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vendredi 19 septembre 2025

L’analyse à laquelle le juge doit se livrer face à une accusation d’usage négligent d’une arme à feu

R. c. Boivin, 2024 QCCQ 5477

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[34]      L’article 86 C.cr. prohibe l’usage négligent d’une arme à feu en interdisant à quiconque, sans excuse légitime, d’utiliser, de porter, de manipuler, d’expédier, de transporter ou d’entreposer une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées d’une manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d’autrui.

[35]      Il s’agit d’une infraction de négligence pénale, pour laquelle l’état d’esprit de l’accusé n’est ainsi pas déterminant[24]. Selon la Cour suprême, l’élément essentiel de l’infraction est la conduite qui constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu’observerait une personne raisonnablement prudente, adoptée sans excuse légitime[25].

[36]      La Cour d’appel du Québec précise l’analyse à laquelle le juge doit se livrer face à une accusation d’usage négligent d’une arme à feu[26] :

[24] Les enseignements tirés de cet arrêt nous invitent à définir l’actus reus selon les termes de la disposition en cause. En l’espèce, l’aspect matériel de l’infraction prévue à l’article 86(1) C.crcomporte deux éléments, alors que la preuve d’un seul suffit pour établir l’infraction. Il s’agit pour le juge des faits de déterminer hors de tout doute raisonnable si d’un point de vue objectif l’accusé a utilisé l’arme à feu « [1] d’une manière négligente ou [2] sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d’autrui ». À ce stade préalable, l’analyse doit porter sur l’appréciation objective du comportement de l’accusé ou, le cas échéant, sur l’insuffisance de ses précautions au moment de l’utilisation de l’arme à feu.

[25] En tenant compte de l’ensemble des circonstances, cette preuve repose essentiellement sur le comportement de l’accusé au moment d’utiliser l’arme à feu, du lieu de l’évènement et du risque que représente la situation.

[26] La mens rea de cette infraction, quant à elle, repose sur la preuve hors de tout doute raisonnable que la manière négligente d’utiliser l’arme à feu constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable placée dans la même situation que l’accusé. Encore une fois, le critère objectif constitue l’élément central pour trancher cette question.

[27] Je précise au passage que l’analyse de la mens rea en matière de négligence pénale ne repose pas seulement sur le comportement attendu de la personne raisonnable, ce qui nous rapprocherait trop de la norme de la conduite simplement imprudente, d’où l’importance du critère objectif « modifié » adopté par la Cour suprême dans Hundal. En fait, la preuve doit plutôt démontrer un écart marqué par rapport au comportement qu’aurait adopté en pareille situation la personne dite « raisonnable ». La preuve de l’écart marqué demeure une question de degré laissée à l’appréciation du juge des faits.

[28] Si le ministère public n’a pas l’obligation de démontrer que l’accusé avait l’intention subjective de manier de façon négligente l’arme à feu, la mens rea objective n’ignore pas pour autant son état d’esprit. Cette preuve, si elle existe, repose principalement sur la démonstration de son état mental de diligence au moment des évènements, c'est-à-dire celui de ne pas avoir accordé à l’activité en cause le degré de pensée et d’attention nécessaire. Une telle preuve peut résider dans les précautions insuffisantes prises par l’utilisateur au moment de s’adonner à l’activité dangereuse. […]

[33] Je résumerais donc de la manière suivante la tâche du juge des faits appelé à décider de la culpabilité d’une personne accusée de l’infraction prévue à l’article 86(1) C.cr. Il doit d’abord déterminer si les éléments matériels de l’infraction ont été objectivement démontrés, et ce, hors de tout doute raisonnable, c'est-à-dire un usage négligent ou des précautions insuffisantes. Dans la seconde étape de son analyse, avant de parvenir à un verdict de culpabilité, il doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que le comportement en cause s’écarte de façon marquée par rapport à la norme de diligence qu’aurait observée une personne raisonnable placée dans des circonstances semblables à celles qui prévalaient au moment où l’accusé a fait usage de l’arme à feuPour conclure en ce sens, il doit toutefois prendre en considération toute excuse légitime qui pourrait ressortir de la preuve et capable de susciter un doute raisonnable.

