Rechercher sur ce blogue

Aucun message portant le libellé Code criminel - Article 129. Afficher tous les messages
Aucun message portant le libellé Code criminel - Article 129. Afficher tous les messages

vendredi 16 janvier 2026

La jurisprudence indique clairement que le refus de sortir d’un conducteur suite à un ordre légal d’un policier constitue une entrave au sens de l’article 129 du Code criminel

R. c. St-Jean, 2021 QCCQ 1622

Lien vers la décision


[54]      En l’instance, selon l’arrêt Wellwood c. R.[68], pour obtenir une déclaration de culpabilité, la poursuivante doit démontrer, hors de tout doute raisonnable, les cinq éléments essentiels suivants : (1) l’accusée sait que la personne est un agent de la paix; (2) l’agent de la paix est dans l’exécution de ses fonctions; (3) l’accusée sait que l’agent de la paix est dans l’exécution de ses fonctions; (4) l’accusée entrave le travail de l’agent de la paix; et, (5) l’accusée avait l’intention d’entraver le travail des policiers.

3.1        L’accusée sait que la personne est un agent de la paix;

[60]      La preuve démontre que les policiers sont en uniforme, avec leur veste anti-balles et leur ceinturon. Ils font de la patrouille avec un véhicule lettré, équipé de gyrophares. L’accusée indique qu’elle savait qu’ils étaient des policiers[69].

3.2        L’agent de la paix doit être dans l’exécution de ses fonctions

[61]      Un agent de la paix est dans l’exécution de ses fonctions lorsqu’il exerce un pouvoir qui lui est conféré par la Loi ou la Common Law[70]. La preuve démontre que selon le C.R.P.Q., le véhicule de l’accusée est visé par une interdiction de circuler. Plus spécifiquement, l’accusée n’avait pas payé son permis de conduire et son immatriculation depuis plusieurs mois. En outre, le véhicule n’avait aucune assurance. Ce faisant, l’accusée contrevenait notamment aux articles 21, 31.1 et 93.1 du Code de la sécurité routière «(CSR)» et à l’article 186 de la Loi sur l’assurance automobile du Québec.

[62]      En outre, l’accusée était parfaitement au fait de cette situation, puisque plus tôt dans la journée, elle s’était fait signifier trois constats pour les mêmes infractions[71]. En vertu de l’article 636.2 et des articles 209.1 et suivants du CSR, les policiers avaient le pouvoir de procéder à la saisie et au remisage du véhicule de l’accusée. La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Procureur général du Québec c. Heath[72], reconnait le pouvoir des policiers d’empêcher la continuation d’une infraction et d’ordonner à un conducteur de sortir de son véhicule pour qu’il soit remorqué et remisé.

[63]      Par ailleurs, selon la décision Buckley c. R.[73], un juge d’une Cour criminelle ne peut pas se baser sur le Code de déontologie des policiers pour déterminer si ceux-ci sont dans l’exécution de leurs fonctions au sens de l’article 129 Code criminel.

3.3         L’accusée sait que l’agent est dans l’exécution de ses fonctions

[64]      L’accusée reconnait que les policiers avaient le droit de remorquer son véhicule. De plus, en raison de son interception préalable, l’accusée savait que les policiers ont la discrétion de ne pas saisir son véhicule[74]. Par ailleurs, l’accusée reconnait que lorsqu’un policier nous donne un ordre, il faut lui obéir[75].

3.4         L’accusée entrave le travail de l’agent de la paix

[65]      L’accusée doit omettre d’agir alors qu’elle est légalement obligée d’agir ou encore, poser un geste qui a pour effet de nuire à l’exécution du travail policier ou de le rendre plus difficile[76]. En l’instance, l’accusée entrave le travail des policiers de deux façons distinctes et consécutives.

3.4.1     En n’obéissant pas à l’ordre de sortir de son véhicule

[66]      La jurisprudence indique clairement que le refus de sortir d’un conducteur suite à un ordre légal d’un policier constitue une entrave au sens de l’article 129 du Code criminel[77]. En l’espèce, la preuve démontre que l’agent Capano, après la signification des constats d’infraction, demande à l’accusée de sortir de son véhicule.

[67]      Devant son refus de sortir, l’agent Capano tente de discuter avec l’accusée et de lui offrir des solutions alternatives. Cette discussion dure entre huit et dix minutes. L’agent Capano lui fait une mise en garde que si elle refuse de sortir, elle peut être arrêtée pour entrave et être sortie de force du véhicule.

