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vendredi 13 juin 2025

La nature, la gravité et les conséquences à long terme des blessures subies par la ou les victimes sont des considérations hautement pertinentes, parmi toutes les autres, pour déterminer quelle est la peine appropriée à imposer à un délinquant déclaré coupable d’une infraction qui implique une atteinte à l’intégrité physique

R. c. Sylvain, 2020 QCCA 1173

Lien vers la décision


[19]        La juge note que les éléments essentiels d’une infraction ne peuvent, en soi, être considérés à titre de facteurs aggravants et elle affirme appuyer ce propos en isolant une seule phrase d’un jugement de cette cour dans l’arrêt Lacelle Belec[4]. Cette large proposition doit être considérée avec prudence puisqu’elle peut induire en erreur et, sans  être nuancée, elle est inexacte pour deux raisons. Premièrement, la jurisprudence constante établit que dans des dossiers de voies de fait graves, la nature et l’importance des blessures subies par la victime sont pertinentes non seulement à l’égard de la détermination de la culpabilité, mais également à l’égard de la détermination d’une peine proportionnelle et appropriée. Deuxièmement, la jurisprudence reconnaît que la nature et l’importance d’une blessure doivent être prises en compte conjointement avec d’autres facteurs pertinents et objectifs dans la détermination d’une peine appropriée parce que l’importance des blessures, et donc la dénonciation et la dissuasion, ne peuvent être les seuls objectifs dans la détermination d’une peine appropriée. Il est vrai que la nature et l’importance des blessures subies dans une cause de voies de fait graves ne peuvent être invoquées afin d’aggraver d’avantage ce qui est déjà définit comme un facteur aggravant dans le libellé même de l’infraction. Cela dit, la jurisprudence  ne supporte pas la large proposition avancée par la juge d’instance, tel que l’illustre le récent arrêt Lacelle Belec :

 [84]        Dans sa décision, il est indéniable que le juge mentionne le jeune âge de l’appelant au moment de l’accident, qu’il était sans antécédents judiciaires, avait un bon emploi et bénéficiait d’un bon encadrement. Le juge mentionne également la situation actuelle de l’appelant, soit sa vie familiale avec sa conjointe et un enfant de deux ans.

[85]        Il est aussi indéniable que les blessures et les conséquences pour la victime représentent un facteur pertinent : Brais c. R., 2016 QCCA 356, par. 27Silbande c. R., 2014 QCCA 1952R. c. Michaud2012 QCCA 891, par. 20. Le Code criminel façonne d’ailleurs la sévérité de la peine en rapport avec la présence de blessures. En d’autres termes, la présence de lésions corporelles est déjà un élément de l’infraction et cela ne peut pas, en principe, devenir un élément aggravant distinct.

[86]        Néanmoins, pour déterminer la peine appropriée à la faute, elle-même aggravée par la présence de lésions, la logique veut qu’il faille tenir compte de la nature et de l’étendue des lésions corporelles causées. Cela ne demeure toutefois qu’un facteur parmi d’autres. Il ne doit pas devenir déterminant au point d’occulter les autres, plus favorables.

[87]        Avec égards pour le juge, l’appelant a raison et, en donnant à ce facteur un poids déterminant au détriment d’autres facteurs, le juge commet une erreur dont la portée est évidente au vu de ses motifs.[5]

[20]        Parmi les éléments essentiels de l’infraction de voies de fait graves figure l’exigence que l’agression « blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met[te] sa vie en danger ». Ces termes se recoupent à certains égards, mais ils ne sont ni synonymes ni interchangeables. Ils distinguent tous les voies de fait graves d’autres infractions de voies de fait prévues dans le Code. Il est également primordial de noter qu’ils envisagent tous des degrés variables de gravité. Ainsi, toutes les blessures ne sont pas aussi graves. Il s’ensuit que ces degrés variables de gravité doivent être pris en compte par les juges afin que la peine imposée soit proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de culpabilité morale du contrevenant[6]. Une peine qui fait défaut de prendre acte de ces différences pourrait être contestée au motif qu’elle est disproportionnée. La Cour l’a récemment rappelé :

[45]        Il est entendu qu’un élément essentiel de l’infraction reprochée ne devrait pas être considéré comme une circonstance aggravante, puisqu’il participe déjà de la gravité objective de l’infraction et qu’il faut éviter de « punir doublement » l’accuséD’autre part, la gravité des blessures subies par la ou les victimes est constamment retenue comme circonstance aggravante par la jurisprudence, incluant celle en matière de voies de fait graves, et la doctrine. De toute évidence, il y a des blessures plus ou moins graves qui répondent également à la définition des éléments de l’infraction. L’importance des blessures est hautement pertinente à la pondération de la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité du délinquant. C’est l’essence de la proportionnalité.

[46]        L’argument de l’appelant est fondé sur une prémisse erronée. Une blessure permanente n’est pas un élément essentiel de l’infraction de voies de fait graves. Celle-ci comprend par définition une blessure, une mutilation, une défiguration de la victime ou la mise en danger de sa vie. Si ces termes réfèrent tous à un niveau de gravité passablement élevé, rien n’exige des séquelles permanentes. Chaque infraction de voies de fait comprend des éléments distincts, mais chacune couvre une large variété de comportements et de conséquences qui justifieront des peines plus ou moins sévères selon le cas. La jurisprudence recèle d’exemples de voies de fait graves commises sans qu’il y ait de séquelles permanentes et même sans qu’il y ait de lésions corporelles quand l’application de la force crée un risque pour la vie.

