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lundi 6 juillet 2026

Le délai de 24 heures n'est qu'une limite maximale : tout retard policier injustifié pour faire comparaître un prévenu constitue une détention illégale et arbitraire selon la Charte

R. c. E.W., 2002 NLCA 49

Lien vers la décision


[12]      Les parties pertinentes du paragraphe 503(1) du Code criminel sont libellées ainsi :

Un agent de la paix qui arrête une personne […] la fait mettre sous garde et, conformément aux dispositions suivantes, la fait conduire devant un juge de paix pour qu’elle soit traitée selon la loi :

a) si un juge de paix est disponible dans un délai de vingt-quatre heures après qu’elle a été arrêtée […], elle est conduite devant un juge de paix sans retard injustifié et, dans tous les cas, au plus tard dans ce délai; […]

[13]      Pour établir ce qui constitue un retard injustifié, une analyse des principes généraux pertinents commence idéalement par un examen du but et de l’importance du paragraphe 503(1) du Code criminel. Pour ce faire, je m’appuie sur la décision rendue par notre Cour dans l’affaire R. c. Simpson (1994), 1994 CanLII 4528 (NL CA), 117 Nfld. & P.E.I.R. 110 (C.A.T.-N.) (pourvoi accueilli par la Cour suprême du Canada sur une question sans incidence pour cette partie de notre décision). Le juge en chef Goodridge a indiqué ce qui suit, aux paragraphes 36, 37 et 39 :

[TRADUCTION]

[36]      Il se peut que l’article 503 soit l’une des dispositions de procédure les plus importantes du Code criminel. La liberté de l’individu est primordiale. Une personne qui n’a pas été déclarée coupable d’une infraction ne devrait jamais être mise sous garde, sauf en vertu des dispositions constitutionnellement valides du Code criminel ou d’un autre texte de loi. […]

[37]      La primauté de la liberté de l’individu est reconnue en droit anglais depuis les temps les plus anciens. La liberté est un droit fondamental. On ne peut en priver l’individu que dans le strict respect de la loi.

[39]     Lorsqu’une personne est arrêtée, avec ou sans mandat, le policier qui procède à l’arrestation a le devoir de s’assurer que cette personne n’est pas détenue plus longtemps que ce qui est absolument nécessaire, et si la loi n’autorise pas sa libération, que cette personne est conduite devant un juge de paix, qui décidera si la détention doit être maintenue ou non, et si cette détention doit être levée, quelles conditions sont assorties à la libération.

[14]      Si l’on se réfère au libellé clair du paragraphe 503(1), l’exigence fondamentale est que la police doit conduire la personne accusée devant un juge de paix « sans retard injustifié ». Le délai de 24 heures indiqué sert simplement à fixer la durée maximale autorisée de cette détention (R. c. Storrey, 1990 CanLII 125 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 241, page 256). Le caractère injustifié ou non de ce retard dépend évidemment des faits de l’espèce. Ainsi, dans l’affaire Storrey, le retard de 18 heures était justifié et a été jugé raisonnable compte tenu des éléments de preuve indiquant qu’il était causé par les préparatifs requis pour la séance d’identification.

[15]      La relation entre la notion de « sans retard injustifié » et le délai maximal de 24 heures est expliquée dans R. c. Simpson, précité, au paragraphe 34 :

 [TRADUCTION]

D’aucuns pensent parfois que la police peut détenir une telle personne pendant 24 heures. La notion de temps fondamentale est « sans retard injustifié » et la durée maximale de cette période est de 24 heures. Il peut néanmoins y avoir un retard injustifié dans une période inférieure à ces 24 heures. Par conséquent, il ne faudrait pas présumer qu’il n’y a pas eu violation du paragraphe 503(1), même si le délai de 24 heures n’a pas expiré.

[16]      S’agissant de l’application du paragraphe 503(1), la nécessité de donner à la police la possibilité d’enquêter sur les accusations peut, dans certaines circonstances, justifier le retard avec lequel un accusé est conduit devant un juge de paix. Cependant, l’enquête doit bel et bien être en cours et se poursuivre. (Voir par exemple R. c. Dann, 2002 NSSC 37.)

