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lundi 17 mars 2025

L'octroi d'une peine d'emprisonnement avec sursis & la norme d’intervention en appel d’une peine

Morin c. R., 2025 QCCA 252

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[30]      La norme d’intervention en appel d’une peine est exigeante. Une cour d’appel ne peut intervenir que si le juge a prononcé une peine manifestement non indiquée ou a commis des erreurs de principe ayant une incidence sur celle‑ci. Toutefois, si de telles erreurs sont commises, la Cour doit effectuer sa propre analyse pour fixer une peine juste, tout en respectant les conclusions de fait du juge de la peine. La Cour suprême s’exprime ainsi dans l’arrêt R. c. Friesen :

[27]      Si la peine n’est manifestement pas indiquée ou si le juge de la peine a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur la détermination de la peine, la cour d’appel doit effectuer sa propre analyse pour fixer une peine juste (Lacasse, par. 43). Elle appliquera de nouveau les principes de la détermination de la peine aux faits sans faire preuve de déférence envers la peine existante même si celle‑ci se situe dans la fourchette applicable. En conséquence, lorsque la cour d’appel conclut qu’une erreur de principe a eu un effet sur la peine, cela suffit pour qu’elle intervienne et fixe une peine juste. Dans un tel cas, le fait que la peine existante ne soit manifestement pas indiquée ou qu’elle se situe à l’extérieur de la fourchette des peines infligées auparavant ne constitue pas une condition préalable supplémentaire requise pour justifier l’intervention de la cour d’appel.

[28]      Cependant, lors de la détermination d’une nouvelle peine, la cour d’appel s’en remettra aux conclusions de fait du juge de la peine ou aux facteurs aggravants et facteurs atténuants qu’il a relevés, pourvu qu’ils ne soient pas entachés d’une erreur de principe. Cette déférence réduit le nombre, la durée et le coût des appels; favorise l’autonomie de la procédure de détermination de la peine et son intégrité; et reconnaît l’expertise du juge de la peine et sa position avantageuse (Housen c. Nikolaisen2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, par. 1518).

[29]      Souvent la peine que la cour d’appel estime juste diffère de celle infligée par le juge de première instance, et la cour d’appel modifie la peine. Si la peine retenue par la cour d’appel est la même que celle qu’a imposée le juge de première instance, la cour d’appel peut aussi confirmer la peine en dépit de l’erreur.[31]

[Soulignement ajouté]

[31]      En présence d’une erreur de principe ayant une incidence sur la détermination de la peine, cette dernière n’a donc pas à être manifestement non indiquée pour permettre à la Cour d’intervenir et de faire sa propre analyse.

[32]      Dans l’arrêt R. c. Proulx, prononcé par la Cour suprême en 2000, le juge Lamer explique que la réforme de 1996, qui a inscrit au Code criminel la possibilité d’ordonner un emprisonnement avec sursis[32], a comme objectifs de réduire le recours à l’emprisonnement ferme comme sanction et « [d’]élargir l’application des principes de justice corrective au moment du prononcé de la peine »[33]. Le législateur a voulu « accorder une plus grande importance au principe de la modération dans le recours à l’emprisonnement »[34].

[33]      Dans Gladue, la Cour suprême énonçait « [qu’on] ne devrait imposer l’emprisonnement que lorsque aucune autre sanction ou combinaison de sanctions n’est appropriée pour l’infraction et le délinquant »[35].

[34]      En 2007 et en 2012, le législateur resserre les conditions d’octroi du sursis[36]. Toutefois, en novembre 2022, l’emprisonnement avec sursis redevient disponible pour la majorité des infractions[37]. L’arrêt Proulx demeure donc un arrêt de principe puisque l’article 742.1 C.cr. reprend désormais pratiquement la même formulation que celle qui existait en 1996[38] :

742.1 Le tribunal peut ordonner à toute personne qui a été déclarée coupable d’une infraction de purger sa peine dans la collectivité afin que sa conduite puisse être surveillée — sous réserve des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3 —, si elle a été condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans et si les conditions suivantes sont réunies :

 

a) le tribunal est convaincu que la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme à l’objectif essentiel et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2;

 

 

 

b) aucune peine minimale d’emprisonnement n’est prévue pour l’infraction;

 

c) il ne s’agit pas d’une infraction prévue à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

 

(i) l’article 239 (tentative de meurtre), pour laquelle une peine au titre de l’alinéa 239(1)b) est infligée,

 

(ii) l’article 269.1 (torture),

 

(iii) l’article 318 (encouragement au génocide);

 

d) il ne s’agit pas d’une infraction de terrorisme ni d’une infraction d’organisation criminelle poursuivies par mise en accusation et passibles d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus.