[47]        La nature, la gravité et les conséquences à long terme des blessures subies par la ou les victimes sont des considérations hautement pertinentes, parmi toutes les autres, pour déterminer quelle est la peine appropriée à imposer à un délinquant déclaré coupable d’une infraction qui implique une atteinte à l’intégrité physique.[7]

[21]        Bref, l’exclusion catégorique de l’évaluation de la gravité relative de la conduite de l’intimé constitue une erreur de principe, incluant la gravité des bleassures.

Les principes de dénonciation et de dissuasion

[22]        La jurisprudence de cette cour indique clairement que les impacts de la dissuasion individuelle ou générale sont incertains, mais elle indique tout aussi clairement que, dans des cas de voies de fait graves, ces objectifs devraient être pris en compte par le juge qui prononce la peine dans son évaluation des divers objectifs de la peine, tout particulièrement dans un cas de violence gratuite. Par ailleurs, la dénonciation et la dissuasion, tout comme les autres objectifs, peuvent avoir un poids trop important ou insuffisant dans la détermination d’une peine proportionnée et appropriée. En l’espèce, la juge a mentionné ces deux objectifs, mais ses motifs n’indiquent pas le poids qu’elle attribue à l’un et l’autre d’entre eux, exception faite de son affirmation selon laquelle les perspectives de réhabilitation devraient être privilégiées. À cet égard, il y a une différence évidente entre tenir compte avec circonspection des objectifs de dénonciation et de dissuasion et ne pas en tenir compte du tout, et encore davantage lorsque le rapport présentenciel mentionne explicitement que les passages de l’intimé au sein du système de justice criminelle paraissent avoir eu peu d’impact dissuasif à son endroit[8].

[23]        La dénonciation et la dissuasion sont souvent mentionnées du même souffle, comme en l’espèce, mais ces notions ne sont pas identiques. Bien que l’effet dissuasif d’une peine, et particulièrement la généralisation de cet effet, puisse être incertain, la jurisprudence a toujours affirmé que les cas de voies de fait graves exigent une expression suffisante, proportionnelle à la gravité de l’espèce et à la responsabilité morale du contrevenant, du principe de dénonciation[9]. Vu la conduite de l’intimé, il est excessivement ardu de voir en l’imposition d’une peine d’emprisonnement discontinue une expression du principe de dénonciation qui est commensurable à la gravité objective de l’infraction ou la responsabilité morale du contrevenant[10]. Cela, également, témoigne non seulement d’une erreur de principe, mais aussi d’une sous-évaluation marquée d’un facteur pertinent qui a eu un impact sur le prononcé de la peine. La juge, avec raison, a rappelé que les peines d’emprisonnement doivent être utilisées avec modération et même évitées si d’autres avenues permettent d’atteindre les principes et objectifs de la peine édictés par le Code et affirmés par la jurisprudence. Mais, ici également, tout est question de degré. Même la prise en compte la plus optimiste de la réhabilitation d’un contrevenant ne peut avoir une importance telle qu’elle supplante l’application des autres principes et objectifs essentiels à l’imposition d’une peine proportionnée. En l’espèce, la juge n’a aucunement tenu compte des antécédents judiciaires de l’intimée, qui incluent six inscriptions en tant qu’adulte entre 2001 et 2016. Le jugement omet de prendre en compte, à toutes fins utiles, le risque de récidive, ce qui, concurremment avec les autres facteurs pertinents, donne un poids exagéré et démesuré à l’objectif de réhabilitation[11]. La juge note que le rapport présentenciel décrit ce risque comme « présent ». Ce terme ne peut être considéré comme un synonyme d’« élevé », mais il est loin d’être neutre lorsqu’il est lu conjointement avec l’observation selon laquelle les accusations criminelles dont l’intimé a antérieurement fait l’objet avaient eu peu d’effet dissuasif.

Le principe d’harmonisation

[24]        Quoique les principes de l’individualisation de la peine excluent l’uniformité entre et parmi les peines, un niveau de disparité acceptable milite en défaveur de l’imposition de peines qui sont radicalement différentes pour des infractions qui sont comparables et des contrevenants qui se trouvent dans des circonstances semblables. C’est là l’utilité des fourchettes qui ont été établies pour plusieurs types d’infractions. Ces fourchettes sont des lignes directrices qui indiquent la tendance de la jurisprudence pertinente et elles fournissent des points de repère qui permettent d’éviter des peines qui sont disproportionnellement sévères ou clémentes. Un écart par rapport à une fourchette de peines ne justifie pas l’intervention en appel, à moins que cet écart ne soit si important qu’il constitue une erreur de principe, telle une contravention au principe de proportionnalité, ou encore que la peine soit manifestement non indiquée[12].

[25]        Cette cour a constamment reconnu que, si la gamme de sentences dans le cas de voies de fait graves est vaste, la plupart des affaires donneront lieu à l’imposition d’une peine d’emprisonnement d’une durée se situant entre quinze et vingt-quatre mois et une peine de pénitencier de trois à cinq ans pour les infractions plus graves[13]. Une peine d’emprisonnement discontinue est inhabituelle, quoique légale dans un cas approprié, mais l’imposition d’une telle peine exigerait une démonstration convaincante qu’elle est proportionnelle à la gravité objective de l’infraction et à la culpabilité morale du contrevenant. La peine imposée en l’espèce ne repose pas sur pareille démonstration.

[26]        Certains éléments factuels du dossier pourraient justifier une réduction du quantum de la peine, dont la cessation apparente de la consommation d’alcool de l’intimé, sa thérapie pour la gestion de la colère, ses perspectives d’emploi et le soutien de sa famille immédiate. Ils ne peuvent aisément être qualifiés de facteurs atténuants dans la mesure où ils n’ont pas d’impact véritable sur l’évaluation de la gravité de l’infraction et de la responsabilité du contrevenant eu égard à cette infraction. Dans l’éventualité où ces facteurs pourraient être pertinents, à quelque égard, afin d’imposer, au final, une peine appropriée, ils ne peuvent non plus atténuer ou supplanter des facteurs qui sont essentiels à la détermination d’une peine proportionnée.

