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dimanche 18 novembre 2018

Le tribunal jouit du pouvoir de contrôler ses procédures et de refuser de procéder à une audition sur des questions a priori sans fondement

Zampino c. R., 2016 QCCQ 2255 (CanLII)

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[11]            La jurisprudence reconnaît que le tribunal jouit du pouvoir de contrôler ses procédures et de refuser de procéder à une audition sur des questions a priori sans fondement.  Ce principe a été confirmé à plusieurs occasions par les tribunaux, notamment par la Cour suprême dans R. c. Pires; R. c. Lising, où la Cour précise ce qui suit au paragraphe 35 :
Les préoccupations touchant l’utilisation judicieuse des ressources judiciaires sont tout aussi légitimes aujourd’hui, et peut‑être même davantage, qu’elles ne l’étaient il y a 15 ans […].  Pour que notre système de justice fonctionne, les juges qui président les procès doivent être en mesure de veiller au bon déroulement des instances.  L’un des mécanismes leur permettant d’y arriver est le pouvoir de refuser de procéder à une audition de la preuve lorsque la partie qui en fait la demande est incapable de démontrer qu’il est raisonnablement probable que cette audience aidera à résoudre les questions soumises au tribunal.
[12]            Dans R. v. Bains, au paragraphe 69, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique énonce ce qui suit sur ce même sujet :
There is no absolute right to a voir dire merely because an accused chooses to allege a Charter violation. An applicant must show that a voir dire is necessary and would assist the “proper trial of the real issues”. 
[13]            En l’espèce, le requérant a reçu divulgation des fruits de l’enquête menée par la Sûreté du Québec dans le projet Faufil.  Il a également obtenu de très nombreux éléments émanant de la Commission qui ont été jugés pertinents pour un motif ou un autre.  Les déclarations ou témoignages, publics ou privés, qui ont été rendus devant la Commission sur le sujet du Faubourg Contrecœur par différentes personnes font notamment partie des éléments divulgués.  Les renseignements détenus par la Commission qui sont susceptibles d’affecter la crédibilité ou fiabilité de la preuve devant être produite au procès, incluant les témoignages, font également partie des éléments divulgués.
[14]            Il est vrai que le concept de pertinence dépend toujours du contexte propre à chaque affaire.  Il est également juste d’affirmer que dans le doute, le Tribunal doit toujours pencher en faveur de la divulgation des renseignements dont la pertinence est discutable.
[15]            Cependant, le droit d’un accusé à la divulgation de la preuve comporte indubitablement des limites.  Un accusé ne peut se fonder sur ce droit pour se lancer dans la proverbiale « partie de pêche » ou « recherche à l’aveuglette » de renseignements.  Le droit à la divulgation de la preuve est une composante essentielle du droit à une défense pleine et entière.  Il ne s’agit pas d’un droit permettant une inquisition sans limite sur l’organisme responsable d’une enquête, sur celui responsable d’une poursuite, ou sur un organisme distinct qui aurait analysé à des fins différentes une même trame factuelle.
[16]            Bien que le requérant ait effectivement été contraint de témoigner devant la Commission, il est clair qu’il bénéficie présentement de la protection des articles 7 et 13 de la Charte relativement à l’utilisation que les autorités peuvent faire de son témoignage et de toute preuve dérivée.  Il est également clair que le ministère public a l’intention de respecter ces deux garanties constitutionnelles et que la prétention du requérant à l’effet que des motifs obliques auraient alimenté la décision de la Commission de le faire témoigner est entièrement spéculative.
[17]            Même en appliquant un seuil de preuve très minimal, rien n’étaye l’allégation du requérant à l’effet que les renseignements sollicités pourraient potentiellement être d’une quelconque pertinence.  Le Comité de coordination mis en place en marge de la Commission n’avait pas pour fonction de recueillir quelque preuve que ce soit.  Les notes personnelles que les procureurs du ministère public auraient prises dans le cadre des audiences publiques de la Commission sont, de toute évidence, non pertinentes.  Et il en va de même des autres renseignements que sollicite le requérant par le biais de la présente requête.
[18]            En somme, pour paraphraser la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v. Garrick, le requérant « [has] failed to meet the preliminary threshold contemplated by R. v. Kutynec ».

mercredi 3 octobre 2018

La compétence inhérente d'un tribunal est nécessaire à l’exercice de sa fonction judiciaire ainsi qu’à l’exécution de son mandat d’administrer la justice