[68]      En raison des refus continus de l’accusée, l’agent Capano utilise un ton plus directif et ordonne formellement à cinq reprises à celle-ci de sortir de son véhicule. Ces ordres sont étalés sur une période de deux à trois minutes. Rien n’indique que l’accusée ne comprend pas les ordres qui lui sont donnés. Au contraire, elle témoigne qu’elle refuse de sortir à chaque ordre[78]. L’agent Sauvé constate même que l’accusée agrippe le volant dès que l’agent Capano lui donne l’ordre formel de sortir du véhicule[79].

[69]      L’agent Capano procède à l’arrestation de l’accusée pour entrave et lui donne verbalement ses droits à l’avocat et au silence. L’accusée, qui se trouve toujours dans un véhicule dont le moteur est en marche, tient alors des propos suicidaires en disant qu’elle allait se tuer, qu’elle allait se tirer.

3.4.2     En résistant à sa sortie du véhicule

[70]      Pendant l’intervention, l’accusée « barre » sa portière. Elle laisse la clé dans l’ignition et le moteur en marche pendant toute la durée de l’intervention.

[71]      L’agent Capano se doit de débarrer la portière et d’ouvrir celle-ci. L’accusée tient toujours à deux mains le volant, sans bouger, tout en se penchant du côté gauche. Une fois la portière ouverte, l’accusée tient toujours le volant à deux mains.

[72]      Les agents doivent alors utiliser la force pour extirper l’accusée du siège du conducteur. Au moment où l’agent Sauvé lui prend le bras gauche, l’accusée commence à se débattre et à se raidir pour se dégager. L’agent Sauvé précise : « Au lieu de juste me le tendre, parce qu’à ce moment-là je ne tirais pas, je faisais juste le tenir, bien, elle se débattait pour réussir à le tasser »[80].

[73]      Pour augmenter sa résistance, l’accusée accote son genou droit en dessous du volant pour se retenir. L’agent Capano doit saisir le bras droit de l’accusée et lui baisser le genou. Lorsque les deux policiers tiennent chacun l’un de ses bras, l’accusée est toujours assise, face au volant, et force contre les policiers. Finalement, les deux agents tirent l’accusée vers l’extérieur.

3.5         L’accusée avait l’intention d’entraver le travail des policiers

[74]      Pour les motifs suivants, le Tribunal considère que l’article 129 du Code criminel n’exige toujours qu’une intention générale.

[75]      Premièrement, la jurisprudence quasi unanime indique que l’infraction d’entrave ne requiert que la preuve d’une intention générale[81].

[76]      Deuxièmement, la seule présence du mot « volontairement » dans le libellé d’une infraction ne fait pas en sorte qu’elle exige automatiquement une intention spécifique.

[77]      Les arrêts R. c. Tatton[82] et Vinet c. R.[83], enseignent que pour déterminer si une infraction requiert la preuve d’une intention générale ou spécifique, il faut, entre autres, tenir compte des considérations de politique sociale qui sous-tendent la création de cette infraction. De plus, il faut analyser l’historique législatif de la disposition en cause, prendre en compte le but poursuivi par le législateur lors de sa création et examiner dans quel continuum juridique elle s’insère.

[78]      En l’espèce, l’infraction d’entrave de l’article 129 du Code criminel se situe entre les infractions de nature réglementaire n’exigeant la preuve d’aucune intention[84] et l’entrave à la justice[85] nécessitant la preuve d’une intention spécifique[86].

[79]      Par ailleurs, le Tribunal ne croit pas que le législateur fédéral voulait donner ouverture à la défense d’ivresse ou d’intoxication à l’encontre d’une infraction d’entrave à l’article 129 du Code criminel.

[80]      Troisièmement, pour l’infraction d’entrave prévue à l’article 129 du Code criminel, la jurisprudence exige que la poursuivante démontre qu’un accusé avait l’intention d’entraver un agent de la paix ou prévoyait avec certitude ou un degré élevé de certitude que son geste entraverait l’agent. Un accusé doit avoir eu ce but prohibé à l’esprit lorsqu’il pose le geste reproché[87].

jeudi 15 janvier 2026

Pour être condamné pour une entrave à un agent de la paix, l’accusé doit avoir fait davantage qu’être peu coopératif

R. v. Kennedy, 2016 ONCA 879

Lien vers la décision


[31]      In order to prove a charge of resisting arrest, the actions of the accused must constitute “active resistance” and not “passive resistance”. In R. v. Alaimo (1974), 1974 CanLII 1552 (ON CJ), 27 C.C.C. (2d) 491 (Ont. C.J.), the court concluded, based on several dictionary definitions, that the offence requires a direct confrontation between the subject and the police and at least a minimal degree of force exercised. Black’s Law Dictionary states that the word “properly describes an opposition by direct action and quasi forcible means”.

