Rechercher sur ce blogue

Aucun message portant le libellé Code criminel - Article 129. Afficher tous les messages
Aucun message portant le libellé Code criminel - Article 129. Afficher tous les messages

dimanche 26 octobre 2025

Pour qu’une personne soit reconnue coupable d'entrave à un agent de la paix, il faut, dans le cas d’un refus de se soumettre à un ordre d’un agent de la paix, que l’accusé ait un devoir légal d’obéir

R. c. Samson, 2017 QCCQ 8776


 L’entrave volontaire en résistant à des agents de la paix agissant dans l’exécution de leurs fonctions

[12]        Pour qu’une personne soit reconnue coupable de cette infraction, il faut, dans le cas d’un refus de se soumettre à un ordre d’un agent de la paix, que l’accusé ait un devoir légal d’obéir[8]. Et pour qu’un policier soit considéré comme étant dans l’exécution de ses fonctions, il doit être autorisé par la loi à poser le geste qu’il pose ou donner l’ordre qu’il intime et sa conduite doit comporter un usage justifié des pouvoirs qui lui sont dévolus.[9]

[13]        Un policier qui procède à une arrestation illégale (ou une détention illégale) n’est pas considéré comme dans l’exécution de ses fonctions et la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Plummer[10] indique qu’un conducteur qui résiste à une telle arrestation (ou détention) peut utiliser la force nécessaire pour se défendre.

[14]        La Cour suprême dans R. c. Mann[11] indique que lors de l’intervention d’un policier auprès d’un citoyen, « il faut établir un juste équilibre entre les intérêts qui s’opposent, à savoir les devoirs des policiers et les droits à la liberté qui sont en jeu. »[12] Bien que les policiers doivent pouvoir réprimer efficacement les agissements des criminels et qu’ils aient, suivant la common law, l’obligation d’enquêter sur les crimes, « ils ne sont pas pour autant habilités à prendre n’importe quelle mesure pour s’acquitter de cette obligationLes droits relatifs à la liberté individuelle constituent un élément fondamental de l’ordre constitutionnel canadien. […] Les policiers n’ont pas carte blanche en matière de détention. Le pouvoir de détention ne saurait être exercé sur la foi d’une intuition ni donner lieu dans les faits à une arrestation. »[13] (nous soulignons)

[15]        Dans R. c. Wasylyk[14], monsieur le juge Halderman indique que « […] police officers have a professional duty to control their reactions and to treat citizens respectfully and civilly […] There was no basis for the officer’s manner of speaking or choice of words. In my view, a citizen on the receiving end of such behaviour would justifiably be apprehensive about how he was going to be dealt with by the officer. »[15] (nous soulignons)

[16]        Bref, « [s]auf règle de droit à l’effet contraire, les gens sont libres d’agir comme ils l’entendent. En revanche, les policiers (et, d’une manière plus générale, l’État) ne peuvent agir que dans la mesure où le droit les autorise à le faire. »[16]

samedi 25 octobre 2025

Le fait pour une personne de refuser de s'identifier à un agent de la paix, lorsqu'elle est arrêtée pour une infraction pénale, constitue une entrave au sens de l'article 129 C.cr.

Vigneault c. R., 2002 CanLII 62170 (QC CA)



[1]           La question soulevée par cet appel est assez précise et a été circonscrite, d'abord dans le jugement du juge Morris J. Fish, et deuxièmement dans le jugement de la juge Lise Côté. Elle peut être décrite comme suit :

Est-ce que le fait pour une personne de refuser de s'identifier à un agent de la paix, lorsqu'elle est arrêtée pour une infraction pénale, peut constituer une entrave au sens de l'article 129 C.cr. ?

[2]           Nous sommes unanimement d'avis qu'il faut répondre à cette question par l'affirmative. À cet égard, nous sommes d'accord avec la conclusion de la juge de la Cour supérieure et avec son raisonnement.


dimanche 19 octobre 2025

Pour que l’on puisse prouver l’accusation d’avoir résisté à l’arrestation, les actes de l’accusé doivent constituer une « résistance active » et non une « résistance passive »

Martin c. R, 2021 NBCA 53

Lien vers la décision


[7]                                                               L’appelant soutient que la résistance visée à l’al. 129a) est une résistance physique active. La Cour d’appel de l’Ontario abonde dans ce sens dans l’arrêt R. c. Kennedy2016 ONCA 879[2016] O.J. No. 6105 (QL) :

 

[TRADUCTION]

Pour que l’on puisse prouver l’accusation d’avoir résisté à l’arrestation, les actes de l’accusé doivent constituer une « résistance active » et non une « résistance passive ». Dans R. c. Alaimo (1974), 1974 CanLII 1552 (ON CJ), 27 C.C.C. (2d) 491 (C.J. Ont.), le tribunal a conclu, sur le fondement de plusieurs définitions tirées de dictionnaires, que l’infraction exige une altercation physique directe entre le sujet et la police et l’exercice d’au moins un degré minimal de force. Le Black’s Law Dictionary indique que le mot [TRADUCTION] « décrit à juste titre une opposition par une action directe et des moyens ressortissant presque à l’usage de la force ».