[17]      Faute d’éléments de preuve qui justifieraient ce retard, le paragraphe 503(1) n’envisage pas que le juge de première instance fasse des conjonctures selon lesquelles un juge de paix aurait probablement renvoyé l’accusé sous garde pendant la période de temps nécessaire pour permettre à la police de poursuivre son enquête. Ainsi, dans R. c. MacPherson (1995), 1995 CanLII 3849 (NB CA), 100 C.C.C. (3d) 216 (C.A.N.-B.), la Cour a fait remarquer ce qui suit, à la page 222 :

[TRADUCTION]

[…] Au moment de son arrestation à Florenceville, [l’accusé] traversait le Nouveau‑Brunswick au volant d’une voiture volée. Eu égard aux antécédents, même si un juge avait été libre, ses chances d’être remis en liberté auraient été négligeables. Il n’en reste pas moins que son droit d’être conduit devant un juge dans un délai de 24 heures et de ne pas être détenu arbitrairement a été violé. […]

[18]      La garantie que donne le paragraphe 503(1) à une personne accusée est celle de pouvoir demander sa libération sans retard injustifié. Ce principe est énoncé par le juge en chef Goodridge dans l’arrêt Simpson, au paragraphe 46 :

[TRADUCTION]

Certes, il est vrai que si elle avait été conduite devant un juge, l’intimée aurait pu ne pas être libérée. Elle n’a, en fait, jamais eu l’occasion d’obtenir sa propre libération (sauf techniquement en invoquant l’habeas corpus, ce qui ne constituait pas une solution viable dans les circonstances de l’espèce). Si on lui avait donné cette possibilité, et que la liberté lui avait été refusée, sa détention aurait été légale. Cependant, tant qu’une mise en liberté provisoire par voie judiciaire n’a pas été refusée, après que la période couverte par l’expression « sans retard injustifié » a expiré et jusqu’à ce que l’intimée soit conduite devant un juge, sa détention était assurément illégale.

[19]      De plus, le fait que la police ait pu ignorer ou négliger les obligations que lui impose le paragraphe 503(1) n’excuse pas ce retard. Dans l’arrêt Simpson, le juge en chef Goodridge a indiqué ce qui suit, au paragraphe 47 :

 [TRADUCTION]

[…] Le fait qu’un policier, délibérément ou par simple négligence, n’a pas rempli les obligations qui lui étaient imposées par la loi a entraîné la détention de l’intimée. Par action ou par négligence, le système administratif, le système judiciaire, ou les deux, ont manqué à leur devoir envers l’intimée. L’omission de se conformer au paragraphe 503(1) ou de fournir le mécanisme permettant de se conformer à celui-ci est tout aussi arbitraire que la décision d’en faire délibérément abstraction.

[21]      Le juge en chef Goodridge a examiné la relation entre l’article 9 de la Charte et le paragraphe 503(1) du Code criminel dans R. c. Simpson, précité. Au paragraphe 47, il a conclu que, compte tenu des circonstances, la détention illégale au sens du paragraphe 503(1) équivalait également à une détention arbitraire, en violation du droit garanti à l’article 9 :

[TRADUCTION]

L’avocat a soutenu, et c’est chose reconnue, qu’une détention illégale n’est pas forcément une détention arbitraire. Une détention peut être rendue illégale par une erreur technique. En l’espèce, il y a eu une violation grave de la disposition législative qui protège le droit fondamental de l’intimée à la liberté à moins qu’elle soit dûment détenue en vertu de la loi. Dire qu’une telle détention était illégale est un euphémisme. Il faut considérer qu’elle a été arbitraire. Le fait qu’un policier, délibérément ou par simple négligence, n’a pas rempli les obligations qui lui étaient imposées par la loi a entraîné la détention de l’intimée. Par action ou par négligence, le système administratif, le système judiciaire, ou les deux, ont manqué à leur devoir envers l’intimée. […]

[22]      En revanche, la décision rendue par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans R. c. Tam et R. c. Lai (1995), 1995 CanLII 16084 (BC CA), 100 C.C.C. (3d) 196, illustre une situation dans laquelle une détention ayant violé le paragraphe 503(1) du Code criminel, bien qu’illégale, n’était pas arbitraire au sens de l’article 9 de la Charte. La juge d’appel Prowse, s’appuyant sur les faits particuliers de l’espèce, notamment la nature internationale et complexe de l’enquête, a expliqué ce qui suit, au paragraphe 56 :

