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vendredi 18 septembre 2026

La règle des confessions dérivées et les facteurs destinés à établir le degré de connexité entre les deux déclarations

Mom c. R., 2018 QCCA 1381

Lien vers la décision


La norme d’intervention

[23]        Il est bien établi que la détermination du caractère libre et volontaire d’une confession requiert une analyse contextuelle. Il s’agit d’une question de fait ou mixte de fait et de droit, de sorte qu’une cour d’appel ne peut intervenir qu’en présence d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve[10]. Ainsi, un simple « désaccord avec le juge du procès relativement au poids qu’il convient d’accorder à divers éléments de preuve n’est pas un motif justifiant d’infirmer sa conclusion à l’égard du caractère volontaire d’une confession »[11].

[24]        La Cour d’appel de l’Ontario, sous la plume du juge Watt, décrit ainsi la portée de l’examen en appel :

[59] To determine whether the derived confessions rule will warrant exclusion of a subsequent statement, a trial judge must follow a contextual and fact-based approach : S.G.T, at para. 29. The nature of the inquiry and the findings required in the derived confessions analysis have implications for the scope of appellate review. The admissibility of a confession that has been preceded by an involuntary (or otherwise) inadmissible confession, in other words, the application of the derived confessions rule, involves a factual determination based on factors designed to ascertain the degree of connection between the two statements : T. (E.), at p. 526. This determination, like a determination of whether a statement is voluntary or compliant with s. 146(2) YCJA [Youth Criminal Justice Act], is largely a question of fact. Appellate review of the judge’s decision is limited to deciding whether the judge erred in her assessment of the evidence, failed to consider relevant circumstances, or failed to apply the correct principles: T. (E.), at p. 526; R. v. McIntosh (1999), 1999 CanLII 1403 (ON CA), 141 C.C.C. (3d) 97 (Ont. C.A.), at paras. 21-22.[12]

[Caractères gras ajoutés]

Analyse

[25]        Dans sa décision sur l’admissibilité de la seconde déclaration, le juge énonce correctement la règle des confessions dérivées de même que les facteurs destinés à établir le degré de connexité entre les deux déclarations.

[26]        Ces facteurs sont bien connus et ont été résumés ainsi dans l’arrêt R. c. I. (L.R.) et T. (E.) :

Selon les règles de common law relatives aux confessions, la détermination de l’admissibilité d’une confession précédée d’une confession involontaire comportait une décision factuelle fondée sur des facteurs destinés à établir le degré de connexité entre les deux déclarations. Ces facteurs comprenaient le délai écoulé entre les déclarations, les allusions à la déclaration antérieure pendant l’interrogatoire, la découverte d’une preuve incriminante supplémentaire après la première déclaration, la présence des mêmes policiers au cours des deux interrogatoires et d’autres similarités entre les deux cas.[13]

[27]        Le juge commet toutefois une erreur de droit en omettant de considérer des éléments de preuve importants et favorables à l’appelant ayant trait au facteur des « allusions à la déclaration antérieure ». Il retient que, selon la version des faits la plus favorable à l’appelant, les enquêteurs n’ont fait allusion à sa première déclaration qu’une seule fois, et ce, tout au début de l’entretien, sans jamais le confronter à celle-ci. Voici comment il s’exprime :

Troisièmement, en prenant la version des faits la plus favorable à la Défense, celle de l’accusé, les enquêteurs n’auraient fait allusion à sa première déclaration qu’une seule fois, et ce, au tout début de l’entretien, sans jamais le confronter avec celle-ci et sans jamais en citer quelque extrait que ce soit pendant la rencontre.[14]

[28]        Or, la version de l’appelant est que l’enquêteur Drouin a fait allusion à la première déclaration dès l’entretien téléphonique du 28 octobre 2011 :

Alors, à la prochaine étape, j’ai reçu un appel de monsieur l’enquêteur, l’enquêteur Drouin, en fait. Il m’a appelé puis il s’est tout de suite présenté au téléphone, mais il m’a pas donné le droit à l’avocat tout de suite. Il m’a juste dit : « j’ai reçu une plainte à propos de ton travail au Yamato. En fait, on a ta déclaration ici avec nous autres. On a déjà tout qu’est-ce qui est écrit ici, alors on est sûr que c’est toi. Alors pouvez-vous vous présenter à mon bureau parce qu’on sait que c’est toi? ».