[27]        L’agression en l’espèce était un acte violent, sévère et injustifié à l’endroit d’un inconnu. L’attaque de la victime l’a blessée, mutilée, défigurée ou mise en danger non pas parce que la victime a eu des séquelles permanentes, mais parce que le caractère intrinsèquement vicieux de l’attaque et ses conséquences étaient apparents au moment où elle a eu lieu et, pour ces raisons, doit être sanctionnée par une peine plus sévère. De plus, la peine doit tenir compte des antécédents judiciaires de l’intimé et du risque continu de récidive dont fait état le rapport présentenciel.

dimanche 25 mai 2025

Il peut y avoir des infractions moindres et incluses à la tentative de meurtre lorsqu'il y a une particularisation de la modalité de commission du crime

Ramkaran c. R., 2009 QCCA 852

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[65]           Reste la question de savoir si l'appelante peut être reconnue coupable d'une infraction incluse en application du paragraphe 662 (1) C.cr. Dans l'arrêt R. c. Colburne1991 CanLII 3701 (QC CA), [1991] R.J.Q. 1199, notre Cour a analysé les infractions incluses dans celle de tentative de meurtre, lorsque l'acte d'accusation ne particularise pas la commission de l'infraction. La Cour a conclu que les infractions de voies de fait (art. 265 C.cr.), de voies de fait graves (art. 268 C.cr.) et de causer illégalement des lésions corporelles (art. 269 C.cr.) n'étaient pas incluses dans l'infraction de tentative de meurtre. Par ailleurs, lorsque le ministère public précise à l'acte d'accusation la modalité de commission du crime, cela peut permettre de considérer les infractions découlant de cette particularisation : Tousignant c. R., (1960), 1960 CanLII 504 (QC CA), 33 C.R. 234 (C.A.Q.).

[66]           En l'espèce, le ministère public a spécifié à l'acte d'accusation le mode de commission de la tentative de meurtre en alléguant « by stabbing him ». Dans ces circonstances, les infractions de voies de fait graves (art 268 C.cr.), voies de fait infligeant des lésions corporelles (art. 267 C.cr.) et de causer illégalement des lésions corporelles (art. 269 C.cr.) sont incluses dans l'infraction de tentative de meurtre.

mercredi 18 septembre 2024

Une agression armée qui a le potentiel de mettre la vie de la victime en danger ne se qualifie pas de facto comme un voies de fait grave si la conséquence prohibée ne se réalise pas

R. v. de Freitas, 1999 CanLII 14071 (MB CA)

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8                                 The Criminal Code defines assault (s. 265) and then creates three categories, simple assault (s. 266), intermediate assault[1] (s. 267) and aggravated assault (s. 268).  The maximum penalty for simple assault is five years’ imprisonment, that for intermediate assault 10 years and that for aggravated assault 14 years.

9                                 The category of simple assault covers all assaults that do not fall into one of the higher categories.  An intermediate assault is defined as one committed by a person who, in committing it, carries, uses or threatens to use a weapon or causes bodily harm while an aggravated assault is defined as one which wounds, maims, disfigures or endangers the life of the complainant.

10                             These graduated categories thus progress from the least serious to the most serious.  The least serious category covers those assaults with the least risk of harm to the victim.  No weapon is involved and no bodily harm is caused.  The intermediate category involves either a more serious manner of carrying out the offence (i.e. involving a weapon) or bodily harm falling short of wounding, maiming or disfiguring the victim.  Finally, we have the most serious category in which the victim is wounded, maimed, disfigured or his or her life endangered.

11                                   What strikes me about the offence of aggravated assault is that it is defined not by reference to the manner in which it is carried out, but rather in reference to a consequence.  No matter how the offence is carried out, it becomes one of aggravated assault if the victim is wounded, maimed or disfigured.  This strongly suggests that, in adding endangerment to life, Parliament intended the phrase to refer to a consequence of an assault rather than a risk which arose from it.

12                             The use of a weapon in an assault will almost always create a risk of the victim being wounded, maimed or disfigured or his or her life endangered.  Yet the legislation does not place an assault with a weapon in the category of aggravated assault.  For this to happen, the risk must become reality.  The victim must actually be wounded, maimed or disfigured or his or her life endangered.  “Endangers the life of the complainant” is thus, in my view, intended to be as much a consequence of the assault as “wounds, maims or disfigures.”

13                             I do, however, agree with Moldaver J. (as he then was) in R. v. Melaragni (1992), 1992 CanLII 12779 (ON SC)75 C.C.C. (3d) 546 (Ont. Ct. (Gen. Div.)), when he held that bodily harm was not a necessary prerequisite of endangerment to life.  He gave the following examples of assaults which endanger life without causing actual bodily harm (at p. 550):

For example, if D. and V. are standing on a 20th-floor balcony and D. pushes V., causing V. to go over the railing, but V. miraculously holds on and is rescued before falling, can it be doubted that D.’s common assault endangered the life of V.?  In this example, D. has assaulted V. and the assault has endangered V.’s life even though V. suffered no bodily injury.  The same could be said if D. pushed V. into a busy intersection in the face of oncoming vehicular traffic.  Assuming that an alert motorist was able to avoid striking V., can it be doubted that V.’s life was endangered?

