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mardi 4 mars 2025

Le sens du mot consentement est une question de droit et une erreur quant à la portée du consentement n'est pas une défense recevable

R. v. Codina, 2020 ONCA 848

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[100] The meaning to be given to words in a statute is a question of law. For example, the meaning of the word "consent" in the Criminal Code is a question of law. A mistake by an accused as to the meaning of consent is no defence to a charge of assault: see R. v. Barton[2019] S.C.J. No. 332019 SCC 33, at paras. 95-97see also R. v. MacDonald2014 SCC 3 (CanLII)[2014] 1 S.C.R. 37[2014] S.C.J. No. 3, at paras. 54-61R. v. Zora[2020] S.C.J. No. 142020 SCC 14, at para. 114. The appellant purported to advance a mistake of law defence.

mercredi 12 février 2025

La mens rea de l'infraction de fraude est une question de fait

R. v. Benson (M.) et al., 2012 MBCA 94

149                     As we know, the application of a legal standard, or the application of the law, to the facts of the case is a question of law while deference is owed to the trial judge’s findings of fact and to issues of mixed fact and law.  See R. v. Shepherd2009 SCC 35 at para. 20, [2009] 2 S.C.R. 527, and R. v. Grant2009 SCC 32 at para. 43, [2009] 2 S.C.R. 353.  It is not always easy to distinguish between questions of law, questions of fact and questions of mixed fact and law.  That distinction is vital since the Crown only has jurisdiction to appeal an acquittal on a question of law.  In this case, the Crown’s appeal rests on a disagreement with the judge’s assessment of the particular facts and their consequences, rather than a general principle of law, and is thus a question of mixed fact and law.  See R. v. Bouchard-Lebrun2011 SCC 58 at para. 63, [2011] 3 S.C.R. 575.

150                     A finding of fraud, and more particularly, “dishonest deprivation,” involves issues of fact or, at the very least, mixed fact and law.  Huband J.A., writing for the court, made this point succinctly in R. v. Ross (D.D.A.) (1996), 1996 CanLII 18357 (MB CA), 107 Man.R. (2d) 248 (at para. 32):

 

A criminal fraud involves a “dishonest deprivation”. Both these words conjure up issues of fact.  ….

 

151                     Narrowing the focus to “other fraudulent means,” the court in R. v. Lauer (J.M.)2011 PECA 5306 Nfld. & P.E.I.R. 289, makes the following observation (at para. 82):

 

(1)        The issue of whether conduct will be characterized as “other fraudulent means” is a question of fact to be determined by the trier of fact;

 

….

 

152                     As well, the mens rea element in fraud cases has been referenced as a question of fact.  In R. v. Marine Resource Analysts Ltd. (1980), 1980 CanLII 4380 (NS CA)43 N.S.R. (2d) 1 (C.A.), the appellant company was convicted of fraud.  In affirming the conviction and commenting on the conduct of employees, Jones J.A. had occasion to remark (at para. 19):

 

….  The question as to whether the appellant honestly believed that it had permission to use the equipment was a question of fact for the trial judge.  ….

mardi 11 février 2025

LES OBJECTIFS DE LA PEINE ET LA NORME D’INTERVENTION

Lacelle Belec c. R., 2019 QCCA 711

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[26]        Je reprends ici à grands traits les principes qui doivent guider la détermination de la peine et l’intervention d’une cour d’appel.

[27]        Le Code criminel énonce plusieurs objectifs pénologiques de la peine lui donnant des attributs à la fois d’une justice punitive et d’une justice corrective : art. 718 C.cr. Il est clair que l’exercice de pondération des objectifs de la peine relève de la discrétion judiciaire et n’est pas, en soi, une erreur de principe; c’est précisément l’exercice même de la détermination de la peine.

[28]        Certaines infractions interpellent parfois les objectifs punitifs et le juge doit y être sensible : R. c. Lacasse2015 CSC 64 (CanLII), [2015] 3 R.C.S. 1089, par. 5-6, 49-50, 78. À cet égard, il faut rappeler que le législateur lui-même n’exclut aucun objectif de la réflexion qui mène à la peine juste. Lorsque le législateur le fait, il adopte des dispositions qui précisent que, pour certaines infractions, le juge de la peine doit accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion. Il ne cherche alors qu’« à infléchir la mise en œuvre discrétionnaire des objectifs plutôt qu’à dicter un résultat précis », tout en reconnaissant que « la mise en équilibre des objectifs dans l’imposition de la peine demeure discrétionnaire » : R. c. Rayo2018 QCCA 824, par. 106-109.

