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mardi 10 juin 2025

Norme de contrôle dans les appels visant des peines

R. c. J.W., 2025 CSC 16 

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[47]                          Dans les appels visant des peines, la question ultime consiste à savoir si la peine est « juste » (voir le Code, art. 687; Parranto, par. 14Nasogaluak, par. 43R. c. L.M.2008 CSC 31, [2008] 2 R.C.S. 163, par. 14; voir aussi Shropshire, par. 45‑49; Ruby, §2.6, citant le Renvoi relatif à la Motor Vehicle Act (C.‑B.)1985 CanLII 81 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 486, p. 533‑534). Bien qu’une peine juste soit une peine proportionnelle, la justesse est le critère général.

[48]                          La norme de contrôle applicable au titre de l’art. 687 du Code est façonnée par le fait que la détermination de la peine est une opération individualisée impliquant l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire (Lacasse, par. 58Hills, par. 62R. c. Suter2018 CSC 34, [2018] 2 R.C.S. 496, par. 4R. c. M. (C.A.)1996 CanLII 230 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 92). Les articles 718 à 718.2 confèrent aux juges « un large pouvoir discrétionnaire leur permettant de façonner une peine adaptée à la nature de l’infraction et à la situation du délinquant » (Nasogaluak, par. 43).

[49]                          La détermination de la peine est un « processus profondément subjectif » (Shropshire, par. 46). Les juges chargés de la détermination de la peine sont les mieux placés pour fixer une peine juste (Parranto, par. 13). Ils ont « l’avantage d’avoir vu et entendu tous les témoins, tandis que la cour d’appel ne peut se fonder que sur un compte rendu écrit » (par. 13, citant Shropshire, par. 46); de même, « [d]u fait qu’il[s] ser[vent] en première ligne de notre système de justice pénale », les juges chargés de la détermination de la peine possèdent « une qualification unique sur le plan de l’expérience et de l’appréciation », et ils « exerce[nt] normalement [leur] charge dans la communauté qui a subi les conséquences du crime du délinquant ou à proximité de celle‑ci » (Parranto, par. 13, citant M. (C.A.), par. 91).

[50]                          La norme de contrôle qui s’applique à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire diffère de celle qui s’applique aux questions de droit, aux questions de fait ou aux questions mixtes de fait et de droit (voir Housen c. Nikolaisen2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235). Il s’agit d’une norme de contrôle adaptée à la prise de décision discrétionnaire, qui s’accompagne d’un cadre établissant des principes, des facteurs pertinents à examiner ainsi qu’une gamme de résultats acceptables. La norme de contrôle applicable à la prise de décision discrétionnaire en général est énoncée dans l’arrêt Canada (Bureau de la sécurité des transports) c. Carroll-Byrne2022 CSC 48 :

      Une décision discrétionnaire, comme celle prévue par le Parlement au par. 28(6), commande généralement la déférence et ne peut faire l’objet d’une intervention qu’en cas d’erreur de droit (considérée comme une erreur de principe), d’erreur de fait manifeste et déterminante (considérée comme une erreur importante dans l’interprétation de la preuve) ou de défaut d’exercer le pouvoir discrétionnaire judicieusement (ce qui comprend le fait d’agir de façon arbitraire ou de rendre une décision erronée [traduction] « au point de créer une injustice ») (Canada (Procureur général) c. Fontaine2017 CSC 47, [2017] 2 R.C.S. 205, par. 36, citant P. (W.) c. Alberta2014 ABCA 404, 378 D.L.R. (4th) 629, par. 15). [par. 41]

La norme de contrôle qui s’applique à la détermination de la peine s’accorde avec cette norme générale, tout en étant adaptée aux circonstances propres à cette opération.

[51]                          Une cour d’appel ne peut modifier une peine que si (1) elle n’est manifestement pas indiquée (Friesen, par. 26Lacasse, par. 51), ou (2) le juge de la peine a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur la détermination de la peine (Friesen, par. 26Lacasse, par. 44). Parmi les erreurs de principe, « mentionnons l’erreur de droit, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant » (Friesen, par. 26). Ce ne sont pas toutes les erreurs de principe qui sont importantes : la cour d’appel ne peut intervenir « que lorsqu’il ressort des motifs du juge de première instance que l’erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine » (par. 26; voir aussi Lacasse, par. 44). Si aucune erreur de cette nature n’a été commise, l’intervention en appel n’est justifiée que si la peine n’est manifestement pas indiquée (Friesen, par. 26).

