur sa fille pendant huit ans, alors qu'elle était âgée de 6 à 14 ans.
6 ans
Note: La Cour impose trois ans consécutifs pour voies de fait sur la fils de l'accusé, pour un effet total de 9 ans

R. c. D., C.Q. Chicoutimi, nos 150-01-002507-987, 150-01-000013-996, 150-01-001960-997, 26 janvier 2000, juge Rosaire Larouche
Attentat à la pudeur (4 chefs) et agression sexuelle (3 chefs). Actes commis sur des jeunes garçons entre 1974 et 1998 (touchers au pénis, fellations et masturbations).
6 ans

R. c. Beaulieu, [2005] J.Q. nO 12524 (C.Q.), juge Micheline Corbeil-Laramée

Agressions sexuelles sur deux fillettes. Antécédents judiciaires.
Peine totale de 5 ans, moins la détention préventive de 2 ans et 4 mois

R. c. J., REJB 2001-24929 (C.Q.), juge Paul Bélanger

Agression sexuelle et inceste. Victime âgée entre 6 et 13 ans (attouchements, fellations, tentatives de pénétrer).
5 ans

R. c. B., C.Q. no 125-01-000609-969, 19 décembre 1997, juge Jean-Paul Decoste
Agression sexuelle sur une victime âgée de 8 à 10 ans. Plusieurs gestes sexuels ont été posés sauf la pénétration.
5 ans

R. c. M., 1995 CarswellAlta 643, Cour d'appel de l'Alberta
Deux chefs d'agression sexuelle.
5 ans

R. c. B., C.Q. Chicoutimi, nos 150-01-000990-003, 150-01-003978-013, 150-01-003979-011, 5 septembre 2001, juge Johanne Roy
12 chefs d'accusation (attentat à la pudeur, agression sexuelle, voies de fait et menaces). Deux enfants âgés entre 5 et 17 ans (une relation sexuelle complète et gestes passant d'attouchements à la fellation). Infractions de menaces commises en attente de sentence.
5 ans
Suggestion commune

R. c. D., C.Q. Chicoutimi, no 150-01-001634-998, 9 mai 2001, juge Micheline Paradis
Attouchements et voies de fait. Victime âgée entre 6 et 11 ans (tentative de pénétration et fellations, dans un climat de violence).
5 ans

R. c. C., REJB 2001-29660 (C.Q.), juge Normand Bonin
Plusieurs chefs d'agression sexuelle. Actes commis par l'accusé sur ses deux sœurs âgées entre 10 et 15 ans, dans les années 1970.
5 ans

R. c. S., C.Q. Chicoutimi, nos150-01-000097-973 et 150-01-000266-974, 6 octobre 1998, juge Jean-Yves Tremblay
Deux actes d'inceste. Contact sexuel.
5 ans

R. c. P., J.E. 95-24 (C.Q.), juge Yves Morier
Agression sexuelle et relations anales (plusieurs fois par semaine durant 19 mois). Trois victimes âgées de 6, 8 et 10 ans
55 mois compte tenu de la détention préventive

R. c. L., [1998] A.Q. no 755 (C.A.), juge Otis
Délinquant trouvé coupable des infractions suivantes: grossière indécence sur une base quasi hebdomadaire, sans relation sexuelle complète (attouchements, masturbations, fellations). Trois victimes âgées entre 5 et 13 ans. Dénonciation 14 ans après la commission des infractions.
4 ans, en tenant compte de 180 heures de service communautaire (la peine de 2 ans moins un jour est réformée)
La Cour d'appel expose les facteurs de qualification

R. c. M.-A.B.-D., [2006] J.Q. no 192 (C.Q.), juge Louise Villemure
L'accusé a été trouvé coupable d'avoir, en le blessant, agressé sexuellement un enfant de 2 ans et 5 mois.
4 ans

