Libman c. La Reine, 1985 CanLII 51 (CSC)
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74. Je pourrais résumer ainsi ma façon d'aborder les limites du principe de la territorialité. Selon moi, il suffit, pour soumettre une infraction à la compétence de nos tribunaux, qu'une partie importante des activités qui la constituent se soit déroulée au Canada. Comme l'affirment les auteurs modernes, il suffit qu'il y ait un "lien réel et important" entre l'infraction et notre pays, ce qui est un critère bien connu en droit international public et privé; voir Williams et Castel, ainsi que Hall, précités. Comme le professeur Hall le note (à la p. 277), cela n'exige aucun texte de loi. Après tout ce sont les tribunaux qui ont défini la façon dont le principe de la territorialité s'applique et le critère proposé équivaut simplement à rétablir la formulation antérieure de ce principe. C'est en réalité le critère qui s'accorde le mieux avec tous les arrêts. Les seuls arrêts qui n'y sont pas conformes sont ceux qui, à mon avis, ne doivent plus être suivis, tels les arrêts Harden et Rush.
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jeudi 25 juillet 2013
mercredi 23 mai 2012
La question de la juridiction VS la compétence concurrente
R. c. Edwards, 2008 NBCP 40 (CanLII)
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[12] Les tribunaux ont interprété cet article d’une façon telle que, indépendamment de la règle générale voulant qu’une infraction soit instruite dans la [TRADUCTION] « circonscription territoriale » où elle a été commise, lorsqu’une infraction est commencée dans une circonscription territoriale et consommée dans une autre, chacune de ces circonscriptions territoriales a [TRADUCTION] « compétence concurrente » pour instruire l’infraction étant donné que l’on peut dire que, dans certaines circonstances, des crimes ont été perpétrés dans plus d’un endroit ou dans plus d’une province. Voir Re Bigelow and the Queen reflex, (1982), 69 C.C.C. (2d) 204 (C.A. Ont.); R. c. Gelinas 1994 CanLII 5891 (QC CA), (1994), 94 C.C.C. (3d) 69 (C.A.Q.).
[13] Dans l’arrêt Libman c. La Reine, 1985 CanLII 51 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 178, 21 C.C.C. (3d) 206, la Cour suprême du Canada a statué que la « circonscription territoriale » dans laquelle la « matière » ou l’« élément essentiel » de l’infraction s’est produit n’a pas compétence exclusive pour instruire l’infraction. Il peut y avoir plusieurs États ou circonscriptions territoriales dans l’État qui ont compétence pour instruire l’infraction pourvu qu’il existe « un lien réel et important » entre l’État et l’infraction.
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[12] Les tribunaux ont interprété cet article d’une façon telle que, indépendamment de la règle générale voulant qu’une infraction soit instruite dans la [TRADUCTION] « circonscription territoriale » où elle a été commise, lorsqu’une infraction est commencée dans une circonscription territoriale et consommée dans une autre, chacune de ces circonscriptions territoriales a [TRADUCTION] « compétence concurrente » pour instruire l’infraction étant donné que l’on peut dire que, dans certaines circonstances, des crimes ont été perpétrés dans plus d’un endroit ou dans plus d’une province. Voir Re Bigelow and the Queen reflex, (1982), 69 C.C.C. (2d) 204 (C.A. Ont.); R. c. Gelinas 1994 CanLII 5891 (QC CA), (1994), 94 C.C.C. (3d) 69 (C.A.Q.).
[13] Dans l’arrêt Libman c. La Reine, 1985 CanLII 51 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 178, 21 C.C.C. (3d) 206, la Cour suprême du Canada a statué que la « circonscription territoriale » dans laquelle la « matière » ou l’« élément essentiel » de l’infraction s’est produit n’a pas compétence exclusive pour instruire l’infraction. Il peut y avoir plusieurs États ou circonscriptions territoriales dans l’État qui ont compétence pour instruire l’infraction pourvu qu’il existe « un lien réel et important » entre l’État et l’infraction.