[29]        C’est précisément le fait de savoir que l’enquêteur Drouin avait en main sa première déclaration qui l’a incité à se présenter au poste de police sans avocat :

R. Exactement. Mais le fait que j’ai entendu qu’il y avait une déclaration de la part de Maisonneuve, je me suis dit qu’il a déjà ma déclaration, c’est déjà écrit mot sur mot puis j’ai même signé. Alors, je me suis dit : « Je suis cuit, alors je vais juste me pointer sans avocat », tout comme ça.

[30]        Le juge, alors qu’il s’appuie sur la version de l’appelant, passe sous silence l’allusion déterminante à la première déclaration lors de l’entretien téléphonique et la réaction de l’appelant qui s’en est suivie. Il est vrai qu’il n’avait pas l’obligation de tout consigner par écrit, mais ses motifs, en particulier lorsqu’il considère que « la première déclaration [n’est] même pas un facteur important qui [a] incité [l’appelant] à faire la seconde », démontrent qu’il a fait entièrement abstraction de ces éléments.

[31]        L’omission de considérer un élément de preuve pertinent peut constituer une erreur de droit « si l’élément concerné revêt suffisamment d’importance »[15]. C’est le cas ici. L’allusion à la première déclaration lors de l’entretien téléphonique et la réaction de l’appelant se rapportent directement à la question à trancher, à savoir le degré de connexité entre les deux déclarations. L’omission du juge de prendre en compte ces éléments importants et favorables à l’appelant justifie l’intervention de la Cour[16].

[32]        Rappelons que, suivant la règle des confessions dérivées, une déclaration qui, prise isolément, semble volontaire, peut néanmoins être écartée si elle est précédée d’une déclaration involontaire. Son caractère dérivé peut résulter de deux situations : si l’une des caractéristiques ayant vicié la première déclaration existait toujours ou si la première déclaration est considérée comme un facteur important ayant provoqué la seconde[17].

[33]        Les deux conditions n’ont pas besoin d’être réunies, comme le souligne le juge Bastarache, écrivant pour la majorité dans l’arrêt R. c. G. (B.) :

Le juge Sopinka indique clairement que la persistance des facteurs viciateurs ou l’importance de la première confession dans l’obtention de la seconde peuvent en établir le caractère dérivé. Bien que cela soit vrai dans les cas les plus clairs, il sera généralement plus facile d’établir ce caractère lorsque les deux conditions seront présentes dans une certaine mesure. En définitive, ce qui importe c’est que le tribunal soit convaincu que la connexité entre les deux déclarations est suffisante pour que la seconde ait été contaminée par la première.[18]

[Soulignement dans l’original; caractères gras ajoutés]

[34]        En l’espèce, le témoignage de l’appelant sur l’allusion faite par l’enquêteur Drouin lors de l’entretien téléphonique et son comportement par la suite démontrent l’importance de la première déclaration dans l’obtention de la seconde. Pour reprendre ses mots, il a compris qu’il était « cuit » et s’est « juste pointé sans avocat » au poste de police. La rencontre n’a duré en tout et pour tout que 30 minutes et il est rapidement passé aux aveux, sans demander à consulter un avocat :

R. J’ai fait celle-là [la seconde déclaration] parce que j’ai pas le choix, quand j’ai vu celle-là [la première], je me suis dit « Je suis cuit. Je vais faire tout de suite ma déclaration. » J’ai écrit la même chose que je pensais de ma propre histoire, oui.

