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jeudi 19 mai 2011

Empêcher la continuation ou le renouvellement d'une violation de la paix

R. c. Crispin, 2011 QCCQ 4431 (CanLII)

[21] Pour se prévaloir de l'art. 30 C.cr., la personne doit intervenir dans le but de faire cesser une violation de la paix et pour détenir et remettre le contrevenant à un agent. Notre Cour d'appel dans R. c. Bélanger a établi qu' «[i]l ne suffit pas d'avoir l'impression qu'une chose pourrait se produire pour se prévaloir de l'art. 30 C.cr.; il faut que la personne soit témoin d'une violation de la paix ou qu'elle ait des motifs raisonnables de croire qu'il y a ou aura violation de la paix (voir Arrest for Breach of the Peace, Glanville Williams, [1954] Crim. L.R. 578)».

[22] En plus de la force raisonnablement nécessaire, telle que définie précédemment, cette défense permet également l'utilisation d'une force raisonnablement proportionnée au danger à craindre par suite de la continuation ou du renouvellement de cette violation.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La transmission de l'argumentaire de la partie adverse à un témoin clé aux fins de la préparation de son témoignage est à éviter, surtout si elle met en relief des attaques à sa crédibilité, mais elle n'est pas absolument interdite

R. v. Paris, 2006 CanLII 11655 (ON CA) Lien vers la décision [ 24 ]           Lastly it has been argued that Christensen’s affidavit should ...