 

14                             In my opinion, the assaults in those examples qualify as aggravated assaults because endangerment to life is the consequence of the completed assault.  Most assaults with a weapon have such potential at their inception, but do not qualify as an aggravated assault because the potential is unrealized when the assault ends.

jeudi 8 août 2013

L'infraction de voies de fait causant des lésions corporelles est généralement incluse à celle de voies de fait graves

Lefebvre Boucher c. R., 2013 QCCA 1003 (CanLII)

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[4]         À la fin de l'enquête préliminaire, il y eut renvoi à procès sur ce chef, mais uniquement sur une accusation de voies de fait graves commises « en mettant en danger » la vie de la victime, les autres modes de perpétration de l'infraction étant spécifiquement biffés. En effet, la juge de paix présidant l'enquête préliminaire a estimé qu'il y avait absence de preuve selon laquelle l'appelant aurait blessé, mutilé ou défiguré la victime au sens de l'art. 268 C.cr. Par ailleurs, l'intimée admet que les lésions dont a été victime la plaignante n'ont pas été causées par cette agression, mais plutôt antérieurement à celle-ci.
[5]         Le procès s'est donc tenu sur la base d'un chef d'accusation amputé de toute mention de blessures et limité au fait d'avoir commis des voies de fait graves en mettant en danger la vie de la victime.
[6]         Le juge de première instance a conclu qu'il n'y avait aucune preuve que l'appelant avait mis en danger la vie de la victime et l'a acquitté en conséquence de l'accusation de voies de fait graves. Par contre, étant d'avis que l'infraction de voies de fait causant des lésions corporelles était incluse, il l'a reconnu coupable de cette infraction.
[7]         Il est vrai que l'infraction de voies de fait causant des lésions corporelles est généralement incluse à celle de voies de fait graves, puisque les éléments constitutifs de la première sont compris dans la seconde. De plus, elle doit nécessairement être commise dans la perpétration des voies de fait graves, à moins que cette dernière accusation soit autrement particularisée.
[8]         Il existe toutefois des cas où, malgré cette règle générale, l'accusation de voies de fait causant des lésions corporelles n'est pas incluse. C'est le cas ici, alors que seule l'infraction de voies de fait simples l'était.
[9]         Pour que la règle générale puisse s'appliquer en l'espèce, il faudrait que les éléments constitutifs de l'infraction de voies de fait causant des lésions corporelles soient décrits dans la disposition qui criminalise les voies de fait graves ou dans le libellé du chef d'accusation. Or, quant à cette dernière hypothèse, comme la juge présidant l'enquête préliminaire a ordonné la radiation des termes « en la blessant, mutilant, défigurant » et que l'accusation portée aux fins du procès était conforme à cette ordonnance, l'on ne peut certes pas dire que l'infraction était incluse dans le chef « tel que rédigé », puisqu'il est possible de mettre la vie en danger, sans causer de lésions corporelles.
[10]      Quant à la disposition qui crée l'infraction, s'il est vrai que le paragr. 268(1) C.cr. fait état de lésions corporelles, il faut, vu les circonstances de l'espèce, aborder cette question en tenant compte de l'équité du procès, des spécificités de l'accusation portée et du droit de l'accusé de connaître les infractions incluses auxquelles il doit faire face. Ici, la rédaction du chef particularisait l'infraction en faisant spécifiquement abstraction de toute notion de lésions corporelles, ce qui empêchait l'application, sans distinction, de la définition générale de voies de fait graves pour identifier les infractions incluses. Il fallait donc se limiter au chef tel que libellé.
[11]      Par contre, l'accusation de voies de fait simples était évidemment incluse à l'accusation d'avoir commis des voies de fait graves.

vendredi 25 janvier 2013

Les éléments constitutifs de l'infraction de voies de fait graves

R. c. Arnold, 2012 QCCQ 15670 (CanLII)

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[154]     L'actus reus des voies de fait se compose de :
-l'emploi de la force sur une autre personne;
-l'absence de consentement de la victime.

[155]     Pour l'infraction de voies de fait graves, il faut ajouter aux éléments à démontrer que les blessures, les mutilations, la défiguration ou encore le fait que la vie de la victime ait été mise en danger sont une conséquence factuelle de l'agression subie par la victime.

[156]     Quant à l'élément mental, tant les voies de fait simples que les voies de fait graves sont des infractions d'intention générale qui n'exigent que l'intention minimale d'utiliser la force.

[157]     La mens rea des voies de fait graves a été clairement définie dans l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans R. c. Godin:
« La mens rea requise aux fins du par. 268(1) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, est la prévision objective de lésions corporelles.  Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu intention de blesser, mutiler ou défigurer.  Le paragraphe se rapporte à des voies de fait qui ont pour conséquence de blesser, mutiler ou défigurer.  Cela découle des décisions des arrêts R. c. DeSousa, 1992 CanLII 80 (CSC), [1992] 2 R.C.S. 944, et R. c. Creighton, 1993 CanLII 61 (CSC), [1993] 3 R.C.S. 3, de notre Cour. »
[158]     Donc le critère est celui de la prévisibilité objective de lésions corporelles, et non la prévisibilité objective de lésions corporelles graves.  Ceci implique nécessairement que le test ne consiste pas à déterminer si l'accusé, au moment de commettre les voies de fait, avait réellement à l'esprit les conséquences qui sont survenues, mais plutôt à déterminer si, en posant le geste qu'il a posé, l'accusé aurait dû savoir qu'il pouvait causer à la victime des lésions corporelles, tel que définies à l'article 2 du Code criminel.