[32]      In R. v. Stortini (1978), 1978 CanLII 2552 (ON CJ), 42 C.C.C. (2d) 214 (Ont. C.J.), the accused was advised that he was under arrest on an outstanding warrant. He refused to accompany the officers. As a result, the officers lifted the accused up under each arm and carried him to the police vehicle. He did not exert any direct physical force on the officers.  The trial judge stated:

[T]he word resist is more properly descriptive of acts of opposition to the efforts of the officer demonstrated by direct activity of a physical sort on the part of the accused. He must be shown to have employed some degree of force. In other words, the conduct of the accused must amount to more than what has in the past been referred to as passive resistance, that is, resistance without some degree of force or violence, regardless of how minimal, before it can be said that the accused has committed the offence of resisting. His conduct, without such positive resistance, may very well amount to obstruction of the officer, but it does not, in my opinion, amount to resistance under the section.

[33]      Similarly, in R. v. Bentley[2003] Q.J. No. 16091 (C.S.), the accused was unresponsive when directed to remove the keys from the ignition of his car and exit the vehicle. After repeating the request and gaining no compliance, police forcefully removed the accused from his vehicle. During his removal, he placed his hands firmly on his steering wheel as an indication that he had no intention of leaving the car. At para. 33, the court interpreted “passive resistance” as the “absence of any degree of physical resistance” and held that it did not constitute resistance for the purposes of s. 129 of the Criminal Code. However, the court held that the accused’s acts did not constitute passive resistance as “he use[d] physical force to prevent his removal”: para. 51. In the result, the accused was acquitted as he had been charged with obstruction, not with resisting.

[34]      In R. v. Marcocchio2002 NSPC 7, 213 N.S.R. (2d) 86, at para. 113, the court reached a similar conclusion:

Acts of positive physical resistance amounting to so-called ‘forcible means’ offered by an accused to a police officer in the execution of his duty constitutes the sort of resistance that is contemplated by s. 129 of the Criminal Code. On the other hand, conduct which is often referred to as ‘passive resistance’ which is to say resistance without some degree of applied force, is generally found to be outside the scope of s. 129 and not punishable by criminal sanction.

[35]      In R. v. M.L.M., 2007 ABCA 283, 52 M.V.R. (5th) 52, the accused was detained by officers while seated in his car. He failed to comply with orders to put his hands on the dashboard and instead started the vehicle, put it in reverse and stepped on the gas. The appellant argued that, while his conduct amounted to non-cooperation, it did not constitute resistance because there was no direct physical confrontation with the officers. In dismissing the appeal, at para. 9, the court concluded that the accused’s actions were more than passive resistance and constituted an “active use of force” against the peace officer.

[36]      In my view, the offence of resisting a peace officer requires more than being uncooperative: it requires active physical resistance. While this case is at the very low end of the scale of acts of resistance, there was evidence upon which a properly instructed jury could find Mr. Kennedy guilty of the offence. The evidence suggested that he repeatedly turned his body during his arrest. There was also evidence from one officer that he had pulled away. In my view, the jury was entitled to conclude that these acts amounted to active resistance.

dimanche 26 octobre 2025

Pour qu’une personne soit reconnue coupable d'entrave à un agent de la paix, il faut, dans le cas d’un refus de se soumettre à un ordre d’un agent de la paix, que l’accusé ait un devoir légal d’obéir

R. c. Samson, 2017 QCCQ 8776


 L’entrave volontaire en résistant à des agents de la paix agissant dans l’exécution de leurs fonctions

[12]        Pour qu’une personne soit reconnue coupable de cette infraction, il faut, dans le cas d’un refus de se soumettre à un ordre d’un agent de la paix, que l’accusé ait un devoir légal d’obéir[8]. Et pour qu’un policier soit considéré comme étant dans l’exécution de ses fonctions, il doit être autorisé par la loi à poser le geste qu’il pose ou donner l’ordre qu’il intime et sa conduite doit comporter un usage justifié des pouvoirs qui lui sont dévolus.[9]

[13]        Un policier qui procède à une arrestation illégale (ou une détention illégale) n’est pas considéré comme dans l’exécution de ses fonctions et la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Plummer[10] indique qu’un conducteur qui résiste à une telle arrestation (ou détention) peut utiliser la force nécessaire pour se défendre.