mercredi 2 mai 2012
Lorsqu’une infraction est commencée dans une circonscription territoriale et consommée dans une autre, chacune de ces circonscriptions territoriales a « compétence concurrente »
R. c. Edwards, 2008 NBCP 40 (CanLII)
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[12] Les tribunaux ont interprété cet article d’une façon telle que, indépendamment de la règle générale voulant qu’une infraction soit instruite dans la [TRADUCTION] « circonscription territoriale » où elle a été commise, lorsqu’une infraction est commencée dans une circonscription territoriale et consommée dans une autre, chacune de ces circonscriptions territoriales a [TRADUCTION] « compétence concurrente » pour instruire l’infraction étant donné que l’on peut dire que, dans certaines circonstances, des crimes ont été perpétrés dans plus d’un endroit ou dans plus d’une province. Voir Re Bigelow and the Queen reflex, (1982), 69 C.C.C. (2d) 204 (C.A. Ont.); R. c. Gelinas 1994 CanLII 5891 (QC CA), (1994), 94 C.C.C. (3d) 69 (C.A.Q.).
[13] Dans l’arrêt Libman c. La Reine, 1985 CanLII 51 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 178, 21 C.C.C. (3d) 206, la Cour suprême du Canada a statué que la « circonscription territoriale » dans laquelle la « matière » ou l’« élément essentiel » de l’infraction s’est produit n’a pas compétence exclusive pour instruire l’infraction. Il peut y avoir plusieurs États ou circonscriptions territoriales dans l’État qui ont compétence pour instruire l’infraction pourvu qu’il existe « un lien réel et important » entre l’État et l’infraction.
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[12] Les tribunaux ont interprété cet article d’une façon telle que, indépendamment de la règle générale voulant qu’une infraction soit instruite dans la [TRADUCTION] « circonscription territoriale » où elle a été commise, lorsqu’une infraction est commencée dans une circonscription territoriale et consommée dans une autre, chacune de ces circonscriptions territoriales a [TRADUCTION] « compétence concurrente » pour instruire l’infraction étant donné que l’on peut dire que, dans certaines circonstances, des crimes ont été perpétrés dans plus d’un endroit ou dans plus d’une province. Voir Re Bigelow and the Queen reflex, (1982), 69 C.C.C. (2d) 204 (C.A. Ont.); R. c. Gelinas 1994 CanLII 5891 (QC CA), (1994), 94 C.C.C. (3d) 69 (C.A.Q.).
[13] Dans l’arrêt Libman c. La Reine, 1985 CanLII 51 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 178, 21 C.C.C. (3d) 206, la Cour suprême du Canada a statué que la « circonscription territoriale » dans laquelle la « matière » ou l’« élément essentiel » de l’infraction s’est produit n’a pas compétence exclusive pour instruire l’infraction. Il peut y avoir plusieurs États ou circonscriptions territoriales dans l’État qui ont compétence pour instruire l’infraction pourvu qu’il existe « un lien réel et important » entre l’État et l’infraction.
lundi 5 mars 2012
L’assermentation d’une dénonciation par le juge de paix qui la reçoit est une procédure essentielle à sa validité
Vinet c. R., 2012 QCCQ 1178 (CanLII)
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[10] Dans R. c. Carrière, 2010 QCCQ 1524 (CanLII), 2010 QCCQ 1524, mon collègue le juge Perreault souligne que l’assermentation d’une dénonciation par le juge de paix qui la reçoit est une procédure essentielle à sa validité et précise qu’une erreur « cléricale » peut être corrigée par une preuve testimoniale. Aux paragr. 44 à 47, il s’exprime ainsi :
[44] Le serment prêté devant le juge de paix commence les procédures.
[45] La sommation n'a pas à être signée par le même juge de paix que celui qui a reçu la dénonciation sous serment.
[46] Une dénonciation non assermentée est de nullité absolue. Si une dénonciation a été assermentée, mais que le juge de paix a omis de l'indiquer sur celle-ci, cela ne la rend pas nulle.
[47] Dans Société Radio-Canada c. Montréal (Communauté urbaine) Service de police, [2000] J.Q. no. 1936 (C.S.), le juge Béliveau rappelle que la preuve testimoniale de l'assermentation d'un dénonciateur peut corriger l'erreur cléricale de ne pas avoir coché que cela avait été fait.
[11] Dans R. c. Champagne, [1999] J.Q. no. 1700, le juge Downs, de la Cour supérieure, était saisi d’une demande similaire. Dans cette affaire, le juge de paix avait affirmé avoir assermenté la dénonciation, mais avait toutefois omis de cocher la case appropriée. Le juge Downs a estimé que ce témoignage était suffisant pour corriger la lacune de la dénonciation.