 

Dans R. c. Stortini (1978), 1978 CanLII 2552 (ON CJ), 42 C.C.C. (2d) 214 (C.J. Ont.), l’accusé avait été informé qu’il était en état d’arrestation par suite d’un mandat non exécuté. Il a refusé d’accompagner les policiers. En conséquence, les policiers ont soulevé l’accusé en le prenant sous les bras et l’ont transporté au véhicule de police. Il n’a pas exercé de force physique directe à l’endroit des policiers. Le juge du procès a dit ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

 

[L]e mot « résiste » décrit plus exactement des actes d’opposition aux efforts du policier qui se manifestent par une activité physique directe de la part de l’accusé. Il doit être démontré que celui-ci a exercé une certaine mesure de force. Autrement dit, la conduite de l’accusé doit comprendre davantage que ce que l’on qualifiait autrefois de résistance passive, c’est-à-dire une résistance sans une certaine mesure de force ou de violence, quelque minime soit-elle, avant que l’on puisse dire que l’accusé a commis l’infraction d’avoir résisté. Sans une telle résistance positive, sa conduite peut fort bien constituer une entrave au policier, mais, à mon avis, elle ne constitue pas une résistance au sens de la disposition législative.

 

De même, dans R. c. Bentley[2003] J.Q. n16091 (C.S.), l’accusé n’a pas réagi lorsqu’on lui a demandé de retirer les clés du contact de sa voiture et de sortir du véhicule. Après avoir répété la demande, et n’obtenant aucune réponse, le policier a enlevé l’accusé de son véhicule de force. Pendant qu’on le sortait de sa voiture, l’accusé a placé ses mains fermement sur le volant pour indiquer qu’il n’avait aucunement l’intention de quitter la voiture. Au par. 33, le tribunal a interprété les termes « résistance passive » comme étant [TRADUCTION] « l’absence de toute résistance physique » et a conclu qu’une résistance passive ne constituait pas une résistance pour l’application de l’art. 129 du Code criminel. Le tribunal a toutefois conclu que les actes de l’accusé ne constituaient pas une résistance passive, puisqu’il [TRADUCTION] « a utilisé une force physique pour empêcher qu’on l’enlève de sa voiture » : par. 51. En fin de compte, l’accusé a été acquitté, puisqu’il avait été accusé d’entrave et non de résistance.

 

Dans R. c. Marcocchio2002 NSPC 7, 213 N.S.R. (2d) 86, au par. 113, le tribunal est arrivé à une conclusion semblable :

 

[TRADUCTION]

 

Des actes de résistance physique positive équivalant à ce que l’on appelle « l’utilisation de force » de la part d’un accusé envers un agent de police dans l’exécution de ses fonctions constituent le genre de résistance visé par l’art. 129 du Code criminel. Par contre, l’on considère habituellement que la conduite que l’on qualifie souvent de « résistance passive », c’est-à-dire une résistance sans utilisation de force, ne tombe pas sous le coup de l’art. 129 et n’est pas passible de sanctions pénales.

 

Dans R. c. M.L.M.2007 ABCA 283, 52 M.V.R. (5th) 52, l’accusé a été détenu par des agents de police alors qu’il était assis dans sa voiture. Il n’a pas obtempéré à des ordres de placer ses mains sur le tableau de bord et a plutôt démarré la voiture, a mis celle-ci en marche arrière et a appuyé sur l’accélérateur. L’appelant a soutenu que, bien que sa conduite équivalût à un manque de coopération, elle ne constituait pas de la résistance, parce qu’il n’y a pas eu affrontement physique direct avec les policiers. En rejetant l’appel, le tribunal a conclu, au par. 9, que les actes de l’accusé constituaient davantage qu’une résistance passive et constituaient une [TRADUCTION] « utilisation active de force » à l’endroit d’un agent de la paix.