[Références omises et caractères gras ajoutés]

[37]      D’autre part, dans l’arrêt Batty, la Cour d’appel de l’Ontario considère qu’en l’absence de preuve que la manipulation de l’arme cause un risque pour la sécurité d’autrui ou pour la propriété, un juge ne peut condamner une personne pour l’usage négligent d’une arme à feu[27].

vendredi 29 août 2025

Les éléments constitutifs de l'infraction d'usage / entreposage négligent d'une arme à feu

Gendreau c. R., 2015 QCCA 1910

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[19]        Les crimes de négligence pénale, comme celui en l’espèce, ne se laissent pas cerner facilement. À ce propos, le juge Sopinka écrivait que « [c]e domaine du droit, tant ici que dans les autres pays de common law, s’est révélé l’un des plus difficiles et des plus incertains de tout le droit criminel »[5]. La principale difficulté en matière de responsabilité criminelle objective provient probablement du fait que l’actus reus et la mens rea des infractions de cette nature sont des notions qui se côtoient étroitement, d’où le risque de les confondre l’une avec l’autre en raison du critère objectif qu’elles partagent.

[20]        La doctrine énonce ainsi le but poursuivi par l’article 86(1) C.cr. :

Cette disposition vise à protéger les personnes contre les actes de négligence, susceptibles d’entraîner des lésions corporelles pour autrui. Parce que les armes à feu et les munitions peuvent occasionner des blessures graves ou une perte de vie, le législateur a reconnu qu’il importe que les personnes en possession de ces articles aient l’obligation de les utiliser, de les porter, de les manipuler, de les expédier ou de les entreposer d’une manière prudente et sûre.[6]

[21]        Pour sa part, la jurisprudence résume l’élément central de cette infraction en ces termes :

21.      […]

L’élément essentiel de l’infraction [art. 86 (1) C.cr.] est la conduite qui constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu’observerait une personne raisonnablement prudente.  Une personne ne peut pas être déclarée coupable de l’infraction s’il existe un doute raisonnable soit que la conduite en question ne constituait pas un écart marqué par rapport à cette norme de diligence, soit que des précautions raisonnables ont été prises pour satisfaire à l’obligation de diligence dans les circonstances : R. c. Finlay1993 CanLII 63 (CSC), [1993] 3 R.C.S. 103, p. 117.  De plus, pour que la responsabilité criminelle soit engagée, la conduite doit avoir été adoptée sans excuse légitime.[7]

[22]        Selon ce qui précède, on peut facilement affirmer que la disposition en cause oblige tout utilisateur à faire usage d’une arme à feu avec diligence ou encore avec suffisamment de précautions pour ne pas compromettre la sécurité d’autrui. À moins d’invoquer une excuse légitime, par exemple la défense d’un bien[8], l’accusé verra son comportement jugé selon une norme objective de prudence.

[23]        La position majoritaire exprimée par la juge Charron dans l’arrêt Beatty de la Cour suprême[9] fournit le cadre analytique applicable à la présente affaire, et ce, avec les adaptations nécessaires.

[24]        Les enseignements tirés de cet arrêt nous invitent à définir l’actus reus selon les termes de la disposition en cause. En l’espèce, l’aspect matériel de l’infraction prévue à l’article 86(1) C.crcomporte deux éléments, alors que la preuve d’un seul suffit pour établir l’infraction. Il s’agit pour le juge des faits de déterminer hors de tout doute raisonnable si d’un point de vue objectif l’accusé a utilisé l’arme à feu « [1] d’une manière négligente ou [2] sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d’autrui ». À ce stade préalable, l’analyse doit porter sur l’appréciation objective du comportement de l’accusé ou, le cas échéant, sur l’insuffisance de ses précautions au moment de l’utilisation de l’arme à feu.

[25]        En tenant compte de l’ensemble des circonstances, cette preuve repose essentiellement sur le comportement de l’accusé au moment d’utiliser l’arme à feu, du lieu de l’événement et du risque que représente la situation[10].