R. c. Cunningham, [2010] 1 RCS 331, 2010 CSC 10 (CanLII)

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[16] La Cour d’appel du Québec a elle aussi statué qu’une fois fixée la date de l’audience, le tribunal peut rejeter la requête pour cesser d’occuper (Bernier c. 9006‑1474 Québec inc.2001 CanLII 39973 (QC CA)[2001] J.Q. no 2631 (QL); voir également l’art. 249 du Code de procédure civile du Québec, L.R.Q., ch. C‑25).  Les cours d’appel de la Saskatchewan et de l’Ontario reconnaissent elles aussi l’obligation de l’avocat d’obtenir du tribunal l’autorisation de cesser d’occuper (Mireau c. Canada (1995), 1995 CanLII 3912 (SK CA)128 Sask. R. 142par. 4R. c. Brundia2007 ONCA 725 (CanLII)230 O.A.C. 29, par. 44; R. c. Peterman (2004), 2004 CanLII 39041 (ON CA)70 O.R. (3d) 481, par. 38).  Des tribunaux de première instance du Nouveau‑Brunswick et de Terre‑Neuve concluent eux aussi à l’existence de cette obligation (R. c. Golding2007 NBBR 320 (CanLII)325 R.N.‑B. (2e) 92, par. 18 et 20; Dooling c. Banfield (1978), 22 Nfld. & P.E.I.R. 413 (C. dist. T.‑N.), par. 27).

[17] Pour les motifs exposés ci‑après, j’estime qu’un tribunal peut refuser l’autorisation de cesser d’occuper demandée par l’avocat de la défense pour cause de non‑paiement de ses honoraires.

B.      Pouvoir du tribunal


[18] Une cour supérieure a la compétence inhérente nécessaire à l’exercice de sa fonction judiciaire ainsi qu’à l’exécution de son mandat d’administrer la justice (voir I. H. Jacob, « The Inherent Jurisdiction of the Court » (1970), 23 Curr. Legal Probs. 23, p. 27‑28), ce qui comprend le pouvoir de décider du déroulement de l’instance, de prévenir l’abus de procédure et de veiller au bon fonctionnement des rouages de la cour.  Comme l’avocat joue un rôle central dans l’administration de la justice, la cour a un certain pouvoir sur lui lorsqu’il s’agit de faire respecter sa procédure.  Dans l’arrêtSuccession MacDonald c. Martin, 1990 CanLII 32 (CSC)[1990] 3 R.C.S. 1235, notre Cour confirme que la compétence inhérente englobe le pouvoir de déclarer un avocat inhabile à occuper afin d’assurer un procès équitable à l’accusé :

Les tribunaux, qui ont le pouvoir inhérent de priver un avocat du droit d’occuper pour une partie en cas de conflit d’intérêts, ne sont pas tenus d’appliquer un code de déontologie.  Leur compétence repose sur le fait que les avocats sont des auxiliaires de la justice et que le comportement de ceux‑ci à l’occasion de procédures judiciaires, dans la mesure où il peut influer sur l’administration de la justice, est soumis à leur pouvoir de surveillance.  [p. 1245]

Il s’ensuivrait donc que si, dans l’exercice de sa compétence inhérente, le tribunal peut priver un avocat du droit d’occuper, il peut inversement refuser de l’autoriser à cesser d’occuper.

[19] De même, dans le cas d’un tribunal d’origine législative, le pouvoir de faire respecter sa procédure et le droit de regard sur la manière dont les avocats exercent leurs fonctions s’infèrent nécessairement du pouvoir de constituer une cour de justice.  Notre Cour a confirmé que les pouvoirs d’un tribunal d’origine législative peuvent être déterminés grâce à une « doctrine de la compétence par déduction nécessaire » :

. . . sont compris dans les pouvoirs conférés par la loi habilitante non seulement ceux qui y sont expressément énoncés, mais aussi, par déduction, tous ceux qui sont de fait nécessaires à la réalisation de l’objectif du régime législatif . . .

(ATCO Gas and Pipelines Ltd. c. Alberta (Energy and UtilitiesBoard)2006 CSC 4 (CanLII)[2006] 1 R.C.S. 140, par. 51)


Même si, dans cet arrêt, le juge Bastarache renvoie à un tribunal administratif, la même règle de la compétence par déduction nécessaire vaut pour un tribunal d’origine législative.

