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mercredi 15 mai 2013

Les tribunaux ne doivent pas tenir compte de l’administration de la peine dans le cadre de son élaboration

Virgile c. R., 2007 QCCA 1846 (CanLII)

Lien vers la décision

[16] Finalement, les tribunaux ne doivent pas tenir compte de l’administration de la peine dans le cadre de son élaboration. Conséquemment, le juge doit faire abstraction du fait que l’accusé ne sera pas détenu pendant toute la période déterminée par sa peine, en raison du régime des libérations conditionnelles.

[17] En l’espèce, il appert que le juge a non seulement tenu compte de l’impact de ce régime mais il semble même avoir délégué son pouvoir de décider de la durée de la détention aux commissaires qui seront chargés d’étudier le dossier de l’appelant.

[18] En effet, le juge recommande à la Commission des libérations conditionnelles :

[57] […] le tribunal ne pourrait qu’espérer ou recommander que la peine prononcée avec en sus la détention avant sentence comptée en double ou ainsi que l’adjugerait le tribunal, serait idéalement comptabilisée par les autorités des commissions de libération conditionnelle concernées pour décider de la remise en liberté d’un accusé. Il est clair qu’en l’instance, même en acceptant la recommandation du Ministère public, l’accusé aurait purgé alors en comptabilisant l’ensemble de la détention une période supérieure à la moitié de cette peine suggérée.

[19] De plus, il le réitère à la fin de sa décision :

[64] Le tribunal fait le souhait que la commission des libérations conditionnelles concernée tienne compte de la détention avant sentence de l’ordre de plus de 14 mois et comptabilisée pour représenter l’équivalent de 29 mois, ce qui signifierait en pratique que l’accusé aura déjà purgé soixante pour cent de sa peine.

[20] Il semble donc évident que le juge estimait que l’appelant devait être remis immédiatement en liberté. Cependant, le juge a reporté la responsabilité de décider de la durée de l’incarcération à la Commission des libérations conditionnelles.

[21] Cette indécision qui émane du jugement laisse fortement croire que le juge voulait, en réalité, imposer une peine moins sévère à l’appelant mais qu’il a plutôt choisi de faire porter cette responsabilité à la Commission.

mardi 16 juin 2009

Suspension de la libération conditionnelle

Loi sur le système correctionnel du Québec (Article 161)

Un membre de la Commission ou une personne que celle-ci désigne par écrit peut suspendre la permission de sortir ou la libération conditionnelle d'une personne contrevenante et, s'il y a lieu, décerner un mandat pour l'amener et ordonner sa détention dans les cas suivants:

1° il a un motif raisonnable de croire que la personne contrevenante a violé une condition de sa permission de sortir ou de sa libération conditionnelle ou qu'il est nécessaire d'intervenir pour prévenir une telle violation;

2° pour tout motif raisonnable invoqué par la personne contrevenante;

3° un fait nouveau est découvert qui, s'il avait été connu au moment d'octroyer la permission de sortir ou la libération conditionnelle, aurait pu justifier une décision différente ou lorsque survient un événement, non prévu par les paragraphes 1° et 2°, qui justifie la suspension.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

L’analyse et la vérification des informations de source en matière de possession d’arme est différente d’un dossier de stupéfiants

Chamoun c. R., 2021 QCCQ 6619 Lien vers la décision [ 115 ]        Le Tribunal appuie l’argument de la poursuivante quant au caractère parti...