[52]                          Lorsqu’une peine est manifestement non indiquée, ou que le juge de la peine a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur la détermination de la peine, la cour d’appel doit « applique[r] de nouveau les principes de la détermination de la peine aux faits » et fixer une peine juste (Friesen, par. 27; voir aussi Lacasse, par. 43). Comme l’a affirmé notre Cour dans l’arrêt Friesen :

      [La cour d’appel] appliquera de nouveau les principes de la détermination de la peine aux faits sans faire preuve de déférence envers la peine existante même si celle‑ci se situe dans la fourchette applicable. En conséquence, lorsque la cour d’appel conclut qu’une erreur de principe a eu un effet sur la peine, cela suffit pour qu’elle intervienne et fixe une peine juste. Dans un tel cas, le fait que la peine existante ne soit manifestement pas indiquée ou qu’elle se situe à l’extérieur de la fourchette des peines infligées auparavant ne constitue pas une condition préalable supplémentaire requise pour justifier l’intervention de la cour d’appel.

     Cependant, lors de la détermination d’une nouvelle peine, la cour d’appel s’en remettra aux conclusions de fait du juge de la peine ou aux facteurs aggravants et facteurs atténuants qu’il a relevés, pourvu qu’ils ne soient pas entachés d’une erreur de principe. Cette déférence réduit le nombre, la durée et le coût des appels; favorise l’autonomie de la procédure de détermination de la peine et son intégrité; et reconnaît l’expertise du juge de la peine et sa position avantageuse (Housen c. Nikolaisen2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, par. 15‑18).

     Souvent la peine que la cour d’appel estime juste diffère de celle infligée par le juge de première instance, et la cour d’appel modifie la peine. Si la peine retenue par la cour d’appel est la même que celle qu’a imposée le juge de première instance, la cour d’appel peut aussi confirmer la peine en dépit de l’erreur. [par. 27‑29]

samedi 7 juin 2025

La norme d'intervention en appel sur les questions constitutionnelles & sur la peine

R v Pietz, 2025 MBCA 5

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[20]                     The applicable standard of review is not in dispute. This Court reviews a Charter decision to ensure the correct legal principles were stated and there was no misdirection in their application. The standard of review is correctness. Deference is applied to the evidentiary foundation forming the basis of the trial judge’s decision. Absent palpable and overriding error, the facts as found by the trial judge should not be disturbed. This Court “will also examine the application of the legal principles to the facts of the case to see if the facts, as found by the judge, satisfy the correct legal test. In the criminal law context, this is a question of law and the standard of review is correctness” (R v Farrah (D)2011 MBCA 49 at para 7(c); see also R v Richard (DR)2013 MBCA 105 at para 48).

[21]                     The standard of review on a sentence appeal is deferential. An appellate court can only intervene with a sentence that is demonstrably unfit or where there is an error in principle that had an impact on the sentence (see R v Friesen2020 SCC 9 at paras 25-29).

vendredi 6 juin 2025

Norme d’intervention en matière d'appel d'une peine

Siciliano c. R., 2025 QCCA 335

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[19]      Une cour d’appel « ne peut substituer sa propre décision à celle du juge de la peine que pour un motif valable »[9] et doit faire preuve de déférence envers le vaste pouvoir discrétionnaire du juge d’instance[10] à qui est dévolue la tâche bien difficile de pondérer tous les facteurs pertinents en matière de détermination de la peine, dans la poursuite des objectifs pénologiques énoncés au Code criminel. Comme l’exprimait le juge Gendreau dans R. c. S.T. :

[14] La détermination de la peine est, sans doute, l’une des tâches les plus difficiles et les plus délicates de la fonction judiciaire. En effet, trouver et appliquer la norme la plus juste et la plus équitable pour l’accusé tout en manifestant la réprobation sociale adéquate et en assurant la protection de la société est un exercice de pondération complexe puisqu’il tend à assurer un équilibre entre des valeurs qui, sans s’opposer, visent des objectifs différents.[11]

[20]      Le caractère strict de la norme d’intervention en la matière est bien connu et réitéré dans tous les arrêts de la Cour où un appelant cherche à faire réformer une peine infligée en première instance.