[12] Traitant du formalisme en matière de droit criminel, le juge Downs considère qu’il y a lieu d’appliquer la maxime « omnia praesumuntur rite esse acta » traduite par « on présume que les formalités exigées par la loi ont été observées » (paragr. 9). Il conclut à la « présomption de validité d’une dénonciation signée par le dénonciateur et le juge de paix » (paragr. 10) et spécifie qu’il revient à l’accusé de démontrer par prépondérance de preuve que la dénonciation n’a pas été assermentée (paragr. 11).
[13] Bien que la défense ait signalé certaines faiblesses dans le témoignage de l’agent Côté sur l’heure où il s’est représenté devant la juge Hénault pour quérir les documents nécessaires afin que justice suive son cours, ou sur d’autres dénonciations relativement à d’autres accusés impliqués dans cette opération d’envergure, l'on ne peut écarter le fait qu’il a rencontré la juge de paix et lui a, à cette occasion, déclaré sous serment que la dénonciation contenait la vérité.
[14] À la lecture de l’article 504 du Code criminel, la juge de paix devait d’abord recevoir la dénonciation puisque le dénonciateur alléguait sous serment que les accusés avaient commis un acte criminel. « Dans un tel cas, le juge de paix ne peut exercer aucune discrétion », précise les juges Béliveau et Vauclair dans leur Traité général de preuve et de procédures pénales, 17e éd., 1010, p. 602-603, paragr. 1563, se référant à R. c. Ellis, 2009 ONCA 483 (CanLII), 2009 ONCA 483 (CanLII), paragr. 48.
[15] Une fois cette étape franchie, la juge de paix devait, en vertu de l’al. 507(1)a) du
Code criminel, entendre et examiner ex parte les allégations du dénonciateur et, si elle l’estimait utile, les dépositions des témoins aux fins de décerner une sommation ou un mandat d’arrestation obligeant l’accusé à comparaître pour répondre à l’inculpation. Bien que ces dispositions soient mandatoires, il a été décidé qu’elles n’étaient que d’ordre procédural. Par conséquent, le défaut de tenir une audition n’invalide pas la dénonciation et n’entraîne aucune perte de compétence sur l’infraction.
[16] Par ailleurs, dans R. c. Boucher, 2002 CanLII 37981 (QC CS), 2002 CanLII 37981 (QC CS), le juge Grenier, de la Cour supérieure, déclare valide une dénonciation ayant été autorisée par un substitut du Procureur général et, comme c’est le cas en l’espèce, dont le nom y apparaît. L’agent de liaison s’est ensuite présenté devant un juge de paix aux fins d’assermentation sans avoir pris connaissance du dossier au préalable. Au paragr. 12, il cite avec approbation les propos du juge Salhany, dans Canadian Criminal Procedure, édition du mois de novembre 2001, page 7-20, au sujet de la connaissance personnelle des faits par l’agent dénonciateur ou de l’absence de celle-ci :
« The person who lays the information may swear as to his personal knowledge of the facts if such is the case; if he does not have personal knowledge, then he may swear that he has reasonable grounds to believe that the offence named has been committed. »
[17] Aux paragr. 16 à 18 de sa décision, le juge Grenier conclut que la dénonciation a été autorisée conformément à la loi en ces termes :
[16] […] Il apparaît, à cette Cour, tout à fait conforme à la loi et à la réalité qu'un policier déclare avoir des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise, alors qu'il se base sur une dénonciation autorisée par un substitut du Procureur général.
[17] […] Il serait étonnant qu’un policier, sans formation juridique, décide qu’un procureur de la couronne ait erré, en autorisant une plainte, compte tenu qu’il évalue les faits tant à leur mérite qu’à la lumière du droit et de la jurisprudence. L'agent de liaison qui prend possession d'un dossier où la plainte a été autorisée par un procureur de la couronne, a sûrement des motifs raisonnables de croire que l'infraction mentionnée à la dénonciation a été commise.
[18] Le Tribunal est donc convaincu que le système en vigueur dans la province de Québec est conforme aux dispositions du Code criminel et qu'il a l'avantage de prévenir les abus et de protéger les citoyens contre des plaintes qui pourraient être portées, alors qu'il n'y a pas suffisamment de preuve, ou pas de preuve du tout.