 

e) [Abrogé, 2022, ch. 15, art. 14]

 

f) [Abrogé, 2022, ch. 15, art. 14]

742.1 If a person is convicted of an offence and the court imposes a sentence of imprisonment of less than two years, the court may, for the purpose of supervising the offender’s behaviour in the community, order that the offender serve the sentence in the community, subject to the conditions imposed under section 742.3, if

 

 

(a) the court is satisfied that the service of the sentence in the community would not endanger the safety of the community and would be consistent with the fundamental purpose and principles of sentencing set out in sections 718 to 718.2;

 

(b) the offence is not an offence punishable by a minimum term of imprisonment;

 

(c) the offence is not an offence under any of the following provisions:

 

(i) section 239, for which a sentence is imposed under paragraph 239(1)(b) (attempt to commit murder),

 

(ii) section 269.1 (torture), or

 

(iii) section 318 (advocating genocide); and

 

(d) the offence is not a terrorism offence, or a criminal organization offence, prosecuted by way of indictment, for which the maximum term of imprisonment is 10 years or more.

 

 

(e) [Repealed, 2022, c. 15, s. 14]

 

(f) [Repealed, 2022, c. 15, s. 14]

[35]      Puisque l’infraction de conduite dangereuse ayant causé la mort n’est pas exclue de l’application de l’article 742.1 C.cr., les quatre conditions à satisfaire pour que la peine d’emprisonnement avec sursis puisse être octroyée s’appliquent. Ce sont les suivantes :

(1) le délinquant doit être déclaré coupable d’une infraction autre qu’une infraction pour laquelle une peine minimale d’emprisonnement est prévue;

(2) le tribunal doit infliger au délinquant une peine d’emprisonnement de moins de deux ans;

(3) le fait que le délinquant purge sa peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celleci;

(4) le prononcé d’une ordonnance d’emprisonnement avec sursis est conforme à l’objectif et aux principes de la détermination de la peine visés aux art. 718 à 718.2.[39]

[36]      Les trois premières conditions sont des préalables. Si elles sont satisfaites, le tribunal doit alors envisager sérieusement la possibilité de prononcer une telle peine[40].

[37]      À la quatrième étape de l’analyse, le tribunal doit donc se demander si l’emprisonnement avec sursis est la sanction appropriée au regard de l’objectif essentiel et des principes de la détermination de la peine des articles 718 à 718.2 C.cr.[41].

mercredi 12 mars 2025

La norme d'intervention en appel quant au caractère libre et volontaire d’une confession

Tshitenge Masuku c. R., 2017 QCCA 1641

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[21]      Le caractère libre et volontaire d’une confession constitue soit une question de fait, soit une question mixte de fait et de droit, de sorte qu’un tribunal d’appel ne peut intervenir qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante[4].

[22]      Il est établi qu’« un désaccord avec le juge du procès relativement au poids qu’il convient d’accorder à divers éléments de preuve n’est pas un motif justifiant d’infirmer sa conclusion à l’égard du caractère volontaire d’une confession »[5].

mardi 4 mars 2025

Le sens du mot consentement est une question de droit et une erreur quant à la portée du consentement n'est pas une défense recevable

R. v. Codina, 2020 ONCA 848

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[100] The meaning to be given to words in a statute is a question of law. For example, the meaning of the word "consent" in the Criminal Code is a question of law. A mistake by an accused as to the meaning of consent is no defence to a charge of assault: see R. v. Barton[2019] S.C.J. No. 332019 SCC 33, at paras. 95-97see also R. v. MacDonald2014 SCC 3 (CanLII)[2014] 1 S.C.R. 37[2014] S.C.J. No. 3, at paras. 54-61R. v. Zora[2020] S.C.J. No. 142020 SCC 14, at para. 114. The appellant purported to advance a mistake of law defence.

mercredi 12 février 2025

La mens rea de l'infraction de fraude est une question de fait

R. v. Benson (M.) et al., 2012 MBCA 94

149                     As we know, the application of a legal standard, or the application of the law, to the facts of the case is a question of law while deference is owed to the trial judge’s findings of fact and to issues of mixed fact and law.  See R. v. Shepherd2009 SCC 35 at para. 20, [2009] 2 S.C.R. 527, and R. v. Grant2009 SCC 32 at para. 43, [2009] 2 S.C.R. 353.  It is not always easy to distinguish between questions of law, questions of fact and questions of mixed fact and law.  That distinction is vital since the Crown only has jurisdiction to appeal an acquittal on a question of law.  In this case, the Crown’s appeal rests on a disagreement with the judge’s assessment of the particular facts and their consequences, rather than a general principle of law, and is thus a question of mixed fact and law.  See R. v. Bouchard-Lebrun2011 SCC 58 at para. 63, [2011] 3 S.C.R. 575.

