Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

L'état du droit quant au dédommagement à la victime - arrêt de principe qui rappelle l'importance pour le juge de se pencher sur cette question

R. c. Simoneau, 2017 QCCA 1382 Lien vers la décision [ 18 ]          Lorsqu’une ordonnance de dédommagement est envisagée, la capacité de pa...

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mardi 31 décembre 2024

L'obligation de communication de la preuve face à un dossier en appel

R. v. Schirmer, 2022 BCCA 214 

Lien vers la décision


[54]      Based on the principles developed and applied in those cases, modified where necessary to fit the appeal context, I consider the following framework to govern the application before us:

         After conviction and during the appeal process, the Crown is duty-bound to disclose to an appellant any records in its possession or control where there is a reasonable possibility the information may assist the appellant in the prosecution of their appeal.

R. v. Trotta (2004), 2004 CanLII 60014 (ON CA), 23 C.R. (6th) 261 at para. 25 (Ont. C.A.)McNeil at para. 17R. v. Johnston2019 BCCA 107 at paras. 47, 59–60, 66 [Johnston (2019)]; R. v. Moazami, 2020 BCCA 3 at paras. 37, 48; R. v. Orr2020 BCCA 319 at para. 23.

         This is a first party disclosure obligation. It subsists throughout the appeal proceedings. New information that falls in its scope must be disclosed when received. The Crown’s duty to disclose first party records is triggered upon request and there is no requirement that the appellant apply to the appeal court for disclosure.

Gubbins at para. 19.

         For the purpose of first party disclosure, the Crown is the prosecuting Crown. All other federal and provincial Crown entities, including police agencies, are third parties.

R. v. Quesnelle2014 SCC 46 at para. 11.

         However, police agencies have a corollary disclosure obligation to provide the Crown with the “fruits of the investigation” that led to the convictions at issue in the appeal, as well as any additional information that is “obviously relevant” to the appeal.

McNeil at paras. 14, 23–24Gubbins at para. 23R. v. Pascal2020 ONCA 287 at para. 106.

         Consequently, when the Crown becomes aware of information in the possession of a police agency or other public entity that is potentially relevant to the appeal, it has a duty to make reasonable inquiries of that agency or entity and to obtain the information, where reasonably feasible, for the purpose of assessing whether it constitutes first party disclosure and must be provided to the appellant.

McNeil at paras. 49–50Quesnelle at paras. 12, 18R. v. McKay2016 BCCA 391 at para. 50, leave to appeal to SCC refused, 37315 (20 April 2017); Gubbins at para. 21Moazami at para. 50.

         First party disclosure includes the “fruits of the investigation”, as well as any records beyond the original investigative file that are “obviously relevant” to the appeal. Operational records or background information generally do not fall in scope.

McNeil at paras. 53–54Gubbins at paras. 22–23Johnston (2019) at para. 36(e)(ii).

         The Crown is entitled to withhold first party records if the records are clearly irrelevant, privileged or their disclosure is otherwise governed by law. When first party records are withheld, the appellant can apply for production under s. 683(1)(a) of the Criminal Code. The Crown bears the onus of justifying the non-disclosure.

McNeil at para. 18World Bank Group v. Wallace2016 SCC 15 at paras. 114–115Gubbins at para. 19.

         First party records sought in support of a fresh evidence application that are neither subject to a statutory prohibition on disclosure nor privileged can only be justifiably withheld on the basis of irrelevance. The Crown must show there is no reasonable possibility the records could assist on the application to introduce fresh evidence, and no reasonable possibility the records may be received as fresh evidence in the appeal.

Trotta at paras. 25–28Johnston (2019) at para. 80.

         Assessing whether records constitute first party records is context-sensitive. In the appeal context, this assessment must be informed by the possible uses of the records in support of an appellant’s grounds of appeal.

McKay at para. 103Johnston (2019) at paras. 43, 61–65, 80; Moazami at para. 50Orr at paras. 3, 23–24R. v. Johnston2021 BCCA 34 at para. 340 [Johnston (2021)], leave to appeal to SCC granted, 39635 (2 December 2021).

         If the material requested by an appellant consists of third party records, the onus is reversed. The Crown has no obligation to produce this material and the appellant can only establish an entitlement to production if they show that the records are “likely relevant” to the appeal.

O’ConnorMcNeil at para. 28Johnston (2019) at paras. 42, 132.

         The assessment of “likely relevance” in the appeal context must be informed by the possible uses of the records in support of an appellant’s grounds of appeal.

Johnston (2019) at para. 80; Orr at paras. 3, 23–24Johnston (2021) at para. 340.

         To meet this test in support of a fresh evidence application, the appellant must show there is a reasonable possibility the records could assist on the application to introduce fresh evidence, and a reasonable possibility the records may be received as fresh evidence in the appeal.

Trotta at paras. 25–28.

         In assessing “likely relevance”, the Court does not determine whether the records would be admissible as fresh evidence; rather, at the production stage, the assessment is focused on the reasonable possibility of admissibility. The latter threshold is necessary to prevent fishing expeditions.

Gubbins at para. 28.