[TRADUCTION]

[…] Bien que je ne rejette pas les affirmations faites dans les arrêts Koszulap et Simpson quant à l’importance de respecter l’article 503 du Code criminel, je suis convaincue qu’il y avait en l’espèce une explication valable à l’incapacité de conduire plus rapidement M. Lai devant un juge de paix. Il n’y a eu ni retard inexpliqué, comme ce fut le cas dans l’affaire Koszulap, ni mépris des droits de l’accusé, que ce soit par ignorance ou par insouciance, comme dans l’affaire Simpson.

[30]      Enfin, le juge de première instance a fait remarquer que E.W. ne s’était pas plaint de sa détention. Ce facteur n’est pas pertinent. Le droit d’être conduit sans retard injustifié devant un juge de paix, qui est inscrit à l’article 503 du Code criminel, ne dépend pas du fait que l’accusé se plaigne de sa situation.

[31]      Pour résumer, le juge de première instance ne disposait d’aucun élément de preuve lui permettant de conclure que le retard avec lequel l’affaire de E.W. avait été traitée, à savoir au-delà de la matinée du 16 février jusqu’après 15 h, était justifié. En effet, dans son interprétation du paragraphe 503(1), il n’a pas tenu compte de l’expression « sans retard injustifié », et il a plutôt supposé que le fait que l’accusé soit conduit devant un juge de paix dans un délai de 24 heures est suffisant pour que la détention soit valide. Cette interprétation est clairement entachée d’erreur.

[32]      Lorsqu’une personne arrêtée est conduite avec retard devant un juge de paix, ce retard doit être justifié. Pour cela, ce retard doit reposer sur des éléments de preuve. En l’espèce, rien n’explique pourquoi E.W. est resté sous garde pendant plus de six heures, en pleine journée. C’est une longue durée, particulièrement si on l’examine à la lumière de l’objet du paragraphe 503(1).

[33]      Par conséquent, la conclusion doit être que la détention de E.W. était contraire au paragraphe 503(1) du Code criminel. Cette détention était donc illégale.

[34]      Cette détention illégale constituait également une détention arbitraire au sens de l’article 9 de la Charte. La violation du paragraphe 503(1) n’était pas due à une simple erreur technique. Elle ne pouvait pas non plus s’expliquer par les activités de la police ou par les contraintes qui lui étaient imposées. E.W. avait le droit fondamental d’être conduit sans retard injustifié devant un juge de paix pour que celui-ci évalue sa détention. Voici les propos du juge en chef dans R. c. Simpson, précité, au paragraphe 47 :

 [TRADUCTION]

[…] Le fait qu’un policier, délibérément ou par simple négligence, n’a pas rempli les obligations qui lui étaient imposées par la loi a entraîné la détention de l’intimée. Par action ou par négligence, le système administratif, le système judiciaire, ou les deux, ont manqué à leur devoir envers l’intimée. […]

[35]      Bien que ce retard n’ait pas été aussi long que celui observé dans l’affaire Simpson, sa durée, les circonstances de l’espèce, et le défaut de la police d’expliquer les raisons pour lesquelles elle n’avait pas conduit E.W. devant un juge de paix sans retard injustifié rendent cette détention arbitraire. Compte tenu de tout cela, la présente affaire se distingue d’affaires comme R. c. Lai et R. c. Tam, dans lesquelles une enquête complexe était activement en cours pendant que les accusés étaient en détention.

[36]      Par conséquent, je conclus que le juge de première instance a commis une erreur en décidant que E.W. n’avait pas été détenu arbitrairement. Le droit de E.W. garanti à l’article 9 de la Charte a été violé. Le ministère public n’a pas tenté de justifier cette violation en invoquant l’article 1 de la Charte, et, compte tenu des circonstances, je ne vois rien qui pourrait la justifier. Par conséquent, il convient d’examiner la question de la réparation.

mercredi 24 juin 2026

L'obligation prévue à l'article 503 du Code criminel de traduire un individu arrêté devant un juge sans délai déraisonnable, et au plus tard dans les 24 heures, est stricte, absolue et ne souffre d'aucune exception en lien avec la réalité policière

R. v. Poirier, 2016 ONCA 582 

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[51] Section 503(1) of the Criminal Code requires a peace officer who arrests a person, with or without a warrant, to bring the person before a justice of the peace, where a justice is available, without unreasonable delay or in any event within 24 hours of arrest.