150                     A finding of fraud, and more particularly, “dishonest deprivation,” involves issues of fact or, at the very least, mixed fact and law.  Huband J.A., writing for the court, made this point succinctly in R. v. Ross (D.D.A.) (1996), 1996 CanLII 18357 (MB CA), 107 Man.R. (2d) 248 (at para. 32):

 

A criminal fraud involves a “dishonest deprivation”. Both these words conjure up issues of fact.  ….

 

151                     Narrowing the focus to “other fraudulent means,” the court in R. v. Lauer (J.M.)2011 PECA 5306 Nfld. & P.E.I.R. 289, makes the following observation (at para. 82):

 

(1)        The issue of whether conduct will be characterized as “other fraudulent means” is a question of fact to be determined by the trier of fact;

 

….

 

152                     As well, the mens rea element in fraud cases has been referenced as a question of fact.  In R. v. Marine Resource Analysts Ltd. (1980), 1980 CanLII 4380 (NS CA)43 N.S.R. (2d) 1 (C.A.), the appellant company was convicted of fraud.  In affirming the conviction and commenting on the conduct of employees, Jones J.A. had occasion to remark (at para. 19):

 

….  The question as to whether the appellant honestly believed that it had permission to use the equipment was a question of fact for the trial judge.  ….

mardi 11 février 2025

LES OBJECTIFS DE LA PEINE ET LA NORME D’INTERVENTION

Lacelle Belec c. R., 2019 QCCA 711

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[26]        Je reprends ici à grands traits les principes qui doivent guider la détermination de la peine et l’intervention d’une cour d’appel.

[27]        Le Code criminel énonce plusieurs objectifs pénologiques de la peine lui donnant des attributs à la fois d’une justice punitive et d’une justice corrective : art. 718 C.cr. Il est clair que l’exercice de pondération des objectifs de la peine relève de la discrétion judiciaire et n’est pas, en soi, une erreur de principe; c’est précisément l’exercice même de la détermination de la peine.

[28]        Certaines infractions interpellent parfois les objectifs punitifs et le juge doit y être sensible : R. c. Lacasse2015 CSC 64 (CanLII), [2015] 3 R.C.S. 1089, par. 5-6, 49-50, 78. À cet égard, il faut rappeler que le législateur lui-même n’exclut aucun objectif de la réflexion qui mène à la peine juste. Lorsque le législateur le fait, il adopte des dispositions qui précisent que, pour certaines infractions, le juge de la peine doit accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion. Il ne cherche alors qu’« à infléchir la mise en œuvre discrétionnaire des objectifs plutôt qu’à dicter un résultat précis », tout en reconnaissant que « la mise en équilibre des objectifs dans l’imposition de la peine demeure discrétionnaire » : R. c. Rayo2018 QCCA 824, par. 106-109.

[29]        Ainsi, même lorsque les objectifs de dissuasion et de dénonciation sont sollicités, l’exercice de la détermination ne doit pas amener le juge à ignorer les autres objectifs; seul l’équilibre mène à une peine juste : Harbour c. R., 2017 QCCA 204, par. 77-84.

[30]        Je réitère les propos fort justes de mon collègue Doyon « qu'une peine dont la durée serait augmentée pour un motif de dissuasion, sans tenir compte de cette règle de proportionnalité, constituerait une erreur de droit » : R. c. Paré2011 QCCA 2047, par. 46 et jurisprudence citée. En outre, mon collègue mentionnait avec sagesse que la recherche de l’exemplarité au détriment des éléments de preuve qui démontrent le mérite des objectifs de réhabilitation est incompatible avec le principe d’individualisation : R. c. Paré, 2011 QCCA 2047, par. 48. « La détermination de la peine est un processus intrinsèquement individualisé » : R. c. M. (C.A.)1996 CanLII 230 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 92.