(…)

R. Alors, l’étape ici, on m’a posé la question, « Est-ce que vous savez c’est quoi la fraude? » J’ai expliqué c’était quoi. Et ensuite, on m’a expliqué (inaudible) c’est quoi la fraude, « Est-ce que vous êtes conscient que vous avez fait une fraude en haut de 5 000 $? » Après, j’ai dit comme : « Oui, j’ai compris. » Ensuite, il m’a montré les preuves, qu’est-ce que monsieur Maisonneuve a montré. Et ensuite, il m’a montré aussi ma déclaration, il dit : « Ça c’est ta déclaration, mais je te la montrerai pas tout de suite parce que comme je veux juste t’interroger à propos de ça pour voir si c’est la même histoire. » Alors, quand j’ai vu la… ma déclaration, je me suis dit : « J’ai rien à faire alors. »

(…)

Q. Pourquoi ne pas avoir pris un avocat, on vous l’offre?

R. C’est parce que je me suis dit que j’étais cuit, c’est tout. Je savais même pas quoi faire ce jour-là, ils m’ont… Juste avec la déclaration, je me suis dit, « C’est fini, j’ai pas besoin de… J’ai déjà signé, j’ai tout expliqué déjà. » Ça a déjà été écrit une fois ici, sur la première déclaration ici.

[35]        Le juge ne rejette pas le témoignage de l’appelant. Il se base au contraire sur la version qu’il croit lui être la plus favorable, sans toutefois mentionner ce dernier passage. C’est ce même témoignage qui a suscité un doute raisonnable dans son esprit quant au caractère involontaire de la première déclaration résultant du climat d’oppression et de la promesse faite par l’enquêteur Maisonneuve. De plus, l’enquêteur Drouin ne nie pas l’allusion à la première déclaration lors de l’entretien téléphonique (c’est possible, dit-il, il ne s’en rappelle pas).

[36]        Le juge pouvait certes considérer que l’appelant « a été informé complètement de ses droits constitutionnels avant de fournir quelque réponse incriminante que ce soit » et qu’il « a renoncé à exercer ses droits et à signer une renonciation écrite »[19]. Mais ces faits, quoique pertinents à la question à trancher, ne sont pas déterminants, comme l’écrit la Cour suprême dans l’arrêt R. c. I. (L.R.) et T. (E.) :

Dans ces cas, il fallait tenir compte du fait qu’il y avait eu avertissement ou mise en garde ou qu’on avait obtenu les conseils d’un avocat entre les deux déclarations, sans pour autant qu’il s’agisse là de facteurs déterminants. Bien que ces facteurs aient largement contribué à dissiper les éléments de contrainte ou d’incitation résultant de la conduite des interrogateurs, il se pourrait qu’ils n’aient que peu ou pas d’effet dans les cas où la seconde déclaration est provoquée par la première.[20]

[Caractères gras ajoutés]

[37]        Plus loin, elle ajoute :

Il se peut que l’explication que donne un policier ou un avocat des droits que l’on a ne serve à rien devant une invitation pressante à expliquer des éléments incriminants révélés dans une déclaration antérieure.[21]

[38]        C’est ce qui s’est passé ici, tout au moins selon le témoignage de l’appelant qui, je le répète, n’est pas rejeté par le juge.

[39]        Il est vrai qu’il s’est écoulé sept mois entre les deux déclarations, ce qui fait dire au juge qu’il n’y a « clairement aucune connexité temporelle »[22]. La jurisprudence contient toutefois des exemples de délais comparables qui n’ont pas empêché l’exclusion de la seconde déclaration. Dans l’arrêt R. c. G. (B.)[23], il s’était écoulé près d’un an et dans l’arrêt R. c. Wittwer[24], cinq mois, chaque cas étant bien sûr un cas d’espèce. Dans ce dernier arrêt (où l’exclusion de la déclaration a été prononcée en vertu de la Charte), le juge Fish se dit « convaincu que le lien est temporel, au sens où la déclaration au sergent Skrine a suivi immédiatement la mention de la première déclaration irrecevable »[25].

[40]        Ici, la seconde déclaration a suivi de cinq jours l’entretien téléphonique au cours duquel l’enquêteur Drouin a fait mention de la première déclaration incriminante. L’on ne peut conclure que le lien temporel est inexistant.