[26]        La mens rea de cette infraction, quant à elle, repose sur la preuve hors de tout doute raisonnable que la manière négligente d’utiliser l’arme à feu constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable placée dans la même situation que l’accusé[11]. Encore une fois, le critère objectif constitue l’élément central pour trancher cette question.

[27]        Je précise au passage que l’analyse de la mens rea en matière de négligence pénale ne repose pas seulement sur le comportement attendu de la personne raisonnable, ce qui nous rapprocherait trop de la norme de la conduite simplement imprudente, d’où l’importance du critère objectif « modifié » adopté par la Cour suprême dans Hundal[12]. En fait, la preuve doit plutôt démontrer un écart marqué par rapport au comportement qu’aurait adopté en pareille situation la personne dite « raisonnable ». La preuve de l’écart marqué demeure une question de degré laissée à l’appréciation du juge des faits.

[28]        Si le ministère public n’a pas l’obligation de démontrer que l’accusé avait l’intention subjective de manier de façon négligente l’arme à feu, la mens rea objective n’ignore pas pour autant son état d’esprit. Cette preuve, si elle existe, repose principalement sur la démonstration de son état mental de diligence au moment des événements[13], c'est-à-dire celui de ne pas avoir accordé à l’activité en cause le degré de pensée et d’attention nécessaire[14]. Une telle preuve peut résider dans les précautions insuffisantes prises par l’utilisateur au moment de s’adonner à l’activité dangereuse.

[29]        S’il est démontré que l’accusé possédait la capacité de discernement requise pour apprécier le risque inhérent à sa conduite et, en l’absence d’un état mental de diligence approprié, l’inférence tirée à partir du comportement négligent de l’accusé qui s’écarte de façon marquée de celui de la personne raisonnable suffit à établir la mens rea :

[…] Si une personne a commis un acte manifestement dangereux, il est raisonnable, en l’absence d’indications contraires, d’en déduire qu’elle n’a pas réfléchi au risque et à la nécessité de prudence.[15]

[30]        Je tiens aussi à ajouter que la mens rea objective peut également s’inférer de la nature même de l’activité à l’occasion de laquelle le geste blâmable s’est produit. Dans l’affaire qui nous occupe, personne ne conteste que la chasse à l’orignal est une activité fortement réglementée (permis de chasse, permis de possession et d’acquisition, certificat d’enregistrement, etc.). Comme l’écrivait le juge Cory dans Hundal :

[…] les titulaires de permis choisissent de se livrer à l’exercice réglementé qu’est la conduite d’un véhicule automobile [ici, la chasse à l’orignal] […]. Ils assument ainsi une responsabilité envers tous les autres membres du public qui circulent sur les chemins [ici, les autres chasseurs].[16]

[31]        À partir de cette citation, la juge Charron dans Beatty se dit d’avis que ceux qui décident de se livrer à une activité réglementée parce que dangereuse « et qui ne satisfont pas à la norme de diligence requise ne peuvent être considérés comme moralement innocents »[17].

[32]        Cependant, lorsque l’accusé propose une explication, comme c’est le cas en l’espèce, le juge des faits doit alors se demander si une personne raisonnable placée dans des circonstances analogues « aurait dû être consciente du risque et du danger inhérents au comportement de l’accusé »[18].

[33]        Je résumerais donc de la manière suivante la tâche du juge des faits appelé à décider de la culpabilité d’une personne accusée de l’infraction prévue à l’article 86(1) C.cr. Il doit d’abord déterminer si les éléments matériels de l’infraction ont été objectivement démontrés, et ce, hors de tout doute raisonnable, c'est-à-dire un usage négligent ou des précautions insuffisantes. Dans la seconde étape de son analyse, avant de parvenir à un verdict de culpabilité, il doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que le comportement en cause s’écarte de façon marquée par rapport à la norme de diligence qu’aurait observée une personne raisonnable placée dans des circonstances semblables à celles qui prévalaient au moment où l’accusé a fait usage de l’arme à feu[19]. Pour conclure en ce sens, il doit toutefois prendre en considération toute excuse légitime qui pourrait ressortir de la preuve et capable de susciter un doute raisonnable.

