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vendredi 4 juillet 2025

L’arrêt Friesen énonce des principes applicables tant pour les violences sexuelles à l’égard des enfants que des adultes

Casavant c. R., 2025 QCCA 20

Lien vers la décision


[58]      D’emblée, il faut rejeter la première erreur sur laquelle insiste l’appelant, qui est sans fondement. L’intimé a raison sur cette question. Il ne fait aucun doute que l’arrêt Friesen énonce des principes applicables tant pour les violences sexuelles à l’égard des enfants que des adultes : R. c. Friesen2020 CSC 9 (CanLII)[2020] 1 R.C.S. 424, par. 117; voir aussi R. c. S.J.2024 QCCA 253, par. 225.

[59]      Par ailleurs, il faut souligner que l’intimé fait une lecture indûment étroite des principes de la détermination de la peine en amalgamant sans nuances les messages de la Cour suprême dans les arrêts R. c. Goldfinch2019 CSC 38 (CanLII)[2019] 3 R.C.S. 3R. c. Friesen2020 CSC 9 (CanLII), [2020] 1 R.C.S. 424 et R. c. Parranto2021 CSC 46 (CanLII)[2021] 3 R.C.S. 366. Or, les nuances sont au cœur de la détermination de la peine. En proposant une peine essentiellement orientée par la dissuasion et la dénonciation, il escamote de nombreux principes qui doivent tout autant guider les juges dans l’exercice de la détermination de la peine.

[60]      La Cour suprême a certes rappelé que certaines décisions canadiennes ont malheureusement banalisé l’agression sexuelle en la réduisant, par exemple, à un événement anodin en raison de gestes qualifiés de « moins invasifs ». Elle a rappelé qu’il n’en est rien et que l’agression sexuelle est intrinsèquement un crime grave en raison de sa nature et des conséquences généralement négatives dans la vie des victimes. Elle a pressé les tribunaux de réagir de manière plus appropriée et de ne plus prononcer de peines déconnectées de la réalité, tant du crime lui-même que de ce que la société en comprend aujourd’hui, et de ne pas le décrire comme un geste inoffensif aux conséquences négatives douteuses.

[61]      Du même souffle, elle réaffirme que les tribunaux doivent réagir de manière proportionnelle.

[62]      L’arrêt Parranto est rendu après l’arrêt Friesen. La Cour y discute des principes fondamentaux en matière de détermination de la peine. La majorité des juges ont profité du moment pour expressément réaffirmer que le but de la détermination de la peine est d’infliger des sanctions justes et que la proportionnalité en est le principe fondamental : R. c. Parranto, 2021 CSC 46 (CanLII), [2021] 3 R.C.S. 366, par. 10-12 (jj. Brown et Martin, avec l’accord du juge en chef Wagner et du juge Kasirer), par. 102 et 111 (j. Rowe), par. 205 (j. Karakatsanis, avec l’accord de la juge Abella).

[63]      Plus particulièrement, les juges Brown et Martin ont précisé :

[10] Le but est d’infliger dans chaque cas une sanction équitable, juste et fondée sur des principes. La proportionnalité est le principe directeur qui permet d’atteindre cet objectif. À la différence des autres principes de détermination de la peine qui sont énoncés dans le Code criminel, la proportionnalité est un principe distinct qui est inscrit sous une rubrique intitulée « Principe fondamental » (art. 718.1). Par conséquent, « [t]oute détermination de la peine part du principe que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant » (R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 30). Bien qu’importants, les principes de parité et d’individualisation sont secondaires.

R. c. Parranto, 2021 CSC 46 (CanLII), [2021] 3 R.C.S. 366 par. 10 [Je souligne].

[64]      Il faut réitérer le message voulant que l’agression sexuelle constitue un crime grave qui en soi comporte des conséquences graves. Il s’agit de la définition même du comportement prohibé. Il n’est toutefois pas impossible d’envisager une peine autre que l’emprisonnement dans un cas donné, si cette peine demeure proportionnelle aux circonstances et au délinquant. À tort ou à raison, ces cas seront peut-être rares, mais notre Cour a souvent répété que la sévérité d’une peine n’est pas l’apanage de l’emprisonnement : voir notamment R. c. Nadeau2020 QCCA 445, par. 55R. c. Bernard2019 QCCA 638, par. 28; R. c. Charbonneau2016 QCCA 1567, par. 18R. c. Houle2023 QCCA 99, par. 46.