[20] La demande d’autorisation de cesser d’occuper ou celle visant à priver l’avocat du droit d’occuper, qu’elle soit présentée en raison, par exemple, du non‑paiement des honoraires ou d’un conflit d’intérêts, ressortissent au pouvoir dont dispose par déduction nécessaire le tribunal pour décider du déroulement de l’instance.

mercredi 4 avril 2018

Certains pouvoirs du juge gestionnaire de l'instance

R. v. Felderhof, 2003 CanLII 37346 (ON CA)

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[57] I think something should be said about the trial management power. It is neither necessary nor possible to exhaustively define its content or its limits. But it at least includes the power to place reasonable limits on oral submissions, to direct that submissions be made in writing, to require an offer of proof before embarking on a lengthy voir dire, to defer rulings, to direct the manner in which a voir dire is conducted, especially whether to do so on the basis of testimony or in some other [page505] form, and exceptionally to direct the order in which evidence is called. The latter power is one that must be exercised sparingly because the trial judge does not know counsel's brief. However, a judge would not commit jurisdictional error in exercising that power unless the effect of the ruling was to unfairly or irreparably damage the prosecution. That did not occur here. While some other judge might not have made the order that the trial judge did in this case and might very well have seen the merit of immediately proceeding with the omnibus document motion, I am not convinced that the trial judge's decision to do otherwise was a jurisdictional error. On my reading of the record, the ruling did not prevent the prosecutor from calling his case. I agree with the application judge's view (at para. 227) that deferring the documents motion did not "unfairly or irreparably" damage the position of the prosecution.

dimanche 4 mars 2018

La préparation d’un cahier de procès

R. c. Antoine, 2017 QCCS 1325 (CanLII)

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[165]     La préparation d’un cahier d’un procès fait l’objet de discussions lors des conférences de gestion présidées par le juge coordonnateur.
[166]     Aucun délai ne semble avoir été fixé pour le dépôt de ce cahier de procès.
[167]     Certes, il aurait pu être préparé avant que sa confection ne soit ordonnée lors de la gestion de l’instance.
[168]     Il convient de rappeler la finalité d’un cahier de procès.
[169]     Le cahier de procès est un outil pour faciliter la gestion de l'instance.
[170]     Il facilite la préparation du procès pour le juge de gestion de l’instance et du procès. 
[171]     Il favorise aussi le droit à une défense pleine et entière de l’accusé qui peut mieux se préparer en vue du procès.
[172]     Selon l'art. 551.2 C. cr., la gestion de l'instance vise, dans la mesure du possible, à ce que la preuve sur le fond soit présentée sans interruption.
[173]     À cette fin, la poursuite et les accusés doivent identifier les questions qui doivent être résolues avant le début du procès et la présentation de la preuve.
[174]     Le cahier de procès facilite la gestion de l'instance en ce qu'il identifie la preuve qui sera présentée par la poursuite : l'identité des témoins et la teneur du témoignage qu'ils rendront, la durée de ce témoignage, tel qu'évalué par la poursuite (interrogatoire chef et contre-interrogatoire), les documents, pièces ou expertises qui seront déposés et la pertinence de la preuve (testimoniale, documentaire ou autre) à l'égard des différents chefs d'accusation, des éléments essentiels de ces accusations, des différents accusés ou de certains moyens de défenses.
[175]     Sans un cahier de procès qui lui fournit une connaissance précise de la preuve qu'entend présenter la poursuite, le juge responsable de la gestion de l'instance ne peut jouer le rôle que lui confèrent les articles 551.1 et suivants du Code criminel.
[176]     Dans une telle situation, le juge de gestion d'instance ne peut : 1) aider les parties à déterminer les témoins à entendre, en tenant compte de la situation et des besoins de ceux-ci; 2) les encourager à admettre des faits ou à conclure des accords; 3) les encourager à examiner toute question qui favoriserait la tenue d'un procès équitable et efficace; 4) trancher toute question qui peut l'être avant le stade de la présentation de la preuve sur le fond ou identifier celles qui peuvent l'être à ce stade.
[177]     Sans un cahier de procès, le juge de gestion de l'instance peut difficilement établir des horaires, imposer des échéances et fixer la durée de la présentation des différentes requêtes et la durée du procès lui-même.
[178]     Le cahier de procès constitue un outil privilégié pour l’évaluation de la durée du procès.
[179]     À cet égard, sa préparation à l’aube ou au début de la gestion de l’instance s’avère préférable. Sa disponibilité au moment de fixer la date et la durée d’un procès représente un atout considérable, même il ne s’agit pas d’un préalable incontournable.
[180]     Il faut se rappeler que la poursuite possède le droit d’avoir une stratégie de procès et de la modifier en cours de route, pourvu que la modification n’entraîne aucune iniquité pour l’accusé.
[181]     La durée anticipée et révisée du procès des accusés se situe autour de 4 mois. Les accusés considèrent qu’une évaluation plus réaliste de la durée du procès aurait permis la fixation d’une date de procès plus rapprochée.
[182]     Encore une fois, il faut rappeler que l’évaluation de la durée du procès n’a pas fait l’objet de contestation lors de sa fixation.
[183]     La suggestion que la production plus contemporaine d’un cahier de procès aurait permis la fixation d’une date plus rapprochée en raison d’une durée plus courte relève une fois de plus, d’un révisionnisme spéculatif.

