- Automatically Opening Knives
- Spring assisted blades
- currently NOT prohibited
- Flick Knives
- MAY be subject to seizure, but the blade should flick open easily every time. It is often difficult to prove that the blade did not become loose over time, or without the owners knowledge. There are regional difference in regards to Crown Counsel accepting charges on flick knives.
- Spring assisted blades
- Mace, Pepper Spray and other Gases
- Unlabeled or canisters with damaged labels are subject to seizure and should be analyzed by weapons expert.
- Nunchaku
- Shuriken (Throwing Stars)
- Kusari (Weighted Flails)
- It is rare to encounter professionally designed Kusari. Flails encountered on the street will most likely fit within the legal definition of “any similar instrument or device”. Legal success will depend on the officers ability to articulate the facts which support the contention that item was impracticable or unusable for any legal function (ie: lock and chain used as bike lock)
- Finger Rings with Projecting Blades
- “Biker Rings” are NOT prohibited under this section as defined in case law
- Charges MIGHT be considered if a victim has serious aggravated injuries as the result of sharp pointed “Biker rings” that were worn during an assault.
- Energy Conducted Weapons (IE: Tazers)
- One handed Crossbows
- Belt and Buckle Knives and Blades
- Push Daggers
- The exception to this description is the “ulu” knife. A large knife used traditionally for cleaning and skinning animals, and is used in some kitchens. There are number of smaller “skinning” knifes used by hunters that also have a perpendicular blade. These blades MIGHT be subject to seizure but charges would likely NOT be considered if the owner can demonstrate reasonably that the blade is for the purpose of cleaning and preparing wild game.
- Disguised Knives or Blades under 30 cm
- Clothing with Spikes and Blades attached
- Blowguns
- Spring Loaded or spring whip like Batons (Not ASP Batons)
- Morning Star (Ball and Chain Flail)
- Brass Knuckles
- There are regional differences in regards to Crown Counsel accepting charges on brass knuckles.
- Some may insist the item is made of metal
- Some items MIGHT be considered brass knuckles only when USED as a weapon for example
- Lead lined gloves
- Motorcycle gloves with molded plastic knuckles
- There are regional differences in regards to Crown Counsel accepting charges on brass knuckles.
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samedi 12 octobre 2024
List of Prohibited Weapons
jeudi 10 octobre 2024
Une preuve circonstancielle peut démontrer hors de tout doute raisonnable que l’arme utilisée lors d'une infraction répond à la définition d’une arme à feu
R. v. Willis, 2007 ONCJ 605
[31] I agree with Mr. Genua’s submission that where a firearm is not recovered, the case law requires more than just a reference in conversation to a gun, or a mere depiction of one in an image, in order to come to a reasonable conclusion that the gun is an operable firearm. Other factors such as the circumstances of its use, its description, the conversation or images surrounding its possession, or any expert evidence tendered must permit a jury to conclude beyond a reasonable doubt that it was a real firearm. In short, the totality of the circumstances and evidence must be taken into account. In this regard, I have considered the following cases provided by the Crown and defence: R. v. Charbonneau, 2004 CanLII 9527 (ON CA), [2004] O.J. No. 1503 C.A.); R. v. Richards, 2001 CanLII 21219 (ON CA), [2001] O.J. No. 2286 (C.A.); R. v. Abdullah, [2006] O.J. No. 3936 (C.A.); R. v. Carlson, [2002] O.J. No. 1884 (C.A.); R. v. Fakomi et al. (unreported decision of Hackett J., Ontario Court of Justice, released February 28, 2007) and upheld on review by Trafford J. in R. v. Campbell, [2007] O.J. No. 2578 (S.C.J.); R. v. Wilson, [2006] O.J. No. 3065 (O.C.J., Lipson J.); R. v. Mills, [2001] O.J. No. 3675 (S.C.J.); R. v. Guzzo, 2007 CanLII 36639 (ON SC), [2007] O.J. No. 3306 (S.C.J.); R. v. Sibbeston, 1991 CanLII 13201 (NWT SC), [1991] N.W.T.J. No. 85 (S.C.); and R. v. Osiowy, [1997] A.J. No. 98 (C.A.).