[65]      Parallèlement aux discussions des tribunaux canadiens, et postérieurement aux arrêts évoqués de la Cour suprême, le législateur s’est de nouveau exprimé en novembre 2022 en rouvrant la possibilité de recourir à l’emprisonnement dans la collectivité, notamment pour cette infraction. Ce faisant, le législateur n’envoie pas le message qu’il faut être moins sévère dans l’approche de la peine, mais plutôt qu’il faut réfléchir autrement, même pour des crimes graves. Notamment, les circonstances se prêtent parfois à ce que des individus qui ne présentent pas une menace inacceptable pour la sécurité du public purgent leur peine d’emprisonnement dans la collectivité si la durée appropriée de celle-ci est de moins de deux ans.

[66]      Cela est sage puisque, si l’infraction demeure toujours grave, comme l’explique bien l’arrêt R. c. Lemieux2023 QCCA 480, personne ne nie que le crime d’agression sexuelle se décline dans des circonstances diverses et qu’il est commis par des délinquants aux profils très variés.

[67]      La question est toujours la même : « Pour cette infraction, commise par ce délinquant, ayant causé du tort à cette victime, dans cette communauté, quelle est la sanction appropriée au regard du Code criminel? » : R. c. Parranto2021 CSC 46 (CanLII), [2021] 3 R.C.S. 366, par. 113, citant R. c. Gladue1999 CanLII 679 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 688, par. 80 (soulignements dans le texte); R. c. Simard2024 QCCA 835, par. 63; R. c. V.L., 2023 QCCA 449, par. 42.

[68]      Les cours d’appel ne peuvent exercer une fonction parallèle à celle du législateur en établissant des paramètres de détermination de la peine qui, en droit, contraignent le juge de la peine au point de soustraire des réponses au crime qu’autorise la loi, que cela se traduisent par des « points de départ », des « fourchettes » ou autrement : R. c. Parranto2021 CSC 46 (CanLII)[2021] 3 R.C.S. 366, par. 153R. c. Friesen 2020 CSC 9 (CanLII)[2020] 1 R.C.S. 424, par. 37R. c. McDonnell1997 CanLII 389 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 948, par. 33R. c. Harbour2017 QCCA 204, par. 78.

[69]      Personne ne conteste ici que l’emprisonnement dans la collectivité est une peine possible. J’examine maintenant pourquoi le juge erre en l’écartant, en abordant ensemble les deux autres moyens d’appel.

[70]      Une cour d’appel doit corriger les peines qui découlent d’une erreur de principe ayant eu une incidence sur la détermination de la peine et « lorsque la cour d’appel conclut qu’une erreur de principe a eu un effet sur la peine, cela suffit pour qu’elle intervienne et fixe une peine juste » : R. c. Friesen2020 CSC 9 (CanLII), [2020] 1 R.C.S. 424, par. 26 et 27.

[71]      En l’espèce, le juge commet plusieurs erreurs de ce type qui se qualifient sous les deux moyens d’appel, soit l’abus de confiance et les erreurs concernant l’évaluation de la peine d’emprisonnement dans la collectivité. En leur absence, le juge aurait conclu que la peine d’emprisonnement dans la collectivité était une peine proportionnelle et juste dans les circonstances de ce dossier.

dimanche 29 juin 2025

L'utilisation par un juge de la méthode de la peine « globale » n'est pas l'approche préconisée par la Cour d'appel, bien qu'elle ne mène pas en soi à une erreur de principe

J.T. c. R., 2023 QCCA 1457

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[14]      Le premier moyen ne mérite pas qu’on s’y attarde. Comme le rappelle la Cour dans l’arrêt R. c. Guerrero Silva, « en principe les crimes constituant des transactions criminelles distinctes entraînent, sous réserve du principe de la totalité, des peines consécutives »[7]. Ici, les actes commis à l’endroit de X en 1987 ou 1988 et à l’endroit de Y entre 1984 et 1986 sont des transactions criminelles distinctes et les motifs du juge font voir qu’il a tenu compte du principe de totalité.