[21]      L’intervention de la Cour ne sera justifiée que si 1) la peine n’est manifestement pas indiquée; ou 2) le juge a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur la détermination de la peine[12]. Dans l’arrêt Friesen, la Cour suprême mentionne, parmi les erreurs de principe, l’erreur de droit, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant. La pondération des facteurs peut aussi constituer une erreur de principe, mais seulement si le juge a « exercé son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d’accorder suffisamment d’importance à un autre »[13].

[22]      Ainsi, rien ne sert à un appelant de replaider — même avec force et conviction — les arguments présentés en première instance, en insistant sur ceux qui justifieraient à son avis une peine plus clémente. Par conséquent, la quête d’une peine juste et appropriée, proportionnelle à la gravité du crime et au degré de responsabilité du délinquant, ne mène pas à une seule peine acceptable, mais plutôt à une fourchette de peines appropriées, dont le choix relève de la discrétion du juge à l’égard de laquelle la Cour doit déférence en l’absence d’une erreur révisable.

mardi 3 juin 2025

La motivation du jugement rendu oralement séance tenante et l’expérience personnelle du juge

J.L. c. R., 2017 QCCA 398 

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[63]        L’appelant s’en prend au manque de motivation de la décision. Je ne ferai à cet égard que quelques observations, mais je propose de rejeter ce moyen.

[64]         Le jugement est rendu oralement séance tenante. La motivation des jugements est un élément important du processus pénal pour les parties, pour l’examen en appel et pour que le public comprenne l’exercice du pouvoir judiciaire. Il ne fait plus de doute que la partie perdante doit savoir pourquoi elle a perdu : R. c. Sheppard2002 CSC 26 (CanLII), [2002] 1 R.C.S. 869, par. 24, 27, 55, et plus particulièrement, l’accusé déclaré coupable doit savoir pourquoi le juge écarte le doute raisonnable : R. c. Gagnon2006 CSC 17 (CanLII), [2006] 1 R.C.S. 621, par. 20-21R. c. Casavant, 2016 QCCA 1340, par. 44-47LSJPA — 1522015 QCCA 39, par. 3R. c. Aksoy2012 QCCA 610, par. 38-39. Cela est tout aussi vrai pour les questions difficiles reliées à la crédibilité : R. c. Dinardo2008 CSC 24 (CanLII), [2008] 1 R.C.S. 788, par. 25-27.

[65]        Le jugement rendu séance tenante ne peut avoir le même niveau de précision que celui rendu après l’exigeant exercice de l’écriture. Sans aucun doute, le jugement doit être analysé avec ce principe à l’esprit : R. c. L. (J.)2011 QCCA 1848, par. 25. Il faut, bien sûr, tenir compte des contraintes de temps et du volume des cours criminelles de première instance : R. c. R.E.M., 2008 CSC 51 (CanLII), [2008] 3 R.C.S. 3, par. 13R. c. Sheppard2002 CSC 26 (CanLII), [2002] 1 R.C.S. 869, par. 55.

[66]        En retour, en plus de permettre d’organiser la pensée, l’écriture impose un moment de recul, par opposition à une certaine précipitation à élaborer une décision, et cela oblige à prendre une distance avec la forte impression que laissent parfois les faits. Dans l’arrêt R. c. R.E.M.2008 CSC 51 (CanLII), [2008] 3 R.C.S. 3, la Cour suprême écrit, par. 12 :

… la tâche d’énoncer les motifs attire l’attention du juge sur les points saillants et diminue le risque qu’il laisse de côté des questions de fait ou de droit importantes ou ne leur accorde pas l’importance qu’elles méritent. Un juge a déjà dit : [traduction] « Souvent, la forte impression que les faits sont clairs, selon la preuve, s’estompe lorsque vient le temps d’exprimer cette impression sur papier » (United States c. Forness125 F.2d 928 (2d Cir. 1942), p. 942). …