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[10] Dans R. c. Carrière, 2010 QCCQ 1524 (CanLII), 2010 QCCQ 1524, mon collègue le juge Perreault souligne que l’assermentation d’une dénonciation par le juge de paix qui la reçoit est une procédure essentielle à sa validité et précise qu’une erreur « cléricale » peut être corrigée par une preuve testimoniale. Aux paragr. 44 à 47, il s’exprime ainsi :
[44] Le serment prêté devant le juge de paix commence les procédures.
[45] La sommation n'a pas à être signée par le même juge de paix que celui qui a reçu la dénonciation sous serment.
[46] Une dénonciation non assermentée est de nullité absolue. Si une dénonciation a été assermentée, mais que le juge de paix a omis de l'indiquer sur celle-ci, cela ne la rend pas nulle.
[47] Dans Société Radio-Canada c. Montréal (Communauté urbaine) Service de police, [2000] J.Q. no. 1936 (C.S.), le juge Béliveau rappelle que la preuve testimoniale de l'assermentation d'un dénonciateur peut corriger l'erreur cléricale de ne pas avoir coché que cela avait été fait.
[11] Dans R. c. Champagne, [1999] J.Q. no. 1700, le juge Downs, de la Cour supérieure, était saisi d’une demande similaire. Dans cette affaire, le juge de paix avait affirmé avoir assermenté la dénonciation, mais avait toutefois omis de cocher la case appropriée. Le juge Downs a estimé que ce témoignage était suffisant pour corriger la lacune de la dénonciation.
[12] Traitant du formalisme en matière de droit criminel, le juge Downs considère qu’il y a lieu d’appliquer la maxime « omnia praesumuntur rite esse acta » traduite par « on présume que les formalités exigées par la loi ont été observées » (paragr. 9). Il conclut à la « présomption de validité d’une dénonciation signée par le dénonciateur et le juge de paix » (paragr. 10) et spécifie qu’il revient à l’accusé de démontrer par prépondérance de preuve que la dénonciation n’a pas été assermentée (paragr. 11).
[13] Bien que la défense ait signalé certaines faiblesses dans le témoignage de l’agent Côté sur l’heure où il s’est représenté devant la juge Hénault pour quérir les documents nécessaires afin que justice suive son cours, ou sur d’autres dénonciations relativement à d’autres accusés impliqués dans cette opération d’envergure, l'on ne peut écarter le fait qu’il a rencontré la juge de paix et lui a, à cette occasion, déclaré sous serment que la dénonciation contenait la vérité.
[14] À la lecture de l’article 504 du Code criminel, la juge de paix devait d’abord recevoir la dénonciation puisque le dénonciateur alléguait sous serment que les accusés avaient commis un acte criminel. « Dans un tel cas, le juge de paix ne peut exercer aucune discrétion », précise les juges Béliveau et Vauclair dans leur Traité général de preuve et de procédures pénales, 17e éd., 1010, p. 602-603, paragr. 1563, se référant à R. c. Ellis, 2009 ONCA 483 (CanLII), 2009 ONCA 483 (CanLII), paragr. 48.
[15] Une fois cette étape franchie, la juge de paix devait, en vertu de l’al. 507(1)a) du
Code criminel, entendre et examiner ex parte les allégations du dénonciateur et, si elle l’estimait utile, les dépositions des témoins aux fins de décerner une sommation ou un mandat d’arrestation obligeant l’accusé à comparaître pour répondre à l’inculpation. Bien que ces dispositions soient mandatoires, il a été décidé qu’elles n’étaient que d’ordre procédural. Par conséquent, le défaut de tenir une audition n’invalide pas la dénonciation et n’entraîne aucune perte de compétence sur l’infraction.