[32] I agree with Lipson J. in the Wilson case that the principle which emerges from the case law was succinctly stated by Eberhard J. in R. v. Mills when he said:
Where all the circumstances lead to an inference that the item looking like a firearm is a
firearm, it is open to the trier of fact to draw such an inference.
Une preuve circonstancielle peut permettre de conclure qu’une arme non expertisée est une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte
R. c. Boivin, 2024 QCCQ 5477
[22] En somme, afin qu’une arme soit qualifiée d’arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte, la preuve doit établir, hors de tout doute raisonnable, les deux éléments qui suivent :
✔ L’arme est une arme à feu, en ce qu’elle est munie d’un canon qui permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile et en ce qu’elle est susceptible d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne;
✔ L’arme est une arme de poing, en ce qu’elle est une arme à feu destinée, par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et tirer à l’aide d’une seule main.
[23] En lien avec tous ces éléments, lorsque la qualification d’une arme non expertisée est l’objet d’un litige, comme en l’espèce, le test de l’œil de cochon ne s’applique pas. Dès lors, la jurisprudence et la doctrine enseignent qu’une preuve circonstancielle peut permettre de conclure qu’une arme non expertisée est une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte[12]. Voici le résumé de quelques décisions analysant une preuve circonstancielle au soutien de telles qualifications :
• Dans l’arrêt St-Pierre[13], notre Cour d’appel conclut que la preuve circonstancielle ne démontre pas la fonctionnalité d’une arme à titre d’arme à feu prohibée. Toutefois, elle réitère que le comportement d’un accusé à l’égard d’une arme à feu alléguée peut, en certaines circonstances, permettre de conclure qu’elle est fonctionnelle. Ainsi, dit-elle, la façon dont l’accusé manipule une arme lors de la commission d’une infraction, les propos qu’il tient en présence de témoins et sa participation à des activités criminelles sont autant d’éléments qui sont retenus par les tribunaux au moment de conclure au bon fonctionnement d’une arme à feu[14];
• Dans l’arrêt Robbie[15], la Cour d’appel d’Alberta renverse un verdict d’acquittement à l’égard d’une infraction reprochant l’utilisation d’une arme à feu durant la perpétration d’une autre infraction. Elle conclut que l’arme utilisée répond à la définition d’arme à feu, selon une preuve circonstancielle prima facie, non démentie, en recensant les indices qui suivent. L’accusé séquestre sa conjointe et place d’abord un couteau sous sa gorge. Il récupère ensuite un fusil, puis des munitions, et le charge. Laissant de côté le couteau, il utilise ensuite le fusil pour intimider sa conjointe, pendant plusieurs heures. Après avoir chargé l’arme, il discute de ses préarrangements funéraires, ce qui permet d’inférer que le fusil est fonctionnel;
• Dans l’arrêt Lay[16], la Cour d’appel d’Alberta conclut que l’arme pointée vers des agents correctionnels dans le contexte d’une extorsion est une arme de poing, s’agissant de la seule inférence logique émanant de la preuve, en raison des circonstances suivantes : d’abord, les agents croient avoir vu une véritable arme à feu; de plus, lors d’une conversation enregistrée entre l’accusé et sa conjointe pour planifier son évasion d’une prison, il lui demande si elle a vu son « boom stick »; sa conjointe répond positivement, ajoutant que l’arme est comme celle qu’elle a vue au club de tirs;
• Dans l’arrêt Abdoulkader[17], la Cour d’appel de l’Ontario conclut que l’arme braquée lors d’un vol qualifié dans une banque est une arme de poing véritable, et non une imitation, puisqu’une employée l’a cru, la décrivant comme étant noire lustrée et en métal, puis ayant entendu l’accusé charger l’arme (« rack the gun »);