 

À mon avis, l’infraction de résister à un agent de la paix exige davantage que le manque de coopération; il faut une résistance physique active. […] [par. 31 à 36]

 

[8]                                                               Je fais miennes ces conclusions interprétatives.

 

[9]                                                               Il incombe à la poursuite de prouver les affirmations factuelles clés que renferme un chef d’accusation. En l’espèce, l’appelant était accusé d’avoir « résisté » à un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions. En l’occurrence, il s’agissait de l’arrestation de l’appelant. La poursuite devait donc établir au procès que l’appelant avait offert une résistance physique active à son arrestation. Sa fuite, même si elle avait pour objectif d’éviter l’arrestation par l’agent de la paix, ne constitue pas une résistance au sens de l’al. 129a). Il s’ensuit que la déclaration de culpabilité en question ne saurait être confirmée et qu’il convient de prescrire l’acquittement de l’appelant.

Ce qu'est l'exécution des fonctions en matière d'entrave à un agent de la paix

Jean-Louis c. R., 2021 QCCS 4290 

Lien vers la décision


[8]           L’alinéa 129a) du Code criminel stipule que : « quiconque […] volontairement entrave un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions » commet un acte criminel ou une infraction sommaire.  Aux termes de cette disposition, le fait que l’agent de la paix agissait bel et bien « dans l’exécution de ses fonctions » fait partie de l’actus reus de l’infraction.

[9]           Un agent de la paix agira dans l’exécution de ses fonctions s’il les exerce de manière légitime.  Il s’ensuit qu’il n’agira pas dans l’exécution de ses fonctions s’il outrepasse, contrevient ou enfreint les pouvoirs et paramètres légaux qui régissent et encadrent l’exercice de ses fonctions[3].

[10]        En matière d’entrave, il incombe au ministère public d’établir que l’agent de la paix agissait dans l’exécution légitime de ses fonctions au moment de l’intervention[4].  Aucun fardeau ne repose sur les épaules de l’accusé sur cette question.  L’accusé doit bénéficier d’un acquittement s’il subsiste un doute raisonnable à ce sujet.  Ceci découle de la règle générale voulant qu’il incombe au ministère public de prouver chaque élément essentiel d’une infraction hors de tout doute raisonnable[5].

mercredi 13 août 2025

L’infraction d’entrave au travail d’un agent de la paix & ce que constitue l'exécution de ses fonctions

R. c. Louis, 2024 QCCQ 7851



[101]   L’infraction d’entrave au travail d’un agent de la paix agissant dans l’exercice de ses fonctions qui fait l’objet du premier chef d’accusation est prévue à l’alinéa 129a) du Code criminel[25].

[102]   Cette disposition prévoit que cette infraction est commise par quiconque « volontairement entrave un fonctionnaire public ou un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions ou toute personne prêtant légalement main-forte à un tel fonctionnaire ou agent, ou lui résiste en pareil cas ».

[103]   Il s’agit d’un crime d’intention générale[26] qui requiert que les éléments essentiels suivants soient prouvés hors de tout doute raisonnable :

1.   L’accusé a entravé le travail d’un agent de la paix;

2.   L’accusé savait qu’il s’agissait d’un agent de la paix;

3.   L’agent de la paix était dans l’exécution de ses fonctions;

4.   L’accusé savait que l’agent de la paix était dans l’exécution de ses fonctions;

5.   L’accusé avait l’intention d’entraver le travail de l’agent de la paix ou prévoyait certainement, ou presque certainement, que son travail serait entravé par son intervention.[27]

[104]   Concernant plus particulièrement ce qui peut entraver le travail d’un agent de la paix, la Cour supérieure du Québec a mentionné dans l’affaire Lavin « [qu’i]l y aura entrave d’un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions si quelqu’un pose à son endroit un geste volontaire sachant ou prévoyant que cette action aura pour effet de nuire à l’exécution du travail policier ou de le rendre plus difficile, peu importe que le contrevenant réussisse son entreprise et quelque soit sa motivation véritable. »[28]. Cela étant, l’accusé doit avoir fait davantage qu’être peu coopératif[29].

[105]   Depuis l’affaire Vigneault, il est par ailleurs clair que le fait de refuser de s’identifier à un agent de la paix qui est en droit de l’exiger pour émettre un constat en vertu de la réglementation municipale constitue une entrave au sens de l’alinéa 129a) du Code criminel[30].