[41]        Enfin, le juge souligne que le comportement des enquêteurs lors de la rencontre qui a conduit à la seconde déclaration est « irréprochable »[26]. Or, cette considération, à l’instar de la bonne foi de la personne qui procède à l’interrogatoire, n’est pas pertinente à la détermination du caractère dérivé d’une confession, comme l’explique le juge Bastarache dans l’arrêt R. c. G. (B.) :

La connaissance de cette inadmissibilité par celui qui obtient la seconde confession n’est pas pertinente. C’est parce qu’elle est dérivée de la première confession que la deuxième est inadmissible. Ce n’est pas en raison de son utilisation de mauvaise foi par la personne procédant à l’interrogatoire.[27]

[42]        En définitive, je suis d’avis que l’omission du juge de considérer tout un pan du témoignage de l’appelant a faussé son appréciation du caractère dérivé de la seconde déclaration. Le témoignage de l’appelant, son comportement après que l’enquêteur Drouin lui a dit : « (…) on a ta déclaration ici avec nous autres (…), alors on est sûr que c’est toi », l’allusion à la première déclaration pendant l’interrogatoire et l’ensemble des autres facteurs[28] me convainquent que la première déclaration a joué un rôle crucial dans l’obtention de la seconde. Cela suffit pour l’écarter suivant la règle des confessions dérivées.

jeudi 3 septembre 2026

Voir-dire sur les déclarations extrajudiciaires de l'accusé à une personne en autorité: le Poursuivant n'est pas tenu de faire entendre les policiers qui ont un rôle secondaire

R. c. Cormier, 2023 QCCA 744

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[18]      Les auteurs Vauclair et Desjardins expriment l’idée que le ministère public ne doit faire témoigner que les personnes en autorité reliées à la déclaration contestée. Ils écrivent :

38.131 Le principe veut que le ministère public établisse en preuve toutes les circonstances permettant au juge de conclure que la déclaration est libre et volontaire et, donc, qu’il fasse entendre toutes les personnes en autorité reliées à la déclaration contestée. Lorsque la décision est faite devant plusieurs policiers, le ministère public doit les faire entendre, ou tout au moins les offrir à la défense aux fins de contre-interrogatoire. Seules les personnes dont le rôle est secondaire à la prise de la déclaration sont dispensées d’être entendues.[7]

[Renvois omis; soulignements ajoutés]

[19]      Les arrêts Socobasin[8] et Settee[9] sont d’ailleurs à cet effet. C’est aussi en ce sens que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique rappelle que :

In the absence of some evidence of conversations with a person in authority before the statement was made, I do not think there is a rule of law which requires rejection of a statement because of the mere possibility or conjecture of an earlier conversation in which threats or promises have been made. In my opinion, this ground of objection to admissibility must be rejected.[10]

[20]      La décision rendue sur le voir-dire repose sur des scénarios purement hypothétiques aucunement soutenus par la preuve et elle prend racine dans une erreur de principe voulant que toute personne en autorité qui a été en contact avec le déclarant avant la déclaration, doive témoigner pour établir l’absence de promesse ou de menace faite à ce dernier à quelque moment depuis son arrestation et sa détention.

[21]      Bien que la détermination du caractère libre et volontaire d’une déclaration extrajudiciaire constitue une question mixte de fait et de droit[11], qui ne donne pas ouverture à un appel sous l’autorité de l’article 676(1) C.cr., l’application de principes juridiques erronés constitue une erreur de droit :

Il s’agit d’un autre type de situations énoncé dans Morin.  Comme l’a dit le juge Sopinka à la p. 295 de cet arrêt, « [l]’omission d’apprécier les éléments de preuve ne saurait constituer une erreur de droit que si elle résulte d’une mauvaise compréhension d’un principe juridique. »  La juge Wilson a fait une importante mise en garde au sujet de ce moyen d’intervention en appel dans l’arrêt B. (G.) :

