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mercredi 19 mars 2025

Il est impossible de voler des données informatiques

R v Maurer, 2014 SKPC 118

Lien vers la décision

1.  Can the “data” be the object of theft under the Criminal Code?

 

[18]                          The Crown is required to prove the offence particularized in the charge.[2]  In the present case, the Crown alleges in both count one and count two that the accused stole data belonging to Christine Lee, and posted it online without her permission. It is the alleged theft of the data that gives rise to the charge of unauthorized use of a computer with intent to commit mischief in count one, and the charge of mischief in relation to data in count two.

 

[19]           The “data”, in this case, is the nude images quarantined onto the accused’s computer when he transferred the data from the complainant’s broken computer and completed the virus scan.

 

[20]           Section 2 of the Criminal Code defines the word “steal” as “to commit theft.” The offence of theft is set out in s. 322 (1) of the Criminal Code as follows:                      

 

322 (1) Every one commits theft who fraudulently and without colour of right takes, or fraudulently and without colour of right converts to his use or to the use of another person, anything whether animate or inanimate, with intent,

 

(a)  to deprive, temporarily or absolutely, the owner of it, or a person who has a special property or interest in it of the thing or of his property or interest in it;

(d) to deal with it in such a manner that it cannot be restored in the condition in which it was at the time it was taken or converted.

 

[21]           In Stewart, the Supreme Court of Canada considered whether personal information of employees could be the object of theft under the Criminal Code.  It was agreed that no physical object would have been taken and that the information was confidential information per se, a pure intangible. Upon reviewing the wording of the theft provision in the Criminal Code, Lamer J., as he then was, concluded that the meaning of “anything” is restricted in two ways.  First, whether tangible or intangible, “anything” must be of such a nature that it can be the subject of a proprietary right. Second, the property must be capable of being taken or converted in a manner that results in the deprivation of the victim. He determined that confidential information is not property for the purposes of theft under the Criminal Code and stated further that:

 

To the extent that protection is warranted for confidential information it should be granted through legislative enactment and not through judicial extension of the concept of property or of the scope of the theft provision under the Criminal Code.

 

[22]                          The case of R. v. Alexander[3], involved a charge similar to the wording in count one of this case, alleging that the accused did:

fraudulently and without colour of right obtain, directly or indirectly a computer service to wit: the Royal Bank Financial Group computer system with intent to commit the offence of mischief contrary to s. 430 of the Criminal Code by willfully stealing client data from the band data base, contrary to the Criminal Code.

 

[23]           The “data” in Alexander involved information about credit cards that were not received by the cardholder and were fraudulently activated or used.  The accused was committed to stand trial on a charge of unauthorized use of a computer with the intent to commit mischief, contrary to s. 342.1 of the Criminal Code, resulting in an application for certiorari to quash her committal.


[24]           The hearing judge noted that, although stealing is not an essential element of the offence created by s. 342.1 (c) or by s. 430 (1.1), the Crown is required to prove the charge as alleged. Since the Crown alleged theft, the Court found that the Crown is required to prove it.  Granting the application for certiorari, the judge concluded that:  “the mere accessing and sharing of such data cannot constitute “stealing” given that s.2 of the Criminal Code defines the word steal as “to commit theft” and R. v. Stewart (1988), 41 C.C.C (3d0 481 (S.C.C.) makes it clear that accessing confidential information does not constitute theft.”

 

[25]                          Following the Supreme Court of Canadadecision in Stewart, and considering its application in Alexander, I find that the data in this case does not fall within the meaning of anything as that word is used in s. 322(1) of the Criminal Code. The data is not capable of being taken or converted in a manner that results in the deprivation of the victim.

 

[26]         If, for the sake of argument, the data was considered property capable of theft, section 322(1) dictates that a theft is committed when a person “converts to his use or to the use of another person, anything whether animate or inanimate, with intent” (a) to deprive temporarily or absolutely, the owner of it, or a person who has a special property or interest in it or (d) to deal with it in such a manner that it cannot be restored in the condition in which it was at the time it was taken or converted”.  The accused did not intend to deprive the complainant  of her property interest in the data, nor did he intend  to deal with the data  in a manner that it could not be restored to the condition it was in at the time it was taken or converted.  By posting the data on the Internet, the accused intended to put the data in the public realm, and thereby humiliate and  embarrass the complainant and punish her for perceived bad behaviour.

 

[27]                          As the particulars in both counts stipulate that it is the act of theft that gives rise to the substantive charge, I must find the accused not guilty of both counts.