[106]   Quant à l’élément essentiel requérant que l’agent de la paix ait agi dans l’exécution de ses fonctions, il est bien établi que lorsqu’un policier exerce la fonction d’agent de la paix, il n’agit légalement que si sa conduite s’inscrit dans le cadre des devoirs qui lui sont imposés en vertu de la loi ou de la common law[31].

[107]   En l’espèce, il n’est pas nécessaire de discourir sur la portée des devoirs incombant aux policiers en vertu de la common law. En effet, l’article 69 de la Loi sur la police prévoit expressément qu’un corps de police municipal a compétence non seulement pour prévenir et réprimer les infractions aux lois sur l’ensemble du territoire du Québec, mais aussi pour agir à l’égard des « infractions aux règlements municipaux sur le territoire de la municipalité à laquelle il est rattaché ainsi que sur tout autre territoire sur lequel il assure des services policiers. »[32]

[108]   Par ailleurs, il est clair qu’un policier agit dans l’exercice de ses fonctions lorsqu’il arrête sans mandat une personne qu’il trouve en train de troubler la paix contrairement à un règlement municipal dans la mesure où une telle arrestation constitue le seul moyen raisonnable à sa disposition pour mettre un terme à la perpétration de l’infraction et qu’il la relâche dès qu’il acquiert des motifs raisonnables de croire que sa détention n’est plus nécessaire pour empêcher la reprise ou la continuation, dans l’immédiat, de l’infraction[33].

[109]   À ce sujet, la trame factuelle ayant prévalu dans l’affaire McCambridge s’apparente grandement au cas d’espèce[34]. Dans cette affaire, la Cour d’appel du Québec, référant à l’article 71 de la Loi sur la police tel qu’il se lisait au moment de la perpétration de l’infraction en cause, a rappelé qu’un policier municipal peut arrêter sans mandat toute personne qu’il trouve en train de troubler la paix, la santé ou la sécurité publiques contrairement à un règlement municipal[35].

[110]   Cela étant, elle a aussi noté, à la première note de bas de page de cet arrêt, que le pourvoi s’avérait essentiellement théorique depuis l’entrée en vigueur, le 1er octobre 1990, des articles 72 à 75 du Code de procédure pénale[36]. Considérant la preuve administrée en l’espèce, il vaut ici de citer in extenso les articles 74 et 75 du Code de procédure pénale, lesquels sont toujours en vigueur et n’ont fait l’objet d’aucun amendement :

74. L’agent de la paix peut arrêter sans mandat la personne informée de l’infraction alléguée contre elle qui, lorsqu’il l’exige, ne lui déclare pas ou refuse de lui déclarer ses nom et adresse ou qui ne lui fournit pas les renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude.

La personne ainsi arrêtée doit être mise en liberté par celui qui la détient dès qu’elle a déclaré ses nom et adresse ou dès qu’il y a confirmation de leur exactitude.

75. L’agent de la paix qui constate qu’une personne est en train de commettre une infraction peut l’arrêter sans mandat si l’arrestation est le seul moyen raisonnable à sa disposition pour mettre un terme à la perpétration de l’infraction.

La personne ainsi arrêtée doit être mise en liberté par celui qui la détient dès que celui-ci a des motifs raisonnables de croire que sa détention n’est plus nécessaire pour empêcher la reprise ou la continuation, dans l’immédiat, de l’infraction.

[111]   En somme, il ressort de ces deux dispositions qu’un agent de la paix peut arrêter sans mandat en vertu du Code de procédure pénale une personne en train de commettre une infraction, si l’arrestation est le seul moyen raisonnable à sa disposition pour mettre un terme à la perpétration de l’infraction, ou une personne informée de l’infraction lui étant reprochée qui agit de manière à empêcher son identification. L’infraction en cause peut être une contravention à un règlement municipal[37].

lundi 21 juillet 2025

Revue du droit quant à l’infraction d’entrave en vertu de l’article 129 a) du Code criminel

R. c. Gagnon, 2018 QCCQ 4816


[9]         L’infraction d’entrave en vertu de l’article 129 a) du Code criminel est un crime d’intention générale. L’élément moral de l’infraction se rattache simplement à la perpétration de l’acte illégal. La seule intention requise est celle de poser le geste constituant l’infraction.