Les éléments constitutifs des infractions de voies de fait graves & de voies de fait armées

R. c. Martin Champoux, 2012 QCCQ 14905 (CanLII)

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[52]        Relativement à l'infraction de voies de fait graves, pour obtenir une déclaration de culpabilité, la poursuite doit établir hors de tout doute raisonnable que l'accusé a employé la force d'une manière intentionnelle et démontrer une prévision objective de lésions corporelles tel que décidé par la Cour suprême dans l'arrêt Godin. La poursuite n'a pas à prouver que l'accusé avait l'intention de causer les blessures ou de mettre la vie en danger.

[53]        Quant à l'infraction de voies de fait armées, la même intention d'emploi de la force de manière intentionnelle est requise. La poursuite devra aussi démontrer que l'accusé utilisait une arme lors de la commission des voies de fait.

jeudi 1 novembre 2012

La différence entre la lésion corporelle & la blessure

Tremblay c. R., 2012 QCCA 1912 (CanLII)

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[13] Même s’il est exact que, fort heureusement, il n’en est pas résulté de conséquences pour la victime, la blessure au dos n’est pas sans importance. Elle est de la nature des voies de fait graves au sens de l’article 268 C.cr. :

The difference between assault causing bodily harm and aggravated assault is not very substantial, though the suffering that results does have to last longer or be more severe than simple bodily harm. The three primary terms cover just about every type of injury. Wounding refers to an injury that breaks the skin, leading to blood loss, [Littletent, 1985 ABCA 22 (CanLII), [1985] A.J. No. 265, 17 C.C.C. (3d) 520 (Alta. C.A.)], although it does not include cuts or abrasions of a minor sort

mardi 30 octobre 2012

La déchirure du tympan est une blessure au sens de l'article 268 Ccr

R. v. Assiniboine, 2005 BCSC 1053 (CanLII)

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[40] In this case the fact that blood was seen coming from Mr. Hogue's nose and eye does not satisfy me that there was a breaking of the skin which the narrow definition of wounding requires. It has been held by at least one appellate court that breaking an eardrum constitutes wounding. I refer to R. v. Littletent, 1985 ABCA 22 (CanLII), (1985) 17 CCC (3d) 520 (Alta. C.A.). In the present case the paramedic testified Mr. Hogue was bleeding from his ear but the medical evidence does not satisfy me beyond a reasonable doubt that the bleeding from the ear resulted from the stomping or kicking and not from Mr. Hogue's head striking the pavement.




vendredi 19 octobre 2012

L’étranglement en droit criminel

Rapport du groupe de travail sur l’étranglement de la section du droit pénal

Lien vers le rapport en question

Les infractions principales applicables à cette conduite sont celles de voies de fait, voies de fait causant des lésions corporelles et voies de fait graves. L’infraction de tentative de meurtre pourrait également s’appliquer lorsque l’intention expresse peut être démontrée. D’autres infractions de tentative pourraient également être applicables.


L’infraction d’étouffement ou d’étranglement en vue de vaincre la résistance est évidemment aussi applicable. Il faut toutefois que la conduite s’accompagne de l’intention de rendre possible la perpétration d’un autre acte criminel ou d’y contribuer.

L’étranglement constituerait manifestement au moins des voies de fait simples. Compte tenu des circonstances, il pourrait bien aussi constituer des voies de fait causant des lésions corporelles ou une tentative de commettes de telles voies de fait selon la nature de la blessure résultante.

Cependant, étant donné les conséquences possiblement mortelles décrites plus précisément ci-dessous, l’accusation la plus appropriée pourrait être celle de voies de fait graves ou tentative de voies de fait grave. Ces infractions sont respectivement assorties de peines maximales de quatorze et de sept ans d’emprisonnement.

Les blessures consécutives à l’étranglement peuvent être suffisantes pour satisfaire aux définitions de blesser, mutiler ou défigurer, que l’on retrouve dans la jurisprudence; dans de nombreux cas, toutefois, l’étranglement constituera une infraction de mettre en danger la vie ou de tenter de le faire. Dans R. c. Williams, la Cour suprême a résumé ainsi la définition de cet élément :

Dans Godin, précité, le juge Cory a déclaré, à la p. 485 : « [l]e paragraphe se rapporte à des voies de fait qui ont pour conséquence de blesser, mutiler ou défigurer » (je souligne) ou (pour compléter la liste) de mettre la vie en danger. Le mot « danger » renvoi à la notion de péril ou de risque, tout comme le terme « endanger », utilisé dans la version anglaise et qui signifie « [p]ut in danger . . . put in peril . . . [i]ncur the risk » : New Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles (1993), vol. 1, p. 816.

Les lésions corporelles ne constituent pas une condition à l’infraction de mettre la vie en danger dans le cas de voies de fait graves. Cependant, les voies de fait commises doivent avoir réellement mis en danger la vie de la victime et non seulement avoir comporté la possibilité d’une telle conséquence.  Voici des exemples hypothétiques d’une telle conduite :

[TRADUCTION] Par exemple, si D. et V. se trouvent debout sur un balcon au vingtième étage d’un édifice et que D. pousse V. et fait passer V. de l’autre côté du garde-fou que V. réussit à s’accrocher miraculeusement jusqu’à ce qu’on vienne à son secours, peut-on douter que les voies de fait de D. ont mis en danger la vie de V. ? Dans cet exemple, D. a commis des voies de fait sur V. et ces voies de fait ont mis la vie de V. en danger même si V. n’a pas subi de lésion corporelle. On pourrait en dire autant si D. avait poussé V. dans un carrefour achalandé malgré la possibilité que des véhicules ne heurtent V. Même si un automobiliste attentif a été capable d’éviter de heurter V., peut-on douter que la vie de V. était en danger ?