[52] The Crown rightly concedes that the terms of a general warrant cannot override s. 503, which is mandatory. Parliament has not seen fit to provide for a warrant authorizing a detention beyond that which is permitted by s. 503, and it is not for the courts to invent such authority.

[53] Further, the Crown acknowledges that the police, in obtaining a general warrant to conduct the bedpan vigil search, were seeking to avoid the provisions of s. 503 of the Criminal Code. Constable Vosburg testified he thought that because a provincial court judge is a higher authority than a justice of the peace, the judge could authorize non-compliance with s. 503. When the justice issued the general warrant, the police believed they had received an exemption from compliance with s. 503. Constable Vosburg did not seek a legal opinion from a Crown attorney as to whether his understanding was correct.

[54] Finally, while no term of the general warrant expressly authorized non-compliance with the provisions of s. 503, the warrant does not set out any outer limit of time during which the appellant could be detained.

[55] Indeed, the officers and the trial judge all accepted that the appellant's detention violated s. 503, but appeared to presume that the general warrant could supersede compliance with the section. The trial judge never considered whether the warrant could legally do what it purported to do, and erred in apparently concluding that the general warrant permitted non-compliance by the police with the provisions of s. 503.

[56] In my view, the general warrant was defective in that it did not provide that the appellant's detention, until he excreted the drugs in his rectum, was subject to the requirement that the appellant be brought before a justice of the peace without unreasonable delay pursuant to s. 503.

[57] Section 503 reflects an important fundamental right in our society, namely, the liberty of the subject, which is not to be taken away except in accordance with the law: R. v. Simpson, 1994 CanLII 4528 (NL CA), [1994] N.J. No. 69, 88 C.C.C. (3d) 377 (C.A.), at pp. 386-87 C.C.C., revd on other grounds 1995 CanLII 120 (SCC), [1995] 1 S.C.R. 449, [1995] S.C.J. No. 12. In holding that the accused's detention was arbitrary [page448] in R. v. Truchanek, 1984 CanLII 5683 (BC SC), [1984] B.C.J. No. 3200, 39 C.R. (3d) 137 (Co. Ct.), Hogarth Co. Ct. J. stated, at pp. 170-71 C.R.:

[E]ven if the detention was but for hours, even if the detention was to obtain evidence of the commission of a serious crime, the deliberate illegal refusal to present [the accused] according to law was in my view a matter of vital importance for the people of this community, as it opens up to the police the idea that any one of us who has the misfortune to be arrested could be held for any length of time in order to extract a confession, to locate evidence and, for that matter, for any other purpose at their whim.

[58] Compliance with s. 503 is not simply a matter of form. Nor does it matter that the appellant may not likely have been released by a justice of the peace while the bedpan vigil search was being conducted. If the police had complied with s. 503, the manner in which the appellant continued to be detained would have been subject to court supervision. The appellant's detention would have changed from being a detention pursuant to the execution of the general warrant to a court-monitored detention that ensured the ongoing protection of the appellant's Charter rights.

[59] The valid investigative purpose that the bedpan vigil search serves is not undermined by compliance with s. 503. As the Crown recognized, it would have been open to the police to take the appellant before a justice by telephone. Moreover, a justice can remand an arrested individual to prison for up to three days at the request of the prosecutor under s. 516 of the Criminal Code. "Prison" is defined in s. 2 of the Code as including a "lock-up", and therefore the cells at the police station would appear to come within that definition. The police could have telephoned a justice of the peace and asked for the appellant to be remanded into their custody at the police station for up to three days, or until the appellant had expelled the drugs from his rectum, whichever was sooner.

[60] For this reason, I also cannot accept the Crown's submissions that there was a violation of s. 503 only after the appellant had been detained for 24 hours and, consequently, that there was no violation of s. 8 in obtaining the drugs excreted prior to 24 hours having elapsed.