• Dans l’affaire Alberts[18], une Cour de justice de l’Ontario conclut qu’une arme qui a toutes les apparences d’une arme à feu répond à la définition du Code, puisqu’elle est saisie en même temps que des munitions trouvées au même endroit, que l’accusée la décrit à un agent comme une petite arme à feu, et non comme une imitation ou une arme non fonctionnelle, qu’elle transporte pour sa protection. Le juge précise ceci : « Its protective value would be highly limited if it was not capable of discharging the ammunition that it was found in association with. »;
• Dans l’arrêt Carlson[19], la Cour d’appel de l’Ontario conclut que les éléments de la preuve supportent raisonnablement la qualification d’une arme de poing à titre d’arme à feu véritable, puisque durant le vol qualifié, l’accusé brandit l’arme, la braque derrière la tête du commis en criant « hold-up » et en demandant l’argent; plusieurs témoins la décrivent petite et noire, munie d’un canon de 6 à 8 pouces; enfin, selon un complice et son épouse, l’accusé avait accès à des armes;
• Dans l’arrêt Charbonneau[20], la Cour d’appel de l’Ontario conclut que l’arme utilisée par l’accusé est une arme à feu véritable, parce que la victime l’a cru, la décrit comme telle, en expliquant que l’accusé la tenait et se comportait comme s’il s’agissait d’une arme fonctionnelle, en la menaçant de tirer. De plus, la cour note l’absence d’une preuve contraire;
• Dans Ranieri[21], la Cour d’appel de l’Ontario conclut que l’arme pointée par l’accusé est une arme à feu, la preuve suffisant à l’inférer en raison de la description qu’en font les témoins, qui l’ont vu être chargée, de la violence de l’agression et des menaces proférées, dont celle voulant que l’accusé mentionne qu’il reviendra dans quelques jours les tuer dans leurs résidences;
• Dans l’arrêt O.A.[22], la Cour d’appel de l’Ontario, après avoir considéré une vidéo de surveillance montrant l’appelant pointer ce qui ressemble à une arme de poing vers un véhicule, la version d’un témoin qui affirme avoir entendu un bruit qui ressemble à un tir d’arme à feu, une vidéo montrant la foule se disperser rapidement par la suite et la découverte de marques sur le véhicule qui aurait été la cible du tir, cohérentes avec l’impact d’une balle de fusil, conclut que la seule inférence raisonnable possible dans les circonstances est la culpabilité de l’accusé au regard des infractions reliées aux armes à feu qui lui sont reprochées;
• Enfin, dans l’arrêt Gordon[23], la Cour d’appel de l’Ontario conclut que le juge peut inférer que l’accusé brandit une arme à feu lorsqu'au cours d’un vol qualifié, pour maîtriser les victimes, il pointe un objet qui ressemble à une arme à feu en leur direction et menace de tirer, puis que les victimes croient qu'il s'agit d'une vraie arme à feu et que les voleurs agissent comme si c'était le cas.
Une preuve circonstancielle peut démontrer que l'arme utilisée lors de la perpétration d'une infraction est une arme à feu en l’absence d’une preuve contraire
R. v. Charbonneau, 2004 CanLII 9527 (ON CA)
[3] It is true that the complainant was equivocal on the question of whether she could tell for certain whether the gun was real or fake. However, the trial judge also had before him the evidence of the complainant’s clear belief that it was a gun, her description of the object, the appellant’s conduct in relation to it and his use of it together with the appellant’s threat to shoot while holding it. Moreover, there was a complete absence of evidence to the contrary. Taken together, this is a sufficient foundation for the trial judge’s finding that it was a handgun.
lundi 14 juillet 2014
Aucune nécesssité de prouver la négligence quant à une accusation de 86 (2) Ccr
La différence entre les articles 86 (1) Ccr & 86 (2) Ccr
Les principes de droit applicables à l'infraction d'usage négligent d'une arme à feu
Entreposage de diverses armes à feu en contravention au règlement - Éléments constitutifs de cette infraction
Lien vers la décision
[48] Au paragraphe 86(2) du Code criminel le législateur traite de la question de l'entreposage des armes à feu en rendant passible de responsabilité criminelle la contravention au Règlement sur l'entreposage, la manipulation, le transport, l'expédition et le maniement des armes à feu des particuliers.