[67]        Ou encore comme l’écrivait le juge Laskin de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. c. Maharaj (2004), 2004 CanLII 39045 (ON CA), 186 C.C.C. (3d) 247 (C.A.O.):

[22] To these rationales I add that giving reasoned reasons is an important self-discipline for a judge. The well-known phrase “sometimes it just won’t write” signals that occasionally a judge’s instincts about a case do not stand up to reasoned analysis. The process of putting pen to paper — of articulating the “path” to one’s conclusion — may disclose a flaw in one’s reasoning. As L’Heureux Dubé J. sensibly observed in Baker v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)1999 CanLII 699 (CSC), [1999] 2 S.C.R. 817, at para. 39: “The process of writing reasons for decision by itself may be a guarantee of a better decision.

[71]        La décision aurait-elle pu profiter davantage du recul dont il est question plus haut? Sans doute. Si la motivation de la décision n’est pas parfaite, les références à la preuve illégale qu’on y trouve demeurent le véritable problème.

[72]        Il y a d’abord l’allusion à l’expérience personnelle du juge avec ses enfants. Le ministère public concède qu’une telle référence était inappropriée. J’estime pour ma part que le juge erre en droit en faisant reposer l’évaluation de la crédibilité de l’appelant en partie sur des faits extrinsèques à la preuve, qu’il importe lui-même dans sa réflexion.

[73]        On comprendra aisément que, à la limite, la question n’a jamais été de savoir si les enfants du juge étaient plus chatouilleux sous les bras, mais si la victime l’était. La preuve ne permettait pas au juge d’évaluer ou de comprendre la tolérance de la jeune fille à se faire chatouiller. Il est donc incorrect de dénigrer l’explication de l’appelant qui affirmait atteindre l’objectif du jeu, soit faire rire l’enfant, en s’arrêtant au genou. Le juge franchit un pas que la preuve ne lui permettait d’aucune façon de franchir et, puisque la crédibilité était au cœur de l’affaire, l’erreur n’est pas aussi banale que le plaide le ministère public, d’autant que le jugement comporte d’autres erreurs.

Le contre-interrogatoire mené par un juge peut rompre l'équité du procès

J.L. c. R., 2017 QCCA 398

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[90]        L’argument n’a pas été spécifiquement soulevé par l’appelant. À l’audience, le ministère public convient de la règle qui permet à un juge de poser lui-même des questions afin de clarifier des ambiguïtés, d’explorer des réponses vagues ou d’obtenir la réponse du témoin sur un fait pertinent au litige, mais omis par les avocats : R. c. Valley (1986), 1986 CanLII 4609 (ON CA), 26 C.C.C. (3d) 207, 230 (C.A.O.). Le ministère public est donc d’avis que les questions étaient légitimes et que l’exercice n’a pas eu d’influence dans la décision du juge.

[91]        Si la règle est exacte, le juge ne peut s’en autoriser pour faire le travail d’une partie. Dans l’arrêt R. c. Stucky2009 ONCA 151, par. 65, qui a été repris encore récemment dans l’arrêt R. c. Churchill2016 NLCA 29,, par. 36, la Cour écrit :

The third situation in which a trial judge is permitted to intervene, namely, to ask questions that should have been asked by counsel, is not an open-ended invitation to the trial judge to usurp the role of Crown counsel. The judge cannot leave his or her position of neutrality as a fact-finder and become the cross-examiner: R. v. W.(A.) (1994), 1994 CanLII 218 (ON CA), 94 C.C.C. (3d) 441 (Ont. C.A.) Brooke J.A. in dissent, reversed for the reasons given by Brooke J.A., 1995 CanLII 83 (SCC), [1995] 4 S.C.R. 51.

[93]        Ces interventions considérées dans leur ensemble et dans le contexte d’un procès où la crédibilité est importante, j’estime pour ma part que le juge est allé trop loin. Il s’agit de questions portant sur des éléments qui, pour la plupart, visent directement la crédibilité de l’appelant, un terrain qu’il vaut mieux laisser aux avocats. Je ne suis pas d’accord avec la position du ministère public que cet exercice n’a pas eu d’impact. Le juge rejette toute crédibilité de l’appelant et utilise certaines réponses fournies pour le faire.