R. c. P.G., [2005] J.Q. no 17729, juge Ellen Paré (C.Q.)
Accusé déclaré coupable d’Inceste et diverses accusations à caractère sexuel. L'accusé a maintenu son innocence de sorte qu’il n'y a pas eu préparation de rapport présentenciel susceptible de fournir des informations au Tribunal.
Peine totale de 4 ans
(Inceste : 4 ans)

R. c. C.L., [2005] J.Q. no 3424 (C.Q.), juge Pierre Lortie [en appel]
Accusé déclaré coupable d’avoir agressé sa nièce alors âgée entre 12 et 15 ans. Plusieurs relations sexuelles complètes.
4 ans

R. c. C.P., [2004] J.Q. nO 13377 (C.Q.), juge Richard Lalflamme
L'accusé reconnaît sa culpabilité à une accusation d’attouchements et à deux accusations d’inceste. Entre l’âge de 10 à 14 ans, une à trois relations sexuelles complètes par semaine. Relations anales.
Peine totale de 4 ans
(inceste: 4 ans)

R. c. L., C.Q. Saint-Hyacynthe, no 750-01-013375-017, 27 novembre 2002, juge Yves Morier
Rapports sexuels illicites de l'accusé avec sa fille alors âgée entre 13 et 16 ans. Attentat à la pudeur. Dévoilement 30 ans plus tard.
4 ans

R. c. J.L., J.E. 2002-1307 (C.Q.), juge Raymond Séguin
Grossière indécence, agression sexuelle et inceste. Actes posés sur une période de 13 ans alors que la victime était âgée entre 7 et 20 ans (relations sexuelles complètes entre 13 et 20 ans).
Peine totale de 4 ans

R. c. S., J.E. 90-1424 (C.A.)
Attentats à la pudeur et agressions sexuelles sur une période de 4 ans. Au début, les victimes étaient âgées de 9 ans et 7 ans.
4 ans

R. c. Cloutier, [2004] J.Q. nO 13601 (C.Q.)
L'accusé plaide coupable:
Madame X: Attentat à la pudeur, relations avec une personne de moins de 14 ans, agression sexuelle. Gestes répétés sur une période de sept ans alors que X avait entre 11 et 18 ans.
Monsieur Z: Attentat à la pudeur. Les gestes se sont produits pendant une période de six ans alors que la victime était âgée de 12 à 17 ans.
26 mois à l'égard de X
16 mois à l'égard de Z
Effet total: 42 mois

R. c. Fortin, [2005] J.Q. no 4584, juge Pierre Lortie
Accusé déclaré coupable d’agression sexuelle sur une fille de sept ans (admission à l’égard de (l’actus reus). L'accusé s’est emparé de la victime, l’a amené dans un champ, a montré son pénis et a mis sa langue sur la vulve.
42 mois

R. c. M., J.E. 95-159 (C.Q.), juge Embert Whittom
Inceste et agression sexuelle sur une période d'environ 2 ans. Victimes âgées de 14 et 15 ans.
3 ½ ans

R. c. C.B. et G.B., J.E. 2002-1130 (C.Q.), juge Daniel Bédard
Attouchements, masturbations, fellations et relations anales.
39 mois à G.B.
32 mois à C.B.

R. c. M.F., [2005] J.Q. no 12628 (C.Q.), juge Jean-François Dionne
L'accusé a été trouvé coupable de viol et d'inceste sur ses deux jeunes demi-sœurs. Il avait entre 14 et 18 ans au moment des infractions.
36 mois plus la détention provisoire de quelques mois

R. c. L.P., [2005] J.Q. no 5596 (C.Q.), juge Normand Bonin
L'accusé a plaidé coupable de touchers sexuels sur deux de ses petites-filles âgées de moins de 14, sur une période de 12 mois. Il a aussi plaidé coupable à l'accusation de s'être livré à des voies de fait sur son petit-fils âgé de neuf ans.
36 mois moins la détention sous garde de 12 mois

T. c. R., REJB 1998-07696 (C.A.), juge Deschamps

Attouchements et cunnilingus sur une enfant de 10 ans pendant six mois.
3 ans
Le juge Chamberland aurait imposé 5 ans