Lorsque cet élément n’est pas démontré, une déclaration de culpabilité pour voies de fait graves peut néanmoins être prononcée si l’élément moral de l’infraction est établi et si les actions du délinquant dépassent la simple préparation

Tiré de : Rapport du groupe de travail sur l’étranglement de la section du droit pénal

http://www.ulcc.ca/fr/poam2/Strangulation_Rep_Fr.pdf

mardi 24 avril 2012

L'infraction de voies de fait armés n'est pas nécessairement moindre et incluse à l'infraction de voies de fait graves

R. v. St. Clair, 1994 CanLII 8719 (ON CA)

Lien vers la décision

[13] The Crown conceded in oral argument that the offence created by s. 267 is not an included offence and that the trial judge erred in leaving the offence of assault with a weapon (s. 267(1)(a)) with the jury as a possible verdict. The offence alleged in the indictment was that the appellant committed aggravated assault by wounding. Section 268 provides:

[14] The trial judge, with the apparent consent of both Crown and defence counsel at trial, directed the jury that “assault with a weapon” as set out in s. 267(1)(a), was an included offence and thus a possible verdict. Section 267(1)(a) provides:

[15] The indictment did not set out the means by which the assault was alleged to have been committed. Neither the indictment, nor s. 268 of the Criminal Code (aggravated assault by wounding) makes the offence set out in s. 267 an included offence: see Luckett v. The Queen 1980 CanLII 185 (SCC), (1980), 50 C.C.C. (2d) 489, [1980] 1 S.C.R. 1140, 20 C.R. (3d) 393 (S.C.C.); R. v. Simpson (No. 2) reflex, (1981), 58 C.C.C. (2d) 122, 20 C.R. (3d) 36, 5 W.C.B. 455 (Ont. C.A.). Thus the trial judge erred in leaving the offence set out in s. 267(1)(a) with the jury as an included offence.

samedi 10 décembre 2011

Revue de la jurisprudence sur la détermination de la peine visant l'infraction de voies de fait graves

R. c. Cedar, 2011 QCCQ 14965 (CanLII)

[16] Rappelons que la peine de détention ferme est prononcée en dernier recours.

[17] L’imposition de la peine s’avère une tâche très difficile; tout en étant sensible aux conséquences vécues par les victimes et les proches, il s’agit de punir un individu pour un crime donné et non pas d’agir par vengeance.

[18] La gravité du crime est importante, car le législateur prévoit une peine maximale de 14 ans d’emprisonnement pour l’infraction de voies de fait graves.

[19] La gravité subjective est aussi à souligner. Quoique le crime n’ait pas été prémédité, il s’agit d’une agression gratuite, commise avec un couteau, avec des séquelles importantes pour la victime.

[20] Dans Antonelli c. R, la Cour d’appel du Québec conclut « qu’en matière de voies de fait graves, sans usage d’une automobile, la fourchette des peines va de la sentence suspendue à l’incarcération, mais la jurisprudence n’est pas avare d’affaires où des peines de 3 à 5 ans sont imposées ». Dans ce dossier, il s’agissait de voies de fait graves commises avec une voiture. L’accusé a foncé dans un abribus, dans lequel se trouvaient cinq personnes et il a été condamné à 5 ans d’emprisonnement.

[21] Dans Bouchard-Lebrun c. R., la Cour d’appel maintient la peine de 5 ans pour un accusé, sans antécédents judiciaires, fortement intoxiqué, qui, sans préméditation, a commis des voies de fait graves impliquant que la victime passe le reste de ses jours à l’hôpital.

[22] Dans David Réjouis c. R, la Cour d’appel réduit la peine à une durée de deux ans moins un jour, assortie d'une probation de trois années, pour trois accusations de voies de fait graves. Près de la station de métro, une altercation a lieu avec un autre groupe; l’accusé intervient avec un couteau pour défendre un de ses amis. Trois personnes sont blessées; deux des personnes subissent une blessure superficielle, mais la troisième est atteinte sérieusement aux intestins. Elle doit subir une intervention chirurgicale et être hospitalisée durant deux semaines. L’accusé est jeune, sans antécédents judiciaires et possède de bonnes valeurs familiales.

[23] La Cour d’appel dans Maranda-Duquette c. R., a réduit à 24 mois la peine imposée pour des voies de fait graves. L’accusé a asséné un coup de poing au visage de la victime, qui s’est fracassé la tête sur le sol; victime d’une fracture du crâne, elle a été hospitalisée aux soins intensifs durant une semaine. Aucune arme n’a été utilisée, mais l’accusé avait une condamnation antérieure de voies de fait pour laquelle, il s’est vu infliger une peine de trois jours.

[24] Dans Oweetaluktuk c. R., la Cour d’appel réduit la sentence à 42 mois. L’accusé a asséné deux coups de couteau dans le dos de sa mère, l’a frappée avec une chaise et un tabouret et a frappé sa grand-mère. La Cour d’appel précise que la sentence se situe dans la fourchette des peines imposées pour des infractions commises par des autochtones et des non-autochtones.

[25] Dans R. c. Niedzielski, une peine de 3 ans fut imposée pour un individu qui a agressé, dans une station de métro des personnes, qu’il ne connaissait pas, dont l'une a subi des séquelles très sévères. Cette victime est demeurée dans le coma pendant une longue période et a, en outre, subi plusieurs fractures et des dommages au cerveau. La gravité objective des crimes, la violence gratuite, les gestes posés par l’intimé et les lourdes conséquences pour les victimes sont les facteurs considérés.