         In recognition of the fact that the appellant will not have seen the records, the burden to show “likely relevance” is not onerous. However, the mere assertion that a third party record is relevant to the credibility or reliability of a witness at the trial will not suffice, even where that witness was not peripheral. Instead, the appellant must point to some case-specific evidence or information that objectively justifies the assertion of “likely relevance”. They must show that the sought-after records realistically carry the potential to assist on the application to introduce fresh evidence, and realistically carry the potential to be received as fresh evidence.

Gubbins at paras. 27–28R. v. Dunbar, Pollard, Leiding and Kravit2003 BCCA 667 at para. 69citing R. v. Batte (2000), 2000 CanLII 5751 (ON CA)145 C.C.C. (3d) 449 at para. 75 (Ont. C.A.).

         In an application for the production of third party records, an appellant must serve notice on the record holders, along with a subpoena (unless waived), requiring that the records be brought to court for possible production after a hearing.

O’ConnorMcNeil at para. 27Gubbins at para. 25Johnston (2019) at para. 149; York (Regional Municipality) v. McGuigan2018 ONCA 1062 at para. 73.

         If an appellant meets the test for “likely relevance”, the appeal court will proceed to review the records, assess their actual relevance and weigh relevant competing interests as engaged by the particular circumstances of the case, including assertions of legislated confidentiality or privilege.

Dunbar at paras. 48–70; McNeil at para. 35World Bank at para. 113.


dimanche 10 novembre 2024

Le droit en matière de motifs raisonnables pour procéder à l’arrestation d’un individu

Leventis c. R., 2022 QCCA 291

Lien vers la décision


Norme d'intervention

[17]      Dans l'arrêt Shepherd, la Cour suprême explique que la question de savoir si les faits satisfont le seuil des motifs raisonnables est une question de droit et implique donc la norme de la décision correcte :

…[b]ien qu'il ne fasse aucun doute que l'existence de motifs raisonnables et probables découle des conclusions de fait du juge du procès, la question de savoir si les faits qu'il a constatés constituent en droit des motifs raisonnables et probables est une question de droit. Comme pour toute question litigieuse en appel nécessitant que la cour examine le contexte factuel qui sous-tend l'affaire, on pourrait penser, à première vue, que la question des motifs raisonnables et probables est une question de fait. Toutefois, notre Cour a, à maintes occasions, affirmé que l'application d'une norme juridique aux faits est une question de droit...

R. c. Shepherd2009 CSC 35 (CanLII), [2009] 2 R.C.S. 527, par. 20 (italique dans le texte)

Le droit

[18]      L’appelant n’a pas contesté la détention aux fins d’enquête, de sorte que je ne dirai rien sur cette question. J’analyse donc la situation à partir du moment où l’appelant et le policier Chartrand sont à l’extérieur du commerce et que le policier n’a que des soupçons pour le détenir aux fins d’enquête.

[19]      Évidemment, et je le rappelle d’emblée, le résultat de la fouille ne contribue jamais à l’évaluation des motifs raisonnables : R. c. Lévesque Mandanici2014 QCCA 1517, par. 67. Il ne confirme pas davantage la fiabilité de l’information obtenue d’un informateur : R. c. Garofoli1990 CanLII 52 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1421 ; R. c. Kokesh1990 CanLII 55 (CSC), [1990] 3 R.C.S. 3 ; R. c. Bennett1996 CanLII 6344 (CAQ).

[20]      Le droit en matière de motifs raisonnables pour procéder à l’arrestation d’un individu n'est pas controversé. Le policier doit avoir subjectivement des motifs raisonnables pour procéder à l'arrestation et ceux-ci doivent être objectivement justifiables, c'est-à-dire qu’une personne raisonnable se trouvant à la place de l'agent de police doit pouvoir conclure qu'il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation : R. c. Storrey1990 CanLII 125 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 241.

[21]      L’évaluation se fait en considérant l'ensemble des circonstances, chaque fait s'influençant l'un l'autre pour former un portrait global de la situation et de l'infraction pour laquelle le policier intervient : R. c. Shepherd2009 CSC 35 (CanLII), [2009] 2 R.C.S. 527.

[22]      Lorsque les renseignements proviennent d’une source, connue ou anonyme, il faut que ces renseignements soient convaincants, fiables et ils doivent être confirmés par l’enquête : R. c. Plant1993 CanLII 70 (CSC), [1993] 3 R.C.S. 281, 297; R. c. Debot1989 CanLII 13 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 1140, 1168.

[23]      Enfin, un policier n’a pas à se convaincre d’une preuve prima facie de la culpabilité du suspect, ce qui est un seuil trop élevé : R. c. Shepherd2009 CSC 35 (CanLII), [2009] 2 R.C.S. 527, par. 23R. c. Storrey1990 CanLII 125 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 241, 251.

[24]      Puisqu’il s’agit en définitive d’une arrestation sans autorisation judiciaire préalable,  « [d]ans le cas d'une arrestation sans mandat, il importe encore davantage que la police établisse l'existence de [...] motifs raisonnables » : R. c. Storrey1990 CanLII 125 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 241, 249.