[31]        Les enseignements de l’arrêt Paré ont maintes fois été repris par cette Cour. À l’instar d’autres cours d’appel, on y rappelle que les objectifs de dissuasion générale et de dénonciation ont un caractère incertain et limité : R. c. Harbour2017 QCCA 204, par. 83R. c. Brais2016 QCCA 356R. c. Charbonneau2016 QCCA 1567R. c. Fournier2012 QCCA 1330R. c. H. (C.N.) (2002), 2002 CanLII 7751 (ON CA), 170 C.C.C. (3d) 253, par. 35 (C.A.O.); R. c. Biancofiore (1997), 1997 CanLII 3420 (ON CA), 119 C.C.C. (3d) 344, par. 23 (C.A.O.); R. c. Wismayer (1997), 1997 CanLII 3294 (ON CA), 115 C.C.C. (3d) 18, 36 (C.A.O.) et R c. Lee2012 ABCA 17, par. 37 (opinion du juge Berger).

[32]        Disant cela, on ne peut pas ignorer non plus les propos de la Cour suprême qui affirme qu’il est « plus plausible que l'infliction de peines sévères ait un effet dissuasif général » pour les infractions de conduite dangereuse ou de conduite avec les facultés affaiblies et que dans les cas de « citoyens qui respectent par ailleurs la loi, qui sont de bons travailleurs et qui ont un conjoint et des enfants [on peut] supposer qu'il s'agit là des personnes les plus susceptibles d'être dissuadées par la menace de peines sévères » : R. c. Proulx2000 CSC 5 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 61, par. 31.

[33]        La mesure de l’atteinte de l’objectif de dissuasion générale demeure néanmoins très problématique et, à charge de redite, l’arrêt Paré cité plus haut en établit les limites.

[34]        Par ailleurs, « indépendamment des objectifs susmentionnés [à l'art. 718 C.cr.], la peine doit respecter le principe fondamental de proportionnalité » lequel demeure « un élément central de la détermination de la peine » : R. c. Nasogaluak2010 CSC 6 (CanLII), [2010] 1 R.C.S. 206, par. 40-41 (italique dans l’original) ; art. 718.1 C.cr. La proportionnalité est la « condition sine qua non d'une sanction juste » : R. c. Ipeelee2012 CSC 13 (CanLII), [2012] 1 R.C.S. 433, par. 37, repris dans R. c. Pham2013 CSC 15 (CanLII), [2013] 1 R.C.S. 739, par. 7 et dans l'arrêt R. c. Anderson2014 CSC 41 (CanLII), [2014] 2 R.C.S. 167, par. 21.

[35]        J’ajoute qu’un juge commet une erreur de principe en considérant un élément de l’infraction à titre de facteur aggravant : R. c. Lacasse2015 CSC 64 (CanLII), [2015] 3 R.C.S. 1089, par. 16. Le juge doit également veiller à ce que le processus de la détermination de la peine demeure en tout temps équitable, et ceci est particulièrement vrai lorsque l’émotivité est amplifiée par une preuve non pertinente : R. c. Bremmer2000 BCCA 345.

[36]        On peut donc aisément comprendre pourquoi « [l]a détermination d'une peine juste et appropriée est un art délicat » : R. c. M. (C.A.)1996 CanLII 230 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 92 ; R. c. Gladue1999 CanLII 679 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 688, par. 76. Ce n’est pas une science exacte, mais un « processus profondément subjectif » : R. c. Shropshire1995 CanLII 47 (CSC), [1995] 4 R.C.S. 227, par. 46.

[37]        La discrétion judiciaire, tout en étant importante, demeure néanmoins encadrée. À cet égard, la norme d’intervention en matière de peine qui gouverne depuis longtemps les tribunaux d’appel est bien connue. L’intervention est justifiée si l’appelant démontre :

A) que le juge, d’une part :

     i) commet une erreur de principe;

     ou

     ii) omet de tenir compte d’un facteur pertinent ou insiste trop            lourdement sur les facteurs appropriés;

     ou

     iii) considère erronément un facteur aggravant ou atténuant;

     et d’autre part :

     i) que cette erreur a une incidence sur la détermination de la peine.

     ou

B) que la peine est manifestement non indiquée ou déraisonnable, c’est-à-dire qu’elle s'écarte de façon marquée et substantielle des peines qui sont habituellement infligées à des délinquants similaires ayant commis des crimes similaires.

R. c. L.M., 2008 CSC 31 (CanLII)[2008] 2 R.C.S. 163, par. 36R. c. M. (C.A.)1996 CanLII 230 (CSC)[1996] 1 R.C.S. 500, par. 92R. c. Shropshire1995 CanLII 47 (CSC)[1995] 4 R.C.S. 227, par. 46R. c. Nasogaluak2010 CSC 6 (CanLII)[2010] 1 R.C.S. 206R. c. Lacasse2015 CSC 64 (CanLII)[2015] 3 R.C.S. 1089R. c. Suter2018 CSC 34.

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