[49] Les articles 5 à 7 du même règlement énoncent les règles d'entreposage applicables à chacune des catégories d'armes à feu. Ainsi, le ministère public doit prouver qu'il s'agit d'une arme à feu, que l'accusé ne remplit pas une des conditions visées par les critères du règlement et qu'il a agi d'une manière négligente conformément aux critères de la négligence criminelle.
vendredi 26 août 2011
Revue de la jurisprudence concernant l'infraction d'usage négligent d'une arme à feu
[43] L'article 86 C. cr. vise l'atteinte de l'objectif suivant :
Cette disposition vise à protéger les personnes contre les actes de négligence, susceptibles d'entraîner des lésions corporelles pour autrui. Parce que les armes à feu et les munitions peuvent occasionner des blessures graves ou une perte de vie, le législateur a reconnu qu'il importe que les personnes en possession de ces articles aient l'obligation de les utiliser, de les porter, de les manipuler, de les expédier ou de les entreposer d'une manière prudente et sûre.
[44] Dans l'arrêt Gosset, précité, la question posée par la Cour est la suivante : quel est le critère approprié pour déterminer ce en quoi consiste la «négligence» dans le contexte du par. 86(2) du Code criminel lorsqu'elle est l'infraction sous‑jacente de l'infraction d'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal?
[45] L'analyse de la jurisprudence faite par le juge en chef Lamer l'amène à conclure que le critère à utiliser pour déterminer si la négligence a été établie ou non, doit être objectif. Dans l'arrêt Finlay, rendu le même jour, le juge en chef précise ce critère objectif. Il s'exprime ainsi :
Le critère objectif de la négligence est étudié dans l'arrêt R. c. Gosset, [1993] 3 R.C.S. 000, rendu simultanément. Dans cet arrêt, j'ai conclu que l'interprétation adéquate de l'élément de faute en vertu du par. 86(2) est la conduite qui constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu'observerait une personne raisonnablement prudente. S'il existe un doute raisonnable soit que la conduite en question ne constituait pas un écart marqué par rapport à la norme de diligence, soit que les précautions raisonnables ont été prises pour s'acquitter de l'obligation de diligence dans les circonstances, il faut prononcer un verdict d'acquittement. Dans Gosset, j'ai conclu que l'évaluation objective de la faute devait également prendre en considération la capacité d'un accusé de satisfaire à la norme de diligence requise dans les circonstances et sa possibilité de contrôler ou de compenser ses lacunes. Il n'y a toutefois pas d'«inversion de la charge de la preuve» qui imposerait à un accusé d'établir selon la prépondérance des probabilités qu'il a exercé une diligence raisonnable permettant d'écarter une imputation de faute en vertu du par. 86(2).
Comme je l'indique dans l'arrêt Gosset, il faut faire une distinction entre la négligence civile et la négligence «pénale». Dans le contexte de la négligence pénale, où une conclusion d'insouciance peut entraîner une peine d'emprisonnement, l'évaluation de la responsabilité ne va plus, comme c'est le cas en matière civile, dans le sens de la répartition de la perte; cette évaluation se rattache plutôt à la sanction de la conduite moralement blâmable, afin d'éviter de punir les personnes qui n'auraient pu agir autrement.
Pour être conforme au principe de justice fondamentale voulant que la personne moralement innocente ne soit pas privée de sa liberté, l'évaluation objective de la faute en vertu du par. 86(2) doit permettre que l'existence d'un doute raisonnable quant à savoir si l'accusé a pris suffisamment de précautions pour éviter de créer des risques ou s'il avait la capacité de satisfaire à la norme de diligence qu'observerait une personne raisonnablement prudente dans les circonstances donne lieu à un acquittement.