[61] First, s. 503 requires that the appellant be brought before a justice of the peace "without unreasonable delay", not just within 24 hours. Instead, 24 hours represents the outer limit: R. v. Storrey, 1990 CanLII 125 (SCC), [1990] 1 S.C.R. 241, [1990] S.C.J. No. 12, at p. 256 S.C.R. Given the apparent availability of a telephone appearance, the Crown's argument must be rejected.

Le droit à l'interprète prévu à l'article 14 de la Charte n'impose pas la traduction écrite systématique de la preuve documentaire, à moins que l'accusé ne démontre que celle-ci est essentielle à sa compréhension et à l'équité de son procès

Jean c. R., 2020 QCCA 1455

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[37]      L’appelant soutient essentiellement que « son droit à avoir un procès dans sa langue maternelle et son droit à l’interprète ont été violés, par la soumission en preuve devant jury ou dans le cadre de requêtes préliminaires, des documents en anglais sans qu’ils soient traduits ou valablement interprétés ». Les documents auxquels réfère l’appelant sont les suivants :

-      Une déclaration rédigée exclusivement ou partiellement en anglais qui a été déclarée admissible;

-      La pièce RC-2 partiellement rédigée en anglais et visant à établir des démarches faites pour retracer M. Ainnan Ahmed Farhan : ces documents ont été utilisés à l’occasion de requêtes débattues préalablement au procès;

-      La pièce P-24 représentant six pages de documents personnels au nom de Jean Gardy Mentor;

-      Certaines portions de la pièce P-27, représentant le curriculum vitae de la biologiste judiciaire Martine Lapointe;

-      La pièce P-35 représentant l’application pour un passeport par M. Farnhan;

-      La pièce P-37 représentant un document d’extradition caviardé visant l’appelant.

[38]      Le procès de l’appelant s’est tenu en français, selon son choix, et il a pu bénéficier des services d’une interprète français-créole pendant toutes les procédures.

[39]      Tout en reconnaissant qu’il n’existe aucune exigence légale de traduire par écrit un document rédigé dans l’une des deux langues officielles du Canada, lorsque sa version originale ne correspond pas à la langue du procès, l’appelant veut s’autoriser des articles 530 (1) C.cr. et de l’article 14 de la Charte canadienne des droits et libertés pour soutenir que son droit au service d’un interprète a été violé et que la réparation que justifie l’article 24(1) de la Charte est une ordonnance de nouveau procès.

[40]      La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Tran[34], enseigne que l’absence de traduction de preuve documentaire ne contrevient pas nécessairement à l’objectif voulant que la personne accusée d'une infraction criminelle entende la preuve qui pèse contre elle et ait pleinement l'occasion d'y répondre lorsque la description de cette preuve documentaire est interprétée oralement dans la langue de l’accusé.

[41]      La compréhension linguistique constitue le principe directeur permettant d’évaluer l’existence d’une violation à l’article 14 de la Charte et de concevoir une réparation proportionnelle et appropriée[35]. Il incombe par conséquent à l’accusé de démontrer le besoin et le niveau d’assistance requis selon une norme de prépondérance[36]. Le fardeau de démonstration est peu élevé, « à moins que la question de l’interprétation ne soit soulevée pour la première fois en appel ou qu’il y ait un doute quant à savoir si le droit est invoqué de mauvaise foi »[37].

[42]      Le droit de subir son procès dans la langue officielle de son choix est un droit substantiel dont l’atteinte engendre un tort important auquel il ne peut être remédié en appel par l’application de l’alinéa 686(1)(b) C.cr.[38]. La violation des droits linguistiques d’un accusé est susceptible de miner l’intégrité judiciaire et de provoquer la perte de compétence du tribunal de première instance[39].

[43]      La présence d’indices tendant à démontrer des difficultés de compréhension pouvant être positivement identifiées peut justifier l’ordonnance d’un nouveau procès. En l’absence de tels indices, « les tribunaux ne sont pas tenus d’examiner systématiquement la capacité de tout accusé de comprendre la langue des procédures »[40]. À cet égard, l’avocat de la défense est le mieux placé pour aviser la cour du besoin de l’assistance d’un interprète[41].