Il sera [. . .] plus difficile dans l’appel d’un acquittement d’établir avec certitude que l’erreur commise par le juge du procès soulevait une question de droit seulement en raison du fardeau de preuve qui incombe au ministère public dans toutes les poursuites criminelles et de l’importance accrue de l’examen critique de tous les éléments de preuve susceptibles de soulever un doute raisonnable.  [p. 75][12]

dimanche 9 août 2026

La demande de modification des conditions d'une ordonnance de probation à un juge d'instance ne peut servir de substitut à l'appel pour contester la légalité de la peine initiale

Gagné c. R., 2013 QCCA 202

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[16]      La Cour supérieure a eu raison de décider que la Cour du Québec n’avait pas compétence pour supprimer les conditions de l’ordonnance de probation. L'appelant s'attaque à la légalité des conditions de l'ordonnance portant sur l'accès aux ordinateurs dans leur ensemble, ce qui relève de l'appel de la peine et non d'une requête pour modifier une condition présentée devant la Cour du Québec. N'ayant pas établi une assise pour la requête en certiorari de l'appelant, le pourvoi doit être rejeté.

[17]      Comme le note la juge de la Cour du Québec, seul un appel aurait permis à M. Gagné de faire supprimer les conditions de sa probation. Compte tenu de la nature de la condamnation, l'interdiction d'avoir accès à un ordinateur est au cœur même de l'ordonnance de probation imposée à l'appelant. L’article 732.2(3) C.cr. ne donnait pas, dans les circonstances, juridiction à la Cour du Québec de la supprimer.

[18]      Dans l’arrêt R. v. Etifier[7], la Cour d’appel de la Colombie-Britannique explique la portée limitée du pouvoir d'un tribunal de modifier les conditions d’une ordonnance de probation en application de l’article 732.2(3) C.cr. :

[7]   Section 732.2(3) is designed to give the sentencing court jurisdiction to make changes in probation orders to accommodate unforeseen developments, changes in circumstances, and the accused’s ongoing needs and capacities. While it grants the sentencing judge very broad discretion to change a probation order, its focus is on allowing the court to monitor and adjust the order as new information comes to light, or as circumstances develop. It is not designed to replace the right of an accused person to appeal if he or she considers a probation order that has been imposed to be outside the sentencing judge’s discretion, or otherwise unlawful.

[Je souligne.]

[19]      La juge de la Cour supérieure avait raison de conclure que seule la Cour d'appel pouvait supprimer l'ordonnance imposée à M. Gagné. À l'origine, la condition a été imposée car l'ordinateur et l'Internet sont les outils qu'il a utilisés pour commettre des crimes à l'endroit des enfants. Il est manifeste, à la lecture des griefs formulés par M. Gagné à l'endroit de l'ordonnance, qu'il cherche à contester la légalité de celle-ci et non à exposer une quelconque modification des circonstances survenues depuis qu'elle a été rendue.

Le pouvoir du juge de modifier une ordonnance de probation sert à s'adapter aux circonstances imprévues, mais ne remplace pas le droit d'appel de l'accusé

R. v. Etifier, 2009 BCCA 292

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[7]               Section 732.2(3) is designed to give the sentencing court jurisdiction to make changes in probation orders to accommodate unforeseen developments, changes in circumstances, and the accused’s ongoing needs and capacities. While it grants the sentencing judge very broad discretion to change a probation order, its focus is on allowing the court to monitor and adjust the order as new information comes to light, or as circumstances develop. It is not designed to replace the right of an accused person to appeal if he or she considers a probation order that has been imposed to be outside the sentencing judge’s discretion, or otherwise unlawful.

lundi 13 juillet 2026

Témoignage vidéo d'un mineur (victime ou témoin) : le caractère raisonnable du délai d'enregistrement s'évalue selon les circonstances et commande la déférence en appel, malgré le passage du temps et l'influence potentielle d'autrui

Simard-Cloutier c. R., 2024 QCCA 954

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[6]         En ce qui concerne la recevabilité de l’enregistrement vidéo de la déclaration que la plaignante a faite à la police le 5 mars 2019, rappelons d’abord le texte de l’art. 715.1 C.cr., qui déroge à la règle générale du ouï-dire :

715.1 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, dans le cas où une victime ou un témoin est âgé de moins de dix-huit ans au moment de la perpétration de l’infraction reprochée, l’enregistrement vidéo réalisé dans un délai raisonnable après la perpétration de l’infraction reprochée et montrant la victime ou le témoin en train de décrire les faits à l’origine de l’accusation est, sauf si le juge ou le juge de paix qui préside est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice, admissible en preuve si la victime ou le témoin confirme dans son témoignage le contenu de l’enregistrement.