[15]      En réalité, le juge a utilisé la méthode de la peine « globale », c’est-à-dire qu’il a d’abord déterminé la peine totale de trois ans pour toutes les infractions, pour ensuite la répartir entre celles-ci. Bien que cette approche ne soit pas celle préconisée dans l’arrêt Guerrero Silva, elle ne mène pas en soi à une erreur de principe ni à une peine manifestement non indiquée justifiant l’intervention de la Cour[8]. En l’espèce, les motifs du juge sont transparents et intelligibles et permettent de comprendre la démarche qu’il a suivie.

[16]      Sur le deuxième moyen, le juge ne commet pas d’erreur en retenant la manipulation psychologique au titre des facteurs aggravants. Les paroles prononcées par l’appelant pour inciter les plaignantes à se soumettre aux abus sont une forme de manipulation psychologique. Quant aux facteurs atténuants, le juge a tenu compte de l’absence d’antécédents judiciaires et du fait que l’appelant n’a eu aucun démêlé avec la justice criminelle depuis la commission des infractions. Enfin, l’appelant n’a présenté aucune preuve relative à son état de santé susceptible de justifier un allègement de la peine[9].

mardi 24 juin 2025

La fourchette des peines attribuées à travers le Canada pour les infractions en matière de stupéfiants & la dérogation à la fourchette des peines

R. c. Moreira, 2011 QCCA 1828

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[14]           S'il est vrai qu'une peine qui se situe en dehors de la fourchette établie par la jurisprudence pour un type d'infraction en particulier n'est pas « nécessairement inappropriée »[2], le juge doit pouvoir justifier une telle décision en s'appuyant sur un des principes prévus aux articles 718 et 718.2 C.cr., ce qui ne peut être fait en l'espèce. En conséquence, la Cour est d'avis qu'il y a lieu de modifier la peine d'emprisonnement discontinue imposée à l'intimé.

[15]           Récemment, dans la décision R. c. Nasogaluak[3], la Cour suprême a rappelé les principes de détermination de la peine en matière criminelle, un processus en vertu duquel le juge de première instance dispose d'un large pouvoir discrétionnaire :

[43]        Les articles 718 à 718.2 du Code sont rédigés de manière suffisamment générale pour conférer aux juges chargés de déterminer les peines un large pouvoir discrétionnaire leur permettant de façonner une peine adaptée à la nature de l’infraction et à la situation du délinquant. Sous réserve de certaines règles particulières prescrites par la loi, le prononcé d’une peine « juste » reste un processus individualisé, qui oblige le juge à soupeser les objectifs de détermination de la peine de façon à tenir compte le mieux possible des circonstances de l’affaire (R. c. Lyons1987 CanLII 25 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 309; M. (C.A.)R. c. Hamilton (2004), 2004 CanLII 5549 (ON CA), 72 O.R. (3d) 1 (C.A.)). Aucun objectif de détermination de la peine ne prime les autres. Il appartient au juge qui prononce la sanction de déterminer s’il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs, compte tenu des faits de l’espèce. La peine sera par la suite ajustée — à la hausse ou à la baisse — dans la fourchette des peines appropriées pour des infractions similaires, selon l’importance relative des circonstances atténuantes ou aggravantes, s’il en est. Il découle de ce pouvoir discrétionnaire du juge d’arrêter la combinaison particulière d’objectifs de détermination de la peine et de circonstances aggravantes ou atténuantes devant être pris en compte que chaque affaire est tranchée en fonction des faits qui lui sont propres, sous réserve des lignes directrices et des principes fondamentaux énoncés au Code et dans la jurisprudence.