[29]        Ainsi, même lorsque les objectifs de dissuasion et de dénonciation sont sollicités, l’exercice de la détermination ne doit pas amener le juge à ignorer les autres objectifs; seul l’équilibre mène à une peine juste : Harbour c. R., 2017 QCCA 204, par. 77-84.

[30]        Je réitère les propos fort justes de mon collègue Doyon « qu'une peine dont la durée serait augmentée pour un motif de dissuasion, sans tenir compte de cette règle de proportionnalité, constituerait une erreur de droit » : R. c. Paré2011 QCCA 2047, par. 46 et jurisprudence citée. En outre, mon collègue mentionnait avec sagesse que la recherche de l’exemplarité au détriment des éléments de preuve qui démontrent le mérite des objectifs de réhabilitation est incompatible avec le principe d’individualisation : R. c. Paré, 2011 QCCA 2047, par. 48. « La détermination de la peine est un processus intrinsèquement individualisé » : R. c. M. (C.A.)1996 CanLII 230 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 92.

[31]        Les enseignements de l’arrêt Paré ont maintes fois été repris par cette Cour. À l’instar d’autres cours d’appel, on y rappelle que les objectifs de dissuasion générale et de dénonciation ont un caractère incertain et limité : R. c. Harbour2017 QCCA 204, par. 83R. c. Brais2016 QCCA 356R. c. Charbonneau2016 QCCA 1567R. c. Fournier2012 QCCA 1330R. c. H. (C.N.) (2002), 2002 CanLII 7751 (ON CA), 170 C.C.C. (3d) 253, par. 35 (C.A.O.); R. c. Biancofiore (1997), 1997 CanLII 3420 (ON CA), 119 C.C.C. (3d) 344, par. 23 (C.A.O.); R. c. Wismayer (1997), 1997 CanLII 3294 (ON CA), 115 C.C.C. (3d) 18, 36 (C.A.O.) et R c. Lee2012 ABCA 17, par. 37 (opinion du juge Berger).

[32]        Disant cela, on ne peut pas ignorer non plus les propos de la Cour suprême qui affirme qu’il est « plus plausible que l'infliction de peines sévères ait un effet dissuasif général » pour les infractions de conduite dangereuse ou de conduite avec les facultés affaiblies et que dans les cas de « citoyens qui respectent par ailleurs la loi, qui sont de bons travailleurs et qui ont un conjoint et des enfants [on peut] supposer qu'il s'agit là des personnes les plus susceptibles d'être dissuadées par la menace de peines sévères » : R. c. Proulx2000 CSC 5 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 61, par. 31.

[33]        La mesure de l’atteinte de l’objectif de dissuasion générale demeure néanmoins très problématique et, à charge de redite, l’arrêt Paré cité plus haut en établit les limites.

[34]        Par ailleurs, « indépendamment des objectifs susmentionnés [à l'art. 718 C.cr.], la peine doit respecter le principe fondamental de proportionnalité » lequel demeure « un élément central de la détermination de la peine » : R. c. Nasogaluak2010 CSC 6 (CanLII), [2010] 1 R.C.S. 206, par. 40-41 (italique dans l’original) ; art. 718.1 C.cr. La proportionnalité est la « condition sine qua non d'une sanction juste » : R. c. Ipeelee2012 CSC 13 (CanLII), [2012] 1 R.C.S. 433, par. 37, repris dans R. c. Pham2013 CSC 15 (CanLII), [2013] 1 R.C.S. 739, par. 7 et dans l'arrêt R. c. Anderson2014 CSC 41 (CanLII), [2014] 2 R.C.S. 167, par. 21.

[35]        J’ajoute qu’un juge commet une erreur de principe en considérant un élément de l’infraction à titre de facteur aggravant : R. c. Lacasse2015 CSC 64 (CanLII), [2015] 3 R.C.S. 1089, par. 16. Le juge doit également veiller à ce que le processus de la détermination de la peine demeure en tout temps équitable, et ceci est particulièrement vrai lorsque l’émotivité est amplifiée par une preuve non pertinente : R. c. Bremmer2000 BCCA 345.

