Morin c. R., 2025 QCCA 252
[30] La norme d’intervention en appel d’une peine est exigeante. Une cour d’appel ne peut intervenir que si le juge a prononcé une peine manifestement non indiquée ou a commis des erreurs de principe ayant une incidence sur celle‑ci. Toutefois, si de telles erreurs sont commises, la Cour doit effectuer sa propre analyse pour fixer une peine juste, tout en respectant les conclusions de fait du juge de la peine. La Cour suprême s’exprime ainsi dans l’arrêt R. c. Friesen :
[27] Si la peine n’est manifestement pas indiquée ou si le juge de la peine a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur la détermination de la peine, la cour d’appel doit effectuer sa propre analyse pour fixer une peine juste (Lacasse, par. 43). Elle appliquera de nouveau les principes de la détermination de la peine aux faits sans faire preuve de déférence envers la peine existante même si celle‑ci se situe dans la fourchette applicable. En conséquence, lorsque la cour d’appel conclut qu’une erreur de principe a eu un effet sur la peine, cela suffit pour qu’elle intervienne et fixe une peine juste. Dans un tel cas, le fait que la peine existante ne soit manifestement pas indiquée ou qu’elle se situe à l’extérieur de la fourchette des peines infligées auparavant ne constitue pas une condition préalable supplémentaire requise pour justifier l’intervention de la cour d’appel.
[28] Cependant, lors de la détermination d’une nouvelle peine, la cour d’appel s’en remettra aux conclusions de fait du juge de la peine ou aux facteurs aggravants et facteurs atténuants qu’il a relevés, pourvu qu’ils ne soient pas entachés d’une erreur de principe. Cette déférence réduit le nombre, la durée et le coût des appels; favorise l’autonomie de la procédure de détermination de la peine et son intégrité; et reconnaît l’expertise du juge de la peine et sa position avantageuse (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, par. 15‑18).
[29] Souvent la peine que la cour d’appel estime juste diffère de celle infligée par le juge de première instance, et la cour d’appel modifie la peine. Si la peine retenue par la cour d’appel est la même que celle qu’a imposée le juge de première instance, la cour d’appel peut aussi confirmer la peine en dépit de l’erreur.[31]
[Soulignement ajouté]
[31] En présence d’une erreur de principe ayant une incidence sur la détermination de la peine, cette dernière n’a donc pas à être manifestement non indiquée pour permettre à la Cour d’intervenir et de faire sa propre analyse.
[32] Dans l’arrêt R. c. Proulx, prononcé par la Cour suprême en 2000, le juge Lamer explique que la réforme de 1996, qui a inscrit au Code criminel la possibilité d’ordonner un emprisonnement avec sursis[32], a comme objectifs de réduire le recours à l’emprisonnement ferme comme sanction et « [d’]élargir l’application des principes de justice corrective au moment du prononcé de la peine »[33]. Le législateur a voulu « accorder une plus grande importance au principe de la modération dans le recours à l’emprisonnement »[34].
[33] Dans Gladue, la Cour suprême énonçait « [qu’on] ne devrait imposer l’emprisonnement que lorsque aucune autre sanction ou combinaison de sanctions n’est appropriée pour l’infraction et le délinquant »[35].
[34] En 2007 et en 2012, le législateur resserre les conditions d’octroi du sursis[36]. Toutefois, en novembre 2022, l’emprisonnement avec sursis redevient disponible pour la majorité des infractions[37]. L’arrêt Proulx demeure donc un arrêt de principe puisque l’article 742.1 C.cr. reprend désormais pratiquement la même formulation que celle qui existait en 1996[38] :
742.1 Le tribunal peut ordonner à toute personne qui a été déclarée coupable d’une infraction de purger sa peine dans la collectivité afin que sa conduite puisse être surveillée — sous réserve des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3 —, si elle a été condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans et si les conditions suivantes sont réunies :
a) le tribunal est convaincu que la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme à l’objectif essentiel et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2;
b) aucune peine minimale d’emprisonnement n’est prévue pour l’infraction;
c) il ne s’agit pas d’une infraction prévue à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
(i) l’article 239 (tentative de meurtre), pour laquelle une peine au titre de l’alinéa 239(1)b) est infligée,
(ii) l’article 269.1 (torture),
(iii) l’article 318 (encouragement au génocide);
d) il ne s’agit pas d’une infraction de terrorisme ni d’une infraction d’organisation criminelle poursuivies par mise en accusation et passibles d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus.
e) [Abrogé, 2022, ch. 15, art. 14]
f) [Abrogé, 2022, ch. 15, art. 14] | 742.1 If a person is convicted of an offence and the court imposes a sentence of imprisonment of less than two years, the court may, for the purpose of supervising the offender’s behaviour in the community, order that the offender serve the sentence in the community, subject to the conditions imposed under section 742.3, if
(a) the court is satisfied that the service of the sentence in the community would not endanger the safety of the community and would be consistent with the fundamental purpose and principles of sentencing set out in sections 718 to 718.2;
(b) the offence is not an offence punishable by a minimum term of imprisonment;
(c) the offence is not an offence under any of the following provisions:
(i) section 239, for which a sentence is imposed under paragraph 239(1)(b) (attempt to commit murder),
(ii) section 269.1 (torture), or
(iii) section 318 (advocating genocide); and
(d) the offence is not a terrorism offence, or a criminal organization offence, prosecuted by way of indictment, for which the maximum term of imprisonment is 10 years or more.
(e) [Repealed, 2022, c. 15, s. 14]
(f) [Repealed, 2022, c. 15, s. 14] |
[35] Puisque l’infraction de conduite dangereuse ayant causé la mort n’est pas exclue de l’application de l’article 742.1 C.cr., les quatre conditions à satisfaire pour que la peine d’emprisonnement avec sursis puisse être octroyée s’appliquent. Ce sont les suivantes :
(1) le délinquant doit être déclaré coupable d’une infraction autre qu’une infraction pour laquelle une peine minimale d’emprisonnement est prévue;
(2) le tribunal doit infliger au délinquant une peine d’emprisonnement de moins de deux ans;
(3) le fait que le délinquant purge sa peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle‑ci;
(4) le prononcé d’une ordonnance d’emprisonnement avec sursis est conforme à l’objectif et aux principes de la détermination de la peine visés aux art. 718 à 718.2.[39]
[36] Les trois premières conditions sont des préalables. Si elles sont satisfaites, le tribunal doit alors envisager sérieusement la possibilité de prononcer une telle peine[40].
[37] À la quatrième étape de l’analyse, le tribunal doit donc se demander si l’emprisonnement avec sursis est la sanction appropriée au regard de l’objectif essentiel et des principes de la détermination de la peine des articles 718 à 718.2 C.cr.[41].