[46] Dans Gosset, il ajoute :
En conséquence, on ne peut soutenir que le par. 86(2) du Code criminel vise à punir un état d'esprit; en fait, cette disposition crée plutôt une infraction de négligence, qui, comme l'intention et l'insouciance, peut constituer un fondement de faute valide en droit criminel. Pour déclarer une personne coupable en vertu de cette disposition, il faut établir qu'il y a eu une conduite qui constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu'observerait une personne raisonnablement prudente dans les circonstances. S'il existe un doute raisonnable que la conduite en question ne constitue pas un écart marqué par rapport à cette norme de diligence ou encore que des précautions raisonnables ont été prises pour s'acquitter de l'obligation de diligence dans les circonstances, un verdict d'acquittement doit être prononcé.
[47] De façon plus concrète, le juge Lamer propose au juge des faits une liste de contrôle aux fins de la détermination de la faute en vertu de l'article 86 C.cr. :
(1) La conduite de l'accusé constitue‑t‑elle un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu'observerait une personne raisonnable dans les circonstances de l'infraction?
Si la réponse est négative, l'accusé doit être acquitté puisqu'il n'a pas eu une conduite négligente par rapport à un critère objectif. Toutefois, si la réponse est affirmative, il faut alors indiquer au jury qu'il doit examiner la deuxième question:
(2) Est‑ce que la conduite de l'accusé constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence requise:
a) soit parce qu'il n'a pas réfléchi à l'obligation de diligence ni, par conséquent, au risque de préjudice que sa conduite comportait;
b) soit parce que, en raison de faiblesse humaines (sic), il n'avait pas la capacité de réfléchir à l'obligation de diligence?
Si c'est l'hypothèse a) qui est retenue, l'accusé doit être déclaré coupable puisque le droit criminel ne peut permettre que le fait de ne pas avoir été conscient d'une chose constitue une excuse à la responsabilité criminelle en cas de négligence. Si la réponse est b), il y a lieu de procéder à la troisième étape de l'examen et d'indiquer au jury d'examiner la troisième question:
(3) Dans le contexte de l'infraction en question, une personne raisonnable possédant les capacités de l'accusé aurait‑elle fait en sorte d'être conscient de l'obligation de diligence requise.
[48] Essentiellement, le juge d'instance doit d'abord établir si la conduite reprochée à l'accusé constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence puis, déterminer si l'accusé était en mesure de reconnaître qu'il n'avait pas satisfait à la norme de diligence requise dans les circonstances.
vendredi 28 janvier 2011
Il existe des circonstances manifestes où une brève interruption de l’utilisation ou de la manipulation d’armes à feu constitue néanmoins une utilisation ou manipulation et non un entreposage
3 Ce paragraphe n’exige nullement que l’accusé prévoie un entreposage à long terme ou permanent. Le juge du procès a conclu que l’intimé avait caché un pistolet Magnum de calibre .357 dans un endroit temporaire mal choisi. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, nous estimons qu’il s’agissait d’une forme d’entreposage au sens du par. 86(1) du Code. Cela vaut autant en ce qui concerne le fait d’avoir placé temporairement les deux armes de poing chargées dans un coffre‑fort verrouillé.
4 Dans les circonstances de la présente affaire, où l’intimé, pris de panique, s’est empressé, selon ses propres paroles, de ranger et cacher ses armes chargées avec l’intention de les récupérer peu après, les faits étayent amplement la conclusion qu’il les a entreposées au sens de ce paragraphe.
5 Il existe des circonstances manifestes où une brève interruption de l’utilisation ou de la manipulation d’armes à feu constitue néanmoins une utilisation ou manipulation et non un entreposage. En l’espèce, toutefois, l’intimé a pris des mesures pour ranger et cacher ses armes de sorte qu’il convient de considérer qu’il les a entreposées, quoique temporairement, au lieu de continuer à les utiliser et à les manipuler sous les yeux des policiers.