[34]        La réalité des choses fait voir que le risque de préjudice lié à l’usage d’une arme à feu est très grand. On s’attend de la personne raisonnable s’adonnant à une activité de chasse de faire montre d’un niveau d’anticipation élevé. La jurisprudence nous donne plusieurs exemples de comportement blâmable en matière de négligence criminelle avec une arme à feu (art. 220 et 221 C.cr.)[20] dont les enseignements, tout en tenant compte de la norme appropriée (écart marqué), peuvent être importés aux fins de trancher la responsabilité criminelle de celui accusé d’usage négligent d’une arme à feu.

[35]        Ainsi, et tout en se gardant bien de fixer une norme formelle en vue d’étayer une déclaration de culpabilité en matière de négligence impliquant une arme à feu, le juge Gonthier dans l’arrêt Morrisey de la Cour suprême y va de cette affirmation :

[…] Essentiellement, le fait de tirer sans avoir au préalable déterminé adéquatement la nature de la cible constitue une dérogation marquée par rapport à la conduite d’un chasseur prudent.[21]

vendredi 1 août 2025

Les éléments constitutifs des infractions (1) d'utiliser d'une arme à feu, (2) Braquer une arme à feu, (3) Porter ou avoir en sa possession une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique ou en vue de commettre une infraction et (4) Entreposer une arme à feu, à savoir une arme de poing d’une manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d’autrui

R. c. Jetté, 2024 QCCQ 2141

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[71]         En ce qui concerne l’infraction d’utilisation d’une arme à feu lors de la commission d’une infraction, le poursuivant doit démontrer qu’un accusé « utilise » une arme à feu au sens du paragraphe 85(1) C.cr. Le poursuivant doit prouver que l’accusé a manifesté par ses paroles ou gestes la présence ou la disponibilité immédiate de l’arme pour commettre un crime ou pour faciliter une fuite. Pour être déclaré coupable de cette infraction, il faut avoir été préalablement déclaré coupable de l’infraction sous‑jacente. Il est donc crucial que l’infraction sous‑jacente soit spécifiée dans l’acte d’accusation[15].

[72]         Le pistolet en question est une « arme à feu » au sens du paragraphe 85(1) C.cr. du fait qu’il est considéré comme une « arme à feu » en vertu de la définition de ce terme à l’article 2 C.cr.

[78]         Pour ce qui est de l’infraction de braquage d’une arme à feu, telle que prévue au paragraphe 87(1) C.cr., elle est interprétée dans son sens courant, à savoir qu’elle implique le fait de diriger ou de pointer une arme à feu au sens de l’article 2 C.cr. vers une personne. Cette infraction comporte une intention générale : l’accusée doit délibérément pointer son arme à feu, quel que soit le motif, et ce geste ne peut être excusé ou justifié par la Loi[16].

[79]         Rappelons que l’accusée admet que l’arme utilisée lors de l’altercation constitue une « arme à feu » au sens de l’article 2 C.cr. Il reste à décider si l’accusée a dirigé l’arme en direction de la plaignante ou non.

[81]         Une arme est considérée comme « utilisée » lorsqu’un accusé la tient et la pointe en direction d’une personne[17]. Étant donné que l’infraction pour l’utilisation de l’arme à feu lors de la perpétration d’une menace implique l’élément de braquage d’une arme, le principe Kineapple s’applique.

[83]         Le Tribunal passe maintenant à l’analyse du paragraphe 88(1) C.cr. Dans l’arrêt R. c. Kerr[18], la Cour suprême du Canada précise que le paragraphe 88(1) C.cr. comprend deux infractions : soit la possession d’une arme « dans un dessein dangereux pour la paix publique » et la possession d’une arme « en vue de commettre une infraction ».

[84]         Dans le cadre de la présente affaire, le Tribunal ne prend en compte que la première infraction. Le poursuivant doit prouver que l’accusée avait l’arme en sa possession et que cette possession visait un dessein dangereux pour la paix publique. La preuve de la possession et le dessein dangereux pour la paix publique doivent se rencontrer à un moment quelconque[19].

[85]         La preuve de l’actus reus est indubitable, car l’accusée a même reconnu avoir l’arme en sa possession en la tenant dans ses mains lorsqu’elle a ouvert la porte à la plaignante.