L’erreur dans l’appréciation de la crédibilité de l’appelant

J.L. c. R., 2017 QCCA 398

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[74]        L’arrêt W. (D.) n’édicte pas une règle que doit servilement suivre le juge : R. c. Dinardo2008 CSC 24 (CanLII), [2008] 1 R.C.S. 788, par. 23R. c. C.L.Y., 2008 CSC 2 (CanLII), [2008] 1 R.C.S. 5, par. 9R. c. Boucher2005 CSC 72 (CanLII), [2005] 3 R.C.S. 499, par. 29.

[75]        Cependant, comme le rappelle la Cour dans l’arrêt R. c. Dubé2012 QCCA 1710, par. 14, la démarche est vertueuse et met en évidence le but de l’exercice qui n’est surtout pas de choisir entre les versions. Elle force une démarche intellectuelle correcte pour éviter les raisonnements interdits. De manière générale ici, et l’appelant est d’accord, le juge adopte le modèle préconisé par l’arrêt W. (D.).

[76]        C'est dans son application que le juge aurait erré. Selon l’appelant, le juge conclut à une preuve hors de tout doute raisonnable uniquement parce qu’il rejette son témoignage. Il souligne que le rejet du témoignage d’un accusé ne met pas un terme à l’analyse. L’appelant a raison puisqu’il n’y a pas d’«équation directe entre le fait [de ne pas croire] l'appelant et le fait que la poursuite se soit déchargée de son fardeau »: R. c. Willard, 2007 QCCA 1483, par. 3. Je ne suis pas convaincu que le juge soit tombé dans ce piège, même si son analyse est courte.

[77]        Enfin, l’appelant reproche au juge d’avoir fait une mauvaise application de l’arrêt W. (D.) en analysant son témoignage au regard de l’ensemble de la preuve à la « première étape ». Or, non seulement il le pouvait, il le devait. Le juge a raison.

[78]        Si un certain débat semble exister sur ce point, il découle sans doute d’une lecture trop étroite de l’arrêt W. (D.). La Cour suprême y dit bien que si l’accusé est cru, il doit être acquitté, mais elle n’a ni infirmé ni mis de côté l’autre important principe voulant que les éléments de preuve ne doivent jamais être évalués en vase clos : R. c. Morin1988 CanLII 8 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 345.

[79]        Aussi, le juge doit toujours évaluer la preuve dans son ensemble, y compris le témoignage de l’accusé. Déjà en 1994, la Cour avait indiqué, sous la plume du juge Fish, que tel était le cas. Fort de l’enseignement de W. (D.), le juge Fish énumère les points importants à communiquer à un jury confronté à des versions contradictoires de l’accusé et de la victime. Notamment, il écrit dans l’arrêt R. c. Potvin1994 CanLII 5460 (QC CA), [1994] R.J.Q. 640, à la page 643 :

 (7) If the jury, after considering all of the evidence, believes the testimony of the accused, then the accused must be acquitted. […]

(Je souligne)

Voir aussi, au même effet, les décisions suivantes: R. c. Dinardo2008 CSC 24 (CanLII), [2008] 1 R.C.S. 788, par. 23R. c. El Faf2009 QCCA 556, par. 23 et 39R. c. Fournier2014 QCCA 1758, par. 9LSJPA – 15212015 QCCA 1229, par. 39R. c. Takri2015 QCCA 690, par. 28-29R. c. Threefingers2016 ABCA 225, par. 67R. v. Hoohing2007 ONCA 577, par. 15R. c. Wadforth, 2009 ONCA 716,  par. 67 (C.A.O.).

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les délais causés par le délinquant constituent-ils une « mauvaise conduite » aux fins de la détermination du crédit majoré de la détention présentencielle ?

R. c. J.W., 2025 CSC 16 Lien vers la décision [ 87 ]                            Dans l’arrêt  Summers , la juge Karakatsanis a expliqué que,...