 

[28]           In Stewart , the Court observed that there should be specific legislative enactment to deal with the sharing of confidential information, rather than a judicial overextension of the Criminal Code’s definition of theft.


[29]           Bill C-13 has been drafted by Parliament to address a gap in the legislation concerning the non-consensual distribution of intimate images.  Bill C-13 proposes to amend the Criminal Code by creating the following new offence:

 

162.1 (1) Everyone who knowingly publishes, distributes, transmits, sells, makes available or advertises an intimate image of a person knowing that the person depicted in the image did not give their consent to that conduct, or being reckless as to whether or not that person gave their consent to that conduct, is guilty:

 

(a)                 of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or

(b)             of an offence punishable on summary conviction.

 

[30]           However, this provision has not yet been enacted and the charge as drafted is an inappropriate substitute based on the above jurisprudence.

 

[31]           The accused’s conduct in this case is despicable; however, for the reasons stated above, it  does not establish the charges set out in the Information.

Un accusé peut être condamné pour vol à l'étalage même s'il n'a pas quitté le commerce où il a volé le bien

R. v. Beales, 2012 CanLII 582 (NL PC)



[20]   The evidence establishes that on April 9, 2011, Ms. Beales walked out of the Zellers store with a stroller which belonged to Zellers and which she had neglected to pay for.  A judge can draw an inference that leaving a store with an unpaid item illustrates intent to deprive the store of its property.  However, the offence of theft can be established without an accused person leaving the premises of a store (see section 322(2) of the Criminal Code) if the Crown can prove that the accused took or converted an item with the intent to deprive the store of its property.  As we have seen, such a deprivation does not have to be a permanent one.

[21]   In this case, it seems reasonable to conclude that Ms. Beales, having arrived at Zellers without a stroller and having left with one, must have known she had not paid for it.  In addition, using a stroller which was for sale to push your child around a store is a peculiar option to resort to in order to calm an upset child.  However, people do not always act reasonably.  Mistakes can and do happen.  Peculiar actions are not unheard of.  Though it is appropriate for a trial judge to use, in part, an objective test in assessing the reasonableness of an accused person’s actions it is important that such an approach not be taken too far.  An accused person’s actions must ultimately be assessed on a subjective basis with all of the weaknesses and peculiarities of the specific accused being weighed   Acting unreasonably or peculiarly is not the same as acting unlawfully. 

[22]   The evidence presented here is not sufficient to establish beyond a reasonable doubt that Ms. Beales had the necessary intent to commit the offence of theft.  Ms. Beales testified in a clear, direct and compelling fashion.  I accept her evidence as being accurate and truthful.  I conclude that she made a mistake and that she never intended to deprive, temporarily or absolutely, Zellers of its stroller. Her child’s behaviour caused her to lose her focus and led to an honest mistake occurring.  This conclusion must result in an acquittal being entered.

vendredi 7 février 2025

L'utilisation à des fins personnelles par un accusé d'une somme d'argent destinée à la compagnie dont il est propriétaire constitue une infraction

R. c. Verville, 1999 CanLII 13272 (QC CA)

Lien vers la décision


Éléments constitutifs du crime de vol:

 

Selon l’appelant, l’un des éléments essentiels du crime de vol par conversion d’argent n’aurait pas été prouvé. En effet, s’il admet que l’argent de Constructions Verville lui a été remis, il nie l’avoir utilisé pour son usage personnel. Il affirme plutôt qu’il l’a dépensé au profit de la société commerciale. Donc, selon l’appelant, la Couronne n’a pas établi que l’argent a servi à son usage personnel.

 

J’estime que l’appelant a tort. Le juge de première instance a conclu que l’argent dérobé par l’appelant a servi à maintenir son niveau de vie. L’appelant n’a démontré aucune erreur dans cette conclusion de fait du juge de première instance qui permettrait l’intervention de notre Cour. D’ailleurs, le poursuivant n’avait pas le fardeau d’établir à quel usage précis l’appelant a consacré l’argent dérobé. En l’espèce, la preuve permettait de conclure, hors de tout doute raisonnable, que l’argent de Constructions Verville a été remis à l’appelant et que celui-ci ne l’a pas utilisé au bénéfice de Constructions Verville.