6 Nous sommes d’avis que l’entreposage était négligent dans un cas, et contraire aux règlements dans les deux autres cas. Nous sommes donc d’accord avec madame le juge Ryan, dissidente en Cour d’appel, pour dire que les acquittements doivent être annulés et que des déclarations de culpabilité doivent être inscrites relativement aux trois chefs d’accusation. L’affaire est renvoyée au juge du procès pour qu’il prononce la sentence.
L’actus reus de l'infraction d’entreposage, au sens du par. 86(1) du Code criminel
[33] In my view, establishing the actus reus of the offence is a more straightforward exercise than is indicated by the analysis set out in Joe and in Bickford. A firearm has been "stored" when it has been put aside and the accused is not making any immediate or present use of it. There is no need to establish that the firearm has been put aside for a "lengthy period." Such a requirement is ambiguous, and does not provide any guidance as to when "use" has ended and "storage" has begun.
[34] When an accused is charged with careless storage of a firearm under s. 86(1), the actus reus is established by proof that the firearm was not in immediate or present use by the accused. Whether the accused is guilty of the offence will therefore largely depend on proof by the Crown of the applicable mens rea. As set out in Finlay, supra, this requires proof of conduct by the accused that shows a marked departure from the standard of care that would be exercised by a reasonably prudent person in the circumstances. As stated by Lamer C.J.C. at p. 117:
If a reasonable doubt exists either that the conduct in question did not constitute a marked departure from that standard of care, or that reasonable precautions were taken to discharge the duty of care in the circumstances, a verdict of acquittal must follow.
b. Section 86(2) – storage of a firearm in a manner that contravenes the Storage, Display, Transportation and Handling of Firearms by Individuals Regulations
[35] Counts 2 and 3 of the Information charged Mr. Carlos with offences under s. 86(2) of the Code, that is, storage of firearms in a manner that contravened the applicable regulations. As is the case with an offence under s. 86(1) of the Code, the actus reus of this offence, "storage" of the firearm, will be established by proof that the firearm had been put aside by the accused and the accused was not making any immediate or present use of it. With respect to the question of what constitutes the applicable mens rea for offences under s. 86(2) of the Code, the British Columbia Court of Appeal addressed that issue directly in R. v. Smillie 1998 CanLII 7050 (BC C.A.), (1998), 129 C.C.C. (3d) 414, as follows (at paras. 20-21):
The standard by which the manner of storage is measured must be objectively determined by reference to the regulations. This language does not import any level of subjective intention. An examination of the language of the section and the purpose of the provision leads to the conclusion that this element of the offence consists of an objective rather than subjective test.
The offence is established once the Crown has proved to the requisite standard that the accused stored firearms in a manner contrary to the requirements of the regulations. For purposes of this appeal the important point is that the Crown does not need to prove that the accused was negligent per se, the Crown need prove only a failure to abide by the standard prescribed by the regulations. With respect to the mental element the accused may defend the charge by raising a reasonable doubt with respect to a mistake of fact or by raising a doubt that he or she was duly diligent in his efforts to comply with the regulation in question. The offence is therefore one of strict liability.
The Court continued, at para. 23:
I agree . . . that evidence that the accused rendered the weapons inoperable in some way not provided by the regulations is not a defence to the charge. But I do not agree that the element of storing requires full mens rea. I do not think it is possible to separate the act of storing from the manner of storing. To use the language of s. 86(3) [now s. 86(2)] – "stores . . . in a manner contrary to a regulation" is one element, not two. This does not mean that it is not open to the accused to defend the charge on the basis that he did not know that what he was storing was a gun, or that in the process of storing the gun he had a heart attack, or any other defence which goes to voluntariness. Such defences are always open as they address the actus reus rather than the mens rea of the offence.
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
La théorie de l'objet à vue (plain view)
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