R. c. Lussier, [2005] J.Q. nO 6409 (C.Q.), juge Conrad Chapdelaine
Pédiatre reconnu coupable d'avoir administré une substance sédative à trois adolescents et de les avoir agressés sexuellement.
36 mois

R. c. H.D., C.Q. Joliette, no 705-01-025829-013, juge François Landry, 16 septembre 2004
L'accusé est déclaré coupable d'agression sexuelle et de touchers. Il y a eu une vingtaine de relations complètes. Le tout a commencé quand la plaignante avait 12 ans.
3 ans

R. c. G., C.A. Montréal, no 500-10-000194-918, 30 octobre 1991,juge Tourigny
Deux chefs d'accusation de grossière indécence sur une période de cinq ans (attouchements accompagnés de menaces). Victimes âgées entre 5 et 6 ans et les actes ont duré cinq ans.
3 ans

R. c. T., C.Q. Montréal, no 500-01-048761-974, 27 janvier 1999, juge Bernard Grenier
Attentats à la pudeur, rapports sexuels, agression sexuelle. Caresses et relations sexuelles complètes sur des victimes âgées entre 11 et 15 ans.
3 ans

R. c. H., [2002] J.Q. no 5263 (C.Q.), juge Denis Bouchard
Un éducateur a amené des enfants dans une garderie à toucher son pénis et fellation à au moins une reprise (gestes posés à six ou sept reprises sur quatre enfants âgés entre 2 et 4 ans).
Peine de pénitencier de 2 ans et probation de 3 ans

R. c. D.D., REJB 1997-00443 (C.A.), juge Philippon
Inceste et agression sexuelle (attouchements, relations sexuelles avec pénétration, relations sexuelles orales). Enfant âgée de 8 à 14 ans. Absence de menaces.
2 ans
La peine équivaut à 3 ans en tenant compte de la durée du processus et de la détention préventive

R. c. J.R., [2005] J.Q. no 2340, juge Danielle Côté
Deux chefs d'accusation d'incitation à des contacts sexuels à l'égard d'un enfant âgé de moins de 14 ans et un chef d'agression sexuelle.
Peine totale: 2 ans moins un jour

R. c. M.C., [2005] J.Q. no 12597 (C.Q.), juge Denis Lavergne

L'accusé plaide coupable à accusation d’avoir agressé sexuellement sa belle-fille durant 9 ans (divers attouchements en situation d’autorité, en moyenne deux fois par semaine). Début alors que l’enfant avait 9 ans.
Peine totale: 2 ans moins un jour

R. c. A.S., C.Q. Témiscamingue, no 610-01-002218-018, 24 juillet 2003, juge Paul J. Bélanger
L'accusé a été trouvé coupable de grossière indécence, attentat à la pudeur et agression sexuelle. Il s'agit d'attouchements répétés aux organes sexuels de jeunes filles.
2 ans moins un jour

R. c. M.B., C.Q. Saint-Maurice, no 425-01-002489-000, 5 juin 2002, juge Richard Poudrier
L'accusé reconnaît avoir posé des gestes à connotation sexuelle sur cinq jeunes victimes durant plusieurs années.
2 ans moins un jour

R. c. L. L., C.Q. Terrebonne, no 700-01-034525-017, 22 février 2002, juge Carol Richer
Attentat à la pudeur et agression sexuelle, entre 1966 et 1985, sur des enfants âgés entre 7 et 11 ans (attouchements, masturbations, fellations, tentative de sodomie).
2 ans moins un jour
N'eut été l'état de santé, l'accusé aurait eu une peine de pénitencier (diabète et insuffisance rénale nécessitant une dialyse)

R. c. M.L., [2005] J.Q. no 12595 (C.Q.), juge Claude P. Bigué
Accusé plaide coupable aux infractions suivantes: agression sexuelle et production et possession de pornographie juvénile. Caresses sur les parties génitales d’une jeune fille de 13 ans.
Peine globale: 2 ans moins un jour avec sursis