[10]      Récemment, la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Tatton[1]s’exprime ainsi concernant l’élément moral d’une infraction d’intention générale :

[35] Dans le cas des crimes d’intention générale, l’élément moral se rattache simplement à la perpétration de l’acte illégal. De tels crimes n’exigent pas l’existence d’une intention de faire survenir certaines conséquences étrangères à l’actus reus : Bernard p. 863; George, p. 877 (le juge Fauteux). … De même les crimes d’intention générale n’exigent pas la connaissance effective de certaines circonstances ou conséquences dans la mesure où cette conséquence est le produit du processus de pensée et de raisonnement complexe. Dans chaque cas, l’élément moral est simple et ne requiert qu’une faible acuité mentale.

[11]       Le juge Boilard dans la décision Rousseau[2], définit ainsi l’entrave de l’article 129 a) C.cr:

… entraver volontairement un agent de la paix signifie de façon délibérée, de façon consciente, poser un geste à l’égard d’un agent de la paix qui agit dans l’exécution de ses fonctions, sachant que ce geste est susceptible d’entraver, de nuire, de déranger cet agent de la paix dans l’accomplissement de sa tâche.

[12]      Dans la décision, Lavin[3]le même juge redéfinit ainsi l’entrave :

Il y aura entrave d’un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions si quelqu’un pose à son endroit un geste volontaire sachant ou prévoyant que cette action aura pour effet de nuire à l’exécution du travail du policier ou de le rendre plus difficile, peu importe que le contrevenant réussisse son entreprise, et quelle que soit sa motivation véritable. C’est un crime d’intention générale.

[13]      Le juge Legault, dans la décision Palladini[4]définit quant à lui l’entrave comme suit :

[38] … Cette entrave doit avoir été de nature à solliciter plus qu’un petit effort additionnel de la part du policier en raison de l’égarement ou un manque de jugement qui ne dure que l’espace d’un instant, d’une distraction momentanée. Il y a lieu de ne pas exposer à une condamnation criminelle ces comportements qui seraient une peccadille ou une faute sans gravité par une interprétation trop vaste et libérale alors qu’il n’y a pas de conséquences significatives imposées dans le travail policier.

[14]      Dans le Traité de droit criminel[5], l’auteur Hugues Parent se prononce sur l’interprétation du mot volontairement que l’on retrouve à l’article 129 C.cret reprend aussi la jurisprudence relative à la définition d’entrave :

317. L’adverbe «volontairement» étant synonyme d’intention, il convient maintenant de s’interroger sur les formes que peut emprunter cet état d’esprit. Sur ce point, la jurisprudence est unanime : l’intention découlant de l’utilisation de l’adverbe «volontairement» peut, selon le texte d’incrimination, être générale ou spécifique. Générale, tout d’abord, puisque l’individu qui entrave volontairement un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions sera coupable d’un acte criminel s’il «pose un geste volontaire sachant ou prévoyant que l’effet sera de nuire au travail des policiers ou de le rendre plus difficile»709. …

 

_____________

709 R. c. Maalouf, [2003] J.Q. No. 6811, par. 40 et 41 (C.M.)R. v. Gunn, (1997) 1997 ABCA 35 (CanLII)113 C.C.C. (3d) 174 (C.A. Alta.)R. c. Gagnon, [2000] J.Q. No. 5299, par. 28 (C.M.)R. c. Bouchard, [1999] J.Q. No. 2543, par. 60 (C.M.) :

«L’entrave à un agent de la paix est une infraction où l’intention coupable (mens rea) requise en est une d’intention générale. Il suffit de démontrer qu’un défendeur pose un geste volontaire sachant ou prévoyant que l’effet est de nuire au travail des policiers ou de le rendre plus difficile. C’est la conclusion à laquelle arrive monsieur le juge Boilard dans R. c. Rousseau [1982] C.S. 461; J.B. 82-790, lorsqu’il écrit à la page 463 (C.S.) :

«Ces différentes décisions, je pense, indiquent que l’élément intentionnel mentionné à l’article 118 [maintenant 129] pour employer une terminologie acceptée à l’heure actuelle réfèrent à une intention générale au sens donné à cette expression par la Cour suprême du Canada dans la décision de R. c. George (1961) 1960 CanLII 45 (SCC)128 C.C.C. 289.»»

[15]      Quant au fardeau de preuve, pour qu’une personne soit déclarée coupable d’une entrave, la poursuite doit prouver de façon hors de tout doute raisonnable les trois éléments essentiels de l’infraction, à savoir l’entrave, que celle-ci a été commise à l’endroit d’un agent de la paix exerçant dans l’exécution de ses fonctions et que ce geste soit volontaire.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun

R. v. Atwell, 2022 NSSC 304 Lien vers la décision [ 8 ]              The Crown has a duty to make disclosure of all relevant information to ...