[36]        On peut donc aisément comprendre pourquoi « [l]a détermination d'une peine juste et appropriée est un art délicat » : R. c. M. (C.A.)1996 CanLII 230 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 92 ; R. c. Gladue1999 CanLII 679 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 688, par. 76. Ce n’est pas une science exacte, mais un « processus profondément subjectif » : R. c. Shropshire1995 CanLII 47 (CSC), [1995] 4 R.C.S. 227, par. 46.

[37]        La discrétion judiciaire, tout en étant importante, demeure néanmoins encadrée. À cet égard, la norme d’intervention en matière de peine qui gouverne depuis longtemps les tribunaux d’appel est bien connue. L’intervention est justifiée si l’appelant démontre :

A) que le juge, d’une part :

     i) commet une erreur de principe;

     ou

     ii) omet de tenir compte d’un facteur pertinent ou insiste trop            lourdement sur les facteurs appropriés;

     ou

     iii) considère erronément un facteur aggravant ou atténuant;

     et d’autre part :

     i) que cette erreur a une incidence sur la détermination de la peine.

     ou

B) que la peine est manifestement non indiquée ou déraisonnable, c’est-à-dire qu’elle s'écarte de façon marquée et substantielle des peines qui sont habituellement infligées à des délinquants similaires ayant commis des crimes similaires.

R. c. L.M., 2008 CSC 31 (CanLII)[2008] 2 R.C.S. 163, par. 36R. c. M. (C.A.)1996 CanLII 230 (CSC)[1996] 1 R.C.S. 500, par. 92R. c. Shropshire1995 CanLII 47 (CSC)[1995] 4 R.C.S. 227, par. 46R. c. Nasogaluak2010 CSC 6 (CanLII)[2010] 1 R.C.S. 206R. c. Lacasse2015 CSC 64 (CanLII)[2015] 3 R.C.S. 1089R. c. Suter2018 CSC 34.

samedi 1 février 2025

Principes applicables aux mandats, de leur émission à la révision

R. c. Brown, 2021 ONCA 119

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[31]   Le juge qui délivre un mandat de fouille et de perquisition doit avoir des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise. Les renseignements à l’appui du mandat doivent soulever une probabilité raisonnable de découvrir des éléments de preuve du crime à l’endroit de la perquisition proposée : R. v. MacDonald2012 ONCA 244, au par. 6R. v. Herta2018 ONCA 927143 O.R. (3d) 721au par. 20, citant l’arrêt Hunter c. Southam Inc.1984 CanLII 33 (CSC)[1984] 2 R.C.S. 45, aux p. 167‑68.

[32]   L’arrêt Debot confirme que lorsque la dénonciation est fondée principalement sur les renseignements obtenus de l’informateur, le juge qui autorise la délivrance du mandat doit se poser trois questions, soit celles de savoir si les renseignements concernant le crime étaient convaincants, si la source des renseignements était crédible et si les renseignements ont été corroborés par la police avant la présentation de la demande de mandat de perquisition. Ce ne sont pas là des questions étanches. La faiblesse de l’un des facteurs peut être compensée par la force des autres. C’est plutôt « l’ensemble des circonstances » qui doit satisfaire à la norme de la probabilité raisonnable : arrêt Debot, à la p. 1168; arrêt MacDonald, aux par. 6‑7.

b)         Le critère applicable au fondement du mandat

[33]  Un mandat est présumé valide : R. v. Sadikov2014 ONCA 72305 C.C.C. (3d) 421, au par. 83R. c. Pires; R. c. Lising2005 CSC 66[2005] 3 R.C.S. 343, au par. 30. Il incombe à la partie qui conteste la délivrance d’un mandat de prouver que celui‑ci n’a pas été délivré valablement.

[34]  Le juge du procès a énoncé correctement le critère applicable au fondement du mandat. Le tribunal de révision ne peut tenir une nouvelle audience à l’égard de la demande de mandat ni substituer son opinion à celle du juge qui en a autorisé la délivrance. Comme l’a souligné le juge Sopinka dans l’arrêt Garofoli, à la p. 1452, « Si, compte tenu du dossier dont disposait le juge qui a accordé l’autorisation et complété lors de la révision, le juge siégeant en révision conclut que le juge qui a accordé l’autorisation pouvait le faire, il ne devrait pas intervenir » (non souligné dans l’original). Voir également les arrêts R. c. Araujo2000 CSC 65[2000] 2 R.C.S. 992, au par. 51R. v. Reid2016 ONCA 524132 O.R. (3d) 26, au par. 73, autorisation d’appel refusée, [2016] C.S.C.R. no 432.