R. c. G.B., C.Q. Montréal, no 500-01-009686-996, 23 février 2001, juge Jean B. Falardeau
L'accusé a plaidé coupable à trois chefs lui reprochant des gestes à connotation sexuelle sur un jeune homme pendant une certaine période de temps.
2 ans moins un jour avec sursis

R. c. S.L., 2002 CanLII 40388 (QC C.Q.), 2002 IIJCan 40388 (QCCQ), juge André Plante
L'accusé a plaidé coupable à divers chefs d’attouchements sur sa fille de 13 ans. L'accusé s’est lui-même dénoncé et a complété avec succès une thérapie. La victime et la conjointe ont exprimé le vœu que l'accusé ne soit pas condamné à une peine d’incarcération.
2 ans moins un jour avec sursis

R. c. F.V., C.Q. Iberville, no 755-01-006305-988, 28 octobre 2002, juge Jacques Rancourt
L'accusé a plaidé coupable à des chefs d'attentat à la pudeur et grossière indécence sur un jeune homme âgé de 13 à 15 ans.
2 ans moins un jour avec sursis

R. c. G.C., C.Q. Québec, no 200-01-051370-991, 22 septembre 2000, juge René de la Sablonnière
L'accusé a plaidé coupable à cinq chefs d'attentat à la pudeur, à trois chefs d'agressions sexuelles et à un chef d'attouchement. Au total, il y a huit victimes et 118 actes criminels. Le juge a considéré que les actes remontent à longtemps, que l'accusé était alors mineur, qu'il s'est lui-même dénoncé et qu'il a suivi une thérapie.
2 ans moins un jour avec sursis

R. c. D., C.Q. Chicoutimi, no 150-01-001633-990, 20 septembre 2000, juge Rosaire Larouche, appel rejeté le 2 février 2001 (200-10-001079-008)

Attouchements de l'accusé sur sa petite-fille. L'accusé est âgé de 82 ans et la victime avait entre 6 et 10 ans.
24 mois moins un jour

R. c. H., C.A. Montréal, no 500-10-000092-914, 4 juillet 1991, juge Baudouin

Agressions sexuelles, grossière indécence, contacts sexuels (attouchements et caresses sans relation complète et sans violence physique directe). Abus pendant une période de 8 ans, alors qu'au début la victime avait 5 ans
2 ans moins un jour

Nguyen c. Reine, C.A., no 500-10-002403-028, 12 janvier 2005, juge Dutil
Un médecin a été déclaré coupable d'agression sexuelle (touchers lors d'examen de deux patientes). Risques de récidive.
23 mois

R. c. D.C., REJB 2003-50513 (C.Q.), juge Jean-François Gosselin
L'accusé reconnaît avoir eu une dizaine de relations sexuelles avec une gardienne âgée de douze ans. Le tout s'est déroulé dans un contexte amoureux.
21 mois dans la collectivité

R. c. L.F.W., 2000 CSC 6 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 132
Attentat à la pudeur et grossière indécence. Dix à douze événements de masturbation et fellations sur une victime âgée entre 6 et 12 ans.
21 mois dans la collectivité
Les opinions des 8 juges de la Cour suprême sont partagées 4-4

R. c. M.C., [2004] J.Q. no 6976 (C.Q.), juge Raymond Séguin
L'accusé a plaidé coupable à un chef d’inceste et un autre d’agression sexuelle. Événements survenus à deux occasions: caresses, fellation et une relation complète.
Peine totale :20 mois
(inceste: 15 mois)

R. c. C., 1997 CanLII 9932 (QC C.A.), [1997] R.J.Q. 1263 (C.A.), juge Rothman
Attentats à la pudeur entre 1975 et 1982. Caresses aux seins et à la vulve d'une enfant âgée entre 10 et 17 ans.
20 mois
Le juge Delisle aurait imposé 3 ans