[16]           La Cour, sous la plume du juge LeBel, explique toutefois que ce pouvoir discrétionnaire n'est pas sans limites. Le principe de parité, par exemple, exige une certaine harmonisation des peines pour les crimes semblables commis dans des circonstances semblables[4]. La jurisprudence vient donc circonscrire le pouvoir discrétionnaire du juge en définissant une fourchette de peines appropriées pour une infraction donnée. Cela dit, cette fourchette ne constitue pas une règle absolue, le tribunal pourra s'en écarter si cela est justifié par les principes de détermination de la peine énoncée plus haut :

[44]        Le vaste pouvoir discrétionnaire conféré aux juges chargés de la détermination de la peine comporte toutefois des limites. Il est en partie circonscrit par les décisions qui ont établi, dans certaines circonstances, des fourchettes générales de peines applicables à certaines infractions, en vue de favoriser, conformément au principe de parité consacré par le Code, la cohérence des peines infligées aux délinquants. Il faut cependant garder à l’esprit que, bien que les tribunaux doivent en tenir compte, ces fourchettes représentent tout au plus des lignes directrices et non des règles absolues. Un juge peut donc prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie, pour autant qu’elle respecte les principes et objectifs de détermination de la peine. Une telle sanction n’est donc pas nécessairement inappropriée, mais elle doit tenir compte de toutes les circonstances liées à la perpétration de l’infraction et à la situation du délinquant, ainsi que des besoins de la collectivité au sein de laquelle l’infraction a été commise.

[Soulignage ajouté]

[17]           Afin de déterminer si la peine de 90 jours d'emprisonnement discontinue imposée à l'intimé par le premier juge respecte ces principes, il importe tout d'abord de déterminer quelle est la fourchette applicable aux infractions commises par l'intimé et, ensuite, d'évaluer s'il existait en l'espèce une justification permettant au juge de s'écarter de cette fourchette.

[18]           L'auteur Clayton C. Ruby présente une revue de la jurisprudence concernant les peines attribuées à travers le Canada pour les infractions en matière de stupéfiants. On constate que ces peines varient énormément en fonction de la nature de la drogue en question. Par exemple, en matière d'héroïne, « [i]t is not uncommon for trafficking sentences to begin at the one – to two – year mark where the offender is not an addict and had no prior record »[5]. En comparaison, il explique que les infractions reliées à la cocaïne étaient généralement considérées comme étant moins graves, mais que cela change, entre autres, en raison du crack, un dérivé de la cocaïne :

Cocaine was once regarded by courts as a drug that is somewhat more serious than marijuana but less serious than heroin. However, due to the existence of crack cocaine and intravenous cocaine users, this attitude appears to be changing. More recent sentences for cocaine seem on par with those imposed for heroin possession or trafficking.[6]

[Soulignage ajouté]

[19]           Le dérivé de la cocaïne que l'on appelle crack ou cocaïne-base serait d'une grande dangerosité et les infractions qui y sont liées entraîneraient des peines importantes[7]. Ainsi, « [o]ffenders caught trafficking even minor amounts may be exposed to incarceration despite mitigating factors »[8].

[20]           Cette Cour a déjà traité des nombreux risques associés au trafic du crack. Dans l'arrêt R. c. Dorvilus[9], le juge Baudouin, s'exprimant au nom d'une cour majoritaire, décrivait ainsi les dangers reliés à cette drogue :

Le crack crée chez l'usager une sensation intense et très rapide, mais de courte durée, et une dépendance forte et pratiquement immédiate. C'est une drogue dont l'usage se propage à grande vitesse à l'heure actuelle surtout chez les enfants et chez les jeunes, parce qu'elle est bon marché par rapport à la cocaïne en poudre ou à l'héroïne. Une "roche" de crack se vend en effet entre 10 $ et 15 $ alors que 25 $ à 40 $ sont nécessaires à l'achat d'un quart de gramme de cocaïne en poudre.  On note aussi qu'elle provoque chez l'usager en manque, de l'agressivité et des tendances à la paranoïa.

[21]           Il concluait également à la nécessité pour les tribunaux d'adopter une attitude sévère à l'égard des trafiquants de crack :

[…] les tribunaux ont le devoir de se montrer sévères et non complaisants en matière de trafic de crack, eu égard surtout au fait que la substance crée une grande dépendance et une dépendance quasi-immédiate, qu'elle est une drogue bon marché à la portée donc de la bourse des enfants et des adolescents.

[22]           Il effectue par la suite une revue de la jurisprudence afin de présenter l'éventail des peines attribuées en matière de trafic de crack. Outre une affaire où l'accusé avait été détenu de manière préventive dans des conditions difficiles, toutes les peines mentionnées variaient entre 6 et 54 mois d'emprisonnement. En conséquence, le juge Baudouin décida de confirmer la peine d'emprisonnement de deux ans moins un jour qui avait été attribuée par le juge de première instance.