c)         La sixième étape de la procédure établie dans l’arrêt Garofoli

[35]  Dans l’arrêt R. v. Crevier2015 ONCA 619330 C.C.C. (3d) 305, le juge Rouleau, de la Cour d’appel de l’Ontario, a donné une description détaillée de la procédure à la sixième étape établie dans l’arrêt Garofoli. Cette procédure doit être suivie lorsque l’accusé conteste un mandat de perquisition délivré sur le fondement de renseignements fournis par un informateur. Afin de protéger l’identité de celui‑ci, les renseignements fournis par l’informateur sont expurgés de la dénonciation avant que celle‑ci soit communiquée à l’accusé. Par suite de cette mesure, la dénonciation ne sera peut‑être plus suffisante pour appuyer l’autorisation du mandat. La sixième étape de la procédure permet au ministère public de se fonder sur la dénonciation non caviardée pour défendre la validité du mandat. Dans ce contexte, la sixième étape de la procédure vise à alléger les tensions sous‑jacentes entre le devoir du tribunal de protéger les communications confidentielles des informateurs et agents de police et le droit constitutionnel de l’accusé de présenter une défense pleine et entière.

[36]  Lorsque la sixième étape de la procédure est invoquée, le juge du procès fournit à l’avocat de la défense un résumé des parties expurgées de la dénonciation : arrêt Garofoli, à la p. 1461. Le résumé est habituellement rédigé par l’avocat du ministère public, puis approuvé par le juge avant d’être remis à l’avocat de la défense.

[37]  Un résumé demeure un résumé : [traduction] « De par sa nature, un résumé est général et non détaillé. Ses caractéristiques prédominantes sont la concision et la brièveté » : arrêt Reid (2016), au par. 88. Cependant, le résumé doit fournir à l’accusé suffisamment de renseignements pour lui permettre de préparer une contestation tant de la validité apparente que de la validité quant au fond de la dénonciation et pour vérifier si le déposant a fait une divulgation franche et complète en ce qui a trait à la fiabilité de l’informateur et des renseignements qu’il a fournis : arrêt Crevier, au par. 83. Les renseignements en question comporteraient également de l’information liée aux trois facteurs énoncés dans l’arrêt Debot, soit les questions de savoir si l’informateur est crédible et si les renseignements sont convaincants et corroborés : arrêt Crevier, au par. 84.

[38]  Pour déterminer s’il y a lieu ou non de confirmer la validité d’un mandat, le juge du procès peut examiner la dénonciation non caviardée, mais uniquement s’il est convaincu que l’accusé connaît suffisamment bien la nature des renseignements expurgés pour pouvoir préparer une contestation au moyen d’arguments ou d’éléments de preuve. En d’autres mots, [traduction] « le résumé judiciaire des renseignements expurgés fourni à l’accusé ainsi que la dénonciation caviardée doivent être suffisamment étoffés pour permettre à l’accuser d’exercer son droit de présenter une défense pleine et entière. Ce n’est que lorsque cette condition est remplie que la sixième étape de la procédure peut être utilisée » : arrêt Crevier, au par. 43.

[39]  Une fois qu’elle a reçu le résumé judiciaire, la défense peut, à l’aide de la preuve découlant de la divulgation du ministère public, de l’enquête préliminaire ou d’autres sources, comme le contre‑interrogatoire de l’auteur de la dénonciation, tenter de convaincre le juge du procès que la dénonciation non caviardée ne peut justifier la délivrance du mandat.

d)         La norme de contrôle applicable dans les demandes de type Garofoli

[40]  La décision du juge du procès à l’égard d’une demande de type Garofoli commande la déférence. Les juridictions supérieures ne devraient pas modifier cette décision en l’absence d’une erreur de droit, d’une interprétation erronée de la preuve ou d’une omission de prendre en compte un élément de preuve pertinent : R. v. Reid2017 ONCA 430, au par. 8.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La doctrine de l’abus de procédure en common law demeure actuelle et pertinente lorsque la Charte ne s’applique pas

Comeau c. R., 2023 QCCS 866   Lien vers la décision [ 168 ]       La doctrine de common  law qui sanctionne l’abus de procédure n’a pas disp...