[26] La Cour d’appel dans Rioux c. R., impose une peine de 5 ans et 4 mois à un individu qui a commis des voies de fait graves avec un couteau. Le geste impulsif et sans préméditation a eu des conséquences suivantes pour la victime : coma durant un mois, hospitalisation de 2 mois et séquelles importantes. L’accusé n’avait pas d’antécédents judiciaires

[27] Dans R. c. Mark Jackson, La Cour d’appel confirme une peine de 5 ans pour un individu qui s’est bagarré à la sortie d’un bar et qui a utilisé un couteau pour assaillir la victime. L’accusé a de nombreux antécédents judiciaires et a commis le crime alors qu’il purgeait une sentence dans la collectivité.

[28] Dans R. c. Alexandre, la Cour du Québec impose une peine de 5 ans de pénitencier à un individu qui a poignardé la victime à plusieurs reprises. La brutalité de l’infraction, les séquelles importantes, la préméditation, le fait que l’accusé était sur le coup de 3 ordonnances de probation au moment des évènements et avait une condamnation pour négligence criminelle causant la mort ont justifié la peine imposée.

[29] De cette revue de la jurisprudence, il appert que des sentences de 5 ans de pénitencier sont imposées dans les cas où les accusés ont des antécédents judiciaires ou lorsque les séquelles sont plus lourdes que dans la présente affaire.

jeudi 21 juillet 2011

Certains principes concernant les voies de fait, les voies de fait armées, les voies de fait graves et la légitime défense

R. c. Larocque, 2005 CanLII 17593 (QC CQ)

[19] Le Tribunal retient ce qui suit:

- En matière de voies de fait, l'usage de la force doit être intentionnel. La poursuite n'a cependant pas l'obligation de prouver que l'accusé désirait atteindre un but particulier

- Une personne peut commettre des voies de fait si elle menace d'employer la force [article 265 (b)].

- La personne qui menace de frapper avec un objet accomplit le crime de voies de fait armées.

- Pour commettre des voies de fait graves, il n'est pas nécessaire de prouver que l'accusé avait l'intention de causer des blessures. La preuve de la prévisibilité objective sera suffisante.

- Une personne attaquée sans provocation de sa part peut employer la force nécessaire pour se défendre et un test particulier s'applique si des lésions corporelles sont causées. L'accusé n'a qu'à soulever un doute raisonnable qu'il était en état de légitime défense.

- En certaines circonstances, un accusé peut soulever une défense d'accident lorsque les gestes reprochés sont posés de façon non intentionnelle et involontaire.

jeudi 2 juin 2011

Détermination de la peine dans les cas de violence physique envers un enfant

R. c. Vachon, 2010 QCCQ 10405 (CanLII)

1) R. v. Scharf, 1987 CarswellOnt 2322
• Voies de fait graves sur un enfant par un membre de la famille.
• Sentence suspendue.

2) R. v. Hendrickson, 1988 CarswellBC 1140
• Peine de douze mois pour voies de fait graves.

3) R. v. Browning, 1989 CarswellOnt 2632
• Peine de trois ans de pénitencier.

4) R. v. H. (B.J.), 50 C.C.C. (3d) 551
• Peine de douze ans maintenue en appel.
• Multiples fractures à l’enfant qui gardera des séquelles permanentes sur les plans physique et intellectuel.

5) R. v. Evans, [1992] A.J. no 582
• Sentence suspendue.
• Père de famille inapte, ayant une limite intellectuelle

6) R. v. Wilson, 1992 CarswellOnt 2105
• Peine de deux ans.

7) R. v. Fabros, 1993 CarswellMan 507
• Mesures probatoires imposées à la mère.

8) R. v. Brown, 1993 CarswellAlta 893
• Enfant torturée.
• La Cour d’appel impose une peine de six ans.

9) R. v. Hiltermann, 1993 CarswellAlta 627
• L'accusé a plaidé coupable à des voies de fait commises sur son enfant de sept ans.
• L'accusé était atteint de troubles mentaux.
• Probation de trois ans.

10) R. v. Just, 1993 CarswellAlta 919
• La Cour d’appel confirme la peine (sentence suspendue).

11) R. v. Nawakayas, 1994 CarswellSask 349
• Peine de trente mois.
• Enfant battu violemment.
• L'accusée avait un problème d’alcool.

12) R. v. Metcalfe, 1994 CarswellOnt 3369
• Peine de deux ans moins un jour.
• Homme violent qui a abusé de ses enfants.
• L'enfant conserve des séquelles.

13) R. v. Santana, 1995 CarswellOnt 2862
• Peine de quatre ans.
• Dommages sérieux au cerveau.
• Enfant entre la vie et la mort durant plusieurs mois.

14) R. v. McCrindle, 1997 CarswellOnt 5462
• Peine de six ans.
• Limites fonctionnelles permanentes de l'enfant.

15) R. v. Matti, 1998 CarswellOnt 1387
• Peine de trois mois.
• Le juge rejette une suggestion commune (ordonnance de sursis).
• Brûlures causées à l'enfant.

16) R. c. M.M., J.E. 2000-1339 (C.Q.)
• Peine de quatorze mois.
• L'accusé frappe l'enfant qui pleure à plusieurs reprises.

17) R. c. Fournier, B.E. 2000BE-1359 (C.A.)
• Peine de quinze mois.
• Tentatives de mettre fin à la vie de ses deux enfants par strangulation.
• Prise en compte des démarches de l'accusée pour se faire soigner.

18) R. v. Imman, 2002 CarswellOnt 4161
• L'accusée a tenté de noyer ses enfants.
• Elle était affectée par plusieurs limitations fonctionnelles.
• Peine de deux ans moins un jour.

19) R. c. L.B., J.E. 2003-193 (C.Q.)
• Peines totales de six ans pour homicide involontaire coupable (cinq ans) et voies de fait graves (un an).