R. c. D.D., 2006 QCCQ 576 (CanLII), 2006 QCCQ 576, juge Serge Boisvert [2006] J.Q. no 767
L'accusé a plaidé coupable aux accusations suivantes : voies de fait, agression sexuelle et séquestration. La victime était alors la conjointe de l'accusé. Elle a été violée deux fois après avoir déclaré à l'accusé qu’elle mettait fin à leur relation.
Agression sexuelle: 18 mois

R. c. D.L., C.Q. Val d'Or, no 615-01-007000-014, 6 décembre 2002, juge Ellen Paré
L'accusé a été déclaré coupable de gestes à caractère sexuels sur un garçon durant quatre ans.
18 mois

R. c. H.R., C.Q. Chicoutimi, no 150-01-000636-002, 8 février 2002, juge Micheline Paradis
L'accusé a plaidé coupable à trois chefs d'agressions sexuelles. Attouchements, masturbations et cunnilingus sur une fille de 12 ans.
18 mois

R. c. J.-G. M., C.Q. Joliette, no 705-01-018146-995, 20 avril 2004, juge Michel Duceppe
L'accusé est trouvé coupable d'agression sexuelle sur sa nièce âgée de dix ans, et ce, à une quinzaine d'occasions (agression à un faible échelon). L'accusé a de plus touché à une fillette.
18 mois avec sursis

R. c. B., C.A. Montréal, no 500-10-000304-871, 26 février 1988, juge Rothman
Attentat à la pudeur et grossière indécence sur une période de 4 ans (absence de pénétration et pas de violence physique).
18 mois

R. c. Bouffard, 2006 QCCQ 2140 (CanLII), 2006 QCCQ 2140, juge Danielle Côté
[2006] J.Q. no 2571

L'accusé a plaidé coupable à deux chefs d'accusation: attentat à la pudeur et grossière indécence. Les gestes ont été posés au cours des années 1981 et 1982 alors que la victime séjournait au chalet de l'accusé, à la demande de ce dernier. Les gestes consistent en divers touchers de nature sexuelle, incluant des fellations et des actes de sodomie. Les contacts sexuels ont eu lieu à cinq ou six reprises et les gestes de sodomie à trois reprises. Victime était alors âgée de 13 à 14 ans.
15 mois
Le Tribunal écarte une suggestion commune d’emprisonnement dans la collectivité

R. c. R.C., C.Q. Saint-Maurice, no 425-01-003478-028, 8 avril 2004, juge Guy Lambert
Un prêtre reconnaît s'être livré à des attouchements sexuels sur huit jeunes garçons autochtones âgés entre 7 et 16 ans.
15 mois

R. c. A.D., REJB 1999-15843 (C.Q.), juge Pierre Verdon
L'accusé s'est reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement son petit-fils. Quinzaine d'actes de masturbation et de fellation.
15 mois

R. c. B., 1997 CarswellQue 847, Cour du Québec, juge Embert Whittom
Attouchements aux seins et aux parties génitales sur une période de 18 mois. Victime âgée entre 13 et 15 ans.
15 mois

R. c. L.M., C.Q. Chicoutimi, no 150-01-014284-054, 28 mars 2006, juge Pierre Lortie
L'accusé a caressé une jeune fille de 19 ans et a tenté de la pénétrer, sans éjaculation. Absence de relation complète.
15 mois avec sursis

R. c. G.T., REJB 2000-20852 (C.Q.), juge Denis Lavergne
L'accusé a plaidé coupable à trois accusations d'attentat à la pudeur, deux accusations de contacts sexuels et deux accusations d'incitation à des contacts sexuels. «Pattern» d'exhibition, de caresses et d'incitation à la stimulation sexuelle.
15 mois avec sursis

R. c. M.T., 2000 CanLII 14491 (QC C.Q.), [2001] R.J.Q. 2374 (C.Q.), juge Michèle Toupin
L'accusé a plaidé coupable à trois chefs d'attouchements et d'agression sexuelle. Les événements se sont déroulés sur 3 ½ alors que la victime avait onze ans au début.
14 mois