[16] Par ailleurs, dans R. c. Boucher, 2002 CanLII 37981 (QC CS), 2002 CanLII 37981 (QC CS), le juge Grenier, de la Cour supérieure, déclare valide une dénonciation ayant été autorisée par un substitut du Procureur général et, comme c’est le cas en l’espèce, dont le nom y apparaît. L’agent de liaison s’est ensuite présenté devant un juge de paix aux fins d’assermentation sans avoir pris connaissance du dossier au préalable. Au paragr. 12, il cite avec approbation les propos du juge Salhany, dans Canadian Criminal Procedure, édition du mois de novembre 2001, page 7-20, au sujet de la connaissance personnelle des faits par l’agent dénonciateur ou de l’absence de celle-ci :
« The person who lays the information may swear as to his personal knowledge of the facts if such is the case; if he does not have personal knowledge, then he may swear that he has reasonable grounds to believe that the offence named has been committed. »
[17] Aux paragr. 16 à 18 de sa décision, le juge Grenier conclut que la dénonciation a été autorisée conformément à la loi en ces termes :
[16] […] Il apparaît, à cette Cour, tout à fait conforme à la loi et à la réalité qu'un policier déclare avoir des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise, alors qu'il se base sur une dénonciation autorisée par un substitut du Procureur général.
[17] […] Il serait étonnant qu’un policier, sans formation juridique, décide qu’un procureur de la couronne ait erré, en autorisant une plainte, compte tenu qu’il évalue les faits tant à leur mérite qu’à la lumière du droit et de la jurisprudence. L'agent de liaison qui prend possession d'un dossier où la plainte a été autorisée par un procureur de la couronne, a sûrement des motifs raisonnables de croire que l'infraction mentionnée à la dénonciation a été commise.
[18] Le Tribunal est donc convaincu que le système en vigueur dans la province de Québec est conforme aux dispositions du Code criminel et qu'il a l'avantage de prévenir les abus et de protéger les citoyens contre des plaintes qui pourraient être portées, alors qu'il n'y a pas suffisamment de preuve, ou pas de preuve du tout.
mardi 28 février 2012
Le ressort du juge de paix prévu à l'article 504 Ccr signifie la province du juge de paix
R. v. Ellis, 2009 ONCA 483 (CanLII)
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[38] In my view, “territorial jurisdiction” in s. 504 of the Criminal Code refers to the entire province of Ontario.
[39] Pursuant to s. 17(1) of the Justices of the Peace Act, justices have jurisdiction throughout Ontario. The fact that the Courts of Justice Act divides Ontario into regions for administrative purposes does not alter the jurisdiction conferred on justices by s. 504 of the Criminal Code. As Aitken J. stated in Hackett at para. 15, “[t]he regions created under the Courts of Justice Act are created for administrative purposes related to the administration of justice in the province; they are not created for jurisdictional purposes.”
[40] Contrary to the Crown’s submission, interpreting “territorial jurisdiction” in s. 504 as the entire province of Ontario does not offend the principles of statutory interpretation. The Criminal Code is federal legislation, governing all of the provinces and territories. Adopting one interpretation for one province does not dictate such a result elsewhere in the country. In other parts of Canada, where legislative schemes governing the systems of court may be different, “territorial jurisdiction” may well have a different meaning. In my view, the phrase “territorial jurisdiction” in s. 504, like the definition of “territorial division” in s. 2 of the Criminal Code, provides the flexibility necessary to accommodate provincial and territorial differences: see Hackett at para. 10. Accordingly, interpreting “territorial jurisdiction” in s. 504 to mean the province of Ontario does not necessarily render that phrase redundant simply because the word “province” is used elsewhere in that section.
[43] I agree with the Crown that there are good administrative reasons to have cases that arise in a particular region tried in that region. However, I do not accept that interpreting “territorial jurisdiction” as the province of Ontario for the purposes of s. 504 of the Criminal Code offends this principle. The fact that an information is received in a particular region does not mean that any resulting criminal trial must take place in that region. Indeed, as Gentles makes clear, it does not necessarily mean that a pre-inquiry must proceed in that region.
[48] Finally, to the extent that the Crown’s opposition to a broad interpretation of “territorial jurisdiction” in s. 504 is based on a concern about forum shopping, I would simply add this. Section 504 is administrative in nature – as long as the preconditions are met, the justice must receive the information. Any concerns about forum shopping can surely be addressed at a later stage in the process: see Gentles at paras. 21, 33.
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[38] In my view, “territorial jurisdiction” in s. 504 of the Criminal Code refers to the entire province of Ontario.