[55] En matière d'homicide involontaire d'enfants, les décisions des tribunaux canadiens ont imposé des peines variées.

[56] On retrouve des sentences suspendues avec probation, des peines d'emprisonnement avec sursis et des peines d'emprisonnement ferme allant jusqu'à 16 ans de pénitencier.

[57] Il en est de même pour les voies de faits graves, les peines de niveau supérieur se situant à 12 ans.

[58] Pour les fins du présent jugement la Cour a passé en revue plusieurs jugements rendus au Canada ces dernières années. La liste des jugements consultés et les références exactes apparaissent en annexe.

[59] En matière d'homicide involontaire et de voies de fait graves, dont les victimes

sont des enfants, l'on peut dégager de la jurisprudence les constats suivants:

1. les sentences les moins lourdes sont imposées à des personnes au prise avec des problèmes de dépression majeure ou des problèmes psychologiques importants.

Certaines de ces personnes ont elles-même été victimes de violence en bas âge. D'autres sont victimes de violence de la part de leur conjoint.

L'acte à l'origine de l'accusation est isolé. Dans certains cas l'acte relève plus de la négligence grossière que de la violence préméditée ou répétée.

2. par ailleurs, les sentences les plus lourdes sont imposées à des personnes en pleine possession de leurs facultés mentales et qui ont fait usage de violence antérieurement ou sur une longue période. En matière de voies de faits, l'on tient compte évidemment de la gravité des lésions corporelles subies par la victime.

20) R. v. Toledo, 2003 CarswellOnt 6667
• Peine de 25 mois.
• Enfant brûlé.

21) R. c. T.(R.), 2003 CanLII 49052 (QC C.Q.), [2004] R.J.Q. 749 (C.Q.)
• L'accusé déclaré coupable de négligence criminelle causant des lésions corporelles.
• Brûlures infligées à l’enfant.
• Peine de 18 mois.

22) R. v. T. S., 2005 CanLII 1160 (QC C.Q.), 2005 CanLII 1160 (QC C.Q.)
• Enfant battu avec un bâton.
• Peine de 32 mois.

23) R. v. Jamieson, CarswellOnt 3412
• Infirmière déclarée coupable de voies de fait sur un enfant de vingt mois dont elle avait la garde.
• Agression à plusieurs reprises fracturant des membres.
• Peine de cinq ans.

24) R. c. Matteau, 2005 CanLII 18428 (QC C.Q.), 2005 CanLII 18428 (QC C.Q.)
• L'accusée est déclarée coupable de voies de fait graves à l’égard de deux enfants.
• L'accusée opérait une garderie familiale.
• Elle n’a pas averti les parents.
• Peine totale de cinq ans.

25) Queen v. Lockhart, 2005 PESCTD 51 (CanLII), 2005 PESCTD 51 (CanLII)
• L'accusée opérait un centre de jour.
• Elle secoue un enfant de sept mois qui refusait sa bouteille.
• L'accusée a secoué l'enfant.
• Elle ne rapporte pas l’événement.
• Finalement, elle admettra les gestes posés et plaidera coupable.
• L’enfant conservera des séquelles.
• Peine fédérale de deux ans.

26) Baysa c. R., 2006 QCCA 820 (CanLII), 2006 QCCA 820 (CanLII)
• Moment d’impatience qui cause la mort d’un enfant.
• Peine de cinq ans confirmée en appel.
• La dissuasion et la réprobation sont les facteurs dominants de ce type de crime.

27) R. c. E.P., 2006 QCCQ 12800 (CanLII), 2006 QCCQ 12800 (CanLII)
• Déclaration de culpabilité de voies de fait graves.
• La mère avait confié l'enfant à la garde de l'accusé.
• Violence inouïe infligée à l'enfant.
• L'accusé ayant une déficience intellectuelle.
• Peine de 24 mois.

28) R. c. J.C., 2007 QCCQ 7785 (CanLII), 2007 QCCQ 7785 (CanLII)
• L'accusé a notamment pris la main de son enfant et l’a plongée fermement dans l’eau froide.
• Démarches thérapeutiques sérieuses. Déclaration incriminante. Récidive improbable. Bon potentiel de réhabilitation.
• Peine de deux ans moins un jour dans la collectivité.

29) R. c. Gadbois, 2007 QCCS 4660 (CanLII), 2007 QCCS 4660 (CanLII)
• L'accusée trouvée coupable par un jury de voies de fait sur un enfant qu’elle avait sous sa garde.
• Peine de trente mois.

30) R. c. F.C., 2008 QCCQ 6600 (CanLII), 2008 QCCQ 6600 (CanLII)
• L'accusé plaide coupable à une accusation de voies de fait ayant causé des lésions à son enfant.
• L'enfant a subi plusieurs fractures.
• Geste unique et spontané. Absence de séquelles. Collaboration avec la justice. L'accusé a eu un deuxième enfant avec la même conjointe.
• Peine de quinze mois dans la collectivité.

31) R. c. S.T., 2009 QCCQ 12941 (CanLII), 2009 QCCQ 12941 (CanLII)
• Exaspéré par les pleurs de son enfant âgé de vingt jours, l'accusé se livre à des voies de fait graves.
• L'enfant conserve des séquelles graves et irréversibles.
• L'accusé ayant une intelligence limitée.
• Il existe un risque de récidive.
• Peine ayant un effet de trente mois.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La réoption n'est pas un événement imprévisible ou inévitable

R. v. Long, 2023 ONCA 679 Lien vers la décision [ 62 ]        I would also observe that the appellant re-elected a trial in the OCJ on Febru...