R. c. M.M., [2006] J.Q. no 465 (C.Q.), juge Serge Boisvert
L'accusé plaide coupable à diverses accusations de touchers sexuels (attouchements et fellations réciproques)
12 mois

R. c. L.F., C.Q. Longueuil, no 505-01-033970-019, 10 mai 2004, juge Denis Bouchard
L'accusé est trouvé coupable de plusieurs chefs d'attentat à la pudeur et de grossière indécence.
1 an

R. c. D.L., C.Q. Trois-Rivières, no 400-01-034027-045, 18 janvier 2005, juge Guy Lambert
L'accusé plaide coupable à une accusation d'agression sexuelle. Il s'agit de touchers et d'actes de fellation et de masturbation de façon quasi quotidienne pendant plus dune année. Victime âgée de 11 ans.
1 an

R. c. C., C.Q. Montréal, no 500-01-001228-003, 21 septembre 2001, juge Bernard Grenier
Agression sexuelle de l'accusé sur sa fille atteinte de trisomie. Vingtaine de fellations et attouchements sur les parties génitales à quelques occasions. Souhait de la plaignante que l'accusé n'aille pas en prison.
1 an

R. c. D.O., [2006] J.Q. nO 1094 (C.Q.), juge Michèle Toupin
L'accusé a été déclaré coupable des accusations suivantes: attouchements, communication avec un ordinateur en vue de commettre une infraction, possession de pornographie juvénile.
12 mois avec sursis

R. c. R.C., C.Q. Abitibi, no 615-01-002602-970, 19 mars 1998, juge Denis Lavergne
L'accusé reconnaît avoir touché une enfant de six ans environ huit fois.
12 mois avec sursis

R. c. L.G., [2005] J.Q. no 4753 (C.Q.), juge Pierre Lortie
L’accusé a plaidé coupable à l’égard des gestes suivants posés sur sa belle-fille de onze ans : attouchements aux seins et aux parties génitales, incitation à toucher le pénis, masturbation en épiant la victime pendant qu'elle dormait.
10 mois

R. c. A.R. C.Q. Abitibi, localité Chibougamau, no 170-01-000185-025, 23 juin 2003,
juge Pierre Lortie

L'accusé plaide coupable à diverses infractions d’attouchements à l’égard de ses deux belles-filles.
10 mois

R. c. B., C.A. Montréal, no 500-10-000255-909, 5 décembre 1990, juge Monet
Attouchement sur un enfant âgée de moins de 14 ans, sur une période de 4 mois.
9 mois et 180 heures de travaux communautaires

R. c. R.N.S., 2000 CSC 7 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 149

Agression sexuelle alors que la victime est âgée entre 5 et 8 ans. Caresses au vagin sans pénétration et touchers par la victime.
9 mois

R. c. St-Germain, [2005] J.Q. no 6694 (C.Q.), juge Pierre Lortie
Un ambulancier plaide coupable à une accusation d’agression sexuelle. Dans l’exercice de ses fonctions, il a touché à la victime qui était paralysée.
8 mois dans la collectivité

R. c. G.B., C.A. Québec, 200-10-001649-040, 12 janvier 2005

L'accusé a été déclaré coupable de cinq chefs d'agression sexuelle et attentat à la pudeur. Plusieurs gestes ont été posés sur une longue période.
7 mois

C.T. c. R., [2005] J.Q. no 18062 (C.A.)

L'accusé a touché à deux enfants qui le considéraient comme leur père.
6 mois
(1er jugement confirmé)

R. c. B., C.Q. Chicoutimi, no 150-01-001349-944, 10 mai 1996, juge Jean-Yves Tremblay

Attouchements sexuels.
90 jours de détention, probation de 3 ans et travaux communautaires

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La théorie de l'objet à vue (plain view)

R. c. McGregor, 2023 CSC 4   Lien vers la décision [ 37 ]                          L’admission des éléments de preuve inattendus découverts ...