[25]      Tout en se gardant d’appliquer une norme qui paralyserait les actions policières lors d’une arrestation sans mandat, le droit exige donc des policiers une plus grande rigueur ainsi qu’une plus grande vigilance de la part des tribunaux lorsqu'ils sont appelés à statuer sur la légalité de l'arrestation : R. c. Perreault1992 CanLII 3353 (QC CA), [1992] R.J.Q. 1848, 1851 (C.A.); R. c. Lévesque Mandanici, 2014 QCCA 1517, par. 52.

[26]      On ne peut pas tolérer des arrestations fondées sur des soupçons puisque « les citoyens ont le droit de déambuler sur la rue sans être arrêtés par des policiers qui n'ont aucun motif raisonnable de ce faire » : R. c. Lévesque Mandanici2014 QCCA 1517, par. 67-71.

[27]      En outre, notre Cour applique aux « motifs raisonnables de croire » la jurisprudence de la Cour suprême développée autour des « motifs raisonnables de soupçonner » : R. c. Fadel2015 QCCA 1233, par. 29.

[28]      Cette jurisprudence importe l’expérience du policier dans l’analyse des motifs raisonnables. Toutefois, la seule croyance subjective du policier ne saurait être évaluée isolément et elle ne suffit pas pour justifier des soupçons raisonnables : R. c. Chenil2013 CSC 49 (CanLII), [2013] 3 R.C.S. 220, par. 26, 29, 45-47; R. c. MacKenzie2013 CSC 50 (CanLII), [2013] 3 R.C.S. 250, par. 41.

[29]      Par contre, « [s]i l'expérience et la formation du policier offrent un fondement expérientiel qui doit être évalué, l'intuition policière n'a droit à aucune déférence. Pour rendre possible le contrôle par les tribunaux, il doit exister des motifs objectivement discernables qui, appréciés en tenant compte de toutes les circonstances, permettent de soupçonner une activité criminelle. Pour satisfaire cette exigence, il faut des faits qui indiquent « objectivement la possibilité d'un comportement criminel compte tenu de l'ensemble des circonstances » » : R. c. Gagnon2015 QCCA 1138, par. 67 (motifs dissidents, mais pas sur cette question), citant R. c. MacKenzie2013 CSC 50 (CanLII), [2013] 3 R.C.S. 250, par. 41, par. 62-64, 68-72 ; R. c. Chehil2013 CSC 49 (CanLII), [2013] 3 R.C.S. 220, par. 29-30, 47, 69, confirmé dans R. c. Gagnon2016 CSC 6 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 25, essentiellement pour les motifs de la majorité.

[30]      Plus particulièrement, dans l’arrêt Chehil, la Cour suprême écrit sur les limites de l’expérience policière et rappelle qu’une preuve doit être administrée pour soutenir le caractère raisonnable des inférences qu’elle permet :

[47] La formation et l’expérience du policier peuvent fournir un fondement expérientiel, plutôt qu’empirique, aux soupçons raisonnables.  Toutefois, il ne s’ensuit pas que l’intuition fondée sur l’expérience du policier suffira ou que le point de vue de ce dernier sur les circonstances commandera la déférence (voir Payette, par. 25).  Une supposition éclairée ne saurait supplanter l’examen rigoureux et indépendant qu’exige la norme des soupçons raisonnables.  La nature et la teneur de la formation et de l’expérience doivent être démontrées pour permettre au tribunal de déterminer objectivement si le lien entre l’ensemble de facteurs circonscrit par la police et la criminalité est probant.  Plus cet ensemble est général, plus il faudra fournir une preuve particulière de l’expérience et de la formation policières.  Et plus cette preuve sous‑tend le lien que le ministère public demande au tribunal d’établir, plus ce lien sera jugé convaincant.

R. c. Chehil2013 CSC 49 (CanLII), [2013] 3 R.C.S. 220, au par. 47 (je souligne).

[31]      Dans l’arrêt R. c. Lévesque Mandanici, le juge Doyon, pour la Cour, rappelle avec raison que « la seule intuition ne peut constituer des motifs raisonnables, tout comme d’ailleurs les simples soupçons » : R. c. Lévesque Mandanici2014 QCCA 1517, par. 51, citant R. c. Harrison2009 CSC 34 (CanLII), [2009] 2 R.C.S 494, par. 20 et R. v. Ironeagle (1989), 1989 CanLII 4755 (SK CA), 49 C.C.C. (3d) 339 (C.A.S.).

[32]      Les soupçons raisonnables ne sont pas, non plus, des motifs raisonnables. Comme le répète la Cour suprême, la différence est un degré de probabilité :

[75] La norme des « soupçons raisonnables » n’est pas une nouvelle norme juridique créée pour les besoins de la présente affaire.  Les « soupçons » sont une impression que l’individu ciblé se livre à une activité criminelle.  Les soupçons « raisonnables » sont plus que de simples soupçons, mais ils ne correspondent pas à une croyance fondée sur des motifs raisonnables et probables. …

R. c. Kang-Brown2008 CSC 18 (CanLII), [2008] 1 R.C.S. 456, par. 75R. c. Chehil2013 CSC 49 (CanLII), [2013] 3 R.C.S. 220, par. 26.