715.1 (1) In any proceeding against an accused in which a victim or other witness was under the age of eighteen years at the time the offence is alleged to have been committed, a video recording made within a reasonable time after the alleged offence, in which the victim or witness describes the acts complained of, is admissible in evidence if the victim or witness, while testifying, adopts the contents of the video recording, unless the presiding judge or justice is of the opinion that admission of the video recording in evidence would interfere with the proper administration of justice.

(2) Le juge ou le juge de paix qui préside peut interdire toute autre forme d’utilisation de l’enregis-trement visé au paragraphe (1).

(2) The presiding judge or justice may prohibit any other use of a video recording referred to in subsection (1).

[7]         Dans Z.Z. c. R.[2], la Cour résume ainsi les conditions et la raison d’être de l’art. 715.1 C.cr. :

[31]      L’article 715.1(1) du Code criminel permet, dans les cas où une victime est âgée de moins de 18 ans au moment de la perpétration de l’infraction, de produire en preuve l’enregistrement vidéo montrant la victime en train de décrire les faits à l’origine de l’accusation. Trois conditions doivent cependant être remplies : l’enregistrement doit avoir été réalisé dans un délai raisonnable de la perpétration de l’infraction; la victime doit confirmer, dans son témoignage, le contenu de l’enregistrement (et, en conséquence, peut être contre-interrogée); et le juge doit estimer que cette façon de faire ne nuit pas à la bonne administration de la justice. Il peut donc refuser son admission s’il estime que son effet préjudiciable l’emporte sur sa valeur probante [renvoi omis]. C’est ce mécanisme qui a été utilisé lors de l’enquête préliminaire. L’enregistrement a été produit en preuve et l’enfant a été interrogé et contre-interrogé, tant sur les faits que sur sa déclaration.

[32]      Rappelons que cette disposition vise plusieurs objectifs, dont celui de préserver le récit fait par l’enfant peu de temps après la plainte, de favoriser la découverte de la vérité et de rendre moins pénible pour les enfants leur participation au système de justice [renvoi omis].

[33]      Déclarée conforme à la Charte canadienne, cette disposition ne porte pas atteinte au droit au contre-interrogatoire qui s’exécutera au procès, quoique la déclaration ait été prise antérieurement. En soi, le mécanisme pourvoit aux critères de nécessité et de fiabilité qui sont présumés être satisfaits. La fiabilité découle de la présence de l’enfant au procès et de la confirmation sous serment de sa déclaration, de la possibilité pour le juge de l’observer et de la possibilité pour l’accusé de le contre-interroger. La nécessité découle de la possibilité que la mémoire de l’enfant s’estompe avant la tenue du procès ou qu’il subisse des répercussions négatives s’il était obligé de témoigner au procès [renvoi omis].

[8]         Si l’enregistrement vidéo répond aux conditions ci-dessus, il est reçu et la déclaration fait alors partie intégrante du témoignage de la personne en cause, dont la valeur probante sera évaluée globalement, comme s’il s’agissait d’un seul témoignage, quoique rendu en deux moments différents. Les contradictions qui peuvent en ressortir, s’il en est, et sa valeur probante générale seront traitées comme elles le sont dans le cas d’un témoignage ordinaire[3]. Sur ce point, d’ailleurs, notons au passage que les directives de la juge au jury sont tout à fait claires et conformes au droit applicable.