[39] Pursuant to s. 17(1) of the Justices of the Peace Act, justices have jurisdiction throughout Ontario. The fact that the Courts of Justice Act divides Ontario into regions for administrative purposes does not alter the jurisdiction conferred on justices by s. 504 of the Criminal Code. As Aitken J. stated in Hackett at para. 15, “[t]he regions created under the Courts of Justice Act are created for administrative purposes related to the administration of justice in the province; they are not created for jurisdictional purposes.”
[40] Contrary to the Crown’s submission, interpreting “territorial jurisdiction” in s. 504 as the entire province of Ontario does not offend the principles of statutory interpretation. The Criminal Code is federal legislation, governing all of the provinces and territories. Adopting one interpretation for one province does not dictate such a result elsewhere in the country. In other parts of Canada, where legislative schemes governing the systems of court may be different, “territorial jurisdiction” may well have a different meaning. In my view, the phrase “territorial jurisdiction” in s. 504, like the definition of “territorial division” in s. 2 of the Criminal Code, provides the flexibility necessary to accommodate provincial and territorial differences: see Hackett at para. 10. Accordingly, interpreting “territorial jurisdiction” in s. 504 to mean the province of Ontario does not necessarily render that phrase redundant simply because the word “province” is used elsewhere in that section.
[43] I agree with the Crown that there are good administrative reasons to have cases that arise in a particular region tried in that region. However, I do not accept that interpreting “territorial jurisdiction” as the province of Ontario for the purposes of s. 504 of the Criminal Code offends this principle. The fact that an information is received in a particular region does not mean that any resulting criminal trial must take place in that region. Indeed, as Gentles makes clear, it does not necessarily mean that a pre-inquiry must proceed in that region.
[48] Finally, to the extent that the Crown’s opposition to a broad interpretation of “territorial jurisdiction” in s. 504 is based on a concern about forum shopping, I would simply add this. Section 504 is administrative in nature – as long as the preconditions are met, the justice must receive the information. Any concerns about forum shopping can surely be addressed at a later stage in the process: see Gentles at paras. 21, 33.
samedi 30 octobre 2010
L'état du droit concernant l'assermentation d'une dénonciation
R. c. Carrière, 2010 QCCQ 1524 (CanLII)
[43] L'assermentation d'une dénonciation par le juge de paix qui la reçoit est une procédure essentielle à la validité de celle-ci.
[44] Le serment prêté devant le juge de paix commence les procédures.
[45] La sommation n'a pas à être signée par le même juge de paix que celui qui a reçu la dénonciation sous serment.
[46] Une dénonciation non assermentée est de nullité absolue. Si une dénonciation a été assermentée, mais que le juge de paix a omis de l'indiquer sur celle-ci, cela ne la rend pas nulle.
[47] Dans Société Radio-Canada c. Montréal (Communauté urbaine) Service de police, [2000] J.Q. no. 1936 (C.S.), le juge Béliveau rappelle que la preuve testimoniale de l'assermentation d'un dénonciateur peut corriger l'erreur cléricale de ne pas avoir coché que cela avait été fait.
[48] Une dénonciation signée par le dénonciateur et le juge de paix et dont la case indique que l'assermentation a eu lieu doit être présumée valide. Celui qui prétend que la dénonciation n'a pas été assermentée doit renverser la présomption par la balance des probabilités.
[49] En l'espèce, le requérant doit donc établir par la balance des probabilités que l'assermentation n'a pas eu lieu malgré que l'agent Trudel et le juge de paix Garneau ont coché qu'elle avait eu lieu, s'il veut invoquer la nullité de la dénonciation.
[50] On peut faire état de deux décisions où on a conclu à l'absence d'assermentation même dans le cas où la preuve avait été faite que la procédure normale et habituelle était d'assermenter les dénonciateurs.
[51] Ainsi dans R. c. Tremblay, [1999] J.Q. no. 610, le juge Provost conclut que la preuve établit l'absence d'assermentation alors qu'aucune des cases prévues pour l'assermentation n'est cochée, même si la juge de paix, tout en admettant avoir oublié de cocher, affirme qu'elle procède toujours à l'assermentation des dénonciateurs bien qu'elle ne pouvait pas s'en souvenir précisément cette journée-là.