[14]        La Cour suprême dans R. c. Mann[11] indique que lors de l’intervention d’un policier auprès d’un citoyen, « il faut établir un juste équilibre entre les intérêts qui s’opposent, à savoir les devoirs des policiers et les droits à la liberté qui sont en jeu. »[12] Bien que les policiers doivent pouvoir réprimer efficacement les agissements des criminels et qu’ils aient, suivant la common law, l’obligation d’enquêter sur les crimes, « ils ne sont pas pour autant habilités à prendre n’importe quelle mesure pour s’acquitter de cette obligationLes droits relatifs à la liberté individuelle constituent un élément fondamental de l’ordre constitutionnel canadien. […] Les policiers n’ont pas carte blanche en matière de détention. Le pouvoir de détention ne saurait être exercé sur la foi d’une intuition ni donner lieu dans les faits à une arrestation. »[13] (nous soulignons)

[15]        Dans R. c. Wasylyk[14], monsieur le juge Halderman indique que « […] police officers have a professional duty to control their reactions and to treat citizens respectfully and civilly […] There was no basis for the officer’s manner of speaking or choice of words. In my view, a citizen on the receiving end of such behaviour would justifiably be apprehensive about how he was going to be dealt with by the officer. »[15] (nous soulignons)

[16]        Bref, « [s]auf règle de droit à l’effet contraire, les gens sont libres d’agir comme ils l’entendent. En revanche, les policiers (et, d’une manière plus générale, l’État) ne peuvent agir que dans la mesure où le droit les autorise à le faire. »[16]

samedi 25 octobre 2025

Le fait pour une personne de refuser de s'identifier à un agent de la paix, lorsqu'elle est arrêtée pour une infraction pénale, constitue une entrave au sens de l'article 129 C.cr.

Vigneault c. R., 2002 CanLII 62170 (QC CA)



[1]           La question soulevée par cet appel est assez précise et a été circonscrite, d'abord dans le jugement du juge Morris J. Fish, et deuxièmement dans le jugement de la juge Lise Côté. Elle peut être décrite comme suit :

Est-ce que le fait pour une personne de refuser de s'identifier à un agent de la paix, lorsqu'elle est arrêtée pour une infraction pénale, peut constituer une entrave au sens de l'article 129 C.cr. ?

[2]           Nous sommes unanimement d'avis qu'il faut répondre à cette question par l'affirmative. À cet égard, nous sommes d'accord avec la conclusion de la juge de la Cour supérieure et avec son raisonnement.


dimanche 19 octobre 2025

Pour que l’on puisse prouver l’accusation d’avoir résisté à l’arrestation, les actes de l’accusé doivent constituer une « résistance active » et non une « résistance passive »

Martin c. R, 2021 NBCA 53

Lien vers la décision


[7]                                                               L’appelant soutient que la résistance visée à l’al. 129a) est une résistance physique active. La Cour d’appel de l’Ontario abonde dans ce sens dans l’arrêt R. c. Kennedy2016 ONCA 879[2016] O.J. No. 6105 (QL) :

 

[TRADUCTION]

Pour que l’on puisse prouver l’accusation d’avoir résisté à l’arrestation, les actes de l’accusé doivent constituer une « résistance active » et non une « résistance passive ». Dans R. c. Alaimo (1974), 1974 CanLII 1552 (ON CJ), 27 C.C.C. (2d) 491 (C.J. Ont.), le tribunal a conclu, sur le fondement de plusieurs définitions tirées de dictionnaires, que l’infraction exige une altercation physique directe entre le sujet et la police et l’exercice d’au moins un degré minimal de force. Le Black’s Law Dictionary indique que le mot [TRADUCTION] « décrit à juste titre une opposition par une action directe et des moyens ressortissant presque à l’usage de la force ».