 

Dans un autre ordre d’idées, l’appelant invoque la défense d’apparence de droit pour justifier l’appropriation des biens de Constructions Verville. Cette défense repose sur «la croyance honnête dans un état de faits qui, s’il avait réellement existé, se justifierait en droit ou excuserait l’acte commis; il faut de plus que la croyance honnête soit erronée quant à un droit légal et non quant à un droit moral».([5])

 

À mon avis, cet argument ne pouvait être retenu, en l’espèce, parce que l’appelant n’a jamais prétendu que l’argent lui appartenait ni qu’il l’a pris parce qu’il croyait honnêtement qu’il était à lui. Sa défense consistait à dire qu’il n’avait pas volé l’argent de Constructions Verville, mais que l’argent avait servi à payer comptant ses fournisseurs, ses employés...


Absence de preuve de fraude à l’égard des créanciers de Constructions Verville

 

Les reproches formulés par l’appelant à ce chapitre sont de deux ordres: 1°) le juge de première instance aurait tenu compte des faits entourant la faillite de Constructions Verville contrairement à ce qu’il aurait affirmé durant le procès et 2°) la preuve n’aurait pas établi une fraude envers les créanciers.

 

Le juge de première instance était tenu de considérer tous les faits pertinents aux actes d’accusation dont la preuve était admissible, suivant les règles de preuve applicables. En l’espèce, il a simplement affirmé, à juste titre, qu’il n’était pas lié par le jugement de la Cour supérieure en matière de faillite ou encore par l’avis du syndic sur le caractère frauduleux ou non des agissements de l’appelant.

 

Par ailleurs, à l’égard de la suffisance de la preuve de la commission du crime de fraude, il y a lieu de rappeler les éléments constitutifs de cette infraction: l’actus reus sera établi par la preuve du moyen dolosif et de la privation qu’il a causée, soit une perte ou la mise en péril des intérêts pécuniaires de la victime; la mens rea de l’infraction est établie par la connaissance subjective de l’acte prohibé et du fait qu’il pourrait causer une privation de la victime.([6])

 

En l’espèce, le juge a tenu compte de deux éléments pour conclure à la culpabilité de l’appelant: la subtilisation de plus de 180 000 $ à Constructions Verville et la distraction de certains biens de l’actif de la faillite.

 

J’estime que c’est à juste titre que l’appelant a été reconnu coupable de fraude envers les créanciers de Constructions Verville. En effet, il a conçu un moyen dolosif qui a compromis les intérêts pécuniaires de l’entreprise dont il était propriétaire. En outre, même si l’appelant ne souhaitait pas la déconfiture de Constructions Verville, il savait qu’en ponctionnant les revenus de Constructions Verville, il mettait en péril ses intérêts pécuniaires et ceux de ses créanciers.

mercredi 5 février 2025

L'appropriation de renseignements confidentiels revêtant la forme d'un secret industriel ou de données faisant l'objet d'un droit d'auteur ayant une valeur commerciale entraîne une privation si la victime entendait en tirer parti

R. c. Stewart, 1988 CanLII 86 (CSC)

Lien vers la décision


33.                     En outre, en raison de la nature inhérente de l'information, traiter purement et simplement les renseignements confidentiels comme des biens aux fins du droit relatif au vol susciterait une foule de problèmes pratiques. Par exemple, quelle est la définition précise du terme "renseignements confidentiels"? La confidentialité est‑elle fonction de l'intention du prétendu propriétaire ou dépend‑elle de certains critères objectifs? À quel moment les renseignements perdent‑ils leur caractère confidentiel de sorte qu'ils échappent au droit criminel? La protection du droit criminel doit‑elle être accordée seulement aux renseignements confidentiels ou bien à tous les types de renseignements qui sont censés avoir une valeur commerciale quelconque? Quant à moi, je crois qu'étant donné les progrès technologiques récents, les renseignements confidentiels, et en fait toute information ayant une valeur commerciale, ont besoin d'une certaine protection en vertu de notre droit criminel. Quoi qu'il en soit, j'estime qu'il appartient au législateur plutôt qu'aux tribunaux de déterminer dans quelle mesure cela doit se faire et de quelle manière.

 

35.                     Pour ces raisons, je suis d'avis qu'il est de bonne politique judiciaire de ne pas considérer les renseignements confidentiels comme des biens aux fins de l'art. 283 du Code. Dans la mesure où la protection des renseignements confidentiels est justifiée, elle doit être accordée par un texte législatif plutôt que par l'élargissement judiciaire de la notion de biens ou de la portée de la disposition du Code criminel relative au vol.