[52] Dans R. c. Côté, [2009] J.Q. no. 3900 (C.S.), le juge Brunton analyse la situation d'une dénonciation qui, à première vue, n'est pas assermentée en ce qu'aucune case n'est cochée et que le nom et la signature du juge de paix n'apparaissent nulle part. La dénonciation porte un nom de dénonciateur, mais le nom du dénonciateur et la date ont été changés. Le dénonciateur dont le nom apparaît explique quant à lui que, par sa façon normale de travailler, il peut être certain que chaque dénonciation est assermentée. Tout en voyant là un ensemble d'éléments qui font de ce cas un cas d'espèce où il n'y a pas lieu d'intervenir dans la décision du juge de première instance de conclure à l'absence d'assermentation, le juge Brunton n'endosse pas la position de ce dernier quant à son affirmation qu'un récit sur la façon de travailler d'une personne ne puisse être suffisant pour combler l'omission d'une signature.
[53] La définition de serment que fournit l'art. 35 de la Loi d'interprétation prévoit que les formulations comportant les verbes « déclarer » ou « affirmer » équivalent à l'expression sous serment lorsque la déclaration ou l'affirmation solennelle peut tenir lieu de serment. J'en comprends qu'il s'agit là d'un minimum requis.
[43] L'assermentation d'une dénonciation par le juge de paix qui la reçoit est une procédure essentielle à la validité de celle-ci.
[44] Le serment prêté devant le juge de paix commence les procédures.
[45] La sommation n'a pas à être signée par le même juge de paix que celui qui a reçu la dénonciation sous serment.
[46] Une dénonciation non assermentée est de nullité absolue. Si une dénonciation a été assermentée, mais que le juge de paix a omis de l'indiquer sur celle-ci, cela ne la rend pas nulle.
[47] Dans Société Radio-Canada c. Montréal (Communauté urbaine) Service de police, [2000] J.Q. no. 1936 (C.S.), le juge Béliveau rappelle que la preuve testimoniale de l'assermentation d'un dénonciateur peut corriger l'erreur cléricale de ne pas avoir coché que cela avait été fait.
[48] Une dénonciation signée par le dénonciateur et le juge de paix et dont la case indique que l'assermentation a eu lieu doit être présumée valide. Celui qui prétend que la dénonciation n'a pas été assermentée doit renverser la présomption par la balance des probabilités.
[49] En l'espèce, le requérant doit donc établir par la balance des probabilités que l'assermentation n'a pas eu lieu malgré que l'agent Trudel et le juge de paix Garneau ont coché qu'elle avait eu lieu, s'il veut invoquer la nullité de la dénonciation.
[50] On peut faire état de deux décisions où on a conclu à l'absence d'assermentation même dans le cas où la preuve avait été faite que la procédure normale et habituelle était d'assermenter les dénonciateurs.
[51] Ainsi dans R. c. Tremblay, [1999] J.Q. no. 610, le juge Provost conclut que la preuve établit l'absence d'assermentation alors qu'aucune des cases prévues pour l'assermentation n'est cochée, même si la juge de paix, tout en admettant avoir oublié de cocher, affirme qu'elle procède toujours à l'assermentation des dénonciateurs bien qu'elle ne pouvait pas s'en souvenir précisément cette journée-là.
[52] Dans R. c. Côté, [2009] J.Q. no. 3900 (C.S.), le juge Brunton analyse la situation d'une dénonciation qui, à première vue, n'est pas assermentée en ce qu'aucune case n'est cochée et que le nom et la signature du juge de paix n'apparaissent nulle part. La dénonciation porte un nom de dénonciateur, mais le nom du dénonciateur et la date ont été changés. Le dénonciateur dont le nom apparaît explique quant à lui que, par sa façon normale de travailler, il peut être certain que chaque dénonciation est assermentée. Tout en voyant là un ensemble d'éléments qui font de ce cas un cas d'espèce où il n'y a pas lieu d'intervenir dans la décision du juge de première instance de conclure à l'absence d'assermentation, le juge Brunton n'endosse pas la position de ce dernier quant à son affirmation qu'un récit sur la façon de travailler d'une personne ne puisse être suffisant pour combler l'omission d'une signature.
[53] La définition de serment que fournit l'art. 35 de la Loi d'interprétation prévoit que les formulations comportant les verbes « déclarer » ou « affirmer » équivalent à l'expression sous serment lorsque la déclaration ou l'affirmation solennelle peut tenir lieu de serment. J'en comprends qu'il s'agit là d'un minimum requis.
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