 

Dans R. c. Stortini (1978), 1978 CanLII 2552 (ON CJ), 42 C.C.C. (2d) 214 (C.J. Ont.), l’accusé avait été informé qu’il était en état d’arrestation par suite d’un mandat non exécuté. Il a refusé d’accompagner les policiers. En conséquence, les policiers ont soulevé l’accusé en le prenant sous les bras et l’ont transporté au véhicule de police. Il n’a pas exercé de force physique directe à l’endroit des policiers. Le juge du procès a dit ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

 

[L]e mot « résiste » décrit plus exactement des actes d’opposition aux efforts du policier qui se manifestent par une activité physique directe de la part de l’accusé. Il doit être démontré que celui-ci a exercé une certaine mesure de force. Autrement dit, la conduite de l’accusé doit comprendre davantage que ce que l’on qualifiait autrefois de résistance passive, c’est-à-dire une résistance sans une certaine mesure de force ou de violence, quelque minime soit-elle, avant que l’on puisse dire que l’accusé a commis l’infraction d’avoir résisté. Sans une telle résistance positive, sa conduite peut fort bien constituer une entrave au policier, mais, à mon avis, elle ne constitue pas une résistance au sens de la disposition législative.

 

De même, dans R. c. Bentley[2003] J.Q. n16091 (C.S.), l’accusé n’a pas réagi lorsqu’on lui a demandé de retirer les clés du contact de sa voiture et de sortir du véhicule. Après avoir répété la demande, et n’obtenant aucune réponse, le policier a enlevé l’accusé de son véhicule de force. Pendant qu’on le sortait de sa voiture, l’accusé a placé ses mains fermement sur le volant pour indiquer qu’il n’avait aucunement l’intention de quitter la voiture. Au par. 33, le tribunal a interprété les termes « résistance passive » comme étant [TRADUCTION] « l’absence de toute résistance physique » et a conclu qu’une résistance passive ne constituait pas une résistance pour l’application de l’art. 129 du Code criminel. Le tribunal a toutefois conclu que les actes de l’accusé ne constituaient pas une résistance passive, puisqu’il [TRADUCTION] « a utilisé une force physique pour empêcher qu’on l’enlève de sa voiture » : par. 51. En fin de compte, l’accusé a été acquitté, puisqu’il avait été accusé d’entrave et non de résistance.

 

Dans R. c. Marcocchio2002 NSPC 7, 213 N.S.R. (2d) 86, au par. 113, le tribunal est arrivé à une conclusion semblable :

 

[TRADUCTION]

 

Des actes de résistance physique positive équivalant à ce que l’on appelle « l’utilisation de force » de la part d’un accusé envers un agent de police dans l’exécution de ses fonctions constituent le genre de résistance visé par l’art. 129 du Code criminel. Par contre, l’on considère habituellement que la conduite que l’on qualifie souvent de « résistance passive », c’est-à-dire une résistance sans utilisation de force, ne tombe pas sous le coup de l’art. 129 et n’est pas passible de sanctions pénales.

 

Dans R. c. M.L.M.2007 ABCA 283, 52 M.V.R. (5th) 52, l’accusé a été détenu par des agents de police alors qu’il était assis dans sa voiture. Il n’a pas obtempéré à des ordres de placer ses mains sur le tableau de bord et a plutôt démarré la voiture, a mis celle-ci en marche arrière et a appuyé sur l’accélérateur. L’appelant a soutenu que, bien que sa conduite équivalût à un manque de coopération, elle ne constituait pas de la résistance, parce qu’il n’y a pas eu affrontement physique direct avec les policiers. En rejetant l’appel, le tribunal a conclu, au par. 9, que les actes de l’accusé constituaient davantage qu’une résistance passive et constituaient une [TRADUCTION] « utilisation active de force » à l’endroit d’un agent de la paix.

 

À mon avis, l’infraction de résister à un agent de la paix exige davantage que le manque de coopération; il faut une résistance physique active. […] [par. 31 à 36]

 

[8]                                                               Je fais miennes ces conclusions interprétatives.

 

[9]                                                               Il incombe à la poursuite de prouver les affirmations factuelles clés que renferme un chef d’accusation. En l’espèce, l’appelant était accusé d’avoir « résisté » à un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions. En l’occurrence, il s’agissait de l’arrestation de l’appelant. La poursuite devait donc établir au procès que l’appelant avait offert une résistance physique active à son arrestation. Sa fuite, même si elle avait pour objectif d’éviter l’arrestation par l’agent de la paix, ne constitue pas une résistance au sens de l’al. 129a). Il s’ensuit que la déclaration de culpabilité en question ne saurait être confirmée et qu’il convient de prescrire l’acquittement de l’appelant.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le juge seul doit se mettre en garde contre la fragilité d’une preuve d’identification par témoin oculaire considérant les dangers qu’elle implique

Saillant-O'Hare c. R., 2022 QCCA 1187 Lien vers la décision [ 27 ]        La preuve d’identification par témoin oculaire comporte des da...