[9]         Cela dit, selon l’appelant, la déclaration du 5 mars 2019 n’aurait pas dû être reçue, car elle a été faite plus de 14 mois après les faits allégués, alors que la plaignante a discuté de ceux-ci avec plusieurs personnes dans l’intervalle. Ce sont là des éléments externes que la juge n’aurait pas considérés ou auxquels elle n’aurait pas accordé suffisamment d’importance, mais qui auraient pourtant « influé sur le récit de la victime alléguée »[4], jusqu’à la convaincre même qu’elle aurait été victime d’une infraction (plutôt que de touchers accidentels ou involontaires). Dans son argumentation écrite, l’appelant précise ainsi sa pensée :

113.     À cet égard, nous vous soumettons que l’honorable juge de première instance a erré en droit en considérant principalement les motifs expliquant le délai entre les événements et l’enregistrement vidéo. L’honorable juge de première instance n’a pas analysé l’ensemble des facteurs. Elle ne pouvait pas dans les circonstances conclure au caractère raisonnable de ce délai;[5]

[10]      La fiabilité de la déclaration de la plaignante étant ainsi entachée par le passage du temps et l’influence d’autrui, elle aurait dû être écartée, sa valeur probante étant significativement moindre que son effet préjudiciable.

[11]      Qu’en est-il?

[12]      S’agissant d’une déclaration jugée recevable en vertu de l’art. 715.1 C.cr., la Cour ne peut en principe intervenir que si le tribunal de première instance a commis une erreur de droit ou encore une erreur de fait ou une erreur de droit et de fait manifeste et déterminante. Plus exactement, comme l’écrit la Cour dans P.B. c. R.[6], citant Z.Z. c. R.[7], « [l]’admissibilité en preuve d’une telle déclaration est une question de droit. Toutefois, “les conclusions de fait ayant mené à la décision commandent déférence” »[8]. Ainsi que l’explique en effet la juge L’Heureux-Dubé dans R. c. L. (D.O.), aux fins de l’art. 715.1 C.cr., ce qui est un délai raisonnable est « affaire de circonstances »[9] et « un tribunal d’appel ne devrait pas s’immiscer à la légère dans des conclusions de fait, sauf s’il conclut que le juge de première instance a commis une erreur grossière soit en ne reconnaissant pas ou en interprétant mal un élément important et pertinent de la preuve, soit en tirant une conclusion erronée »[10].

jeudi 28 mai 2026

Révocation d'une mise en liberté en appel : la priorité doit être accordée à la Cour du Québec en cas de nouvelles infractions afin d'assurer une meilleure justice

Shaw c. R., 2024 QCCA 673

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[1]         Je suis saisi d’une demande de révocation de la mise en liberté accordée par un juge de la Cour. Le 30 novembre 2021, l'appelant se voit infliger une peine de trois ans d’emprisonnement.

[2]         Le 2 décembre 2021, il est mis en liberté par un juge de la Cour. On y lit que :

[4] L’intimé [le ministère public] ne s’y oppose pas d’autant que le requérant a toujours respecté les conditions de mise en liberté que lui avait antérieurement accordées la Cour du Québec, par ordonnance du 11 février 2019.

[3]         Le 22 décembre 2021, ces conditions sont modifiées par une juge de la Cour afin de permettre à l’intimé de quitter la province pour une courte période. Le ministère public ne s’opposait pas.

[4]         Le dossier d’appel est maintenant au rôle du 12 juin 2024 devant une formation de la Cour pour l’audition.

[5]         Depuis le 14 avril 2024, l’appelant est arrêté et détenu. Il semble que cela soit sa première contravention aux termes de sa mise en liberté depuis 2019. Toutefois, elle est significative puisqu’il s’agit de quatre infractions commises le 12 avril 2024 : harcèlement criminel, menaces de mort ou de lésions corporelles à l’endroit d’un policier, voies de fait simples et menace à l’égard d’une autre personne.

[6]         La requête explique le contexte. Le crime initial de harcèlement est immédiatement suivi des autres crimes commis à l’égard d’un témoin de la scène de violence et, après, à l’égard d’un des policiers qui trouve l’appelant au sous-sol de sa résidence, sous un matelas, après sa fuite des lieux. La victime dit aux policiers qu’elle « ne désire pas porter plainte ni s’impliquer ou fournir de déclaration relative aux événements ». Par messagerie texte, le lendemain, l’intimé lui a demandé de retirer sa plainte et tient des propos suicidaires.