[23]           Ainsi, tel que l'intimé l'admet dans son mémoire, la peine de 90 jours d'emprisonnement à purger de manière discontinue imposée par le premier juge se situe clairement à l'extérieur de la fourchette établie par la jurisprudence pour le type d'infraction que l'intimé a commise. Il faut donc évaluer si l'application des principes de détermination de la peine justifiait en l'espèce de s'écarter de cette fourchette.

[24]           L'arrêt majoritaire de cette Cour dans R. c. Lafrance[10] constitue un bel exemple de la possibilité pour un juge de « prononcer une sanction qui déroge de la fourchette établie » à laquelle le juge LeBel faisait référence dans l'arrêt Nasogaluak[11].

[25]           L'arrêt Lafrance portait justement sur l'appel d'une peine discontinue de 90 jours d'emprisonnement infligée à un accusé ayant plaidé coupable aux infractions de trafic et de possession de cocaïne en vue d'en faire le trafic. L'accusé en était également à sa première infraction et il avait lui aussi commis cette infraction grave dans un esprit de lucre.

[26]           Alors que le juge en chef Bisson, dissident, proposait d'intervenir afin de remplacer la peine retenue par le premier juge par une peine de 9 mois d'emprisonnement, le juge LeBel, alors à la Cour d'appel, et la juge Otis concluaient plutôt au rejet de l'appel.

[27]           Dans ses motifs, le juge LeBel s'attardait à rejeter la théorie du starting point retenue dans d'autres provinces et selon laquelle la jurisprudence aurait défini des minimums absolus concernant la peine attribuable à certaines infractions. Il reconnaît que les tribunaux ont imposé des peines sévères en matière de stupéfiant, mais il considère que le juge a le pouvoir de s'en écarter si les facteurs individuels de l'accusé, par exemple ses possibilités de réadaptation, le justifient :

Clémente, la sentence du premier juge ne paraît pas illégale. Elle repose sur un pari raisonné et justifié par la preuve disponible voulant que Lafrance soit sorti de sa période criminelle. Pour le juge Poirier, il ne pose plus un risque pour la société, dans l'avenir. Il refait sa vie.

[28]           L'importance de l'objectif de réinsertion sociale des délinquants dans cette affaire apparaît encore plus clairement des motifs de la juge Otis. Elle écrit :

Une fois reconnues les dévastations sociales engendrées par les stupéfiants et les drogues et l'adéquation trop fréquente entre l'usage de ces substances et la commission des infractions contre la personne et les droits de propriété, il coule de source que le message de dissuasion et de neutralisation, en regard de ces crimes, doit être porté haut et fort.

Mais il arrive que le juge, à qui incombe le devoir de déterminer la peine, nourisse la conviction sincère que la fonction utilitaire de la sentence, soit la prévention par la dissuasion, ait plus de chances d'atteindre son accomplissement par la mise en oeuvre de la fonction individuelle de la sentence, soit la réhabilitation.

[Soulignage ajouté]

Et plus loin :

Si, dans les infractions reliées au trafic et à la possession pour fins de trafic des stupéfiants, le critère de la dissuasion générale constitue une considération de première importance, il n'en reste pas moins que le critère de la réadaptation, lorsqu'il fait l'objet d'une démonstration particulièrement convainquante, pourra devenir prééminent lors de la détermination de la peine.

[Soulignage ajouté]

[29]           Dans Lafrance, une telle démonstration avait été faite. L'agent de probation avait préparé une évaluation positive de l'accusé en le décrivant comme « une personne autonome et pourvu d'une bonne maturité » et le juge de première instance avait déclaré « [croire] à la réhabilitation possible de l'accusé ».

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Une agression sexuelle peut être commise même en l’absence d’un contact physique proprement dit, car la menace ou la tentative d'employer la force suffit pour entraîner la culpabilité de l'accusé

R. v. Edgar, 2016 ONCA 120  Lien vers la décision [ 10 ]        To commit a sexual assault, it was not necessary for the appellant to touch ...