lundi 4 décembre 2017

Les pouvoirs du juge de gestion de l’instance en ce qui a trait aux admissions


R. c. Charron, 2017 QCCS 688 (CanLII)

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[54]        Cela dit, le juge de gestion de l’instance, confronté au refus de l’accusé d’admettre certains faits secondaires, s’avère-t-il sans recours?
[55]        Dans un jugement rendu dans l’affaire Bordo, le Tribunal conclut que le pouvoir d’établir des horaires et d’imposer des échéances comprend celui de fixer la durée du procès et celle de la présentation de la preuve par les parties.
[56]        Depuis cette décision, la Cour suprême a confirmé, dans l'arrêt Jordan, le pouvoir des tribunaux de mettre en œuvre des procédures plus efficaces, notamment des pratiques d’établissement de calendriers pour les procès.
[57]        La gestion de l’instance ne constitue pas un outil réservé aux procès de grande envergure.
[58]        Le pouvoir d’établir des horaires, d’imposer des échéances et de fixer la durée du procès comprend nécessairement les pouvoirs qui permettent de fixer la durée de la présentation de la preuve, la manière dont celle-ci sera présentée par les parties et les modalités qui permettent d’en assurer le respect.  

[59]        La gestion équitable et efficace de l’instance s’exerce en respectant le droit des parties de présenter la preuve pertinente et les règles fondamentales de notre système de justice criminelle accusatoire et contradictoire.
[60]        Bien entendu, tel qu’indiqué précédemment, le juge du procès doit être prudent avant de s’immiscer dans la conduite du procès et de rendre des décisions qui ont un effet sur la stratégie des parties.
[61]        Les parties ne possèdent pas le droit absolu de présenter la preuve comme elles le souhaitent. La poursuite et l’accusé ne disposent pas d’un droit de présenter une preuve qui exige un temps excessivement long qui est sans commune mesure avec la valeur probante de la preuve à l’égard des questions véritablement en litige lors du procès. 
[62]        Ainsi, le juge du procès peut fixer la manière dont la preuve sera présentée.
[63]        Voici ce qu’écrit le juge Rosenberg à ce sujet dans Felderhof :
[…] In my view, the trial judge must have the power to control the procedure in his or her court to ensure that the trial is run effectively. Sometimes, the exercise of this power may mean that the trial judge will require counsel to proceed in a different manner than counsel desired.
[64]        La gestion de l’instance doit fournir aux parties les outils nécessaires pour collaborer et mener les dossiers avec diligence. Les parties doivent utiliser de façon efficace le temps du tribunal. Elles doivent être soucieuses de faire des admissions raisonnables, de simplifier la preuve et d’identifier les questions qui doivent être tranchées avant la présentation de la preuve lors du procès.
[65]        En cas de désaccord entre les parties ou lorsque l'accusé refuse de faire des admissions raisonnables à l'égard de questions qui ne sont pas véritablement en litige, le juge de gestion de l’instance peut et doit intervenir.
[66]        Les pouvoirs généraux de gestion de l'instance, et plus particulièrement ceux prévus à l’article 551.3(3)d), permettent de fixer les modalités de la présentation d’une preuve qui est périphérique par rapport aux véritables enjeux du procès si cela ne met pas en jeu le droit à une défense pleine et entière de l’accusé.
[67]        Le juge de gestion de l’instance peut autoriser la poursuite à présenter une telle preuve par le biais d'une déclaration écrite sous serment, sous réserve du droit de l'accusé de contre-interroger l’auteur de la déclaration assermentée ou, le cas échéant, d'un autre témoin, lorsqu’il subsiste vraisemblablement une question à trancher (« a live issue »).
[68]        Dans le présent dossier, plusieurs des admissions sollicitées par la poursuite paraissent raisonnables sans qu’elles ne mettent en péril le droit à une défense pleine et entière de l’accusé.
[69]        À titre d’exemple, il s’avère difficile de comprendre pourquoi l’accusé ne veut pas admettre l’identité de sa conjointe, plusieurs chaines de possession d’objets saisis, la preuve de certaines filatures et certains aspects de la preuve du déroulement des événements qui ne mettent pas en cause la connaissance de l’accusé ou sa participation personnelle aux infractions.
[70]        La poursuite doit donc avoir la possibilité de demander l’autorisation de présenter la preuve de certains faits secondaires au moyen d’une déclaration écrite sous serment. 
[71]        L’accusé doit se voir offrir l’opportunité de la contester et d’exiger, le cas échéant, la présentation d’une preuve testimoniale.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La théorie de l'objet à vue (plain view)

R. c. McGregor, 2023 CSC 4   Lien vers la décision [ 37 ]                          L’admission des éléments de preuve inattendus découverts ...