[86]         En ce qui concerne l’intention (mens rea) en vertu de l’article 88(1) C.cr., les juges de la Cour suprême du Canada ne sont pas unanimes quant au critère à appliquer.

[87]         Selon les juges Major et Bastarache, le « dessein dangereux pour la paix publique » est une intention spécifique, évaluée à la fois subjectivement et objectivement. Dans un premier temps, le Tribunal doit d’abord subjectivement identifier le dessein de l’accusée. Dans la détermination de l’intention subjective de l’accusée, le Tribunal peut considérer les éléments tels que le témoignage de l’accusée et la nature de l’arme. Dans un deuxième temps, il doit objectivement déterminer si ce dessein était, dans toutes les circonstances, dangereux pour la paix publique[20]. La notion de la paix publique renvoie généralement à l’ordre ou à l’état normal qui règne dans une société[21].

[88]         Le Tribunal applique le critère « subjectif‑objectif » proposé ci‑dessus à la présente affaire. En déterminant de manière subjective le dessein de l’accusée, le Tribunal prend en compte les éléments suivants : le pistolet est une arme à air comprimé et selon le rapport ENSALA, il n’était pas chargé.

[89]         Après avoir examiné subjectivement le dessein de l’accusée, le Tribunal conclut que l’accusée avait pour dessein d’utiliser l’arme pour intimider la plaignante. Aucun élément de la preuve ne suggère qu’elle avait l’intention de troubler l’ordre ou l’état normal au sein de la société.

[90]         De manière objective, après avoir pris en considération toutes les circonstances, le Tribunal estime que braquer un pistolet à air comprimé dépourvu de munitions sur une personne est un comportement répréhensible, mais ne constitue pas un danger pour le public.

[91]         Les juges Arbour et Lebel affirment qu’il faut appliquer un test entièrement subjectif au paragraphe 88(1) C.cr. Ils suggèrent de définir « un dessein dangereux pour la paix publique » comme étant l’intention de causer des lésions corporelles ou des dommages matériels, ou d’agir de manière insouciante à cet égard[22]. En se basant sur ce critère strictement objectif, aucun élément de la preuve fournie par le poursuivant ne suggère que l’accusée avait l’intention d’utiliser l’arme pour causer des blessures corporelles ou des dommages à la plaignante. Cette conclusion est corroborée par le fait que le pistolet n’était pas chargé.

[94]         L’actus reus de l’infraction dont l’accusée est reprochée consiste à entreposer une arme à feu au sens de l’article 2 C.cr. d’une manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d’autrui. À ce stade, l’analyse doit se concentrer sur le comportement objectif de l’accusée ou sur l’insuffisance de précautions lors de l’[entreposage] de l’arme à feu en vertu de l’article 86(1)[23].

[95]         La mens rea de cette infraction exige la démonstration, au‑delà de tout doute raisonnable, que l’[entreposage] négligent de l’arme à feu constitue un écart marqué par rapport à la conduite attendue d’une personne raisonnable placée dans la même situation que l’accusée, indépendamment de son état réel au moment de la perpétration de l’acte. En outre, pour engager la responsabilité criminelle, le comportement de l’accusée doit être sans excuse légitime[24].

[96]         Mis à part le fait que l’arme à poing est considérée comme une arme à feu au sens de l’article 2 C.cr., les autres éléments de l’infraction n’ont pas été établis. D’après le témoignage de l’accusée, le Tribunal conclut que l’arme à poing a été entreposée chez elle, mais sans plus de détails. Le Tribunal souligne qu’il s’agit d’un pistolet à air comprimé non chargé. Par conséquent, il est objectivement difficile de déterminer comment une personne raisonnable entreposerait une arme à air comprimé sans munitions. De surcroît, aucune preuve n’a étayé la manière négligente dont l’accusée entrepose l’arme à feu ou qu’elle n’a pas pris suffisamment de précautions pour assurer la sécurité d’autrui.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun

R. v. Atwell, 2022 NSSC 304 Lien vers la décision [ 8 ]              The Crown has a duty to make disclosure of all relevant information to ...