[44]      Lorsqu’une atteinte aux droits linguistiques d’un accusé est soulevée pour la première fois en appel, l’appelant a le fardeau de démontrer une violation selon une norme de prépondérance[42]. Le défaut de soulever la question de l’atteinte en première instance, alors que l’accusé était représenté, est un facteur défavorable à l’appelant[43], particulièrement en l’absence d’indice laissant entrevoir une difficulté de compréhension ou un quelconque préjudice, et lorsque les avocats et le juge de première instance ont autrement démontré un souci d’assurer à l’appelant la promotion de ses droits linguistiques[44]. Le juge en chef Lamer s’exprimait ainsi dans l’arrêt Tran :

[…]      Lorsqu'aucun indice extérieur ne laisse entrevoir une incompréhension de la part de l'accusé et que celuici ou son avocat (dans le cas où il est représenté) n'a pas invoqué le droit en question, cela peut jouer contre l'accusé si ce dernier, après avoir gardé le silence pendant tout le procès, soulève la question de l'interprétation pour la première fois en appel.[45]

[45]      Le respect des droits linguistiques d’un accusé n’impose pas l’obligation d’une traduction systématique de tous les documents déposés, en tout ou en partie, dans une langue officielle autre que celle choisie par l’accusé. C’est à l’accusé qu’il incombe de démontrer que la traduction est nécessaire pour préserver l’équité du procès ou son droit à une défense pleine et entière. Aucune telle demande n’a été formulée en l’espèce, ce qui peut laisser entendre que la défense était satisfaite du déroulement du procès.

[46]      La plupart des faits pertinents contenus dans les documents invoqués ont été admis en défense, notamment l’expertise de la biologiste judiciaire. La pièce P-24 constitue une copie de documents personnels trouvés en la possession de M. Jean au moment de son arrestation et qui représente de toute évidence des pièces d’identité et autres documents utilisés alors que celui-ci vivait aux États-Unis.

[47]      La déclaration de M. Farnhan, résumée en français par le procureur du ministère public à l’occasion de la présentation de ses requêtes, ainsi que le rapport d’enquête contenant des entrées en anglais qui ont été résumées en français par le ministère public et expliquées en français par le sergent-détective Paradisio, ne pouvaient causer aucun préjudice à l’accusé relativement à l’équité du procès puisque, bien qu’ayant été déclarée admissible, elle n’a jamais été mise en preuve au procès. La façon dont le procès s’est déroulé établit aussi que les avocats et le juge étaient conscients des droits linguistiques de M. Jean et se sont assurés de la compréhension de la preuve par les membres du jury.

[48]      À titre d’illustration, les avocats de la défense ont soulevé le fait que la déclaration vidéo de Mme Cadet contenait des termes en créole qui n’ont pas été interprétés ou traduits. Le juge et le procureur du ministère public ont démontré une ouverture irréprochable envers les craintes exprimées par la défense et ont réécouté l’enregistrement, puis rediscuté de la question, pour ultimement convenir avec la défense qu’aucune mesure n’était nécessaire puisque les quelques termes en créole ne faisaient pas obstacle à la compréhension de la déclaration par une personne francophone[46].

[49]      De plus, ni M. Jean lui-même, ni ses avocats, ni les jurés, ni l’interprète, ni les témoins n’ont exposé quelques problèmes relativement à la compréhension des documents rédigés en anglais, ou à leur description en français par les témoins et les procureurs du ministère public. Dans la mesure où le contenu de ces documents était écrit en anglais, sans objection, et en l’absence d’indice positif relatif à des difficultés de compréhension, le juge n’avait pas l’obligation de procéder à une vérification des capacités linguistiques des jurés.

[50]      Il y a donc lieu de conclure que l’appelant ne nous convainc pas que ses droits linguistiques ont été, de quelque façon, affectés à l’occasion de son procès.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le délai de 24 heures n'est qu'une limite maximale : tout retard policier injustifié pour faire comparaître un prévenu constitue une détention illégale et arbitraire selon la Charte

R. c. E.W., 2002 NLCA 49 Lien vers la décision [ 12 ]        Les parties pertinentes du paragraphe 503(1) du Code criminel sont libellées ...