 

42.                     Le droit d'auteur est défini comme le droit exclusif de produire ou de reproduire une oeuvre sous une forme matérielle (art. 3). Celui qui ne fait que copier des documents, qu'ils soient ou non confidentiels, n'acquiert pas le droit d'auteur et ne prive pas le titulaire d'une partie de celui‑ci. Peu importe le nombre de copies qu'on fait d'une oeuvre, le titulaire du droit d'auteur continue à posséder le droit exclusif de reproduire son oeuvre ou d'en autoriser la reproduction. Aux termes de l'art. 17 de la Loi, quiconque fait ainsi des copies viole le droit d'auteur, mais cela ne constitue nullement un vol aux fins du droit criminel. Si l'on peut dans certaines circonstances voler un droit incorporel, les droits accordés par la Loi sur le droit d'auteur ne peuvent être pris ni détournés, car leur propriétaire n'en subirait jamais une privation. Par conséquent, indépendamment de la question de savoir si un droit d'auteur est un bien, il ne peut, selon moi, faire l'objet d'un vol au sens du par. 283(1) du Code.

 

43.                     Résumons de façon schématique: "une chose quelconque" n'est pas limitée aux choses tangibles, mais inclut les choses intangibles. Toutefois, pour pouvoir être volé, la "chose quelconque" doit être:

 

1.               un bien de quelque sorte;

 

2.               un bien qui puisse être

 

a)               pris‑‑donc les choses intangibles sont exclues; ou

 

b)               détourné‑‑donc éventuellement une chose intangible;

 

c)               pris ou détourné d'une manière qui prive de quelque façon le titulaire de son droit sur un bien.

 

Pour des raisons de politique judiciaire, les tribunaux ne devraient pas, dans les affaires de vol, considérer les renseignements confidentiels comme des biens. De toute façon, même si on les considère comme des biens, ils ne peuvent être pris puisque seuls des objets tangibles peuvent l'être. Ils ne peuvent être détournés, non pas parce qu'ils sont intangibles, mais parce que le propriétaire n'en serait jamais privé, sauf dans des circonstances très exceptionnelles et fantaisistes.

 

44.                     Pour tous ces motifs, je suis d'avis que l'expression "une chose quelconque" employée au par. 283(1) du Code criminel n'englobe pas les renseignements confidentiels.

 

47.                     Dans l'arrêt R. c. Olan, précité, cette Cour a conclu qu'on établit l'élément de frustration requis par le par. 338(1) en prouvant l'existence d'une privation malhonnête. La preuve que les intérêts économiques de la victime risquent de subir un préjudice suffit pour démontrer la privation; il n'est pas nécessaire qu'il y ait une perte économique réelle.

 

48.                     Se fondant sur cet arrêt, la majorité en Cour d'appel a estimé que, puisque des agences publicitaires avaient déjà offert de l'argent à l'hôtel en échange de la liste de ses employés, les intérêts économiques de l'hôtel auraient pu subir un préjudice si Hart s'était approprié les renseignements. La Cour a donc déclaré l'appelant coupable d'avoir conseillé à une autre personne la perpétration d'une fraude.

 

49.                     Dans sa dissidence, cependant, le juge Lacourcière s'est dit d'avis que l'appelant ne s'était pas rendu coupable de cette infraction. Il a conclu que l'hôtel n'avait pas été frustré de renseignements confidentiels parce que, selon lui, ceux‑ci n'étaient ni des biens, ni de l'argent, ni des valeurs. La seule question qui restait donc à trancher était celle de savoir si l'appropriation des renseignements en question aurait entraîné un risque de perte économique constituant une privation. À ce propos, le juge Lacourcière a dit (à la p. 236):

 

                  [TRADUCTION]  On reconnaît qu'il n'y a eu aucune intention de la part de l'hôtel d'utiliser les renseignements confidentiels en cause à des fins commerciales. L'hôtel n'aurait donc pas été frustré d'argent ni d'un avantage économique quelconque; tout ce qu'il risquait de perdre était le caractère confidentiel des renseignements. Quoique l'intimé eût reçu de l'argent en contrepartie des renseignements, je vois mal en quoi l'hôtel a pu subir la privation ou le préjudice exigés par l'arrêt R. c. Olan, précité. La privation aurait été claire si les renseignements confidentiels avaient revêtu la forme d'un secret industriel ou de données faisant l'objet d'un droit d'auteur ayant une valeur commerciale et dont la victime entendait tirer parti.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La théorie de l'objet à vue (plain view)

R. c. McGregor, 2023 CSC 4   Lien vers la décision [ 37 ]                          L’admission des éléments de preuve inattendus découverts ...