[7]         L’intimé est présentement détenu. Il attend sa mise en liberté dans ce nouveau dossier. À l’audience, le ministère public m’informe que le dossier à la Cour du Québec attend le résultat de la présente requête.

[8]         À mon avis, dans les circonstances particulières de ce dossier, il est préférable que l’enquête sur mise en liberté procède, comme il se doit, devant la Cour du Québec. S’il y a des cas où la Cour ou un juge de la Cour peut se prononcer, il est en principe préférable de procéder devant la Cour du Québec lorsque l’annulation découle d’une nouvelle infraction et qu’une enquête sur mise en liberté doit se tenir.

[9]         Il est généralement plus rapide de le faire, la preuve sera de meilleure qualité parce qu’elle peut être soumise à l’épreuve du contre-interrogatoire, une preuve testimoniale additionnelle peut être administrée (employeur, appui communautaire, ressource d’aide, expertise, etc.) et, surtout, la personne accusée peut se faire entendre, de vive voix. Il me semble que cela donne plein effet au droit de la personne accusée de faire valoir que sa détention sous garde n’est pas justifiée aux termes du paragraphe 515(10) C.cr.

[10]      Par la suite, la Cour bénéficiera de la décision d’un juge ayant l’expérience et l’expertise dans ce domaine et qui aura eu l’occasion de voir et d’entendre les témoins. Comme l’enseigne la jurisprudence, il s’agit d’un avantage.

[11]      Il est vrai qu’un parallèle peut être fait avec la mise en liberté après une condamnation. Dans ce cas, la demande de mise en liberté est également décidée à la vue du dossier. Toutefois, la Cour a alors le bénéfice de décisions judiciaires, tant sur le verdict que sur la peine, qui relatent des faits ayant subi l’épreuve du contre-interrogatoire. Cet éclairage, compléter par des déclarations sous serment, est, en général, contemporain à la décision à rendre. Cela est bien différent après une contravention à l’ordonnance de mise en liberté. Non seulement il n’y a aucune décision judiciaire sur les faits, mais la période en liberté, plus ou moins longue, peut exiger une preuve plus élaborée. En l’espèce, cette période est de d’environ deux ans et demi. L’analyse se limite néanmoins à une preuve qui n’a pas été mise à l’épreuve. Les moyens de preuve se limitent à des déclarations sous serment. Il est vrai que celles-ci pourraient faire l’objet de contre-interrogatoires, mais alors uniquement au prix d’un processus plus lourd et plus long.

[12]      Disant cela, je conviens que l’analyse des critères applicables à la décision du juge de la Cour du Québec est différente puisqu’un accusé bénéficie de la présomption d’innocence. Toutefois, des éléments se recoupent, notamment sur les questions du risque pour la sécurité du public et de la réponse possible à ce risque. Après la décision de la Cour du Québec, dans tous les cas, une requête peut être présentée devant notre Cour qui aura l’avantage de constats contemporains, ayant eu l’occasion d’avoir fait l’objet d’une preuve contradictoire et d’une mise à l’épreuve. Le tout sera possiblement déterminant.

[13]      En définitive, procéder devant un forum qui permet de donner un éclairage complet à la situation est source d’une meilleure justice pour tous. Il serait tout aussi préjudiciable d’annuler une mise en liberté en présence d’un portrait incomplet en raison des limitations sur les moyens de preuve que d’en refuser l’annulation dans ces mêmes circonstances.

[14]      Le souci de la meilleure justice indique que la requête devrait d’abord être présentée devant la Cour du Québec lorsqu’une enquête sur mise en liberté est prévue. La présentation d’une requête devant la Cour d’appel ou l’un de ses juges, alors que la personne visée est détenue et à l’aide d’une preuve qui n’a pas été mise à l’épreuve, me semble une source non négligeable d’erreur, dans un sens ou dans l’autre.

[15]      Pour ces motifs, je rejette la requête, mais en précisant que le ministère public n’est pas forclos de la présenter de nouveau.

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